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Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension de propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu et aux taxes de vente et d’accise. Elles donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
| Article des propositions législatives | Article de la Loi | Sujet |
|---|---|---|
| Propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu et aux taxes de vente et d’accise | ||
| Partie 1 – Impôt sur le revenu | ||
| Loi de l’impôt sur le revenu | ||
| 1 | 6 | Revenu d’une charge ou d’un emploi |
| 2 | 12 | Commissions de réassurance. |
| 3 | 12.3 | Provision pour réclamations non réglées. |
| 4 | 13 | Récupération de l’amortissement. |
| 5 | 14 | Immobilisations admissibles |
| 6 | 15 | Avantages aux actionnaires |
| 7 | 20 | Déductions |
| 8 | 56 | Prestation universelle pour la garde d’enfants |
| 9 | 66.21 | Frais relatifs à des ressources à l’étranger |
| 10 | 75 | Non-application du paragraphe 75(2) |
| 11 | 80 à 80.04 | Remise de dettes |
| 12 | 80.4 | Dette d’un actionnaire |
| 13 | 81 | Fiducies – hépatite C et pensionnats indiens |
| 14 | 85.1 | Roulement en cas d’échange. |
| 15 | 87 | Fusions. |
| 16 | 89 | Définitions. |
| 17 | 104 | Report de la disposition réputée |
| 18 | 107 | Acquisition et disposition d’une participation au capital d’une fiducie |
| 19 | 108 | Définitions. |
| 20 | 110.2 | Paiements forfaitaires. |
| 21 | 110.6 | Gain en capital non déclaré. |
| 22 | 111 | Pertes déductibles. |
| 23 | 115.2 | Non-exploitation d’une entreprise au Canada. |
| 24 | 118.2 | Crédit d’impôt pour frais médicaux. |
| 25 | 122.5 | Crédit pour taxe sur les produits et services |
| 26 | 123.4 | Réductions de l’impôt des sociétés. |
| 27 | 125 | Déduction pour petites entreprises |
| 28 | 125.2 | Déduction au titre de l’impôt de la partie VI |
| 29 | 125.3 | Déduction au titre de l’impôt de la partie I.3 |
| 30 | 126 | Crédit pour impôt étranger. |
| 31 | 127 | Moment de l’acquisition. |
| 32 | 127.52 | Impôt minimum de remplacement – revenu imposable modifié. |
| 33 | 128.1 | Intérêts sur les acomptes provisionnels |
| 34 | 129 | Sociétés privées – impôt en main remboursable au titre de dividendes. |
| 35 | 130 | Sociétés de placement. |
| 36 | 130.1 | Sociétés de placement hypothécaire |
| 37 | 131 | Choix concernant les dividendes sur les gains en capital. |
| 38 | 132.2 | Organismes de placement collectif – échange admissible |
| 39 | 135.1 | Parts à imposition différée. |
| 40 | 137 | Caisses de crédit. |
| 41 | 138 | Compagnies d’assurance. |
| 42 | 138.1 | Règles concernant les fonds réservés. |
| 43 | 142.5 | Biens évalués à la valeur du marché |
| 44 | 149 | Administrations municipales. |
| 45 | 152 | Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions |
| 46 | 161 | Effet du report d’une perte sur une année antérieure |
| 47 | 164 | Effet du report d’une perte sur une année antérieure |
| 48 | 170 | Documents à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt |
| 49 | 176 | Documents à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale |
| 50 | 181.2 | Capital imposable utilisé au Canada. |
| 51 | 190.1 | Calcul de l’impôt sur le capital |
| 52 | 190.16 | Impôt sur le capital – dispositions transitoires |
| 53 | 227 | Pénalité |
| 54 | 241 | Communication de renseignements. |
| 55 | 248 | Définitions. |
| 56 | 249 | Fin réputée d’année d’imposition – exercice de plus de 365 jours. |
| 57 | 249.1 | Exercice. |
| Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu | ||
| 58 | 80 | Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu |
| Règlement de l’impôt sur le revenu | ||
| 59 | 104 | Retenues non requises – Régime d’accession à la propriété |
| 60 | 229 | Déclaration concernant les sociétés de personnes. |
| 61 à 63 | Partie III | Contrats de rente prescrits |
| 64 | Partie VI | Dispositions visées – choix. |
| 65 | 1106 | Montant prévu. |
| 66 | Partie XIV | Provisions techniques d’entreprises d’assurance |
| 67 et 68 | Partie XXIV | Assureurs. |
| 69 | Partie LXXXI | Dispositions transitoires applicables aux institutions financières |
| 70 | 8514 | Placements interdits – régime interentreprises |
| 71 | 8901 | Exercice – société de personnes visée |
| Partie 2 – Taxes de vente et d’accise | ||
| Loi sur la taxe d’accise | ||
| 72 | 81.25 | Envoi de documents au Tribunal |
| 73 | 81.29 | Envoi de documents à la Cour fédérale |
| 74 | 177.1 | Redevance – copie pour usage privé |
| Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée | ||
| 75 | 26 | Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés – définitions |
| 76 | 27 | Personne qui cesse d’être une grande entreprise – addition. |
| 77 | 30 | Moment prévu |
| 78 | 31 | Montant ajouté à la taxe nette. |
Les propositions législatives qui font l’objet des présentes notes explicatives tiennent compte des projets législatifs, comme celui publié le 16 juillet 2010, qui ont déjà été rendus publics par le ministère des Finances.
Article 1
Revenu d’une charge ou d’un emploi
LIR
6
Selon l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), sont à inclure dans le revenu d’un employé les sommes représentant la valeur de la plupart des avantages liés à l’emploi, à l’exception des avantages qui sont expressément exclus.
Valeur des avantages
LIR
6(1)a)
Selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi, un employé doit inclure dans son revenu la valeur des avantages liés à son emploi, à l’exception des avantages énumérés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v).
Cet alinéa est modifié de façon à préciser que la valeur de tous les avantages liés à l’emploi que reçoit une personne ayant un lien de dépendance avec l’employé est à inclure dans le revenu de ce dernier, sauf s’il s’agit d’avantages expressément exclus (compte tenu de certaines exceptions).
Le nouveau sous-alinéa 6(1)a)(vi) a pour effet d’exclure tout avantage que reçoit ou dont jouit une personne autre que l’employé dans le cadre d’un programme offert par l’employeur qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études. Cette exclusion s’applique à la condition que l’avantage ne soit pas accordé en remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’une autre rémunération de l’employé et que l’employé n’ait aucun lien de dépendance avec l’employeur.
Cette modification s’applique aux avantages liés à l’emploi que reçoit ou dont jouit une personne à la date de publication ou par la suite.
Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
LIR
6(1)l)
Selon l’alinéa 6(1)l) de la Loi, un employé doit inclure dans son revenu la valeur d’un avantage reçu au titre des dépenses de fonctionnement d’une automobile qui sont attribuables à un usage personnel.
Cet alinéa est modifié de façon à préciser que la valeur d’un tel avantage reçu par une personne liée à un employé doit être incluse dans le revenu de celui-ci.
Cette modification s’applique aux avantages liés à l’emploi que reçoit ou dont jouit une personne à la date de publication ou par la suite.
Somme réputée reçue
LIR
6(1.2)
Selon l’alinéa 6(1)g) de la Loi, doivent être incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi les sommes reçues dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)g)(i) à (iv).
Le nouveau paragraphe 6(1.2) de la Loi prévoit que, pour l’application de l’alinéa 6(1)g), toute somme reçue par un particulier dans le cadre d’un régime de prestations aux employés est réputée avoir été reçue par un contribuable et non par le particulier si celui-ci a un lien de dépendance avec le contribuable, si la somme est reçue au titre de la charge ou de l’emploi du contribuable et si le contribuable est vivant au moment où le particulier reçoit la somme.
Cette modification s’applique aux avantages liés à l’emploi que reçoit ou dont jouit une personne à la date de publication ou par la suite.
Article 2
Commissions de réassurance
LIR
12(1)s)
Les alinéas 12(1)s) et 20(1)jj) de la Loi s’appliquent dans le contexte de la réassurance. Selon l’alinéa 12(1)s), un réassureur est tenu d’inclure dans son revenu le montant maximal que l’assureur d’origine pouvait déduire, en application de l’alinéa 20(7)c), à titre de provision relative à des commissions de réassurance non gagnées. La somme ainsi incluse dans son revenu est déductible l’année suivante en application de l’alinéa 20(1)jj). Cette démarche a pour effet de faire correspondre les coûts d’acquisition du réassureur au revenu de primes relatifs à une police.
Le paragraphe 18(9.02) de la Loi s’applique aux années d’imposition commençant après 1999. Il prévoit que les coûts d’acquisition engagés par l’assureur relativement à une police d’assurance, ou les commissions de réassurance versées par le réassureur au titre d’une police de réassurance, doivent être traités comme s’ils avaient été engagés en contrepartie de services à rendre de façon régulière tout au long de la durée de la police. En raison de l’instauration de ce paragraphe, il n’est plus nécessaire d’appliquer les alinéas 12(1)s) et 20(1)jj) aux réassureurs.
Ces alinéas sont abrogés pour ce qui est des commissions de réassurance versées après 1999.
Article 3
Provision pour réclamations non réglées
LIR
12.3
L’article 12.3 de la Loi prévoit une règle transitoire liée à l’instauration de la règle voulant que les assureurs actualisent pleinement, aux fins d’impôt, leurs provisions pour réclamations non réglées.
Cet article s’applique dans le cas où un assureur a déduit, pour son année d’imposition comprenant le 23 février 1994, une somme au titre de son redressement pour provision pour réclamations non réglées en vertu du paragraphe 20(26). Selon cet article, l’assureur est tenu d’inclure dans son revenu pour cette année d’imposition, et pour chaque année d’imposition subséquente commençant avant 2004, la partie déterminée par règlement pour l’année (selon la partie LXXXI du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la somme ainsi déduite.
L’article 12.3 est désuet et est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 20(26) et la partie LXXXI du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Article 4
Récupération de l’amortissement
LIR
13(21)
« fraction non amortie du coût en capital »
Le paragraphe 13(21) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 13, dont « fraction non amortie du coût en capital ». Cette définition s’applique à l’ensemble de la Loi par l’effet du paragraphe 248(1).
La fraction non amortie du coût en capital, pour un contribuable à un moment donné, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite s’obtient par la formule figurant dans la définition de ce terme.
L’élément E de cette formule est modifié en raison de l’abrogation des paragraphes 13(22) et (23) de la Loi. Cette modification fait en sorte que les sommes visées à ces paragraphes (qu’un assureur est réputé avoir déduites au titre de l’amortissement pour certaines années d’imposition antérieures) continuent d’être incluses dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital pour l’assureur malgré l’abrogation de ces paragraphes.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 13(22) à (23.1).
LIR
13(22) à (23.1)
Selon les paragraphes 13(22) et (23) de la Loi, un assureur est réputé avoir eu droit, pour sa dernière année d’imposition antérieure à ses années d’imposition 1977 et 1978, à certaines déductions au titre de biens amortissables. Selon le paragraphe 13(22), l’assureur qui a choisi la méthode de la comptabilité de succursale pour l’année d’imposition 1975 et qui a une insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode comptabilité de succursale est réputé avoir demandé, pour les années d’imposition antérieures à 1977, une déduction pour amortissement supérieure à celle qui a été demandée dans sa déclaration de revenu.
Le paragraphe 13(23) fait partie des règles transitoires mises en œuvre en raison du changement du régime d’imposition des assureurs sur la vie à compter de l’année d’imposition 1978. Il prévoit qu’un assureur est réputé avoir eu droit à certaines déductions pour l’amortissement de biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.
Ces paragraphes sont abrogés. Toutefois, une modification corrélative apportée à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) fait en sorte que les sommes déterminées selon les paragraphes 13(22) et (23) continuent d’être incluses dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital d’un assureur.
Le paragraphe 13(23.1) de la Loi prévoit que les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent à l’article 13. Plus précisément, certains termes définis au paragraphe 138(12), dont « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode comptabilité de succursale », s’appliquent dans le cadre du paragraphe 13(22). Le paragraphe 13(23.1) est abrogé en raison de l’abrogation du paragraphe 13(22).
Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 5
Immobilisations admissibles
LIR
14(5)
« moment du rajustement »
L’article 14 de la Loi prévoit des règles concernant le traitement des dépenses et des rentrées de fonds relatives aux immobilisations admissibles. Le paragraphe 14(5) définit certains termes pour l’application de l’article 14.
La définition de « moment du rajustement » entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel le taux d’inclusion de ¾ visant les dépenses et rentrées de fonds relatives aux immobilisations admissibles s’applique à un contribuable pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles.
Dans le cas d’une société, le moment du rajustement correspond, de façon générale, au moment immédiatement après le début de sa première année d’imposition commençant après le 30 juin 1998. Dans les autres cas, il s’agit du moment immédiatement après le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987.
La modification apportée à la définition de « moment du rajustement » consiste à supprimer l’alinéa a) de la définition. Cet alinéa prévoit que le moment du rajustement relatif à la société issue d’une fusion effectuée après le 30 juin 1998 correspond au moment immédiatement avant la fusion. Les alinéas b) et c) de la définition deviennent respectivement les alinéas a) et b).
Cette modification fait suite à la modification apportée à l’alinéa 87(2)f) de la Loi et à l’abrogation concurrente de l’alinéa 87(2)f.1) en 1994. Le paragraphe 87(2) prévoit des règles concernant la fusion de sociétés. Par l’effet de l’alinéa 87(2)f), le montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une société remplacée relativement à une entreprise fait partie du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la nouvelle société dans le cas où celle-ci exploite l’entreprise. Cet alinéa prévoit que, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Avant l’adoption de la version courante de l’alinéa 87(2)f), les alinéas 87(2)f) et f.1) prévoyaient, de façon générale, que le montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une nouvelle société correspondait à la somme des montants cumulatifs des immobilisations admissibles des sociétés remplacées. L’alinéa 87(2)f) a été modifié, et l’alinéa 87(2)f.1) a été abrogé, par L.C. 1994, ch. 7 afin que la nouvelle société soit dans la même situation que les sociétés remplacées en ce qui a trait aux immobilisations admissibles d’une entreprise que la société remplacée exploitait avant la fusion. Par suite de la modification apportée à l’alinéa 87(2)f) et de l’abrogation de l’alinéa 87(2)f.1), la nouvelle société issue d’une fusion ne requiert pas un nouveau moment du rajustement relativement au montant cumulatif des immobilisations admissibles des sociétés remplacées.
Cette modification s’applique après la date de publication.
Article 6
Avantages aux actionnaires
LIR
15(1)
Selon le paragraphe 15(1) de la Loi, l’actionnaire d’une société est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la valeur d’un avantage qui lui est conféré par la société au cours de l’année. Cette disposition s’applique également aux avantages conférés à une personne en passe de devenir actionnaire d’une société.
Ce paragraphe est modifié de concert avec l’ajout du paragraphe 15(1.4), lequel prévoit trois nouvelles règles d’application du paragraphe 15(1). Le paragraphe 15(1) est modifié à plusieurs égards.
Il est précisé que le paragraphe 15(1) s’applique à un avantage qu’une société confère à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires.
La notion de « personne en passe de devenir un actionnaire » au paragraphe 15(1) est précisée et élargie par le nouvel alinéa 15(1.4)a). Il s’agit désormais d’un « actionnaire pressenti ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet alinéa.
L’application du paragraphe 15(1) dans le contexte des paliers multiples de sociétés de personnes est précisée par la règle énoncée au nouvel alinéa 15(1.4)b). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet alinéa.
L’application de l’exception prévue dans la version en vigueur de l’alinéa 15(1)a) – qui s’applique à la réduction du capital versé d’une société ou au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ses actions ou lors de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise ou d’une opération à laquelle l’article 88 s’applique – est limitée aux sociétés qui résident au Canada. Cette modification, de même que le nouvel alinéa 15(1)a.1), font suite à la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Morasse [2004 DTC 2435, [2004] 2 CTC 3085], selon laquelle la version en vigueur de l’alinéa 15(1)a) peut s’appliquer dans le cas où la société qui confère l’avantage lors d’une réorganisation est une société étrangère. Comme il est indiqué dans les notes concernant l’alinéa 15(1)a.1), cette exception ne s’applique plus aux sociétés non-résidentes.
Enfin, le nouvel alinéa 15(1)a.1) prévoit une exception à l’application du paragraphe 15(1) dans le cas où une société ne résidant pas au Canada confère un avantage à son actionnaire au moyen d’une des opérations suivantes :
Ces modifications s’appliquent relativement aux avantages conférés à la date de publication ou par la suite.
Interprétation – paragraphe (1)
LIR
15(1.4)
Le nouveau paragraphe 15(1.4) de la Loi prévoit des règles d’interprétation qui s’appliquent à la règle sur les avantages aux actionnaires énoncée au paragraphe 15(1).
Le nouvel alinéa 15(1.4)a) a pour effet de préciser que le paragraphe 15(1) s’applique non seulement dans le cas où un avantage est conféré à une personne par une société du fait que la personne est pressentie pour devenir un actionnaire de la société, mais aussi dans le cas où il est conféré à une société de personnes du fait que celle-ci est pressentie pour devenir un actionnaire de la société.
Est également un actionnaire pressenti l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société. Il est ainsi précisé que le paragraphe 15(1) s’applique dans le cas où l’avantage est conféré à un associé d’une société de personnes du fait que celle-ci est pressentie pour devenir un actionnaire de la société.
Le nouvel alinéa 15(1.4)b) prévoit qu’une personne ou une société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu de cet alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière. De façon générale, cette précision est une règle de transparence qui entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes qui est un actionnaire d’une société ou une société de personnes qui est un actionnaire pressenti de la société.
Le nouvel alinéa 15(1.4)c) prévoit une règle qui s’applique, de façon générale, dans le cas où un avantage est conféré à un particulier (sauf une fiducie dans laquelle nul particulier autre qu’une fiducie n’a de droit de bénéficiaire) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes qui est un actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié. Dans ce cas, l’alinéa 15(1.4)c) prévoit que, pour l’application du paragraphe 15(1), l’avantage est conféré à l’actionnaire, à l’associé de la société de personnes ou à l’actionnaire pressenti, selon le cas. Cette règle ne s’applique pas dans la mesure où l’avantage est conféré à un particulier qui est tenu d’inclure la valeur de l’avantage dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1) ou du paragraphe 105(1).
Le nouveau paragraphe 15(1.4) s’applique relativement aux avantages conférés à la date de publication ou par la suite.
Dette d’un actionnaire
LIR
15(2.1)
Selon le paragraphe 15(2) de la Loi, certaines dettes sont à inclure dans le revenu du débiteur pour l’année au cours de laquelle elles ont été contractées. Ce paragraphe vise à empêcher une personne, qui est l’actionnaire d’une société de façon directe ou indirecte ou qui est rattachée à un tel actionnaire, d’éviter l’impôt en recevant des biens de la société au moyen d’un prêt non imposable par ailleurs, plutôt que sous forme de dividende ou d’une autre somme imposable. Les alinéas 15(2)a) à c) décrivent les débiteurs auxquels le paragraphe 15(2) s’applique par rapport à leur lien avec la société en cause. À cet égard, l’alinéa 15(2)b) prévoit que le paragraphe 15(2) peut s’appliquer à un débiteur si celui-ci est rattaché à un actionnaire de la société en cause.
Le paragraphe 15(2.1) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui. Ce paragraphe est modifié de façon à préciser qu’une société de personnes peut être rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec l’actionnaire ou lui est affiliée.
Cette modification s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après la date de publication.
Article 7
Déductions
LIR
20
L’article 20 de la Loi prévoit des règles concernant la déductibilité de certaines dépenses ou d’autres sommes dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien.
Honoraires versées à un conseiller en placement
LIR
20(1)bb)
De façon générale, l’alinéa 20(1)bb) permet à un contribuable de déduire les honoraires (autres que les commissions) versées pour obtenir des conseils sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières ou pour la prestation de services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières. Les honoraires doivent être versées à une personne dont l’entreprise principale consiste à donner des conseils sur l’achat ou la vente d’actions ou de valeurs mobilières ou comprend l’administration ou la gestion d’actions ou de valeurs mobilières.
La définition de « personne » au paragraphe 248(1) de la Loi ne comprend pas les sociétés de personnes. L’alinéa 20(1)bb) est donc modifié afin que les honoraires versées à une personne ou à une société de personnes soient déductibles si les autres conditions énoncées à cet alinéa sont réunies.
Cette modification s’applique aux sommes versées après le 30 juin 2005.
Commission de réassurance
LIR
20(1)jj)
Pour obtenir des renseignements au sujet de l’abrogation de l’alinéa 20(1)jj), se reporter aux notes concernant l’alinéa 12(1)s). Cette modification s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
Provisions pour réclamations non réglées
LIR
20(26)
Le paragraphe 20(26) de la Loi prévoit une règle transitoire applicable à l’exigence voulant que les assureurs actualisent pleinement, aux fins d’impôt, leurs provisions pour réclamations non réglées.
Ce paragraphe permet à un assureur de déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition comprenant le 23 février 1994, une somme n’excédant pas la somme, déterminée selon la partie LXXXI du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui représente son redressement pour provision pour réclamations non réglées.
Le paragraphe 20(26) est désuet et est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 12.3 et la partie LXXXI du Règlement.
Article 8
Prestation universelle pour la garde d’enfants
LIR
56(9.1)
Le paragraphe 56(6) de la Loi prévoit, de façon générale, que la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) doit être déclarée par celui des époux ou des conjoints de fait dont le revenu est le moins élevé pour une année d’imposition. Dans le même ordre d’idées, d’autres dispositions de la Loi prévoient que celui des époux ou des conjoints de fait dont le revenu net est le plus faible, ou le plus élevé, pour une année doit inclure, ou peut déduire, des sommes dans le calcul de son revenu.
Le nouveau paragraphe 56(9.1) précise en quoi consiste le revenu lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu de chaque époux ou conjoint de fait pour l’application du paragraphe 56(6). Selon cette nouvelle règle, les sommes suivantes n’entrent pas dans le calcul du revenu du contribuable et de son époux ou conjoint de fait à cette fin :
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
Article 9
Frais relatifs à des ressources à l’étranger
LIR
66.21
L’article 66.21 de la Loi prévoit des règles concernant les frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable.
Définitions
LIR
66.21(1)
Le paragraphe 66.21(1) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles concernant les frais relatifs à des ressources à l’étranger.
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger »
Les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (FCRE) d’un contribuable se rapportant à un pays étranger comprennent le montant non déduit de ses frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays. En règle générale, le contribuable peut déduire relativement à un pays donné, en application du paragraphe 66.21(4), une somme au titre d’un montant positif de FCRE. Tout montant « négatif » de FCRE est inclus dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 66.21(3).
La formule figurant à la définition de FCRE est modifiée par l’ajout de l’élément A.1. Cet élément représente le coût des avoirs miniers étrangers qui sont réputés avoir été acquis au moment où le contribuable est devenu la dernière fois un résident du Canada. Ce coût est ajouté aux FCRE du contribuable.
Cette modification s’applique à compter de 2005.
Article 10
Non-application du paragraphe 75(2)
LIR
75(3)b)
Selon le paragraphe 75(3) de la Loi, les biens détenus par certaines fiducies sont exclus de l’application du paragraphe 75(2). En l’absence du paragraphe 75(3), le revenu ou les pertes provenant de biens sont, dans certaines circonstances, attribués aux fins d’impôt sur le revenu à la personne de qui la fiducie a reçu les biens.
L’alinéa 75(3)b) est modifié de façon à ce qu’il s’applique aux biens détenus par une fiducie qui est une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 11
Remise de dettes
LIR
80 à 80.04
Les articles 80 à 80.04 de la Loi prévoient les règles qui s’appliquent dans le cas où une créance est réglée ou éteinte pour une somme inférieure à son principal ou à la somme pour laquelle elle a été émise. Le règlement ou l’extinction d’une créance commerciale donne lieu à un « montant remis » au sens du paragraphe 80(1). Le montant remis relativement à une créance commerciale émise par un débiteur doit être appliqué en réduction de certains comptes fiscaux du débiteur, dans un ordre précis, comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12). Le paragraphe 80(13) prévoit, de façon générale, que la moitié de la partie non appliquée restante du montant remis doit être incluse dans le calcul du revenu du débiteur, sauf s’il est possible de la transférer à un autre contribuable en vertu de l’article 80.04.
LIR
80.04(6)a)
Selon l’article 80.04 de la Loi, un débiteur peut conclure avec un cessionnaire admissible (généralement une personne qui lui est liée) une convention afin qu’une partie d’un montant remis non appliqué, précisé dans la convention, soit transférée au cessionnaire. La somme transférée est appliquée en réduction de la somme que le débiteur est tenu d’inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 80(13). Pour sa part, le cessionnaire admissible est tenu d’appliquer la somme transférée en réduction de ses comptes fiscaux conformément aux paragraphes 80(3) à (12).
Modalités de production de la convention
Le paragraphe 80.04(6) de la Loi prévoit les conditions à remplir pour la production d’une convention en vertu de l’article 80.04. Si ces conditions ne sont pas remplies, la convention n’est pas valide.
Selon le sous-alinéa 80.04(6)a)(ii), la convention doit être produite sur le formulaire prescrit et doit accompagner l’avis d’opposition du débiteur ou du cessionnaire à une cotisation concernant l’impôt à payer pour l’année d’imposition du règlement de la créance.
Ce sous-alinéa est modifié de façon à tenir compte des cas où aucun impôt n’est payable par le débiteur ou le cessionnaire pour l’année d’imposition du règlement. Plus précisément, il est modifié de façon à prévoir qu’une convention peut être produite au plus tard au dernier en date des jours suivants :
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
Article 12
Dette d’un actionnaire
LIR
80.4(8)
Le paragraphe 80.4(2) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’un débiteur est réputé avoir reçu un avantage au titre de certains prêts à faible intérêt ou sans intérêts. Ce paragraphe vise à empêcher une personne, qui est un actionnaire d’une société de façon directe ou indirecte ou qui est rattachée à un tel actionnaire, d’éviter l’impôt en recevant l’avantage d’un prêt à faible intérêt ou sans intérêts non imposable de la société plutôt qu’un dividende ou une autre somme imposable. La valeur de l’avantage est calculée, de façon générale, d’après le taux d’intérêt prévu par règlement qui est en vigueur pendant la durée du prêt. Les alinéas 80.4(2)a) à c) décrivent les débiteurs auxquels le paragraphe 80.4(2) s’applique par rapport à leur lien avec la société en cause. À cet égard, l’alinéa 80.4(2)b) prévoit que le paragraphe 80.4(2) peut s’appliquer à un débiteur si celui-ci est rattaché à un actionnaire de la société en cause.
Le paragraphe 80.4(8) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée pour l’application du paragraphe 80.4(2) si elle a un lien de dépendance avec lui. Le paragraphe 80.4(8) est modifié de façon à préciser qu’une société de personnes peut être rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec l’actionnaire ou lui est affiliée.
Cette modification s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après la date de publication.
Article 13
Fiducies – hépatite C et pensionnats indiens
LIR
81(1)g.3)
L’article 81 de la Loi dresse la liste de sommes qui n’entrent pas dans le calcul du revenu d’un contribuable. L’alinéa 81(1)g.3) s’applique à la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990. Cette convention, signée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, a pour but d’indemniser certains particuliers qui ont contracté le virus de l’hépatite C. Dans la mesure où les seules sommes versées à la fiducie avant la fin d’une année d’imposition sont celles prévues par cette convention, l’alinéa 81(1)g.3) a pour effet d’exonérer le revenu de la fiducie de l’impôt pour cette année.
La modification apportée à l’alinéa 81(1)g.3) consiste à ajouter des renvois à deux autres fiducies. La première est la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 et la seconde, la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Ces fiducies sont financées par le gouvernement fédéral. Par suite de cette modification, le revenu de ces fiducies est exonéré de l’impôt pour une année d’imposition dans la mesure où les seules sommes qui sont versées à celles-ci avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes dans le cas de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, et aux années d’imposition 2007 et suivantes dans le cas de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.
Article 14
Roulement en cas d’échange
LIR
85.1(7)
Les paragraphes 85.1(7) et (8) de la Loi font partie d’une série de règles concernant les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d’une EIPD convertible. Le paragraphe 85.1(7) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au paragraphe 85.1(8) s’appliquent lorsqu’un contribuable dispose, en faveur d’une société, d’une unité dans une EIPD convertible en échange d’une action de la société.
Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 85.1(7) est modifié de façon à corriger une erreur typographique qui s’est glissée dans le passage entre parenthèses.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
LIR
85.1(8)
Le paragraphe 85.1(8) de la Loi porte sur les conséquences fiscales de la disposition visée au paragraphe 85.1(7).
Le passage introductif de la version anglaise de l’alinéa 85.1(8)f) est modifié de façon à corriger une erreur dans la graphie du terme « paid-up capital ».
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 15
Fusions
LIR
87
L’article 87 de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent en cas de fusion de sociétés canadiennes imposables.
LIR
87(2)g.1) et g.2)
L’alinéa 87(2)g.1) prévoit que, pour l’application de l’article 12.4 et des règles concernant les provisions spéciales des banques prévues à l’article 26 et les provisions transitoires pour réclamations non réglées des assureurs prévues à l’article 12.3 et au paragraphe 20(26), toute société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
L’alinéa 87(2)g.2) de la Loi prévoit que, pour l’application des règles concernant les institutions financières énoncées aux articles 142.4 à 142.6, toute société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Ces alinéas sont modifiés pour les années d’imposition commençant après la date de publication de façon à tenir compte de l’abrogation de l’article 12.3 et des paragraphes 20(26) et 142.5(5) et (7).
LIR
87(2)j.9)
Selon l’alinéa 87(2)j.9), la société issue d’une fusion est réputée être la continuation des sociétés qu’elle a remplacées lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qu’elle peut déduire en application des articles 125.2 ou 125.3 de la Loi au titre du report des crédits d’impôt inutilisés des parties VI et I.3 des sociétés remplacées.
La modification apportée à cet alinéa consiste à supprimer le renvoi à l’article 125.2 en raison de l’abrogation de cet article. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
87(2)s)
La modification apportée à l’alinéa 87(2)s) fait suite à l’ajout du paragraphe 135.1(10), qui porte sur les parts à imposition différée détenues par un membre admissible d’une coopérative agricole. Plus précisément, les règles énoncées aux divisions 87(2)s)(ii)(A) et (B) sont remplacées par une règle qui prévoit que le nouveau paragraphe 135.1(10) s’applique. Les règles énoncées à ce paragraphe sont essentiellement les mêmes que celles qui figurent à ces divisions.
Par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2) de la Loi, l’alinéa 87(2)s), dans sa version révisée, s’applique aux actions acquises lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(2) s’applique.
Cette modification s’applique à compter du 29 septembre 2009.
Article 16
Définitions
LIR
89(1)
Le paragraphe 89(1) de la Loi définit certains termes qui s’appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires.
« compte de dividendes en capital »
Divisions a)(i)(A) et (ii)(A)
Lorsqu’une société privée a fait les choix indiqués, les dividendes versés sur son compte de dividendes en capital sont reçus en franchise d’impôt par ceux de ses actionnaires qui résident au Canada. De façon générale, le compte de dividendes en capital d’une société comprend la partie non imposée des gains relatifs aux dispositions d’immobilisations.
Les divisions a)(i)(A) et (ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) sont modifiées de sorte que le montant du compte soit calculé sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui sont réputées être effectuées en vertu de l’alinéa 40(3.1)a) et du paragraphe 40(3.12).
Le paragraphe 40(3.1) est une règle anti-évitement selon laquelle un gain en capital est réputé se produire si le prix de base rajusté, pour un contribuable, de sa participation à titre de commanditaire d’une société de personnes est négatif. Cela peut se produire, par exemple, dans le cas où les retraits des associés sur les capitaux propres sont financés par la dette de la société de personnes plutôt que par le revenu ou gains nets de celle-ci ou des apports de capitaux antérieurs. Le paragraphe 40(3.12) prévoit qu’une perte en capital est réputée se produire au cours d’une année subséquente si le prix de base rajusté de la participation de l’associé devient positif par la suite.
Ces modifications s’appliquent aux dispositions effectuées après la date de publication.
Division f)(i)(B)
Selon l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital », une somme au titre de la partie non imposable des gains en capital qu’une fiducie distribue à une société est incluse dans le compte de dividendes en capital de la société. Cette somme correspond à la moins élevée de deux sommes.
La première de ces sommes correspond à l’excédent du montant de la distribution sur le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) de la Loi (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle le paragraphe 104(21.4) de la Loi s’applique) sur les gains en capital en cause. L’exclusion d’un montant attribué auquel le paragraphe 104(21.4) s’applique a pour but d’empêcher qu’une même somme soit ajoutée deux fois au compte de dividendes en capital de la société. En effet, certains gains en capital d’une fiducie sont réputés, en vertu du paragraphe 104(21.4), être ceux d’un bénéficiaire de la fiducie.
Le paragraphe 104(21.4) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où une fiducie attribue, pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, une somme à un bénéficiaire. En raison de l’abrogation proposée de ce paragraphe (voir ci‑dessous), la division f)(i)(B) de la définition de « compte de dividendes en capital » est modifiée de façon à préciser que l’exclusion porte sur une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé au plus tard à la date de publication.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 17
Report de la disposition réputée
LIR
104(5.3) à (5.7)
Les paragraphes 104(4) à (5.2) de la Loi portent sur la règle appelée « règle sur la disposition réputée aux 21 ans » applicable aux fiducies. Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) permettent de reporter la date de la disposition réputée aux 21 ans applicable à certaines fiducies familiales pour les années d’imposition se terminant avant 2000. Par conséquent, la dernière date de disposition réputée qui pouvait être reportée tombait au plus tard le 1er janvier 1999. Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) sont donc devenus désuets et sont abrogés.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Biens détenus pour des non-résidents
LIR
104(10) et (11)
Avant qu’il soit mis fin au régime applicable aux sociétés de placement appartenant à des non-résidents – prévu notamment à l’article 133 de la Loi – la fiducie qui recevait un dividende d’une telle société et qui n’en distribuait pas le montant à ses bénéficiaires non-résidents pouvait déduire ce montant de son revenu en application du paragraphe 104(10) de la Loi. Le montant ainsi déduit était alors réputé, en vertu du paragraphe 104(11), avoir été payé à un bénéficiaire non-résident, ce qui d’ordinaire entraînait l’application de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII. En raison de l’élimination graduelle de l’article 133, les paragraphes 104(10) et (11) sont abrogés.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Sommes réputées non payées
LIR
104(13.2)
Le paragraphe 104(13.2) de la Loi s’applique dans le cas où une fiducie a une perte autre qu’en capital qu’elle a reportée d’une année d’imposition antérieure ainsi que des gains en capital imposables pour l’année courante. Dans ce cas, la fiducie peut choisir de ne pas déduire le plein montant auquel elle a droit selon le paragraphe 104(6) afin de créer un montant suffisant de revenu imposable attribuable à des gains en capital imposables duquel elle peut déduire la perte autre qu’en capital qu’elle a reportée. Cela se fait au moyen de l’attribution prévue au paragraphe 104(13.2).
Les modifications apportées à l’alinéa 104(13.2)a) sont d’ordre grammatical et terminologique.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Gain en capital imposable du bénéficiaire
LIR
104(21.1)
Le paragraphe 104(21.1) de la Loi prévoit le taux auquel les gains en capital réalisés avant 1990 et attribués au bénéficiaire d’une fiducie doivent être inclus dans le revenu. Puisque ce paragraphe n’est plus applicable, il est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie
LIR
104(21.3)
Le paragraphe 104(21.3) de la Loi précise en quoi consistent les gains en capital imposables nets d’une fiducie. Cette notion entre en jeu dans le cadre des paragraphes 104(21) et (21.2) de la Loi, selon lesquels le revenu d’une fiducie qui est transféré à ses bénéficiaires peut être qualifié de gain en capital imposable pour l’application de certaines dispositions de la Loi. La fiducie peut désigner les sommes qui feront l’objet de ce traitement seulement jusqu’à concurrence du montant de ses gains en capital imposables nets pour l’année.
Le paragraphe 104(21.3) est modifié de façon à confirmer le résultat dans le cas où un revenu attribué à titre de gains en capital imposables est transféré à une fiducie donnée à partir d’une autre fiducie. Dans ces circonstances, la fiducie donnée sera autorisée, à son tour, à attribuer, en vertu du paragraphe 104(21), ces gains en capital imposables à ses propres bénéficiaires, dans la mesure où les conditions nécessaires à une attribution valide sont réunies.
À cette fin, le paragraphe 104(21.3) est modifié de façon que le montant des gains en capital imposables nets d’une fiducie soit calculé selon une formule mathématique. L’élément B de cette formule représente le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année. L’élément A de la formule représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation que la fiducie détenait immédiatement avant la disposition. Il est à noter qu’il n’est pas absolument nécessaire de préciser que l’immobilisation en cause est « détenue par la fiducie ». Cette précision est toutefois ajoutée afin qu’il soit clair que l’intention n’est pas d’inclure le même gain en capital imposable à la fois dans la valeur de l’élément A et dans celle de l’élément B. Le contenu des alinéas a) et b) de la version antérieure du paragraphe 104(21.3) se retrouve dans les éléments C et D de la formule.
Cette modification vise à remplacer prospectivement l’Interprétation technique 9813685 de l’Agence du revenu du Canada.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Gains réputés
LIR
104(21.4) à (21.7)
Les paragraphes 104(21.4) à (21.7) de la Loi prévoient le taux d’inclusion des gains en capital réalisés par une fiducie au cours de l’année d’imposition 2000, y compris les gains qui ont été attribués à ses bénéficiaires. Puisque ces paragraphes ne plus applicables, ils sont abrogés pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 18
Acquisition et disposition d’une participation au capital d’une fiducie
LIR
107
L’article 107 de la Loi prévoit certaines règles concernant l’acquisition et la disposition d’une participation au capital d’une fiducie.
LIR
107(2.11)
Le paragraphe 107(2.11) prévoit une règle spéciale selon laquelle le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux conséquences fiscales prévues au paragraphe 107(2.1) (et à l’ancien paragraphe 107(5)) découlant de la distribution de biens en nature à des bénéficiaires. Ainsi, les gains qui, dans certaines circonstances, pourraient être attribués à des bénéficiaires par l’effet des paragraphes 107(2.1) et de l’ancien paragraphe 107(5) seront plutôt inclus dans le revenu au niveau de la fiducie.
Le paragraphe 107(2.11) est modifié de façon à ce qu’il ne s’applique pas aux distributions d’espèces libellées en dollars canadiens. Par conséquent, malgré le choix fait par une fiducie en vertu du paragraphe 107(2.11), le revenu provenant de la fiducie sous forme de telles espèces sera inclus dans le revenu du bénéficiaire par l’effet du paragraphe 104(13).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Elle s’applique également aux années d’imposition 2000 et 2001 d’une fiducie qui en fait le choix par écrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction du projet de loi.
LIR
107(4)
Le paragraphe 107(4) de la Loi s’applique à certaines distributions de biens effectuées par des fiducies déterminées – fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, fiducies en faveur de soi-même ou fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 248(1). Les modalités de ces fiducies doivent stipuler qu’un bénéficiaire déterminé (c’est-à-dire, dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, l’époux ou le conjoint de fait bénéficiaire mentionné à l’alinéa 104(4)a)) a droit à l’ensemble du revenu de la fiducie qui se produit avant son décès et qu’aucune autre personne que lui ne peut recevoir le revenu ou le capital de la fiducie avant son décès, ou autrement en obtenir l’usage.
Le paragraphe 107(4) s’applique relativement à une distribution effectuée par une fiducie déterminée si celle-ci distribue un bien à un bénéficiaire autre que son bénéficiaire déterminé et que ce dernier est vivant à la date de la distribution. Par exemple, une telle distribution peut être effectuée le jour où le bénéficiaire déterminé décède, mais avant la fin de ce jour. Dans un autre scénario – plus rare – une telle distribution pourrait être effectuée avant le jour du décès du bénéficiaire déterminé, ce qui serait contraire aux modalités de la fiducie. Le paragraphe 107(4) reconnaît qu’une telle distribution est incompatible avec le principe qui justifie le report de l’imposition des gains relatif à l’affectation de biens de la fiducie déterminée, à savoir que les biens sont destinés à être utilisés par le bénéficiaire déterminé de son vivant.
Le paragraphe 107(4) est modifié de façon à préciser qu’il s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie déterminée à son bénéficiaire autre que son bénéficiaire déterminé si elle est effectuée au plus tard au premier en date du jour où la fiducie cesse d’exister et du jour de la nouvelle acquisition d’un bien par elle, déterminée selon l’alinéa 104(4)a).
Cette modification s’applique aux distributions effectuées après la date de publication.
LIR
107(4.1)
Le paragraphe 107(4.1) a pour effet d’empêcher que le paragraphe 107(2) ne s’applique à une distribution de biens par une fiducie à un bénéficiaire dans le cas où le paragraphe 75(2) était applicable à un moment donné aux biens de la fiducie. Le paragraphe 107(4.1) est modifié afin que la question de savoir si le paragraphe 75(2) était applicable relativement à des biens soit déterminée comme si ce dernier paragraphe s’était appliqué de façon que des sommes relatives à des biens soient attribuées à des personnes non-résidentes.
Cette modification s’applique aux distributions effectuées après la date de publication.
Pour en savoir davantage sur une autre modification apportée au paragraphe 107(4.1), se reporter aux notes concernant le changement apporté à la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.
LIR
107(5.1)
Le paragraphe 107(5.1) de la Loi prévoit une règle qui s’applique au calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels d’impôt d’une fiducie dans le cas où les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas relativement à certains gains reconnus lors d’une distribution de biens par le seul effet du paragraphe 107(5).
La modification apportée au paragraphe 107(5.1) consiste à supprimer les renvois à la partie I.1, qui a été abrogée par L.C. 2001, ch. 17, et au paragraphe 156.1(4), afin d’assurer la cohérence avec une disposition semblable énoncée à l’article 128.1 de la Loi.
Cette modification s’applique aux distributions effectuées après la date de publication.
LIR
107(6)
Le paragraphe 107(6) de la Loi est une règle anti-évitement qui s’applique en cas d’acquisition d’une participation au capital d’une fiducie dont l’un des biens présente une perte accumulée. Lorsque le bien est distribué au bénéficiaire en règlement de la participation, la déduction de toute perte réalisée à l’occasion d’une disposition ultérieure au bien par ce bénéficiaire est refusée dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la perte s’est accumulée pendant que le bien appartenait à la fiducie et à un moment où ni le bénéficiaire ni certaines personnes affiliées n’avaient de participation au capital de la fiducie.
La modification apportée à l’alinéa 107(6)a) consiste à remplacer le terme « appartenait » par « était détenu ». Il s’agit d’une modification de forme qui ne change pas la politique sous‑jacente.
L’alinéa 107(6)b) est modifié de façon à ce qu’il ait également pour effet de refuser la déduction d’une perte réalisée par un bénéficiaire à l’occasion d’une disposition ultérieure d’un bien dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la perte s’est accumulée pendant que la fiducie détentrice du bien (ou d’un bien substitué) était un non-résident et que le bien (ou un bien substitué) n’est pas un bien canadien imposable.
L’exemple qui suit illustre l’application du paragraphe 107(6).
Exemple
Fiducie A distribue un bien à un bénéficiaire et le paragraphe 107(2) s’applique à la distribution. Le prix de base rajusté du bien pour Fiducie A est de 1 000 $ et sa juste valeur marchande au moment de la distribution était de 700 $. La fiducie a donc une perte accumulée de 300 $ au moment de la distribution. Supposons que le prix de base rajusté du bien pour le bénéficiaire soit de 1 000 $ par suite de la distribution. Fiducie A a été un non-résident tout au long de la période où elle détenait le bien. À tout moment où il était détenu par Fiducie A, le bien n’était pas un bien canadien imposable pour la fiducie. À un moment ultérieur, le bénéficiaire dispose du bien pour un produit de 500 $, ce qui entraîne une perte de 500 $. Dans ces circonstances, le paragraphe 107(6) s’appliquerait de façon à refuser au bénéficiaire la reconnaissance des 300 $ de perte qui étaient attribuables à la période pendant laquelle le bien était détenu par la Fiducie A, ce qui donne lieu à une perte de 200 $ pour le bénéficiaire au titre de la disposition du bien.
Si le paragraphe 107(2.1), plutôt que le paragraphe 107(2), s’était appliqué à la distribution du bien au bénéficiaire, le prix de base rajusté du bien pour le bénéficiaire au moment de la distribution aurait été de 700 $ et la perte du bénéficiaire lors de la disposition ultérieure du bien aurait été de 200 $. Dans ce cas, aucune partie de la perte du bénéficiaire ne pourrait être considérée comme s’étant accumulée au cours de la période où la fiducie détenait le bien. Le paragraphe 107(6) n’aurait pas pour effet de limiter le montant de la perte du bénéficiaire résultant de la disposition ultérieure du bien.
Cette modification s’applique aux dispositions effectuées après la date de publication.
Article 19
Définitions
LIR
108(1)
Le paragraphe 108(1) de la Loi définit certains termes et prévoit certaines règles pour l’application de la sous-section k de la Loi, laquelle porte sur le régime d’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.
« coût indiqué »
La définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1) de la Loi entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le coût indiqué pour un contribuable de sa participation au capital d’une fiducie. L’alinéa a.1) de cette définition s’applique dans le cas où le moment de la détermination du coût indiqué de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie correspond au moment immédiatement avant le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), avoir disposé du bien à la fin du jour qui comprend le moment de cette détermination.
L’alinéa a.1) est modifié de façon à clarifier les moments relativement auxquels cette règle s’applique. Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
« fiducie »
Pour l’application de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans et d’autres mesures précisées, certaines fiducies sont exclues de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi. L’alinéa g) de cette définition porte sur les fiducies dont l’ensemble des participations ont été dévolues irrévocablement, à l’exclusion de certaines fiducies. Cet alinéa est modifié de façon à supprimer l’une de ces exclusions, à savoir celle portant sur la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3). Ce paragraphe, qui prévoit le report de la date de disposition réputée aux 21 ans qui aurait été applicable par ailleurs à certaines fiducies familiales avant 1999, est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication étant donné que la plus récente date de disposition réputée qui pourrait être reportée en vertu de ce paragraphe correspond au 1er janvier 1999. Par conséquent, l’alinéa g) de la définition de « fiducie » est également abrogé.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
108(2)
Le paragraphe 108(2) de la Loi prévoit les conditions applicables aux « fiducies d’investissement à participation unitaire ». La fiducie dont les unités émises ne remplissent pas les conditions énoncées à l’alinéa 108(2)a) sera considérée comme une fiducie d’investissement à participation unitaire à un moment donné si elle remplit, à ce moment, les conditions énoncées aux alinéas 108(2)b) ou c). Dans le cas de la fiducie qui se prévaut de l’alinéa 108(2)b), le sous-alinéa 108(2)b)(iii) prévoit qu’au moins 80 % de ses biens doivent être constitués de biens visés aux divisions 108(2)b)(iii)(A) à (G). Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) exige, en termes généraux, qu’au moins 95 % du revenu de la fiducie pour certaines périodes provienne de placements, ou de dispositions de placements, dans des biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii).
Selon le paragraphe 39(2), le montant net de certains gains et pertes provenant de la fluctuation de la valeur de monnaie étrangère sont réputés être des gains ou pertes en capital provenant de la disposition de monnaie étrangère.
Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) est modifié de sorte que, lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 108(2)b) sont réunies, le revenu de la fiducie soit déterminé compte non tenu du paragraphe 39(2).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
Article 20
Paiements forfaitaires
LIR
110.2(1)
« montant admissible »
Le paragraphe 110.2(1) de la Loi définit certains termes aux fins du calcul de la déduction pour paiements forfaitaires prévue au paragraphe 110.2(2). Si un contribuable demande cette déduction au titre d’un montant admissible, ce montant est assujetti à un impôt spécial qui représente l’impôt et les intérêts qui auraient été applicables si la déclaration de revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition antérieure était modifiée de façon à tenir compte du montant.
De façon générale, un montant admissible est un type précis de paiement forfaitaire, reçu au cours d’une année mais se rapportant à une année antérieure, dont le principal doit être inclus dans le revenu. Il peut comprendre, par exemple, les prestations d’assurance-emploi. La modification apportée à la définition de « montant admissible » consiste à ajouter les prestations de remplacement du revenu des militaires et anciens combattants des Forces canadiennes, prévues à l’alinéa 6(1)f.1) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2006.
Article 21
Gain en capital non déclaré
LIR
110.6(6)
Selon le paragraphe 110.6(6) de la Loi, certains gains non déclarés ne donnent pas droit à l’exemption des gains en capital malgré la somme qui pourrait être déduite par ailleurs au titre de cette exemption en application des paragraphes 110.6(2) à (2.3). Le paragraphe 110.6(6) s’applique dans le cas où un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition et, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omet de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour l’année en cause ou omet de produire une déclaration pour cette année dans l’année suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. Le ministre du Revenu national doit également avoir établi les faits qui justifient le rejet de la déduction demandée aux termes de l’article 110.6.
En mai 2006, le passage « ou pour une année postérieure » a été retiré du paragraphe 110.6(6) par inadvertance. Ce paragraphe est modifié de façon à rétablir le libellé initial et ainsi de préciser que quiconque omet de déclarer un gain en capital pour une année d’imposition se verra refuser l’exemption cumulative des gains en capital au titre du gain pour une année d’imposition postérieure. Cette règle pourrait s’appliquer, par exemple, si un contribuable, après avoir omis de déclarer un gain en capital pour l’année de la disposition d’une immobilisation, demandait la déduction d’une provision au titre du gain en capital pour l’année de la disposition, de sorte qu’une partie du gain serait déclarée pour une année ultérieure. La modification fait en sorte que le contribuable ne puisse obtenir l’exemption des gains en capital pour l’année ultérieure.
Cette modification s’applique aux années d’imposition pour lesquelles une déclaration de revenu n’a pas été produite avant la date de publication, sauf s’il s’agit d’une déclaration relative à des gains réalisés au cours d’années d’imposition pour lesquelles une déclaration de revenu a été produite avant cette date.
