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Notes explicatives concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la taxe sur les produits et services des premières nations, l'impôt sur le revenu et d'autres mesures connexes : 2
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Article 37

Remboursements

LIR
164(1)a)(i)

Le paragraphe 164(1) de la loi prévoit des règles concernant le remboursement de l'impôt payé en trop. L'alinéa 164(1)a) autorise le ministre du Revenu national à rembourser, une fois posté l'avis de cotisation visant une année, tout paiement d'impôt en trop pour l'année. La modification apportée au sous-alinéa 164(1)a)(i) fait suite à l'ajout du paragraphe 127.1(2.2). Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce paragraphe, se reporter aux notes le concernant.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004.

Remboursement tardif de paiement en trop

LIR
164(1.5)

Le paragraphe 164(1.5) de la loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de rembourser tout ou partie d'un paiement en trop d'impôt pour une année d'imposition auquel un particulier ou une fiducie testamentaire peut avoir droit, et ce même si la déclaration d'impôt pour l'année en question a été produite plus de trois ans après la fin de cette année.

Ce paragraphe est modifié de sorte que ce pouvoir de rembourser tout ou partie d'un paiement en trop d'impôt pour une année d'imposition ne puisse être exercé que si la déclaration est produite dans les dix années civiles suivant la fin de l'année d'imposition.

Cette modification s'applique aux déclarations produites après 2004.

Article 38

Organismes de bienfaisance enregistrés

LIR
168

L'article 168 de la loi porte sur les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance ou d'une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

LIR
168(3)

Selon le paragraphe 168(3) de la loi, l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant, délivré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), est jugé raisonnable, et ce malgré le fait qu'un avis d'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme ait été délivré par le ministre du Revenu national ou qu'une demande de suspension de publication d'un tel avis ait été présentée à la Cour d'appel fédérale. La modification apportée au paragraphe 168(3) fait suite à l'ajout du paragraphe 168(4) et s'applique aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. Par suite de cette modification, l'enregistrement d'une personne à titre d'organisme de bienfaisance pourra être révoqué dès qu'un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable, et ce malgré le fait que la personne ait produit un avis d'opposition en vertu du paragraphe 168(4).

Opposition à l'intention de révocation ou à la désignation

LIR
168(4)

Le nouveau paragraphe 168(4) de la loi élargit l'application du processus d'examen des oppositions présentées au ministre du Revenu national aux avis de décision concernant les organismes de bienfaisance, notamment :

  • les demandes d'enregistrement qui ont été refusées;

  • les révocations ou annulations d'enregistrement;

  • les désignations d'organismes de bienfaisance enregistrés à titre de fondation publique ou privée ou à titre d'organisme s'occupant directement de programmes et de services de bienfaisance.

Il faut produire un avis d'opposition avant de pouvoir interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale en vertu du paragraphe 172(3) de la loi. Le nouveau paragraphe 168(4) s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Le paragraphe 168(2) de la loi demeure inchangé. Par conséquent, le ministre peut toujours décider de publier, dans la Gazette du Canada, une copie de l'avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance si au moins 30 jours se sont écoulés depuis l'envoi de l'avis. Une fois cet avis publié, l'enregistrement de l'organisme est révoqué, de même que son pouvoir de délivrer des reçus d'impôt officiels pour les dons, et ce, même s'il a fait opposition à la décision du ministre. L'organisme a toutefois la possibilité, en vertu de l'alinéa 168(2)b), de demander à la Cour d'appel fédérale de proroger le délai de 30 jours.

Article 39

Appel relatif à un refus d'enregistrement, à une révocation d'enregistrement, etc.

LIR
172(3)a) et a.1)

Le paragraphe 172(3) de la loi confère à une personne le droit d'en appeler devant la Cour d'appel fédérale de certaines décisions du ministre du Revenu national, notamment celle de refuser de l'enregistrer comme organisme de bienfaisance. On peut aussi interjeter appel au sujet d'un avis d'intention de révoquer l'enregistrement ou du refus de désigner un organisme de bienfaisance comme oeuvre de bienfaisance, fondation publique ou fondation privée.

Les alinéas 172(3)a) et a.1) sont modifiés par suite de l'ajout du paragraphe 168(4), pour ce qui est des avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. Le droit d'en appeler d'une décision du ministre au sujet d'un avis délivré en vertu de l'un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) ou (23) ou 168(1) s'appliquera alors à la confirmation de la décision du ministre, en réponse à un avis d'opposition produit en vertu du paragraphe 168(4). La personne qui a produit un tel avis a l'option d'en appeler de la décision après l'expiration d'une période de 90 jours suivant le jour de la production de l'avis.

Cas réputé être un refus d'enregistrement

LIR
172(4)

Le paragraphe 172(4) de la loi fixe à 180 jours le délai dont une personne dispose pour en appeler devant la Cour d'appel fédérale de certaines décisions du ministre du Revenu national. Ce paragraphe est modifié, par suite de l'ajout du paragraphe 168(4) et de la modification du paragraphe 172(3), de façon à supprimer la mention de certaines décisions du ministre concernant les organismes de bienfaisance enregistrés. En effet, les règles sur les oppositions ou les appels visant ces décisions sont prévues dans ces autres dispositions.

Le paragraphe 172(4), dans sa version modifiée, s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Article 40

Appels à la Cour d'appel fédérale

LIR
180(1)

Selon le paragraphe 180(1) de la loi, il ne peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale en vertu du paragraphe 172(3) de la loi après l'expiration d'une période de 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de la décision du ministre du Revenu national, sauf si ce délai est prorogé par ce tribunal. Le paragraphe 180(1) est modifié, par suite de l'ajout du paragraphe 168(4) et de la modification du paragraphe 172(3), de façon à prévoir que, pour ce qui est des décisions du ministre concernant les organismes de bienfaisance et les personnes qui demandent l'enregistrement à ce titre, ce délai commence à courir le jour où le ministre répond à un avis d'opposition produit en vertu du nouveau paragraphe 168(4).

Le paragraphe 180(1), dans sa version modifiée, s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Article 41

Période de report prospectif des pertes d'entreprises

LIR
186(1)d)(i)

Selon le sous-alinéa 186(1)d)(i) de la loi, les sociétés privées et les sociétés assujetties peuvent reporter leurs pertes autres qu'en capital prospectivement sur sept années d'imposition afin de réduire leur impôt à payer en vertu de la partie IV de la loi. Ce sous-alinéa est modifié de sorte que les pertes subies au cours des années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004 puissent être reportées prospectivement sur dix ans.

Article 42

Impôt et pénalités relatifs aux organismes de bienfaisance enregistrés

LIR
Partie V

L'intertitre de la partie V est modifié de façon à faire mention des pénalités.

Article 43

Impôt de révocation

LIR
188(1) et (1.1)

Selon le paragraphe 188(1) de la loi, les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué par le ministre du Revenu national sont assujetties à un impôt. Ces organismes disposent d'une année à compter de la date de la révocation de leur enregistrement pour produire une déclaration qui fait état de la mesure dans laquelle ils se sont dessaisis de leurs biens en faveur d'organismes de bienfaisance enregistrés ou d'autres donataires reconnus. Les biens nets restants après ce dessaisissement sont versés à l'État à titre d'impôt de révocation.

Le paragraphe 188(1), dans sa version modifiée, et le nouveau paragraphe 188(1.1) prévoient que la période d'un an prévue pour le dessaisissement (la « période de liquidation », décrite au paragraphe 188(1.2)) débute, selon le cas, le jour où le ministre envoie un avis d'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme ou le jour où un certificat délivré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable. Cette période peut être prolongée, comme le prévoient les notes concernant le paragraphe 188(1.2). Le paragraphe 189(8) de la loi, dans sa version modifiée, continue de prévoir que le ministre peut établir une cotisation concernant l'impôt de révocation selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aux cotisations concernant l'impôt de la partie I. Ainsi, le recouvrement de l'impôt de révocation après l'expiration de la période de liquidation peut, dans certains cas, être reporté davantage si la somme dont l'organisme est redevable fait l'objet d'un avis d'opposition.

Le paragraphe 188(1) prévoit notamment que l'année d'imposition de l'organisme de bienfaisance est réputée prendre fin le jour où le certificat ou l'avis d'intention de révoquer est délivré. Le paragraphe 188(1.1) prévoit que l'organisme est redevable, pour cette année, d'un impôt de révocation égal, de façon générale, à la valeur des actifs nets de l'organisme ce jour-là, rajustée en fonction du revenu gagné et des versements admissibles effectués au cours de la période de liquidation subséquente. Le revenu pour la période comprend les dons reçus et tout revenu qui serait assujetti à l'impôt en vertu de l'article 3 si l'organisme était imposable. Les versements admissibles au cours de la période comprennent, de façon générale, les dépenses consacrées aux activités de bienfaisance et les dons faits aux donataires admissibles. Toutefois, si l'organisme ne produit pas d'avis d'opposition relativement à la cotisation établie à l'égard de l'impôt de révocation, le délai dans lequel il peut faire un don à un donataire admissible est limité à un an à compter de la date à laquelle l'année est réputée prendre fin.

