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Notes explicatives sur les propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 2
- Table des matières - Suivant -

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications techniques qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à des lois connexes. Ces modifications comportent deux parties : la première contient des modifications d'impôt sur le revenu d'ordre général et la seconde, des modifications touchant le régime applicable aux sociétés étrangères affiliées.

Bon nombre des propositions législatives qui figuraient dans la publication de décembre 2002 ont été révisées à la suite des consultations tenues depuis. Aussi, certains articles des notes explicatives qui accompagnaient ces propositions ont-ils été révisés ou augmentés au besoin.

Les présentes notes explicatives, à l'instar des modifications législatives, comportent deux parties. Les notes de la première partie portent sur les modifications d'impôt sur le revenu d'ordre général et les notes de la seconde partie, sur le régime applicable aux sociétés étrangères affiliées. Les notes de la première partie ne touchent que les articles de la Loi qui ont été modifiés ou qui sont nouveaux, et seuls les passages de chaque note qui ont été modifiés ou qui sont nouveaux sont reproduits.

Les notes de la seconde partie remplacent celles qui ont été rendues publiques en décembre 2002 concernant les articles 17, 93 et 95 et la définition de « associé admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi. Il est à noter par ailleurs que les notes explicatives concernant la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu qui ont été rendues publiques en décembre 2002 sont remplacées par les notes figurant à l'annexe C. Sauf indication contraire, les notes explicatives publiées antérieurement concernant ces dispositions de la Loi et la partie LIX du Règlement qui ne sont pas reproduites ont été supprimées.

Il est à noter que les modifications touchant les dispositions suivantes, qui figuraient initialement dans les propositions législatives de décembre 2002, ont été incluses dans le projet de loi C-48, sanctionné en novembre 2003. Pour obtenir une explication de ces mesures, il faut se reporter aux notes qui ont été rendues publiques au moment du dépôt de ce projet de loi.

Alinéa 12(1)o); alinéa 18(1)m); sous-alinéa 66(12.66)b)(ii); alinéa g) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15); paragraphe 66(17); alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5); élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5); alinéa a) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5); élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5); paragraphe 69(6); et paragraphe 104(29).


Partie 1

Dispositions générales

Article 2

Revenu d'emploi

LIR
6

L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) porte sur le revenu d'emploi. Selon cet article, sont à inclure dans le revenu d'un employé les sommes représentant la valeur de la plupart des avantages liés à l'emploi, à l'exception des avantages qui sont expressément exclus.

Sommes à recevoir au titre d'un engagement

LIR
6(3.1)

Selon le nouveau paragraphe 6(3.1) de la Loi, l'employé est tenu d'inclure dans son revenu d'emploi pour une année d'imposition - si certaines circonstances sont réunies - toute somme qui est à recevoir à la fin d'une année d'imposition au titre d'un engagement qu'il a pris de faire ou de ne pas faire quelque chose. L'ajout de ce paragraphe à la Loi fait suite à l'ajout de l'article 56.4 de la Loi, qui porte sur le traitement fiscal des sommes reçues ou à recevoir au titre d'un engagement de non-concurrence (pour plus de détails, voir les notes concernant cet article). Par contraste, les sommes liées aux engagements pris dans le contexte d'une charge ou d'un emploi sont généralement incluses dans le revenu une fois qu'elles sont reçues.

Le nouveau paragraphe 6(3.1) s'applique à la somme à recevoir par un employé au titre d'un engagement dans les circonstances suivantes :

  • la somme n'est pas à recevoir dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement à laquelle l'alinéa 6(1)a) s'applique par l'effet du paragraphe 6(11) (dans ce cas, la somme est actuellement imposable à titre de revenu d'emploi même si elle est à recevoir);
  •  l'employé a pris l'engagement plus de 36 mois avant la fin de l'année d'imposition;
  • la somme serait incluse dans le revenu du contribuable à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi s'il la recevait au cours de l'année.

Si le paragraphe 6(3.1) s'applique, la somme à recevoir est réputée être reçue par le contribuable à la fin de l'année d'imposition au titre de services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d'emploi et est réputée n'être reçue à aucun autre moment (ce qui exclut la possibilité qu'elle soit incluse dans le revenu par suite de sa réception).

Dans le cas où une somme à recevoir est réputée être reçue en vertu du paragraphe 6(3.1), le nouvel alinéa 60f) permet qu'elle fasse l'objet d'une déduction au cours d'une année ultérieure dans l'éventualité où elle devient une créance irrécouvrable.

Le paragraphe 6(3.1) s'applique aux sommes à recevoir au titre d'un engagement pris par un contribuable après le 7 octobre 2003.

 

Article 5

Sommes à inclure dans le calcul du revenu

Paiements incitatifs et autres

LIR
12(1)x)(v.1)

Selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi, certaines sommes - paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnités ou montants d'aide - qu'un contribuable reçoit pendant qu'il tire un revenu d'une entreprise ou d'un bien sont à inclure dans le revenu « dans la mesure où » elles n'ont pas par ailleurs été incluses dans le revenu ni servi à réduire le coût d'un bien ou le montant d'une dépense engagée ou effectuée. La modification apportée à cet alinéa fait suite à l'ajout des règles sur les engagements de non-concurrence énoncées au nouvel article 56.4 de la Loi (pour plus de détails, voir les notes concernant cet article).

Selon le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(v.1), l'obligation d'inclure une somme dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) ne s'applique pas dans la mesure où la somme relative à un engagement de non-concurrence, au sens du nouveau paragraphe 56.4(1), a été incluse en application du paragraphe 56.4(2) dans le calcul du revenu d'une personne liée au contribuable. En d'autres termes, dans la mesure où un contribuable reçoit, au titre d'un engagement de non-concurrence, une somme qu'une personne qui lui est liée est tenue d'inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 56.4(2), l'alinéa 12(1)x) n'aura pas pour effet d'obliger le contribuable à inclure la somme dans le calcul de son revenu.

Le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(v.1) s'applique à compter du 8 octobre 2003.

 

Article 7

Immobilisations admissibles

Choix concernant le gain en capital

LIR
14(1.01)

Le paragraphe 14(1.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) permet au contribuable de choisir, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition, de déclarer un gain en capital réalisé à la disposition d'une immobilisation admissible dont il peut déterminer le coût. Lorsqu'il fait ce choix, le contribuable est réputé avoir disposé d'une immobilisation admissible, dont le prix de base rajusté est égal à ce coût, pour un produit de disposition égal au produit réel de l'immobilisation. L'alinéa 14(1.01)a) a pour effet de soustraire l'immobilisation du compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles en prévoyant que le produit de disposition de l'immobilisation est réputé être égal à son coût initial.

Le paragraphe 14(1.01) est modifié de façon à préciser que la somme qui doit être déterminable est la dépense en capital admissible que le contribuable engage en vue d'acquérir l'immobilisation admissible.

La disposition modifiée permet au contribuable de faire le choix soit dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la disposition, soit avec le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi. Il pourra ainsi tenir compte du gain en capital au moment où il fait le choix relatif au dividende en capital.

Ces modifications s'appliquent, de façon générale, aux dispositions d'immobilisations admissibles effectuées après le 19 décembre 2002.

Choix - biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

LIR
14(1.02)

Le paragraphe 14(1.01) de la Loi, dans sa version modifiée, ne permet pas au contribuable de faire le choix prévu à ce paragraphe relativement à un bien acquis avant 1972. Le nouveau paragraphe 14(1.02) de la Loi lui permet toutefois de faire un choix semblable relativement à un bien qui pourrait faire l'objet du choix prévu au paragraphe 14(1.01) si une dépense en vue d'acquérir ce bien était engagée ou effectuée après 1971. Pour ce qui est du calcul du gain en capital du bien pour le contribuable par suite de ce choix, le prix de base rajusté du bien est réputé être égal à zéro et le produit de disposition est déterminé selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 14(1.02) s'applique aux dispositions d'immobilisations admissibles effectuées après le 20 décembre 2002.

Inapplication des paragraphes 14(1.01) et (1.02)

LIR
14(1.03)

Le nouveau paragraphe 14(1.03) de la Loi, de concert avec le paragraphe 14(1.01), dans sa version modifiée, et le nouveau paragraphe 14(1.02), a pour objet d'empêcher le contribuable de faire les choix prévus à ces paragraphes relativement à des immobilisations admissibles qui constituent de l'achalandage. Le paragraphe 14(1.03) a aussi pour effet d'empêcher une société de faire les choix prévus à ces paragraphes relativement à des biens acquis dans des circonstances où le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) a été fait, si la somme convenue comme étant le coût du bien pour la société selon ces paragraphes est inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition. Toutefois, cette règle ne s'applique que dans le cas où la société a un lien de dépendance avec le cédant du bien et où la dépense en capital admissible du cédant relativement à l'acquisition du bien n'est pas déterminable. En empêchant ainsi les contribuables de faire un choix relativement à un bien acquis lors d'un roulement, on évite que le bien dont le coût n'est pas déterminable soit converti en bien dont le coût est déterminable aux fins d'impôt.

Le nouveau paragraphe 14(1.03) s'applique, de façon générale, aux dispositions d'immobilisations admissibles effectuées après le lendemain de la date de publication.

Acquisition d'une immobilisation admissible

LIR
14(3)

Le paragraphe 14(3) de la Loi porte sur les transferts d'immobilisations admissibles effectuées entre personnes liées. Ce paragraphe ne permet pas de déduire, en application de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, la partie du coût pour l'acheteur qui fait l'objet d'une demande d'exonération des gains en capital de la part du vendeur en vertu de l'article 110.6 de la Loi. En l'absence d'une telle demande d'exonération, la dépense en capital admissible pour l'acheteur correspond, de façon générale, au produit de disposition pour le vendeur. En d'autres termes, la dépense en immobilisation admissible de l'acheteur correspond aux 4/3 du montant déterminé relativement au vendeur en vertu de l'élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi.

L'alinéa 14(3)a) est modifié, pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000, de façon à garantir que, si le vendeur fait le choix prévu au paragraphe 14(1.01) ou (1.02) de la Loi relativement à l'immobilisation admissible, la dépense en capital admissible de l'acheteur correspond, sous réserve des rajustements apportés en vertu du paragraphe 14(3) au titre des déductions prévues à l'article 110.6, au produit de disposition réel pour le vendeur.

Définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles »

LIR
14(5)

La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles» au paragraphe 14(5) de la Loi établit le mode de calcul du compte cumulatif des immobilisations admissibles en vue du calcul de la déduction du contribuable au titre des immobilisations admissibles pour l'année.

L'élément A de cette définition représente les 3/4 des dépenses en capital admissibles qu'un contribuable engage par suite de l'acquisition d'une immobilisation admissible après le « moment du rajustement » qui lui est applicable (généralement depuis 1987). Cet élément est modifié de façon que le compte du contribuable ne comprenne que la partie imposable du gain qu'a réalisé un cédant ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l'occasion de la disposition d'une immobilisation admissible après le 20 décembre 2002.

De façon générale, la valeur de l'élément A est réduite de la moitié du gain du cédant relatif au bien en vertu des alinéas 14(1)b) ou 38a) de la Loi. (Si le cédant a demandé, au titre du transfert, l'exonération des gains en capital prévu à l'article 110.6 de la Loi, la dépense en capital admissible du contribuable est réduite en conséquence par l'effet du paragraphe 14(3) de la Loi. La moitié du montant ainsi demandé sera donc exclue de la somme appliquée en réduction de la valeur de l'élément A.) Si le cédant a réalisé un tel gain au cours d'une année d'imposition relativement à plus d'un bien, le montant de son gain aux fins de ce calcul correspond à la proportion du gain que représente le rapport entre le produit de disposition de l'immobilisation admissible acquise par le contribuable et le total des produits de disposition des biens de ce type dont il a été disposé au cours de l'année d'imposition du cédant.

La valeur de l'élément A n'est pas réduite dans le cas où le contribuable a disposé de l'immobilisation admissible, ou l'a acquise, avant le 21 décembre 2002.

Exemple 1

Il y a plusieurs années, M. X a acheté un quota de production agricole au prix de 300 000 $. Il n'a demandé aucune déduction au titre du montant cumulatif des immobilisations admissibles, de sorte qu'à la fin de son année d'imposition précédente son montant cumulatif des immobilisations admissibles s'établissait à 225 000 $. Cette année, il a vendu le quota de production à sa sour, Mme Y, à sa juste valeur marchande, soit 1 200 000 $. M. X déclare un revenu de 450 000 $ en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi et ne demande pas l'exonération des gains en capital en vertu de l'article 110.6 de la Loi. (M. X aurait pu faire le choix prévu au paragraphe 14(1.01) de la Loi et ainsi déclarer un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) de la Loi.)

Puisque Mme Y a acheté le quota de production dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance, le montant à inclure dans la valeur de l'élément A du solde de son compte cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de l'année de l'acquisition s'établirait à 675 000 $ (soit 3/4 de 1 200 000 $, moins la moitié du gain imposable de 450 000 $ de M. X). Ce résultat correspond également au total du gain imposable de M. X (450 000 $) et des 3/4 de sa dépense en capital admissible (300 000 $).

Exemple 2

Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 1, sauf que M. X a demandé, au titre de l'exonération des gains en capital, la somme de 250 000 $ relativement à son gain imposable de 450 000 $ en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi.

La dépense en capital admissible de Mme Y en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi est réputée s'établir à 700 000 $, soit les 4/3 de l'excédent

  • des 3/4 du produit de disposition réel de 1 200 000 $ (900 000 $)

sur

  •  les 3/2 de l'exonération des gains en capital de 250 000 $ demandée par M. X (375 000 $).

Le montant à inclure dans la valeur de l'élément A du solde du compte cumulatif des immobilisations admissibles de Mme Y se calcule comme suit :


3/4 de sa dépense en capital admissible réputée de 700 000 $ moins la moitié de l'excédent

 

  • du gain imposable de M. X
525 000 $
450 000 $
sur
  • l'exonération des gains encapital demandée par M. X
250 000 $

200 000 $

    x 1/2
100 000 $
Montant inclus dans la valeur de l'élément A 425 000 $

Le calcul du « montant cumulatif des immobilisations admissibles » est conçu de façon que le solde du compte ne puisse être négatif immédiatement après la fin de l'année. À cet égard, l'élément F du calcul a pour effet, de façon générale, de réduire le compte du montant total des déductions pour immobilisations admissibles demandées au cours des années antérieures (en général, l'élément P), déduction faite des montants inclus dans le revenu au cours des années antérieures (élément R) en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi à titre de récupération de déductions pour immobilisations admissibles ou de gains en capital réputés.

L'élément R de la deuxième formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » est modifié de sorte que les montants inclus dans le revenu d'une société en vertu de l'ancien alinéa 14(1)b) de la Loi (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) continuent d'être inclus dans la valeur de l'élément F.

Les modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

Échange de biens

LIR
14(6)

Dans le cas où un contribuable a disposé d'une immobilisation admissible au cours d'une année d'imposition et a acquis une immobilisation admissible de remplacement avant la fin de l'année d'imposition suivante, le paragraphe 14(6) de la Loi lui permet de choisir de différer l'inclusion d'un montant dans le revenu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi qui résulterait normalement d'un solde négatif de son compte cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de l'année de la disposition.

Le paragraphe 14(6) est modifié de façon à s'appliquer également aux années d'imposition qui comptent moins de douze mois. À cette fin, il prévoit que la période au cours de laquelle il est permis d'acquérir un bien de remplacement prend fin au dernier en date des moments suivants : la fin de l'année d'imposition subséquente ou le moment qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il a été disposé du bien. Cette modification s'applique aux dispositions d'immobilisations admissibles effectuées au cours des années d'imposition se terminant le jour qui précède de douze mois le 20 décembre 2002, ou après ce jour.

 

Article 10

Déductions interdites

Paiements compensatoires reçus dans le cadre de mécanismes de prêt de valeurs mobilières

LIR
18(1)w)

L'article 260 de la Loi prévoit des règles spéciales sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières. L'ancien paragraphe 260(6) interdisait à l'emprunteur de déduire dans le calcul de son revenu, sauf dans certaines circonstances, les sommes versées à titre de paiement compensatoire dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières.

Dans le cadre de la restructuration de l'article 260, et notamment du paragraphe 260(6), l'alinéa 18(1)w) est ajouté à la Loi en vue d'interdire à l'emprunteur de déduire un paiement compensatoire, sauf s'il y est expressément autorisé par la Loi. Ce nouvel alinéa a donc le même effet que l'ancien paragraphe 260(6).

Cette modification s'applique à compter de 2002.

 

Article 12

Déductions

Aucune déduction dans certains cas

LIR
20(8)

L'alinéa 20(1)n) de la Loi permet à un contribuable de déduire une provision au titre des bénéfices qu'il tire de la vente de certains biens, dans le cas où tout ou partie du produit de la vente n'est pas dû avant une date qui tombe au moins deux ans après la vente. Toutefois, le paragraphe 20(8) de la Loi prévoit que cette provision est limitée aux années d'imposition qui se terminent moins de 36 mois après le moment de la vente. Par exemple, lorsque l'année d'imposition compte douze mois, la provision est déductible au cours de l'année d'imposition de la vente et des deux années d'imposition suivantes.

Les nouveaux alinéas 20(8)c) et d) s'appliquent, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 20 décembre 2002 et prévoient que la provision dont il est question à l'alinéa 20(1)n) n'est pas déductible par un contribuable si l'acheteur du bien est une société qu'il contrôle ou est une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire.

 

Article 18

Échanges de biens

Inapplication du sous-alinéa 44(1)(e)(iii)

LIR
44(7)

Le paragraphe 44(7) de la Loi ne permet pas à un contribuable de déduire une provision pour gains en capital en vertu du sous-alinéa 44(1)e)(iii) s'il a disposé de son ancien bien en faveur d'un non-résident ou d'une société qui, immédiatement après la disposition, contrôlait le contribuable ou était contrôlée par le contribuable ou par une personne ou un groupe de personnes qui le contrôlait. Le paragraphe 44(7) est modifié de façon à prévoir que la provision pour gains en capital n'est pas non plus déductible lorsque l'acheteur du bien est une société de personnes dont le contribuable est un associé détenant une participation majoritaire. Cette modification s'applique, de façon générale, relativement aux dispositions de biens effectuées après le 20 décembre 2002.

 

Article 19

Report des gains en capital - placements admissibles de petite entreprise

Règle spéciale - échange d'actions déterminées de petite entreprise

LIR
44.1(6)

Le paragraphe 44.1(6) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un particulier échange une action déterminée de petite entreprise contre une autre semblable action. La modification apportée à ce paragraphe consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 85.1(3) par un renvoi au paragraphe 85.1(1) et à ajouter un renvoi aux articles 51 et 86. Ces changements s'appliquent aux dispositions d'actions effectuées après le 27 février 2000.

Règle spéciale - échanges d'actions de sociétés exploitant activement une entreprise

LIR
44.1(7)

Le paragraphe 44.1(7) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un particulier dispose, dans le cadre d'une disposition admissible, d'actions ordinaires d'une société exploitant activement une entreprise pour une contrepartie consistant seulement en nouvelles actions ordinaires d'une autre société exploitant activement une entreprise émises au particulier. La modification apportée à ce paragraphe consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 85.1(3) par un renvoi au paragraphe 85.1(1) et à ajouter un renvoi aux articles 51 et 86.

Ces changements s'appliquent aux dispositions d'actions effectuées après le 27 février 2000.

Règle anti-évitement

LIR
44.1(12)

Le paragraphe 44.1(12) de la Loi est une règle anti-évitement. Il s'applique dans le cas où un particulier ou des personnes qui lui sont liées disposent d'actions d'une société donnée (qui entraînerait habituellement l'application des règles sur les réorganisations de sociétés ou le remboursement du capital versé au titre des actions de la société) et acquièrent de nouvelles actions de cette société ou d'une société ayant un lien de dépendance avec elle principalement en vue d'augmenter le total des reports autorisés relativement aux dispositions admissibles du particulier et des personnes liées. Lorsque la règle anti-évitement s'applique, le montant de report autorisé relativement à la disposition admissible des nouvelles actions est réputé être nul.

Le paragraphe 44.1(12) est modifié de façon à s'appliquer dans les circonstances suivantes :

  • les nouvelles actions sont émises par une société qui avait un lien de dépendance avec le particulier au moment de l'émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment;
  • les nouvelles actions sont émises par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée) dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements comprenant l'acquisition des anciennes actions.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après la date de publication.

 

Article 20

Déductions du prix de base rajusté - participation dans une société de personnes

LIR
53

L'article 53 de la Loi prévoit des règles sur le calcul du prix de base rajusté (PBR) de biens. Certains rajustements sont effectués en vertu de cet article. Le paragraphe 53(1) porte sur les sommes qui sont à ajouter dans le calcul du PBR d'un bien et le paragraphe 53(2), sur les sommes qui sont à déduire dans ce calcul.

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée

LIR
53(4)

Le paragraphe 53(4) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent au calcul du PBR d'un « bien déterminé » pour un contribuable. Le terme « bien déterminé » est défini à l'article 54 et s'entend d'une immobilisation qui est une action, une participation au capital d'une fiducie, une participation dans une société de personnes ou une option portant sur l'acquisition d'un de ces biens. Les règles énoncées au paragraphe 53(4) s'appliquent dans le cas où le produit de disposition d'un bien déterminé est calculé selon l'une des dispositions de la Loi qui sont énumérées à ce paragraphe.

Le paragraphe 53(4) est modifié en raison des changements apportés à certaines des dispositions énumérées, à savoir les paragraphes 107(2.1), (4) et (5) de la Loi. Les renvois aux paragraphes 107(4) et (5) qui figurent au paragraphe 53(4) sont supprimés puisque les biens d'une fiducie ne sont plus réputés faire l'objet d'une disposition par l'effet de ces paragraphes. Désormais, lorsque les paragraphes 107(4) ou (5) s'appliquent, les biens seront réputés avoir fait l'objet d'une disposition par l'effet de l'alinéa 107(2.1)a). Il suffit donc que le paragraphe 53(4) renvoie à cet alinéa.

Cette modification s'applique après la date de publication.

 

Article 24

Autres sources de revenu

LIR
56 à 59.1

Les articles 56 à 59.1 de la Loiportent sur certains types « d'autres revenus » qui sont à inclure, en vertu de l'alinéa 3a), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources de revenu autres que les charges, emplois, entreprises et biens.

Engagement de non-concurrence - recouvrement de créance irrécouvrable

LIR
56(1)m)

Selon le nouvel alinéa 56(1)m) de la Loi, le contribuable est tenu d'inclure dans son revenu toute somme reçue au cours d'une année d'imposition au titre d'une créance qui a fait l'objet d'une déduction pour créance irrécouvrable en vertu du nouvel alinéa 60l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure. En d'autres termes, si le contribuable demande une déduction pour créance irrécouvrable au titre d'une somme à recevoir relativement à un engagement de non-concurrence qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu par l'effet du nouvel article 56.4 (ou du nouveau paragraphe 6(3.1) de la Loi, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance reçoit la somme ultérieurement, la somme ainsi reçue doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable.

Aide gouvernementale

LIR
56(1)r)

Selon l'alinéa 56(1)r) de la Loi, certaines sommes reçues à titre de supplément de revenu dans le cadre de projets parrainés par le gouvernement ou à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou par des programmes semblables établis par d'autres entités gouvernementales en vertu d'accords conclus avec cette commission sont à inclure dans le calcul revenu du bénéficiaire.

Au cours des récentes années, des prestations de remplacement du revenu ont été versées dans le cadre de programmes gouvernementaux, habituellement par suite d'un événement imprévu, ou à titre de prestations de raccordement payables dans l'intervalle précédant la mise en place d'un programme. Ces prestations de remplacement du revenu sont versées, en règle générale, aux personnes qui n'ont pas droit aux prestations d'assurance-emploi soit parce qu'elles ne remplissent pas les critères d'admissibilité, soit parce qu'elles ont touché la totalité des prestations auxquelles elles ont droit. Il n'en demeure pas moins que les prestations de remplacement du revenu sont calculées en fonction des sommes que ces personnes toucheraient vertu de la Loi sur l'assurance-emploi si elles avaient droit aux prestations prévues par cette loi.

L'alinéa 56(1)r) est modifié, pour les années d'imposition 2003 et suivantes, afin de préciser que les prestations de remplacement du revenu reçues dans le cadre de programmes d'aide gouvernementale qui sont semblables à celles prévues par la Loi sur l'assurance-emploi sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire.

 

Article 24.1

Engagements de non-concurrence

LIR
56.4

Le nouvel article 56.4 de la Loi prévoit les règles applicables aux sommes reçues ou à recevoir au titre d'un engagement de non-concurrence. Cet article contient les changements que le ministre des Finances a proposé d'apporter à la législation fiscale le 7 octobre 2003 (communiqué 2003-049) et s'applique aux sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après cette date, sauf s'il s'agit de sommes que le contribuable reçoit avant 2005 pour avoir pris un engagement de non-concurrence par écrit avant le 8 octobre 2003 envers une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance.

L'ajout de l'article 56.4 à la Loi donne lieu à des modifications corrélatives touchant notamment l'article 6 (revenu d'emploi), l'article 56 (sommes à inclure dans le revenu), l'article 60 (autres déductions), l'article 68 (contrepartie mixte) et l'article 212 (impôt de la partie XIII et retenue d'impôt des non-résidents) de la Loi. Pour plus de détails, voir les notes concernant chacun de ces articles.

Définitions

LIR
56.4(1)

Le nouveau paragraphe 56.4(1) de la Loi contient les définitions de « contribuable », « engagement de non-concurrence » et « participation admissible ». Ces définitions s'appliquent dans le cadre du calcul de la somme que le contribuable est tenu d'inclure dans son revenu, ou dans le produit de disposition relatif à certaines immobilisations, au titre de sommes reçues ou à recevoir à l'égard d'un engagement de non-concurrence.

« contribuable »

Les sociétés de personnes sont assimilées à des contribuables.

