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Dépenses fiscales et évaluations 2000 : 5

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L'assujettissement de la distribution des exportations à la TPS/TVH

I. Introduction

Le budget de 2000 prévoit la modification des règles d'assujettissement de la distribution des exportations à la taxe sur les produits et services ou à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le présent document renferme des renseignements détaillés sur ces modifications. Ce projet ferait en sorte que les répercussions sur les mouvements de trésorerie découlant de l'obligation de payer et de financer la TPS/TVH n'imposent pas de coûts inattendus susceptibles de dissuader les entreprises de distribution nord-américaines de s'implanter au Canada. Les mesures préconisées permettraient aux participants d'acquérir ou d'importer la plupart des marchandises sans payer de TPS/TVH s'ils exportent la presque totalité de leur production ou distribuent des produits exportés au nom d'autres entreprises et augmentent quelque peu la valeur ajoutée dans le cadre de leurs activités de transformation.

Les propositions législatives concernant ces modifications entreraient en vigueur le 1er janvier 2001 de manière à permettre la tenue de consultations au printemps de 2000.

II. Contexte

L'assujettissement de la distribution des exportations à la TPS/TVH

Certains programmes assujettis à la TPS/TVH prévoient l'allégement des mouvements de trésorerie pour le secteur des exportations. Chacun de ces programmes vise un certain type d'exportation. Cependant, à la suite de la surveillance soutenue de l'application de la TPS/TVH aux secteurs de l'importation et de l'exportation, on a constaté qu'aucun des programmes n'aborde efficacement les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises de distribution. Ces sociétés dont l'activité est axée sur l'exportation désirent exécuter certains travaux de transformation sur des produits importés ou achetés au Canada aux fins d'exportation. Un nombre croissant d'entreprises exercent ce type d'activité, notamment l'installation de logiciels ou l'adaptation de produits pour tenir compte des besoins particuliers des acheteurs.

La TPS/TVH n'est pas appliquée aux produits et aux services exportés et la taxe payée par les exportateurs à l'égard de leurs intrants est entièrement remboursable grâce au mécanisme de crédit de taxe sur les intrants. Cependant, lorsque l'activité de transformation au Canada est réduite, le coût de financement de la TPS/TVH payée à l'égard des produits importés ou achetés au Canada aux fins de transformation, de même que pour les diverses composantes, peut être très élevé par rapport à la valeur ajoutée aux produits. Plus particulièrement, ces frais de financement peuvent être appréciables compte tenu du fait que les marges bénéficiaires de ces types d'entreprises sont faibles comparativement à la valeur des produits transformés. Par conséquent, le financement de la composante TPS/TVH peut augmenter les besoins en capitaux de ces entreprises et, en dernier ressort, affecter leur viabilité si elles s'installent au Canada.

Fonctionnement de la TPS/TVH

La TPS/TVH est une taxe de consommation finale frappant les produits et les services au Canada. Un fournisseur doit percevoir la TPS au taux de 7 % ou la TVH au taux de 15 % sur les fournitures taxables, à l'exception des fournitures « détaxées » [1], issues du Canada. Pour éliminer la taxe sur les intrants, le régime de la TPS/TVH prévoit plusieurs stades. Dans le cadre du cycle de production et de distribution, les entreprises imposent la taxe sur leurs ventes au Canada, mais elles peuvent demander un crédit remboursable appelé « crédit de taxe sur les intrants », à l'égard de la taxe payée sur leurs achats de produits et services utilisés dans le cours de leurs activités.

Selon un calendrier de déclaration préétabli, une entreprise additionne la TPS/TVH qu'elle a versée à ses fournisseurs et soustrait ce montant de la TPS/TVH qu'elle perçoit sur ses ventes. Elle ne verse au gouvernement que le montant net, c'est-à-dire la taxe perçue moins la taxe payée.

En vertu du régime de la TPS/TVH, les entreprises qui fournissent des produits et services sur le marché canadien doivent généralement percevoir la TPS/TVH sur leurs fournitures. Si la TPS/TVH est perçue, le fournisseur peut obtenir un avantage lié aux mouvements de trésorerie du fait qu'il conserve des montants de TPS/TVH en fiducie jusqu'à ce qu'il doive les verser au gouvernement. Pour la plupart des entreprises, les montants perçus seraient plus importants que la TPS/TVH payée à l'égard des achats.

