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Archivé - Propositions législatives, avant-projet de règlement et notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise

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- Table des matières -

Avant-projet de règlement sur les méthodes d'atribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Définitions

  1.  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assureur »

"insurer"

« assureur » Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l'entreprise principale au Canada consiste en l'exploitation d'une entreprise d'assurance à un moment de l'exercice.

« banque »

"bank"

« banque » N'est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l'exercice.

« courtier en valeurs mobilières »

"securities dealer"

« courtier en valeurs mobilières » Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :

  a)  son entreprise principale au Canada consiste en l'exploitation d'une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l'exercice;

  b)  elle est autorisée par les lois du Canada ou d'une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l'exercice;

  c)  elle n'est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l'exercice.

« Loi »

"Act"

« Loi » La Loi sur la taxe d'accise.

Catégories réglementaires

  2.  Sont des catégories réglementaires d'institutions financières pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :

  a)  les banques;

  b)  les assureurs;

  c)  les courtiers en valeurs mobilières.

Montants réglementaires

  3.  Sont des montants réglementaires pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :

  a)  dans le cas des banques : 500 000 $;

  b)  dans le cas des assureurs : 500 000 $;

  c)  dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.

Pourcentages réglementaires

  4.  Sont des pourcentages réglementaires pour l'application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :

  a)  dans le cas des banques : 12 %;

  b)  dans le cas des assureurs : 10 %;

  c)  dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.

Application

  5.  Les articles 1 à 4 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.