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Révision de la Loi sur l'accise: Annexe IV
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Annexe IV
Spiritueux, vin ou bière utilisés
à des fins industrielles ou non
destinés à servir de boisson

Introduction

La structure d'accise proposée à l'égard de l'alcool [1] utilisé à des fins industrielles ou non destiné à servir de boisson sera semblable à bien des égards à la structure actuelle, même si des changements importants ont été proposés pour régler les problèmes de complexité et d'iniquité. Parmi ces changements, notons l'élimination des taux de droits variables, qui s'appliquent actuellement aux spiritueux utilisés à des fins particulières. Toutes les utilisations autorisées de spiritueux non destinés à servir de boisson seront franches de droit. La franchise de droit s'appliquera également à certaines utilisations du vin et de la bière.

Le règlement régissant l'alcool en franchise non destiné à servir de boisson continuera de reposer sur l'approbation des formules de produits, sur la précision des utilisations et les normes de dénaturation ainsi que sur l'octroi de licence, de certificat d'inscription ou d'autorisation aux utilisateurs. Ces mesures de contrôle, qui permettent principalement de protéger les recettes d'accise provenant de boissons alcoolisées, sont fondées sur les principes de base régissant la production ainsi que l'entreposage de l'alcool et y sont intégrées. Ces principes sont expliqués de façon plus détaillée dans les annexes portant sur les spiritueux, la bière et le vin.

A. Titulaires de licence,
inscrits ou détenteurs de permis

En vertu de la structure d'accise proposée, des exigences relatives à l'octroi de licence, de certificats d'inscription ou d'autorisations continueront de dépendre du genre de spiritueux non destinés à servir de boisson. Les spiritueux continueront de se trouver sous trois formes générales.

  • Spiritueux non dénaturés -- spiritueux non altérés potables.
  • Spiritueux spécialement dénaturés -- spiritueux mélangés à des dénaturants spéciaux approuvés par Revenu Canada, qui peuvent rendre le produit non potable et le recouvrement des spiritueux moins rentable.
  • Spiritueux dénaturés -- spiritueux mélangés à des dénaturants spéciaux approuvés par Revenu Canada, qui rendent le produit non potable et le recouvrement des spiritueux non rentable.

L'utilisation de la bière ou du vin non destiné à servir de boisson sera assujettie au même régime que les spiritueux non dénaturés.

A.1 Fabricant titulaire d'une licence

L'expression «fabricant titulaire d'une licence» désigne une personne qui est titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur l'accise, qui lui permet d'être propriétaire et de posséder de l'alcool en vrac ou empaqueté sur lequel des droits n'ont pas été payés à des fins de fabrication ou de transformation plus poussée de produits, dans des compositions approuvées par Revenu Canada, ou destiné à être utilisé dans un procédé de fabrication qui détruit entièrement l'alcool éthylique.

La catégorie des «fabricants titulaires d'une licence» sera semblable à celle des «fabricants entrepositaires» de la version courante de la Loi sur l'accise et la remplacera. Selon le régime d'accise actuel, l'approbation de Revenu Canada doit être obtenue pour chaque composition utilisant de l'alcool.

Les fabricants titulaires de licence qui désirent se servir de spiritueux non dénaturés devront fournir la preuve, lorsqu'ils présenteront leur demande d'approbation de la formule, qu'aucune qualité de spiritueux dénaturés ou de spiritueux spécialement dénaturés ne convient au produit à fabriquer.

Il ne sera pas nécessaire de faire approuver les formules visant la fortification de vins canadiens ou la production de vinaigre. Dans le cas du vinaigre, des normes de production minimales seront établies en fonction de l'utilisation des spiritueux, de la bière ou du vin.

Les fabricants titulaires de licence devront tenir des livres et registres concernant l'acquisition, l'utilisation et la disposition de l'alcool. Ils devront également tenir des registres liés à l'alcool en vrac qui leur appartient, mais qui est en la possession d'un titulaire de licence d'accise ou d'un inscrit de l'accise.

