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Archivé - Propositions législatives et notes explicatives pour mettre en œuvre des mesures résiduelles du budget de 2007 concernant l’impôt sur le revenu

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Article 32

Prestation fiscale pour le revenu de travail

LIR
122.7

Le nouvel article 122.7 instaure la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). La PFRT désigne un crédit d’impôt remboursable applicable aux années d’imposition 2007 et suivantes qui est versé à des particuliers à faible revenu touchant un revenu d’emploi ou d’entreprise (ci-après appelé « revenu de travail »). Elle vise à rendre le travail plus attrayant et plus gratifiant pour les Canadiens qui font déjà partie de la population active et à inciter les autres Canadiens à entrer sur le marché du travail.

La PFRT se compose de deux parties : un montant de base (la PFRT de base) et un supplément à l’intention des particuliers qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (le supplément de la PFRT). La PFRT de base prévoit un crédit d’impôt remboursable correspondant à 20 % de chaque dollar de revenu de travail en sus de 3 000 $, jusqu’à concurrence de 500 $, dans le cas des célibataires sans personnes à charge (PFRT pour les célibataires) et de 1 000 $ dans le cas des couples et des chefs de famille monoparentale (PFRT familiale). Le supplément de la PFRT prévoit un crédit d’impôt remboursable correspondant à 20 % de chaque dollar de revenu de travail en sus de 1 750 $ à concurrence de 250 $.

Afin que la PFRT cible les particuliers et les familles à faible revenu, la PFRT de base et le supplément de la PFRT seront réduits si le revenu du particulier (ou, le cas échéant, le revenu combiné du particulier et de son époux ou conjoint de fait) dépasse un certain seuil. Pour un complément d’information sur le calcul de la PFRT de base et le supplément de la PFRT, se reporter aux commentaires sur les nouveaux paragraphes 122.7(2) et (3).

Le montant maximal de crédit au titre de la PFRT de base et du supplément de la PFRT sera indexé chaque année après 2007 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Définitions

LIR
122.7(1)

Le nouveau paragraphe 122.7(1) définit un certain nombre de termes relatifs à la PFRT.

« conjoint admissible »

La définition de « conjoint admissible » s’applique pour déterminer si un particulier a droit à la PFRT familiale. La PFRT familiale est offerte au cours d’une année d’imposition à un particulier admissible qui a soit un conjoint admissible soit une personne à charge admissible pour l’année d’imposition. Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne un particulier (autre qu’un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition et qui était le conjoint visé du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition.

Pour en savoir davantage sur le sens de particulier admissible et de particulier non admissible, se reporter aux commentaires sur les définitions « particulier admissible » et « particulier non admissible » de ce paragraphe. Pour un complément d’information sur la PFRT familiale, se reporter aux commentaires sur le nouveau paragraphe 122.7(2).

« conjoint visé »

La définition de « conjoint visé » s’applique afin de déterminer si un particulier est le conjoint admissible d’un autre particulier. Le particulier admissible qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition a droit à la PFRT familiale. Pour un complément d’information sur le sens de conjoint admissible, se reporter aux commentaires sur la définition de « conjoint admissible » dans le paragraphe. Pour en savoir plus sur la PFRT familiale, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 122.7(2) de la loi.

Le conjoint visé d’un particulier désigne l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.

« déclaration de revenu »

La définition de « déclaration de revenu » s’applique étant donné que la PFRT est uniquement offerte au particulier dans une année d’imposition si ce dernier a produit une déclaration de revenu pour l’année. Une déclaration de revenu désigne la déclaration (autre qu’une déclaration produite sous le régime des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) que le particulier doit produire pour l’année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de la loi pour l’année.

« établissement d’enseignement agréé »

La définition d’« établissement d’enseignement agréé » s’applique aux fins de la définition de l’expression « particulier non admissible » du paragraphe. Un particulier non admissible pour une année d’imposition s’entend notamment d’un particulier (autre que le parent d’une personne à charge admissible) qui est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année. La définition de l’expression établissement d’enseignement agréé est la même que celle qui lui est donnée au paragraphe 118.6(1).

Pour en savoir plus sur le sens de l’expression personne à charge admissible, se reporter aux commentaires sur la définition de « personne à charge admissible » dans le paragraphe.

« particulier admissible »

La définition de « particulier admissible » s’applique pour déterminer si un particulier a droit à la PFRT pour une année d’imposition. Le particulier admissible pour une année d’imposition désigne un particulier (autre qu’un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition et qui, à la fin de l’année d’imposition, était âgé de 19 ans ou plus, était le conjoint visé d’un autre particulier ou était le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.

« particulier non admissible »

La définition de « particulier non admissible » s’applique pour déterminer si un particulier est un particulier admissible (c’est-à-dire s’il a droit de demander la PFRT) ou un conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition. Le particulier non admissible ne peut être un particulier admissible (c’est-à-dire il ne peut pas demander la PFRT) et ne peut être un conjoint admissible aux fins de la PFRT familiale.

Un particulier non admissible pour une année d’imposition désigne un particulier qui est décrit aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment donné de l’année d’imposition, un particulier (autre qu’un particulier qui a une personne à charge admissible pour l’année d’imposition) qui est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année ou un particulier qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.

Pour en savoir davantage sur le sens de particulier admissible et de conjoint admissible, se reporter aux commentaires sur les définitions de « particulier admissible » et de « conjoint admissible » dans ce paragraphe.

« personne à charge admissible »

La définition de « personne à charge admissible » s’applique pour déterminer si un célibataire a droit à la PFRT familiale ainsi que pour déterminer le seuil de revenu à partir duquel le supplément de la PFRT pour un célibataire commence à diminuer.

Une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition désigne un enfant de ce particulier qui, à la fin de l’année d’imposition, avait moins de 19 ans et résidait avec le particulier. Toutefois, une personne à charge admissible ne désigne pas une personne qui aurait par ailleurs droit de demander en son propre nom la PFRT (c’est-à-dire, une personne qui a un conjoint visé ou qui est le parent d’un enfant avec lequel la personne réside).

Pour en savoir plus sur la PFRT familiale et le supplément de la PFRT, se reporter aux commentaires sur les nouveaux paragraphes 122.7(2) et 122.7(3).

« revenu de travail »

La définition de « revenu de travail » s’applique pour déterminer si un particulier admissible a droit à la PFRT pour une année d’imposition. À titre d’exemple, pour avoir droit à la PFRT de base, un célibataire doit avoir reçu au moins 3 000 $ en revenu de travail pour l’année (ou dans le cas d’un particulier qui a un conjoint admissible, un revenu de travail combiné de 3 000 $). Pour avoir droit au supplément de la PFRT, le particulier doit avoir obtenu au moins 1 750 $ en revenu de travail pour l’année.

Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total de son revenu tiré d’un emploi et de subventions de recherche, de bourses d’étude ou de perfectionnement ou de récompenses visés aux alinéas 56(1)n) ou o) de la loi (calculé sans égard aux déductions permises à l’article 8 de la loi) et du revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite (autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes). Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition comprend également les sommes qui, compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4), seraient incluses dans son revenu pour l’année. L’alinéa 81(1)a) exclut du revenu les sommes exonérées de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale (autre qu’une convention fiscale), alors que le paragraphe 81(4) exclut la première tranche de 1 000 $ d’une allocation versée à titre de volontaire des services d’urgence.

« revenu net rajusté »

Pour veiller à ce que la PFRT soit offerte uniquement aux particuliers à faible revenu, elle est réduite graduellement dans le cas des particuliers dont le « revenu net rajusté » (ou, le cas échéant, le revenu net rajusté combiné du particulier et de son conjoint visé) est supérieur à certains seuils. À cet égard, la définition de « revenu net rajusté » constitue un élément clé du calcul de la PFRT.

Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition désigne son revenu net pour l’année rajusté afin d’inclure les sommes qui auraient par ailleurs été exclues de son revenu en application de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4) et d’exclure certains éléments, comme une prestation reçue (ou remboursée) sous le régime de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, une somme en vertu d’un régime enregistré d’épargne­invalidité et un gain en capital visé par l’article 79.

Paiement réputé au titre de l’impôt

LIR
122.7(2)

Le nouveau paragraphe 122.7(2) contient les règles régissant la PFRT de base. Il prévoit qu’un particulier admissible pour une année d’imposition, qui présente une demande au titre de la PFRT de base dans sa déclaration de revenu pour l’année, est réputé avoir payé, au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, une somme calculée au moyen d’une formule. Cette somme (c’est­à­direla PFRT de base), le cas échéant, est fonction du fait que le particulier ait ou non un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année ainsi que de ses revenu de travail et revenu net rajusté (ou, dans le cas d’un particulier qui a un conjoint admissible, du revenu de travail et du revenu net rajusté combinés des deux particuliers). Les expressions « revenu net rajusté », « particulier admissible », « conjoint admissible » et « revenu de travail » sont définies au nouveau paragraphe 122.7(1).

La PFRT se compose d’un crédit d’impôt pour les célibataires sans personne à charge (PFRT pour célibataire) et d’un crédit d’impôt pour les couples et les célibataires qui ont au moins une personne à charge admissible (PFRT familiale). Pour 2007, le montant de la PFRT pour célibataire s’obtient en prenant 20 % de chaque dollar du revenu de travail d’un particulier en sus de 3 000 $, à concurrence d’un crédit maximal de 500 $, et en soustrayant du montant ainsi obtenu 15 % de chaque dollar de revenu net rajusté du particulier en sus de 9 500 $. Le montant de la PFRT familiale s’obtient en prenant 20 % de chaque dollar de revenu de travail du particulier (et, s’il y a lieu, du revenu de travail de son conjoint admissible), à concurrence d’un crédit maximal de 1 000 $, et en soustrayant du montant ainsi obtenu 15 % de chaque dollar de revenu net rajusté du particulier (et s’il y a lieu, du revenu net rajusté de son conjoint admissible) en sus de 14 500 $. Par suite de ce calcul, pour l’année d’imposition 2007, la PFRT pour célibataire sera ramenée à néant dans le cas des particuliers dont le revenu net rajusté dépasse 12 832 $, tandis que la PFRT familiale sera ramenée à néant dans le cas de chefs de famille monoparentale (et de couples) dont le revenu net rajusté (ou le revenu net rajusté combiné) dépasse 21 167 $.

Les montants maximaux de crédit au titre de la PFRT de base (500 $ et 1 000 $) et les seuils du revenu net rajusté (9 500 $ et 14 500 $) seront indexés annuellement, pour les années d’imposition se terminant après 2007, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Le nouveau paragraphe 122.7(2) est assujetti aux nouveaux paragraphes 122.7(4) et (5), qui renferment les règles veillant à ce que, dans le cas de conjoints visés, seul un des conjoints demande la PFRT pour une année d’imposition.

Des exemples du calcul de la PFRT de base (pour célibataire et familiale) sont fournis dans l’encadré qui suit les commentaires sur le nouveau paragraphe 122.7(12).

Paiement réputé au titre de l’impôt – supplément pour les personnes handicapées

LIR
122.7(3)

Le nouveau paragraphe 122.7(3) contient les règles régissant le supplément de la PFRT. Il porte qu’un particulier admissible pour une année d’imposition qui a droit à un crédit d’impôt pour personnes handicapées et qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la partie I, une somme calculée au moyen d’une formule. Cette somme (c’est­à­dire, le supplément de la PFRT), le cas échéant, est fonction du revenu de travail et du revenu net rajusté du particulier (ou, dans le cas d’un particulier ayant un conjoint admissible, du revenu net rajusté combiné des deux particuliers). Les expressions « revenu net rajusté », « particulier admissible », « conjoint admissible » et « revenu de travail » sont définies dans le nouveau paragraphe 122.7(1).

Le supplément de la PFRT est calculé en prenant 20 % de chaque dollar de revenu de travail du particulier en sus de 1 750 $, à concurrence d’un crédit maximal de 250 $ (indexé après 2007), et en soustrayant de ce montant 15 % du revenu net rajusté du particulier en sus de certains seuils (ou 7,5 % dans le cas d’un particulier ayant un conjoint admissible qui avait également droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées). En 2007, les seuils du revenu net rajusté s’établissent à 12 833 $ (dans le cas des célibataires sans personne à charge) et à 21 167 $ (dans le cas des couples ou des célibataires ayant au moins une personne à charge).

Les montants maximaux de crédit au titre du supplément de la PFRT (500 $ et 1 000 $) et les seuils du revenu net rajusté (12 833 $ et 21 167 $) seront indexés annuellement, pour les années d’imposition se terminant après 2007, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Des exemples du calcul du supplément de la PFRT sont fournis dans l’encadré qui suit les commentaires sur le nouveau paragraphe 122.7(12).

Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible

LIR
122.7(4)

Aux termes du paragraphe 122.7(4), un conjoint admissible est réputé ne pas être un particulier admissible pour l’application de la PFRT de base si le conjoint admissible présente conjointement avec le particulier admissible une demande de versement anticipé de la PFRT et si le particulier admissible reçoit ce versement anticipé. Cette disposition veille à ce que, dans le cas d’un couple, le particulier qui reçoit le versement anticipé soit celui qui demande la PFRT de base pour l’année.

Pour en savoir plus sur les versements anticipés, se reporter aux commentaires sur les nouveaux paragraphes 122.7(6) à (8).

Somme réputée être nulle

LIR
122.7(5)

Aux termes du nouveau paragraphe 122.7(5), lorsqu’un particulier admissible et son conjoint admissible présentent tous les deux une demande de PFRT de base, le montant de la PFRT de base est réputé être nul. Cette disposition veille à ce qu’un couple ne présente pas une demande en double au titre de la PFRT de base. Les expressions « particulier admissible » et « conjoint admissible » sont définies au nouveau paragraphe 122.7(1).

Demande de paiement anticipé

LIR
122.7(6)

Le nouveau paragraphe 122.7(6) énonce les exigences régissant les demandes de versement anticipé de la PFRT. Aux termes de ce paragraphe, qui s’applique pour les années d’imposition 2008 et suivantes, une demande de versement anticipé doit être présentée sur le formulaire prescrit et soumise au ministre du Revenu national entre le 1er janvier et le 1er septembre de l’année en question. Dans le cas de conjoints visés, une demande conjointe doit être présentée dans laquelle est désigné le bénéficiaire du versement anticipé. Le particulier ainsi désigné est celui qui recevra le montant le plus élevé prévu de revenu de travail pour l’année d’imposition ou celui qui peut raisonnable s’attendre à avoir droit au supplément de la PFRT pour l’année.

Paiement anticipé

LIR
122.7(7)

Le nouveau paragraphe 122.7(7), qui s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, porte que le ministre du Revenu national peut, sous réserve des restrictions énoncées au nouveau paragraphe 122.7(8), verser à un particulier qui a présenté une demande de paiement anticipé une ou plusieurs sommes qui, ensemble, ne dépassent pas la moitié du montant estimatif de sa PFRT (c’est­à­dire, la moitié du total de la PFRT de base et du supplément de la PFRT).

Le paiement anticipé aux termes du nouveau paragraphe 122.7(7) sera normalement versé suivant le même cycle de paiement que celui du crédit pour taxe sur les produits et services. Par exemple, un paiement anticipé approuvé en mai 2008 sera normalement versé en trois acomptes égaux le 5 juillet et le 5 octobre 2008 et le 5 janvier 2009. Dans les autres cas, selon le montant du paiement anticipé, le ministre peut décider de verser un seul montant forfaitaire.

Restriction – paiement anticipé

LIR
122.7(8)

Aux termes du nouveau paragraphe 122.7(8), un paiement anticipé du montant estimatif de la PFRT ne pourra être remis à un particulier si le montant total estimatif qui peut lui être versé est inférieur à 100 $ ou s’il n’a pas produit de déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un paiement anticipé. Cette dernière interdiction veille à ce qu’aucune portion d’un paiement anticipé d’une année antérieure ne soit remboursable avant qu’un autre paiement anticipé ne soit versé.