Bien qu'une dépense relative à des activités de bienfaisance, ou effectuée par voie de don à un donataire admissible, puisse réduire l'impôt de révocation dont un organisme de bienfaisance est redevable en vertu du paragraphe 188(1.1), l'excédent de la dépense sur la somme à payer au titre de cet impôt n'est pas remboursable à l'organisme.

Est ajouté à la somme dont un organisme de bienfaisance est redevable en vertu du paragraphe 188(1.1) le montant de tout crédit relatif aux biens de l'organisme consenti, dans les 120 jours précédant la date à laquelle l'année est réputée prendre fin, à une personne qui est solidairement tenue, avec l'organisme, au paiement des sommes à payer aux termes du paragraphe 188(2), dans sa version modifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui constitue la période de liquidation et le donataire admissible, se reporter aux notes concernant les paragraphes 188(1.2) et (1.3).

Ces modifications s'appliquent relativement aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Période de liquidation

LIR
188(1.2)

Le nouveau paragraphe 188(1.2) de la loi s'applique en vue du calcul de l'impôt de révocation prévu au nouveau paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national, après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. La période de liquidation d'un organisme de bienfaisance débute dès que le certificat ou l'avis est délivré et prend fin au dernier en date des jours suivants :

  • le jour où l'organisme produit une déclaration concernant l'impôt de révocation, mais au plus tard un an après la délivrance du certificat ou de l'avis;

  • le jour de l'établissement de la dernière cotisation concernant l'impôt de révocation;

  • si l'organisme a fait opposition ou interjeté appel relativement à une cotisation concernant l'impôt de révocation, le jour où le ministre peut prendre des mesures de recouvrement à l'égard de cet impôt en vertu de l'article 225.1, dans sa version modifiée. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les restrictions au recouvrement de l'impôt de révocation, se reporter aux notes concernant cet article.

De façon générale, les résultats sont les suivants :

  • Étant donné qu'une cotisation concernant l'impôt de révocation ne sera habituellement pas établie à l'égard d'un organisme de bienfaisance avant le moment où celui-ci est tenu de produire une déclaration en vertu du nouveau paragraphe 189(6.1), si l'organisme n'a pas produit de déclaration au moment de l'établissement de la cotisation, la période de liquidation prendra fin à ce moment en règle générale. Le ministre déterminera le montant d'impôt de révocation dont l'organisme est redevable à la date d'établissement de la cotisation. Selon le nouveau paragraphe 189(6.2), l'organisme peut continuer de réduire la somme dont elle est redevable notamment en faisant des dons à des donataires admissibles jusqu'au moment qui suit d'un an le jour où le certificat ou l'avis d'intention de révoquer l'enregistrement a été délivré. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 189(6.2).

  • Si l'organisme de bienfaisance produit une déclaration qui fait état de la somme dont il est redevable en vertu du paragraphe 188(1.1), il devra inclure dans le calcul de cette somme ses revenu et versements pour la période jusqu'à la date de production, sans toutefois dépasser le jour qui suit d'un an le jour où le certificat ou l'avis a été délivré. Cette période s'appliquera même si le ministre a déjà établi une cotisation à l'égard de l'organisme. La cotisation sera habituellement établie d'après les renseignements fournis par l'organisme, sauf si le ministre met en doute le calcul ou a pris connaissance d'autres renseignements influant sur l'établissement de la cotisation.

  • Si, après avoir établi une cotisation concernant la somme à payer, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant cette somme, il devra tenir compte des revenu et versements de l'organisme jusqu'au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation. Le ministre peut établir pareille nouvelle cotisation de son propre chef ou sur l'ordre d'un tribunal découlant d'un appel interjeté relativement à la somme à payer par l'organisme.

  • Si un organisme produit un avis d'opposition à une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1), le moment auquel le ministre peut entreprendre le recouvrement de la somme est généralement reporté, par l'effet de l'article 225.1, dans sa version modifiée, jusqu'au règlement de l'opposition ou de l'appel. On peut s'attendre alors à ce qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de l'organisme pour tenir compte de ses revenu et versements jusqu'au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation.

Une cotisation concernant l'impôt de révocation ne sera habituellement pas établie à l'égard d'un organisme de bienfaisance avant le moment où celui-ci est tenu de produire une déclaration en vertu du nouveau paragraphe 189(6.1). Toutefois, il se pourrait que le ministre prenne connaissance de circonstances dans lesquelles les biens d'un organisme sont détournés ou affectés à quelque avantage privé. Dans ce cas, il pourrait envisager d'établir une cotisation sans attendre que l'organisme produise sa déclaration. L'organisme qui se retrouve dans cette situation disposera d'un an à compter de la date de l'avis d'intention de révoquer l'enregistrement pour remplir les obligations prévues au paragraphe 189(6.2).

Donataire admissible

LIR
188(1.3)

Le nouveau paragraphe 188(1.3) de la Loi s'applique en vue du calcul de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national, après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. L'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué dispose d'un an à compter de la date de cet avis ou de ce certificat pour produire une déclaration qui fait état de la mesure dans laquelle il s'est dessaisi de ses biens en faveur de donataires admissibles.

À cette fin, le donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné est un organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

  • il ne fait pas l'objet d'une suspension en vertu du nouveau paragraphe 188.2(1) de la loi;

  • il n'a aucune somme impayée en vertu de la loi ou de la Loi sur la taxe d'accise;

  • il ne fait pas l'objet d'un certificat en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);

  • plus de 50 % des membres de son conseil d'administration n'ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d'administration de l'organisme donné.

Pour de plus amples renseignements sur le paragraphe 188.2(1), voir les notes le concernant.

Responsabilité partagée impôt de révocation

LIR
188(2)

Selon le paragraphe 188(2) de la loi, les personnes, autres que des donataires reconnus, qui reçoivent des biens d'un organisme de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué sont solidairement tenues, avec l'organisme, au paiement de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1). Le paragraphe 188(2) est modifié, par suite des changements apportés à l'article 188, pour ce qui est des biens reçus après le moment qui précède de 120 jours le jour où l'année d'imposition de l'organisme est réputée prendre fin selon le paragraphe 188(1), dans sa version modifiée.

Cette modification s'applique aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance qui sont délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Non-application de l'impôt de révocation

LIR
188(2.1)

Le paragraphe 188(2.1) est ajouté à la loi par suite des modifications apportées à l'impôt de révocation payable en vertu du paragraphe 188(1.1), dans sa version modifiée, par l'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué. Il s'applique relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national, après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. Selon le paragraphe 188(2.1), l'impôt de révocation ne s'applique pas dans le cas où le ministre avise l'organisme qu'il a renoncé à révoquer son enregistrement. Il pourrait prendre cette décision notamment après avoir examiner l'avis d'opposition produit par l'organisme relativement à l'intention de révoquer l'enregistrement.

Le paragraphe 188(2.1) s'applique également si, après la révocation de l'enregistrement de l'organisme et dans l'année suivant la délivrance de l'avis d'intention de révoquer l'enregistrement, le ministre a accepté une nouvelle demande d'enregistrement de l'organisme. En pareil cas, l'impôt de révocation ne s'applique pas si l'organisme, avant d'obtenir le nouvel enregistrement, a acquitté toutes les sommes dont il est redevable en vertu de la loi et de la Loi sur la taxe d'accise et a produit toutes les déclarations de renseignements à produire en vertu de la loi avant ce moment.

Non-application de l'impôt en cas de transfert des biens d'une fondation

LIR
188(3.1)

Le paragraphe 188(3) de la loi s'applique, de façon générale, dans le cas où une fondation de bienfaisance transfère, à une oeuvre de bienfaisance, des biens dont la « valeur nette » totale excède 50 % du « montant de l'actif net » de la fondation, si le transfert a pour principal objet de réduire le contingent des versements de la fondation. Dans ce cas, la fondation est redevable d'un impôt égal à 25 % de la valeur nette des biens transférés. Le paragraphe 188(5) précise en quoi consiste la valeur nette d'un bien. Il s'agit de la juste valeur marchande du bien moins toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert. Le montant de l'actif net d'une fondation est également défini au paragraphe 188(5) et s'entend, de façon générale, de l'excédent de la valeur des biens de la fondation sur le total de ses dettes.

Le paragraphe 188(3.1) est ajouté à la loi parallèlement au paragraphe 188.1(11), lequel a pour objet d'imposer une pénalité à l'organisme de bienfaisance enregistré qui fait don d'un bien à un autre organisme de bienfaisance dans le but de reporter la dépense de sommes sur des activités de bienfaisance. Le paragraphe 188(3.1) qui s'applique aux années d'imposition commençant après le 22 mars 2004 précise que le paragraphe 188(3) ne s'applique pas aux transferts de biens auxquels s'applique le paragraphe 188.1(11).