Une taxe à valeur ajoutée comme la TPS/TVH vise principalement à libérer les produits et services exportés de la taxe. La TPS/TVH n'est pas perçue sur les ventes effectuées à l'étranger, et les produits et services destinés à l'exportation sont détaxés. En vertu du régime de la TPS/TVH, lorsqu'un exportateur achète des produits importés, il doit payer la taxe et la récupérer par la suite grâce au mécanisme de crédit de taxe sur les intrants. Si le gouvernement n'a pas remboursé la TPS/TVH dans les 21 jours suivant la réception de la déclaration de TPS/TVH, il doit verser de l'intérêt selon le montant dû, établi d'après les taux récents des bons du Trésor.

Les exportateurs sont confrontés à un fardeau de liquidité parce qu'ils ne perçoivent pas la TPS/TVH pour compenser le montant de taxe qu'ils doivent payer sur leurs achats, mais ils récupèrent la taxe grâce au mécanisme de crédit de taxe sur les intrants. Toutefois, il importe de reconnaître que d'autres méthodes de remplacement de ce mécanisme visant à alléger le fardeau et à faire en sorte que la taxe de vente ne s'applique qu'au lieu de consommation finale au Canada, comme les taxes uniques sur les ventes (p. ex. la taxe sur les ventes au détail), prévoient le recours universel à des certificats d'exonération. Ces certificats offrent un allégement de la taxe au point de vente dans certaines circonstances. Par contre, les entreprises ne peuvent pas toutes utiliser les certificats et ces derniers ne peuvent pas être utilisés pour tous les achats. En effet, en règle générale, environ le tiers des recettes issues de ces taxes proviennent de taxes sur les intrants d'entreprise. Par conséquent, les régimes fiscaux fondés sur des certificats d'exonération ne peuvent supprimer la totalité de la taxe sur les exportations.

En outre, puisqu'un produit peut servir à plusieurs usages différents, les fournisseurs et l'administration fiscale éprouvent de la difficulté à déterminer si la vente est détaxée ou non. L'utilisation libre des certificats donnerait lieu à d'importantes exceptions touchant l'application générale de la taxe de vente. Pour les administrateurs de la taxe, un régime fondé sur des certificats d'exonération, contrairement à un régime reposant sur le crédit de taxe sur les intrants, se prête mal à des contre-vérifications.

En revanche, la TPS/TVH permet aux acheteurs de demander des crédits de taxe sur les intrants et elle élimine par le fait même l'application en cascade de la taxe et les complications administratives. Cependant, les avantages peuvent, dans certaines circonstances, entraîner un fardeau de liquidité pour certains secteurs, notamment pour les exportateurs.

III. Modifications proposées à l'assujettissement de la distribution des exportations à la TPS/TVH

Pour traiter des enjeux susmentionnés au sujet de la distribution des exportations, il est proposé de modifier l'assujettissement de ces activités à la TPS/TVH. Les modifications proposées feraient en sorte que les répercussions sur les mouvements de trésorerie découlant de l'obligation de payer et de financer la TPS/TVH n'imposent pas de coût imprévu susceptible de dissuader les entreprises de distribution nord-américaines de s'implanter au Canada. Ces mesures seraient ciblées de manière à ne pas nuire à l'efficacité de la TPS/TVH, qui est une taxe multistades.

Aperçu

Les modifications s'adressent aux entreprises de distribution des exportations qui effectuent des travaux de transformation limités sur des produits avant de les exporter. Ces propositions n'exigent pas l'établissement de « zones détaxées » ou de « zone de commerce international ». Néanmoins, une fois jumelés aux programmes en vigueur (p. ex. le Programme de report des droits qui permet d'alléger les droits de douanes), ces changements donneraient accès aux avantages de ces zones. Mais contrairement aux zones détaxées ou de commerce international, qui limitent les avantages aux seules entreprises situées dans une région particulière, les modifications proposées s'appliqueraient aux entreprises admissibles, quelle que soit la région où elles exercent leur activité. En principe, cette démarche ne favoriserait pas le déplacement de l'industrie d'une région à l'autre, ce qui pourrait être le cas si des zones désignées étaient créées.

