Révision de la Loi sur l'accise: Annexe II
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Le projet de révision du cadre de l'accise imposera un prélèvement à la production sur la bière. Toutefois, la conception et l'application du nouveau régime seront sensiblement différentes de celles du régime actuel, qui est fondé sur des mesures de contrôle omniprésentes portant sur les lieux et le matériel servant à produire la bière.
La nouvelle structure de la taxe proposée sera axée sur le contrôle de la propriété et de la possession de la bière en vrac, combiné à un régime administratif moderne et à une fonction de vérification reposant sur l'autocotisation et la validation après coup des livres et registres.
En vertu du régime d'accise proposé, «brasseur» désignera une personne qui fait fermenter ou qui empaquette de la bière ou qui est propriétaire de la bière au moment de la fermentation ou de l'empaquetage. Une personne qui exerce les activités d'un brasseur au Canada devra obtenir une licence de l'accise et sera désignée «titulaire de licence de l'accise».
Le non-résident qui est propriétaire de la bière au moment de sa production au Canada est un brasseur et devra obtenir une licence et présenter un cautionnement à titre de garantie. Un propriétaire non résident qui expédie au Canada de la bière en vrac à un titulaire de licence de l'accise à des fins de mélange et d'empaquetage ne sera pas tenu d'obtenir une licence; toutefois, il pourra en faire la demande, à condition de présenter un cautionnement à titre de garantie.
L'exigence en matière d'obtention d'une licence ne visera pas les particuliers qui possèdent de la bière qu'ils ont eux-mêmes fabriquée uniquement pour leur utilisation personnelle et non à des fins commerciales. L'exemption concernant l'utilisation à des fins personnelles ne s'appliquera qu'aux particuliers; les clubs et autres organismes qui fabriquent de la bière pour l'utilisation personnelle de leurs membres seront visés par la définition de «brasseur» et devront obtenir une licence et payer des droits d'accise sur la quantité de bière empaquetée.
Les titulaires de licence devront tenir des livres et des registres portant sur la production, la transformation, l'empaquetage et la vente de bière. Ils devront également tenir des registres sur la bière en vrac qui leur appartient, mais qui est en la possession d'un autre titulaire ou d'un inscrit.
Un «inscrit de l'accise» désigne une personne inscrite qui n'est pas titulaire d'une licence de l'accise, mais qui est inscrite auprès de Revenu Canada pour pouvoir posséder ou transporter de la bière en vrac appartenant à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province ou à un particulier (lorsque la bière est fabriquée par ce dernier pour son utilisation personnelle et non à des fins commerciales, et qu'un inscrit de l'accise est en possession de la bière à son lieu de fabrication) ou, dans le cas de la bière en vrac importée, à un non-résident non titulaire de licence.
L'inscrit ne sera pas responsable des droits d'accise sur la bière en vrac -- le propriétaire ou l'importateur devra déclarer la bière en vrac que possède l'inscrit.
Bien que les inscrits ne soient pas tenus de fournir un avis sur chaque mouvement de la bière en vrac, ils devront tenir des livres et registres grâce auxquels Revenu Canada pourra vérifier les mouvements. Ils devront en outre conserver des renseignements sur les titres de propriété de la bière en vrac en leur possession. En ce qui concerne la bière en vrac importée qui appartient à un non-résident non titulaire de licence, les inscrits devront conserver des renseignements permettant d'identifier le titulaire de licence ou le fabricant titulaire de licence qui a importé la bière en vrac.
L'expression «titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise» signifie une personne autorisée à acquérir et à entreposer de la bière empaquetée, avec report des droits, dans un endroit désigné dans sa licence comme un entrepôt d'accise. Seule la bière destinée à l'exportation ou à la vente à un fabricant titulaire de licence ou au marché hors taxe (c'est-à-dire des boutiques hors taxe, des représentants accrédités ou à titre d'approvisionnement de navire) pourra être admise dans un entrepôt d'accise.
Trois catégories de personnes pourront demander une licence d'entrepôt d'accise : les titulaires de licence, les provinces et les personnes autres que des détaillants. En général, les lieux (à l'exception des locaux de vente au détail) utilisés pour fournir de la bière empaquetée destinée à l'exportation, au marché hors taxe, à des fabricants titulaires de licence ou à d'autres titulaires de licence d'entrepôt d'accise pourront être désignés entrepôts d'accise.
Un «fabricant titulaire de licence» est une personne qui, en vertu de la Loi sur l'accise, a une licence l'autorisant à être propriétaire et à posséder de la bière en vrac ou empaquetée, sur laquelle il n'a pas acquitté de droits, à des fins de fabrication ou de transformation plus poussée de produits dans une composition approuvée par Revenu Canada, ou d'utilisation dans un procédé de fabrication qui détruit complètement la bière.