Avis au ministre

LIR
122.7(9)

Aux termes du nouveau paragraphe 122.7(9), le particulier qui a demandé un paiement anticipé doit informer le ministre du Revenu national de l’occurrence de certains événements susceptibles d’influer sur son admissibilité à la PFRT. Plus précisément, cette disposition porte que le particulier qui a demandé un paiement anticipé pour une année d’imposition doit informer le ministre si, au cours de l’année d’imposition, il cesse de résider au Canada, il cesse d’être le conjoint visé d’une autre personne avec laquelle il a présenté la demande, il s’inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé ou il est détenu dans une prison ou un établissement semblable. Le particulier est tenu d’informer le ministre avant la fin du premier mois suivant celui au cours duquel l’événement s’est produit.

Règle spéciale – personne à charge admissible

LIR
122.7(10)

Sous le régime du nouveau paragraphe 122.7(10), un enfant est réputé ne pas être une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition s’il est également une personne à charge admissible d’un autre particulier pour l’année et que les deux particuliers l’ont désigné en tant que personne à charge admissible aux fins de la PFRT de base ou du supplément de la PFRT. Cette disposition veille à ce qu’au plus un parent désigne l’enfant comme personne à charge admissible pour une année d’imposition.

Faillite

LIR
122.7(11)

Le nouveau paragraphe 122.7(11) constitue une règle spéciale qui s’applique au calcul de la PFRT lorsqu’un particulier admissible ou le conjoint admissible d’un particulier admissible fait faillite au cours d’une année d’imposition. Il porte que, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier qui fait faillite vaut mention de l’année civile. De plus, il prévoit que le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier avant et après la faillite seront pris en compte lors du calcul de la PFRT.

Règles spéciales – décès

LIR
122.7(12)

Aux termes du nouveau paragraphe 122.7(12), le particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile est réputé satisfaire à certaines exigences relatives au statut qui s’appliquent à la PFRT. Cette disposition veille à ce qu’un particulier qui décède plus de six mois après le début d’une année civile puisse se qualifier à titre de particulier admissible, de conjoint admissible ou de personne à charge admissible pour l’année.

Exemples de PFRT

Les exemples qui suivent illustrent le calcul de la PFRT dans diverses circonstances au moyen des montants des seuils et du crédit maximal en vigueur pour l’année d’imposition 2007. Les calculs se rapportant à l’année d’imposition 2008 devront être modifiés afin que soit pris en compte l’effet de l’indexation.

1. PFRT pour célibataire (avec paiement anticipé)

Jérôme est un particulier admissible célibataire sans personne à charge. Il commence à travailler en mai 2008 après une période de chômage de quatre mois. Lorsqu’il commence à travailler, Jérôme s’attend de recevoir un revenu d’emploi d’environ 10 000 $ pour l’année. Il a de plus lancé une petite entreprise en 2008, mais il ne s’attend pas à ce qu’elle soit immédiatement rentable.

Jérôme présente une demande de paiement anticipé de la PFRT en mai 2008. Compte tenu de son revenu de travail estimatif pour l’année (10 000 $), Jérôme reçoit un paiement anticipé de 213 $ sous le régime du nouveau paragraphe 122.7(7). Ce paiement anticipé lui est versé sous forme de trois acomptes de 71 $ en même temps que ses chèques au titre du crédit pour TPS.

Jérôme produit sa déclaration de revenu de 2008 à la fin d’avril 2009 et présente une demande de PFRT de base. Son revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2008, qui comprend une rémunération imprévue pour les heures supplémentaires, totalise 12 000 $. Toutefois, il a subi une perte d’entreprise de 1 500 $, de sorte que son revenu net rajusté pour l’année d’imposition 2008 s’établit à 10 500 $. Il n’avait pas droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2008.

Le revenu de travail et le revenu net rajusté de Jérôme lui auraient donné droit à une PFRT de base de 350 $ pour l’année d’imposition 2008, calculée comme suit :

A – B

où :

A représente le moins élevé de :

a) 500 $, et

 
 

b) 0,20 (12 000 $ - 3 000 $)

 
   

500 $

B représente :

0,15 (10 500 $ - 9 500 $)

(150 $)

   
   

350 $

Après avoir pris en compte le paiement anticipé de 213 $, Jérôme reçoit un remboursement d’impôt de 137 $.

Si Jérôme n’avait pas subi de perte d’entreprise pour l’année, son revenu net rajusté aurait été de 12 000 $, ce qui lui aurait donné droit à une PFRT de 125 $. Dans ce cas, Jérôme aurait été tenu de rembourser 88 $ du paiement anticipé (c’est­à­dire, le montant de l’excédent du paiement anticipé sur son droit à la PFRT) ou de compenser le paiement anticipé excédentaire par un montant qui lui aurait par ailleurs été versé à titre de remboursement d’impôt pour l’année.

2. PFRT familiale (conjoint visé)

Angelina est un particulier admissible pour l’année d’imposition 2007 et, le 31 décembre 2007, elle avait un conjoint de fait qui était un conjoint admissible. Angelina et son conjoint étaient tous deux des employés au cours de l’année. Angelina tire 13 000 $ (y compris les pourboires) de son travail dans un restaurant, tandis que son conjoint gagne 6 000 $ en tant que vendeur à temps partiel. Ni Angelina ni son conjoint n’a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année.

Angelina et son conjoint n’ont pas demandé de paiement anticipé, et seule Angelina présente la demande de PFRT pour l’année d’imposition 2007. Compte tenu du montant combiné de leurs revenus de travail et de leurs revenus nets rajustés pour l’année de 19 000 $, Angelina aurait droit à une PFRT familiale de 325 $, calculée comme suit :

A – B

où :

A représente le moins élevé de :

a) 1 000 $, et

 
 

b) 0,20 (19 000 $ - 3 000 $)

 
   

1 000 $

B représente :

0,15 (19 000 $ - 14 500 $)

(675 $)

   
   

325 $

Si le conjoint d’Angelina n’avait pas rempli les conditions applicables au conjoint admissible pour l’année d’imposition (par exemple, s’il n’avait pas résidé au Canada tout au long de l’année), Angelina n’aurait pas eu droit à la PFRT familiale. Dans ce cas, Angelina aurait été considérée célibataire aux fins du calcul de son droit à la PFRT. Compte tenu de son revenu de travail et de son revenu net rajusté de 13 000 $, Angelina n’aurait pas reçu de PFRT en 2007 puisque la PFRT pour célibataire est ramenée à néant en 2007 dans le cas d’un particulier dont le revenu net rajusté dépasse 12 832 $.

3. PFRT familiale avec supplément de la PFRT

Galen et son conjoint sont des particuliers admissibles pour l’année d’imposition 2007, et les deux ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le revenu de travail de Galen pour l’année est de 13 000 $ et celui de son conjoint, de 2 500 $. Leurs revenus nets rajustés combinés pour l’année s’établissent à 18 000$ (la différence entre leur revenu de travail et leur revenu net rajusté combinés est attribuable au revenu en intérêts que Galen a obtenu sur les Obligations d’épargne du Canada).

Lorsqu’il produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007, Galen demande la PFRT familiale et le supplément de la PFRT. Le conjoint de Galen produit également une déclaration de revenu pour l’année et demande le supplément de la PFRT. Compte tenu de leurs revenus de travail et de leurs revenus nets rajustés, Galen et son conjoint calculeraient comme suit leurs droits à la PFRT :

Galen :

1. PFRT familiale

A – B

où :

A représente le moins élevé de :

a)1 000 $, et

 
 

b) 0,20 (15 500 $ - 3 000 $)

 
   

1 000 $

B représente :

0,15 (18 000 $ - 14 500 $)

(525 $)

   
   

475 $

2. Supplément de la PFRT

C – D

où :

C représente le moins élevé de :

a) 250 $, et

 
 

b) 0,20 (13 000 $ - 1 750 $)

250 $

D représente :

0,75 (18 000 $ - 21 167 $)

(0 $)

   
   

250 $

Conjoint de Galen :

3. Supplément de la PFRT

C – D

où :

C représente le moins élevé de :

a) 250 $, et

 
 

b) 0,20 (2 500 $ - 1 750 $)

 
   

150 $

D représente 

0,15 (18 000 $ - 21 167 $)

(0 $)

   
   

150 $

4. PFRT familiale (célibataire avec une personne à charge admissible)

Gurinder est un particulier admissible pour l’année d’imposition 2007 et, le 31 décembre 2007, il a une personne à charge admissible. Ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition 2007 s’élèvent à 17 500 $. Dans ces circonstances, Gurinder aurait droit à une PFRT familiale correspondant à 550 $, calculée comme suit :

A – B

où :

A représente le moins élevé de :

a) 1 000 $, et

 
 

b) 0,20 (17 500 $ - 3 000 $)

1 000 $

B représente :

0,15 (17 500 $ - 14 500 $)

(450 $)

   
   

550 $

5. Décès d’un conjoint admissible

Ernie et Hazel étaient mariés en 2002 et avaient tous deux résidé au Canada depuis 2004. Le 30 octobre 2007, Ernie décède des suites d’un accident d’automobile. Pour l’année d’imposition 2007, le revenu de travail d’Ernie est de 6 000 $ et son revenu net rajusté est de 9 000 $, tandis que le revenu de travail et le revenu net rajusté d’Hazel s’établissent à 8 000 $. Le 31 décembre 2007, Hazel est un particulier admissible célibataire sans personne à charge.

En présumant qu’Ernie n’était pas un particulier non admissible au moment de son décès, il serait réputé le conjoint admissible d’Hazel pour l’année d’imposition 2007 (voir le nouveau paragraphe 122.7(12)). Compte tenu du montant combiné de leurs revenus de travail (14 000 $) et de leurs revenus nets rajustés (17 000 $), Hazel aurait droit à une PFRT familiale pour l’année d’imposition 2007 correspondant à 625 $, calculée comme suit :

A – B

où :

A représente le moins élevé de :

a) 1 000 $, et

 
 

b) 0,20 (14 000 $ - 3 000 $)

 
   

1 000 $

B représente :

0,15 (17 000 $ - 14 500 $)

(375 $)

   
   

625 $

Programme provincial

LIR
122.71

Sous le régime du nouvel article 122.71, le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire une entente de modification de la PFRT relativement aux résidents de cette province ou de ce territoire. Cette disposition, qui s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes, veille à ce que le gouvernement du Canada puisse apporter des changements particuliers à une province ou à un territoire concernant la conception de la PFRT de manière à ce qu’elle s’harmonise mieux avec les programmes provinciaux et territoriaux de soutien du revenu en vigueur.

Article 33

Crédits d’impôt à l’investissement

LIR
127

L’article 127 de la loi autorise des déductions dans le calcul du revenu imposable au titre des opérations forestières, des contributions politiques et des crédits d’impôt à l’investissement.

LIR
127(5)

Le paragraphe 127(5) de la loi prévoit la déduction de crédits d’impôt à l’investissement (CII) de l’impôt d’un contribuable prévu à la partie I qui serait autrement exigible. Les sous-alinéas 127(5)a) (i) et (ii) de la loi sont modifiés par adjonction d’un renvoi aux crédits d’impôt à l’investissement accordés au titre de la création d’une place en garderie par un contribuable. Un CII relatif à une place en garderie est obtenu au titre des dépenses relatives à une place en garderie engagées par un contribuable qui exploite une entreprise au Canada (sauf une entreprise qui englobe autrement la prestation de places en garderie). Pour plus de détails, lire la remarque qui accompagne les nouvelles définitions de « somme relative à une place en garderie » et de « dépense admissible relative à une place en garderie », ainsi que le nouvel alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9). Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

LIR
127(7)

Le paragraphe 127(7) de la loi autorise une fiducie testamentaire ou une organisation communautaire qui est considérée comme une fiducie non testamentaire à attribuer ses crédits d’impôt à l’investissement (CII) à ses bénéficiaires. Le paragraphe 127(7) est modifié, par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement au titre de sommes relatives à une place en garderie, par adjonction d’un renvoi au nouvel alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9). Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

LIR
127(8)

Le paragraphe 127(8) de la loi autorise une société de personnes à attribuer à ses associés les crédits d’impôt à l’investissement (CII) qui lui sont accordés. De façon générale, le paragraphe 127(8) attribue une partie des CII d’une société de personnes à chacun des associés dans la proportion qui peut raisonnablement être considérée comme étant la part des CII qui revient à l’associé. Le paragraphe 127(8) est modifié par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement au titre d’une somme relative à une place en garderie, de manière à inclure un renvoi au nouvel alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9) et aux nouveaux paragraphes 127(28.1) et (28.11). Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Investissement de base

LIR
127(8.2)b)(i)(A.2)

Le paragraphe 127(8.2) définit, aux fins des règles sur la fraction à risque prévues au paragraphe 127(8.1), l’investissement de base d’un commanditaire pour l’année d’imposition (son exercice) d’une société de personnes. L’alinéa 127(8.2)b) fait en sorte qu’en aucun cas l’investissement de base d’un commanditaire ne peut dépasser sa part de l’investissement de base de l’ensemble des commanditaires de la société de personnes.

La nouvelle division 127(8.2)b)(i)(A.2) est ajoutée à la loi – par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement accordés au titre de sommes relatives à une place en garderie – pour faire en sorte qu’il soit tenu compte des dépenses admissibles relatives à une place en garderie qui sont engagées par une société de personnes en commandite au titre de la création de places en garderie dans une année d’imposition (son exercice) aux fins de la détermination de l’investissement de base d’un commanditaire. Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Somme des CII d’une société de personnes non attribués

LIR
127(8.31)

Le paragraphe 127(8.31) de la loi prévoit la détermination d’une somme, à réattribuer à l’associé général d’une société de personnes, qui ne peut être attribuée à un associé donné de la société de personnes en raison de l’alinéa 127(8) b) ou à un commanditaire de la société de personnes en raison du paragraphe 127(8.1). Le paragraphe 127(8.31) est modifié à deux égards.

D’abord, l’alinéa 127(8.31)a) est modifié par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement au titre de sommes relatives à une place en garderie, de manière à inclure un renvoi au nouvel alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9). Cette modification fait en sorte qu’il soit tenu compte des dépenses admissibles relatives à une place en garderie engagées par une société de personnes au titre de la création de places en garderie dans une année d’imposition (son exercice) aux fins de la détermination de la réattribution des CII d’une société de personnes non attribués à un associé général de la société de personnes. Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Ensuite, le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) est abrogé afin de faire en sorte que le calcul d’une somme réattribuée prévue au paragraphe 127(8.31) n’entraîne pas d’anomalie. Conformément à la première date d’application du paragraphe 127(8.31), cette modification s’applique à l’année d’imposition 2007 et aux suivantes.

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la loi prévoit diverses définitions utiles au calcul du crédit d’impôt à l’investissement (CII) d’un contribuable. Par suite des modifications apportées aux dispositions sur les dépenses minières déterminées et la mise en place d’un CII au titre des sommes relatives à une place en garderie, de nouvelles définitions sont ajoutées au paragraphe 127(9) et certaines définitions qui y figurent déjà sont modifiées, comme suit.

« apprenti admissible »

Le terme « apprenti admissible » s’entend du particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours de deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d’une province dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.

Cette définition est modifiée à deux égards.

Tout d’abord, le passage « deux premières années » est remplacé par « vingt-quatre premiers mois ». Ensuite, le passage « au Canada un métier visé par règlement » est remplacé par « métier visé par règlement relativement à la province ou au Canada, selon le cas, ». La date d’application initiale de cette définition étant le 2 mai 2006, ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

« bien déterminé »

La définition de « bien déterminé » est pertinente aux fins du calcul de la dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable, et y sont énumérés les biens dont le coût ne peut être englobé dans le calcul de la dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable. Ces biens sont les suivants :

  • tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;
  • tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :
  • le contribuable,
  • tout employé du contribuable,
  • toute personne qui a une participation dans le contribuable,
  • toute personne liée à une personne visée aux sous-alinéas ci-devant.

Cette définition s’applique aux dépenses engagées à compter du 19 mars 2007.

« crédit d’impôt à l’investissement »

La définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la loi prévoit le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition et fait aussi en sorte qu’un crédit d’impôt ne sera pas produit lorsque le revenu d’entreprise auquel se rattache un coût ou une dépense n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

Cette définition est modifiée par adjonction du nouvel alinéa a.5) et des nouveaux sous-alinéas e.1)(vi) et (vii). Le nouvel alinéa a.5) et le nouveau sous-alinéa e.1)(vii) sont ajoutés par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement au titre de la création de places en garderie au Canada.