Les modifications proposées ne viseraient que les entreprises d'exportation qui effectuent des travaux limités de transformation lorsque les coûts liés aux mouvements de trésorerie relatifs à la TPS/TVH sont importants par rapport à la valeur ajoutée. Les nouvelles mesures ne s'appliqueraient pas aux entreprises manufacturières, ce qui ajouterait une valeur appréciable à la transformation. Dans ces circonstances, les frais liés aux mouvements de trésorerie en raison de l'application de la TPS/TVH aux produits achetés sur le marché intérieur ou importés sont beaucoup moins importants en termes relatifs [2].

Exemple 1 : Il en coûte 100 $ pour fabriquer un produit et le mettre en marché. Le coût de production (à l'exception des coûts accessoires) jusqu'au point de distribution s'élève à 50 $ pour le matériel et 35 $ pour la main-d'œuvre. La distribution du produit (p. ex. l'emballage et l'expédition) coûte 15 $. Un fabricant devrait payer et financer 3,50 $ sur le matériel dans le cadre de la fabrication du produit jusqu'au point de distribution. Par contre, une entreprise de distribution qui achète le produit ou l'importe au nom du fabricant devrait payer et financer 5,95 $ de TPS, d'après la valeur du matériel et les coûts de main-d'œuvre jusqu'au point de distribution (c'est-à-dire 85 $).

En utilisant un certificat, une entreprise pourra importer en franchise de taxe ses propres produits ou ceux appartenant à une autre personne. Elle pourra également acheter des produits nationaux en franchise de taxe avec un certificat. L'allégement de la taxe s'appliquera à l'achat de produits destinés à la transformation de même qu'aux produits (p. ex. des composantes) qui doivent être ajoutés ou utilisés dans le cadre de l'activité de transformation.

La taxe ne serait pas réduite dans le cas d'immobilisation importées ou achetées. En outre, un certificat ne serait pas émis pour les opérations nationales d'une valeur inférieure à 1 000 $. La limitation de l'utilisation du certificat aux opérations d'au moins 1 000 $ permettrait de réduire les complications administratives pour les fournisseurs canadiens et de cibler uniquement les fournisseurs qui entretiennent une relation d'affaires importante avec le détenteur du certificat [3]. En outre, les entreprises de distribution des exportations continueraient de verser la TPS/TVH sur les coûts accessoires (p. ex. le loyer, les services publics, les services de transport au Canada ou les services professionnels) pour des produits et services achetés et consommés au Canada. Cependant, puisque ces entreprises devraient être inscrites aux fins de la TPS/TVH pour bénéficier des modifications proposées, elles seraient autorisées à demander de la façon habituelle les crédit de taxe sur les intrants pour les montants de TPS/TVH.

Exigences d'admissibilité

Dans le cadre des modifications proposées, seraient admissibles les entreprises :

  • dont les « recettes d'exportation » comptent pour au moins 90 % des recettes totales provenant d'activités exercées au Canada;
  • qui n'ajoutent qu'une valeur limitée aux produits.

Le seuil de recettes d'exportation a pour but d'appliquer les modifications proposées aux entreprises d'exportation. Ainsi, un critère de recettes d'exportation serait appliqué pour qu'au moins 90 % des recettes totales produites au Canada par une entreprise soient attribuables aux exportations. Ce critère ne s'appliquerait qu'aux recettes produites au Canada, car la prise en compte des recettes provenant de l'étranger pour déterminer si le seuil a été ou non dépassé exclurait injustement certaines entreprises.

Le seuil de recettes d'exportation ferait en sorte que pour invoquer les modifications proposées, une entreprise n'effectuerait qu'un volume limité de ventes sur le marché intérieur et ne bénéficierait donc pas d'un avantage lié aux mouvements de trésorerie par rapport à d'autres fournisseurs canadiens parce qu'elle utilise leur certificat pour acheter ou importer des produits détaxés. Aux fins de l'application de ce critère, les « recettes d'exportation » engloberaient les montants issus de la vente de produits destinés à l'exportation, de même que les recettes provenant de la prestation de services à l'égard des produits destinés à l'exportation et appartenant à d'autres personnes.

