Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Exécution du budget (2009) n° 2
MINISTRE DES FINANCES
Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et de mettre en oeuvre d’autres mesures, comme suit :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 2 d’exécution du budget de 2009.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le passage du paragraphe 80.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion du montant reporté
(5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
3. (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
“qualifying expenditure”
« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;
b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;
c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« logement admissible »
“eligible dwelling”
« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier.
« particulier »
“individual”
« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« période d’admissibilité »
“eligible period”
« période d’admissibilité » La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
« proche admissible »
“qualifying relation”
« proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant.
« travaux de rénovation admissibles »
“qualifying renovation”
« travaux de rénovation admissibles » Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;
b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – 1 000 $)
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Restriction
(5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Définitions
118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation admissible »
“qualifying home”
« habitation admissible » S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :
a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,
(ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :
(A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,
(B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :
(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,
(B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;
b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,
(ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :
(A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
(B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert.
« personne déterminée »
“specified person”
« personne déterminée » S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.
Restriction
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) L’alinéa 118.3(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) L’alinéa 118.91b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 118.95a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
13. (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;
B :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 25% de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
D :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
14. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
15. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
16. L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) pour l’année civile 2007 :
(i) en Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;
l) pour l’année civile 2008 :
(i) au Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipestone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;
m) pour l’année civile 2009 :
(i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Cariboo D, E, G et K, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,
(ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River,
(iii) en Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland et Woodlands, le district en voie d’organisation numéro 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4.
17. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7305.01, de ce qui suit :
7305.02 (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :
a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :
(i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,
(ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;
b) pour l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Armstrong, Bifrost, Fisher et Gimli.
(2) Pour l’application du présent article, « bande » et « réserve » s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
PARTIE 2
1997, ch. 36
TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 122
18. L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
19. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ---Moyens de transport, » est remplacé par « ---Moyens de transport, autres que des remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, ».
20. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement :
a) de la mention « 30 jours » par la mention « 365 jours »;
b) de la mention « Les moyens de transport ou les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises; b) le transport ne se fait pas hors de limites territoriales du Canada; et c) le moyen de transport ou le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada », par la mention « Les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et b) le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada ».
21. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
22. Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de la disposition tarifaire figurant à l’annexe de la présente loi.
23. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
Dispositions de coordination
Projet de loi C-23
24. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 48(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, le no tarifaire 9801.10.30 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifié :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG : En fr. », de la mention « TCOL : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG : En fr. (A) », de la mention « TCOL : En fr. (A) ».
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).
Exécution du budget (2009) n° 2 — Annexe
ANNEXE
(article 22)
Numéro tarifaire | | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence |
|---|
| | | |
|---|
Dénomination des marchandises | Taux initial | Taux final | Taux initial | Taux final |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
9801.10.30 | ---Remorques et semi-remorques des sous-positions | En fr. | En fr. (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
| | 8716.31 ou 8716.39, à la condition qu’elles : | | | TM : En fr. | TM : En fr. (A) |
| | a) soient enregistrées et immatriculées dans un pays | | | TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) |
| | étranger et soient exploitées au Canada en vertu | | | TC : En fr. | TC : En fr. (A) |
| | du permis approprié délivré par l’autorité | | | TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) |
| | provinciale compétente; | | | TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) |
| | b) quittent le pays étranger et y retournent dans le | | | TI : En fr. | TI : En fr. (A) |
| | cours normal de l’exploitation; | | | TN : En fr. | TN : En fr. (A) |
| | c) soient exportées dans les 30 jours suivant la date | | | TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) |
| | de leurs importations ou pour une période | | | TP : En fr. | TP : En fr. (A) |
| | additionnelle n’excédant pas 24 mois, si un agent | | | TPG : En fr. | TPG : En fr. (A) |
| | des douanes est satisfait que l’exportation des | | | TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) |
| | remorques ou semi-remorques est retardée | | | TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) |
| | pour l’une des raisons suivantes : | | | TAU : S/O | TAU : S/O |
| | i) des conditions atmosphériques défavorables; | | | TNZ : S/O | TNZ : S/O |
| | ii) l’équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des remorques ou semi-remorques; | | | | |
| | iii) une panne de matériel importante des remorques ou semi-remorques; | | | | |
| | iv) la retenue des remorques ou semi-remorques en vertu d’une ordonnance d’un tribunal canadien ou d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un de leurs règlements d’application; ou | | | | |
| | v) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les remorques ou semi-remorques. | | | | |
| | Les remorques et semi-remorques visées par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisées pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : | | | | |
| | a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises; | | | | |
| | b) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et | | | | |
| | c) la remorque ou semi-remorque n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada | | | | |