Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 4
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Déductibilité
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de la partie I provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, au titre d'une somme (appelée « somme compensatoire » au présent paragraphe) que le contribuable a versée au cours de l'année en compensation d'un paiement de titre, la somme applicable suivante :
a
) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que le paiement de titre est reçu à titre de dividende imposable ou est réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu à ce titre, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme compensatoire;
b
) si le paiement de titre se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :
(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre emprunté et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise, la somme compensatoire,
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme compensatoire,
(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre, qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, du contribuable ou d'une personne à laquelle il est liée et qui n'est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.
(7) L'alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) le total des montants représentant chacun un montant qu'elle devient obligée, au cours de l'année, de verser à une autre personne aux termes d'un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(8) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7) Pour l'application de l'article 129, les montants suivants sont réputés versés par une société à titre de dividende imposable, sauf s'il s'agit d'un montant qu'elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu :
a
) si la société n'est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, un montant qu'elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b
) si la société est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le tiers d'un montant qu'elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.
Retenue d'impôt des non-résidents
(8) Pour l'application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :
a
) en compensation d'un paiement de titre fait relativement au titre emprunté, est réputée, sauf dans les cas auxquels s'applique l'alinéa b) ou c), être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur;
b
) en compensation d'un paiement de titre relatif à un titre emprunté qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu'à concurrence du paiement de titre, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement de titre;
c
) si le titre emprunté n'est pas une unité de fiducie déterminée, que, pendant toute la durée du mécanisme, l'emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l'argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre emprunté, soit des titres visés à l'alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre emprunté et que l'emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l'argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :
(i) est réputée, jusqu'à concurrence du montant d'intérêts ou de dividendes versé sur le titre emprunté, être un paiement d'intérêts ou de dividendes fait par l'emprunteur au prêteur et payable sur le titre emprunté,
(ii) est réputée, jusqu'à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre emprunté :
(A) pour l'application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l'émetteur du titre emprunté,
(B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre emprunté est un titre visé à l'alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1),
d
) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre emprunté, est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur.Frais réputés sur titre emprunté
(8.1) Pour l'application de l'alinéa (8)d), l'emprunteur, s'il fournit au prêteur, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l'argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l'usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :
a
) les intérêts sur l'argent, calculés au taux d'intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;
b
) l'excédent éventuel de toute somme que le prêteur verse à l'emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d'argent.
Traités fiscaux
(8.2) Pour l'application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d'intérêts est réputée, pour l'application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.
(9) L'article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10) Pour l'application du présent article :
a
) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
b
) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.
Sociétés associées d'une société de personnes
(11) La société qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition est réputée :
a
) pour l'application du paragraphe (5) relativement à l'année d'imposition :
(i) d'une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d'autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b
) pour l'application de l'alinéa (6.1)a) relativement à l'année d'imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c
) pour l'application de l'article 129 relativement à l'année d'imposition, avoir versé :
(i) si la société de personnes n'est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.
Particuliers associés d'une société de personnes
(12) Le particulier qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition est réputé :
a
) pour l'application du paragraphe (5) relativement à l'année d'imposition :
(i) d'une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d'autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b
) pour l'application de la division 82(1)a)(ii)(B), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.
(10) Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) s'appliquent aux mécanismes conclus après 2001.
(11) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux mécanismes conclus après 2002.
(12) Le paragraphe (7) s'applique :
a
) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b
) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l'objet du choix prévu à l'alinéa 118(24)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l'alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de « paragraphe (5) »;
c
) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s'applique l'alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l'alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé être libellé comme suit :
« a) le montant qu'elle a l'obligation de verser à une autre personne aux termes d'un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable; ».
(14) Le paragraphe (9) s'applique :
a
) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b
) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l'objet du choix prévu à l'alinéa 118(24)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l'alinéa 260(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « paragraphe (5) ».
124. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 260, de ce qui suit :
(paragraphe 181(1))
Sociétés visées
2419726 Canada Inc.
AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd.
AVCO Financial Services Quebec Limited
Bombardier Capital Ltd.
Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital
Canadian Cooperative Agricultural Financial Services
Canadian Home Income Plan Corporation
Citibank Canada Investment Funds Limited
Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale
Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc.
Citi Commerce Solutions of Canada Ltd.
CitiFinancial Canada East Corporation/CitiFinancière, corporation du Canada est
CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc.
CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires
CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l'Est
Citigroup Finance Canada Inc.
Crédit Industriel Desjardins
CU Credit Inc.
Ford Credit Canada Limited
GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc.
General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited
GMAC Residential Funding of Canada, Limited
Household Commercial Canada Inc.
Household Finance Corporation of Canada
Household Finance Corporation Limited
Household Realty Corporation Limited
Hudson's Bay Company Acceptance Limited
John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc.
Merchant Retail Services Limited
PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée
Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc.
Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc.
Principal Fund Incorporated
RT Mortgage-Backed Securities II Limited
RT Mortgage-Backed Securities Limited
State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada
Trans Canada Credit Corporation
Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada
Wells Fargo Financial Canada Corporation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l'annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a
) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitée »;
b
) AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd., le 30 juin 2001;
c
) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
d
) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
e
) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
f
) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
g
) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
h
) CitiFinancial Canada East Corporation/CitiFinancière, corporation du Canada est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
i
) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
j
) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
k
) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l'Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l'Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l'Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
l
) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
m
) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
n
) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
o
) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
p
) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
q
) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
r
) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
s
) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
t
) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
u
) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
v
) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l'annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu'au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l'application de l'alinéa 181(1)g) de la Loi.
(5) L'annexe édictée par le paragraphe (1) est modifiée par suppression, aux dates suivantes, des mentions suivantes :
a
) « GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc. », le 1er janvier 2003;
b
) « 2419726 Canada Inc. », le 31 mars 2002;
c
) « CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires », le 31 mars 2002;
d
) « CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l'Est », le 1er avril 2002.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
125. (1) L'alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b
) de l'avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d'imposition se terminant au cours de l'exercice, d'un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l'année en application de l'alinéa 110(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2004.
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu
126. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi qui s'est appliquée au débiteur pour l'année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
127. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
Sociétés étrangères affiliées
Loi de l'impôt sur le revenu
128. (1) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s'applique relativement à l'argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, à condition que la société affiliée ait utilisé les nouveaux emprunts :
a
) soit pour rembourser de l'argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d'une personne ou d'une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d'une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d'autre part, ont été utilisés, à tout moment depuis qu'ils sont devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b
) soit pour payer une somme due (appelée « prix d'achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d'une personne ou d'une société de personnes, si, selon le cas :
(i) le bien a été acquis, et le prix d'achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu'elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d'achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d'achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s'étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Utilisation réputée
(8.2) Si le présent paragraphe s'applique relativement à des nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l'application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d'acquérir le bien au titre duquel le prix d'achat impayé était exigible.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
"controlled foreign affiliate"
« société étrangère affiliée contrôlée » Est une société étrangère affiliée contrôlée, à un moment donné, d'un contribuable résidant au Canada la société qui serait, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) si, à la fois :
a
) cette définition s'appliquait compte non tenu de son alinéa a);
b
) le sous-alinéa c)(ii) de cette définition était libellé comme suit :
« (ii) chaque personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable, »
c
) le sous-alinéa c)(iv) de cette définition était libellé comme suit :
« (iv) chaque personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une personne résidant au Canada visée au sous-alinéa (iii); ».
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 23 février 1998.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 23 février 1998. Toutefois, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la même loi, édictée par le paragraphe (2) :
a
) aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, cette définition est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer :
a
) que cette définition s'applique compte non tenu de son alinéa a);
b
) que le sous-alinéa c)(iii) de cette définition soit libellé comme suit :
« (iii) le contribuable et chaque personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, »;
b
) aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 23 février 1998 et avant 2003, cette définition est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de cette définition soit libellée comme suit :
« (iii) le contribuable et chaque personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, ».
129. (1) L'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie de garanties, promesses ou autres obligations
42.
Les règles ci-après s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a
) la somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d'une année d'imposition en contrepartie d'une garantie qu'il a donnée, ou d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a contractée, relativement à un bien dont il a disposé fait l'objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien, elle est à inclure dans le produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien par lui, effectuée au moment où elle est reçue ou devient à recevoir;
b
) la dépense payée ou payable par le contribuable au cours d'une année d'imposition aux termes d'une garantie qu'il a donnée, ou d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a contractée, relativement à un bien dont il a disposé fait l'objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien par lui, effectuée au moment où elle est payée ou devient payable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après LA DATE DE PUBLICATION.
130. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.3), de ce qui suit :
d
.4) pour l'application du sous-alinéa d)(ii) :
(i) si, immédiatement avant la liquidation, la filiale détient une ou plusieurs actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté au coût indiqué, à ce moment, de chacune de ces actions (appelée « action donnée » au présent sous-alinéa) :
A x B/C
où :
A représente le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant d'un dividende reçu sur toute action de la société affiliée (ou toute autre action de cette société pour laquelle cette action est un bien substitué), détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu de la filiale ou d'une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à la société affiliée,
(B) la partie de ce dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant réduit le surplus exonéré ou imposable de la société affiliée à l'égard de la filiale, qui s'est produit après l'acquisition du contrôle de la filiale par la société mère, à supposer qu'un dividende soit prélevé sur le surplus exonéré ou imposable, selon le cas, de la société affiliée à l'égard de la filiale dans l'ordre inverse à celui dans lequel il y a été ajouté,
B la juste valeur marchande de l'action donnée immédiatement avant la liquidation,
C le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une action de la société affiliée détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation,
(ii) si, immédiatement avant la liquidation, la filiale détient une participation dans une société de personnes (appelée « société de portefeuille » au présent sous-alinéa) qui détient une ou plusieurs actions d'une société étrangère affiliée de la filiale, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté au coût indiqué, à ce moment, de la participation de la filiale dans la société de portefeuille (appelée « participation donnée » au présent sous-alinéa) :
D x E/F
où :
D représente le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant d'un dividende reçu sur toute action de la société affiliée (ou toute autre action de cette société pour laquelle cette action est un bien substitué), détenue par la société de portefeuille immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu de la filiale ou d'une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à la société affiliée,
(B) la partie de ce dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant réduit le surplus exonéré ou imposable de la société affiliée à l'égard de la filiale, qui s'est produit après l'acquisition du contrôle de la filiale par la société mère, à supposer qu'un dividende soit prélevé sur le surplus exonéré ou imposable, selon le cas, de la société affiliée à l'égard de la filiale dans l'ordre inverse à celui dans lequel il y a été ajouté,
E la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la liquidation,
F le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation dans la société de portefeuille, détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation;
(2) Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution de biens d'une société étrangère affiliée
(3) Si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada reçoit un bien d'une de ses sociétés étrangères affiliées (le bien et la société affiliée étant appelés respectivement « bien distribué » et « société affiliée cédante » au présent paragraphe) au cours de la dissolution et de la liquidation de la société affiliée cédante ou d'un rachat d'actions de son capital-actions ou au titre d'un versement de dividende ou d'une distribution de biens effectuée par elle, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le bien distribué, s'il était, immédiatement avant le moment donné, une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ainsi qu'un bien exclu de la société affiliée cédante, est réputé :
(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition, au moment donné, par la société affiliée cédante en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal :
(A) à son prix de base rajusté pour la société affiliée cédante immédiatement avant le moment donné, sauf si le choix prévu à la division (B) est validement fait,
(B) à la somme que le contribuable choisit relativement au bien distribué, selon les modalités et dans le délai prescrits, laquelle somme ne peut être ni inférieure au prix de base rajusté du bien distribué pour la société affiliée cédante immédiatement avant le moment donné ni supérieure à sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) d'autre part, avoir été acquis par le contribuable au moment donné, à un coût égal à la somme, déterminée selon le sous-alinéa (i), qui représente le produit de disposition du bien distribué pour la société affiliée cédante;
b
) le bien distribué, s'il est un bien auquel l'alinéa a) ne s'applique pas, est réputé :
(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition, au moment donné, par la société affiliée cédante en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) d'autre part, avoir été acquis par le contribuable au moment donné à un coût égal à la somme, déterminée selon le sous-alinéa (i), qui représente le produit de disposition du bien distribué pour la société affiliée cédante;
c
) si le contribuable a disposé d'actions du capital-actions de la société affiliée cédante au cours de la dissolution et de la liquidation de celle-ci ou du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses actions, selon le cas, le produit de disposition des actions pour lui est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût, pour le contribuable, d'un bien distribué qu'il a reçu en contrepartie de la disposition des actions,
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédante, ou de son obligation de payer une somme, (sauf un dividende payable au contribuable ou à des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance) que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la dissolution et de la liquidation ou en raison du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation;
d
) si le contribuable a reçu un bien distribué à titre de dividende ou de distribution de biens, le montant du dividende versé au contribuable par la société affiliée cédante, ou le montant de la distribution de biens qu'elle a effectuée en sa faveur, selon le cas, est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
D représente le total des sommes représentant chacune le coût, pour le contribuable, d'un bien distribué qu'il a reçu de la société affiliée cédante au titre du versement de dividende ou de la distribution de biens, selon le cas,
E le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédante, ou de son obligation de payer une somme (sauf un dividende payable au contribuable ou à des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance), que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la distribution;
e
) le montant d'une distribution de biens effectuée, au moment donné, par la société affiliée cédante en faveur du contribuable est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté, pour celui-ci, d'une action donnée du capital-actions de la société affiliée cédante qu'il détient à ce moment, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la distribution est un paiement effectué par la société affiliée cédante au contribuable :
(i) soit à titre de retour d'une somme que la société affiliée cédante a reçue en contrepartie de l'émission de l'action donnée,
(ii) soit à titre de retour d'un montant de surplus d'apport que la société affiliée cédante a reçu avant le moment donné au titre d'un apport de capital effectué à son profit par l'actionnaire qui détenait l'action donnée au moment de l'apport;
f
) le montant d'une distribution de biens effectué, au moment donné, par la société affiliée cédante en faveur du contribuable est à inclure dans le calcul du revenu de celui-ci à titre de revenu provenant de biens qui sont les actions du capital-actions de la société affiliée cédante que le contribuable détient à ce moment, dans la mesure où il n'est pas déduit, en application de l'alinéa e), dans le calcul du prix de base rajusté d'une action donnée du capital-actions de la société affiliée cédante, détenue par le contribuable.
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après LA DATE DE PUBLICATION et aux liquidations commençant après cette date. Si le contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ce paragraphe s'applique à son égard aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d'imposition commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION est établie pour tenir compte de ce choix.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux biens reçus après LA DATE DE PUBLICATION.
131. (1) L'article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application du par. (1.3)
(1.1) Le paragraphe (1.3) s'applique au détenteur d'une action (appelée « action déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.2) et (1.3)) d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée visée » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) d'une société donnée résidant au Canada pour ce qui est du calcul, à un moment donné (appelé « moment du calcul » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.2) et (1.3)), du prix de base rajusté de l'action déterminée pour le détenteur si, au moment du calcul, cette action a fait l'objet d'un choix déterminé prévu à l'article 93.
Choix déterminé prévu à l'article 93
(1.2) Le choix que la société donnée résidant au Canada fait en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) relativement à une action d'une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé à un moment (appelé « moment du choix » au présent paragraphe) antérieur au moment du calcul est, au moment du calcul, un choix déterminé prévu à l'article 93 liée à l'action déterminée dans le cas où, à la fois :
a
) la société affiliée donnée a, au moment du choix, un pourcentage d'intérêt dans la société affiliée visée;
b
) la société affiliée visée était une société étrangère affiliée de la société donnée au moment du choix;
c
) tout au long de la période commençant au moment du choix et se terminant au moment du calcul, le détenteur :
(i) d'une part, détenait l'action déterminée,
(ii) d'autre part, était :
(A) soit une société étrangère affiliée de la société donnée,
(B) soit une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée,
(C) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées de la société donnée,
(D) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
d
) l'action déterminée était, au moment du choix, un bien exclu du détenteur ou l'aurait été si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée;e
) l'action déterminée est, au moment du calcul, un bien exclu du détenteur ou l'aurait été si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée ou d'une société résidant au Canada qui est liée à celle-ci.Rajustements du prix de base rajusté
(1.3) En cas d'application du présent paragraphe, les règles suivantes ci-après lorsqu'il s'agit de déterminer le prix de base rajusté de l'action déterminée pour son détenteur pour les fins visées au paragraphe (1.4) :
a
) est ajoutée à ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l'action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l'article 93;
b
) est déduite de ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l'action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l'article 93.
Application du par. (1.3)
(1.4) Les fins suivantes sont visées :
a
) le calcul, à tout moment postérieur au moment du choix, du surplus ou du déficit exonéré, du surplus ou du déficit imposable et du montant intrinsèque d'impôt étranger du détenteur quant à la société donnée résidant au Canada ou à toute autre personne qui, si le contribuable visé aux sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) était la société donnée, serait visée à l'un de ces sous-alinéas à ce moment postérieur;
b
) l'application des alinéas 95(2)c.1) à e.6) à tout moment postérieur au moment du choix.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des choix faits en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la même loi relativement à des dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un tel choix fait relativement à la disposition d'une action par un vendeur qui, selon le cas :
a
) doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002;
b
) est effectuée au plus tard À LA DATE DE PUBLICATION, si le choix prévu au paragraphe 133(40) a été validement fait relativement au vendeur ou si aucun des alinéas 88(3)a) ou 95(2)c.2) et d) à e.5) de la même loi ne s'applique à la disposition;
c
) est effectuée après LA DATE DE PUBLICATION, si cette disposition doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur au plus tard à cette date et si aucun des alinéas 88(3)a) et 95(2)c.2) et d) à e.5) de la même loi ne s'applique à la disposition.
132. (1) L'alinéa 93(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) le montant, ne dépassant pas le produit de disposition de l'action ou, si elle est inférieure, la somme visée par règlement relativement à l'action, que la société indique dans le document concernant le choix est réputé :
(i) d'une part, avoir été un dividende qu'une des sociétés ayant procédé à la disposition a reçu sur l'action de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition,
(ii) d'autre part, ne pas avoir été reçu à titre de produit de disposition;
(2) Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix réputé
(1.1) Si une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada dispose d'actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société, la société résidant au Canada est réputée :
a
) d'une part, avoir fait, au moment de la disposition, le choix prévu au paragraphe (1) à l'égard de chacune de ces actions;
b
) d'autre part, avoir indiqué dans le document concernant ce choix la somme visée par règlement relativement à chacune de ces actions.
(3) Le passage du paragraphe 93(1.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d'actions d'une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
(1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n'était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société donnée, les règles ci-après s'appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités et dans le délai prescrits relativement à la disposition :
(4) Le sous-alinéa 93(1.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant que la société donnée indique ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
K x L/M
où :
K représente le gain en capital imposable de la société de personnes,
L le nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l'excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l'application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées lui appartenir pour l'application de ce paragraphe immédiatement après la disposition,
M le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,
(B) la somme visée par règlement relativement à l'action,
(5) L'article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Choix non permis
(1.4) Malgré les paragraphes (1) à (1.3), le choix prévu aux paragraphes (1) ou (1.2) ne peut être fait par une société relativement à la disposition d'une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées si l'alinéa 88(3)a) ou l'un des sous-alinéas 95(2)d)(i), d.1)(i), e)(i), e.1)(i), e.2)i), e.3(i), e.4)(i) et e.5)(i) s'applique à la disposition.
(6) La formule figurant au paragraphe 93(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A - (B - C) + D
(7) Le paragraphe 93(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
D le moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la valeur de l'élément B sur la valeur de l'élément C,
b
) le total des sommes ci-après, déterminées à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, selon le cas :
(i) le gain en capital déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
(A) soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée,
(B) soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action du capital-actions d'une société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action de société affiliée.
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action de société affiliée.
(8) La formule figurant au paragraphe 93(2.1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A - (B - C) + D
(9) Le paragraphe 93(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
D le moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la valeur de l'élément B sur la valeur de l'élément C,b
) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, selon le cas :(i) le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
(A) soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société de personnes,
(B) soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action du capital-actions de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société de personnes,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée), par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action de société affiliée.
(10) La formule figurant au paragraphe 93(2.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A - (B - C) + D
(11) Le paragraphe 93(2.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
D le moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la valeur de l'élément B sur la valeur de l'élément C,b
) le total des sommes ci-après, déterminées à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, selon le cas :(i) le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
(A) soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition des actions de société affiliée,
(B) soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, ou d'une participation dans la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition des actions de société affiliée.
(12) La formule figurant au paragraphe 93(2.3) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A - (B - C) + D
(13) Le paragraphe 93(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
D le moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la valeur de l'élément B sur la valeur de l'élément C,b
) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, selon le cas :(i) le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
(A) soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée, de la société de personnes ou de l'autre société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition des actions de société affiliée,
(B) soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, ou d'une participation dans la société de personnes ou dans l'autre société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition des actions de société affiliée.
(14) Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas à la disposition d'une action par un vendeur qui, selon le cas :
a
) doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002;
b
) est effectuée au plus tard À LA DATE DE PUBLICATION, si le choix prévu au paragraphe 133(40) a été validement fait relativement au vendeur ou si aucun des alinéas 88(3)a) ou 95(2)c.2) et d) à e.5) de la même loi ne s'applique à la disposition;
c
) est effectuée après LA DATE DE PUBLICATION, si cette disposition doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur au plus tard à cette date et si aucun des alinéas 88(3)a) et 95(2)c.2) et d) à e.5) de la même loi ne s'applique à la disposition.
(15) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
(16) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.
(17) Les paragraphes (6) à (13) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après LA DATE DE PUBLICATION. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition du contribuable et de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d'imposition commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION est établie pour tenir compte de ce choix.
133. (1) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlé »
"controlled foreign affiliate"
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, selon le cas :
a
) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l'effet de l'alinéa 94.1(2)h);
b
) est, à ce moment, contrôlée par le contribuable;
c
) serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable s'il était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société affiliée qui appartient aux personnes suivantes à ce moment :
(i) le contribuable,
(ii) chaque personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii) chacune d'un maximum de quatre personnes, mis à part le contribuable et une personne visée au sous-alinéa (ii) résidant au Canada,
(iv) chaque personne ayant un lien de dépendance avec une personne résidant au Canada visée au sous-alinéa (iii).
(2) Les alinéas a) à c) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a
) soit qu'elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle;
b
) soit qui consiste en actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de cette dernière qui sont des biens exclus;
c
) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, y compris un revenu qui serait réputé être un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par l'alinéa (2)a) s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa (v);
c
.1) soit qui consiste en biens découlant d'une convention :
(i) d'une part, qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie,
(ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d'une somme qui était à recevoir aux termes d'une convention concernant la vente de biens exclus ou d'une somme à recevoir qui était un bien visé à l'alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle était libellée la somme à recevoir.
(3) L'élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n'est pas inclus à l'élément A) ou de ses gains en capital imposables qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée après son année d'imposition 1975 pour l'année, lequel revenu ou lesquels gains, selon le cas :
a
b
) proviennent de dispositions de biens exclus auxquelles s'applique l'un des alinéas (2)c), c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) et 88(3)a),c
) découlent d'un gain réputé réalisé en vertu du paragraphe 40(3) relativement à une action, lequel gain découle d'un dividende sur l'action visée aux sous-alinéas (2)e.3)(iv) ou e.4)(v);(4) L'élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l'année provenant de dispositions de biens autres que des biens exclus, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulé après son année d'imposition 1975;
(5) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) il s'agit d'une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
(A) chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l'entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne,
(6) L'alinéa b) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b
) la société affiliée ou, si celle-ci exploite l'entreprise à titre d'associé admissible d'une société de personnes (appelée « société de personnes exploitante » au présent alinéa et à l'alinéa (2)t)), la société de personnes exploitante emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise,
(ii) l'équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l'étranger les employés de celle des personnes suivantes qui est applicable :
(A) une société liée à la société affiliée autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
(B) dans le cas où la société affiliée exploite l'entreprise à titre d'associé de la société de personnes exploitante :
(I) une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui était un associé admissible de la société de personnes exploitante,
(II) si la société affiliée était un associé admissible de la société de personnes exploitante, une société désignée quant à la société affiliée,
(III) si la société affiliée était un associé admissible de la société de personnes exploitante, une société de personnes désignée quant à la société affiliée,
(C) dans le cas où la société affiliée exploite l'entreprise autrement qu'à titre d'associé de la société de personnes exploitante :
(I) une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui était un actionnaire admissible de la société affiliée,
(II) une société désignée quant à la société affiliée,
(III) une société de personnes désignée quant à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la division (A), les associés fournisseurs visés à la subdivision (B)(I), les sociétés désignées visées aux subdivisions (B)(II) ou (C)(II), les sociétés de personnes désignées visées aux subdivisions (B)(III) ou (C)(III) ou les actionnaires fournisseurs visés à la subdivision (C)(I) reçoivent de la société affiliée ou de la société de personnes exploitante, en règlement des services qui leur sont fournis par ces employés, une rétribution d'une valeur au moins égale au coût, pour eux, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l'exécution de ces services.
(7) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité »
"entity"
« entité » S'entend notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une personne physique, d'une société, d'une société de personnes ou d'un syndicat.
« entreprise canadienne imposable »
"taxable Canadian business"
« entreprise canadienne imposable » À un moment donné, entreprise d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada ou entreprise d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada est un associé (la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, étant appelée « exploitant » à la présente définition), dont le revenu serait, si l'entreprise produisait un revenu pour l'année d'imposition ou l'exercice de l'exploitant qui comprend ce moment, un revenu qui :
a
) d'une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la société affiliée en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii);
b
) d'autre part, n'est pas exonéré de l'impôt prévu à la partie I, en raison d'un traité fiscal conclu avec un pays.
(8) L'alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année ou à laquelle il est lié tout au long de l'année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l'année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l'année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d'une part, est tiré par la société affiliée donnée d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d'entreprise exploitée activement que l'une des personnes suivantes exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année,
(II) une compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l'année et qui est le contribuable ou une personne qui le contrôle ou qu'il contrôle,
(B) d'autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l'une des personnes ci-après provenant d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger, si cette personne gagnait le revenu et était une société étrangère affiliée du contribuable :
(I) la société non-résidente visée à la subdivision (A)(I),
(II) la compagnie d'assurance-vie visée à la subdivision (A)(II),
(ii) le revenu ou la perte provient de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l'une des personnes suivantes :
(A) selon le cas :
(I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année,
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, au cours de laquelle cette société non-résidente était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'autre société affiliée ou par la société de personnes, ou le seraient si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement par elle à l'étranger,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les montants sont payés ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l'année, soit en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en question sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions d'une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou à laquelle il est lié,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d'imposition (chacune étant appelée « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l'année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société en question est assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société en question (qui, pour l'application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un droit dans une action de cette société ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société en question pour cette année pertinente, au cours de leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin, ou seraient ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays si la société en question avait un revenu pour cette année pertinente et si le revenu de ces membres ou actionnaires pour leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin ne consistait qu'en leur part du revenu de cette société pour cette année pertinente,
(E) un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est le contribuable ou une personne qui le contrôle ou qu'il contrôle, dans la mesure où les montants payés ou payables se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'assureur au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de cette entreprise au Canada,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l'affacturage de comptes clients qu'elle a acquis, ou qu'a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu'elle a acquis, ou qu'a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit émis dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente;
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d'une somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d'une entreprise exploitée activement, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
(9) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il est raisonnable de considérer que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés et qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée, soit à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes) entre soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(10) L'alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) la fourniture, par une société étrangère affiliée d'un contribuable, de services ou d'un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) le montant payé ou à payer en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par l'un des contribuables ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) soit est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un des contribuables ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l'être par :
(A) le contribuable,
(B) une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(C) une société de personnes dont l'un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou société de personnes visée à l'une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
(11) Les alinéas 95(2)d) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c
.1) l'alinéa c.2) s'applique à un vendeur déterminé (appelé « vendeur » au présent alinéa et à l'alinéa c.2)), quant à la société donnée visée à la définition de « vendeur déterminé » au paragraphe (3.2), si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le vendeur dispose, à un moment quelconque, d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société donnée (l'action étant appelée « action déterminée » au présent alinéa, aux alinéas c.2) à c.4) et au paragraphe (3.3), le moment étant appelé « moment de la disposition initiale » au présent alinéa et aux alinéas c.2) à c.4) et la société étrangère affiliée étant appelée « société affiliée cédée » aux alinéas c.4) et c.6) et au paragraphe (3.3)) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « acheteur » au présent alinéa) qui, immédiatement après ce moment, est un acheteur déterminé quant à la société donnée,
(ii) immédiatement avant le moment de la disposition initiale, l'action déterminée est un bien exclu du vendeur ou le serait si celui-ci était, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iii) le vendeur tirerait un gain en capital imposable de la disposition de l'action déterminée s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa c.2),
(iv) aucun des alinéas (2)c), d) à e.1) et e.3) à e.5) et 88(3)a) ne s'applique au vendeur relativement à la disposition de l'action déterminée;
c
.2) si le présent alinéa s'applique à un vendeur, les règles suivantes s'appliquent :
(i) si le vendeur n'est pas une société de personnes, le produit de disposition pour lui, déterminé compte non tenu du paragraphe 93(1), provenant de la disposition de l'action déterminée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si la division (B) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition, le total du prix de base rajusté de l'action déterminée pour lui et de la somme qui serait indiquée selon le paragraphe 93(1) par l'effet du paragraphe 93(1.1) relativement à l'action déterminée s'il était disposé de celle-ci pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de sa disposition initiale,
(B) si le vendeur est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée à la fin de l'année d'imposition du vendeur qui comprend le moment de la disposition initiale de l'action déterminée et que la société donnée en fait le choix relativement à la disposition, selon les modalités et dans le délai prescrits, la plus élevée des sommes suivantes :
(I) la somme déterminée selon la division (A) relativement à l'action déterminée,
(II) la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le vendeur relativement à la disposition ou, si elle est moins élevée, la somme que la société donnée indique dans le document concernant le choix,
(ii) si le vendeur est une société de personnes dont une société étrangère affiliée donnée de la société donnée visée à la définition de « vendeur déterminé » au paragraphe (3.2) est un associé, pour ce qui est du calcul du gain en capital imposable de la société affiliée donnée provenant de la disposition de l'action déterminée par la société de personnes, le produit de disposition, pour le vendeur, provenant de la disposition de l'action déterminée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si la division (B) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition, le total du prix de base rajusté de l'action déterminée pour lui et du montant de tout dividende qui, par l'effet du paragraphe 93(1.3), serait réputé par le paragraphe 93(1.2) avoir été reçu, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, relativement à l'action déterminée et à l'égard de la société affiliée donnée, à supposer, à la fois :
(I) que l'action déterminée soit une action visée au paragraphe 93(1.3) relativement à la société affiliée donnée,
(II) qu'il n'ait été disposé d'aucune autre action de la société affiliée cédée au moment de la disposition initiale de l'action déterminée,
(III) que la société affilié donnée soit le seul associé de la société de personnes,
(IV) qu'il ait été disposé de l'action déterminée pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de sa disposition initiale,
(B) si la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée donnée qui comprend le moment de la disposition initiale de l'action déterminée et que la société donnée en fait le choix relativement à la disposition, selon les modalités et dans le délai prescrits, la plus élevée des sommes suivantes :
(I) la somme déterminée selon la division (A) relativement à l'action déterminée,
(II) la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le vendeur relativement à la disposition ou, si elle est moins élevée, la somme que la société donnée indique dans le document concernant le choix,
(iii) le coût de l'action déterminée pour l'acheteur est réputé correspondre à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale,
(iv) le coût, pour le vendeur, d'un bien reçu en contrepartie de la disposition de l'action déterminée est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition initiale de l'action déterminée,
(v) le vendeur qui est une société étrangère affiliée de la société donnée, ou une société étrangère affiliée de la société donnée qui compte parmi les associés d'une société de personnes qui est le vendeur, (le vendeur et la société étrangère affiliée étant appelés « société affiliée visée » au présent sous-alinéa et à l'alinéa c.3)) est réputé avoir, relativement à l'action déterminée dont il a disposé au moment de la disposition initiale, un gain suspendu non rajusté égal au double de l'excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la somme qui, en l'absence du présent alinéa, représenterait le gain en capital imposable de la société affiliée visée relativement à la disposition si le produit de disposition pour le vendeur relativement à cette disposition correspondait à la juste valeur marchande de la contrepartie qu'il a reçue relativement à cette disposition,
(B) le gain en capital imposable de la société affiliée visée relativement à cette disposition;
c
.3) la société affiliée visée est réputée tirer, de la disposition de l'action déterminée, un gain en capital égal au montant qui constitue, aux termes du règlement, le gain suspendu rajusté relativement à l'action déterminée et avoir payé au gouvernement d'un pays une somme égale au montant qui constitue, aux termes du règlement, l'impôt attribuable rajusté à l'égard de ce gain suspendu rajusté au premier en date des moments suivants :(i) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant à la société donnée qui détient l'action déterminée immédiatement avant ce premier moment effectue une disposition de déclenchement de cette action,
(ii) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant à la société donnée qui détient l'action déterminée immédiatement avant ce premier moment cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de sa discontinuation déterminée;
c
.4) pour l'application de l'alinéa c.3), si un acheteur déterminé (appelé « détenteur courant » au présent alinéa) quant à une société donnée résidant au Canada détient l'action déterminée et que cette action est rachetée, acquise ou annulée (autrement qu'au cours d'un rachat de la nature d'un dividende dont elle fait l'objet) par la société affiliée cédée, l'action déterminée est réputée continuer d'exister, et le détenteur courant est réputé continuer de la détenir, jusqu'au moment où il cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de sa discontinuation déterminée;
c
.5) pour l'application de l'alinéa c.3), si un acheteur déterminé (appelé « détenteur courant » au présent alinéa) quant à une société donnée résidant au Canada détient une action déterminée relativement à cette société et que l'action déterminée cesse d'exister par suite d'une dissolution, liquidation, cessation d'existence, fusion ou combinaison visées aux alinéas a) ou b) de la définition de « discontinuation déterminée » au paragraphe (3.3) ou aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « disposition de déclenchement » au paragraphe (3.3), l'action déterminée est réputée continuer d'exister, et le détenteur courant est réputé continuer de la détenir, jusqu'au moment où il cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de sa discontinuation déterminée;
c
.6) pour l'application de l'alinéa c.3), si une action déterminée relativement à une société donnée résidant au Canada est échangée contre une autre action de la société affiliée cédée, cette autre action est réputée être l'action déterminée relativement à la société donnée;
d
) s'il y a eu fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), de plusieurs sociétés étrangères remplacées (sauf une fusion étrangère à laquelle l'alinéa d.1) s'applique) dont est issue une nouvelle société étrangère qui était, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada et qu'une société étrangère remplacée ayant fait l'objet de la fusion était, immédiatement avant celle-ci, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la société étrangère remplacée en faveur de la nouvelle société étrangère pour un produit de disposition égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien était un bien exclu de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, son prix de base pertinent immédiatement avant la fusion pour cette société,
(B) sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion,
(ii) le coût du bien pour la nouvelle société étrangère immédiatement après la fusion est réputé correspondre à son produit de disposition pour la société étrangère remplacée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iii) chaque actionnaire de la société étrangère remplacée qui était, immédiatement avant la fusion, un vendeur déterminé quant à la société résidant au Canada est réputé :
(A) d'une part, avoir disposé, au cours de la fusion, de chaque action de la société étrangère remplacée qui, immédiatement avant la fusion, était détenue par lui et faisait partie de ses biens exclus, pour un produit de disposition égal à la somme applicable suivante :
(I) sauf si le choix prévu à la subdivision (II) a été validement fait, le prix de base rajusté de l'action pour l'actionnaire immédiatement avant la fusion,
(II) la somme que la société résidant au Canada choisit relativement à la disposition, selon les modalités et dans le délai prescrits, laquelle somme ne peut être ni inférieure au prix de base rajusté de l'action pour lui immédiatement avant la fusion ni supérieure à la juste valeur marchande de l'action immédiatement avant la fusion,
(B) d'autre part, avoir acquis chaque action de la nouvelle société étrangère qu'il a reçue au cours de la fusion en échange d'une action visée à la division (A), à un coût égal au montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour l'actionnaire, d'une action visée à la division (A),
B la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de l'action donnée de la nouvelle société étrangère,
C la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de l'ensemble des actions de la nouvelle société étrangère que l'actionnaire a reçues au cours de la fusion,
(iv) le nouvelle société étrangère est réputée être la même personne que la société étrangère remplacée et en être la continuation :
(A) pour l'application des alinéas c.1) à c.6), relativement à la disposition d'une action déterminée qu'elle a reçue au cours de la fusion étrangère et dont a disposé en sa faveur, au cours de cette fusion, la société étrangère remplacée,
(B) pour l'application des alinéas f.3) à f.93), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'elle a reçu au cours de la fusion étrangère et dont a disposé en sa faveur, au cours de cette fusion, la société étrangère remplacée,
(C) pour l'application des alinéas h) à h.5), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'elle a reçu au cours de la fusion étrangère et dont a disposé en sa faveur, au cours de cette fusion, la société étrangère remplacée,
(v) l'année d'imposition de la société étrangère remplacée qui comprendrait par ailleurs le moment de la fusion étrangère est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment,
(vi) si la juste valeur marchande de l'action visée à la division (iii)(A), immédiatement avant la fusion étrangère, excède celle de l'action visée à la division (iii)(B), immédiatement après cette fusion, et qu'il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l'excédent représente un avantage que l'actionnaire souhaitait voir conférer à un autre actionnaire de la nouvelle société :
(A) d'une part, le montant de l'avantage est réputé être un revenu, reçu immédiatement après la fusion étrangère, qui provient de biens constitués des actions de la nouvelle société étrangère appartenant à l'autre actionnaire,
(B) d'autre part, dans le cas où les actions de la nouvelle société étrangère détenues par l'autre actionnaire sont des biens exclus pour celui-ci, ou le seraient s'il était une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, le montant de l'avantage est à ajouter, immédiatement après la fusion étrangère, dans le calcul du prix de base rajusté des actions de la nouvelle société étrangère détenues à ce moment par cet actionnaire;
d
.1) s'il y a eu fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), de plusieurs sociétés étrangères remplacées, à l'égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d'au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une nouvelle société étrangère à l'égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles ci-après s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l'impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d'un revenu, d'un gain ou d'une perte relatifs à un bien d'une société étrangère remplacée qui est devenu celui de la nouvelle société étrangère au cours de la fusion :(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d'une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au coût indiqué du bien pour elle à ce moment,
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que la société étrangère remplacée et en être la continuation pour l'application :
(A) du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par elle d'un bien auquel la société étrangère remplacée était propriétaire immédiatement avant la fusion,
(B) des alinéas c.1) à c.6), f.1) à f.93) et h) à h.5),
(iii) il est entendu que le présent alinéa est sans effet lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien d'une société étrangère remplacée a fait l'objet d'une disposition au cours d'une fusion étrangère autre que celle à laquelle s'applique le présent alinéa,
(iv) le paragraphe 87(4) s'applique à chaque société étrangère affiliée du contribuable qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d'actions du capital-actions d'une société étrangère remplacée comme si les mentions ci-après, figurant à ce paragraphe, étaient remplacées comme il suit, compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires :
(A) la mention « fusion » par « fusion étrangère »,
(B) la mention « société remplacée » par « société étrangère remplacée »,
(C) la mention « nouvelle société » par « nouvelle société étrangère »,
(D) la mention « prix de base rajusté » par « prix de base pertinent »;
e
) si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada) d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée cédée » au présent alinéa) d'une société donnée résidant au Canada qui est un acheteur déterminé quant à elle-même reçoit un bien de la société affiliée cédée, au cours de la liquidation et de la dissolution (sauf celles auxquelles s'applique l'alinéa e.1)) de celle-ci, les règles suivantes s'appliquent :(i) le produit de disposition du bien pour la société affiliée cédée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un bien exclu de la société affiliée cédée au moment donné, son prix de base pertinent pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(ii) le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée cédée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iii) le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de produit de disposition d'actions de la société affiliée cédée dont il a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution,
(iv) chaque action donnée de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution est réputée avoir fait l'objet d'une disposition pour un produit égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) x C/D
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût pour l'actionnaire, immédiatement après le moment donné, d'un bien qu'il a reçu en contrepartie de la disposition des actions de la société affiliée cédée dont il a été disposé au cours de la liquidation et de la dissolution,
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédée, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme en souffrance, immédiatement avant que l'actionnaire ne l'assume ou ne l'annule, selon le cas,
C la juste valeur marchande de l'action donnée immédiatement avant le début de la liquidation et de la dissolution,
D la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la liquidation et de la dissolution, de l'ensemble des actions de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé,
(v) tout gain provenant de la disposition des actions de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution qui, en l'absence du présent sous-alinéa, serait un gain provenant de la disposition de biens exclus de l'actionnaire est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(A) le montant du gain, déterminé par ailleurs,
(B) tout montant, n'excédant pas celui visé à la division (A), que la société donnée choisit selon les modalités et dans le délai prescrits,
(vi) l'actionnaire est réputé être la même personne que la société affiliée cédée et en être la continuation :
(A) pour l'application des alinéas c.1) à c.6), relativement à la disposition d'une action déterminée qu'il a reçue et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
(B) pour l'application des alinéas f.3) à f.93), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'il a reçu et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
(C) pour l'application des alinéas h) à h.5), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'il a reçu et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
(vii) l'année d'imposition de la société affiliée cédée qui comprendrait par ailleurs le moment de sa dissolution est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
e
.1) en cas de liquidation et de dissolution d'une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) d'un contribuable à l'égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d'au moins 90 %, les règles ci-après s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une liquidation et d'une dissolution qui ont donné lieu à la prise en compte par la société cédante, aux termes de la loi de l'impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d'un revenu, d'un gain ou d'une perte relatif à un bien qu'elle a distribué au cours de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable :
(i) chaque bien de la société cédante qui a été ainsi distribué à une autre société étrangère affiliée du contribuable est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la société cédante pour un produit de disposition égal au coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant la distribution,
(ii) l'autre société affiliée est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l'application :
(A) du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par elle d'un bien dont elle était propriétaire immédiatement avant la liquidation,
(B) des alinéas c.1) à c.6), f.1) à f.93) et h) à h.5),
(iii) le produit de disposition, pour l'autre société affiliée, des actions du capital-actions de la société cédante dont il a été disposé au cours de la liquidation est réputé correspondre à leur prix de base rajusté pour l'autre société affiliée immédiatement avant la disposition;
e
.2) pour l'application de l'alinéa e.1), le rachat, l'acquisition ou l'annulation d'actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada est réputé être une liquidation et une dissolution de la société affiliée si, selon le cas :
(i) le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada à l'égard de la société affiliée s'établit à plus de 90 % immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation et est nul immédiatement après le rachat, l'acquisition ou l'annulation, et la société affiliée n'a pas d'actions émises et en circulation immédiatement après le rachat, l'acquisition ou l'annulation,
(ii) au cours du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation, des biens dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure à 90 % de la juste valeur marchande, immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation, des biens appartenant à la société affiliée sont distribués aux actionnaires de celle-ci en raison du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation;
e
.3) si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée reçoit, autrement qu'au cours de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant la société affiliée, un bien de la société affiliée à titre de dividende ou de distribution sur une action de la société affiliée, les règles suivantes s'appliquent malgré le paragraphe 52(2) :