« engagement de non-concurrence »

Il s'agit d'un accord, d'une promesse ou d'une renonciation à un avantage ou à un droit qui est conclu, fait ou consenti par un contribuable (sauf un accord ou une promesse visant la disposition de ses biens) qui influe de quelque manière que ce soit sur l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance.

« participation admissible »

Il s'agit d'une immobilisation d'un contribuable qui est :

  • soit une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
  • soit une action du capital-actions d'une société qui exploite une entreprise.

Revenu - engagement de non-concurrence

LIR
56.4(2)

Selon le nouveau paragraphe 56.4(2) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes ayant trait à un engagement de non-concurrence qui sont reçues ou à recevoir au cours de l'année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. La somme à recevoir qui est incluse, par l'effet du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d'un contribuable au cours d'une année d'imposition n'est pas incluse dans le calcul de son revenu au cours d'une année ultérieure. Le paragraphe 56.4(2) ne s'applique pas dans les circonstances prévues au paragraphe (3).

Inapplication du paragraphe (2)

LIR
56.4(3)

Il y a trois exceptions à la règle énoncée au paragraphe 56.4(2) de la Loi selon laquelle une somme est à inclure dans le calcul du revenu au titre des sommes reçues ou à recevoir relativement à un engagement de non-concurrence pris par un contribuable envers une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance (« l'acheteur »).

En premier lieu, le paragraphe 56.4(2) ne s'applique pas à la somme reçue ou à recevoir si elle a été incluse, en application des articles 5 ou 6 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, ou l'aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année.

En deuxième lieu, le paragraphe 56.4(2) ne s'applique pas à la somme si elle doit, selon l'élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi, être prise en compte par le contribuable dans le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à une entreprise. Le contribuable et l'acheteur de l'engagement de non-concurrence sont tenus de faire, sur le formulaire prescrit, le choix de se prévaloir de cette exception. Pour ce faire, ils doivent chacun joindre une copie de ce formulaire à leur déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition qui comprend la date de la conclusion de l'engagement de non-concurrence et présenter la déclaration au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour cette année.

En troisième et dernier lieu, le paragraphe 56.4(2) ne s'applique pas à la somme dans la mesure où elle représente un « produit de disposition » additionnel provenant de la disposition d'une participation admissible (au sens du paragraphe 56.4(1)) du contribuable si certaines conditions sont réunies. À cette fin :

  • la somme doit se rapporter directement à la disposition par le contribuable d'une participation admissible;
  • la disposition de la participation admissible doit être effectuée en faveur de l'acheteur de l'engagement de non-concurrence (ou d'une personne qui lui est liée);
  • la somme reçue ou à recevoir doit représenter tout ou partie de la contrepartie pour la promesse du contribuable de ne pas fournir des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis par l'acheteur (ou par une personne qui lui est liée);
  • la somme ne peut excéder le résultat du calcul A - B, où (voir l'exemple ci-dessous) :

A représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l'objet de la disposition si l'ensemble des engagements de non-concurrence qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d'une participation dans l'entreprise par un contribuable étaient pris à titre gratuit,

B le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l'objet de la disposition si aucun des contribuables détenteurs d'une participation dans l'entreprise ne prenaient d'engagement;

  • la somme est incluse dans le produit de disposition de la participation admissible pour le contribuable; et
  • le contribuable et l'acheteur de l'engagement de non-concurrence font, sur le formulaire prescrit, le choix de se prévaloir de cette exception. Pour ce faire, ils doivent chacun joindre une copie de ce formulaire à leur déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition qui comprend la date de la conclusion de l'engagement de non-concurrence et présenter la déclaration au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour cette année.

Exemple

Faits :

  • Le présent exemple est une variante de l'exemple figurant dans le document d'information qui accompagnait le communiqué du ministre des Finances rendu public le 7 octobre 2003 (no 2003-049). Jacques et Isabelle reçoivent chacun 900 000 $ pour la vente de leurs 50 actions de X Ltée à Y Ltée. Toutefois, au lieu de recevoir 200 000 $ au titre de son engagement de non-concurrence, Jacques doit recevoir 150 000 $. Isabelle, pour sa part, prend un engagement de non-concurrence envers Y Ltée au titre duquel elle doit recevoir 50 000 $.
  • Les choix nécessaires sont faits et les formulaires prescrits, produits dans le délai imparti.

Application des règles proposées

Isabelle :

Étant donné qu'Isabelle doit toucher 50 000 $ au titre de son engagement de non-concurrence, elle peut ajouter une partie de ce produit aux 900 000 $ qu'elle doit recevoir pour la vente de ses actions de X Ltée. La partie des 500 000 $ qu'elle peut ajouter au produit de la vente de ses actions correspond à la hausse de valeur qu'auraient connue ses actions si l'engagement de non-concurrence (ainsi que l'ensemble des engagements qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition par un contribuable quelconque d'une participation dans l'entreprise) avait été pris à titre gratuit.

1. Gain en capital = 950 000 $ (produit de 950 000 $ moins prix de base rajusté égal à zéro)

Produit de disposition :

  • 900 000 $ à titre de produit de disposition des actions de X Ltée

plus

  • 50 000 $ du produit rattaché à l'engagement de non-concurrence (pouvant être additionné au produit de disposition tiré de la vente de l'entreprise), déterminés comme suit :

Le moins élevé des montants suivants :

i. 50 000 $ (somme à recevoir)

ii. 100 000 $ (hausse de la valeur des actions de X Ltée qui possède Isabelle si son engagement et celui de Jacques étaient pris à titre gratuit par rapport à une vente sans engagement de non-concurrence (à savoir, 50 % de 200 000 $), déterminés comme suit :

Dans la mesure où :

  • 1 000 000 $ (50 % des 2 000 000 $ si l'on suppose que les engagements sont pris à titre gratuit)

sur

  • 900 000 $ (50 % des 1 800 000 $ si aucun engagement de non-concurrence n'est pris).

2. Revenu ordinaire = 50 000 $ (100 000 $ moins les 50 000 $ attribués au produit de disposition des actions).

[Veuillez noter que ce calcul du revenu ordinaire comprend une erreur et qu'il devait se lire comme suit : « Zéro (50 000 $ moins les 50 000 $ attribués au produit de disposition des actions).»]

Jacques :

Étant donné que Jacques doit toucher 150 000 $ au titre de son engagement de non-concurrence, il peut ajouter une partie de ce produit aux 900 000 $ qu'il doit recevoir pour la vente de ses actions de X Ltée. La partie des 150 000 $ qu'il peut ajouter au produit de la vente de ses actions correspond à la hausse de valeur qu'auraient connue ses actions si l'engagement de non-concurrence (ainsi que l'ensemble des engagements qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition par un contribuable quelconque d'une participation dans l'entreprise) avait été pris à titre gratuit.

1. Gain en capital = 1 000 000 $ (produit de 1 000 000 $ moins prix de base rajusté égal à zéro)

Produit de disposition :

  • 900 000 $ à titre de produit de disposition des actions de X Ltée

plus

  • 100 000 $ du produit rattaché à l'engagement de non-concurrence (pouvant être additionné au produit de disposition tiré de la vente de l'entreprise), déterminés comme suit :

Le moins élevé des montants suivants :

i. 150 000 $ (somme à recevoir)

ii. 100 000 $ (hausse de la valeur des actions de X Ltée qui possède Jacques si son engagement et celui d'Isabelle étaient pris à titre gratuit par rapport à une vente sans engagement de non-concurrence (à savoir, 50 % de 200 000 $), déterminés comme suit :

Dans la mesure où :

  • 1 000 000 $ (50 % des 2 000 000 $ si l'on suppose que les engagements sont pris à titre gratuit)

sur

  • 900 000 $ (50 % des 1 800 000 $ si aucun engagement de non-concurrence n'est pris).

2. Revenu ordinaire = 50 000 $ (150 000 $ moins les 100 000 $ attribués au produit de disposition des actions).

Somme payée ou payable par l'acheteur

LIR
56.4(4)

Le nouveau paragraphe 56.4(4) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent à la somme payée ou payable par l'acheteur d'un engagement de non-concurrence dans certaines circonstances.

Si la somme payée ou payable par l'acheteur d'un engagement de non-concurrence est un revenu d'emploi d'un de ses employés, elle est considérée comme un salaire payé ou payable à l'employé par l'acheteur.

Si l'acheteur a fait le choix prévu à l'alinéa 56.4(3)b), la somme payée ou payable pour l'engagement est considérée, pour l'application à l'acheteur de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) de la Loi, comme une dépense engagée par l'acheteur au titre du capital.

Si l'acheteur a fait le choix prévu au sous-alinéa 56.4(3)c)(v) et que la somme a trait à l'acquisition par lui d'un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible, la somme payée ou payable est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour l'acheteur.

Inapplication de l'article 42

LIR
56.4(5)

Selon le nouveau paragraphe 56.4(5) de la Loi, l'article 42 de la Loi ne s'applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d'un engagement de non-concurrence.

 

Article 25

Déductions dans le calcul du revenu

Engagement de non-concurrence - créance irrécouvrable

LIR
60f)

Le nouvel alinéa 60f) de la Loi prévoit une déduction pour créance irrécouvrable relativement à une somme qui était à recevoir aux termes d'un engagement de non-concurrence et qui a été incluse dans le calcul du revenu par l'effet du nouvel article 56.4 (ou du nouveau paragraphe 6(3.1)) de la Loi. Cette modification s'applique à compter du 8 octobre 2003.

Transfert d'un remboursement de primes en vertu d'un REER

LIR
60l)

L'article 60 de la Loi permet de déduire diverses sommes dans le calcul du revenu.

Le particulier - époux ou conjoint de fait d'une personne, ou enfant ou petit-enfant financièrement à la charge d'une personne - qui reçoit, au décès de la personne, une somme d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), dont la personne était le rentier est tenu d'inclure la somme dans son revenu. Toutefois, l'alinéa 60l) de la Loi prévoit une déduction compensatoire si la somme sert, dans un certain délai, à acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii). (Dans certaines circonstances, la somme peut aussi être versée dans un REER ou un FERR.)

Le sous-alinéa 60l)(ii) fait état de deux types de rente. Le premier (qui fait l'objet de la division 60l)(ii)(A)) est une rente viagère (ou une rente payable jusqu'à l'âge de 90 ans) dans le cadre de laquelle le particulier est le rentier. Lorsque le particulier est l'enfant ou le petit-enfant du rentier décédé de REER ou de FERR, une déduction pour ce type de rente n'est possible que si l'enfant ou le petit-enfant était à la charge de la personne décédée, en raison d'une déficience mentale ou physique. Le deuxième type de rente (qui fait l'objet de la division 60l)(ii)(B)) est une rente payable pendant un nombre d'années fixe n'excédant pas la différence entre 18 et l'âge du particulier en années au moment de l'acquisition de la rente. Dans ce cas, le rentier peut être soit le particulier, soit une fiducie dont le particulier est le seul titulaire d'un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente.

L'alinéa 60l) est modifié à deux égards. Premièrement, la division 60l)(ii)(A) est modifiée de façon à permettre (à l'instar de la division 60l)(ii)(B)) qu'une fiducie soit désignée à titre de rentier dans le cadre de la rente. Cette option sera offerte dans le cas où le particulier a une déficience mentale et est la seule personne qui a un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente. Cette dernière exigence ne s'applique que pendant la vie du particulier, ce qui permet de prendre des dispositions à l'égard de toute somme restant dans la fiducie après le décès du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2000. Toutefois, pour ce qui est de ces années d'imposition se terminant avant 2004, il sera permis de désigner une fiducie à titre de rentier dans le cas des particuliers ayant une déficience physique.

Deuxièmement, la division 60l)(ii)(B) est modifiée de façon à en assurer la cohérence avec la version modifiée de la division 60l)(ii)(A). En effet, l'exigence selon laquelle le particulier doit être le seul a avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente est modifiée de façon qu'elle ne soit plus applicable après le décès du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 1988, ce qui correspond à l'instauration de la possibilité de désigner une fiducie à titre de rentier dans le cas des enfants mineurs.

 

Article 30.1

Contrepartie mixte

LIR
68

L'article 68 de la Loi s'applique dans le cas où il est raisonnable de considérer qu'une somme reçue ou à recevoir représente en partie la contrepartie de la disposition d'un bien donné d'un contribuable et en partie la contrepartie de la prestation de services. Si la somme représente en partie la contrepartie de la disposition d'un bien, la partie de la contrepartie qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition du bien est réputée être le produit de disposition du bien pour le vendeur et être le coût du bien pour l'acquéreur. Si la somme représente en partie la contrepartie de la prestation de services, la partie de la contrepartie qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation des services est réputée être une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de ces services et être une somme payée ou payable par la personne à qui les services sont rendus.

L'article 68 est modifié de façon à s'appliquer dans le cas où la contrepartie reçue ou à recevoir par un contribuable représente en partie la contrepartie d'un engagement de non-concurrence, au sens du paragraphe 56.4(1) de la Loi, pris par le contribuable. Dans ce cas, la partie de la contrepartie qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l'engagement représente la somme qui est reçue ou à recevoir par le contribuable relativement à l'engagement; elle est aussi considérée comme la somme payée ou payable au contribuable par la personne envers qui l'engagement a été pris.

Cette modification s'applique à compter de la date de publication. Elle ne s'applique pas aux engagements de non-concurrence qu'un contribuable prend par écrit avant cette date envers une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance.

 

Article 31.1

Décès d'un contribuable

LIR
70

L'article 70 de la Loi porte notamment sur le transfert ou la distribution de biens au décès d'un contribuable. Les modifications apportées à la version française des paragraphes 70(3), (6), (6.1), (7), (9), (9.1), (9.2) et (9.3) consistent à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens sont effectivement distribués aux bénéficiaires du contribuable et non pas seulement mis de côté pour eux. Ces paragraphes font aussi l'objet de changements d'ordre stylistique. Les modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 31.2

Échanges admissibles de fonds communs de placement

Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

LIR
72(2)

Le paragraphe 72(2) de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent dans le cas où le bien d'un contribuable décédé qui représente le droit de recevoir une somme est transféré ou distribué à l'époux ou au conjoint de fait du contribuable ou à une fiducie. La modification apportée à la version française de ce paragraphe consiste à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. La version française de ce paragraphe fait aussi l'objet de changements d'ordre stylistique. Les modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 32

Transfert entre vifs de biens agricoles

LIR
73

L'article 73 de la Loi porte sur le traitement fiscal de certains transferts de biens entre vifs.

Coût en capital et sommes réputées accordées

LIR
73(2)

Le paragraphe 73(2) de la Loi s'applique dans le cas où une personne (le « cédant ») transfère une immobilisation amortissable d'une catégorie prescrite à un contribuable (le « cessionnaire ») dans des circonstances où le paragraphe 73(1) s'applique. Si le coût en capital de l'immobilisation pour le cédant est supérieur à la somme à laquelle le cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 73(1), l'avoir acquise, le paragraphe 73(2) fait en sorte que le juste montant de la déduction pour amortissement accordée au cédant soit récupéré lors d'une disposition subséquente de l'immobilisation par le cessionnaire.

La modification apportée au paragraphe 73(2) consiste à remplacer le renvoi à l'alinéa 73(1)e) par un renvoi à l'alinéa 73(1)b). Ce dernier alinéa porte sur le montant auquel le cessionnaire est réputé acquérir un bien lors d'un transfert auquel le paragraphe 73(1) s'applique.

Cette modification s'applique aux transferts effectués après 1999.

 

Article 32.1

Paiements compensatoires déductibles par les particuliers

LIR
82(1)a)(ii)(B)

La division 82(1)a)(ii)(B) de la Loi permet au particulier qui prend part à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières de déduire, jusqu'à concurrence de son revenu de dividendes, le paiement compensatoire de dividendes qu'il a versé.

En raison des modifications apportées aux règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières énoncées à l'article 260 de la Loi, la division 82(1)a)(ii)(B) est modifiée à deux égards. En premier lieu, elle est modifiée de façon à s'appliquer relativement à la proportion déterminée, revenant au particulier, d'un paiement compensatoire de dividendes effectué par la société de personnes dont il est l'associé. En deuxième lieu, puisque le traitement réservé aux paiements compensatoires de dividendes est désormais prévu au nouveau paragraphe 260(5.1) de la Loi, cette division est modifiée de façon à remplacer le renvoi au paragraphe 260(5) par un renvoi au paragraphe 260(5.1).

L'application de ces modifications à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières donné dépend de la date de la conclusion du mécanisme et, dans le cas d'un mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, de la question de savoir si les parties au mécanisme ont choisi de se prévaloir de la version modifiée de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi. Le tableau qui suit illustre ces diverses applications.


Date de la conclusion du mécanisme


Avant le 3 novembre 1998

Après le 2 novembre 1998 et avant 2002

Après 2001 et avant le 21 décembre 2002

Après le 20 décembre 2002

Le choix est fait

Choix non offert. La modification ne s'applique pas.

La modification s'applique, mais remplacer le renvoi au par. 260(5.1) par un renvoi au par. 260(5).

La modification s'applique.

Choix non offert. La modification s'applique.

Le choix n'est pas fait

Choix non offert. La modification ne s'applique pas.

La modification ne s'applique pas.

La modification s'applique, mais ne pas tenir compte du renvoi à l'al. 260(12)b).

Choix non offert. La modification s'applique.


 

Article 32.2

Dividende présumé

LIR
84(4.1)

Par l'effet du paragraphe 84(4.1) de la Loi, la somme payée par une société publique au titre d'une réduction de capital versé est considérée comme un dividende, sauf si le paiement est effectué par voie de rachat, d'acquisition ou d'annulation d'une action ou dans le cadre d'une opération visée au paragraphe 84(2) ou à l'article 86 de la Loi.

Le paragraphe 84(4.1) est modifié de façon à prévoir une nouvelle exception. Cette exception s'appliquera, de façon générale, dans le cas où il est raisonnable de considérer la somme payée au titre d'une réduction de capital versé comme le paiement du produit réalisé à l'occasion d'une opération ou d'un événement qui ne s'est pas déroulé dans le cours normal des activités de l'entreprise de la société et où ce produit provient d'une opération ou d'un événement qui s'est produit au plus 24 mois avant le remboursement du capital versé.

Dans le cas d'une opération ou d'un événement qui sert à financer le paiement, il est permis, en règle générale, de se soustraire à l'application de la règle sur le dividende présumé énoncée au paragraphe 84(4.1) si la somme payée au titre du capital versé provient d'un produit réalisé dans le cadre d'une opération ou d'un événement qu'il est raisonnable de considérer comme découlant d'une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l'entreprise de la société. Par exemple, tout paiement de capital versé qui provient du produit réalisé à la vente d'une des unités d'entreprise d'une société - si ce produit n'a pas à être réinvesti - ne sera pas considéré, en règle générale, comme un paiement de sommes réalisées dans le cours normal des activités de l'entreprise de la société. En termes généraux, cet aspect de la modification apportée au paragraphe 84(4.1) vise à garantir que seul un remboursement de capital, par opposition à un paiement au titre des gains, est assujetti à la nouvelle exception prévue au paragraphe 84(4.1).

Afin d'éviter que le produit provenant d'une opération extraordinaire ne serve à financer une série de paiements réguliers ou périodiques, un seul remboursement de capital versé sera permis dans le cadre d'une opération extraordinaire donnée, et ce remboursement doit être effectué dans les 24 mois suivant la réalisation du produit. Toutefois, cette règle sur le remboursement unique et cette limite de 24 mois ne s'appliqueront pas aux paiements de capital versé effectués après 1996 et avant la date de publication.

 

Article 33

Transfert d'un bien par un actionnaire à une société

LIR
85(1)d.1), d.11) et d.12)

Le paragraphe 85(1) de la Loi permet de différer l'impôt découlant du transfert de divers types de biens effectué par un contribuable à une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la société. En règle générale, l'impôt peut être différé si le contribuable et la société font un choix conjoint pour que le produit de disposition, pour le contribuable, et la dépense en capital admissible ou le coût, pour la société, soient réputés être inférieurs à la juste valeur marchande du bien transféré.

De façon générale, l'alinéa 85(1)d.1) a pour effet de réduire, pour la société qui a acquis l'immobilisation admissible, le gain qui serait inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi lors d'une disposition ultérieure du bien. L'alinéa 85(1)d.1) rajuste le gain de façon à tenir compte du changement, apporté en 1988, au taux d'inclusion dans le revenu et de déductibilité de la dépense - qui est passé de 1/2 à 3/4. À cette fin, un rajustement est apporté au calcul de la valeur de l'élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi. Cet élément représente, de façon générale, pour la période antérieure au « moment du rajustement » du contribuable, la différence entre les déductions pour immobilisations admissibles demandées selon l'alinéa 20(1)b) de la Loi et le total de la récupération et des gains provenant de dispositions antérieures d'immobilisations admissibles effectuées par le contribuable. L'élément Q n'est rajusté par l'effet de l'alinéa 85(1)d.1) qu'en vue du calcul du montant à inclure dans le revenu d'une société en vertu de l'alinéa 14(1)b), mais non en vue du calcul du solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société à d'autres fins, comme les déductions pour immobilisations admissibles. En effet, le rajustement de l'élément Q agit sur la valeur des éléments A, B et C de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b). Les éléments A et B sont indirectement touchés puisque l'élément Q influe sur la valeur de l'élément F aux fins du calcul du solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles.

La modification apportée à l'alinéa 85(1)d.1) s'accompagne de l'ajout de l'alinéa 85(1)d.11). Ce nouvel alinéa permet, de façon générale, que le montant qui aurait représenté, pour le contribuable, des déductions récupérées pour immobilisations admissibles en vertu du paragraphe 14(1), s'il avait disposé des immobilisations admissibles pour un montant supérieur au montant cumulatif des immobilisations admissibles qui lui est applicable au moment de la disposition, fasse l'objet d'une récupération pour la société lors de la vente ultérieure du bien. On obtient ce résultat en ajoutant un montant représentant la récupération éventuelle pour le contribuable (c'est-à-dire, l'élément F du contribuable) simultanément aux dépenses en capital admissibles de la société et à ses déductions totales pour immobilisations admissibles (éléments A et F, respectivement, de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif de immobilisations admissibles » de la société). Ce rajustement ne s'applique qu'aux fins du calcul du montant à inclure dans le revenu de la société en vertu du paragraphe 14(1) lors de la disposition ultérieure d'immobilisations admissibles. À cet égard, la valeur de l'élément F du contribuable est déterminée au début de son année d'imposition subséquente si son année d'imposition au cours de laquelle le transfert a été effectué s'est terminée immédiatement après la disposition, déterminé compte non tenu du nouvel alinéa 85(1)d.12) de la Loi. La valeur de l'élément F du contribuable est attribuée à la société dans la proportion que représente la juste valeur marchande du bien transféré par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant le transfert.

Étant donné que le nouvel alinéa 85(1)d.11) tient désormais compte de l'élément F de la société, l'alinéa 85(1)d.1) est modifié de sorte que la moitié de la valeur de l'élément Q du contribuable soit ajoutée directement à la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) relative à la société (la valeur de l'élément Q de la société et, partant, la valeur de l'élément F n'ont donc plus à être rajustées).

L'alinéa 85(1)d.12) est ajouté à la Loi, de concert avec l'alinéa 85(1)d.11), de sorte que la disposition ultérieure d'autres immobilisations admissibles effectuée par le contribuable n'entraîne pas une récupération d'amortissement en vertu de l'alinéa 14(1)a) lorsque le gain découlant de cette disposition aurait dû être imposé à un taux inférieur en vertu de l'alinéa 14(1)b). Cela pourrait notamment se produire si le contribuable attribuait la totalité de la récupération à la société, de sorte que le solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles qui lui est applicable à la fin de l'année d'imposition qui comprend le roulement soit nul. Dans ce cas, si le contribuable effectuait une autre disposition d'immobilisations admissibles au cours de l'année d'imposition subséquente, l'alinéa 85(1)d.12) aurait pour effet de réduire à zéro les sommes qui seraient déterminées à son égard selon l'alinéa 14(1)a) et l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b).

Ces modifications s'appliquent aux dispositions effectuées après la date de publication.