Article 44

Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance

LIR
188.1

Le nouvel article 188.1 de la loi impose des pénalités aux organismes de bienfaisance enregistrés. Il est en effet plus opportun d'appliquer des pénalités que de révoquer l'enregistrement en cas d'infraction non intentionnelle ou imprévue à la loi. Ces pénalités s'appliquent, de façon générale, relativement aux activités que les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisées à exercer. Certaines pénalités sont progressives, leur sévérité s'accroissant s'il y a récidive dans les cinq ans (erratum : texte corrigé de « dix ans » à « cinq ans », le 8 mars 2005). Les pénalités peuvent être imposées relativement aux activités d'un organisme de bienfaisance malgré le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national de révoquer l'enregistrement de l'organisme pour avoir exercer les mêmes activités. L'ajout de l'article 188.1 s'accompagne de modifications à l'article 189 de la loi, qui prévoit un processus de cotisation et de règlement des différends. L'article 188.1 s'applique aux années d'imposition commençant après le 22 mars 2004.

Activités d'entreprise

LIR
188.1(1) et (2)

Le nouveau paragraphe 188.1(1) de la loi impose, dans le cas des oeuvres de bienfaisance et des fondations publiques, une pénalité égale à 5 % du revenu brut qu'elles tirent d'une entreprise sans lien avec leurs activités de bienfaisance et, dans le cas des fondations privées, une pénalité égale à 5 % du revenu brut qu'elles tirent d'une entreprise qu'elles exploitent. Le paragraphe 188.1(2) fait passer le taux de cette pénalité à 100 % en cas de récidive, si le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la pénalité de 5 % ou cette pénalité de 100 % pour une année d'imposition antérieure et moins de cinq ans (erratum : texte corrigé de « dix ans » à « cinq ans », le 8 mars 2005) avant la récidive.

Contrôle d'une société par une fondation de bienfaisance

LIR
188.1(3)

Le nouveau paragraphe 188.1(3) de la loi impose une pénalité de 5 %, calculée sur le montant d'un dividende qu'une fondation de bienfaisance a reçu d'une société dont elle a acquis le contrôle. Le taux de cette pénalité passe à 100 % du montant du dividende si, moins de cinq ans (erratum : texte corrigé de « dix ans » à « cinq ans », le 8 mars 2005) après l'établissement de la cotisation visant la pénalité de 5 % ou cette pénalité de 100 %, la fondation continue de contrôler la société ou a acquis de nouveau le contrôle d'une société.

Avantages injustifiés

LIR
188.1(4) et (5)

Le nouveau paragraphe 188.1(4) de la loi impose, à l'organisme de bienfaisance enregistré qui confère un avantage injustifié à une personne, une pénalité égale à 105 % du montant de l'avantage. Le taux de cette pénalité passe à 110 % en cas de récidive, si le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la pénalité de 105 % ou cette pénalité de 110 % pour une année d'imposition antérieure et moins de cinq ans (erratum : texte corrigé de « dix ans » à « cinq ans », le 8 mars 2005) avant la récidive.

Selon le nouveau paragraphe 188.1(5) de la loi, ne constitue pas un avantage injustifié l'avantage conféré par suite de l'accomplissement d'une action de bienfaisance dans le cours normal des activités de bienfaisance d'un organisme de bienfaisance, sauf s'il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l'avantage en raison seulement de son lien avec l'organisme. N'est pas non plus un avantage injustifié la contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l'organisme ou pour des services rendus à celui-ci.

Cela dit, un avantage injustifié consiste notamment :

  • en un versement effectué sous forme de don (sauf s'il s'agit d'un don à un donataire reconnu);

  • en toute partie du revenu, des droits, des biens ou des ressources de l'organisme qui est payée, payable ou cédée à l'une des personnes suivantes, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel :

a) le propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l'organisme,

b) toute personne qui a fourni ou autrement versé à l'organisme plus de 50 % des capitaux de celui-ci,

c) toute personne qui a un lien de dépendance avec l'organisme ou une personne visée aux alinéas a) ou b).

Le montant d'un avantage injustifié peut être conféré par l'organisme de bienfaisance, ou reçu d'un tiers par le bénéficiaire, sur l'ordre ou avec le consentement de l'organisme, mais l'organisme doit y avoir eu droit par ailleurs.

Non-production de déclarations de renseignements

LIR
188.1(6)

Le nouveau paragraphe 188.1(6) de la loi impose une pénalité de 500 $ à l'organisme de bienfaisance enregistré qui omet de produire les déclarations de renseignements annuelles exigées en vertu du paragraphe 149.1(14) de la loi, ou qui produit une déclaration après l'expiration du délai imparti pour ce faire.

Renseignements inexacts

LIR
188.1(7) et (8)

Le nouveau paragraphe 188.1(7) de la loi impose une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur un reçu officiel comme représentant le montant qui donne droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, si le reçu, délivré par un organisme de bienfaisance enregistré, comporte des renseignements inexacts ou ne comprend pas tous les renseignements exigés par la loi ou par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Le nouveau paragraphe 188.1(8) fait passer le taux de cette pénalité à 10 % en cas de récidive, si le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la pénalité de 5 % ou cette pénalité de 10 % pour une année d'imposition antérieure et moins de cinq ans (erratum : texte corrigé de « dix ans » à « cinq ans », le 8 mars 2005) avant la récidive.

Parallèlement à l'ajout de l'article 188.1, il est proposé de modifier les articles 3501 et 3502 du Règlement de l'impôt sur le revenu afin d'exiger que le nom et l'adresse Internet courante de l'Agence du revenu du Canada apparaissent sur les reçus officiels. À la différence de l'ajout de l'article 188.1 de la loi, il est proposé que cette modification du règlement s'applique aux reçus délivrés après 2004.

Faux renseignements

LIR
188.1(9) et (10)

Le nouveau paragraphe 188.1(9) de la loi impose une pénalité de 125 %, calculée sur la somme indiquée sur un reçu officiel comme représentant le montant qui donne droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, si le reçu, délivré par un organisme de bienfaisance ou une autre personne, comporte un faux énoncé fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable. Cette pénalité peut être imposée à un organisme de bienfaisance enregistré si la personne qui fait le faux énoncé est cadre, employé, dirigeant ou mandataire de l'organisme.

Si l'article 163.2 de la loi et le paragraphe 188.1(9) s'appliquent tous deux relativement au faux énoncé d'une personne, le nouveau paragraphe 188.1(10) prévoit que la personne n'est passible que de la plus élevée des deux pénalités.

Pour de plus amples renseignements sur ce qui constitue une « conduite coupable » et un « faux énoncé », se reporter aux notes concernant l'article 163.2 qui ont déjà été rendues publiques.

Report de dépense

LIR
188.1(11)

Le nouveau paragraphe 188.1(9) de la loi impose une pénalité de 110 %, calculée sur la juste valeur marchande du bien qu'un organisme de bienfaisance enregistré transfère par voie de don à un autre organisme semblable, s'il est raisonnable de considérer que le transfert a été effectué dans le but de retarder indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus au paiement de cette pénalité.

Suspension du pouvoir de délivrer des reçus

LIR
188.2

Selon le nouvel article 188.2 de la loi, le pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus d'impôt est suspendu dès que le ministre du Revenu national établit une cotisation visant certaines des pénalités prévues l'article 188.1 de la loi. Pendant la période d'un an commençant sept jours après l'établissement de la cotisation, l'organisme frappé d'une telle suspension n'est pas autorisé à délivrer des reçus officiels et ne peut recevoir de dons d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. L'article 188.2 s'applique aux années d'imposition commençant après le 22 mars 2004.

Avis de suspension

LIR
188.2(1) et (2)

Selon le nouveau paragraphe 188.2(1) de la loi, le ministre du Revenu national est tenu d'envoyer à l'organisme de bienfaisance enregistré à l'égard duquel il a établi une cotisation visant l'une des pénalités ci-après un avis portant que le pouvoir de l'organisme de délivrer des reçus officiels a été suspendu :

  • la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2) de la loi, pour avoir à plusieurs reprises exploité une entreprise sans lien avec ses activités de bienfaisance ou, dans le cas d'une fondation privée, exploité une entreprise quelconque;

  • la pénalité prévue à l'alinéa 188.1(4)b) de la loi, pour avoir à plusieurs reprises conféré des avantages injustifiés à certaines personnes;

  • la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9) de la loi, pour avoir fait de faux énoncés sur des reçus indiquant, pour une année d'imposition, des sommes totalisant plus de 20 000 $ pour lesquelles une personne peut demander une déduction ou un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance.

Le nouveau paragraphe 188.2(2) de la loi prévoit que le ministre peut suspendre le pouvoir de délivrer des reçus officiels de tout organisme de bienfaisance enregistré qui :

  • ne se conforme pas à certaines dispositions de la loi concernant l'administration et l'exécution, comme l'obligation de tenir des livres et registres pertinents; ou

  • aide un autre organisme de bienfaisance à se soustraire à l'effet d'une suspension en acceptant des dons ou des transferts de biens au nom de l'organisme frappé de suspension.

