- Communiqué 2008-090 -
Modalités de la Facilité canadienne d’assurance aux prêteurs
Nota – Le 13
novembre 2008, la fiche des modalités a été révisée afin de
corriger des erreurs dans les cotes de crédit utilisées aux
fins du calcul de la prime de garantie. Dans la méthode de
notation, la cote Moody's, qui était A1, est devenue A3 et,
dans la note de bas de page numéro 4, elle est passée de AA
à Aa. Le 27 février 2009, la fiche a été révisée pour refléter
le changement dans la date jusqu’à laquelle les demandes de
certificats de garantie seront acceptées et pour modifier le
calcul de la prime de garantie.
Objet
La Facilité canadienne d’assurance aux prêteurs (la Facilité)
est un volet de la mise en œuvre, par le Canada, du plan
d'action adopté par les pays du Groupe des Sept (G7) pour
stabiliser les marchés financiers, rétablir le flux du crédit et
soutenir la croissance économique mondiale. La Facilité a pour
objet de garantir que les institutions financières canadiennes
ne seront pas désavantagées par rapport à leurs compétiteurs
lorsqu’elles tentent d’obtenir des fonds sur les marchés de
gros.
Survol
Avant qu’un titre de créance (voir « Instruments
admissibles ») ne soit assuré aux termes de la Facilité,
l’institution admissible émettrice (voir « Institutions
admissibles ») doit :
- soumettre une demande satisfaisante de participation à la
Facilité; cette demande établira la valeur en dollars
provisoire du plafond d’émission général de l’institution aux
termes de la Facilité (voir « Participation maximale »);
- après approbation de la demande par le ministre des
Finances, signer l’entente de participation à la Facilité
canadienne d’assurance aux prêteurs (voir « Documentation et
dépôt de rapports », ci-dessous), qui énonce les modalités de
la Facilité;
- présenter une demande satisfaisante de certificat (le
« certificat de garantie ») confirmant la garantie d’une
valeur maximale précise d’un titre en particulier aux termes
de la Facilité (voir la section « Opérations »).
Il incombe à chaque institution de décider si elle présente
une demande de participation au programme ou non. Une fois que
l’institution a soumis une demande acceptable, elle peut décider
si et quand elle veut demander des certificats de garantie (voir
« Période d’émission »).
La Banque du Canada servira d’agent administratif du
gouvernement du Canada et sera responsable des activités
opérationnelles quotidiennes.
Institutions admissibles
Les institutions suivantes (les « institutions admissibles »)
peuvent participer à la Facilité :
- Les institutions financières de dépôts constituées, issues
d’une fusion ou prorogées sous le régime fédéral de la
Loi
sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, de même que les associations et les
centrales de coopératives de crédit régies au fédéral par la
Loi sur les associations coopératives de crédit[1];
- Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances,
les sociétés coopératives de crédit centrales provinciales,
nommément la Caisse centrale Desjardins, la Credit Union
Central of New Brunswick et la Credit Union Central of Prince
Edward Island.
Au sein d’un groupe d’entités apparentées[2], une seule entité
constituant une institution admissible peut participer, à moins
que le ministre des Finances n’autorise une exception.
Garantie
- La garantie s’appliquera au principal et aux paiements
d’intérêt ou d’actualisation des titres admissibles émis par
les institutions admissibles; elle est inconditionnelle et
irrévocable.
Participation maximale
- La valeur maximale en dollars des instruments émis par
l’institution admissible qui peut être garantie (la
« participation maximale ») correspond soit à 125 % des titres
de créance de gros figurant au bilan dotés d’un numéro
international d’identification des valeurs mobilières (NIIVM)
émis par l’institution admissible et dont l’échéance
contractuelle surviendra pendant la période de six mois qui
commence le 1er novembre 2008, soit à 20 % des
dépôts de l’institution au Canada[3] depuis la fin du dernier
trimestre vérifié jusqu’au 31 octobre 2008 inclusivement,
selon l’option de l’institution admissible. La participation
maximale devrait être calculée selon la feuille de calcul de
la participation maximale jointe à la demande.
- Pour calculer la participation maximale, le cours du
change affiché à midi par la Banque du Canada en vigueur le
31 octobre 2008 sera utilisé pour l’encours des titres de
créance ou les dépôts libellés en devises.
