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Archivé - Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés – notes explicatives

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LIR
6(1)a)

Selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi la valeur des avantages qu’il a reçus ou dont il a joui dans le cadre de la charge ou de l’emploi, sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v).

Le sous-alinéa 6(1)a)(i) porte sur les prestations qui résultent de cotisations patronales versées pour le compte d’employés à divers types de régimes. La modification qui y est apportée fait suite à la mise en place des règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés et consiste à faire mention des cotisations patronales versées à ces fiducies. Par conséquent, les prestations résultant de ces cotisations ne seront généralement pas imposables pour les employés.

Il est à noter que la protection offerte à des employés par une police collective d’assurance temporaire sur la vie est un avantage imposable par l’effet du paragraphe 6(4) de la Loi.

Pour en savoir davantage sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
6(1)g)

Selon l’alinéa 6(1)g) de la Loi, les sommes reçues d’un régime de prestations aux employés (ou de la disposition d’une participation dans un tel régime) sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas (i) à (iii). La modification apportée à cet alinéa consiste à ajouter une exception – au sous-alinéa (iv) – relative aux prestations désignées, au sens du nouveau paragraphe 144.1(1).

Cette règle aura pour effet d’empêcher que les prestations désignées versées par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés « altérée » qui répond à la définition de « régime de prestations aux employés » soient imposables pour les employés.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
18(1)o.3) et 20(1)s)

L’article 18 de la Loi dresse la liste des dépenses qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien. Le nouvel alinéa 18(1)o.3) précise que les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne sont pas déductibles, sauf dans la mesure prévue au nouvel alinéa 20(1)s). Ce dernier permet de déduire les cotisations de ce type dans la mesure prévue aux nouveaux paragraphes 144.1(3) à (5). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Ces modifications s’appliquent à compter de 2010.

LIR
56(1)z.2)

L’article 56 de la Loi dresse la liste des sommes qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable. Le nouvel alinéa 56(1)z.2) renvoie à la somme qui est à inclure dans le revenu aux termes du nouveau paragraphe 144.1(8). De fait, ce renvoi entraîne l’inclusion dans le revenu de la somme reçue d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés actuelle ou ancienne, dans la mesure où elle ne représente pas une prestation désignée, au sens du nouveau paragraphe 144.1(1). Dans la plupart des cas, les sommes imposables en application de l’alinéa 56(1)z.2) seront des sommes reçues lors de la liquidation d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce que la majorité des paiements faits aux particuliers bénéficiaires de ces fiducies seront des prestations désignées. En règle générale, ces prestations sont exonérées d’impôt en raison des règles concernant les avantages liés à l’emploi. L’alinéa 56(1)z.2) pourrait aussi s’appliquer dans le cas où une ancienne fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés fait un paiement à un bénéficiaire (par exemple, l’employeur) qui n’est pas un bénéficiaire autorisé selon le nouvel alinéa 144.1(2)e). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
75(3)b)

Le paragraphe 75(3) de la Loi a pour effet de soustraire certaines fiducies à l’application de la règle d’attribution énoncée au paragraphe 75(2), selon laquelle tout revenu ou perte résultant de biens détenus par certaines fiducies avec droit de retour est attribuable aux fins d’impôt aux personnes desquelles les biens ont été reçus.

La modification apportée à l’alinéa 75(3)b) consiste à exclure les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés de l’application du paragraphe 75(2). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
104(6)

De façon générale, le paragraphe 104(6) de la Loi permet à une fiducie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout revenu à payer à son bénéficiaire au cours de l’année. Les alinéas 104(6)a) à a.3) s’appliquent à divers types de fiducies. Le nouvel alinéa 104(6)a.4) permet à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés de déduire les sommes qui deviennent payables par elle au cours de l’année à titre de prestations désignées. Pour en savoir davantage sur ces fiducies, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
107.1

L’article 107.1 de la Loi porte sur la distribution de biens à un contribuable par une fiducie d’employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés dont le contribuable est bénéficiaire. Le passage introductif et l’alinéa a) de cet article sont modifiés de façon qu’il y soit fait mention des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Ainsi, dans les circonstances inhabituelles où des biens autres que de l’argent sont distribués par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie sera réputée avoir disposé des biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant la distribution. Ainsi, un gain pourra lui être reconnu. Le bénéficiaire est considéré avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
107.4(1)j)

