Archivé - Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise
Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension des modifications proposées auxquelles elles se rapportent. Elles ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Les présentes notes explicatives portent sur les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu, à la Loi d'exécution du budget de 2008, à la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en œuvre les mesures fiscales résiduelles annoncées dans le budget du 26 février 2008. Elles portent aussi sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de mettre en œuvre d'autres mesures fiscales. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances
Article 1
Options d'achat d'actions
LIR
7
L'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) porte sur les conventions (communément appelées « options d'achat d'actions ») aux termes desquelles les employés d'une société ou d'une fiducie de fonds commun de placement acquièrent le droit d'acquérir des titres de l'employeur (ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance).
Échange d'options
LIR
7(1.4)b)(iv)
Le paragraphe 7(1.4) de la Loi contient des dispositions qui s'appliquent dans le cas où un particulier dispose de droits d'acquérir des titres, prévus par une convention d'achat d'options des employés, en échange d'autres droits semblables aux termes d'une convention conclue avec une personne désignée (au sens de l'alinéa 7(1.4)b) de la Loi). Pourvu que certaines conditions soient réunies, la disposition est réputée en vertu du paragraphe 7(1.4) ne pas avoir été effectuée et la nouvelle option est réputée être la même option que l'option initiale et en être la continuation.
La modification apportée à l'alinéa 7(1.4)b) fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Les nouvelles définitions de « EIPD convertible », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d'EIPD », figurant au paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications.
L'alinéa 7(1.4)b) est modifié par l'ajout du sous-alinéa (vi). Cette modification fait en sorte que soit comprise parmi les personnes désignées dont il est question à cet alinéa la société de conversion d'EIPD quant à une EIPD convertible, à condition que cette dernière ait été une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition des anciens droits et que ces droits aient été des droits d'acquérir un intérêt dans l'EIPD convertible (c'est-à-dire, des droits d'acquérir un droit de bénéficiaire dans la fiducie qui est défini par rapport à des unités).
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « EIPD convertible », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d'EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Cette modification s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Article 2
Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien
LIR
12
L'article 12 de la Loi prévoit l'inclusion de différents montants dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien.
Ancien compte d'épargne libre d'impôt
LIR
12(1)z.5)
Selon le nouvel alinéa 12(1)z.5) de la Loi, le revenu d'un contribuable découlant de l'application du nouveau paragraphe 146.2(9) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu qu'il tire d'un bien. Ce paragraphe, qui s'applique au décès du dernier titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt en fiducie (CÉLI), permet à la fiducie de continuer d'être exonérée de l'impôt jusqu'à la fin de l'année suivant celle du décès. Il prévoit en outre que le revenu tiré des biens de la fiducie, ou de la hausse de la valeur de ces biens, au cours de la période d'exemption postérieure au décès doit être inclus, dans la mesure où il a été versé au cours de cette période, dans le revenu du bénéficiaire et, autrement, dans le revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 146.2(9).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Définitions
LIR
12(11)
Selon le paragraphe 12(4) de la Loi, l'intérêt couru sur un contrat de placement doit être inclus annuellement dans le calcul du revenu. De nombreux arrangements sont expressément exclus de cette règle aux termes de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la Loi.
Cette définition est modifiée par l'ajout des comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI) à la liste des exclusions. Ainsi, tout CÉLI émis en tant que dépôt ne sera pas assujetti aux règles relatives aux intérêts courus.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 3
Somme à inclure dans les provisions d'assureurs
LIR
12.5
Le nouvel article 12.5 de Loi prévoit des dispositions transitoires qui s'appliquent aux assureurs relativement à leurs entreprises d'assurance (sauf les entreprises d'assurance-vie). Ces dispositions font suite à certains changements touchant les règles comptables.
L'article 12.5 s'applique conjointement avec les dispositions du nouvel article 20.4 de la Loi. Il est proposé d'apporter à l'article 138 de la Loi des modifications analogues touchant les entreprises d'assurance-vie. Ces règles ont pour objet de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d'un assureur qui découle des changements touchant les règles comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d'impôt sur une période de cinq ans.
D'autres nouvelles règles font en sorte les montants transitoires pris en compte sur cinq ans fassent l'objet du traitement approprié si, au cours de la période transitoire, un assureur transfère ses actifs à une autre entité. Dans ce cas, la société cessionnaire sera considérée comme étant la continuation du cédant pour l'application des montants transitoires pris en compte sur cinq ans. Si un assureur cesse d'exploiter une entreprise, la constatation de la période transitoire de cinq ans est généralement devancée, et est effectuée au moment où l'entreprise cesse d'être exploitée.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les articles 20.4 et 142.51 de la Loi ainsi qu'aux notes concernant les modifications proposées à l'article 138 de la Loi et à la partie XIV du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).
Définitions
LIR
12.5(1)
Le nouveau paragraphe 12.5(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 12.5. Ces définitions s'appliquent également dans le cadre de l'article 20.4 de la Loi.
Les définitions figurant au paragraphe 12.5(1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
« année de base »
Le terme « année de base » désigne l'année d'imposition d'un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
Il s'agit de la première année d'imposition d'un assureur qui commence après le 30 septembre 2006.
« entreprise d'assurance »
Les articles 12.5 et 20.4 s'appliquent relativement aux entreprises d'assurance autres que les entreprises d'assurance-vie. Le terme « entreprise d'assurance » désigne donc à ces fins toute entreprise d'assurance exploitée par un assureur, à l'exclusion d'une entreprise d'assurance-vie.
« montant transitoire »
Le « montant transitoire » d'un assureur pour son année transitoire relativement à une entreprise d'assurance (sauf une entreprise d'assurance-vie) qu'il exploite au Canada au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B.
Si ce calcul aboutit à une somme positive relativement à l'entreprise d'assurance d'un assureur, celui-ci est tenu par le paragraphe 12.5(2) de la Loi d'inclure cette somme dans le calcul de son revenu pour son année transitoire provenant de l'entreprise. Si le calcul aboutit à une somme négative, l'assureur doit la déduire, en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise d'assurance pour l'année transitoire.
L'élément A de cette formule représente la somme maximale que l'assureur pourrait déduire en application de l'alinéa 20(7)c) de la Loi (et qui serait visée à l'article 1400 du Règlement pour l'application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d'assurance si, à la fois :
L'élément B de la formule représente la somme maximale que l'assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Somme à inclure dans le revenu – année transitoire
LIR
12.5(2)
Selon le paragraphe 12.5(2) de la Loi, est à inclure dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance (sauf une entreprise d'assurance-vie) qu'il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire pour son année transitoire relativement à cette entreprise.
Le paragraphe 12.5(2) s'applique conjointement avec le nouveau paragraphe 20.4(3) de la Loi. En termes généraux, si un assureur a inclus une somme en application du paragraphe 12.5(2), le paragraphe 20.4(3) prévoit une déduction correspondante – constatée sur une période de cinq ans commençant par les années se terminant après le début de l'année transitoire de l'assureur – dans le calcul du revenu de l'assureur tiré de l'entreprise en cause.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 20.4(3) et les définitions de « année transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1).
Le nouveau paragraphe 12.5(2) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Annulation de la déduction – année transitoire
LIR
12.5(3)
Selon le nouveau paragraphe 12.5(3) de la Loi, un assureur est tenu d'inclure une somme dans son revenu relativement à une entreprise d'assurance s'il a déduit une somme en application du paragraphe 20.4(2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année transitoire provenant de cette entreprise. La somme à inclure par l'assureur, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de son année transitoire, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise s'obtient par la formule suivante :
A x B/1825
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 20.4(2) et les définitions de « année transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 12.5(3) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Liquidation
LIR
12.5(4)
Le nouveau paragraphe 12.5(4) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 12.5(4) s'applique en cas de liquidation d'un assureur dans sa société mère. Plus précisément, ce paragraphe s'applique si un assureur est liquidé dans sa société mère dans le cadre d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique et que la société mère exploite une entreprise d'assurance immédiatement après la liquidation. Dans ces circonstances, le paragraphe 12.5(4) prévoit une série de règles de continuité pour l'application des paragraphes 12.5(3) et 20.4(3) de la Loi au calcul du revenu de l'assureur et de la société mère pour des années d'imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (la « date de début ») où des éléments d'actif de l'assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation. Ces règles de continuité prévoient que, pour l'application de ces dispositions :
Le nouveau paragraphe 12.5(4) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Fusions
LIR
12.5(5)
Le nouveau paragraphe 12.5(5) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 12.5(5) s'applique s'il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d'un assureur avec une ou plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») exploite une entreprise d'assurance immédiatement après la fusion. Dans ces circonstances, le paragraphe 12.5(5) prévoit une série de règles de continuité pour l'application des paragraphes 12.5(3) et 20.4(3) de la Loi au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d'imposition commençant à la date de la fusion ou par la suite. Ces règles de continuité prévoient que, pour l'application de ces dispositions, la nouvelle société est réputée, à compter de la date de la fusion, être la même société que l'assureur, et en être la continuation en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Le nouveau paragraphe 12.5(5) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Transfert d'entreprise d'assurance
LIR
12.5(6) et (7)
Les nouveaux paragraphes 12.5(6) et (7) de la Loi font partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le paragraphe 12.5(6), le paragraphe 12.5(7) s'applique si, à un moment donné :
Si ces conditions sont réunies, le paragraphe 12.5(7) s'applique relativement au transfert d'un bien. Il prévoit à cette fin que :
Les nouveaux paragraphes 12.5(6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
LIR
12.5(8)
Le nouveau paragraphe 12.5(8) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 12.5(8) s'applique lorsqu'un assureur cesse d'exploiter la totalité ou la presque totalité d'une entreprise d'assurance (l'entreprise discontinuée ») et qu'aucune des règles de continuité spéciales énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (6) de la Loi ne s'applique à la cessation d'exploitation. Dans ces circonstances, le paragraphe 12.5(8) prévoit que l'assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation, la somme obtenue par la formule A - B figurant à ce paragraphe.
