Révision de la Loi sur l'accise : 5
- Table des matières - Précédent - Suivant -
Outre les importantes modifications structurelles qui établiront de nouveaux contrôles et contribueront à préserver l'intégrité du marché intérieur, le cadre révisé de l'accise pour l'alcool et les produits du tabac inclut aussi une modification en profondeur des fonctions administratives clés.
Les versements, les déclarations, la perception, les cotisations et les appels seront tous révisés pour faire état d'une approche moderne de l'administration, axée sur la réduction du fardeau de l'observation et l'accroissement de l'efficacité pour l'industrie et le gouvernement.
Le système actuel de versement et de déclaration est inefficace : les versements et les déclarations sont exigibles à des dates différentes, qui ne correspondent pas aux dates d'exigibilité d'autres taxes et droits, et il y a peu de coordination avec les périodes comptables commerciales.
Pour améliorer cette situation, le système de versement et de déclaration des droits d'accise sera harmonisé avec celui d'autres taxes et avec les périodes comptables commerciales. Ces modifications sont conformes au système de comptabilité intégrée prévu à Revenu Canada, qui uniformisera les dates d'exigibilité des divers paiements.
Dans le cadre du nouveau système, les déclarations devront être produites au plus tard le dernier jour d'un mois d'exercice pour les droits d'accise qui sont devenus exigibles dans le mois d'exercice précédent -- un mois d'exercice correspondra à un mois d'exercice pour la TPS.
Pour la bière et les produits du tabac, les versements seront exigibles à la fin du mois suivant le mois de l'empaquetage, alors que pour les spiritueux et le vin, les versements seront exigibles à la fin du mois suivant le mois dans lequel ils sont extraits d'un entrepôt de l'accise.
Pour la bière, les spiritueux et les produits du tabac, les modifications proposées prolongeront le délai moyen de versement. Pour le vin, les droits d'accise seront dorénavant versés par les régies provinciales des alcools, ce qui prolongera le délai moyen de versement pour certains producteurs de vins et régies provinciales des alcools.
À une certaine époque, les agents de l'accise exerçaient un contrôle strict sur la perception des droits d'accise. Le matériel de production était gardé sous clé par le gouvernement, et les estampes d'accise à apposer sur les spiritueux et les produits du tabac étaient vendus par les agents de l'accise au fabricant avant que ne puisse débuter la production quotidienne. Les brasseurs étaient aussi tenus de payer des droits à l'agent de l'accise à chaque jour. Ainsi, la Loi sur l'accise ne prévoit aucun outil de perception; si les droits d'accise étaient impayés, l'agent de l'accise n'avait qu'à fermer l'usine.
Les recettes gouvernementales étaient aussi protégées par l'exigence selon laquelle tous les titulaires de licence de l'accise devaient présenter un cautionnement à titre de garantie comme condition d'obtention de leur licence. Dans la mesure où les arriérés de droits d'accise étaient tolérés, Revenu Canada pouvait annuler le cautionnement, entraînant la fermeture de l'établissement, sauf si le titulaire de licence pouvait présenter un autre cautionnement.
Au fil des ans, cette politique de contrôle strict a été graduellement assouplie, jusqu'à la modification de la réglementation en 1991, qui a permis le versement mensuel, plutôt que le versement quotidien, des droits d'accise. Les cautionnements présentés à titre de garantie sont toutefois demeurés partie intégrante de la structure des droits d'accise, non sans susciter certaines observations de la part de l'industrie. En fait, il y a lieu de reconsidérer l'exigence selon laquelle les titulaires de licence de l'accise doivent présenter un cautionnement à titre de garantie.
Habituellement, le montant du cautionnement correspondait au versement quotidien moyen d'un titulaire de licence. Le versement étant devenu mensuel cependant, les minimums et maximums fixés pour le montant du cautionnement correspondent rarement au montant exact des droits à verser pour un mois. Pour les gros contribuables, le maximum est inférieur aux droits exigés pour un mois, alors que pour les petits contribuables, le minimum est supérieur aux droits exigés pour un mois.
Même lorsque le montant du cautionnement correspond à peu près aux droits exigés pour un mois, la politique de perception actuelle de Revenu Canada consiste à collaborer avec le contribuable afin que la production puisse se poursuivre, en faisant des arrangements pour le paiement des droits en souffrance. Dans le cadre de ce processus, il peut se passer des mois avant qu'un paiement ne soit versé, et les arriérés dépassent souvent le montant du cautionnement.
