Révision de la Loi sur l'accise: Annexe III
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Le projet de révision du cadre de l'accise imposera un prélèvement à la production sur le vin. Toutefois, la conception et l'application du nouveau régime seront sensiblement différentes de celles du régime actuel de prélèvements à la production, qui s'appliquent aux spiritueux et à la bière, régime qui est fondé sur des mesures de contrôle omniprésentes sur les lieux et le matériel servant à produire les spiritueux et la bière.
La nouvelle structure de la taxe proposée pour le vin sera axée sur le contrôle de la propriété et de la possession du vin en vrac, combiné à un régime administratif moderne et à une fonction de vérification reposant sur l'autocotisation et la validation après coup des livres et registres.
En vertu du régime d'accise proposé, «fabricant de vin» désignera une personne qui fait fermenter ou qui empaquette du vin ou qui possède du vin au moment de la fermentation ou de l'empaquetage. Une personne qui exerce les activités d'un fabricant de vin au Canada devra obtenir une licence de l'accise et sera désignée «titulaire de licence de l'accise».
Le non-résident qui est propriétaire ou qui possède du vin au moment de sa production au Canada est un fabricant de vin et devra obtenir une licence et présenter un cautionnement à titre de garantie. Un propriétaire non résident, qui expédie du vin en vrac au Canada à un titulaire de licence de l'accise à des fins d'empaquetage, ne sera pas tenu d'obtenir une licence; toutefois, il pourra en faire la demande, à condition de présenter un cautionnement à titre de garantie.
Les petits fabricants ne seront plus visés par l'exception touchant l'obtention d'une licence : tous les producteurs de vin devront obtenir une licence de l'accise, même si la valeur du vin qu'ils fabriquent et vendent ne dépasse pas 50 000 dollars par année civile. L'exigence en matière d'obtention d'une licence continuera à ne pas s'appliquer aux particuliers qui possèdent du vin qu'ils ont eux-mêmes fabriqué uniquement pour leur utilisation personnelle et non à des fins commerciales. L'exemption concernant l'utilisation à des fins personnelles ne s'applique qu'aux particuliers; les clubs et autres organismes qui fabriquent du vin pour l'utilisation personnelle de leurs membres seront visés par la définition de «fabricant de vin»; ils devront obtenir une licence et payer des droits d'accise sur la quantité de vin empaquetée.
Les titulaires de licence devront tenir des livres et registres portant sur la production, la transformation, l'empaquetage et la vente de vin. Ils devront également tenir des registres sur le vin en vrac qui leur appartient, mais qui est en la possession d'un autre titulaire ou d'un inscrit.
Un «inscrit de l'accise» désigne une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de l'accise, mais qui peut posséder ou transporter du vin en vrac qui appartient à un titulaire de licence de l'accise, à une province, à un fabricant titulaire de licence, à un particulier (lorsque le vin est fabriqué par ce dernier pour son utilisation personnelle et non à des fins commerciales, et qu'un inscrit de l'accise est en possession du vin à son lieu de fabrication) ou, dans le cas du vin en vrac importé, à un non-résident non titulaire de licence.
L'inscrit n'est pas responsable des droits d'accise sur le vin en vrac -- le propriétaire ou l'importateur doit déclarer le vin en vrac que possède l'inscrit.
Bien que les inscrits ne soient pas tenus de fournir un avis sur chaque mouvement du vin en vrac, ils devront tenir des livres et registres grâce auxquels Revenu Canada pourra vérifier les mouvements. Ils devront en outre conserver des renseignements sur les titres de propriété du vin en vrac en leur possession. En ce qui concerne le vin en vrac importé qui appartient à un non-résident non titulaire de licence, les inscrits devront conserver des renseignements permettant d'identifier le titulaire de licence ou le fabricant titulaire de licence qui a importé le vin en vrac.
«Titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise» signifie une personne autorisée à acquérir et à entreposer du vin empaqueté, avec report des droits, dans un endroit désigné dans sa licence comme un entrepôt d'accise.
Trois catégories de personnes peuvent demander une licence d'entrepôt d'accise : les titulaires de licence, les provinces et les personnes autres que des détaillants. En général, les lieux (à l'exception des locaux de vente au détail) utilisés pour fournir du vin empaqueté à au moins deux magasins de vente au détail ou autres titulaires de licence d'entrepôt d'accise pourront être désignés entrepôts d'accise.
Une licence d'entrepôt d'accise sera également délivrée à une personne, relativement à un entrepôt utilisé pour approvisionner en vin les marchés d'exportation et hors taxe, ou à des fabricants titulaires de licence.
