1. (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 224, de ce qui suit :
Irrecevabilité de l’action
224.1 Nul ne peut, autre que Sa Majesté du chef du Canada, intenter d’action ou de poursuite contre une personne pour le fait d’avoir agi en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie en percevant une somme en tant que taxe ou au titre de celle‑ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions ou poursuites n’ayant pas été tranchées définitivement par les tribunaux compétents au plus tard à la DATE DE PUBLICATION.
2. (1) La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Irrecevabilité de l’action
15.1 Nul ne peut, autre que Sa Majesté du chef du Canada, intenter d’action ou de poursuite contre une personne pour le fait d’avoir agi en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi en percevant une somme en tant que droit ou au titre de celui‑ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions ou poursuites n’ayant pas été tranchées définitivement par les tribunaux compétents au plus tard à la DATE DE PUBLICATION.