Effet de la suspension

LIR
188.2(3)

Le nouveau paragraphe 188.2(3) de la loi prévoit, de façon générale, que, pendant la période d'un an commençant sept jours après l'envoi par le ministre du Revenu national d'un avis de suspension, l'organisme de bienfaisance enregistré frappé de suspension est réputé ne pas être un donataire reconnu pour l'application de la loi. Par conséquent, les dons faits à l'organisme pendant cette période ne donneront pas droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. (L'organisme pourra toutefois continuer de délivrer des reçus officiels pour les dons faits avant cette période.) L'organisme de bienfaisance frappé de suspension qui se fait offrir un don devra informer le donataire éventuel de la suspension et lui signaler qu'il n'est pas un donataire reconnu pendant la durée de la suspension et que tout don fait pendant cette durée ne donne pas droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance.

Report de la suspension

LIR
188.2(4) et (5)

Le nouveau paragraphe 188.2(4) de la loi permet d'interrompre le cours de la période de suspension dont un organisme de bienfaisance enregistré est frappée en vertu des paragraphes 188.2(1) ou (2) de la loi, si l'organisme a produit un avis d'opposition à la suspension. À cette fin, l'organisme doit présenter une demande de report à la Cour canadienne de l'impôt. Le nouveau paragraphe 188.2(5) de la loi permet à ce tribunal de faire droit à la demande s'il est juste et équitable de le faire. La partie non écoulée de la période de suspension recommencera à courir au moment déterminé par la cour.

Article 45

Déclaration d'un organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué

LIR
189(6.1)

L'ajout du paragraphe 189(6.1) à la loi fait suite aux modifications apportées au paragraphe 188(1) et s'applique aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement délivrés par le ministre du Revenu national, après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. Selon le paragraphe 189(6.1), la personne redevable de l'impôt de révocation prévu au nouveau paragraphe 188(1.1) est tenue de produire une déclaration, sans avis ni mise en demeure, dans l'année suivant la date du certificat ou de l'avis, d'estimer le montant d'impôt à payer et de verser ce montant. Elle doit aussi produire toute déclaration de renseignements exigées par le paragraphe 149.1(14) de la loi.

Réduction de l'impôt à payer

LIR
189(6.2) et (6.3)

L'ajout du paragraphe 189(6.2) à la loi fait suite aux modifications touchant l'article 188 et s'applique relativement à l'impôt de révocation payable par l'organisme de bienfaisance qui a reçu un avis d'intention de révoquer son enregistrement du ministre du Revenu national ou un certificat en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité). Ce paragraphe s'applique dans le cas où l'impôt de révocation à payer par la personne excède 1 000 $, selon la cotisation établie par le ministre moins d'un an après l'envoi du certificat ou de l'avis.

Lorsque le paragraphe 189(6.2) s'applique, l'organisme peut réduire l'impôt de révocation dont il est redevable pour la partie non écoulée de la période d'un an (appelée « période postérieure à la cotisation ») du montant égal à l'excédent de la valeur des biens transférés à un « donataire admissible » pour cette période sur la contrepartie donnée à l'organisme. (Pour de plus amples renseignements sur le « donataire admissible », voir les notes concernant le nouveau paragraphe 188(1.3) de la loi.) Est également appliqué en réduction de l'impôt dont l'organisme est redevable l'excédent des dépenses effectuées par l'organisme au cours de la période postérieure à la cotisation relativement à des activités de bienfaisance sur son revenu net pour cette période (y compris les dons reçus).

Le paragraphe 189(6.2) est sans effet si, après l'expiration de la période d'un an, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1) de la loi et que les sommes appliquées en réduction de l'impôt dont l'organisme est redevable sont incorporées à la cotisation.

Dans le même ordre d'idées, le nouveau paragraphe 189(6.3) de la loi s'applique à l'organisme de bienfaisance enregistré à l'égard duquel le ministre a établi pour une année d'imposition, relativement aux pénalités prévues à l'article 188.2, une cotisation dont le montant excède 1 000 $. L'organisme peut appliquer en réduction de la somme dont il est redevable l'excédent de la valeur des biens transférés à un « donataire admissible » au cours de la période d'un an suivant la date de cotisation sur la contrepartie donnée à l'organisme.

Les paragraphes 189(6.2) et (6.3) s'appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Cotisation

LIR
189(7)

Le paragraphe 189(7) de la loi, qui s'applique relativement aux intérêts calculés sur les sommes à payer en vertu de la partie V de la loi, est remplacé par le paragraphe 189(9). Le nouveau paragraphe 189(7) s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi. Il précise que le fait que le ministre ait établi une cotisation concernant une somme à payer par un organisme de bienfaisance en vertu de la partie V ne l'empêche pas de révoquer l'enregistrement de l'organisme.

Dispositions applicables à la partie V

LIR
189(8) et (8.1)

Selon le paragraphe 189(8) de la loi, certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations, les cotisations, les paiements et les appels s'appliquent aux impôts à payer en vertu de la partie V par les organismes de bienfaisance enregistrés. Les modifications apportées à ce paragraphe font suite aux changements touchant l'impôt de révocation prévu à l'article 188 et à l'instauration des pénalités et de la suspension prévues aux nouveaux articles 188.1 et 188.2. Il s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Le processus d'examen judiciaire des cotisations concernant les sommes à payer en vertu de la partie V diffère du processus d'appel de certaines décisions du ministre, notamment celle de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance. À cet égard, le paragraphe 189(8.1) précise qu'il est interdit au contribuable d'interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt relativement à une question qui pourrait faire l'objet d'un avis d'opposition en vertu du nouveau paragraphe 168(4) de la loi. Pour de plus amples renseignements sur le processus d'opposition et d'appel visant ces décisions, se reporter aux notes concernant les paragraphes 168(4), 172(3) et 180(1) de la loi.

Intérêts

LIR
189(9)

Le paragraphe 189(8) de la loi, dans sa version modifiée, prévoit en partie que des intérêts sont calculés, conformément au paragraphe 161(11), sur les sommes visées par une cotisation établie en vertu de la partie V de la loi. Selon l'alinéa 161(11)c), les intérêts courent à compter de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation initiale. Le nouveau paragraphe 189(9) de la loi modifie le paragraphe 161(11) pour ce qui est des sommes à payer en vertu de la partie V. En effet, les intérêts sur l'impôt de révocation payable par une personne en vertu du paragraphe 188(1.1) ne courent que sur le solde à payer un an après le jour où la personne a reçu un avis d'intention de révoquer son enregistrement du ministre du Revenu national ou un certificat en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité). Dans le même ordre d'idées, les pénalités prévues à l'article 188.1 de la loi ne courent que sur le solde à payer un an après l'établissement de la cotisation initiale.

Le paragraphe 189(9) s'applique relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Article 46

Période de report prospectif des pertes de placements en assurance-vie

LIR
211.1(2)

Selon le paragraphe 211.1(2) de la loi, les assureurs sur la vie peuvent reporter leurs pertes de placements en assurance-vie prospectivement sur sept ans afin de réduire leur impôt à payer en vertu de la partie XII.3 de la loi. Ce paragraphe est modifié de sorte que les pertes subies au cours des années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004 puissent être reportées prospectivement sur dix années d'imposition.

Article 47

Placements de non-résidents dans les fonds communs de placement canadiens

LIR
Partie XIII.2 - 218.3

La nouvelle partie XIII.2 de la loi établit, à titre d'impôt sur les gains, un impôt sur le revenu de 15 % calculé sur les distributions (appelées « distributions déterminées », au sens du nouveau paragraphe 218.3(1)) qui ne sont pas par ailleurs assujetties à l'impôt prévu aux parties I ou XIII et que certains fonds communs de placement versent à leurs investisseurs non résidents, ou portent à leur crédit. Dans le cas où l'investisseur non résident subit une perte (appelée « perte collective en biens canadiens », au sens du paragraphe 218.3(1)) lors de la disposition du placement collectif en biens canadiens, la perte peut, dans certains cas, être appliquée en réduction du gain réalisé sur des placements semblables. En règle générale, la perte peut être reportée rétrospectivement sur trois années d'imposition et prospectivement sur un nombre illimité d'années.

Définitions

LIR
218.3(1)

Le nouveau paragraphe 218.3(1) de la loi donne la définition de certains termes pour l'application de la partie XIII.2 de la loi.

« distribution déterminée »

Le terme « distribution déterminée » s'entend, relativement à un placement collectif en biens canadiens, de la partie de toute somme que le fonds commun de placement paie à l'investisseur non résident détenteur du placement, ou porte à son crédit, et qui n'est pas par ailleurs assujettie à l'impôt prévu aux parties I ou XIII.

« investisseur non résident »

Le terme « investisseur non résident » s'entend d'une personne non résidente ou d'une société de personnes autre qu'une société de personnes canadienne. Il est à noter que si la personne non résidente est une société de personnes, l'impôt prévu à la partie XIII.2 est payé et calculé, pour l'application de cette partie, au niveau de la société de personnes.

