Les propositions de réforme du cadre s'appliquant aux régimes de retraite rendues publiques aujourd'hui visent cinq principaux objectifs :
D'autres modifications techniques visant à améliorer le cadre sont aussi proposées.
Les modifications proposées visent les régimes de retraite privés de compétence fédérale, soit environ 7 % des régimes de retraite au Canada.
Afin de mettre en œuvre l'ensemble des propositions visant à améliorer le cadre régissant les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale, il sera nécessaire d'apporter des modifications d'ordre législatif et réglementaire.
i. Les répondants de régime seront tenus de capitaliser entièrement les prestations de retraite à la cessation du régime. Tout déficit de solvabilité existant au moment de la cessation devra être amorti par paiements égaux sur une période ne pouvant dépasser cinq ans. Les exigences de l'employeur, déterminées après la cessation, seront considérées comme une créance non garantie de l'entreprise. Cette mesure accroîtra la sécurité des prestations pour les membres en éliminant la possibilité, qui existe dans le cadre des règles actuelles, de mettre fin volontairement à un régime de retraite à un moment ou les actifs du régime ne suffisent pas à payer intégralement le montant des prestations promises. Elle permettra aussi d'améliorer les mesures incitant les répondants de régime à capitaliser leurs régimes étant donné qu'elle éliminera la possibilité de mettre fin à un régime de retraite à prestations déterminées afin d'éviter d'avoir à combler un déficit de capitalisation.
ii. Les exonérations de cotisations de l'employeur seront limitées. Les exonérations de cotisations ne seront permises que si le régime affiche un excédent de capitalisation égal à une marge de solvabilité correspondant à 5 % des passifs. La marge de solvabilité améliore la protection des prestations en créant un coussin de sécurité permettant d'atténuer le risque que le régime tombe en position de sous-capitalisation en raison de la fluctuation de la valeur des actifs et des passifs. Les exonérations de cotisations étaient courantes autrefois et ont contribué à la sous‑capitalisation des régimes de retraite lors des dernières années. L'obligation pour les répondants de produire un rapport d'évaluation annuel, plutôt que triennal dans le cas d'un régime en situation d'excédent, fera en sorte que l'exonération des cotisations s'appuiera sur un bilan plus récent de la capitalisation du régime.
iii. Un ratio de 0,85 sera prescrit dans le règlement aux fins de l'application de la disposition d'annulation des modifications de la Loi. La disposition d'annulation des modifications limitera la bonification des prestations d'un régime dont le ratio de solvabilité est ou serait d'au plus 0,85. Le ratio de solvabilité de 0,85 a été déterminé en se fondant sur le fait que, même si une mesure unique ne décrit pas entièrement la situation financière d'un régime, les régimes dont le ratio de solvabilité est inférieur à ce seuil, peuvent généralement être considérés comme étant grandement sous‑capitalisés. Ceci justifie l'imposition de restrictions quant à l'amélioration des prestations par ces régimes. Afin de mettre en place une modification de régime qui serait autrement annulée dans le cadre de cette disposition, le répondant pourrait capitaliser les prestations de telle sorte que la modification n'ait pas pour effet de réduire le ratio de solvabilité du régime. Cette mesure augmente la probabilité que les participants reçoivent les prestations promises.
iv. Élimination de la disposition de la Loi sur les cessations partielles déclarées par le répondant. L'élimination des cessations partielles déclarées par les répondants corrigera la situation d'injustice actuelle où les participants qui quittent le régime sont traités différemment dépendamment de la manière dont leurs fonctions prennent fin. Sans ces cessations partielles, un membre qui quitte volontairement son emploi sera traité de la même manière qu'un membre quitte dans le cadre d'une grande restructuration d'entreprise.
v. L'acquisition des droits de prestation sera immédiate. Dans le cadre actuel, il existe une période maximale de deux ans avant que les prestations accumulées puissent être acquises. Il est proposé de rendre immédiate l'acquisition de droits à retraite dès le début de la participation au régime. Cette approche aurait pour effet d'accroître les prestations dans certaines circonstances, notamment dans le cas où un participant laisse son emploi avant les deux années de service. Dans ce cas, selon le cadre législatif et règlementaire actuel, ce membre aurait seulement droit au remboursement de ses cotisations plus intérêt. Avec l'acquisition immédiate, le même membre aurait droit de recevoir l'intégralité des prestations accumulées.
