Archivé - Propositions législatives, notes explicatives et aperçu concernant les régimes enregistrés d'épargnes-invalidité
Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension des modifications proposées auxquelles elles se rapportent. Elles ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées
Les présentes notes explicatives portent sur les modifications concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu, au Règlement de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur l’assurance-emploi et à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elles donnent une explication détaillée de chacune des modifications à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances
Article 1
Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé – éléments déductibles
LIR
4(3)a)
Selon le paragraphe 4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la loi), les déductions autorisées par les articles 60 à 64 de la loi n’entrent pas dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une source déterminée. Le paragraphe 4(3) prévoit que cette règle ne s’applique pas, sauf exception, à l’égard du calcul des sommes suivantes : le revenu de source étrangère qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire en vertu des paragraphes 104(22) et 104(22.1); le revenu imposable d’un contribuable gagné au Canada en vertu de l’article 115; et le crédit pour impôt étranger d’un contribuable en vertu de l’article 126. Les exceptions ont trait aux déductions permises par les alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x).
La modification apportée à l’alinéa 4(3)a) consiste à ajouter à la liste des exceptions les déductions permises par l’alinéa 60y) (remboursement en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants) et par le nouvel alinéa 60z) (remboursement en vertu de la Loi canadienne pour l’épargne-invalidité).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
Article 2
Déductions – restriction
LIR
18(11)
Selon le paragraphe 18(11) de la loi, aucune déduction n’est permise au titre des intérêts payés sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou à certains autres régimes de revenu différé.
La modification apportée à ce paragraphe consiste à étendre cette interdiction aux intérêts payés sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 3
Gains et pertes – restriction
LIR
40(2)g)
Selon le sous-alinéa 40(2)g)(iv), la perte en capital découlant de la disposition d’un bien est nulle s’il s’agit d’une disposition effectuée par un contribuable en faveur d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou certains autres régimes de revenu différé dont le contribuable est le rentier ou le bénéficiaire.
La modification apportée à la division 40(2)g)(iv)(A) consiste à étendre l’application de cette règle sur la minimisation des pertes au cas où un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dont il est le bénéficiaire.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 4
Sommes à inclure dans le revenu pour l’année – paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité
LIR
56(1)q.1)
Le paragraphe 56(1) de la loi prévoit que certaines sommes sont à inclure dans le calcul du revenu.
Selon le nouvel alinéa 56(1)q.1), les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable dans la mesure prévue à l’article 146.4 de la loi. En effet, le paragraphe 146.4(6) prévoit l’inclusion d’une somme au titre de la partie imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 146.4(6) et (7).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 5
Déductions dans le calcul du revenu – remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
LIR
60z)
L’article 60 de la loi permet d’opérer diverses déductions dans le calcul du revenu.
Selon le nouvel alinéa 60z), toute somme remboursée par un contribuable en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est déductible dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul de son revenu par l’effet de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 6
Règles d’attribution – non-application des articles 74.1 à 74.3
LIR
74.5(12)
Les articles 74.1 à 74.5 de la loi prévoient les règles d’attribution qui s’appliquent aux biens qu’un particulier transfère à son époux ou conjoint de fait ou à certains autres particuliers âgés de moins de 18 ans. Le paragraphe 74.5(12) prévoit certaines exceptions à ces règles, notamment dans le cas où un contribuable effectue un transfert de biens en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est le rentier.
La modification apportée au paragraphe 74.5(12) consiste à ajouter une exception pour les cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 7
Règles d’attribution – fiducies – exceptions
LIR
75(3)a)
Le paragraphe 75(3) de la loi a pour effet d’exclure de l’application des règles d’attribution énoncées au paragraphe 75(2) le revenu provenant de biens détenus par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et par certaines autres fiducies. Le paragraphe 75(2) prévoit, de façon générale, que le revenu provenant des biens d’une fiducie est attribué à une personne dans le cas où les biens ont été reçus de la personne par la fiducie et peuvent revenir à la personne (ou être transportés à d’autres personnes qu’elle désigne).
La modification apportée à l’alinéa 75(3)a) consiste à étendre l’exclusion au revenu provenant de biens détenus par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 8
Disposition admissible
LIR
107.4(1)
Le paragraphe 107.4(3) de la loi permet, de façon générale, qu’il y ait roulement de bien en faveur d’une fiducie si le bien est transféré à la fiducie au moyen d’une disposition admissible. À cette fin, le paragraphe 107.4(1) prévoit qu’une disposition admissible est une disposition de bien, effectuée en faveur d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées à ce paragraphe. La condition énoncée à l’alinéa 107.4(1)j), qui s’applique dans le cas où le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou par certaines autres fiducies à vocation particulière, prévoit que la fiducie cédante doit être du même type que la fiducie cessionnaire. Par exemple, si la fiducie cédante est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, la fiducie cessionnaire doit également en être une pour que la disposition soit considérée comme une disposition admissible.
L’alinéa 107.4(1)j) est modifié de façon à ce qu’il s’applique aussi aux fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 9
Imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires – définitions
LIR
108(1)
« fiducie »
Pour l’application de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans et d’autres mesures particulières, certaines fiducies sont exclues de l’application de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la loi. Sont notamment exclues à cette fin, selon l’alinéa a) de cette définition, les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de revenu différé.
La modification apportée à l’alinéa a) de la définition consiste à ajouter les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité à la liste des fiducies exclues.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 10
Crédit pour TPS – définitions
LIR
122.5(1)
« revenu rajusté »
Le paragraphe 122.5(1) de la loi définit certains termes pour l’application du crédit pour taxe sur les produits et services (CTPS).
La modification apportée à la définition de « revenu rajusté » consiste à exclure les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité de l’assiette de revenus qui sert au calcul du CTPS.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 11
Prestation fiscale canadienne pour enfants – définitions
LIR
122.6
« revenu modifié »
L’article 122.6 de la loi définit certains termes pour l’application de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).
La modification apportée à la définition de « revenu modifié » consiste à exclure les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité de l’assiette de revenus qui sert au calcul de la PFCE.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 12
Changement de résidence – définitions
LIR
128.1(10)
« droit, participation ou intérêt exclu »
Le terme « droit, participation ou intérêt exclu » est défini au paragraphe 128.1(10) de la loi pour l’application des règles sur la migration des contribuables énoncées à l’article 128.1. Cette définition s’applique principalement dans le cadre des alinéas 128.1(1)b) et (4)b), selon lesquels les particuliers sont réputés avoir disposé de la plupart de leurs biens (et les avoir acquis de nouveau aussitôt après) lorsqu’ils arrivent au Canada ou le quitte. De façon générale, les règles sur la disposition réputée ne s’appliquent pas aux droits, participations ou intérêts exclus. L’alinéa a) de la définition porte sur les droits en vertu de certains régimes de revenu différé (dont les régimes enregistrés d’épargne-retraite) et les participations dans les fiducies régies par ces régimes.
La modification apportée à l’alinéa a) de la définition consiste à ajouter un renvoi aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Ainsi, le bénéficiaire d’un tel régime qui arrive au Canada ou le quitte ne sera pas réputé avoir disposé de ses droits en vertu du régime.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 13
Échanges admissibles d’organismes de placement collectif
LIR
132.2(3)h)
L’article 132.2 de la loi prévoit des règles qui permettent la fusion, à imposition différée, de deux fiducies de fonds communs de placement, ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à capital variable. Le projet de loi C-33, intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu, comprend des modifications qui visent à restructurer cet article. Selon l’alinéa 132.2(3)h), la fusion permise par l’article 132.2 n’aura pas pour effet de retirer aux actions ou unités de l’organisme cédant leur statut de placements admissibles pour des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et certains autres régimes enregistrés.
La modification apportée à l’alinéa 132.2(3)h) consiste à ajouter un renvoi à la définition de « placement admissible » au nouveau paragraphe 205(1). Cette modification, qui s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, fait suite à la mise en place des régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
Article 14
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
LIR
146.4
Le nouvel article 146.4 de la loi prévoit des règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
En termes généraux, un régime enregistré d’épargne-invalidité est un accord de fiducie dont le bénéficiaire est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées et dans le cadre duquel des cotisations (y compris les subventions et bons prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) sont versées dans le but d’améliorer la sécurité financière à long terme du bénéficiaire. En règle générale, une personne ne peut être bénéficiaire de plus d’un régime enregistré d’épargne-invalidité à un même moment.
Le traitement fiscal des régimes enregistrés d’épargne-invalidité est semblable, à certains égards, à celui des régimes enregistrés d’épargne-études en ce sens que les cotisations ne sont pas déductibles et que le revenu de placement s’accumule en franchise d’impôt. Le traitement fiscal des paiements provenant des régimes enregistrés d’épargne-invalidité est toutefois sensiblement différent. Contrairement aux régimes enregistrés d’épargne-études, chaque paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est constitué, en partie, de subventions et de bons, et du revenu de placement connexe, et cette partie du paiement est incluse dans le revenu du bénéficiaire au moment où le paiement est reçu.
L’article 146.4 s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Définitions
LIR
146.4(1)
Le nouveau paragraphe 146.4(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 146.4.
« administrateur »
Est « administrateur » du régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire à un moment donné chacune des entités suivantes :
a) Toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime. – Les notes concernant la définition de « régime d’épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1) font état des entités qui sont autorisées à établir un régime d’épargne-invalidité.
b) Toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un autre administrateur du régime. – Les notes concernant l’alinéa 146.4(4)b) font état des entités qui sont autorisées à acquérir de tels droits.
c) Le bénéficiaire, s’il a, à ce moment, le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres administrateurs) concernant le régime. (Le bénéficiaire ne sera pas considéré comme un administrateur si son seul droit à ce chapitre consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient versés conformément au sous-alinéa 146.4(4)l)(ii).) – Cet alinéa entre en jeu principalement dans le cas où le bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité ne serait pas par ailleurs un administrateur du régime selon les alinéas a) ou b).