- Chaque institution admissible qui souhaite participe à la
Facilité doit soumettre une demande auprès du ministre des
Finances en précisant le montant de la participation maximale
qu’elle cherche à obtenir aux termes de la Facilité. Dans les
30 jours civils suivant la date à laquelle une institution
admissible soumet une demande, l’institution admissible doit
faire parvenir au ministre une déclaration écrite de son
vérificateur externe stipulant que le montant maximal réclamé
dans la demande correspond à la participation maximale
calculée de la manière susmentionnée. Avant que le ministre ne
reçoive la déclaration écrite du vérificateur et que la
demande ne soit approuvée, l’institution admissible peut
demander des garanties à concurrence d’un montant total
correspondant à 50 % de la participation maximale souhaitée.
Le ministre des Finances informera l’institution admissible du
pourcentage de la participation maximale qui s’applique à elle
durant la période de 30 jours. Si la déclaration du
vérificateur n’est pas fournie avant l’échéance de cette
période de 30 jours, la participation de l’institution
admissible à la Facilité est annulée.
Période d’émission
- Les demandes de certificats de garantie seront acceptées
jusqu’au 31 décembre 2009, à moins que le ministre des Finances
ne mette un terme à la Facilité plus tôt, sur un préavis de 30
jours.
Durée de la garantie
- Quand l’échéance résiduelle de l’instrument admissible
dépasse trois ans, la garantie ne s’applique que pour les
trois premières années après la date d’émission.
- La garantie s’appliquera aux défauts de paiement du
principal et des intérêts courus et impayés ou de
l’actualisation qui se produisent durant les trois premières
années suivant l’émission de l’instrument admissible; si au
moment du défaut, le paiement du principal et des intérêts
courus ou de l’actualisation est accéléré, la garantie
s’appliquera au paiement accéléré du principal et des intérêts
courus et impayés ou de l’actualisation.
Instruments admissibles
- Les instruments (les « instruments admissibles ») émis par
une institution admissible et qui seront admissibles à la
garantie sont : le papier commercial, les effets au porteur et
les obligations et notes non garanties de premier rang, ainsi
que les acceptations bancaires dans lesquelles le titre de
créance sous-jacent a été émis par une entité apparentée de
l’institution admissible. D’autres nouveaux instruments de
gros négociables non garantis de premier rang seront
admissibles sous réserve de l’approbation du ministre des
Finances. Les instruments doivent être assortis des conditions
du marché usuelles et, de l’avis de l’agent administratif, ne
pas être complexes. À la discrétion de l’agent administratif,
les instruments peuvent comporter un droit de rachat au gré de
l’émetteur. Si l’intégration d’un tel droit de rachat est
approuvée, l’émetteur est tenu d’informer l’agent
administratif lorsque ce droit est exercé.
- L’échéance résiduelle minimale des instruments doit
correspondre à trois mois après la date d’émission.
- Les instruments doivent porter un numéro international
d’identification des valeurs mobilières (NIIVM).
- Les instruments ne peuvent être libellés qu’en dollars
canadiens, en dollars américains, en euros, en livres sterling
et en yen.
- Pour que l’instrument soit admissible, des valeurs
d’émission minimales sont requises. Pour les émissions
libellées en dollars canadiens, les valeurs d’émission
minimales sont les suivantes :
- 10 millions de dollars
pour les institutions admissibles dont le montant
maximal approuvé est d’au moins 10 milliards de dollars;
- 5 millions de dollars
pour les institutions admissibles dont le montant
maximal approuvé correspond au plus à 10 milliards de
dollars, mais à tout le moins à 5 milliards de dollars.
- 1 million de dollars
pour toutes les autres institutions admissibles.
- Les instruments admissibles libellés dans une devise autre
que le dollar canadien doivent avoir une valeur d’émission
minimale de 10 millions de dollars d’après le taux de change
affiché par la Banque du Canada à midi en vigueur la veille de
la date à laquelle la demande de certificat de garantie a été
déposée.
- En ce qui concerne les instruments admissibles émis en
dollars canadiens, le montant intégral du principal pour un
instrument portant intérêt et la valeur maximale pour un
instrument émis à escompte seront appliqués en réduction du
montant maximal approuvé de l’institution admissible.
- En ce qui concerne les instruments admissibles émis dans
une devise autre que le dollar canadien, un montant qui
équivaut à 1,25 fois le montant intégral du principal pour un
instrument portant intérêt et la valeur nominale pour un
instrument émis à escompte en dollars canadiens (d’après le
taux de change affiché par la Banque du Canada à midi en
vigueur la veille de la date à laquelle la demande de
certificat de garantie a été déposée) seront appliqués en
réduction de la participation maximale approuvée de
l’institution admissible.
Prime de garantie
- Une prime pour le montant garanti réclamé sera calculée et
imputée au requérant pour chaque certificat de garantie quand
l’instrument garanti connexe est émis. Cette prime
s’appliquera au produit brut de l’instrument garanti pendant
la durée de validité du certificat de garantie.
- La prime devra être payée en entier dans les 5 jours
ouvrables suivant la réception de la facture produite par
l’agent administratif après l’émission de chaque instrument
garanti.
- Une fois l’instrument garanti émis, la prime n’est plus
remboursable.
- La prime sera calculée comme suit pour les instruments
admissibles émis en dollars canadiens :
- S’agissant des institutions admissibles dont les titres
de créance de premier rang à moyen terme non garantis ont
obtenu la cote minimale requise d’au moins deux agences de
notation (voir « Méthode de notation »), la prime
correspondra au produit : (i) d’une prime de
base de 110 points de base; (ii)
de la durée de la garantie exprimée en années ou en
fractions d’année (à concurrence de trois ans); et (iii)
du produit brut de l’instrument garanti.
- S’agissant des institutions admissibles dont les titres
de créance de premier rang à moyen terme non garantis
n’ont pas obtenu la cote minimale requise d’au moins deux
agences de notation (voir « Méthode de notation »), la
prime correspondra au produit : (i) d’une prime de base de
110 points de base et d’une surprime de 25 points de base;
(ii) de la durée de la garantie exprimée en années ou en
fractions d’année (à concurrence de trois ans); et (iii)
du produit brut de l’instrument garanti.
- La prime pour les titres émis en devises sera calculée et
payable en dollars canadiens d’après le taux de change de la
Banque du Canada affiché à midi en vigueur à la date
d’émission.
- La prime pour les instruments admissibles émis dans une
devise autre que le dollar canadien sera calculée de la même
manière que pour les titres émis en dollars canadiens, puis
assujettie à une surprime supplémentaire de 20 points de base.
Méthode de notation
- Cote de crédit minimale requise aux fins du calcul de la
prime de garantie :
| DBRS |
Moody’s |
Standard & Poor’s |
Fitch |
| A (faible) |
A3 |
A- |
A- |
- Les cotes des titres de créance de premier rang à moyen
terme non garantis émis par les institutions admissibles
seront déterminées par au moins deux des quatre agences
d’évaluation du crédit que voici : Moody’s Investors Service,
Inc, Standard & Poor’s Ratings Services, Fitch Ratings Ltd et
DBRS Limited. Si deux cotes ou plus s’appliquent à une même
entité, la deuxième plus élevée[4] servira à déterminer la
tarification de la prime de garantie.
- Les cotes autonomes des institutions admissibles seront
utilisées, sans hypothèse de garantie gouvernementale pour
l’institution. En ce qui concerne Standard & Poor’s et Fitch,
les cotes des titres de créance de premier rang à moyen terme
non garantis émis par les institutions financières admissibles
seront utilisées. En ce qui concerne DBRS Limited et Moody’s
Investors Service, Inc, les mesures de la force financière
autonome des institutions admissibles seront utilisées. Dans
le cas de DBRS Limited, il s’agit d’une référence à
l’évaluation intrinsèque équivalente (E1), alors que pour
Moody’s Investors, Inc, il s’agit d’une référence à la cote de
capacité financière bancaire de l’institution.
Opérations
- Une institution admissible qui souhaite émettre un
instrument admissible qui sera garanti aux termes de la
Facilité doit d’abord présenter une demande de certificat de
garantie et y préciser l’instrument qu’elle veut émettre et le
montant maximal qui sera émis.
- Les institutions admissibles peuvent soumettre jusqu’à
trois demandes de certificat de garantie par jour, chacune
visant un seul instrument. Les demandes doivent être soumises
au plus tard à 10 h (heure d’Ottawa) pour être examinées le
même jour. Dans la mesure du raisonnable, les demandes seront
étudiées le plus rapidement possible en vue du délai du
lendemain.
