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Archivé - Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu - Imposition des dividendes : 2

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- Table des matières -

Notes explicatives

Préface

Les présentes notes explicatives visent à faciliter la compréhension des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances


Les présentes notes ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.


Sommaire : Dividendes déterminés

Les mesures législatives dont il est question dans les présentes notes mettent en œuvre un nouveau régime d’imposition des « dividendes déterminés » versés après 2005 par des sociétés résidant au Canada à des particuliers résidant au Canada. Ce régime s’ajoute aux dispositions sur la majoration des dividendes et le crédit d’impôt pour dividendes, lesquelles continuent de s’appliquer. Les présentes notes supposent que le lecteur a une connaissance générale de ces dispositions.

Le présent sommaire brosse le tableau du nouveau régime. Des notes plus détaillées portant sur chacune des mesures législatives figurent ci-après.

Les dividendes déterminés que reçoivent les particuliers sont majorés de 45 % (par opposition à la majoration de 25 % dont font l’objet d’autres dividendes imposables provenant de sociétés canadiennes imposables) et donnent droit à un crédit d’impôt fédéral égal aux 11/18e du montant de la majoration. Un dividende est un dividende déterminé si la société qui le verse a envoyé au bénéficiaire un avis écrit portant qu’il s’agit d’un tel dividende. Le bénéficiaire peut se fier à cet avis et n’a pas à être au fait de la situation fiscale de la société.

Est un dividende déterminé, pour la société qui le verse, le dividende qu’elle a désigné à ce titre. La capacité de certaines sociétés de verser des dividendes déterminés sera cependant limitée. Si leurs désignations de dividendes excèdent cette capacité, elles seront assujetties à un impôt spécial. Cet impôt sera calculé sur le montant de cet excédent ou, s’il est raisonnable de considérer que la société a tenté d’augmenter artificiellement sa capacité de verser des dividendes déterminés, sur le plein montant du dividende déterminé.

La capacité des sociétés de verser des dividendes déterminés dépend principalement de leur statut. La société qui est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts peut verser des dividendes déterminés seulement jusqu’à concurrence du solde de son « compte de revenu à taux général » (CRTG), lequel est constitué de façon générale du revenu imposable qui n’a pas fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises, prévue à l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la loi), ni de certains autres taux d’imposition spéciaux.

La société résidant au Canada qui n’est ni une SPCC ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « non-SPCC » dans les présentes notes) peut verser n’importe quel montant à titre de dividendes déterminés, sauf si elle a un « compte de revenu à taux réduit » (CRTR). Ce compte est constitué de façon générale du revenu imposable qui a fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises entre les mains soit de la non-SPCC proprement dite (au moment où elle était une SPCC), soit d’une SPCC qui a versé un dividende autre qu’un dividende déterminé à la non-SPCC. Bon nombre de non-SPCC n’auront jamais de CRTR; elles pourront donc désigner l’ensemble de leurs dividendes à titre de dividendes déterminés. Toutefois, la société dont le solde du compte de revenu à taux réduit est positif devra le réduire en versant d’abord des dividendes autres que des dividendes déterminés. En effet, la non-SPCC qui désigne un dividende à titre de dividende déterminé alors que le solde de son compte de revenu à taux réduit est positif sera assujettie à l’impôt spécial dont il est question ci-dessus. Le dividende ainsi désigné demeurera toutefois un dividende déterminé pour son bénéficiaire.

Une société ne peut avoir, à un moment donné, plus d’un CRTG ou plus d’un CRTR, lequel sera rattaché aux dividendes qu’elle verse sur l’ensemble de ses catégories d’actions. Cela signifie que, sous réserve des restrictions éventuelles prévues par la loi et compte tenu de la nécessité d’éviter toute manipulation artificielle des comptes, la société peut choisir les catégories d’actionnaires qui recevront des dividendes déterminés et celles qui recevront d’autres types de dividendes.

Certaines SPCC n’ont pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises en raison de leur taille ou de la nature de leur revenu. D’autres pourraient être prêtes à renoncer à cette déduction en échange de la possibilité de verser des dividendes déterminés qui ne seraient assujettis qu’à la restriction liée au compte de revenu à taux réduit. Un nouveau choix permet aux SPCC d’opter pour cette voie sans pour autant renoncer à d’autres avantages liés au statut de SPCC. Afin de simplifier ce cas et d’autres cas où une société cesse d’être une SPCC (ou devient une SPCC), une nouvelle règle prévoit que l’année d’imposition de la société est réputée prendre fin immédiatement avant le changement de statut, peu importe que le changement découle du choix ou d’autres circonstances.

Des règles spéciales s’appliquent au calcul du CRTG ou du CRTR, selon le cas, d’une société lorsqu’elle devient une SPCC, ou cesse de l’être, ou qu’elle fait l’objet d’une fusion ou d’une liquidation. D’autres règles ont trait à la mise en place du nouveau régime et, dans certains cas, ont pour effet de conférer aux SPCC existantes un CRTG de départ.


Article 1

Modification corrélative – paragraphe 15(1.1)

LIR
15(1.1)

Selon le paragraphe 15(1) de la loi, le montant de certains avantages aux actionnaires est à inclure dans le revenu. L’alinéa 15(1)b) a pour effet d’exclure de l’application de cette règle générale le paiement d’un dividende en actions. Le paragraphe 15(1.1) de la loi prévoit que cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où l’une des raisons du paiement du dividende en actions consiste à modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société, sauf si le montant du dividende a été inclus, en vertu de l’alinéa 82(1)a) de la loi, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du dividende.

La modification apportée au paragraphe 15(1.1), qui fait suite aux changements touchant le paragraphe 82(1) (voir les notes le concernant), consiste à ajouter des renvois aux nouveaux alinéas 82(1)a.1) et c) à e). Cette modification s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 2

Dividendes imposables reçus

LIR
82(1)

L’alinéa 82(1)a) de la loi prévoit que les dividendes imposables qu’un particulier résidant au Canada reçoit d’une société résidant au Canada sont à inclure dans le calcul du revenu du particulier.

L’alinéa 82(1)b) prévoit par ailleurs que le montant des dividendes visés au sous-alinéa 82(1)a)(ii) est majoré de 25 % et que le montant ainsi majoré est à inclure dans le calcul du revenu du particulier. L’article 121 de la loi prévoit un crédit d’impôt pour dividendes qui correspond aux deux tiers de la majoration. La modification apportée au paragraphe 82(1) consiste à instaurer une nouvelle majoration de 45 %, qui s’applique aux dividendes déterminés reçus par un contribuable.

