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- Communiqué 2010-014 -

Archivé - Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, l’autocotisation et les remboursements

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Le présent document porte sur les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règles de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur le lieu de fourniture, aux règles sur l’autocotisation et les remboursements et aux règles sur les fournitures taxables importées, relatives à la composante provinciale de la TVH, prévues dans le règlement pris en application de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Ces modifications aideront à veiller à ce que la loi s’applique comme il se doit dans le contexte du régime modernisé de la TVH, lequel confère une marge de manœuvre accrue aux provinces qui y adhèrent (provinces participantes).

Table des matières

Aperçu

Règles sur le lieu de fourniture

Fournitures d’immeubles
Fournitures de biens meubles corporels

Biens meubles corporels fournis par vente
Biens meubles corporels fournis autrement que par vente
Biens meubles corporels fournis à bord de moyens de transport
Matériel roulant de chemin de fer

Fournitures de services

Règles générales
Services personnels
Services liés à des immeubles
Services liés à des biens meubles corporels
Services liés à des événements en un lieu déterminé
Services rendus à l’occasion d’une instance
Services de transport de passagers
Services fournis à bord de moyens de transport
Services de transport des bagages et de surveillance d’un enfant
Services liés à un billet, une pièce justificative ou une réservation
Services de transport de marchandises
Services postaux
Services de télécommunication
Services de courtier en douane
Services de réparation, d’entretien, de nettoyage et de modification et autres services liés
à des produits

Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE
Services téléphoniques à revenus partagés
Services informatiques et accès Internet
Services de navigation aérienne

Fournitures de biens meubles incorporels

Règles générales
Biens meubles incorporels liés à des immeubles
Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels
Biens meubles incorporels liés à des services à exécuter
Droits d’adhésion

Application

Autocotisation de la composante provinciale de la TVH

Biens meubles corporels transférés dans une province participante
Services et biens meubles incorporels fournis dans une province pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante
Fournitures taxables importées

Application

Remboursements de la composante provinciale de la TVH

Biens meubles corporels retirés d’une province participante
Services et biens meubles incorporels fournis dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture ailleurs
Importations de produits non commerciaux

Application


Aperçu

La TVH s’applique, de façon générale, aux biens et aux services qui sont acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis de nouveau dans une province participante.

En règle générale, quiconque est inscrit sous le régime de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est tenu de percevoir la TVH sur les fournitures de biens ou de services effectuées dans une province participante, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée ou exonérée. Les règles de la TVH sur le lieu de fourniture1 permettent d’établir si une fourniture effectuée au Canada est effectuée dans une province participante, des règles particulières s’appliquant selon la nature de la fourniture. Toute fourniture effectuée au Canada qui n’est pas réputée être effectuée dans une province participante par l’effet des règles sur le lieu de fourniture est considérée comme effectuée dans une province non participante, et le fournisseur n’aura pas à percevoir la composante provinciale de la TVH (seule la TPS sera perçue par lui). Il n’aura pas non plus à percevoir la composante provinciale de la TVH si la fourniture donne droit à un remboursement provincial au point de vente dans la province où elle est effectuée.

Les règles sur le lieu de fourniture s’accompagnent de règles selon lesquelles la composante provinciale de la TVH doit généralement être établie par autocotisation dans le cas où elle n’a pas été calculée relativement aux biens et services « transférés » dans les provinces participantes en vue d’être consommés, utilisés ou fournis autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités commerciales. Dans le même ordre d’idées, des règles prévoient le remboursement de cette composante dans le cas où elle a été calculée sur des biens ou des services qui ont été « retirés » des provinces participantes.

En raison de l’adhésion de l’Ontario et de la Colombie-Britannique au régime de la TVH, un certain nombre de modifications sont proposées aux règles sur le lieu de fourniture ainsi qu’aux dispositions connexes concernant l’autocotisation et les remboursements. Ces modifications aideront à veiller à ce que les dispositions législatives sur la TVH s’appliquent comme il se doit lorsque les taux diffèrent d’une province à l’autre. Les règles sur le lieu de fourniture doivent aussi être modernisées afin que les opérations interprovinciales portant sur des services et des biens meubles incorporels puissent faire l’objet du traitement fiscal approprié.

En outre, les règles sur les fournitures taxables importées font l’objet de modifications corrélatives afin que la composante provinciale de la TVH s’applique uniformément que les fournitures soient effectuées au Canada ou à l’étranger. Ces modifications aideront à veiller à ce que les entreprises au Canada ne soient pas désavantagées par rapport à leurs concurrents étrangers.

Le présent document donne une brève description des règles en vigueur concernant le lieu de fourniture, l’autocotisation, les remboursements et les fournitures taxables importées. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces règles y sont également expliquées. Ces explications s’accompagnent d’exemples illustrant l’application des règles à diverses opérations.

Les modifications proposées aux règles sur le lieu de fourniture dans le présent document s’appliqueraient, de façon générale, aux fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) effectuées au Canada après avril 2010. Elles pourraient aussi s’appliquer dans certaines circonstances aux fournitures effectuées avant mai 2010. Pour en savoir davantage sur l’application des modifications proposées, se reporter aux sections du présent document intitulées « Application ».

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des règles sur le lieu de fourniture, on peut aussi consulter le Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, intitulé Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province, qui sera publié par l’Agence du revenu du Canada à la suite du présent document.

Règles sur le lieu de fourniture

Fournitures d’immeubles

Aucune modification n’est proposée à la règle sur le lieu de fourniture des immeubles. Les fournitures d’immeubles continueront d’être considérées comme effectuées dans la province où l’immeuble est situé.

Exemple 1 : La vente d’un entrepôt situé à Sarnia (Ontario) sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Fournitures de biens meubles corporels

Biens meubles corporels fournis par vente

Aucune modification n’est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis par vente. La fourniture par vente de biens meubles corporels continuera d’être considérée comme effectuée dans la province où le bien est livré à l’acquéreur ou mis à sa disposition.

Exemple 2 : Un détaillant ayant un magasin à Kamloops (Colombie-Britannique) vend un récepteur GPS à un client qui en prend possession au magasin. La Colombie-Britannique sera considérée comme le lieu de fourniture et le détaillant devra percevoir la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

La fourniture par vente d’un bien meuble corporel continuera également d’être considérée comme effectuée dans une province si le vendeur y expédie le bien conformément à un contrat de factage ou en transfère la possession à un transporteur public ou à un consignataire qu’il a chargé, pour le compte de l’acheteur, d’expédier le bien à la province.

Exemple 3 : Un fabricant de pièces en Saskatchewan vend des composants à un assembleur à Halifax. Il utilise son propre camion ou engage un transporteur public pour les livrer à l’assembleur ou demande à un transporteur public, engagé pour le compte de l’assembleur, de les lui livrer. Dans chaque cas, les pièces seront considérées comme fournies en Nouvelle-Écosse même si le contrat de vente stipule que la livraison légale du bien est effectuée à l’établissement commercial du fournisseur en Saskatchewan. Par conséquent, les pièces seront assujetties à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

La fourniture par vente d’un bien meuble corporel continuera aussi d’être considérée comme effectuée dans une province si le vendeur envoie le bien par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province.

Exemple 4 : Une compagnie de vente par correspondance située à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) vend des cartes de souhaits à des clients partout au Canada. Elle met les emballages de cartes à la poste en vue de leur livraison à ses clients en Ontario et en Colombie-Britannique. Ces fournitures seront considérées comme effectuées en Ontario (et assujetties à la TVH au taux de 13 %) et en Colombie-Britannique (et assujetties à la TVH au taux de 12 %), selon le cas.

Biens meubles corporels fournis autrement que par vente

Aucune modification n’est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis autrement que par vente.

Si l’acquéreur d’une fourniture de bien meuble corporel obtient la possession ou l’utilisation continues du bien pour une période d’au plus trois mois, la fourniture continuera d’être considérée comme effectuée dans la province où le bien a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, par le fournisseur.

Exemple 5 : Un particulier loue un kayak à Prince Rupert (Colombie-Britannique) dans l’intention de l’utiliser dans plusieurs provinces. Le contrat de location porte sur une période de trois semaines. La Colombie-Britannique sera considérée comme le lieu de fourniture et la location sera assujettie à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Si la période prévue de possession ou d’utilisation continues d’un bien meuble corporel, sauf un véhicule à moteur déterminé, excède trois mois, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province qui est l’emplacement habituel du bien, déterminé au moment de la fourniture. Si la période prévue de possession ou d’utilisation continues d’un véhicule à moteur déterminé excède trois mois, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province où le véhicule doit être immatriculé au moment de la fourniture.

Exemple 6 : Un vendeur affecté à un bureau à Moncton (Nouveau-Brunswick) loue un ordinateur portatif pour une période de deux ans. L’ordinateur est utilisé à divers endroits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province. Il sera considéré comme fourni au Nouveau-Brunswick, soit la province où il se trouve habituellement. Par conséquent, les paiements de location seront assujettis à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-brunswickoise de 8 %).

Biens meubles corporels fournis à bord de moyens de transport

Certaines modifications sont proposées à la règle sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis à bord d’un moyen de transport.

