Révision de la Loi sur l'accise: Annexe I
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Le projet de révision du cadre de l'accise imposera un prélèvement à la production sur les spiritueux. Toutefois, la conception et l'application du nouveau régime seront sensiblement différentes de celles du régime actuel, qui est fondé sur des mesures de contrôle omniprésentes portant sur les lieux et le matériel servant à produire les spiritueux.
La nouvelle structure de la taxe proposée sera axée sur le contrôle de la propriété et de la possession des spiritueux en vrac, combiné à un régime administratif moderne et à une fonction de vérification reposant sur l'autocotisation et la validation après coup des livres et registres.
En vertu du régime d'accise proposé, «distillateur» désignera une personne qui produit, dénature ou empaquette des spiritueux ou qui est propriétaire détient des spiritueux au moment où ils sont produits, dénaturés ou empaquetés. Une personne qui exerce les activités d'un distillateur au Canada devra obtenir une licence de l'accise et sera désignée «titulaire de licence de l'accise».
Le non-résident qui est propriétaire des spiritueux au moment de leur production au Canada est un distillateur; il devra obtenir une licence et présenter un cautionnement à titre de garantie. Un propriétaire non résident, qui expédie des spiritueux en vrac au Canada à un titulaire de licence de l'accise à des fins d'empaquetage ou de dénaturation, ne sera pas tenu d'obtenir une licence; toutefois, il pourra en faire la demande, à condition de présenter un cautionnement à titre de garantie.
Les titulaires de licence devront tenir des livres et registres portant sur la production, la transformation, l'empaquetage et la vente de spiritueux. Ils devront également tenir des registres sur les spiritueux en vrac qui leur appartiennent, mais qui sont en la possession d'un autre titulaire ou d'un inscrit.
Un «inscrit» désigne une personne inscrite auprès de Revenu Canada, qui possède ou transporte des spiritueux en vrac appartenant à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province ou, dans le cas des spiritueux en vrac importés, à un non-résident non titulaire de licence.
L'inscrit n'est pas responsable des droits d'accise sur les spiritueux en vrac -- le propriétaire ou l'importateur est responsable des spiritueux en vrac que possède l'inscrit.
Bien que les inscrits ne soient pas tenus de fournir un avis sur chaque mouvement des spiritueux en vrac, ils devront tenir des livres et registres grâce auxquels Revenu Canada pourra vérifier les mouvements. Ils devront en outre conserver des renseignements sur les titres de propriété des spiritueux en vrac en leur possession. En ce qui concerne les spiritueux en vrac importés qui appartiennent à un non-résident non titulaire de licence, les inscrits devront conserver des renseignements permettant d'identifier le titulaire de licence ou le fabricant titulaire de licence qui a importé les spiritueux en vrac.
«Titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise» signifie une personne autorisée à acquérir et à entreposer des spiritueux empaquetés, avec report des droits, dans un endroit désigné dans sa licence comme un entrepôt d'accise.
Trois catégories de personnes peuvent demander une licence d'entrepôt d'accise : les titulaires de licence, les provinces et les personnes autres que des détaillants. En général, les lieux (à l'exception des locaux de vente au détail) utilisés pour fournir des spiritueux empaquetés à au moins deux magasins de vente au détail ou autres titulaires de licence d'entrepôt d'accise pourront être désignés entrepôts d'accise.
Une licence d'entrepôt d'accise sera également délivrée à une personne à l'égard d'un entrepôt utilisé pour approvisionner en spiritueux les marchés d'exportation et hors taxe ou à des fabricants titulaires de licence et à des utilisateurs inscrits.
Un «fabricant titulaire de licence» est une personne qui, en vertu de la Loi sur l'accise, détient une licence l'autorisant à être propriétaire et à posséder des spiritueux en vrac ou empaquetés, sur lesquels il n'a pas acquitté de droits à des fins de fabrication ou de transformation plus poussée de produits dans une composition approuvée par Revenu Canada ou pour un procédé de fabrication qui détruit complètement les spiritueux.