Une autre modification apportée au paragraphe 82(1) consiste à transférer les dispositions du sous-alinéa 82(1)a)(i) aux nouveaux alinéas 82(1)c) et d) et les dispositions du sous-alinéa 82(1)a)(i.1) au nouvel alinéa 82(1)e).

L’alinéa 82(1)a), dans sa version modifiée, prévoit que le montant des dividendes imposables reçus par un contribuable (à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux nouveaux alinéas c), d) et e)) est à inclure dans le revenu. Il en va de même, selon le nouvel alinéa a.1), pour le montant des dividendes déterminés (sauf les sommes visées aux nouveaux alinéas c), d) et e)) reçus par un contribuable. La majoration de 25 % applicable aux dividendes imposables inclus dans le revenu selon l’alinéa 82(1)a) est prévue au sous-alinéa (i) de l’alinéa 82(1)b), dans sa version modifiée, tandis que la nouvelle majoration de 45 % applicable aux dividendes déterminés inclus dans le revenu selon le nouvel alinéa 82(1)a.1) est prévue au sous-alinéa (ii) de ce même alinéa 82(1)b).

Ces modifications s’appliquent aux dividendes versés après 2005.

Article 3

Modifications corrélatives – paragraphe 87(2)

LIR
87(2)

Le paragraphe 87(2) de la loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent.

LIR
87(2)z.2)

L’alinéa 87(2)z.2) de la loi fait partie des règles, énoncées au paragraphe 87(2) de la loi, qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent. Cet alinéa fait en sorte que la société issue de la fusion fasse l’objet du même traitement que chaque société remplacée, et en soit la continuation, pour l’application de l’impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix, prévu à la partie III de la loi.

Cet alinéa est modifié de façon à ce qu’il s’applique également dans le cadre de la nouvelle partie III.1 de la loi, qui prévoit un impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant cette partie).

L’alinéa 87(2)z.2), dans sa version modifiée, s’applique aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations (par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée) commençant après cette année.

LIR
87(2)vv) et ww)

Lorsque la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, le nouvel alinéa 87(2)vv) fait en sorte que le total des sommes déterminées à son égard selon le nouveau paragraphe 89(5) de la loi pour cette première année (voir les notes concernant ce paragraphe) entre dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette même année (voir les notes concernant la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1)).

Lorsque la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, le nouvel alinéa 87(2)ww) fait en sorte que le total des sommes déterminées à son égard selon le nouveau paragraphe 89(9) de la loi pour cette première année (voir les notes concernant ce paragraphe) entre dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette même année (voir les notes concernant la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1)).

Les nouveaux alinéas 87(2)vv) et ww) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations (par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée) commençant après cette année.

Article 4

Modification corrélative – alinéa 88(1)e.2)

LIR
88(1)e.2)

Le paragraphe 88(1) de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où l’actif d’une filiale est transféré à la société mère par suite d’une liquidation. Pour l’application de ces règles, les deux sociétés doivent être des sociétés canadiennes imposables et la société mère doit détenir au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale.

Selon l’alinéa 88(1)e.2) de la loi, certaines des règles qui s’appliquent aux fusions effectuées selon le paragraphe 87(2) de la loi s’appliquent aussi, avec certaines modifications, aux liquidations effectuées selon le paragraphe 88(1). La modification apportée à l’alinéa 88(1)e.2) fait suite à l’ajout des alinéas 87(2)vv) et ww) (voir les notes concernant le paragraphe 87(2)). Elle fait en sorte que les règles énoncées à ces alinéas s’appliquent aux liquidations visées au paragraphe 88(1) comme si les renvois aux paragraphes 89(5) et 89(9), figurant à ces alinéas, étaient des renvois aux paragraphes 89(6) et 89(10) respectivement.

L’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée, s’applique aux liquidations commençant après 2005.

Article 5

Définitions

LIR
89(1)

Le paragraphe 89(1) de la loi contient des définitions qui s’appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires. Il est modifié par l’ajout d’un certain nombre de nouvelles définitions.

« compte de revenu à taux général »

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la loi s’applique à l’égard des sociétés canadiennes imposables qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la définition modifiée de ce terme et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ou des compagnies d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe). Elle permet, de façon générale, d’établir la mesure dans laquelle ces sociétés peuvent verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé.

Le CRTG d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A – B

De façon générale, l’élément A représente le CRTG de la société à la fin de l’année donnée, calculé compte non tenu de toute conséquence fiscale future déterminée, tel le report rétrospectif de pertes autres qu’en capital permis par l’alinéa 111(1)a). L’élément B prévoit le rajustement de cette somme à la fin de l’année donnée dans la mesure où des conséquences fiscales futures déterminées pour des années d’imposition antérieures ont pour effet de réduire le revenu imposable de la société qui est assujetti au taux général d’imposition des sociétés fixé à l’article 123 de la loi. Le solde du CRTG d’une SPCC ou d’une CAD peut ainsi être négatif.

Les principales composantes du CRTG figurent à l’élément A, dont la valeur correspond à la somme positive ou négative obtenue par autre formule :

C + 0,68(D - E - F) + G + H - I

L’élément C représente le CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition précédente. Comme il est mentionné ci-dessus, cette somme peut être nulle ou négative et, à cette étape de la formule, n’est pas rajustée pour tenir compte des dividendes déterminés versés par la société au cours de cette année précédente.

La partie suivante de la formule, 0,68(D - E - F), aboutit à une somme qui représente les gains après impôt de la société, établis sur la base d’un taux d’imposition fédéral-provincial global nominal de 32 %. L’élément D représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une CAD, auquel cas la valeur de cet élément est nulle. (Le revenu imposable de la plupart des CAD est déjà imposé à un taux préférentiel en vertu du paragraphe 137.1(9). Voir les notes concernant le nouveau paragraphe 89(15) de la loi.)

Le revenu imposable au titre duquel la société a obtenu la déduction accordée aux petites entreprises selon le paragraphe 125(1) (y compris toute somme déduite en vertu de ce paragraphe par l’effet des paragraphes 137(3) et (4) de la loi) – représenté par l’élément E – est soustrait de la valeur de l’élément D. Si la société est une SPCC, son revenu de placement total pour l’année donnée – représenté par l’élément F – est également soustrait de la valeur de l’élément D. Dans les autres cas, la valeur de l’élément F est nulle.