Le nouvel alinéa a.5) ajoute la somme relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition au calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’année. Cet alinéa s’applique aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007 relativement aux dépenses engagées après cette date.

Le nouveau sous-alinéa e.1)(vii) fait en sorte que le montant du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition soit haussé par suite du remboursement d’une aide publique ou d’une aide non publique qui a réduit le montant de la dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable. Le nouveau sous-alinéa e.1)(vii) s’applique aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 19 mars 2007.

Le nouveau sous-alinéa e.1)(vi) fait en sorte que le montant du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition soit haussé par suite du remboursement d’une aide publique, d’une aide non publique ou d’un paiement contractuel ayant réduit les salaires et traitements admissibles d’un apprenti admissible. Le nouveau sous-alinéa e.1)(vi) s’applique aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 2 mai 2006.

« dépense admissible relative à une place en garderie »

La définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » d’un contribuable dans une année d’imposition correspond au total de certaines dépenses engagées par le contribuable dans l’année d’imposition aux seules fins de créer une ou plusieurs places dans une garderie accréditée exploitée au profit des enfants des employés du contribuable, ou d’une combinaison des enfants des employés du contribuable et d’autres personnes. Les dépenses qui sont incluses à cette fin sont celles qui sont engagées par le contribuable :

  • afin d’acquérir des biens amortissables d’une catégorie visée (sauf un bien déterminé), ou
  • pour effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants.

La dépense admissible relative à une place en garderie correspond au montant brut au titre duquel une contribuable peut demander la déduction d’une somme relative à une place en garderie. Cette définition s’applique aux dépenses engagées à compter du 19 mars 2007.

« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »

La nouvelle définition de « dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » est pertinente aux fins du calcul des dépenses admissibles relatives à une place en garderie d’un contribuable. La définition énumère les coûts de démarrage (sauf des coûts engagés pour acquérir un bien amortissable) qui peuvent être inclus dans le calcul de la dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable. Pour être incluse dans la définition, une dépense doit être :

  • le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;
  • les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;
  • le coût des permis de construction relatifs à l’installation;
  • les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;
  • le coût du matériel éducatif des enfants;
  • toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.

Cette définition s’applique aux dépenses engagées à compter du 19 mars 2007.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » prévue au paragraphe 127(9) de la loi portent sur les dépenses (« dépenses admissibles ») qui donnent droit à un crédit d’impôt à l’investissement de 15 % au titre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre. Aux termes de l’actuelle définition, le crédit n’est accordé qu’à l’égard de dépenses admissibles auxquelles il a été renoncé dans le cadre d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.

Cette définition est modifiée de manière à inclure les dépenses admissibles engagées par une société après mars 2007 et avant 2009 lorsque les dépenses sont engagées aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2007 et avant avril 2008.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » prévue au paragraphe 127(9) de la loi établit les taux pertinents auxquels des crédits d’impôt à l’investissement sont obtenus dans diverses situations.

L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé » – qui établit le pourcentage de certaines sommes assujetties à la récupération – est restructuré et intégré aux sous-alinéas (i) à (iii), et des renvois aux CII y sont ajoutés à l’égard du crédit d’impôt à l’investissement pour la création d’emplois d’apprentis et du crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie.

Le renvoi à 20 % prévu à l’alinéa f.1) à l’égard des paragraphes 127(18) à (20), est déplacé vers le nouveau sous-alinéa f.1)(i). Un renvoi à un pourcentage déterminé de 10 % au titre des salaires et des traitements exigibles par un apprenti admissible aux termes de l’alinéa 127(11.1)c.4) est prévu dans le nouveau sous-alinéa f.1)(ii), et un renvoi à un pourcentage déterminé de 25 % au titre de la dépense admissible relative à une place en garderie aux termes du nouvel alinéa 127(11.1)c.5) est prévu au nouveau sous-alinéa f.1)(iii). Les nouveaux sous-alinéas f.1)(i) et (ii) de la définition s’appliquent aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 2 mai 2006. Le nouveau sous-alinéa f.1)(iii) de la définition s’applique aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 19 mars 2007.

« somme relative à une place en garderie »

La définition de la « somme relative à une place en garderie » d’un contribuable dans une année d’imposition correspond – si la prestation de places en garderie est accessoire à l’une ou l’autre des entreprises du contribuable exploitées au Canada qui n’englobent pas autrement la prestation de places en garderie – au moins élevé de

  • 10 000 $ par places en garderie créées dans l’année d’imposition par le contribuable dans une garderie accréditée au profit des enfants des employés du contribuable, ou d’une combinaison des enfants des employés du contribuable et d’autres enfants;
  • 25 % des dépenses admissibles relatives à une place en garderie engagées par le contribuable dans l’année d’imposition.

La somme relative à une place en garderie correspond au CII net offert au contribuable au titre des dépenses admissibles relatives à une place en garderie du contribuable. Cette définition s’applique aux dépenses engagées à compter du 19 mars 2007.

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
127(11.1)

Le paragraphe 127(11.1) de la loi établit diverses règles qui permettent de déterminer les sommes à inclure aux fins de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9). Ces règles prévoient la déduction du coût en capital d’un bien et la déduction des dépenses admissibles des sommes qui peuvent être considérées au titre de l’aide ou de paiements contractuels. Le paragraphe 127(11.1) est modifié à deux égards.

D’abord, l’alinéa c.4) est modifié afin de faire en sorte que ce soient les salaires et les traitements admissibles exigibles par un contribuable pour année d’imposition, et non les dépenses d’apprenti du contribuable pour l’année d’imposition, auxquels s’applique la déduction au titre des paiements d’aide. Cette modification s’applique aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 2 mai 2006.

Ensuite, le nouvel alinéa c.5) est ajouté de manière à déduire de la somme de la dépense admissible d’un contribuable relative à une place en garderie la somme de l’aide publique ou non publique. Le nouvel alinéa c.5) s’applique aux années d’imposition qui prennent fin à compter du 19 mars 2007.

Moment de l’acquisition

LIR
127(11.2)

Le paragraphe 127(11.2) de la loi prévoit que, lorsqu’il s’agit de demander un crédit d’impôt à l’investissement selon le paragraphe 127(5) ou d’attribuer un tel crédit en application des paragraphes 127(7) ou (8), certains biens sont réputés ne pas avoir été acquis et certaines dépenses, ne pas avoir été engagées avant que les biens soient considérés comme étant devenus prêts à être mis en service.

Le paragraphe 127(11.2) est modifié à trois égards en raison de l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement au titre des sommes relatives à des places en garderie.

  • Un renvoi au nouvel alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) est ajouté au passage introductif du paragraphe 127(11.2).
  • Un renvoi à la nouvelle définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » est ajouté à l’alinéa 127(11.2)b).
  • Un renvoi au nouveau sous-alinéa 127(27.12)b)(i) est ajouté au passage introductif du paragraphe 127(11.2).

Ces modifications s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

Récupération du crédit d’impôt à l’investissement – somme relative à une place en garderie

LIR
127(27.1)

Le nouveau paragraphe 127(27.1) de la loi s’applique si un contribuable a demandé la déduction d’une somme relative à une place en garderie, sous le régime du crédit d’impôt à l’investissement, au titre d’un bien, et si le contribuable dispose de ce bien dans les 60 mois suivant son acquisition. Le paragraphe exige qu’un contribuable ajoute une somme, déterminée aux termes du nouveau paragraphe 127(27.12), à l’impôt prévu à la partie I que doit payer le contribuable. Le nouveau paragraphe 127(27.1) s’applique à compter du 19 mars 2007.

Disposition

LIR
127(27.11)

Le nouveau paragraphe 127(27.11) de la loi élargit le sens de « disposition » d’un bien aux fins de la détermination du montant à récupérer aux termes du nouveau paragraphe 127(27.1).

De façon générale, une récupération survient à la cessation ou à la location-bail de l’utilisation d’une place en garderie, lorsque la déduction du coût du bien rattaché a été demandée à titre de dépense admissible relative à une place en garderie sous le régime du crédit d’impôt à l’investissement dans l’un des 60 mois précédents.

Le nouvel alinéa 127(27.11)a) considère qu’une place en garderie est un bien ayant fait l’objet d’une disposition si elle cesse d’être disponible.

Le nouvel alinéa 127(27.11)b) considère que les places en garderie cessent d’être disponibles dans l’ordre chronologique inverse de leur création; c.-à-d., que la place ayant été créée en dernier est considérée comme étant la première à cesser d’être disponible.

Le nouvel alinéa 127(27.11)c) considère que les biens acquis par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une place en garderie ont fait l’objet d’une disposition, si les biens, selon le cas :

  • sont loués à un preneur à toutes fins, y compris à titre de place en garderie;
  • sont convertis à une utilisation autre qu’une place en garderie.

Le nouveau paragraphe 127(27.11) s’applique à compter du 19 mars 2007.

Somme récupérée

LIR
127(27.12)

Le nouveau paragraphe 127(27.12) de la loi établit la somme du crédit d’impôt à l’investissement récupérée qui doit être ajoutée, aux termes du paragraphe 127(27.1) ou (28.1) de la loi, à l’impôt prévu à la partie I à payer par un contribuable (y compris un associé d’une société de personnes) dans les circonstances décrites au nouveau paragraphe 127(27.11) de la loi. Les nouveaux alinéas 127(27.12)a) et b) établissent la somme récupérée.

Le nouvel alinéa 127(27.12)a) établit la somme à ajouter à l’impôt à payer prévu à la partie I de la loi lorsque le contribuable a disposé d’une place en garderie. Cette somme correspond de façon générale à la somme qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été incluse aux termes de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » prévue au paragraphe 127(9) de la loi, par le contribuable ou par la société de personnes.

Dans les circonstances où le nouveau paragraphe 127(27.11) considère qu’un contribuable a disposé d’un bien, mais où le nouvel alinéa 127(27.12)a) ne s’applique pas, le nouvel alinéa 127(27.12)b) de la loi établit la somme à ajouter à l’impôt prévu à la partie I de la loi à payer par le contribuable. Cette somme correspond au moins élevé de la somme qui peut raisonnablement être considérée comme la somme relative à une place en garderie d’un contribuable et 25 % du produit de la disposition au titre du bien rattaché (ou de sa juste valeur marchande s’il est disposé du bien au profit d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance). Le nouveau paragraphe 127(27.12) de la loi s’applique à compter du 19 mars 2007.

Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes – bien relatif à la garde d’enfants

LIR
127(28.1)

Le nouveau paragraphe 127(28.1) de la loi prévoit une règle de récupération du crédit d’impôt à l’investissement (CII) qui s’applique lorsque le bien auquel s’applique la récupération est un bien de société de personnes. L’on déduit de la somme calculée comme étant le CII de la société de personnes pouvant être attribué aux termes du paragraphe 127(8) de la loi la somme déterminée aux termes du nouveau paragraphe 127(27.12) de la loi. Le nouveau paragraphe 127(28.1) s’applique à compter du 19 mars 2007.

Somme à ajouter à l’impôt

LIR
127(30)

Le paragraphe 127(30) de la loi s’applique lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable qui est associé d’une société de personnes et dont la part du solde des CII de la société de personnes autrement à attribuer aux termes du paragraphe 127(8) n’est pas assez grande pour compenser la récupération des CII exigée aux termes du paragraphe 127(28) ou (35). Dans cette situation, le total de toutes les sommes qui sont additionnées dans le calcul du solde de CII de la société de personnes à attribuer aux termes du paragraphe 127(8) est inférieur au total de toutes les sommes déduites du solde des CII de la société de personnes. L’excédent des sommes déduites du solde des CII de la société de personnes sur les sommes additionnées peut être considéré comme étant un solde « négatif » des CII d’une société de personnes. La partie de la somme qui fait que le solde de CII de la société de personnes est négatif (l’excédent) et qui peut raisonnablement être considérée comme étant la part du contribuable est additionnée à l’impôt prévu à la partie I à payer par le contribuable pour l’année.

Le paragraphe 127(30) est restructuré, et il est modifié par adjonction de renvois au nouveau paragraphe 127(28.1). Cette modification prévoira la récupération des CII à l’égard de la disposition de biens de sociétés de personnes comme l’exige le nouveau paragraphe 127(28.1), à attribuer aux termes du paragraphe 127(8), par suite de l’instauration de crédits d’impôt à l’investissement à l’égard des sommes relatives à une place en garderie. Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.

Article 34

Remplacement de « bourse de valeur visée par règlement » par « bourse de valeurs désignée »

LIR
141(5)

La modification apportée au paragraphe 141(5) fait suite au remplacement de la notion de « bourse de valeurs visée par règlement » par la nouvelle catégorie de bourse appelée « bourse de valeurs désignée ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 54 des propositions législatives.

Article 35

Régimes enregistrés d’épargne-études – définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) de la loi définit certains termes pour l’application des dispositions concernant les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).

« cotisation »

Bon nombre des dispositions de l’article 146.1 et de la partie X.4 de la loi, de même que certaines dispositions de la Loi canadienne sur l’épargne-études, s’appliquent aux cotisations versées à des REEE. La définition de « cotisation » fait en sorte que, pour l’application de ces dispositions, la somme versée à un REEE aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial semblable administré en vertu de cette loi ne soit pas considérée comme une cotisation au régime.

La modification apportée à la définition de « cotisation » consiste à remplacer la mention d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études par le terme « programme provincial désigné » (nouvellement défini au paragraphe 146.1(1)). Ainsi, la somme versée à un REEE aux termes d’un programme visé par règlement ne sera pas considérée comme une cotisation au régime.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

« fiducie »

Pour l’application des règles concernant les REEE, « fiducie » s’entend de toute personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d’un régime d’épargne-études à certaines fins précises. Selon l’alinéa c.1) de la cette définition, il est permis à une fiducie de prévoir le remboursement de sommes vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial semblable administré sous le régime de cette loi.

La modification apportée à la définition de « fiducie » consiste à remplacer la mention d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études par le terme « programme provincial désigné » (nouvellement défini au paragraphe 146.1(1)). Ainsi, la fiducie de REEE pourra prévoir le remboursement de somme en vertu d’un programme visé par règlement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

« programme provincial désigné »

La définition de « programme provincial désigné » est ajoutée au paragraphe 146.1(1) de la loi. Cette définition s’applique dans le cadre de la déduction prévue à l’alinéa 60x) et des définitions de « cotisation » et « fiducie » au paragraphe 146.1(1). Un programme provincial désigné est un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou un programme visé par règlement. Il est prévu que le programme d’encouragement à l’épargne-études proposé par le gouvernement du Québec dans son budget de 2007 soit visé par règlement à cette fin.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

Article 36

Organismes de bienfaisance

LIR
149.1

L’article 149.1 prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Le paragraphe 149.1(1) est modifié, conjointement avec l’adjonction de l’article 149.2 et des paragraphes 188.1(3.1) et (3.2), afin d’instaurer un régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées. En général, ces règles portent qu’une fondation privée doit se dessaisir de sa participation excédentaire dans des sociétés. De plus, une fondation privée peut être tenue d’indiquer ses participations importantes dans sa déclaration de renseignements annuelle prescrite.

Les nouvelles définitions du paragraphe 149.1(1) s’appliquent en général à compter du 19 mars 2007, et d’autres modifications de l’article 149.1 s’appliquent en général aux années d’imposition de fondations privées qui commencent après le 18 mars 2007. Pour de plus amples précisions concernant les règles transitoires s’appliquant dans certaines circonstances, se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.2(8).

Définitions

LIR
149.1(1)

Les définitions au paragraphe 149.1(1) s’appliquent aux fins de l’article 149.1 et de la partie V. Le paragraphe 149.1(1) est modifié de sorte que ces définitions s’appliquent également en vertu du nouvel article 149.2. De plus, de nouvelles définitions sont ajoutées se rapportant aux modifications de la participation des fondations privées dans des sociétés.

« fondation privée non admissible »

La nouvelle définition de « fondation privée non admissible » s’applique relativement à l’exemption au titre des gains en capital des dons de titres cotés en bourse prévue à l’alinéa 38a.1) ainsi qu’à l’exonération de l’impôt de l’avantage tiré de l’emploi qui serait imposable par ailleurs lorsque l’employé fait don d’un titre coté en bourse acquis au moyen d’une option accordée par son employeur aux termes de l’alinéa 110(1)d.01). Les dons d’actions à une fondation privée non admissible ne donnent pas droit à ces exemptions.

