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Archivé - Propositions législatives, notes explicatives et aperçu concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité

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- Table des matières -

Propositions législatives

Propositions législatives visant à mettre en oeuvre les régimes enregistrés d'épargne-invalidité

Partie 1 
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

   1.  L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

a)  sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

   2.  Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

i)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.

   3.  La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A)  soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

   4.  Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

Paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité

q.1)  les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

   5.  L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :

Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

z)  le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

   6.  Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2)  soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

   7.  L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

   8.  L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j)  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

   9.  L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

   10.  La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu rajusté »
“adjusted income”

« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.

   11.  La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu modifié »
“adjusted income”

« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.

   12.  L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.1)  régime enregistré d’épargne-invalidité,

   13.  L’alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h)  l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

   14.  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.3, de ce qui suit :

Régime enregistré d’épargne-invalidité — définitions

   146.4  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« administrateur »
“director”

« administrateur » Est administrateur d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :

a)  toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;

b)  toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;

c)  le bénéficiaire, s’il a, à ce moment, le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres administrateurs) concernant le régime, autre que le droit d’ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)l)(ii).

« cotisation »
“contribution”

« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et les paiements visés par règlement.

« espérance de vie »
“life expectancy”

« espérance de vie » L’espérance de vie du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, déterminée pour une année civile relativement au régime, correspond à celle des valeurs suivantes qui est applicable :

a)  dans le cas où, avant le début de l’année, un administrateur du régime fournit à l’émetteur l’attestation écrite d’un médecin autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) selon laquelle l’espérance de vie du bénéficiaire (déterminée compte non tenu de la présente définition) est plus courte que celle déterminée par ailleurs selon l’alinéa b), l’âge, en années accomplies, que le bénéficiaire peut espérer atteindre uniquement d’après cette attestation;

b)  dans les autres cas, la plus élevée des valeurs suivantes :

(i)  l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,

(ii)  l’espérance de vie à la naissance, en années accomplies, établie par Statistique Canada pour :

(A)  l’année de naissance du bénéficiaire,

(B)  le sexe du bénéficiaire,

(C)  si le bénéficiaire est né dans une province (sauf le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), sa province de naissance; sinon, le Canada.

« fiducie de régime »
“plan trust”

« fiducie de régime » La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.

« ministre responsable »
“specified minister”

« ministre responsable » Le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

« montant de retenue »
“assistance holdback amount”

« montant de retenue » S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

« paiement d’aide à l’invalidité »
“disability assistance payment”

« paiement d’aide à l’invalidité » Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.

« paiements viagers pour invalidité »
“lifetime disability assistance payments”

« paiements viagers pour invalidité » Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.

« particulier admissible au CIPH »
“DTC-eligible individual”

« particulier admissible au CIPH » Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

« régime d’épargne-invalidité »
“disability savings plan”

« régime d’épargne-invalidité » Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :

a)  il est conclu entre les personnes suivantes :

(i)  une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :

(A)  est titulaire d’une licence ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,

(B)  a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,

(ii)  une ou plusieurs des entités suivantes :

(A)  le bénéficiaire,

(B)  toute entité qui est le responsable du bénéficiaire à ce moment,

(C)  toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est administrateur d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

b)  il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;

c)  il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.

« régime enregistré d’épargne-invalidité »
“registered disability savings plan”

« régime enregistré d’épargne-invalidité » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel le paragraphe (3) ou (10) s’applique.

« responsable »
“qualifying person”

« responsable » En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, chacune des entités suivantes :

a)  si, à ce moment, le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité, son parent légal;

b)  si, à ce moment, il n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité (quelle qu’en soit la raison) :

(i)  son tuteur ou curateur selon les lois de la province où le bénéficiaire réside,

(ii)  le ministère, l’organisme ou l’établissement public qui a la charge du bénéficiaire.

Conditions d’enregistrement

   (2)  Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

b)  au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;

c)  au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.

Nullité de l’enregistrement

   (3)  Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si, selon le cas :

a)  au plus tard le soixantième jour suivant son établissement, l’émetteur n’a pas avisé le ministre responsable de l’existence du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b)  à la date de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité auquel il n’a pas été mis fin au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date ou à toute date postérieure que le ministre responsable estime indiquée dans les circonstances.