Compte tenu de ce qui précède, la proposition du cadre révisé de l'accise renfermera deux modifications clés à l'égard de la perception : l'élimination des cautionnements (sauf dans des cas rares, comme pour des titulaires de licence non résidents) et l'inclusion de divers outils de perception semblables à ceux qui sont prévus dans d'autres lois fiscales. Parmi les méthodes modernes de perception, mentionnons les attestations de non-paiement, la saisie-arrêt, la saisie et la vente de biens meubles, ainsi que la responsabilité des administrateurs.
Malgré l'inclusion de ces méthodes, on prévoit que dans de nombreux cas, les méthodes informelles de perception appliquées par Revenu Canada permettront de négocier un échéancier ou d'assurer la garantie du paiement des montants exigibles.
Les dispositions sur l'établissement des cotisations, comme les outils de perception, ne sont pas actuellement prévues dans la Loi sur l'accise. À l'époque où les agents de l'accise percevaient sur place les droits d'accise avant le début de la production quotidienne ou à la fin de chaque jour ouvrable, il n'était pas nécessaire d'instaurer une méthode officielle d'établissement des cotisations. Si les droits d'accise n'étaient pas versés comme il se doit, l'agent de l'accise pouvait fermer l'usine jusqu'à ce que le paiement soit effectué.
De nos jours, ces contrôles stricts ne reflètent pas fidèlement la mentalité qu'adopte le gouvernement à l'égard des titulaires de licence de l'accise, ni le fait que ces industries sont généralement constituées de contribuables qui observent les lois. Des outils modernes de perception semblables à ceux prévus dans d'autres lois fiscales doivent remplacer ces dispositions désuètes.
Le cadre révisé de l'accise sera fondé sur l'observation volontaire des lois par les titulaires de licence de l'accise, qui devront calculer et verser les droits en même temps qu'ils produisent leurs déclarations périodiques, sans qu'une cotisation préalable n'ait été établie par le ministre. Pour faire en sorte que les droits soient calculés et versés comme il se doit, la loi accordera d'importants pouvoirs de vérification et d'établissement des cotisations à Revenu Canada.
Suivant une vérification des dossiers de production, Revenu Canada sera en mesure d'établir une cotisation s'il est déterminé que les droits versés ne correspondent pas exactement aux droits exigibles. L'avis de cotisation prévoira le montant exigible ou à verser, ou le montant du remboursement dû au titulaire de licence. Une opposition à l'avis de cotisation pourra être produite, conformément aux dispositions sur l'établissement des cotisations de la loi révisée.
L'actuelle Loi sur l'accise ne prévoit pas de processus d'appel. Cette lacune est attribuable au fait que la loi a été adoptée avant la création des régimes fiscaux de l'ère moderne.
Le cadre révisé de l'accise inclura un processus d'appels judiciaires semblable en principe au processus d'appel actuellement en vigueur relativement à l'impôt sur le revenu et à la TPS. Il permettra aux contribuables de soumettre certaines décisions du ministre du Revenu national à l'examen d'un tribunal impartial. Ce processus permettra d'assurer l'équité du traitement accordé aux contribuables. Outre le processus d'appels judiciaires, Revenu Canada appliquera un processus administratif de règlement des différends.
Aux termes du nouveau texte législatif sur l'accise, un contribuable aura le droit de produire un avis d'opposition pour contester un avis de cotisation établi par le ministre. Après avoir reçu l'avis d'opposition, le ministre réexaminera l'avis de cotisation et décidera de l'annuler, de le confirmer ou de le modifier. Le ministre enverra ensuite un avis de décision au contribuable. Si celui-ci est insatisfait de la décision, il pourra faire appel en déposant un avis d'appel.
Ces appels seront entendus par la Cour canadienne de l'impôt, qui aura le pouvoir de rejeter un appel, d'annuler un avis de cotisation ou de le renvoyer au ministre pour qu'il le réexamine. Dans certains cas, un contribuable pourra décider que son appel soit entendu conformément à la procédure d'appel informelle de la Cour canadienne de l'impôt, qui permet que les appels liés à des questions de moindre envergure soient traitées plus rapidement et plus rondement. Les décisions de la Cour canadienne de l'impôt peuvent être examinées par la Cour d'appel fédérale.
- Table des matières - Précédent - Suivant -