En général, une fondation privée non admissible désigne une fondation privée qui avait, au 19 mars 2007, un pourcentage de participation excédentaire (défini au paragraphe 149.1(1)) dont elle ne s’était pas dessaisie avant la fin de sa première année d’imposition qui a commencé après le 19 mars 2012. Pour de plus amples précisions concernant le pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, se reporter aux commentaires sur la définition de cette expression.

« opération importante »

La nouvelle définition de « opération importante » au paragraphe 149.1(1) s’applique à l’égard des participations dans une société d’une fondation privée. En général, une opération importante d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société, désigne une opération menée par la fondation ou par une personne intéressée si la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie qui ont été acquises ou cédées est supérieure au moins élevé des montants suivants : 100 000 $ et 0,5 % de la juste valeur marchande totale de toutes les actions émises et en circulation de la catégorie.

Une fondation peut être tenue, conformément aux renseignements prescrits à fournir dans une déclaration de renseignements pour une année d’imposition commençant après le 18 mars 2007, de signaler toute opération importante survenue dans l’année d’imposition. Pour de plus amples précisions concernant les personnes intéressées, se reporter aux commentaires sur la définition de cette expression au paragraphe 149.1(1).

« personne intéressée »

La nouvelle définition de « personne intéressée » s’applique au calcul du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. Si la fondation privée, de concert avec d’autres personnes intéressées, détient plus de 2 % des actions émises d’une catégorie, elle peut être tenue, conformément aux renseignements prescrits à fournir dans une déclaration de renseignements pour une année d’imposition commençant après le 18 mars 2007, de signaler toute opération importante à la laquelle elle ou une personne intéressée a participé au cours de l’année d’imposition, ainsi que le solde de ces participations. (Des déclarations n’ont pas à être produites relativement à une personne intéressée dont le nombre d’actions détenues dans une catégorie d’actions n’est pas assez élevé pour être considéré une participation notable (conformément au paragraphe 149.2(1)) ni à une personne réputée avoir perdu contact avec sa famille.)

En général, une personne intéressée quant à une fondation s’entend d’une personne qui a un lien de dépendance avec une personne, ou avec un groupe de personnes, qui contrôle la fondation (comme si la fondation était une société). La définition de l’expression « lien de dépendance » prévue actuellement dans la loi englobe les personnes liées entre elles. À cet égard, les règles en vigueur servant à déterminer si une société est liée à une autre personne s’appliquent comme si la fondation était une société.

Afin de s’assurer que les particuliers dont les liens avec la fondation sont précaires ne sont pas visés par la définition, ne sont pas compris parmi les personnes intéressées les particuliers âgés d’au moins 18 ans, qui vivent séparés du particulier dominant ou du membre d’un groupe dominant et à l’égard desquels le ministre du Revenu national, sur examen d’une demande présentée par la fondation, est convaincu, en se fondant sur les faits, qu’ils n’ont pas de lien de dépendance avec le particulier dominant ou le membre du groupe dominant.

« pourcentage d’actions visées par une stipulation »

La nouvelle définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation » au paragraphe 149.1(1) s’applique à l’égard du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée. Plus précisément, lorsque le pourcentage d’actions visées par une stipulation d’une fondation est supérieur à 20 %, le pourcentage de participation excédentaire est obtenu au moyen du pourcentage d’actions visées par une stipulation plutôt que du seuil de 20 %.

Les actions visées par une stipulation désignent des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui sont détenues par la fondation à un moment donné et qui ont été acquises au moyen d’un don assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation portant que la fondation ne peut en disposer avant certaine date. Le don doit avoir été fait

  • avant le 19 mars 2007;
  • après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012, si le don a été fait en exécution d’un testament signé avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié après cette date (et si aucun autre testament n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007);
  • après le 18 mars 2007, si le don a été fait selon les modalités d’une fiducie testamentaire et non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’ont pas été modifiées à cette date ou par la suite.

Les règles relatives à la participation excédentaire portent l’inclusion, dans un premier temps, du pourcentage d’actions visées par une stipulation dans l’année d’imposition de la fondation qui suit l’année, le cas échéant, au cours de laquelle la fiducie ou la stipulation ne s’applique plus.

Les actions détenues par une fondation le 18 mars 2007 donnent également droit à un allégement transitoire, qui s’applique pour l’année d’imposition de la fondation qui suit l’arrivée à échéance, s’il y a lieu, de la fiducie ou de la stipulation. Dans le cas de cette année d’imposition et de celles qui suivent, ces actions sont considérées, en application des règles transitoires, comme n’ayant jamais été assujetties à une fiducie ni visées par une stipulation.

Pour de plus amples précisions concernant règles transitoires qui s’appliquent dans certaines circonstances, se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.2(8) de la loi.

« pourcentage de dessaisissement »

Sous le régime des nouvelles dispositions relatives aux fondations privées qui détiennent une participation dans une société, lorsqu’à la fin de son année d’imposition, une fondation privée détient un « pourcentage de participation excédentaire » (défini au paragraphe 149.1(1) de la loi) à l’égard d’une catégorie d’actions du capital­actions d’une société, elle est tenue d’éliminer ce pourcentage de participation excédentaire dans un délai donné. Autrement dit, l’existence d’un tel excédent donne lieu à un « pourcentage de dessaisissement » de la fondation à l’égard de cette catégorie d’actions, expression qui est définie à la version modifiée du paragraphe 149.1(1).

L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition est attribuée au pourcentage de dessaisissement de cette année ou à l’une ou plus des cinq prochaines années d’imposition, selon l’ordre établit dans le nouveau paragraphe 149.2(5).

La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation pour une année d’imposition réduit d’abord le pourcentage de dessaisissement de la fondation pour cette année. La part de la diminution non utilisée à ce moment-là est appliquée conformément au nouveau paragraphe 149.2(7) au pourcentage de dessaisissement d’années ultérieures qui existe à ce moment-là.

Attribution d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

Plus précisément, une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie d’actions, est attribuée en vertu du paragraphe 149.2(5) au pourcentage de dessaisissement de la fondation pour l’année d’imposition courante ou l’une des cinq années d’imposition suivantes dans l’ordre suivant :

  • les acquisitions d’actions de la catégorie par la fondation dans l’année d’imposition courante sont examinées afin de déterminer si elles découlent d’achats faits par la fondation pour une contrepartie ou si elles ont été acquises d’une autre manière. Toute augmentation attribuable à de tels achats est attribuée au pourcentage de dessaisissement de la fondation à l’égard de cette catégorie d’actions pour l’année d’imposition courante.
  • S’il existe un solde de l’augmentation nette à attribuer, le pourcentage de dessaisissement pour la cinquième année d’imposition suivante est majoré du moins élevé des montants suivants : le solde et le pourcentage des actions acquises par la fondation privée dans l’année courante par voie de legs.
  • De même, s’il existe encore un solde de l’augmentation nette à attribuer, le pourcentage de dessaisissement pour la deuxième année d’imposition suivante est majoré du moins élevé des montants suivants : le solde et le total obtenu en additionnant
  • le pourcentage des actions acquises par la fondation privée dans l’année courante par voie de don, autre que par don fait par une personne intéressée ou que par voie de legs, et
  • l’augmentation de la participation de la fondation par suite du remboursement, de l’acquisition ou de l’annulation par la société des actions émises et en circulation de cette catégorie dans l’année courante.
  • Enfin le pourcentage de dessaisissement pour la prochaine année d’imposition suivante est majoré de l’éventuelle augmentation nette non encore attribuée.

Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

La fondation privée qui, d’elle-même ou de concert avec des personnes intéressées détenant la même catégorie d’actions de la société, ne réduit pas son pourcentage de participation excédentaire de manière à ramener à 0 % son pourcentage de dessaisissement pour une année d’imposition est passible de pénalités sous le régime du nouveau paragraphe 188.1(3.1). Toutefois, s’il existe une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une catégorie d’actions du capital­actions d’une société pour une année d’imposition, cette diminution est attribuée comme suit selon le nouveau paragraphe 149.2(7) :

  • La diminution est réputée s’appliquer d’abord à la réduction du pourcentage de dessaisissement de cette année d’imposition.
  • Le solde non appliqué de cette diminution réduit le pourcentage de dessaisissement des années d’imposition suivantes par ordre chronologique.
  • Si, à la fin d’une année d’imposition au cours de laquelle existe une telle diminution nette, le pourcentage de dessaisissement pour cette année et toutes les années d’imposition suivantes a été éliminé, le solde éventuel de la diminution nette pour l’année s’éteint. Un dessaisissement au cours d’une année antérieure ne satisfait pas aux exigences relatives à une augmentation nette ultérieure du pourcentage de participation excédentaire pour une année d’imposition.

Le pourcentage de dessaisissement pour une année d’imposition qui n’est pas ramené à 0 % (et qui est donc assujetti à une pénalité) est reporté prospectivement et ajouté au pourcentage de dessaisissement pour la prochaine année d’imposition. Par conséquent, le solde du pourcentage de dessaisissement en souffrance à la fin de l’année d’imposition est reporté à la prochaine année d’imposition et peut être assujetti à plus d’une pénalité.

Pour de plus amples précisions concernant les règles transitoires qui s’appliquent dans certaines circonstances, se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.2(8).

Exemple – règles relatives à la participation excédentaire

Le 19 mars 2007, la Fondation X ne détenait aucune action de la Société Z, ce qui n’avait pas changé le premier jour de l’exercice suivant de la fondation, à savoir le 1er janvier 2008.

Le 15 janvier 2008, une personne intéressée quant à la Fondation X lui a donné 45 % des actions de catégorie A de la Société Z. Le montant maximal pouvant être détenu sans pénalité s’établit à 20 %, et la date limite de dessaisissement d’un excédent découlant d’un don d’une personne intéressée est la fin de l’année d’imposition suivante. La Fondation X a commencé par vendre une participation de 15 % le 31 janvier 2008.

Au 31 décembre 2008, la Fondation X détenait encore 30 % des actions de la Société Z, de sorte que, pour son année d’imposition 2008, l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire (c’est-à-dire en sus de 20 %) s’élevait à 10 %. Étant donné qu’aucune autre action n’a été acquise, le montant intégral de 10 % de l’augmentation a été attribué au pourcentage de dessaisissement de 2009 (soit une année plus tard). En d’autres termes, la Fondation X avait jusqu’à la fin de son année d’imposition 2009 pour ramener à 0 % ce pourcentage de dessaisissement

La fondation a joint à sa déclaration annuelle de 2008 une liste sur laquelle figuraient deux opérations importantes (soit le don du 15 janvier et la vente du 31 janvier) ainsi qu’une annexe indiquant les soldes d’ouverture et de clôture des actions de catégorie A détenues. Cette liste et cette annexe doivent être produites à l’égard de chacune des années pour laquelle la Fondation X détient plus de 2 % des actions de catégorie A à un moment donné de l’année.

Le 15 février 2009, la Fondation X dispose de 10 % des actions de catégorie A en circulation de la Société Z. Toutefois, le 1er décembre 2009, elle a acheté 7 % des actions de catégorie A.

Le solde des actions de catégorie A de la fondation correspond donc à 27 % à la fin de 2009. La diminution nette pour 2009 représente par conséquent seulement 3 % (soit la différence entre 30 % et 27 %). Après attribution de ces 3 % à son pourcentage de dessaisissement de 10 % en 2009, la Fondation X enregistrait encore un pourcentage de 7 % non satisfait. L’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait appliquer une pénalité à l’égard de cet excédent sous le régime de l’alinéa 188.1(3.1)a) correspondant à 5 % de la valeur de cette participation de 7 %. De plus, les 7 % excédentaires ont été ajoutés au pourcentage de dessaisissement pour 2010.

En 2010, une personne non liée fait don à la fondation de 10 % des actions de catégorie A (visées par une période de dessaisissement de deux ans). La même année, la fondation reçoit en legs 25 % des actions (visées par une période de dessaisissement de cinq ans). La fondation dispose d’une participation de 7 % en 2010. L’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire pour l’année d’imposition 2010 s’élevait donc à 28 % (25 % + 10 % - 7 %). Conformément aux règles relatives à la participation excédentaire, 25 % de cette augmentation nette ont été attribués au pourcentage de dessaisissement de l’année d’imposition 2015 (cinq années plus tard), et le solde de 3 % a été attribué au pourcentage de dessaisissement de l’année d’imposition 2012 (deux années plus tard).

En raison des actions acquises en 2010, la Fondation X n’a pas attribué de diminution nette à son pourcentage de participation excédentaire en 2010, malgré le dessaisissement d’une participation de 7 %. Par conséquent, elle ne pouvait attribuer aucune diminution nette à son pourcentage de dessaisissement de 7 % pour cette année (soit l’obligation reportée prospectivement). L’ARC pourrait appliquer une pénalité à l’égard de cette participation excédentaire de 7 % pour l’année d’imposition 2010. De nouveau, ces 7 % ont été reportés prospectivement au pourcentage de dessaisissement pour 2011.

Ainsi, au début de 2011, la Fondation X détenait une participation totale de 55 % des actions de catégorie A de la Société Z. Le pourcentage de participation excédentaire (plus de 20 %) s’établissait donc à 35 %. Le pourcentage de dessaisissement de la fondation s’élevait à 7 % pour l’année d’imposition 2011, à 3 % pour celle de 2012 et à 25 % pour celle de 2015. (Remarque : 7 % + 3 % + 25 % = 35 %.)

En 2011, la Fondation X a disposé de 15 % de ses actions de catégorie A de la Société Z et n’a acquis aucune nouvelle action, ce qui a ramené son solde excédentaire à 20 % à la fin de l’année. Dans une annexe jointe à sa déclaration annuelle de 2011, la fondation a attribué comme suit la diminution nette de 15 % : 7 % au pourcentage de dessaisissement de 2011, 3 % à celui de 2012 et 5 % à celui de 2015. Puisque la fondation s’est acquittée intégralement de son obligation pour 2011, aucun montant du solde de 20 % de son pourcentage de participation excédentaire n’a été assujetti à une pénalité en 2011. Toutefois, la fondation affiche un pourcentage de dessaisissement en souffrance de 20 % pour son année d’imposition 2015.

L’incidence sur la Fondation X indiquée dans cet exemple est résumée dans le tableau suivant.

 


  Année d’imposition courante
 
  2008 2009 2010 2011

a) Solde d’ouverture de la participation excédentaire dans des actions de catégorie A *

Néant

10 %

7 %

35 %

b) Solde de clôture de la participation excédentaire dans des actions de catégorie A **

10 %

7 %

35 %

20 %
 

Augmentation nette / <diminution nette> du pourcentage de participation excédentaire
[b) - a)]

10 %

<3 %>

28 %

<15 %>

Attribution de l’augmentation nette / de la <diminution nette> au pourcentage de dessaisissement pour l’année d’imposition (solde en italique) : **

          
  • 2008
        
  • 2009

10 %
(10 %)

<3 %>
(7 %)

   
  • 2010
   

7 %
(7 %)

 
  • 2011
     

7 %
<7 %>
(Néant)

  • 2012
   

3 %
(3 %)

<3 %>
(Néant)

  • 2013
       
  • 2014
       
  • 2015
   

25 %
(25 %)

(25 %)

c) Somme des soldes, 2008 à 2015 **

10 %

7 %

35 %

25 %

Pourcentage de l’obligation de dessaisissement non respecté pour l’année courante

Néant

7 %

7 %

Néant

  • Ajouter à l’année suivante
  • La pénalité en vertu du paragraphe 188.1(3.1) s’applique
       

* Il s’agit du solde des actions de catégorie A de la Société Z, détenues par la fondation privée et par toutes les personnes intéressées, en sus de 20 % de toutes les actions du genre émises.
** Signalons que le solde de clôture du pourcentage de participation excédentaire pour une année (ligne b) du tableau ci-dessus) correspondra toujours à la somme des soldes du pourcentage de dessaisissement pour les années d’imposition courante et suivantes (ligne c)).

« pourcentage de participation excédentaire »

La nouvelle définition de « pourcentage de participation excédentaire » au paragraphe 149.1(1) s’applique à l’égard des actions détenues par une fondation privée. Le pourcentage de participation excédentaire à l’égard d’une catégorie d’actions d’une société s’assortit de l’obligation, pour la fondation privée, de se dessaisir de cet excédent dans l’année d’imposition courante ou une année d’imposition ultérieure. Ou bien, des personnes intéressées peuvent effectuer le dessaisissement afin de réduire les participations combinées.

