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- Communiqué 2009-088 -

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Fournitures importées

La taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'appliquent non seulement aux achats effectués au Canada, mais aussi aux importations de produits et de services. Dans le cas des services et biens meubles incorporels importés, il serait peu pratique de percevoir la taxe à la frontière. Aussi, la Loi sur la taxe d'accise (LTA) prévoit-elle des règles précises qui obligent certains acquéreurs de ces importations de payer la taxe par autocotisation.

Une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur l'applicabilité de cette règle aux opérations transfrontières entre les succursales étrangères et canadiennes d'une compagnie d'assurance non-résidente a soulevé certaines questions concernant la mise en pratique de cette règle. Outre les conclusions concernant la transaction en cause, la décision contient certains commentaires qui ont été interprétés de façon que bon nombre de fournitures taxables (portant notamment sur des services administratifs) pourraient éventuellement être considérées comme des fournitures de services financiers exonérés qui ne seraient pas assujetties à la TPS/TVH. Cela aurait une incidence non seulement sur les opérations entre les succursales d'une même personne (comme dans l'affaire visée par la décision), mais aussi sur les fournitures effectuées entre personnes distinctes.

Afin de régler ces questions, le ministère des Finances a publié le 17 novembre 2005 un communiqué, accompagné d'un document d'information détaillé, proposant des changements à la LTA. Le document d'information proposait de clarifier les règles concernant les importations taxables de services et de biens incorporels entre les succursales d'une même personne. Cette clarification ne serait pas limitée aux institutions financières. Les propositions comprenaient aussi une nouvelle règle – ne s'appliquant qu'aux institutions financières – obligeant les institutions financières ayant une présence à l'étranger (sous forme de succursale ou de filiale) à établir par autocotisation la TPS/TVH applicable à certaines dépenses engagées à l'étranger qui se rapportent à leurs activités au Canada. Le 26 janvier 2007, ces changements ont été publiés de nouveau sous la forme d'un avant-projet de loi accompagné de notes explicatives.

Des propositions législatives révisées concernant la modification de clarification et la nouvelle règle applicable aux institutions financières sont rendues publiques aujourd'hui. Bien que, sur le fond, ces propositions soient les mêmes que celles publiées le 26 janvier 2007, elles contiennent plusieurs modifications d'allégement qui visent à répondre aux préoccupations des institutions financières. Essentiellement, les propositions législatives révisées permettraient aux institutions financières résidant au Canada qui font des affaires par l'intermédiaire de succursales étrangères de choisir d'adopter une approche plus simple pour établir par autocotisation la taxe dont elles sont redevables selon les nouvelles règles. Ce choix permettrait à ces institutions financières d'établir la taxe sur les sommes exigées par leurs succursales étrangères de façon à obtenir un résultat semblable à celui obtenu lors de fournitures effectuées par des filiales étrangères. Plus précisément, l'institution financière qui fait ce choix pour une année donnée établirait la taxe pour cette année sur un montant de frais internes, à savoir un montant qui, aux fins d'impôt sur le revenu, est traité comme un revenu ou un bénéfice dans un pays étranger et comme une déduction du revenu au Canada. Les institutions financières admissibles (c'est-à-dire celles qui résident au Canada) pourraient choisir de recourir à cette méthode rétroactivement pour les périodes remontant à la date d'entrée en vigueur proposée en 2005.

De fait, ce choix permet de faire une analyse globale ou « descendante », fondée sur des concepts d'impôt sur le revenu, des dépenses d'entreprise liées aux activités exercées au Canada à l'égard desquelles la TPS/TVH doit être établie. L'approche exposée dans les propositions législatives du 26 janvier 2007, qui comporte une analyse plus détaillée fondée sur les coûts, demeure une option.

De plus, par suite de consultations tenues avec des représentants du secteur touché, les propositions législatives ont été révisées de façon à exclure certaines opérations sur instruments dérivés de l'obligation d'autocotisation prévue par les nouvelles règles visant les institutions financières. Pour qu'une opération sur instruments dérivés soit ainsi exclue, la totalité ou la presque totalité de sa valeur attribuable au Canada devra être constituée d'éléments financiers, d'une marge de profit ou de rétribution aux salariés.

Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants des institutions financières

Les institutions financières peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants ayant servi à effectuer des fournitures taxables (c'est-à-dire, de façon générale, les fournitures sur lesquelles elles sont tenues d'exiger la TPS/TVH). Il leur est toutefois interdit de demander des CTI pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants qui ont servi à effectuer des fournitures exonérées (c'est-à-dire, de façon générale, les fournitures sur lesquelles elles n'ont pas à exiger la TPS/TVH). Lorsqu'un intrant sert à la fois à effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées, l'institution financière doit employer une méthode d'attribution pour répartir l'utilisation de l'intrant entre les fournitures taxables et les fournitures exonérées et ainsi déterminer le pourcentage de TPS/TVH payée sur l'intrant qui peut être recouvré sous forme de CTI.

Au cours des récentes années, des questions ont été soulevées quant à la pertinence des méthodes d'attribution employées par les institutions financières pour déterminer les CTI auxquels elles ont droit. Afin de dissiper ces incertitudes et de guider les institutions financières dans leur choix de méthode d'attribution, des propositions législatives visant à modifier la LTA de façon à prévoir des méthodes d'attribution plus détaillées à l'intention des institutions financières ont été rendues publiques le 26 janvier 2007. Ces règles permettent à la plupart des institutions financières d'employer leur propre méthode d'attribution des CTI, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable et soit conforme aux lignes directrices de l'Agence du revenu du Canada (ARC). En outre, des modifications qui visent en particulier les banques, assureurs et courtiers en valeurs mobilières d'envergure exigent de ceux-ci soit qu'ils emploient une méthode fondée sur un pourcentage réglementaire, soit qu'ils s'adressent à l'ARC pour obtenir l'autorisation d'employer leur propre méthode d'attribution des CTI. De façon générale, ces propositions s'appliquent aux exercices d'une institution financière commençant après mars 2007.

Des propositions législatives révisées concernant l'attribution des CTI des institutions financières sont rendues publiques aujourd'hui. Elles contiennent plusieurs modifications d'allégement aux propositions législatives publiées le 26 janvier 2007. Ces modifications visent notamment :

  • à offrir aux banques, assureurs et courtiers en valeurs mobilières d'envergure, dont l'emploi de la méthode proposée n'a pas été autorisé par l'ARC, la possibilité d'employer cette méthode s'ils peuvent établir qu'ils ont fourni, conformément aux propositions, tous les documents nécessaires à l'obtention de cette autorisation, que l'ARC n'a pas fait preuve d'équité et de diligence lors de l'examen de leur méthode, que leur méthode est objectivement juste et raisonnable et que, dans le cas où l'ARC a proposé des modifications à leur méthode, la méthode modifiée ne serait pas objectivement juste et raisonnable;
  • à préciser que l'institution financière (sauf une banque, un assureur ou un courtier en valeurs mobilières d'envergure) qui a reçu de l'ARC l'ordre d'employer une méthode d'attribution donnée peut contester l'ordre devant la Cour canadienne de l'impôt; dans ce cas, il incombera à l'ARC d'établir que la méthode qu'elle propose est juste et raisonnable;
  • à offrir à l'ARC et aux institutions financières une plus grande marge de manœuvre lors du processus d'autorisation et à permettre à l'ARC d'accorder, à la demande d'une institution financière, un délai plus long pour obtenir l'autorisation.

Nouveau remboursement de TPS/TVH à l'intention des fiducies de régimes de pension agréés

Le traitement sous le régime de la TPS/TVH des régimes de pension agréés (pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu) prévoit que la TPS/TVH payée sur les dépenses relatives aux régimes de pension est recouvrable sous forme de CTI lorsque les dépenses se rapportent aux activités commerciales d'un employeur participant au régime. En revanche, aucun CTI n'est accordé lorsque les dépenses se rapportent aux activités de placement d'une entité de gestion – fiducie ou personne morale – du régime.

Dans le but de mettre ce principe en pratique, l'ARC permet, en règle générale, aux employeurs qui exercent des activités commerciales de demander des CTI afin de recouvrer la TPS/TVH payée sur les dépenses relatives au régime de pension qui sont liées à la perception des cotisations, au versement des prestations et à la tenue des registres et d'autres dépenses, généralement appelées « dépenses d'employeur ». Typiquement, ces dépenses comptent pour environ le tiers des dépenses relatives au régime de pension.