Un «fabricant titulaire de licence» est une personne qui, en vertu de la Loi sur l'accise, a une licence l'autorisant à être propriétaire et à posséder en franchise du vin en vrac ou du vin empaqueté sur lequel elle n'a pas acquitté de droits, à des fins de fabrication ou de transformation plus poussée de produits dans une composition approuvée par Revenu Canada ou pour un procédé de fabrication qui détruit complètement le vin.
Pour en savoir davantage sur le régime appliqué au vin non destiné à servir de boisson, utilisé par des fabricants titulaires de licence, se reporter à l'annexe intitulée «Utilisation des spiritueux, du vin ou de la bière à des fins industrielles ou non destinés à servir de boisson».
En vertu du projet de révision du cadre de l'accise, des droits d'accise seront imposés et seront payables sur la quantité de vin canadien embouteillé ou autrement empaqueté à des fins de consommation.
Des droits d'accise seront imposés sur le vin et devront être acquittés par le fabricant de vin qui est propriétaire du vin au moment de l'empaquetage. Lorsque le vin en vrac sera destiné à être utilisé, d'une façon qui soit imposable, par un titulaire de licence de l'accise ou par un fabricant titulaire de licence sans être empaqueté, des droits d'accise seront imposés et seront payables au moment où le vin en vrac sera destiné à être utilisé.
Le paiement des droits d'accise peut être reporté si, immédiatement après l'empaquetage, le vin est admis dans un entrepôt d'accise. La responsabilité du paiement des droits d'accise passe alors du propriétaire du vin au titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise qui est en possession du vin empaqueté. Les droits d'accise seront payables lorsque le vin sera retiré de l'entrepôt d'accise, à moins qu'il ne soit exporté, vendu à un fabricant titulaire de licence ou au marché hors taxe, ou transféré à un autre entrepôt d'accise.
Les droits d'accise devront être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où ils sont devenus payables.
Le vin en vrac importé ne sera assujetti ni aux droits d'accise ni aux droits de douane équivalents. Comme dans le cas du vin canadien, des droits d'accise seront imposés et devront être payés par le propriétaire ou l'importateur du vin au moment où le vin en vrac importé est empaqueté ou destiné à être utilisé d'une façon qui soit imposable, au Canada.
Le vin empaqueté importé est frappé de droits de douane équivalant aux droits d'accise sur le vin canadien. Les droits de douane équivalents seront payables au moment de l'importation, conformément aux règles des douanes, à moins que l'importateur ne soit titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise et que le vin empaqueté ne soit livré par un transporteur cautionné directement à un entrepôt d'accise. Dans le cas du vin empaqueté importé admis dans un entrepôt d'accise, les droits de douane équivalents seront appliqués de la même manière que les droits d'accise sur les produits canadiens (c'est-à-dire que les droits seront payables lorsque le vin empaqueté sera retiré d'un entrepôt d'accise).
Le vin en vrac et empaqueté importé ne pourra plus être admis dans un entrepôt de douane; les droits de douane ordinaires et la TPS seront payables au moment de l'importation selon les règles et procédures normales des douanes.
Le vin en vrac sera toujours en franchise. Une des principales caractéristiques du régime proposé a trait aux règles régissant la propriété, la possession, la disposition et l'importation du vin en vrac.
Le vin en vrac ne peut appartenir qu'à un titulaire de licence de l'accise, à une province, à un fabricant titulaire de licence, à un particulier (lorsque le vin est fabriqué par ce dernier pour son utilisation personnelle) et, dans le cas du vin en vrac importé, à un non-résident non titulaire de licence. La propriété du vin en vrac peut être transférée entre titulaires de licence de l'accise ou à un fabricant titulaire de licence.
Lorsqu'une province acquiert les droits de propriété du vin en vrac à des fins commerciales (c'est-à-dire si elle produit ou empaquette le vin, ou si elle est propriétaire du vin produit ou empaqueté pour son compte), elle est visée par la définition de l'expression «fabricant de vin» et doit obtenir une licence d'accise.
En vertu du régime d'accise proposé, seul un titulaire de licence de l'accise, un fabricant titulaire de licence, une province, un particulier qui fabrique du vin à son lieu de résidence pour son utilisation personnelle, ou un inscrit de l'accise peut être en possession de vin en vrac. Les personnes en possession de vin en vrac doivent produire des preuves attestant que le vin appartient à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province, à un particulier (lorsque le vin est fabriqué par ce dernier pour son utilisation personnelle) ou, dans le cas du vin en vrac importé, à un non-résident non titulaire de licence. Lorsque le vin importé appartient à un non-résident non titulaire de licence, la personne qui est en possession du vin doit également être en mesure de déterminer le titulaire de licence de l'accise ou le fabricant titulaire de licence qui a importé le vin et qui doit déclarer le vin en vrac.