En général, un pourcentage de participation excédentaire survient lorsque la fondation fait des acquisitions pour une contrepartie ou par voie de don. Il peut également survenir lorsque les acquisitions sont faites par des personnes intéressées. Le pourcentage de cette participation peut également être touché lorsque la société émet de nouvelles actions ou rembourse ou annule des actions émises.

En termes généraux, une personne intéressée quant à une fondation privée, selon la définition figurant au paragraphe 149.1(1), est une personne qui a un lien de dépendance avec toute personne, ou avec tout groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, qui contrôle la fondation (à supposer que celle-ci soit une société).

Plus précisément, le pourcentage de participation excédentaire à l’égard d’une catégorie d’actions du capital­actions d’une société désigne l’excédent, en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation privée (qui comprend les participations de toutes les personnes intéressées) sur 20 % des actions émises de cette catégorie. Cependant, lorsque le pourcentage d’actions de la fondation qui sont visées par une stipulation dépasse 20 %, le pourcentage de participation excédentaire est obtenu au moyen du pourcentage d’actions visées par une stipulation plutôt que du seuil de 20 %. En général, les actions visées par une stipulation désignent des actions données à une fondation avant le 19 mars 2007 à la condition que celle-ci les garde pendant une période de temps définie ou indéfinie.

Si une fondation privée détient uniquement une participation négligeable (d’au plus 2 %, conformément au paragraphe 149.2(1) de la loi), son pourcentage de participation excédentaire est réputé s’établir à 0 %.

Si une fondation privée n’est pas, à un moment donné, un organisme de bienfaisance enregistré, son pourcentage de participation excédentaire à ce moment-là est réputé s’établir à 0 %. Par conséquent, la fondation privée qui détient plus de 20 % des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société lorsqu’elle devient un organisme de bienfaisance enregistré dans une année d’imposition affichera, à la fin de cette année, une augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire (dans la mesure où elle ne s’est pas dessaisie de ces participations dans l’année). En pareil cas, la fondation aurait jusqu’à la fin de son année d’imposition suivante pour se dessaisir de ses participations excédentaires.

De même, le pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée qui cesse d’être enregistrée à ce titre est réputé s’établir à 0 %, ce qui dégage la fondation de toute obligation relative au dessaisissement.

Un exemple du calcul du pourcentage de participation excédentaire est fourni dans le commentaire sur la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1). Pour de plus amples précisions concernant le pourcentage de dessaisissement, la personne intéressée et les actions visées par une stipulation, se reporter aux commentaires sur les définitions de ces expressions.

« pourcentage de participation initiale »

La définition de « pourcentage de participation initiale » s’applique au calcul du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée assujetti à la règle transitoire prévue au paragraphe 149.2(8) relativement au régime s’appliquant à la participation excédentaire.

Le « pourcentage de participation initiale » désigne le « pourcentage de participation totale » d’une fondation au 18 mars 2007. Pour de plus amples précisions, se reporter aux commentaires sur la définition de ces expressions au paragraphe 149.1(1).

« pourcentage de participation totale »

La nouvelle définition de « pourcentage de participation totale » s’applique au calcul du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée. Le pourcentage de participation totale relativement à une catégorie d’actions d’une société s’entend du pourcentage des actions de cette catégorie qui est détenu par la fondation de concert avec toutes les autres personnes intéressées (définies au paragraphe 149.1(1)) qui détiennent une participation notable dans les actions de cette catégorie.

Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée

LIR
149.1(4)c)

Aux termes de l’alinéa 149.1(4)c), le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’une fondation privée qui acquiert le contrôle d’une société. Cet alinéa est remplacé par suite de l’instauration du régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées, afin de porter que le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une fondation privée qui n’a pas, relativement à ses participations dans une société, ramené à 0 % son pourcentage de dessaisissement pour une année d’imposition (le cas échéant) avant la fin de cette année.

De façon générale, cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2007. Toutefois, les fondations privées régies par la règle transitoire prévue au paragraphe 149.2(8) continueront d’être assujetties à la version courante de l’alinéa 149.1(4)c) tant que leur transition ne sera pas terminée.

Pour de plus amples précisions, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1) et les paragraphes 149.2(8) et 188.1(3.1) de la loi.

Règles

LIR
149.1(12)a)

L’alinéa 149.1(12)a) énonce les circonstances en vertu desquelles une fondation de bienfaisance est réputée contrôler une société. Cette règle s’applique afin de déterminer si l’enregistrement d’une fondation publique doit être révoqué sous le régime de l’alinéa 149.1(3)c) ou si l’enregistrement d’une fondation privée doit être révoqué sous le régime de l’alinéa 149.1(4)c), lorsque la fondation a acquis le contrôle d’une société.

L’alinéa 149.1(12)a) est modifié afin de supprimer la mention de l’alinéa 149.1(4)c), qui n’interdit plus l’acquisition du contrôle d’une société par une fondation privée. Cette modification est consécutive à l’instauration du régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées, qui s’applique en général aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007. Toutefois, les fondations privées régies par la règle transitoire prévue au paragraphe 149.2(8) continueront d’être assujetties à la version actuelle de l’alinéa 149.1(12)a) tant que leur transition ne sera pas terminée.

Pour de plus amples précisions, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’alinéa 149.1(4)c) et le paragraphe 149.2(8).

Communication des renseignements

LIR
149.1(15)

Aux termes du paragraphe 149.1(15), le ministre du Revenu national peut communiquer certains renseignements concernant des organismes de bienfaisance, notamment les renseignements prescrits à fournir dans la déclaration de renseignements pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 149.1(14). Conformément au régime s’appliquant à la participation excédentaire, ces renseignements prescrits comprennent le pourcentage des actions du capital­actions d’une société détenues par une fondation privée et des personnes intéressées, relativement à toutes les catégories d’actions de cette société, si les actions que la fondation détient dans une catégorie ou plus d’actions de la société excèdent 2 % des actions en circulation de cette catégorie à un moment donné de l’année d’imposition. Cette fondation privée sera également tenue de signaler toutes les opérations importantes survenues au cours de l’année relativement à la société pour une période au cours de laquelle la fondation détenait plus qu’une participation négligeable de toute catégorie d’actions de la société (établie en application du paragraphe 149.2(1)). Plus précisément, la fondation signale les opérations sur actions (ou les séries d’opérations) relativement aux actions de la société en sus du moins élevé des montants suivants : 100 000 $ en actions de la catégorie et 0,5 % de toutes les actions en circulation de cette catégorie.

Le paragraphe 149.1(15) est modifié par l’adjonction de l’alinéa c), qui porte que le ministre doit communiquer, si une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient plus qu’une participation négligeable d’une catégorie d’actions du capital­actions d’une société,

  • la raison sociale de la société;
  • en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, le pourcentage de ces actions détenues par la fondation;
  • le total de toutes les actions détenues par des personnes intéressées quant à la fondation privée (mais non les noms de ces actionnaires ni leur participation individuelle, ni les opérations importantes signalées par la fondation).

De plus, pour aider les contribuables à déterminer si le don de titres cotés en bourse donne droit à une exemption au titre des gains en capital prévue à l’alinéa 38a.1), le ministre fournit un avis quant à savoir si la fondation privée est, à un moment donné, une fondation privée non admissible.

Pour de plus amples précisions, se reporter aux notes concernant la définition de « fondation privée non admissible » au paragraphe 149.1(1) ainsi qu’aux notes concernant l’article 149.2.

Article 37

Participations excédentaires de fondations privées

LIR
149.2

Le nouvel article 149.2 de la loi est instauré en même temps que les modifications apportées aux articles 149.1 et 188.1 afin d’établir un régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées. L’article 149.2 énonce les règles régissant le calcul du pourcentage de dessaisissements d’une fondation privée quant à sa participation excédentaire relativement aux actions du capital­actions d’une société. Ces modifications surviennent en même temps que l’instauration des définitions de « pourcentage de participation excédentaire » et de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1).

Le nouvel article 149.2 s’applique aux années d’imposition de fondations privées qui commencent après le 18 mars 2007.

Participations notables et négligeables

LIR
149.2(1)

Le nouveau paragraphe 149.2(1) de la loi énonce les règles d’interprétation relatives au régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées. Si une personne intéressée quant à une fondation privée détient une participation notable dans une catégorie d’actions, les actions détenues par cette personne doivent être prises en compte aux fins du calcul du pourcentage de participation totale de la fondation et des exigences en matière de rapport de la fondation en application du paragraphe 149.1(14).

Le nouvel alinéa 149.2(1)a) porte qu’une personne détient une participation notable quant à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société si elle détient plus de 100 000 $ en actions de cette catégorie ou si les actions qu’elle détient représentent plus de 0,5 % de toutes les actions émises et en circulation de cette catégorie.

Le nouvel alinéa 149.2(1)b) porte qu’une fondation détient une participation négligeable quant à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société si elle détient au plus 2 % des actions de cette catégorie. La fondation qui détient une participation négligeable quant à une catégorie d’actions est réputée n’avoir aucun pourcentage de participation excédentaire quant à cette catégorie. De plus, si une fondation privée détient, à un moment donné d’une année d’imposition, une participation plus que négligeable quant à une catégorie d’actions, elle peut être tenue, conformément aux exigences en matière de rapport du paragraphe 149.1(14), de signaler toutes les actions de la société qu’elle détient ainsi que celles de toute personne intéressée.

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de participation excédentaire », « personne intéressée » et « pourcentage de participation totale », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Opération importante – anti­évitement

LIR
149.2(2)

Le paragraphe 188.1(3.1) applique une pénalité à la fondation privée qui omet de signaler une opération importante dans la déclaration annuelle qu’elle est tenue de produire aux fins du paragraphe 149.1(14). Le nouveau paragraphe 149.2(2) porte que, si la fondation privée ou une personne intéressée quant à la fondation privée a exécuté une série d’opérations, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante » au paragraphe 149.1(1), chacune de ces opérations ou de ces séries d’opérations est réputée être une opération importante.

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « opération importante » et de « personne intéressée », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

LIR
149.2(3)

Le nouveau paragraphe 149.2(3) de la loi prévoit le calcul de l’augmentation nette, le cas échéant, du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. Le montant ainsi calculé représente l’excédent du pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année d’imposition sur son pourcentage de participation excédentaire à la fin de l’année d’imposition précédente.

L’augmentation nette pour une année d’imposition donne lieu à un pourcentage de dessaisissement de la fondation privée pour l’année courante ou pour l’une des cinq années d’imposition suivantes, attribué conformément au paragraphe 149.2(5).

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement » et de « pourcentage de participation excédentaire », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

LIR
149.2(4)

Le nouveau paragraphe 149.2(4) de la loi prévoit le calcul de la diminution nette, le cas échéant, du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. Le montant ainsi calculé représente l’excédent du pourcentage de participation excédentaire de la fondation à fin de l’année d’imposition précédente sur son pourcentage de participation excédentaire à la fin de l’année d’imposition courante.

La diminution nette pour une année d’imposition réduit le pourcentage de dessaisissement de la fondation privée pour l’année courante et toutes les années d’imposition suivantes, par ordre chronologique, conformément au paragraphe 149.2(7).

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement » et de « pourcentage de participation excédentaire », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

LIR
149.2(5)

Le nouveau paragraphe 149.2(5) s’applique au calcul du pourcentage de dessaisissement d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. Si la fondation privée a, entre le début et la fin de son année d’imposition courante, augmenté son « pourcentage de participation excédentaire » relativement à une catégorie d’actions, elle sera, par suite de cette augmentation, tenue de se dessaisir de quelques-unes de ces actions dans un délai indiqué, qui sera établi par le paragraphe 149.2(5) conformément à la manière dont la fondation a acquis les actions de cette catégorie au cours de l’année d’imposition. Le pourcentage de dessaisissement pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions, qui est défini au paragraphe 149.1(1), représente de fait un « groupe » d’acquisitions de l’année courante ou des années antérieures.

Ce mécanisme de groupement est décrit en détail dans la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1).

Discrétion du ministre

LIR
149.2(6)

Le nouveau paragraphe 149.2(6) s’applique aux fins de l’attribution d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, conformément au paragraphe 149.2(5), relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. S’il est juste et raisonnable de le faire, le paragraphe 149.2(6) prévoit que le ministre du Revenu national peut, à la demande d’une fondation, reporter l’année à laquelle une augmentation nette sera attribuée. Ainsi, l’année à l’égard de laquelle la fondation privée a un pourcentage de dessaisissement relativement à une augmentation de son pourcentage de participation excédentaire, qui est normalement attribué conformément au paragraphe 149.2(5), peut être reportée. Par exemple, si un don important comportant des structures complexes ou des actions non liquides a été fait à une fondation, le ministre peut envisager de fournir un plus long délai de dessaisissement si la fondation peut faire la preuve qu’elle a amorcé la disposition des actions mais que le dessaisissement ne peut survenir immédiatement en raison de la réglementation des valeurs mobilières ou sans entraîner un affaissement important du prix des actions.

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement » et de « pourcentage de participation excédentaire », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

LIR
149.2(7)

Le nouveau paragraphe 149.2(7) s’applique au calcul du pourcentage de dessaisissement d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société. Si la fondation privée a, entre le début et la fin de son année d’imposition courante, diminué son pourcentage de participation excédentaire relativement à une catégorie d’actions, cette diminution entraînera la réduction du « pourcentage de dessaisissement » de la fondation pour l’année d’imposition courante ou celles qui suivent. Le paragraphe 149.2(7) porte que la diminution nette est réputée s’appliquer en premier à la réduction du pourcentage de dessaisissement pour l’année d’imposition au cours de laquelle la réduction est survenue. La partie non appliquée de la diminution nette réduira le pourcentage de dessaisissement des années d’imposition suivantes par ordre chronologique. Si le pourcentage de dessaisissement intégral a été appliqué, le solde éventuel de la diminution nette pour l’année courante s’éteint.

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement » et de « pourcentage de participation excédentaire », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Disposition transitoire

LIR
149.2(8)

Le nouveau paragraphe 149.2(8) prévoit une règle transitoire concernant le régime s’appliquant à la participation excédentaire. La règle transitoire s’applique aux fondations privées qui avaient, le 18 mars 2007, un pourcentage de participation initiale, relativement à une catégorie d’actions du capital­actions d’une société, supérieur à 20 %. Le paragraphe 149.2(8) confère à une fondation privée un délai passablement plus long (pouvant atteindre 20 ans) au cours duquel elle pourra se dessaisir de sa participation excédentaire sans être immédiatement assujettie à une pénalité en vertu du nouveau paragraphe 188.1(3.1). Pour faciliter l’application de cette règle, la fondation doit déterminer son pourcentage de participation initiale, le cas échéant, dans une catégorie d’actions et le signaler dans la déclaration de renseignements pour sa première année d’imposition qui commence après le 18 mars 2007.

En général, une fondation privée doit réduire de 20 % aux cinq ans son pourcentage de participation initiale, à compter de sa première année d’imposition qui commence après le 18 mars 2007, et ce, jusqu’à ce que sa participation atteigne 20 % (après quoi, les règles générales relatives à la participation excédentaire commenceront à s’appliquer). Ou bien, une personne intéressée pourrait se dessaisir des actions qu’elle détient dans la catégorie d’actions. Plus précisément, aux fins du calcul du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation relativement à une catégorie, le seuil de 20 % pour ses cinq premières années d’imposition correspondra plutôt à son pourcentage de participation initiale. À la fin de chacune des trois prochaines périodes de cinq ans, ce seuil sera réduit de 20 % jusqu’à ce qu’il atteigne le seuil de 20 % qui s’applique conformément aux règles générales.

De plus, pour chacune des périodes de cinq ans, le seuil qui s’applique à une fondation privée pour une année d’imposition donnée ne peut pas, en général, dépasser son pourcentage de participation totale à la fin de son année d’imposition précédente.

Si, à la fin d’une année d’imposition, une fondation privée (de concert avec les personnes intéressées) a ramené à 20 % ou moins sa participation totale dans une catégorie, la règle transitoire cesse de s’appliquer.