Les éléments G et H, dont la valeur s’ajoute au CRTG, représentent de façon générale des sommes reçues d’autres sociétés. Les dividendes déterminés reçus par la société au cours de l’année donnée et les sommes déductibles par elle en vertu de l’article 113 au titre de dividendes reçus d’une société étrangère affiliée sont inclus dans la valeur de l’élément G.

L’élément H représente le total des sommes déterminées selon les nouveaux paragraphes 89(4) à (7) (voir les notes concernant ces paragraphes). En termes généraux, ces dispositions ont pour effet d’ajouter au CRTG d’une société des sommes découlant de certains changements touchant la société, comme les fusions et les liquidations, de même qu’une somme limitée au titre des gains de la société réalisés avant 2006.

L’élément I applique en réduction du CRTG d’une société pour l’année donnée les dividendes déterminés qu’elle a versés au cours de son année d’imposition précédente, mais seulement dans la mesure où elle n’a pas effectué de désignations excessives de dividendes déterminés à l’égard de ces dividendes. Toutefois, si le paragraphe 89(4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, la valeur de l’élément I est nulle.

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

« compte de revenu à taux réduit »

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) de la loi s’applique à l’égard des sociétés (appelées « non-SPCC » dans les présentes notes) qui ne sont ni des sociétés privées sous contrôle canadien (voir les notes concernant la définition modifiée de ce terme au paragraphe 125(7) et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ni des compagnies d’assurance-dépôts au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe). Elle permet, de façon générale, de déterminer la mesure dans laquelle la non-SPCC peut verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)).

Le CRTR d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C + D + E + F) - (G + H)

L’élément A représente le CRTR d’une non-SPCC à la fin de son année d’imposition précédente. Il est à noter que, contrairement au compte de revenu à taux général (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)), le CRTR est calculé à un moment donné d’une année d’imposition. Par conséquent, le CRTR de la non-SPCC à la fin de l’année d’imposition précédente est déjà rajusté de façon à tenir compte des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) que la société a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de l’année précédente (voir ci-après les notes sur les éléments G et H de la formule).

L’élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 de la loi dans le calcul du revenu imposable de la non-SPCC pour l’année au titre d’un dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à la non-SPCC par une société résidant au Canada. Seront habituellement inclus dans la valeur de cet élément les dividendes versés à une non-SPCC par une SPCC. Le lien avec la somme déductible en application de l’article 112 signifie, entre autres choses, que le CRTR d’une non-SPCC qui est une société de placement hypothécaire (SPH) ne sera pas majoré par suite de la réception de ces dividendes imposables, puisque la déduction prévue à l’article 112 n’est pas offerte aux SPH par l’effet de l’alinéa 130.1(1)b) de la loi. (Voir ci-après les notes concernant l’élément G, qui prévoit le traitement correspondant applicable aux dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, versés par les SPH.)

L’élément C représente le total des sommes déterminées selon les nouveaux paragraphes 89(8) à (10) (voir les notes). De façon générale, ces dispositions ont pour effet d’ajouter, au CRTR d’une société, des sommes découlant de certains changements touchant la société, comme les fusions et les liquidations.

L’élément D représente le montant après impôt du revenu de placement total de la société pour son année d’imposition précédente (compte tenu d’un taux d’imposition nominal de 20 %). Seule la non-SPCC qui aurait été une SPCC au cours de son année d’imposition précédente si le choix prévu au nouveau paragraphe 89(11) de la loi n’avait pas été fait est tenue d’inclure une somme au titre de l’élément D.

L’élément E ne s’applique qu’à la non-SPCC qui était une caisse de crédit au cours de son année d’imposition précédente et qui a déduit une somme de son impôt à payer pour cette année en application du paragraphe 137(3) de la loi (cette somme est réputée par le paragraphe 137(4) de la loi être déduite en application du paragraphe 125(1)). Le montant après impôt (compte tenu d’un taux d’imposition nominal de 20 %) de toute déduction opérée en application du paragraphe 125(1) de la loi par une non-SPCC qui n’était pas une SPCC au cours de son année d’imposition précédente est inclus dans le CRTR de la société selon l’élément E.

L’élément F ne s’applique que si la non-SPCC était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente. Il représente une somme relative à toute déduction que la société a demandée en application du paragraphe 130(1) de la loi au cours de son année d’imposition précédente.

Les éléments G et H réduisent le CRTR d’une non-SPCC. En termes généraux, l’élément G représente les dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné. À l’instar des dividendes déterminés, les dividendes imposables versés par la non-SPCC qui sont des dividendes sur les gains en capital, au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) de la loi, ou qui sont déductibles par la société en application du paragraphe 130.1(1) de la loi dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente ne sont pas appliqués en réduction du CRTR de la société.

L’élément H représente les désignations excessives de dividendes déterminés effectuées par la non-SPCC relativement à des dividendes déterminés qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné.

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

« désignation excessive de dividende déterminé »

La nouvelle définition de « désignation excessive de dividende déterminé » s’applique principalement dans le cadre de l’impôt supplémentaire prévu à la nouvelle partie III.1 de la loi (voir les notes concernant cette partie).

La question de savoir si une société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment quelconque d’une année d’imposition dépend en partie de son statut – est-elle ou non une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) – et en partie du solde de son compte de revenu à taux général (CRTG) ou de son compte de revenu à taux réduit (CRTR), selon le cas (voir les notes concernant les définitions de ces termes au paragraphe 89(1)).

Sauf dans le cas où l’alinéa c) de la définition s’applique, l’alinéa a) s’applique aux dividendes déterminés versés par les SPCC et les CAD. Le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une SPCC ou une CAD est déterminé selon une formule qui comporte deux parties : la première, (A - B), correspond à l’excédent éventuel du total des dividendes déterminés versés par la société au cours de l’année d’imposition sur son CRTG à la fin de l’année; la seconde partie, C/A, permet de répartir le montant de tout excédent sur chacun des dividendes déterminés.

Ainsi, la capacité des SPCC et des CAD de verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé est limitée par ces règles dans la mesure où les sociétés ont un CRTG à la fin de l’année (et dans la mesure où l’alinéa c) ne s’applique pas aux dividendes). Ainsi, la SPCC ou la CAD dont le solde du CRTG est nul à un moment quelconque d’une année d’imposition pourra verser un dividende déterminé à ce moment, mais devra s’assurer que ce solde est suffisant à la fin de l’année.