Selon le paragraphe 107.4(3) de la Loi, la disposition admissible d’un bien effectuée en faveur d’une fiducie constitue, de façon générale, un « roulement » à imposition différée. À cette fin, le paragraphe 107.4(1) précise qu’une disposition admissible est une disposition de biens effectuée en faveur d’une fiducie qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective des biens et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées à ce paragraphe. L’alinéa 107.4(1)j), qui s’applique dans le cas où le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou certaines autres fiducies à vocation particulière, exige que la fiducie cédante soit du même type que la fiducie cessionnaire. Par exemple, si la fiducie cédante est une fiducie régie par un REEE, la fiducie cessionnaire doit l’être également pour que la disposition soit une disposition admissible.

L’alinéa 107.4(1)j) est modifié de façon à en étendre l’application aux transferts entre fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
108(1)

« fiducie »

L’article 108 de la Loi prévoit certaines définitions et règles pour l’application de la sous‑section k de la Loi, qui porte sur l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Pour l’application de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans et d’autres mesures, certaines fiducies sont exclues de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1). Selon l’alinéa a) de cette définition, les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et par certains autres régimes de revenu comptent parmi les fiducies ainsi exclues.

La modification apportée à l’alinéa a) consiste à ajouter les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés à la liste des fiducies exclues. Pour en savoir davantage sur ces fiducies, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
111(7.3) à (7.5)

La définition de « perte autre qu’une perte en capital » au paragraphe 111(8) de la Loi est modifiée de façon que les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés puissent créer ou augmenter une perte autre qu’en capital en faisant des paiements de prestations désignées, au sens du nouveau paragraphe 144.1(1).

Ce mécanisme a pour objet de reconnaître que le revenu d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année ne reflètera pas toujours les obligations de la fiducie d’assurer des prestations désignées pour l’année.

La modification apportée à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » aura également pour effet de permettre à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés de créer une perte relativement à une distribution de son capital. Par conséquent, une période de report plus courte est prévue. Elle devrait être suffisante pour que ces fiducies puissent éviter d’avoir à payer de l’impôt sur le revenu dans la plupart des cas où elles ne sont pas surcapitalisées.

Le nouveau paragraphe 111(7.3) de la Loi prévoit que les règles sur le report de pertes énoncées à l’alinéa 111(1)a) ne s’appliquent pas aux fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

Le nouveau paragraphe 111(7.4) fixe à trois ans les périodes de report prospectif et rétrospectif des pertes autres qu’en capital des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

Le nouveau paragraphe 111(7.5) empêche les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés « altérées » (à savoir les fiducies qui étaient des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2) pour une année donnée) de déduire des sommes au titre de leurs pertes autres qu’en capital subies au cours d’années où elles étaient « altérées ». Le statut de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est déterminé à chaque année.

Ces modifications s’appliquent à compter de 2010.

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles sur le report de pertes.

L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » est modifié de façon à permettre aux fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés d’inclure, dans le calcul de leur perte autre qu’en capital pour une année, les sommes payables au cours de l’année à titre de prestations désignées. La perte autre qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés actuelle ou ancienne est assujettie aux règles spéciales énoncées aux nouveaux paragraphes 111(7.3) à (7.5). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.

Ces modifications s’appliquent à compter de 2010.

LIR
127.55f)

L’article 127.55 de la Loi limite l’application de l’impôt minimum de remplacement prévu à l’article 127.5. L’alinéa 127.55f) est modifié de façon à faire mention des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Ainsi, ces fiducies ne seront pas assujetties à l’impôt minimum de remplacement.