À tous les autres égards, les règles générales visant le régime s’appliquant à la participation excédentaire s’appliquent. Tous les dons et toutes les autres acquisitions pendant la période de transition seront assujettis aux mêmes règles de calcul des augmentations et des diminutions des participations excédentaires qui s’appliqueraient si la fondation n’avait pas droit à un allégement transitoire.

Les exigences en matière de rapport prévues au paragraphe 149.1(14) ne sont pas touchées par la règle transitoire du paragraphe 149.2(8) concernant le dessaisissement. Pour de plus amples précisions concernant les exigences en matière de rapport du régime s’appliquant à la participation excédentaire des fondations privées, se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(15).

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement », de « pourcentage de participation excédentaire », de « pourcentage de participation initiale », de « personne intéressée » et de « pourcentage de participation totale », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Exemple 1 – règle transitoire

L’exercice de la Fondation X se termine le 31 décembre. Le 18 mars 2007, la Fondation X détenait 35 % des actions de catégorie A de la Société Z et les personnes intéressées détenaient 50 % des actions de catégorie A. Pour ce qui concerne toutes les autres participations, la Fondation X détenait une participation négligeable ou n’avait pas de pourcentage de participation excédentaire.

Puisque les participations combinées de la fondation et des personnes intéressées (35 %+50 %) atteignent 85 %, le « pourcentage de participation initiale » de la fondation s’établit à 85%. La Fondation X a produit sa déclaration de renseignements de 2008 dans laquelle elle a signalé le pourcentage de participation initiale, qui est visé par les règles transitoires. Par conséquent, la Fondation X (et les personnes intéressées) était tenue de ramener les participations combinées à 65 % en cinq ans, à 45 % en dix ans, à 25 % en quinze ans et à 20 % en vingt ans. Elle pouvait également se prévaloir de l’option de réduire plus rapidement ces participations combinées.

Au cours de l’année d’imposition 2009 de la Fondation X, la Société Z a remboursé et annulé 10 % des actions de catégorie A, qui étaient détenues par une personne sans lien de dépendance (c’est-à-dire une personne qui n’était pas une personne intéressée). La Fondation X et les personnes intéressées détenaient donc alors 94 % des actions de catégorie A encore en circulation, ce qui a donné lieu à un pourcentage de dessaisissement pour la Fondation X pour sa deuxième année d’imposition suivante, 2011, correspondant à 9% (soit 94 % moins 85 %).

En 2011, la Fondation X a vendu 9 % des actions de catégorie A à une personne sans lien de dépendance, ce qui a réduit de 9 % son pourcentage de dessaisissement pour cette année.

Pour l’année d’imposition de 2013 de la Fondation X, le seuil de 85 % a été ramené à 65%. Parce que la Fondation X ne pas effectué d’autres dessaisissements avant la fin de 2013, la réduction du seuil a donné lieu à une augmentation nette de 20 % de son pourcentage de participation excédentaire pour l’année d’imposition de 2013. Cette augmentation nette a été attribuée au pourcentage de dessaisissement de la fondation pour 2014. La Fondation X s’est dessaisie de 20 % des actions de catégorie A qu’elle détenait afin de ne pas être passible d’une pénalité en application du paragraphe 188.1(3.1).

 

Exemple 2 – règle transitoire

Le 18 mars 2007, la Fondation Y détenait 25 % des actions émises et en circulation de catégorie A de la Société Z, et les personnes intéressées détenaient 30 % des actions de cette catégorie. De plus, la fondation détenait 5 % des actions émises et en circulation de catégorie B de la Société M, et les personnes intéressées détenaient 25 % des actions de cette catégorie. Concernant toutes les autres catégories d’actions de chaque société dont les actions étaient détenues par la fondation, la Fondation X avait un pourcentage de participation excédentaire correspondant à 0 %. Par conséquent, les règles transitoires s’appliquent uniquement aux actions de la catégorie A de la Société Z et à celles de la catégorie B de la Société M.

Les actions combinées détenues par la fondation et les personnes intéressées (25 %+30 %) dans la Société Z font en sorte que la fondation dispose d’une période de transition pouvant atteindre 10 ans concernant ces sociétés. Pour ne pas être assujettie la pénalité prévue au paragraphe 188.1(3.1), la fondation peut ramener ses actions combinées détenues dans la Société Z à 35 % ou moins en cinq ans, puis à 20 % ou moins en dix ans. Ou bien, elle peut se dessaisir d’un nombre suffisant d’actions afin de ramener à 2 % ou moins le pourcentage d’actions de catégorie A qu’elle détient.

Pour ce qui est de la Société M, le pourcentage de participation combiné initial s’élevait à 30 %, de sorte que la fondation était tenue d’achever le dessaisissement en cinq ans. En revanche, la Fondation X peut se dessaisir d’un nombre suffisant d’actions afin de ramener à 2 % ou moins le pourcentage d’actions de catégorie B qu’elle détient.

Article 38

Cotisation

LIR
152(1)b)

L’alinéa 152(1) énumère certains remboursements et paiements réputés au titre de l’impôt qui sont déterminés dans le cadre de l’établissement de la cotisation de l’impôt du contribuable. L’alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles des sommes sont réputées avoir été payées au titre de l’impôt. Cet alinéa est modifié, pour les années d’imposition 2007 et suivantes, par l’adjonction d’une mention des nouveaux paragraphes 122.7(2) et (3), en vertu desquels une somme correspondant à la prestation fiscale pour le revenu de travail pour une année d’imposition d’un particulier est réputée avoir été payée au titre de l’impôt payable du contribuable pour l’année. Pour en savoir plus sur la prestation fiscale pour le revenu de travail, se reporter aux commentaires sur le nouvel article 122.7.

Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) contient les règles relatives à l’établissement de la nouvelle cotisation de l’impôt, de l’intérêt et des pénalités payables par un contribuable et à la nouvelle détermination de l’impôt réputé avoir été payé par le contribuable. Il confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir, à sa discrétion, une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale d’établissement d’une nouvelle cotisation lorsqu’un particulier ou une fiducie testamentaire le lui demande. L’alinéa 152(4.2)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles des sommes sont réputées avoir été payées au titre de l’impôt. L’alinéa est modifié, pour les années d’imposition 2007 et suivantes, par l’adjonction d’une mention des nouveaux paragraphes 122.7(2) et (3), en vertu desquels une somme correspondant à la prestation fiscale pour le revenu de travail pour une année d’imposition d’un particulier est réputée avoir été payée au titre de l’impôt payable du contribuable pour l’année. Pour en savoir plus sur la prestation fiscale pour le revenu de travail, se reporter aux commentaires sur le nouvel article 122.7.

Article 39

Obligation de retenue – exemption

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) de la loi impose une obligation de retenue à toute personne qui verse certaines sommes à une autre personne. Les règles applicables à cette fin sont prévues dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Pour ce qui est de certaines sommes payées ou à payer à une personne non-résidente au cours d’une année d’imposition, l’article 105 du règlement exige du payeur qu’il opère sur le paiement une retenue de 15 % au titre de l’impôt dont la personne non-résidente est redevable en vertu de la partie I de la loi, sauf si une exemption s’applique.

Par suite de l’ajout du paragraphe 115(2.3) à la loi – qui prévoit une exemption d’impôt sur le revenu au titre de certaines sommes reçues ou à recevoir dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 – les alinéas 153(1)a) et g) font l’objet d’une modification qui consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 153(2.3). Ainsi, les sommes auxquelles ce paragraphe s’applique n’auront pas à faire l’objet d’une retenue d’impôt.

Article 40

Aucun acompte provisionnel exigé

LIR
156.1

Aux termes de l’article 156.1 de la loi, un particulier peut être exempté de l’obligation de verser des acomptes provisionnels si son impôt payable est inférieur à un seuil donné.

Définitions

LIR
156.1(1)

Le paragraphe 156.1(1) de la loi énonce certaines définitions pertinentes aux fins de déterminer si un contribuable est exempté, en vertu du paragraphe (2), de l’obligation de verser des acomptes provisionnels. La définition de « plafond des acomptes provisionnels » fixe le seuil en deçà duquel le particulier n’a pas à verser d’acomptes provisionnels. Les alinéas a) et b) de cette définition sont modifiés de façon à établir que, pour les années d’imposition 2008 et suivantes d’un particulier, l’exemption est accordée si l’« impôt net à payer » pour l’année ou pour chacune des deux années précédentes ne dépasse pas 3 000 $ (1 800 $ pour les résidents du Québec). Auparavant, le plafond était de 2 000 $, et de 1 200 $ pour les résidents du Québec.

Article 41

Versement d’acomptes provisionnels

LIR
157

L’article 157 de la loi fixe les dates de versement en ce qui touche les acomptes provisionnels des sociétés et le solde de leurs impôts payables pour l’année, le cas échéant. De façon générale, une société doit acquitter ses impôts payables pour une année d’imposition donnée sous forme d’acomptes mensuels tout au long de l’année. Le nouveau paragraphe 157(1.1) autorise les petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 157(1.2) à verser leurs impôts payables sous forme d’acomptes trimestriels plutôt que mensuels.

Versements par les sociétés – acomptes mensuels

LIR
157(1)

Le paragraphe 157(1) de la loi précise le montant des acomptes mensuels que doivent verser les sociétés pour une année d’imposition ainsi que le moment où les acomptes doivent être versés. Le paragraphe 157(1) est modifié de deux façons. D’abord, un renvoi au nouveau paragraphe 157(1.5) est incorporé au début de la disposition, étant donné que les petites SPCC peuvent désormais faire des acomptes trimestriels (plutôt que mensuels) si elles remplissent les conditions énoncées au nouveau paragraphe 157(1.2). Ensuite, les mentions des impôts payables par une société en vertu de la partie I.3 de la loi (Impôt des grandes sociétés) sont supprimées du sous-alinéa 157(1)a)(i) et de l’alinéa 157(1)b), cette modification s’appliquant à compter de 2006, car les sociétés ne sont plus tenues de verser l’impôt prévu par cette partie. Les modifications apportées au paragraphe 157(1) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.

Versements par les petites SPCC – acomptes trimestriels

LIR
157(1.1)

Le nouveau paragraphe 157(1.1) de la loi autorise les petites SPCC qui remplissent les conditions énoncées au nouveau paragraphe 157(1.2) à verser leurs impôts annuels payables sous forme d’acomptes trimestriels plutôt que mensuels. Pour l’application de cette disposition, un trimestre correspond à une période d’au plus trois mois durant l’année d’imposition d’une société. Les sociétés coopératives et les caisses de crédit sont réputées ne pas être des SPCC en application des paragraphes 136(1) et 137(7), respectivement. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas pour l’application de l’article 157. Par conséquent, la société coopérative ou la caisse de crédit qui est une petite SPCC aux termes du nouveau paragraphe 157(1.2) pourra verser des acomptes trimestriels plutôt que mensuels.

L’alinéa 157(1.1)a) énonce le montant des acomptes trimestriels des petites SPCC ainsi que les dates de versement de ces derniers. L’alinéa 157(1.1)b) précise que le solde des impôts payables en vertu des parties I et VI.1 doit être versé à la date d’exigibilité du solde – au sens du paragraphe 248(1) de la loi – qui est applicable à la petite SPCC, soit en général trois mois après la fin de son année d’imposition.

Aux termes des sous-alinéas 157(1.1)a)(i), (ii) et (iii), le montant des acomptes trimestriels peut correspondre à l’une ou l’autre des sommes suivantes :

  • quatre acomptes correspondant chacun au quart des sommes estimées être les impôts payables d’une société pour l’année d’imposition en cours;
  • quatre acomptes correspondant chacun au quart des impôts payables de la société pour l’année d’imposition précédente;
  • un premier acompte correspondant au quart des impôts payables deux années d’imposition auparavant, les trois autres acomptes correspondant au tiers de l’excédent éventuel des impôts payables l’année d’imposition précédente sur le premier acompte versé pour l’année d’imposition en cours.

Les acomptes trimestriels doivent être versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année d’imposition de la société. Les petites SPCC pourront verser des acomptes trimestriels pour leurs années d’imposition commençant après 2007.

Petite SPCC

LIR
157(1.2)

Le nouveau paragraphe 157(1.2) de la loi énonce les conditions que doit remplir une société pour être une petite SPCC et avoir le droit de verser ses impôts annuels payables sous forme d’acomptes trimestriels plutôt que mensuels.

  • Aux termes de l’alinéa 157(1.2)a), le revenu imposable de la société, déterminé conformément au paragraphe 157(1.3) pour l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente, y compris le revenu imposable de ses sociétés associées, ne peut dépasser 400 000 $.
  • L’alinéa 157(1.2)b) établit que le capital imposable de la société qui est utilisé au Canada, déterminé conformément au paragraphe 157(1.4) pour l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente, y compris le capital utilisé au Canada de ses sociétés associées, ne peut dépasser 10 millions de dollars.
  • En application de l’alinéa 157(1.2)c), la société doit s’être prévalue de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l’article 125 de la loi dans le calcul de son impôt payable pour l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente.
  • Aux termes de l’alinéa 157(1.2)d), la société doit s’être acquittée de différentes obligations de versement et de production de déclarations.

Seuil de revenu imposable – petite SPCC

LIR

157(1.3)

Le nouveau paragraphe 157(1.3) de la loi fait en sorte que, dans le cas d’une société qui est associée à d’autres sociétés, la mention du montant visé à l’alinéa 157(1.2)a) vaille mention du revenu imposable total de l’ensemble des sociétés associées. Ce nouveau paragraphe s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

Seuil de capital imposable – petite SPCC

LIR
157(1.4)

Le nouveau paragraphe 157(1.4) de la loi fait en sorte que, dans le cas d’une société qui est associée à d’autres sociétés, la mention du montant visé à l’alinéa 157(1.2)b) vaille mention du capital imposable utilisé au Canada (au sens de l’article 181.2 de la loi) de l’ensemble des sociétés associées.

Paiement par une société qui cesse d’être une petite SPCC

LIR
157(1.5)

Le nouveau paragraphe 157(1.5) de la loi établit le montant et la date de versement des acomptes provisionnels d’impôt et du solde des impôts payables par une société qui, à un moment ou à un autre au cours d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions d’admissibilité à titre de petite SPCC.

Une petite SPCC peut verser des acomptes provisionnels à la fin de chaque trimestre d’une année d’imposition, et elle doit acquitter le solde de ses impôts payables à la date d’exigibilité du solde qui s’applique à elle. Si, à un moment quelconque durant une année d’imposition, cette société cesse de remplir les conditions d’admissibilité à titre de petite SPCC, ces conditions étant énoncées au nouveau paragraphe 157(1.2), elle pourra encore verser l’acompte suivant prévu à la fin du trimestre déjà en cours. Par contre, après ce trimestre, elle devra commencer à verser des acomptes mensuels.

Il faut mentionner qu’une petite SPCC n’a pas à payer d’impôt en vertu des parties VI et XIII.1; par contre, la société qui cesse d’être une petite SPCC durant l’année aura peut-être des impôts à payer en vertu de ces parties pour l’année en question.

Les sous-alinéas 157(1.5)a)(i) et (ii) servent à déterminer le montant des versements mensuels payables par la société après le trimestre en cours pour le reste de l’année d’imposition. La société peut choisir de verser l’un ou l’autre des montants suivants à titre d’acomptes mensuels pour le reste de l’année :

  • la somme correspondant au total des impôts estimatifs payables par la société pour l’année d’imposition en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1, déduction faite du total des acomptes trimestriels payables par la société pour l’année d’imposition jusqu’à la fin du trimestre en cours, le reste étant divisé par le nombre de mois que comptera encore l’année à la fin du trimestre en cours;
  • la somme correspondant au total de la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition (au sens de l’article 5301 du Règlement) et du total des impôts estimatifs payables par la société pour l’année d’imposition en vertu des parties VI et XIII.1, déduction faite du total des acomptes trimestriels payables par la société pour l’année d’imposition jusqu’à la fin du trimestre en cours, le reste étant divisé par le nombre de mois que comptera encore l’année à la fin du trimestre en cours;

L’alinéa 157(1.5)b) précise que le solde des impôts payables par la société pour l’année d’imposition doit être versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde (au sens du paragraphe 248(1)) applicable à la société.

