Révision de la Loi sur l'accise: Annexe V
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Les produits du tabac sont actuellement frappés de droits d'accise imposés à titre de prélèvements à la production et de taxe d'accise prenant la forme d'un prélèvement à la vente.
Des droits d'accise sont imposés en vertu de la Loi sur l'accise sur les cigarettes, les cigares, les bâtonnets de tabac, d'autres formes de tabac manufacturé (coupe fine) canadiens et le tabac canadien en feuilles au moment de l'empaquetage de ces produits à des fins de consommation. Un droit de douane équivalant au droit d'accise est imposé en vertu du Tarif des douanes sur les importations de ces produits.
Des taxes d'accise sont actuellement imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise sur les cigarettes, les cigares, les bâtonnets de tabac, d'autres formes de tabac manufacturé (coupe fine) canadiens et importés, au moment où le fabricant livre ces produits à l'acheteur ou à la date d'importation. Une taxe d'accise est également imposée sur les exportations de tabac.
Avant 1994, les taux fédéraux de droits et taxe d'accise étaient les mêmes dans toutes les provinces. En février 1994, toutefois, le gouvernement fédéral a annoncé son plan de lutte à la contrebande en vertu duquel les taux de taxe d'accise sur la plupart des produits du tabac ont été réduits d'un montant de base partout au pays et de divers montants additionnels en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard pour les faire correspondre aux réductions des taxes provinciales sur le tabac. En dépit de hausses modérées de la taxe fédérale d'accise dans certaines de ces provinces depuis cette annonce, les taux de taxe d'accise fédérale sur les produits du tabac continuent de varier d'une province à l'autre.
La structure fondamentale des droits d'accise sur le tabac demeurera sensiblement la même en vertu du cadre d'accise révisé. Des droits d'accise continueront d'être imposés et devront être payés par le fabricant au moment de l'empaquetage du tabac canadien à des fins de consommation. Des droits continueront également d'être imposés et devront être payés par l'importateur sur le tabac importé au moment de l'importation, même si le régime sera simplifié par l'imposition de droits directement en vertu de la Loi sur l'accise plutôt que d'un droit de douane équivalant aux termes du Tarif des douanes.
Si la structure fondamentale demeurera sensiblement la même, certains changements proposés auront pour effet de simplifier, de rationaliser et de mettre à jour le régime des droits d'accise. L'intégration dans la structure des droits d'accise, des taxes d'accise actuellement appliquées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, constitue le principal changement. Le taux des droits d'accise sur les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac manufacturé variera d'une province à l'autre pour tenir compte des écarts des taux actuels de la taxe d'accise, mais le fardeau global de la taxe ne sera pas alourdi. La taxe à l'exportation des produits du tabac sera maintenue.
En vertu du nouveau régime, la date de versement des droits d'accise sur le tabac canadien passera de la fin du mois au cours duquel le tabac a été empaqueté pour consommation à la fin du mois suivant. Les droits sur le tabac importé devront être versés conformément aux règles des douanes. Ce changement constitue une mesure importante en vue de la mise en oeuvre du système comptable intégré de Revenu Canada.
En outre, le régime de report des droits sur le tabac destiné à la vente en franchise ou à l'exportation, qui comprend actuellement des entrepôts d'accise et des entrepôts de douane, sera groupé en un seul réseau d'entrepôts d'accise. Par conséquent, conformément au nouveau régime, il ne sera plus permis d'admettre du tabac dans un entrepôt de douane.
Enfin, les mesures de contrôle omniprésentes sur les lieux et le procédé de fabrication seront remplacées par un régime fondé sur l'autocotisation et la validation après coup des livres et registres. Pour moderniser l'application des droits d'accise, l'exigence visant la présentation d'un cautionnement à titre de garantie sera éliminée et de nouveaux systèmes d'évaluation, d'appel et de perception seront appliqués.
En vertu du nouveau régime, les fabricants de produits du tabac et de cigares devront être titulaires d'une licence d'accise. Les paqueteurs de tabac continueront d'être titulaires d'une licence de paqueteur.
Les titulaires de licence de l'accise pourront obtenir une exemption visant les importations de tabac partiellement manufacturé destiné à une transformation plus poussée. L'exemption de l'obligation d'obtenir une licence en vertu de la Loi sur la taxe d'accise appliquée aux petits fabricants dont les ventes ne dépassent pas 50 000 dollars par année civile ne s'appliquera plus.
En vertu du régime proposé, les droits de douane continueront de s'appliquer aux produits du tabac canadiens au moment de l'empaquetage pour consommation. En outre, les fabricants devront continuer d'estampiller les produits du tabac au moment de l'empaquetage pour indiquer que des droits ont été payés aux taux applicables dans la province où le tabac doit être vendu pour consommation.