Comme l’illustrent les exemples suivants, un régime d’épargne-invalidité peut avoir plusieurs administrateurs tout au long de son existence et plus d’un administrateur au même moment.
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Exemple 1 La mère et le père d’un enfant mineur établissent conjointement un régime d’épargne-invalidité pour l’enfant. – Les deux parents sont les administrateurs conjoints du régime. |
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Exemple 2 Le père d’un enfant établit un régime d’épargne-invalidité pour l’enfant. Les dispositions du régime prévoient que les décisions concernant le régime seront prises uniquement par le père jusqu’à la majorité de l’enfant, puis conjointement avec celui-ci. – Le père est l’unique administrateur du régime jusqu’à la majorité de l’enfant, moment auquel le père et l’enfant en deviennent les administrateurs conjoints. |
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Exemple 3 La mère et le père d’un enfant majeur ayant une déficience mentale sont les tuteurs de l’enfant. Le père établit un régime d’épargne-invalidité pour l’enfant. Au décès du père, la mère acquiert les droits de celui-ci aux termes du régime. – Le père et la mère sont les administrateurs successifs du régime. |
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Exemple 4 Une mère seule établit un régime d’épargne-invalidité pour son enfant qui a une déficience physique. La mère décède à un moment où l’enfant est toujours mineur. La Société d’aide à l’enfance prend l’enfant en charge et acquiert les droits et les obligations de la mère aux termes du régime. À sa majorité, l’enfant acquiert tous les droits et obligations aux termes du régime. – La mère, la Société d’aide à l’enfance et l’enfant sont les administrateurs successifs du régime. |
Dans la pratique, les administrateurs d’un régime d’épargne-invalidité ont le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au régime et pourraient, par exemple, être appelés à prendre des décisions concernant les placements et le montant et le calendrier des paiements.
Lorsqu’une entité devient administrateur d’un régime d’épargne-invalidité après l’établissement du régime, le nouvel alinéa 146.4(4)c) prévoit que le régime ne peut permettre à l’entité d’agir en qualité d’administrateur (sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou par le ministre responsable) tant que l’émetteur n’a pas été avisé de l’existence du nouvel administrateur et n’a pas obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise. L’émetteur est alors tenu, aux termes du nouvel alinéa 146.4(13)a), d’en aviser le ministre responsable.
L’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est assujetti aux dispositions de la loi qui prévoient des sanctions relativement à ces régimes, notamment le nouveau paragraphe 160.2(2.3), selon lequel les administrateurs sont solidairement responsables, avec le bénéficiaire ou sa succession, du paiement des impôts découlant du désenregistrement d’un régime non conforme, et la nouvelle partie XI, qui assujettit les administrateurs à des impôts s’ils font certaines opérations relativement au régime, notamment des opérations comportant l’acquisition de placements non admissibles ou la disposition d’un bien pour une contrepartie insuffisante.
« cotisation »
Ne sont pas des « cotisations » à un régime d’épargne-invalidité les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Cette exclusion permet notamment de s’assurer que les subventions et bons versés dans un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu de cette loi n’entrent pas dans le calcul du plafond de 200 000 $ à vie (prévu au sous-alinéa 146.4(4)e)(iii)) applicable aux cotisations versées aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité du bénéficiaire. Elle permet aussi de veiller à ce que ces subventions et bons soient assujettis à l’impôt lorsqu’ils sont retirés des régimes enregistrés d’épargne-invalidité pour être versés au bénéficiaire sous forme de paiement.
Les paiements visés par règlement sont également exclus de la notion de « cotisation » en prévision de la possibilité que certaines provinces veuillent verser des cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité au nom de leurs résidents.
Ces exclusions ne s’appliquent pas dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1). Ainsi, l’arrangement auquel il n’est versé que des bons en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité pourra être considéré comme un régime d’épargne-invalidité.
« espérance de vie »
L’« espérance de vie » du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité est déterminée pour une année relativement au régime. Cette définition s’applique dans le cadre de l’alinéa 146.4(4)j), qui a pour effet de limiter le montant des paiements viagers pour invalidité pouvant provenir d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au cours d’une année donnée. En termes généraux, le montant maximal qui peut être versé correspond à la valeur des biens du régime au début de l’année, divisée par un facteur égal à trois plus le nombre restant d’années que le bénéficiaire peut espérer vivre d’après son « espérance ce vie ».
De façon générale, l’« espérance de vie » correspond à l’espérance de vie du bénéficiaire à la naissance pour l’année de sa naissance, son sexe et sa province de résidence (ou le Canada, s’il n’est pas né dans une province), déterminée par Statistique Canada. (Ces données seront affichées sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.)
Il y a toutefois deux exceptions à cette façon de déterminer l’espérance de vie :
« fiducie de régime »
La « fiducie de régime » relativement à un régime d’épargne-invalidité est la fiducie qui set régie par le régime. Ce terme est défini uniquement par souci de commodité.
« ministre responsable »
Le « ministre responsable » est le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Il s’agit ici du ministre des Ressources humaines et du Développement social. (Par l’effet du paragraphe 248(1), le terme « ministre » à l’article 146.4 – sans le qualificatif « responsable » – s’entend du ministre du Revenu national.)
« montant de retenue »
Le terme « montant de retenue » s’entend au sens qui lui est donné sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Il est prévu que la définition de ce terme figure dans le règlement pris sous le régime de cette loi plutôt que dans la loi proprement dite.) En termes généraux, il s’agit de la somme qu’un régime d’épargne-invalidité doit rembourser au gouvernement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué sur le régime. Cette somme est constituée du montant total des subventions et bons versés dans le régime (ou dans tout ancien régime enregistré d’épargne-invalidité antérieur du bénéficiaire) au cours de la période de dix ans précédant le paiement d’aide à l’invalidité, majoré des revenus de placement connexes.
Cette définition entre en jeu pour l’application des dispositions suivantes de l’article 146.4 :
« paiement d’aide à l’invalidité »
Est un « paiement d’aide à l’invalidité » toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime au cours de sa vie, ou à sa succession après son décès. Selon la condition d’enregistrement énoncée au nouvel alinéa 146.4(4)g), les paiements d’aide à l’invalidité sont l’un des trois types de paiements pouvant être faits aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. (Les autres sont les sommes découlant d’un transfert effectué conformément au paragraphe 146.4(8) et les sommes remboursées au gouvernement aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.)
Selon le paragraphe 146.4(6), l’excédent d’un paiement d’aide à l’invalidité sur sa partie non imposable (déterminée selon le paragraphe 146.4(7)) est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou de sa succession.
S’il n’impose aucune restriction concernant le montant et le calendrier des paiements d’aide à l’invalidité, et l’usage qui en est fait, l’article 146.4 prévoit néanmoins :
Selon la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, le fait d’effectuer un paiement d’aide à l’invalidité à un moment où il existe un montant de retenue relatif au régime a pour effet de donner lieu à l’obligation de rembourser le montant de retenue au gouvernement.
« paiements viagers pour invalidité »
Sont des « paiements viagers pour invalidité » aux termes du régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire les paiements d’aide à l’invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1)) qui :
Cette définition s’applique dans le cadre de deux des conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe 146.4(4).
« particulier admissible au CIPH »
Est un « particulier admissible au CIPH » pour une année le particulier qui a une déficience mentale ou physique grave et prolongée et à l’égard duquel une somme (généralement appelée « crédit d’impôt pour personne handicapée ») est déductible en vertu de l’article 118.3 de la loi (par lui ou par une autre personne), ou le serait s’il était fait abstraction de la restriction applicable aux soins de préposé énoncée à l’alinéa 118.3(1)c).
Cette définition s’applique dans le cadre de la définition de « régime d’épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1). En effet, pour qu’un régime soit un régime d’épargne-invalidité, son bénéficiaire doit être un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le régime est établi. Cette définition s’applique également dans le cadre de l’alinéa 146.4(4)d), selon lequel il est interdit de verser des cotisations au cours de toute année pour laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH, et de l’alinéa 146.4(4)n), selon lequel il doit être mis fin au régime au plus tard à la fin de l’année suivant celle pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH (ou, dans le cas où l’admissibilité au CIPH est mise en doute, au plus tard à tout moment ultérieur que le ministre peut fixer conformément au nouvel alinéa 146.4(12)d)).
« régime d’épargne-invalidité »
Est un « régime d’épargne-invalidité » l’arrangement entre une société de fiducie (« l’émetteur ») et une ou plusieurs autres entités qui est conclu au cours d’une année pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)) et auquel sont versées des cotisations qui seront investies et utilisées par l’émetteur pour faire des paiements au bénéficiaire. (Pour l’application de cette définition, sont comprises parmi les cotisations les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Ainsi, l’arrangement auquel il n’est versé que des bons en vertu de cette loi pourra être considéré comme un régime d’épargne-invalidité.)
Selon cette définition, l’émetteur doit être titulaire d’une licence ou autrement autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public ses services de fiduciaire. En outre, au moment où l’arrangement est établi, l’émetteur doit avoir conclu avec le ministre responsable (c’est-à-dire, le ministre des Ressources humaines et du Développement social) une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
La définition prévoit en outre que l’entité (ou les entités) avec laquelle l’émetteur peut conclure l’arrangement doit être le bénéficiaire ou toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion de l’arrangement. Le terme « responsable » est défini au paragraphe 146.4(1) et s’entend de l’une des personnes suivantes :
En d’autres termes, si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et a la capacité de contracter, nul autre que lui ne peut conclure l’arrangement avec l’émetteur. C’est seulement dans le cas où il est mineur, ou n’a pas par ailleurs la capacité de contracter, que des entités autres que lui peuvent conclure l’arrangement.