L'acquisition immédiate n'a pas d'incidence sur la période d'attente avant que la participation au régime ne soit accordée aux termes de la Loi, période qui vise à régler les problèmes relatifs aux employés à court terme et la lourdeur du fardeau administratif. L'exigence de bloquer les prestations de retraite acquises serait encore de deux ans après le début de la participation au régime. Le surintendant conservera la capacité de déclarer une cessation partielle.
vi. Les exigences en matière d'information seront accrues.
L'exigence de fournir des informations dans les relevés annuels de participants sera élargie pour inclure ce qui suit :
Les exigences relatives aux types de déclarations à faire seront élargies pour inclure ce qui suit :
Il sera aussi permis de fournir les informations requises en mode électronique sur consentement du bénéficiaire. La divulgation d'information aux ex-membres et aux retraités sera facilitée, et les répondants de régime bénéficieront d'une souplesse accrue pour respecter les obligations de divulgation.
L'accroissement des exigences en matière d'information conscientisera davantage les participants du régime et facilitera leur compréhension de la question de la sécurité de leurs prestations de retraite ainsi que les risques possibles qui y sont associés. De plus, il facilitera la tenue de discussions éclairées entre les participants et les répondants de régime sur ces questions.
i. Le gouvernement adoptera une nouvelle norme qui se fondera sur un ratio de solvabilité moyen – plutôt que sur le ratio actuel – afin de déterminer les exigences minimales de capitalisation. La position moyenne de solvabilité du régime aux fins de la capitalisation sera définie comme étant la moyenne des ratios de solvabilité sur trois ans, c'est-à-dire l'année en cours et les deux années précédentes. Les trois ratios de solvabilité utilisés dans le calcul de la moyenne seront déterminés à partir de la valeur marchande des actifs du régime. Les déficits passés seront regroupés à titre permanent afin de fixer le montant des paiements spéciaux de solvabilité (et donc de recommencer à neuf chaque année). La période d'amortissement des déficits de solvabilité continuera d'être de cinq ans. La méthode de la continuité de l'exploitation et sa période d'amortissement de 15 ans resteront inchangées. Des évaluations annuelles seront nécessaires pour respecter la nouvelle norme de capitalisation sur une base de solvabilité. Cette mesure atténuera les effets qu'ont les fluctuations à court terme de la valeur des actifs et passifs du régime sur les exigences de capitalisation sur une base de solvabilité.
ii. Les répondants seront autorisés à utiliser des lettres de crédit bien structurées pour s'acquitter des paiements de solvabilité jusqu'à la concurrence de 15 % des actifs du régime. Ce mécanisme constituera une solution de rechange permettant aux répondants de régime de s'acquitter de leurs exigences de capitalisation d'une manière sûre qui ne compromet nullement la sécurité des prestations.
iii. Le seuil de 10 % de l'excédent de la caisse de retraite prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu sera augmenté à 25 %. La Loi de l'impôt sur le revenu permet aux employeurs de faire toutes les contributions nécessaires pour veiller à ce que les prestations promises dans le cadre d'un régime enregistré à prestations déterminées soient entièrement capitalisées selon un calcul actuariel. Toutefois, si les régimes disposent de fonds excédentaires au-delà d'un seuil précis (généralement 10 % des passifs sur une base de permanence), les cotisations de l'employeur doivent généralement être suspendues. Le seuil de 10 % de l'excédent prévu dans les règles fiscales sera porté à 25 % afin de fournir plus de flexibilité aux répondants. Un seuil de 25 % aidera les employeurs à maintenir un excédent, ce qui permettra de réduire la probabilité et la gravité des déficits de capitalisation tout en limitant les montants de l'aide fiscale connexe à un niveau raisonnable. La modification s'appliquera également aux régimes désignés en vertu des règles fiscales actuelles sur les excédents pour les coûts fixes partagés.. Ce nouveau seuil s'appliquera aux cotisations de l'employeur en lien avec les coûts de prestations pour services courants pour les années 2010 et suivantes.