Les biens meubles corporels fournis à bord d’un moyen de transport seront considérés comme fournis dans une province si la fourniture est effectuée par une personne dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui commence dans la province et prend fin à un endroit quelconque au Canada.

Exemple 7 : Les boissons alcooliques vendues à bord d’un aéronef assurant la liaison entre London (Ontario) et Winnipeg (Manitoba) seront assujetties à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %) puisque la fourniture sera considérée comme effectuée en Ontario. Toutefois, les boissons alcooliques vendues pendant le vol de retour (de Winnipeg à London) ne seront assujetties qu’à la TPS (au taux de 5 %) puisque la fourniture sera considérée comme effectuée à l’extérieur des provinces participantes.

Matériel roulant de chemin de fer

Les règles générales ci-dessus relatives aux fournitures de biens meubles corporels ne s’appliquent pas aux fournitures de matériel roulant de chemin de fer effectuées autrement que par vente. La règle spéciale applicable à ces fournitures repose sur le lieu où le matériel roulant est livré à l’acquéreur ou mis à sa disposition. Si le fournisseur donne la possession ou l’utilisation continues du matériel roulant à l’acquéreur pendant une période dont la durée couvre plusieurs contrats successifs, la fourniture effectuée aux termes de chacun des contrats est considérée comme effectuée là où le matériel roulant a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes du premier de ces contrats. Il en va de même pour le matériel fourni aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui vise plus d’une période de location : le lieu où le matériel est fourni au cours de la première période de location sera le même pour l’ensemble des périodes de location subséquentes visées par l’accord. Bien que ces règles continuent de s’appliquer, une règle transitoire spéciale est proposée afin de régler une question liée au passage de l’Ontario et de la Colombie-Britannique au régime de la TVH.

Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vigueur le 1er juillet 2010, la composante provinciale de la TVH ne sera pas appliquée dans la mesure où le matériel est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date. Au moment du renouvellement du contrat avec le même acquéreur, le fournisseur devra tenir compte de l’endroit où le matériel est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition. S’il est livré en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la fourniture effectuée aux termes du contrat renouvelé deviendra assujettie à la TVH.

Fournitures de services

Certains changements importants sont proposés aux règles sur le lieu de fourniture des services. Les règles qui permettent de déterminer la province dans laquelle la fourniture de divers types de services est effectuée, de même que les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces règles, sont exposées ci-dessous.

Règles générales

Selon la règle générale sur le lieu de fourniture des services qui ne sont pas assujettis à une règle particulière, la fourniture d’un service est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • la partie du service qui est exécutée au Canada est exécutée en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité ou en presque totalité à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que la partie du service qui est exécutée au Canada est exécutée principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion du service est exécutée (sauf si le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité ou en presque totalité au Canada).

Selon les règles générales proposées concernant les fournitures de services, une importance accrue est accordée au lieu où se trouve l’acquéreur de la fourniture et le lieu de négociation ne fait plus partie des critères qui permettent de déterminer le lieu d’une fourniture. Ces règles s’appliqueraient aux fournitures de services à moins qu’une exception précise ne s’applique.

Règle 1 : Si la fourniture d’un service est effectuée et que, dans le cours normal des activités d’une entreprise, le fournisseur obtient une adresse pour l’acquéreur qui est soit son adresse personnelle ou d’affaires au Canada, soit, s’il obtient plus d’une adresse personnelle ou d’affaires pour l’acquéreur au Canada, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture, soit, à défaut, une autre adresse au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province où l’adresse obtenue se trouve.

Exemple 8 : Un cabinet comptable situé à Calgary (Alberta) est chargé de vérifier les états financiers d’une compagnie dont l’adresse d’affaires est à Kelowna (Colombie-Britannique). Soixante pour cent du travail de vérification se fait à Calgary et 40 %, sur les lieux mêmes de la compagnie à Kelowna. Le fournisseur ayant obtenu l’adresse d’affaires de l’acquéreur en Colombie-Britannique, le service sera assujetti à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Règle 2 : Si, dans le cours normal des activités d’une entreprise, le fournisseur d’un service n’obtient pas d’adresse au Canada pour l’acquéreur, la fourniture sera considérée comme effectuée dans une province participante si la partie du service qui est exécutée au Canada est exécutée principalement dans les provinces participantes. Dans ce cas, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion du service est exécutée.

Exemple 9 : Une agence de services consultatifs en ressources humaines ayant des bureaux dans plusieurs provinces est chargée de recruter des cadres en Colombie-Britannique et en Alberta pour le compte d’une compagnie établie aux États-Unis. L’agence n’obtient pas d’adresse d’affaires au Canada ni aucune autre adresse au Canada qu’elle utilise relativement à la fourniture. Soixante-dix pour cent des services exécutés au Canada le sont en Colombie-Britannique. Les services seront assujettis à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique (le fournisseur n’obtient pas d’adresse au Canada pour l’acquéreur et la partie du service qui est exécutée au Canada est exécutée principalement dans les provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion du service est exécutée parce que le service est exécuté à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Règle 4 : Si la règle 3 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que, si le fournisseur d’un service n’obtient pas d’adresse au Canada pour l’acquéreur dans le cours normal des activités d’une entreprise, la fourniture sera considérée comme effectuée dans une province non participante si les services exécutés au Canada ne sont pas exécutés principalement dans les provinces participantes (c’est-à-dire qu’ils sont exécutés principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes).

Comme il a déjà été mentionné, les règles générales sur les fournitures de services exposées ci-dessus ne s’appliqueront pas si l’une des exceptions proposées ci-dessous s’applique.

Services personnels

Les règles générales concernant les services ne s’appliqueront pas aux fournitures de services personnels.

De façon générale, un service personnel est un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) en présence du particulier qui le reçoit (les massages et les coupes de cheveux en sont des exemples). Les règles concernant les services personnels ne s’appliqueront pas aux services consultatifs ou professionnels, lesquels seront assujettis, de façon générale, aux règles générales applicables aux services sauf si une autre règle particulière s’y applique.

Règle 1 : Si la partie d’un service personnel qui est exécutée au Canada est exécutée principalement dans des provinces participantes, la fourniture du service sera considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion du service est exécutée.

Exemple 10 : Le service qui consiste à couper les cheveux d’un particulier dans un salon à Sudbury (Ontario) sera considéré comme fourni en Ontario et sera assujetti à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %). Toutefois, le même service exécuté à Regina (Saskatchewan) ne sera assujetti qu’à la TPS (au taux de 5 %) puisque la fourniture sera considérée comme effectuée à l’extérieur des provinces participantes.

Exemple 11 : Le service qui consiste à offrir une excursion guidée du Bouclier canadien – dont 80 % sera exécuté en Ontario et 20 %, au Manitoba – sera considéré comme exécuté en Ontario puisqu’il est exécuté principalement dans des provinces participantes et que la plus grande proportion du service qui est exécutée dans ces provinces est exécuté en Ontario. Le fournisseur calculera donc la taxe au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %) sur la totalité de la contrepartie de la fourniture.

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (la partie du service personnel qui est exécutée au Canada est exécutée principalement dans les provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion du service est exécutée parce que le service est exécuté à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un service personnel sera considérée comme effectuée dans une province non participante si la partie du service qui est exécutée au Canada est exécutée autrement que principalement dans des provinces participantes (c’est-à-dire qu’elle est exécutée principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes).

Services liés à des immeubles

Les règles générales concernant les services ne s’appliqueront pas aux fournitures de services liés à des immeubles. Il est à noter que le terme « immeuble » peut, selon le contexte, s’entendre d’un groupe d’immeubles.

Selon les règles en vigueur sur le lieu de fourniture, la fourniture d’un service lié à un immeuble est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • l’immeuble qui est situé au Canada est situé en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que l’immeuble situé au Canada auquel le service est lié est situé principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion de l’immeuble est située (sauf si le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au Canada).

Il est proposé de remplacer les règles concernant les fournitures de services liés à des immeubles par les règles suivantes.

Règle 1 : La fourniture d’un service lié à un immeuble sera considérée comme effectuée dans une province participante si l’immeuble au Canada auquel le service est lié est situé principalement dans les provinces participantes. La fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble.

Exemple 12 : Une société d’ingénierie est chargée de superviser la réfection d’un pont à Victoria (Colombie-Britannique). Le service sera assujetti à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (l’immeuble au Canada est situé principalement dans des provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble parce que l’immeuble est situé à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Exemple 13 : Une entreprise de gestion immobilière est chargée de gérer des immeubles situés dans trois provinces. Quarante pour cent des immeubles sont situés en Ontario, 40 %, en Colombie-Britannique et 20 % en Alberta. Les immeubles au Canada sont donc situés principalement dans des provinces participantes, les plus grandes proportions se trouvant en Ontario et en Colombie-Britannique. Entre ces deux provinces, l’Ontario est celle qui présente le taux le plus élevé. Par conséquent, le fournisseur calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un service lié à un immeuble sera considérée comme effectuée dans une province non participante si l’immeuble au Canada auquel le service est lié n’est pas situé principalement dans des provinces participantes.