Conditions du régime

   (4)  Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :

a)  le régime stipule ce qui suit :

(i)  il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,

(ii)  la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,

(iii)  le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime est incessible;

b)  le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un administrateur que s’il s’agit d’une entité qui est :

(i)  le bénéficiaire,

(ii)  la succession du bénéficiaire,

(iii)  un administrateur actuel ou ancien du régime,

(iv)  le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis;

c)  le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue administrateur après l’établissement du régime (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) d’agir en cette qualité jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé de son existence et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;

d)  le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :

(i)  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,

(ii)  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;

e)  le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) dans les circonstances suivantes :

(i)  le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année qui comprend le moment où la cotisation serait versée,

(ii)  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,

(iii)  le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;

f)  le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un administrateur, sauf sur consentement écrit d’un administrateur du régime;

g)  seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :

(i)  des paiements d’aide à l’invalidité,

(ii)  les transferts effectués conformément au paragraphe (8),

(iii)  des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

h)  le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;

i)  le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;

j)  le régime prévoit que le total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

A/(B + 3 - C) + D

où :

A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),

B l’espérance de vie du bénéficiaire, déterminée pour l’année relativement au régime,

C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,

D le total des sommes représentant chacune :

(i)  tout paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

(ii)  si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année (autrement que par suite du transfert du contrat de rente à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire), une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;

k)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;

l)  le régime prévoit les dispositions ci-après dans le cas où le total des sommes représentant chacune une somme versée, au plus tard à la fin d’une année civile donnée, dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité excède le total des sommes représentant chacune une cotisation versée, au plus tard à la fin de l’année donnée, dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) :

(i)  si le bénéficiaire n’a pas atteint 59 ans au plus tard à la fin de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune un paiement d’aide à l’invalidité qui lui est versé aux termes du régime au cours de l’année civile suivant l’année donnée ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa j) relativement au régime pour cette année subséquente,

(ii)  s’il a atteint 27 ans mais non 59 ans au plus tard à la fin de l’année donnée, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa h), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année civile suivant l’année donnée,

(iii)  s’il a atteint 59 ans au plus tard à la fin de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune un paiement d’aide à l’invalidité qui lui est versé aux termes du régime au cours de l’année civile suivant l’année donnée doit correspondre à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa j) relativement au régime pour cette année subséquente (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime);

m)  le régime prévoit que, sur l’ordre des administrateurs, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

n)  le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède ou, si elle est antérieure, l’année d’imposition pour laquelle il cesse d’être un particulier admissible au CIPH.

Fiducie non imposable

   (5)  Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :

a)  l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :

(i)  emprunté de l’argent au cours de l’année,

(ii)  emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;

b)  si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :

(i)  les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,

(ii)  la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».

Imposition des paiements d’aide à l’invalidité

   (6)  Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :

a)  si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;

b)  sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.

Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité

   (7)  La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;

B l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

a)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)),

b)  le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

C l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.

Transfert de fonds

   (8)  Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;

b)  il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;

c)  l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

d)  si le bénéficiaire est âgé d’au moins 59 ans au début de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, le nouveau régime prévoit que seront effectués au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est au moins égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le montant des paiements viagers pour invalidité qui auraient été effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,

(ii)  le montant des paiements viagers pour invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.

Aucune somme à inclure lors d’un transfert

   (9)  La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Non-conformité — effet

   (10)  Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :

a)  le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);

b)  un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,

(ii)  le montant de retenue relatif au régime;

c)  si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)h), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :

(i)  d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A)  le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,

(B)  la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,

(ii)  d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.

Non-conformité

   (11)  Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :

a)  à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);

b)  à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));

c)  à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.

Non-application du par. (11)

   (12)  Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :

a)  le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;

b)  le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;

c)  si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)d) à f), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :

(i)  la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,

(ii)  le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)g);

d)  si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)n) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)n) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.