(i) le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(ii) le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iii) le montant du dividende ou de la distribution, relatif au bien, est réputé être égal au produit de disposition du bien pour la société affiliée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iv) dans le cas où, en l'absence du présent sous-alinéa, l'actionnaire aurait, par l'effet du paragraphe 40(3), un gain sur l'action en raison du dividende ou de la distribution et où l'action est un bien exclu de l'actionnaire, ou le serait s'il était une société étrangère affiliée de la société donnée, le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, a été prélevé sur le surplus antérieur à l'acquisition de la société étrangère affiliée de la société donnée de laquelle le bien a été reçu, déterminé par ailleurs, relativement au dividende ou à la distribution concernant l'action est réputé, pour l'application du paragraphe 40(3), correspondre au moins élevé des montants suivants :
(A) le montant qui serait visé à cet alinéa en l'absence du présent sous-alinéa,
(B) le montant, n'excédant pas le montant mentionné à la division (A), que la société donnée choisit selon les modalités et dans le délai prescrits;
e
.4) si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée reçoit, autrement qu'au cours de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant la société affiliée, un bien de la société affiliée en contrepartie d'un rachat de la nature d'un dividende effectué par la société affiliée à l'égard d'une de ses actions, les règles suivantes s'appliquent :(i) le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(ii) le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iii) le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de dividende sur l'action, et le montant de ce dividende relatif au bien est réputé être égal au produit de disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iv) dans le cas où l'action est un bien exclu de l'actionnaire, ou le serait s'il était une société étrangère affiliée de la société donnée, l'actionnaire est réputé avoir disposé de l'action pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,
(v) dans le cas où, en l'absence du présent sous-alinéa, l'actionnaire aurait, par l'effet du paragraphe 40(3), un gain sur l'action visée au sous-alinéa (iv) en raison du dividende visé au sous-alinéa (iii) qu'il a reçu relativement au rachat de l'action, le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, a été prélevé sur le surplus antérieur à l'acquisition de la société étrangère affiliée de la société donnée de laquelle le bien a été reçu, déterminé par ailleurs, relativement à ce dividende concernant l'action est réputé, pour l'application du paragraphe 40(3), correspondre au moins élevé des montants suivants :
(A) le montant qui serait visé à cet alinéa en l'absence du présent sous-alinéa,
(B) le montant, n'excédant pas le montant mentionné à la division (A), que la société donnée choisit selon les modalités et dans le délai prescrits;
e
.5) si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé quant à la société résidant au Canada reçoit (autrement qu'au cours d'un rachat de la nature d'un dividende, d'une liquidation et d'une dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant celle-ci) un bien de la société affiliée en contrepartie du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (appelés « rachat donné » au présent alinéa) d'une action donnée de la société affiliée effectué par celle-ci dans le cadre du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (appelés « rachat total » au présent alinéa) d'une ou de plusieurs actions (y compris l'action donnée) de la société affiliée détenues par l'actionnaire, les règles suivantes s'appliquent :(i) le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(ii) le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(iii) le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de produit de disposition d'actions de la société affiliée dont l'actionnaire a disposé au cours du rachat donné,
(iv) l'action donnée dont il a été disposé en faveur de la société affiliée en raison du rachat donné est réputée avoir fait l'objet d'une disposition pour un produit égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) x C/D
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût pour l'actionnaire, déterminé selon le sous-alinéa (ii), d'un bien qu'il a reçu en contrepartie de la disposition par lui d'une ou de plusieurs actions de la société affiliée rachetées au cours du rachat total,
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme en souffrance, immédiatement avant que l'actionnaire ne l'assume ou ne l'annule, relativement au rachat total,
C:
(A) si l'actionnaire détenait l'action donnée immédiatement avant le début du rachat total, la juste valeur marchande de cette action à ce moment,
(B) si l'actionnaire a acquis l'action donnée après le début du rachat total, la juste valeur marchande de cette action au moment de son acquisition,
D le total des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande, immédiatement avant le début du rachat total, des actions de la société affiliée détenues par l'actionnaire avant le début du rachat total et rachetées dans le cadre de ce rachat pendant qu'il les détenait,
(B) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'une action de la société affiliée acquise par l'actionnaire après le début du rachat total et rachetée dans le cadre de ce rachat pendant qu'il la détenait,
(v) tout gain provenant de la disposition d'une action donnée de la société affiliée dont l'actionnaire a disposé au cours du rachat total, qui, en l'absence du présent sous-alinéa, serait un gain provenant de la disposition d'un bien exclu de l'actionnaire est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(A) le montant du gain, déterminé par ailleurs,
(B) tout montant, n'excédant pas celui visé à la division (A), que la société résidant au Canada choisit selon les modalités et dans le délai prescrits;
e
.6) pour l'application des alinéas e) et e.3) à e.5), si l'actionnaire est une société de personnes dont est l'associé à un moment donné une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul du revenu de la société affiliée provenant de la société de personnes :(i) les actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui sont des biens de la société de personnes, ou qui sont réputées en être en vertu du présent alinéa, sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion des actions que représente le rapport entre :
(A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes,
(B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personnes,
(ii) chaque somme déterminée selon l'un des alinéas e) et e.3) à e.5) relativement à la société de personnes concernant les actions de la société affiliée visées au sous-alinéa (i) est réputée être la somme déterminée selon l'alinéa en question relativement à la société affiliée concernant les actions,
(iii) le revenu, le gain ou la perte que la société de personnes obtient pendant que la société affiliée compte parmi ses associés, relativement aux actions qui sont réputées par le sous-alinéa (i) appartenir à la société affiliée, est, à la fois :
(A) déterminé comme si la société de personnes était la société affiliée,
(B) réputé être un revenu ou une perte, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, de la société affiliée provenant de la société de personnes et n'être un revenu ou une perte, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, d'aucun autre associé de la société de personnes;
(12) Le passage de l'alinéa 95(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
f
) sauf disposition contraire au présent paragraphe, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable et perte en capital déductible d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant de la disposition de biens par une personne ou une société de personnes est calculé relativement au contribuable en conformité avec la présente partie, compte non tenu de l'article 26 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canada :
(i) en monnaie canadienne, dans le cas où ce gain ou cette perte est celui ou celle d'une société étrangère affiliée provenant soit de la disposition de biens auxquels l'un des alinéas c), c.2), d) à e), e.3) à e.5), f.4) et 88(3)a) s'applique, soit d'une autre disposition de biens autres que des biens exclus,
(13) Le passage de l'alinéa 95(2)f) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, dans le calcul d'un tel gain ou d'une telle perte, provenant de la disposition de biens qui appartenaient à la personne ou à la société de personnes, n'est pas incluse la partie du gain ou de la perte, selon le cas, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant la période au cours de laquelle la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée :
(14) L'alinéa 95(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) d'une société de personnes, si le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes appartenant à une personne visée à l'un des sous-alinéas (iii) à (vii) est égal ou supérieur à 90 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes;
(15) L'alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f
.1) le revenu ou la perte d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant d'un bien ou d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement est calculé relativement au contribuable comme si :
(i) la société affiliée résidait au Canada.,
(ii) il n'était pas tenu compte des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) ni de l'article 91,
(iii) le revenu ou la perte était calculé en monnaie canadienne,
(iv) était exclue du calcul du revenu ou de la perte la partie de ce revenu ou de cette perte qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été réalisée ou comme s'étant accumulée au cours d'une période tout au long de laquelle la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable, d'une personne visée à l'un des sous-alinéas f)(iii) à (vii) ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa f)(viii);
f
.2) le revenu ou la perte d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation, sauf s'il s'agit d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'un des alinéas d) à e.1), e.3) à e.5) et f.4) et 88(3)a), est calculé relativement au contribuable dans la monnaie du pays de résidence de la société affiliée ou dans toute autre monnaie qui est raisonnable dans les circonstances;
f
.3) l'alinéa f.4) s'applique à un vendeur déterminé (appelé « vendeur » au présent alinéa et aux alinéas f.4), f.8) et f.9)), quant à la société donnée visée à la définition de « vendeur déterminé » au paragraphe (3.2), si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le vendeur dispose, à un moment quelconque, d'un bien (le bien étant appelé « bien déterminé » au présent alinéa et aux alinéas f.4) et f.5) et f.7) à f.9) et le moment étant appelé « moment de la disposition initiale » au présent alinéa et aux alinéas f.4), f.5), f.8) et f.9)) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « acheteur » au présent alinéa) qui, immédiatement après ce moment, est un acheteur déterminé quant à la société donnée,
(ii) immédiatement avant le moment de la disposition initiale, le bien déterminé est un bien exclu du vendeur ou le serait si celui-ci était, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iii) le vendeur tirerait un revenu ou gain en capital imposable de la disposition du bien déterminé s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa f.4);
f
.4) si le présent alinéa s'applique à un vendeur relativement à la disposition donnée d'un bien déterminé, les règles suivantes s'appliquent :
(i) le produit de disposition du bien déterminé pour le vendeur est réputé être égal à la somme applicable suivante :
(A) si la division (B) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition, le prix de base rajusté du bien déterminé pour lui au moment de la disposition initiale,
(B) si le vendeur - qui est une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada - est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée à la fin de l'année d'imposition du vendeur qui comprend le moment de la disposition initiale du bien déterminé et que la société donnée en fait le choix relativement à la disposition, selon les modalités et dans le délai prescrits, la plus élevée des sommes suivantes :
(I) la somme déterminée selon la division (A) relativement au bien déterminé,
(II) la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le vendeur relativement à la disposition ou, si elle est moins élevée, la somme que la société donnée indique dans le document concernant le choix,
(ii) le coût du bien déterminé pour l'acheteur est réputé correspondre à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale,
(iii) le coût, pour le vendeur, d'un bien donné reçu en contrepartie de la disposition du bien déterminé est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien donné au moment de la disposition initiale,
(iv) le vendeur qui est une société étrangère affiliée de la société donnée, ou une société étrangère affiliée de la société donnée qui compte parmi les associés d'une société de personnes qui est le vendeur, (le vendeur ou la société étrangère affiliée étant appelé « société affiliée visée » au présent sous-alinéa et à l'alinéa f.5)) est réputé avoir, relativement à un bien déterminé dont le vendeur a disposé au moment de la disposition initiale, un revenu ou gain suspendu non rajusté égal au double de l'excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le revenu ou le double du gain en capital imposable, selon le cas, qui, en l'absence du présent alinéa, aurait été réalisé par la société affiliée visée relativement à la disposition,
(B) le revenu ou le double du gain en capital imposable, selon le cas, réalisé par la société affiliée visée relativement à la disposition;
f
.5) la société affiliée visée est réputée tirer, de la disposition du bien déterminé, un revenu ou un gain en capital égal au montant qui constitue, aux termes du règlement, le revenu ou gain suspendu rajusté relativement au bien déterminé et avoir payé au gouvernement d'un pays une somme égale au montant qui constitue, aux termes du règlement, l'impôt attribuable rajusté à l'égard de ce revenu ou gain suspendu rajusté au premier en date des moments suivants :(i) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant à la société donnée qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment effectue une disposition de déclenchement de ce bien,
(ii) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant à la société donnée (cet acheteur étant appelé « détenteur courant » aux alinéas f.8) et f.9)) qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de sa discontinuation déterminée;
f
.6) l'alinéa f.3) ne s'applique pas à la disposition d'un bien effectuée par une personne ou une société de personnes si, selon le cas :
(i) l'un des alinéas (2)c), c.2), d), d.1), e), e.1) et e.3) à e.5) et des paragraphes 85.1(5) et 88(3) s'applique à la personne ou à la société de personnes relativement à la disposition,
(ii) il a été disposé du bien :
(A) soit dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes,
(B) soit dans le cadre d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial;
f
.7) pour l'application des alinéas f.3) à f.6), f.8) et f.9) et du paragraphe (3.4), le bien de remplacement désigné visé aux divisions b)(ii)(A), (B) ou (C) de la définition de « disposition de déclenchement » au paragraphe (3.4) est réputé être le même bien que le bien déterminé visé à la division en question et en être la continuation;f
.8) les règles ci-après s'appliquent dans le cadre des alinéas f.3) à f.7) et f.9) et du paragraphe (3.4) si un détenteur courant dispose d'une partie d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et conserve la partie restante :(i) la partie du bien initial dont il est disposé à ce moment (appelée « part » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du détenteur courant,