Le vin en vrac produit par un titulaire de licence de l'accise ne peut être qu'exporté, vendu à un autre titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence ou à une province, destiné à être utilisé ou empaqueté.
En général, le vin en vrac ne peut être vendu sans autre transformation que par le titulaire de licence de l'accise qui l'a produit. Lorsqu'un titulaire de licence de l'accise importe du vin en vrac ou en acquiert la propriété d'un autre titulaire de licence de l'accise, le vin doit être mélangé, transformé ou empaquetée avant d'être vendu ou exporté. La seule exception à cette règle porte sur le vin en vrac revendu (c'est-à-dire retourné) au titulaire de licence de l'accise qui l'a vendu.
Le propriétaire du vin en vrac est responsable des pertes non déclarables du vin qu'il produit, achète ou importe. Il ne sera pas tenu responsable des pénalités imposées sur le vin en vrac volé.
Le vin en vrac ne peut être importé que par un titulaire de licence de l'accise, une province ou un fabricant titulaire de licence. Le vin en vrac importé acquis par un titulaire de licence de l'accise doit être mélangé, transformé ou empaqueté avant d'être revendu.
Lorsque le vin en vrac importé appartient à un non-résident non titulaire de licence, ce sera à l'importateur et non au propriétaire qu'il incombera d'assumer les pertes non déclarables du vin. Dans tous les autres cas, le vin en vrac importé devra appartenir à l'importateur au moment de l'importation.
L'expression «vin empaqueté» désignera du vin embouteillé ou autrement empaqueté à des fins de consommation. Les droits d'accise ou les droits de douane équivalents sur le vin empaqueté seront imposés et payables au moment de l'empaquetage ou de l'importation, à moins que le vin ne soit admis dans un entrepôt d'accise immédiatement après avoir été empaqueté ou importé, auquel cas, le paiement des droits d'accise ou des droits de douane équivalents sera reporté.
En vertu de la structure proposée, le vin empaqueté peut être retiré d'un entrepôt d'accise sans que les droits de douane ne soient payés, si le vin est destiné à être livré à un autre entrepôt d'accise ou à un fabricant titulaire de licence. Le vin empaqueté peut également être retiré d'un entrepôt d'accise sans que les droits ne soient payés, s'il est vendu et livré à des boutiques hors taxe, à des représentants accrédités, ou s'il est destiné à être utilisé comme approvisionnements de navires. De même, le vin empaqueté peut être retiré d'un entrepôt d'accise sans que les droits n'aient été payés, s'il est exporté à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire d'une licence de l'accise qui l'a empaqueté.
Le vin empaqueté qui est retourné dans l'état reçu à l'entrepôt d'accise qui l'a vendu peut être réintégré dans les stocks de l'entrepôt sur lesquels les droits ont été reportés. Si les droits d'accise ont été payés sur le vin empaqueté retourné, le titulaire de la licence d'entrepôt d'accise peut demander un crédit.
Les titulaires de licence d'entrepôt d'accise devront payer les droits et les pénalités sur les pertes non déclarables de vin empaqueté admis dans un entrepôt d'accise. Ils devront également payer les droits sur le vin empaqueté volé.
Le vin en vrac ne peut être exporté que par le titulaire de licence de l'accise qui le possède et doit être expédié à partir des locaux du titulaire de licence qui l'a produit ou transformé. Lorsque le vin en vrac est vendu ou livré à un autre titulaire de licence de l'accise, il doit être mélangé ou transformé davantage avant d'être exporté en vrac.
Le vin empaqueté ne peut être exporté en franchise qu'à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire de licence de l'accise qui l'a empaqueté; ce dernier doit être l'exportateur.
Ni le vin en vrac ni le vin empaqueté ne doivent être admis dans un entrepôt de douane avant d'être exportés.
Le vin canadien et importé peut être fourni, en franchise de droits, par un titulaire de licence d'entrepôt d'accise à des boutiques hors taxe, à titre d'approvisionnements de navires ou à des représentants accrédités. Le vin empaqueté peut également être importé en franchise directement par des représentants accrédités.
En vertu du régime proposé, le vin empaqueté destiné au marché hors taxe ne peut plus être admis dans un entrepôt de douane. Le vin empaqueté fourni au marché hors taxe ne peut plus être admis sur le marché intérieur dédouané.
Les particuliers qui fabriquent du vin ne seront pas tenus d'obtenir une licence d'accise et de payer les droits d'accise, s'ils le fabriquent pour leur utilisation personnelle et non à des fins commerciales. L'exemption visant l'utilisation personnelle se limite aux «particuliers» et ne vise pas les «personnes», car cette distinction exclut tous les clubs et autres organismes qui pourraient être définis comme des «personnes» en vertu de la loi.