La définition permet par ailleurs à un administrateur (au sens du paragraphe 146.4(1)) d’un régime enregistré d’épargne-invalidité préexistant du bénéficiaire d’établir un nouveau régime d’épargne-invalidité pour celui-ci. Toutefois, le paragraphe 146.4(3) exige, de façon générale, que le régime préexistant soit liquidé dans les 120 jours suivant l’établissement du nouveau régime afin que celui-ci soit admis à titre de régime enregistré d’épargne-invalidité. Lors de la liquidation, les fonds provenant du régime préexistant sont transférables au nouveau régime en franchise d’impôt conformément au paragraphe 146.4(8).
« régime enregistré d’épargne-invalidité »
Selon le paragraphe 146.4(1), un « régime enregistré d’épargne-invalidité » est un régime d’épargne-invalidité (au sens de ce paragraphe) qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2).
Par l’effet de cette définition, le régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) est un régime enregistré dès son établissement. Contrairement à d’autres régimes enregistrés (comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les régimes enregistrés d’épargne-études), le ministre du Revenu national n’a pas à accepter le régime aux fins d’enregistrement.
Toutefois, si les conditions énoncées au paragraphe 146.4(3) ne sont pas remplies par la suite, le régime est réputé, en vertu de ce paragraphe, ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité (en d’autres termes, l’enregistrement conféré par le paragraphe 146.4(2) est révoqué rétroactivement à la date d’établissement du régime). Le paragraphe 146.4(3) prévoit que, dans les 60 jours suivant l’établissement du régime, l’émetteur est tenu d’aviser le ministre responsable (au sens du paragraphe 146.4(1)) de l’existence du régime. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Ce paragraphe prévoit en outre qu’il doit être mis fin à tout régime enregistré d’épargne-invalidité préexistant du bénéficiaire dans les 120 jours suivant l’établissement du régime en cause.
Est exclu de l’application de la définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité » tout régime auquel s’applique le paragraphe 146.4(10). Selon ce paragraphe, le régime enregistré d’épargne-invalidité qui est non conforme (selon le paragraphe 146.4(11), sous réserve du paragraphe 146.4(12)) cesse d’être un régime enregistré dès qu’il devient non conforme.
« responsable »
Selon le paragraphe 146.4(1), le terme « responsable », en ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, s’entend de chacune des entités suivantes :
La notion de « responsable » n’a donc pas d’application dans le cas où le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et a la capacité de contracter au moment considéré. S’il n’a pas cette capacité, son tuteur ou curateur, ou le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, est le responsable du bénéficiaire. Le parent légal d’un bénéficiaire mineur est également un responsable du bénéficiaire, même s’il n’est pas son tuteur ou curateur.
Cette définition s’applique dans le cadre de la division a)(ii)(B) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1), qui permet que le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire soit établi par une entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment où le régime est établi. Elle s’applique également dans le cadre du sous-alinéa 146.4(4)b)(iv), qui permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un administrateur du régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire si elle est le responsable de celui-ci au moment de l’acquisition des droits.
Conditions d’enregistrement
LIR
146.4(2)
Le nouveau paragraphe 146.4(2) de la loi prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu’un régime d’épargne-invalidité soit considéré comme un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4(1).
L’alinéa 146.4(2)a) prévoit que, avant l’établissement du régime, l’émetteur doit avoir reçu du ministre du Revenu national une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime ayant des dispositions identiques remplirait, s’il était établi, les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4). C’est le cas notamment du régime établi selon un modèle de régime qui a déjà été approuvé par le ministre. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.4(4).)
L’alinéa 146.4(2)b) prévoit que le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire et de chacune des entités ayant établi le régime doit être fourni à l’émetteur au plus tard au moment de l’établissement du régime. En d’autres termes, le régime ne peut être établi si l’émetteur ne dispose pas de ces renseignements.
L’alinéa 146.4(2)c) prévoit que le bénéficiaire doit résider au Canada au moment de l’établissement du régime (sauf dans les cas de transfert de sommes d’un régime à un autre).
Par l’effet de la définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité », le régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) est un régime enregistré dès son établissement. Contrairement à d’autres régimes enregistrés, le ministre du Revenu national n’a pas à accepter le régime aux fins d’enregistrement.
Toutefois, si les conditions énoncées au paragraphe 146.4(3) ne sont pas remplies par la suite, le régime est réputé, en vertu de ce paragraphe, ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité (en d’autres termes, l’enregistrement conféré par le paragraphe 146.4(2) est révoqué rétroactivement à la date d’établissement du régime). (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.4(3).)
Nullité de l’enregistrement
LIR
146.4(3)
Selon le nouveau paragraphe 146.4(3) de la loi, un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions énoncées à ce paragraphe ne sont pas remplies. Par l’effet de cette règle, l’enregistrement qui a été conféré automatiquement au régime en vertu du paragraphe 146.4(2) est révoqué rétroactivement à la date d’établissement du régime. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.4(2).)
Selon l’alinéa 146.4(3)a), l’émetteur doit, dans les 60 jours suivant l’établissement du régime, aviser le ministre responsable (c’est-à-dire, le ministre des Ressources humaines et du Développement social) de l’existence du régime. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Si, au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité, l’alinéa 146.4(3)b) exige qu’il soit mis fin à l’autre régime dans les 120 jours suivant l’établissement du nouveau (ou à tout moment ultérieur que le ministre responsable estime indiqué dans les circonstances). S’il n’est pas mis fin au régime préexistant dans ce délai, celui-ci conserve son enregistrement, mais l’enregistrement du nouveau régime est annulé par l’effet du paragraphe 146.4(3). Ainsi, un même bénéficiaire ne pourra avoir simultanément plus d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (exception faite de la période nécessaire au traitement d’un transfert entre émetteurs).
Conditions du régime
LIR
146.4(4)
Le nouveau paragraphe 146.4(4) de la loi prévoit les conditions applicables aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
Pour qu’un régime d’épargne-invalidité soit un régime enregistré d’épargne-invalidité, le nouvel alinéa 146.4(2)a) prévoit que l’émetteur doit avoir reçu au préalable du ministre du Revenu national une notification portant que, de l’avis du ministre, un régime identique au régime en cause remplirait, s’il était établi, les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4).
Pour qu’un régime d’épargne-invalidité puisse conserver son enregistrement, le nouvel alinéa 146.4(11)a) de la loi (de concert avec le nouveau paragraphe 146.4(10) de la loi) prévoit qu’il doit continuer de remplir les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4). Par ailleurs, le fait de ne pas administrer un régime enregistré d’épargne-invalidité conformément à ses dispositions entraînera généralement son désenregistrement. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 146.4(10) à (12).)
LIR
146.4(4)a)
Selon le nouvel alinéa 146.4(4)a) de la loi, un régime enregistré d’épargne-invalidité doit stipuler qu’il est administré exclusivement au profit de son bénéficiaire. Étant donné les difficultés inhérentes à la détermination de la question de savoir si un régime enregistré d’épargne-invalidité est en tout temps administré conformément à cette modalité, le fait d’y déroger n’entraînera pas le désenregistrement du régime. Toutefois, si le bénéficiaire (ou son représentant légal) est d’avis que le régime n’est pas administré exclusivement à son profit, cette disposition devrait l’aider à entreprendre les démarches juridiques nécessaires pour prendre le contrôle du régime.
Cet alinéa prévoit par ailleurs que le régime doit stipuler que la désignation du bénéficiaire est irrévocable et que le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime est incessible.
LIR
146.4(4)b) et c)
Les nouveaux alinéas 146.4(4)b) et c) prévoient des conditions liées à l’acquisition de droits dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité après son établissement.
Alinéa 146.4(4)b)
Selon l’alinéa 146.4(4)b), le régime ne doit permettre à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un administrateur du régime que s’il s’agit d’une des entités suivantes : le bénéficiaire, la succession du bénéficiaire, un administrateur actuel ou ancien du régime ou un responsable du bénéficiaire. Au moment de l’acquisition de ces droits, le successeur ou le cessionnaire devient administrateur du régime. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « administrateur » et « responsable » au paragraphe 146.4(1).)
Alinéa 146.4(4)c)
Selon l’alinéa 146.4(4)c), le régime ne peut permettre à un nouvel administrateur d’agir en cette qualité (sauf dans la mesure permise par le ministre du Revenu national ou le ministre responsable) tant que l’émetteur n’a pas été avisé de l’existence du nouvel administrateur et n’a pas obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise.
Lorsqu’une entité devient administrateur d’un régime d’épargne-invalidité après son établissement, l’émetteur est tenu, aux termes du nouvel alinéa 146.4(13)a), d’en informer le ministre responsable au plus tard 60 jours après la date où il en est lui-même avisé ou, si elle est postérieure, la date où il obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise du nouvel administrateur.
LIR
146.4(4)d) à f)
Les nouveaux alinéas 146.4(4)d) à f) prévoient des restrictions applicables aux cotisations pouvant être versées à un régime enregistré d’épargne-invalidité. (Selon la définition de « cotisation » au paragraphe 146.4(1), ces restrictions ne s’appliquent pas aux subventions et bons versés dans le régime aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.)