L'élément A de cette formule représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) de la Loi dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire. L'élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe 12.5(3) de la Loi dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 12.5(9) et 20.4(4) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 12.5(8) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Cessation de l'existence
LIR
12.5(9)
Le nouveau paragraphe 12.5(9) de la Loi s'applique conjointement avec les paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi. Ce paragraphe fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 12.5(9) s'applique dans le cas où un assureur qui exploite une entreprise d'assurance (sauf une entreprise d'assurance-vie) cesse d'exister autrement que par suite d'une fusion visée au paragraphe 12.5(4) ou d'une liquidation visée au paragraphe 12.5(5). Ce paragraphe prévoit que, pour l'application des paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi, l'assureur est réputé avoir cessé d'exploiter l'entreprise d'assurance au premier en date des moments suivants :
Le nouveau paragraphe 12.5(9) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 4
Somme à déduire des provisions d'assureurs
LIR
20.4
Le nouvel article 20.4 de la Loi prévoit des dispositions transitoires qui s'appliquent aux assureurs relativement à leurs entreprises d'assurance (sauf les entreprises d'assurance-vie). Ces dispositions font suite à certains changements touchant les règles comptables.
L'article 20.4 s'applique conjointement avec le nouvel article 12.5 de la Loi. Il est proposé d'apporter à l'article 138 de la Loi des modifications analogues touchant les entreprises d'assurance-vie. Ces règles ont pour objet de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d'un assureur qui découle des changements touchant les règles comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d'impôt sur une période de cinq ans.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les articles 12.5 et 142.51 de la Loi ainsi qu'aux notes concernant les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 138 de la Loi et à la partie XIV du Règlement.
Définitions
LIR
20.4(1)
Le nouveau paragraphe 20.4(1) de la Loi prévoit que les définitions figurant au paragraphe 12.5(1) de la Loi s'appliquent à l'article 20.4. Les termes « année de base », « année transitoire », « entreprise d'assurance » et « montant transitoire », qui se retrouvent à l'article 20.4, sont définis au paragraphe 12.5(1). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.
Le paragraphe 20.4(1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Somme à déduire du revenu – année transitoire
LIR
20.4(2)
Selon le nouveau paragraphe 20.4(2) de la loi, est à déduire dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance (sauf une entreprise d'assurance-vie) qu'il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire pour son année transitoire relativement à cette entreprise.
Le paragraphe 20.4(2) s'applique conjointement avec le nouveau paragraphe 12.5(3) de la Loi. En termes généraux, si un assureur a déduit une somme en application du paragraphe 20.4(2), le paragraphe 12.5(3) prévoit une inclusion correspondante – constatée sur une période de cinq ans commençant par l'année transitoire de l'assureur – dans le calcul du revenu de l'assureur tiré de l'entreprise en cause.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l'article 12.5.
Le nouveau paragraphe 20.4(2) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Annulation de l'inclusion – année transitoire
LIR
20.4(3)
Selon le nouveau paragraphe 20.4(3) de la Loi, un assureur est tenu de déduire une somme dans le calcul de son revenu relativement à une entreprise d'assurance s'il a inclus une somme, en application du paragraphe 12.5(2) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année transitoire provenant de cette entreprise. La somme à déduire par l'assureur, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise s'obtient par la formule suivante :
A x B/1825
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 12.5(2) et les définitions de « année transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 12.5(1).
Le nouveau paragraphe 20.4(3) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
LIR
20.4(4)
Le nouveau paragraphe 20.4(4) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (9) et 20.4(4) de la Loi, qui font en sorte que les montants transitoires d'un assureur fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation de l'assureur ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 20.4(4) s'applique lorsqu'un assureur cesse d'exploiter la totalité ou la presque totalité d'une entreprise d'assurance (l' entreprise discontinuée ») et qu'aucune des règles de continuité spéciales énoncées aux paragraphes 12.5(4) à (6) ne s'applique à la cessation d'exploitation. Dans ces circonstances, le paragraphe 20.4(4) prévoit que l'assureur doit déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation, la somme obtenue par la formule A - B figurant à ce paragraphe.
L'élément A de cette formule représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) de la Loi dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire.
L'élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe 20.4(3) de la Loi dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation.
En termes généraux, le résultat positif obtenu par ce calcul se traduit par une accélération de la constatation des sommes que l'assureur aurait eu à déduire par l'effet du paragraphe 20.4(3) dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise discontinuée s'il n'avait pas cessé d'exploiter l'entreprise.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 12.5(8) et (9) de la Loi.
Le paragraphe 20.4(4) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 5
Gains en capital
LIR
39
L'article 39 de la Loi porte sur le sens de gain en capital, de perte en capital et de perte au titre d'un placement d'entreprise. Il prévoit certaines règles spéciales concernant les gains en capital, y compris les mesures selon lesquelles la disposition de titres canadiens par certains contribuables fait l'objet du traitement réservé aux gains en capital.
Sens de gain en capital et de perte en capital
LIR
39(1)a)(ii.2)
L'alinéa 39(1)a) de la Loi porte sur le gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de la disposition d'un bien. Selon cet alinéa, les gains provenant de la disposition de certains biens n'entrent pas dans le calcul du gain en capital provenant de la disposition des biens.
Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) prévoit une exclusion à l'égard des titres de créance déterminés, si les paragraphes 142.4(4) ou (5) de la Loi s'appliquent à la disposition, et à l'égard des biens évalués à la valeur du marché, si le paragraphe 142.5(1) de la Loi s'y applique. (Les termes « titre de créance déterminé » et « bien évalué à la valeur du marché » sont définis au paragraphe 142.2(1) de la Loi.) Ces exclusions sont prévues pour le cas où le gain déterminé selon la sous-section c de la Loi excède le bénéfice ou le gain déterminé pour l'application des nouvelles règles concernant les institutions financières.
La modification apportée au sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) consiste à préciser qu'il s'applique à un bien si la disposition dont celui-ci fait l'objet (et qui est décrite dans le passage introductif de l'alinéa 39(1)a)) est une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s'appliquent.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 6
Calcul du gain ou de la perte
LIR
40
L'article 40 de la Loi prévoit des règles qui servent au calcul du gain ou de la perte d'un contribuable provenant de la disposition d'un bien.
L'article 40 est modifié par l'ajout des nouveaux paragraphes (10) et (11) par suite de l'introduction des nouveaux paragraphes 111(12) et (13) de la Loi. Les nouveaux paragraphes 111(12) et (13) font en sorte que le traitement général des gains et pertes en capital accumulés relativement à l'acquisition du contrôle d'une société s'applique également aux gains et pertes en capital accumulés d'une société résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée sa dette en monnaie étrangère.
Pour en savoir plus au sujet de la définition de « dette en monnaie étrangère », se reporter aux notes concernant le paragraphe 111(8) de la Loi.
Application
LIR
40(10)
Le nouveau paragraphe 40(10) de la Loi établit les conditions d'application du nouveau paragraphe (11). Plus précisément, le paragraphe (10) prévoit que le paragraphe (11) s'applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d'une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » aux paragraphes (10) et (11)) découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l'application du nouveau paragraphe 111(12) de la Loi n'est pas pris en compte) si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet du paragraphe 111(12). La partie de la dette en monnaie étrangère qui donne lieu à un nouveau gain ou à une nouvelle perte visé aux paragraphes 40(10) et (11) est appelée « partie pertinente ».
LIR
40(11)
Le nouveau paragraphe 40(11) de la Loi prévoit un mécanisme pour calculer le gain ou la perte sur une dette en monnaie étrangère qui tient compte de l'impact des gains et des pertes déjà constatés relativement à une dette en monnaie étrangère par l'effet du nouveau paragraphe 111(12) de la Loi. Cela est nécessaire parce que, contrairement aux gains et aux pertes se rapportant à un bien, les gains et les pertes découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère de la société ne peuvent se rapporter à un prix de base qui peut être rajusté afin de tenir compte des gains et des pertes déjà constatés.
Le nouveau paragraphe 40(11) prévoit que le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte, calculé comme si le nouveau paragraphe 111(12) ne s'était jamais appliqué à la dette en monnaie étrangère,
B la partie du montant d'une perte en capital réalisée antérieurement par la société, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l'effet du paragraphe 111(12), qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie pertinente de cette dette,
C la partie du montant d'un gain réalisé antérieurement par la société, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l'effet du paragraphe 111(12), qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie pertinente de cette dette.
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Exemple 1[1]
T1 : Can Ltée emprunte 1 M $E; le taux de change au moment T1 est 1 $E = 1,20 $CAN. T2 : Can Ltée fait l'objet d'une prise de contrôle. Le taux de change au moment T2 est 1 E$ = 1,15 $CAN. En appliquant le nouveau paragraphe 111(12), Can Ltée réalise un gain en capital de 50 000 $ relativement à cette dette en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport au dollar canadien. T3 : Can Ltée rembourse 400 000 $E à son créancier. Le taux de change au moment T3 est 1 E$ = 1 $CAN. Le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte au moment T3 s'obtient par la formule suivante : A + B - C où : A représente 80 000 $ (le montant du nouveau gain qui aurait été réalisé sur le remboursement de 400 000 $ n'eût été le paragraphe 111(12)), B zéro (il n'y a aucune perte en capital en l'espèce), C 20 000 $ (le montant du gain déjà constaté relativement au montant de 400 000 E$ au moment T2). Par conséquent, le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte selon le paragraphe 40(11) est : 80 000 $ + 0 - 20 000 $ = 60 000 $. Le résultat est un nombre positif, d'où un gain de 60 000 $. |
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Exemple 2
Les faits sont les mêmes que ceux de l'exemple 1 sauf qu'au moment T3, le taux de change est 1 $E = 1,25 $CAN. Le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte au moment T3 s'obtient par la formule suivante : A + B - C où : A représente –20 000 $ (le montant de la nouvelle perte relativement au remboursement de 400 000 $E, calculé sans tenir compte du paragraphe 111(12), multiplié par (–1); B zéro; C 20 000 $ (le montant du gain déjà constaté relativement au montant de 400 000 E$ au moment T2). Par conséquent, le montant du nouveau gain ou de la nouvelle perte selon le paragraphe 40(11) est : –20 000 $ + 0 - 20 000 $ = –40 000 $ Can Ltée constatera une perte de 40 000 $ au titre du remboursement. Cette perte plus élevée tient compte de la constatation antérieure d'un gain relativement à la dette en monnaie étrangère. Les nouveaux paragraphes 40(10) et (11) s'appliquent à compter de 2006. |
Article 7
Règlement réputé – liquidation d'une EIPD
LIR
80.01(5.1)
Le nouveau paragraphe 80.01(5.1) de la Loi fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Les nouvelles définitions de « EIPD convertible » et « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie », figurant au paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications.
Le paragraphe 80.01(5.1) s'applique dans le cas où une dette dont une fiducie (la « fiducie filiale ») est débitrice envers son bénéficiaire – une autre fiducie qui est une EIPD convertible – est réglée par suite d'une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie. Si le règlement se fait sans qu'il y ait paiement d'une somme, ou au moyen du paiement d'une somme qui est inférieure au principal de la dette, les règles énoncées aux alinéas 80.01(5.1)a) à c) s'appliquent relativement au règlement.
Selon les alinéas 80.01(5.1)a) et b), si le paiement en cause est inférieur au prix de base rajusté (PBR) de la dette réglée pour l'EIPD convertible et que celle-ci en fait le choix, la somme payée en règlement du principal de la dette est réputée correspondre au montant de ce PBR, majoré des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l'EIPD convertible au titre de la partie de la dette qui représente les intérêts impayés, dans la mesure où l'EIPD convertible n'a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts.
L'alinéa 80.01(5.1)c) fixe le moment auquel une dette est réputée avoir été réglée pour l'application des règles sur la remise de dettes énoncées à l'article 80 de la Loi. Selon cet alinéa, la dette est réputée, à ces fins, avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution. Ainsi, le coût indiqué des biens distribués pourra faire l'objet d'une réduction appropriée en vertu de l'article 80.
Ce paragraphe s'applique après la date de publication.
Article 8
Roulement
LIR
85.1
L'article 85.1 de la Loi permet un roulement à imposition différée aux actionnaires qui échangent des actions d'une société canadienne imposable contre des actions d'une société canadienne acheteuse dans le cadre d'une vente sans lien de dépendance des actions de la société acquise.
Échange d'une unité d'EIPD contre une action
LIR
85.1(7) et (8)
Le nouveau paragraphe 85.1(7) de la Loi fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Les nouvelles définitions de « EIPD convertible» et « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » et « intérêt dans une EIPD », figurant au paragraphe 248(1) de la Loi, font partie de ces modifications.
Le paragraphe 85.1(7) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au paragraphe 85.1(8) de la Loi s'appliquent à la disposition d'une unité donnée dans une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d'une société, en échange d'une action de la société. Le paragraphe 85.1(7) prévoit ce qui suit :
Le nouveau paragraphe 85.1(8) de la Loi porte sur les conséquences fiscales de la disposition prévue au paragraphe 85.1(7). Plus précisément :
Le paragraphe 85.1(8) prévoit par ailleurs que le coût de l'unité pour la société est réputé être égal à la juste valeur marchande de l'unité ou, si elle est moins élevée, à la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 85.1(8)e). Cet élément (exposé en détail ci-dessous) représente, de façon générale, la partie du capital non versé de l'EIPD convertible qui est attribuable à l'unité donnée.
Enfin, le paragraphe 85.1(8) permet de déduire une somme, après la disposition donnée, du capital versé au titre de chaque catégorie d'actions du capital-actions de la société. Le montant de cette déduction s'obtient par la formule (A - B) x C/A, où :
Si les conditions énoncées au paragraphe 85.1(7) sont réunies relativement à une disposition, le paragraphe 85.1(8) s'appliquera à la disposition pourvu que celle-ci soit effectuée à la date de publication ou par la suite et avant 2013. En outre, si une disposition est effectuée après le 19 décembre 2007 et avant la date de publication et que la société en fait le choix valide (seule ou conjointement avec le contribuable, si celui-ci a fait le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) relativement à la disposition), le paragraphe 85.1(8) s'appliquera relativement à la disposition (pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 85.1(7) soient réunies).
Article 9
Fusion
LIR
87
L'article 87 de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent pour former une nouvelle société. En règle générale, la nouvelle société est réputée, pour l'application de la Loi, être la continuation des sociétés qu'elle a remplacées.
Règles concernant les institutions financières
LIR
87(2)g.2)
L'alinéa 87(2)g.2) de la Loi prévoit que, pour l'application de certaines règles concernant les institutions financières énoncées aux articles 142.4 à 142.6 de la Loi, la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société qu'elle a remplacée, et en être la continuation.
La modification apportée à cet alinéa consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 142.51(11) de la Loi. Cette modification fait suite à l'ajout de l'article 142.51 à la Loi.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 142.51.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Fusion d'une société de conversion d'EIPD
LIR
87(2)s.1)
Selon le nouvel alinéa 87(2)s.1) de la Loi, lorsqu'il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d'une société de conversion d'EIPD avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de la fusion est réputée être une société de conversion d'EIPD.
Par l'effet de l'alinéa 88(1)e.2) de la Loi, si une société de conversion d'EIPD est liquidée dans sa société mère dans des circonstances où le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique, la société mère est aussi réputée être une société de conversion d'EIPD.
Cette modification s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Fusion d'assureurs
LIR
87(2.2)
Le paragraphe 87(2.2) de la Loi porte sur la fusion de plusieurs sociétés dont au moins une était un assureur. Dans ce cas, la société issue de la fusion est réputée être la continuation de chaque compagnie d'assurance qu'elle a remplacée, pour l'application de l'article 138 et de certaines autres dispositions de la Loi concernant les assureurs auxquelles le paragraphe 87(2.2) renvoie.
La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi. Cette modification fait suite à l'ajout des articles 12.5 et 20.4.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces nouveaux articles.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 10
Liquidation
LIR
88
L'article 88 de la Loi porte sur les conséquences fiscales qui découlent de la liquidation d'une société.
Liquidation
LIR
88(1)g)
Le paragraphe 88(1) de la Loi porte sur la liquidation d'une filiale dans sa société mère. Selon le sous-alinéa 88(1)g)(i), la société mère est réputée être la continuation d'une filiale qui est une compagnie d'assurance, pour l'application de certaines dispositions concernant les assureurs auxquelles le sous-alinéa 88(1)g)(i) renvoie. La modification apportée à ce sous-alinéa consiste à ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 12.5(8) et 20.4(4) de la Loi. Cette modification fait suite à l'ajout des articles 12.5 et 20.4 à la Loi.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces nouveaux articles.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 11
Le nouvel article 88.1 de la Loi fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Cet article porte sur les conséquences fiscales qui découlent d'une distribution, effectuée par une fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie, au sens du paragraphe 248(1). Cet article permet à certaines fiducies (à savoir, une EIPD convertible et ses fiducies filiales à cent pour cent) de se prévaloir des règles sur la liquidation énoncées aux paragraphes 88(1) à (1.7) (et de l'article 87 dans la mesure où il s'applique à ces fins) relativement à une telle distribution.
Fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie
LIR
88.1(1) et (2)
Le nouveau paragraphe 88.1(1) de la Loi prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au paragraphe 88.1(2) de la Loi s'appliquent à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable. Selon le paragraphe 88.1(1), la distribution en cause doit être un « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La fiducie doit être soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire est une société canadienne imposable, soit une fiducie dont le seul bénéficiaire est une telle EIPD convertible. De plus, la distribution doit être effectuée dans les 60 jours suivant une première distribution de biens qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie. Enfin, l'alinéa 88.1(1)d) prévoit une règle concernant l'ordre d'application des paragraphes 88.1(2) et 107(3.1) de la Loi. Lorsque les biens distribués sont des actions d'une société canadienne imposable, l'alinéa 88.1(1)d) prévoit que le paragraphe 88.1(2) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :
Le nouveau paragraphe 88.1(2) permet que bon nombre des règles énoncées à l'article 88 s'appliquent à une distribution effectuée par une fiducie, compte tenu de certaines modifications. Ces modifications permettent de supposer que la fiducie est une société canadienne imposable qui n'est pas une société privée, que la distribution par la fiducie se traduit par la liquidation de la société et que la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie est constituée d'actions de la société.
Étant donné qu'une fiducie n'a pas de capital versé, ce qui constitue de fait un capital versé artificiel est créé à ces fins. Cette somme correspond à l'excédent des sommes reçues en échange de l'émission d'une participation à titre de bénéficiaire sur le total des sommes distribuées (sauf celles payables sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie).
Article 12
Dividendes, etc.
LIR
89
L'article 89 de la Loi définit certains termes qui s'appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires et comprend des dispositions se rapportant à ces définitions.
Définition de « compte de revenu à taux général »
LIR
89(1)
Le « compte de revenu à taux général » (CRTG), dont la définition figure parmi celles fournies au paragraphe 89(1) de la Loi, s'applique à la détermination de la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurancedépôts (CAD) peut verser des dividendes admissibles au cours d'une année d'imposition donnée. En général, le calcul du CRTG d'une société se fonde sur le revenu imposable de celle-ci, qui est assujetti au taux général d'imposition des sociétés. La formule figurant dans la définition contient un facteur de 0,68, qui vise à estimer les gains après impôt d'une société en présumant d'un taux général d'impôt fédéral et provincial combiné théorique de 32 %.
La définition est modifiée de façon à rajuster le facteur du CRTG afin qu'il tienne compte de la réduction continue du taux général de l'impôt des sociétés. Plus précisément, la fraction décimale 0,68 est remplacée par une nouvelle variable qui, dans la formule révisée, correspond à l'élément D. La valeur qui suit est attribuée à l'élément D :
a) pour l'année d'imposition 2009, 068,
b) pour l'année d'imposition 2010, 0,69,
c) pour l'année d'imposition 2011, 0,70,
d) pour les années d'imposition postérieures à 2011, 0,72.
Les autres éléments de la formule du CRTG ont été renumérotés en conséquence. De plus, l'élément B a été transposé en formule, ce qui le rend plus clair, sans entraîner de changements de fond.
Les modifications apportées à la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) s'appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.
LIR
89(1)
« capital versé »
La définition de « capital versé » figure au paragraphe 89(1) de la Loi. L'alinéa b) de cette définition porte sur le capital versé au titre d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société. Le sous-alinéa b)(iii) de cette définition prévoit que, après le 31 mars 1997, le capital versé doit être calculé compte non tenu des dispositions de la Loi autres que celles qui sont énumérées au sous-alinéa.
La modification apportée à la définition de « capital versé » fait partie de la série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Elle consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 85.1(8) de la Loi.
Cette modification s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Article 13
Sociétés étrangères affiliées
LIR
95
L'article 95 de la Loi contient définit certains termes et prévoit le régime d'imposition applicable aux actionnaires résidant au Canada de sociétés étrangères affiliées.
Définitions
LIR
95(1)
Le paragraphe 95(1) de la Loi définit certains termes, pour l'application des articles de 90 à 93 et 95 de la Loi, dans le contexte des règles concernant le régime d'imposition des actionnaires résidant au Canada de sociétés étrangères affiliées.
« monnaie de calcul », « personne ou société de personnes déterminée », « société acquise désignée » et « société antécédente »
Les définitions de « monnaie de calcul », « personne ou société de personnes déterminée », « société acquise désignée » et « société antécédente » sont ajoutées au paragraphe 95(1). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15).
Application – sociétés étrangères affiliées
LIR
95(2)
Le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit des règles sur le calcul du revenu qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada tire d'une source donnée.
LIR
95(2)f) à f.15)
L'alinéa 95(2)f) de la Loi actuellement en vigueur énonce des règles relatives au calcul d'un gain en capital imposable et d'une perte en capital déductible d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada provenant de la disposition de biens. Les règles énoncées à l'alinéa 95(2)f) portent sur le calcul d'un gain ou d'une perte attribuable à la disposition d'un bien peu importe que la disposition soit effectuée par la société étrangère affiliée proprement dite ou par une société de personnes la société étrangère affiliée est un associé. Ces règles, regroupant une « règle principale », une « règle de lecture », des « règles relatives à la monnaie » et une « règle d'exclusion », sont pertinentes aux fins du calcul des excédents et déficits d'impôt de la société étrangère affiliée relativement au contribuable et du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) ou de la perte étrangère accumulée, tirée de biens (PEATB) relativement au contribuable.
La règle principale, la règle de lecture, les règles relatives à la monnaie et la règle d'exclusion énoncées dans l'actuel alinéa 95(2)f) sont remplacées respectivement par les règles correspondantes énoncées nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15). De plus, le renvoi au contribuable et aux autres personnes désignées dans les sous-alinéas actuels 95(2)f)(iii) à (vii) est remplacé par un renvoi aux personnes désignées relativement au contribuable, selon la nouvelle définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe 95(1). Cette notion ne comprend pas les « sociétés acquises désignées », mais son champ d'application est élargi par l'effet des règles énoncées au nouveau paragraphe 95(2.6).
LIR
95(2)f)
La nouvelle version de la « règle principale » figure au nouvel alinéa 95(2)f). Cet alinéa prévoit que, sauf indication contraire énoncée dans la sous-division i de la division B de la partie I de la Loi et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu'il s'agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société étrangère affiliée, certaines sommes, à savoir chaque somme qui est :
Le nouvel alinéa 95(2)f) porte sur le calcul d'un éventail de sommes plus large qu'en vertu de l'actuel alinéa 95(2)f), qui ne portait que sur le calcul d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital déductible de la société étrangère affiliée provenant de la disposition d'un bien. Il est à noter que la mention du gain en capital et de la perte en capital au nouvel alinéa 95(2)f) se veut un éclaircissement du droit pour ce qui est des dispositions effectuées par les sociétés de personnes.
LIR
95(2)f.1)
La nouvelle version de la « règle d'exclusion » est énoncée au nouvel alinéa 95(2)f.1). Cet alinéa prévoit que, dans le calcul d'un montant visé au nouvel alinéa 95(2)f), relativement à un bien ou à une entreprise, n'est pas incluse la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée que le bien était détenu, ou l'entreprise exploitée, par une personne ou une société de personnes qui n'était pas une « personne ou société de personnes déterminée » quant au contribuable.
La nouvelle définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe 95(1) s'applique dans le cadre du nouvel alinéa 95(2)f.1). La nouvelle définition de « société acquise désignée » au paragraphe 95(1) s'applique dans le cadre de la définition de « personne ou société de personnes déterminée ». La nouvelle définition de « société antécédente » au paragraphe 95(1) s'applique dans le cadre des définitions de « société acquise désignée » et « personne ou société de personnes déterminée » et du nouveau paragraphe 95(2.6) de la Loi.
Le terme « personne ou société de personnes déterminée » s'entend, en ce qui concerne un contribuable à un moment donné, d'une personne (sauf une société acquise désignée) ou d'une société de personnes qui est :
a) le contribuable;
b) une personne (sauf une société de personnes) qui, à ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;
c) une société qui serait, à ce moment, une société antécédente du contribuable ou d'une personne visée en b) si la mention « paragraphe 87(11) » dans la définition de « société antécédente » valait mention de « article 87 »;
d) une société étrangère affiliée d'une personne visée à l'un des points a) à c) ou d'une société de personnes visée en e);
e) une société de personnes dont l'un des associés est visé à l'un des points a) à d).
Le terme « société acquise désignée » s'entend, relativement à un contribuable, d'une société antécédente du contribuable si le contrôle de cette société a été acquis par le contribuable ou par une autre société antécédente et que la personne ayant acquis le contrôle n'avait pas de lien de dépendance avec la société antécédente immédiatement avant l'acquisition du contrôle.
Le terme « société antécédente » s'entend, relativement à une société donnée à un moment donné, d'une société :
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Exemple 1
L'exemple qui suit illustre l'application de la définition de « société acquise désignée » en rapport avec les nouveaux alinéas 95(2)f) et f.1). Faits : 1. Société mère et Société cible sont des sociétés résidant au Canada sans lien de dépendance. 2. SEA1 et SEA2 sont des sociétés étrangères affiliées de Société cible, laquelle détient toutes les actions de SEA1, une société non-résidente. SEA1 détient toutes les actions de SEA2, aussi une société non-résidente. 3. Société mère crée Acquise Ltée, une société résidant au Canada, et en détient toutes les actions. 4. Acquise Ltée achète toutes les actions de Société cible le 1er mai 2008. 5. Société cible et Acquise Ltée fusionnent le 1er juin 2008 (en vertu d'une fusion à laquelle s'applique le paragraphe 87(11)) pour former Fusion Ltée. 6. Au moment de l'acquisition du contrôle de Société cible, SEA1 a un gain en capital accumulé de 1 million de dollars sur ses actions de SEA2 qui ne sont pas des biens exclus de SEA1. 7. Le 1er juin 2010, SEA1 dispose des actions de SEA2 et a un gain en capital de 2,5 millions de dollars provenant de cette disposition. Résultats : A. Société cible est une société antécédente de Fusion Ltée (le contribuable). Ainsi, en l'absence de la règle concernant les « sociétés acquises désignées », Société cible serait une « personne ou société de personnes déterminée » relativement à Fusion Ltée. Dans le calcul du gain en capital de SEA1 relativement à Fusion Ltée pendant l'année d'imposition de SEA1 qui comprend le 1er juin 2010, SEA1 serait tenue, conformément à l'actuel alinéa 95(2)f) ou aux nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15), de comptabiliser le plein montant du gain de 2,5 millions de dollars provenant de la disposition des actions de SEA2, même si sur le gain de 2,5 millions de dollars, un montant de 1 million de dollars s'est accumulé pendant que Société mère et Société cible n'avaient entre elles aucun lien de dépendance et que ce même gain a été comptabilisé au moment de l'acquisition du contrôle par les actionnaires de Société cible sur les actions de Société cible dont ils ont disposé. B. La définition de « société acquise désignée » permet de garantir que la portion de 1 million de dollars du gain accumulé dans Société cible avant la reprise est exclue du calcul du gain en capital de SEA1 provenant de la disposition des actions de SEA2, déterminé relativement à Fusion Ltée. Toutefois, la portion du gain qui s'est accumulée pendant que SEA1 était une société étrangère affiliée d'Acquise Ltée (soit du 1er mai 2008 au 1er juin 2008) ou de Fusion Ltée (soit après le 1er juin 2008) sera prise en compte dans le calcul du gain en capital de SEA1 provenant de la disposition des actions de SEA2, déterminé relativement à Fusion Ltée, étant donné que Acquise Ltée et Fusion Ltée seraient chacune des personnes ou sociétés de personnes déterminées quant à Fusion Ltée et ne seraient pas des sociétés acquises désignées. C. Dans le même ordre d'idées, si, au lieu d'un gain, SEA1 affichait une perte provenant de la disposition des actions de SEA2, la portion de cette perte qui a été accumulée avant l'acquisition du contrôle de Société cible ne serait pas prise en compte dans le calcul de la perte en capital de SEA1 provenant de la disposition des actions de SEA2, déterminée relativement à Fusion Ltée. Il est prévu que le Règlement de l'impôt sur le revenu sera modifié de façon que les soldes excédentaires de SEA1 vis-à-vis de Fusion Ltée soient ramenés à zéro dans ces circonstances. |
Le nouveau paragraphe 95(2.6) est une règle d'interprétation aux fins de la définition de « personne ou société de personnes déterminée ». Il prévoit qu'aux fins de cette définition, si une personne ou une société de personnes (le « contribuable ») a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (la » personne donnée ») à un moment donné, deux règles spéciales s'appliquent :
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Exemple 2
L'exemple qui suit illustre l'application du nouveau paragraphe 95(2.6) en rapport avec les nouveaux alinéas 95(2)f) et f.1). Faits : 1. Entre 2000 et 2007, Can Ltée 1 (une société résidant au Canada) détient toutes les actions de Can Ltée 2 (aussi une société résidant au Canada), qui, de son côté, détient toutes les actions de SEA (une société non-résidente). Pendant cette période, les biens de SEA qui ne sont pas des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), ont permis d'accumuler un gain de 1 000 000 $. 2. En janvier 2008, Can Ltée 2 est liquidée dans Can Ltée 1, ce qui a pour effet que les actions de SEA qui sont détenues par Can Ltée 2 sont transférées à Can Ltée 1. 3. Le 1er juin 2008, Can Ltée 1 crée Can Ltée 3 (une société résidant au Canada) et transfère les actions de SEA à Can Ltée 3. 4. Immédiatement après le transfert des actions de SEA à Can Ltée 3, SEA dispose des biens non exclus et réalise un gain 1 000 000 $. Résultats : Étant donné que Can Ltée 3 n'existait pas au moment où SEA a accumulé les gains sur les biens non exclus, les gains (en l'absence du paragraphe 95(2.6)) auraient été accumulés dans SEA pendant que les biens non exclus étaient détenus par un détenteur (Can Ltée 2) qui n'était pas une personne ou une société de personnes déterminée relativement à Can Ltée 3. Ces gains ne seraient donc pas pris en compte dans le calcul des gains réalisés par SEA déterminés relativement à Can Ltée 3. Par l'effet de l'alinéa 95(2.6)a), le paragraphe 95(2.6) fait en sorte que, puisque Can Ltée 3 (le contribuable) avait un lien de dépendance avec Can Ltée 1 (la personne donnée) le 1er juin 2008 (le moment donné), Can Ltée 3 soit réputée exister, et avoir un lien de dépendance avec Can Ltée 1, au cours des années 2000 à 2007. En outre, par l'effet de l'alinéa 95(2.6)b), puisque Can Ltée 1 (la personne donnée) avait un lien de dépendance avec Can Ltée 2 (tiers) pendant les années 2000 à 2007, Can Ltée 3 (le contribuable) est réputée avoir un lien de dépendance avec Can Ltée 2 (tiers) pendant ces années. Ainsi, les gains accumulés sur les biens non exclus de SEA sont réputés avoir été accumulés pendant que SEA était une société étrangère affiliée d'un détenteur (Can Ltée 2) qui était une personne ou une société de personnes déterminée relativement à Can Ltée 3, et les gains accumulés sur les biens exclus de SEA seraient pris en compte dans le calcul des gains réalisés par SEA déterminés relativement à Can Ltée 3. Subsidiairement, si le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique à la liquidation de Can Ltée 2, l'alinéa 95(2.6)a) ferait en sorte qu'elle soit une personne ou une société de personnes déterminée quant à Can Ltée 3, du fait qu'elle est une société antécédente de Can Ltée 1. |
LIR
95(2)f.11)
La « règle relative à la lecture » qui figure l'actuel alinéa 95(2)f) est énoncée au nouvel alinéa 95(2)f.11), lequel prévoit des règles relatives à la lecture et règle de présomption rendues nécessaires du fait que la règle générale énoncée au nouvel alinéa 95(2)f) s'applique également au revenu ou à la perte provenant de biens, d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement ou d'une entreprise non admissible.
Selon le nouvel alinéa, pour déterminer une somme visée au nouvel alinéa 95(2)f) pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, la Loi s'applique compte non tenu de l'article 26 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu si la somme est visée au sous-alinéa 95(2)f)(i). Si elle visée au sous-alinéa 95(2)f)(ii), il y a deux conséquences. Premièrement, la Loi s'applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l'article 91, sauf que, si la société étrangère affiliée est l'associé d'une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l'article 91 et, à cette fin, la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société étrangère affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1). Deuxièmement, si la société étrangère affiliée a disposé, au cours de l'année d'imposition, d'un avoir minier étranger relativement à un pays, elle est réputée avoir désigné, conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) de la Loi, l'excédent de la somme déterminée en vertu de l'alinéa 59(1)a) à l'égard de la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 59(1)b)(i) à l'égard de la disposition.
LIR
95(2)f.12) à f.15)
La nouvelle version des règles sur la monnaie est énoncée aux nouveaux alinéas 95(2)f.12) à f.15).
La nouvelle définition de « monnaie de calcul » figurant au paragraphe 95(1) s'applique dans le cadre de ces alinéas. Ce terme s'entend, en ce qui a trait à l'année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, soit de la monnaie du pays où la société étrangère affiliée réside à la fin de l'année d'imposition, soit d'une monnaie qui, de l'avis du contribuable, est raisonnable dans les circonstances.
LIR
95(2)f.12)
Le nouvel alinéa 95(2)f.12) prévoit qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable doit déterminer chacune des sommes suivantes dans sa monnaie de calcul pour une année d'imposition :
LIR
95(2)f.13)
Selon le nouvel alinéa 95(2)f.13), une société étrangère affiliée d'un contribuable doit déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien exclu. À cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, autrement déterminé en vertu du sous-alinéa 95(2)f.12)(i) doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée.
LIR
95(2)f.14)
Selon le nouvel alinéa 95(2)f.14), une société étrangère affiliée d'un contribuable doit déterminer en dollars canadiens chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable et perte en capital déductible pour une année d'imposition, sauf s'il s'agit d'une somme à laquelle s'applique l'alinéa 95(2)f.12) ou f.13).
LIR
95(2)f.15)
Le nouvel alinéa 95(2)f.15) est une règle relative à la lecture du paragraphe 39(2) de la Loi qui remplace celle énoncée au sous-alinéa 95(2)f)(ii). Ce paragraphe énonce les règles qui s'appliquent quand un contribuable réalise un gain ou une perte en raison de la fluctuation des taux de change. Le nouvel alinéa 95(2)f.15) fait en sorte que, pour l'application du nouveau sous-alinéa 95(2)f)(i), le paragraphe 39(2) tienne compte du concept de la « monnaie de calcul ».
Entrée en vigueur
Alinéas 95(2)f) à f.15) et dispositions connexes
Les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15) et le paragraphe 95(2.6) de la Loi de même que les définitions de « monnaie de calcul », « personne ou société de personnes déterminée », « société acquise désignée » et « société antécédente » au paragraphe 95(1) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 2 octobre 2007. Cependant, il y a trois règles de transition.
Premièrement, si le contribuable en fait le choix relativement à l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable, ces dispositions s'appliquent également aux années d'imposition de ses sociétés étrangères affiliées commençant avant le 2 octobre 2007 et après l'une des trois dates que voici, indiquée par le contribuable dans le document :
1. 31 décembre 1994
2. 20 décembre 2002
3. 27 février 2004
Deuxièmement, pour les années d'imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent avant 2009, le nouveau sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la Loi ne doit pas faire renvoi à l'expression « revenu tiré d'une entreprise non admissible », et ce parce que la définition de cette expression figurant au paragraphe 95(1) ne s'applique qu'aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent après 2008.
Troisièmement, un contribuable peut – en faisant un choix valide – opter pour qu'une version transitoire du nouveau paragraphe 95(2.6) de la Loi s'applique aux années d'imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui ont commencé avant la date de publication et après le 2 octobre 2007. Cette version transitoire est une version modifiée de la règle publiée le 2 octobre 2007. Elle prévoit que, pour l'application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe 95(1), lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (le « moment antérieur ») qui survient avant le moment donné et où elle n'existait pas, dans le cas où la personne existe au moment donné, mais n'existait pas au moment antérieur,
À cet égard, la « date du choix » du contribuable correspond soit à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction du projet de loi, soit au jour qui suit d'un an la date de cette sanction, le dernier en date étant à retenir.
Participation admissible tout au long de l'année
LIR
95(2.2)
Le paragraphe 95(2.2) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent dans le cadre du paragraphe 95(2) (sauf de l'alinéa 95(2)f)). Ces règles portent essentiellement sur les cas où un contribuable acquiert une participation admissible dans une société non-résidente, ou en dispose, devient lié à une société non-résidente ou cesse de l'être.
En effet, une société non-résidente qui n'est pas une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d'une année d'imposition en particulier, mais qui en était une au début ou à la fin de l'année en question est réputée, dans certains cas, être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année en cause.
Dans le même ordre d'idées, en ce qui a trait aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée qui prennent fin avant 2009, une société non-résidente qui n'était pas liée à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci tout au long d'une année d'imposition en particulier, mais qui lui était liée au début ou à la fin de l'année en question est réputée, dans certains cas, être liée au contribuable et à la société étrangère affiliée de celui-ci tout au long de cette année en cause.
Ces règles de présomption ne s'appliquent que dans le cadre des alinéas 95(2)a) et g) de la Loi. Le paragraphe 95(2.2) est modifié de façon à confirmer cette intention. Cette modification s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994.
Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l'année
LIR
95(2.201)
L'article 95 de la Loi est modifié par l'ajout du paragraphe 95(2.201). Ce paragraphe prévoit que, pour l'application des alinéas 95(2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable tout au long d'une année d'imposition de la société non-résidente si deux conditions sont réunies. Premièrement, une personne ou une société de personnes doit acquérir des actions d'une société ou en disposer et, en raison de l'acquisition ou de la disposition, doit devenir une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou cesser de l'être. Deuxièmement, soit au début ou à la fin de l'année d'imposition soit aux deux moments, la société non-résidente doit être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
Le nouveau paragraphe 95(2.201), en produisant ce résultat relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable, est donc semblable à l'actuel paragraphe 95(2.2), qui fournit une règle d'interprétation relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.
Le nouveau paragraphe 95(2.201) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui prennent fin après 1999. Il y a deux règles de transition.
1. Étant donné que le critère voulant qu'une société non-résidente soit une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable a été intégré à l'alinéa 95(2)g) pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002 (hormis le choix global mentionné ci-après), les règles énoncées au paragraphe 95(2.201) ne s'appliquent qu'aux fins de l'alinéa 95(2)a) pour les années d'imposition de sociétés étrangères affiliées qui commencent avant le 21 décembre 2002.
2. Cependant, si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d'exécution du budget et de l'énoncé économique de 2007, L.C. de 2007, ch. 35 (appelé « choix global »), qui fait valoir une application antérieure de diverses modifications de la Loi (y compris les alinéas 95(2)a) et g)), la modification apportée au paragraphe 95(2.201) s'appliquera aux années d'imposition de toutes les sociétés étrangères affiliées du contribuable qui commencent après 1994.
Règles relatives à la définition de « personne ou société de personnes déterminée »
LIR
95(2.6)
Le paragraphe 95(2.6) est ajouté à l'article 95 de la Loi. Pour plus de détails au sujet de ce nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)f) à f.15).
Article 14
Capital d'une fiducie
LIR
107
L'article 107 de la Loi prévoit certaines règles concernant la disposition d'une participation au capital d'une fiducie.
Distribution par une fiducie personnelle
LIR
107(2)
Le paragraphe 107(2) de la Loi s'applique lorsqu'une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l'article 4800.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu effectue, au profit d'un bénéficiaire, une distribution de biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.
La modification apportée à ce paragraphe fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Elle fait en sorte que le paragraphe 107(2) ne s'applique pas à une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie.