(ii) la partie du revenu ou gain suspendu non rajusté qui est attribuable à la part est réputée correspondre à la proportion du revenu ou gain suspendu rajusté relativement à la totalité du bien initial que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la part à ce moment et la juste valeur marchande du bien initial à ce moment,
(iii) la partie du bien initial dont il n'est pas disposé à ce moment (appelée « partie restante » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du détenteur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale,
(iv) le revenu ou le gain qui serait réalisé lors de la disposition de la partie restante au moment de la disposition initiale est réputé correspondre à l'excédent éventuel du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien initial sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) qui représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la part;
f
.9) pour l'application des alinéas f.3) à f.8), si un détenteur courant dispose de la totalité d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et que, dans le cadre de l'opération, ou de la série d'opérations ou d'événements, qui comprend la disposition du bien initial, un acheteur déterminé quant à la société donnée acquiert un bien de remplacement désigné relativement au bien initial, les règles suivantes s'appliquent :
(i) le bien de remplacement désigné (appelé « partie restante » au présent alinéa) est réputé être un bien déterminé du détenteur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale,
(ii) le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la partie restante est réputé correspondre à la proportion du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la totalité du bien initial (déterminé compte non tenu du sous-alinéa (iii)) que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la partie restante au moment de son acquisition et la juste valeur marchande du bien initial au moment donné,
(iii) le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien initial est réputé correspondre à l'excédent éventuel de ce revenu ou gain, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) qui représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la partie restante;
f
.91) si, à un moment donné, la société non-résidente qui n'était pas, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada, ou d'une personne ou société de personnes qui serait visée à l'un des sous-alinéas (2)f)(iii) à (viii) si le contribuable donné y était visé, (chacun du contribuable donné et de ces personnes ou sociétés de personnes étant appelé « actionnaire canadien donné » au présent alinéa et aux alinéas f.92), f.93) et f.94), la société non-résidente étant appelée « société affiliée donnée » au présent alinéa et à l'alinéa f.92) et le moment donné étant appelé « moment du changement de statut » au présent alinéa et à l'alinéa f.92)) devient une société étrangère affiliée de l'actionnaire canadien donné, les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée relativement à l'actionnaire canadien donné ou à une personne ou société de personnes qui serait visée à l'un des sous-alinéas (2)f)(iii) à (viii) si elle était un contribuable visé à ces sous-alinéas (chacun de l'actionnaire canadien donné ou de cette personne ou société de personnes étant appelé « actionnaire visé » à l'alinéa f.92)) pour une année d'imposition de la société affiliée donnée se terminant après le moment du changement de statut :
(i) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société affiliée donnée, au début de son année d'imposition qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, à l'égard de chaque entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement qu'elle exploite au cours de cette année, la société affiliée donnée est réputée avoir disposé, immédiatement avant le début de cette année, de chacun de ses biens admissibles à ce moment relativement à chaque entreprise qu'elle exploite et qui est, à ce moment, une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, pour un produit égal au coût pour elle du bien admissible au moment de cette disposition,
(ii) pour le calcul du coût d'un bien admissible pour la société affiliée donnée, et de son montant cumulatif des immobilisations admissibles, pour son année d'imposition donnée qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné et pour chaque année d'imposition postérieure, à l'égard de chaque entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, qu'elle exploite au cours de l'année donnée ou de l'année postérieure, la société affiliée donnée est réputée avoir acquis, immédiatement après le début de l'année donnée, chacun de ses biens admissibles, immédiatement avant le début de cette année, relativement à chaque entreprise qu'elle exploite et qui est, immédiatement avant le début de cette année, une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bien admissible au moment du changement de statut,
(B) le coût pour elle du bien admissible immédiatement avant le début de l'année donnée,
(iii) est un bien admissible relativement à une entreprise exploitée par la société affiliée donnée le bien, le droit ou la chose relativement auquel celle-ci a effectué, après 1971 et avant le moment du changement de statut, une dépense en capital admissible relativement à l'entreprise,
(iv) pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital pour la société affiliée donnée, au début de son année d'imposition qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, d'une immobilisation amortissable qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une de ses entreprises, autre qu'une entreprise exploitée activement, au cours de cette année :
(A) d'une part, la société affiliée donnée est réputée avoir disposé, immédiatement avant le début de cette année, de chaque immobilisation amortissable lui appartenant et qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de son entreprise qui est une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement immédiatement avant le début de cette année, pour un produit égal au coût en capital, pour elle, de l'immobilisation amortissable au début de cette année,
(B) d'autre part, au moment qui suit immédiatement le moment de cette disposition, la fraction non amortie du coût en capital pour la société affiliée donnée de son immobilisation amortissable, relativement à chacune de ces entreprises qui est une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, est réputée nulle,
(v) pour le calcul du coût en capital et de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société affiliée donnée, des immobilisations amortissables lui appartenant et qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de chaque entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, qu'elle exploite, pour son année d'imposition donnée qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné et pour les années d'imposition postérieures, la société affiliée donnée est réputée avoir acquis, au moment qui suit immédiatement le début de l'année donnée, chaque immobilisation amortissable (appelée « bien amortissable déterminé » au présent sous-alinéa et à l'alinéa f.93)) qui lui appartenait et qu'elle utilisait ou détenait, au moment qui précède immédiatement le début de l'année donnée, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, à ce moment, à un coût en capital égal au moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bien amortissable déterminé au moment du changement de statut,
(B) le coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé au moment qui précède immédiatement le début de l'année donnée;
f
.92) pour l'application de l'alinéa a) de l'élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à une disposition donnée effectuée par une société affiliée donnée d'un actionnaire visé après le début de l'année d'imposition donnée de cette société comprenant le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, et pour laquelle cette même société a fourni une contrepartie donnée - laquelle était un bien admissible qui existait au moment qui précède immédiatement le moment du changement de statut -, le produit provenant de la disposition donnée, pour la société affiliée donnée, est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :A - (B + C)
où :
A représente le produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs,
B le moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien admissible, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
(B) le coût du bien admissible pour la société affiliée donnée, immédiatement avant la disposition donnée,
(ii) l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût du bien admissible pour elle immédiatement avant la disposition donnée,
C le moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le coût du bien admissible pour la société affiliée donnée, immédiatement avant le début de l'année donnée,
(B) la juste valeur marchande du bien admissible, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
(ii) l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût du bien admissible pour elle immédiatement avant la disposition donnée;
f
.93) si la société affiliée donnée, après le début de son année d'imposition donnée comprenant le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, dispose d'un bien amortissable déterminé, le produit de cette disposition pour elle est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :A - (B + C)
où :
A représente le produit de disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs,
B le moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien amortissable déterminé, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
(B) le coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé immédiatement avant la disposition,
(ii) l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût en capital de ce bien pour elle immédiatement avant la disposition,
C le moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé immédiatement avant le début de son année d'imposition qui comprend le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné, du bien amortissable déterminé,
(ii) l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût en capital de ce bien pour elle immédiatement avant la disposition;
f
.94) pour l'application des alinéas f.5) et f.91) à f.93), si la société affiliée visée mentionnée à l'alinéa f.5) ou la société affiliée donnée mentionnée à l'un des alinéas f.91) à f.93) (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) a été liquidée dans une autre société non-résidente (appelée « société mère étrangère » au présent alinéa) ou a été fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes pour former une entité non-résidente (appelée « nouvelle société étrangère » au présent alinéa), la société mère étrangère ou la nouvelle société étrangère, selon le cas, est réputée être la même société que la société affiliée déterminée et en être la continuation si les conditions suivantes sont réunies :(i) le pourcentage de droit au surplus de la société donnée résidant au Canada, immédiatement avant la liquidation ou la fusion ou combinaison, à l'égard de la société affiliée déterminée est d'au moins 90 %,
(ii) le pourcentage de droit au surplus de la société donnée résidant au Canada, immédiatement après la liquidation ou la fusion ou combinaison, l'égard de la société mère étrangère ou de la nouvelle société étrangère est d'au moins 90 %;
g
) le revenu gagné, la perte subie, le gain en capital ou la perte en capital réalisé, au cours d'une année d'imposition, par une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou à laquelle il est lié, tout au long de l'année, en raison d'une fluctuation de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s'il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l'une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l'annulation ou l'acquisition d'une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d'une société étrangère admissible, ou la réduction de leur capital,
(iii) la disposition, en faveur d'une société étrangère admissible, d'une action du capital-actions d'une autre société étrangère admissible;
g
.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d'une société étrangère affiliée d'un contribuable découlant d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle - pour ce qui est d'une source à l'égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte qui est réputé être nul par l'alinéa g) - les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu'à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte;
g
.02) pour l'application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section, les gains et les pertes d'une société étrangère affiliée d'un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(16) L'alinéa 95(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h
) l'alinéa h.1) s'applique à un vendeur déterminé (appelé « vendeur » au présent alinéa et aux alinéas h.1) et h.2)), quant à un contribuable donné résidant au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le vendeur dispose d'un bien à un moment donné (ce bien étant appelé « bien déterminé » et ce moment, « moment de la disposition initiale », au présent alinéa et aux alinéas h.1) à h.5)) qui, à ce moment, n'est ni un bien amortissable, ni une immobilisation admissible ni un bien exclu du vendeur (ou ne serait pas un bien exclu du vendeur si celui-ci était, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable donné) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « acheteur » à l'alinéa h.1)) qui est, immédiatement après ce moment, un acheteur déterminé quant au contribuable donné,
(ii) le vendeur aurait subi une perte ou une perte en capital déductible lors de la disposition du bien déterminé s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa h.1);
h
.1) si le présent alinéa s'applique à un vendeur relativement à une disposition de bien déterminé visée à l'alinéa h), les règles suivantes s'appliquent :
(i) le produit que le vendeur tire de la disposition du bien déterminé est réputé être égal au prix de base rajusté du bien pour lui au moment de la disposition initiale,
(ii) le coût du bien déterminé pour l'acheteur est réputé être égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale,
(iii) le coût, pour le vendeur, d'un bien donné reçu en contrepartie de la disposition du bien déterminé est réputé être égal à la juste valeur marchande du bien donné au moment de la disposition initiale,
(iv) le vendeur qui est une société étrangère affiliée du contribuable donné résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée du contribuable donné résidant au Canada qui compte parmi les associés d'une société de personnes qui est le vendeur, (le vendeur ou la société étrangère affiliée étant appelé « société affiliée visée » au présent sous-alinéa) est réputé avoir une perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé dont le vendeur a disposé au moment de la disposition initiale qui correspond au montant représentant la perte ou le double de la perte en capital déductible, selon le cas, que la société affiliée visée aurait réalisé relativement à la disposition si le présent alinéa ne s'appliquait pas,
(v) malgré le paragraphe 40(3.3), le paragraphe 40(3.4) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition du bien déterminé;
h
.2) la société affiliée visée mentionnée à l'alinéa h.1) est réputée subir, lors de la disposition du bien déterminé, une perte ou une perte en capital égale au montant qui constitue, aux termes du règlement, la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement au bien et avoir reçu du gouvernement d'un pays une somme égale au montant qui constitue, aux termes du règlement, le remboursement d'impôt attribuable rajusté à l'égard de cette perte ou perte en capital suspendue rajustée au premier en date des moments suivants :