Exemple - application des alinéas 85(1)d.1) et d.11)

M. X a acheté une immobilisation admissible en 1984 (au moment où le taux d'inclusion relatif aux immobilisations admissibles était de 1/2), à un coût de 300 000 $. Il s'agit de la première et de l'unique immobilisation admissible qu'il détient relativement à son entreprise. M. X a demandé des déductions de 40 650 $ en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi avant son « moment du rajustement » (dans son cas, le 1er janvier 1988), et des déductions de 11 482 $ par la suite. M. X décide de transférer l'immobilisation à une société dans les circonstances visées au paragraphe 85(1). Immédiatement avant le transfert, la juste valeur marchande de l'immobilisation était de 500 000 $. M. X et la société conviennent que le produit de disposition pour M. X correspondra à 203 391 $, soit les 4/3 du solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles de 152 543 $. Le solde est calculé comme suit :


Dépense en capital admissible

300 000 $

Taux applicable en 1984

50 %

 

150 000

Amortissement avant 1988

<40 650>

Montant cumulatif des immobilisations admissibles au moment du rajustement

109 350

Valeur de « C » : 3/2 de 109 350

164 025

Valeur de « D » : amortissement avant 1988

40 650

Valeur de « P » : amortissement après 1987

<11 482>

Valeur de « Q » : amortissement avant 1988

<40 650>

Montant cumulatif des immobilisations admissibles de M. X

152 543 $


Par suite de la vente subséquente de l'immobilisation par la société pour un produit de disposition réel de 500 000 $, le montant inclus dans le revenu de la société en vertu du paragraphe 14(1) est calculé comme suit :


Montant convenu de la dépense en capital admissible (4/3 de 152 543 $)

203 391 $

Taux applicable aux immobilisations admissibles

75 %

Valeur de « A » du solde du montant

cumulatif des immobilisations admissibles de la société

152 543

Calcul en vertu de l'alinéa 14(1)a) pour la société
Produit

500 000 $

Taux applicable

75 %

Valeur de « E » du solde du

montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société

375 000

Excédent

222 457

Valeur de « F » pour la société :

majoré par l'effet de l'alinéa 85(1)d.11) (40 650 $ + 11 482 $)
52 132

Revenu en vertu de l'alinéa

14(1)a) : moins élevé de « F » ou de l'excédent
52 132 $

Calcul en vertu de l'alinéa 14(1)b) pour la société

Excédent (voir ci-dessus)

222 457 $

Moins : valeur de « B » :

valeur de « F », majorée selon 85(1)d.11) valeur de « C » : 1/2 de « Q » (ci-dessus), majoré selon

<52 132>

85(1)d.1)

 

<20 325>

Net

 

150 000

Multiplier par 2/3

2/3

Revenu selon 14(1)b)

100 000

Montant total à inclure dans

le revenu pour la société selon le paragraphe 14(1)
152 132 $

 

Article 36

Liquidation d'une société

LIR
88(1.1)e)

Le paragraphe 88(1.1) de la Loi permet à la société mère, dans certaines circonstances, d'utiliser les pertes de sa filiale qui a été liquidée. L'alinéa 88(1.1)e) limite l'utilisation qu'elle peut faire des pertes autres que les pertes en capital et des pertes agricoles de l'ancienne filiale dans le cas où la société mère ou la filiale ont fait l'objet d'une acquisition de contrôle. Dans sa version actuelle, cet alinéa prévoit que ces limites s'appliquent indépendamment du moment auquel l'acquisition de contrôle s'est produite. Or, cette règle peut entraîner des résultats qui sont inutilement restrictifs. Par exemple, si une société nouvellement acquise devient la société mère d'une filiale existante qui a des pertes, mais qui n'a pas fait l'objet d'une acquisition de contrôle depuis qu'elle les a subies, il est injustifié que l'alinéa 88(1.1)e) ait pour effet de limiter l'utilisation que la société mère peut faire des pertes de la filiale après la liquidation.

Afin de veiller à son application plus juste, l'alinéa 88(1.1)e) est modifié de façon qu'une distinction soit faite entre les acquisitions de contrôle dont fait l'objet la société mère et celles dont fait l'objet la filiale. En ce qui concerne la société mère, les limites imposées par la disposition ne s'appliqueront que dans le cas où une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle après le début de la liquidation. Dans le cas de la filiale, ces limites continueront de s'appliquer peu importe la date d'acquisition du contrôle.

L'alinéa 88(1.1)e), dans sa version modifiée, s'applique aux liquidations commençant après mai 1996.

 

Article 38.1

Application de certaines dispositions aux fiducies ne résidant pas au Canada

LIR
94(1)

L'alinéa 94(1)c) de la Loi porte sur le cas où un montant du revenu ou du capital d'une fiducie est à distribuer à un bénéficiaire de la fiducie. La modification apportée à la version française de cet alinéa consiste à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le montant est effectivement versé au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 39

Définitions

LIR
95(1)

« facteur fiscal approprié »

[La mesure concernant la définition de « facteur fiscal approprié » qui figurait dans les propositions législatives rendues publiques en décembre 2002 a été retirée des présentes propositions. Elle figure dans la publication intitulée « Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (Imposition des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères) rendue publique le 30 octobre 2003.]

 

Article 40

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

[Cette note explicative est supprimée.]

Article 42

Les fiducies et leurs bénéficiaires

Présomption de disposition et choix

LIR
104(4) et (5.3)

Les alinéas 104(4)a.2) et (5.3)b.1) de la Loi portent sur les cas où une fiducie distribue des biens à un bénéficiaire. Les modifications apportées à la version française de ces alinéas consistent à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

Attribution de dividendes imposables

LIR
104(19)

Le paragraphe 104(19) de la Loi permet à une fiducie d'attribuer le dividende imposable qu'elle a reçu au cours d'une année d'imposition sur une action d'une société canadienne imposable. S'il est attribué à un bénéficiaire de la fiducie, le dividende est considéré, pour l'application de la Loi (sauf la partie XIII), comme un dividende imposable que le bénéficiaire a reçu de la société et est considéré, pour l'application des dispositions sur la majoration des dividendes énoncées à l'alinéa 82(1)b) et des règles sur la minimisation des pertes énoncées aux alinéas 107(1)c) et d) et à l'article 112, comme n'ayant pas été reçu par la fiducie.

Le paragraphe 104(19) est modifié de façon à préciser que, dans le cas où une attribution est effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable à l'égard d'un dividende imposable que la fiducie a reçu au cours de son année d'imposition sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable, la partie du dividende qui fait l'objet de l'attribution est réputée :

  • pour l'application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l'article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, et

  • pour l'application des dispositions de la Loi, à l'exception de la partie XIII, être un dividende imposable sur l'action reçu par le contribuable au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année de la fiducie prend fin.

Toutefois, ces présomptions ne s'appliquent que si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions - selon laquelle une partie donnée du dividende ne peut être attribuée à plus d'un bénéficiaire de la fiducie - est remplacée par une nouvelle exigence selon laquelle le total des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) pour son année d'imposition ne peut excéder le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu'elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après la date de publication.

Attribution de gains en capital imposables

LIR
104(21)

Le paragraphe 104(21) de la Loi permet à une fiducie d'attribuer à ses bénéficiaires une partie de ses gains en capital imposables nets. Le cas échéant, la somme attribuée est réputée, pour l'application des articles 3 et 111 (sauf dans la mesure où ils servent à déterminer si un bénéficiaire a droit à l'exonération des gains en capital prévue à l'article 110.6), être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation.

Le paragraphe 104(21) est modifié afin de préciser que, dans le cas où les gains en capital imposables nets d'une fiducie pour son année d'imposition font l'objet d'une attribution en faveur d'un contribuable, la somme attribuée est réputée être un gain en capital imposable, pour l'année d'imposition du contribuable dans laquelle l'année de la fiducie prend fin, provenant de la disposition d'une immobilisation par le contribuable.

Toutefois, cette présomption ne s'applique que si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions - selon laquelle une somme donnée ne peut être attribuée à plus d'un bénéficiaire de la fiducie - est remplacée par une nouvelle exigence selon laquelle le total des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour son année d'imposition ne peut excéder le total de ses gains en capital imposables nets pour cette année.

Le paragraphe 104(21) est aussi modifié de façon à préciser que la présomption ne s'applique à l'attribution effectuée par une fiducie pour son année d'imposition en faveur d'un bénéficiaire non-résident que si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de cette année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après la date de publication.

Gains réputés - application du paragraphe (21.4)

LIR
104(21.6)

Le paragraphe 104(21.6) de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer le taux d'inclusion par un contribuable des gains en capital réalisés par une fiducie en 2000. Ce paragraphe s'applique au contribuable dont l'année d'imposition commence après le 17 octobre 2000 et qui est réputé par le paragraphe 104(21.4) avoir tiré des gains en capital de la disposition d'immobilisations au cours de l'année relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est bénéficiaire.

Le paragraphe 104(21.6) fait en sorte que le taux d'inclusion des gains en capital réalisés sur des biens dont une fiducie dispose avant le 27 février 2000 soit de 3/4. Dans le cas des biens dont une fiducie dispose après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, ce taux s'établit à 2/3.

Le paragraphe 104(21.6) est modifié par l'ajout de l'alinéa f.1). Cet alinéa fait en sorte que, dans le cas où les gains réputés se rapportent à des gains en capital provenant d'une disposition de biens effectuée par une fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 dans des circonstances où l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, les gains soient réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d'immobilisations effectuée par lui au cours de son année d'imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000.

La modification apportée à l'alinéa 104(21.6)g) consiste à corriger une erreur de date. En effet, la mention « 17 octobre 2000 » est remplacée par « 18 octobre 2000 », date à laquelle la réduction du taux d'inclusion des gains en capital, qui est passé de 2/3 à 1/2, a été annoncée.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

Attribution du revenu de source étrangère

LIR
104(22)

Le paragraphe 104(22) de la Loi permet à une fiducie d'attribuer à l'un de ses bénéficiaires une somme relative au revenu qu'elle tire d'une source donnée située à l'étranger. Le cas échéant, la somme attribuée est réputée, pour l'application des paragraphes 104(22) et (22.1) et de l'article 126, être le revenu du bénéficiaire pour l'année provenant de cette source.

Le paragraphe 104(22) est modifié de façon à préciser que, dans le cas où une fiducie attribue à un contribuable une somme relative à son revenu, pour une de ses années d'imposition, provenant d'une source située à l'étranger, la somme attribuée est réputée être un revenu du contribuable provenant de cette source, pour son année d'imposition dans laquelle l'année de la fiducie prend fin.

Toutefois, cette présomption ne s'applique que si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions - selon laquelle une somme donnée ne peut être attribuée à plus d'un bénéficiaire de la fiducie - est remplacée par une nouvelle exigence selon laquelle le total des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(22) pour son année d'imposition, relativement à son revenu provenant d'une source donnée située à l'étranger, ne peut excéder son revenu provenant de cette source pour cette année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après la date de publication.

Sommes réputées payables à des bénéficiaires

LIR
104(29)

[Cette note explicative est supprimée.]

 

Article 42.1

Produit de disposition d'une participation au revenu

LIR
106(3)

Le paragraphe 106(3) de la Loi prévoit que la fiducie qui distribue un de ses biens à son bénéficiaire en règlement de la participation de celui-ci au revenu de la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande. La modification apportée à la version française de ce paragraphe consiste à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 43

Participation dans une fiducie

Règle sur la réduction du coût

LIR
107(1)e)

Le paragraphe 107(1) de la Loi prévoit des règles spéciales concernant la disposition d'une participation dans une fiducie. Il est permis à une fiducie de distribuer des sommes non imposables, comme les remboursements de capital et la partie non imposable d'un gain en capital, aux détenteurs de participations dans la fiducie. À l'heure actuelle, la Loi exige qu'il soit rendu compte des remboursements de capital au moyen de la réduction du prix de base rajusté de la participation que la personne qui touche le remboursement détient dans la fiducie. Bien que les conséquences de cette règle générale soient évidentes lorsque la participation est détenue à titre d'immobilisation, elles le sont moins lorsqu'elle est détenue à titre de bien figurant à l'inventaire.

Le nouvel alinéa 107(1)e) s'applique dans le cas où il est disposé d'une participation dans une fiducie qui n'est pas détenue à titre d'immobilisation. Selon cet alinéa, le coût indiqué de la participation est réputé correspondre au coût indiqué utilisé aux fins d'évaluation des biens figurant à l'inventaire, diminué du total des remboursements de capital et des gains en capital non imposables reçus avant la disposition. On reconnaît ainsi que les sommes reçues relativement à un bien détenu au titre du revenu doivent être traitées soit comme un revenu, soit comme des sommes à appliquer en réduction du coût du bien pour le détenteur.

Le nouvel alinéa s'applique aux dispositions effectuées après 2001, si la participation dans la fiducie est un titre qui est l'objet d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au sens de l'article 260 de la Loi. Dans le cas contraire, la nouvelle règle s'applique aux dispositions effectuées après la date de publication. Toutefois, elle ne s'applique pas aux dispositions devant être effectuées après la date de publication et avant 2005, si le contribuable a conclu, au plus tard à cette date, une convention écrite en vue de la disposition de la participation.

Évaluation des biens figurant à l'inventaire - juste valeur marchande réputée

LIR
107(1.2)

Dans le cas où une participation dans une fiducie est détenue à titre de bien figurant à l'inventaire, les distributions non imposables effectuées par la fiducie peuvent influer sur la juste valeur marchande de la participation au moment de l'évaluation pour l'application de l'article 10 de la Loi, et éventuellement donner lieu à une perte fiscale pour le détenteur de la participation même s'il n'a subi aucune perte économique (grâce à la distribution non imposable qu'il a déjà reçue).

Selon le nouveau paragraphe 107(1.2) de la Loi, la juste valeur marchande d'une participation dans une fiducie, à un moment d'évaluation donné, est réputée correspondre au total de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs et de l'ensemble des remboursements de capital et des gains en capital non imposables payables avant ce moment.

Ce nouvel alinéa s'applique aux évaluations de participations dans des fiducies effectuées après la date de publication ainsi qu'aux évaluations effectuées après 2001 si la participation en question est un titre qui est l'objet d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières.

Distribution par une fiducie personnelle

LIR
107(2)

Le paragraphe 107(2) de la Loi s'applique dans le cas où la distribution d'un bien par une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l'article 4800.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu à un bénéficiaire donne lieu à la disposition de tout ou partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. Selon l'alinéa 107(2)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal au coût indiqué du bien. Selon l'alinéa 107(2)b), le bien est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire pour un montant égal au total du montant visé à l'alinéa 107(2)a) et d'une « majoration » égale au pourcentage déterminé de tout excédent du prix de base rajusté de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie sur le coût indiqué (au sens du paragraphe 108(1) de la Loi) de la participation pour lui. Selon le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii), le pourcentage indiqué de biens (sauf les immobilisations non amortissables et les immobilisations admissibles) correspond à 75 %. Dans le cas où le paragraphe 107(2) s'applique, l'alinéa 107(2)c) prévoit que le bénéficiaire est réputé avoir disposé de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal au montant déterminé selon cet alinéa.

La modification apportée au sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) consiste à remplacer le pourcentage de 75 % par un pourcentage de 50 %, conformément au taux d'inclusion des gains en capital qui est en vigueur.

Cette modification s'applique aux distributions, provenant d'une fiducie, effectuées après le 20 décembre 2002.

L'alinéa 107(2)c) est modifié de façon à préciser qu'il sert à déterminer le produit de disposition de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie (ou d'une partie de cette participation) dont le contribuable a disposé à l'occasion d'une distribution de biens, à laquelle s'applique le paragraphe 107(2), effectuée par la fiducie.

Cette modification s'applique aux distributions, provenant d'une fiducie, effectuées après 1999.

L'alinéa 107(2)d.1) porte sur les conséquences fiscales de la disposition d'un bien canadien imposable, effectuée par une fiducie avant le 2 octobre 1996 en faveur d'un bénéficiaire non-résident. Dans l'éventualité où le bien était expressément réputé être un bien canadien imposable en vertu de certaines dispositions de la Loi, l'alinéa 107(2)d.1) fait en sorte qu'il continue d'être un tel bien pour le bénéficiaire.

La modification apportée à l'alinéa 107(2)d.1) consiste à ajouter le paragraphe 85.1(5) de la Loi à la liste des dispositions selon lesquelles un bien est expressément réputé être un bien canadien imposable.

Cette modification s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien constitue un bien canadien imposable.

Distribution d'un bien reçu à l'occasion d'une disposition admissible

LIR
107(4.2)

Par l'effet du nouveau paragraphe 107(4.2) de la Loi, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2) de la Loi ne peut effectuer, après le 20 décembre 2002, la distribution à imposition différée d'un bien à l'un de ses bénéficiaires si les conditions suivantes sont réunies :

  • à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, a fait l'objet d'une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) de la Loi) par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d'une fiducie;

  • le bénéficiaire n'est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.

Lorsque ces conditions sont réunies, le paragraphe 107(2.1) s'applique de sorte que la fiducie soit réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la distribution.

Cette modification s'applique aux distributions, provenant d'une fiducie, effectuées après le 20 décembre 2002.

Distribution d'un bien à un bénéficiaire non-résident

LIR
107(5)

Le paragraphe 107(5) de la Loi s'applique à la distribution de biens (sauf s'il s'agit d'actions de sociétés de placement appartenant à des non-résidents ou de biens visés à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii) de la Loi) effectuée par une fiducie résidant au Canada à un bénéficiaire non-résident. Dans ces circonstances, le roulement prévu au paragraphe 107(2) ne peut être effectué, et les conséquences de la distribution sur l'impôt canadien sur le revenu de la fiducie et du bénéficiaire sont déterminées selon le paragraphe 107(2.1) de la Loi.

Le paragraphe 107(5) est modifié de façon à ce qu'il s'applique indépendamment du fait que la fiducie effectuant la distribution réside au Canada ou non.

Cette modification s'applique aux distributions effectuées après la date de publication.

Modifications touchant la version française de l'article 107

Les paragraphes 107(2), (2.001), (2.002), (2.01), (2.1), (2.11), (2.2), (4), (4.1), (5) et (5.1) de la Loi portent sur les distributions effectuées par les fiducies. Les modifications apportées à la version française de ces paragraphes consistent à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. La version française de ces paragraphes fait aussi l'objet de changements d'ordre stylistique. Les modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 43.1

Distribution par une fiducie d'employés ou un régime de prestations aux employés

LIR
107.1

L'article 107.1 de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent dans le cas où une fiducie d'employés, une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) distribue un de ses biens à son bénéficiaire en règlement de la participation de celui-ci dans la fiducie. Les modifications apportées à la version française de cet article consistent à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Les modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 43.2

Montant provenant d'une fiducie de convention de retraite

LIR
107.2

L'article 107.2 de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent dans le cas où une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à son bénéficiaire en règlement de la participation de celui-ci dans la fiducie. Les modifications apportées à la version française de cet article consistent à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. La version française de cet article fait aussi l'objet de changements d'ordre stylistique. Les modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 44

Disposition admissible

 

LIR
107.4(1)

Le paragraphe 107.4(3) de la Loi permet, de façon générale, qu'il y ait roulement de bien en faveur d'une fiducie si le bien est transféré à la fiducie au moyen d'une disposition admissible. À cette fin, le paragraphe 107.4(1) prévoit qu'une disposition admissible est une disposition de bien, effectuée en faveur d'une fiducie, qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées à ce paragraphe. Les sociétés de personnes, sociétés et particuliers (y compris les fiducies) sont tous des cédants pour l'application de la définition de « disposition admissible » au paragraphe 107.4(1). Lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie non-résidente, une disposition admissible ne se produit que si les conditions énoncées à l'alinéa 107.4(1)c) sont réunies. Une autre condition de la disposition admissible, énoncée à l'alinéa 107.4(1)d), prévoit que la disposition ne peut être effectuée par une société de personnes, si elle fait partie d'une série d'opérations ou d'événements commençant après le 17 décembre 1999 et comprend la fin de l'existence de la société de personnes et une distribution ultérieure effectuée par une fiducie personnelle au profit d'un ancien associé de la société de personnes dans les circonstances visées au paragraphe 107(2) de la Loi.

Le paragraphe 107.4(1) est modifié de façon que, après le 20 décembre 2002, seul un particulier (y compris une fiducie) puisse effectuer une disposition admissible en faveur d'une fiducie. Par conséquent, l'alinéa 107.4(1)d) est abrogé.

Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 20 décembre 2002. Les notes concernant le nouveau paragraphe 107(4.2) de la Loi font état d'une modification connexe.

Par ailleurs, l'alinéa 107.4(1)c) est modifié de sorte qu'une disposition admissible ne puisse se produire que si la fiducie cessionnaire réside au Canada au moment du transfert. Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après la date de publication.

LIR
107.4(1)g)

La version française de l'alinéa 107.4(1)g) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

LIR
107.4(3)

Le paragraphe 107.4(3) de la Loi porte sur les conséquences fiscales de la disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1) de la Loi, d'un bien pour une fiducie. Selon l'alinéa 107.4(3)f), le bien qui était expressément réputé être un bien canadien imposable aux termes de certaines dispositions de la Loi continue d'être un tel bien pour la fiducie.

La modification apportée à l'alinéa 107.4(3)f) consiste à ajouter l'alinéa 44.1(2)c) et le paragraphe 85.1(5) de la Loi à la liste des dispositions selon lesquelles un bien est expressément réputé être un bien canadien imposable.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998. Elle s'applique aussi, relativement aux années d'imposition 1996 et suivantes, aux transferts d'immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.

 

Article 45

Imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires

Définitions

LIR
108(1)

« fiducie testamentaire »

Selon le paragraphe 108(1) de la Loi, le terme « fiducie testamentaire » s'entend, de façon générale, d'une fiducie ou d'une succession qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès, compte tenu de certaines exceptions.

Selon le paragraphe 104(1), la notion de « fiducie » à la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi, soit les articles 104 à 108, comprend les fiducies et les successions. La modification apportée à la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) consiste donc à supprimer la mention « succession » puisque la notion de « fiducie », dans cette définition, comprend les successions. Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 104(1).

Le nouvel alinéa d) de la définition de « fiducie testamentaire » est une règle anti-évitement. Selon cet alinéa, n'est pas considérée comme une fiducie testamentaire au cours d'une année d'imposition la fiducie (y compris la succession) qui contracte, après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l'année d'imposition, une dette ou autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou toute autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée ») avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance. Une telle dette est toutefois sans effet sur le statut de la fiducie à titre de fiducie testamentaire s'il s'agit d'une dette ou autre obligation qui est due à la partie déterminée et qui, selon le cas :

  • est contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée, en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie, soit d'exiger le versement d'une somme sur le revenu ou les gains en capital payables par la fiducie à la partie déterminée, soit de recevoir par ailleurs une partie quelconque du capital de la fiducie;

  • découle d'un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte (il s'agit notamment de dettes ou d'autres obligations découlant de services qu'une personne rend à titre de liquidateur de succession, d'exécuteur ou d'administrateur de succession ou à titre de fiduciaire d'une fiducie);

  • découle d'un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte (il s'agit notamment d'un paiement de frais funéraires pour le compte de la succession de la personne décédée). Toutefois, pour que cette disposition puisse s'appliquer, d'autres conditions doivent être remplies. En termes très généraux, ces conditions prévoient que fiducie doit rembourser entièrement la partie déterminée dans l'année suivant le moment où celle-ci a effectué le paiement. Plus précisément, en échange du paiement, la fiducie doit transférer un bien à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement par celle-ci (ou si la fiducie en fait la demande écrite au ministre du Revenu national dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances). Il doit aussi être raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été disposé à faire le paiement si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.

Version française des définitions de « coût indiqué », « fiducie » et « montant de réduction admissible »

LIR
108(1)

La version française des définitions de « coût indiqué », « fiducie » et « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la Loi, est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que le bien est effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 47

Déduction pour dons de bienfaisance

LIR
110.1

Selon l'article 110.1 de la Loi, des sommes sont déductibles, dans le calcul du revenu imposable, au titre des dons que font les sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés et à certaines autres entités. Cet article est modifié de façon que les entités qui y sont visées comprennent les organismes municipaux ou publics qui remplissent des fonctions gouvernementales au Canada. Cette modification fait suite à la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Corporation de développement Tawich c. le sous-ministre du Revenu du Québec, 2001 D.T.C. 5144. Pour plus de détails, voir les notes concernant l'alinéa 149(1)d.5).

L'article 110.1 est également modifié par suite de l'ajout des paragraphes 248(30) à (38) à la Loi. De façon générale, ces paragraphes précisent les circonstances dans lesquelles un transfert de bien est considéré comme un don, même si le cédant a droit à un avantage au titre du bien. Le nouveau paragraphe 248(30) prévoit que le « montant admissible » du don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande d'un bien transféré sous forme de don sur la valeur de l'avantage auquel le cédant a droit. Pour plus de détails, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 248(30) à (38).

Déduction pour dons

LIR
110.1(1)

Les alinéas 110.1(1)a) à d) de la Loi permettent aux sociétés de déduire des sommes au titre, respectivement, des dons de bienfaisance, des dons à l'État, des dons à des institutions et des dons de biens écosensibles. En règle générale, la somme déductible par la société correspond à la juste valeur marchande du don. Ces alinéas sont modifiés, par suite de l'ajout du paragraphe 248(30) à la Loi, de sorte que la somme déductible par la société corresponde, de façon générale, au « montant admissible » du don.

En outre, l'application des alinéas 110.1(1)a) et d) est élargie de sorte qu'une déduction puisse être accordée pour les dons qu'une société fait à un organisme municipal ou public qui remplit une fonction gouvernementale au Canada.

L'alinéa 110.1(1)d) est également modifié de façon à préciser qu'il s'applique aux « servitudes réelles » prévues par le Code civil du Québec.

Les modifications apportées au paragraphe 110.1(1) s'appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, les modifications visant les sous-alinéas 110.1(1)a)(iv.1) et d)(iii) s'appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.

Dons d'immobilisations

LIR
110.1(2.1) et (3)

Selon le paragraphe 110.1(3) de la Loi, la société qui fait don d'une immobilisation à un organisme de bienfaisance peut indiquer dans sa déclaration de revenu un montant, se situant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande de l'immobilisation, qui représente à la fois le produit de disposition de l'immobilisation aux fins du calcul du gain en capital et le montant du don aux fins de la déduction pour dons de bienfaisance prévue au paragraphe 110.1(1) de la Loi.

Le paragraphe 110.1(3) est divisé en deux paragraphes : le nouveau paragraphe 110.1(2.1) et le paragraphe 110.1(3) révisé. Le paragraphe 110.1(2.1) prévoit les circonstances - en grande partie inchangées - dans lesquelles le paragraphe 110.1(3), dans sa version modifiée, s'appliquera. Toutefois, lorsque le bien est un bien amortissable, le paragraphe 110.1(2.1) prévoit le cas où la valeur réelle du bien qui fait l'objet du don se situe entre la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie du bien à la fin de l'année d'imposition de la société et la juste valeur marchande du bien.

Le paragraphe 110.1(3), dans sa version modifiée, permet de déterminer le montant que la société peut indiquer dans sa déclaration de revenu. Comme le prévoyait l'ancienne disposition, le montant indiqué est considéré à la fois comme le produit de disposition du don pour la société et comme la juste valeur marchande du bien transféré sous forme de don. Toutefois, selon la version modifiée, cette présomption est établie pour l'application du nouveau paragraphe 248(30) de la Loi plutôt que pour l'application du paragraphe 110.1(1). Le paragraphe 248(30) prévoit, de façon générale, que le « montant admissible » d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sous forme de don sur la valeur de l'avantage auquel le cédant a droit. Le montant admissible entre dans le calcul du montant que la société peut déduire en application du paragraphe 110.1(1).