Services liés à des biens meubles corporels

Les règles générales concernant les services ne s’appliqueront pas aux fournitures de services liés à des biens meubles corporels qui sont situés au Canada au moment où l’élément canadien2 du service est exécuté.

Biens meubles corporels demeurant dans les mêmes provinces pendant l’exécution du service

Règle 1 : La fourniture d’un service lié à un bien meuble corporel qui est situé dans une ou plusieurs provinces au moment où débute l’exécution de l’élément canadien du service et qui demeure dans cette province ou ces provinces, selon le cas, pendant que cet élément est exécuté sera considérée comme effectuée dans une province participante si le bien est situé principalement dans des provinces participantes pendant l’exécution de l’élément. La fourniture sera réputée être effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion du bien situé dans les provinces participantes.

Exemple 14 : Un particulier fait réparer sa machine à laver à son domicile à Cornwall (Ontario). Le service du réparateur sera assujetti à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (le bien meuble corporel est situé principalement dans des provinces participantes au moment où l’élément canadien du service est exécuté), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où se trouve la plus grande proportion du bien parce que le bien est situé à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Exemple 15 : Une compagnie nationale de réparation d’électroménagers est engagée pour faire l’entretien, à un prix fixe, de biens meubles corporels situés dans trois provinces. Quarante pour cent des biens sont situés en Ontario, 40 %, en Colombie-Britannique et 20 %, en Alberta. Les biens au Canada sont donc situés principalement dans des provinces participantes, leurs plus grandes proportions se trouvant en Ontario et en Colombie-Britannique. Entre ces deux provinces, l’Ontario est celle qui présente le taux le plus élevé. Par conséquent, le fournisseur calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un service lié à un bien meuble corporel qui est situé dans une ou plusieurs provinces au moment où débute l’exécution de l’élément canadien du service et qui demeure dans cette province ou ces provinces, selon le cas, pendant que cet élément est exécuté sera considérée comme effectuée dans une province non participante si le bien n’est pas situé principalement dans des provinces participantes (étant plutôt situé principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes) pendant l’exécution de l’élément.

Biens meubles corporels ne demeurant pas dans les mêmes provinces pendant l’exécution du service

Règle 1 : La fourniture d’un service lié à un bien meuble corporel qui est situé dans une ou plusieurs provinces au moment où débute l’exécution de l’élément canadien du service et qui ne demeure pas dans cette province ou ces provinces, selon le cas, pendant l’exécution de cet élément sera considérée comme effectuée dans une province participante si a) le bien est situé principalement dans des provinces participantes à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté, b) le service est exécuté principalement dans des provinces participantes et c) la plus grande proportion de l’exécution du service, qui est exécuté dans les provinces participantes, est exécutée dans la province participante en cause.

Exemple 16 : Une compagnie engage une autre compagnie pour mener des essais sur un véhicule. Soixante pour cent du service est exécuté en Ontario et 40 %, au Manitoba. Le véhicule se trouve en Ontario lorsque le volet ontarien du service est exécuté et au Manitoba lorsque le volet manitobain est exécuté. Le bien meuble corporel est transféré de l’Ontario au Manitoba une fois achevé le volet ontarien du service. Il est situé principalement dans les provinces participantes lorsque le volet ontarien du service est exécuté et le service, dans son ensemble, est exécuté principalement dans les provinces participantes, sa plus grande proportion étant exécutée en Ontario. Par conséquent, le fournisseur calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (le bien est situé principalement dans des provinces participantes à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté et le service est exécuté principalement dans des provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion du service est exécutée parce que le service est exécuté à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un service lié à un bien meuble corporel qui est situé dans une ou plusieurs provinces au moment où débute l’exécution de l’élément canadien du service et qui ne demeure pas dans cette province ou ces provinces, selon le cas, pendant l’exécution de cet élément sera considérée comme effectuée dans une province non participante si, selon le cas :

  • le bien n’est pas situé principalement dans des provinces participantes (étant plutôt situé principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes) à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté;
  • le service est exécuté autrement que principalement dans des provinces participantes.

Exemple 17 : Une compagnie engage une autre compagnie pour mener des essais sur un véhicule. Soixante pour cent du service est exécuté au Manitoba et 40 %, en Ontario. Le véhicule se trouve au Manitoba lorsque le volet manitobain du service est exécuté et en Ontario lorsque le volet ontarien est exécuté. Le bien meuble corporel est transféré du Manitoba à l’Ontario une fois achevé le volet manitobain du service. Bien que le bien soit situé principalement dans les provinces participantes lorsque le volet ontarien du service est exécuté, le service, dans son ensemble, n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes. Par conséquent, le fournisseur n’exigera que la TPS (au taux de 5 %).

Services liés à des événements en un lieu déterminé

Les règles générales concernant les services ne s’appliqueront pas à la fourniture d’un service lié à un événement en un lieu déterminé (comme un spectacle, un festival, une cérémonie, un congrès, une conférence, un symposium ou un événement semblable) si le service sera exécuté principalement là où l’événement aura lieu dans une province. La fourniture d’un tel service sera considérée comme effectuée dans la province où le service est principalement exécuté.

Exemple 18 : Une personne engage une compagnie d’audiovisuel établie à Montréal pour faire l’éclairage et d’autres effets spéciaux lors d’un gala qu’elle organise. Les services seront exécutés au centre des congrès de Kingston (Ontario) où le gala aura lieu. La fourniture du service sera considérée comme effectuée en Ontario. Par conséquent, la compagnie d’audiovisuel calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Services rendus à l’occasion d’une instance

Les règles générales concernant les services ne s’appliqueront pas à la fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue dans une province (sauf s’il s’agit d’un service rendu avant le début de l’instance). La fourniture d’un tel service dans une province donnée sera considérée comme effectuée dans cette province.

Exemple 19 : Un particulier de Brandon (Manitoba) reçoit une contravention pour excès de vitesse à Kenora (Ontario). Il retient les services d’un avocat de Kenora afin de contester la contravention. La fourniture du service sera considérée comme effectuée en Ontario parce que le service est rendu à l’occasion d’une instance tenue dans cette province. Par conséquent, l’avocat calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Exemple 20 : Un particulier de Cold Lake (Alberta) est blessé lors d’un voyage de pêche à Terre-Neuve. À son retour en Alberta, il téléphone à un avocat pour déterminer s’il y a matière à poursuite contre la compagnie de Terre-Neuve ayant organisé le voyage. L’avis de l’avocat lui étant favorable, le particulier lui demande de déposer une demande introductive d’instance contre la compagnie. Cette demande est déposée à Terre-Neuve. L’avocat calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante terre-neuvienne de 8 %) sur les services fournis après le dépôt de la demande. Les services fournis avant ce dépôt seront assujettis aux règles générales concernant les services.

Services de transport de passagers

Aucune modification n’est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des services de transport de passagers qui font partie d’un voyage continu à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

  • le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage précise le point d’origine du voyage;
  • la destination finale du voyage, ainsi que toutes les escales, se trouvent au Canada.

Tous les services de transport de passagers qui font partie d’un tel voyage continu continueront d’être considérés comme fournis dans la province où le voyage a son point d’origine.

Exemple 21 : Une personne achète un billet d’avion aller-retour pour Halifax-Calgary-Halifax. Elle devra payer la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %) parce qu’il s’agit d’un voyage continu – sans escales ni destination finale à l’extérieur au Canada – dont le point d’origine se trouve en Nouvelle-Écosse.

Selon les règles proposées, la fourniture d’un service de transport de passagers qui ne fait pas partie d’un voyage continu sera considérée comme effectuée dans la province où le service a son point d’origine.

Exemple 22 : Un particulier prend un taxi à Ottawa (Ontario) pour se rendre à Gatineau (Québec). Il devra payer la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %) parce que le service débute en Ontario.

En règle générale, le lieu de fourniture de droits liés à des services de transport de passagers sera déterminé selon les règles applicables aux biens meubles incorporels.

Services fournis à bord de moyens de transport

Il est proposé de modifier les règles sur le lieu de fourniture des services fournis à bord d’un moyen de transport.

Le service (sauf un service de transport de passagers) qui est fourni à un particulier à bord d’un moyen de transport sera considéré comme fourni dans une province participante si la fourniture est effectuée par une personne dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le service est entièrement exécuté à bord du moyen de transport pendant une étape d’un voyage qui commence dans la province participante et prend fin à un endroit quelconque au Canada.

Exemple 23 : La fourniture d’un service qui consiste à faire des massages à bord d’un train pendant une étape débutant à Halifax (Nouvelle-Écosse) et prenant fin à Montréal (Québec) sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %) puisqu’elle est considérée comme effectuée en Nouvelle-Écosse. Toutefois, le même service fourni à bord d’un train pendant la deuxième étape du même voyage, débutant à Montréal et prenant fin à Toronto, ne sera assujetti qu’à la TPS (au taux de 5 %) puisque la fourniture sera considérée comme effectuée à l’extérieur des provinces participantes.

Services de transport des bagages et de surveillance d’un enfant

Aucune modification n’est proposée à la règle sur le lieu de fourniture d’un service de transport de bagages fourni à un particulier à l’occasion de la fourniture d’un service de transport de passagers. La fourniture d’un tel service continuera d’être considérée comme effectuée dans la même province que le service de transport de passagers.