Un mécanisme d'accommodement pour les régimes de retraite en difficulté sera mis en place afin d'aider à résoudre les problèmes propres à un régime qui surviennent lorsqu'un répondant de régime donné ne peut s'acquitter de ses exigences de capitalisation à court terme. Ce mécanisme permettra aux répondants, aux participants et aux retraités d'un régime en difficulté de négocier des modalités de capitalisation non conformes au règlement pour faciliter la restructuration du régime. Il permettra aussi de régler les situations où le cadre de travail actuel impose des exigences de capitalisation qui ne peuvent raisonnablement être respectées et qui, à ce titre, peuvent nuire à la sécurité des prestations. Le mécanisme d'accommodement doit n'être utilisé que dans des circonstances très limitées, soit par les régimes et les répondants qui ont un besoin crucial de s'éloigner du cadre législatif et règlementaire régulier afin de protéger l'entreprise et les prestations des participants. Afin d'accélérer le recours à ce mécanisme, il sera nécessaire d'obtenir une déclaration du conseil d'administration attestant du fait que le répondant prévoit ne pas être en mesure de s'acquitter d'un paiement spécial exigible sous peu.
Dès l'adoption du mécanisme, le répondant sera admissible à un moratoire de courte durée sur les paiements spéciaux. Le moratoire constituerait une réponse rapide à des pressions immédiates, notamment un resserrement monétaire important rendant l'entreprise incapable de s'acquitter de ses obligations de paiement. Quant aux dispositions négociées, elles constitueraient une réponse à des préoccupations de longue date.
Les parties seraient ensuite libres de négocier des modifications aux modalités de leur régime de pension, y compris le calendrier des paiements spéciaux. Les représentants des participants au régime, les participants à prestations acquises différées et les retraités participeraient à ces négociations. Si le milieu de travail est syndiqué, l'agent négociateur agirait à titre de représentant, tandis que, dans les environnements non syndiqués et dans le cas de retraités et d'autres bénéficiaires, la Loi exigerait la nomination d'un représentant. Le consentement des participants et des retraités serait nécessaire. Le mécanisme d'accommodement négocié ferait en outre l'objet d'une approbation ministérielle.
i. Les dispositions de la Loi et du règlement seront révisées pour clarifier les responsabilités et obligations redditionnelles des parties prenantes de régimes de retraite à cotisations déterminées. Les répondants et participants de régime bénéficieront d'un cadre régissant les régimes à cotisations déterminées qui :
Les mesures concernant spécifiquement les dispositions pour les cotisations déterminées seront explicitées dans la Loi et le règlement connexe.
ii. Les régimes de retraite auront l'option de permettre aux participants de recevoir le paiement de leurs prestations de retraite sous forme de fonds de revenu viager (FRV) provenant directement d'un fonds de retraite à cotisations déterminées. Le fait de permettre le paiement des prestations de retraite sous forme d'un instrument de type FRV, directement à partir d'un solde de compte de régime à cotisations déterminées, permet aux participants de continuer à faire gérer leurs économies de retraite par le régime, plutôt que d'avoir à assumer de plus grandes responsabilités personnelles à l'égard de la gestion des fonds en les transférant à un compte de FRV auprès d'une institution financière.
iii. Le cadre législatif et règlementaire régissant les régimes à prestations déterminées et à cotisations négociées, qui sont fréquents dans les dispositions des régimes de retraite interentreprises, sera amélioré comme suit :
Le présent cadre d'investissement des fonds des régimes de retraite, qui suit une approche de « portefeuille prudent », lequel est assortie de limites quantitatives de placement, sera modernisé comme suit :
En plus des mesures susmentionnées à l'appui des cinq principaux objectifs, d'autres mesures seront mises en œuvre afin d'améliorer le cadre législatif et règlementaire.
i. Afin de réduire le fardeau administratif des répondants de régime et pour permettre la liquidation ordonnée des régimes au moment de la cessation, les prestations des participants qui ne peuvent être retrouvés pourront être transférées à une réserve centrale.
ii. Le Bureau du surintendant des institutions financières recevra des pouvoirs supplémentaires lui permettant d'intervenir lorsque surviennent des préoccupations à l'égard du travail de l'actuaire d'un régime.
iii. D'autres améliorations techniques seront apportées à la Loi et au règlement afin d'harmoniser le cadre législatif et règlementaire avec la façon dont il est habituellement interprété et administré. Ces modifications techniques sont les suivantes :
Exiger que les paiements à verser aux régimes de retraite soient faits chaque mois plutôt que chaque trimestre.