Enfin, le paragraphe 110.1(3), dans sa version modifiée, permet à une société de réduire le montant d'amortissement récupéré qui pourrait être calculé par ailleurs relativement à un don de bien amortissable et prévoit une réduction correspondante du montant admissible qui est déductible en application du paragraphe 110.1(1) relativement au don. Toutefois, le montant indiqué ne peut être inférieur au montant réel du produit de disposition du bien (ou, plus précisément, à la valeur de l'avantage découlant du don, déterminée selon le nouveau paragraphe 248(31) de la Loi).

Le montant indiqué par la société relativement au bien transféré ne peut excéder la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs, et ne peut être inférieur au plus élevé des montants suivants :

  • la valeur de l'avantage découlant du don;

  • le prix de base rajusté du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable de la société, la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie du bien à la fin de l'année d'imposition de la société, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué relativement au bien.

L'exemple qui figure dans les notes concernant les paragraphes 118.1(5.4) et (6) de la Loi, qui s'appliquent aux particuliers comme les paragraphes 110.1(2.1) et (3) s'appliquent aux sociétés, illustre l'application de ces dispositions.

Les paragraphes 110.1(2.1) et (3) de la Loi, dans leur version modifiée, s'appliquent, de façon générale, aux dons faits après 1999. Pour plus de détails sur le montant admissible et la valeur de l'avantage découlant d'un don, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 248(30) et (31) de la Loi.

 

Article 48

Exonération cumulative des gains en capital

Déduction exclue

LIR
110.6(7)

La version française de l'alinéa 110.6(7)b) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 50.1

Crédits d'impôt personnels

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

LIR
118(1)a)

L'alinéa 118(1)a) de la Loi porte sur le crédit d'impôt accordé aux personnes mariées ou vivant en union de fait. En 2000, la Loi a été modifiée en vue d'ajouter la mention du conjoint de fait, mais certaines dispositions, dont la version anglaise de l'alinéa 118(1)a), ont été oubliées. Cet alinéa est donc modifié afin de corriger cette erreur. La modification s'applique, de façon générale, aux années d'imposition 2001 et suivantes. Elle peut toutefois s'appliquer à compter de 1998 si les conjoints de fait choisissent conjointement d'être considérés comme tels, à compter de cette année, pour l'application de la Loi.

Crédit de pension

LIR
118(7)

« revenu de pension »

Selon l'article 118 de la Loi, certains crédits, dont le crédit de pension prévu au paragraphe 118(3), sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier. Le crédit de pension, qui est offert aux contribuables âgés de 65 ans ou plus, est fondé sur le « revenu de pension », au sens du paragraphe 118(7). Le revenu de pension comprend notamment les versements de rente viagère prévus par un régime de pension et les paiements prévus par un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

La définition de « revenu de pension » est modifiée de sorte que les paiements périodiques prévus par une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) soient compris dans le revenu de pension, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà inclus. Cette modification fait suite aux changements qu'il est proposé d'apporter aux règles sur l'agrément des régimes de pension énoncées dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. Par suite de ces changements, il sera permis aux RPA à cotisations déterminées d'assurer aux participants des prestations de retraite qui sont payables de la même manière que les paiements prévus par un FERR. Étant donné que ces prestations ne seraient pas considérées comme des versements de rente viagère, il faut s'assurer qu'elles donnent droit au crédit de pension. Pour plus de détails, voir les notes concernant l'article 8506 du Règlement qui figurent à l'annexe A.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2004 et suivantes.

 

Article 51

Crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

LIR
118.1

L'article 118.1 de la Loi permet d'accorder un crédit d'impôt aux particuliers qui font des dons à des organismes de bienfaisance et à certaines autres entités. Cet article est modifié de façon que les entités qui y sont visées comprennent les organismes municipaux ou publics qui remplissent des fonctions gouvernementales au Canada. Cette modification fait suite à la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Corporation de développement Tawich c. le sous-ministre du Revenu du Québec, 2001 D.T.C. 5144. Pour plus de détails, voir les notes concernant l'alinéa 149(1)d.5).

Les modifications apportées à l'article 118.1, dont il est question ci-après, font suite à l'ajout des paragraphes 248(30) à (38) à la Loi. De façon générale, ces paragraphes précisent les circonstances dans lesquelles un transfert de bien est considéré comme un don, même si le donateur a droit à un avantage relatif au bien. Le nouveau paragraphe 248(30) prévoit, de façon générale, que le « montant admissible » du don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande d'un bien transféré sous forme de don sur la valeur de l'avantage auquel le cédant a droit. Pour plus de détails, voir les notes concernant les paragraphes 248(30) à (38).

Définitions

LIR
118.1(1)

Le paragraphe 118.1(1) de la Loi définit les termes « total des dons à l'État », « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » et « total des dons de biens écosensibles ». Ces définitions s'appliquent dans le cadre du crédit d'impôt dont peuvent se prévaloir, aux termes du paragraphe 118.1(3) de la Loi, les particuliers qui font de tels dons. Le montant du don qui donne droit au crédit correspond, de façon générale, à la juste valeur marchande du bien dont le particulier dispose sous forme de don.

Les définitions de « total des dons à l'État », « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » et « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), sont modifiées, par suite de l'ajout du paragraphe 248(30) à la Loi, de façon à prévoir que le montant qui donne droit au crédit prévu au paragraphe 118.1(3) est le « montant admissible » d'un don.

En outre, l'application de la définition de « total des dons de bienfaisance » et de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), est élargie de façon à comprendre les dons aux organismes municipaux ou publics qui remplissent des fonctions gouvernementales au Canada.

La définition de « total des dons de biens écosensibles » est également modifiée de façon à préciser qu'elle s'applique aux « servitudes réelles » prévues par le Code civil du Québec.

L'élément B de la formule figurant à la définition de « total des dons » au paragraphe 118.1(1) prévoit, de façon générale, que le gain en capital imposable provenant d'un don est à inclure à 100 % dans le plafond de revenu annuel qui s'applique aux dons. Il s'agit-là d'une majoration du plafond de revenu de 75 % qui s'applique généralement à d'autres types de revenus. L'élément B est modifié par suite de l'adjonction du paragraphe 248(30) de la Loi, de sorte que le plafond de revenu majoré ne s'applique qu'à la partie du gain en capital imposable qui se rapporte au montant admissible du don.

Les modifications touchant le paragraphe 118.1(1) s'appliquent relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, les modifications touchant l'alinéa d.1) de la définition de « total des dons de bienfaisance » et l'alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » s'appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.

Dons d'immobilisations

LIR
118.1(5.4) et (6)

Selon le paragraphe 118.1(6) de la Loi, le particulier qui fait don d'une immobilisation à un organisme de bienfaisance peut indiquer dans sa déclaration de revenu un montant, se situant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande de l'immobilisation, qui représente à la fois le produit de disposition de l'immobilisation aux fins du calcul du gain en capital du particulier et le montant du don aux fins du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance prévu au paragraphe 118.1(3) de la Loi.

Le paragraphe 118.1(6) est divisé en deux paragraphes : le nouveau paragraphe 118.1(5.4) et le paragraphe 118.1(6) révisé. Le paragraphe 118.1(5.4) prévoit les circonstances - en grande partie inchangées - dans lesquelles le paragraphe 118.1(6), dans sa version modifiée, s'appliquera. Toutefois, lorsque le bien est un bien amortissable, le paragraphe 118.1(5.4) prévoit le cas où la valeur réelle du bien qui fait l'objet du don se situe entre la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie du bien à la fin de l'année d'imposition du particulier et la juste valeur marchande du bien.

Le paragraphe 118.1(6), dans sa version modifiée, permet de déterminer le montant que le particulier peut indiquer dans sa déclaration de revenu. Comme le prévoyait l'ancienne disposition, le montant indiqué est considéré à la fois comme le produit de disposition du don pour le particulier et comme la juste valeur marchande du bien transféré sous forme de don. Toutefois, selon la version modifiée, cette présomption est établie pour l'application du nouveau paragraphe 248(30) de la Loi plutôt que pour l'application du paragraphe 118.1(1). Le paragraphe 248(30) prévoit, de façon générale, que le « montant admissible » d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sous forme de don sur la valeur de l'avantage auquel le cédant a droit. Le montant admissible entre dans le calcul du crédit d'impôt que le particulier peut demander selon le paragraphe 118.1(3).

Enfin, le paragraphe 118.1(6), dans sa version modifiée, permet à un particulier de réduire le montant d'amortissement récupéré qui pourrait être calculé par ailleurs relativement à un don de bien amortissable et prévoit une réduction correspondante du montant admissible qui est déductible en application du paragraphe 118.1(6) relativement au don. Toutefois, le montant indiqué ne peut être inférieur au montant réel du produit de disposition du bien (ou, plus précisément, à la valeur de l'avantage découlant du don, déterminée selon le nouveau paragraphe 248(31) de la Loi).

Le montant indiqué par le particulier relativement au bien transféré ne peut excéder la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs, et ne peut être inférieur au plus élevé des montants suivants :

  • la valeur de l'avantage découlant du don;

  • le prix de base rajusté du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable du particulier, la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie du bien à la fin de l'année d'imposition du particulier, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué relativement au bien.

Les paragraphes 118.1(5.4) et (6) de la Loi, dans leur version modifiée, s'appliquent, de façon générale, aux dons faits après 1999. Pour plus de détails sur le montant admissible et la valeur de l'avantage découlant d'un don, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 248(30) et (31) de la Loi.

Exemple

M. Adam transfère à un organisme de bienfaisance enregistré un bien de location d'une juste valeur marchande de 200 000 $ en contrepartie d'un produit de disposition de 95 000 $. Le coût initial du bien pour M. Adam, au moment de son achat en 1985, était de 65 000 $. Le bien de location est le seul bien amortissable de sa catégorie, et sa fraction non amortie du coût en capital était de 45 000 $ avant le transfert.

Si l'on suppose que le transfert constitue un don (voir les notes concernant les paragraphes 248(30) à (32)), M. Adam peut indiquer un montant se situant entre 95 000 $ et 200 000 $ à titre de produit de disposition pour le don. Il aurait pu indiquer un montant aussi faible que 45 000 $ si le produit de disposition réel du bien versé par l'organisme de bienfaisance avait été moindre.

M. Adam décide d'indiquer 150 000 $ à titre de produit de disposition. Son gain imposable découlant du transfert peut donc être ventilé comme suit :


Produit indiqué   150 000 $
Prix de base rajusté (coût initial) 65 000 65 000
Gain en capital   85 000
Gain en capital imposable    42 500

Fraction non amortie du coût en capital 

  45 000
Amortissement récupéré     20 000

Total à inclure dans le revenu

    62 500 $

Le montant admissible du don est calculé comme suit :


Produit indiqué 150 000 $
Montant de l'avantage (contrepartie)  95 000
Montant admissible du don  55 000 $

 

Article 52

Crédit d'impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)l.1)

L'alinéa 118.2(2)l.1) de la Loi permet de déduire, à titre de frais médicaux, certaines dépenses liées à une transplantation de la moelle osseuse ou d'un organe. Or, la version française de cet alinéa fait mention de moelle épinière au lieu de moelle osseuse. La modification consiste donc à corriger cette erreur. Elle s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 59

Impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4

L'article 120.4 de la Loi prévoit un impôt spécial de 29 % sur certains revenus passifs de particuliers âgés de moins de 18 ans. Les règles concernant l'impôt sur le revenu fractionné ont été proposées pour la première fois dans le cadre du budget de 1999. À cette époque, le gouvernement avait indiqué qu'il « surveillerait l'efficacité de cette mesure ciblée et pourrait appliquer les correctifs pertinents si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu étaient mises au point ».

Définitions

LIR
120.4(1)

« revenu fractionné »

L'expression « revenu fractionné » sert à désigner le type de revenu auquel les règles sur le fractionnement du revenu s'appliquent.

Est notamment compris dans le revenu fractionné d'un particulier le total des montants (sauf les montants exclus) qui sont à inclure dans son revenu, au titre du revenu d'une société de personnes ou d'une fiducie, si la source des montants est la fourniture de biens ou de services par la société de personnes ou la fiducie à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée par l'une des personnes suivantes :

  • une personne liée au particulier;

  • une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé;

  • une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire.

Le passage « goods or services » au sous-alinéa b)(ii) et à la division c)(ii)(C) de la version anglaise de la définition de « revenu fractionné » est remplacé par « property or services ». Ainsi, les règles sur le revenu fractionné s'appliqueront au revenu provenant de biens tels les biens de location. Cette modification s'applique au calcul du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour les années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s'il s'agit du calcul d'une somme incluse dans ce revenu qui provient d'une fiducie ou d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002. Voir aussi les notes concernant le paragraphe 160(1.2) de la Loi, qui fait l'objet d'une modification corrélative.

Article 61

Déduction pour petites entreprises

LIR
125(1)

Selon le paragraphe 125(1) de la Loi, la déduction pour petites entreprises d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) pour une année d'imposition représente 16 % du moins élevé de trois montants. L'un de ces montants, visé à l'alinéa 125(1)b), correspond à l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur le revenu qui a fait l'objet d'un crédit pour impôt étranger (CIE) ou qui est exonéré d'impôt en vertu d'une loi. Le revenu qui a fait l'objet d'un CIE correspond au produit de la multiplication des CIE de la société pour l'année (sous réserve de certains rajustements) par un facteur qui tient compte d'un taux d'imposition présumé. Dans le cas des CIE au titre du revenu étranger non tiré d'une entreprise, le facteur s'établit à 10/3, ce qui se traduit par un taux d'imposition présumé de 30 %. Dans le cas des CIE au titre du revenu provenant d'une entreprise, il s'établit à 10/4, ce qui se traduit par un taux d'imposition présumé de 40 %.

La modification apportée au sous-alinéa 125(1)b)(ii) consiste à rajuster le facteur applicable au revenu étranger tiré d'une entreprise, dans le cadre d'une série de changements visant à tenir compte de réductions récentes et planifiées des taux d'impôt sur le revenu. Le facteur applicable aux CIE au titre du revenu tiré d'une entreprise passe à 3, ce qui se traduit par un taux d'imposition présumé de 33,3 %. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

Article 62

Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation

LIR
125.1(1)b)(ii)

Le paragraphe 125.1(1) de la Loi contient les règles de base sur le calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation d'une société. Cette déduction pour une année d'imposition donnée correspond au moins élevé de deux montants, dont l'un représente le revenu imposable de la société, diminué de certaines sommes. L'une de ces sommes, visée au sous-alinéa 125.1(1)b)(ii), correspond au montant majoré des crédits pour impôt étranger (CIE) de la société pour l'année relativement à des entreprises étrangères. Actuellement, les CIE de la société sont majorés d'un facteur de 10/4, ce qui suppose un taux d'imposition du revenu de 40 %.

Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) est modifié de façon à ajuster ce facteur en fonction des récentes réductions des taux d'imposition du revenu. Le nouveau facteur s'établit à 3, ce qui se traduit par un taux d'imposition présumé de 33,3 % du revenu d'entreprise provenant d'une source à l'étranger.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

 

Article 62.1

Revenu provenant de ressources

« revenu imposable provenant de ressources »

LIR
125.11

L'article 125.11 de la Loi a pour effet de réduire le taux d'impôt fédéral sur le revenu des sociétés provenant d'activités liées aux ressources, qui passera de 28 % à 21 % d'ici 2007. À cette fin, une somme est déductible, pour les années 2003 à 2006, de l'impôt de 28 % applicable au revenu qui constitue un « revenu imposable provenant de ressources ». Après 2006, ce revenu fera partie du revenu imposable au taux complet et sera assujetti aux règles sur la réduction du taux général.

Actuellement, le « revenu imposable provenant de ressources » d'un contribuable correspond à la moins élevée de deux sommes : le revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition et la somme obtenue par la formule 3(A/B) + C - D. L'élément A de cette formule représente la déduction relative à des ressources demandée par le contribuable selon l'alinéa 20(1)v.1). L'élément B représente la réduction de la déduction relative à des ressources - dont le taux décroît progressivement pour atteindre zéro en 2007 - établie en proportion du nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de chaque année civile. L'élément C représente les sommes à ajouter au revenu du contribuable provenant de comptes de ressources négatifs. Enfin, l'élément D représente les sommes déduites du revenu au titre des comptes de ressources.

La définition de « revenu imposable provenant de ressources » est modifiée de sorte que le revenu provenant de ressources gagné par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui a obtenu la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi ne soit pas également admissible à cette réduction de taux. Par suite de cette modification, le « revenu imposable provenant de ressources » d'un contribuable correspondra à la moins élevée de deux sommes. La première correspond au revenu imposable du contribuable pour l'année, diminué de 100/16 de la somme qu'il a déduite, en application du paragraphe 125(1), de son impôt à payer. La seconde somme s'obtient par la formule 3(A/B) + C - D - E, où les éléments A à D ont chacun la même valeur que les éléments correspondants de la formule dont il est question ci-dessus et où l'élément E représente 100/16 de la somme déduite, en application du paragraphe 125(1), de l'impôt payable par ailleurs. Ainsi, le revenu provenant de ressources gagné par une SPCC ne fera l'objet que d'une seule réduction de taux.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après la date de publication.

 

Article 63

Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

LIR
125.4

L'article 125.4 de la Loi prévoit des règles qui servent au calcul du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC). De façon générale, ce crédit correspond à 25 % des dépenses de main-d'ouvre admissibles engagées par une société admissible relativement à une production à l'égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Comme il est indiqué ci-dessous, les modifications touchant l'article 125.4 s'appliquent, de façon générale, aux productions relativement auxquelles les travaux de développement débutent après le 13 novembre 2003 ou à l'égard desquelles la société de production engage les premières dépenses de main-d'ouvre (déterminées selon les paragraphes 125.4(1) et (2), dans leur version applicable avant le 14 novembre 2003 - les « anciennes règles ») après 2003. De plus, si les travaux de développement ont débuté avant le 14 novembre 2003 et que les premières dépenses de main-d'ouvre (au sens des anciennes règles) ont été engagées par la société au cours de son année d'imposition qui comprend cette date, la société peut choisir de se prévaloir des nouvelles règles. Sous réserve de ce choix, les sociétés doivent continuer de demander le CIPCMC selon les anciennes règles pour ce qui est des productions qui étaient admissibles sous l'ancien régime. Si, dans le cas d'une coproduction, le CIPCMC relativement à la production peut être demandé par plus d'une société admissible, le choix de se prévaloir des nouvelles règles doit être fait conjointement. Une même production ne peut être admissible à la fois sous l'ancien et sous le nouveau régime.

Définitions

LIR
125.4(1)

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

Une société admissible est tenue de produire un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne avec sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition où elle demande un CIPCMC relativement à la production. Le « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au sens du paragraphe 125.4(1), est délivré par le ministre du Patrimoine canadien. Cette définition est modifiée de façon à prévoir que ce ministre doit également attester que le financement de la production sur les fonds publics n'est pas contraire à l'ordre public et que, de façon générale, une société admissible ou une société canadienne imposable liée conservera une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers. Le ministre du Patrimoine canadien établira des directives quant à la façon de remplir ces critères.

Cette modification s'applique, de façon générale, aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l'égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002.

Une autre modification apportée à cette définition consiste à supprimer l'obligation du ministre du Patrimoine canadien de fournir une estimation des sommes entrant dans le calcul du CIPCMC, pour ce qui est des certificats délivrés après 2003.

« début de la production »

Pour l'application de la définition de « dépense de main-d'ouvre » au paragraphe 125.4(1) de Loi, les dépenses relatives à une production cinématographique ou magnétoscopique seront admissibles au CIPCMC si elles sont engagées par une société admissible après l'« étape du scénario version finale » de la production. La définition de « dépense de main-d'ouvre » est modifiée de façon à faire mention plutôt des dépenses engagées après le « début de la production ». La nouvelle définition de « début de la production » prévoit le moment qui correspond au dernier en date des moments suivants :

1. Le moment auquel une société admissible, ou sa société mère, engage ses premières dépenses de main-d'ouvre en vue du développement d'un bien de la société qui est le texte sur lequel la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est basée.

2. Le premier moment auquel la société admissible, ou sa société mère, acquiert un droit relatif au récit sur lequel le scénario final sera basé. Sont compris parmi ces droits les ouvres littéraires publiées, les pièces de théâtre et les scénarios.

3. Deux ans avant le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

Ainsi, les coûts de main-d'ouvre liés au développement interne d'une première ébauche de scénario, de même que les coûts de modification, feront partie des coûts engagés au cours de la période de production pour laquelle les dépenses de main-d'ouvre donnent droit au CIPCMC. Ces coûts internes pourraient comprendre le coût d'embauche d'un scénariste indépendant chargé d'écrire un scénario basé sur quelque autre récit ou ouvre littéraire dont la société a acquis les droits.

Les conditions actuelles concernant les dépenses de main-d'ouvre admissibles s'appliquent également à la main-d'ouvre liée à la rédaction de scénarios. (Voir les sommes exclues de la définition de « traitement ou salaire » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, comme les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des revenus.) Toutefois, le coût lié à l'acquisition d'une première ébauche de scénario ou de tout autre droit visé ci-dessus (tout comme les autres droits) ne sera pas admissible. Ces dépenses font partie du coût d'un bien et ne constituent pas des dépenses de main-d'ouvre.

 La nouvelle définition de « texte » au paragraphe 125.4(1) s'applique dans le cadre de la définition de « début de la production ».

« dépense de main-d'ouvre »

Le terme « dépense de main-d'ouvre » désigne les dépenses sous-jacentes d'une société admissible relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique qui donnent droit au CIPCMC. La modification de cette définition s'accompagne de l'abrogation de la définition de « investisseur » et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4) de la Loi, et fait en sorte que les dépenses de production engagées par la société admissible pour une autre personne soient comprises parmi les dépenses de main-d'ouvre de la société. En d'autres termes, les dépenses de main-d'ouvre ne sont plus limitées aux dépenses comprises dans le coût de la production pour la société admissible. La modification de cette définition s'accompagne en outre de l'ajout de la définition de « début de la production », terme qui désigne le moment après lequel une dépense admissible donne droit au CIPCMC.

Si une société donnée est coproductrice d'une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée, le nouvel alinéa 125.4(2)d) de la Loi ne permet pas à la société donnée de demander le CIPCMC relativement à ces dépenses.

Pour plus de détails sur les paragraphes 125.4(2) et (4) et les définitions de « début de la production » et « investisseur », voir les notes concernant ces dispositions.

« dépense de main-d'ouvre admissible »

Le terme « dépense de main-d'ouvre admissible » désigne la partie des dépenses de main-d'ouvre d'une société admissible qui peut faire l'objet du crédit d'impôt à l'investissement de 25 % applicable aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. Selon la formule figurant dans la définition, les dépenses de main-d'ouvre admissibles relatives à une production sont limitées à 48 % de l'excédent du coût de la production pour la société admissible sur tout « montant d'aide » relatif à ce coût qui n'a pas été remboursé.

L'élément A de la formule est modifié de façon à faire passer le montant maximal des dépenses de main-d'ouvre qui donnent droit au CIPCMC de 48 % à 60 % du coût de la production. En outre, la modification de la définition s'accompagne de l'abrogation de la définition de « investisseur » au paragraphe 125.4(1) et de la modification des paragraphes 125.4(2) et (4) de la Loi, en vue d'inclure dans le coût de production les dépenses de production que la société admissible engage pour une autre personne. En d'autres termes, les dépenses de production ne plus limitées à celles qui sont incluses dans le coût de la production pour la société admissible.

Lorsqu'une société donnée est coproductrice d'une production avec une autre société admissible et que cette dernière a engagé des dépenses pour la société donnée, ces dépenses sont exclues de la formule par l'effet du nouvel alinéa 125.4(2)d) de la Loi.

Pour plus de détails sur les paragraphes 125.4(2) et (4) et la définition de « investisseur », voir les notes concernant ces dispositions.

« investisseur »

Le terme « investisseur » désigne la personne qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d'une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada. Le CIPCMC ne peut être demandé à l'égard d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle il a une participation, peut déduire un somme au titre de la production.

La définition de « investisseur » est abrogée pour les années d'imposition se terminant après le 14 novembre 2003 ainsi que relativement aux productions à l'égard desquelles une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi au titre d'une dépense de main-d'ouvre engagée après 1997.

« montant d'aide »

Les dépenses de main-d'ouvre admissibles relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique sont limitées, en vue du calcul du CIPCMC, à 48 % de l'excédent du coût de la production sur tout « montant d'aide » relatif à ce coût qui n'a pas été remboursé.

La définition de « montant d'aide » est modifiée de façon à prévoir que le droit d'un gouvernement ou d'une autre administration dans une production est traité au même titre qu'une aide gouvernementale. Ce droit pourrait être sous forme de prêt consenti par un organisme public, dont le remboursement dépend des bénéfices tirés de la production.

« texte »

La nouvelle définition de « texte » s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer le moment du « début de la production ». On entend par « texte » toute matière écrite décrivant l'histoire sur laquelle la production est basée, notamment les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements. Ces termes sont couramment utilisés dans l'industrie de production cinématographique.

« traitement ou salaire »

Pour l'application du CIPCMC, la notion de « traitement ou salaire », qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi pour l'ensemble de la Loi, ne comprend pas les sommes visées à l'article 7 de la Loi (avantages liés aux options d'achat d'actions) ni les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.

La définition de « traitement ou salaire » est modifiée de façon que soit également exclues de cette notion les sommes payées à une personne au titre de services qu'elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s'il s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Règles concernant les dépense de main-d'ouvre d'une société

LIR
125.4(2)

Le paragraphe 125.4(2) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d'ouvre » au paragraphe 125.4(1). Selon l'alinéa 125.4(2)a), est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes.