A.2 Utilisateur inscrit

L'expression «utilisateur inscrit» désigne une personne qui, ayant satisfait aux exigences particulières de la Loi sur la taxe d'accise, est autorisée par Revenu Canada à utiliser en franchise des spiritueux à des fins particulières. À ce titre :

  • les laboratoires scientifiques et de recherche qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province peuvent utiliser des spiritueux en franchise, uniquement à des fins scientifiques;
  • les hôpitaux publics ou cliniques municipales d'hygiène reconnus comme tels et certifiés par Revenu Canada peuvent utiliser des spiritueux en franchise à des fins médicinales ou comme désinfectants;
  • les universités ou autres institutions d'enseignement post-secondaire reconnues par une province peuvent utiliser les spiritueux en franchise, uniquement à des fins scientifiques.

Revenu Canada peut approuver et inscrire les utilisateurs qui satisfont à ces exigences.

Les utilisateurs inscrits devront tenir des livres et registres concernant l'acquisition, l'utilisation et la cession de spiritueux empaquetés en franchise.

A.3 Détenteur de permis de SSD

L'expression «détenteur de permis de SSD» désigne une personne autorisée par Revenu Canada à posséder et à détenir une qualité particulière de spiritueux spécialement dénaturés (SSD), précisément destinés à ne pas servir de boisson.

Le régime appliqué aux spiritueux spécialement dénaturés en vertu de la structure proposée sera similaire sous plusieurs aspects à celui qui est prévu actuellement par la Loi sur l'accise. Une exception importante est celle des hôpitaux publics qui devront dorénavant détenir un permis de SSD pour acquérir la plupart des qualités de spiritueux spécialement dénaturés. Les hôpitaux publics pourront continuer d'acquérir sans licence de l'alcool à friction, une qualité particulière de spiritueux spécialement dénaturés.

Selon la structure d'accise proposée, les détenteurs de permis de SSD devront tenir des registres portant sur l'acquisition, l'utilisation et la disposition de spiritueux spécialement dénaturés. Certaines exceptions à cette exigence s'appliqueront à l'alcool à friction.

A.4 Titulaire de licence de l'accise

La structure d'accise proposée régissant la production de l'alcool s'appliquera aux producteurs, aux empaqueteurs ainsi qu'aux propriétaires de l'alcool à des fins industrielles et non destiné à servir de boisson. Une personne qui est un distillateur, un brasseur ou un producteur de vin doit être «titulaire d'une licence de l'accise».

A.5 Titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise

L'expression «titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise» désigne une personne qui est autorisée à acquérir et à entreposer, suivant le régime du report des droits, de l'alcool empaqueté dans des locaux identifiés dans sa licence comme entrepôt d'accise. Le report des droits sur la bière empaquetée sera limité à la bière destinée au marché hors taxe ou à la vente à des fabricants titulaires de licence. Trois catégories de personnes pourront demander une licence d'entrepôt d'accise, à savoir les titulaires de licence de l'accise, les provinces et les personnes qui ne sont pas des détaillants.

A.6 Inscrit de l'accise

L'expression «inscrit de l'accise» désigne une personne qui n'est pas un titulaire de licence de l'accise, mais qui est inscrite auprès de Revenu Canada, et qui peut posséder ou transporter de l'alcool en vrac appartenant à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province ou, dans le cas d'alcool en vrac importé, à un non-résident non titulaire de licence.

Un inscrit est également une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de l'accise, mais qui est inscrite auprès de Revenu Canada et qui peut posséder ou transporter des spiritueux spécialement dénaturés en vrac ou empaquetés qui appartiennent à un titulaire de licence de l'accise, à un détenteur de permis de SSD ou, dans le cas des spiritueux spécialement dénaturés importés, à un non-résident non titulaire de licence.

Bien que les inscrits ne soient pas tenus de fournir des renseignements sur chaque mouvement de l'alcool et des spiritueux spécialement dénaturés en vrac, ils devront tenir des livres et registres pertinents pour permettre à Revenu Canada de vérifier le mouvement des produits. Ils devront également conserver des renseignements sur la propriété de l'alcool et des spiritueux spécialement dénaturés en vrac qu'ils ont en leur possession.