Pour en savoir davantage sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclu »

Le terme « droit, participation ou intérêt exclu » est défini au paragraphe 128.1(10) de la Loi pour l’application des règles sur la migration des contribuables énoncées à l’article 128.1. Cette définition s’applique principalement dans le cadre des alinéas 128.1(1)b) et (4)b), selon lesquels le contribuable qui commence à résider au Canada, ou qui cesse d’y résider, est réputé disposer de la plupart de ses biens (et les acquérir de nouveau aussitôt après). En règle générale, les droits, participations ou intérêts exclus ne sont pas visés par ces règles sur la disposition réputée. L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » porte sur les droits ou les participations dans des fiducies régies par certains régimes de revenu différé.

Cet alinéa est modifié de façon à faire mention des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Ainsi, le bénéficiaire d’une telle fiducie qui commence à résider au Canada, ou qui cesse d’y résider, ne sera pas réputé avoir disposé de ses droits dans le cadre de la fiducie.

Pour en savoir davantage sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, se reporter aux notes concernant le nouvel article 144.1.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
144.1

La section G de la partie I de la Loi porte sur les régimes de participation différée et autres arrangements spéciaux. La modification apportée à cette section consiste en l’ajout de l’article 144.1, qui porte sur un nouveau type de fiducie non testamentaire imposable appelée « fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ». Ces modifications s’appliquent aux fiducies établies après 2009.

LIR
144.1(1)

Le nouveau paragraphe 144.1(1) de la Loi définit certains termes pour l’application du nouvel article 144.1.

« employé »

Le terme « employé » désigne les employés en poste et les anciens employés. L’inclusion de ces derniers fait en sorte que l’article 144.1 puisse s’appliquer aux prestations versées tant aux employés retraités qu’aux anciens employés (par exemple, dans le contexte d’un démantèlement d’entreprise). Sont également visés par cette définition les particuliers à l’égard desquels un employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées par suite d’une acquisition d’entreprise. Cette règle pourrait entrer en jeu, par exemple, dans le cas où l’employeur d’un particulier retraité est acquis par une nouvelle société qui assume la responsabilité de verser les prestations désignées aux employés retraités de l’employeur acquis.

« employé clé »

Le terme « employé clé » s’entend soit d’un employé déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, soit d’un employé à revenu élevé, c’est-à-dire un employé dont le revenu pour deux des cinq années précédentes a excédé cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), au sens du Régime de pensions du Canada. Le MGAP pour 2009 était de 46 300 $. Pour 2010, il est de 47 200 $.

La fiducie qui compte des employés clés parmi ses bénéficiaires doit s’assurer de remplir les conditions énoncées aux alinéas 144.1(2)d) et e) afin de conserver son statut de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces alinéas.

« prestation désignée »

Sous-ensemble des prestations visées au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi, les prestations désignées sont, en termes généraux, des prestations de maladie et d’assurance. Selon le paragraphe 144.1(2),  les fiducies appelées « fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés » doivent avoir pour seul objet (sauf au moment de leur liquidation) d’assurer des prestations désignées à des employés. À cette fin, le placement et la gestion des fonds et l’administration des mécanismes de versement des prestations seraient considérés comme des activités exercées dans le but de remplir cet objet, pourvu qu’elles soient raisonnablement liées au service des prestations.

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144.1(2)

Le nouveau paragraphe 144.1(2) prévoit les conditions qui doivent être remplies tout au long d’une année d’imposition pour qu’une fiducie soit considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. Étant donné que ces conditions doivent être réunies tout au long de l’année, la fiducie qui déroge à une ou plusieurs d’entre elles à un moment de l’année perdra son statut de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année. La perte de ce statut peut avoir des conséquences pour la fiducie proprement dite ainsi que pour les employeurs qui y ont versé des cotisations.

Selon l’alinéa a), la fiducie doit avoir pour seuls objets d’assurer des prestations désignées et de voir à la distribution des fonds restants à sa liquidation. À cet égard, il est prévu que toutes les activités qu’il est raisonnable de considérer comme liées au service de prestations désignées, comme la gestion des placements, l’administration des versements et les activités de soutien semblables, seront considérées comme des activités qui entrent dans la réalisation de l’objet d’assurer des prestations désignées.

Selon l’alinéa b), la fiducie doit résider au Canada. Le lieu de résidence d’une fiducie est déterminé selon les principes habituels de résidence aux fins d’impôt qui s’appliquent aux fiducies.