Autres distributions
LIR
107(2.1)
Lorsqu'un bien d'une fiducie est distribué par la fiducie à son bénéficiaire en règlement de la participation de celui-ci au capital de la fiducie, les règles énoncées au paragraphe 107(2.1) s'appliquent si certains autres articles ne s'appliquent pas. La modification apportée à ce paragraphe fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Elle fait en sorte que le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas à une distribution à laquelle les nouveaux paragraphes 107(3) et (3.1) s'appliquent.
Distribution par une EIPD convertible
LIR
107(3) et (3.1)
Les nouveaux paragraphes 107(3) et (3.1) de la Loi portent sur une distribution effectuée par une fiducie intermédiaire de placement déterminée par suite de laquelle la fiducie cesse d'exister. Ces paragraphes font partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible.
Le paragraphe 107(3) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que les règles énoncées au paragraphe 107(3.1) s'appliquent. De façon générale, ce paragraphe permet que le paragraphe 107(3.1) s'applique à un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie, au sens du paragraphe 248(1), à condition que l'article 88.1 ne s'applique pas, que les biens distribués soient des actions d'une société canadienne imposable et que, dans le cas où la fiducie est une « EIPD convertible », toutes les distributions qui constituent des faits liés à la conversion d'une EIPD-fiducie soient effectuées dans une période de 60 jours.
Le paragraphe 107(3.1) permet d'effectuer une distribution à imposition différée des biens d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée.
À cette fin, la fiducie qui fait l'objet de la liquidation est réputée disposer des biens pour un produit de disposition égal à leur prix de base rajusté immédiatement avant la disposition.
Le contribuable détenteur de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, qui reçoit les biens est réputé avoir disposé de sa participation pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution.
Si le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie, comme cela se produirait dans le cas où la fiducie est la propriété exclusive d'une autre fiducie ou société, et qu'il est une « EIPD convertible » ou une « société de conversion d'EIPD », au sens du paragraphe 248(1), il est réputé avoir acquis les biens de la fiducie à un coût égal à leur prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant la disposition.
Dans les autres cas, notamment lorsque les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par des membres du public, les biens sont réputés être acquis au coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie.
Si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable, le nouveau bien reçu est réputé l'être également.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » au paragraphe 248(1).
Cette modification s'applique après la date de publication.
Article 15
Dispositions admissibles
LIR
107.4
L'article 107.4 de la Loi porte sur les conséquences fiscales d'une disposition admissible, au sens de cet article, des biens d'une fiducie.
Conséquences fiscales des dispositions admissibles
LIR
107.4(3)f)
Le paragraphe 107.4(3) de la Loi s'applique dans le cas où les biens d'une fiducie ont fait l'objet d'une « disposition admissible », au sens du paragraphe 107.4(1). Selon l'alinéa 107.4(3)f), les biens transférés sont réputés être des biens canadiens imposables de la fiducie s'ils étaient de tels biens pour le cédant (par l'effet de certaines dispositions précises de la Loi selon lesquelles des biens sont réputés être des biens canadiens imposables).
La modification apportée à l'alinéa 107.4(3)f) consiste à ajouter des renvois aux nouveaux alinéas 85.1(8)c) et 107(3.1)d) de la Loi à la liste des dispositions selon lesquelles des biens sont réputés être des biens canadiens imposables. Selon ces nouveaux alinéas, une action est réputée être un bien canadien imposable d'un contribuable dans certaines circonstances où une EIPD convertible est convertie en une société.
Cette modification, qui s'applique après la date de publication, fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible.
Article 16
Définitions et règles
LIR
108
L'article 108 de la Loi définit certains termes et prévoit des règles qui s'appliquent dans le cadre de la sous-section k, qui porte sur l'imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.
Définitions
LIR
108(1)
« coût indiqué »
La définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1) de la Loi s'applique dans le cadre des articles 104 à 108 (à l'exclusion de l'article 107.4 et malgré la définition de ce terme figurant au paragraphe 248(1) de la Loi) lorsqu'il s'agit de calculer le coût indiqué, pour un contribuable, de sa participation au capital d'une fiducie.
La modification apportée à cette définition fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Elle fait en sorte que les mentions, figurant aux nouveaux alinéas 107(3.1)b) et c), du coût indiqué, pour un contribuable, de sa participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie soit déterminé compte non tenu de la définition spéciale de « coût indiqué » au paragraphe 108(1). Ainsi, le coût indiqué sera déterminé selon la définition de ce terme qui figure au paragraphe 248(1).
Cette modification s'applique après la date de publication.
Article 17
Dette en monnaie étrangère et taux de change
LIR
111
L'article 111 de la Loi prévoit des règles concernant le traitement des pertes; plus particulièrement, il établit la mesure dans laquelle un contribuable peut déduire les pertes d'autres années dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition.
Les nouvelles définitions de « dette en monnaie étrangère » et « taux de change » sont ajoutées au paragraphe 111(8). En outre, les nouveaux paragraphes 111(12) et (13) sont ajoutés afin d'étendre le traitement général des gains et des pertes en capital accumulés relativement à l'acquisition du contrôle d'une société aux gains et aux pertes en capital accumulés d'une société résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée sa dette en monnaie étrangère.
Définitions
LIR
111(8)
« dette en monnaie étrangère »
La nouvelle définition de « dette en monnaie étrangère » s'applique dans le cadre des nouveaux paragraphes 40(10) et (11) de la Loi et des nouveaux paragraphes 111(12) et (13), relativement aux gains et aux pertes en capital résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère. Une « dette en monnaie étrangère » s'entend d'un titre de créance libellé dans la monnaie d'un pays étranger.
« taux de change »
La nouvelle définition de « taux de change » s'applique dans les cadre des nouveaux paragraphes 40(10) et (11) de la Loi et des nouveaux paragraphes 111(12) et (13), relativement aux gains et aux pertes en capital résultant des fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère. En ce qui concerne la monnaie d'un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien est celui affiché par la Banque du Canada à midi (souvent appelé le « taux à midi ») le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
Dette en monnaie étrangère – acquisition de contrôle
LIR
111(12)
En vertu du paragraphe 111(4) de la Loi, la société qui fait l'objet d'une acquisition de contrôle doit constater, aux fins d'impôt, la totalité de ses pertes en capital accumulées sur les biens dont elle est propriétaire à ce moment. Ces pertes en capital nouvellement réalisées, de même que les pertes en capital nettes existantes de la société, ne peuvent être utilisées après l'acquisition de contrôle. La société peut toutefois faire un choix afin de réaliser tout gain en capital accumulé sur d'autres biens dont elle est propriétaire, ce qui lui permet d'appliquer tout ou partie de ses pertes en capital en réduction de ces gains en capital.
Contrairement aux autres gains et pertes en capital, les gains et pertes en capital découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée la dette en monnaie étrangère d'une société n'étaient pas visés par ces règles même si, à d'autres égards, la Loi applique généralement aux gains et pertes en capital réalisés relativement à la fluctuation des monnaies le même traitement qu'aux autres gains et pertes en capital.
Le nouveau paragraphe 111(12) de la Loi étend le traitement général appliqué aux gains et pertes en capital accumulées à l'acquisition du contrôle d'une société aux gains et pertes en capital accumulées d'une société découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère.
Le nouveau paragraphe 111(12) prévoit que, pour l'application du paragraphe 111(4), la société qui est débitrice d'une dette en monnaie étrangère à un moment donné est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d'évaluation » dans les présentes notes et au nouveau paragraphe 111(12)) immédiatement avant le moment donné, d'un bien dont le prix de base rajusté (PBR) et la juste valeur marchande (JVM) sont déterminés à l'aide des formules figurant respectivement aux alinéas 111(12)a) et b). L'établissement d'un PBR et d'une JVM pour ce bien fictif permet de calculer le montant du gain ou de la perte en capital, selon le cas, relativement à la dette en monnaie étrangère.
Le nouvel alinéa 111(12)a) prévoit que le PBR du bien fictif au moment d'évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente le montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d'évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment;
B la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet de l'article 111, qu'il est raisonnable d'attribuer au montant du principal dont la société est débitrice selon l'élément A;
C la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet de l'article 111, qu'il est raisonnable d'attribuer au montant du principal dont la société est débitrice selon l'élément A.
Le nouvel alinéa 111(12)b) prévoit que la JVM du bien fictif, au moment d'évaluation, est égal à la somme qui correspondrait au montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère à ce moment si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l'emprunt initial.