Un «utilisateur inscrit» désigne une personne autorisée par Revenu Canada à acquérir et à utiliser en franchise des spiritueux empaquetés à des fins scientifiques et médicinales.
Pour en savoir davantage sur le régime appliqué aux spiritueux non destinés à servir de boisson utilisée par des fabricants titulaires de licence et des utilisateurs inscrits, se reporter à l'annexe intitulée «Spiritueux, vin ou bière utilisés à des fins industrielles ou non destinés à servir de boisson».
En vertu du projet de révision du cadre de l'accise, des droits d'accise seront imposés sur la quantité de spiritueux produite au Canada. Il incombera au propriétaire des spiritueux en vrac de s'acquitter de ces droits d'accise, et cette responsabilité suivra les changements de propriété.
Les droits d'accise deviendront payables lorsque les spiritueux en vrac seront embouteillés ou par ailleurs empaquetés à des fins de consommation. Lorsque les spiritueux en vrac seront destinés à être utilisés, d'une façon qui soit imposable, par un titulaire de licence de l'accise ou par un fabricant titulaire de licence sans être empaquetés, les droits d'accise seront payables à ce moment.
Le paiement des droits d'accise pourra être reporté si, immédiatement après l'empaquetage, les spiritueux sont admis dans un entrepôt d'accise. La responsabilité du paiement des droits d'accise passera alors du propriétaire des spiritueux au titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise qui est en possession des spiritueux empaquetés. Les droits d'accise seront payables lorsque les spiritueux seront retirés de l'entrepôt d'accise à moins qu'ils ne soient exportés, vendus à un fabricant titulaire de licence ou à un utilisateur inscrit ou écoulés sur le marché hors taxe ou qu'ils ne soient transférés à un autre entrepôt d'accise.
Les droits d'accise devront être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où ils sont devenus payables.
Les droits d'accise ne s'appliqueront pas aux spiritueux en vrac ou empaquetés qui sont importés. Des droits de douane équivalant aux droits d'accise seront plutôt imposés, en vertu du Tarif des douanes, au moment de l'importation, et ces droits devront être acquittés par l'importateur.
Dans le cas des spiritueux en vrac importés, les droits de douane équivalents seront appliqués de la même manière que les droits d'accise sur les spiritueux canadiens, c'est-à-dire qu'ils seront payables lorsque les spiritueux en vrac importés seront empaquetés, à moins que ceux-ci ne soient admis dans un entrepôt d'accise. Par ailleurs, des droits seront payables lorsque des spiritueux en vrac seront destinés à être utilisés d'une façon qui soit imposable. Lorsque les spiritueux en vrac importés seront empaquetés, puis immédiatement admis dans un entrepôt d'accise, les droits seront payables au retrait des spiritueux de l'entrepôt d'accise.
Dans le cas des spiritueux empaquetés importés, des droits de douane équivalents seront payables au moment de l'importation, conformément aux règles des douanes, à moins que l'importateur ne soit titulaire d'une licence d'entrepôt d'accise, et que les spiritueux empaquetés ne soient livrés par un transporteur cautionné directement à un entrepôt d'accise. En ce qui a trait aux spiritueux empaquetés importés admis dans un entrepôt d'accise, des droits de douane équivalents seront appliqués de la même manière que les droits d'accise sur les produits canadiens; autrement dit, les droits seront payables lorsque les spiritueux empaquetés seront retirés de l'entrepôt d'accise.
En vertu du régime d'accise proposé, les spiritueux importés en vrac et empaquetés ne pourront plus être admis dans un entrepôt de douane. Les droits de douane ordinaires et la TPS seront payables au moment de l'importation conformément aux règles et procédures habituelles des douanes.
Les spiritueux en vrac ne seront jamais assujettis à des droits. Une des principales caractéristiques de la nouvelle structure a trait aux règles régissant la propriété, la possession, la disposition et l'importation des spiritueux en vrac.
Les spiritueux en vrac ne pourront appartenir qu'à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province ou, dans le cas des spiritueux en vrac importés, à un propriétaire non résident non titulaire de licence.