Selon l’alinéa c), chaque bénéficiaire de la fiducie doit être un employé, une personne liée à un employé ou une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

L’alinéa d) prévoit, en termes généraux, que la fiducie doit être maintenue principalement au profit de bénéficiaires qui ne sont pas des « employés clés ».

L’alinéa e) prévoit, en termes généraux, que les employés clés qui sont bénéficiaires d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés doivent être traités au même titre qu’une proportion importante de bénéficiaires qui ne sont pas des employés clés de la fiducie. Il permet toutefois qu’une fiducie ait différentes catégories de bénéficiaires pouvant avoir des droits différents. Plus précisément, les employés clés d’un employeur doivent avoir les mêmes droits que ceux conférés à une catégorie de bénéficiaires qui représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie relativement à l’employeur. En outre, au moins 75 % des membres de la catégorie doivent être des employés autres que des employés clés de l’employeur, et les droits de chaque membre de la catégorie doivent être identiques.

Il est possible de se conformer à cette règle soit en incluant les employés clés dans une catégorie plus large qui remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas e)(i) à (iii), soit en créant pour eux une catégorie distincte dont les membres ont les mêmes droits (ou des droits moins avantageux) que les membres d’une autre catégorie qui remplit ces conditions.

L’alinéa f) prévoit, de façon générale, que la fiducie ne peut avoir pour effet d’accorder des droits à un employeur, ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui. Une exception est toutefois prévue pour le cas où des prestations désignées sont assurées à une personne ayant un lien de dépendance avec l’employeur. Par exemple, cette exception permettrait à l’actionnaire majoritaire d’un employeur qui est également son employé, ou son conjoint, de recevoir des prestations désignées dans le cadre de la fiducie.

Selon l’alinéa g), la fiducie doit être administrée en conformité avec ses conditions. Par exemple, si les fiduciaires d’une fiducie qui remplit la condition énoncée à l’alinéa f) dérogent aux conditions de la fiducie en distribuant une somme à l’employeur (autrement que sous forme de prestation désignée), la fiducie ne remplirait pas la condition énoncée à l’alinéa g) et perdrait son statut de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année.

Les alinéas h) et i) visent à garantir l’indépendance de la fiducie par rapport à l’employeur. Étant donné que les cotisations patronales versées à la fiducie sont déductibles par l’employeur sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 144.1(3) à (5), il est important que la responsabilité de l’employeur à cet égard soit légalement exécutoire et que la fiducie soit en mesure d’exiger le versement des cotisations en cas de manquement. L’alinéa i) prévoit que les représentants de l’employeur ne doivent en aucun cas constituer la majorité des fiduciaires de la fiducie.

LIR
144.1(3)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(3), un employeur ne peut demander de déduction à l’égard des cotisations qu’il verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés que dans la mesure où elles se rapportent à des prestations désignées qui sont payables au cours de la même année que les cotisations. En d’autres termes, ce paragraphe précise que les cotisations patronales qui se rapportent à l’obligation de verser des prestations aux employés au cours d’années futures ne sont pas déductibles dans l’année où elles sont versées.

LIR
144.1(4)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(4), les sommes déductibles par ailleurs, qui ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe (3) et de l’alinéa 18(9)a), sont déductibles au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elles se rapportent.

LIR
144.1(5)

Le nouveau paragraphe 144.1(5) prévoit, de façon générale, que les sommes qu’un employeur déduit pour une année d’imposition au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peuvent excéder celles qu’il a versées à la fiducie pour l’année. Par l’effet de cette règle, l’employeur ne pourra demander de déduction au cours des années ultérieures d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés préfinancée au titre de sommes liées à l’inflation, du revenu gagné par la fiducie ou de prestations plus élevées que prévu découlant d’un rendement élevé des placements de la fiducie.