Dans le cas de l'alcool et de spiritueux spécialement dénaturés en vrac importés qui appartiennent à un non-résident non titulaire de licence, les inscrits doivent conserver des renseignements permettant de déterminer les titulaires de licence de l'accise ou les fabricants titulaires de licence qui ont importé l'alcool en vrac ainsi que le détenteur d'un permis de SSD qui a importé les spiritueux spécialement dénaturés.

B. Utilisation de spiritueux, de bière
et de vin non destinés à servir de boisson

B.1 Fabricant titulaire de licence

En vertu du régime d'accise proposé, les fabricants titulaires de licence pourront acquérir en franchise de l'alcool en vrac auprès de titulaires de licence de l'accise, et de l'alcool empaqueté auprès de titulaires de licence d'entrepôt d'accise. De même, les fabricants titulaires de licence pourront importer directement de l'alcool en vrac et de l'alcool empaqueté sous le régime du report des droits.

Les fabricants titulaires de licence devront acquitter les droits d'accise ou les droits de douane équivalents sur les spiritueux en vrac et sur la bière, le vin et les spiritueux empaquetés qu'ils acquièrent. Même si des droits d'accise ne seront pas imposés sur la bière ou le vin en vrac jusqu'à ce qu'ils soient empaquetés ou destinés à être utilisés, d'une façon qui soit imposable, les fabricants titulaires de licence devront déclarer toutes les pertes découlant de ces produits.

Aucun droit ne devra être payé sur l'alcool en vrac ou empaqueté qui est utilisé dans des compositions ou des procédés approuvés par Revenu Canada. Cependant, au moment où ils prennent de l'alcool pour l'employer à des fins non autorisées, les fabricants titulaires de licence devront acquitter des droits d'accise ou des droits de douane équivalents.

Un droit d'accise spécial de 12 cents le litre d'alcool absolu continuera de s'appliquer aux spiritueux importés acquis par un fabricant titulaire de licence. Ce droit d'accise sera imposé sur les spiritueux en vrac ou empaquetés et devra être payé par le fabricant titulaire de licence au moment de l'importation. Lorsque les spiritueux importés seront acquis d'un titulaire de licence de l'accise ou d'un titulaire de licence d'entrepôt d'accise, le droit spécial sera payable au moment de la vente à un fabricant titulaire de licence et devra être versé par le titulaire de licence de l'accise ou le titulaire de licence d'entrepôt d'accise.

L'alcool en vrac acquis par un fabricant titulaire de licence ne pourra être revendu, sauf s'il est retourné au titulaire de licence de l'accise qui l'a vendu. L'alcool empaqueté peut être retourné dans l'état reçu, dans son contenant d'origine, à l'entrepôt d'accise qui l'a fourni. Il est interdit, dans toute autre circonstance, à un fabricant titulaire de licence de vendre de l'alcool.

Les fabricants titulaires de licence devront payer des droits et des pénalités sur des pertes non déclarables d'alcool en vrac et empaqueté. Ils devront également acquitter les droits sur l'alcool empaqueté volé. Aucuns droits ni pénalités ne seront appliqués au vol d'alcool en vrac.

B.2 Utilisateur inscrit

Les utilisateurs inscrits pourront acquérir en franchise des spiritueux empaquetés devant servir à des fins particulières, mais non de la bière ou du vin. Les spiritueux empaquetés pourront être vendus et livrés en franchise à partir d'un entrepôt d'accise à un utilisateur inscrit.

Les spiritueux empaquetés acquis par un utilisateur inscrit ne peuvent être revendus, sauf s'ils sont retournés dans l'état reçu, dans leur contenant d'origine, à l'entrepôt d'accise d'où ils proviennent. Il est interdit, dans toute autre circonstance, à un utilisateur inscrit de vendre des spiritueux.

Les utilisateurs inscrits devront payer les pénalités sur des pertes non déclarables, l'utilisation non autorisée ou la vente en franchise de spiritueux empaquetés. Ils devront également acquitter les pénalités sur les spiritueux volés.