Pour en savoir davantage sur le régime appliqué à la bière non destinée à servir de boisson utilisée par des fabricants titulaires de licence, se reporter à l'annexe intitulée «Spiritueux, vin ou bière utilisés à des fins industrielles ou non destinés à servir de boisson».
En vertu du projet de révision du cadre de l'accise, des droits d'accise seront imposés et seront payables sur la quantité de bière canadienne embouteillée ou autrement empaquetée à des fins de consommation.
Des droits d'accise seront imposés sur la bière et devront être acquittés par le brasseur qui possède la bière au moment de l'empaquetage. Lorsque la bière en vrac sera destinée à être utilisée, d'une façon qui soit imposable, par un titulaire de licence de l'accise ou par un fabricant titulaire de licence sans être empaquetée, des droits d'accise seront imposés et seront payables au moment où la bière en vrac sera destinée à être utilisée.
Les droits d'accise devront être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où ils sont devenus payables.
La bière en vrac importée ne sera assujettie ni aux droits d'accise ni aux droits de douane équivalents. Comme dans le cas de la bière canadienne, des droits d'accise seront imposés et devront être payés par le propriétaire ou l'importateur de la bière au moment où la bière en vrac importée sera empaquetée ou destinée à être utilisée, d'une façon qui soit imposable, au Canada.
Des droits d'accise ne seront pas appliqués à la bière empaquetée importée. Des droits de douane équivalant aux droits d'accise continueront plutôt d'être imposés au moment de l'importation en vertu du Tarif des douane. Les droits de douane équivalents seront payables au moment de l'importation et devront être versés selon les règles et procédures des douanes.
En vertu du régime d'accise proposé, la bière en vrac et empaquetée importée ne pourra plus être admise dans un entrepôt d'accise; les droits de douane ordinaires et la TPS seront payables au moment de l'importation selon les règles et procédures normales des douanes.
Lorsque la bière empaquetée canadienne est destinée à l'exportation, à la vente à des fabricants titulaires de licence ou au marché hors taxe (c'est-à-dire à des boutiques hors taxe, à titre d'approvisionnements de navires ou à des représentants accrédités), le paiement des droits d'accise pourra être reporté si la bière est admise dans un entrepôt d'accise immédiatement après son empaquetage. Le paiement des droits de douane équivalents sur la bière empaquetée importée destinée à l'exportation ou au marché hors taxe pourra être reporté, lorsque l'importateur est un titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise, et que la bière est livrée directement à un entrepôt d'accise par un transporteur cautionné des douanes. La bière sur laquelle des droits n'ont pas été acquittés et qui est admise dans un entrepôt d'accise ne pourra entrer sur le marché intérieur dédouané.
Lorsque la bière empaquetée est admise dans un entrepôt d'accise, la responsabilité du paiement passera du propriétaire ou de l'importateur de la bière au titulaire de licence d'entrepôt d'accise qui est en possession de la bière empaquetée. Dans le cas de la bière empaquetée importée admise dans un entrepôt d'accise, ce sera au titulaire de licence d'entrepôt qui a importé la bière qu'il incombera de payer les droits de douane équivalents. La responsabilité du paiement des droits d'accise ou des droits de douane équivalents sera transférée avec le titre de propriété de la bière empaquetée d'un titulaire de licence d'entrepôt à un autre ou à un fabricant titulaire de licence.
La bière en vrac sera toujours en franchise. Une des principales caractéristiques du régime proposé a trait aux règles régissant la propriété, la possession, la disposition et l'importation de la bière en vrac.
La bière en vrac ne pourra appartenir qu'à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province, à un particulier (lorsque la bière est fabriquée par ce dernier pour son utilisation personnelle) ou, dans le cas de la bière en vrac importée, à un propriétaire non résident non titulaire de licence. La propriété de la bière en vrac pourra être transférée entre titulaires de licence de l'accise ou à un fabricant titulaire de licence.
Lorsqu'une province acquiert les droits de propriété de la bière en vrac à des fins commerciales (c'est-à-dire si elle produit ou empaquette la bière, ou si elle est propriétaire de la bière produite ou empaquetée pour son compte), elle sera visée par la définition de l'expression «brasseur» et devra obtenir une licence d'accise.