Déduction relative à une fiducie – décès de l’époux ou du conjoint de fait
LIR
110.6(12)
Le paragraphe 110.6(12) de la Loi permet aux fiducies visées aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de tirer profit de la partie inutilisée de l’exemption pour gains en capital de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire après le décès de celui-ci. Par souci d’éviter toute complexité administrative, cet avantage ne s’applique pas aux fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait antérieures à 1972 visées à l’alinéa 104(4)a.1) qui ont fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3).
La modification apportée au paragraphe 110.6(12) consiste à supprimer le renvoi au paragraphe 104(5.3), lequel est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication. Pour en savoir davantage à sujet, se reporter aux notes concernant le paragraphe 104(5.3).
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 22
Pertes déductibles
LIR
111
L’article 111 de la Loi porte sur le traitement des pertes et prévoit notamment la mesure dans laquelle un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, des pertes subies au cours d’autres années.
LIR
111(1.1)
Le paragraphe 111(1.1) permet de déterminer la somme qu’un contribuable peut déduire, en application de l’alinéa 111(1)b), au titre d’une perte en capital nette. Cette somme sera différente de celle qui peut être déduite en application de l’alinéa 111(1)b) lorsque le taux d’inclusion des gains et pertes en capital pour l’année de la réalisation de la perte diffère de celui qui s’applique à l’année où la perte est déduite des gains en capital imposables.
L’alinéa 111(1.1)c) permet au ministre du Revenu national de déterminer la déduction appropriée dans le cas où la formule figurant à l’alinéa 111(1.1)a) donne un résultat incorrect en raison de l’application à un contribuable donné de l’un ou plusieurs des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) ou 138.1(3.2). Par suite de l’abrogation proposée des paragraphes 104(21.6) et 138.1(3.2) et des modifications proposées aux paragraphes 130.1(4) et 131(1), l’alinéa 111(1.1)c) est modifié de façon qu’il soit renvoyé à ces dispositions dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable qui a commencé au plus tard à la date de publication.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
111(7.1) à (7.2)
Les paragraphes 111(7.1), (7.11) et (7.2) de la Loi s’appliquent relativement à certaines pertes de compagnies d’assurance-vie réalisées au cours de leurs années d’imposition qui ont pris fin avant 1997. Ces paragraphes prévoient un allègement dans le cas où les pertes et les déductions d’années antérieures dépassaient les provisions d’une compagnie. Ces paragraphes sont abrogés puisqu’ils ne s’appliquent qu’à des années d’imposition précises antérieures à 1978.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 23
Non-exploitation d’une entreprise au Canada
LIR
115.2(2)
L’article 115.2 de la Loi prévoit une règle d’interprétation selon laquelle une personne non-résidente admissible n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada du seul fait qu’un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés. Le paragraphe 115.2(2) prévoit les conditions d’application de cette règle ainsi que les dispositions auxquelles elle s’applique. À l’heure actuelle, la règle s’applique au paragraphe 115(1) et aux dispositions concernant l’impôt de succursale énoncées à la partie XIV.
Le paragraphe 115.2(2) de la Loi est modifié de façon que la règle d’interprétation s’applique également au paragraphe 150(1). Ainsi, la personne non-résidente à laquelle l’article 115.2 s’applique ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada pour l’application du paragraphe 150(1).
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 1998.
LIR
115.2(2)c)
Le sous-alinéa 115.2(2)c) de la Loi porte sur le cas où une personne non-résidente est un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses associés des personnes, affiliées au fournisseur de services canadien (FSC) qui fournit des services de placement déterminés à la société de personnes, qui détiennent plus de 25 % de la juste valeur marchande des placements de la société de personnes. Dans ce cas (appelé « critère d’indépendance »), l’article 115.2 ne s’applique pas à la personne non-résidente si elle est un associé d’une telle société de personnes un an après la formation de celle-ci.
L’alinéa 115.2(2)c) est modifié de façon à veiller à ce que le critère d’indépendance entre la personne non-résidente et le FSC s’applique au niveau des associés plutôt qu’au niveau de la société de personnes. Par conséquent, l’article 115.2 ne s’appliquera pas à un associé non‑résident si celui-ci est affilié au FSC, ou est affilié à une personne affiliée au FSC, ou si plus de 25 % de ses placements appartiennent à une personne ou à une société de personnes affiliée au FSC et qu’il est possède, seul ou de concert avec une ou plusieurs de ces personnes ou sociétés de personnes, plus de 25 % de la juste valeur marchande des participations dans la société de personnes.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001. Une disposition transitoire prévoit que la modification ne s’applique pas à un contribuable pour la période se terminant à la date de publication si le contribuable en fait le choix par écrite, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend cette date.
Interprétation
LIR
115.2(3)
Le paragraphe 115.2(3) de la Loi prévoit une règle d’interprétation qui porte sur le calcul de la juste valeur marchande pour l’application du sous-alinéa 115.2(2)b)(iii) et du paragraphe 115.2(3). Étant donné que la juste valeur marchande visée au sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) doit être calculée de la même manière que celle visée au sous-alinéa 115.2(2)b)(iii) et que le sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001, le paragraphe 115.2(3) est modifié de sorte que la règle d’interprétation qui y est énoncée s’applique également à la juste valeur marchande qui est calculée pour l’application du sous‑alinéa 115.2(2)c)(ii).
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.
Biens canadiens imposables
LIR
115.2(5)
Avant le 5 mars 2010, les biens utilisés ou détenus par une société de personnes dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada ainsi que les participations dans une société de personnes comptaient parmi les biens visés à la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 115.2(5) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si la participation d’une personne non-résidente dans une société de personnes est un bien canadien imposable à un moment antérieur au 5 mars 2010. À cette fin, les biens de la société de personnes ne sont pas considérés comme étant utilisés ou détenus par celle-ci dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada si, par l’effet du paragraphe 115.2(2), l’associé n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment.
Le paragraphe 115.2(5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, la règle d’interprétation qui y est énoncée n’étant plus applicable à compter du 5 mars 2010, ce paragraphe est abrogé à cette date. La raison en est que la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), dans sa version en vigueur au 5 mars 2010, comprend seulement les participations dans les sociétés de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’immeubles situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens, d’avoirs forestiers ou d’options ou de droits sur ces biens.
Article 24
Crédit d’impôt pour frais médicaux
LIR
118.2(1)
Le paragraphe 118.2(1) de la Loi porte sur le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier.
La version anglaise de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est modifiée de façon à préciser que le particulier peut déduire les frais médicaux de l’un ou l’autre de son époux ou de son conjoint de fait et non des deux.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après la date de publication.
LIR
118.2(2)l.9)
Le paragraphe 118.2(2) de la Loi porte sur les dépenses qui peuvent entrer dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier. Selon l’alinéa 118.2(2)l.9), le coût d’un traitement thérapeutique peut donner droit au crédit, sauf si le bénéficiaire du paiement est l’époux (spouse dans la version anglaise) du particulier ou une personne de moins de 18 ans.
La version anglaise de l’alinéa 118.2(2)l.9) est modifiée de façon à ajouter la mention du conjoint de fait (common-law partner) à la liste des bénéficiaires exclus.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après la date de publication.
Article 25
Crédit pour taxe sur les produits et services
LIR
122.5(7)
L’article 122.5 de la Loi porte sur le calcul du crédit pour taxe sur les produits et services (TPS) des particuliers. Le paragraphe 122.5(7) fait en sorte que la faillite d’un particulier ou de son époux ou conjoint de fait soit sans incidence sur le crédit pour TPS du particulier.
Pour l’essentiel, l’alinéa 128(2)d) de la Loi a pour effet de diviser l’année civile au cours de laquelle un particulier fait faillite en deux années d’imposition : une première année d’imposition est réputée avoir pris fin immédiatement avant la date de la faillite et une seconde année d’imposition est réputée avoir commencé au début du jour où le particulier fait faillite.
L’alinéa 122.5(7)b) prévoit que, dans le cas d’une personne seule sans personnes à charge, le montant du crédit d’impôt personnel de la personne pour l’année d’imposition antérieure à la faillite entre dans le calcul du crédit pour TPS pour l’année de la faillite. À cette fin, l’alinéa 122.5(7)b) renvoie à l’alinéa 118(1)c).
L’alinéa 122.5(7)b) est abrogé du fait que le calcul du crédit pour TPS d’une personne seule sans personnes à charge est prévu à l’alinéa 122.5(3)f), sans qu’il soit nécessaire de faire mention de l’article 118.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 26
Réductions de l’impôt des sociétés
LIR
123.4(1)
« revenu imposable au taux complet »
L’article 123.4 de la Loi prévoit des règles qui permettent à une société d’appliquer un pourcentage de son « revenu imposable au taux complet » en réduction de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la Loi. Le « revenu imposable au taux complet » d’une société pour une année d’imposition correspond, en termes généraux, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui n’est pas exonérée d’impôt et à laquelle aucun des taux d’imposition effectifs spéciaux prévus par la Loi ne s’est appliqué. Cette somme est calculée différemment selon le statut de la société et le type de revenu.
Le paragraphe 123.4(1) est modifié à deux égards.
Ce paragraphe est modifié de façon à exclure de l’application de la définition de « revenu imposable au taux complet » le revenu d’une société provenant d’une entreprise de prestation de services personnels, au sens du paragraphe 125(7). Par suite de cette modification, le pourcentage de réduction du taux général ne s’appliquera pas à la partie du revenu imposable d’une société pour l’année qui provient d’une entreprise de prestation de services personnels.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
L’alinéa b) de la définition de « revenu imposable au taux complet » s’applique aux sociétés privées sous contrôle canadien. Le passage introductif de cet alinéa est modifié de façon à préciser que le pourcentage de réduction du taux général, prévu au paragraphe 123.4(2), ne s’applique pas à la partie du revenu imposable d’une société à l’égard de laquelle l’impôt payable n’est pas fondé sur le taux général d’imposition du revenu des sociétés, fixé à 38 % selon l’alinéa 123(1)a).
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après la date de publication.
Article 27
Déduction pour petites entreprises
LIR
125(1)
L’article 125 de la Loi prévoit des règles concernant la déduction pour petites entreprises que les sociétés privées sous contrôle canadien peuvent demander au titre du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada. Selon le paragraphe 125(1), la déduction pour petites entreprises pour une année d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien correspond à 17 % de la moins élevée de trois sommes. L’une de ces sommes, prévue à l’alinéa 125(1)b), correspond à l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur le revenu qui a fait l’objet d’un crédit pour impôt étranger (CIE) ou qui est exonéré d’impôt en vertu d’une loi fédérale. Le revenu qui a fait l’objet d’un CIE correspond au résultat de la multiplication des CIE de la société pour l’année (sous réserve de certains rajustements) par un facteur fondé sur un taux d’impôt présumé. Dans le cas des CIE au titre du revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise, ce facteur s’établit à 10/3, ce qui correspond à un taux d’impôt présumé de 30 %. Ce taux est fondé sur le fait que le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise d’une société résidant au Canada est habituellement imposable dans une province, auquel cas la société a droit à un abattement de 10 % en vertu du paragraphe 124(1). La modification apportée au sous-alinéa 125(1)b)(i) consiste à rajuster le facteur applicable au revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise en raison de l’élimination de la surtaxe à laquelle les sociétés étaient assujetties avant 2008.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après la date de publication, sous réserve d’une règle transitoire applicable aux années d’imposition qui chevauchent cette date.
Article 28
Déduction au titre de l’impôt de la partie VI
LIR
125.2
La partie VI de la Loi établit un impôt sur le capital des grandes institutions financières utilisé au Canada. Des modifications apportées en 1992 ont eu pour effet de remplacer le mécanisme qui consistait à déduire l’impôt payable en vertu de la partie VI de l’impôt payable en vertu de la partie I par un mécanisme selon lequel l’impôt de la partie I payable par une institution financière pouvait être appliqué en réduction de son impôt de la partie VI. Dans le cadre de ces modifications, des mesures d’allègement transitoires étaient prévues à l’article 125.2 de la Loi. Ces mesures permettaient à une institution financière qui n’avait pas déjà déduit son impôt de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à 1992 de reporter prospectivement, sur un maximum de sept ans, le solde non déduit et de le déduire de l’impôt de la partie I. Cette période de report étant expirée, l’article 125.2 est abrogé.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 29
Déduction au titre de l’impôt de la partie I.3
LIR
125.3(1.1)b)
La partie I.3 de la Loi établit un impôt sur le capital imposable des grandes sociétés utilisé au Canada. L’article 125.3 de la Loi permet à une société de déduire, de son impôt payable en vertu de la partie I, une somme au titre de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés. Le montant de cette déduction est calculé selon le paragraphe 125.3(1.1) si la société est une institution financière, au sens de l’article 190. Cette déduction peut être prise au cours d’une année d’imposition de l’institution financière dans la mesure où elle n’excède pas la moins élevée de deux sommes. Ces sommes sont prévues aux alinéas 125.3(1.1)a) et b). La première correspond à l’excédent de la « surtaxe canadienne payable » de l’institution financière pour l’année sur le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année en l’absence des crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés. La deuxième somme correspond à l’excédent de l’impôt payable par l’institution financière en vertu de la partie I pour l’année (déterminé compte non tenu des articles 125.2 et 125.3) sur le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu des parties I.3 et VI pour l’année en l’absence de ses crédits d’impôt des parties I.3 et VI inutilisés.
La modification apportée à l’alinéa 125.3(1.1)b) consiste à supprimer le renvoi à l’article 125.2 en raison de l’abrogation de cet article. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 30
Crédit pour impôt étranger
LIR
126(4.2)
L’article 126 de la Loi permet au contribuable de déduire, de son impôt payable par ailleurs, des sommes versées au titre de l’impôt étranger. Le paragraphe 126(4.2) a pour effet de limiter le crédit pour impôt étranger qui est accordé au titre de dividendes ou d’intérêts sur une action ou un titre de créance que le contribuable détient pendant un an ou moins. Ce crédit d’impôt est en effet limité au montant d’impôt canadien qui serait payable à un taux hypothétique sur le revenu brut provenant du pays étranger où l’impôt a été payé. La règle s’applique à l’impôt étranger sur les dividendes ou les intérêts qui est analogue à la retenue d’impôt des non-résidents à laquelle les personnes ne résidant pas au Canada sont assujetties en vertu de la partie XIII. Cette règle a pour effet de limiter le montant d’impôt étranger qui est inclus dans l’impôt sur le revenu du contribuable à 40 % (dans le cas du revenu tiré d’une entreprise) et à 30 % (dans le cas du revenu ne provenant pas d’une entreprise) du profit brut provenant des actions ou de la créance. La différence entre les taux tient compte du fait que le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise d’une société résidant au Canada est habituellement imposable dans une province, auquel cas le contribuable a droit à un abattement de 10 % en vertu du paragraphe 124(1). Le revenu d’entreprise étranger gagné par l’intermédiaire d’un établissement stable situé à l’étranger n’est généralement pas imposable dans une province. Dans le cadre d’une série de modifications ayant pour but de tenir compte de la réduction des taux d’imposition du revenu des sociétés et de l’élimination, à compter du 1er janvier 2008, de la surtaxe des sociétés, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 126(4.2) est modifié de façon à rajuster les facteurs applicables aux impôts étrangers sur le revenu tiré d’une entreprise ou sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
126(5)
Habituellement, les seuls impôts étrangers qui peuvent être appliqués en réduction de l’impôt de la partie I de la Loi sont les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices. Le paragraphe 126(5), de concert avec plusieurs définitions figurant au paragraphe 126(7), fait en sorte que certains prélèvements imposés par un gouvernement étranger à l’égard d’entreprises pétrolières et gazières soient traités comme des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payés à ce gouvernement. De façon générale, ce paragraphe a pour effet de traiter « l’impôt sur la production » d’un contribuable comme un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices, sous réserve d’une limite de 40 % du revenu du contribuable provenant de l’entreprise en question. Ce taux de 40 % est une approximation du taux canadien d’imposition du revenu des sociétés et est fondé sur le fait que le revenu d’entreprise étranger gagné par l’intermédiaire d’un établissement stable à l’étranger n’est généralement pas imposable dans une province. Dans le cadre d’une série de modifications ayant pour but de tenir compte de la réduction des taux d’imposition du revenu des sociétés et de l’élimination, à compter du 1er janvier 2008, de la surtaxe des sociétés, le sous-alinéa 126(5)a)(i) est modifié de façon à rajuster le facteur applicable au revenu d’entreprise étranger.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 31
Moment de l’acquisition
LIR
127(11.2)b)
Le paragraphe 127(11.2) de la Loi prévoit que, pour l’application de diverses dispositions concernant le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127, des biens ne sont pas réputés avoir été acquis et des dépenses ne sont pas réputées avoir été engagées tant que les biens ne sont pas devenus prêts à être mis en service.
La version anglaise de l’alinéa 127(11.2)b) est modifiée afin de corriger une erreur de terminologie.
Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagées après la date de publication.