Le paragraphe 157(1.5) de la loi s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

Seuil de 3 000 $

LIR
157(2.1)

Le paragraphe 157(2.1) est reformulé et modifié à deux égards. D’abord, la mention du montant de 1 000 $ est remplacée par la mention d’un montant de 3 000 $, de façon à établir qu’une société n’est pas tenue de verser d’acomptes provisionnels si le total de ses impôts payables en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 ou sa première base des acomptes provisionnels est de moins de 3 000 $. Ensuite, la mention de la partie I.3 de la loi est abrogée, cette modification s’appliquant à compter de 2006. En effet, les sociétés n’ont plus à payer d’impôt en vertu de cette partie. Le paragraphe 157(2.1) sous sa forme modifiée s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

Acomptes provisionnels réduits – mois

LIR
157(3)

Par suite de l’instauration des acomptes trimestriels dans le cas des petites SPCC et de l’adjonction des nouveaux paragraphes 157(1.1), (1.3) et (1.5), le paragraphe 157(3) de la loi est modifié afin de préciser qu’il s’applique uniquement aux sociétés qui versent leurs impôts annuels payables sous forme d’acomptes mensuels, conformément aux paragraphes 157(1) ou (1.5). Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

Acomptes provisionnels réduits – trimestre

LIR
157(3.1)

Le nouveau paragraphe 157(3.1) de la loi s’applique pour l’application du nouveau paragraphe 157(1.1). Aux termes de ce nouveau paragraphe 157(3.1), applicable aux années d’imposition commençant après 2007, les petites SPCC peuvent retrancher de chaque acompte trimestriel le quart de certains remboursements d’impôt, énumérés aux alinéas 157(3.1)b) et c).

L’alinéa 157(3.1)a) détermine le montant payable par ailleurs en application du paragraphe 157(1.1).

L’alinéa 157(3.1)b) autorise une petite SPCC à retrancher de ses acomptes trimestriels le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129 de la loi.

L’alinéa 157(3.1)c) autorise une petite SPCC à retrancher de ses acomptes trimestriels le quart des montants réputés avoir été payés en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) et 127.41(3) au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I. Ces paragraphes portent respectivement sur le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, le crédit d’impôt à l’investissement remboursable et le crédit d’impôt de la partie XII.4 (impôt payable en vertu de la partie XII.4 par les fiducies pour l’environnement admissibles).

Article 42

Restriction applicable aux sociétés

LIR
161(4.1)

Le paragraphe 161(4.1) de la loi fait l’objet d’une reformulation et de modifications corrélatives à l’instauration des acomptes trimestriels pour les petites SPCC et aux paragraphes 157(1.1) à (1.5). Le paragraphe 161(4.1) sous sa forme modifiée s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

Article 43

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)c.3)

Le paragraphe 163(2) prévoit l’application d’une pénalité à tout contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission ou y participe. Le paragraphe est modifié, pour les années d’imposition 2007 et suivantes, par l’adjonction de l’alinéa 163(2)c.3), qui donne suite à l’instauration de la prestation fiscale pour le revenu de travail au nouvel article 122.7. Cet alinéa veille à ce qu’une pénalité soit appliquée lorsqu’un faux énoncé ou une omission sont faits relativement à la prestation fiscale pour le revenu de travail.

Article 44

Surtaxe des fabricants de tabac – définitions

LIR
182(2)

Le paragraphe 182(2) de la loi définit certains termes pour l’application des dispositions portant sur la surtaxe des fabricants de tabac. Les modifications apportées à ce paragraphe s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.

« activité exclue »

Le paragraphe 182(2) est modifié par l’ajout de la définition de « activité exclue ». Pour l’application des dispositions concernant la surtaxe des fabricants de tabac, les activités exclues ne font pas partie du processus de fabrication du tabac. Sont de telles activités l’agriculture et la transformation du tabac en feuilles. Pour que cette dernière activité soit exclue, les conditions suivantes doivent être réunies :

(i) l’activité doit être exercée par la société en cause, dont elle constitue l’entreprise principale;

(ii) la société en cause ne doit pas fabriquer de produits du tabac;

(iii) la société en cause ne doit pas être liée à une autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac.

« fabrication du tabac »

À l’heure actuelle, l’agriculture est exclue des activités qui entrent dans la fabrication du tabac. La définition de « fabrication de tabac » est modifiée de façon à exclure toute activité exclue. Pour obtenir plus de détails, voir ci-dessus les notes concernant cette nouvelle définition.

Article 45

Exemption de l’impôt prévu par la partie IV

LIR
186.1b)(vii)

L’article 186.1 de la loi a pour effet d’exonérer certaines sociétés de l’impôt prévu par la partie IV de la loi. Le sous-alinéa 186.1b)(vii), qui fait mention d’un courtier en valeurs mobilières inscrit membre d’une bourse de valeurs visée par règlement située au Canada, est modifié de façon qu’il y soit question, après le 2 avril 2000, non seulement d’un membre d’une telle bourse, mais aussi d’une organisation participante d’une telle bourse. La date d’application de cette modification tient compte de la démutualisation de la Bourse de Toronto qui s’est produite le 3 avril 2000 et dans le cadre de laquelle les sociétés membres de la bourse ont été converties en « organisations participantes ».

Une autre modification apportée au sous-alinéa 186.1b)(vii) consiste à remplacer « bourse de valeurs visée par règlement » par la nouvelle catégorie de bourse appelée « bourse de valeurs désignée ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 262 de la loi. Cette modification, qui s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi, ne fait que changer la terminologie et ne modifie en rien le fond de la disposition.

Article 46

Pénalité pour participation excédentaire dans une société

LIR
188.1(3.1)

En général, l’article 188.1 prévoit des pénalités au titre d’infractions à la loi commises par des organismes de bienfaisance qui, dans certains cas, conviennent mieux que la révocation de leur statut d’organisme enregistré. Le nouveau paragraphe 188.1(3.1) porte l’application d’une pénalité à une fondation privée qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas ramené à 0 % son « pourcentage de dessaisissement » pour cette année à l’égard d’une catégorie d’actions du capital­actions d’une société.

Comme c’est le cas des autres sanctions de sévérité moyenne, les infractions répétées et non corrigées aux règles relatives à la participation excédentaire peuvent entraîner la révocation de l’enregistrement de la fondation.

Si une fondation privée a, à la fin de l’année d’imposition, un pourcentage de dessaisissement en souffrance pour cette année à l’égard d’une catégorie d’actions, elle est passible d’une première pénalité de 5 % de la juste valeur marchande des actions que représente le pourcentage de dessaisissement. La pénalité est calculée sur les actions détenues à la fin de la période de conformité, mais elle n’est payable que lorsqu’elle aura été établie par l’Agence du revenu du Canada. La pénalité double, pour atteindre 10 %, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • une pénalité de 5 % a été établie à l’égard de la fondation moins de cinq ans avant la fin de l’année d’imposition relativement à toute catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou
  • la fondation a omis d’indiquer, dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 149.1(14),
  • une opération importante, dans l’année d’imposition, de la fondation privée à l’égard de cette catégorie,
  • une participation notable détenue à la fin de l’année d’imposition par une personne intéressée quant à la fondation privée, ou
  • le pourcentage de participation totale de la fondation privée relativement à cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, à moins que, à aucun moment de l’année d’imposition, la fondation privée n’a pas détenu plus qu’une participation négligeable relativement à cette catégorie.

Lorsque le montant des pénalités établies en vertu de l’article 188.1 pour une année d’imposition, y compris les pénalités prévues au nouveau paragraphe 188.1(3.1), excède 1 000 $, la fondation pour s’acquitter de sa responsabilité en transférant les montants exigibles à des donataires admissibles. Comme le stipule le paragraphe 188(1.3), un donataire admissible s’entend en général d’un organisme de bienfaisance non lié qui n’est pas visé par une suspension relative à la délivrance de reçus pour impôt officiels, qui a produit toutes les déclarations de renseignements nécessaires et qui n’a pas de montant impayé en vertu de la loi ou de la Loi sur la taxe d’accise. Cette mesure veille à ce que les fonds recueillis par une fondation continuent d’être utilisés à des fins de bienfaisance.

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement », de « opération importante », de « personne intéressée » et de « pourcentage de participation totale », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1). Pour ce qui est de l’interprétation de l’expression « participation notable », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.2(1).

Le paragraphe 188(3.1) s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Évitement de l’obligation de dessaisissement

LIR
188.1(3.2)

Le nouveau paragraphe 188.1(3.2) s’applique si une fondation privée ou une « personne intéressée » quant à la fondation a pris part à une opération ou à une série d’opérations qui ont fait que la fondation détient, directement ou indirectement, une participation ou un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de cette opération ou de cette série d’opérations consiste à éviter l’application d’une pénalité sous le régime du paragraphe 188.1(3.1) concernant un pourcentage de dessaisissement à l’égard de ces actions, en remplaçant les actions de la catégorie par cette participation ou par ce droit. Le paragraphe 188.1(3.2) a pour effet, en général, aux fins de l’application des règles relatives à la participation excédentaire prévues au paragraphe 149.1(1) et à l’article 149.2, de considérer que chacune de ces participations et chacun de ces droits a été converti en un nombre d’actions de cette catégorie dont la valeur correspondrait à celle de la participation ou du droit. Par conséquent, ces actions « théoriques » seront incluses dans le calcul des différents pourcentages prévus au paragraphe 149.1(1), et la juste valeur marchande de ces participations et de ces droits sera incluse dans le calcul de la pénalité qui peut s’appliquer en vertu du paragraphe 188.1(3.1).

Pour de plus amples précisions concernant les définitions de « pourcentage de dessaisissement » et « personne intéressée », se reporter aux commentaires sur le paragraphe 149.1(1).

Le paragraphe 188(3.2) s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 47

« placement admissible »

LIR
204

L’article 204 contient des définitions pour l’application de la partie X de la loi, dont celle de « placement admissible ». Dans sa version actuelle, la définition de « placement admissible » désigne les obligations décrites à la division 212(1)b)(ii)(C) de la loi. Dans la foulée des changements prévus du traité fiscal entre le Canada et les États-Unis, l’alinéa 212(1)b) est révisé en profondeur, et cette mention ne sera plus valide. La modification remplace donc cette mention par une mention des obligations décrites à l’alinéa a) de la nouvelle définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3). Pour obtenir un complément d’information, le lecteur est invité à consulter les notes afférentes à cette définition.

Afin de coïncider avec la révision de l’alinéa 212(1)b), cette modification corrélative s’applique à compter du premier jour où un traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura pour effet, de manière générale, d’empêcher le Canada d’imposer des montants d’intérêts payés par des personnes résidant au Canada à des personnes résidant aux États-Unis avec lesquelles elles n’ont aucun lien de dépendance.

Par ailleurs, les alinéas c) et d) de la définition de « placement admissible » sont modifiés en raison du remplacement de la notion de « bourse de valeurs visée par règlement » par la nouvelle catégorie de bourse appelée « bourse de valeurs désignée ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 54 des propositions législatives.

Article 48

Revenu d’intérêts de source canadienne de non-résidents

LIR
212

La partie XIII de la loi, et plus particulièrement l’article 212, applique un impôt, communément appelé « retenue d’impôt des non-résidents » à certains paiements que des résidents du Canada versent à des non-résidents.

LIR
212(1)b)

Les paiements imposables en vertu de la partie XIII comprennent certaines formes d’intérêts. Dans son libellé actuel, l’alinéa 212(1)b) prévoit l’application d’un impôt sur les paiements d’intérêts autres que ceux prévus dans une série de sous-alinéas.

L’alinéa 212(1)b) est modifié par suite d’une révision approfondie de la retenue d’impôt des non-résidents. La nouvelle disposition exonère de l’impôt les paiements d’intérêts qu’un payeur résidant au Canada verse à un bénéficiaire non-résident avec lequel il n’a aucun lien de dépendance autres que les paiements (« intérêts sur des créances participatives ») qui constituent de fait une répartition des bénéfices ou d’éléments semblables. En outre, l’intérêt sur certains titres de créance (« intérêts entièrement exonérés ») est exonéré même s’il est versé à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance ou s’il peut être considéré des intérêts sur des créances participatives. Cette mesure maintient un élément important de la règle actuelle.

Ce changement de fond de l’alinéa 212(1)b) doit coïncider avec les changements prévus du traité fiscal entre le Canada et les États-Unis. En résumé, dès que ce traité aura pour effet d’empêcher les États-Unis d’imposer des paiements d’intérêts versés par un payeur à des résidents du Canada avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance et d’empêcher le Canada d’imposer de tels paiements versés à des résidents des États-Unis, le Canada évitera par ailleurs, de manière générale, d’imposer les paiements d’intérêts versés par un payeur à des résidents d’autres pays avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.

La modification de l’alinéa 212(1)b) permettant cette exemption générale est contenue au paragraphe 48(2) des propositions législatives, les définitions de « intérêts entièrement exonérés » et « intérêts sur des créances participatives » se trouvent au paragraphe 48(3) de ces propositions et les paragraphes 48(4) et (5) décrivent les modifications corrélatives apportées à d’autres dispositions de l’article 212 de la loi. Ces éléments sont décrits sommairement ci-après.

Le paragraphe 48(1) contient une mesure provisoire spéciale. En vertu de l’actuel sous-alinéa 212(1)b)(vii), l’intérêt qu’une société résidant au Canada verse à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au titre de dettes d’entreprises à moyen et à long termes est exonéré de l’impôt en vertu de l’article 212, si certaines conditions sont remplies. En général, l’une de ces conditions clés est que la société emprunteuse ne doit, dans aucune circonstance (autres que certains cas précis d’exception), être tenue de rembourser plus de 25 % du principal dans les cinq années suivant la date d’émission du titre de créance.

Les exceptions particulières en vertu desquelles un remboursement anticipé peut être prévu ne comprennent pas l’abrogation de l’impôt en soi par une loi. Ce point est important puisqu’une société résidant au Canada et un prêteur non-résident pourraient vouloir structurer un emprunt courant dans l’espoir de tirer parti à l’avenir de la nouvelle règle du traité fiscal entre le Canada et les États-Unis (si le prêteur vient des États-Unis) ou de la modification de l’alinéa 212(1)b) (si le prêteur vient d’un autre pays). Pour tenir compte de cette possibilité, le paragraphe 48(1) des propositions législatives ajoute des éléments à la liste de circonstances en vertu desquelles les modalités d’une créance (ou d’une entente s’y rapportant) peuvent exiger le remboursement par l’emprunteur. La nouvelle subdivision 212(1)b)(vii)(G) prévoit le remboursement anticipé dans le cas où une modification de la loi ou d’un traité fiscal dégage le prêteur de sa responsabilité en vertu de la partie XIII relativement aux intérêts. Cette subdivision s’applique aux obligations contractées après le 18 mars 2007.

Lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, soustrait l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance, la version modifiée de l’alinéa 212(1)b) (figurant au paragraphe 48(2) des propositions législatives) entrera en vigueur. Elle porte que les personnes non-résidentes sont assujetties à l’impôt sur tout montant d’intérêts (autres que des intérêts entièrement exonérés) qu’elles reçoivent de personnes résidant au Canada avec lesquelles elles ont un lien de dépendance ainsi que sur les intérêts sur des créances participatives. Dans les autres cas, aucun impôt en vertu du paragraphe 212(1) n’est payable sur les intérêts.

LIR
212(3)

L’actuel paragraphe 212(3) de la loi énonce des règles particulières qui influent sur l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii). Ces règles ne sont plus nécessaires, et le paragraphe 212(3) peut contenir les nouvelles définitions de « intérêts entièrement exonérés » et de « intérêts sur des créances participatives ».

Les « intérêts entièrement exonérés » désignent les intérêts qu’une personne résidant au Canada verse à un non-résident qui – dans la mesure où il ne s’agit pas d’« intérêts sur des créances participatives » – sont exonérés de l’impôt en vertu de l’alinéa 212(1)b) même si le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance. En résumé, les intérêts entièrement exonérés comprennent les intérêts payés : sur un titre de créance d’un gouvernement ou d’une entité quasi gouvernementale, sur une créance hypothécaire à l’égard d’immeubles situés à l’étranger (sauf lorsque les intérêts sont déductibles au Canada), à des organisations internationales visées par règlement ou en vertu de certains mécanismes de prêt de titres. De fait, la définition reprend essentiellement le libellé courant des sous-alinéas 212(1)b)(ii), (viii), (x) et (xii).