Exemple 24 : À l’occasion de la fourniture d’un service de transport de passagers effectuée en Colombie-Britannique, une compagnie aérienne demande des frais supplémentaires pour excédent de bagages à un particulier dont le poids des bagages enregistrés dépasse ce qui est permis. La fourniture du service de transport de l’excédent de bagages est considérée comme effectuée dans la province où le service de transport des passagers est considéré comme exécuté, notamment  la Colombie-Britannique. La fourniture du service sera donc assujettie à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Aucune modification n’est proposée à la règle sur le lieu de fourniture d’un service de surveillance d’un enfant non accompagné qui est fourni à l’occasion de la fourniture d’un service de transport de passagers. La fourniture d’un tel service continuera d’être considérée comme effectuée dans la même province que le service de transport de passagers.

Exemple 25 : À l’occasion de la fourniture d’un service de transport de passagers effectuée en Ontario au profit d’un enfant non accompagné, une compagnie aérienne fournit le service qui consiste à surveiller l’enfant. La fourniture de ce service est considérée comme effectuée dans la province où le service de transport des passagers est considéré comme exécuté, notamment l’Ontario. La fourniture du service sera donc assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Services liés à un billet, une pièce justificative ou une réservation

Aucune modification n’est proposée à la règle sur le lieu de fourniture du service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture d’un service de transport de passagers. La fourniture d’un tel service continuera d’être considérée comme effectuée dans la province où la fourniture du service de transport de passagers serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

Exemple 26 : Un particulier annule un billet pour un vol de retour d’Ottawa (Ontario) à Abbotsford (Colombie-Britannique). Il est précisé sur le billet qu’Ottawa est le point d’origine du voyage continu. La fourniture du service qui consiste à annuler le billet est effectuée en Ontario parce que la fourniture du service de transport de passagers auquel le billet se serait appliqué est effectuée en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service d’annulation sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Services de transport de marchandises

Aucune modification n’est proposée à la règle sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises. Sous réserve des règles sur le lieu de fourniture des services postaux dont il est question ci-dessous, la fourniture d’un service de transport de marchandises continuera d’être considérée comme effectuée dans une province si la destination du service s’y trouve.

Exemple 27 : Un particulier engage une entreprise de déménagement pour transporter ses effets personnels d’une résidence à Whitehorse (Yukon) à une résidence à Coquitlam (Colombie-Britannique). Étant donné que la destination du service de transport de marchandises se trouve en Colombie-Britannique, le particulier sera assujetti à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Services postaux

Aucune modification n’est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des services postaux. Ces règles continueront de reposer sur la nature de la pièce qui sert à constater le paiement du port. Lorsque ce paiement est constaté par un timbre-poste ou par une carte, un colis ou un article semblable affranchi, la fourniture est effectuée dans une province si le timbre ou l’article y est livré à l’acquéreur. Lorsque le paiement est constaté par l’empreinte d’une machine à affranchir, la fourniture est effectuée dans une province si l’emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où une somme est versée à la Société canadienne des postes en règlement du port, se trouve dans la province. Lorsque le paiement est constaté par une marque de permis, la fourniture est effectuée dans une province si l’acquéreur remet l’envoi à la Société canadienne des postes dans la province (conformément à l’accord autorisant l’utilisation de la marque). La règle en vigueur ne s’applique pas de façon générale lorsque l’adresse d’expédition de l’envoi se trouve à l’extérieur des provinces participantes et que la contrepartie de la fourniture est de 5 $ ou plus ni lorsque la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport ou à un article portant l’inscription « réponse d’affaires » (dans ce cas, voir les règles sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises).

Services de télécommunication

Aucune modification n’est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des services de télécommunication.

La fourniture du service de télécommunication (sauf celui qui consiste à accorder l’unique accès à une voie de télécommunication) qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu’un continuera d’être effectuée dans une province si l’ensemble des installations se trouvent habituellement dans la province ou, à défaut, si la facture visant la fourniture est expédiée à une adresse dans la province.

La fourniture d’un service de télécommunication (sauf celui qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’un acquéreur) continuera d’être considérée comme effectuée dans une province donnée si l’un des trois critères suivants est rempli :

1.   La télécommunication est émise et reçue dans la province donnée.

Exemple 28 : Un particulier fait un appel téléphonique d’un endroit situé en Nouvelle-Écosse à un autre endroit situé dans la même province. L’appel sera considéré comme fourni en Nouvelle-Écosse et sera assujetti à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %) même si l’installation de télécommunication qui a servi à faire l’appel est habituellement située à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse (comme le serait un téléphone cellulaire dont le lieu de facturation se trouve à l’extérieur de la province).

2.   La télécommunication est émise ou reçue dans la province donnée et le lieu de facturation du service se trouve dans cette province.

On considère que le lieu de facturation d’un service de télécommunication se trouve dans une province si les frais du service sont imputés à un compte auprès d’une entreprise de télécommunications qui est rattaché à des installations de télécommunication se trouvant habituellement dans la province ou, dans les autres cas, si l’installation de télécommunication ayant servi à engager le service est située dans la province.

Exemple 29 : Un particulier fait un appel téléphonique d’un endroit situé en Nouvelle-Écosse à un endroit situé en Colombie-Britannique. Si le lieu de facturation du service se trouve en Colombie-Britannique, l’appel sera considéré comme fourni dans cette province et sera assujetti à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %). S’il se trouve en Nouvelle-Écosse, l’appel sera considéré comme fourni dans cette province et sera assujetti à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

3.   Si le service de télécommunication est réputé être fourni au Canada mais qu’il ne remplit pas les critères énoncés ci-dessus parce qu’il débute et prend fin dans deux administrations différentes et que le lieu de facturation se trouve dans une troisième administration, la fourniture du service continuera d’être considérée comme effectuée dans la province où le service a son point d’origine.

Exemple 30 : Un particulier fait un appel téléphonique d’un endroit situé en Ontario à un endroit situé en Colombie-Britannique. Le lieu de facturation du service se trouve au Manitoba. L’appel sera considéré comme fourni en Ontario et sera assujetti à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder l’unique accès à une voie de télécommunication3 continuera d’être effectuée dans une province si elle est réputée, en vertu de l’article 136.4 de la LTA, y être effectuée. La fourniture qui consiste à accorder l’unique accès à une voie de télécommunication donnée est divisée en plusieurs fournitures si la voie sert à transmettre des télécommunications entre deux provinces. Le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte du service dans chacune des provinces de même que dans toute province intermédiaire. La contrepartie de la fourniture réputée effectuée dans chaque province est calculée selon la distance sur laquelle la télécommunication serait transmise dans la province si elle y était transmise, par rapport à la distance totale sur laquelle la télécommunication est transmise.

Services de courtier en douane

Selon les règles en vigueur, le lieu de fourniture du service qui consiste à prendre des mesures en vue du dédouanement de produits importés ou à remplir, relativement à l’importation (que ce soit avant ou après le dédouanement ou au moment de celui-ci), toute obligation, prévue par la Loi sur les douanes ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire de produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des sommes se trouve dans une province si les produits sont situés dans la province au moment de leur dédouanement.

Il est proposé que cette règle continue de s’appliquer relativement aux produits commerciaux. Toutefois, dans le cas des produits non commerciaux, si la composante provinciale de la TVH applicable à une province participante est imposée4 relativement à l’importation des produits, la fourniture du service de courtier en douane sera généralement considérée comme effectuée dans cette province.

Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliqueront pas à la fourniture de tout service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci. Ces types de services continueront d’être assujettis aux règles sur le lieu de fourniture des services énoncées dans d’autres sections du présent document.

Services de réparation, d’entretien, de nettoyage et de modification et autres services liés à des produits

Une règle spéciale sur le lieu de fourniture s’applique aux services de réparation et autres services relatifs à des biens meubles corporels.

Si un fournisseur procède à la réparation, à l’entretien, au nettoyage, à l’ajustement ou à la modification d’un bien meuble corporel qu’il a reçu d’une autre personne, la fourniture du service (et de tout bien fourni dans le cadre du service) est effectuée dans la province où le bien est livré à l’acquéreur par le fournisseur une fois le service exécuté. De plus, si un fournisseur reçoit un bien meuble corporel, tel un film exposé, d’une autre personne en vue de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du produit photographique est effectuée dans la province où le produit est livré à l’acquéreur par le fournisseur. Cette règle continuera de s’appliquer malgré la règle proposée visant les services liés aux biens meubles corporels.

Exemple 31 : Un consommateur à Edmundston (Nouveau-Brunswick) envoie une chaîne stéréophonique à un atelier de réparation en Ontario. Le service de réparation est exécuté à l’atelier et la chaîne est retournée au consommateur à Edmundston. Par conséquent, l’atelier calculera la TVH sur le service de réparation au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et la composante néo-brunswickoise de 8 %).

Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE

À l’heure actuelle, le lieu de fourniture des services fournis par un fiduciaire relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études est établi d’après l’adresse postale du rentier ou du souscripteur (dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études), peu importe que les services soient fournis à la fiducie, au rentier ou au souscripteur. Il est proposé d’étendre l’application de cette règle aux services fournis par un fiduciaire relativement à une fiducie régie par des régimes semblables tels le compte d’épargne libre d’impôt et le régime enregistré d’épargne-invalidité.

Services téléphoniques à revenus partagés

Il est proposé que la fourniture d’un service offert par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1-900 ou 976 soit considérée comme effectuée dans la province où l’appel est lancé. Cette modification a pour but de préciser l’application de la règle en vigueur.

Services informatiques et accès Internet

Il existe des règles qui permettent de déterminer le lieu de fourniture de l’accès Internet, des services de soutien technique offerts au moyen de télécommunications comportant l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels et des services relatifs au stockage électronique de renseignements et au transfert de données entre ordinateurs.

En règle générale, ces fournitures sont considérées comme effectuées là où l’utilisateur final (c’est-à-dire, la personne qui acquiert le service ou l’accès autrement que pour le fournir de nouveau) se trouve habituellement au moment où il accède à Internet ou reçoit le service. Si le service ou l’accès Internet est mis à la disposition de plus d’un utilisateur final, le service sera considéré comme exécuté, ou le droit d’accès, comme pouvant être exercé, en partie là où chacun des utilisateurs finaux se trouve habituellement au moment où il reçoit le service ou accède à Internet. S’il découle de l’application de cette règle que le service est considéré comme exécuté, ou le droit, comme pouvant être exercé, dans plus d’une province, les règles sur le lieu de fourniture des services et des biens meubles incorporels entrent en jeu pour ce qui est de déterminer dans quelle province la fourniture est effectuée.

Si le fournisseur ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour déterminer l’endroit où se trouve l’utilisateur final (ou les utilisateurs finaux) et que l’obtention de tels renseignements ne fait pas partie de ses pratiques commerciales courantes (notamment parce qu’il vend le service à une personne qui le revend à des utilisateurs finaux inconnus de lui), le lieu de fourniture est déterminé d’après l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture (dans l’exemple précédent, l’adresse postale du revendeur).

Bien qu’aucune modification ne soit proposée à ces règles, les changements proposés aux règles concernant les services et les biens meubles incorporels pourraient avoir une incidence sur le lieu de fourniture de services informatiques et de l’accès Internet lorsque ceux-ci sont considérés comme exécutés, ou le droit d’accès, comme pouvant être exercé, dans plus d’une province.

Services de navigation aérienne

Il est proposé que les fournitures de services de navigation aérienne, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, soient considérées comme effectuées dans une province si l’étape du vol relativement auquel les services sont exécutés commence dans la province. Cette modification a pour but de préciser l’application de la règle en vigueur.

Fournitures de biens meubles incorporels

Des modifications importantes sont proposées aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels. Les règles proposées pour déterminer si la fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée dans une province sont exposées ci-dessous.

Règles générales

Selon les règles générales en vigueur concernant les biens meubles incorporels, la fourniture d’un bien meuble incorporel est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • la totalité ou la presque totalité des droits canadiens5 relatifs au bien ne peuvent être utilisés que dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que les droits canadiens ne peuvent être utilisés autrement que principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans des provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où est utilisée la plus grande proportion de ceux des droits qui ne peuvent être utilisés que dans les provinces participantes (sauf s’il s’agit d’un cas où le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et où le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada).

Le lieu de fourniture des biens meubles incorporels continuera de dépendre largement de l’endroit où les biens peuvent être utilisés. La principale différence entre les règles en vigueur et les règles proposées réside dans le fait que le critère du lieu de négociation est éliminé et qu’une importance accrue est accordée au lieu où se trouve l’acquéreur de la fourniture. Il est proposé que les règles générales suivantes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels à moins qu’une exception précise ne s’y applique.

Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes

En règle générale, si la fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée et que les droits canadiens relatifs à ce bien peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes, le lieu de fourniture sera une province participante, comme le prévoient les règles énoncées ci-dessous.

Si les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés que dans une seule province participante, cette province sera le lieu de fourniture.

Exemple 32 : Un particulier achète un abonnement à un centre de conditionnement physique qui lui donne, pour une période d’un mois, un accès illimité aux installations du centre se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador. Son abonnement comprend l’accès à un séminaire sur le conditionnement physique, le service de serviettes et une évaluation de sa condition physique. La fourniture de l’abonnement sera considérée comme effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador puisque l’abonnement est limité à cette province et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et la composante terre-neuvienne de 8 %).

Si les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés dans plus d’une province, les règles suivantes permettront de déterminer dans quelle province participante la fourniture sera considérée comme effectuée.

Règle 1 : Dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la plus grande proportion des droits canadiens, dont l’utilisation est limitée aux provinces participantes, devrait être utilisée dans une province participante donnée si l’ensemble de ces droits étaient utilisés, la fourniture du bien meuble incorporel sera considérée comme effectuée dans la province donnée.

Exemple 33 : Une personne achète une série de billets qui lui permet d’assister aux matchs d’une équipe de hockey de Halifax (Nouvelle-Écosse). La série comprend des billets pour les 40 matchs à domicile de l’équipe ainsi que des billets pour huit matchs au Nouveau-Brunswick. La fourniture de la série de billets sera considérée comme effectuée en Nouvelle-Écosse puisque le bien meuble incorporel peut être utilisé seulement principalement dans des provinces participantes et que sa plus grande proportion ne peut être utilisée qu’en Nouvelle-Écosse (40 des 48 matchs ou 83 %). Par conséquent, la fourniture sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

  • Même si le détenteur de la série de billets n’assistait qu’aux matchs disputés au Nouveau-Brunswick, le lieu de fourniture demeurerait en Nouvelle-Écosse puisqu’il faut prendre en considération le lieu où chacun des billets peut être utilisé et non pas seulement le lieu où ils sont effectivement utilisés.
  • Si la personne dans l’exemple ci-dessus avait plutôt acheté une série de huit billets donnant droit chacun à un match en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, la règle 1 ne s’appliquerait pas puisque, dans ce cas, il n’y a pas de province où la plus grande proportion des billets doit être utilisée.

Règle 2 : Si a) la règle 1 ne s’applique pas à la fourniture d’un bien meuble incorporel, que b) la valeur de la contrepartie de la fourniture est de 300 $ ou moins et que c) la fourniture est effectuée soit en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur, ou qui agit au nom de celui‑ci, à un établissement stable du fournisseur par l’intermédiaire duquel la fourniture est effectuée dans une province participante où le bien peut être utilisé, soit au moyen d’un distributeur automatique situé dans une telle province participante, la fourniture du bien sera considérée comme effectuée dans cette province.

Exemple 34 : Un particulier achète un laissez-passer qui lui permet d’assister à dix séances à n’importe quel des cinq établissements d’une chaîne de cinémas situés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il paie le laissez-passer 80 $ et en prend possession à l’établissement de la chaîne situé à Sydney (Nouvelle-Écosse). La fourniture sera considérée comme effectuée en Nouvelle-Écosse et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

Règle 3 : Si ni la règle 1 ni la règle 2 ne s’applique à la fourniture d’un bien meuble incorporel, que, dans le cours normal des activités d’une entreprise, le fournisseur obtient une adresse pour l’acquéreur qui est soit son adresse personnelle ou d’affaires au Canada, soit, s’il obtient plus d’une adresse personnelle ou d’affaires pour l’acquéreur au Canada, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture, soit, à défaut, une autre adresse au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture et que l’adresse obtenue se trouve dans une province participante où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, la fourniture est effectuée dans cette province.

Exemple 35 : Un particulier achète, au prix de 800 $, un laissez-passer de transport aérien qui lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l’Ontario. Son adresse personnelle est à Antigonish (Nouvelle-Écosse). La fourniture sera considérée comme effectuée en Nouvelle-Écosse et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

Règle 4 : Si aucune des règles 1, 2 ou 3 ne s’applique à la fourniture d’un bien meuble incorporel, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante, parmi celles où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, où le taux de la composante provinciale de la TVH est le plus élevé au moment de la fourniture.

Règle 5 : Si la règle 4 ne permet pas de déterminer le lieu de fourniture du fait que plusieurs des provinces participantes où les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Exemple 36 : Un particulier achète, au prix de 800 $, un laissez-passer de transport aérien qui lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l’Ontario. Son adresse personnelle est à Sackville (Nouveau-Brunswick). La fourniture sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante provinciale de 8 % qui s’applique en Nouvelle-Écosse et en Ontario).

Biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement à l’extérieur des provinces participantes

En règle générale, si la fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée et que les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés seulement principalement à l’extérieur des provinces participantes, la fourniture sera considérée comme effectuée dans une province non participante.

Exemple 37 : Le laissez-passer de théâtre qui donne droit à sept pièces en Alberta et à trois pièces en Colombie-Britannique sera considéré comme une fourniture de bien meuble incorporel assortie de droits canadiens pouvant être utilisés seulement principalement à l’extérieur des provinces participantes puisque les droits pouvant être utilisés en Alberta comptent pour plus de 50 % des droits canadiens fournis dans le cadre de la convention et ne peuvent être utilisés que dans une province non participante. Le laissez-passer ne sera donc assujetti qu’à la TPS (au taux de 5 %).