Le paragraphe 125.4(2) est modifié de façon qu'il puisse aussi s'appliquer dans le cadre de la définition de « dépense de main-d'ouvre admissible » au paragraphe 125.4(1). En outre, l'alinéa 125.4(2)a) est modifié de façon à exclure de la notion de rémunération la rémunération qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

Une production cinématographique ou magnétoscopique peut être produite conjointement par plusieurs sociétés admissibles. Le nouvel alinéa 125.4(2)d) de la Loi fait en sorte qu'une seule d'entre elles puisse demander le CIPCMC relativement à une dépense donnée. Si une autre société admissible fournit des biens ou rend des services pour le contribuable, cet alinéa prévoit que la dépense connexe effectuée par le contribuable n'est pas une dépense de main-d'ouvre ni un coût ou un coût en capital de la production pour lui. Cette disposition est sans effet sur le calcul du coût de la production pour l'application d'autres dispositions de la Loi.

Exception

LIR
125.4(4)

Selon le paragraphe 125.4(4) de la Loi, une production n'est pas admissible au CIPCMC si un investisseur peut déduire une somme au titre de la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. Le terme « investisseur » est défini au paragraphe 125.4(1) et s'entend, de façon générale, de toute personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon continue, régulière et importante, dans les activités d'une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

La modification du paragraphe 125.4(4) s'accompagne de l'abrogation de la définition de « investisseur » et fait en sorte que le CIPCMC ne soit refuser que dans le cas où la production, ou une personne ou une société de personnes détentrice d'un droit dans la production, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2 de la Loi.

Toutefois, il est proposé de modifier le Règlement de l'impôt sur le revenu de façon à prévoir qu'une production cinématographique ou magnétoscopique ne sera considérée comme une production canadienne admissible au CIPCMC que si une société imposable canadienne visée par règlement demeure propriétaire des droits d'auteur mondiaux.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 14 novembre 2003. Elle s'applique également dans le cas où une société de production admissible a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant cette date, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) au titre d'une dépense de main-d'ouvre engagée après 1997 relativement à la production.

Révocation d'un certificat

LIR
125.4(6)

Selon le paragraphe 125.4(6) de la Loi, le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production peut être révoqué par le ministre du Patrimoine canadien si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat ou si la production n'est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le certificat ainsi révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré. La production ne peut donc faire l'objet d'une demande de CIPCMC en vertu du paragraphe 125.4(3).

Le paragraphe 125.4(6) est modifié de façon à préciser que le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne peut être révoqué à l'égard d'un seul épisode d'une série télévisuelle sans porter atteinte à l'admissibilité des autres épisodes de la série. Dans ce cas, les dépenses attribuables à l'épisode en question ne donnent pas droit au CIPCMC. Cette modification s'applique après le 14 novembre 2003.

Directives

LIR
125.4(7)

Le nouveau paragraphe 125.4(7) de la Loi, qui s'applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes à l'égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat après le 20 décembre 2002, prévoit que ce ministre doit formuler des directives sur les circonstances dans lesquelles les nouvelles conditions énoncées dans la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la Loi, sont remplies. Pour plus de détails, voir les notes concernant cette définition.

 

Article 64

Crédit pour impôt étranger

Ancien résident - bénéficiaire de fiducie

LIR
126(2.22)

La version française du paragraphe 126(2.22) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

Règles d'interprétation

LIR
126(6)d)

L'article 126 de la Loi permet à un contribuable de demander un crédit pour impôt étranger. Le paragraphe 126(1) prévoit les règles applicables au crédit relatif à l'impôt sur le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise, c'est-à-dire l'impôt étranger prélevé sur le revenu de placement et d'autres catégories de revenus de source étrangère ne provenant pas d'une entreprise. Le crédit relatif aux impôts étrangers sur le revenu provenant d'une entreprise fait l'objet du paragraphe 126(2).

Le paragraphe 126(1) a été interprété de façon qu'un crédit pour impôt étranger puisse être accordé au titre de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé sur le revenu d'intérêts gagné à l'étranger par une entreprise canadienne qui n'exploite pas d'entreprise sur le territoire étranger et qui, par conséquent, n'a pas droit au crédit pour impôt étranger sur le revenu provenant d'une entreprise. Afin de veiller à ce que le crédit continue d'être accordé dans ces circonstances, l'alinéa d) est ajouté au paragraphe 126(6), qui contient les règles d'interprétation applicables à l'ensemble de l'article 126. Selon ce nouvel alinéa, le revenu d'intérêts étranger provenant d'une entreprise exploitée au Canada et au titre duquel celle-ci a payé à un pays étranger un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise est réputé provenir d'une source située dans ce pays. Ainsi, le contribuable qui inclut le revenu d'intérêts étranger dans son revenu d'entreprise canadien pour l'année et paie l'impôt étranger sur ces intérêts pourra demander un crédit pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, compte tenu des limites fixées à l'article 126.

Le nouvel alinéa 126(6)d) s'applique aux sommes reçues après la date de publication.

 

Article 66

Déductions dans le calcul de l'impôt

Déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières

LIR
127(2)

Les modifications apportées à la version française du paragraphe 127(2) de la Loi consistent à corriger une erreur grammaticale. Selon ce paragraphe, l'expression « revenu tiré pour l'année des opérations forestières dans la province » s'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu. Or, le terme qui figure au Règlement est « revenu tiré pour l'année d'opérations forestières dans la province », qui est grammaticalement correct. La Loi est donc modifiée en conséquence à compter de la date de sanction du projet de loi.

Contributions aux partis enregistrés et aux candidats

LIR
127(3)

Le paragraphe 127(3) de la Loi accorde un crédit d'impôt à un contribuable au titre des sommes versées à un parti enregistré ou à un candidat. Ce paragraphe est modifié par suite de l'ajout des paragraphes 248(30) et (31) à la Loi, de façon à prévoir que le montant d'une contribution qui donne droit au crédit d'impôt pour contributions politiques doit être réduit de la valeur de tout avantage, au sens du paragraphe 248(31), auquel le contribuable a droit relativement à la contribution.

Il est proposé que les paragraphes 2000(1) et (6) du Règlement de l'impôt sur le revenu soient modifiés de façon à prévoir que chaque reçu officiel relatif à une contribution, délivré par un parti enregistré, indique, outre les renseignements déjà prescrits, le montant admissible et le montant de l'avantage découlant de la contribution.

Pour plus de détails, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 248(30) et (31) de la Loi, qui portent sur l'avantage découlant d'une contribution.

Les modifications apportées au paragraphe 127(3) de la Loi et aux paragraphes 2000(1) et (6) du Règlement s'appliquent aux contributions faites après le 20 décembre 2002.

 

Article 67

Sociétés à capital de risque de travailleurs

Définitions

LIR
127.4(1)

« action approuvée »

Le paragraphe 127.4(2) de la Loi permet à un particulier (sauf une fiducie) de demander un crédit d'impôt au titre de l'acquisition d'une « action approuvée ». Ce terme est défini au paragraphe 127.4(1) et s'entend, de façon générale, d'une action émise par une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) visée par règlement. Les SCRT qui sont visées à cette fin selon l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent celles qui sont agréées aux termes de la partie X.3 de la Loi de même que certaines SCRT sous régime provincial. L'alinéa b) de la définition de « action approuvée » a pour effet d'exclure de l'application de la définition certaines actions émises par une SCRT sous régime provincial qui n'est pas une SCRT sous régime fédéral. Cette exclusion ne s'applique que dans l'éventualité où, au moment de l'émission des actions, aucune aide ne peut être obtenue relativement à l'acquisition des actions du fait que toutes les provinces dans lesquelles la SCRT est agréée ont suspendu leur aide ou y ont mis fin.

L'alinéa b) de la définition de « action approuvée » est modifié de façon à exclure de cette notion l'action émise par une SCRT sous régime provincial (qui n'est pas une SCRT sous régime fédéral) si, au moment de son émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles la société est une SCRT visée par règlement n'offre d'aide relativement à l'acquisition de l'action. Par suite de cette modification, la définition de « action approuvée » reflétera mieux le principe selon lequel un crédit d'impôt fédéral n'est offert relativement à une action émise par une SCRT sous régime provincial (qui n'est pas une SCRT sous régime fédéral) que si un crédit d'impôt provincial est également offert relativement à l'action.

L'alinéa b) de la définition continuera de s'appliquer si, au moment de l'émission d'une action par une telle SCRT, aucune aide n'est offerte relativement à l'acquisition des actions de la SCRT du fait que toutes les provinces dans lesquelles la SCRT est agréée ont suspendu leur aide ou y ont mis fin.

L'alinéa b), dans sa version modifiée, s'appliquera aussi dans le cas où la suspension ou la cessation de l'aide relative à l'émission des actions de la SCRT vise non pas l'ensemble des actions de la société, mais seulement une action en particulier. Par exemple, si un contribuable acquiert une action en vertu des lois d'une province dans laquelle une SCRT est une SCRT visée par règlement, mais n'a pas droit à une aide relativement à l'acquisition en raison de son âge (65 ans ou plus) ou de sa province de résidence, l'action ne sera pas considérée comme une action approuvée.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

« qualifying trust » (fiducie admissible)

Le paragraphe 127.4(1) de la Loi contient la définition de « fiducie admissible ». En 2000, la Loi a été modifiée en vue d'ajouter la mention du conjoint de fait, mais certaines dispositions, dont la version anglaise de la définition de « fiducie admissible » (qualifying trust), ont été oubliées. Cette définition est donc modifiée afin de corriger cette erreur. La modification s'applique, de façon générale, aux années d'imposition 2001 et suivantes. Elle peut toutefois s'appliquer à compter de 1998 si les conjoints de fait choisissent conjointement d'être considérés comme tels, à compter de cette année, pour l'application de la Loi.

 

Article 69.1

Bénéficiaire de retour

LIR
128.1(7)

La version française du paragraphe 128.1(7) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 70

Sociétés privées - « impôt en main remboursable au titre de dividendes »

LIR
129(3)a)

L'article 129 de la Loi permet à la société privée qui verse un dividende imposable d'obtenir un remboursement partiel des impôts sur le revenu qu'elle a payés sur son revenu de placement. À cette fin, l'alinéa 129(3)a) prévoit l'ajout du moins élevé de trois montants à l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une société privée sous contrôle canadien à la fin d'une année d'imposition.

L'un de ces montants, visé au sous-alinéa 129(3)a)(ii), représente 26 2/3 % du revenu imposable d'une société, moins le revenu qui a fait l'objet de la déduction pour petites entreprises prévue à l'article 125 ou d'un crédit pour impôt étranger (CIE). Le revenu qui a fait l'objet d'un CIE correspond au produit de la multiplication des CIE de la société au titre du revenu non tiré d'une entreprise et du revenu provenant d'une entreprise, par des facteurs établis en fonction des taux d'imposition canadiens présumés. La modification apportée au sous-alinéa 129(3)a)(ii) consiste à rajuster le facteur applicable au revenu étranger provenant d'une entreprise, lequel passera à 3. Ce facteur se traduit par un taux d'imposition présumé de 33,3 %.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

 

Article 70.1

Sens de « fiducie de fonds commun de placement »

LIR
132(6)c)

Le paragraphe 132(6) de la Loi précise en quoi consiste une « fiducie de fonds commun de placement ». Selon l'alinéa 132(6)c), une fiducie constitue une fiducie de fonds commun de placement à un moment donné seulement si elle remplit, à ce moment, des conditions prescrites ayant trait au nombre de ses détenteurs d'unités et à la répartition et au commerce des unités qu'elle a émises.

L'alinéa 132(6)c) est modifié de sorte que les conditions prescrites qu'une fiducie doit remplir pour être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement ne soient pas limitées à celles ayant trait à la propriété et au commerce de ses unités.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

 

Article 72

Définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé »

LIR
132.2(3)g)(iii) et 132.2(1)j)(iii)

Le nouveau sous-alinéa 132.2(3)g)(iii) de la Loi s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est un « bénéficiaire étranger ou assimilé » d'une fiducie, au sens de l'article 210 de la Loi. Selon cette définition, certaines personnes ou sociétés de personnes qui sont des bénéficiaires d'une fiducie peuvent être considérées comme des bénéficiaires étrangers ou assimilés de la fiducie (ou peuvent faire en sorte que des fiducies dont elles sont des bénéficiaires, ou des sociétés de personnes dont elles sont des associés, soient ainsi considérées), sauf si la participation dans la fiducie est détenue sans interruption par la personne ou la société de personnes, selon le cas, ou par une autre personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1) de la Loi, est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur la totalité de son revenu imposable.

Lors d'un échange admissible, la fiducie de fonds commun de placement ou la société de placement à capital variable (le « cédant ») transfère la totalité ou la presque totalité de ses biens à une autre fiducie de fonds commun de placement (le « cessionnaire ») en échange d'unités de cette dernière. Par la suite, le cédant remet ces unités à ses investisseurs en échange des actions ou unités du cédant qui leur appartiennent. Le sous-alinéa 132.2(3)g)(iii) fait en sorte que, dans ces circonstances, le cédant soit considéré, pour l'application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », comme n'ayant pas détenu les unités du cessionnaire.

Cette modification s'applique aux échanges admissibles effectués après 1998. Une règle semblable, énoncée à l'ancien sous-alinéa 132.2(1)j)(iii), s'applique aux échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999.

 

Article 73

Sociétés de placement appartenant à des non-résidents - mesure transitoire

LIR
134.1(2)

L'article 134.1(2) de la Loi, de même que l'article 134.2, ont été édictés en 2001 afin de prévoir des mesures d'allégement transitoires pour les sociétés qui cessent d'être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents (SPNR). Essentiellement, les mesures d'allégement prévues à l'article 134.1 visent à permettre à ces sociétés de recouvrer l'impôt remboursable en versant un dividende au cours de leur « première année de nouveau statut ». Sous sa forme actuelle, cet article ne s'applique qu'aux dividendes versés à une personne non-résidente ou à une autre SPNR. Il existe cependant un autre type d'actionnaire qui pourrait recevoir d'une SPNR un dividende à l'égard duquel il y a lieu d'appliquer l'article. Il s'agit d'une fiducie établie pour le compte de personnes non-résidentes ou leurs enfants à naître. Étant donné qu'une telle fiducie pourrait, aux termes des règles qui régissent les SPNR proprement dites, avoir détenu les actions et les dettes d'une SPNR, un dividende versé à la fiducie devrait pouvoir supporter un remboursement de l'impôt remboursable de l'ancienne SPNR. Le paragraphe 134.1(2) est donc modifié de façon que ce type de dividende soit compris dans le champ d'application de l'article 134.

En outre, les paragraphes 104(10) et (11) de la Loi sont ajoutés à la liste de dispositions figurant au paragraphe 134.1(2) pour l'application desquelles une ancienne SPNR est réputée être une SPNR au cours de sa première année de nouveau statut. Avant l'abrogation du régime applicable aux SPNR, la fiducie qui recevait un dividende d'une SPNR, mais qui n'en distribuait pas le montant à ses bénéficiaires non-résidents pouvait le déduire de son revenu en application du paragraphe 104(10). Le paragraphe 104(11) s'appliquait alors de façon que ce montant soit réputé par le paragraphe 104(10) avoir été payé à un bénéficiaire non-résident, entraînant ainsi l'application de la retenue d'impôt prévue à la partie XIII. Ces deux paragraphes sont ajoutés à la liste des dispositions figurant au paragraphe 134.1(2) de sorte que la fiducie puisse bénéficier de leur effet au cours de l'année où elle reçoit le versement final de dividendes de l'ancienne SPNR.

Ces deux modifications s'appliquent, à l'instar de l'article 134.1, aux sociétés qui cessent d'être des SPNR par suite d'une opération, d'un événement ou d'une circonstance qui se produit au cours de leurs années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

 

Article 77

Compagnies d'assurance

Revenu ou perte d'un assureur

LIR
138(2)

Le paragraphe 138(2) de la Loi prévoit des règles concernant le calcul du revenu d'un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours d'une année d'imposition.

Selon l'alinéa 138(2)a), le revenu ou la perte de l'assureur pour une année d'imposition provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada et à l'étranger correspond à son revenu ou à sa perte pour l'année provenant de l'exploitation de l'entreprise d'assurance au Canada. Les assureurs sur la vie résidant au Canada ne sont donc pas assujettis à l'impôt canadien sur leur revenu provenant d'une entreprise d'assurance à l'étranger.

L'alinéa 138(2)b) prévoit que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens qui ne sont pas des biens d'assurance désignés ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie résidant au Canada si les biens sont utilisés ou détenus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise d'assurance.

Le terme « bien d'assurance désigné » est défini au paragraphe 138(12) de la Loi et à l'article 2401 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 138(2) de la Loi fait l'objet des modifications suivantes.

Le nouvel alinéa a) fait en sorte que les revenus bruts de placement provenant de biens d'un assureur sur la vie résidant au Canada (qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance) ne soient inclus dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de son entreprise d'assurance au Canada que si les biens sont des biens d'assurance désignés de l'assureur pour l'année.

Il fait également en sorte que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles résultant de la disposition des biens que l'assureur utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ne soient inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour une année d'imposition provenant de son entreprise d'assurance au Canada que si les biens dont il a été disposé étaient des biens d'assurance désignés pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'assureur en a disposé.

Le nouvel alinéa b) veille à ce que les revenus bruts de placements provenant de biens d'un assureur non-résident qui exploite une entreprise d'assurance au Canada (qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance) ne soient inclus dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de son entreprise d'assurance au Canada que si les biens sont des biens d'assurance désignés de l'assureur pour l'année.

Cet alinéa fait aussi en sorte que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles résultant de la disposition des biens que l'assureur utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ne soient inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour une année d'imposition provenant de son entreprise d'assurance au Canada que si les biens dont il a été disposé étaient des biens d'assurance désignés pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'assureur en a disposé.

La définition de « bien d'assurance désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi reprend la définition qui figure au paragraphe 138(12).

Les modifications apportées au paragraphe 138(2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999.

 

Article 78

Règles sur les biens évalués à la valeur du marché

LIR
142.6(1)

Le paragraphe 142.6(1) de la Loi contient des règles qui s'appliquent dans le cas où un contribuable devient une institution financière ou cesse de l'être. Cela se produit habituellement lorsqu'une institution financière prend contrôle du contribuable ou cesse de le contrôler.

Si une année d'imposition du contribuable ne prend pas fin immédiatement avant le moment de son changement d'état, le sous-alinéa 142.6(1)a)(i) prévoit que l'année d'imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment. Une nouvelle année d'imposition commence alors, et le contribuable peut adopter un nouvel exercice. Cette présomption visant la fin de l'année a notamment pour objet de garantir la juste application, pour les années d'imposition où le contribuable est une institution financière, des règles, communément appelées les règles sur les biens évalués à la valeur du marché, énoncées :

  • à l'article 142.3 de la Loi, dans le cas des titres de créance déterminés;

  • à l'article 142.5 de la Loi, dans le cas des biens évalués à la valeur du marché.

Les termes « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé » sont définis à l'article 142.2 de la Loi.

L'alinéa 142.6(1)b) s'applique dans le cas où un contribuable devient une institution financière. Il prévoit, de façon générale, que chaque bien détenu par le contribuable qui est l'un de biens suivants est réputé faire l'objet d'une disposition à sa juste valeur marchande :

  • un titre de créance déterminé (sauf celui qui est un bien évalué à la valeur du marché auquel le sous-alinéa 142.6(1)b)(ii) s'applique) [1];

  • un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment du changement d'état [2].

La présomption de disposition énoncée à l'alinéa 142.6(1)b) fait en sorte que les montants qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour son année d'imposition subséquente (c'est-à-dire, l'année d'imposition qui comprend le moment du changement d'état), par l'effet des règles sur les biens évalués à la valeur du marché énoncées aux articles 142.3 et 142.5, ne comprennent pas les gains ou les pertes qui se sont accumulés avant le début de l'année d'imposition subséquente.

L'alinéa 142.6(1)b) est modifié de sorte qu'il soit possible d'en arriver à ce résultat dans le cas des biens évalués à la valeur du marché. Selon la version modifiée de cet alinéa, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d'imposition donnée se terminant immédiatement avant le moment du changement d'état, et pour un produit égal à la juste valeur marchande au moment de cette disposition, de ses biens évalués à la valeur du marché :

  • soit pour l'année d'imposition donnée,

  • soit pour l'année d'imposition subséquente.

Selon l'alinéa 142.6(1)c), les titres de créance déterminés (sauf les biens évalués à la valeur marché) sont réputés faire l'objet d'une disposition dans le cas où le contribuable cesse d'être une institution financière. L'alinéa 142.6(1)d) prévoit que le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de l'année d'imposition visée à l'alinéa 142.6(1)b) ou c), chaque bien dont il est réputé par cet alinéa avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

Par suite des modifications apportées à l'alinéa 142.6(1)b), l'alinéa 142.6(1)d) est modifié de sorte que le contribuable soit réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d'imposition se terminant immédiatement avant le moment du changement d'état, chaque bien dont il est réputé par l'alinéa 142.6(1)b) ou c) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

Les alinéas 142.6(1)b) et d), dans leur version modifiée, s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1998.

 

Article 80.1

Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire

LIR
143.2(6.1)

Le nouveau paragraphe 143.2(6.1) de la Loi porte sur les dettes à recours limité relatives à des dons ou à des contributions monétaires faits après le 18 février 2003. Ces dettes représentent des avantages en vertu du paragraphe 248(31) de la Loi. À ce titre, elles sont appliquées en réduction du montant admissible d'un don ou d'une contribution monétaire déterminé selon le paragraphe 248(30) de la Loi. Pour plus de détails au sujet du montant de l'avantage, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 248(31).

Est compris dans la dette à recours limité le principal impayé de toute dette à l'égard de laquelle le recours est limité, même s'il n'est limité que pour l'avenir ou conditionnellement. Y est également comprise toute autre dette du contribuable qui se rapporte au don ou à la contribution, si cette dette ou toute autre dette est assortie d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable. Par exemple, si un donateur (ou toute autre personne mentionnée ci-dessous) conclut un contrat d'assurance aux termes duquel tout ou partie d'une dette sera acquittée au moment où un événement - inévitable ou éventuel - se produira, la dette constitue une dette à recours limité relativement au don si elle rapporte au don d'une façon quelconque.

Ce type de dette est aussi considéré comme une dette à recours limité si le débiteur de la dette a un lien de dépendance avec le contribuable ou détient une participation dans celui-ci.

Renseignements à l'étranger concernant une dette

LIR
143.2(13)

Le paragraphe 143.2(13) de la Loi s'applique dans le cas où des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense se trouvent à l'étranger et où le ministre du Revenu national n'est pas convaincu que la dette n'est pas un montant à recours limité. En pareil cas, la dette est réputée être une dette à recours limité se rapportant à la dépense. Le paragraphe 143.2(13) est modifié de façon à ce qu'il s'applique également aux dettes se rapportant à un don ou à une contribution politique fait après le 18 février 2003.

 

Article 83

Régimes enregistrés d'épargne-études - conditions d'enregistrement

LIR
146.1(2)g.3) et (2.3)

Le paragraphe 146.1(2) de la Loi prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu'un régime d'épargne-études soit accepté aux fins d'enregistrement.

Le nouvel alinéa 146.1(2)g.3) prévoit que les non-résidents et les particuliers auxquels un numéro d'assurance sociale (NAS) n'a pas encore été attribué ne peuvent devenir bénéficiaires d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) ni bénéficier de cotisations versées à un REEE.

Plus précisément, l'alinéa 146.1(2)g.3) prévoit qu'un régime d'épargne-études ne peut permettre qu'un particulier soit désigné à titre de bénéficiaire du régime, ou qu'une cotisation soit versée relativement à un bénéficiaire du régime, que si le NAS du particulier a été communiqué au promoteur du régime et que si le particulier réside au Canada.

Si un particulier est désigné à titre de bénéficiaire d'un REEE relativement à un transfert de biens au régime à partir d'un autre REEE dont il était bénéficiaire immédiatement avant le transfert, l'exigence selon laquelle le particulier doit résider au Canada pour être désigné à titre de bénéficiaire ne s'applique pas. Toutefois, sous réserve des exceptions énoncées au nouveau paragraphe 146.1(2.3), le NAS du particulier doit être communiqué au promoteur pour que le particulier puisse être désigné à titre de bénéficiaire du REEE cessionnaire. Cette règle spéciale vise principalement les cas où des biens sont transférés d'un REEE à un REEE de remplacement après que le bénéficiaire a cessé de résider au Canada. (Il est à noter que le transfert proprement dit, qui constitue une cotisation à un REEE, n'est pas assujetti aux conditions visant le NAS et la résidence qui s'appliquent aux cotisations ordinaires.)

Le nouveau paragraphe 146.1(2.3) prévoit deux autres exceptions à l'obligation de fournir le NAS. Elles s'appliquent principalement aux REEE conclus avant 1999 et aux REEE qui remplacent ces régimes. Ces exceptions tiennent compte du fait que l'Agence des douanes et du revenu du Canada n'a commencé à exiger que le NAS du bénéficiaire soit indiqué sur la demande d'enregistrement que pour les régimes conclus après 1998.

La première nouvelle exception prévoit que le NAS d'un particulier n'a pas à être fourni relativement à une cotisation à un régime d'épargne-études conclu avant 1999. Ces cotisations continueront toutefois d'être inadmissibles à la subvention canadienne pour l'épargne-études. Il est à noter que cette exception ne vise que les cotisations versées à l'égard des bénéficiaires existants des régimes. Il ne sera pas permis de désigner à titre de nouveau bénéficiaire d'un tel régime le particulier sans NAS.

Selon la deuxième nouvelle exception, un régime d'épargne-études peut permettre qu'un non-résident sans NAS soit désigné à titre de bénéficiaire du régime si la désignation s'accompagne d'un transfert de biens au régime à partir d'un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert. Cette exception s'applique notamment aux transferts de biens (et aux transferts ultérieurs) effectués à partir d'un REEE conclu avant 1999, et dont le bénéficiaire a toujours été un non-résident ou avait cessé de résider au Canada avant d'obtenir un NAS, à un REEE de remplacement.