Exemple :

Un employeur verse 50 millions de dollars à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. La fiducie assume la responsabilité des prestations de maladie pour l’ensemble des employés dont l’année d’entrée en fonctions est antérieure à 1990. Selon les projections actuarielles, la fiducie versera 50 millions de dollars en prestations au cours de ses treize premières années d’existence, bien que sa durée de vie prévue soit fixée à au moins 35 ans. Par la suite, le versement des prestations se fera grâce aux revenus de placement que la fiducie aura gagnés tout au long de son existence. Bien que la fiducie continue de verser des prestations au cours des années ultérieures, aucune somme n’est déductible par l’employeur une fois déduite sa cotisation initiale de 50 millions de dollars.

LIR
144.1(6)

Le nouveau paragraphe 144.1(6) porte sur la situation particulière d’un employeur qui émet des billets à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés relativement à son obligation de verser des cotisations à la fiducie. D’ordinaire, les intérêts payables par l’employeur sur ces billets ne seraient pas déductibles en application de l’alinéa 20(1)c) de la Loi parce qu’il ne s’agit pas d’intérêts sur de l’argent emprunté.

Le fait de traiter les billets comme des biens de placement de la fiducie aurait pour conséquence que les intérêts payables seraient considérés comme un revenu de la fiducie et, dépendant de la structure des billets, la fiducie pourrait être assujettie à l’impôt sur le revenu, selon les règles sur les intérêts courus énoncées à l’article 12 de la Loi, avant qu’elle n’ait reçu de paiements sur les billets.

Les nouvelles règles énoncées au paragraphe 144.1(6) permettent d’éviter ces conséquences puisque les paiements sur les billets, qu’il s’agisse de paiements d’intérêts ou de principal, seront réputés être des cotisations versées à la fiducie, dont le traitement fiscal est régi par l’article 144.1 (et non par l’alinéa 20(1)c) ou les règles sur les intérêts courus).

Exemple :

La société ABC et le syndicat qui représente la plupart de ses employés décident de restructurer les obligations de la société en matière d’assurance-maladie en établissant une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. Les parties fixent à 10 millions de dollars la valeur actualisée des obligations de la société en matière d’assurance-maladie. La société ABC convient de verser 3 millions de dollars au cours de la première année et de remettre à la fiducie un billet à ordre à taux d’intérêt simple de 6 % au titre de l’obligation restante de 7 millions de dollars. Les intérêts s’accumuleront annuellement, mais aucune somme n’est payable sur le billet au titre du principal ou des intérêts avant la fin de la troisième année. Le billet vient à échéance au cours de la cinquième année. Le calendrier de paiement de la société ABC s’établit à peu près comme suit :

Année Paiement d’ABC à la fiducie Déduction d’ABC
1 3 millions de dollars - première cotisation à la fiducie 750 000 $
2 0 750 000 $
3 0 750 000 $
4 3,26 millions de dollars (représentant trois années d’intérêts plus un remboursement de principal de 2 millions de dollars au titre du billet à ordre 750 000 $
5 5,6 millions de dollars (remboursement du billet, avec intérêts et principal impayés) 750 000 $

Selon les projections des parties, la fiducie devra verser des prestations d’environ 750 000 $ par année pour chacune des années en cause. En raison de l’application du nouveau paragraphe 144.1(3), la déduction d’ABC pour la première année est limitée à 750 000 $. Par l’effet du paragraphe 144.1(4), ABC pourra demander une déduction de 750 000 $ pour chacune des deuxième et troisième années. Il reste ainsi une somme non déduite de 750 000 $ sur la cotisation initiale de 3 millions de dollars après la fin de la troisième année. Au cours de la quatrième année, ABC déduit une autre tranche de 750 000 $, laissant 3,26 millions de dollars de cotisations non déduites qui seront déduites au cours d’années ultérieures. Au cours de la cinquième année, une autre tranche de 750 000 $ est déductible pour ABC. Les cotisations restantes, plus le solde non déduit de la quatrième année, seront déductibles au cours d’années ultérieures.

Tous les paiements faits à la fiducie représentent des apports de capital à la fiducie.