L'exemption du droit d'accise s'appliquera au tabac canadien admis dans un entrepôt d'accise, dans la mesure où il est marqué pour tenir compte du fait qu'il doit être vendu en franchise ou exporté. Le titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise, qui est en possession du tabac, devra payer les pénalités imputables à la réaffectation des produits sur le marché intérieur.
En vertu du régime actuel, les importations de tabac sont assujetties, au moment de l'importation, à des droits de douane équivalents en application du Tarif des douanes et à une taxe d'accise, conformément à la Loi sur la taxe d'accise.
Pour simplifier la structure de la taxe, le nouveau régime remplacera les deux prélèvements existants par un droit d'accise. Ce dernier sera imposé, au moment de l'importation, sur le tabac importé conformément à la Loi sur l'accise. Le tabac importé devra encore être estampillé au moment de l'importation pour indiquer que les droits d'accise ont été acquittés aux taux applicables dans la province où le tabac doit être vendu pour consommation.
L'exemption des droits d'accise et des droits de douane ordinaires s'appliquera au tabac importé admis dans un entrepôt d'accise, dans la mesure où il est marqué au moment de l'importation à des fins de vente en franchise ou d'exportation.
Le régime sera rationalisé par regroupement des entrepôts d'accise et des entrepôts de douane en un seul réseau d'entrepôts d'accise. Par conséquent, il ne sera plus permis d'admettre le tabac importé dans un entrepôt de douane. Pour favoriser le traitement équitable du tabac importé et du tabac canadien, le report de la TPS sur le tabac importé ne sera plus permis en vertu du régime proposé.
Seuls des titulaires de licence de l'accise, des provinces ou des personnes qui ne sont pas des détaillants peuvent être des titulaires de licence d'entrepôt d'accise. Les produits du tabac canadiens et importés destinés au marché hors taxe ou à l'exportation continueront d'être assujettis à une réglementation rigoureuse dans le cadre du nouveau régime d'entrepôts d'accise consolidé.
Le tabac canadien destiné à l'exportation ou aux boutiques hors taxe ne pourra être conservé que dans l'entrepôt d'accise du titulaire de la licence d'accise qui l'a empaqueté. De même, le tabac canadien destiné à des représentants accrédités ne pourra être conservé que dans l'entrepôt d'accise du titulaire de la licence d'accise qui l'a empaqueté ou par le titulaire de licence d'entrepôt d'accise autorisé par le titulaire de la licence d'accise à effectuer des ventes à des représentants accrédités. Enfin, le tabac canadien destiné à servir d'approvisionnements de navires pourra être conservé dans un entrepôt d'accise qui effectue des fournitures en franchise à des personnes autorisées à acheter de tels approvisionnements.
Un titulaire de licence d'entrepôt d'accise peut importer du tabac pour le vendre à des boutiques hors taxe ou à des représentants accrédités, pour approvisionner des navires ou pour l'exporter. En outre, les boutiques hors taxe et les représentants accrédités peuvent importer directement du tabac.
Le tabac canadien destiné à l'exportation ou au marché hors taxe doit être marqué à son admission dans l'entrepôt d'accise. Les paquets de tabac destinés à l'exportation doivent porter la marque «Non destiné à la vente au Canada», tandis que le tabac destiné à la vente en franchise au Canada doit porter la marque «Droits non acquittés».
Le tabac importé destiné à l'exportation ou au marché hors taxe doit être marqué au moment de l'importation. Les paquets destinés à l'exportation doivent être marqués «Non destiné à la vente au Canada», tandis que le tabac destiné à la vente hors taxe au Canada doit être marqué «Droits non acquittés».
Le tabac importé au Canada dans des paquets qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'estampillage ou de marquage est placé dans un entrepôt d'attente des douanes jusqu'à ce que les estampilles ou les marques appropriées soient apposées sur les paquets.
Le tabac admis dans un entrepôt d'accise continuera d'être frappé par l'interdiction d'entrée sur le marché dédouané intérieur : il devra être exporté, vendu en franchise à des acheteurs ou détruit. Le tabac portant la marque «Droits non acquittés» sur le marché dédouané intérieur continuera d'être considéré comme un produit réaffecté.
En raison de l'intégration de la taxe d'accise aux droits d'accise, il se peut que les fabricants de produits du tabac détiennent des stocks de tabac hors taxe pour lesquels ils seront dorénavant tenus de payer des droits. À l'entrée en vigueur du nouveau régime, la taxe d'accise deviendra exigible et devra être versée à la fin du mois d'exercice suivant.
À l'entrée en vigueur du nouveau régime, les stocks détenus dans des entrepôts de douane libérés de droits de douane ordinaires et de droits de douane équivalents pourront être convertis en stocks détenus dans des entrepôts d'accise libérés des droits de douane ordinaires et des droits d'accise.
La TPS ne pourra plus être reportée en vertu du régime proposé. La TPS sur le tabac détenu dans des entrepôts d'accise à la date d'entrée en vigueur deviendra donc exigible en vertu des règles de douane habituelles.
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