C. Utilisation de spiritueux spécialement dénaturés non destinés à servir de boisson

En vertu de la structure d'accise proposée, les droits d'accise continueront d'être exonérés sur les spiritueux dénaturés par un titulaire de licence de l'accise en une «qualité de spiritueux spécialement dénaturés» (QSSD) approuvés par Revenu Canada. De même, les droits de douane équivalents imposés sur les spiritueux importés ne s'appliqueront pas dans le cas de QSSD approuvés.

Seul un détenteur de permis de SSD peut acheter ou importer des spiritueux spécialement dénaturés, et ce, dans les seules qualités indiquées sur le permis. Une exception continuera de s'appliquer dans le cas de l'alcool à friction, qui peut être vendu par un titulaire de licence de l'accise à une institution certifiée par Revenu Canada comme hôpital public ou importé par un titulaire de licence de l'accise.

Les spiritueux spécialement dénaturés acquis par un titulaire de permis de SSD ne peuvent habituellement pas être revendus; ils doivent être utilisés par ce dernier à la fin autorisée ou retournés au titulaire de licence de l'accise qui les ont vendus. Une exception s'appliquera dans le cas de l'alcool à friction, qui peut être revendu à un autre titulaire de permis de SSD autorisé à transiger cette qualité à une institution certifiée comme hôpital public ou à une personne à des fins de revente au public, si l'alcool à friction est empaqueté.

Bien que des droits ne soient plus exigibles sur les spiritueux dénaturés transformés en une qualité de spiritueux spécialement dénaturés approuvés, le propriétaire ou l'importateur s'exposera à des pénalités pour toute perte non déclarable, utilisation ou vente non autorisée de spiritueux spécialement dénaturés. Le propriétaire ou l'importateur devra également payer des pénalités sur les spiritueux spécialement dénaturés empaquetés qui ont été volés. Des pénalités ne s'appliqueront pas au vol de spiritueux spécialement dénaturés en vrac.

D. Utilisation de spiritueux dénaturés
non destinés à servir de boisson

En vertu de la structure d'accise proposée, les droits d'accise continueront d'être exonérés sur les spiritueux dénaturés par un titulaire de licence de l'accise en une «qualité de spiritueux dénaturés» (QSD) approuvée par Revenu Canada. De même, les droits de douane équivalents imposés sur les spiritueux importés ne s'appliqueront que dans le cas d'une QSD approuvée.

Les spiritueux dénaturés qui ont acquis une QSD approuvée par Revenu Canada ne seront pas assujettis à d'autres mesures de contrôle ou de restrictions touchant la vente ou l'utilisation, outre l'interdiction visant les tentatives de désodorisation ou de clarification de ce type de spiritueux.

E. Pénalités

En vertu du régime d'accise proposé, des dispositions relatives aux pénalités et aux mesures de contrôle visant l'alcool utilisé à des fins industrielles ou non destiné à servir de boisson portent sur la réaffectation, à des fins non approuvées, de l'alcool et des spiritueux spécialement dénaturés non dédouanés et en franchise. Ces dispositions seront complétées par des dispositions générales touchant les pénalités et les mesures de contrôle axées sur la propriété, la possession et la disposition non autorisées d'alcool en vrac et, dans le cas de l'alcool empaqueté, sur l'entreposage, la possession et la disposition d'alcool sur lequel des droits n'ont pas été acquittés.

Des pénalités seront imposées aux utilisateurs autorisés et aux titulaires de licence (de produits non destinés à servir de boisson) pour des manquements à l'exigence de tenir des livres et des registres sur leurs activités d'acquisition, d'entreposage, de disposition et d'utilisation d'alcool sur lequel des droits n'ont pas été acquittés. Des pénalités découlant de la tenue de livres et de registres s'appliqueront également aux spiritueux spécialement dénaturés.

Des pénalités seront aussi imposées aux personnes qui participent à des activités de réaffectation ou qui possèdent illégalement de l'alcool ou des spiritueux spécialement dénaturés. Parmi ces pénalités, notons la saisie et la confiscation de l'alcool, du matériel et des installations de production et d'entreposage, de même que des véhicules utilisés pour son transport.


Note :

[1] Pour les besoins de la présente annexe, le terme «alcool» désigne les spiritueux, le vin ou la bière et le terme «spiritueux» désigne les spiritueux non dénaturés.

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