Au chapitre du seuil des recettes d'exportation, il importe également de reconnaître que le coût de financement de la TPS/TVH assumé par une entreprise d'exportation diminue à mesure qu'augmentent les ventes sur le marché national. Cette situation s'explique par le fait que l'entreprise perçoit la TPS/TVH sur ses ventes intérieures et que ces montants, que l'entreprise conserve en fiducie, servent à compenser la TPS/TVH payée à l'égard des produits importés ou achetés sur le marché intérieur.

Vu que les modifications proposées visent la transformation à valeur ajoutée limitée par rapport au chiffre d'affaires, les entreprises admissibles ne pourraient pas entreprendre la fabrication des produits. Des limites précises seraient également appliquées à la valeur ajoutée. Pour les entreprises qui transforment elles-mêmes leurs produits avant de les exporter, la limite exigerait que le contenu direct de main-d'œuvre à l'intérieur du coût des produits fournis par l'entreprise ne dépasse pas un pourcentage prévu par règlement [4]. Dans le cas des produits des clients, un critère serait appliqué pour faire en sorte que la valeur des services fournis à l'égard de ces produits ne dépasse pas un pourcentage (prévu par règlement) de la valeur totale de ces services plus la valeur des produits au moment de l'importation ou du transfert à l'entreprise. Dans les deux cas, ces pourcentages seraient établis après consultation des intervenants au sujet de la proposition.

Les activités qui peuvent actuellement être exercées dans un entrepôt de stockage des douanes (ESD) seraient spécifiquement exclues du calcul de la valeur ajoutée. Les règles régissant le programme des ESD autorisent une vaste gamme d'activités, mais celles-ci sont assujetties à des limites. L'exclusion des activités actuellement autorisées dans un ESD tient compte du fait que dans certaines situations ces activités pourraient facilement entraîner le dépassement des plafonds de valeur ajoutée.

Exemple 2 : La société E, une entreprise de distribution, achète des vis en vrac. Le service qu'elle fournit au fabricant consiste à emballer les vis dans des paquets en plastique de cinq unités. À l'heure actuelle, cette activité peut être exécutée dans un ESD. Si l'activité est exécutée en vertu des modifications proposées concernant la distribution des exportations, la valeur ajoutée par le processus d'emballage des vis serait susceptible de dépasser les plafonds définis de valeur ajoutée aux produits. Cependant, les activités autorisées en vertu du Programme des entrepôts de stockage des douanes sont exclues du calcul de la valeur ajoutée.
Rajustements

Le critère de recettes d'exportation et celui touchant la valeur ajoutée seraient appliqués annuellement à la fin de l'exercice de l'entreprise. Si ces critères ne sont pas respectés, ou si le certificat a été utilisé de façon erronée, l'entreprise de distribution des exportations devrait rajuster le montant de taxe net à la première période de déclaration suivant cet exercice. Ainsi, aucun avantage lié aux mouvements de trésorerie ne serait réalisé par l'entreprise ayant utilisée le certificat lorsqu'elle comparerait sa situation à celle d'autres fournisseurs nationaux.

Le montant requis serait calculé d'après la formule suivante :

A x B/12

où A représente le total de la contrepartie ayant fait l'objet d'un allégement de la taxe [ 5 ] en raison de l'utilisation du certificat proposé et B équivaut au total du taux d'intérêt prévu par règlement aux fins de la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et 4 %.

Exemple 3 : La société F satisfait aux critères d'admissibilité aux fins de l'application des modifications proposées et elle est autorisée par le ministre du Revenu national à utiliser un certificat pour obtenir un allégement de la taxe sur les produits achetés sur le marché intérieur et importés. Cependant, à la fin de son exercice, lorsqu'elle établit le pourcentage de ses recettes d'exportation pour l'exercice, elle constate que seulement 85 % de ses recettes totales provenaient des exportations. Cette situation est attribuable à une importante commande passée une seule fois auprès d'un acheteur national. Par conséquent, la société F doit rajuster le montant net de la taxe.

