Archivé - Propositions législatives, avant-projet de règlement et notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« assureur »
"insurer"
« assureur » Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l'entreprise principale au Canada consiste en l'exploitation d'une entreprise d'assurance à un moment de l'exercice.
« banque »
"bank"
« banque » N'est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l'exercice.
« courtier en valeurs mobilières »
"securities dealer"
« courtier en valeurs mobilières » Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) son entreprise principale au Canada consiste en l'exploitation d'une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l'exercice;
b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d'une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l'exercice;
c) elle n'est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l'exercice.
« Loi »
"Act"
« Loi » La Loi sur la taxe d'accise.
Catégories réglementaires
2. Sont des catégories réglementaires d'institutions financières pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :
a) les banques;
b) les assureurs;
c) les courtiers en valeurs mobilières.
Montants réglementaires
3. Sont des montants réglementaires pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 500 000 $;
b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.
Pourcentages réglementaires
4. Sont des pourcentages réglementaires pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 12 %;
b) dans le cas des assureurs : 10 %;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.
5. Les articles 1 à 4 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.