L'alinéa 146.1(2)g.3) et le paragraphe 146.1(2.3) s'appliquent après 2003.

 

Article 84

Fonds enregistrés de revenu de retraite

Montant ajouté au revenu

LIR
146.3(5.1)

En 2000, la Loi a été modifiée en vue d'ajouter la mention du conjoint de fait, mais certaines Dispositions, dont la version anglaise du paragraphe 146.3(5.1), ont été oubliées. Ce paragraphe est donc modifié afin de corriger cette erreur. La modification s'applique, de façon générale, aux années d'imposition 2001 et suivantes. Elle peut toutefois s'appliquer à compter de 1998 si les conjoints de fait choisissent conjointement d'être considérés comme tels, à compter de cette année, pour l'application de la Loi.

 

Article 87

Exemptions - administrations publiques

LIR
149(1)d.5)

Selon l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi, est exonéré d'impôt (sous réserve de l'application d'un critère de revenu) le revenu imposable de toute société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs municipalités du Canada.

Selon la décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue dans l'affaire Otineka Development Corporation Limited et 72902 Manitoba Limited c. La Reine, 94 D.T.C. 1234, [1994] 1 CCI 2424, une entité peut être considérée comme une municipalité pour l'application de l'alinéa 149(1)d.5) en raison des fonctions qu'elle exerce. Plus récemment toutefois, la décision rendue dans l'affaire Corporation de développement Tawich c. le sous-ministre du Revenu du Québec, [1997] C.N.L.R. 187 (Chambre civile du Québec), confirmée par 2001 D.T.C. 5144 (Cour d'appel du Québec), en vertu de la Loi sur les impôts du Québec, précisait que les fonctions exercées par une entité ne suffisaient pas à lui conférer le titre de municipalité, ce statut ne pouvant être conféré que par une loi, des lettres patentes ou un décret. Du point de vue de la politique de l'impôt, il est souhaitable que les entités ayant déjà droit à l'exemption en raison de la décision rendue dans l'affaire Otineka continuent d'y avoir droit. La modification a pour objet de dissiper l'incertitude découlant des deux affaires contradictoires. L'exemption prévue à l'alinéa 149(1)d.5) est donc élargie de façon à s'appliquer à toute société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, ce qui est conforme au statut des entités visées à l'alinéa 149(1)c) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 8 mai 2000.

Exemptions - filiales d'administrations municipales

LIR
149(1)d.6)

L'alinéa 149(1)d.6) de la Loi a pour effet d'exonérer de l'impôt, sous réserve de l'application d'un critère de revenu, la filiale à cent pour cent d'une société, commission ou association visée à l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi. Par suite de la modification apportée à ce dernier alinéa, les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) sont modifiés de façon qu'il y soit question des limites géographiques des entités visées dans la version modifiée de l'alinéa 149(1)d.5).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 8 mai 2000.

Critère de revenu

LIR
149(1.2)

Selon le paragraphe 149(1.2) de la Loi, certains revenus ne sont pas pris en compte, pour l'application des alinéas 149(1)d.5) et d.6) de la Loi, lorsqu'il s'agit de déterminer la source du revenu des entités auxquelles ces alinéas s'appliquent. Par suite du changement apporté à l'alinéa 149(1)d.5), le paragraphe 149(1.2) est modifié de sorte que les organismes municipaux ou publics comptent parmi les parties à la convention écrite dont il est question à ce paragraphe.

En outre, le sous-alinéa 149(1.2)a)(vi) est ajouté afin de préciser que les limites géographiques d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada sont celles visées au nouveau paragraphe 149(11).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 8 mai 2000.

Voix ou contrôle de fait

LIR
149(1.3)

Le paragraphe 149(1.3) de la Loi prévoit que, pour l'application de l'alinéa 149(1)d.5) et du paragraphe 149(1.2) à une société, le capital de la société n'appartient à 90 % à une ou plusieurs municipalités que si les municipalités ont droit à au moins 90 % des voix rattachées aux actions de la société.

Par suite de la modification apportée à l'alinéa 149(1)d.5), le paragraphe 149(1.3) est modifié, pour les années d'imposition commençant après le 8 mai 2000, de façon à faire mention des organismes municipaux ou publics qui remplissent des fonctions gouvernementales au Canada. En outre, le paragraphe 149(1.3) est remplacé, pour les années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002, par une disposition prévoyant que les alinéas 149(1)d) à d.6) n'ont pas pour effet d'exonérer le revenu imposable d'une personne pour une période d'une année d'imposition dans deux cas.

Premièrement, selon le nouvel alinéa 149(1.3)a), une société n'est pas exonérée d'impôt sur son revenu imposable pour une période d'une année d'imposition si, au cours de la période, elle a émis des actions appartenant à une ou plusieurs personnes (sauf certaines personnes exonérées d'impôt) qui, dans l'ensemble, confèrent à ces personnes plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires. À cette fin, il faut déterminer s'il est possible que plus de 10 % des voix soient exprimées à une assemblée des actionnaires par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas :

  • Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

  • une municipalité du Canada;

  •  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

  • une commission, une association ou une société, à laquelle s'applique l'un des alinéas 149(1)d) à d.6).

Deuxièmement, selon le nouvel alinéa 149(1.3)b), une personne n'est pas exonérée d'impôt sur son revenu imposable pour une période d'une année d'imposition, par l'effet de l'un des alinéas 149(1)d) à d.6), si, au cours de la période, elle est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne autre que les personnes suivantes (ou par un groupe de personnes qui comprend une personne autre que les suivantes) :

  • Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

  • une municipalité du Canada;

  • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

  • une commission, une association ou une société, à laquelle s'applique l'un des alinéas 149(1)d) à d.6).

Pour plus de détails sur l'expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », voir les notes concernant les paragraphes 256(5.1) et (6) de la Loi. De façon générale, cette expression sert à désigner une entité dominante qui a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la personne.

Limites géographiques - organisme remplissant des fonctions gouvernementales

LIR
149(11)

Le paragraphe 149(11) est ajouté à la Loi en vue d'établir, pour l'application de l'article 149, les limites géographiques des organismes municipaux ou publics remplissant des fonctions gouvernementales au Canada. Ces limites sont celles du territoire à l'égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l'organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi. Si aucun pouvoir semblable n'a été reconnu ou conféré à l'organisme, les limites sont celles à l'intérieur desquelles il est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.

Par exemple, si une première nation autonome constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », il est prévu que ses limites géographiques soient celles du territoire à l'égard duquel elle est autorisée à imposer des taxes directes en vertu de l'accord d'autonomie gouvernementale ou de la loi qui lui confère son autonomie gouvernementale. Dans le même ordre d'idées, si une bande indienne constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », il est prévu que ses limites géographiques soient celles de ses réserves, au sens de la Loi sur les Indiens. Dans le cas d'une commission scolaire qui constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », ses limites géographiques seront celles de son territoire de compétence aux termes de la loi ou du règlement provincial applicable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 8 mai 2000.

 

Article 88

Organismes de bienfaisance

Révocation de l'enregistrement

LIR
149.1(2), (3) et (4)

Les paragraphes 149.1(2), (3) et (4) de la Loi portent sur les motifs que le ministre du Revenu national peut invoquer pour justifier la révocation de l'enregistrement d'une oeuvre de bienfaisance, d'une fondation publique et d'une fondation privée, respectivement. Ces paragraphes sont modifiés de sorte qu'il soit permis de révoquer l'enregistrement de ces entités si elles font des dons (sauf des dons faits dans le cadre de leurs activités de bienfaisance) à des personnes ou à des entités qui ne sont pas des donataires reconnus. Un « donataire reconnu » est essentiellement une personne ou une entité à laquelle il est permis de faire un don qui donne droit à une déduction ou à un crédit d'impôt.

Ces modifications s'appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.

 

Article 107.1

Attribution assimilée à une disposition

LIR
200

La version française de l'article 200 de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 108.1

Transferts entre régimes

LIR
204.9(5)

La version française du paragraphe 204.9(5) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 109

Impôt relatif à certains biens acquis par une fiducie

LIR
Partie XI

La partie XI de la Loi prévoit des règles concernant l'impôt de pénalité de 1 % par mois auquel sont assujettis les régimes de pension agréés, régimes enregistrés d'épargne-retraite et autres régimes et fonds de revenu différé sur les biens étrangers détenus au-delà des limites autorisées.

Définitions

LIR
206(1)

« bien étranger »

Le terme « bien étranger » est défini au paragraphe 206(1) de la Loi. Selon l'alinéa d.1) de cette définition, sont compris parmi les biens étrangers certaines actions et certains titres de créance émis par des sociétés canadiennes s'il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement de biens étrangers. Les dettes d'une personne non-résidente sont également comprises parmi les biens étrangers selon l'alinéa g) de la définition, sauf s'il s'agit de dettes attestées par des titres de créance émis par divers organismes internationaux ou encore de dettes attestées par des titres de créance émis par une banque étrangère autorisée et payables à une succursale canadienne de cette banque.

Les alinéas d.1) et g) de la définition de « bien étranger » sont modifiés afin de prévoir que les dettes attestées par un titre de créance garanti par une hypothèque sur un bien immeuble situé au Canada ne sont pas des biens étrangers. Pour que cette exclusion puisse s'appliquer, l'hypothèque (de même que toute autre dette relative au bien qui est de rang égal ou supérieur) ne peut excéder la juste valeur marchande du bien, autrement qu'en raison d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s'est opérée après l'émission du titre constatant l'hypothèque. Ce critère s'applique de façon continue. Ces modifications s'appliquent aux mois se terminant après octobre 2003.

 

Article 110

Définitions et application

LIR
210

L'article 210 de la Loi précise en quoi consiste un bénéficiaire étranger ou assimilé pour l'application de la partie XII.2.

Cet article est modifié de façon que soient regroupées, sous le nouveau paragraphe 210(1), certaines définitions qui s'appliquent à l'ensemble de la partie XII.2. En outre, le nouveau paragraphe 210(2) remplace l'article 210.1, lequel est abrogé.

Définitions

LIR
210(1)

Le nouveau paragraphe 210(1) de la Loi contient les définitions de « bénéficiaire étranger ou assimilé » (qui figurait auparavant à l'article 210 de la Loi) et « revenu de distribution » (qui faisait l'objet auparavant du paragraphe 210.2(2) de la Loi). Ces définitions s'appliquent dans le cadre de la partie XII.2.

« bénéficiaire étranger ou assimilé »

Selon les alinéas a) et b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », un bénéficiaire étranger ou assimilé comprend, respectivement, une personne non-résidente et une société de placement appartenant à des non-résidents. Selon l'alinéa c) de cette définition, est considérée comme un bénéficiaire étranger ou assimilé la personne exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi qui est propriétaire d'une participation dans une fiducie (acquise d'un bénéficiaire de celle-ci), sauf si, de façon générale, aucune entité imposable n'était propriétaire de la participation antérieurement. Selon l'alinéa d) de la définition, une fiducie est un bénéficiaire étranger ou assimilé d'une autre fiducie si elle compte parmi ses bénéficiaires, de façon générale, une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a), b), c) ou e) de la définition ou une autre fiducie (sauf une fiducie testamentaire résidant au Canada). L'alinéa e) de la définition prévoit qu'une société de personnes est un bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie si elle compte parmi ses associés une personne visée aux alinéas a), b) ou d) de la définition, une autre société de personnes ou une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1) de la Loi, est exonérée de l'impôt prévu à la partie I.

Le passage introductif de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » est modifié de façon qu'il soit clair que le terme « fiducie donnée » désigne, dans la définition, la fiducie qui peut compter parmi ses bénéficiaires un bénéficiaire étranger ou assimilé.

L'alinéa c) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » est modifié de façon à préciser que le bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée comprend, sauf disposition contraire prévue aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition, une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable et qui a acquis une participation dans la fiducie donnée après le 1er octobre 1987 directement ou indirectement d'un bénéficiaire de cette fiducie.

L'alinéa d) de la cette définition est modifié de façon à préciser que le bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée comprend une autre fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

  • selon les sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition, une personne non-résidente (y compris une fiducie) ou une société de placement appartenant à des non-résidents;

  • selon le sous-alinéa d)(iii) de la définition, une fiducie qui n'est pas :

- une fiducie testamentaire (il est à noter toutefois que, si la fiducie testamentaire était un non-résident, l'autre fiducie serait considérée comme un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l'effet du sous-alinéa d)(i)),

- une fiducie de fonds commun de placement,

- une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable (il est à noter toutefois que, selon le sous-alinéa d)(iv) dont il est question ci-après, une telle fiducie peut faire en sorte que l'autre fiducie soit un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée),

- une fiducie dont aucun des bénéficiaires n'est un bénéficiaire étranger ou assimilé et dont les participations dans l'autre fiducie étaient détenues, après leur création, par elle ou par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur imposable revenu;

  • selon le sous-alinéa d)(iv) de la définition, une personne (y compris une fiducie) ou une société de personnes qui, selon le cas :

- est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l'autre fiducie par l'effet de l'alinéa c) de la définition (c'est-à-dire, une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable et qui a acquis une participation dans la fiducie donnée après le 1er octobre 1987, directement ou indirectement, d'un bénéficiaire de cette fiducie) ou par l'effet de l'alinéa e) de la même définition,

- serait, selon les hypothèses énoncées à la division d)(iv)(B), un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l'effet des alinéas c) et e) de la définition.

Il est à noter qu'il suffit que la personne ou la société de personnes qui est le bénéficiaire de l'autre fiducie soit visée par un seul des sous-alinéas d)(i) à (iv) pour que l'autre fiducie soit considérée comme un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée. Il est à noter aussi que la mention « résidant au Canada » a été supprimée de l'alinéa d). En effet, cette mention est inutile puisque l'alinéa a) de la définition précise qu'une personne non-résidente est un bénéficiaire étranger ou assimilé.

L'alinéa d) de la définition est également modifié de façon à prévoir que l'autre fiducie ne sera pas considérée comme un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de cet alinéa si elle est une fiducie testamentaire, une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable. Toutefois, les fiducies ainsi exclues peuvent être considérées comme des bénéficiaires étrangers ou assimilés de la fiducie donnée en vertu des alinéas a) ou c) de la définition (s'il s'agit, par exemple, d'une fiducie testamentaire non-résidente).

L'alinéa e) de la définition, dans sa version modifiée, prévoit, à son nouveau sous-alinéa (i), que le bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée comprend une société de personnes donnée dont l'un des associés est une autre société de personnes. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de faire de la société de personnes donnée un bénéficiaire étranger ou assimilé d'elle-même si, à la fois :

  • toutes ces autres sociétés de personnes sont des sociétés de personnes canadiennes, au sens du paragraphe 102(1) de la Loi;

  • la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de sa création, par l'autre société de personnes ou par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable;

  • la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l'effet de ce paragraphe, étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable;

  • la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée est détenue, à tout moment après le jour de sa création, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.

Selon les sous-alinéas e)(ii) à (iv), une société de personnes donnée est un bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée si l'un de ses associés est une personne non-résidente, une société de placement appartenant à des non-résidents ou une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l'alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :

  • acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,

  • détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s'il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée.

Selon le nouveau sous-alinéa e)(v) de la définition, une société de personnes donnée est un bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée si l'un de ses associés est une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de sa création, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.

Il est à noter que, pour l'application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », l'article 132.2 contient une nouvelle règle qui s'applique à l'égard de certaines unités de fiducie qu'un bénéficiaire acquiert dans le cadre d'un « échange admissible », au sens du paragraphe 132.2(1). Pour plus de détails, voir les notes concernant l'article 132.2.

Il sera proposé de modifier le passage introductif du paragraphe 210.2(3) afin de veiller à ce que ce paragraphe ne s'applique pas aux personnes non-résidentes qui seraient des bénéficiaires étrangers ou assimilés de la fiducie si la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » au paragraphe 210(1) s'appliquait compte non tenu de son alinéa a). Il sera également proposé de modifier le paragraphe 252(3) de la Loi de sorte que le renvoi au sous-alinéa 210c)(ii) qui y figure soit remplacé par un renvoi au nouveau sous-alinéa c)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » au paragraphe 210(1).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

« revenu de distribution »

L'impôt prévu à la partie XII.2 de la Loi est calculé en fonction du « revenu de distribution » d'une fiducie, déterminé selon le paragraphe 210.2(2).

Le paragraphe 210.2(2) est abrogé et la définition de « revenu de distribution » se trouve désormais au paragraphe 210(1) de la Loi.

Les alinéas a), b) et d) de la nouvelle définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1), reprennent en grande partie les dispositions correspondantes du paragraphe 210.2(2) abrogé.

L'alinéa c) de la nouvelle définition remplace l'alinéa 210.1(2)b). Selon le sous-alinéa c)(i), le revenu de distribution est calculé en fonction des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles résultant de la disposition des biens canadiens imposables de la fiducie. Le sous-alinéa c)(ii) prévoit que le revenu de distribution d'une fiducie est aussi calculé en fonction des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles résultant de la disposition par la fiducie de biens donnés (sauf ceux visés à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii) de la Loi).

Dans ce contexte, un bien donné (ou un bien auquel il a été substitué) est un bien (appelé « bien transféré » dans les présentes notes) qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3) de la Loi. Cette condition doit être remplie peu importe que la fiducie donnée soit la fiducie à l'égard de laquelle le revenu de distribution est déterminé ou une autre fiducie à laquelle le bien transféré a été transféré dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3) et qui a transféré le bien par la suite, directement ou indirectement, à la fiducie à l'égard de laquelle le revenu de distribution est déterminé.

En outre, les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition prévoient que l'une des conditions suivantes doit être remplie :

  • il doit être raisonnable de conclure, d'une part, que le bien transféré a été transféré à la fiducie donnée en prévision de l'émigration d'une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert et, d'autre part, qu'une personne (l'émigrant ou une autre personne) ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée à ce moment cesse par la suite de résider au Canada;

  • au moment où le bien transféré a été transféré à la fiducie donnée, les modalités de cette fiducie doivent remplir les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii) de la Loi, et il doit être raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, à ce moment ou antérieurement, d'une personne qui, à ce moment, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l'époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien transféré à la fiducie donnée.

Ces modifications s'appliquent, de façon générale, aux années d'imposition 1996 et suivantes. Toutefois, le sous-alinéa c)(ii) de la définition s'applique aux dispositions de biens effectuées par une fiducie après le 20 décembre 2002.

Application de la partie XII.2

LIR
210(2)

L'article 210.1 de la Loi prévoit les types de fiducies auxquels la partie XII.2 ne s'applique pas.

Cet article est abrogé, et la liste des types de fiducies auxquels la partie XII.2 ne s'applique pas se trouve désormais au nouveau paragraphe 210(2). En raison des modifications apportées à la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » (voir les notes ci-dessus), le paragraphe 210(2) précise qu'il permet seulement de déterminer les fiducies qui sont assujetties à l'impôt spécial prévu à la partie XII.2; il ne permet pas, par exemple, de déterminer si ces fiducies peuvent compter parmi leurs bénéficiaires des bénéficiaires étrangers ou assimilés.

Il sera proposé de modifier les renvois à l'article 210.1 qui figurent dans la Loi (voir notamment le paragraphe 210.2(1.1)) en vue de tenir compte de l'abrogation de cet article et de sa ré-édiction sous le paragraphe 210(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

 

Article 114

Imposition des non-résidents

Retenue d'impôt des non-résidents - intérêts

LIR
212(1)b)(xiii)

Il arrive souvent qu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières impose à l'une des parties l'obligation de dédommager l'autre partie pour la perte de certains revenus. En l'absence de règles spéciales, ces paiements de compensation pourraient être assujettis à l'impôt prévu par la partie XIII s'ils sont faits par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente.

Le nouveau sous-alinéa 212(1)b)(xiii) a pour effet d'exonérer de l'impôt prévu par la partie XIII certains paiements compensatoires d'intérêts qu'un emprunteur résidant au Canada fait à un non-résident dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Pour que cette exonération puisse s'appliquer, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • les paiements doivent être faits par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise à l'étranger;

  • les titres empruntés doivent être émis par un émetteur non-résident.

Cette modification s'applique aux mécanismes de prêts de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».

Revenu d'une succession ou d'une fiducie

LIR
212(1)c)

La modification apportée à la version française de l'alinéa 212(1)c) de la Loi consiste à remplacer le terme « paiement » par « distribution » par souci de cohérence avec d'autres dispositions de la Loi portant sur les sommes versées par les fiducies et successions. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Loyers, redevances, etc.

LIR
212(1)d)

L'alinéa 212(1)d) de la Loi porte sur divers montants - loyers, redevances et paiements semblables - qui sont frappés de l'impôt prévu à la partie XIII. Les sous-alinéas 212(1)d)(vi) à (xi) prévoient les paiements auxquels cet impôt ne s'applique pas. Deux nouvelles exclusions sont ajoutées à l'alinéa 212(1)d).

Premièrement, le sous-alinéa 212(1)d)(xi) - selon lequel l'impôt de la partie XIII ne s'applique pas aux paiements faits aux personnes sans lien de dépendance avec le payeur pour l'usage d'aéronefs, de matériel connexe et de pièces de rechange - est modifié, pour ce qui est des paiements effectués après juillet 2003, de façon à s'appliquer aussi au matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ainsi qu'aux logiciels nécessaires à son fonctionnement, qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur.

Deuxièmement, le nouveau sous-alinéa 212(1)d)(xii) précise que le paragraphe 212(5) de la Loi, qui fait l'objet des modifications exposées ci-dessous, est la seule disposition de la partie XIII qui a pour effet d'appliquer l'impôt aux paiements faits au titre d'un droit d'utilisation ou autre dans une production cinématographique ou magnétoscopique qui est utilisée ou reproduite au Canada. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

Somme relative à un engagement de non-concurrence

LIR
212(1)i)

Par l'effet du nouvel alinéa 212(1)i) de la Loi, deux sommes sont assujetties à la retenue d'impôt. En effet, cette retenue est opérée sur la somme relative à un engagement de non-concurrence auquel le nouveau paragraphe 56.4(2) s'applique ainsi que sur la somme à laquelle s'applique le nouvel alinéa 56(1)m) (qui porte sur les sommes reçues au titre d'une créance irrécouvrable ayant fait l'objet d'une déduction).

Le nouvel alinéa 212(1)i) s'applique aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003.

Dividendes exonérés

LIR
212(2.1)

Le nouveau paragraphe 212(2.1) a pour effet d'exonérer de l'impôt prévu par la partie XIII certains paiements compensatoires de dividendes qu'un emprunteur de titres résidant au Canada fait à un non-résident dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. À cette fin, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • les paiements doivent être réputés être des dividendes en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i) de la Loi;

  • les paiements doivent être faits par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise à l'étranger;

  • les titres empruntés doivent avoir été émis par un émetteur non-résident.

Ce paragraphe s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».

Titres de remplacement

LIR
212(3)

Sont notamment exonérés de l'impôt prévu à la partie XIII de la Loi, selon le sous-alinéa 212(1)b)(vii), les intérêts payés par une société résidant au Canada sur ses dettes à moyen et long terme envers des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance. Le paragraphe 212(3), qui s'applique dans le cadre de ce sous-alinéa, permet à une société qui éprouve certaines difficultés financières de considérer qu'un titre qui remplace un autre titre a été émis au même moment que l'autre titre. Les circonstances dans lesquelles cette présomption s'applique sont énoncées aux alinéas 212(3)a) à c). L'alinéa 212(3)b) prévoit que le paragraphe 212(3) ne s'applique que s'il est raisonnable de considérer que le produit du titre de remplacement a servi au financement d'une entreprise exploitée activement au Canada, immédiatement avant l'émission du titre de remplacement, par la société émettrice ou par une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance.

Puisque cette exigence n'es pas clairement fondée sur le plan de la politique de l'impôt, elle est abrogée pour ce qui est des titres de remplacement émis après 2000.

Loyer et autres paiements

LIR
212(13)

Selon le paragraphe 212(13) de la Loi, la retenue d'impôt des non-résidents s'applique à certains paiements effectués par un non-résident à un autre. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter l'alinéa g). Cet alinéa prévoit que sur les sommes payées ou créditées par un non-résident au titre d'un engagement de non-concurrence auquel le paragraphe 56.4(2) de la Loi s'applique ainsi que les sommes auxquelles s'applique l'alinéa 56(1)m) de la Loi(qui porte sur les sommes reçues au titre d'une créance irrécouvrable ayant fait l'objet d'une déduction) sont assujetties à la retenue d'impôt des non-résidents si elles influent, ou sont de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur :

  • l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada;

  •  l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l'étranger par une personne résidant au Canada;

  • l'acquisition ou la fourniture à l'étranger d'un bien canadien imposable.

L'alinéa 212(13)g) s'applique aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003.

Application de l'impôt de la partie XIII - non-résident exploitant une entreprise au Canada

LIR
212(13.2)

Le paragraphe 212(13.2) de la Loi est l'une de plusieurs dispositions qui ont pour effet d'élargir le champ d'application de l'impôt de la partie XIII dans certaines circonstances. Dans ce cas, il s'agit, de façon générale, des paiements de redevances et de sommes semblables effectués par un non-résident au titre d'un revenu de source canadienne. Selon le principe qui sous-tend le paragraphe 212(13.2), si un non-résident a un revenu d'entreprise ou de ressources de source canadienne et peut déduire, dans le calcul de ce revenu (à vrai dire, dans le calcul du « revenu imposable gagné au Canada), un paiement fait à un autre non-résident, ce paiement devrait être traité, aux fins de l'impôt de la partie XIII, comme s'il avait été fait par une personne résidant au Canada. Pour ce faire, le premier non-résident - celui qui effectue le paiement - est réputé être une personne résidant au Canada.

Sous sa forme actuelle, le paragraphe 212(13.2) ne s'applique que si le non-résident qui effectue le paiement exploite une entreprise principalement au Canada, y fabrique ou y transforme des marchandises ou y exerce diverses activités liées à l'exploitation des ressources. En revanche, il n'y a pas de lien explicite entre cette entreprise ou activité et la déductibilité du paiement : le paragraphe peut s'appliquer indépendamment du fait que le paiement se rapporte à l'entreprise ou à l'activité.