Biens meubles incorporels pouvant être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement dans des provinces non participantes

Les règles suivantes s’appliquent de façon générale si la fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée et que les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement dans des provinces non participantes. En d’autres termes, ces règles s’appliquent lorsque la convention portant sur une fourniture de biens meubles incorporels ne précise pas si les droits canadiens dont elle accorde l’utilisation peuvent être utilisés seulement dans des provinces participantes ou non participantes. Elles s’appliquent aussi dans le cas où les droits canadiens peuvent être utilisés seulement à parts égales dans des provinces participantes et non participantes.

Règle 1 : Si a) la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel est de 300 $ ou moins et que b) la fourniture est effectuée soit en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur, ou qui agit au nom de celui‑ci, à un établissement stable du fournisseur par l’intermédiaire duquel la fourniture est effectuée dans une province où le bien peut être utilisé, soit au moyen d’un distributeur automatique situé dans une telle province, la fourniture du bien sera considérée comme effectuée dans cette province.

Exemple 38 : Un particulier achète un laissez-passer qui lui permet d’assister à dix séances à n’importe quel des 92 établissements d’une chaîne de cinémas. La chaîne compte au moins un établissement dans chaque province canadienne. Le particulier achète le laissez-passer à l’établissement de la chaîne situé à Windsor (Ontario), au prix de 80 $. La fourniture sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 2 : Si la règle 1 ne s’applique pas à la fourniture d’un bien meuble incorporel, que, dans le cours normal des activités d’une entreprise, le fournisseur obtient une adresse pour l’acquéreur qui est soit son adresse personnelle ou d’affaires au Canada, soit, s’il obtient plus d’une adresse personnelle ou d’affaires pour l’acquéreur au Canada, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture, soit, à défaut, une autre adresse au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture et que l’adresse obtenue se trouve dans une province où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, la fourniture est effectuée dans cette province.

Exemple 39 : Un particulier achète d’un vendeur en ligne un album numérique au prix de 12,99 $. Aucune restriction n’est prévue quant à l’endroit au Canada où l’on peut écouter la musique. Lors du processus d’achat, le fournisseur obtient l’adresse personnelle du particulier à Cranbrook (Colombie-Britannique). La fourniture sera considérée comme effectuée en Colombie-Britannique et sera assujettie à la TVH au taux de 12 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante britanno-colombienne de 7 %).

Exemple 40 : Une maison d’édition ontarienne signe un contrat de 60 000 $  avec un auteur en vue d’acheter le droit d’auteur canadien pour la production et la vente de son plus récent roman. Selon le contrat, l’adresse de la maison d’édition se trouve à Toronto (Ontario). La fourniture du droit de production et de vente sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Exemple 41 : Un particulier achète un laissez-passer de transport aérien qui lui donne droit à des déplacements illimités entre l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. Son adresse personnelle est à Ottawa (Ontario). La fourniture sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 3 : Si ni la règle 1 ni la règle 2 ne s’applique à la fourniture d’un bien meuble incorporel, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante, parmi celles où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, où le taux de la composante provinciale de la TVH est le plus élevé au moment de la fourniture.

Exemple 42 : Un particulier achète un laissez-passer de transport aérien qui lui donne droit à des déplacements illimités entre l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. Le fournisseur n’obtient aucune adresse. La fourniture sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 4 : Si la règle 3 ne permet pas de déterminer le lieu de fourniture du fait que plusieurs des provinces participantes où les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Exemple 43 : Une personne achète le droit de visionner du matériel sur un site Web. Aucune restriction ne s’applique quant à l’endroit au Canada où le matériel peut être visionné. Le fournisseur n’obtient pas d’adresse au Canada de l’acheteur. Puisque aucune des provinces participantes où le droit peut être utilisé ne ressort comme étant celle où le taux de la composante provinciale de la TVH est le plus élevé, le fournisseur devra calculer la TVH au taux le plus élevé des composantes provinciales, soit le taux de 8 % qui s’applique en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Comme il a déjà été mentionné, les règles générales sur les fournitures de biens meubles incorporels énoncées ci‑dessus ne s’appliqueront pas si l’une des exceptions proposées ci-dessous s’applique.

Biens meubles incorporels liés à des immeubles

Les règles générales concernant les biens meubles incorporels ne s’appliqueront pas aux fournitures de biens meubles incorporels liés à des immeubles. Il est à noter que le terme « immeuble » peut, selon le contexte, s’entendre d’un groupe d’immeubles.

Selon les règles en vigueur sur le lieu de fourniture, la fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un immeuble est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • l’immeuble qui est situé au Canada est situé en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que l’immeuble situé au Canada auquel le bien meuble incorporel est lié est situé principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion de l’immeuble est située (sauf si le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au Canada).

Il est proposé de remplacer les règles concernant les fournitures de biens meubles incorporels liés à des immeubles par les règles suivantes.

Règle 1 : La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un immeuble sera considérée comme effectuée dans une province participante si l’immeuble au Canada auquel le bien est lié est situé principalement dans les provinces participantes. La fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble situé dans les provinces participantes.

Exemple 44 : La fourniture d’une option d’achat unique sur des immeubles commerciaux situés au Nouveau-Brunswick (dans une proportion de 60 %) et en Nouvelle-Écosse (dans une proportion de 40 %) sera considérée comme effectuée au Nouveau-Brunswick puisque les immeubles au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et que leur plus grande proportion se trouve au Nouveau-Brunswick. La fourniture sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-brunswickoise de 8 %).

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (l’immeuble au Canada est situé principalement dans des provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion de l’immeuble est située notamment parce que l’immeuble est situé à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture est effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Exemple 45 : Une option d’achat unique sur des immeubles commerciaux situés en Nouvelle-Écosse (dans une proportion de 40 %), en Colombie-Britannique (dans une proportion de 40 %) et en Ontario (dans une proportion de 20 %) est considérée, selon les règles en vigueur, comme fournie au Canada. Les immeubles au Canada sont donc situés principalement dans des provinces participantes, leurs plus grandes proportions se trouvant en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Entre ces deux provinces, la Nouvelle-Écosse est celle qui présente le taux de taxe le plus élevé. Par conséquent, le fournisseur calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante néo-écossaise de 8 %).

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un immeuble sera considérée comme effectuée dans une province non participante si l’immeuble au Canada qui est lié à la fourniture est situé principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes.

Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels

Les règles générales concernant les biens meubles incorporels ne s’appliqueront pas aux fournitures de biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels.

Selon les règles en vigueur sur le lieu de fourniture, la fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada est habituellement situé en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et il ne s’agit pas d’un cas où le bien meuble corporel est habituellement situé en totalité ou en presque totalité à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que le bien meuble corporel habituellement situé au Canada auquel le bien meuble incorporel est lié est habituellement situé principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion du bien meuble corporel est habituellement située (sauf si le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le bien meuble corporel est habituellement situé en totalité ou en presque totalité au Canada).

Il est proposé de remplacer les règles concernant les fournitures de biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels par les règles suivantes.

Règle 1 : La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel sera considérée comme effectuée dans une province participante si le bien meuble corporel au Canada auquel le bien meuble incorporel est lié est habituellement situé principalement dans les provinces participantes. La fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante où se trouve habituellement la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est habituellement situé dans des provinces participantes.

Exemple 46 : Un particulier achète une option d’achat sur une œuvre d’art célèbre. L’œuvre est habituellement située en Ontario. La fourniture de l’option sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 2 : Si la règle 1 s’applique (le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada est habituellement situé principalement dans des provinces participantes), mais qu’aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion du bien meuble corporel est habituellement située parce que le bien est situé à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture est effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé.

Exemple 47 : Une compagnie achète auprès d’un syndic de faillite une option d’achat unique sur 20 pièces de machinerie identiques. Quarante pour cent des biens meubles corporels sont habituellement situés en Ontario, 40 %, en Colombie-Britannique et 20 %, en Alberta. Les biens meubles corporels au Canada sont donc habituellement situés principalement dans des provinces participantes, leurs plus grandes proportions se trouvant en Ontario et en Colombie-Britannique. Entre ces deux provinces, l’Ontario est celle qui présente le taux de taxe le plus élevé. Par conséquent, le fournisseur calculera la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Règle 3 : Si la règle 2 s’applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux.

Il est à noter que la fourniture d’un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel sera considérée comme effectuée dans une province non participante si le bien meuble corporel au Canada qui est lié à la fourniture est habituellement situé principalement dans des provinces non participantes ou à parts égales dans des provinces participantes et non participantes.

Biens meubles incorporels liés à des services à exécuter

Les règles générales concernant les biens meubles incorporels ne s’appliqueront pas à certaines fournitures de biens meubles incorporels liés à des services à exécuter.

Selon les règles générales sur le lieu de fourniture, la fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des services à exécuter est considérée comme effectuée dans une province si, selon le cas :

  • les services à exécuter au Canada sont à exécuter en totalité ou en presque totalité (généralement dans une proportion de 90 % ou plus) dans la province;
  • le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province et il ne s’agit pas d’un cas où les services sont à exécuter en totalité ou en presque totalité à l’extérieur de la province.