Exemples

Situation : Une SPCC verse, au cours de l’année d’imposition donnée, un dividende déterminé de 10 000 $ à chacun de ses 20 actionnaires de catégorie A, pour un total de 200 000 $. À la fin de l’année, le solde de son CRTG s’établit à 100 000 $.

Résultat : Si l’on fait abstraction du choix qui peut être fait en vertu de la partie III.1, les dividendes déterminés versés par la SPCC excèdent de 100 000 $ le solde de son CRTG à la fin de l’année. La SPCC a donc effectué une désignation excessive de dividende déterminé de 5 000 $ pour chaque dividende déterminé qu’elle a versé au cours de l’année.

Situation : Le 15 janvier 2007, une SPCC verse un dividende déterminé de 5 000 $ à chacun de ses quatre actionnaires de catégorie C, pour un total de 20 000 $. Le solde du CRTG de la société à la fin de son année d’imposition 2006 était nul, et l’ensemble de son revenu d’entreprise pour son année d’imposition 2007 donnait droit à la déduction accordée aux petites entreprises selon le paragraphe 125(1) de la loi. La SPCC a toutefois reçu d’une société publique, immédiatement avant la fin de son année d’imposition 2007 (fixée au 31 décembre 2007), un dividende déterminé de 20 000 $ au titre duquel elle a demandé une déduction dans le calcul de son revenu imposable. À la fin de son année d’imposition 2007, le solde du CRTG de la SPCC s’établissait donc à 20 000 $.

Résultat : La SPCC – même si elle a versé le dividende déterminé de 20 000 $ à un moment de son année d’imposition 2007 où le solde de son CRTG était nul – n’a pas effectué de désignation excessive de dividende déterminé à l’égard du dividende déterminé de 20 000 $ qu’elle a versé puisque le solde de son CRTG à la fin de cette année s’élevait à 20 000 $.

Sauf dans le cas où l’alinéa c) de la définition s’applique, l’alinéa b) s’applique aux dividendes déterminés versés par des sociétés autres que celles visées à l’alinéa a). L’alinéa b) s’applique donc notamment aux sociétés publiques. Bien que le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé soit calculé selon cet alinéa d’une manière semblable à celle prévue à l’alinéa a), c’est-à-dire selon une formule qui comporte deux parties comparables à celles décrites dans les notes concernant l’alinéa a), l’application de l’alinéa b) présente deux différences notables. En premier lieu, le CRTR d’une société est calculé à n’importe quel moment de l’année d’imposition de la société tandis que le CRTG est calculé à la fin de l’année d’imposition (voir les notes concernant les nouvelles définitions de « compte de revenu à taux général » et « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1)). En second lieu, la formule figurant à l’alinéa b), contrairement à celle figurant à l’alinéa a), prévoit un certain enchaînement d’événements en exigeant que les sociétés, afin d’éviter l’impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant la partie III.1), versent d’abord des dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, jusqu’à concurrence du solde de leur CRTR au moment du versement.

Cela signifie également que, sous réserve de l’application de l’alinéa c) de la définition, les sociétés visées à l’alinéa b) dont le solde du CRTR est nul à un moment quelconque peuvent verser des dividendes déterminés sans restriction.

Exemples

Situation : Le 15 décembre 2006, une société publique verse un dividende déterminé de 5 $ à chacun de ses 100 000 actionnaires de catégorie C, pour un total de 500 000 $. Au moment du versement des dividendes déterminés, le solde du CRTR de la société était nul.

Résultat : La société publique n’a pas effectué de désignation excessive de dividende déterminé à l’égard des dividendes déterminés versés le 15 décembre 2006 puisque la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition, à savoir le moins élevé du total des dividendes déterminés versés à cette date – 500 000 $ – et du solde du CRTR de la société à cette date – zéro –, est nulle.

Situation : Le 15 mars 2007, une société privée (autre qu’une société privée sous contrôle canadien) verse un dividende déterminé de 20 000 $ à chacun de ses deux actionnaires de catégorie A, pour un total de 40 000 $. Au moment du versement des dividendes, le solde du CRTR de la société s’établissait à 18 000 $.

Résultat : La société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé à l’égard des dividendes déterminés qu’elle a versés le 15 mars 2007 puisque la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b), à savoir le moins élevé du total des dividendes déterminés versés à cette date – 40 000 $ – et du solde du CRTR de la société à cette date – 18 000 $ – correspond à 18 000 $. La société a donc effectué une désignation excessive de dividende déterminé de 9 000 $ à l’égard de chaque dividende déterminé versé. Cette somme correspond à la proportion de 18 000 $ que représente le montant du dividende déterminé versé – 20 000 $ – par rapport au total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société à cette date – 40 000 $ –.

L’alinéa c) de la définition est une disposition anti-évitement. Il s’applique aux dividendes déterminés versés par une société – indépendamment de l’application des alinéas a) ou b) – dans le cas où il est raisonnable de considérer que les dividendes ont été versés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’un des principaux objets consistait à manipuler artificiellement le CRTG ou le CRTR, selon le cas, de la société.

En termes généraux, on considère qu’une société a maintenu ou augmenté artificiellement son CRTG si l’opération ou la série d’opérations donne naissance à un CRTG qui ne tient pas compte du revenu de la société une fois payé (par la société en cause ou par une autre société) l’impôt prévu par la partie I de la loi à un taux au moins égal à celui qui s’applique au revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1) de la loi. Dans le même ordre d’idées, on considère de façon générale qu’une société a maintenu ou réduit artificiellement son CRTR si l’opération ou la série d’opérations donne naissance à un CRTR qui ne tient pas compte de son revenu une fois payé (par la société en cause ou par une autre société) l’impôt prévu par la partie I à un taux inférieur à celui qui s’applique au revenu imposable au taux complet.

En cas d’application de l’alinéa c), le montant de la désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société correspond au montant du dividende déterminé.

La nouvelle définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

« dividende déterminé »

La nouvelle définition de « dividende déterminé » s’applique dans le cadre de la majoration de 45 %, prévue au paragraphe 82(1) dans sa version modifiée, et du crédit d’impôt pour dividendes correspondant de 11/18e prévu au nouvel alinéa 121b) de la loi (voir les notes concernant le paragraphe 82(1) et l’article 121).