Obligations de l’émetteur

   (13)  L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :

a)  dans le cas où une entité devient administrateur du régime après son établissement, avise le ministre responsable de l’existence du nouvel administrateur, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(i)  le jour où l’émetteur est avisé de l’existence du nouvel administrateur,

(ii)  le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouvel administrateur;

b)  ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

c)  dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;

d)  agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un administrateur du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime.

   15.  Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité

u.1)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;

   16.  Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

i)  un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité,

   17.  (1)  L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-invalidité

   (2.3)  Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des administrateurs, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A - B

où :

A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;

B la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.

Responsabilité du contribuable

   (2.4)  Le paragraphe (2.3) n’a pas pour effet de limiter :

a)  la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

b)  la responsabilité de tout administrateur visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

  (2)  L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne-invalidité

   (6)  Lorsqu’un administrateur, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (2.3), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)  tout paiement fait par l’administrateur au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;

b)  tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’administrateur que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont l’administrateur est, en vertu du paragraphe (2.3), tenu responsable.

   18.  La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu modifié »
“adjusted income”

« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

   19.  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204.94, de ce qui suit :

Partie XI

Impôts relatifs aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité

Définitions

   205.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« avantage »
“advantage”

« avantage » Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :

a)  de tout paiement d’aide à l’invalidité;

b)  de toute cotisation versée par un administrateur du régime ou avec son consentement écrit;

c)  de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);

d)  de toute somme versée aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

e)  de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;

f)  de tout prêt qui, à la fois :

(i)  est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,

(ii)  a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime.

« bénéfice »
“benefit”

« bénéfice » En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

« placement admissible »
“qualified investment”

« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

a)  placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

b)  contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(ii)  le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

c)  contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

(ii)  la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(iii)  ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

(iv)  le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

(v)  les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

(vi)  les paiements périodiques :

(A)  sont égaux entre eux,

(B)  ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

(vii)  le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)n), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

d)  placement visé par règlement.

« remboursement admissible »
“allowable refund”

« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année.

Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)

   (2)  Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.

Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante

   206.  (1)  Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :

a)  dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

b)  acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

Impôt à payer

   (2)  L’impôt à payer au titre de chaque acquisition ou disposition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

a)  la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;

b)  en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.

Assujettissement

   (3)  Quiconque est administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

Versement de la somme perçue au REEI

   (4)  Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;

b)  le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les administrateurs actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.

Versement réputé ne pas être une cotisation

   (5)  Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.

Impôt à payer sur un placement non admissible

   206.1  (1)  Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :

a)  la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

b)  un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.

Impôt à payer

   (2)  L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

a)  s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;

b)  s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.

Assujettissement

   (3)  Quiconque est administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible

   (4)  Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :

a)  sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :

(i)  le montant d’impôt en cause,

(ii)  le produit de disposition du bien;

b)  zéro si, selon le cas :

(i)  il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,

(ii)  la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Répartition du remboursement

   (5)  Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

Disposition et nouvelle acquisition réputées

   (6)  Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Impôt à payer — avantage accordé

   206.2  (1)  Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si un avantage relatif au régime est accordé au cours de l’année à toute personne qui est bénéficiaire ou administrateur du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou administrateur.

Impôt à payer

   (2)  L’impôt à payer relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

a)  s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

b)  s’agissant d’un prêt, son montant.

Assujettissement

   (3)  Quiconque est administrateur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non les administrateurs, est responsable du paiement de l’impôt.

Impôt à payer — utilisation d’un bien à titre de garantie

   206.3  (1)  L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé au cours de l’année, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient à titre de garantie d’une dette quelconque.

Impôt à payer

   (2)  L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.

Renonciation

   206.4  Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

a)  le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

b)  la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

Déclaration et paiement de l’impôt

   207.  (1)  Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

a)  produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

(i)  une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

(ii)  une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

b)  verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

Remboursement

   (2)  Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

a)  peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

b)  rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

Plusieurs administrateurs

   (3)  Dans le cas où plusieurs administrateurs d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :

a)  tout paiement fait par l’un des administrateurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

b)  toute déclaration produite par l’un des administrateurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres administrateurs au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

Dispositions applicables

   (4)  Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

   20.  Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

Régime enregistré d’épargne-invalidité

r.1)  d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;

   21.  L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.4), de ce qui suit :

(vii.5)  à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,

   22.  (1)  Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(vi)  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,

   (2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régime enregistré d’épargne-invalidité »
“registered disability savings plan”

« régime enregistré d’épargne-invalidité » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).

