L'intégration des marchés financiers mondiaux, la croissance rapide des actifs des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et des régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) au Canada, l'abolition en 2005 du plafond du contenu étranger applicable à l'épargne-retraite bénéficiant du report de l'impôt, et les progrès technologiques en matière de systèmes de courtage : tous ces facteurs font que les investisseurs canadiens se tournent de plus en plus vers les actions inscrites à la cote de bourses de valeurs étrangères pour diversifier leurs portefeuilles et en améliorer le rendement. De plus, de nouvelles bourses de valeurs canadiennes voient le jour, ce qui élargit l'éventail des titres cotés en bourse au Canada qui sont à la disposition des investisseurs canadiens. Cette situation a fait augmenter le nombre de demandes que les bourses de valeurs canadiennes et étrangères présentent pour être autorisées, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à offrir des placements admissibles dans des REER et des RPDB.
Dans le budget de 2007, le gouvernement a actualisé le concept de « bourse de valeurs visée par règlement », qui était appliqué à diverses fins en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour faire en sorte que le processus de prescription soit plus transparent et réponde aux besoins changeants des marchés. Trois catégories de bourses ont remplacé les deux anciennes listes de bourses de valeurs visées par règlement (canadiennes et étrangères) : il s'agit des bourses de valeurs désignées, des bourse de valeurs reconnues et des bourses de valeurs. On trouvera à l'annexe 5 du budget de 2007 une description de chacun de ces types de bourses de valeurs ainsi que des conséquences qui y sont associées aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (http://www.budget.gc.ca/2007/plan/bpa5a-fra.html).
Selon le nouveau système, les actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée peuvent être détenues dans un REER ou un RPDB. Les bourses de valeurs désignées comprennent toutes les bourses de valeurs visées par règlement au 13 décembre 2007, de même que les autres bourses de valeurs que le ministre des Finances aura désignées par voie d'un avis public après cette date (voir l'annexe).
Le présent document énonce certains des facteurs à prendre en considération pour l'évaluation des bourses de valeurs qui demandent à être désignées, ainsi que le processus que ces bourses doivent suivre pour obtenir d'être désignées par le ministre des Finances.
Il incombe au ministre des Finances de veiller à ce que les placements qui donnent droit à un report d'impôt à des fins de politique publique soient négociés sur des marchés transparents, bien gouvernés et bien réglementés. Les bourses de valeurs désignées doivent donc faire l'objet d'une désignation explicite, par voie d'un avis public donné par le ministre des Finances. Les bourses de valeurs désignées sont également considérées comme étant des bourses de valeurs reconnues et des bourses de valeurs aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les bourses de valeurs reconnues sont déterminées par application de la définition prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme l'expression « bourse de valeurs » n'est pas définie en droit fiscal, elle doit s'entendre en son sens juridique et commercial général.
Le nouveau processus de désignation et les facteurs à prendre en considération qui sont décrits ci-après permettront d'accélérer l'examen des demandes présentées par les bourses de valeurs et d'assurer une plus grande transparence au sujet des facteurs servant à l'évaluation de ces demandes.
La désignation d'une bourse de valeurs n'est pas une approbation ni une recommandation au sujet des actions particulières qui sont inscrites à sa cote ou qui y sont négociées.
Le ministre tiendra compte de tous les renseignements pertinents, quels qu'ils soient, lorsqu'il évaluera la demande de désignation d'une bourse de valeurs, y compris les facteurs suivants.
Bourses de valeurs canadiennes et étrangères
1. La bourse de valeurs exerce les activités normales d'une bourse de valeurs : elle inscrit des titres à sa cote, elle en facilite la négociation, la compensation et le règlement, elle surveille et exécute les opérations effectuées sur son système, et elle fournit au public des renseignements transparents sur les prix.
2. La bourse de valeurs applique des normes acceptables pour inscrire à sa cote les titres de nouvelles sociétés, notamment en ce qui concerne le nombre d'actionnaires, la dispersion de la propriété et le maintien de l'inscription.
3. La bourse de valeurs fonctionne suivant un cadre de réglementation qui répond à des normes acceptables en ce qui concerne la protection des investisseurs, les exigences de communication de renseignements, la gouvernance d'entreprise et l'intégrité des marchés, comme celles que peut préconiser l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
4. La bourse de valeurs a une équipe chevronnée de gestion et de gouvernance, de bons antécédents en matière d'opérations ainsi que les ressources voulues pour assurer sa viabilité à long terme.
5. La bourse de valeurs offre un éventail de titres ainsi qu'une liquidité suffisante pour que les investisseurs puissent acheter et vendre des valeurs mobilières à des écarts raisonnables entre les cours acheteurs et vendeurs.
Bourses de valeurs étrangères
6. Le pays où se trouve la bourse de valeurs entretient des relations commerciales, juridiques et fiscales avec le Canada, comme en fait foi la conclusion d'un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales ou d'une convention fiscale de portée générale.
7. Le pays où se trouve la bourse de valeurs est membre en règle de la communauté financière internationale, comme en fait foi son adhésion à des organismes tels que l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, l'OICV ou le Groupe d'action financière.
8. Dans le pays où se trouve la bourse de valeurs, le cadre réglementaire et juridique applicable aux valeurs mobilières prévoit des droits et des recours pour les investisseurs canadiens, y compris les courtiers agissant pour leur compte, qui sont comparables à ceux dont bénéficient les investisseurs au Canada.
9. La bourse de valeurs est reconnue par le gouvernement du pays où elle se trouve et par d'autres gouvernements étrangers, s'il y a lieu, à des fins fiscales comparables à celles que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada pour les bourses de valeurs désignées.
10. Il y a peu de risques que le pays où se trouve la bourse de valeurs impose des restrictions sur le capital ou d'autres obstacles à la liquidation de placements et au rapatriement des fonds par des investisseurs étrangers.
Demande de désignation
Les bourses de valeurs qui souhaitent être désignées doivent faire parvenir au ministre des Finances, à l'adresse indiquée ci-après, une demande écrite d'un représentant de leur haute direction. Pour que le ministère des Finances puisse l'évaluer en fonction des principes énoncés dans le présent document, la demande doit contenir suffisamment de renseignements sur la gouvernance, la propriété, les ressources financières, les systèmes de courtage et l'infrastructure, les inscriptions, les normes en matière d'inscription, les mesures de la liquidité et le cadre de réglementation de la bourse de valeurs, ainsi que sur d'autres facteurs pertinents. Si la bourse de valeurs est divisée en plus d'un groupe, elle doit préciser dans sa demande le ou les groupes qu'elle veut faire désigner. D'autres renseignements peuvent être demandés au besoin.
Avis
Un accusé de réception écrit sera envoyé pour chaque demande de désignation. Une fois le processus d'évaluation terminé, la bourse de valeurs sera informée qu'elle est désignée par le ministre des Finances, et son nom officiel (ou celui du ou des groupes désignés) sera publié sur le site Web du ministère des Finances.
Lorsque le ministre des Finances rejette une demande de désignation, la bourse de valeurs en sera informée par écrit. Les bourses de valeurs peuvent présenter une nouvelle demande de désignation si leur situation change assez pour qu'elles puissent corriger les lacunes, erreurs ou omissions de leur demande initiale.
Le ministre se réserve le droit de réévaluer la situation d'une bourse de valeurs désignée et, s'il y a lieu, d'en révoquer la désignation.
Adresse :
Ministre des Finances
Ministère des Finances Canada
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
c.c. : Sous-ministre adjoint principal, Direction de la
politique de l'impôt
Sous-ministre adjoint, Direction de la politique du secteur financier