Est un « dividende déterminé » le dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé selon les modalités prévues au nouveau paragraphe 89(14) (voir les notes concernant ce paragraphe). Si l’on fait abstraction du choix qui peut être fait en vertu de la nouvelle partie III.1 (voir les notes concernant cette partie, notamment celles visant le nouveau paragraphe 185.1(2)), la définition laisse entendre que le dividende imposable qui remplit ces conditions est un dividende déterminé malgré le fait que la société qui le verse peut avoir fait une désignation excessive de dividende déterminé (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)). En d’autres termes, il suffit de désigner un dividende imposable pour en faire un dividende déterminé; par contre, un dividende imposable n’est un dividende déterminé que s’il est désigné à ce titre.

Il est à noter que, puisqu’un dividende déterminé doit nécessairement être un dividende imposable reçu par une personne résidant au Canada, les dividendes en capital et les dividendes sur les gains en capital ne peuvent en aucun cas être des dividendes déterminés. En effet, les dividendes en capital sont exclus de la définition de « dividende imposable » au paragraphe 89(1) et les dividendes sur les gains en capital sont réputés par les alinéas 130.1(4)b) et 131b), selon le cas, ne pas être des sommes reçues à titre de dividendes. Toutefois, les dividendes réputés, comme ceux qui sont visés à l’article 84 de la loi, peuvent être des dividendes déterminés s’ils remplissent par ailleurs les exigences de la définition de « dividende déterminé » et sont désignés par la société qui est réputée les avoir versés.

La nouvelle définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu à taux général – société devenue SPCC

LIR
89(4)

Le nouveau paragraphe 89(4) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(4) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(4) s’applique dans le cas où une société devient une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) au cours d’une année d’imposition donnée, alors qu’elle n’était pas une telle société au cours de son année d’imposition précédente. La somme déterminée selon le paragraphe 89(4) relativement à cette société entre dans le calcul de son CRTG à la fin de l’année d’imposition donnée.

En cas d’application du paragraphe 89(4), la somme applicable est déterminée selon la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le coût indiqué des biens de la société et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d’imposition précédente.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société. L’élément D correspond au total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de celle-ci de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

Le nouveau paragraphe 89(4) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Compte de revenu à taux général – société fusionnée

LIR
89(5)

Le nouveau paragraphe 89(5) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(5) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(5) s’applique dans le cas où une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) est issue d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1) de la loi s’applique. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(5) entre dans le calcul du CRTG de la société à la fin de sa première année d’imposition.

Le paragraphe 89(5) comporte deux alinéas, et leur application à une société remplacée varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes). L’alinéa a) s’applique à la société remplacée qui était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit le calcul de la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B. Cette formule permet de transférer, au CRTG de la société à la fin de sa première année d’imposition, le CRTG d’une SPCC ou CAD remplacée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci (rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés que la société remplacée a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de cette dernière année d’imposition).

L’alinéa b) s’applique à la société remplacée qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien de la société remplacée et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la société remplacée a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société. L’élément D représente le total des dettes de la société remplacée, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Compte de revenu à taux général – société liquidée

LIR
89(6)

Le nouveau paragraphe 89(6) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(6) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(6) s’applique relativement à la société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) qui a liquidé une filiale conformément au paragraphe 88(1) de la loi. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(6) entre dans le calcul du CRTG de la société mère à la fin de son année d’imposition qui suit l’année d’imposition de la liquidation de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes).

Le paragraphe 89(6) comporte deux alinéas, et leur application à une filiale varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition. L’alinéa a) s’applique dans le cas où la filiale était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit le calcul de la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B. Cette formule permet de transférer, au CRTG de la société mère, le CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition (rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés que la filiale a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de cette dernière année d’imposition).

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la filiale n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société mère. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la filiale a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société mère. L’élément D représente le total des dettes de la filiale, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(6) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu à taux général – 2006

LIR
89(7)

Le nouveau paragraphe 89(7) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(7) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

Le paragraphe 89(7) s’applique dans le cas où une société a été, ou aurait été en l’absence du choix prévu au paragraphe 89(11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, une société privée sous contrôle canadien (voir les notes concernant le paragraphe 89(11)). Selon le paragraphe 89(7), est inclus dans le calcul du CRTG de la société, à la fin de l’année d’imposition précédant cette première année d’imposition, la somme obtenue par la formule A - B. En termes généraux, cette somme correspond au montant après impôt (compte tenu d’un taux d’imposition fédéral-provincial global nominal de 37 %) des gains de la société qui étaient assujettis au taux d’imposition général des sociétés pour les années d’imposition de la société s’étant terminées après 2000 et avant 2006 et qui n’ont pas été versés par la société sous forme de dividendes imposables au cours de ces années.

Il est prévu que la société qui inclut la somme déterminée selon le paragraphe 89(7) dans le calcul de son CRTG disposera d’un CRTG relativement auquel elle pourra verser des dividendes déterminés dès le 1er janvier 2006. Le paragraphe 89(7) s’applique également dans le cas où le choix prévu au nouveau paragraphe 89(11) a été fait à l’égard des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2006 (voir les notes concernant ce paragraphe), ainsi que dans le cas où des sociétés privées sous contrôle canadien font l’objet d’une fusion à cette date ou d’une liquidation commençant à cette date.

Le paragraphe 89(7) s’applique relativement aux années d’imposition précédant l’année d’imposition comprenant le 1er janvier 2006.

Majoration du compte de revenu à taux réduit – société qui cesse d’être une SPCC

LIR
89(8)

Le nouveau paragraphe 89(8) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(8) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(8) s’applique dans le cas où une société cesse d’être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au cours d’une année d’imposition donnée, alors qu’elle en était une au cours de son année d’imposition précédente. La somme déterminée selon le paragraphe 89(8) relativement à cette société entre dans le calcul de son CRTR à un moment quelconque de l’année donnée.

En cas d’application du paragraphe 89(8), la somme applicable est déterminée selon la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société à la fin de son année d’imposition précédente si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d’imposition précédente.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société. L’élément D correspond au total des dettes de la société, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui était impayées immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, sauf si la société est une société privée au cours de l’année d’imposition donnée. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, relativement à des dividendes déterminés versés par la société au cours de son année d’imposition précédente.

Le nouveau paragraphe 89(8) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu à taux réduit – fusion

LIR
89(9)

Le nouveau paragraphe 89(9) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(9) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(9) s’applique dans le cas où une société qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ni une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) est issue d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1) de la loi s’applique. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(9) entre dans le calcul du CRTR de la société à un moment quelconque de sa première année d’imposition.