Lorsqu'une dépense relative à un régime de pension se rapporte aux activités d'une entité de gestion du régime et à son actif financier, comme les dépenses engagées pour la gestion des placements du fonds de pension, la politique administrative de l'ARC ne permet pas à l'employeur de demander des CTI afin de recouvrer la TPS/TVH payée, que la dépense soit payée par l'employeur ou par l'entité de gestion. La raison en est que le service ou le produit à l'égard duquel la dépense est engagée est utilisée en dernier ressort par l'entité de gestion qui, sous le régime de la TPS/TVH, est une personne distincte de l'employeur et est considérée comme une institution financière. Par conséquent, dans la mesure où elle offre des services financiers exonérés dans le cadre de la gestion de ses placements et du versement des prestations de pension, l'entité de gestion ne peut recouvrer la TPS/TVH qu'elle paie sur les dépenses connexes, généralement appelées « dépenses de fiducie de régime ».

Des questions ont été soulevées quant au fondement législatif de la politique administrative de l'ARC et, notamment, quant à la question de savoir si l'employeur peut demander des CTI au titre des dépenses de fiducie de régime ou s'il a droit à des CTI dans le cas où la convention de régime prévoit qu'il incombe à l'entité de gestion, plutôt qu'à l'employeur, de régler les dépenses d'employeur. Le traitement de ces dépenses sous le régime de la TPS/TVH se compliquait davantage du fait que les employeurs qui participent à des régimes de pension interentreprises ne pouvaient bénéficier du même traitement. En effet, les régimes interentreprises sont régis par des règles différentes qui permettent à la fiducie de régime (mais non à une personne morale) de demander un remboursement égal à 33 % de la TPS/TVH payée sur ses dépenses. (Ce remboursement procure aux fiducies de régimes interentreprises un allégement de TPS/TVH à peu près égal à la proportion des dépenses relatives aux régimes de pension à entreprise unique qui donneraient droit à des CTI selon les règles générales de la LTA et la politique administrative de l'ARC exposée ci-dessus.) En outre, le traitement des régimes de pension d'employeurs liés (c'est-à-dire les régimes dont plus de 95 % des participants sont au service d'un groupe lié d'employeurs) présente des incertitudes puisque ces régimes – qui comptent plus d'un employeur – ne répondent pas à la définition de « régime de pension interentreprises » et, partant, ne donnent pas droit au remboursement de 33 %.

Ces questions ont donné lieu à certaines inquiétudes quant aux iniquités qui pourraient survenir du fait que les règles varient selon la structure et les modalités des régimes de pension. Pour répondre à ces inquiétudes et prévoir un traitement uniforme pour l'ensemble des régimes de pension agréés d'employeur, le gouvernement a annoncé, le 26 janvier 2007, la tenue de consultations sur une proposition visant à remplacer les règles actuelles sur les CTI et les remboursements aux fiducies de régime par un régime unique de remboursement. La proposition fait en sorte que l'allégement de TPS/TVH applicable aux régimes de pension profite aux entités de gestion de régimes de pension. À la suite des consultations tenues avec des représentants du secteur des pensions, le gouvernement publie aujourd'hui des dispositions législatives visant à mettre en œuvre la proposition concernant le remboursement de TPS/TVH aux régimes de pension.

Par l'effet du mécanisme proposé, la TPS/TVH calculée sur les dépenses relatives à un régime de pension, engagées par des employeurs qui participent au régime, serait réputée avoir été payée par l'entité de gestion du régime. Cette entité aurait alors droit à un remboursement égal à 33 % de la TPS/TVH qu'elle a payée ou qu'elle est réputée avoir payée. Le remboursement serait offert quelles que soient les modalités du régime et indépendamment du fait que l'entité soit inscrite ou non sous le régime de la TPS/TVH. Certaines restrictions, mentionnées ci-après, s'appliqueraient aux régimes auxquels 10 % ou plus des cotisations sont versées par des institutions financières.

Afin de reconnaître que les employeurs peuvent assumer une partie des dépenses relatives à un régime de pension, un mécanisme permettrait à l'entité de gestion et à l'ensemble des employeurs participants de faire conjointement le choix de transférer la totalité ou une partie du remboursement auquel l'entité a droit à certains ou à l'ensemble des employeurs participants qui sont inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Par suite de ce choix, les employeurs participants en cause pourraient déduire, dans le calcul de leur taxe nette, une somme au titre du montant de remboursement transféré. Lorsque tous les employeurs participants exercent exclusivement des activités commerciales, l'entité de gestion et les employeurs auraient le loisir de décider de la proportion du remboursement qui est transférée. Dans le cas contraire, la proportion maximale du remboursement qui est transférable à un employeur serait proportionnelle à la part des cotisations totales revenant à cet employeur. Dans ce cas, le montant de la déduction serait limité par le taux de recouvrement de taxe applicable à l'employeur, lequel correspond, de façon générale, au pourcentage obtenu par division du total des CTI et des remboursements aux organismes de services publics auquel l'employeur a droit, par le total de la taxe payée par l'employeur.