Si ni l’une ni l’autre de ces règles ne s’applique et que les services à exécuter au Canada sont à exécuter principalement (dans une proportion de plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion des services est à exécuter (sauf si le lieu de négociation de la fourniture est à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où les services sont à exécuter en totalité ou en presque totalité au Canada).

Il est proposé de remplacer les règles concernant les fournitures de biens meubles incorporels liés à des services à exécuter par les règles suivantes.

Si une fourniture de biens meubles incorporels liés à des services à exécuter est effectuée et que le fournisseur est en mesure d’établir que ces services seraient tous fournis dans une seule province s’ils faisaient l’objet de fournitures, la fourniture des biens sera considérée comme effectuée dans la même province que celle dans laquelle la fourniture des services serait effectuée.

Exemple 48 : Un particulier achète un laissez-passer qui lui donne droit à dix voyages aller‑retour en train d’Ottawa (Ontario) à Montréal (Québec). Étant donné que le fournisseur est en mesure de déterminer que le lieu de fourniture de chaque service de transport de passagers serait l’Ontario si ces services étaient fournis, la fourniture du bien meuble incorporel sera considérée comme effectuée en Ontario et sera assujettie à la TVH au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %).

Il est à noter que les règles générales concernant les biens meubles incorporels s’appliqueront dans le cas où le fournisseur de biens meubles incorporels liés à des services à exécuter n’est pas en mesure de déterminer que les services auxquels les biens sont liés seraient tous fournis dans une seule province si des fournitures de ces services étaient effectuées.

Droits d’adhésion

À l’heure actuelle, si la fourniture d’un droit d’adhésion est effectuée au profit d’un particulier et que les droits canadiens relatifs au droit peuvent être exercés autrement qu’exclusivement dans une province donnée, la fourniture est effectuée dans une province si l’adresse postale du particulier s’y trouve. Il est proposé d’abroger cette règle en raison des modifications proposées ci‑dessus.

Application

Les modifications proposées dans le présent document aux règles sur le lieu de fourniture s’appliqueraient à toute fourniture effectuée après avril 2010 ainsi qu’à toute fourniture effectuée après la date de publication et avant mai 2010 si la contrepartie de la fourniture n’est pas devenue due, et n’a pas été payée, avant mai 2010.

Autocotisation de la composante provinciale de la TVH

La composante provinciale de la TVH peut devoir être établie par autocotisation dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée dans une province non participante, mais que sa consommation, son utilisation ou sa fourniture subséquente se produit dans une province participante. Le régime de la TVH étant tel que la composante provinciale de la taxe peut varier selon les provinces participantes, il est proposé d’élargir l’application des règles.

Biens meubles corporels transférés dans une province participante

Selon les règles en vigueur, la personne qui transfère un bien meuble corporel dans une province participante à partir d’une province non participante est généralement tenue d’établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH applicable à la province participante. En règle générale, la valeur sur laquelle la taxe est calculée correspond à la somme payée en contrepartie du bien meuble corporel ou à la juste valeur marchande du bien, selon la moins élevée de ces deux sommes.

La règle élargie applicable aux biens meubles corporels s’appliquerait aussi dans le cas où le bien est transféré dans une province participante à partir d’une autre province participante où la composante provinciale de la TVH est moins élevée. La taxe établie par autocotisation selon cette règle correspondrait au résultat de la multiplication de la différence entre le taux de la composante provinciale de la TVH de la province de destination et celui de la province d’origine par la somme payée en contrepartie du bien ou la juste valeur marchande du bien au moment du transfert, selon la moins élevée de ces deux sommes.

Exemple 49 : Lors d’un voyage, une personne résidant en Ontario achète une robe de mariée en Colombie-Britannique au prix de 3 000 $. Outre la composante fédérale de la TVH (5 %), la personne paie la composante provinciale de 7 % (210 $). À son retour en Ontario, elle serait tenue de calculer la taxe sur les 3 000 $ au taux de 1 % (soit la différence entre la composante provinciale de la TVH de 8 % applicable à l’Ontario et celle de 7 % applicable en Colombie-Britannique).

En règle générale, les exemptions à l’obligation d’autocotisation continueront de s’appliquer dans le cadre des règles proposées. En outre, il est proposé qu’une personne soit dispensée d’autocotisation si le montant de taxe qui est payable par elle aux termes de la section IV.16 de la LTA au cours d’un mois civil est inférieur à 25 $.

Services et biens meubles incorporels fournis dans une province pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante

Selon les règles en vigueur, la personne résidant dans une province participante qui acquiert un bien meuble incorporel ou un service dans une province non participante en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir principalement dans les provinces participantes est généralement tenue d’établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH. En règle générale, la taxe est payable chaque fois qu’un montant de contrepartie de la fourniture est payé ou devient dû et elle est calculée sur le résultat de la multiplication de la valeur de cette contrepartie par la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes.

La règle élargie applicable aux services et aux biens meubles incorporels s’appliquerait aussi dans le cas où un service ou un tel bien est acquis dans une province en vue d’être consommé, utilisé ou fourni « de façon appréciable » (généralement dans une proportion d’au moins 10 %) dans des provinces participantes où le taux de la composante provinciale de la TVH est plus élevé que celui de la province d’acquisition. À cette fin (ainsi que pour les autres calculs mentionnés dans la présente section du document et dans sa section portant sur les remboursements de la composante provinciale de la TVH), la composante provinciale de la TVH applicable à une province non participante sera considérée comme égale à 0 %.

La personne tenue d’établir la taxe par autocotisation selon la règle proposée devrait calculer une somme pour chaque province participante donnée où le bien meuble incorporel ou le service sera consommé, utilisé ou fourni et où le taux de la composante provinciale de la TVH est plus élevé que celui de la province participante où le bien ou le service a été acquis. Le montant de la taxe serait égal au total de ces sommes, dont chacune correspond, pour chaque province donnée, au résultat de la multiplication de la différence entre le taux de la composante provinciale de la TVH de la province donnée et celui de la province d’acquisition par la somme payée en contrepartie du bien ou du service et par la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans la province donnée.

Exemple 50 : Une personne résidant en Colombie-Britannique exploite des magasins de vente au détail en C.‑B. et en Ontario où des fournitures exonérées et des fournitures imposables sont effectuées. La personne retient les services d’un cabinet comptable situé en C.-B. et lui verse annuellement des honoraires de 6 500 $. Le cabinet a établi que la C.-B. est le lieu de fourniture des services de comptabilité. Soixante pour cent de ces services sont liés aux magasins de la personne situés en Ontario et le reste, à ses magasins situés en C.-B. Le montant de taxe que la personne serait tenue d’établir par autocotisation pour les services correspond à 39 $, soit (8 % - 7 %) x 6 500 $ x 60 %.

En règle générale, les exemptions à l’obligation d’autocotisation continueront  de s’appliquer dans le cadre des règles proposées. Comme il a déjà été mentionné, il est proposé qu’une personne soit dispensée d’autocotisation si le montant de taxe qui est payable par elle aux termes de la section IV.1 de la LTA au cours d’un mois civil est inférieur à 25 $.

Fournitures taxables importées

Selon la section IV de la partie IX de la LTA, les résidents du Canada et les inscrits doivent établir la taxe par autocotisation relativement à certaines fournitures effectuées à l’étranger de biens ou de services destinés à être utilisés au Canada (autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur). Or, cette taxe peut comporter une composante provinciale de la TVH.

Selon les règles en vigueur, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée portant sur un bien meuble incorporel ou un service est redevable de la composante provinciale de la TVH si elle acquiert le bien ou le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir principalement dans les provinces participantes.

Tout comme les règles sur l’autocotisation applicables aux biens meubles incorporels et aux services fournis dans une province en vue d’être consommés, utilisés ou fournis « de façon appréciable » (généralement dans une proportion d’au moins 10 %) dans une province participante, les règles sur les fournitures taxables importées seraient élargies de sorte que l’autocotisation soit requise dans le cas où le bien ou le service est acquis à l’étranger en vue d’être consommé, utilisé ou fourni « de façon appréciable » dans des provinces participantes.

La taxe établie par autocotisation selon la règle élargie serait calculée par rapport à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service sera consommé, utilisé ou fourni dans chaque province participante.

Application

Les modifications proposées ci-dessus aux règles sur l’autocotisation et les fournitures taxables importées s’appliqueraient :

  • aux biens meubles corporels transférés dans une province participante après juin 2010;
  • aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée après juin 2010.

Remboursements de la composante provinciale de la TVH

Des mécanismes de remboursement spéciaux entrent en jeu dans le cas où des biens ou des services acquis dans des provinces participantes sont retirés de ces provinces, ou sont destinés à être utilisés à l’extérieur de ces provinces, par des personnes qui ne sont pas en mesure de demander des crédits de taxe sur les intrants. Le régime de la TVH étant tel que la composante provinciale de la taxe peut varier selon les provinces participantes, il est proposé d’élargir l’application de ces règles. Ainsi, les entreprises établies dans une province ne seront pas désavantagées par rapport à leurs concurrents d’autres provinces lorsqu’elles vendent des biens et services à des acheteurs qui n’ont pas droit au plein montant des crédits de taxe sur les intrants.