Article 32
Impôt minimum de remplacement – revenu imposable modifié
LIR
127.52(1)
L’article 127.52 de la Loi précise en quoi consiste le « revenu imposable modifié » d’un particulier pour une année d’imposition en vue du calcul de l’impôt minimum de remplacement dont il est redevable. Le revenu imposable modifié est calculé selon diverses hypothèses énoncées aux alinéas 127.52(1)b) à j).
LIR
127.52(1)d)(ii)
L’alinéa 127.52(1)d) prévoit que le total des gains et pertes en capital doit entrer dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum de remplacement.
La modification apportée au sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) consiste à supprimer le renvoi au paragraphe 104(21.4), lequel est abrogé. Étant donné que ce paragraphe ne s’applique pas aux années d’imposition commençant après la date de publication, cette modification est sans effet sur le calcul de l’impôt minimum de remplacement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 104(21.4).
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
127.52(1)d)(iii)
L’alinéa 127.52(1)d), tel qu’il serait modifié par les propositions législatives rendues publiques le 16 juillet 2010, prévoit que le total des gains et pertes en capital entre dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Dans certains cas, le paragraphe 104(21.6) fera en sorte qu’une somme supérieure au total des gains et pertes en capital sera ainsi pris en compte. Des gains en capital excédentaires sont réputés, en vertu du paragraphe 104(21.6), avoir été réalisés afin que le taux d’inclusion soit de ¾ pour les gains en capital réalisés sur des biens dont une fiducie dispose avant le 28 février 2000 et de 2/3 pour ceux réalisés sur des biens dont elle dispose après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000. Le sous-alinéa 127.52(1)d)(iii) fait en sorte que seul le montant réel des gains soit inclus dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement pour l’année d’imposition 2000. Étant donné que ce sous-alinéa ne s’applique plus, il est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
127.52(1)e)
Selon l’alinéa 127.52(1)e), le revenu imposable modifié est calculé selon l’hypothèse que le total de certaines déductions relatives à des ressources n’excède pas certains revenus relatifs à des ressources.
Plus précisément, les déductions au titre des frais d’exploration au Canada (FEC) au cours d’une année d’imposition sont limitées au revenu du particulier tiré de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux. Sont compris dans les FEC les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREC) prévus à l’article 66.1 de la Loi. Si la majorité des biens corporels d’un projet donnent droit à une déduction pour amortissement (DPA) selon la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, certaines dépenses initiales (comme les dépenses liées aux travaux d’ingénierie et de conception et aux études de faisabilité) constituent des FEREC, lesquels sont entièrement déductibles dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année où ils sont engagés.
Le nouveau sous-alinéa e)(i.1) fait en sorte que, pour l’application de la limitation de la déduction au titre des dépenses liées à des ressources prévue à l’alinéa e), les FEREC soient également déductibles du revenu tiré de biens visés aux catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008.
Article 33
Intérêts sur les acomptes provisionnels
LIR
128.1(5)
Le paragraphe 128.1(5) de la Loi prévoit une règle qui s’applique au calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels. La modification apportée à ce paragraphe consiste à supprimer le renvoi à la partie I.1 de la Loi, laquelle a été abrogée par L.C. 2001, ch. 17.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 34
Sociétés privées – impôt en main remboursable au titre de dividendes
LIR
129(3)a)(ii)
L’article 129 de la Loi permet à la société privée qui verse un dividende imposable d’obtenir un remboursement partiel de l’impôt sur le revenu qu’elle a payé sur son revenu de placement. À cette fin, l’alinéa 129(3)a) prévoit l’ajout de la moins élevée de trois sommes à l’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin d’une année d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien. L’une de ces sommes, visée au sous-alinéa 129(3)a)(ii), correspond à 26 2/3 % du revenu imposable de la société, moins le revenu qui a fait l’objet soit de la déduction pour petites entreprises prévue à l’article 125, soit d’un crédit pour impôt étranger (CIE). Le revenu qui a fait l’objet d’un CIE correspond au résultat de la multiplication des CIE de la société au titre du revenu ne provenant pas d’une entreprise et du revenu tiré d’une entreprise, par des facteurs établis en fonction de taux d’imposition canadiens présumés. Le sous-alinéa 129(3)a)(ii) est modifié de façon à rajuster le facteur applicable au revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise en raison de l’élimination de la surtaxe à laquelle les sociétés étaient assujetties avant 2008.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
129(3)a)(iii)
L’article 129 de la Loi permet à la société privée qui verse un dividende imposable d’obtenir un remboursement partiel de l’impôt sur le revenu qu’elle a payé sur son revenu de placement. À cette fin, l’alinéa 129(3)a) prévoit l’ajout de la moins élevée de trois sommes à l’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin d’une année d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien. L’une de ces sommes, visée au sous-alinéa 129(3)a)(iii), correspond à l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la partie I, déterminé compte non tenu de l’article 123.2. Cet article, qui impose une surtaxe aux sociétés, a été abrogé pour les années d’imposition commençant après 2007. La modification apportée au sous-alinéa 129(3)a)(iii) consiste donc à supprimer le passage « déterminé compte non tenu de l’article 123.2 ».
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
Article 35
Sociétés de placement
LIR
130(3)a)
L’article 130 de la Loi prévoit des règles spéciales concernant l’imposition des sociétés de placement. Les conditions qu’une société doit remplir tout au long d’une année d’imposition afin d’être considérée comme une société de placement sont énoncées à l’alinéa 130(3)a). L’une de ces conditions, énoncée au sous-alinéa 130(3)a)(vii), veut qu’aucune personne n’ait été un actionnaire déterminé de la société au cours de l’année si le passage « d’au moins 10 % » dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) était remplacé par « de plus de 25 % ». Ainsi, la société dont plus de 25 % des actions d’une catégorie du capital-actions sont détenues par un actionnaire, à titre individuel ou de concert avec d’autres personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, ne pourrait être considérée comme une société de placement. La condition énoncée au sous-alinéa 130(3)a)(vii) s’applique, de façon générale, aux années d’imposition de sociétés commençant après le 20 juin 1996.
Les sociétés qui comptaient un actionnaire déterminé le 20 juin 1996 bénéficient d’un allègement transitoire par l’effet de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, L.C. 1999, ch. 22. Cet allègement fait en sorte que le sous-alinéa 130(3)a)(vii) ne s’applique que dans des circonstances limitées. En effet, ce sous-alinéa ne s’applique à une société que si l’un de ses actionnaires déterminés acquiert des actions additionnelles de la société après le 20 juin 1996 autrement qu’au moyen d’une « acquisition autorisée » (au sens des dispositions transitoires). En termes généraux, une acquisition autorisée consiste en l’acquisition par une personne donnée d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui a été détenue, à chaque moment après le 20 juin 1996 et avant son acquisition, par la personne donnée ou par une personne liée à celle-ci.
Pour l’application de la disposition transitoire, le sens de « personnes liées » est plus étendu que ce qui est prévu au paragraphe 251(2). Toutefois, en raison de l’interaction particulière des définitions dans les dispositions transitoires, il est possible que celles-ci se soient appliquées dans un plus grand nombre de circonstances que ce qui avait été prévu initialement, ouvrant la voie à de l’incertitude quant à leur application. Plus précisément, l’acquisition d’actions d’une société par le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études âgé de moins de 19 ans peut avoir donné lieu à une acquisition par un actionnaire déterminé qui n’était pas une « acquisition autorisée » selon les dispositions transitoires.
Par conséquent, la version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) qui figure au paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu est modifiée de façon que la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), une fois modifiée pour l’application du sous-alinéa 130(3)a)(vii), ait pour effet d’exclure des bénéficiaires d’une fiducie qui sont réputés être propriétaires d’actions détenues par la fiducie les bénéficiaires d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’ont pas atteint 19 ans.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 1998. Toutefois, les dispositions ajoutées au sous-alinéa 130(3)a)(vii) par suite de la modification sont abrogées pour les années d’imposition commençant après la date de publication. Ainsi, la modification ne s’appliquera qu’aux années d’imposition commençant à la date de publication ou antérieurement.
Article 36
Sociétés de placement hypothécaire
LIR
130.1
L’article 130.1 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent aux sociétés de placement hypothécaire et à leurs actionnaires. Pour l’essentiel, ces sociétés sont des intermédiaires en ce sens que leur revenu peut être transféré aux actionnaires puis imposés pour ceux-ci plutôt qu’à titre de revenu de la société.
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
LIR
130.1(4) et (4.2) à (4.5)
Selon l’article 130.1, une société de placement hypothécaire peut faire un choix afin que certains dividendes qu’elle verse aux détenteurs d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions soient considérés comme des gains en capital pour les actionnaires qui reçoivent les dividendes. Lorsque la société fait ce choix à l’égard du plein montant d’un dividende, celui-ci est réputé, en vertu du paragraphe 130.1(4), être un dividende sur des gains en capital dans la mesure où il n’excède pas la fraction appropriée des gains en capital imposés non répartis de la société pour l’année. Il est également réputé être un gain en capital du bénéficiaire du dividende provenant de la disposition d’un bien effectuée au cours de l’année où il a été reçu.
L’alinéa 130.1(4)b) a pour effet notamment de limiter le montant du dividende qui peut être inclus dans le revenu de l’actionnaire à titre de gain en capital. Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) de la Loi prévoient des règles qui veillent à ce que ce mécanisme de transfert fonctionne comme il se doit pour les années d’imposition de la société qui comprennent le 27 février 2000 ou le 17 octobre 2000. Lorsque le paragraphe 130.1(4) s’applique relativement à un dividende versé au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend l’une ou l’autre de ces dates et se terminant 90 jours après la fin de cette année par une société de placement hypothécaire à un détenteur d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les paragraphes 130.1(4.2) à (4.4) prévoient des règles qui permettent de déterminer le moment auquel le gain en capital sous-jacent a été réalisé par la société et, partant, la fraction appropriée du dividende qui peut être considérée comme un gain en capital. Si aucun dividende n’a été versé par la société au cours de la période mentionnée ci-dessus, mais que la société avait des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes provenant de la disposition de biens au cours de cette période, le paragraphe 130.1(4.5) prévoit une autre méthode pour déterminer le moment auquel la société est réputée avoir réalisé les gains en capital ou les pertes en capital et, partant, la fraction appropriée de ses gains en capital nets ou de ses pertes en capital nettes qui entreront dans le calcul de ses gains en capital imposés non répartis à ce moment.
Étant donné leur application limitée pour ce qui est des années d’imposition futures, les dispositions mentionnées ci-dessus sont abrogées sous réserve de la disposition d’entrée en vigueur exposée ci-après. Puisque ces dispositions concernent uniquement les gains en capital réalisés par la société au cours d’une des périodes en cause, leur abrogation est sans effet pratique sur la désignation de dividendes à titre de gains en capital pour les années d’imposition futures.
L’alinéa 130.1(4)b) est par ailleurs modifié de façon qu’une partie de son passage introductif devienne le sous-alinéa (i) et que le sous-alinéa (vii) devienne le sous-alinéa (ii).
Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de publication. Toutefois, si une partie d’un dividende déclaré par une société se rapporte à des gains en capital de celle-ci provenant de dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 130.1(4)b) s’applique à cette partie de dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé au plus tard à la date de publication.
« société de placement hypothécaire »
LIR
130.1(6)
Le terme « société de placement hypothécaire » est défini au paragraphe 130.1(6) pour l’application de l’article 130.1. Ce paragraphe prévoit les critères qu’une société de placement hypothécaire doit remplir tout au long d’une année d’imposition.
Selon l’alinéa 130.1(6)f), une société est considérée comme une société de placement hypothécaire si le total du coût indiqué, pour elle, de certains biens et du montant de son argent en caisse correspond à au moins 50 % du coût indiqué de l’ensemble de ses biens. Selon le sous-alinéa 130.1(6)f)(i), sont prises en compte pour l’application de ce critère les créances de la société qui sont garanties par des hypothèques, ou toute autre forme de garantie, sur des maisons ou des biens compris dans un ensemble d’habitation.
Les termes « maison » et « ensemble d’habitation » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation. Une version antérieure de la définition de « ensemble d’habitation » dans cette loi excluait expressément les hôtels, ce qui est conforme à la politique sur laquelle repose le paragraphe 130.1(6). Or, cette définition a été modifiée par L.C. 1999, ch. 27, à compter du 17 juin 1999.
Afin d’éviter toute ambiguïté quant au sens de « ensemble d’habitation » dans son application au paragraphe 130.1(6), le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) est modifié de façon à prévoir que le terme « ensemble d’habitation » s’entend au sens de la Loi nationale sur l’habitation dans sa version applicable au 16 juin 1999 (soit la version antérieure à la modification).
Cette modification s’applique aux biens acquis après la date de publication, compte tenu de deux exemptions. La première est une règle transitoire élargie. Elle prévoit que la modification ne s’applique pas aux biens acquis par une société après la date de publication si l’acquisition fait suite au renouvellement d’une créance hypothécaire que la société détient à cette date en sa qualité de société de placement hypothécaire et si la durée de cette nouvelle créance n’excède pas la durée, en vigueur à cette date, de la créance qu’elle remplace. La seconde règle a pour effet de suspendre l’application de cette règle transitoire. Elle prévoit que, même si un bien est détenu par une société à la date de publication (ce qui l’exclurait de l’application de cette modification), il sera réputé avoir été acquis par la société à une date donnée qui est postérieure à la date de publication (et, partant, sera assujetti à la modification) s’il consiste en créances dont la période de remboursement est prolongée conformément à une convention conclue à la date donnée et si la période ainsi prolongée excède la période de remboursement maximale de la créance en vigueur à la date de publication.
Article 37
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
LIR
131(1), (1.5) à (1.9) et (5.1)
Selon l’article 131 de la Loi, un choix peut être fait par la société de placement à capital variable qui permet que certains dividendes qu’elle verse aux personnes détenant des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions soient traités comme des gains en capital pour les actionnaires qui reçoivent les dividendes. La proportion du gain en capital qui est incluse dans le revenu de l’actionnaire à titre de gain en capital imposable dépend du moment auquel la société a réalisé le gain en capital qui fait partie de son compte de dividendes sur les gains en capital.
Le paragraphe 131(1.5) prévoit que le taux d’inclusion dans le revenu s’établit à 75 %, sauf si la société de placement à capital variable informe l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, de la période au cours de laquelle le gain en capital a été réalisé. En outre, les sous-alinéas 131(1)b)(i) à (vi) et (viii) à (ix) et les paragraphes 131(1.6) à (1.9) prévoient le taux d’inclusion applicable aux gains en capital réalisés par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 13 octobre 2000.
Puisque les dispositions mentionnées ci-dessus ne seront pas applicables aux années d’imposition futures, elles sont abrogées. L’alinéa 131(1)b) est néanmoins modifié de façon qu’une partie de son passage introductif devienne le sous-alinéa (i) et que le sous-alinéa (vii) devienne le sous-alinéa (ii). Par suite de ces modifications, le sous-alinéa 131(5.1)b)(i) est modifié de façon à faire renvoi au sous-alinéa 131(1)b)(ii).
Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de publication. Toutefois, si une partie quelconque d’un dividende déclaré par une société a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 131(1)b) s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé au plus tard à la date de publication.
« compte de dividendes sur les gains en capital »
LIR
131(6)
Le paragraphe 131(6) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 131, dont « compte de dividendes sur les gains en capital ». Ce terme désigne les gains en capital non répartis nets cumulatifs d’une société de placement à capital variable sur lesquels celle-ci a payé un impôt remboursable au titre de gains en capital.
L’alinéa a) de la définition est modifié de sorte que puisse être incluse dans le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placement à capital variable une somme au titre d’une distribution de gains en capital effectuée par une fiducie au profit de la société. Selon la version en vigueur de l’alinéa a), si une société de placement à capital variable détient des unités d’une fiducie qui distribue des fonds sur ses gains en capital réalisés et que la fiducie fait le choix prévu au paragraphe 104(21) de la Loi relativement à la société, celle-ci est réputée avoir réalisé un gain en capital imposable plutôt qu’un gain en capital. Aucune partie du montant distribué n’est incluse dans le compte de dividendes sur les gains en capital de la société.
Par l’effet du nouveau sous-alinéa a)(ii), sera incluse dans le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placement à capital variable une somme au titre d’une distribution de gains en capital effectuée par une fiducie au profit de la société (à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 où elle est une société de placement à capital variable), égale au double de la somme obtenue par la formule A – B. L’élément A de la formule représente le montant de la distribution et l’élément B, la somme attribuée par la fiducie en application du paragraphe 104(21) au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie imputables à ces gains en capital. La société pourra ainsi ajouter une somme à son compte de dividendes sur les gains en capital, mais seulement jusqu’à concurrence du double de la partie d’un montant de distribution d’une fiducie qui représente le gain en capital associé à un gain en capital imposable que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21).
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Par ailleurs, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » est modifié de façon à supprimer le renvoi aux dispositions qui n’ont plus d’application relativement à certains remboursements au titre de gains en capital. Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication. Toutefois, afin de veiller à ce que le montant approprié soit reflété à l’alinéa b) de cette définition, en vue du calcul du solde du compte de dividendes sur les gains en capital d’une société, il est prévu que si une société avait un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition ayant commencé au plus tard à la date de publication, le sous-alinéa b)(iii) de la définition s’applique, aux fins du calcul du compte de dividendes sur les gains en capital de la société au cours d’une année d’imposition commençant après la date de publication, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé au plus tard à la date de publication.