Par conséquent, le paragraphe 212(13.2) est modifié de façon à s'appliquer relativement à toute partie d'un paiement (sauf celui auquel s'applique la règle comparable énoncée au paragraphe 212(13)), effectué par une personne non-résidente à une autre personne non-résidente, qui est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la première personne non-résidente provenant de toute source. Les seules exceptions sont les paiements qui sont déductibles relativement à des entreprises ou des biens protégés par traité au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification s'applique aux sommes payées ou créditées aux termes d'obligations contractées après le 20 décembre 2002.

 

Article 114.1

Sommes réputées constituer des paiements

LIR
214(3)

La version française de l'alinéa 214(3)k) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 115.1

Garantie pour l'impôt sur les distributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents

LIR
220(4.6) et (4.61)

La version française des paragraphes 220(4.6) et (4.61) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, la notion d'« attribution » est remplacée par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

 

Article 116.1

Abris fiscaux

Définitions

LIR
237.1(1)

Le paragraphe 237.1(1) de la Loi définit certains termes pour l'application des dispositions sur l'inscription des abris fiscaux et de la définition de « abri fiscal déterminé » au paragraphe 143.2(1) de la Loi. La définition de « arrangement de don » comprend l'arrangement relativement auquel il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites, que, si un contribuable fait un don ou une contribution politique en vertu de l'arrangement, une personne (le contribuable ou quelqu'un d'autre) contractera une dette à l'égard de laquelle le recours est limité. Cette définition est modifiée pour ce qui est des dons et contributions faits après 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003, de façon qu'il y soit aussi question des dettes à recours limité déterminées selon le nouveau paragraphe 143.2(6.1) de la Loi. Pour plus de détails au sujet des dettes à recours limité se rapportant à des dons, voir les notes concernant le paragraphe 143.2(6.1).

 

Article 118

Définitions et interprétation

Définitions

LIR
248(1)

« disposition »

Le terme « disposition » se retrouve partout dans la Loi, particulièrement dans les règles touchant les opérations sur des biens.

La définition de « disposition » a été ajoutée au paragraphe 248(1) par le paragraphe 188(5) du chapitre 17 des Lois du Canada (2001) (l'ancien projet de loi C-22). De façon générale, elle s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998. L'ancienne définition de « disposition » figurait à l'article 54 de la Loi et s'appliquait aux opérations et événements s'étant produits avant le 24 décembre 1998.

Selon la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), les opérations ou événements visés aux alinéas a) à d) de la définition sont des dispositions de bien, tandis que les opérations ou événements visés aux alinéas e) à m) n'en sont pas.

Selon l'alinéa b)(i) de la définition, est notamment une disposition de bien toute opération ou tout événement par lequel une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, « est racheté en totalité ou en partie ou est annulé ».

La définition de « disposition » fait l'objet des modifications suivantes.

En premier lieu, le sous-alinéa b)(i) de la définition prévoit désormais qu'une disposition de bien comprend toute opération ou tout événement par lequel une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, « est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé ». Sera ainsi considéré comme une disposition de bien l'opération ou l'événement au moyen duquel le bien est acquis.

En deuxième lieu, l'alinéa n) est ajouté à la définition. Il prévoit que le rachat, l'acquisition ou l'annulation d'une action du capital-actions d'une société (appelée « société émettrice »), ou du droit d'acquérir une telle action, (l'action ou le droit étant appelé « titre ») détenu par une autre société (appelée « société cédante ») n'est pas considéré comme une « disposition » si :

  • le rachat, l'acquisition ou l'annulation se produit dans le cadre de l'unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

  • l'unification ou la combinaison est :

- une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, à laquelle le paragraphe 87(11) ne s'applique pas,

- une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s'applique, si la société émettrice et la société cédante constituent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), ou

- une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi; et

  • selon le cas :

- la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

- dans le cas d'une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant la fusion et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.

Ces modifications s'appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998. Si le rachat, l'acquisition ou l'annulation est effectué avant le 21 décembre 2002, le ministre du Revenu national établira, pour tenir compte l'application des modifications et malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de la loi pour une année d'imposition qui comprend le moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation.

Pour ce qui des rachats, acquisitions et annulations effectués avant le 24 décembre 1998, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 248(1.1) de la Loi.

En troisième lieu, la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) est modifiée en vue de limiter les circonstances dans lesquelles un transfert de biens entre fiducies ne sera pas considéré comme une disposition. Plus précisément, l'alinéa f) de cette définition est modifié de sorte que le transfert de biens d'une fiducie ou à une autre ne soit pas considéré comme une disposition selon cet alinéa seulement si les deux fiducies résident au Canada au moment du transfert.

Cette modification s'applique aux transferts effectués après la date de publication.

« fiducie pour l'environnement admissible »

La version française de la définition de « fiducie pour l'environnement admissible », au paragraphe 248(1) de la Loi, est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens d'une fiducie sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

« mécanisme de transfert de dividendes »

En termes généraux, un « mécanisme de transfert de dividendes » est un arrangement dans le cadre duquel une personne reçoit un dividende sur une action empruntée d'une autre personne qui conserve la possibilité de subir des pertes ou de réaliser des gains découlant de la fluctuation de la valeur de l'action. Les modifications apportées à la définition de ce terme ont pour objet d'en préciser l'application et de mettre à jour son libellé.

Selon la version modifiée de la définition, la « personne » qui participe à l'arrangement en vue de recevoir un dividende peut être une société de personnes ou une personne (au sens habituel).

Par l'effet des alinéas c) et d) de la définition, un mécanisme de transfert de dividendes comprend un arrangement dans le cadre duquel une société reçoit un dividende imposable qui serait déductible, en l'absence du paragraphe 112(2.3) de la Loi, et a l'obligation de verser certains types de montants compensatoires de dividendes. L'alinéa d) est modifié en vue d'ajouter aux arrangements compris dans la définition celui dans le cadre duquel l'obligation de faire le paiement compensatoire revient non pas à la société qui reçoit le dividende, mais à une société de personnes dont la société est un associé.

À première vue, il semble que les alinéas c) et d) soient asymétriques, en ce sens que l'alinéa d) porte expressément sur le cas où une société de personnes est tenue de faire un paiement compensatoire, alors que l'alinéa c) ne mentionne pas le cas où une société de personnes reçoit le dividende imposable. Or, il n'en est rien. En effet, dans le dernier cas, la société qui est l'associé de la société de personnes est déjà réputée avoir reçu le dividende. Il n'est donc pas nécessaire de faire mention de la société de personnes à cet égard.

Le renvoi au paragraphe 260(5) qui figure dans cette définition est remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5.1) par suite des modifications apportées à l'article 260. Cette modification vise le passage introductif de l'alinéa d) de la version antérieure de la définition et le sous-alinéa d)(ii) de sa version modifiée.

La modification apportée à l'alinéa d) de la version antérieure de la définition s'applique entre le 1er janvier 2002 et le 20 décembre 2002, sauf si le choix dont il est question ci-dessous est fait.

La définition modifiée s'applique aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002. Elle s'applique également aux mécanismes conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties en font conjointement le choix dans un document écrit présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la sanction du projet de loi. Il est à noter toutefois que, avant 2002, le renvoi au paragraphe 260(5.1) qui figure dans la version modifiée de la définition est remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5).

Non-disposition avant le 24 décembre 1998

LIR
248(1.1)

La définition de « disposition » a été ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi par le paragraphe 188(5) du chapitre 17 des Lois du Canada (2001) (l'ancien projet de loi C-22). De façon générale, elle s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998. L'ancienne définition de « disposition » figurait à l'article 54 de la Loi et s'appliquait aux opérations et événements s'étant produits avant le 24 décembre 1998.

L'alinéa n) est ajoutée à la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) et s'applique aux rachats, acquisitions et annulations de certains titres effectués après le 23 décembre 1998. Pour plus de détails, voir les notes concernant cette définition.

Le paragraphe 248(1.1), qui est ajouté à la Loi, traite des rachats, acquisitions et annulations effectuées avant le 24 décembre 1998.

Ce nouveau paragraphe prévoit que le rachat, l'acquisition ou l'annulation, effectué à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d'une action du capital-actions d'une société (appelée « société émettrice »), ou d'un droit d'acquérir une telle action, (l'action ou le droit étant appelé « titre ») détenu par une autre société (appelée « société cédante ») ne constitue pas une disposition du titre (« disposition » s'entendant au sens de l'article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements se produisant au moment donné) si :

  • le rachat, l'acquisition ou l'annulation s'est produit dans le cadre de l'unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

  • l'unification ou la combinaison est :

- une fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11) (s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment) ne s'est pas appliqué, ou

- une fusion (au sens du paragraphe 87(1), dans sa version applicable au moment donné) à laquelle s'applique le paragraphe 87(11) (s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment), si la société émettrice et la société cédante constituent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11) (s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment), ou

- une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à ce moment; et

  • selon le cas :

- la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

- dans le cas d'une fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à ce moment), la société cédante n'a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant la fusion et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.

Le nouveau paragraphe 248(1.1) s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi. Cependant, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir, pour tenir compte de l'application du paragraphe 248(1.1) à un rachat, à une acquisition ou à une annulation, les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de la Loi pour une année d'imposition qui comprend le moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation.

Conséquences d'un décès

LIR
248(8)

La version française du paragraphe 248(8) de la Loi est modifiée de façon à corriger une erreur de terminologie. En effet, le terme « attribution » (et ses formes dérivées) est remplacé par « distribution » de sorte qu'il soit clair que les biens sont effectivement remis au bénéficiaire de la fiducie et non pas seulement mis de côté pour lui. Cette modification s'applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Taxe sur les produits et services - crédit de taxe sur les intrants et remboursement

LIR
248(16)

Le paragraphe 248(16) de la Loi prévoit des règles selon lesquelles les montants reçus par un contribuable, ou portés à son crédit, à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) sont réputés constituer une aide qu'il a reçue d'un gouvernement. Par conséquent, ces montants sont ou bien inclus dans le revenu, ou bien appliqués en réduction soit du coût ou du coût en capital des biens auxquels ils se rapportent, soit du montant de la dépense connexe ou du compte de dépenses connexe, aux fins d'impôt.

Le paragraphe 248(16) précise également le moment auquel un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement est réputé reçu à titre d'aide. En ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants, le sous-alinéa 248(16)a)(i) prévoit que l'aide (c'est-à-dire, le crédit de taxe sur les intrants) est considérée comme étant reçue par un contribuable au moment où la TPS relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée ou est devenue payable par le contribuable, si la TPS a été payée ou est devenue payable au cours de la même période de déclaration, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, que celle au cours de laquelle le crédit de taxe sur les intrants a été demandé. Si un contribuable ne demande pas le crédit de taxe sur les intrants au cours de la même période de déclaration que celle au cours de laquelle la TPS a été payée ou est devenue payable, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) prévoit que l'aide est incluse dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants.

Le paragraphe 248(16) est modifié à trois égards pour ce qui est des crédits de taxe sur les intrants qui peuvent être demandés au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002.

En premier lieu, le sous-alinéa 248(16)a)(i) est modifié de façon à s'appliquer également aux cas où un contribuable demande un crédit de taxe sur les intrants au cours d'une période de déclaration qui est postérieure à la période au cours de laquelle la TPS connexe a été payée ou est devenue payable si :

  • le montant déterminant applicable au contribuable (calculé selon le paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d'accise) s'établit à plus de 500 000 $ pour son exercice (au sens de cette même loi) qui comprend le premier en date des moments suivants : le moment où la TPS relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée et le moment où cette TPS est devenue payable; et

  • le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation (déterminée selon le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) qui lui est applicable relativement à l'année d'imposition qui comprend le premier en date des moments ci-dessus.

Par suite de la modification apportée au sous-alinéa 248(16)a)(i), le crédit de taxe sur les intrants d'un contribuable (qui produit une déclaration de TPS et dont le montant déterminant s'établit à plus de 500 000 $ aux fins de la TPS) est considéré comme ayant été reçu au moment où la TPS connexe a été payée ou est devenue payable, même si le crédit de taxe sur les intrants n'est demandé qu'au cours d'une période de déclaration ultérieure. Toutefois, cela ne s'avère que si le contribuable demande le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant que l'année d'imposition au cours de laquelle la TPS a été payée ou est devenue payable ne soit frappée de prescription aux fins de l'impôt sur le revenu.

En deuxième lieu, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) est modifié de façon à prévoir qu'un crédit de taxe sur les intrants n'est considéré comme étant reçu à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle il a été demandé que si :

  • le sous-alinéa 248(16)a)(i) ne s'applique pas; et

  • le montant déterminant applicable au contribuable (calculé selon le paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d'accise) s'établit à 500 000 $ ou moins pour l'exercice du contribuable qui comprend le premier en date des moments suivants : le moment où la TPS relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée et le moment où cette TPS est devenue payable.

Ainsi, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) ne s'applique pas si le sous-alinéa 248(16)a)(i) s'applique. Lorsque ce dernier ne s'applique pas, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) prévoit que le crédit de taxe sur les intrants n'est considéré comme ayant été reçu à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle il a été demandé que si le montant déterminant applicable au contribuable aux fins de la TPS était de 500 000 $ ou moins au moment où la TPS a été payée ou est devenue payable.

En troisième et dernier lieu, le nouveau sous-alinéa 248(16)a)(iii) est ajouté afin de s'appliquer dans les autres cas. Il prévoit que le crédit de taxe sur les intrants est considéré comme ayant été reçu le dernier jour de la première année d'imposition du contribuable :

  • qui commence après l'année d'imposition comprenant le premier en date des moments suivants : le moment où la TPS relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée et le moment où cette TPS est devenue payable; et

  • pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable prend fin au moins 120 jours suivant le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé.

Pour obtenir un supplément d'information, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 248(17.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce paragraphe prévoit une règle spéciale concernant le moment où un montant au titre de certains crédits de taxe sur les intrants calculés aux termes de la Loi sur la taxe d'accise est réputé être demandé.

Taxe de vente du Québec - remboursement de la taxe sur les intrants et autre remboursement

LIR
248(16.1)

Le nouveau paragraphe 248(16.1) de la Loi prévoit des règles spéciales applicables aux sommes reçues ou créditées à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d'autre remboursement sous le régime de la taxe de vente du Québec. Ces sommes sont ou bien incluses dans le revenu du contribuable bénéficiaire, ou bien appliquées en réduction soit du coût ou du coût en capital du bien connexe, soit du montant de la dépense ou du compte de dépenses connexe, aux fins d'impôt.

En règle générale, le remboursement de la taxe sur les intrants sous le régime de la taxe de vente du Québec peut, selon les circonstances, devoir être inclus dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il peut demander le remboursement pour la première fois, plutôt que pour l'année au cours de laquelle il le reçoit. Un remboursement de la taxe de vente du Québec est inclus dans le revenu au moment où il est reçu ou crédité. Pour obtenir plus de détails sur l'application du paragraphe 248(16.1), voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 248(16). Ce paragraphe prévoit des règles analogues concernant le moment où les sommes au titre de certains crédits de taxe sur les intrants et remboursements calculés aux termes de la Loi sur la taxe d'accise sont à inclure dans le revenu.

Le paragraphe 248(16.1) s'applique aux remboursements de la taxe sur les intrants du Québec et autres remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après la date de publication.

Application du paragraphe (16) aux voitures de tourisme et aux aéronefs

LIR
248(17)

Le paragraphe 248(17) de la Loi s'applique relativement au crédit de taxe sur les intrants visant une voiture de tourisme ou un aéronef, qui peut être demandé par un particulier ou une société de personnes et qui est déterminé en fonction de la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l'aéronef (ce qui se produit lorsque la voiture ou l'aéronef n'est pas utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale). Ce paragraphe est modifié de façon à tenir compte des changements apportés au paragraphe 248(16).

Les modifications apportées au paragraphe 248(17) s'appliquent aux crédits de taxe sur les intrants qui peuvent être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002.

Application du paragraphe (16.1) aux voitures de tourisme et aux aéronefs

LIR
248(17.1)

Le nouveau paragraphe 248(17.1) de la Loi s'applique relativement au remboursement de la taxe sur les intrants du Québec visant une voiture de tourisme ou un aéronef, qui peut être demandé par un particulier ou une société de personnes et qui est déterminé en fonction de la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l'aéronef (ce qui se produit lorsque la voiture ou l'aéronef n'est pas utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale). De façon générale, ce paragraphe a pour effet de reporter le moment auquel le remboursement de la taxe sur les intrants est considéré comme étant reçu aux fins d'impôt jusqu'à l'année d'imposition ou l'exercice suivant celui au cours duquel la taxe de vente du Québec relative au bien est considérée comme étant payable aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants. On évite ainsi tout problème de circularité avec le paragraphe 248(16.1) puisque la disposition maintient le bon intervalle entre le droit au remboursement de la taxe sur les intrants et le rajustement du coût en capital. Cette modification s'applique aux remboursements de la taxe sur les intrants du Québec qui peuvent être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après la date de publication.

Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation

LIR
248(17.2)

Le nouveau paragraphe 248(17.2) de la Loi permet de déterminer, relativement aux crédits de taxe sur les intrants qui peuvent être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002, le moment auquel un crédit de taxe sur les intrants est réputé avoir été demandé relativement à certaines cotisations de crédits de taxe sur les intrants établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).

Selon ce paragraphe, si un montant au titre d'un crédit de taxe sur les intrants est réputé par le paragraphe 296(5) de la LTA avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite en vertu de la partie IX de cette loi, le crédit de taxe sur les intrants est réputé avoir été demandé pour la période de déclaration qui comprend le moment où le ministre du Revenu national établit la cotisation de TPS.

Par conséquent, la règle énoncée à la division 248(16)a)(i)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) concernant le moment auquel un crédit de taxe sur les intrants est réputé avoir été reçu ne peut s'appliquer au crédit de taxe sur les intrants auquel le paragraphe 296(5) de la LTA s'applique. Toutefois, les autres règles énoncées à l'alinéa 248(16)a) de la LIR concernant le moment auquel un crédit de taxe sur les intrants est reçu s'appliquent selon l'hypothèse qu'un crédit de taxe sur les intrants (auquel le paragraphe 296(5) de la LTA s'applique) n'est pas demandé par le contribuable avant la période de déclaration qui comprend le moment auquel le crédit de taxe sur les intrants fait l'objet d'une cotisation (non pas la période de déclaration à laquelle la cotisation se rapporte, mais celle au cours de laquelle le crédit de taxe sur les intrants est réputé être demandé aux fins de la TPS).

Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

LIR
248(17.3)

Le nouveau paragraphe 248(17.3) de la Loi prévoit que le remboursement de la taxe sur les intrants du Québec qui est réputé avoir été demandé en vertu de l'article 30.5 de la loi québécoise sur le ministère du Revenu est réputé avoir été demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, qui comprend le jour où est établie à l'égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement lui a été attribué. Cette modification s'applique aux remboursements de la taxe sur les intrants du Québec et autres remboursements qui peuvent être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après la date de publication.

Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec

LIR
248(18.1)

Selon le nouveau paragraphe 248(18.1) de la Loi, la somme qui est ajoutée dans le calcul de la taxe nette d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec au titre d'un remboursement de la taxe sur les intrants lié à un bien ou un service et qui avait déjà été déduit dans le calcul de cette taxe nette est considérée comme un montant d'aide remboursé en exécution d'une obligation légale de restitution. Une telle somme pourrait être ajoutée dans ce calcul aux termes de la loi québécoise par suite de l'établissement d'une cotisation à l'égard de la taxe de vente du Québec. Par conséquent, elle sera ou bien déduite dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 20(1)hh), ou bien ajoutée soit au coût ou au coût en capital du bien connexe, soit au montant de la dépense ou du compte de dépenses connexe, aux fins d'impôt (comme le prévoit le paragraphe 13(7.1), les alinéas 37(1)c) et 53(2)k) et les définitions de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5)). Cette modification s'applique après la date de publication.

Transferts entre fiducies

LIR
248(25.1)

Le paragraphe 248(25.1) de la Loi s'applique dans le cas où une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf une fiducie régie par un REER ou un FERR) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) (voir les notes ci-dessus). Par suite de l'application de l'alinéa f), le transfert ne constituera pas une disposition. En pareil cas, le paragraphe 248(25.1) prévoit que l'autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation.

Ce paragraphe est modifié afin de confirmer que le bien transféré qui est réputé, en vertu de diverses dispositions, être un bien canadien imposable de la fiducie donnée continue d'être un tel bien pour l'autre fiducie.

Cette modification s'applique relativement aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.

Dons et contributions

LIR
248(30) à (38)

En common law, la notion de don s'entend, de façon générale, du fait de transférer un bien volontairement, sans obligation contractuelle et sans que le cédant ne reçoive en retour un quelconque avantage matériel.

Par contraste, l'article 1806 du Code civil du Québec (CCQ) prévoit qu'une donation est un contrat par lequel la propriété d'un bien est transférée à titre gratuit. Toutefois, le droit de propriété peut être démembré, de sorte qu'il est possible pour un cédant de transférer une partie du droit sans recevoir d'avantage matériel en retour (sous forme de don) et de transférer l'autre partie du droit moyennant contrepartie. Il est donc possible au Québec de vendre un bien à un organisme de bienfaisance à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, ce qui donne lieu à un don d'une valeur équivalant à la différence.

Il est généralement accepté, tant en common law qu'en droit civil, qu'un transfert de bien n'est un don que s'il se traduit par l'appauvrissement du donateur en faveur du donataire et que si l'intention du donateur est d'enrichir le donataire sans recevoir de contrepartie.

En common law, le droit de propriété d'un bien qui fait l'objet d'un don ne peut être démembré en règle générale. Par conséquent, un contrat prévoyant la disposition d'un bien en faveur d'un organisme de bienfaisance à un prix inférieur à la juste valeur marchande du bien ne pourrait, en règle générale, être considéré comme comprenant un don.

Il n'en demeure pas moins que certains tribunaux aient soutenu, sous le régime de la common law, qu'un transfert de bien à un organisme de bienfaisance avait été effectué en partie en contrepartie de services et en partie à titre de don.

Les paragraphes 248(30), (31) et (32) sont ajoutés à la Loi en vue de préciser les circonstances dans lesquelles les contribuables et les donataires peuvent avoir droit aux avantages fiscaux prévus par la Loi au titre de l'appauvrissement d'un contribuable en faveur d'un donataire. Sont venues s'ajouter aux précisions apportées par ces nouvelles règles, des directives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques no 26, rendu public le 24 décembre 2002) concernant l'application des nouvelle règles à diverses situations et méthodes de financement couramment utilisées dans le secteur des organismes de bienfaisance. Les paragraphes 248(34), (35), (36), (37) et (38) sont ajoutés à la Loi en vue de prévoir des règles, concernant la valeur de biens transférés et d'avantages à recevoir, qui s'appliquent au calcul du montant admissible d'un don ou d'une contribution politique.

De façon générale, ces règles reflètent le principe selon lequel le montant admissible relatif à l'avantage fiscal que le donateur reçoit sous forme de déduction ou de crédit pour dons de bienfaisance ou de crédit d'impôt pour contributions politiques devrait tenir compte de l'incidence économique du don ou de la contribution pour le donateur (avant la prise en compte de l'avantage fiscal).

Montant admissible d'un don ou d'une contribution monétaire

LIR
248(30)

Le nouveau paragraphe 248(30) de la Loi, qui s'applique aux dons et contributions politiques faits après le 20 décembre 2002, précise que le montant admissible d'un don ou d'une contribution représente l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don ou de la contribution sur le montant de l'avantage découlant du don ou de la contribution. L'ajout de ce paragraphe s'accompagne de la modification des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) de la Loi, qui portent sur les types de dons relativement auxquels un montant admissible donnera droit à une déduction (dans le cas des sociétés) ou à un crédit d'impôt (dans le cas des particuliers). Le montant de l'avantage découlant d'un don ou d'une contribution fait l'objet du nouveau paragraphe 248(31) de la Loi.

Il est proposé que les paragraphes 3501(1), (1.1) et (6) du Règlement de l'impôt sur le revenu soient modifiés de façon à prévoir que les reçus officiels délivrés par les organismes enregistrés pour les dons faits après le 20 décembre 2002 indiquent, outre les renseignements déjà prévus par règlement, le montant admissible du don.

Montant de l'avantage

LIR
248(31)

Le nouveau paragraphe 248(31) de la Loi, qui s'applique de façon générale aux dons ou aux contributions politiques faits après le 20 décembre 2002, prévoit que le montant d'un avantage au titre d'un don ou d'une contribution correspond, de façon générale, à la valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur d'un bien a droit.

L'ajout du paragraphe 248(31) s'accompagne de l'ajout du paragraphe 248(30), qui porte sur le montant admissible d'un don ou d'une contribution, et de la modification du paragraphe 127(3) de la Loi concernant les contributions aux partis politiques. Le montant de l'avantage est appliqué en réduction du montant admissible d'un don ou d'une contribution.

Le nouveau paragraphe 248(31) s'applique, en règle générale, aux opérations ou séries d'opérations ayant pour objet ou pour effet de diminuer l'incidence économique d'un don ou d'une contribution pour le donateur. Sont notamment visés les cas où l'organisme de bienfaisance investit des fonds ou acquiert un bien d'une façon qui favorise le donateur. Le montant admissible est également réduit de toute somme qui représente un avantage reçu en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don ou de la contribution ou se rapportant d'une façon quelconque au don ou à la contribution. En est un exemple l'option d'un donateur de régler ou d'acquitter un emprunt en cédant ou en transférant à un tiers un bien (y compris les droits en vertu d'un contrat d'assurance) dont la valeur économique est inférieure au montant impayé de l'emprunt. Un autre exemple serait la prise en charge par un organisme de bienfaisance du risque auquel le donateur est exposé, dans le cas où l'acquisition directe ou indirecte par l'organisme d'un droit dans un bien du donateur pourrait avoir pour effet de réduire la perte que le donateur pourrait éventuellement subir sur le placement. (Il est à noter que le crédit d'impôt ou la déduction résultant d'un don de bienfaisance n'est pas considéré comme un avantage.)