Alinéa 146.4(4)d)
Selon l’alinéa 146.4(4)d), le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées au cours d’une année pour laquelle le bénéficiaire n’est plus un particulier admissible au CIPH. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « particulier admissible au CIPH » au paragraphe 146.4(1).) Cet alinéa prévoit également que le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées après le décès du bénéficiaire.
Alinéa 146.4(4)e)
Selon l’alinéa 146.4(4)e), le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées après l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 59 ans ou à tout moment où le bénéficiaire ne réside pas au Canada. Cet alinéa prévoit également que le régime doit interdire le versement d’une cotisation si le total de cette cotisation et de toutes les autres cotisations versées aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux cotisations versées au moyen d’un transfert effectué en conformité avec le nouveau paragraphe 146.4(8).
Alinéa 146.4(4)f)
Selon l’alinéa 146.4(4)f), le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées par une entité qui n’est pas administrateur du régime, sauf sur consentement écrit d’un administrateur du régime. L’administrateur pourra ainsi établir un calendrier de versement des cotisations de façon à maximiser l’accès aux subventions prévues par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
LIR
146.4(4)g) à l)
Les nouveaux alinéas 146.4(4)g) à l) prévoient les exigences concernant les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Alinéa 146.4(4)g)
Selon l’alinéa 146.4(4)g), seuls les paiements suivants peuvent être faits aux termes du régime :
Alinéa 146.4(4)h)
Selon l’alinéa 146.4(4)h), le régime ne peut permettre qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où le paiement ferait chuter la valeur des biens du régime en deçà du montant de retenue. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « montant de retenue » au paragraphe 146.4(1).) Cette disposition a pour objet de veiller à ce que les biens du régime suffisent à satisfaire à l’obligation éventuelle de rembourser les subventions et bons (et les revenus de placement connexes) qui ont été versés dans le régime aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
Alinéa 146.4(4)i)
Selon l’alinéa 146.4(4)i), le régime doit prévoir que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 60 ans. Le terme « paiements viagers pour invalidité » est défini au paragraphe 146.4(1) et s’entend des paiements d’aide à l’invalidité (c’est-à-dire, les sommes versées au bénéficiaire aux termes du régime) qui constituent, selon les dispositions du régime, des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au décès du bénéficiaire ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au régime. L’alinéa 146.4(4)j) a pour effet de limiter le montant total des paiements viagers pour invalidité qui peuvent être versés au cours d’une année. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet alinéa.)
Si le régime est établi au cours de l’année où le bénéficiaire atteint 60 ans ou au cours d’une année postérieure (ce qui pourrait se produire si le régime est établi dans le but de recevoir des fonds provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire), le régime doit prévoir, selon l’alinéa 146.4(4)i), que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer à la fin de l’année suivant celle de l’établissement du régime.
Alinéa 146.4(4)j)
Selon l’alinéa 146.4(4)j), le régime doit limiter le montant total des paiements viagers pour invalidité pouvant être faits au cours d’une année à la somme obtenue par la formule figurant à cet alinéa. Le plafond ainsi obtenu permettra généralement de faire des paiements annuels égaux au bénéficiaire pour le restant de sa vie, plus trois années additionnelles.
La formule figurant à l’alinéa 146.4(4)j) est la suivante :
A/(B + 3 – C) + D
L’élément A représente, de façon générale, la juste valeur marchande des biens du régime au début de l’année. Toutefois, si le régime détient une rente « immobilisée » (voir ci-après), il n’en est pas tenu compte dans le calcul de la valeur des biens du régime.
L’élément B représente l’espérance de vie du bénéficiaire pour l’année relativement au régime (au sens du paragraphe 146.4(1)). De façon générale, il s’agit de son espérance de vie à la naissance (exprimée en années accomplies), déterminée par Statistique Canada. Il y a toutefois deux exceptions à cette façon de déterminer l’espérance de vie :
L’élément C représente l’âge du bénéficiaire (exprimé en années accomplies) au début de l’année pour laquelle le plafond est calculé.
L’élément D ne s’applique que si, au début de l’année pour laquelle le plafond est calculé, la fiducie de régime détient un certain type de rente (appelée « rente immobilisée » dans les présentes notes). Il s’agit d’une rente qui est visée à l’alinéa c) – mais non à l’alinéa b) – de la définition de « placement admissible » au nouveau paragraphe 205(1). La rente visée à l’alinéa c) sera également visée à l’alinéa b) si le titulaire a le droit de la céder.
Lorsque la fiducie de régime détient une rente immobilisée au début de l’année, l’élément D représente le total des paiements périodiques reçus par la fiducie au cours de l’année aux termes de la rente. Si la fiducie dispose du droit à ces paiements au cours de l’année pour laquelle le plafond est calculé, l’élément D représente une estimation des paiements qu’elle aurait reçus par ailleurs. Ainsi, dans le cas où la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité détient une rente immobilisée, le plafond annuel applicable aux paiements d’aide à l’invalidité ne sera jamais inférieur au montant des paiements de rente à recevoir par la fiducie au cours de l’année.
Par l’effet des paragraphes 146.4(6) et (7), le bénéficiaire est tenu d’inclure dans son revenu pour une année la partie imposable de chaque paiement viager pour invalidité reçu au cours de l’année. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.)
La somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)j) sert également à l’application de l’alinéa 146.4(4)l). (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet alinéa.)
Alinéa 146.4(4)k)
Selon l’alinéa 146.4(4)k), le régime doit préciser s’il est permis ou non de faire des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité.
Alinéa 146.4(4)l)
Selon l’alinéa 146.4(4)l), le régime doit prévoir certaines dispositions qui s’appliquent dans le cas où, à la fin d’une année civile donnée, le total des subventions et bons versés dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité du bénéficiaire aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité excède le total des cotisations de particuliers. Ces dispositions ont pour objet d’imposer des limites aux paiements d’aide à l’invalidité qui peuvent être faits au cours de l’année (appelée « année de restriction » dans les présentes notes) suivant l’année donnée et de conférer au bénéficiaire certains droits liés à ces paiements.
Selon le sous-alinéa 146.4(4)l)(i), le régime doit limiter le total des paiements d’aide à l’invalidité pouvant être faits au bénéficiaire au cours de l’année de restriction à la somme déterminée pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)j). En d’autres termes, le plafond qui s’appliquerait par ailleurs aux paiements viagers pour invalidité effectués au cours de l’année de restriction s’applique à l’ensemble des paiements d’aide à l’invalidité effectués au cours de cette année (que ce soit sous forme de paiements viagers pour invalidité ou sous une autre forme). Cette limite s’applique dans le cas où le bénéficiaire est âgé de moins de 59 ans à la fin de l’année donnée.
Si le bénéficiaire est âgé entre 27 et 58 ans à la fin de l’année donnée, le sous-alinéa 146.4(4)l)(ii) prévoit que le régime doit lui conférer le droit d’ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés au cours de l’année de restriction. L’exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être âgé d’au moins 27 ans vise à éviter que le versement de paiements d’aide à l’invalidité à la demande du bénéficiaire ne donne lieu à l’obligation de rembourser les subventions et bons qui ont été versés dans le régime pendant qu’il était mineur.
Le régime doit stipuler que les paiements faits sur l’ordre du bénéficiaire conformément à cette disposition sont assujettis aux contraintes imposées par l’alinéa 146.4(4)h) et le sous-alinéa 146.4(4)l)(i). En d’autres termes, un tel paiement ne peut être fait si son versement aurait pour effet de faire passer la valeur des biens du régime à un niveau en deçà du montant de retenue. De plus, ces paiements, lorsqu’ils sont ajoutés aux autres paiements d’aide à l’invalidité qui sont versés au bénéficiaire au cours de l’année de restriction (que ce soit sous forme de paiements viagers pour invalidité ou sous une autre forme) ne peuvent dépasser la somme déterminée pour cette année selon la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)j).
Cette règle intéressera principalement le bénéficiaire qui intervient peu, ou pas du tout, dans les décisions concernant le montant et le calendrier des paiements d’aide à l’invalidité provenant du régime, notamment parce que le régime a été établi à un moment où il était mineur. (Dans ce cas comme dans les autres cas où il s’agit de prendre des décisions en matière financière, les règles concernant la capacité juridique prévues par les lois provinciales s’appliqueraient à la capacité du bénéficiaire d’ordonner que ces paiements soient faits.)
Si le bénéficiaire est âgé d’au moins 59 ans à la fin de l’année donnée, le sous-alinéa 146.4(4)l)(iii) prévoit une exigence de retrait minimal. Le régime doit prévoir en effet que le total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire au cours de l’année de restriction (que ce soit sous forme de paiements viagers pour invalidité ou sous une autre forme) doit correspondre à la somme déterminée pour cette année selon la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)j). Doit ainsi être versé aux termes du régime au cours de l’année de restriction un paiement minimal égal au plafond des paiements viagers pour invalidité pour cette année. (Si la valeur des biens du régime a diminué au cours de l’année de restriction de façon telle qu’il est impossible de remplir cette exigence, le montant des versements pourra être limité aux sommes que le régime peut supporter compte tenu de la valeur des biens.)
Les exigences énoncées aux sous-alinéas 146.4(4)l)(i) et (iii) ne s’appliquent pas aux paiements d’aide à l’invalidité versés à la succession du bénéficiaire après son décès.
LIR
146.4(4)m)
Selon l’alinéa 146.4(4)m), le régime doit prévoir que l’émetteur, sur l’ordre des administrateurs, doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et doit fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
LIR
146.4(4)n)
L’alinéa 146.4(4)n) prévoit ce qu’il advient lorsqu’il est mis fin au régime à la suite du décès du bénéficiaire ou de la cessation de son admissibilité au CIPH.