Le paragraphe 89(9) comporte deux alinéas, et leur application à une société remplacée varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes). L’alinéa a) s’applique à la société remplacée qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et comprend le solde de son CRTR à la fin de sa dernière année d’imposition.

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la société remplacée était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la société remplacée a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société. L’élément D représente le total des dettes de la société remplacée, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, sauf si la société est une société privée au cours de sa première année d’imposition. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(9) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu taux réduit – liquidation

LIR
89(10)

Le nouveau paragraphe 89(10) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(10) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(10) s’applique relativement à la société qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ni une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) et qui a liquidé une filiale. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(10) entre dans le calcul du CRTR de la société à un moment quelconque de son année d’imposition qui suit l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle celle-ci a été liquidée (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes).

Le paragraphe 89(10) comporte deux alinéas, et leur application à la filiale varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition. L’alinéa a) s’applique à la filiale qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et comprend le solde de son CRTR à la fin de cette même année.

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la filiale était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société mère. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la filiale a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société mère. L’élément D représente le total des dettes de la filiale, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, sauf si la société mère est une société privée au cours de son année d’imposition qui suit la dernière année d’imposition de la filiale. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société mère de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(10) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Choix d’une société de ne pas être une SPCC

LIR
89(11) à (13)

Les nouveaux paragraphes 89(11) à (13) de la loi prévoient les règles applicables au choix qui s’offre à une société de ne pas être considérée comme une société privée sous contrôle canadien (SPCC) pour l’application de certaines dispositions de la loi. Ces dispositions sont énoncées au nouvel alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) de la loi (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition). Pour faire l’objet de ce traitement au cours d’une année d’imposition donnée ou par la suite, la société doit en faire le choix selon le paragraphe 89(11) en présentant au ministre du Revenu national le formulaire à cet effet au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.

La société peut révoquer ce choix en présentant au ministre un avis à cet effet au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition. Dans ce cas, le choix cesse de s’appliquer à la fin de l’année en cause. Toutefois, une fois le choix révoqué, tout choix subséquent en vertu du paragraphe 89(11) ou toute révocation subséquente en vertu du paragraphe 89(12) est assujetti aux restrictions imposées par le paragraphe 89(13).

Il est à noter que le choix et sa révocation, dont il est question respectivement aux paragraphes 89(11) et (12), ne sont pas prévus par les dispositions visées à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Les nouveaux paragraphes 89(11) à (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005.

Désignation de dividende

LIR
89(14)

Le nouveau paragraphe 89(14) de la loi est lié à la nouvelle définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition), laquelle s’applique dans le cadre de la majoration de 45 %, prévue à l’alinéa 82(1)b) de la loi, dans sa version modifiée, et du crédit d’impôt pour dividendes correspondant de 11/18e prévu au nouvel alinéa 121b) de la loi (voir les notes concernant le paragraphe 82(1) et l’article 121).

Pour être considéré comme un dividende déterminé, un dividende imposable doit notamment avoir été désigné comme tel par la société qui le verse. Pour ce faire, la société doit envoyer à chaque personne ou société de personnes bénéficiaire de tout ou partie du dividende, au moment du versement, un avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé.

Il est à noter que la désignation dont il est question au paragraphe 89(14) n’est pas prévue par les dispositions visées à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 89(14) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, pour ce qui est dividendes versés avant la date de sanction de la loi édictant le paragraphe 89(14), la désignation prévue à ce paragraphe sera réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le 90e jour suivant cette date.

Définition de « compagnie d’assurance-dépôts »

LIR
89(15)

Le nouveau paragraphe 89(15) de la loi contient une règle d’interprétation qui s’applique dans le cadre des nouvelles règles sur le traitement fiscal des dividendes déterminés, notamment les définitions de « compte de revenu à taux général » et « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant ces définitions). Il précise que seules certaines des sociétés qui sont des CAD au sens de l’article 137.1 de la loi sont considérées comme des CAD pour l’application de ces règles. Les CAD visées à l’article 137.1 qui sont exclues de l’application des règles sont celles qui ont été constituées en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou celles qui sont réputées être des CAD en vertu du paragraphe 137.1(5.1).

Le nouveau paragraphe 89(15) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Article 6

Crédit d’impôt pour dividendes déterminés

LIR
121

L’article 121 de la loi est une composante importante des règles d’intégration applicables aux dividendes que les particuliers reçoivent de sociétés canadiennes imposables. En termes généraux, une somme (souvent appelée « majoration ») égale au quart du dividende imposable reçu par le particulier est incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa 82(1)b). L’article 121 permet au particulier de déduire de son impôt à payer une somme (appelée « crédit d’impôt pour dividendes ») égale aux deux tiers du montant de la majoration.

La modification apportée à l’article 121 consiste à instaurer un nouveau crédit d’impôt pour dividendes correspondant aux 11/18e du montant de la majoration lié aux dividendes déterminés (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)). Ce nouveau crédit est lié à la majoration de 45 % qui entre dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 82(1), dans sa version modifiée, au titre de dividendes déterminés (voir les notes concernant le paragraphe 82(1)). De façon générale, le nouveau mécanisme de majoration et de crédit d’impôt a pour objet d’intégrer les gains assujettis au taux d’imposition général des sociétés fixé à l’article 123 de la loi.

Le crédit d’impôt pour dividendes actuel figure désormais à l’alinéa 121a) et est calculé en fonction de la majoration de 25 % qui entre dans le calcul du revenu selon le sous-alinéa 82(1)b)(i). Le nouveau crédit d’impôt pour dividendes déterminés est prévu à l’alinéa 121b) et est calculé en fonction de la majoration de 45 % qui entre dans le calcul du revenu selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

L’article 121, dans sa version modifiée, s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 7

Définition de « société privée sous contrôle canadien »

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) de la loi définit certains termes dont « société privée sous contrôle canadien » (SPCC). Cette définition s’applique non seulement dans le cadre des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées à l’article 125, mais aussi à l’ensemble de la loi en raison de son incorporation par renvoi au paragraphe 248(1).

Cette définition est modifiée par l’ajout de l’alinéa d). Par l’effet de cet alinéa, la société qui serait par ailleurs une SPCC et qui a fait le choix prévu au nouveau paragraphe 89(14) (voir les notes concernant ce paragraphe) n’est pas considérée comme une SPCC pour l’application, entre autres, des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées au paragraphe 125(1) de la loi, et de la plupart des nouvelles règles concernant le traitement fiscal des dividendes déterminés (voir les notes concernant la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1)).