« perte collective en biens canadiens »

La « perte collective en biens canadiens » d'un investisseur non résident pour une année d'imposition s'entend de la perte de l'investisseur pour l'année résultant de la disposition d'un placement collectif en biens canadiens, mais seulement dans la mesure où la perte n'excède pas le total des distributions déterminées payées ou créditées sur le placement après la dernière acquisition du placement par l'investisseur et au plus tard au moment de la disposition. Il est entendu que la perte de l'investisseur est déterminée selon l'article 40 de la loi. Un investisseur non résident n'a une perte collective en biens canadiens pour une année d'imposition que s'il produit une déclaration de revenu en vertu de la partie XIII.2 pour l'année. Le montant de cette perte est calculé pour chaque placement. Il est donc possible que l'investisseur ait plus d'une perte collective en biens canadiens pour la même année d'imposition.

« perte collective en biens canadiens inutilisée »

La « perte collective en biens canadiens inutilisée » d'un investisseur non résident pour une année d'imposition correspond à la partie du total de ses pertes collectives en biens canadiens pour les années d'imposition antérieures qui n'a ni réduit, par l'effet du nouveau paragraphe 218.3(3), le montant d'impôt à payer, ni augmenté, par l'effet du nouveau paragraphe 218.3(5), le montant d'un remboursement d'impôt payé en vertu de la partie XIII.2 pour une année d'imposition antérieure.

La définition de « perte collective en biens canadiens inutilisée » permet que la perte collective en biens canadiens d'un investisseur non résident soit reportée prospectivement sur un nombre illimité d'années. Contrairement aux pertes collectives en biens canadiens, qui sont calculées pour chaque placement, la perte collective en biens canadiens inutilisée est représentée par une somme qui regroupe l'ensemble des pertes collectives en biens canadiens de l'investisseur.

« placement collectif en biens canadiens »

Est un « placement collectif en biens canadiens » l'action d'une société de placement à capital variable, ou l'unité d'une fiducie de fonds commun de placement, qui est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement et dont plus de 50 % de la valeur est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier.

Impôt à payer

LIR
218.3(2)

Selon le nouvel alinéa 218.3(2)a) de la loi, si une personne (appelée « payeur ») paie à l'investisseur non résident détenteur d'un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une distribution déterminée, l'investisseur est réputé, pour l'application des dispositions de la loi, à l'exception de l'article 150, avoir disposé à ce moment d'un bien qui est un bien canadien imposable, pour un produit égal au montant de la distribution. Le prix de base rajusté du bien pour l'investisseur, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul. Le bien qui est réputé avoir fait l'objet d'une disposition est, à tous autres égards, identique au placement collectif en biens canadiens.

Comme il a déjà été mentionné, la disposition réputée ne s'applique pas dans le cadre de l'article 150. Ainsi, l'investisseur non résident n'est pas tenu de produire une déclaration de revenu en raison seulement de cette disposition réputée. Comme il est indiqué ci-après, l'investisseur sera tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie XIII.2 seulement s'il choisit d'appliquer ses pertes collectives en biens canadiens ou sa perte collective en biens canadiens inutilisée afin de réduire le montant d'impôt à payer en vertu du paragraphe (3) ou d'obtenir un remboursement en vertu du paragraphe (5).

Le nouvel alinéa 218.3(2)b) prévoit que l'investisseur non résident est tenu de payer un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le gain qui découle de la disposition réputée effectuée selon l'alinéa a). Il est entendu que le gain de l'investisseur est déterminé selon l'article 40 de la loi.

Le nouvel alinéa 218.3(2)c) prévoit que le payeur qui verse à l'investisseur non résident détenteur d'un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une distribution déterminée doit retenir un montant représentant 15 % de cette somme et le verser au receveur général pour le compte de l'investisseur, au titre de l'impôt.

Utilisation des pertes

LIR
218.3(3)

Selon le nouveau paragraphe 218.3(3) de la loi, l'investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition, une déclaration de revenu en vertu de la partie XIII.2 est redevable, au lieu de l'impôt fixe et final prévu à l'alinéa (2)b), d'un impôt sur le revenu qui tient compte des pertes. En effet, l'investisseur non résident qui produit une déclaration en vertu de cette disposition paiera, pour l'année d'imposition, un impôt de 15 % calculé sur l'excédent éventuel du total de ses gains, déterminé selon le paragraphe (2) pour l'année, sur le total de ses pertes collectives en biens canadiens (erratum : texte corrigé de « étrangers » à « canadiens », le 8 mars 2005) et de sa perte collective en biens canadiens (erratum : texte corrigé de «  étrangers » à « canadiens », le 8 mars 2005), inutilisée pour l'année.

Impôt réputé payé

LIR
218.3(4)

Selon le nouveau paragraphe 218.3(4) de la loi, si un investisseur non résident produit une déclaration de revenu en vertu de la partie XIII.2 au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition, toute somme qui est versée au receveur général relativement à une distribution déterminée payée à l'investisseur, ou portée à son crédit, au cours de l'année est réputée avoir été payée au titre de son impôt pour l'année en vertu du paragraphe (3).

Remboursement

LIR
218.3(5)

Selon le nouveau paragraphe 218.3(5) de la loi, l'investisseur non résident a droit au remboursement de tout impôt retenu en trop. Ce remboursement correspond à l'excédent éventuel du total des sommes versées au titre de l'impôt de l'investisseur en vertu du paragraphe (3) pour une année d'imposition sur l'impôt dont il est redevable en vertu de la partie XIII.2 pour l'année.

Excédent de perte report rétrospectif

LIR
218.3(6)

Le nouveau paragraphe 218.3(6) de la loi prévoit un mécanisme qui permet le report rétrospectif des pertes collectives en biens canadiens. Afin de pouvoir recourir à ce mécanisme, l'investisseur non résident doit produire, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition, une déclaration de revenu en vertu de la partie XIII.2. Il peut alors avoir droit à un remboursement si le total de ses pertes collectives en biens canadiens pour l'année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l'année excède le total des distributions déterminées qui lui ont été payées, ou qui ont été portées à son crédit, au cours de l'année.

Si l'investisseur a droit à un remboursement, le ministre lui verse un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • le montant total d'impôt qu'il a payé en vertu de la partie XIII.2 pour chacune des trois années d'imposition précédentes, dans la mesure où cet impôt ne lui a pas été remboursé;

  • 15 % de l'excédent éventuel du total de ses pertes collectives en biens canadiens pour l'année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l'année sur le total des distributions déterminées qui lui ont été payées, ou qui ont été portées à son crédit, pour l'année.

Le paragraphe 218.3(6) a pour effet de permettre le report rétrospectif sur trois années d'imposition de la perte collective en biens canadiens de l'investisseur. Toutefois, les pertes collectives en biens canadiens et la perte collective en biens canadiens inutilisée de l'investisseur pour une année d'imposition donnée doivent d'abord être appliquées en réduction des distributions déterminées qui lui ont été payées, ou qui ont été portées à son crédit, pour cette année. Il est à noter que les limites applicables aux intérêts sur les paiements en trop selon le paragraphe 164(5) s'appliquent dans le cadre de la partie XIII.2.

Ordre de remboursement

LIR
218.3(7)

Le nouveau paragraphe 218.3(7) de la loi prévoit que, pour l'application du paragraphe 218.3(6), les montants d'impôt sont considérés comme étant remboursés dans l'ordre où ils ont été payés.

Date d'échéance de production sociétés de personnes

LIR
218.3(8)

Le nouveau paragraphe 218.3(8) de la loi prévoit que, pour l'application de la partie XIII.2, l'année d'imposition d'une société de personnes correspond à son exercice et que la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition est déterminée comme si la société de personnes était une société.

Société de personnes associé résidant au Canada

LIR
218.3(9)

Selon le nouveau paragraphe 218.3(9) de la loi, l'impôt payé par une société de personnes en vertu de la partie XIII.2 au titre d'une distribution déterminée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit est attribué à ceux de ses associés qui résident au Canada. Il doit être raisonnable de considérer que le montant ainsi attribué représente la part de l'impôt payé revenant à l'associé. L'impôt ainsi attribué sera considéré comme un montant payé au titre de l'impôt dont l'associé est redevable en vertu de la partie I, mais non comme un impôt payé au titre de l'impôt de la société de personnes en vertu de la partie XIII.2 ni comme un impôt payé par la société de personnes. L'associé résidant au Canada sera ainsi en mesure de recouvrer sa part de l'impôt, à supposer qu'elle ne soit pas appliquée en réduction d'une autre somme à payer.

Dispositions applicables

LIR
218.3(10)

Selon le nouveau paragraphe 218.3(10), diverses dispositions administratives de la loi s'appliquent dans le cadre de la partie XIII.2. Par ailleurs, les articles 202 et 210 du Règlement seront modifiés de façon à faire mention de la partie XIII.2.

La nouvelle partie XIII.2 s'applique aux distributions payées ou créditées après 2004.