Article 38
Organismes de placement collectif – échange admissible
LIR
132.2
L’article 132.2 de la Loi prévoit des règles qui permettent la fusion, à imposition différée, de deux fiducies de fonds commun de placement ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à capital variable (appelés collectivement « organismes de placement collectif »). Ce type de fusion est appelé « échange admissible ».
Si un organisme de placement collectif cédant acquiert ses propres actions ou unités en échange d’unités d’un organisme de placement collectif cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, l’article 116 peut s’appliquer de façon à imposer une obligation de déclaration et de retenue. Cet article s’applique, de façon générale, dans le cas où un non-résident dispose d’un bien canadien imposable qui n’est pas un bien exclu. Le paragraphe 132.2(3) proposé est modifié de façon à veiller qu’un échange admissible ne soit pas assujetti à l’article 116.
Si un organisme de placement collectif cédant acquiert ses propres actions ou unités en échange d’unités d’un organisme de placement collectif cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, la partie XIII.2 peut s’appliquer de façon que l’opération soit assujettie à un impôt de 15 %. En règle générale, la partie XIII.2 ne s’applique que si les unités ou les actions du cédant sont cotées sur une bourse de valeurs désignée (ou visée par règlement, s’il s’agit d’une opération effectuée au cours de certaines périodes antérieures) et que si leur valeur est principalement attribuable à des immeubles au Canada, à des avoirs miniers canadiens ou à des avoirs forestiers. Si ces conditions sont réunies, un impôt de 15 % s’applique à toute somme qui est versée à un investisseur non-résident qui n’est pas par ailleurs assujetti à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.2, ou portée à son crédit. Le paragraphe 132.2(3) proposé est modifié de façon à veiller à ce qu’un échange admissible ne soit pas assujetti à la partie XIII.2.
Il est prévu de coordonner ces modifications avec les changements proposés à l’article 132.2 dans l’avant-projet de loi rendu public le 16 juillet 2010.
La modification visant à abolir les exigences en matière de déclaration et de retenue énoncées à l’article 116 s’applique aux échanges admissibles effectués après juin 1994 tandis que celle visant à éliminer l’application de l’impôt de la partie XIII.2 à la distribution d’unités à l’investisseur non-résident s’applique à compter de 2005.
Article 39
Parts à imposition différée
LIR
135.1(7)
L’article 135.1 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent aux coopératives agricoles et à leurs membres. Le paragraphe 135.1(7) prévoit qu’une somme doit être retenue relativement à toute part qui était une part à imposition différée d’une coopérative agricole au moment de son émission. Selon ce paragraphe, si la part fait l’objet d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation par la coopérative, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation doit être retenue par la coopérative ou par la personne ou la société de personnes, et être aussitôt versée au receveur général, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable.
Le paragraphe 135.1(7) est modifié de façon que la retenue n’ait pas à être opérée dans le cas où le bénéficiaire de la somme à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi. Puisqu’une part n’est admissible à titre de part à imposition différée que si elle est émise en faveur d’un membre admissible – ce qui exclut les REER et les FERR – on s’attend à ce que l’exemption de retenue ne s’applique que dans le cas relativement peu courant où un membre admissible décide de renoncer à différer l’imposition des parts en les transférant à une fiducie régie par un REER ou un FERR.
Cette modification s’applique aux parts à imposition différée rachetées, acquises ou annulées après 2007.
Il est à noter que, en raison de l’application du nouveau paragraphe 135.1(10) (voir ci-après), le paragraphe 135.1(7) n’impose pas de retenue à l’égard de sommes payables lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une part reçue à l’occasion d’un échange visé à l’alinéa 87(2)s) ou au nouveau paragraphe 135.1(9). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 135.1(9) et (10).
LIR
135.1(9) et (10)
Le nouveau paragraphe 135.1(9) de la Loi prévoit les conditions d’application du nouveau paragraphe 135.1(10). Selon ce dernier paragraphe, un contribuable n’a pas à inclure de somme dans son revenu en application du paragraphe 135.1(2) si, comme le prévoit le paragraphe 135.1(9), il dispose d’une part à imposition différée (« l’ancienne part ») et que les conditions suivantes sont réunies :
Si les conditions énoncées à l’alinéa 87(2)s) ou au nouveau paragraphe 135.1(9) sont remplies relativement à la part d’un contribuable, le nouveau paragraphe 135.1(10) fait en sorte qu’aucune somme ne soit à inclure dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 135.1(2) et qu’aucune retenue n’ait à être effectuée au titre de la disposition en application du paragraphe 135.1(7). En outre, par l’effet du paragraphe 135.1(10), la nouvelle part est traitée comme une part à imposition différée jusqu’à ce que le contribuable en dispose.
Plus précisément, lorsque le nouveau paragraphe 135.1(10) s’applique :
Les nouveaux paragraphes 135.1(9) et (10) s’appliquent à compter du 29 septembre 2009. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues relativement aux parts acquises lors d’un échange visé à l’alinéa 87(2)s) qui se produit avant la date de publication.
Premièrement, s’il est disposé d’une telle part avant la date de publication, le nouvel alinéa 135.1(10)a) s’applique (conformément à la version du sous-alinéa 87(2)s)(ii) qui aurait été applicable à ce moment) compte non tenu de la condition selon laquelle la part doit avoir été émise conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial.
Deuxièmement, le nouvel alinéa 135.1(10)b) s’applique (également conformément à la version du sous-alinéa 87(2)s)(ii) qui aurait été applicable à ce moment) compte non tenu de la restriction voulant qu’aucune autre personne ou société de personnes ne reçoive à un moment quelconque de contrepartie en échange de l’ancienne part.
Article 40
Caisses de crédit
LIR
137(4.3)a)
L’article 137 de la Loi prévoit des règles concernant l’imposition des caisses de crédit. L’alinéa 137(4.3)a) précise en quoi consiste le « montant imposable à taux réduit » d’une société qui est une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition. Le revenu qui donne droit à la déduction pour petites entreprises prévue à l’article 125 – lequel comprend, selon le paragraphe 137(4), le revenu admissible aux termes du paragraphe 137(3) – est à inclure dans le montant imposable à taux réduit d’une société. Pour calculer ce montant, la somme déduite en application de l’article 125 est multipliée par un facteur qui tient compte du taux de la déduction pour petites entreprises. À l’heure actuelle, ce facteur est fondé sur un taux de 16 %. Or, le taux de la déduction pour petites entreprises qui s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes a été porté à 17 %. Par conséquent, le facteur de multiplication qui sert à déterminer le montant du revenu d’une société qui donne droit à la déduction prévue à l’article 125 passe de 25/4 à 100/17.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Une règle transitoire permet de déterminer le montant imposable à taux réduit d’une caisse de crédit à la fin de son année d’imposition qui a commencé en 2007 et s’est terminée en 2008. Selon cette règle, le montant imposable à taux réduit d’une caisse de crédit à la fin d’une telle année d’imposition est calculé au prorata du nombre de jours de son année d’imposition qui sont en 2007 et du nombre de jours de cette année qui sont en 2008.
Article 41
Compagnies d’assurance
LIR
138
L’article 138 de la Loi prévoit des règles détaillées concernant le régime d’imposition des compagnies d’assurance.
LIR
138(3)
Le paragraphe 138(3) de la Loi permet aux assureurs sur la vie de déduire certaines sommes dans le calcul de leur revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada.
Le sous-alinéa 138(3)a)(iii) permet à un assureur sur la vie de déduire une somme au titre des participations de police payées ou payables par lui au cours d’une année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation. Cette déduction est limitée au revenu de l’assureur, gagné après 1968, provenant de son entreprise d’assurance-vie exploitée au Canada. Selon le sous-alinéa 138(3)a)(iv), un assureur sur la vie peut également déduire une provision au titre des participations de police qui deviennent payables au cours de l’année suivante sur ses polices avec participation.
La modification apportée à l’alinéa 138(3)a) consiste à supprimer la restriction, énoncée à la division 138(3)a)(iii)(B), qui s’applique à la déduction des participations de police payées ou payables au cours d’une année et à éliminer la déduction, prévue au sous-alinéa a)(iv), au titre des participations qui deviennent payables au cours de l’année suivante.
L’alinéa 138(3)f) prévoit une règle transitoire. Les compagnies d’assurance-vie sont devenues assujetties à l’impôt en 1969. Elles étaient alors tenues d’inclure dans leur revenu les intérêts sur les avances sur police reçus au cours de cette année. À cette époque, aucune règle ne permettait d’exclure les intérêts gagnés avant l’année d’imposition 1969. Le sous-alinéa 138(3)f)(i) permet de déduire une somme au titre des intérêts sur les avances sur police gagnés avant 1969 pour la première année d’imposition d’un assureur se terminant après le 12 novembre 1981.
Depuis 1978, les compagnies d’assurance-vie sont tenues de déclarer leur revenu d’intérêts sur les avances sur police selon la méthode de la comptabilité de caisse. Certaines compagnies ont comptabilisé ce revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice jusqu’à la fin de l’année d’imposition 1977. Toutefois, au moment du passage à la comptabilité de caisse en 1978, aucune règle ne permettait d’exclure du revenu de 1978 les intérêts accumulés sur les avances sur police qui avaient été inclus dans le revenu au cours d’années antérieures. Le sous-alinéa 138(3)f)(ii) permet une déduction semblable au titre du revenu d’intérêts sur les avances sur police accumulé jusqu’à la fin de l’année d’imposition 1977 et inclus dans le revenu d’une année d’imposition ultérieure.
L’alinéa 138(3)f) est désuet et est abrogé.
Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
138(3.1) et (4.1) à (4.3)
Le paragraphe 138(3.1) prévoit une règle transitoire applicable aux années 1977 et 1978. Pour l’application de la division 138(3)a)(iii)(A), certaines sommes sont réputées, en vertu du paragraphe 138(3.1), avoir été déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur. Pour l’application de l’alinéa 138(4)a), les paragraphes 138(4.1) à (4.3) prévoient des règles transitoires selon lesquelles un assureur est réputé avoir déduit certaines sommes au cours d’années d’imposition antérieures. Ces dispositions n’étant plus applicables, elles sont abrogées pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
138(4)
Selon l’alinéa 138(4)a), un assureur sur la vie est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition certaines provisions qu’il a déduites dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente. La modification apportée à cet alinéa consiste à supprimer le renvoi au sous-alinéa 138(3)a)(iv), qui est abrogé (voir les notes ci-dessus). Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
138(11.5)
Le paragraphe 138(11.5) prévoit les règles qui permettent à un assureur non-résident de transférer, avec report d’impôt, une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’intermédiaire d’une succursale à une société liée admissible. Les modifications apportées aux alinéas j) à l) de ce paragraphe consistent à supprimer les renvois au sous-alinéa (3)a)(iv) et aux paragraphes 142.5(5) et (7), lesquels sont abrogés. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 138(3) et l’article 142.5.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
138(11.91)
Le paragraphe 138(11.91) porte sur le calcul du revenu d’un assureur non-résident qui commence à exploiter une entreprise au Canada ou qui cesse d’être exonéré de l’impôt prévu à la partie I pour une année d’imposition. La modification apportée à l’alinéa d) de ce paragraphe consiste à supprimer le renvoi au sous-alinéa (3)a)(iv), lequel est abrogé. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 138(3).
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
LIR
138(11.94)b)
Le paragraphe 138(11.94) de la Loi porte sur le transfert à imposition différée (ou roulement) d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur résidant au Canada à une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de l’assureur. L’assureur et la filiale peuvent choisir d’opérer ce roulement si les conditions suivantes sont réunies :
Le terme « filiale à cent pour cent » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi. À l’heure actuelle, ce terme s’entend d’une société dont la totalité des actions émises (à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) sont détenues par une société dont elle est la filiale.
La modification apportée à l’alinéa 138(11.94)b) consiste à remplacer « filiale à cent pour cent » par « société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8) ». Par suite de cette modification, le roulement prévu au paragraphe 138(11.94) pourra être effectué dans le cas où une entreprise d’assurance au Canada est transférée à une société liée admissible, à savoir une société dont la totalité des actions émises (à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) appartiennent soit à une société donnée dont elle est une filiale, soit à d’autres sociétés qui sont des filiales à cent pour cent de la société donnée dont elle est une filiale. La disposition de roulement est ainsi élargie au transfert d’une entreprise d’assurance qu’une société effectue en faveur d’une société qui fait partie du même groupe de sociétés, mais qui n’est pas nécessairement une filiale directe de la société cédante.
Cette modification s’applique aux transferts effectués après octobre 2004.
LIR
138(12)
Le paragraphe 138(12) définit le terme « fonds excédentaire résultant de l’activité » pour l’application des règles concernant les compagnies d’assurance énoncées à l’article 138. Cette définition s’applique également, compte tenu de certaines modifications, au calcul du capital d’une compagnie d’assurance non-résidente aux fins de l’impôt sur les grandes sociétés prévu à la partie I.3 et de l’impôt sur les capital des institutions financières prévu à la partie VI. Les modifications apportées à cette définition font suite à l’abrogation de la division 138(3)a)(iii)(B) et du paragraphe 138(4.1). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 138(3).
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Certaines définitions figurant au paragraphe 138(12) qui s’appliquaient dans le cadre des règles transitoires ne s’appliquent plus. Il s’agit des définitions de « excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 », « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 », « excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975‑76 », « excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 », « excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 », « excédent des provisions pour polices en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale ». Ces définitions n’étant plus applicables, elles sont abrogées.
Article 42
Règles concernant les fonds réservés
LIR
138.1
L’article 138.1 de la Loi porte sur les fiducies créées à l’égard du fonds réservé établies par des compagnies d’assurance.
LIR
138.1(3.1) et (3.2)
Les paragraphes 138.1(3.1) et (3.2) de la Loi prévoient le taux d’inclusion applicable aux gains en capital qui ont été réalisés par une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au cours d’une année d’imposition qui comprenait le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, mais qui ont été réputés être des gains en capital ou des pertes en capital d’un titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie.
Puisque ces dispositions ne s’appliquent plus, elles sont abrogées pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 43
Biens évalués à la valeur du marché
LIR
142.5(4) à (7)
L’article 142.5 de la Loi prévoit que les actions et certains titres de créance doivent être évalués à la valeur du marché chaque année par certaines institutions financières et précise que les gains sont à inclure, et les pertes à déduire, dans le calcul de leur revenu. Il prévoit également des règles transitoires qui étaient applicables lors de l’instauration de l’exigence d’évaluation à la valeur du marché.
Le paragraphe 142.5(4) prévoit une règle transitoire applicable aux biens autres que des immobilisations qui sont réputés faire l’objet d’une disposition au moment de l’application initiale de l’exigence d’évaluation à la valeur du marché. Ce paragraphe permet à une institution financière de déduire une somme n’excédant pas un montant déterminé par règlement (selon la partie LXXXI du Règlement de l’impôt sur le revenu) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994. Le paragraphe 142.5(5), de concert avec les dispositions réglementaires, prévoit que la somme ainsi déduite est incluse dans le revenu sur une période de cinq ans commençant par l’année d’imposition qui comprend cette date.
Le paragraphe 142.5(6) prévoit une règle transitoire applicable aux immobilisations qui sont réputées faire l’objet d’une disposition au moment de l’application initiale de l’exigence d’évaluation à la valeur du marché. Ce paragraphe permet à une institution financière de déduire une perte en capital n’excédant pas un montant déterminé par règlement (selon la partie LXXXI du Règlement de l’impôt sur le revenu). Le paragraphe 142.5(7), de concert avec les dispositions réglementaires, prévoit qu’un montant équivalent de gains en capital imposables doit être reconnu sur une période de cinq ans commençant par l’année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.
Les paragraphes 142.5(4) à (7) sont désuets et sont abrogés pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 44
Administrations municipales
LIR
149(1)d.6)
Les alinéas 149(1)c) à d.6) de la Loi ont pour effet d’exonérer de l’impôt prévu à la partie I de la Loi, pour une période donnée, le revenu imposable de toute société, commission ou association dont les actions ou le capital appartiennent à 100 % (ou, dans certains cas, à 90 %) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à des municipalités, à des organismes publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou encore à des sociétés d’État, à des sociétés appartenant à des municipalités ou à certaines autres sociétés détenues conjointement ou indirectement par Sa Majesté ou par des municipalités au Canada.
À l’heure actuelle, la société qu’une municipalité détient directement, conjointement avec une société lui appartenant (c’est-à-dire, une société détenue indirectement par l’intermédiaire d’une société de portefeuille municipale), et dans laquelle aucune des parties ne détient une participation d’au moins 90 % n’est pas visée par les exemptions d’impôt prévues aux alinéas 149(1)c) à d.6).