Dans certaines circonstances, l'autorisation accordée à une entreprise aux fins de l'application des modifications proposées peut être automatiquement annulée. Cette mesure serait appliquée immédiatement après le premier exercice au cours duquel :

  • l'entreprise a fabriqué ou transformé le bien;
  • le pourcentage de valeur ajoutée à l'égard du bien appartenant à l'entreprise ou celui de son client dépasse le pourcentage prévu par règlement au cours de l'exercice; ou
  • le pourcentage des recettes d'exportation de l'entreprise au cours de l'exercice est inférieur à 80 %.
Administration

L'utilisation d'un certificat en vertu des modifications proposées nécessiterait une demande d'autorisation en bonne et due forme. Cette demande devrait être déposée auprès du ministre du Revenu national, qui devrait vérifier l'admissibilité du requérant au programme avant d'accorder son consentement.

Cette autorisation serait valable pour une période d'au plus trois ans suivant son entrée en vigueur, à moins qu'elle ne soit annulée avant cette échéance.

Vers la fin de la période de trois ans, une entreprise admissible devrait renouveler officiellement son autorisation en formulant une demande écrite au ministre du Revenu national.

Outre les circonstances dans lesquelles le certificat serait annulé automatiquement (voir ci-dessus), une entreprise pourrait annuler volontairement son autorisation au cours de l'exercice si :

  • elle ne se conforme pas à une condition de l'autorisation;
  • on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'entreprise commence à fabriquer des produits;
  • l'entreprise n'applique pas le critère de recettes d'exportation ou celui de la valeur ajoutée.

L'annulation volontaire éliminerait l'obligation de rajuster le montant net de la taxe de l'entreprise pourvu que toutes les conditions rattachées aux modifications proposées aient été respectées.

Si l'autorisation relative à l'utilisation d'un certificat est annulée à compter d'une date particulière, l'entreprise ne pourrait obtenir à nouveau un certificat :

  • dans les deux ans suivant cette date si l'autorisation a été annulée parce que l'entreprise n'a pas respecté les conditions proposées;
  • pour tout autre motif, le premier jour du deuxième exercice de l'entreprise après cette date.
Entrée en vigueur

Le budget de 2000 proposait que les mesures décrites plus haut entrent en vigeur au 1er janvier 2001. Les consultations au sujet de certains aspects de la proposition, notamment les pourcentages mentionnés pour le critère de la valeur ajoutée, ont eu lieu au printemps 2000.

IV. Conclusion

Les modifications proposées à l'assujettissement de la distribution des exportations à la TPS/TVH permettraient d'alléger le fardeau lié aux mouvements de trésorerie auxquels font face les exploitants d'entreprises de distribution admissibles parce qu'ils doivent financer la TPS/TVH. En conséquence, les modifications visent à éliminer les frais non souhaités susceptibles de désavantager le Canada comme lieu de distribution en Amérique du Nord sans menacer l'efficacité de la TPS/TVH, qui est une taxe multistades.

De concert avec les autres programmes applicables aux importations et aux exportations, les modifications proposées appuieraient l'objectif global de la TPS/TVH, c'est-à-dire réduire la taxe sur les produits et services exportés. En outre, contrairement aux zones détaxées et aux zones de commerce international, qui limitent les avantages aux sociétés exerçant leur activité dans une région particulière, les avantages des modifications proposées et les programmes en place s'appliqueraient aux entreprises admissibles, sans égard à la région où ces dernières exercent leurs activités au Canada.


Annexe : Règles actuelles pertinentes de la TPS/TVH pour les exportateurs

Le gouvernement fédéral reconnaît le fardeau lié aux mouvements de trésorerie auquel sont souvent confrontées les entreprises d'exportation et il a d'ailleurs appliqué, par le passé, des programmes visant à réduire les frais de financement qui s'y rattachent. Cependant, ces programmes visent certains types d'activités. Plus particulièrement, ils ne permettent pas la transformation limitée des produits appartenant à une entreprise avant leur exportation, activité qu'exercent habituellement des entreprises de distribution.

Les programmes qui prévoient l'allégement de la TPS/TVH pour les exportateurs sont énoncés brièvement ci-dessous.