- Les instruments admissibles doivent être émis dans les 30
jours civils suivant la date à laquelle un certificat de
garantie a été accordé pour l’instrument; autrement, le
certificat de garantie sera automatiquement annulé.
- À la date d’émission de l’instrument garanti, l’émetteur
doit présenter à la Banque du Canada, dans le format précisé
dans l’entente de participation à la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs, une déclaration écrite confirmant
que l’émission est entièrement conforme à la description de
l’instrument jointe au certificat de garantie émis visant
ledit instrument.
Documentation et dépôt de rapports
- Un formulaire normalisé d’entente de participation
(l’entente de participation à la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs) sera préparé par le ministère des
Finances et exécuté par chacune des institutions admissibles
ayant recours à la Facilité. L’agent administratif peut mettre
fin à cette entente si se produisent certains « événements
entraînant l’annulation » assimilables au non-respect d’une
convention de prêt normalisée, par exemple l’insolvabilité ou
l’application d’une mesure réglementaire. Le ministère des
Finances conservera la documentation.
- Avant l’émission d’un certificat de garantie, chacune des
institutions admissibles doit aussi signer un accord
d’indemnisation, en vertu duquel l’institution accepte de
rembourser au gouvernement du Canada tout montant versé au
titre de la garantie. Les avis juridiques standard concernant
le caractère exécutoire des accords et des instruments signés
ou émis par l’institution admissible doivent aussi être
fournis.
- Les institutions admissibles seront tenues de déclarer, le
cas échéant, les NIIVM des titres de créance garantis émis, la
date d’échéance des instruments et les montants émis.
- La Banque du Canada tiendra à jour un registre public des
instruments admissibles garantis où figureront les NIIVM des
instruments et les dates d’expiration des garanties, et
publiera ce registre dans son site Web.
- Le ministre des Finances peut, en tout temps et à sa seule
discrétion, modifier, augmenter ou mettre à jour l’entente de
participation ou la garantie, à condition d’envoyer à chaque
émetteur un avis décrivant les changements apportés, et pourvu
que de telles modifications, augmentations ou mises à jour
n’aillent pas à l’encontre des intérêts d’une institution
admissible.
Annexe 1
Entités apparentées
Deux personnes sont apparentées si l’une est contrôlée par
l’autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne.
Une personne contrôle une entité qui est une société si :
(a) cette personne détient effectivement des titres de la
société auxquels se rattachent plus de 50 % des voix qui
peuvent être exprimées pour élire les administrateurs de la
société et que ces voix suffisent, si elles sont exprimées,
à élire la majorité des administrateurs de la société;
(b) le regroupement (i) des titres de la société qui
appartiennent effectivement à cette personne et (ii) des
titres de la société qui appartiennent effectivement à une
entité contrôlée par cette personne est tel que, si cette
personne et toutes les entités qu’elle contrôle et qui
détiennent effectivement des titres de la société était une
personne, cette personne contrôlerait la société;
(b) cette personne contrôle une entité qui contrôle la
société.
Une personne contrôle une entité non constituée en société
qui est une société en commandite si :
(a) cette personne est un partenaire général de la société en
commandite;
(b) cette personne contrôle une entité qui contrôle la
société en commandite.
Une personne contrôle une entité non constituée en société,
autre qu’une société en commandite, si :
(a) plus de 50 % des participations dominantes, cependant
désignées, entre lesquelles l’entité est divisée
appartiennent effectivement à cette personne et que cette
personne est en mesure de uliger les activités et les
affaires de l’entité;
(b) cette personne contrôle une entité qui contrôle l’entité
non constituée en société.
Une personne contrôle une entité si elle exerce ulectement
ou inulectement une influence dominante sur la gestion et les
politiques de l’entité, que ce soit seule ou en association avec
au moins une autre personne et sous forme de la propriété
effective de titres par l’entremise d’au moins une autre
personne ou autrement.
Aux fins de cette définition, « personne » s’entend d’une
personne physique, d’une entité ou d’un représentant personnel.
Annexe 2
Calcul de la participation maximale en fonction des dépôts au
titre de la Facilité canadienne d’assurance aux prêteurs
La participation maximale au titre de la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs est calculée selon deux méthodes, l’une
fondée sur le montant des titres de créances de gros de
l’institution admissible arrivant à échéance, et l’autre sur le
montant du passif-dépôts en dollars canadiens. Ces deux méthodes
portent sur différents aspects possibles du financement.
