Règlement partiel d’un appel
LIR
171(2)
L’article 171 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) porte sur le pouvoir de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) de statuer sur les appels dont elle est saisie.
Lorsqu’un appel porte sur plusieurs questions, le nouveau paragraphe 171(2) de la Loi autorise la Cour de l’impôt à statuer sur une ou plusieurs de ces questions séparément si les parties y consentent par écrit.
Le paragraphe 171(2) s’applique aux questions tranchées par la Cour de l’impôt après la date de sanction du projet de loi.
Continuation de l’appel
LIR
171(3)
Lorsque la Cour de l’impôt a statué sur une ou plusieurs questions en vertu du paragraphe 171(2), le nouveau paragraphe 171(3) de la Loi prévoit que la procédure d’appel peut se poursuivre à l’égard des questions restantes. Ainsi, les parties à l’appel n’auront pas à recommencer les procédures – comme présenter un nouvel avis d’opposition au ministre du Revenu national en vertu de l’article 165 de la Loi ou un nouvel avis d’appel à la Cour de l’impôt – à l’égard des questions restantes.
Le paragraphe 171(3) s’applique aux questions tranchées par la Cour de l’impôt après la date de sanction du projet de loi.
Appel à la Cour d’appel fédérale
LIR
171(4)
Lorsque la Cour de l’impôt a statué sur une ou plusieurs questions en vertu du paragraphe 171(2), le paragraphe 171(4) de la Loi permet aux parties d’interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les cours fédérales, pendant que la Cour de l’impôt continue d’examiner les questions restantes.
Le paragraphe 171(4) s’applique aux questions tranchées par la Cour de l’impôt après la date de sanction du projet de loi.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
LIR
174
L’article 174 de la Loi prévoit des règles relatives au groupement de plusieurs contribuables dans une décision de la Cour de l’impôt. Les modifications apportées à cet article consistent à élargir les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national (le ministre) peut demander à la Cour de l’impôt de se prononcer sur une question. Ces modifications s’appliquent aux demandes présentées après la date de sanction du projet de loi.
Questions communes
LIR
174(1)
Selon le paragraphe 174(1) de la Loi, le ministre peut demander à la Cour de l’impôt de se prononcer sur une question qui découle d’une même opération, d’un même événement ou d’une même série d’opérations ou d’événements, si la question se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables.
Ce paragraphe est modifié de façon que la Cour de l’impôt puisse également se prononcer, sur demande du ministre, sur une question qui découle d’opérations, d’événements ou de séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables. Selon le paragraphe 174(3), dans sa version modifiée, la Cour de l’impôt peut rendre une ordonnance liant les contribuables nommés dans la demande d’appel visant un autre contribuable si, par exemple, les déclarations d’impôt sur le revenu qu’ils ont produites soulèvent des questions découlant d’opérations ou d’événements identiques ou sensiblement semblables à celles qui font l’objet de l’appel. Les questions soumises à la Cour de l’impôt seront limitées aux questions communes. Les autres questions, le cas échéant, pourront ainsi être traitées séparément.
Demande
LIR
174(2)
Selon le paragraphe 174(2) de la Loi, la demande que le ministre présente à la Cour de l’impôt en vertu du paragraphe 174(1) doit comporter les renseignements suivants : la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision, le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision et les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder les cotisations concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande.
Ce paragraphe prévoit qu’une copie de la demande doit être signifiée par le ministre à chaque contribuable nommé dans la demande, de même qu’à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision. Selon l’article 24 de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), la demande doit être signifiée à personne ou par courrier recommandé.
Le paragraphe 174(2) est modifié de façon à préciser que le ministre peut signifier la demande par courrier régulier ou encore demander des consignes à la Cour relativement à d’autres méthodes de signification.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
LIR
174(3)
Le paragraphe 174(3) de la Loi prévoit que la Cour de l’impôt peut statuer sur une question soumise dans une demande présentée en vertu du paragraphe 174(1) si elle est convaincue de ce qui suit :
Si un ou plusieurs contribuables nommés dans la demande ont interjeté appel devant la Cour de l’impôt, celle-ci peut rendre une ordonnance groupant dans l’appel la ou les parties et entreprendre de statuer sur la question.
Il se peut qu’aucun des contribuables nommés dans la demande n’ait interjeté appel devant la Cour de l’impôt. Le paragraphe 174(3) est modifié de façon à préciser que l’ordonnance de la Cour de l’impôt nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question peut être rendue séparément de l’ordonnance groupant une ou des parties dans l’appel d’un contribuable. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour de l’impôt peut entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
LIR
174(4)
Le paragraphe 174(4) de la Loi prévoit que, sous réserve des droits d’appel prévus au paragraphe 174(4.1) de la Loi, la décision rendue par la Cour de l’impôt est définitive et sans appel pour ce qui est des contribuables nommés dans l’ordonnance rendue en application du paragraphe 174(3).
La modification apportée au paragraphe 174(4) fait suite au changement apporté au paragraphe 174(3) et consiste à renvoyer à l’ordonnance visée à l’alinéa 174(3)a).
Appel
LIR
174(4.1)
Selon le paragraphe 174(4.1) de la Loi, le ministre, ou tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe 174(3), peut interjeter appel d’une décision de la Cour de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale conformément aux dispositions de la Loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les cours fédérales.
Le paragraphe 174(4.1) est modifié de façon à prévoir que tout contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour de l’impôt rendue en vertu de l’alinéa 174(3)a) de la Loi peut interjeter appel de la décision si, selon le cas :
Contribuables liés
LIR
174(4.2)
Le nouveau paragraphe 174(4.2) de la Loi prévoit que tout contribuable nommé dans une ordonnance visée à l’alinéa 174(3)a) de la Loi est lié par la décision de la Cour de l’impôt ainsi que par toute décision ultérieure rendue sur la question par la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.