En vertu du régime d'accise proposé, seul un titulaire de licence de l'accise, un fabricant titulaire de licence, un particulier qui fabrique de la bière à son lieu de résidence pour son utilisation personnelle, une province ou un inscrit de l'accise pourra être en possession de bière en vrac. Les personnes en possession de bière en vrac devront produire des preuves attestant que la bière en vrac appartient à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province, à un particulier (lorsque la bière est fabriquée par ce dernier pour son utilisation personnelle) ou, dans le cas de bière importée, à un non-résident non titulaire de licence. Lorsque la bière importée appartient à un non-résident non titulaire de licence, la personne qui est en possession de la bière devra également être en mesure de déterminer le titulaire de licence de l'accise ou le fabricant titulaire de licence qui a importé la bière et qui doit déclarer la bière en vrac.
La bière en vrac produite par un titulaire de licence de l'accise ne pourra être qu'exportée, vendue à un autre titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence ou à une province, destinée à être utilisée, ou empaquetée.
En général, la bière en vrac ne pourra être vendue sans autre transformation que par le titulaire de licence de l'accise qui l'a produite. Lorsqu'un titulaire de licence de l'accise acquerra la propriété de bière en vrac d'un autre titulaire de licence de l'accise, la bière devra être mélangée, transformée davantage ou empaquetée avant d'être vendue ou exportée. Une exception à cette règle portera sur la bière en vrac revendue (c'est-à-dire retournée) au titulaire de licence de l'accise qui l'a vendue.
Le propriétaire de la bière en vrac sera responsable des pertes non déclarables de la bière qu'il produit, achète ou importe. Il ne sera pas tenu responsable des pénalités imposées sur la bière en vrac volée.
La bière en vrac ne pourra être importée que par un titulaire de licence de l'accise, un fabricant titulaire de licence ou une province.
Lorsque la bière en vrac importée appartient à un non-résident non titulaire de licence, ce sera à l'importateur et non au propriétaire qu'il incombera d'assumer les pertes non déclarables de la bière. Dans tous les autres cas, la bière en vrac importée devra appartenir à l'importateur au moment de l'importation.
La bière en vrac importée dans une province par un titulaire de licence de l'accise continuera d'être assujettie aux dispositions de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes concernant le mélange.
Les droits sur la bière empaquetée destinée au marché intérieur ne seront jamais reportés. Seule la bière destinée à l'exportation ou à la vente à un fabricant titulaire de licence ou au marché hors taxe pourra être admise dans un entrepôt d'accise sous le régime du report des droits.
La bière empaquetée pourra être retirée d'un entrepôt d'accise sans que les droits n'aient été payés, si elle est livrée à un autre entrepôt d'accise. La bière pourra également être retirée d'un entrepôt d'accise sans que les droits n'aient été payés, si elle est vendue et livrée à un fabricant titulaire de licence ou au marché hors taxe. De même, la bière empaquetée pourra être retirée sans que les droits n'aient été payés, si elle est exportée à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire de la licence de l'accise qui l'a empaquetée. La bière empaquetée en franchise qui est retournée dans l'état reçu à l'entrepôt d'accise qui l'a vendue et livrée pourra réintégrer les stocks de l'entrepôt sur lesquels les droits ont été reportés.
La bière invendable sur laquelle les droits n'ont pas été payés et qui se trouve dans un entrepôt d'accise ne pourra être détruite que par le titulaire de licence d'entrepôt qui l'a en sa possession. L'obligation de payer les droits sera levée à la destruction des contenants non ouverts de bière sur laquelle des droits n'ont pas été acquittés.
En vertu du régime d'accise proposé, un crédit sera accordé pour la bière dont les droits sont acquittés, retournée aux titulaires de licence de l'accise à des fins de destruction, en raison de la mauvaise qualité du produit ou de l'empaquetage. Un crédit sera accordé pour la bière détruite, pourvu que cette dernière soit retournée dans l'état reçu aux locaux du titulaire de licence d'accise qui l'a empaquetée. Le crédit sera accordée au titulaire de licence de l'accise qui possédait la bière au moment de l'empaquetage et qui devait en acquitter les droits.
Un crédit continuera d'être accordé pour la bière sélectionnée à des fins de contrôle de la qualité. L'échantillonnage ne pourra s'effectuer que dans les locaux du titulaire de licence d'accise qui empaquette la bière.
Un titulaire de licence d'entrepôt d'accise devra payer les droits et pénalités rattachés aux pertes non déclarables de bière empaquetée qu'il admet dans un entrepôt d'accise sous le régime du report des droits. Le titulaire de licence d'entrepôt d'accise devra également payer les droits sur la bière empaquetée volée.
La bière en vrac ne pourra être exportée que par le titulaire de licence de l'accise qui la possède et devra être expédiée à partir des locaux du titulaire de licence qui l'a produite ou transformée. Lorsque la bière en vrac est vendue ou livrée à un autre titulaire de licence de l'accise, elle devra être mélangée ou transformée davantage avant d'être exportée en vrac.