Article 48

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

LIR
220(3.1)

Le paragraphe 220(3.1) de la loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une pénalité ou à des intérêts à payer en application de la loi, ou de les annuler.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir que le ministre ne peut renoncer à une pénalité ou à des intérêts à payer pour l'année d'imposition d'un contribuable ou l'exercice d'une société de personnes, ni les annuler, que si le contribuable ou la société de personnes en fait la demande au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice. Ce paragraphe permet par ailleurs au ministre de renoncer à une pénalité ou à des intérêts à payer, ou de les annuler, sans que demande lui en soit faite dans le cas où des circonstances exceptionnelles, comme une catastrophe naturelle, empêchent les contribuables de remplir leurs obligations en matière d'impôt sur le revenu.

Cette modification s'applique à compter de 2005.

Choix modifié, annulé ou produit en retard

LIR
220(3.2)

Le paragraphe 220(3.2) de la loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de permettre à un contribuable ou à une société de personnes de faire un choix après l'expiration du délai imparti ou de modifier ou d'annuler un choix valide fait antérieurement.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir qu'il ne sera pas permis aux contribuables ou aux sociétés de personnes de faire un choix après l'expiration du délai imparti, ou de modifier ou d'annuler un choix valide fait antérieurement, pour une année d'imposition ou un exercice, plus de dix années civiles après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice.

Cette modification s'applique aux demandes faites après 2004.

Article 49

Restrictions au recouvrement

LIR
225.1(1) et (1.1)

L'article 225.1 de la loi limite le droit du ministre du Revenu national de recouvrer les sommes impayées à l'égard desquelles une cotisation a été établie en vertu de la loi. En règle générale, les actions en recouvrement ne peuvent être entreprises avant l'expiration d'une période de 90 jours suivant la date de cotisation, ou jusqu'au règlement de toute opposition ou de tout appel du contribuable.

La modification apportée au paragraphe 225.1(1) fait suite aux changements touchant la partie V concernant les organismes de bienfaisance enregistrés. Elle consiste à remplacer la période de 90 jours par le terme « jour du début du recouvrement ». Le nouveau paragraphe 225.1(1.1) prévoit ce à quoi ce jour correspond dans le cas de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1) de la loi. Il s'agit du jour qui suit d'un an le jour où le ministre a délivré un avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance. Pour ce qui est des pénalités prévues à l'article 188.1 de la loi, le jour du début du recouvrement correspond au jour qui suit d'un an le jour de la mise à la poste de l'avis de cotisation. Dans le cas des autres sommes qui font l'objet de cotisations en vertu d'autres parties de la loi, le jour du début du recouvrement demeure le jour qui suit de 90 jours la date de cotisation.

Ces modifications s'appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction du projet de loi.

Article 50

Infractions

LIR
239

Le paragraphe 120(2.2) de la loi permet aux particuliers de soustraire de leur impôt fédéral à payer en vertu de la partie I le montant d'impôt sur le revenu payable à un gouvernement autochtone, à condition que ce dernier ait conclu une entente de partage fiscal avec le gouvernement du Canada. Le nouveau paragraphe 239(5) fait en sorte que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une infraction criminelle à la loi a été commise et d'établir la peine qui est associée à cette infraction, tous les particuliers au Canada soient passibles de la même peine malgré l'existence d'une entente de partage fiscal entre le Canada et un gouvernement autochtone.

Article 51

Communication de renseignements - organismes de bienfaisance enregistrés

LIR
241(3.2)

Le paragraphe 241(3.2) de la loi permet aux fonctionnaires de communiquer certains renseignements concernant tout organisme qui a déjà été un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la loi, à condition que les renseignements portent sur la période au cours de laquelle l'organisme était ainsi enregistré.

Ce paragraphe est modifié par souci de transparence et d'accessibilité. À cette fin, il permet que soient communiqués des renseignements nouveaux concernant les organismes de bienfaisance enregistrés, le processus d'enregistrement, les décisions administratives et les mesures de vérification du respect de la loi et du règlement. Cette modification ne porte pas atteinte aux mesures de sauvegarde qui ont été mises en place pour protéger la vie privée. Les documents additionnels suivants concernant les organismes de bienfaisance enregistrés pourront été rendus publics, s'ils sont transmis par le ministre du Revenu national ou s'ils lui présentés ou doivent l'être, après le 31 décembre 2004 ou, si elle est postérieure, la date de sanction du projet de loi :

  • les états financiers produits avec les déclarations de renseignements annuelles;

  • les lettres envoyées à un organisme de bienfaisance par l'Agence du revenu du Canada (ARC) exposant les raisons de la révocation ou de l'annulation de l'enregistrement;

  • les lettres ou avis concernant la décision de l'ARC sur un avis d'opposition à une cotisation d'impôt ou de pénalité;

  • les renseignements qu'un organisme de bienfaisance a produits à l'appui d'une demande de statut particulier ou d'exemption en vertu de la loi, de même que les réponses à ces demandes (par ex., demandes d'autorisation d'accumuler des actifs);

  • l'identité d'un organisme de bienfaisance auquel une sanction a été imposée, la nature de la sanction imposée et la lettre qui lui a été envoyée exposant les raisons de la sanction.

Renseignements concernant les organismes auxquels l'enregistrement est refusé

À l'heure actuelle, aucun renseignement n'est rendu public au sujet des organismes auxquels l'enregistrement a été refusé aux termes de la loi. Toutefois, l'alinéa 241(4)g) permet aux fonctionnaires d'utiliser des renseignements pour faire une compilation sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. L'accès à ces renseignements aidera le secteur des organismes de bienfaisance et le public à comprendre comment l'ARC détermine si un organisme satisfait aux critères d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. En conséquence, l'ARC fera connaître les raisons du refus de l'enregistrement d'un organisme de manière à préserver l'identité du demandeur. Compte tenu de cette restriction, les renseignements suivants pourront notamment être rendus public :

  • les statuts de l'organisme, y compris un énoncé de ses objets;

  • les renseignements communiqués par l'organisme dans le cadre de la demande;

  • une copie de l'avis de refus concernant l'organisme;

  • une copie de la décision, le cas échéant, de la Direction des appels de l'ARC au sujet d'un avis d'opposition produit par l'organisme.

Article 52

Règle générale anti-évitement

LIR
245(1)

La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 245(1) de la loi, est modifiée de façon à préciser que ce terme comprend la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la loi en l'absence d'un traité fiscal, ainsi que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la loi qui découle d'un traité fiscal.

Cette modification s'applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.

LIR
245(4)

Le paragraphe 245(4) de la loi est modifié de façon à préciser que l'article 245 s'applique aux opérations dont il est raisonnable de considérer qu'elles entraîneraient un abus dans l'application des dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu, des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, d'un traité fiscal ou de tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de l'impôt ou d'une autre somme exigible ou remboursable en vertu de la loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul.

Cette modification s'applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.

LIR
245(5)

Le paragraphe 245(5) est modifié de façon à préciser que les attributs fiscaux sont déterminés malgré tout autre texte législatif, que tout ou partie de toute exemption ou exclusion prise en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt exigible, ou d'une partie de ceux-ci, est admise ou refusée dans le cadre de cette détermination et qu'une telle exemption ou exclusion peut être attribuée à une personne en tout ou en partie.

Cette modification s'applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.

Article 53

Prix de transfert -   avantage fiscal

LIR
247

La définition de « avantage fiscal » au paragraphe 247(1) de la loi est modifiée de façon à préciser que ce terme comprend la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la loi en l'absence d'un traité fiscal, ainsi que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la loi qui découle d'un traité fiscal.

Article 54

Les règles sur les personnes affiliées et les fiducies

LIR
251.1

L'article 251.1 de la loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres. Ces règles s'appliquent dans le cadre de diverses dispositions de la loi, notamment celles qui imposent des restrictions à la réalisation de pertes sur certains transferts.

L'article 251.1 ne porte pas expressément sur le cas où une fiducie est affiliée à une autre personne. Les nouveaux alinéas 251.1(1)g) et h) de concert avec les nouvelles définitions de « bénéficiaire », « bénéficiaire détenant une participation majoritaire », « cotisant » et « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.1(3) et les règles d'interprétation énoncées aux nouveaux alinéas 251.1(4)c) et d) ont pour effet d'élargir l'application des règles sur les personnes affiliées de façon qu'elles s'appliquent expressément aux fiducies. Il est à noter que les nouveaux alinéas 251.1(1)g) et h) complètent sans les remplacer les règles en vigueur dans leur application aux fiducies. Une fiducie peut donc être affiliée à une autre personne autrement qu'en vertu des nouveaux alinéas g) et h). Par exemple, une fiducie et la société qu'elle contrôle continueront d'être affiliées en vertu de l'alinéa 251.1(1)b).

Le nouvel alinéa 251.1(1)g) prévoit certaines circonstances dans lesquelles une personne et une fiducie sont affiliées (rappelons que, pour l'application de la loi, les fiducies sont assimilées à des personnes, sauf indication contraire). Cet alinéa s'applique dans le cas où une personne est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie, ou est affiliée à un tel bénéficiaire, autrement que par le seul effet de l'alinéa g). Cette exception à savoir qu'il n'est pas tenu compte de l'alinéa g) lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire peut avoir des conséquences importantes.