Les seules entités de gestion qui n'auraient pas droit au remboursement sont celles qui relèvent de régimes de pension auxquels 10 % ou plus des cotisations sont versées par des institutions financières désignées. Cette restriction se justifie par le fait que les institutions financières désignées ne peuvent, en règle générale, demander des CTI afin de recouvrer la TPS/TVH payée sur leurs dépenses. Toutefois, l'entité de gestion d'un tel régime et les employeurs participants pourraient faire un choix conjoint qui permettraient aux employeurs de déduire, dans le calcul de leur taxe nette, une somme au titre de ce qui aurait constitué par ailleurs le remboursement de l'entité. Comme il est indiqué ci-dessus, le montant de cette déduction serait limité par la part des cotisations totales revenant à l'employeur et par le taux de recouvrement de taxe qui lui est applicable.

Les nouvelles règles proposées s'appliqueraient aux exercices d'employeurs commençant à la date de publication ou par la suite. Dans le cas des entités de gestion, les propositions s'appliqueraient aux périodes de demande d'une entité de gestion (c'est-à-dire, ses périodes de déclaration, si elle est inscrite sous le régime de la TPS/TVH, ou les deux premiers ou deux derniers trimestres d'exercice d'un exercice, dans le cas contraire) commençant à la date de publication ou par la suite.

Déclaration de renseignements de TPS/TVH à l'usage des institutions financières

Dans le communiqué du 26 janvier 2007, le ministère des Finances a annoncé la création d'une nouvelle feuille de renseignements annuelle de TPS/TVH à l'usage des institutions financières. Le processus de consultation étant terminé, le gouvernement publie aujourd'hui des dispositions législatives concernant cette proposition.

À l'heure actuelle, les entreprises sont tenues de fournir très peu de renseignements dans leurs déclarations de TPS/TVH. La feuille de renseignements – désormais appelée « déclaration de renseignements » – à l'usage des institutions financières a été créée afin de reconnaître la nécessité d'obtenir des renseignements supplémentaires du secteur des services financiers en raison de la complexité de ce secteur et des règles particulières en matière de TPS/TVH qui régissent les institutions financières. Des données additionnelles de TPS/TVH provenant des institutions financières permettront d'améliorer l'observation, d'assurer l'efficacité et l'efficience du régime d'administration fiscale, d'évaluer en temps opportun les changements d'orientation et législatifs et d'aider le gouvernement à remplir ses engagements envers les provinces sous le régime de la taxe de vente harmonisée.

Le ministre du Revenu national a le pouvoir d'exiger les renseignements demandés dans la déclaration de renseignements. Toutefois, par souci de certitude et de clarté, des dispositions législatives prévoyant un cadre législatif pour l'observation et l'administration de la déclaration sont proposées aujourd'hui. De plus, à la suite de vastes consultations tenues avec le secteur des institutions financières, la proposition de janvier 2007 est modifiée dans le but d'aider les institutions financières à remplir leurs obligations en matière de déclaration.

La proposition prévoit que toute institution financière qui est un inscrit et dont le revenu annuel total (selon les états financiers qu'elle produit avec ses déclarations d'impôt sur le revenu) excède un million de dollars est tenue de produire une déclaration de renseignements qui fait l'analyse des renseignements figurant dans la déclaration de TPS/TVH. La nouvelle déclaration de renseignements s'adresse à un large éventail d'institutions financières visées au paragraphe 149(1) de la LTA qui remplissent les critères énoncés ci-dessus, dont les banques, les assureurs, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises dont une bonne part des activités consistent à fournir des services financiers (communément appelées « institutions financières non désignées ») et les entreprises qui sont réputées être des institutions financières par l'effet du choix intragroupe prévu à l'article 150 de la LTA.

La déclaration de renseignements devrait être produite annuellement – dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice de l'institution financière – et serait exigée pour les exercices commençant après 2006.