La propriété des spiritueux en vrac pourra être transférée entre titulaires de licence de l'accise ou à un fabricant titulaire de licence. Dans le premier cas, le transfert devra viser la transformation ou l'empaquetage plus poussé et non seulement la revente des spiritueux en vrac dans l'état reçu.
Lorsqu'une province acquiert les droits de propriété des spiritueux en vrac à des fins commerciales (c'est-à-dire si elle produit ou empaquette les spiritueux, ou si elle est propriétaire des spiritueux produits ou empaquetés pour son compte), elle sera visée par la définition de l'expression «distillateur» et devra obtenir une licence d'accise.
En vertu du régime d'accise proposé, seul un titulaire de licence de l'accise, un fabricant titulaire de licence, une province ou un inscrit de l'accise pourra être en possession de spiritueux en vrac. Les personnes en possession de spiritueux en vrac devront produire des preuves attestant que les spiritueux appartiennent à un titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence, à une province ou, dans le cas de marchandises importées, à un non-résident non titulaire de licence. Lorsque les spiritueux importés appartiennent à un non-résident non titulaire de licence, la personne qui est en possession des spiritueux devra également être en mesure de déterminer le titulaire de licence de l'accise ou le fabricant titulaire de licence qui a importé les spiritueux et qui devra payer les droits de douane équivalents.
Les spiritueux en vrac produits par un titulaire de licence de l'accise ne pourront être qu'exportés, vendus à un autre titulaire de licence de l'accise, à un fabricant titulaire de licence ou à une province, destinés à être utilisés, dénaturés ou empaquetés.
Les spiritueux en vrac ne pourront être revendus (ni exportés) dans l'état reçu. Lorsqu'un titulaire de licence de l'accise importera des spiritueux en vrac ou en acquerra la propriété d'un autre titulaire de licence de l'accise, les spiritueux devront être distillés à nouveau, mélangés, dénaturés ou empaquetés. La seule exception à cette règle porte sur les spiritueux en vrac retournés dans l'état reçu au titulaire de licence de l'accise qui lui a vendu les spiritueux initialement.
Le propriétaire des spiritueux en vrac sera responsable des pertes non déclarables des spiritueux que le propriétaire a produits, achetés ou importés. Il ne sera pas tenu responsable des droits sur les spiritueux en vrac volés.
Les spiritueux en vrac ne pourront être importés que par un titulaire de licence de l'accise, un fabricant titulaire de licence ou une province. Les spiritueux en vrac importés acquis par un titulaire de licence de l'accise devront être distillés à nouveau, mélangés, dénaturés ou empaquetés.
Lorsque les spiritueux en vrac importés appartiennent à un non-résident non titulaire de licence, ce sera à l'importateur et non au propriétaire qu'il incombera de payer les droits. Dans tous les autres cas, les spiritueux en vrac importés devront appartenir à l'importateur au moment de l'importation.
L'expression «spiritueux empaquetés» désignera les spiritueux embouteillés ou autrement empaquetés à des fins de consommation (ce qui comprend les spiritueux empaquetés non destinés à servir de boisson).
Les droits d'accise ou les droits de douane équivalents sur les spiritueux empaquetés seront payables au moment de l'empaquetage ou de l'importation, à moins que les spiritueux empaquetés ne soit admis dans un entrepôt d'accise immédiatement après avoir été empaquetés ou importés. Sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous, les droits seront payables lorsque les spiritueux empaquetés seront retirés de l'entrepôt d'accise.
Les spiritueux empaquetés pourront être retirés d'un entrepôt d'accise sans que les droits ne soient payés s'ils sont livrés à un autre entrepôt d'accise. Les spiritueux empaquetés pourront également être retirés d'un entrepôt d'accise sans que les droits ne soient payés s'ils sont vendus et livrés à un fabricant titulaire de licence, à un utilisateur inscrit, à une boutique hors taxe, à un représentant accrédité ou à titre d'approvisionnements de navires. Enfin, les spiritueux empaquetés pourront être retirés sans que les droits n'aient été payés, s'ils sont exportés à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire d'une licence de l'accise qui les ont empaquetés.