Voici certaines de ces conséquences :

  • L'unique bénéficiaire d'une fiducie est affilié à la fiducie, en raison de son état de bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie.

  • Deux fiducies sont affiliées si une société qui est bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'une est contrôlée par l'autre.

  • Deux fiducies ne sont pas affiliées par l'effet de l'alinéa 251.1(1)g) du seul fait qu'elles comptent le même bénéficiaire détenant une participation majoritaire.

Exemple

Faits :  Fiducie B est propriétaire de l'ensemble des actions de la société Can Ltée, laquelle est bénéficiaire détenant une participation majoritaire de Fiducie C.

Résultat :  Fiducie B contrôle Can Ltée. À ce titre, elle lui est affiliée. Fiducie C est également affiliée à Can Ltée, puisque celle-ci est bénéficiaire détenant une participation majoritaire de Fiducie C. Étant donné que Fiducie B et Can Ltée sont affiliées autrement que par le seul effet de l'alinéa 251.1(1)g), il s'ensuit que Fiducie B est affiliée à Fiducie C.

Le nouvel alinéa 251.1(1)h) prévoit les circonstances dans lesquelles deux fiducies sont affiliées. Cet alinéa s'applique dans le cas où deux conditions sont réunies. En premier lieu, le cotisant d'une des fiducies doit être affilié au cotisant de l'autre. En second lieu, le bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'une des fiducies doit être affilié soit au bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'autre, soit à chaque membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l'autre; ou chaque membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l'une des fiducies est affilié à au moins un membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l'autre.

Les alinéas 251.1(1)g) et h) s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004.

Définitions

LIR
251.1(3)

Le paragraphe 251.1(3) de la loi définit certains termes pour l'application de l'article 251.1. Quatre définitions sont ajoutées à ce paragraphe. Elles s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004.

« bénéficiaire »

Est bénéficiaire d'une fiducie la personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Le paragraphe 248(25) de la loi, qui s'applique à l'ensemble de la loi, permet de déterminer si une personne a un droit de bénéficiaire dans une fiducie.

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

Une personne est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » d'une fiducie à un moment donné si le total de sa participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède la moitié de la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations au revenu ou au capital, selon le cas, de la fiducie. Il est à noter que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est bénéficiaire détenant une participation majoritaire, les règles d'interprétation énoncées aux nouveaux sous-alinéas 251.1(4)d)(i), (iii) et (iv) de la loi doivent être prises en considération.

Exemples

Faits :  Philippe n'a aucune participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de Fiducie A. Toutefois, son épouse, Murielle, à qui il est affilié, a, dans cette fiducie, une participation au revenu dont la juste valeur marchande excède la moitié de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie.

Résultat :  Philippe, de même que Murielle, est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de Fiducie A en raison de son affiliation à une personne qui a, dans cette fiducie, une participation au revenu dont la juste valeur marchande excède la moitié de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie.

Faits :  Jacqueline est l'une de dix personnes dont chacune recevrait, à titre de bénéficiaire, jusqu'à 100 % du revenu ou du capital de Fiducie B si un pouvoir discrétionnaire était pleinement exercé en leur faveur.

Résultat :  Jacqueline, de même que les neuf autres personnes, est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de Fiducie B puisque, par l'effet de la règle énoncée au sous-alinéa 251.1(4)d)(i), la juste valeur marchande du total de sa participation, et des participations de chacune des neuf autres personnes, à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie serait réputée correspondre à 100 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations au revenu ou au capital, selon le cas, de la fiducie.

« cotisant »

En termes généraux, le cotisant d'une fiducie est la personne qui effectue, à un moment donné, un apport de biens ou un transfert de fonds à la fiducie soit dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance, soit pour une contrepartie insuffisante. Il est à noter que, par l'effet de la règle d'interprétation énoncée au nouveau sous-alinéa 251.1(4)c)(ii) de la loi, le bénéficiaire d'une fiducie ne sera pas considéré, à ces fins, comme ayant un lien de dépendance avec la fiducie du seul fait qu'il est bénéficiaire de la fiducie. Toutefois, le bénéficiaire qui est considéré, à ces fins, comme n'ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie et qui transfère des biens ou des fonds à la fiducie pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande sera néanmoins considéré comme un cotisant de la fiducie si, immédiatement après le transfert, il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie.

« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

Un groupe de personnes est un « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » d'une fiducie à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies : chaque membre du groupe est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que si un seul des membres détenait les participations de bénéficiaire de l'ensemble des membres du groupe, il serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie; et si un membre du groupe n'était pas membre du groupe, la première condition ne serait pas remplie. Pour l'application de cette définition, seules les personnes qui agissent de concert sont considérées comme faisant partie d'un même groupe.

Exemple

Faits : Gabrielle, Richard ou Diane recevrait, à titre de bénéficiaire, jusqu'à 100 % du revenu et du capital de Fiducie C si un pouvoir discrétionnaire était pleinement exercé en sa faveur.

Résultat :  Gabrielle, Richard et Diane ne forment pas un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire puisque, par l'effet de la règle d'interprétation énoncée au sous-alinéa 251.1(4)d)(i) de la loi, chacun d'eux serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de Fiducie C. La seconde condition de la définition de « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » n'est donc pas remplie.

Interprétation

LIR
251.1(4)c) et d)

Le paragraphe 251.1(4) de la loi renferme des règles d'interprétation qui s'appliquent dans le cadre de l'article 251.1.

Le nouvel alinéa 251.1(4)c) précise que, malgré le paragraphe 104(1) de la loi, la mention d'une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d'autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Le nouvel alinéa 251.1(4)d) prévoit quatre règles qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie. La règle spéciale, énoncée au nouveau sous-alinéa 251.1(4)d)(i), porte sur le pouvoir discrétionnaire et le montant de revenu ou de capital d'une fiducie qu'une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie. Si le montant est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice du pouvoir, ce pouvoir est réputé, par le sous-alinéa (i), avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé, selon le cas. Cette règle a pour effet de maximiser, pour ce qui est de déterminer si une personne est affiliée à la fiducie, le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu'une personne peut recevoir par suite d'un pouvoir discrétionnaire.

La règle énoncée au sous-alinéa 251.1(4)d)(ii) fait en sorte que le bénéficiaire d'une fiducie puisse transférer des fonds ou des biens à la fiducie pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande sans être systématiquement considéré comme un cotisant de la fiducie. Par l'effet de cette règle, la personne qui est bénéficiaire d'une fiducie ne sera pas considérée, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est affiliée à la fiducie, comme ayant un lien de dépendance avec la fiducie du seul fait qu'elle est bénéficiaire de la fiducie.

La règle spéciale énoncée au nouveau sous-alinéa 251.1(4)d)(iii) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une fiducie est bénéficiaire majoritaire d'une autre fiducie. Selon cette règle, une fiducie n'est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une autre fiducie que si la première fiducie a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l'autre fiducie. Par conséquent, la fiducie qui n'a de participation ni au revenu ni au capital d'une autre fiducie n'est en aucun cas le bénéficiaire détenant une participation majoritaire de celle-ci, même si la première fiducie est affiliée à une ou plusieurs personnes qui, ensemble, ont des participations majoritaires au revenu ou capital de l'autre fiducie. Bien qu'il soit nécessaire de remplir la condition créée par cette règle, il ne suffit pas de la remplir pour qu'une fiducie soit considéré comme un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une autre fiducie. En effet, une fois la condition remplie, la personne doit répondre, par rapport à l'autre fiducie, aux exigences de la définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire ».

Le nouveau sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) élargit, pour ce qui est de déterminer si le cotisant d'une fiducie est affilié au cotisant d'une autre fiducie, les catégories de particuliers qui sont considérés comme étant affiliés les uns aux autres. Par conséquent, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption seront également considérées comme étant affiliées les unes aux autres à ces fins.

Voici certaines des conséquences importantes de ces règles :

  • Deux fiducies ne sont pas affiliées du seul fait qu'elles ont le même fiduciaire.

  • Une personne n'est pas affiliée à une fiducie du seul fait qu'elle est affiliée au fiduciaire de la fiducie.

  • L'époux de l'unique bénéficiaire d'une fiducie est affilié à la fiducie même s'il n'est pas affilié au fiduciaire de la fiducie.

  • La fiducie qui a le même bénéficiaire détenant une participation majoritaire qu'une autre fiducie n'est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de cette dernière que si elle a une participation à titre de bénéficiaire soit au revenu, soit au capital de l'autre fiducie.

Exemples

Faits :  Mélanie est l'unique bénéficiaire de Fiducie D et de Fiducie E. Aucune de ces fiducies n'a de participation à titre de bénéficiaire dans l'autre.

Résultat :  Mélanie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire des deux fiducies, lesquelles lui sont toutes deux affiliées. Toutefois, aucune des fiducies n'est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'autre, malgré leur affiliation à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, puisque aucune n'a de participation à titre de bénéficiaire dans l'autre.