Un avantage peut exister même s'il n'est pas reçu au moment du don ou de la contribution. Par exemple, il peut avoir été reçu avant le don ou peut être à recevoir conditionnellement ou à un moment ultérieur. L'avantage peut être conféré au donateur ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, et il n'est pas nécessaire qu'il soit conféré par le donataire.

Selon l'alinéa 248(31)b), est compris dans le montant de l'avantage toute dette à recours limité relative au don ou à la contribution. Pour plus de détails au sujet de ces dettes, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 143.2(6.1) de la Loi.

Il est proposé que les paragraphes 2000(1) et (6) et 3501(1), (1.1) et (6) du Règlement de l'impôt sur le revenu soient modifiés de façon à prévoir que les reçus officiels pour dons ou contributions délivrés par les organismes ou partis politiques enregistrés indiquent, outre les renseignements déjà prévus par règlement, le montant admissible du don ou de la contribution et le montant de l'avantage lié au don ou à la contribution.

Intention de faire un don

LIR
248(32)

Pour être considéré comme un don, un transfert de bien doit être volontaire et être effectué dans l'intention de faire un don. En common law, on présume que cette intention n'est pas présente lorsque le cédant du bien reçoit une contrepartie ou un avantage. Le nouveau paragraphe 248(32) de la Loi, qui s'applique relativement aux transferts de biens effectués après le 20 décembre 2002 à des donataires reconnus (comme les organismes de bienfaisance enregistrés), permet de réfuter cette présomption. En effet, selon l'alinéa 248(32)a), le fait que le cédant reçoive un avantage ne suffit pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don si la valeur de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.

Exemple

M. Petit transfère à un organisme de bienfaisance enregistré un fonds de terre et un bâtiment dont la juste valeur marchande s'établit à 300 000 $. L'organisme assume l'hypothèque de 100 000 $ qui existe sur le bien. Cette prise en charge d'hypothèque ne suffit en soit à rendre le transfert inadmissible à titre de don pour l'application de la Loi.

Si la valeur de l'hypothèque est égale au montant impayé (le taux d'intérêt et les modalités de l'hypothèque étant des indicateurs des conditions courantes du marché), le montant admissible du don, relativement auquel M. Petit peut avoir droit à un crédit d'impôt aux termes du paragraphe 118.1(3), s'élève à 200 000 $.

Si la valeur de l'avantage découlant d'un transfert de bien excède 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré, le nouvel alinéa 248(32)b) prévoit que le transfert ne suffira pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don si le cédant peut établir, à la satisfaction du ministre du Revenu national, que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Pour reprendre l'exemple ci-dessus, si l'hypothèque sur le bien était supérieure à 240 000 $, M. Petit (ou l'organisme de bienfaisance, au nom de M. Petit) pourrait demander au ministre du Revenu national de déterminer si le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Il est généralement reconnu que l'avantage fiscal que le contribuable peut obtenir par le jeu de la déduction ou du crédit pour dons de bienfaisance n'est pas considéré comme un avantage qui dénoterait un manque d'intention libérale de la part du contribuable. Toutefois, il peut y avoir des circonstances où l'intention du contribuable de faire un don est contestable en raison des avantages - fiscaux et autres - qu'il en tire. Si la motivation première du contribuable pour avoir conclu une opération ou une série d'opérations est de tirer un profit au moyen d'une combinaison d'avantages fiscaux et autres, il est possible que le transfert d'un bien à un organisme de bienfaisance ne se traduise pas par l'appauvrissement du contribuable. Le paragraphe 248(32) n'a pas pour objet de permettre au contribuable de tirer profit du don qu'il fait.

Coût d'un bien acquis par le donateur

LIR
248(33)

Le nouveau paragraphe 248(33) de la Loi, qui s'applique aux dons et aux contributions politiques faits après le 20 décembre 2003, prévoit que le coût, pour un contribuable, d'un bien qu'il a acquis en faisant un don ou une contribution correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution. La juste valeur marchande d'un tel bien entre dans le calcul de la valeur de l'avantage lié au don ou à la contribution en vertu du paragraphe 248(31).

Remboursement d'une dette à recours limité

LIR
248(34)

Le nouveau paragraphe 248(34) de la Loi, qui s'applique relativement aux dons ou contributions politiques faits après le 18 février 2003, prévoit de façon générale que la somme remboursée au titre du principal impayé d'une dette à recours limité relative à un don ou à une contribution politique est réputée être un don pour l'année où elle est payée. Toutefois, dans certaines circonstances, le total de la dette à recours limité et des autres avantages pour le donateur peut excéder la juste valeur marchande du bien transféré à l'organisme de bienfaisance, ce qui donne lieu à un montant admissible nul pour le donateur en vertu du paragraphe 248(30) de la Loi. Dans ce cas, le donateur doit acquitter l'excédent avant de pouvoir de demander une déduction ou un crédit pour don. De plus, tout paiement financé par d'autres dettes à recours limité ou effectué au moyen de la cession ou du transfert d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable n'est pas reconnu à ces fins. Par exemple, la prise en charge de la dette à recours limité d'un contribuable par une autre personne, en échange d'un contrat d'assurance en faveur du contribuable qui garantit un certain taux de rendement sur un placement détenu par une personne, ne serait pas réputée être un don aux termes du paragraphe 248(34).

Juste valeur marchande réputée

LIR
248(35)

Le nouveau paragraphe 248(35) de la Loi, qui s'applique relativement aux dons faits après 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003, prévoit que la juste valeur marchande d'un bien qui fait l'objet d'un don est réputée, pour ce qui est de déterminer le montant admissible d'un don en vertu du paragraphe 248(30), correspondre à la juste valeur marchande réelle du bien ou, s'il est moins élevé, à son coût pour le donateur. Cette règle s'applique dans le cas où le bien a été acquis dans l'intention d'en faire don ou moins de trois ans avant le moment du don, sauf si le don est fait par suite du décès du donateur. Cette règle s'applique également dans le cas où le bien a été acquis par le donateur dans le cadre d'un arrangement de don. Pour plus de détails sur ces arrangements, voir les notes concernant le paragraphe 237.1(1) de la Loi.

Inapplication du paragraphe (35)

LIR
248(36)

Selon le nouveau paragraphe 248(36) de la Loi, le paragraphe 248(35) de la Loi ne s'applique pas dans le cas où le bien qui fait l'objet du don est un bien écosensible, un bien figurant à l'inventaire, un immeuble situé au Canada, des titres cotés en bourse ou un bien culturel dont la valeur est attestée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

Opérations factices

LIR
248(37)

Le nouveau paragraphe 248(37) de la Loi, qui s'applique relativement aux dons faits après 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003, fait en sorte que le donateur ne puisse se soustraire à l'application du paragraphe 248(35) en disposant d'un bien, et en l'acquérant de nouveau, avant d'en faire don à un donataire reconnu. Si une opération ou une série d'opérations comportant la disposition ou l'acquisition d'un bien est effectuée dans le but de se soustraire à l'application de ce paragraphe, le coût du bien pour le donateur, pour l'application de ce même paragraphe, est réputé correspondre au coût le plus faible que le contribuable a engagé à un moment quelconque pour faire l'acquisition du bien ou d'un bien identique.

Don important

LIR
248(38)

Le nouveau paragraphe 248(38) de la Loi, qui s'applique relativement aux dons faits après la date de publication, fait en sorte que le donateur ne puisse se soustraire à l'application du paragraphe 248(35) en disposant d'un bien (le « don important ») en faveur d'un donataire reconnu et en faisant don du produit plutôt que du bien proprement dit. Cette disposition s'applique de façon analogue aux contributions politiques. La juste valeur marchande du don ou de la contribution du produit, pour ce qui est du calcul du montant admissible du don en vertu du paragraphe 248(30), est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien vendu ou, s'il est moins élevé, à son coût. Le paragraphe 248(38) ne s'applique pas si le paragraphe 248(35) ne se serait pas appliqué au don de ce bien par le contribuable.

 

Article 121

Acquisition du contrôle d'une société

Acquisition de contrôle

LIR
256(7)a)

L'alinéa 256(7)a) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le contrôle d'une société (ou d'une société qu'elle contrôle) est réputé ne pas avoir été acquis pour l'application de certaines dispositions de la Loi. Cet alinéa est modifié à deux égards.

En premier lieu, le sous-alinéa 256(7)a)(i) est modifié, pour ce qui est des acquisitions d'actions effectuées après 2000, de façon à ajouter la division (E), Selon cette division, il n'y a pas acquisition du contrôle d'une société à l'occasion d'une attribution (au sens du paragraphe 55(1) de la Loi) par une société déterminée (au sens du même paragraphe) si un dividende est reçu lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle aucune partie du dividende n'est traitée comme un gain en capital aux termes de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 55(2) de la Loi en raison de l'application de l'exception visant certaines réorganisations prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi.

Exemple

Faits :

Publique Ltée est une société déterminée aux termes des règles sur les réorganisations en papillon énoncées à l'article 55 et n'est contrôlée par aucune personne ni aucun groupe de personnes. Publique Ltée est propriétaire de l'ensemble des actions de Filiale Ltée. Dans le cadre d'une attribution (au sens du paragraphe 55(1)), Publique Ltée attribue les actions de Filiale Ltée à Nouvelle Ltée, qui est issue de la réorganisation effectuée dans le cadre de l'attribution. Les actionnaires qui sont propriétaires des actions de Publique Ltée sont aussi propriétaires des actions de Nouvelle Ltée. Étant donné qu'aucune personne ni aucun groupe de personnes ne contrôle Publique Ltée et Nouvelle Ltée, une acquisition du contrôle de Filiale Ltée se produirait au moment de l'acquisition par Nouvelle Ltée des actions de Filiale Ltée à l'occasion de l'attribution, malgré le fait que ce sont les mêmes actionnaires qui sont propriétaires de Publique Ltée et de Nouvelle Ltée.

Application :

D'après la nouvelle division 256(7)a)(i)(E), le contrôle de Filiale Ltée n'est pas acquis par Nouvelle Ltée dans ce cas si l'attribution par Publique Ltée à Nouvelle Ltée de ses actions de Filiale Ltée est une attribution à laquelle la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 55(2) ne s'applique pas du fait que l'attribution est visée par l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b).

En second lieu, le nouveau sous-alinéa 256(7)a)(iii), qui s'applique aux acquisitions d'actions effectuées après 2000, prévoit que, lorsqu'il y a acquisition d'actions d'une société, le contrôle de la société n'est pas acquis par un groupe lié de personnes si chaque membre du groupe qui contrôle la société était lié à la société immédiatement avant le changement de contrôle.

Exemple

Faits :

La société X a émis 100 actions ordinaires comportant chacune un droit de vote. Il n'y a pas d'autres actions émises. M. X détient 51 % des actions émises de la société X. Sa fille, Mme D, détient les 49 % restants. M. X a donc le contrôle de droit de la société X.

M. X dispose de 10 actions de la société X en faveur de M. Z, avec qui il n'a aucun lien de dépendance. M. X n'a donc plus le contrôle de droit de la société X, lequel est acquis par un groupe de personnes.

Application :

Si M. X et Mme D forment un groupe lié de personnes qui acquiert par ailleurs le contrôle de la société X à l'occasion de la disposition des actions de M. X, aucune acquisition de contrôle n'est réputée avoir eu lieu par l'effet du nouveau sous-alinéa 256(7)a)(iii) si aucun autre groupe de personnes, comprenant M. Z, n'acquiert le contrôle de la société X. La question de savoir si M. X et Mme D forment un groupe de personnes qui acquiert par ailleurs le contrôle de la société X est une question de fait. Dans l'affirmative, la question de savoir s'il existe un autre groupe de personnes qui font aussi l'acquisition du contrôle de la société X est aussi une question de fait. Selon les circonstances, M. X et Mme D; M. X et M. Z; Mme D et M. Z; ou M. X, Mme D et M. Z pourraient former un groupe de personnes qui acquiert le contrôle de la société X. Par conséquent, le nouveau sous-alinéa 256(7)a)(iii) ne s'applique que si M. X et Mme D forment un groupe de personnes qui acquiert le contrôle de la société X et que s'il n'y a pas d'autre groupe de personnes, comprenant M. Z, qui acquiert le contrôle de cette société.

 

Article 123

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

LIR
260

L'article 260 de la Loi prévoit des règles spéciales concernant les mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Définitions

LIR
260(1)

Le paragraphe 260(1) de la Loi contient des définitions qui s'appliquent dans le cadre des règles spéciales concernant les mécanismes de prêt de valeurs mobilières. Les définitions en vigueur sont modifiées et des nouvelles définitions sont ajoutées à la Loi, comme suit :

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières »

La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » fait l'objet de trois modifications.

Selon l'alinéa a) de la définition en vigueur, il ne peut y avoir de mécanisme de prêt de valeurs mobilières que si le prêteur et l'emprunteur du titre n'ont entre eux aucun lien de dépendance. Cet alinéa est modifié de façon que soient compris dans le champ d'application de la définition les mécanismes conclus par des personnes ayant entre elles un lien de dépendance. Toutefois, le nouvel alinéa e) prévoit que, si le prêteur et l'emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, le mécanisme ne peut durer plus de 270 jours ni ne peut faire partie d'une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d'autres opérations d'une durée prévue de plus de 270 jours.

L'alinéa c) de la définition en vigueur prévoit que, dans le cas où le titre emprunté est une action, l'emprunteur doit être obligé de verser au prêteur un paiement compensatoire de dividendes pour que l'opération soit considérée comme un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Cet alinéa est modifié de sorte qu'une exigence analogue s'applique à tous les mécanismes. Est ainsi reconnue - et codifiée - une réalité commerciale : tous les mécanismes de prêt de valeurs mobilières, et non pas seulement ceux qui portent sur des actions, comportent l'obligation de la part de l'emprunteur de faire des paiements compensatoires au prêteur.

La modification apportée à l'alinéa c) s'applique aux mécanismes conclus après 2001. Les modifications touchant les alinéas a) et e) s'appliquent aux mécanismes conclus après 2002.

« paiement de titre »

Le terme « paiement de titre » est défini non pas pour refléter un quelconque changement de fond touchant les règles en vigueur, mais pour simplifier et éclaircir ces règles. Un paiement de titre est une somme, se rapportant à un titre emprunté, qui est soit versée par l'émetteur du titre (notamment sous forme de dividende ou de paiement provenant d'une fiducie), soit reçue à titre de paiement compensatoire.

Cette définition s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

« titre admissible »

Les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières ne s'appliquent qu'aux titres qui sont des « titres admissibles ». La modification apportée à la définition de ce terme consiste à ajouter l'alinéa e), par l'effet duquel les unités de fiducie déterminées comptent parmi les titres admissibles.

Cette définition, dans sa version modifiée, s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

« unité de fiducie déterminée »

Est une « unité de fiducie déterminée » l'unité d'une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement.

Cette nouvelle définition s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

Paiements compensatoires réputés

LIR
260(5) et (5.1)

Aux termes du paragraphe 260(5) de la Loi, sous sa forme actuelle, les paiements compensatoires de dividendes reçus dans des circonstances particulières sont considérés comme des dividendes. Ces paiements ne sont toutefois pas considérés comme des dividendes s'ils sont reçus par une société et que l'une des principales raisons de la participation de la société au mécanisme consiste à lui permettre de recevoir une somme qui serait considérée comme un dividende aux termes de ce paragraphe.

Le paragraphe 260(5) est divisé en deux paragraphes. Le nouveau paragraphe 260(5) porte sur les circonstances dans lesquelles la règle sur le paiement compensatoire réputé - énoncée désormais au nouveau paragraphe 260(5.1) - s'applique. La présomption s'applique dans le cas où une somme est reçue dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières soit d'une personne résidant au Canada, soit d'une personne ne résidant pas au Canada qui l'a versée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable, soit d'un courtier en valeurs mobilières inscrit, soit par un tel courtier. Ces circonstances sont essentiellement les mêmes que celles qui existaient avant la modification.

De plus, la règle anti-évitement qui est énoncée dans ce paragraphe - et qui ne vise actuellement que la somme qu'une société recevrait par ailleurs sous forme de dividende - est modifiée de façon à s'appliquer à toutes les sommes non imposables par ailleurs qu'une personne peut recevoir dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. On reconnaît ainsi que, par suite de l'ajout des unités de fiducie déterminées à la liste des titres qui constituent des « titres admissibles », une personne peut être considérée comme ayant reçu des sommes non imposables de divers types.

Selon le nouveau paragraphe 260(5.1) de la Loi, un paiement compensatoire donné peut prendre l'une de trois formes : un dividende, une somme versée par une fiducie et ayant les mêmes caractéristiques, la même source et le même but que le « paiement sous-jacent » effectué par la fiducie, ou des intérêts. Cette disposition a pour effet global non seulement de reprendre l'ancienne règle sur les dividendes réputés, mais de faire en sorte que les paiements compensatoires se rapportant aux paiements faits par une fiducie soient réputés avoir les mêmes caractéristiques, la même source et le même but que s'ils avaient été faits par la fiducie.

Ces modifications s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

Déductibilité

LIR
260(6)

Le paragraphe 260(6) de la Loi a pour effet de limiter la mesure dans laquelle la personne qui fait un paiement compensatoire de dividendes dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. De façon générale, ce paragraphe ne permet pas de déduire une somme au titre d'un paiement compensatoire de dividendes fait par des personnes autres que des courtiers en valeurs mobilières inscrits, et prévoit que ceux-ci peuvent déduire jusqu'aux 2/3 des paiements compensatoires de dividendes qu'ils font.

La version modifiée du paragraphe 260(6) maintient aux 2/3 le niveau de déduction des paiements compensatoires de dividendes faits par les courtiers en valeurs mobilières inscrits. En outre, elle permet à tous les contribuables, et non pas seulement aux courtiers en valeurs mobilières inscrits, de demander une déduction au titre des paiements compensatoires qui ne sont pas des paiements compensatoires de dividendes. Le montant de cette nouvelle déduction est calculé différemment selon les actes accomplis par le contribuable en question (à savoir, celui qui a fait le paiement et cherche à le déduire). En effet, si le contribuable a disposé du titre emprunté et a inclus le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu d'entreprise, le montant compensatoire est entièrement déductible. Dans les autres cas, le nouveau paragraphe 260(6) permet de déduire le moins élevé de deux montants : (i) le paiement compensatoire ou (ii) le montant inclus dans le revenu imposable du contribuable ou de personnes qui lui sont liées.

Le paragraphe 260(6), dans sa version modifiée, s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

Déduction - paiements compensatoires reçus dans le cadre de mécanismes de transfert de dividendes

LIR
260(6.1)a)

Le paragraphe 260(6.1) de la Loi permet de déduire un montant au titre des paiements compensatoires de dividendes effectués dans le cadre de certains mécanismes de transfert de dividendes. Ce montant correspond à la somme que la société est tenue de verser aux termes du mécanisme de transfert de dividendes ou, s'il est moins élevé, au montant de dividendes qu'elle reçoit dans le cadre de ce mécanisme et qu'elle indique dans sa déclaration de revenu à titre de montant qui n'est pas déductible par l'effet du paragraphe 112(2.3) de la Loi.

L'alinéa 260(6.1)a) de la Loi est modifié afin de préciser que le montant visé à cet alinéa correspond au total des montants que la société devient obligée, au cours de l'année d'imposition, de verser à une autre personne à titre de compensation dans le cadre de certains mécanismes de transfert de dividendes.

En outre, la version anglaise de l'alinéa 260(6.1)a) est modifiée en raison des changements apportés à la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi. Elle consiste à remplacer le renvoi aux alinéas c) et d) de cette définition par un renvoi à l'alinéa b).

Cette modification s'applique aux mécanismes de transfert de dividendes conclus après le 20 décembre 2002. Si les parties en font conjointement le choix dans les 90 jours suivant la sanction du projet de loi, elle s'applique également aux mécanismes de transfert de dividendes conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002. Il est à noter toutefois que, avant 2002, le renvoi au paragraphe 260(5.1) est remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5).

Pour ce qui est des mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002 qui ne font pas l'objet du choix dont il est question ci-dessus, la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » qui est en vigueur avant le 21 décembre 2002 s'applique. Toutefois, le renvoi au paragraphe 260(5) qui figure dans cette définition doit être remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5.1).

Remboursement de dividendes

LIR
260(7)

Selon le nouveau paragraphe 260(7) de la Loi, le paiement fait par une société qui est réputé par l'ancien paragraphe 260(5) être un dividende imposable peut être considéré comme un versement de dividende pour l'application de l'article 129 de la Loi.

La modification apportée au paragraphe 260(7) consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 260(5) par un renvoi au paragraphe 260(5.1).

Cette modification s'applique aux mécanisme de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

Retenue d'impôt des non-résidents

LIR
260(8), (8.1) et (8.2)

Le paragraphe 260(8) de la Loi prévoit des règles spéciales qui s'appliquent, dans le cadre de la partie XIII de la Loi, aux paiements faits aux termes de mécanismes de prêt de valeurs mobilières. Ce paragraphe comporte deux volets. Dans un premier temps, il prévoit des règles qui garantissent le traitement approprié des paiements compensatoires dans le cadre de la partie XIII. Dans un deuxième temps, il prévoit une règle selon laquelle l'emprunteur est considéré, dans certaines circonstances, comme ayant versé au prêteur un « droit d'emprunt ».

Ce paragraphe est divisé en trois paragraphes. Le paragraphe 260(8), dans sa version modifiée, reprend les règles sur les intérêts et dividendes relatifs aux paiements compensatoires, mais limite leur application aux sommes payées sur un titre qui n'est pas une unité de fiducie déterminée. Ce paragraphe porte en outre sur les paiements compensatoires faits au titre d'une unité de fiducie déterminée empruntée : ces unités sont traitées comme des paiements provenant d'une fiducie et ayant la même nature et la même composition que les paiements de fiducie qu'elles compensent.

Le nouveau paragraphe 260(8.1) reprend les règles sur le droit d'emprunt réputé qui figuraient auparavant à l'alinéa 260(8)b). Le nouveau paragraphe 260(8.2) reprend, pour sa part, les règles qui figuraient auparavant dans le passage final du paragraphe 260(8) concernant les traités fiscaux.

Ces paragraphes s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après 2001.

Sociétés de personnes

LIR
260(10), (11) et (12)

Le terme « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (MPVM) est défini au paragraphe 260(1) de la Loi. Il s'agit d'une opération conclue entre deux personnes : le prêteur et l'emprunteur d'un titre. Une société de personnes - qui, pour l'application de la plupart des dispositions de la Loi, n'est pas considérée comme une personne - peut prendre part à une opération qui constituerait un MPVM si la société de personnes était une personne. En pareil cas, il est justifié sur le plan de la politique de considérer l'opération comme un MPVM. Les nouveaux paragraphes 260(10), (11) et (12) ont pour effet d'étendre l'application des règles sur les MPVM aux sociétés de personnes.

Le paragraphe 260(10) prévoit que, pour l'application de l'article 260, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes. Ainsi, une société de personnes pourra être le prêteur ou l'emprunteur d'un titre dans le cadre d'un MPVM. Ce paragraphe prévoit en outre qu'une société de personnes est considérée comme un courtier en valeurs mobilières inscrit si l'ensemble de ses associés sont de tels courtiers.

Le fait de considérer une opération donnée comme un MPVM détermine notamment le traitement fiscal des montants payés et reçus en compensation de dividendes ou d'intérêts sur le titre transféré ou prêté. Les nouveaux paragraphes 260(11) et (12) portent sur le traitement de ces montants dans le cas où une société ou un particulier est l'associé d'une société de personnes qui a conclu un MPVM.

  • Selon l'alinéa 260(11)a), la société qui est l'associé d'une société de personnes est réputée, pour l'application du paragraphe 260(5), avoir reçu la « proportion déterminée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) qui lui revient de chaque paiement compensatoire ou montant relatif au produit de disposition qui est visé au paragraphe 260(5) et que la société de personnes a reçu. Elle est également réputée être la même personne que la société de personnes, ce qui permet de lui attribuer les raisons qu'avait la société de personnes de conclure le mécanisme (ces raisons déterminent l'applicabilité du paragraphe).

  • Selon l'alinéa 260(11)b), la société a l'obligation de verser la proportion déterminée qui lui revient de chaque paiement compensatoire de dividendes visé à l'alinéa 260(6.1)a).

  • Selon l'alinéa 260(11)c), la société est réputée, pour l'application des règles sur le remboursement des dividendes énoncées à l'article 129 de la Loi, avoir versé la proportion déterminée qui lui revient de chaque paiement compensatoire de dividendes non déductible qui est effectué par la société de personnes.

  • Le nouvel alinéa 260(12)a) applique aux particuliers qui sont des associés de sociétés de personnes les mêmes règles que le nouvel alinéa 260(11)a) applique aux sociétés qui sont de tels associés.

  • Selon le nouvel alinéa 260(12)b), le particulier associé d'une société de personnes est considéré comme ayant versé, pour l'application de la division 82(1)a)(ii)(B) de la Loi, la proportion déterminée qui lui revient de chaque paiement compensatoire de dividendes versé par la société de personnes qui est réputé, par le nouveau paragraphe 260(5.1), avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.

Ces modifications s'appliquent aux MPVM conclus après le 20 décembre 2002. Si les parties en font conjointement le choix dans les 90 jours suivant la sanction du projet de loi, elles s'appliquent également aux MPVM conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002. Toutefois, avant 2002, le renvoi au paragraphe 260(5.1) doit être remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5).


1.  Sous-alinéa 142.6(1)b)(i)  [retour]

2.  Sous-alinéa 142.6(1)b)(ii) [retour]

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