Les spiritueux empaquetés qui sont retournés dans l'état reçu à l'entrepôt d'accise qui les ont vendus pourront réintégrer les stocks de l'entrepôt sur lesquels les droits ont été reportés. Si les droits d'accise ont été payés sur les spiritueux empaquetés retournés, le titulaire de la licence d'entrepôt pourra demander un crédit.
Les titulaires de licence d'entrepôt d'accise devront payer les droits et les pénalités sur les pertes non déclarables de spiritueux empaquetés admis dans un entrepôt d'accise. Ils devront également payer les droits sur les spiritueux empaquetés volés.
Les spiritueux en vrac ne pourront être exportés que par le titulaire de licence de l'accise qui en est propriétaire et devront être expédiés à partir des locaux du titulaire de licence qui les ont produits ou transformés. Lorsque les spiritueux en vrac sont vendus ou livrés à un autre titulaire de licence de l'accise, ils devront être mélangés ou transformés davantage avant d'être exportés en vrac.
Les spiritueux empaquetés ne pourront être exportés qu'à partir d'un entrepôt d'accise du titulaire de licence de l'accise qui les ont empaquetés; ce dernier devra être l'exportateur.
Ni les spiritueux en vrac ni les spiritueux empaquetés ne devront être admis dans un entrepôt de douane avant d'être exportés.
Les spiritueux empaquetés canadiens et importés pourront être fournis, en franchise de droits, par un titulaire de licence d'entrepôt d'accise à des boutiques hors taxe, à titre d'approvisionnements de navires ou à des représentants accrédités. Les spiritueux empaquetés pourront également être importés en franchise directement par des représentants accrédités.
En vertu du régime proposé, les spiritueux empaquetés destinés au marché hors taxe ne pourront plus être admis dans un entrepôt de douane. Par ailleurs, les spiritueux empaquetés fournis au marché hors taxe ne pourront plus être admis sur le marché intérieur dédouané.
Les dispositions du nouveau régime de l'accise qui portent sur les pénalités et les mesures de contrôle viseront la propriété, la possession et la disposition non autorisées des spiritueux en vrac. Dans le cas des spiritueux empaquetés, les pénalités et les mesures de contrôle porteront sur l'entreposage, la disposition et la possession des spiritueux en franchise.
Des pénalités seront imposées aux titulaires de licence de l'accise, aux inscrits de l'accise et aux titulaires de licence d'entrepôt d'accise, s'ils contreviennent aux exigences de tenue de livres et de registres sur leurs activités de production, de transformation, d'empaquetage, d'entreposage, de transport ou de vente de spiritueux.
Des pénalités seront également imposées aux personnes prenant part à des activités de réaffectation ou qui possèdent ou détiennent illégalement des spiritueux. Ces pénalités comprendront la saisie et la confiscation des spiritueux, du matériel et des installations de production et d'entreposage, et des véhicules utilisés pour transporter les spiritueux.
En vertu du régime d'accise proposé, les spiritueux importés ne pourront plus être admis ou entreposés dans un entrepôt de douane. À l'entrée en vigueur des révisions de la Loi sur l'accise, les droits de douane équivalents, les droits de douane ordinaires et la TPS sur les spiritueux empaquetés importés détenus dans un entrepôt de douane deviendront payables en vertu des règles et procédures de douane habituelles. Le paiement des droits de douane équivalents pourra être reporté si, à l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'accise, les spiritueux empaquetés importés sont admis dans un entrepôt d'accise. Le paiement des droits de douane équivalents s'effectuera selon les règles de la Loi sur l'accise révisée.
De même, dans le cas des spiritueux en vrac importés entreposés dans un entrepôt de douane, les droits de douane ordinaires et la TPS deviendront payables selon les règles des douanes habituelles applicables à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accise révisée. Toutefois, les droits de douane équivalents ne seront payables que lorsque les spiritueux en vrac seront empaquetés ou destinés à être utilisés d'une façon qui soit imposable.
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