L’alinéa 149(1)d.6) est modifié de sorte qu’une société donnée soit exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi si l’ensemble de ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacune est une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle l’alinéa d.6) s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada (appelées collectivement « propriétaires admissibles ») et si les autres conditions énoncées à l’alinéa d.6) sont réunies. La société donnée sera exonérée d’impôt par l’effet de l’alinéa d.6) seulement si au plus de 10 % de son revenu provient d’activités exercées en dehors des limites géographiques de ses propriétaires admissibles.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 avril 2004.
Choix d’une société de demeurer imposable
LIR
149(1.11)
Le paragraphe 149(1.11) de la Loi permet à une personne qui serait exonérée d’impôt du fait que les conditions énoncées aux alinéas 149(1)d.2) à d.4) sont remplies, de faire, par écrit, le choix de demeurer imposable. Ce paragraphe a été ajouté lorsque certaines personnes assujetties à l’impôt seraient devenues exonérées d’impôt par suite de l’instauration des alinéas 149(1)d.2) à d.4). Le choix de demeurer imposable doit avoir été fait avant 2002 et ne demeure en vigueur que tant qu’il n’y a pas de changement de contrôle direct ou indirect de son auteur.
Dans le contexte des fusions, la Loi prévoit que la société issue de la fusion est réputée être une nouvelle société aux fins d’impôt sur le revenu. Par conséquent, si une société donnée fusionne avec une filiale à cent pour cent, conformément à l’article 87, l’effet du choix fait par la société donnée aux termes du paragraphe 149(1.11) n’est pas reporté sur la société issue de la fusion.
Le nouveau paragraphe 149(1.12) prévoit que, s’il y a fusion (visée au paragraphe 87(1)) d’une société mère et d’une ou de plusieurs de ses filiales à cent pour cent et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe 149(1) ne s’applique pas en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 149(1.11), la nouvelle société est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.
À cette fin, le terme « filiale à cent pour cent » s’entend au sens du paragraphe 248(1).
Cette modification s’applique aux fusions effectuées après le 4 octobre 2004.
Article 45
Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions
LIR
152(6)
L’alinéa 152(6)e) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national est tenu d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’années d’imposition antérieures pour tenir compte du report rétrospectif des crédits d’impôt de la partie VI inutilisés d’un contribuable selon l’article 125.2.
Cet alinéa est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 125.2. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 46
Effet du report d’une perte sur une année antérieure
LIR
161(7)
Le sous-alinéa 161(7)a)(vi) de la Loi prévoit qu’une réduction d’impôt découlant du report rétrospectif d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé n’est pas prise en compte dans le calcul des intérêts sur l’impôt impayé (et sur certaines pénalités relatives à des acomptes provisionnels impayés) avant le trentième jour suivant le dernier en date de certains jours.
Ce sous-alinéa est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 125.2. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 47
Effet du report d’une perte sur une année antérieure
LIR
164(5)
L’alinéa 164(5)g) de la Loi prévoit qu’un paiement en trop d’impôt découlant du report rétrospectif d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé n’est pas prise en compte dans le calcul des intérêts payables sur le remboursement du paiement avant le trentième jour suivant le dernier en date de certains jours.
Ce sous-alinéa est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 125.2. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 48
Documents à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt
LIR
170(2)
Selon l’article 170 de la Loi, certains documents doivent être transmis entre la Cour canadienne de l’impôt et le commissaire du revenu.
Le paragraphe 170(2) prévoit, de façon générale, qu’en cas de réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt selon la procédure informelle, le commissaire du revenu est tenu de transmettre à la Cour canadienne de l’impôt des copies de certains documents qui ont rapport à l’appel.
Les exigences prévues au paragraphe 170(2) sont inutiles puisque les règles sur la transmission de documents à la Cour canadienne de l’impôt sont énoncées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Le paragraphe 170(2) est donc abrogé.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 49
Documents à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale
LIR
176
Selon l’article 176 de la Loi, le ministre du Revenu national est tenu de transmettre certains documents à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale.
Le paragraphe 176(1) prévoit, de façon générale, qu’en cas de réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt selon la procédure générale, le ministre du Revenu national doit faire transmettre à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies de certains documents qui ont rapport à l’appel.
Le paragraphe 176(2) prévoit, de façon générale, qu’en cas de réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre du Revenu national doit faire transmettre à la Cour d’appel fédérale des copies de tous les documents qui ont rapport à l’appel.
Les exigences prévues aux paragraphes 176(1) et (2) sont inutiles puisque les règles sur la transmission de documents à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale sont énoncées respectivement dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et dans la Loi sur les Cours fédérales. L’article 176 est donc abrogé.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 50
Capital imposable utilisé au Canada
LIR
181.2
L’article 181.2 de la Loi porte sur le calcul du capital, du capital imposable, du capital imposable utilisé au Canada et de la déduction pour placements de sociétés (sauf des institutions financières) résidant au Canada pour l’application de l’impôt des grandes sociétés prévu à la partie I.3, lequel a été éliminé graduellement et ne s’applique plus depuis 2006. Le calcul du capital imposable utilisé au Canada d’une société est effectué pour l’application d’autres dispositions de la Loi, notamment celles concernant la déduction accordée aux petites entreprises et le plafond de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental.
Capital
LIR
181.2(3)
Le paragraphe 181.2(3) de la Loi précise en quoi consiste le capital d’une société. Selon l’alinéa 181.2(3)g), le capital d’une société comprend la part qui lui revient des provisions, des gains sur change reportés et des dettes de toute société de personnes dont elle est un associé. Aux fins du calcul de ces sommes, les alinéas pertinents du paragraphe 181.2(3) sont appliqués à la société de personnes en cause de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés. Ainsi, l’alinéa 181.2(3)g) s’applique de façon itérative aux sociétés de personnes de palier inférieur dans lesquelles la société a une participation du fait qu’elle est un associé de la société de personnes en cause. Cela donne lieu à une répartition proportionnelle des provisions, des gains sur change reportés et des dettes des sociétés de personnes de palier inférieur. Toutefois, le calcul oblige la société à considérer d’abord l’exercice de la société de personnes donnée dont elle est un associé qui prend fin dans son année d’imposition, puis l’exercice de la société de personnes du premier palier inférieur qui prend fin dans l’exercice de la société de personnes donnée et ainsi de suite.
L’alinéa 181.2(3)g) est modifié, de façon générale, afin d’éliminer la nature itérative de ce calcul. La somme déterminée selon cet alinéa entrera dans le calcul de la part qui revient à la société des provisions, des gains sur change reportés et des dettes de toute société de personnes dont la société est un associé, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes. À cet égard, la somme ajoutée au capital d’une société relativement à une société de personnes doit être calculée d’après le montant à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l’année d’imposition de la société.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Déduction pour placements
LIR
181.2(4)
Le paragraphe 181.2(4) de la Loi porte sur le calcul de la déduction pour placements d’une société dans le cadre duquel, en termes généraux, le placement d’une société dans une autre société est exclu du capital imposable de la première société. En règle générale, les placements dans la dette d’une société de personnes ne sont pas inclus dans le capital imposable d’une société si l’ensemble des associés de la société de personnes (la « société de personnes admissible ») sont des « sociétés admissibles », c’est-à-dire des sociétés, sauf la société investisseuse, qui ne sont ni des institutions financières ni des sociétés exonérées de l’impôt de la partie I.3 autrement que parce qu’elles ne résidaient pas au Canada ni n’exploitaient d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada. L’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi est modifié de façon qu’il soit tenu compte des paliers de sociétés de personnes où tous les associés de la société de personnes qui reçoit le placement sont des sociétés de personnes admissibles et des sociétés admissibles.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
Article 51
Calcul de l’impôt sur le capital
LIR
190.1
La partie VI de la Loi établit un impôt sur le capital des institutions financières. Une institution financière peut soustraire l’impôt sur le revenu qu’elle paie en vertu de la partie I de son impôt sur le capital à payer. Si son impôt sur le revenu excède son impôt sur le capital à payer pour une année d’imposition, elle peut reporter les crédits d’impôt sur le revenu excédentaires sur les sept années postérieures et sur les trois années antérieures en vue de les déduire de son impôt de la partie VI.
LIR
190.1(3)a)
Selon la règle en vigueur, le montant d’impôt sur le revenu payable au cours d’une année d’imposition qui est déductible par une société dans le calcul de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie VI doit être réduit de la moins élevée de deux sommes : la surtaxe canadienne payable et l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3, laquelle prévoyait un impôt sur le capital des grandes sociétés. Or, aucun impôt n’est payable en vertu de la partie I.3 pour les années d’imposition commençant après 2005 et la surtaxe a été éliminée pour les années d’imposition commençant après 2007. Par conséquent, l’alinéa 190.1(3)a) est modifié de façon à supprimer les mentions de la surtaxe canadienne payable pour l’année et de l’impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
LIR
190.1(5)
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé »
Selon la règle en vigueur, le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I sur le total de son impôt payable en vertu de la partie VI (déterminé compte non tenu de la déduction au titre du montant d’impôt de la partie I payé au cours de l’année) et de sa surtaxe canadienne payable pour l’année. De façon générale, la surtaxe canadienne payable par une société pour une année correspond à la moins élevée de deux sommes : sa surtaxe à payer pour l’année et son impôt sur le revenu à payer pour l’année en vertu de la partie I. Or, la surtaxe a été éliminée pour les années d’imposition commençant après 2007. Par conséquent, la définition de « crédit d’impôt de la partie I inutilisé » est modifiée de façon à supprimer la mention de la surtaxe canadienne payable pour l’année.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
Article 52
Impôt sur le capital – dispositions transitoires
LIR
190.16
Les dispositions concernant l’impôt minimum des institutions financières prévu à la partie VI ont été modifiées en 2006 de façon à faire passer l’abattement de capital de 200 000 000 $ à 1 000 000 000 $ et à établir un taux d’imposition unique de 1,25 % sur la partie du capital imposable utilisé au Canada qui excède cet abattement de capital, pour les années d’imposition se terminant après juin 2006. L’article 190.16 prévoit les règles transitoires applicables à ces modifications.
Puisque ces règles transitoires ne sont plus nécessaires, l’article 190.16 est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 53
Pénalité
LIR
227(8)
Le paragraphe 227(8) de la Loi impose une pénalité à deux échelons pour avoir omis de déduire ou de retenir une somme conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215.
La modification apportée au paragraphe 227(8) consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 227(8.5) – qui a été abrogé – par un renvoi au paragraphe 227(9.5). Ce dernier prévoit que, pour l’application de l’alinéa 227(8)b) relativement à une somme à déduire ou à retenir conformément à l’alinéa 153(1)a), chaque établissement d’une personne est réputé être une personne distincte.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 54
Communication de renseignements
LIR
241
Selon l’article 241 de la Loi, il est interdit aux fonctionnaires et autres personnes d’utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi à moins d’y être expressément autorisés par l’une des exceptions prévues à cet article.
Le paragraphe 241(11) est modifié de façon à prévoir qu’une interdiction semblable s’applique à l’égard des renseignements obtenus en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. En outre, le renvoi à la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers est supprimé puisque cette loi n’est plus en vigueur.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 55
Définitions
LIR
248
« réinstallation admissible »
La définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi s’applique dans le cadre de la déduction, prévue à l’article 62 de la Loi, de dépenses engagées lorsqu’un particulier déménage d’une « ancienne résidence » à une « nouvelle résidence ». Cette définition est modifiée afin qu’il y soit précisé que, pour déduire ces dépenses, le particulier qui est absent du Canada mais qui y réside doit, au même titre que d’autres particuliers, avoir habité ordinairement dans l’ancienne résidence avant le déménagement et habiter ordinairement dans la nouvelle résidence après le déménagement.
Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après la date de publication.
« régime de prestations aux employés »
La modification apportée à la définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi fait suite à l’ajout du paragraphe 6(1.2) à la Loi. Cette définition est modifiée de façon à préciser que les paiements à faire en vertu d’un régime de prestations aux employés ne comprennent pas ceux qui ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) ou de l’alinéa 6(1)g).
Cette modification s’applique après la date de publication.
« action privilégiée à court terme »
La définition de « action privilégiée à court terme » s’applique notamment dans le cadre de la partie VI.1 de la Loi. Plus précisément, le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la Loi établit un impôt sur les dividendes imposables, autres que les dividendes exclus, versés sur des actions privilégiées à court terme après 1987. Cet impôt a pour but d’empêcher une société d’émettre des actions assimilables à des titres de créance dans le cas où elle n’a pas besoin d’une déduction pour intérêts au titre de la créance (notamment lorsqu’elle est en situation de perte pour l’année d’imposition).
L’alinéa f) de cette définition prévoit qu’une action du capital-actions d’une société qui est émise à un moment où l’existence de la société est limitée – ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être – à une période de cinq ans ou moins suivant la date d’émission de l’action est réputée être une action privilégiée à court terme de la société.
Toutefois, dans le contexte d’une décision de liquider une société – où les employés ayant reçu des options dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions ne seraient en mesure d’exercer leurs options qu’à la suite de la décision de liquider – les actions émises par la société seraient réputées être des actions privilégiées à court terme. Cela s’avérerait même si les options avaient été consenties dans le cadre du régime à un moment où l’existence de la société n’était pas limitée.
Par conséquent, l’alinéa f) de la définition est modifié de façon à prévoir que l’action du capital-actions d’une société qui est émise à un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’un régime d’options d’achat d’actions est réputée ne pas être une action privilégiée à court terme si l’existence de la société n’était pas limitée au moment où l’option d’acquisition de l’action a été consentie.
Cette modification s’applique aux actions émises après le 14 avril 2005.
Article 56
Fin réputée d’année d’imposition – exercice de plus de 365 jours
LIR
249(3)
Le paragraphe 249(3) de la Loi prévoit que, si la durée d’un exercice d’une société excède 365 jours et que, de ce fait, aucune année d’imposition de la société ne se termine dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile suivant l’année civile donnée est réputée se terminer à la fin de l’année civile donnée.
Ce paragraphe est modifié à deux égards. Selon le nouvel alinéa 249(3)a), si l’année d’imposition d’une société est réputée se terminer le dernier jour d’une année civile donnée, son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente. Selon l’alinéa 249(3)b), l’exercice de la société dont la durée a excédé 365 jours (ce qui déclenche l’application de l’alinéa 249(3)a) pour que l’année d’imposition de la société soit réputée se terminer à la fin de l’année civile donnée) est réputé se terminer à la fin de l’année civile donnée et l’exercice suivant de la société est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.
Cette modification s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Article 57
Exercice
LIR
249.1(1)b)
Le paragraphe 249.1(1) de la Loi précise en quoi consiste un exercice pour l’application de la Loi. L’alinéa 249.1(1)b) prévoit des restrictions quant à la durée de l’exercice de certains particuliers et de certaines fiducies, sociétés de personnes et sociétés professionnelles (sauf s’il s’agit d’un exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada ou d’une entreprise visée par règlement ou exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement). Cet alinéa a pour but d’assurer que l’exercice de certaines entreprises se termine à la fin de l’année civile.
L’exception prévue à l’alinéa 249.1(1)b) à l’égard des entreprises « visées par règlement » ou « exploitées par des personnes ou des sociétés de personnes visées par règlement » est supprimée.
Cette modification s’applique aux exercices commençant après la date de sanction du projet de loi.
Article 58
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
80(27)
Le paragraphe 80(27) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu prévoit une règle d’application visant des modifications antérieures apportées au paragraphe 107(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le paragraphe 80(27) est modifié de façon que le paragraphe 107(4.1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(ii) si deux conditions sont réunies. La première prévoit que le paragraphe 75(2) ne doit pas s’appliquer relativement aux biens attribués, ou à des biens qui leur sont substitués, à un moment où ces biens étaient détenus par la fiducie ayant effectué l’attribution ou par toute autre fiducie qui compte parmi ses biens des biens qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions à imposition différée, sont devenus les biens de la fiducie ayant effectué l’attribution. La deuxième condition prévoit que les seuls biens relativement auxquels le paragraphe 75(2) était applicable au cours d’une période où ils étaient détenus par l’une des fiducies mentionnées ci-dessus doivent être des biens qui étaient détenus par l’une de ces fiducies avant 1989 à un moment où le paragraphe 75(2) était applicable relativement aux biens.
Cette mesure d’allègement transitoire permet à une fiducie qui ne détient pas de biens visés par les conditions énoncées au paragraphe 75(2) d’attribuer des biens à un bénéficiaire, avec report d’impôt, après 2001 et avant 2009 même si elle a reçu des biens, par suite d’un ou du plusieurs transferts à imposition différée, d’une autre fiducie qui détenait des biens relativement auxquels le paragraphe 75(2) s’était appliqué avant 1989.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 juin 2001.
Article 59
Retenues non requises – Régime d’accession à la propriété
RIR
104(3)e)
La partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit des règles concernant les impôts retenus à la source sur les paiements visés au paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris les paiements forfaitaires provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le paragraphe 104(3) du Règlement prévoit que les paiements provenant d’un REER qui servent à acquérir une habitation conformément aux dispositions relatives au Régime d’accession à la propriété (RAP) énoncées à l’article 146.01 de la Loi sont exemptés de la retenue d’impôt.