La bière empaquetée ne pourra être exportée en franchise qu'à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire de licence de l'accise qui l'a empaquetée; ce dernier devra être l'exportateur.
Ni la bière en vrac ni la bière empaquetée ne devront être admises dans un entrepôt de douane avant d'être exportées.
La bière canadienne et importée pourra être fournie, en franchise de droits, par un titulaire de licence d'entrepôt d'accise à des boutiques hors taxe, à titre d'approvisionnements de navires ou à des représentants accrédités. La bière empaquetée pourra également être importée en franchise directement par des représentants accrédités.
En vertu du régime proposé, la bière empaquetée destinée au marché hors taxe ne pourra plus être admise dans un entrepôt de douane. La bière empaquetée fournie au marché hors taxe ne pourra plus être admise sur le marché intérieur dédouané.
En vertu de la structure d'accise proposée, les particuliers qui fabriquent de la bière à des fins personnelles et non à des fins commerciales continueront d'être exonérés des exigences d'obtention d'une licence de l'accise ainsi que du paiement des droits d'accise. L'exemption visant l'utilisation à des fins personnelles se limitera aux «particuliers» et ne visera pas les «personnes», car cette distinction exclut tous les clubs et autres organismes qui pourraient être définis comme des «personnes» en vertu de la loi.
La bière fabriquée dans une brasserie libre-service sera exonérée des droits d'accise, si le client particulier fait fermenter et empaquette lui-même la bière. Dans ce cas, le procédé de fabrication est comparable à celui de la production à domicile, et la bière est considérée comme brassée par un particulier. Même si les étapes intermédiaires, comme la filtration, sont exécutées par l'exploitant de la brasserie libre-service, la bière sera exonérée des droits d'accise.
Si, toutefois, l'exploitant de la brasserie libre-service fait fermenter ou empaquette la bière finie, il sera réputé être un brasseur et devra obtenir une licence d'accise et payer les droits d'accise sur la quantité de bière empaquetée.
L'une des principales caractéristiques du régime d'accise proposé a trait à l'exigence selon laquelle toutes les personnes qui possèdent de la bière en vrac, à l'exception des titulaires de licence d'accise, les fabricants titulaires de licence ou les particuliers qui fabriquent de la bière pour leur utilisation personnelle à leur lieu de résidence, doivent s'inscrire auprès de Revenu Canada. Vu que dans le cadre du processus de fabrication de la bière, les exploitants de brasseries libre-service ont en leur possession de la bière en vrac appartenant à leurs clients, ils devront s'inscrire à l'accise et ne pourront avoir en leur possession que de la bière en vrac appartenant à un particulier et produite dans leurs locaux.
Les dispositions du régime d'accise proposé qui portent sur les pénalités ainsi que les mesures de contrôle viseront la propriété, la possession et la disposition non autorisées de la bière. Dans le cas de la bière empaquetée, les pénalités et les mesures de contrôle porteront sur l'entreposage, la disposition et la possession de la bière sur laquelle les droits n'ont pas été acquittés.
Des pénalités seront imposées aux titulaires de licence de l'accise, aux inscrits de l'accise et aux titulaires de licence d'entrepôt d'accise, s'ils contreviennent aux exigences de tenue de livres et de registres sur leurs activités de production, de transformation, d'empaquetage, d'entreposage, de transport ou de vente de la bière.
Des pénalités seront également imposées aux personnes prenant part à des activités de réaffectation ou qui possèdent ou détiennent illégalement de la bière. Ces pénalités comprendront la saisie et la confiscation de la bière, du matériel et des installations de production et d'entreposage, et des véhicules utilisés pour transporter la bière.
En vertu du régime d'accise proposé, la bière importée ne pourra plus être admise ou entreposée dans un entrepôt de douane. À l'entrée en vigueur des révisions de la Loi sur l'accise, les droits de douane équivalents, les droits de douane ordinaires et la TPS sur la bière empaquetée importée détenue dans un entrepôt de douane deviendront payables en vertu des règles de douane habituelles. Toutefois, le paiement des droits de douane équivalents sur la bière destinée à la vente à des fabricants titulaires de licence ou au marché hors taxe pourra être reporté si, à l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'accise, la bière empaquetée importée est admise dans un entrepôt d'accise.
Dans le cas de la bière en vrac importée entreposée dans un entrepôt de douane, les droits de douane ordinaires et la TPS deviendront payables selon les règles des douanes habituelles applicables à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accise révisée. Vu que la bière en vrac sera franche de droits en vertu du nouveau régime d'accise, l'obligation de verser les droits de douane équivalents sur la bière en vrac importée sera éliminée. Des droits d'accise seront plutôt imposés et payables lorsque la bière en vrac importée est empaquetée ou destinée à être utilisée d'une façon qui soit imposable.
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