Faits :  Deux frères, David et Éric, établissent chacun une fiducie et transfèrent des biens à leur fiducie respective pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande. Les deux fiducies sont créées au profit des épouses de David et d'Éric, de sorte que chacune recevrait à titre de bénéficiaire 100 % du revenu ou du capital de l'une ou l'autre fiducie si un pouvoir discrétionnaire était pleinement exercé en leur faveur.

Résultat :  David et Éric sont chacun des cotisants de la fiducie à laquelle ils ont transféré des biens pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, et les épouses sont des bénéficiaires détenant une participation majoritaire des deux fiducies, en raison du pouvoir discrétionnaire et de la règle énoncée au sous-alinéa 251.1(4)d)(i). Par l'effet de la règle d'interprétation énoncée au sous-alinéa 251.1(4)d)(iv), David et Éric sont affiliés en vertu de l'alinéa 251(6)a) de la loi. Par conséquent, les fiducies sont affiliées l'une à l'autre étant donné que le cotisant de l'une est affilié au cotisant de l'autre et que le bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'une est affilié au bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l'autre (les personnes sont affiliées à elles-mêmes par l'effet de la règle qui est actuellement énoncée à l'alinéa 251.1(4)a)).

Ces nouvelles règles s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004. Toutefois, le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes sont affiliées à tout moment après le 15 septembre 2004.

Article 55

Acquisition de contrôle

LIR
256(7)

Le paragraphe 256(7) de la loi prévoit des règles qui permettent de déterminer s'il y a eu acquisition de contrôle pour l'application de certaines dispositions de la loi. La modification apportée à ce paragraphe, qui s'applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004, consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 110.1(1.2).

Loi d'exécution du budget de 2003

Article 56

Déduction accordée aux petites entreprises

LEB 2003
79(3)

LIR
125(2)

Le paragraphe 79(1) de la Loi d'exécution du budget de 2003 a mis en oeuvre la proposition, figurant dans le budget de 2003, d'augmenter progressivement le plafond des affaires qui sert au calcul de la « déduction accordée aux petites entreprises » applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien selon l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour le faire passer de 200 000 $ à 300 000 $. Selon le paragraphe 79(3) de la Loi d'exécution du budget de 2003, cette augmentation devait s'opérer sur quatre ans, par tranches de 25 000 $ chaque année à compter de 2003.

Le paragraphe 79(3) de cette loi est modifié en vue de mettre en oeuvre la proposition, figurant dans le budget de 2004, d'accélérer d'une année l'accès au plein plafond des affaires de 300 000 $. Par suite de cette modification, le plafond des affaires selon le paragraphe 125(2) (lequel est sujet à rajustement par l'effet d'autres dispositions de l'article 125) pour toute année d'imposition commençant après 2004 s'établira à 300 000 $. Pour ce qui est des années d'imposition antérieures, le plafond des affaires d'une société selon le paragraphe 125(2) correspondra au total des produits suivants :

(i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

(ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

(iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

(iv) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

Revenu de société de personnes déterminé

LEB 2003
79(4)

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit certains termes pour l'application de l'article 125, qui porte sur la « déduction accordée aux petites entreprises » applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Le terme « revenu de société de personnes déterminé » sert à déterminer la déduction accordée aux petites entreprises d'une SPCC qui exploite activement une entreprise par l'intermédiaire d'une société de personnes déterminée.

Le revenu de société de personnes déterminé d'une SPCC pour une année d'imposition est constitué, de façon très générale, du total de la somme A et de la somme B.

La somme A est égale au moins élevé des montants suivants : a) le revenu de société de personnes net de la société pour l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année; et b) la proportion du plafond des affaires maximal (calculé au prorata) selon l'article 125 que représente le rapport entre la part de la société sur le revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada pour l'exercice et le total de ce revenu pour la société de personnes pour cet exercice.

La somme B est égale au moins élevé des montants suivants : a) les pertes de la société découlant d'une entreprise exploitée activement au Canada, majorées de sa « perte de société de personnes déterminée » pour l'année; et b) l'excédent éventuel du montant a) de la somme A (à savoir, le revenu de société de personnes net de la société pour l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année) sur le montant b) de la somme A (à savoir, la proportion du plafond des affaires maximal selon l'article 125 que représente le rapport entre la part de la société sur le revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada pour l'exercice et le total de ce revenu pour la société de personnes pour cet exercice).

Dans ce calcul, le plafond des affaires maximal établi au prorata, prévu à l'article 125, est représenté par l'élément M d'une formule. Par suite des modifications apportées par la Loi d'exécution du budget de 2003, cet élément représente le moins élevé des montants suivants : a) le plafond des affaires pour l'année civile (à savoir, 225 000 $ pour 2003; 250 000 $ pour 2004; 275 000 $ pour 2005; et 300 000 $ après 2005); et b) le produit du nombre de jours de la société de personnes compris dans l'année civile par le plafond des affaires par jour pour cette année (à savoir, 617 $ pour 2003; 685 $ pour 2004; 754 $ pour 2005; et 822 $ après 2005).

Le paragraphe 79(4) de la Loi d'exécution du budget de 2003 est modifié de façon à tenir compte de la hausse du plafond des affaires pour 2005, qui passe de 275 000 $ à 300 000 $. Par conséquent, l'élément M est modifié de façon à ce qu'il représente le moins élevé de deux montants : a) le plafond des affaires pour l'année civile (à savoir, 225 000 $ pour 2003; 250 000 $ pour 2004; et 300 000 $ après 2004); et b) le produit du nombre de jours de la société de personnes compris dans l'année civile par le plafond des affaires par jour pour cette année (à savoir, 617 $ pour 2003; 685 $ pour 2004; et 822 $ après 2004).

Loi sur les banques

Articles 57 et 58

Avis aux institutions financières -  banques et banques étrangères autorisées

Loi sur les banques
462 et 579

L'article 462 de la Loi sur les banques prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que certains documents juridiques soient exécutoires à l'égard des biens du client d'une banque qui sont en la possession de cette dernière ou à l'égard des sommes dues au client du fait qu'il a un compte à la banque. En termes généraux, cet article exige que le document soit envoyé à la succursale de la banque qui est la succursale de tenue du compte ou la succursale où le bien est détenu. Font exception à cette règle les avis d'exécution relatifs aux ordonnances ou dispositions alimentaires. Dans ce cas, la banque est tenue de désigner un bureau dans chaque province où ces avis peuvent être envoyés.

Le nouveau paragraphe 462(2.1) de la loi prévoit une règle spéciale qui s'applique aux documents concernant des questions d'ordre fiscal, c'est-à-dire, des documents qui ont trait à l'application d'une loi fédérale par le ministre du Revenu national ou, s'il existe un accord de perception fiscale, à l'application d'une loi provinciale ou d'un texte d'un gouvernement autochtone.

Ce type de document n'aura plus à être envoyé à la succursale de tenue du compte (ou à celle où le bien est détenu) pour constituer un avis dont le contenu est porté à la connaissance de la banque et, le cas échéant, être exécutoire à l'égard des biens du client ou des sommes qui lui sont dues. Ces documents pourront en effet être envoyés soit à l'un des bureaux désignés par la banque pour l'envoi des avis d'exécution relatifs aux ordonnances ou dispositions alimentaires, soit à un autre bureau convenu entre la banque et le ministre du Revenu national.

L'article 579 de la Loi sur les banques a le même effet, à l'égard des banques étrangères autorisées, que l'article 462 et fait l'objet des mêmes modifications que celui-ci.

Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 59

Avis aux institutions financières -  associations coopératives de crédit

Loi sur les associations coopératives de crédit

385.32

L'article 385.32 de la Loi sur les associations coopératives de crédit prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que certains documents juridiques soient exécutoires à l'égard des biens du client d'une association coopérative de crédit qui sont en la possession de cette dernière ou à l'égard des sommes dues au client du fait qu'il a un compte à l'association. Cet article est comparable à l'article 462 de la Loi sur les banques et fait l'objet de modifications analogues. Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant ce dernier article.

Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu

Article 60

Application de l'art. 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu

LICIR
4.1

L'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une règle générale anti-évitement qui a pour objet de faire obstacle aux stratagèmes d'évitement fiscal abusifs ou factices sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. La modification apportée à la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu consiste à y ajouter l'article 4.1, qui précise que l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à tout avantage prévu par une convention.

Cette modification s'applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Articles 61 à 63

Modifications touchant la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

LCCI
12, 18 et 18.29

Les articles 61 à 63 contiennent des modifications à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt qui découlent des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu visant à permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés d'interjeter appel à ce tribunal. Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant les modifications apportées à l'article 188.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 64

Avis aux institutions financières sociétés de fiducie et de prêt

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

448

L'article 448 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que certains documents juridiques soient exécutoires à l'égard des biens du client d'une société de fiducie et de prêt qui sont en la possession de cette dernière ou à l'égard des sommes dues au client du fait qu'il a un compte à la société. Cet article est comparable à l'article 462 de la Loi sur les banques et fait l'objet de modifications analogues. Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant ce dernier article.

Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

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