Le paragraphe 104(3) est modifié de façon que le montant du retrait qui est exempté de la retenue d’impôt passe de 20 000 $ à 25 000 $. Plus précisément, la mention « 20 000 $ » à l’alinéa a) est remplacée par la mention du plafond en dollars (25 000 $) fixé à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi. Cette modification fait suite aux changements apportés en 2009 à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » et à l’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », au paragraphe 146.01(1) de la Loi, par l’effet desquels le plafond de retrait dans le cadre du RAP est passé de 20 000 $ à 25 000 $.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 janvier 2009.
Article 60
Déclaration concernant les sociétés de personnes
RIR
229(1)
Le paragraphe 229(1) du Règlement prévoit que les associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada sont tenus de produire une déclaration concernant la société de personnes. La modification apportée à ce paragraphe consiste à dispenser de cette obligation l’associé d’une société de personnes qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada.
Cette modification s’applique aux exercices se terminant après 2007.
Articles 61 à 63
Contrats de rente prescrits
RIR
Partie III
L’article 304 du Règlement a pour effet d’exclure certains contrats de rente de l’application des règles, énoncées à l’article 12.2 de la Loi, selon lesquelles le revenu provenant de polices d’assurance doit être déclaré selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Est ainsi exclu, selon l’alinéa 304(1)c), le contrat de rente en vertu duquel des versements ont commencé à être faits si certaines autres conditions sont réunies.
Selon le sous-alinéa 304(1)c)(iv), les modalités du contrat de rente doivent remplir certaines exigences. Selon la division 304(1)c)(iv)(B), les versements de rente doivent s’étaler sur une durée déterminée ou sur la durée de vie de certains particuliers, laquelle durée varie selon le détenteur du contrat. La division 304(1)c)(iv)(C) limite la période d’étalement d’une rente à durée déterminée ou garantie, laquelle varie selon le détenteur du contrat. La division 304(1)c)(iv)(D) prévoit qu’aucun prêt ne peut exister en vertu du contrat et qu’il ne peut être disposé des droits du détenteur en vertu du contrat dans certaines circonstances, lesquelles varient selon le détenteur. Enfin, la division 304(1)c)(iv)(E) prévoit qu’aucun autre versement que ceux autorisés par l’article 304 ne peut être fait en vertu du contrat.
Ces divisions sont modifiées de sorte que les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies testamentaires puissent détenir des contrats de rente prescrits et que les rentes réversibles détenues par certaines fiducies soient considérées comme des contrats de rente prescrits. Les divisions 304(1)c)(iv)(C) à (E) sont par ailleurs restructurées afin d’en améliorer la lisibilité.
Les modifications apportées à l’article 304 s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
L’article 309 du Règlement prescrit, pour l’application de l’article 306 du Règlement et du paragraphe 89(2) de la Loi, certaines primes et augmentations de primes prévues par une police d’assurance-vie. Cet article prévoit également les circonstances dans lesquelles ces primes et augmentations ne sont pas prescrites.
L’article 309 est mis à jour et est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la partie XXIV du Règlement. Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la partie XXIV du Règlement.
Le nouvel article 309.1 du Règlement prévoit des règles sur le calcul du revenu d’un assureur pour une année provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada. Cette disposition se trouvait auparavant à l’article 2402 du Règlement. Les dispositions de cet article ont été transférées à la partie III du Règlement, seule partie à laquelle elles s’appliquent, et les renvois aux dispositions désuètes qui y figuraient ont été supprimés.
Le nouvel article 309.1 s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication, sauf si un contribuable a déduit une somme en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé au plus tard à cette date, dans le calcul de son revenu pour cette année. Le cas échéant, l’alinéa 309.1(1)b) s’applique compte tenu de l’ancien sous-alinéa 2402b)(i) pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après la date de publication.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la partie XXIV du Règlement.
Article 64
Dispositions visées – choix
RIR
Partie VI
L’article 600 du Règlement porte sur les choix prévus par la Loi et le Règlement dont le délai de production peut être prorogé par le ministre du Revenu national ou dont la modification ou la révocation peut être autorisée par celui-ci. La modification apportée à l’alinéa 600b) consiste à supprimer les renvois aux paragraphes 7(10) et 104(5.3) de la Loi, en raison de l’abrogation de ces dispositions.
Cette modification s’applique après la date de publication.
Article 65
Montant prévu
RIR
1106(11)
L’article 1106 du Règlement prévoit des règles concernant le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Le paragraphe 1106(11) porte sur les sommes payées ou payables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Fonds canadien de télévision pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Par l’effet du paragraphe 1106(11), les sommes ainsi payées ou payables ne sont pas considérées comme des montants d’aide pour l’application du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi.
La modification apportée au paragraphe 1106(11) consiste à faire mention du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur 1er avril 2010.
Article 66
Provisions techniques d’entreprises d’assurance
RIR
Partie XIV
La partie XIV du Règlement prévoit des règles sur le calcul de la somme qu’un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi à titre de provision relative à des éléments de passif de polices d’assurance. L’article 1403 du Règlement prévoit des règles concernant les intérêts et les taux de mortalité et d’autres probabilités qui sont pris en compte dans le calcul de la provision technique pour polices d’assurance-vie selon l’alinéa 1401(1)c). Le paragraphe 1403(8) du Règlement permet au ministre du Revenu national, dans certaines circonstances, de réviser à la hausse les provisions techniques pour polices d’assurance-vie qui pourraient être déduites par ailleurs par l’acheteur d’une entreprise d’assurance en vertu de l’alinéa 1401(1)c) dans le cas où les provisions pour impôt sont moins élevées que les provisions actuarielles relatives aux polices d’assurance de l’entreprise achetée.
Le paragraphe 1403(8) est modifié de façon à permettre la révision des taux de déchéance afin d’éliminer tout ou partie d’une insuffisance de provision qui est attribuable au fait que les taux de déchéance utilisés par l’assureur des polices transférées ne sont plus raisonnables dans les circonstances. Une autre modification apportée à ce paragraphe a pour but d’assurer que la discrétion ministérielle soit limitée à l’approbation des taux rajustés, pourvu que les rajustements soient raisonnables.
Ces modifications s’appliquent aux dispositions effectuées après novembre 1999.
Articles 67 et 68
Assureurs
RIR
Partie XXIV
La partie XXIV du Règlement prévoit des règles spéciales sur le calcul du revenu d’un assureur. L’article 2402 du Règlement porte sur le calcul du revenu d’un assureur pour une année provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada. Ce calcul est pris en compte au sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi et au sous-alinéa 309(1)e)(i) du Règlement. De façon générale, le sous-alinéa 138(3)a)(iii) permet à un assureur sur la vie de déduire les participations de police payées ou payables par lui au cours de l’année dans le cadre de ses polices d’assurance-vie avec participation jusqu’à concurrence de son revenu provenant de fonds reçus en vertu de ces polices.
L’article 2402 a été transféré de la partie XXIV à la partie III du Règlement. Il a également été mis à jour et modifié de façon à tenir compte de l’abrogation de la division 138(3)a)(iii)(B) et du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi. Par conséquent, l’article 2402 est abrogé pour les années d’imposition commençant après la date de publication.
L’article 2406 du Règlement prévoit que les articles 2404 et 2405 ne s’appliquent pas aux années d’imposition 1999 et suivantes. Les articles 2404 à 2406 sont abrogés. Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Les articles 2407 à 2409 du Règlement prévoient des règles transitoires qui ne sont plus applicables. Ces articles sont abrogés.
Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication.
Article 69
Dispositions transitoires applicables aux institutions financières
RIR
Partie LXXXI
Les articles 8100 et 8101 du Règlement prévoient des règles transitoires qui s’appliquent relativement à l’obligation d’actualiser les provisions pour réclamations non réglées dans le cadre de polices d’assurance de dommages. Les articles 8102 à 8104 prévoient des règles à l’appui des dispositions transitoires relativement au régime d’évaluation à la valeur du marché prévu à l’article 142.5 de la Loi.
Les dispositions de la partie LXXXI sont désuètes et sont abrogées pour les années d’imposition commençant après la date de publication. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 12.3 et les paragraphes 20(26) et 142.5(4) à (7) de la Loi.
Article 70
Placements interdits – régime interentreprises
RIR
8514(2.1)
Le paragraphe 8514(2.1) du Règlement prévoit, de façon générale, une exclusion conditionnelle applicable aux régimes de pension agréés qui sont des régimes interentreprises, au sens du paragraphe 8500(1), qui font, dans des employeurs rattachés, des placements qui seraient considérés par ailleurs comme des « placements interdits » selon le paragraphe 8514(1) du Règlement. Tout régime de pension agréé qui détient un placement interdit s’expose au retrait de son agrément.
L’une des conditions d’application de l’exclusion prévue au paragraphe 8514(2.1) prévoit que le régime interentreprises ne peut comporter de disposition à cotisations déterminées.
L’alinéa 8514(2.1)a) est modifié de façon qu’un régime interentreprises puisse comporter une disposition à cotisations déterminées, et continuer de faire des placements limités dans des employeurs rattachés, si le revenu, les gains et les pertes sont portés au crédit du compte de cotisations déterminées de chaque participant au même taux que celui qui est gagné ou réalisé par le fonds de pension dans son ensemble et ne sont pas fondés sur le revenu, les gains ou les pertes attribuables uniquement à des biens visés au paragraphe 8514(2.1).
Le paragraphe 8500(3) du Règlement porte sur les personnes qui sont considérées comme étant « rattachées à un employeur » pour l’application des dispositions de la partie LXXXV du Règlement, y compris les règles sur les placements interdits énoncées à l’article 8514.
Cette modification s’applique à compter de 2011.
Article 71
Exercice – société de personnes visée
RIR
8901
Le paragraphe 249.1(1) de la Loi précise en quoi consiste un exercice pour l’application de la Loi. L’alinéa 249.1(1)b) prévoit des restrictions quant à la durée de l’exercice de certains particuliers et de certaines fiducies, sociétés de personnes et sociétés professionnelles (sauf s’il s’agit d’un exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada ou d’une entreprise visée par règlement ou exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement).
L’article 8901 du Règlement porte sur les sociétés de personnes qui sont visées pour l’application de l’alinéa 249.1(1)b). Cet article est abrogé en raison de la modification apportée à cet alinéa.
Cette modification s’applique aux exercices commençant après la date de sanction du projet de loi.
Article 72
Envoi de documents au Tribunal
LTA
81.25(2)
Selon le paragraphe 81.25(2) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), lorsqu’un appel est interjeté devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, le commissaire du revenu doit envoyer au Tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications qui sont pertinents à l’appel. Ce paragraphe est analogue au paragraphe 176(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La modification consiste à abroger le paragraphe 81.25(2) puisque la Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 176(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu était inconstitutionnel.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 73
Envoi de documents à la Cour fédérale
LTA
81.29(3)
Selon le paragraphe 81.29(3) de la Loi, lorsqu’un appel est interjeté devant la Cour fédérale, le commissaire du revenu doit envoyer à la Cour des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications qui sont pertinents à l’appel. Ce paragraphe est analogue au paragraphe 176(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La modification consiste à abroger le paragraphe 81.29(3) puisque la Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 176(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu était inconstitutionnel.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.
Article 74
Redevance – copie pour usage privé
LTA
177.1
Le nouvel article 177.1 de la Loi prévoit que la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un service de perception ou de distribution de la redevance sur les supports vierges, payable aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, qui est effectuée par une société de gestion, au sens du paragraphe 177.1(1), ou un organisme de perception, au sens du paragraphe 177.1(2), doit être déterminée selon la formule figurant au paragraphe 177.1(3).
L’article 177.1 s’applique aux fournitures effectuées après le 18 mars 1998, veille de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur établissant la redevance sur les supports vierges.
Définition de « société de gestion » et termes définis dans la Loi sur le droit d’auteur
LTA
177.1(1) et (2)
Les paragraphes 177.1(1) et (2) définissent des termes pour l’application du nouvel article 177.1.
« artiste-interprète admissible »
Ce terme est défini dans la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agit, de façon générale, de l’artiste-interprète canadien d’une œuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore.
« auteur admissible »
Ce terme est défini dans la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agit, de façon générale, de l’auteur d’une œuvre musicale canadienne fixée au moyen d’un enregistrement sonore.
« organisme de perception »
Ce terme est défini dans la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agit, de façon générale, de la société de gestion, ou d’une autre société, association ou personne morale, qui est établie par la Commission du droit d’auteur pour administrer la redevance sur les supports vierges payable aux termes de cette loi.
« producteur admissible »
Ce terme est défini dans la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agit, de façon générale, du producteur canadien d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale.
« société de gestion »
Il s’agit d’une société de gestion au sens de la Loi sur le droit d’auteur. De façon générale, une société de gestion est une association, une société ou une personne morale qui se livre à la gestion collective de la redevance sur les supports vierges ou du régime de redevances établi en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.
Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion
LTA
177.1(3)
Le paragraphe 177.1(3) de la Loi prévoit que, pour déterminer la taxe payable relativement à la fourniture d’un service de perception ou de distribution de la redevance sur les supports vierges prévue par la Loi sur le droit d’auteur, une société de gestion, au sens du paragraphe 177.1(1), ou un organisme de perception, au sens du paragraphe 177.1(2), est tenu d’utiliser une formule pour calculer la valeur de la contrepartie de la fourniture de ce service effectuée soit au profit d’un artiste-interprète admissible, d’un auteur admissible ou d’un producteur admissible (au sens du paragraphe 177.1(2)), soit au profit d’une autre société de gestion. À cette fin, la valeur de la contrepartie est réputée, selon la formule, correspondre à la valeur de la contrepartie de la fourniture déterminée par ailleurs pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, moins la partie de la valeur de cette contrepartie qui est exclusivement attribuable à la perception et à la distribution de la redevance.
Article 75
Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés – définitions
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
26
L’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (le Règlement) définit certains termes pour l’application de la partie 6 du Règlement.
Cet article 26 est modifié par l’ajout de la définition de « moment déterminé ». Le moment déterminé relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, correspond, de façon générale, au premier en date du jour où la taxe qui a donné lieu au crédit est payée et du jour où cette taxe devient payable. Cette définition entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le taux de récupération applicable à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Cette modification s’applique aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
Article 76
Personne qui cesse d’être une grande entreprise – addition
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
27(11)
Le paragraphe 27(11) du Règlement prévoit que la personne qui a cessé, dans certaines circonstances, d’être une grande entreprise, au sens de l’article 27 du Règlement, est une personne visée – et est donc considérée comme une grande entreprise – relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un véhicule automobile admissible auquel l’alinéa 30a) ou l’article 32 du Règlement s’applique ou au titre d’aliments, de boissons ou de divertissements visés à l’alinéa 28(1)h) du Règlement. Par conséquent, la personne est tenue de récupérer un montant au titre de ces crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés même si elle a cessé d’être une grande entreprise.
Par suite des modifications apportées à l’article 30 qui ont pour effet d’accorder un délai supplémentaire pour la récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés qui sont attribuables à la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province déterminée d’un plus grand nombre de types de biens ou services déterminés, le paragraphe 27(11) est modifié de façon à ce qu’il s’applique non seulement à certains véhicules automobiles admissibles et certains frais de repas et de divertissements, mais aussi aux types additionnels de biens ou services déterminés.
Cette modification s’applique aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
Article 77
Moment prévu
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée 30
L’article 30 du Règlement porte sur le moment prévu relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé. Ce moment entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer le moment où une personne est tenue de récupérer ce crédit. En règle générale, le moment prévu relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est attribuable à la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province déterminée d’un bien ou service déterminé correspond au premier en date du jour où la taxe est payée et du jour où elle devient payable.
Cet article est modifié de façon à accorder aux déclarants mensuels et trimestriels, dans certaines circonstances, une période de déclaration supplémentaire pour comptabiliser et récupérer leurs crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés. Plus précisément, si la personne est un déclarant mensuel ou trimestriel et que le moment déterminé, au sens de l’article 26 du Règlement, relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé fait partie du dernier mois d’exercice d’une période de déclaration, le moment prévu relativement au crédit correspond, de façon générale, au premier en date des jours suivants :
Cette modification s’applique aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
Article 78
Montant ajouté à la taxe nette
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
31(2) à (5)
Les paragraphes 31(2) à (5) du Règlement portent sur le calcul du montant qu’une grande entreprise est tenue d’ajouter à sa taxe nette pour une période de déclaration au titre de tout ou partie d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé en vue d’effectuer la récupération de ce crédit.
Ces paragraphes sont modifiés de façon à prévoir que le taux de récupération, au sens de l’article 26 du Règlement, qui entre dans le calcul du montant à récupérer relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé correspond au taux applicable au moment déterminé, au sens de l’article 26 du Règlement, relativement au crédit.
Cette modification s’applique aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.