   23.  L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Placement dans des sociétés de personnes en commandite

   253.1  Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

Règlement de l’impôt sur le revenu

   24.  Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

   (2)  Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204 ou 205 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

   25.  (1)  Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

   4900.  (1)  Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

   (2)  L’alinéa 4900(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c)  d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

(3)  Le sous-alinéa 4900(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii)  l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

   (4)  Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

g)  d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

   (5)  Le passage du sous-alinéa 4900(1)h)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(iii)  qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

   (6)  L’alinéa 4900(1)i.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i.2)  d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;

   (7)  Le sous-alinéa 4900(1)j)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii)  le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

   (8)  Le passage de l’alinéa 4900(1)q) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

q)  d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

   (9)  Le passage de l’alinéa 4900(1)r) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

r)  d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

   (10)  Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

   (5)  Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

   26.  (1)  La définition de « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« régime d’encadrement »
“governing plan”

« régime d’encadrement » Régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré.

   (2)  Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne rattachée »
“connected person”

« personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un administrateur du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Modifications corrélatives

Loi sur l’assurance-emploi

   27.  La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu »
“income”

« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

   28.  L’alinéa e) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

e)  est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre des alinéas 60y) ou z) de cette loi.

Entrée en vigueur

   29.  La présente partie s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, l’article 1 s’applique également à l’année d’imposition 2007.


Partie 2 
Épargne-invalidité

Édiction de la Loi

Édiction de la Loi

   30.  Est édictée la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, dont le texte suit :

Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées

Titre abégé

Titre abrégé

   1.  Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

Définitions

Définitions

   2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bon canadien pour l’épargne-invalidité »
“Canada Disability Savings Bond”

« bon canadien pour l’épargne-invalidité » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7.

« cotisation »
“contribution”

« cotisation » Somme versée par l’administrateur — ou un tiers qu’il autorise par écrit — dans le régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« crédit de taxe sur les produits et services »
“goods and services tax credit”

« crédit de taxe sur les produits et services » Somme réputée avoir été versée en vertu de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« mois déterminé »
“month specified”

« mois déterminé » Le mois visé au paragraphe 122.5(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité »
“Canada Disability Savings Grant”

« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6.

Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu

   (2)  Sauf indication contraire, dans la présente loi :

a)  les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu rajusté » s’entendent au sens de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b)  les termes « administrateur », « émetteur » et « régime enregistré d’épargne-invalidité » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

c)  les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

Objet

Objet

   3.  La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.

Mesures d’information

   4.  Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.

Désignation du ministre

Pouvoir du gouverneur en conseil

   5.  Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Versements

Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

   6.  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser, dans un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée dans ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

Montant de la subvention

   (2)  Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :

a)  300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1500 $, si le bénéficiaire est, selon le cas :

(i)  un particulier admissible dont le revenu rajusté utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant du crédit de taxe sur les produits et services est d’au plus 74 357 $,

(ii)  une personne à charge admissible du particulier admissible visé au sous-alinéa (i),

(iii)  une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année;

b)  100 % du total des cotisations versées pendant l’année, à concurrence de 1000 $, dans les autres cas.

Aucune détermination pour le mois de janvier

   (3)  Si aucune détermination de l’admissibilité au crédit de taxe sur les produits et services n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu rajusté utilisé pour l’application de l’alinéa (2)a) est celui utilisé pour déterminer le montant du crédit de taxe sur les produits et services pour le premier mois déterminé de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

Bénéficiaire né après le 30 septembre

   (4)  Pour l’application du paragraphe (3) au bénéficiaire né après le 30 septembre de l’année donnée, la mention à ce paragraphe du premier mois déterminé de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible au crédit de taxe sur les produits et services vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

Rajustement annuel des sommes

   (5)  La somme de 74 357 $ mentionnée au sous-alinéa (2)a)(i) est rajustée conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.