LIR
144.1(7)

Le nouveau paragraphe 144.1(7) permet de faire abstraction de la fiducie en ce qui a trait aux cotisations salariales, dans la mesure où celles-ci pourraient faire l’objet d’un traitement particulier sur le plan de l’impôt (par exemple, en donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux) si elles étaient versées directement plutôt que par l’intermédiaire d’une fiducie. À cette fin, la fiducie doit reconnaître que les cotisations se rapportent à une prestation désignée en particulier au moment où elles sont versées. Dans la plupart des cas, cette reconnaissance se fera vraisemblablement par l’envoi d’un avis en ce sens de la fiducie à l’employeur et par l’inscription, par ce dernier, du montant des cotisations sur le talon de chèque de paie de l’employé.

LIR
144.1(8)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(8), toute somme reçue d’une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés doit être incluse dans le revenu, sauf si elle a été reçue à titre de prestation désignée. Cette règle s’appliquera le plus souvent à une distribution de surplus résiduel effectuée à la liquidation d’une telle fiducie ou à un paiement fait à un bénéficiaire non admissible (comme un employeur) d’une ancienne fiducie.

LIR
144.1(9)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(9), la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui administre des prestations pour le compte d’employés de plus d’un employeur peut choisir d’être traitée, aux fins d’impôt sur le revenu, comme plusieurs fiducies distinctes à condition de remplir les conditions énoncées aux alinéas a) et b). Selon l’alinéa a), la fiducie doit faire un choix afin que les biens détenus pour le compte de chaque groupe d’employés soient détenus dans une fiducie distincte. Ce choix doit être fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de ce qui sera la fiducie distincte réputée. Selon l’alinéa b), les modalités de la fiducie doivent prévoir que les cotisations qu’un employeur verse à la fiducie s’accumulent au seul bénéfice de ses employés.

LIR
144.1(10)

Le nouveau paragraphe 144.1(10) prévoit que les pertes autres qu’en capital des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés ne sont déductibles que dans la mesure prévue aux nouveaux paragraphes 111(7.3) à (7.5). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.

LIR
153(1)s)

Selon le paragraphe 153(1) de la Loi, les paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t) doivent faire l’objet d’une retenue d’impôt. La personne qui fait ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général pour le compte du bénéficiaire du paiement. La modification apportée à l’alinéa 153(1)s) consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 56(1)z.2).

Selon l’alinéa 56(1)z.2), un contribuable est tenu d’inclure dans son revenu toute somme qu’il reçoit d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés actuelle ou ancienne, dans la mesure où la somme ne constitue pas une prestation désignée, au sens du nouveau paragraphe 144.1(1). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces dispositions.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
210.1

La partie XII.2 de la Loi prévoit un impôt spécial sur le revenu de distribution, au sens du paragraphe 210.2(2) de la Loi, de certaines fiducies résidant au Canada relativement aux sommes distribuées à des non-résidents et à d’autres bénéficiaires étrangers ou assimilés. L’article 210.1 dresse la liste des fiducies qui sont exclues de l’application de la partie XII.2. Cet article est modifié de façon à ajouter à cette liste, au nouvel alinéa f), les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Ces fiducies seront ainsi exclues de l’application de la partie XII.2.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
212(1)w)

Selon le paragraphe 212(1) de la Loi, certains paiements faits à des non-résidents sont assujettis à un impôt sur le revenu au taux de 25 %. Dans bon nombre de cas, ce taux est réduit par traité fiscal. Selon le nouvel alinéa 212(1)w), les paiements provenant d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés faits à des non-résidents sont assujettis à cet impôt, sauf dans la mesure où il s’agit de prestations désignées.

Cette modification s’applique à compter de 2010.

LIR
248(1)

« convention de retraite »
« entente d’échelonnement du traitement »
« régime de prestations aux employés »

Les définitions de « convention de retraite », « entente d’échelonnement du traitement » et « régime de prestations aux employés » sont modifiées de façon que les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés soient exclues de leur champ d’application. Par conséquent, toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés légitime ne sera ni une convention de retraite, ni une entente d’échelonnement du traitement, ni un régime de prestations aux employés.

« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »

La définition de « fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Elle renvoie au nouveau paragraphe 144.1(2), qui prévoit les conditions qu’une fiducie doit remplir pour être considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

Ces modifications s’appliquent à compter de 2010.