Programme des exportateurs de services de traitement

Le Programme des exportateurs de services de traitement (PEST) permet l'importation, en franchise de taxe, de biens qui continuent à appartenir à un non-résident sans lien de parenté, aux fins de transformation des produits au Canada et de leur réexportation. Le PEST vise à permettre aux fournisseurs de services canadiens de concurrencer leurs homologues étrangers sur les marchés mondiaux.

Le PEST offre des applications limitées dans le cadre des activités d'une entreprise de distribution. Premièrement, le programme est destiné aux fournisseurs de services. Par conséquent, il ne s'applique pas lorsque le fournisseur possède les produits. Deuxièmement, tous les produits faisant l'objet de services doivent être exportés, ce qui empêche quelque fourniture que ce soit sur le marché canadien. Troisièmement, le fournisseur de services canadien qui est autorisé à prendre part au PEST ne reçoit l'allégement de la taxe que sur les importations, car le programme est axé sur les exportations, ce qui empêche la transformation en franchise de taxe des produits canadiens achetés par un non-résident.

L'adaptation du PEST pour en permettre l'application à des entreprises de distribution poserait problème en raison de la vaste gamme de services visés. Plus particulièrement, l'élimination du critère selon lequel le fournisseur de services ne doit pas posséder les produits transformés et l'autorisation d'acquérir des produits canadiens en franchise de taxe nuiraient sensiblement à l'application générale de la taxe multi-stades, ce qui accroîtrait la complexité du régime pour bon nombre de fournisseurs canadiens et engendrerait des problèmes administratifs liés au contrôle des achats détaxés au sein de l'économie canadienne.

Entrepôts de stockage des douanes

Le Programme des entrepôts de stockage des douanes (PESD) a pour effet de reporter le paiement des taxes et des droits de douane jusqu'à ce que les produits soient intégrés à l'économie canadienne ou soient exportés. Si les produits sont exportés sans avoir été intégrés à l'économie canadienne, aucune taxe ni droit de douane ne doivent être payés. Le PESD permet de réduire la taxe et les droits de douane si les produits passent par le Canada sans nécessiter de transformation.

Les règles du programme permettent une vaste gamme d'activités au sein d'un ESD. Cependant, il existe des contraintes; notamment, les produits entreposés ne doivent pas être manipulés, modifiés ou intégrés à d'autres produits, sauf dans certaines circonstances, comme l'inspection, l'étiquetage, l'entreposage, l'emballage ou la vérification [6].

Le PESD pourrait être utilisé pour certaines activités de distribution. Cependant, cette utilisation pose quelques problèmes. D'abord, une entreprise qui exploite un ESD peut n'effectuer que certaines activités de transformation bien définies à l'égard des produits. Cette situation ne tient pas compte de la nature des activités des centres de distribution modernes, car les produits sont souvent adaptés pour tenir compte des besoins particuliers d'un marché ou pour satisfaire aux exigences précises d'un acheteur. Ensuite, le PESD autorise la sortie des produits de l'ESD pour être exportés ou écoulés sur le marché intérieur. Enfin, un entrepôt autorisé en vertu du PESD ne peut acheter des marchandises sur le marché national en franchise de taxe; l'allégement ne s'applique qu'aux importations.

L'élargissement du programme pour englober les activités d'entreprises de distribution aurait des répercussions négatives. Puisque ce programme n'offre l'allégement de la taxe qu'aux produits importés, il engendrerait une distorsion en faveur de l'importation, au détriment des produits achetés sur le marché intérieur. En outre, l'application du PESD est très vaste et ce programme pourrait être utilisé non seulement par des entreprises d'exportation, mais également par des fournisseurs sur le marché national. En outre, si des activités réduites de transformation étaient autorisées en vertu du PESD, il en découlerait une distorsion injuste au détriment des fournisseurs nationaux, qui devraient assumer des frais liés aux mouvements de trésorerie sur les intrants nationaux et importés auxquels un ESD ne serait pas assujetti. De plus, les fournisseurs nationaux d'intrants à des entreprises exploitant un ESD seraient désavantagés par rapport à leurs concurrents non résidants, qui ne seraient pas tenus de prélever et de percevoir la TPS/TVH lorsqu'ils expédient leurs produits à un ESD situé au Canada.

