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- Communiqué 2007-058 -

Archivé - Modifications de la loi et du règlement de l’impôt sur le revenu visant à faciliter l’établissement de feuillets de renseignements concernant le revenu tiré de certains organismes de placement collectif

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Notes explicatives

Loi de l’impôt sur le revenu

LIR
221(1)

Le paragraphe 221(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la loi) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre certaines mesures.

LIR
221(1)d.2)

Selon le nouvel alinéa 221(1)d.2) de la loi, le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires enjoignant à certaines personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la loi. Cette modification sert de fondement aux changements proposés à la partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 221(1)d.2) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant À LA DATE DE PUBLICATION ou par la suite. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux articles 204.1 et 229.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu.


Règlement de l’impôt sur le revenu

Selon les nouveaux articles 204.1 et 229.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le règlement), les fiducies et sociétés de personnes ouvertes (dont les unités ou les participations sont cotées en bourse) sont tenues de mettre certains renseignements à la disposition du grand public. Les règles énoncées à ces articles ont pour objet de permettre l’accès à des renseignements concernant les distributions ou répartitions au titre du revenu, des pertes et du capital des fiducies et sociétés de personnes ouvertes afin que les personnes qui ont besoin de ces renseignements puissent établir, dans le délai imparti, les déclarations de renseignements requises, comme le formulaire T3 concernant les fiducies et le formulaire T5013 concernant les sociétés de personnes. Les renseignements qui seraient ainsi rendus accessibles sont ceux que les fiducies et sociétés de personnes ouvertes affichent actuellement sur le site Web de la CDS Innovations Inc., filiale de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

RIR
204.1

Selon le nouvel article 204.1 du règlement, les renseignements concernant les fiducies ouvertes requis par le ministre du Revenu national doivent être rendus publics sur le formulaire prescrit.

Les règles énoncées à cet article s’appliquent aux renseignements concernant les années d’imposition se terminant À LA DATE DE PUBLICATION ou par la suite.

RIR
204.1(1)

Le nouveau paragraphe 204.1(1) du règlement définit certains termes pour l’application de l’article 204.1.

« fiducie de placement ouverte »

Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

  • des unités de fiducies ouvertes;
  • des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du nouveau paragraphe 229.1(1) du règlement;
  • des actions du capital-actions de sociétés publiques;
  • toute combinaison de biens visés ci-dessus.

« fiducie ouverte »

Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement.

RIR
204.1(2)

Selon le nouveau paragraphe 204.1(2) du règlement, toute fiducie ouverte est tenue de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année d’imposition en affichant ces renseignements sur le site Web de la CDS Innovations Inc. Elle est aussi tenue d’aviser le ministre

du Revenu national du moment auquel cette exigence d’affichage est remplie.

RIR
204.1(3)

Selon le nouveau paragraphe 204.1(3) du règlement, la fiducie ouverte doit remplir les exigences énoncées au paragraphe 204.1(2) dans le délai suivant :

  • si elle n’est pas une fiducie de placement ouverte, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
  • si oui, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

RIR
229.1

Selon le nouvel article 229.1 du règlement, les renseignements concernant les sociétés de personnes ouvertes requis par le ministre du Revenu national doivent être rendus publics sur le formulaire prescrit.

Les règles énoncées à cet article s’appliquent aux renseignements concernant les exercices se terminant À LA DATE DE PUBLICATION ou par la suite.

RIR
229.1(1)

Le nouveau paragraphe 229.1(1) du règlement définit certains termes pour l’application de l’article 229.1.

« société de personnes de placement ouverte »

Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

  • des unités de fiducies ouvertes, au sens du nouveau paragraphe 204.1(1);
  • des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
  • des actions du capital-actions de sociétés publiques;
  • toute combinaison de biens visés ci-dessus.

« société de personnes ouverte »

Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne.

RIR
229.1(2)

Selon le nouveau paragraphe 229.1(2) du règlement, les associés d’une société de personnes ouverte au cours d’un exercice de celle-ci sont tenus de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ces renseignements sur le site Web de la CDS Innovations Inc. Ils sont aussi tenus d’aviser le ministre

du Revenu national du moment auquel cette exigence d’affichage est remplie.

RIR
229.1(3)

Selon le nouveau paragraphe 229.1(3) du règlement, la société de personnes ouverte doit remplir les exigences énoncées au paragraphe 229.1(2) dans le délai suivant :

  • si elle n’est pas une société de personnes de placement ouverte, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’exercice;
  • si oui, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.

RIR
229.1(4)

Selon le nouveau paragraphe 229.1(4) du règlement, les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe 229.1(2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.

- Communiqué 2007-058 -