Maximum

   (6)  Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

Bon canadien pour l’épargne-invalidité

   7.  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité dans un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire. Le bon est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

Montant du bon

   (2)  Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :

a)  1000 $ si le bénéficiaire est, selon le cas :

(i)  un particulier admissible dont le revenu rajusté utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant du crédit de taxe sur les produits et services est d’au plus 20 883 $,

(ii)  une personne à charge admissible du particulier admissible visé au sous-alinéa (i),

(iii)  une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année;

b)  le résultat de la formule prévue au paragraphe (3) si le bénéficiaire est, selon le cas :

(i)  un particulier admissible dont le revenu rajusté utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant du crédit de taxe sur les produits et services est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $,

(ii)  une personne à charge admissible du particulier admissible visé au sous-alinéa (i).

Formule

   (3)  Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :

1000 $ – [1000 $ × (A – B) / (C – B)]

où :

A représente le revenu rajusté pour l’année;

B 20 883 $;

C 37 178 $.

Arrondissement

   (4)  Dans les calculs visés au paragraphe (3), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.

Aucune détermination pour le mois de janvier

   (5)  Si aucune détermination de l’admissibilité au crédit de taxe sur les produits et services n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu rajusté utilisé pour l’application du paragraphe (2) est celui utilisé pour déterminer le montant du crédit de taxe sur les produits et services pour le premier mois déterminé de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

Bénéficiaire né après le 30 septembre

   (6)  Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né après le 30 septembre de l’année donnée, la mention à ce paragraphe du premier mois déterminé de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible au crédit de taxe sur les produits et services vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

Rajustement annuel des sommes

   (7)  Les sommes de 20 883 $ et 37 178 $ mentionnées aux paragraphes (2) et (3) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.

Maximum

   (8)  Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

Conditions

   8.  La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est fourni au ministre, selon le cas :

(i)  le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

(ii)  le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii),

(iii)  le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire relativement auquel une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

b)  le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, dans le cas du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement.

Intérêts

   9.  Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.

Sommes prélevées sur le Trésor

   10.  Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Renonciation

   11.  (1)  Sur demande qui lui est adressée par l’administrateur, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement ou au remboursement des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité ou des bons canadiens pour l’épargne-invalidité qui sont prévues par les règlements.

Restriction

   (2)  Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité en ce qui concerne :

a)  le crédit de taxe sur les produits et services;

b)  le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c)  l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

Dispositions générales

Recouvrement des paiements et des intérêts

   12.  Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de la présente loi, ainsi que les intérêts exigibles afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre par le ministre du Revenu national devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

Prescription

   13.  (1)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle un avis précisant la somme en cause a été transmis au débiteur.

Compensation et déduction

   (2)  Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de celle à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Compensation et déduction

   (3)  Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à payer au titre de la présente loi à la personne.

Reconnaissance de responsabilité

   (4)  Si, conformément au paragraphe (6), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance exigible au titre de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

   (5)  Si, conformément au paragraphe (6), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance exigible au titre de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (4) et (7), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Types de reconnaissance de responsabilité

   (6)  Constituent une reconnaissance de responsabilité :

a)  la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

b)  la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

c)  le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

d)  la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Suspension du délai de prescription

   (7)  La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

   (8)  Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Renseignements

   14.  S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir les renseignements prévus par règlement pour la mise en oeuvre de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie XI de cette loi.

Règlements

   15.  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b)  prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;

c)  établir le mode de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé dans de tels régimes;

d)  préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou d’un bon canadien pour l’épargne-invalidité et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — de l’émetteur dans le cadre d’une convention;

e)  prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement ou au remboursement des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité ou des bons canadiens pour l’épargne-invalidité auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

f)  préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;

g)  préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par toute subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou tout bon canadien pour l’épargne-invalidité remboursés aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa f) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;

h)  prévoir les renseignements qui peuvent être recueillis par le ministre pour la mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

i)  obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.

Modification corrélative

1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

2004, ch. 26, art. 18

   31.  Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

Communication

   (2)  Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.

Entrée en vigueur

Décret

   32.  La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

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