Les « intérêts sur des créances participatives » désignent, en général, les intérêts qui dépendent de la réussite de l’entreprise ou des investissements du payeur. Les détails de la définition s’inspirent directement du passage final de la version actuelle de l’alinéa 212(1)b) et doit avoir le même effet.

Les nouvelles définitions au paragraphe 212(3) s’appliqueront lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, pour effet de soustraire l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

LIR
212(14)

L’actuel sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la loi exonère de l’impôt en vertu de la partie XIII les paiements d’intérêts à des personnes non-résidentes du Canada qui détiennent des « certificats d’exemption » délivrés sous le régime du paragraphe 212(14) de la loi et qui n’ont aucun lien de dépendance avec le payeur des intérêts. En raison de l’exemption générale de la totalité des intérêts payés par des personnes au Canada à des non-résidents avec lesquels elles n’ont aucun lien de dépendance, ces certificats ne sont plus nécessaires, et le paragraphe 212(14) est abrogé. Cette mesure s’appliquera lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

LIR
212(17.1)

Selon l’article 212 à la partie XIII de la loi, certains paiements qu’une personne non-résidente reçoit d’une personne résidant au Canada sont imposables au Canada. L’impôt applicable est perçu par le payeur, lequel est tenu d’opérer une retenue opérée sur le paiement et d’en verser le montant au receveur général. De façon générale, le taux de cette retenue s’établit à 25 %, bien qu’il soit souvent réduit par l’effet de traités fiscaux.

Le nouveau paragraphe 212(17.1) prévoit que le Comité olympique international et le Comité paralympique international ne sont pas assujettis à la retenue prévue par la partie XIII sur certaines sommes qui leur sont payées ou qui sont portées à leur crédit. Cette exemption ne s’applique qu’aux sommes que ces comités reçoivent après 2005 et avant 2011 relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 et aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010, respectivement.

LIR
212(18)

Le paragraphe 212(18) porte deux règles spéciales qui s’appliquent aux institutions financières visées par règlement et aux courtiers en valeurs mobilières inscrits résidant au Canada. La première règle exige la production d’une déclaration spéciale relativement aux intérêts payés à des personnes non-résidentes si le payeur n’a pas, en se fondant sur les exemptions particulières de l’alinéa 212(1)b), retenu d’impôt sur ces paiements. En raison de l’élargissement des exemptions prévues à cet alinéa, cette exigence n’est plus aussi pertinente et est donc abrogée.

La deuxième règle est conservée dans la version modifiée du paragraphe 212(18), qui entrera en vigueur au même moment que les autres modifications. Elle oblige les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières à présenter, sur demande du ministre du Revenu national, un engagement à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII.

La version modifiée du paragraphe 212(18) s’appliquera lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

LIR
212(19) et (20)

Le paragraphe 212(19) fait état d’un impôt qui sera appliqué aux courtiers en valeurs mobilières inscrits résidant au Canada. Par suite des changements apportés à l’alinéa 212(1)b), les mentions de certaines parties de cet alinéa qui sont contenues dans le paragraphe 212(19) ne seront plus exactes. Le paragraphe est donc modifié en conséquence.

Une de ces mentions, à savoir « un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii) », sera remplacée par la mention « un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné » étant donné que le sous-alinéa en question n’existe plus. Le nouveau paragraphe 212(20) définit un tel mécanisme, en reprenant une version légèrement modifiée du libellé de l’actuel sous-alinéa 212(1)b)(xii).

Les modifications du paragraphe 212(19) et le nouveau paragraphe 212(20) s’appliqueront lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

Article 49

Règles de la partie XIII

LIR
214(8) et (11)

L’article 214 énonce une série de règles relatives à l’impôt appliqué en vertu de la partie XIII au revenu de source canadienne de personnes non-résidentes. Le paragraphe 214(7) s’applique lorsqu’un non-résident cède ou transfère à un résident du Canada certains titres de créance. Aux termes de ce paragraphe, est assimilée à des intérêts et pouvant par conséquent être assujettie à l’impôt en vertu de l’alinéa 212(1)b), une partie du montant à l’égard duquel l’obligation a été cédée ou transférée. Certaines obligations ne sont pas visées par cette règle, et le paragraphe 214(8) définit l’expression « obligation exclue » à cette fin en se fondant sur certains sous-alinéas de l’alinéa 212(1)b). Étant donné que ces renvois ne seront plus exacts, le paragraphe 214(8) est modifié et s’appliquera lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

Le libellé de la modification du paragraphe 214(8) contient la mention « des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007 ». Cette approche a été retenue afin de maintenir l’effet du paragraphe dans un avenir rapproché, sans le compliquer indûment, en attendant un examen plus approfondi des règles contenues à l’article 214 par suite des changements apportés à l’alinéa 212(1)b).

Le paragraphe 214(11) contient une interprétation particulière de l’alinéa 212(1)b) concernant certains paiements d’intérêts réputés par des « sociétés de placement appartenant à des non-résidents ». Le paragraphe est abrogé étant donné qu’il n’est plus nécessaire, puisque le régime fiscal spécial s’appliquant aux sociétés appartenant à des non­résidents a pris fin.

Ces modifications s’appliqueront lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, de manière générale, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

Article 50

Application

LIR
220

L’article 220 de la loi établit un certain nombre de règles ayant trait à l’application et à l’observation de la loi.

Choix conjoint – fractionnement du revenu de pension

LIR
220(3.201)

Le nouveau paragraphe 220(3.201) de la loi prévoit que le ministre du Revenu national peut – s’il l’estime juste et équitable – prolonger la période prévue pour faire, annuler ou modifier le choix conjoint de fractionnement du revenu de pension aux termes de l’article 60.03 de la loi pourvu que la demande en ce sens soit présentée par un contribuable qui réside au Canada et qu’elle soit présentée dans les 3 années civiles suivant la date d’échéance de production pour l’année dans laquelle le choix s’applique.

Une demande au ministre visant à autoriser un choix en retard, modifié ou annulé doit être présentée par écrit et de manière conjointe par le contribuable et par son conjoint ou son conjoint de fait. Pour que cette prorogation, cette annulation ou cette modification soit autorisée, le contribuable doit établir que le retard de production est attribuable à des circonstances qui ont échappé à son contrôle et qu’un refus aurait des conséquences fiscales contraires à l’esprit de la loi.

Le nouveau paragraphe 220(3.201) s’applique à l’année d’imposition 2007 et aux suivantes.

Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard

LIR
220(3.5)

Le paragraphe 220(3.5) de la loi précise que lorsque le ministre du Revenu national autorise un choix en retard, modifié ou annulé, le demandeur est passible d’une pénalité.

Ce paragraphe est modifié de manière à exclure les choix prévus au nouveau paragraphe 220(3.201).

Cette modification s’applique à l’année d’imposition 2007 et aux suivantes.

Article 51

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR
241(4)q)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication de renseignements des contribuables aux fonctionnaires, autres que des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada, pour des fins restreintes. Il est modifié, à compter de la date de sanction du projet de loi, par l’adjonction de l’alinéa 241(4)q), qui porte la communication de renseignements sur les contribuables à des fonctionnaires d’un gouvernement provincial mais uniquement en vue de la gestion ou de l’administration par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.

Article 52

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la loi définit divers termes pour l’application de la loi.

« bourse de valeurs désignée »

Le paragraphe 248(1) loi est modifié par l’ajout de la définition de « bourse de valeurs désignée ». (Pour en savoir davantage sur ce concept, se reporter aux notes concernant le nouvel article 262 de la loi.) Une bourse de valeurs désignée est une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. Cette nouvelle définition s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

« bourse de valeurs reconnue »

Le paragraphe 248(1) est modifié par l’ajout de la définition de « bourse de valeurs reconnue ». Sont des bourses de valeurs reconnues les bourses de valeurs situées au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a conclu un traité avec le Canada. Les bourses de valeurs désignées sont également des bourses de valeurs reconnues, peu importe où elles se trouvent. Cette définition s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

« monnaie fonctionnelle »

Une autre modification apportée au paragraphe 248(1) consiste à ajouter la définition de « monnaie fonctionnelle ». Ce terme s’entend au sens de l’article 261.

Bourse de valeurs visée par règlement – présomption

LIR
248(29)

Le paragraphe 248(29) de la loi prévoit une règle concernant les parties, divisions ou subdivisions de bourses de valeurs. Ce paragraphe est abrogé, à compter de la date de sanction du projet de loi, en raison de l’ajout de la définition de « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 248(1) et de l’article 262, qui en suppriment l’utilité.

Article 53

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

LIR
260(1)

Le paragraphe 260(1) de la loi définit certains termes pour l’application des règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières énoncées dans la loi. À l’heure actuelle, les définitions de « titre admissible » et « unité de fiducie déterminée » ne s’appliquent qu’à certains titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement. Les modifications apportées à ces définitions consistent à remplacer la mention « bourse de valeurs visée par règlement » par « bourse de valeurs ». Ce dernier terme, qui désigne toutes les bourses de valeurs peu importe où elles se trouvent au monde, y compris les bourses de valeurs désignées et les bourses de valeurs reconnues, n’est pas défini. Aussi, veut-on qu’il s’entende au sens juridique et commercial généralement reconnu. Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi.

LIR
260(8)

Le paragraphe 260(8) prévoit des règles spéciales, pour l’application de la partie XIII, qui régissent certains « paiements compensatoires » versés aux termes de mécanismes de prêt de valeurs mobilières. Dans sa version courante, le paragraphe renvoie à des sous-alinéas particuliers de l’alinéa 212(1)b). Par suite de la restructuration de cet alinéa, ces renvois ne donnent plus l’effet prévu et sont donc modifiés.

Vu la complexité des mécanismes de prêt de valeurs mobilières et des règles fiscales qui s’y appliquent, les modifications ne sont que sommairement décrites dans les présentes.

Le premier renvoi, au sous-alinéa 212(1)b)(vii), est contenu au sous-alinéa 260(8)a)(ii). Il est supprimé, ce qui a pour effet d’élargir la portée du sous-alinéa 260(8)a)(ii) : pour toutes les fins prévues à la partie XIII, les paiements compensatoires en question seront réputés avoir été payables par l’émetteur des valeurs mobilières qui font l’objet du mécanisme de prêt.

Le deuxième renvoi désigne une valeur mobilière décrite à l’actuel sous-alinéa 212(1)b)(ii). Il est remplacé, sans que son effet soit changé, par un renvoi à l’alinéa correspondant de la nouvelle définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3).

Ces modifications s’appliqueront lorsque le traité fiscal entre le Canada et les États-Unis aura, en général, supprimé l’impôt du pays source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts sans lien de dépendance.

Article 54

Déclaration en monnaie fonctionnelle et pouvoir de désignation d’une bourse de valeurs

LIR
261 et 262

Déclaration en monnaie fonctionnelle

LIR
261

Le nouvel article 261 de la loi a pour effet de confirmer qu’en règle générale, toutes les sommes à déterminer selon les dispositions de la loi sont exprimées en dollars canadiens. Il prévoit toutefois une exception à cette règle si certaines conditions sont réunies. Le cas échéant, la société canadienne sera autorisée à déterminer ses résultats fiscaux canadiens dans sa monnaie fonctionnelle. Sauf indication contraire, les modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant à la date de sanction du projet de loi édictant les dispositions ou par la suite.

Définitions

LIR
261(1)

Le nouveau paragraphe 261(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 261.

« année de déclaration en monnaie canadienne »

Ce terme se retrouve dans diverses définitions figurant au paragraphe 261(1) ainsi que dans certaines autres dispositions de l’article 261. Il s’agit de l’année d’imposition d’un contribuable à l’égard de laquelle le paragraphe 261(4) ne s’applique pas au contribuable.

« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

Ce terme se retrouve dans diverses définitions figurant au paragraphe 261(1) ainsi que dans certaines autres dispositions de l’article 261. Il s’agit de l’année d’imposition d’un contribuable à l’égard de laquelle le paragraphe 261(4) s’applique au contribuable.

« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »

Cette définition sert à l’application des paragraphes 261(9) et (10) de la loi. Il s’agit de l’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.

« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »

Cette définition sert à l’application des définitions de « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » et « taux de change transitoire » au paragraphe 261(1) de la loi ainsi qu’à l’application des paragraphes 261(5), (6) et (10). Il s’agit de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne.

« crédit d’impôt »

Ce terme sert à l’application du paragraphe 261(10) de la loi. Il s’agit d’une somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie quelconque de la loi ou d’une somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt.

« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »

Cette définition sert à l’application de la définition de « taux de change transitoire » au paragraphe 261(1) de la loi ainsi qu’à l’application des paragraphes 261(5) et (6). Il s’agit de l’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.

« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

Ce terme se retrouve dans la définition de « année initiale de déclaration en monnaie canadienne » au paragraphe 261(1) de la loi ainsi qu’aux paragraphes 261(8), (9), (12), (14), (16) et (17). Il s’agit de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne.

« états financiers consolidés »

Ce terme se retrouve dans la définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 261(1) de la loi. Il s’agit des états financiers d’un contribuable qui sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus.

« états financiers individuels »

Ce terme se retrouve dans la définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 261(1) de la loi. Les états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition sont ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation.

« monnaie admissible »

Ce terme se retrouve dans la définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 261(1) de la loi. Sont des monnaies admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition :

  • la monnaie des États-Unis d’Amérique;
  • la monnaie de l’Union monétaire européenne;
  • la monnaie du Royaume-Uni;
  • toute monnaie visée par règlement.

« monnaie fonctionnelle »

Ce terme se retrouve dans diverses dispositions de l’article 261 de la loi. La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie qui, à la fois :

  • est une monnaie admissible;
  • est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;
  • est la monnaie qui sert au calcul des résultats financiers du contribuable figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels.

« principes comptables généralement reconnus »

Ce terme se retrouve dans les définitions de « états financiers consolidés », « états financiers individuels » et « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 261(1) de la loi. Il s’agit des principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre du Revenu national estime acceptables.

« résultats fiscaux canadiens »

Ce terme se retrouve aux paragraphes 261(2), (4), (5) et (9) de la loi. Les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour son année d’imposition sont constitués des éléments suivants :

  • son revenu pour l’année;
  • son revenu imposable pour l’année;
  • son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
  • l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
  • toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes ci-dessus.

La définition de « résultats fiscaux canadiens » s’applique à toute année d’imposition.

« taux de change canadien »

Ce terme sert à l’application du paragraphe 261(9) de la loi. Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est échangée contre le dollar canadien.

« taux de change monétaire »

Ce terme se retrouve aux nouveaux paragraphes 261(4), (5), (6), (7) et (10) de la loi. Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :

  • si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est échangé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable;
  • si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est échangée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;
  • si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change, affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est échangée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

« taux de change transitoire »

Ce terme se retrouve aux paragraphes 261(5) et (6) de la loi. Il s’agit de la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est échangé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable.

Monnaie canadienne – exigences

LIR
261(2)

Le nouveau paragraphe 261(2) de la loi a pour effet de confirmer que toute somme déterminée selon les dispositions de la loi doit être exprimée en dollars canadiens. Il confirme par ailleurs que la somme donnée qui entre dans le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable et qui est exprimée dans une monnaie étrangère un jour donné d’une année d’imposition doit être convertie en dollars canadiens, sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), selon le taux (calculé par rapport au taux affiché par la Banque du Canada à midi ce jour-là) auquel une unité de l’autre monnaie est échangée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux que le ministre du Revenu national estime acceptable. Le paragraphe 261(2) s’applique sous réserve des paragraphes 261(3) à (10).

Ce paragraphe s’applique à toute année d’imposition.

Application du par. (4)

LIR
261(3)

Le nouveau paragraphe 261(3) de la loi prévoit les conditions qui doivent être réunies pour qu’un contribuable puisse exprimer ses résultats fiscaux canadiens pour une année d’imposition donnée dans sa monnaie fonctionnelle pour l’année. Selon ce paragraphe, le paragraphe 261(4) s’applique au contribuable pour l’année donnée si les conditions suivantes sont réunies :

  • tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
  • le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 261(4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre du Revenu national sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :
  • pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,
  • en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;
  • il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;
  • si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;
  • si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

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