Dans le cas où le bénéficiaire n’est pas un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe 146.4(1)) pour une année quelconque postérieure à celle de l’établissement du régime, le régime doit prévoir que les sommes restant dans le régime (compte tenu des remboursements à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année suivant l’année en cause. Bien que le régime doive prévoir qu’il doit être mis fin au régime dans ce délai, l’alinéa 146.4(12)d) permet au ministre de proroger ce délai dans le cas où l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH est incertaine ou mise en doute, jusqu’au règlement de la question. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet alinéa.)
En cas de décès du bénéficiaire, le régime doit prévoir que les sommes restant dans le régime (compte tenu des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées à la succession du bénéficiaire, et qu’il doit être mis au régime, au plus tard à la fin de l’année suivant celle du décès.
Fiducie non imposable
LIR
146.4(5)
Le nouveau paragraphe 146.4(5) de la loi prévoit, de façon générale, qu’aucun impôt sur le revenu n’est payable par la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. La fiducie est toutefois imposable dans les cas suivants :
Imposition des paiements d’aide à l’invalidité
LIR
146.4(6)
Selon le nouveau paragraphe 146.4(6) de la loi, une partie de chaque paiement d’aide à l’invalidité provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est à inclure dans le revenu du bénéficiaire pour l’année au cours de laquelle le paiement est fait. Si le bénéficiaire n’est pas vivant à ce moment, la somme est incluse dans le revenu de sa succession pour l’année du paiement.
La somme ainsi incluse dans le revenu correspond à l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable, déterminée selon le nouveau paragraphe 146.4(7). De façon générale, la proportion du paiement qui n’est pas imposable correspond à la proportion que le total des cotisations représente par rapport à la valeur totale des biens du régime.
Par l’effet de cette disposition, des sommes – représentant les cotisations – sont retirées du régime en franchise d’impôt (en reconnaissance de la non-déductibilité des cotisations) tandis que les subventions et bons versés dans le régime aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et les revenus de placement connexes, sont assujettis à l’impôt.
Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité
LIR
146.4(7)
Le nouveau paragraphe 146.4(7) de la loi porte sur le calcul de la partie non imposable des paiements d’aide à l’invalidité pour l’application du paragraphe 146.4(6).
En termes généraux, la proportion d’un paiement d’aide à l’invalidité qui n’est pas imposable correspond à la proportion que le total des cotisations représente par rapport à la valeur totale des biens du régime. Plus précisément, la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A x B/C
L’élément A représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité.
L’élément B représente, en termes généraux, les cotisations versées aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité du bénéficiaire qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la partie non imposable de paiements d’aide à l’invalidité antérieurs, c’est-à-dire le solde courant des sommes qui peuvent être retirées du régime en franchise d’impôt. Plus précisément, l’élément B correspond à l’excédent des cotisations antérieurement versées aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité du bénéficiaire sur les parties non imposables de l’ensemble des paiements d’aide à l’invalidité antérieurement versés au bénéficiaire aux termes de ces régimes.
L’élément C représente l’excédent de la valeur des biens du régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime. L’exclusion du montant de retenue tient compte de la nature conditionnelle des subventions et bons versés aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (et des revenus de placement connexes) pour la période de dix ans suivant le versement de la subvention ou du bon dans le régime.
Le paragraphe 146.4(7) est libellé de façon que la somme déterminée selon ce paragraphe ne soit jamais supérieure au montant du paiement d’aide à l’invalidité. Cela tient compte du fait que, dans certains cas, la valeur de l’élément B pourrait dépasser celle de l’élément C. Dans ces cas, la partie non imposable du paiement d’aide à l’invalidité excéderait, en l’absence du paragraphe 146.4(7), le montant du paiement proprement dit. Bien que cela soit sans effet sur l’imposition du paiement – il serait entièrement non imposable selon le paragraphe 146.4(6) – le solde courant des sommes pouvant être ultérieurement retirées du régime en franchise d’impôt serait injustement réduit.
Transfert de fonds
LIR
146.4(8) et (9)
Les nouveaux paragraphes 146.4(8) et (9) de la loi prévoient des règles concernant le transfert de fonds d’un régime enregistré d’épargne-invalidité à un autre.
Le transfert d’une somme d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est effectué conformément au paragraphe 146.4(8) si les conditions suivantes, énoncées à ce paragraphe, sont réunies.
Selon la condition d’enregistrement énoncée au nouvel alinéa 146.4(4)g), les transferts effectués conformément avec le paragraphe 146.4(8) constituent l’un des trois types de paiements qui peuvent être faits aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Le nouveau paragraphe 146.4(9) de la loi prévoit que les sommes transférées d’un régime enregistré d’épargne-invalidité conformément au paragraphe 146.4(8) ne sont pas incluses dans le revenu d’un contribuable en raison seulement du transfert.
Non-conformité – effet
LIR
146.4(10)
Les nouveaux paragraphes 146.4(10) à (12) de la loi portent sur les régimes enregistrés d’épargne-invalidité qui sont non conformes.
Le paragraphe 146.4(10) prévoit les conséquences de la non-conformité; le paragraphe 146.4(11) précise les circonstances dans lesquelles un régime est considéré comme étant non conforme; et le paragraphe 146.4(12) confère au ministre du Revenu national l’autorisation de modifier l’application du paragraphe 146.4(11).
Paragraphe 146.4(10)
Le paragraphe 146.4(10) prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité devient non conforme.
Le régime qui devient non conforme à un moment donné est aussitôt désenregistré par l’effet de l’alinéa 146.4(10)a).
Si le régime est désenregistré par l’effet de l’alinéa 146.4(10)a), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé, en vertu de l’alinéa 146.4(10)b), avoir été fait au bénéficiaire (ou à sa succession, s’il est décédé) immédiatement avant le désenregistrement. Ce paiement réputé est égal à la valeur des biens du régime immédiatement avant le désenregistrement, diminuée du montant de retenue relatif au régime (au sens du paragraphe 146.4(1)). (L’exclusion du montant de retenue tient compte du fait que ce montant devra être remboursé au gouvernement en application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.) Par l’effet du paragraphe 146.4(6), la partie imposable du paiement réputé est incluse dans le revenu du bénéficiaire (ou de sa succession) pour l’année au cours de laquelle le paiement est réputé avoir été fait.
Si le régime est désenregistré par l’effet de l’alinéa 146.4(10)a) du fait que tout ou partie du montant de retenue relatif au régime est inclus dans un paiement d’aide à l’invalidité en contravention de l’alinéa 146.4(4)h), un paiement d’aide à l’invalidité additionnel d’un montant égal au montant de retenue ainsi versé est réputé, en vertu de l’alinéa 146.4(10)c), avoir été fait aux termes du régime. Comme le prévoit l’alinéa 146.4(10)b), ce paiement est réputé avoir été fait, immédiatement avant le désenregistrement du régime, au bénéficiaire ou à sa succession. L’alinéa 146.4(10)c) prévoit par ailleurs que la partie non imposable du paiement est réputée être nulle. Par conséquent, la totalité du paiement réputé doit être inclus dans le revenu. L’alinéa 60z) de la loi prévoit une déduction compensatoire au titre de cette somme dans le cas où elle est ultérieurement remboursée au gouvernement.
Paragraphe 146.4(11)
Le paragraphe 146.4(11) de la loi prévoit les circonstances dans lesquelles un régime enregistré d’épargne-invalidité est considéré comme étant non conforme.
Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme selon l’alinéa 146.4(11)a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe 146.4(4).
Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme selon l’alinéa 146.4(11)b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions. Une exception est prévue pour le manquement qui consiste à ne pas appliquer les dispositions du régime qui stipulent (comme le prévoit l’alinéa 146.4(4)a)(i)) que le régime doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire. Cette exception tient compte des difficultés inhérentes à la détermination de la question de savoir si un régime enregistré d’épargne-invalidité est administré exclusivement au profit de son bénéficiaire. Bien que pareil manquement ne suffise pas à rendre le régime non conforme, son inclusion explicite devrait permettre au bénéficiaire (ou à son représentant légal) d’entreprendre les démarches juridiques nécessaires pour acquérir le contrôle du régime s’il est d’avis que le régime n’est pas administré exclusivement à son profit.
Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme selon l’alinéa 146.4(11)c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, mais seulement si le ministre responsable (c’est-à-dire, le ministre des Ressources humaines et du Développement social) est d’avis que le régime devrait être considéré comme étant non conforme (et donc être désenregistré) en raison du manquement et en informe le ministre du Revenu national.
Paragraphe 146.4(12)
Le paragraphe 146.4(12) de la loi permet au ministre du Revenu national de modifier l’application des alinéas 146.4(11)a) et b). Cela aura pour effet, dans certains cas, d’empêcher le désenregistrement du régime et, dans d’autres, de le différer.
Selon l’alinéa 146.4(12)a), si un régime ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4) ou n’est pas administré conformément à ses dispositions, le ministre, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire, peut renoncer à appliquer l’alinéa du paragraphe 146.4(11) par l’effet duquel le régime serait par ailleurs considéré comme étant non conforme. Le cas échéant, le régime n’est pas considéré comme étant non conforme et, par conséquent, n’est pas désenregistré.
Selon l’alinéa 146.4(12)b), le manquement par suite duquel un régime devient non conforme peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur. Ainsi, la date de prise d’effet du désenregistrement du régime sera différée.