(i) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant au contribuable donné (cet acheteur étant appelé « vendeur courant » aux alinéas h.4) et h.5)) qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment effectue une disposition de déclenchement de ce bien,
(ii) le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant au contribuable donné qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment cesse d'être un acheteur déterminé quant au contribuable donné autrement que par suite de sa discontinuation déterminée;
h
.3) pour l'application des alinéas h.1), h.2), h.4) et h.5) et du paragraphe (3.5), le bien de remplacement désigné visé aux divisions b)(ii)(A), (B) ou (C) de la définition de « disposition de déclenchement » au paragraphe (3.5) est réputé être le bien déterminé visé à la division en question;
h
.4) les règles ci-après s'appliquent dans le cadre des alinéas h.1) à h.3) et h.5) et du paragraphe (3.5) si un vendeur courant dispose d'une partie d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et conserve la partie restante :
(i) la partie du bien initial dont il est disposé à ce moment (appelée « part » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du vendeur courant,
(ii) la partie de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée qui est attribuable à la part est réputée correspondre à la proportion de la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement à la totalité du bien initial que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la part à ce moment et la juste valeur marchande du bien initial à ce moment,
(iii) la partie du bien initial dont il n'est pas disposé à ce moment (appelée « partie restante » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du vendeur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale,
(iv) le montant de la perte ou de la perte en capital qui serait subie lors de la disposition de la partie restante au moment de la disposition initiale est réputé correspondre à l'excédent éventuel de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien initial sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) qui représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la part;
h
.5) pour l'application des alinéas h.1) à h.4) et du paragraphe (3.5), si un vendeur courant dispose de la totalité d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et que, dans le cadre de l'opération, ou de la série d'opérations ou d'événements, qui comprend la disposition du bien initial, un acheteur déterminé quant au contribuable donné acquiert un bien de remplacement désigné relativement au bien initial, les règles suivantes s'appliquent :
(i) le bien de remplacement désigné (appelé « partie restante » au présent alinéa) est réputé être un bien déterminé du vendeur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale,
(ii) la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la partie restante est réputée correspondre à la proportion de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la totalité du bien initial (déterminée compte non tenu du sous-alinéa (iii)) que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la partie restante au moment de son acquisition et la juste valeur marchande du bien initial au moment donné,
(iii) la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien initial est réputée correspondre à l'excédent éventuel de cette perte ou perte en capital, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) qui représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la partie restante;
i
) tout gain ou toute perte, déterminé conformément au paragraphe 39(2), d'une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputé être un gain ou une perte, selon le cas, découlant de la disposition d'un bien exclu si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l'extinction d'une dette dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi, à tout moment, à acquérir un bien exclu et à tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement ou à l'une de ces fins,
(ii) il découle d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d'une dette visée au sous-alinéa (i), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(17) L'alinéa 95(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j
.1) l'alinéa j.2) s'applique à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ainsi qu'à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » au présent alinéa et à l'alinéa j.2) et l'année d'imposition ou l'exercice étant appelé « année déterminée » à ces mêmes alinéas), si les conditions suivantes sont réunies au cours de l'année déterminée :
(i) l'exploitant exploite une entreprise (appelée « entreprise étrangère » au présent alinéa et à l'alinéa j.2)),
(ii) l'entreprise étrangère consiste notamment à assurer des risques,
(iii) l'entreprise étrangère n'est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l'entreprise étrangère est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise dont les activités comprennent des activités réputées par les alinéas a.2) ou b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) si l'exploitant était une société qui exploite l'entreprise étrangère au Canada, il serait légalement tenu d'adresser un rapport relatif à l'entreprise étrangère à un organisme de réglementation, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, et serait sous la surveillance d'un tel organisme pour ce qui est de cette entreprise;
j
.2) si le présent alinéa s'applique à l'égard d'une année déterminée d'un exploitant, pour ce qui est du calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant provenant de l'entreprise étrangère pour l'année déterminée et pour chaque année d'imposition ou exercice postérieur au cours duquel l'exploitant exploite l'entreprise étrangère, les règles suivantes s'appliquent :
(i) l'exploitant est réputé exploiter l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année déterminée, et de chacun de ces années d'imposition ou exercices postérieurs, au cours de laquelle il l'exploite,
(i) pour l'application de la partie XIV du Règlement de l'impôt sur le revenu :
(A) l'exploitant est réputé être légalement tenu d'adresser un rapport à l'organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et avoir été sous sa surveillance,
(B) si l'exploitant est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada;
k
) l'alinéa k.1) s'applique à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ainsi qu'à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » au présent alinéa et à l'alinéa k.1) et l'année d'imposition ou l'exercice étant appelé « année déterminée » à ces mêmes alinéas), si les conditions suivantes sont réunies :(i) au cours de l'année déterminée, l'exploitant exploite une entreprise (appelée « entreprise étrangère » au présent alinéa et, sous réserve de l'alinéa k.6), à l'alinéa k.1)),
(ii) l'entreprise étrangère n'est, à aucun moment de l'année déterminée, une entreprise canadienne imposable,
(iii) au cours de l'année déterminée, l'entreprise étrangère est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise dont les activités comprennent des activités réputées par l'un des alinéas a.1) à b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(C) soit une entreprise dont le revenu est inclus, par l'effet de l'alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée tiré d'un bien pour l'année déterminée,
(iv) au cours de l'année d'imposition de la société affiliée, ou de l'exercice de la société de personnes, qui comprend le jour qui précède le début de l'année déterminée, à la fois :
(A) la société affiliée ou la société de personnes a exploité l'entreprise étrangère,
(B) l'entreprise étrangère n'était, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l'entreprise étrangère n'était pas visée à l'une des divisions (iii)(A) à (C);
k
.1) si le présent alinéa s'applique à l'égard d'une année déterminée d'un exploitant, pour ce qui est du calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant provenant de l'entreprise étrangère et du calcul de son gain en capital ou de sa perte en capital découlant de la disposition d'un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour l'année déterminée et pour chaque année d'imposition ou exercice postérieur au cours duquel l'exploitant exploite l'entreprise étrangère, les règles suivantes s'appliquent :(i) l'exploitant est réputé :
(A) d'une part, avoir commencé à exploiter l'entreprise étrangère au Canada au début de l'année déterminée,
(B) d'autre part, exploiter l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année déterminée, et de chacun de ces années d'imposition ou exercices postérieurs, au cours de laquelle il l'exploite,
(ii) dans le cas où l'exploitant serait légalement tenu d'adresser un rapport relatif à l'entreprise étrangère à un organisme de réglementation, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, et serait sous la surveillance d'un tel organisme pour ce qui est de cette entreprise, s'il était une société exploitant l'entreprise étrangère au Canada :
(A) l'exploitant est réputé être légalement tenu d'adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,
(B) si l'exploitant est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s'appliquent à l'exploitant pour l'année déterminée relativement à l'entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l'exploitant était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l'année déterminée de l'exploitant était l'année d'imposition donnée de l'assureur visée à ce paragraphe,
(C) l'entreprise étrangère de l'exploitant était l'entreprise de l'assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relatif à » à l'alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « qui lui appartenait ou qu'il détenait à ce moment et qu'il utilise ou détient au cours de cette année dans le cadre de l'exploitation de »,
(iv) si l'exploitant est réputé, en raison de l'application du sous-alinéa (iii) et de l'alinéa 138(11.91)c), avoir disposé d'un bien donné au cours de l'année d'imposition précédente (la disposition étant appelée « disposition donnée » au présent sous-alinéa), à la fois :
(A) le revenu, le gain ou la perte de la société affiliée (appelés « montant différé » au présent sous-alinéa) découlant du revenu, du gain ou de la perte de l'exploitant tiré de la disposition donnée du bien donné :
(I) d'une part, est à inclure dans le calcul du revenu, du gain ou de la perte de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant au cours duquel celui-ci dispose du bien donné dans le cadre d'une disposition autre que la disposition donnée,
(II) d'autre part, n'est pas à inclure dans le calcul du revenu, du gain ou de la perte de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'exploitant qui comprend le moment de la disposition donnée du bien donné,
(B) la partie des impôts sur le revenu que la société affiliée a payés au gouvernement d'un pays étranger, ou récupérés de ce gouvernement, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant différé n'est pas à inclure dans le calcul des impôts sur le revenu qu'elle a payés ou récupérés au titre de tout autre revenu ou gain ou de toute autre perte;
k
.2) l'alinéa k.3) s'applique à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ou à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » au présent alinéa et à l'alinéa k.3) et l'année d'imposition ou l'exercice étant appelé « année déterminée » à ces mêmes alinéas), si les conditions suivantes sont réunies :(i) au cours de l'année d'imposition de la société affiliée ou de l'exercice de la société de personnes (l'année d'imposition ou l'exercice étant appelé « année précédente » au présent alinéa et à l'alinéa k.3)) qui comprend le jour qui précède le début de l'année déterminée, la société affiliée ou la société de personnes exploitait une entreprise (appelée « entreprise étrangère » au présent alinéa et, sous réserve de l'alinéa k.6), à l'alinéa k.3)),
(ii) l'entreprise étrangère n'était, à aucun moment de l'année précédente, une entreprise canadienne imposable,
(iii) au cours de l'année précédente, l'entreprise étrangère était :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise dont les activités comprenaient des activités réputées par l'un des alinéas a.1) à b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(C) soit une entreprise dont le revenu est inclus, par l'effet de l'alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée tiré d'un bien pour l'année précédente,
(iv) selon le cas :
(A) au cours de l'année déterminée, l'exploitant exploite l'entreprise étrangère et, selon le cas :
(I) l'entreprise étrangère est une entreprise exploitée activement qui n'est pas une entreprise canadienne imposable,
(II) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de l'exploitant qu'il utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère est attribuable à des biens lui appartenant qui sont des biens exclus,
(B) l'exploitant n'exploite l'entreprise étrangère à aucun moment de l'année déterminée;
k
.3) si le présent alinéa s'applique à l'égard d'une année déterminée d'un exploitant, pour ce qui est du calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant provenant de l'entreprise étrangère et du calcul de son gain en capital ou de sa perte en capital découlant de la disposition d'un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour l'année d'imposition précédente ou l'exercice précédent visé à l'alinéa k.2) et pour l'année déterminée, et les années d'imposition ou exercices postérieurs, de l'exploitant, les règles suivantes s'appliquent :(i) l'exploitant est réputé avoir cessé d'exploiter l'entreprise étrangère au Canada au début de l'année déterminée,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), les alinéas 138(11.91)a) à c) s'appliquent à l'exploitant pour l'année déterminée relativement à l'entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l'exploitant était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l'année déterminée de l'exploitant était l'année d'imposition donnée de l'assureur visée à ce paragraphe,
(C) l'entreprise étrangère de l'exploitant était l'entreprise de l'assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relatif à » à l'alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « qui lui appartenait ou qu'il détenait à ce moment et qu'il utilise ou détient au cours de cette année dans le cadre de l'exploitation de »,
(iii) si le contribuable fait, selon les modalités et dans le délai prescrits, un choix afin que le présent sous-alinéa s'applique à l'égard de chaque bien dont l'exploitant est réputé, en raison de l'application du sous-alinéa (ii) et de l'alinéa 138(11.91)c), avoir disposé au cours de l'année déterminée (chacun de ces biens étant appelé « bien donné » et chacune de ces dispositions, « disposition donnée », au présent sous-alinéa), à la fois :
(A) le revenu, le gain ou la perte de la société affiliée (appelés « montant différé » au présent sous-alinéa) découlant du revenu, du gain ou de la perte de l'exploitant tiré d'une disposition donnée d'un bien donné :
(I) d'une part, est à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant au cours duquel celui-ci dispose du bien donné dans le cadre d'une disposition autre que la disposition donnée,
(II) d'autre part, n'est pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant qui comprend le moment de la disposition donnée du bien donné,
(B) la partie des impôts sur le revenu que la société affiliée a payés au gouvernement d'un pays étranger, ou récupérés de ce gouvernement, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant différé n'est pas à inclure dans le calcul des impôts sur le revenu qu'elle a payés ou récupérés au titre de tout autre revenu ou gain ou de toute autre perte;