Le vin fabriqué dans des vineries libre-service sera exonéré des droits d'accise uniquement si le client particulier fait fermenter et empaquette lui-même le vin. Dans ce cas, le procédé de fabrication est comparable à celui de la production à domicile, et le vin est considéré comme fabriqué par un particulier. Même si les étapes intermédiaires, comme la filtration et le soutirage, sont exécutées par l'exploitant de la vinerie libre-service, le vin sera exonéré des droits d'accise.
Si, toutefois, l'exploitant de la vinerie libre-service fait fermenter ou empaquette le vin fini, il est réputé être un fabricant de vin; il devra obtenir une licence d'accise et payer les droits d'accise sur la quantité de vin empaquetée.
L'une des principales caractéristiques du cadre proposé a trait à l'exigence selon laquelle toutes les personnes qui possèdent du vin en vrac, à l'exception des titulaires de licence d'accise, des fabricants titulaires de licence ou des particuliers qui fabriquent du vin pour leur utilisation personnelle à leur lieu de résidence, doivent s'inscrire à l'accise. Vu que, dans le processus de fabrication du vin, les exploitants de vinerie libre-service auront en leur possession du vin en vrac appartenant à leurs clients, ils devront s'inscrire à l'accise. Ils pourront avoir en leur possession du vin en vrac qui appartient à un particulier dans les locaux de la vinerie où le vin a été produit.
Les dispositions du régime de l'accise qui portent sur les pénalités et les mesures de contrôle viseront la propriété, la possession et la disposition non autorisées du vin en vrac. Dans le cas du vin empaqueté, les pénalités et les mesures de contrôle porteront sur l'entreposage, la disposition et la possession du vin sur lequel les droits n'ont pas été acquittés.
Des pénalités seront imposées aux titulaires de licence de l'accise, aux inscrits de l'accise et aux titulaires de licence d'entrepôt d'accise, s'ils contreviennent aux exigences de tenue de livres et de registres sur leurs activités de production, de transformation, d'empaquetage, d'entreposage, de transport ou de vente de vin.
Des pénalités seront également imposées aux personnes prenant part à des activités de réaffectation ou qui possèdent ou détiennent illégalement du vin. Ces pénalités comprendront la saisie et la confiscation du vin, du matériel et des installations de production et d'entreposage, et des véhicules utilisés pour transporter le vin.
En vertu de la structure d'accise proposée, un remboursement de la taxe d'accise sera offert, relativement à la taxe d'accise payée sur le vin canadien empaqueté entreposé par une personne qui est titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise, à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'accise révisée.
En vertu de la structure d'accise proposée, le vin importé ne pourra plus être admis ou entreposé dans un entrepôt de douane. À l'entrée en vigueur des révisions de la Loi sur l'accise, la taxe d'accise, les droits de douane ordinaires et la TPS sur le vin empaqueté importé détenu dans un entrepôt de douane deviendront payables en vertu des règles et procédures de douane habituelles. Le paiement de la taxe d'accise pourra être reporté si, à la date d'entrée en vigueur, le vin empaqueté importé est admis dans un entrepôt d'accise. Le paiement suivra les règles de la Loi sur l'accise révisée.
Dans le cas du vin en vrac importé entreposé dans un entrepôt de douane, les droits de douane ordinaires et la TPS deviendront payables selon les règles des douanes habituelles applicables à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accise révisée. Les nouveaux droits d'accise ne seront imposés que lorsque le vin en vrac est empaqueté ou destiné à être utilisé d'une façon qui soit imposable.
Le vin empaqueté dans une vinerie au Canada, mais qui n'a pas encore été livré à un acheteur sera frappé de droits de douane à la date d'entrée en vigueur. Cependant, le paiement des droits de douane pourra être reporté si, à la date d'entrée en vigueur, le vin empaqueté est admis dans un entrepôt d'accise. Le paiement des droits d'accise sera alors assujetti aux règles de la Loi sur l'accise révisée.
Dans le cas des vineries qui sont maintenant considérées comme de petits fabricants en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, des droits d'accise ne seront pas imposés aux stocks existants de vin empaqueté. Des droits d'accise seront imposés au vin empaqueté à compter de la date d'entrée en vigueur, conformément aux règles de la Loi sur l'accise révisée. Le vin en vrac qui appartient à une vinerie considérée maintenant comme un petit fabricant en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, sera assujetti aux droits d'accise qui seront imposés au vin en vrac empaqueté ou destiné à être utilisé d'une façon qui soit imposable, conformément aux règles de la Loi sur l'accise révisée.
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