Voici les points clés du cadre législatif proposé, compte tenu des modifications apportées depuis la proposition de janvier 2007 :

  • Toute institution financière qui omet d'indiquer des montants dans la déclaration de renseignements ou qui les y indique de façon erronée serait passible d'une pénalité. Les propositions législatives prévoient une exception dans le cas où le contribuable fait preuve de diligence raisonnable en tentant de déclarer les renseignements exigés. Comme il est indiqué ci-dessous, les dispositions sur les pénalités entreraient en vigueur progressivement et le ministre du Revenu national disposerait de certains pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de leur application.
  • Les champs de la déclaration de renseignements seraient classés selon les montants de taxe et les autres montants. Les montants de taxe sont des données qui servent à faire l'analyse des montants plus globaux indiqués dans la déclaration de TPS/TVH (les formulaires GST34 et GST494). Il s'agit notamment des détails nécessaires pour identifier les composantes de la TPS/TVH perçue ou à percevoir et les redressements ainsi que les CTI totaux et les montants de redressement figurant dans la déclaration de TPS. Les montants autres que les montants de taxe ont trait aux renseignements concernant les ventes taxables, les achats taxables et les opérations intragroupes qui n'entrent pas directement dans le calcul de la taxe à payer. Afin de permettre une marge de manœuvre, les institutions financières seraient autorisées à faire des estimations de montants autres que des montants de taxe dont la valeur réelle n'est pas raisonnablement vérifiable au moment de la production de la déclaration de renseignements.
  • Le ministre du Revenu national serait autorisé à permettre aux institutions financières de faire des estimations de montants de taxe dans la déclaration de renseignements. Il aurait aussi le pouvoir de dispenser toute institution financière ou catégorie d'institution financière de l'obligation de produire la déclaration.
  • Afin de faciliter l'observation des nouvelles exigences en matière de déclaration, une période de transition est prévue : les nouvelles règles entreraient en vigueur pour les exercices commençant après 2007 tandis que les pénalités relatives aux montants de taxe et aux montants autres que les montants de taxe s'appliqueraient aux exercices commençant après 2008.

Les notes explicatives qui accompagnent les propositions législatives contiennent plus d'informations au sujet du cadre législatif. En outre, la déclaration de renseignements TPS/TVH (le formulaire GST111) et le guide d'accompagnement sont affichés sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca.

Prolongation du délai pour la production des déclarations de TPS/TVH des institutions financières

Toutes les personnes inscrites sous le régime de la TPS/TVH sont tenues de produire une déclaration de TPS/TVH pour chacune de leurs périodes de déclaration. En règle générale, la période de déclaration d'un inscrit – mois d'exercice, trimestre d'exercice ou exercice – dépend de son montant déterminant, lequel représente les fournitures taxables qu'il effectue annuellement.

Toutefois, dans le cas des institutions financières désignées, sauf les entreprises qui sont devenues de telles institutions pour les besoins de la TPS/TVH par l'effet d'un choix de groupe, le volume des fournitures taxables annuelles n'entre pas en ligne de compte. Ces institutions financières produisent leurs déclarations de TPS/TVH annuellement – dans un délai de trois mois suivant la fin de leur exercice – sauf si elles font le choix de les produire mensuellement ou trimestriellement. La production annuelle des déclarations réduit sensiblement le fardeau d'observation des institutions financières qui, du fait qu'elles exercent à la fois des activités taxables et des activités exonérées, sont tenues de répartir leurs intrants lorsqu'il s'agit de demander des crédits de taxe sur les intrants.

Les institutions financières désignées particulières (c'est-à-dire, les institutions financières désignées qui exercent leurs activités à la fois dans des provinces harmonisées et des provinces non harmonisées) sont tenues de produire le formulaire GST494 en plus du formulaire GST34 (dans le cas des déclarants mensuels ou trimestriels) ou au lieu de ce dernier (dans le cas des déclarants annuels). Le formulaire GST494 doit être produit dans les trois mois suivant la fin de l'exercice.

Certaines des propositions exposées ci-dessus (concernant notamment les règles sur les fournitures taxables importées et la déclaration de renseignements des institutions financières) permettraient de lier les obligations des institutions financières en matière de déclaration de TPS/TVH à leurs obligations en matière de déclaration prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, selon lesquelles la déclaration d'impôt sur le revenu est à produire, en règle générale, dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition.

Afin de faciliter l'observation, il est proposé que la date limite pour la production des déclarations de TPS/TVH (les formulaires GST34 et GST494) soit fixée à la date qui suit de six mois la fin de l'exercice, dans le cas des institutions financières qui sont des déclarants annuels. Le même délai s'appliquerait au formulaire GST494 à produire par les institutions financières désignées particulières qui sont des déclarants mensuels ou trimestriels. Les modifications proposées s'appliquent aux périodes de déclaration des institutions financières commençant après 2009.

- Communiqué 2009-088 -