L’alinéa 146.4(12)c) porte sur les cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le versement est interdit par l’un des alinéas 146.4(4)d) à f). En termes généraux, ces alinéas ne permettent pas que des cotisations soient versées après que le bénéficiaire est décédé, a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, a atteint 60 ans ou a cessé de résider au Canada. Ils ne permettent pas non plus que des cotisations soient versées si le plafond de 200 000 $ à vie est atteint. Les cotisations effectuées par des entités qui ne sont pas des administrateurs du régime sont également interdites, sauf sur consentement écrit des administrateurs.
L’alinéa 146.4(12)c) permet au ministre de renoncer à appliquer les dispositions du paragraphe 146.4(11) par l’effet desquelles le régime deviendrait non conforme dès qu’une cotisation interdite y est versée, si la cotisation est retirée du régime dans le délai fixé par le ministre.
Lorsque la condition de retrait est remplie et que le ministre accepte d’appliquer l’alinéa 146.4(12)c), la cotisation interdite est réputée ne jamais avoir été versée, ce qui évite que le régime devienne non conforme par l’effet du paragraphe 146.4(11). En outre, la somme retirée est réputée ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité. Par conséquent, aucune partie de la somme ne sera imposable aux termes du nouveau paragraphe 146.4(6). Enfin, la somme retirée est réputée ne pas contrevenir à l’alinéa 146.4(4)g). Le régime ne sera donc pas désenregistré pour avoir fait un paiement non autorisé.
L’alinéa 146.4(12)d) porte sur les cas où le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH et où il n’est pas mis fin au régime au plus tard à la fin de l’année suivante, comme l’exige l’alinéa 146.4(4)n). Dans ces circonstances, le régime deviendrait non conforme aussitôt échu le délai fixé à l’alinéa 146.4(4)n).
Toutefois, s’il n’a pas été mis fin au régime parce que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude quant à l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH, l’alinéa 146.4(12)d) permet au ministre de proroger le délai dans lequel il doit être mis fin au régime. (L’échéance ainsi choisie devra permettre, de l’avis du ministre, qu’il soit mis fin au régime de façon ordonnée.) Cette échéance sera alors considérée comme la date à laquelle il doit être mis fin au régime selon les dispositions de la loi et du régime. S’il n’est pas mis fin au régime au plus tard à cette date, le régime deviendra aussitôt non conforme.
Par l’effet de cette disposition, le régime enregistré d’épargne-invalidité dans le cadre duquel l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH est incertaine ou mise en doute continuera d’être enregistré jusqu’à ce que la question soit réglée. Sur le plan pratique, lorsque le ministre est d’avis que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH, mais que les administrateurs ou le bénéficiaire sont en désaccord, cette disposition permet au ministre d’indiquer qu’il n’y a aucune obligation de mettre fin au régime tant que la question n’a pas été tranchée. Si l’admissibilité au CIPH est confirmée, le ministre concèdera qu’il n’est pas (et n’a jamais été) nécessaire de mettre fin au régime. Dans le cas contraire, le ministre fixera un nouveau délai au terme duquel il devra être mis fin au régime.
Obligations de l’émetteur
LIR
146.4(13)
Le nouveau paragraphe 146.4(13) de la loi impose certaines obligations à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. L’émetteur qui ne remplit pas l’une de ces obligations est passible d’une pénalité, prévue au paragraphe 162(7) de la loi, égale (sans être inférieure à 100 $) à 25 $ par jour de manquement (jusqu’à concurrence de 2 500 $).
Si une entité devient administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité après son établissement, l’alinéa 146.4(13)a) prévoit que l’émetteur doit aviser le ministre responsable (c’est-à-dire, le ministre des Ressources humaines et du Développement social) de l’existence du nouvel administrateur, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard 60 jours après le jour où l’émetteur est lui-même avisé de l’existence du nouvel administrateur ou, s’il est postérieur, le jour où il obtient son numéro d’assurance social ou numéro d’entreprise. (La condition d’enregistrement énoncée au nouvel alinéa 146.4(4)c) ne permet pas à un nouvel administrateur d’agir en cette qualité tant que l’émetteur n’a pas reçu ces renseignements.)
Selon l’alinéa 146.4(13)b), l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ne peut modifier le régime sans avoir obtenu au préalable du ministre du Revenu national une notification écrite selon laquelle, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4).
Si l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité constate que le régime est non conforme selon les alinéas 146.4(11)a) ou b), ou le deviendra vraisemblablement, (c’est-à-dire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 146.4(4) ou n’est pas administré en conformité avec ses dispositions), l’alinéa 146.4(13)c) prévoit que l’émetteur doit en aviser le ministre du Revenu national et le ministre des Ressources humaines et du Développement social dans les 30 jours suivant cette constatation. À cette fin, la non-conformité est déterminée compte non tenu des dispositions discrétionnaires énoncées au paragraphe 146.4(12).
Selon l’alinéa 146.4(13)d), l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un administrateur du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI de la loi relativement au régime. Cette partie a pour effet d’assujettir les administrateurs d’un régime enregistré d’épargne-invalidité à divers impôts liés à certaines opérations concernant le régime, comme l’acquisition de placements non admissibles et la disposition de biens pour une contrepartie insuffisante.
Article 15
Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité
LIR
149(1)
Le nouvel alinéa 149(1)u.1) de la loi a pour effet d’exonérer de l’impôt prévu par la partie I les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au nouvel article 146.4. Selon le paragraphe 146.4(5), aucun impôt n’est à payer en vertu de la partie I sur le revenu imposable de la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf dans des circonstances très limitées où la fiducie emprunte de l’argent, exploite une entreprise ou détient des placements non admissibles. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 16
Retenue
LIR
153(1)i)
L’article 153 de la loi permet de retenir de l’impôt sur les paiements énumérés au paragraphe 153(1).
Par l’effet du nouvel alinéa 153(1)i), il est permis d’opérer des retenues d’impôt sur les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. Il est prévu de modifier la partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de prévoir l’obligation de faire ces retenues. Toutefois, selon les dispositions réglementaires envisagées, il sera permis de retirer 15 000 $ par année sans obligation de retenue; les paiements supérieurs à cette somme seront assujettis aux mêmes taux de retenue que les paiements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui excèdent le minimum à retirer. Seule la partie imposable du paiement (déterminée selon les paragraphes 146.4(6) et (7) de la loi) sera prise en compte dans le calcul du taux de retenue applicable.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 17
Responsabilité solidaire – régimes enregistrés d’épargne-invalidité
LIR
160.2(2.3)
Le nouveau paragraphe 160.2(2.3) de la loi s’applique aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité. En termes généraux, il prévoit que l’administrateur est solidairement responsable, avec le bénéficiaire (ou sa succession), du paiement des impôts découlant du désenregistrement d’un régime non conforme par l’effet du nouveau paragraphe 146.6(10).
En cas de désenregistrement d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un paiement d’aide à l’invalidité est réputé, en vertu de l’alinéa 146.4(10)b), avoir été fait au bénéficiaire (ou à sa succession, s’il est décédé) immédiatement avant le désenregistrement. Dans certaines circonstances limitées, un paiement d’aide à l’invalidité additionnel est réputé, en vertu de l’alinéa 146.4(10)c), avoir été fait au bénéficiaire (ou à sa succession). Par l’effet du paragraphe 146.4(6), la partie imposable de ces paiements réputés est incluse dans le revenu du bénéficiaire (ou de sa succession) pour l’année où le paiement est réputé avoir été fait. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.4(10).
Le nouveau paragraphe 160.2(2.3) prévoit que, dans le cas où un contribuable (c’est-à-dire, le bénéficiaire ou sa succession) est tenu d’inclure dans son revenu une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, chaque administrateur du régime est solidairement responsable du paiement de la partie de l’impôt du contribuable qui est attribuable au paiement réputé. Aux termes du paragraphe 160.2(3), le ministre du Revenu national peut établir une cotisation visant cet impôt à l’égard de chaque administrateur.
Le terme « administrateur » est défini au paragraphe 146.4(1). De façon générale, est administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est la ou les personnes qui ont le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au régime.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Responsabilité du contribuable
LIR
160.2(2.4)
Selon le nouveau paragraphe 160.2(2.4) de la loi, les dispositions du nouveau paragraphe 160.2(2.3), selon lesquelles l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec un contribuable, du paiement des impôts découlant du désenregistrement du régime, n’ont pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la loi. Il en va de même pour la responsabilité de l’administrateur pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la loi sur une cotisation établie à l’égard d’une somme qu’il doit payer par l’effet du paragraphe 160.2(2.3).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Règles applicables – régimes enregistrés d’épargne-invalidité
LIR
160.2(6)
Le nouveau paragraphe 160.2(6) de la loi prévoit qu’un paiement fait par l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au titre de la partie de l’impôt d’un contribuable dont il solidairement responsable en vertu du paragraphe 160.2(2.3) éteint d’autant son obligation. En revanche, un paiement fait par le contribuable au titre de l’impôt dont il est redevable n’éteint l’obligation de l’administrateur que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont l’administrateur est tenu responsable en vertu du paragraphe 160.2(2.3).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 18
Impôt sur les prestations de la sécurité de la vieillesse – définitions
LIR
180.2(1)
« revenu modifié »
Le paragraphe 180.2(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’impôt spécial de récupération visant les prestations de la sécurité de la vieillesse.
La modification apportée à la définition de « revenu modifié » consiste à exclure les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité de l’assiette de revenus qui sert au calcul des prestations de la sécurité de la vieillesse.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 19
Impôts relatifs aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité
LIR
Partie XI
La nouvelle partie XI de la loi établit des impôts relativement à diverses opérations touchant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Ces impôts ont pour objet d’empêcher les opérations qui pourraient compromettre, au détriment de la sécurité financière à long terme du bénéficiaire, l’aide gouvernementale dont les régimes enregistrés d’épargne-invalidité bénéficient par l’intermédiaire du régime fiscal et du programme des subventions et bons canadiens pour l’épargne-invalidité.