Programme des maisons de commerce d'exportation

Le Programme des maisons de commerce d'exportation (MCE) prévoit l'allégement de la TPS/TVH sur les produits canadiens achetés par des entreprises exportatrices aux fins de revente. Ce programme représente l'équivalant canadien du PESD en matière d'allégement de la TPS/TVH. Cependant, les produits ne peuvent être d'aucune façon transformés, sauf dans la mesure où il est raisonnablement nécessaire de les transformer ou que leur transformation est requise aux fins de transport.

Deux problèmes découlent de l'application du programme des MCE à l'activité des entreprises de distribution. Premièrement, pour limiter les effets du programme sur l'application générale de la taxe, aucune transformation n'est autorisée. Puisqu'une entreprise de distribution doit pouvoir adapter les produits pour un marché particulier ou en fonction des exigences particulières d'un acheteur, le programme des MCE ne peut

être appliqué. Deuxièmement, l'allégement de la TPS/TVH n'est autorisé que pour les produits achetés au Canada et il ne s'applique pas aux taxes à payer sur les marchandises importées.

Ce programme est peu utile pour les entreprises de distribution qui importent fréquemment des produits au nom d'entreprises non résidantes, qui les entreposent et les livrent ensuite à l'acheteur final.

Autres mécanismes liés à la TPS/TVH

Il existe certains autres mécanismes législatifs prévoyant un allégement de la TPS/TVH dans les domaines de l'importation et de l'exportation. Cependant, ces dispositions ont une application limitée et visent des types particuliers de pratiques commerciales courantes.

Les Règles sur les livraisons directes ont pour effet de détaxer la vente à des non-résidents de marchandises destinées à l'exportation, de même que la prestation de services visant ces produits, pourvu que les fournisseurs de services canadiens conservent la possession de ces produits avant l'exportation. Les Règles sur les livraisons directes facilite essentiellement le mouvement de produits appartenant à des non-résidents entre des entreprises de transformation canadiennes. Il ne prévoit pas le type d'allégement dont a besoin le secteur des entreprises de distribution.

En vertu des Règles sur les livraisons directes, un non-résident non inscrit aux fins de la TPS/TVH doit toujours demeurer propriétaire des produits. Ainsi, un distributeur canadien (p. ex. la filiale d'une entreprise manufacturière étrangère prenant possession d'un produit à distribuer sur le marché nord-américain) ne pourrait posséder de produits.

Le Programme des importations non taxables permet l'importation de produits en franchise de taxe aux fins de réparation, d'entretien ou de réfection. Ce programme ne vise pas les fournisseurs canadiens qui offrent également des biens (p. ex. des composantes) dans le cadre de la prestation de leurs services. En outre, le Programme des importations non taxables se limite à certains types de services (p. ex. il exclut évidemment les activités de distribution).


Notes

  1. Par produits et services « détaxés », on entend ceux auxquels s'applique un taux « nul » de taxe; en d'autres termes, ils ne sont sujets à aucune taxe. [retour]
  2. Pour les entreprises manufacturières, des programmes tels le Programme de report des droits et le Programme des exportateurs de services de traitement pourraient offrir l'allégement des droits de douane applicables et de la TPS sur les produits importés pourvu que les modalités particulières du programme soient respectées. [retour]

  3. Il importe de répéter qu'il existe d'importants risques éventuels liés à l'utilisation généralisée des certificats d'exonération. Comme il a déjà été mentionné, ce régime se traduit habituellement par l'intégration de la taxe dans le coût des exportations, et les fournisseurs et l'administration fiscale éprouvent de la difficulté à déterminer si une vente doit être détaxée ou non. [retour]

  4. Le coût des produits doit être établi conformément à des méthodes acceptables de calcul des coûts utilisées aux fins de la détermination des stocks. [retour]

  5. Y compris la TPS sur les achats intérieurs, la TVH sur les achats intérieurs et la TPS sur les importations. [retour]
  6. La liste complète des activités acceptables figure à l'article 3 de la Partie I du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes. [retour]

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