Le nouvel alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 8

Modification corrélative – alinéa 127.52(1)f)

LIR
127.52(1)f)

L’article 127.5 de la loi porte sur l’impôt minimum à payer par un particulier en vertu de la partie I de la loi pour une année d’imposition. L’alinéa 127.52(1)f) de la loi est pris en compte dans le calcul de la somme assujettie à l’impôt minimum du particulier pour l’année selon le paragraphe 127.52. Selon cet alinéa, le montant de la majoration lié aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables qui est inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 82(1)b) de la loi est exclu du calcul de la somme assujettie à l’impôt minimum.

Par suite des modifications apportées au paragraphe 82(1), l’alinéa 127.52(1)f) est modifié de sorte que la somme assujettie à l’impôt minimum d’un particulier soit calculée compte non tenu de l’alinéa 82(1)b). Par conséquent, les sommes incluses dans le revenu au titre de la majoration de 25 % applicable aux dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés), désormais prévue au sous-alinéa 82(1)b)(i), et de la nouvelle majoration de 45 % applicable aux dividendes déterminés, prévue au sous-alinéa 82(1)b)(ii) (voir les notes concernant le paragraphe 82(1)), sont exclues de la somme assujettie à l’impôt minimum du particulier.

L’alinéa 127.52(1)f), dans sa version modifiée, s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 9

Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés

LIR
Partie III.1

La partie III.1 est ajoutée à la loi en raison de l’instauration du mécanisme de majoration et de crédit d’impôt applicable aux dividendes déterminés (au sens des paragraphes 248(1) et 89(1) de la loi) versés par les sociétés résidant au Canada à leurs actionnaires qui sont des particuliers résidant au Canada. Selon cette partie, la société qui a effectué une « désignation excessive de dividende déterminé », au sens des paragraphes 248(1) et 89(1), est assujettie à un impôt.

Comme la définition de ce terme le laisse entendre, une désignation excessive de dividende déterminé peut être effectuée par inadvertance ou peut découler d’une tentative de manipulation artificielle du « compte de revenu à taux général » (CRTG) ou du « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) d’une société (ces deux termes sont définis aux paragraphes 248(1) et 89(1)). L’effet de la partie III.1 sur une désignation excessive donnée varie selon qu’il s’agit d’une désignation accidentelle ou intentionnelle. Si la désignation excessive se produit parce qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) a désigné au cours d’une année d’imposition donnée, à titre de dividendes déterminés, une somme qui excède le solde de son CRTG à la fin de l’année, l’impôt prévu à la partie III.1 correspond à 20 % du montant de la désignation excessive.

Ce même taux de 20 % s’applique dans le cas où une société qui n’est ni une SPCC ni une CAD verse un dividende déterminé à un moment où le solde de son CRTR est positif. Dans ce cas, la société sera frappée d’un impôt égal à 20 % du montant du dividende qui aurait dû être considéré comme représentant le CRTR et qui, par conséquent, n’aurait pas dû être un dividende déterminé.

Dans l’un et l’autre de ces cas, la société qui verse le dividende peut choisir (généralement sous réserve de l’assentiment de ses actionnaires) de traiter tout ou partie du montant de la désignation excessive comme un dividende ordinaire et distinct, qui n’est pas un dividende déterminé. Dans la mesure où elle opte pour cette solution, l’impôt de la partie III.1 ne s’applique pas et les actionnaires sont réputés avoir reçu un dividende ordinaire jusqu’à concurrence du montant visé par le choix. Cette nouvelle qualification facultative s’inspire de celle prévue à la partie III de la loi relativement aux excédents de dividendes en capital et de dividendes sur les gains en capital.

Si la désignation excessive est visée à l’alinéa c) de la définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), l’impôt prévu par la partie III.1 est prélevé au taux de 30 % sur le montant total du dividende. De plus, le choix dont il est question ci-dessus n’est pas offert, ce qui signifie que la société ne peut pas neutraliser l’effet de la désignation excessive.

Quel que soit le taux auquel l’impôt prévu par la nouvelle partie III.1 s’applique, si une SPCC ou une CAD verse un dividende déterminé à l’égard duquel elle a effectué une désignation excessive à un actionnaire avec lequel elle a un lien de dépendance, celui-ci est solidairement tenu de payer une partie proportionnelle de l’impôt dont la société est redevable en vertu de cette partie au titre du dividende.

La partie III.1 s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après 2005. La seule exception consiste en une mesure spéciale applicable au choix prévu au nouveau paragraphe 185.1(2) de la loi (voir ci-dessous). Si une société verse un dividende avant l’adoption des mesures législatives et souhaite faire ce choix au titre du dividende, le choix sera réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait dans les 30 mois suivant la date de sanction des mesures.

Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

LIR
185.1(1)

Le nouveau paragraphe 185.1(1) de la loi prévoit qu’un impôt est à payer en vertu de la partie III.1. Cet impôt est exigible, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société pour une année d’imposition, si la société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours de l’année. Le montant de l’impôt dépend de la nature de la désignation excessive. Si elle a été effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b) de la définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) de la loi, l’impôt correspond à 20 % du montant de la désignation. Si elle a été effectuée dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition, l’impôt correspond à 30 % du montant de la désignation, soit le même 20 % qui s’applique dans les autres cas, majoré de 10 %.

Il est à noter que, en cas d’application de l’alinéa c) de la définition, la totalité du montant du dividende déterminé est considérée comme une désignation excessive. Par conséquent, l’impôt prélevé en vertu du paragraphe 185.1(1) dans ce cas correspond à 30 % du montant total du dividende, et non pas seulement de l’excédent du dividende sur le compte applicable, à savoir le CRTG ou le CRTR.

Choix

LIR
185.1(2) à (4)

La société qui serait assujettie par ailleurs à l’impôt prévu par la partie III.1 de la loi en raison d’une désignation excessive peut, sous réserve de certaines conditions, défaire rétroactivement tout ou partie de la désignation excessive. Ce mécanisme est prévu aux nouveaux paragraphes 185.1(2) à (4) de la loi.

Le choix prévu au paragraphe 185.1(2) est assujetti à trois conditions. Premièrement, il ne peut s’agir d’une désignation excessive visée à l’alinéa 185.1(1)b) puisque le choix n’est pas offert dans le cas où le taux d’impôt de 30 % s’applique.