En conséquence, en ce qui a trait au plafond calculé en
fonction des dépôts, les institutions admissibles doivent
soustraire les postes constatés en devises, ainsi que les postes
correspondant à des dépôts relatifs à des titres de créance de
gros.
A) Banques, sociétés de fiducie et de prêt et associations de
détail
Les institutions admissibles sont tenues de préciser le
passif-dépôts.
Afin de réduire le fardeau administratif, le calcul des
dépôts sera fondé sur les données du relevé Bilan consolidé
(M4) remis au Bureau du surintendant des institutions
financières. Le calcul de la participation maximale fondée sur
les dépôts tient compte des données du dernier trimestre
jusqu’au 31 octobre 2008 inclusivement.
Les dépôts sont calculés comme suit, à partir des données
de la Section II – Passif du relevé M4 pour 2008 :
+ Total des dépôts à vue, 1
+ Total des dépôts à préavis, 2
+ Total des dépôts à terme fixes, 3
- Postes en devises des dépôts à vue
- Postes en devises des dépôts à préavis
- Postes en devises des dépôts à terme fixes
- Composante en dollars canadiens de la ligne 1(c)
(dépôts à demande des institutions de dépôts)
- Composante en dollars canadiens des lignes
2(a)(iii) et 2(b)(iii) (dépôts à préavis transférables
et non transférables par chèque des institutions de
dépôts)
- Composante en dollars canadiens de la ligne 3(c)
(dépôts à terme fixes des institutions de dépôts)
- Composante en dollars canadiens de la ligne 3(e)
(dépôts à termes fixes – autres)
= Dépôts en dollars canadiens aux fins de la
participation maximale au titre de la Facilité
canadienne d’assurance aux prêteurs
Participation maximale au titre de la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs en fonction des dépôts = 20 % x
montant des dépôts en dollars canadiens aux fins de la
participation maximale au titre de la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs
B) Centrales de caisse de crédit
Les institutions admissibles sont tenues de préciser le
passif-dépôts.
Afin de réduire le fardeau administratif, le calcul des
dépôts est fondé sur les données déclarées dans l’état annuel
68 du Bureau du surintendant des institutions financières
(BSIF). Le calcul de la participation maximale fondée sur les
dépôts tient compte des données du dernier trimestre jusqu’au
31 octobre 2008 inclusivement.
Les dépôts sont calculés comme suit, à partir des données
de la page18 de l’état annuel 68 du BSIF, qui porte sur le
passif-dépôts :
+ Dépôts pour liquidités obligatoires des caisses de
crédit, 1
+ Dépôts pour liquidités excédentaires des caisses de
crédit, 2
+ Dépôts – Autres membres, 3
= Dépôts en dollars canadiens aux fins de la
participation maximale au titre de la Facilité
canadienne d’assurance aux prêteurs
Participation maximale au titre de la Facilité canadienne
d’assurance aux prêteurs en fonction des dépôts = 20 % x montant
des dépôts en dollars canadiens aux fins de la participation
maximale au titre de la Facilité canadienne d’assurance aux
prêteurs
Remarque : Les centrales de caisse de crédit doivent fournir
un calcul où sont consolidées les données de leurs filiales
fédérales.
1 Comprend
les banques canadiennes, y compris les filiales de banques
étrangères, les sociétés de fiducie et de prêt qui acceptent des
dépôts, la Centrale des caisses de crédit du Canada, la
Concentra Financial Services Association (association de détail)
et les centrales provinciales assujetties à la LACC. Ne comprend
pas les succursales de banques étrangères et les sociétés de
fiducie et de prêt n’acceptant pas de dépôts.
[Return]
2 Se
reporter à la définition de l’entité apparentée à l’annexe 1.
annexe 1.
[Return]
3Se
reporter aux définitions et aux calculs à l’annexe 2. annexe 2.
[Return]
4 Si
deux cotes ou plus sont identiques, par exemple, la cote de
Moody's est Aa, celle de S&P est AA, celle de DBRS est AA- et
celle de Fitch Ratings est AA-, la cote est AA (et non AA-)..
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- Communiqué 2008-090 -