En termes généraux, les opérations suivantes sont de nature à entraîner l’application d’un impôt prévu par la partie XI : l’achat ou la vente de biens pour une contrepartie insuffisante; l’achat de placements non admissibles; l’octroi d’avantages supplémentaires; et l’utilisation des biens de la fiducie à titre de garantie. Ces opérations sont semblables à celles qui donnent lieu aux pénalités rattachées aux régimes enregistrés d’épargne-retraite.
En règle générale, l’obligation de payer l’impôt revient à l’administrateur du régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois, le nouvel article 146.4 de la loi impose à l’émetteur du régime l’obligation de prendre des mesures raisonnables afin de minimiser la possibilité qu’un impôt prévu par la partie XI soit payable. Plus précisément, l’alinéa 146.4(13)d) prévoit que l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un administrateur du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI de la loi relativement au régime.
La partie XI s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Définitions
LIR
205(1)
Le nouveau paragraphe 205(1) de la loi définit certains termes pour l’application de la partie XI.
« avantage »
Est un « avantage » relatif à un régime enregistré d’épargne-invalidité tout bénéfice ou prêt supplémentaire qui est subordonné de quelque façon à l’existence du régime. Sont exclus de l’application de cette définition les paiements d’aide à l’invalidité, les cotisations versées par les administrateurs ou avec leur consentement, les transferts, les subventions et bons canadiens pour l’épargne-invalidité, les services de gestion ou de placement connexes et les prêts ayant pour objet de permettre le versement de cotisations. Sont des exemples d’avantages qui pourraient être accordés relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité des voyages, des appareils, des prêts sans intérêts et des placements non conformes aux conditions du marché.
Cette définition s’applique dans le cadre du nouvel article 206.2, selon lequel un impôt est à payer dans le cas où un avantage relatif à un régime enregistré d’épargne-invalidité est accordé à une personne qui est bénéficiaire ou administrateur du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou administrateur.
« bénéfice »
Un « bénéfice » relatif à un régime enregistré d’épargne-invalidité comprend tout paiement ou toute attribution de sommes qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme étant conforme aux conditions du marché. Cette définition s’applique dans le cadre de la définition de « avantage ».
« placement admissible »
La définition de « placement admissible » prévoit les types de biens que la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité peut détenir. Les types de placements que ces régimes peuvent détenir sont généralement les mêmes que ceux que peuvent détenir les régimes enregistrés d’épargne-retraite. En termes généraux, les biens suivants sont des placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-invalidité :
Cette définition s’applique dans le cadre du nouvel article 206.1, selon lequel un impôt est à payer lorsque la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible ou qu’un bien détenu par une telle fiducie cesse d’être un placement admissible. Elle s’applique également dans le cadre du nouveau paragraphe 146.4(5), qui impose le revenu que la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité tire de placements qui ne sont pas des placements admissibles.
« remboursement admissible »
Le « remboursement admissible » d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes qui lui sont remboursables pour l’année en application du nouveau paragraphe 206.1(4) en raison de la disposition d’un placement non admissible. Cette définition s’applique dans le cadre des nouveaux paragraphes 207(1) et (2).
Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)
LIR
205(2)
Le nouveau paragraphe 205(2) de la loi prévoit que les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la partie XI. Les principales définitions qui s’appliquent à cette fin sont les définitions de « administrateur » et « émetteur ». L’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est généralement la personne (ou les personnes) qui a le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au régime, tandis que l’émetteur du régime est la société de fiducie avec laquelle le régime a été établi.
Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante
LIR
206
Selon le nouvel article 206 de la loi, un impôt est payable pour une année civile dans le cas où, au cours de l’année, la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité acquiert un bien, ou en dispose, pour une contrepartie différente de sa juste valeur marchande de sorte que la valeur des biens de la fiducie diminue. Cet impôt vise à prévenir la possibilité qu’on recoure à des opérations factices pour permettre à un administrateur de mettre la main sur des fonds du régime à son propre profit au détriment des intérêts du bénéficiaire.
Le paragraphe 206(1) établit l’impôt applicable dans ce cas. Un impôt distinct est payable pour chaque acquisition ou disposition.
Selon le paragraphe 206(2), le montant d’impôt correspond à la différence entre la contrepartie du bien et sa juste valeur marchande.
Le paragraphe 206(3) prévoit que quiconque est administrateur du régime, au moment où l’impôt est établi, est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Le paragraphe 206(4) permet au ministre de reverser au régime du bénéficiaire le montant de tout impôt perçu en vertu du paragraphe 206(1) s’il est juste et équitable de le faire et si le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les administrateurs actuels n’ont pris part à l’opération qui a donné naissance à l’impôt.
Le paragraphe 206(5) fait en sorte que tout versement fait selon le paragraphe 206(4) ne soit pas considéré comme une cotisation pour l’application de l’article 146.4.
Impôt à payer sur un placement non admissible
LIR
206.1
Selon le nouvel article 206.1 de la loi, un impôt est payable pour une année civile lorsque la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité acquiert, au cours de l’année, un bien qui n’est pas un placement admissible ou qu’un bien détenu par la fiducie cesse d’être un placement admissible au cours de l’année. Cet article prévoit par ailleurs que cet impôt est remboursable si la fiducie de régime dispose du bien. Le terme « placement admissible » est défini au paragraphe 205(1).
Le paragraphe 206.1(1) établit l’impôt applicable dans ce cas. Un impôt distinct est payable pour chaque acquisition ou cessation.
Selon le paragraphe 206.1(2), le montant d’impôt correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien, laquelle est déterminée au moment de l’acquisition du bien ou au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible.
Le paragraphe 206.1(3) prévoit que quiconque est administrateur du régime, au moment où l’impôt est établi, est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Selon le paragraphe 206.1(4), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit à un remboursement si la fiducie de régime dispose du placement non admissible avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur fixé par le ministre du Revenu national). Le montant du remboursement correspond au montant de l’impôt ou, s’il est inférieur, au produit de disposition. Toutefois, aucun remboursement n’est accordé s’il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs des personnes en cause savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie de régime, que le bien n’était pas un placement admissible ou cesserait de l’être.
Selon le paragraphe 206.1(5), lorsque plusieurs personnes ont droit au remboursement prévu au paragraphe 206.1(4) relativement à un bien, le montant du remboursement doit être partagé entre elles. Si elles ne s’entendent pas sur la répartition, le ministre du Revenu national peut la faire.
Le paragraphe 206.1(6) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où un placement non admissible devient un placement admissible pendant qu’il est détenu par la fiducie de régime. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque les actions d’une société sont cotées de nouveau sur une bourse de valeurs désignée. Dans ces circonstances, le paragraphe 206.1(6) prévoit que la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande et l’avoir aussitôt acquis de nouveau à un coût égal à cette valeur. Cette règle permet d’obtenir le remboursement prévu au paragraphe 206.1(4) sans avoir à disposer du bien en réalité.
Impôt à payer – avantage accordé
LIR
206.2
Selon le nouvel article 206.2 de la loi, un impôt est payable pour une année civile dans le cas où, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré d’épargne-invalidité est accordé à une personne qui est bénéficiaire ou administrateur du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou administrateur. Le terme « avantage » est défini au paragraphe 205(1).
Le paragraphe 206.2(1) établit l’impôt applicable dans ce cas. Un impôt distinct est payable pour chaque avantage ainsi accordé.
Selon le paragraphe 206.2(2), le montant d’impôt correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Le paragraphe 206.2(3) prévoit que quiconque est administrateur du régime, au moment où l’impôt est établi, est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, l’obligation de payer l’impôt revient à l’émetteur et non aux administrateurs.
Impôt à payer – utilisation d’un bien à titre de garantie
LIR
206.3
Selon le nouvel article 206.3 de la loi, un impôt est payable pour une année civile par l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient en garantie d’une dette quelconque. Le montant de l’impôt correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.
Renonciation
LIR
206.4
Le nouvel article 206.4 de la loi permet au ministre du Revenu national de renoncer à l’impôt prévu par la partie XI dans le cas où il est juste et équitable de le faire, compte tenu de tous les facteurs (y compris le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable et la mesure dans laquelle l’opération en cause a également donné lieu à un autre impôt prévu par la partie XI).
Déclaration et paiement de l’impôt
LIR
207(1)
Le nouveau paragraphe 207(1) de la loi prévoit que la personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la partie XI pour une année civile est tenue de produire une déclaration pour l’année, et de payer l’impôt dû (après déduction de son remboursement admissible, au sens du paragraphe 205(1), pour l’année), dans les 90 jours suivant la fin de l’année.
Remboursement
LIR
207(2)
Selon le nouveau paragraphe 207(2) de la loi, le ministre du Revenu national est tenu de rembourser le montant du remboursement admissible d’une personne pour une année civile, dans la mesure où ce montant n’a pas été appliqué en réduction de l’impôt à payer par la personne pour l’année.
Plusieurs administrateurs
LIR
207(3)
Le nouveau paragraphe 207(3) de la loi prévoit deux règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs administrateurs d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt en vertu de la partie XI.
Selon l’alinéa 207(3)a), tout paiement fait par l’un des administrateurs au titre de l’impôt éteint d’autant l’obligation.
L’alinéa 207(3)b) prévoit qu’il est satisfait à l’obligation de produire une déclaration si l’un des administrateurs la produit.
Dispositions applicables
LIR
207(4)
Le nouveau paragraphe 207(4) de la loi prévoit que certaines dispositions de la partie I de la loi concernant les déclarations, les cotisations, les paiements et les appels s’appliquent dans le cadre de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.