Deuxièmement, la société qui a effectué la désignation excessive doit faire, à l’égard de la désignation, un choix selon les modalités établies par le ministre du Revenu national au plus tard le 90e jour suivant la mise à la poste de l’avis de cotisation qui porte sur l’impôt dont la société est redevable par ailleurs en vertu de la partie III.1. Il est important de respecter ce délai puisque la partie III.1 ne permet pas de faire le choix après son expiration.

Troisièmement, le paragraphe 185.1(3) prévoit que le choix n’est valide que si certains actionnaires y consentent. Si le choix est fait dans les 30 mois suivant le versement du dividende qui a fait l’objet de la désignation excessive (appelé « dividende initial » dans les présentes notes), il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial, ou qui y avaient droit, et dont la société connaît l’adresse. Si le choix est fait après l’expiration de ces 30 mois, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial ou qui y avaient droit, indépendamment du fait que la société connaît leur adresse. Dans ce dernier cas, les paragraphes 152(4) à (5) n’auront pas pour effet d’empêcher l’établissement des cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces actionnaires qui sont nécessaires pour tenir compte du choix de la société.

Le paragraphe 185.1(4) prévoit une exception à l’obligation d’obtenir l’assentiment des actionnaires. Si les actionnaires touchés sont des personnes dont la totalité du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la loi, il n’est pas nécessaire d’obtenir leur assentiment. Dans ce cas toutefois, le choix doit être fait dans les 30 mois suivant le versement du dividende initial.

Si un choix valide est fait en vertu du paragraphe 185.1(2), le dividende initial est considéré comme un dividende déterminé dont le montant est moins élevé, et la société est réputée avoir payé, immédiatement avant le versement de ce dividende, un dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé. La société qui fait ce choix peut, avec l’assentiment des actionnaires visés ci-dessus, décider dans quelle proportion elle souhaite que le dividende initial soit considéré comme un dividende déterminé. Les détenteurs des actions sur lesquelles la société a versé le dividende initial sont réputés avoir reçu, à la place de ce dividende, leur part proportionnelle des dividendes (ou du dividende, si la société choisit de ne considérer aucune partie du dividende initial comme un dividende déterminé) que la société est désormais réputée avoir versés.

Règles applicables à la partie III.1

LIR
185.2

Le nouvel article 185.2 de la loi prévoit les règles d’application de la nouvelle partie III.1.

Selon le paragrapĥe 185.2(1), toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable (sauf un dividende sur les gains en capital) au cours d’une année d’imposition est tenue de produire une déclaration pour l’année en vertu de la partie III.1. Cette déclaration doit être établie sur le formulaire prescrit, doit comprendre une estimation de l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la partie III.1 et doit être produite au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année.

Le paragraphe 185.2(2) permet d’incorporer à la partie III.1, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de la loi concernant les déclarations, les cotisations, les paiements, les appels et d’autres questions.

Si une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts verse un dividende déterminé à un actionnaire avec lequel elle a un lien de dépendance, puis effectue une désignation excessive relativement à ce dividende, le paragraphe 185.1(3) prévoit que l’actionnaire est solidairement tenu, avec la société, de payer une partie proportionnelle de l’impôt dont la société est redevable en vertu de la partie III.1. À cette fin, la part de l’impôt de la société dont l’actionnaire est redevable correspond à la proportion du dividende déterminé que l’actionnaire a reçue.

Selon le paragraphe 185.2(4), le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 185.2(3) à tout moment après le dernier jour où la société peut faire, en vertu du paragraphe 185.2(2), le choix relatif à la désignation excessive qui donne lieu à la somme à payer. Cette cotisation est établie conformément aux dispositions de la section I de la partie I de la loi, y compris celles portant sur les intérêts à payer, avec les adaptations nécessaires.

Le paragraphe 185.2(5) prévoit les règles qui permettent de déterminer la façon d’appliquer un paiement en réduction d’une somme à payer en vertu du paragraphe 185.2(3) relativement à une désignation excessive. Si le paiement est effectué par un actionnaire, il éteint d’autant l’obligation. S’il est effectué par la société, il éteint l’obligation en proportion des obligations de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende déterminé en cause.

Article 10

Définitions et interprétation

LIR
248

L’article 248 de la loi définit certains termes qui s’appliquent à l’ensemble de la loi et prévoit certaines règles concernant l’interprétation et l’application de diverses dispositions.

Définitions

LIR
248(1)

« compte de revenu à taux général »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « compte de revenu à taux général » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« compte de revenu à taux réduit »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « compte de revenu à taux réduit » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« désignation excessive de dividende déterminé »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « désignation excessive de dividende déterminé » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« dividende déterminé »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « dividende déterminé » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

Ces nouvelles définitions s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005.

Article 11

Fin d’année – changement de statut

LIR
249(4.1)

Le paragraphe 249(4.1) de la loi prévoit une nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition. En termes généraux, cette règle s’applique dans le cas où une société devient une société privée sous contrôle canadien (SPCC), au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant ce paragraphe), ou cesse de l’être, à un moment donné autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe 249(4) s’applique. L’année d’imposition d’une société à laquelle le paragraphe 249(4.1) s’applique est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où la société devient une SPCC ou cesse de l’être.

Cette nouvelle règle s’applique en particulier dans le cadre des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées au paragraphe 125(1) de la loi. Ce paragraphe porte sur le calcul de cette déduction, qui est un crédit d’impôt annuel représentant 16 % de la moins élevée de certaines sommes. Selon les règles en vigueur, une société doit être une SPCC tout au long d’une année d’imposition pour avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises. L’un des effets de la nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition est que cette exigence sera remplie dans tous les cas où une société est une SPCC à un moment d’une année d’imposition, puisque cette règle ne permet pas qu’une société soit une SPCC pendant seulement une partie d’année d’imposition.

La nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition s’applique également dans le cadre des dispositions concernant le traitement fiscal des dividendes déterminés, notamment les nouveaux paragraphes 89(4) et (8) de la loi. Selon ces paragraphes, une somme est à inclure dans le compte de revenu à taux général ou le compte de revenu à taux réduit d’une société au moment où elle devient une SPCC ou cesse de l’être (voir les notes concernant les nouvelles définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « dividende déterminé » au paragraphe 89(1)).

Le nouveau paragraphe 249(4.1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

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