k
.4) si, à un moment donné, d'une part, une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, ou une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada est un associé à la fin de l'exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » au présent alinéa) exploite une entreprise au Canada et à l'étranger et, d'autre part, le revenu tiré de la partie de l'entreprise qui est exploitée au Canada est un revenu tiré d'une entreprise canadienne imposable, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas k) à k.3) :(i) la partie d'entreprise qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise distincte à ce moment,
(ii) les biens utilisés ou détenus à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de cette partie d'entreprise sont réputés être utilisés ou détenus à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise distincte,
(iii) toute obligation contractée, ou provision établie, à ce moment dans le cadre de l'exploitation de cette partie d'entreprise est réputée être contractée ou établie à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise distincte,
(iv) les opérations conclues à ce moment dans le cadre de cette partie d'entreprise sont réputées être des opérations conclues à ce moment dans le cadre de l'entreprise distincte;
k
.5) l'alinéa k.6) s'applique dans le cadre des alinéas k.1) et k.3) relativement à une entreprise donnée d'un exploitant si, à la fois :
(i) l'entreprise donnée est l'entreprise étrangère de l'exploitant pour l'année déterminée visée à l'alinéa k) ou pour l'année d'imposition précédente visée au sous-alinéa k.2)(i),
(ii) les activités de l'entreprise donnée pour cette année déterminée ou précédente comprennent des activités données qui sont réputées, par l'un des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour cette année déterminée ou précédente, et les activités données n'étaient pas les seules activités de l'entreprise donnée au cours de cette année déterminée ou précédente;
k
.6) si le présent alinéa s'applique à l'égard de l'entreprise donnée de l'exploitant, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas k.1) et k.3) :
(i) la partie de l'entreprise donnée qui consiste à exercer des activités qui sont réputées, par l'un des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas k.1) ou k.3), de l'exploitant est réputée être l'entreprise étrangère de l'exploitant exploitée au cours de cette année ou de cet exercice,
(ii) les biens utilisés ou détenus par l'exploitant principalement dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas k) ou k.2), de l'exploitant sont réputés être des biens utilisés ou détenus par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice,
(iii) la partie des obligations contractées et la partie des provisions établies, dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas k) ou k.2), de l'exploitant sont réputées être des obligations contractées et des provisions établies dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice,
(iv) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), les opérations conclues dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas k) ou k.2), de l'exploitant sont réputées, dans la mesure où elles se rapportent à ces activités, être des opérations conclues dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice;
k
.7) si une personne est l'associé d'une société de personnes, ou est réputée l'être en vertu du présent alinéa, et que cette société de personnes est l'associé d'une autre société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :
(i) pour l'application des alinéas a.1) à b), j.1) à k.6) et l) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), la personne est réputée être l'associé de l'autre société de personnes,
(ii) pour l'application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), la part, revenant à la personne, du revenu ou de la perte de l'autre société de personnes est réputée être égale à la partie de ce revenu ou de cette perte à laquelle la personne a droit directement ou indirectement;
(18) Le sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la société affiliée exploite l'entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
(A) chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l'entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne,
(19) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n
) pour l'application des alinéas (2)a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21) et pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « gains exonérés » et de l'alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada et une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d'une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o
) une personne donnée est un associé admissible d'une société de personnes à un moment donné si, à ce moment, elle est un associé de la société de personnes et, selon le cas :
(i) tout au long de la période, comprise dans l'exercice de la société de personnes qui comprend le moment donné, au cours de laquelle l'associé était un associé de la société de personnes, la personne donnée prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l'entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l'acquisition de fonds nécessaires à l'exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d'une entreprise donnée exploitée au cours de cet exercice par la personne donnée, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes, qui est semblable à l'entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l'acquisition de fonds nécessaires à l'exploitation de l'entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, comprise dans l'exercice de la société de personnes qui comprend le moment donné, au cours de laquelle l'associé était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci;
p
) une personne donnée est un actionnaire admissible d'une société à un moment donné si, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un actionnaire de la société, à la fois :(i) la personne donnée était propriétaire d'au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d'au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société;
q
) pour l'application des alinéas o) et p) :
(i) dans le cas où des participations dans une société de personnes ou des actions d'une société (les participations ou les actions étant appelées « droits » au présent sous-alinéa) font partie des biens d'une société de personnes à un moment donné, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie à un moment donné, les droits sont réputés appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion des droits que représente le rapport entre :
(A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l'associé dans la société de personnes,
(B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l'ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) dans le cas où des participations dans une société de personnes ou des actions d'une société (les participations ou les actions étant appelées « droits » au présent sous-alinéa) font partie des biens d'une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), à un moment donné, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie à un moment donné, les droits sont réputés appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion des droits que représente le rapport entre :
(A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie.
r
) pour l'application de l'alinéa a), une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :(i) est l'associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d'une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s
) pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d'un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t
) pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à une société étrangère affiliée d'un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou par un associé admissible de la société de personnes exploitante dont il est question à cette définition représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci;
u
) pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l'autre société, ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l'autre société qui, à ce moment, appartiennent à l'actionnaire ou comptent parmi ses biens,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre société;
v
) pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), les actions du capital-actions d'une société qui, à un moment donné, comptent parmi les biens d'une société de personnes, ou sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personnes;
w
) pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), les actions du capital-actions d'une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu'une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (3.2)), ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
x
) pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), l'ensemble des actions du capital-actions d'une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l'exception d'une fiducie exonéré au sens du paragraphe (3.2) et d'une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, aux personnes suivantes, ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment;
y
) pour l'application des alinéas c.3), f.5) et h.2) et des divisions k.1)(iv)(B) et k.3)(iii)(B), la mention « gouvernement d'un pays » vaut mention notamment du gouvernement d'une province, d'un État ou d'une autre subdivision politique du pays.
(20) L'alinéa 95(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) la société affiliée a conclu les conventions :
(i) soit dans le cours des activités d'une entreprise, sauf une entreprise d'assurance-vie, qu'elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et principalement dans le pays étranger sous le régime des lois duquel elle est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) soit dans le cours des activités d'une entreprise d'assurance-vie que la société affiliée exploite principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance si, à la fois :
(A) le pays en question est :
(I) soit le pays dans lequel l'entreprise est principalement exploitée,
(II) soit le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ses activités d'entreprise sont réglementées dans chacun des pays visés à la division (A);
(21) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règle applicable au par. (2)
(2.2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (2), à l'exception de ses alinéas f) et f.1) :
(22) L'alinéa 95(2.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) la société non-résidente qui n'était pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à l'une de ses sociétés étrangères affiliées, selon le cas, tout au long d'une année d'imposition est réputée être liée à eux tout au long de l'année si, à la fois :
(i) au cours de l'année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d'une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société non-résidente qui était liée au contribuable ou au contribuable et à la société affiliée, ou serait devenue une telle société si l'alinéa 251(5)b) ne s'appliquait pas à des droits prévus par la convention aux termes de laquelle la personne a acquis les actions, ou a cessé d'être une telle société,
(ii) au début ou à la fin de l'année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à la société affiliée.
(23) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Règle - application du par. (2.2)
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s'applique pas, dans le cadre de l'alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d'une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou à laquelle il est lié, tout au long de l'année d'imposition de la société affiliée, dans la mesure où ce revenu ou cette perte se rapporte à une opération ou à un événement s'étant produit, selon le cas :
a
) avant que la société affiliée donnée devienne, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible ou à laquelle il est lié;
b
) avant qu'une société non-résidente, sauf la société affiliée donnée, ou une société étrangère affiliée du contribuable, sauf la société affiliée donnée, visée à l'alinéa (2)a) devienne, compte non tenu du paragraphe (2.2) :
(i) soit une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible,
(ii) soit une société liée au contribuable et à la société affiliée donnée.
(24) L'alinéa 95(2.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) la vente ou l'échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l'entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l'entreprise sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l'entreprise est principalement exploitée,
(C) le pays où une société donnée liée à la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne;
(25) L'alinéa 95(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) dans le cours des activités d'une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(ii) le pays où l'entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne,
(26) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Exception - al. (2)a.3)
(2.41) L'alinéa (2)a.3) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d'imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
a
) le contribuable est, à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée :
(i) soit une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d'un organisme provincial semblable,
(ii) soit une société résidant au Canada qui est une société affiliée contrôlée d'une compagnie visée au sous-alinéa (i);
b
) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l'année d'imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (appelée « entreprise étrangère d'assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d'assurance-vie exploitée à l'étranger (sauf une entreprise réputée par l'alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu'une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées, à la fois :
(i) dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) dans le pays, s'il y a lieu, où l'entreprise est exploitée principalement;
c
) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l'année d'imposition relativement à l'entreprise étrangère d'assurance-vie provient de l'assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
(i) étaient des non-résidents au moment de l'établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,
(ii) à ce moment, n'avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;
d
) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l'entreprise étrangère d'assurance-vie,
(ii) soit à titre de capital qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l'entreprise étrangère d'assurance-vie.
(27) L'alinéa c) de la définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c
) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l'entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne et, à la fois :
(A) la personne est un contribuable visé à l'alinéa (2.3)a),
(B) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,
(C) les activités de l'entreprise sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(II) le pays étranger où l'entreprise est principalement exploitée,
(III) le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne;
(28) Le paragraphe 95(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c
) la transmission de signaux électroniques ou d'électricité au moyen d'un système de transmission situé à l'étranger;
d
) la fabrication ou la transformation à l'étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d'un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d'un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
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