Article 20
Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada
LIR
212(1)r.1)
Selon le nouvel alinéa 212(1)r.1) de la loi, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont versés à des personnes non-résidentes font l’objet d’une retenue d’impôt dans la mesure où ils auraient été inclus dans le revenu en vertu de la partie I de la loi s’ils avaient été reçus par une personne résidant au Canada.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 21
Communication d’un renseignement confidentiel
LIR
241(4)d)
Le paragraphe 241(4) de la loi permet que certains renseignements soient communiqués à des fonctionnaires hors de l’Agence du revenu du Canada.
Selon le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(vii.5), il est permis de communiquer des renseignements à un fonctionnaire en vue de l’application et de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 22
Définitions
LIR
248(1)
Le paragraphe 248(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’ensemble de la loi.
« disposition »
Le terme « disposition » se retrouve dans un grand nombre de dispositions de la loi, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations portant sur des biens. Selon l’alinéa f) de la définition, ne constituent pas des dispositions de biens certains transferts simples entre fiducies, comme les transferts de biens entre fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-études, qui n’ont pas pour effet de changer la propriété effective des biens. Pour que cet alinéa puisse s’appliquer, la fiducie cédante doit être du même type que la fiducie cessionnaire.
L’alinéa f) de la définition est modifié de façon à élargir son champ d’application aux fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Ainsi, le transfert de biens entre fiducies régies par de tels régimes, qui peut se produire dans le cas où une fiducie de ce type en remplace une autre, ne sera pas considéré, de façon générale, comme une disposition.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
« régime enregistré d’épargne-invalidité »
Le paragraphe 248(1) est modifié par l’adjonction de la définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité » pour les années d’imposition 2008 et suivantes. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cette définition au nouveau paragraphe 146.4(1).
Article 23
Placements dans les sociétés de personnes en commandite
LIR
253.1
L’article 253.1 de la loi s’applique dans le cadre de certaines dispositions de la loi et du règlement lorsqu’une fiducie ou une société détient une participation à titre de commanditaire dans une société de personnes en commandite. Il prévoit que la fiducie ou la société n’est pas considérée comme un associé qui exploit une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis la participation et la détient.
La modification apportée à cet article consiste à ajouter l’alinéa 146.4(5)b) à la liste des dispositions dans le cadre desquelles il s’applique. Cet alinéa prévoit que la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité est imposable sur tout revenu d’entreprise qu’elle peut gagner. Par l’effet de la modification, le fait, pour la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, d’acquérir et de détenir une participation dans une société de personnes en commandite ne donne pas naissance à un impôt pour la fiducie, pourvu que la participation soit un placement admissible pour elle.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 24
Déclarations de renseignements – placements admissibles
RIR
221(2)
Selon le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le règlement), certains types de sociétés et de fiducies sont tenus de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition si elles déclarent que leurs actions ou unités sont des placements admissibles pour des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou certains autres régimes enregistrés.
Ce paragraphe est modifié de façon à étendre l’obligation de produire une déclaration de renseignements aux sociétés ou fiducies qui déclarent que leurs actions ou unités sont des placements admissibles pour des régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Cette modification, qui s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, fait suite à la mise en place des régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
Articles 25 et 26
Placements admissibles
RIR
Partie XLIX
La partie XLIX du règlement dresse la liste des types de biens qui sont des placements admissibles pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes enregistrés.
Cette partie est modifiée de façon à ce qu’elle s’applique aussi dans le cadre de la définition de « placement admissible » au nouveau paragraphe 205(1) de la loi, laquelle s’applique aux fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Les modifications apportées à la partie XLIX prévoient que les types de biens qui constituent des placements admissibles pour un régime enregistré d’épargne-invalidité sont les mêmes que ceux qui constituent de tels placements pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, exception faite des biens visés aux paragraphes 4900(6) et (12) du règlement.
Plusieurs dispositions du paragraphe 4900(1) ont pour effet de limiter l’admissibilité d’un placement donné si l’émetteur du placement est une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur du régime d’encadrement, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec cette personne.
Ces dispositions sont modifiées de façon que les restrictions s’appliquent également aux placements qui sont émis par une personne qui est administrateur ou bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, ou par une autre personne qui a un lien de dépendance avec cette personne. Pour ce faire et par souci d’améliorer la lisibilité, la définition de « personne rattachée » est ajoutée au paragraphe 4901(2).
Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 27
Définitions
LAE
144
« revenu »
L’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi définit certains termes pour l’application des règles sur le remboursement des prestations d’assurance-emploi.
La modification apportée à la définition de « revenu » consiste à exclure les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité de l’assiette de revenus qui sert au calcul du remboursement des prestations d’assurance-emploi.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Article 28
Définitions
LSV
2
« revenu »
L’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse définit certains termes pour l’application de cette loi.
La modification apportée à la définition de « revenu » consiste à exclure les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité de l’assiette de revenus qui sert au calcul de certaines prestations payables aux termes de cette loi.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Aperçu des subventions et bons canadiens pour l’épargne-invalidité proposés
Les subventions et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité proposés visent à assurer la sécurité financière à long terme des Canadiens gravement handicapés, en encourageant les familles, les amis de même que les personnes handicapées à épargner pour l’avenir.
Les subventions et les bons canadiens pour l'épargne-invalidité proposés découlent des recommandations formulées par un comité d’experts mis sur pied en 2006. Ce comité avait pour mandat d’étudier la question de l’aide accordée aux familles qui désirent assurer une sécurité financière à leurs enfants handicapés à l’aide d’instruments d’épargne. Le budget de 2007 a donné suite aux recommandations formulées par le comité d’experts en proposant la création d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REÉI) incluant une Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI) et un Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI).
La mise sur pied du régime enregistré d’épargne-invalidité (REÉI) se ferait au moyen de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications établiraient les paramètres et clarifieraient les particularités du REÉI telles que les critères d’admissibilité. La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité proposée définirait le concept et les modalités d’obtention d’une SCEI et d’un BCEI. Dans le cadre de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité proposée, les sommes accordées sous forme de subvention ou de BCEI proviendront du Trésor.
Selon le revenu familial et le montant des cotisations annuelles, la SCEI serait offerte à des taux de jumelage de 1 pour 1, 2 pour 1 et 3 pour 1, jusqu’à un plafond cumulatif de 70 000 $.
Afin de mieux assister les familles à faible et moyen revenu, les enfants pris en charge par l’État ainsi que les adultes ne recevant pas d’aide de leur famille, le gouvernement du Canada leur verserait une contribution sous forme d’un Bon canadien pour l’épargne-invalidité. Le BCEI verserait jusqu’à 1 000 $ par année à un REÉI, jusqu’à concurrence d’un montant maximum à vie de 20 000 $. Les BCEI ne dépendraient pas des cotisations au régime. Pour les familles dont le revenu net ne dépasserait pas 20 883 $, le montant maximal annuel d’un BCEI serait fixé à 1 000 $ et serait versé à un REÉI. Le montant du BCEI diminuerait progressivement pour les familles dont le revenu se situe entre 20 883 $ et 37 178 $. Ces seuils de revenu sont en dollars de 2007 et seront indexés en fonction de l’inflation pour 2008 (année au cours de laquelle les REÉI entreront en vigueur) et les années suivantes.
Tant que le bénéficiaire est un enfant (c’est-à-dire, jusqu’à la fin de l’année dans laquelle il atteint 18 ans), le revenu familial net de ses parents ou de son tuteur légal serait utilisé afin de déterminer son admissibilité à recevoir des sommes sous forme de SCEI et de BCEI. Par la suite, le revenu familial net du bénéficiaire serait utilisé, même s’il vit toujours avec ses parents ou son tuteur légal.
Un REÉI pourra recevoir des SCEI et des BCEI jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint 49 ans.
Afin de pouvoir établir un REÉI et recevoir des sommes sous forme de SCEI et de BCEI, le bénéficiaire devrait être admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée (CIPH) et résider au Canada. De plus, le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire et celui du parent ou du tuteur légal seraient requis.
Le groupe d’experts a recommandé, et le budget de 2007 a proposé, la mise en place d’une disposition prévoyant le remboursement des SCEI et des BCEI afin d’assurer que les REÉI ne sont utilisés que pour promouvoir les épargnes à long terme. Cette disposition vise également à assurer que les fonds versés par le gouvernement durant les années précédentes ne sont pas retirés et utilisés pour multiplier les subventions subséquentes. La disposition exigera le remboursement de toutes les SCEI et de tous les BCEI versés dans un REÉI au cours des dix années précédentes si l’un des évènements suivants se présente :
1. un retrait du régime,
2. la cessation d’admissibilité du bénéficiaire au CIPH,
3. le décès du bénéficiaire.
Par exemple, si une somme est retirée du REÉI, toute SCEI ou tout BCEI, ainsi que les revenus de placement associés, reçus au cours des dix dernières années devront être remboursés. Les modalités de remboursement seront prévues dans le Règlement sur l’épargne-invalidité.
Dans le cadre de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité proposée, le gouverneur en conseil aurait l’autorité de prendre des règlements pour l’application de la Loi proposée. Les domaines couverts par cette réglementation pourraient inclure le paiement des SCEI et des BCEI, les modalités des conventions entre le gouvernement et les émetteurs de REÉI, le remboursement des SCEI et des BCEI au gouvernement et des dérogations afin de prévenir les difficultés excessives.
Tel qu’établi dans le budget de 2007, il est prévu que des régimes enregistré d’épargne-invalidité puissent être mis sur pied dès 2008.