Biens meubles corporels retirés d’une province participante

Selon les règles en vigueur, le mécanisme du remboursement permet, dans certaines circonstances, de recouvrer la composante provinciale de la TVH payée relativement à un bien meuble corporel qui est fourni dans une province participante puis transféré de cette province à une province non participante. Pour donner droit au remboursement, le bien doit avoir été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement à l’extérieur des provinces participantes. Il doit aussi être transféré de la province participante à la province non participante dans les trente jours suivant sa livraison à la personne, et celle-ci doit pouvoir prouver que la taxe provinciale de vente au détail applicable à la province où le bien a été transféré a été payée.

La règle élargie applicable aux biens meubles corporels permettrait de recouvrer la totalité ou une partie de la composante provinciale de la TVH relativement aux biens qui sont fournis dans une province participante puis transférés à une province non participante ou à une autre province participante où le taux de la composante provinciale de la TVH est moins élevé. Si une personne a droit à un remboursement aux termes de la règle élargie, le montant du remboursement serait égal à la différence entre la composante provinciale de la TVH payée à l’égard du bien et celle qui aurait été payable si la fourniture avait été effectuée dans la province où le bien a été transféré.

Exemple 51 : Un dentiste à Vancouver (Colombie-Britannique) – non inscrit sous le régime de la TPS/TVH – achète d’un fabricant à Markham (Ontario) certains articles devant être utilisés dans l’exercice de sa profession à Vancouver. Se trouvant en Ontario pour assister à une conférence, le dentiste passe prendre les articles chez le fabricant et les rapporte à Vancouver. Étant donné qu’il ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants, il pourrait avoir droit au remboursement de la différence entre la composante provinciale de la TVH de 8 % payée en Ontario et celle qui aurait été payable si la fourniture avait été effectuée dans la province de destination (calculée au taux de 7 % applicable à la Colombie-Britannique).

En règle générale, les exigences et restrictions prévues par les règles en vigueur sur les remboursements continueront de s’appliquer dans le cadre de la règle élargie. Par exemple, pour avoir droit à un remboursement, la personne devra en faire la demande dans un délai d’un an suivant le jour où elle retire le bien de la province participante. De plus, le bien devra être transféré de la province participante à l’autre province dans les trente jours suivant sa livraison à la personne et, s’il est transféré dans une province non participante, la personne devra prouver que la taxe provinciale de vente au détail applicable à la province où le bien a été transféré a été payée.

La personne qui demande le remboursement doit résider au Canada. De plus, si elle est le consommateur du bien meuble corporel, elle devra résider dans la province où le bien a été transféré, sauf si le bien est un véhicule à moteur déterminé, au sens du paragraphe 123(1) de la LTA. En effet, le consommateur qui transfère un tel véhicule dans une province où il ne réside pas peut avoir droit à un remboursement au titre du véhicule selon les règles proposées.

En outre, il est proposé que le montant du remboursement demandé à l’égard du transfert d’un bien meuble corporel soit d’au moins 5 $, et que le total de la taxe indiquée dans une demande visant plusieurs remboursements relatifs au transfert de biens entre provinces soit d’au moins 25 $.

Services et biens meubles incorporels fournis dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture ailleurs

À l’heure actuelle, un remboursement permet aux personnes résidant au Canada de recouvrer la composante provinciale de la TVH payée qui n’est pas recouvrable par ailleurs par le jeu des crédits de taxe sur les intrants et qui a été payée relativement à des fournitures, effectuées dans une province participante, portant sur des biens meubles incorporels ou des services acquis principalement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans des provinces non participantes. Le montant du remboursement est fondé sur le montant de la contrepartie de la fourniture, calculé au prorata de la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni dans des provinces non participantes. Le remboursement est accordé indépendamment du fait que la personne réside dans une province participante ou non participante.

La règle élargie concernant les remboursements pour services et biens meubles incorporels permettrait de recouvrer la totalité ou une partie de la composante provinciale de la TVH payée relativement à une fourniture effectuée dans une province participante dans le cas où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni « de façon appréciable » (généralement dans une proportion d’au moins 10 %) dans des provinces où le taux de la composante provinciale de la TVH est moins élevé que celui de la province où le bien ou le service a été acquis.

Le montant du remboursement auquel une personne peut avoir droit selon la règle proposée est déterminé par rapport à chaque province participante où le bien meuble incorporel ou le service sera consommé, utilisé ou fourni et où le taux de la composante provinciale de la TVH est moins élevé que celui de la province participante où le bien ou le service a été acquis. La personne aurait droit à un remboursement égal au total de ces montants, dont chacun est déterminé relativement à une province participante donnée et correspond au résultat de la multiplication de la différence entre la composante provinciale de la TVH payée pour le bien ou le service et celle qui aurait été payable si la fourniture avait été effectuée dans la province donnée par la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans la province donnée.

Exemple 52 : Une association non inscrite sous le régime de la TPS/TVH engage un hockeyeur professionnel pour s’adresser à des joueurs de hockey mineur et leurs parents dans trois villes : Toronto (Ontario), Calgary (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique). Le hockeyeur est un inscrit et établit que le lieu de fourniture du service est l’Ontario. Il calcule donc la TVH sur son service au taux de 13 % (la somme de la composante fédérale de 5 % et de la composante ontarienne de 8 %). L’association peut demander le remboursement de la composante provinciale de la TVH payée (8 %) dans la mesure où le service du hockeyeur est consommé, utilisé ou fourni dans des provinces non participantes (soit l’Alberta). Elle peut aussi demander le remboursement de la différence (1 %) entre la composante provinciale de la TVH payée relativement à la contrepartie de la fourniture et celle qui aurait été payable si la fourniture avait été effectuée en Colombie-Britannique dans la mesure où le service du hockeyeur est consommé, utilisé ou fourni dans cette province.

En règle générale, les exigences et restrictions prévues par les règles en vigueur sur les remboursements continueront de s’appliquer dans le cadre de la règle élargie. En outre, il est proposé que le montant du remboursement demandé à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service soit d’au moins 5 $, et que le total de la taxe indiquée dans une demande visant plusieurs remboursements relatifs à de telles fournitures soit d’au moins 25 $.

Importations de produits non commerciaux

À l’heure actuelle, un remboursement permet aux résidents des provinces participantes de recouvrer la composante provinciale de la TVH payée relativement aux importations de biens non commerciaux qui sont importés à un endroit situé dans une province non participante en vue d’être consommés ou fournis dans des provinces non participantes.

La règle élargie sur le remboursement relatif aux produits non commerciaux permettrait de recouvrer la totalité ou une partie de la composante provinciale de la TVH payée sur des produits que le résident d’une province participante importe à un endroit situé à l’extérieur de sa province et qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement dans une autre province où la composante provinciale de la TVH est inférieure à celle qui a été payée.

Si une personne a droit à un remboursement aux termes de la règle proposée, le montant du remboursement serait égal à la différence entre la composante provinciale de la TVH payée à l’égard du produit et celle qui aurait été payable si le produit avait été fourni dans la province où il doit être consommé ou utilisé.

Exemple 53 : Un voyageur résidant à Toronto (Ontario) – non inscrit sous le régime de la TPS/TVH – achète des produits dans un magasin de Seattle (Washington) qu’il a l’intention d’offrir en cadeau aux membres de sa famille à Vancouver (Colombie-Britannique). Le voyageur paie la composante ontarienne de la TVH relativement aux produits lorsqu’il les importe en C.-B. Il peut avoir droit au remboursement de la différence entre la composante de la TVH payée relativement à l’importation des produits au Canada (soit la composante ontarienne de 8 %) et celle qui aurait été payable si les produits avaient été achetés dans la province où ils vont être consommés ou utilisés (soit la composante britanno-colombienne de 7 %).

En règle générale, les exigences et restrictions prévues par les règles en vigueur sur les remboursements continueront de s’appliquer dans le cadre de la règle élargie. En outre, il est proposé que le total de la taxe indiquée dans une demande visant plusieurs remboursements relatifs à des produits non commerciaux importés soit d’au moins 25 $.

Application

Les modifications proposées ci‑dessus aux dispositions sur les remboursements s’appliqueraient :

  • aux biens meubles corporels retirés d’une province participante après juin 2010;
  • aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée après juin 2010;
  • aux importations effectuées après juin 2010.

1 Ces règles figurent à l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise et dans le Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH).

2 On entend par « élément canadien » la partie du service qui est exécutée au Canada.

3 Ce terme s’entend au sens du paragraphe 136.4(1) de la LTA. Il s’agit d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’un satellite.

4 À savoir la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) de la LTA ou la taxe qui serait imposée en vertu de ce paragraphe si les paragraphes 212.1(3) et (4) et l’article 213 de la LTA ne s’appliquaient pas.

5 On entend par « droits canadiens » la partie d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada.

6 Les règles sur l’autocotisation dont il est question dans la présente section du document sont énoncées à la section IV.1 de la LTA.