Le nouveau paragraphe 111(12) s'applique à une acquisition du contrôle se produisant après le 7 mars 2008, mais non à une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 lorsque les personnes qui acquièrent le contrôle sont tenues de le faire aux termes d'une convention écrite conclue au plus tard le 7 mars 2008. Les sociétés pourront aussi faire un choix pour que le nouveau paragraphe 111(12) s'applique à une acquisition de contrôle se produisant après 2005.
Somme additionnelle
LIR
111(13)
Le nouveau paragraphe 111(13) de la Loi prévoit que, pour l'application du paragraphe 111(12) et des paragraphes 40(10) et (11) de la Loi, si le montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette (exprimé dans la monnaie étrangère) immédiatement avant le moment donné excède celui dont elle est débitrice relativement à la dette (exprimé dans la monnaie étrangère) immédiatement avant le dernier moment où le paragraphe 111(12) s'est appliqué à elle relativement à la dette, l'excédent est réputé être le montant de principal dont la société est débitrice relativement à une autre de ses dettes en monnaie étrangère. Autrement dit, les nouveaux emprunts relevant d'une facilité de crédit existante effectués après l'acquisition de contrôle seront considérés comme des dettes distinctes.
Le nouveau paragraphe 111(13) s'applique à une acquisition du contrôle se produisant après le 7 mars 2008, mais non à une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 lorsque les personnes qui acquièrent le contrôle sont tenues de le faire aux termes d'une convention écrite conclue au plus tard le 7 mars 2008. Les sociétés pourront aussi faire un choix pour que le nouveau paragraphe 111(13) s'applique à une acquisition de contrôle se produisant après 2005.
Article 18
Dons de bienfaisance et autres dons
LIR
118.1
L'article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d'impôt au titre des dons de bienfaisance, des dons à l'État, des dons de biens culturels et des dons de biens écosensibles d'un particulier.
Transfert direct – REER, FERR et CÉLI
LIR
118.1(5.3)
Aux termes du paragraphe 118.1(5.3) de la Loi, le produit du régime enregistré d'épargneretraite (REER), du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou du compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) d'un particulier décédé qui est donné à un donataire reconnu par suite d'un transfert direct à partir d'un arrangement peut donner droit à un crédit d'impôt dans le calcul de l'impôt du particulier pour l'année du décès. Pour l'application du paragraphe 118.1(5.3), seuls sont admissibles les arrangements qui sont des REER, FERR ou CÉLI au moment du transfert.
Le paragraphe 118.1(5.3) est modifié afin de prévoir, dans le cas du don du produit d'un CÉLI, que l'arrangement doit être un CÉLI seulement immédiatement avant le décès du particulier. Cette précision corrige une lacune technique attribuable au fait qu'un arrangement cesse d'être un CÉLI au décès du dernier titulaire (contrairement à un REER ou à un FERR, qui conserve généralement ce statut après le décès du dernier rentier tant que l'arrangement demeure en vigueur).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 19
Fiducies intermédiaires de placement déterminées et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées
LIR
122.1
L'article 122.1 de la Loi contient les règles régissant les fiducies intermédiaires de placement déterminées et, dans certains cas, les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminée. L'expression « fiducie intermédiaire de placement déterminée » est définie au paragraphe 122.1(1), tandis que l'expression « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » est définie à l'article 197 de la Loi; aux termes du paragraphe 248(1) de la Loi, ces deux définitions s'appliquent à toutes les fins prévues par la Loi.
Définitions
LIR
122.1(1)
Le paragraphe 122.1(1) définit certains termes pour l'application des règles régissant les « fiducies intermédiaires de placement déterminées » et, dans certains cas, les « sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées ». Les définitions figurant au paragraphe 122.1(1) s'appliquent dans le cadre des articles 104, 122 et 122.1.
Le paragraphe 122.1(1) est modifié par l'ajout de plusieurs définitions et la modification de certaines autres. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 octobre 2006. Les notes qui suivent décrivent les définitions nouvelles et modifiées, présentées selon l'ordre alphabétique.
« bien admissible de FPI »
La définition de « bien admissible de FPI » s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une fiducie est une fiducie de placement immobilier (« FPI ») aux fins des règles régissant les entités intermédiaires de placement déterminées. Pour être admissible en tant que FPI, une fiducie ne peut détenir de biens hors portefeuille autres que des biens admissibles de FPI.
La définition courante de « bien admissible de FPI » décrit quatre catégories de biens. La première désigne les biens immeubles ou réels situés au Canada. La description de cette catégorie de biens admissibles de FPI est modifiée par la suppression des mots « situés au Canada ». Cette modification s'inscrit dans une série de modifications semblables qui veillent à ce que l'emplacement géographique des biens immeubles ou réels d'une fiducie n'influe pas sur la question de savoir si fiducie est une FPI aux fins des règles régissant les entités intermédiaires de placement déterminées.
La troisième catégorie de biens admissibles de FPI, décrite à l'alinéa c) de la définition de « bien admissible de FPI », se compose des actions du capital-actions d'une société mandataire de la FPI. De fait, il s'agit d'une société agissant à titre de simple fiducie et qui détient des biens immeubles ou réels au nom de la FPI. La description de cette catégorie de biens admissibles de FPI est modifiée afin d'appliquer le statut de biens admissibles de FPI aux actions d'une société mandataire agissant à titre de simple fiducie et qui détient le titre de propriété des biens immeubles ou réels au nom d'une filiale en propriété exclusive de la FPI.
« bien hors portefeuille »
Selon la définition courante, les « biens hors portefeuille » d'une fiducie ou d'une société de personnes désignent des biens s'inscrivant dans l'une de trois catégories.
La première catégorie regroupe certains titres d'une « entité déterminée » qui, conformément à la description donnée à l'alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » :
L'alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » est modifié afin d'exclure de l'application du paragraphe les titres d'une entité déterminée qui est une entité de placement de portefeuille. Ainsi, cet alinéa ne s'applique pas afin de faire de ces titres des biens hors portefeuille. Toutefois, les titres d'une entité de placement de portefeuille peuvent quand même être des biens hors portefeuille d'une fiducie ou d'une société de personnes conformément aux deux autres catégories de biens hors portefeuille décrites aux alinéas b) et c) de la définition de « bien hors portefeuille ».
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la nouvelle définition de « entité de placement de portefeuille ».
« capitaux propres »
La nouvelle définition de « capitaux propres » s'applique dans le cadre des définitions de « filiale exclue » et « dette transigée publiquement ». Les « capitaux propres » désignent une action du capital-actions d'une société, un droit de bénéficiaire dans une fiducie, une participation à titre d'associé d'une société de personnes, une dette d'une entité qui est assimilable à des capitaux propres (voir la description plus détaillée ci-après) et le droit à l'un des éléments énumérés ci-dessus ou le droit d'acquérir l'un de ces éléments.
Une dette assimilable à des capitaux propres d'une entité désigne une dette de l'entité (et, pour l'application de la définition de « dette transigée publiquement », un titre de l'entité qui est une dette d'une autre entité) si l'un des faits suivants se vérifie :
« dette non affiliée transigée publiquement »
La nouvelle définition de « dette non affiliée transigée publiquement » s'applique afin de déterminer si une dette est un placement dans une fiducie ou une société de personnes. Une dette non affiliée transigée publiquement d'une entité à un moment donné désigne une dette transigée publiquement de l'entité si, à ce moment, au moins 90 % (selon la juste valeur marchande) de toutes les dettes transigées publiquement de l'entité sont détenus par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l'entité.
« dette transigée publiquement »
La nouvelle définition de « dette transigée publiquement » s'applique pour les fins de la définition de « dette non affiliée transigée publiquement ». Une dette transigée publiquement d'une entité désigne une dette qui est un titre de l'entité ne faisant pas partie de ses capitaux propres (selon la nouvelle définition de « capitaux propres ») et qui est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
Pour obtenir plus de détails, voir les notes concernant les nouvelles définitions de « capitaux propres » et « dette non affiliée transigée publiquement ».
« entité de placement de portefeuille »
Est une « entité de placement de portefeuille » à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« fiducie de placement immobilier »
Une fiducie est une « fiducie de placement immobilier » (FPI) pour une année d'imposition donnée si elle réside au Canada tout au long de l'année et si elle remplit un certain nombre de conditions, notamment l'exigence de tirer au moins 75 % de son revenu de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada, de gains en capital provenant de la disposition de tels biens et d'intérêts d'hypothèques sur de tels biens.
La disposition établissant cette exigence relative à la tranche de 75 % du revenu est modifiée afin de supprimer les termes « situés au Canada ». Cette modification s'inscrit dans une série de modifications semblables qui veillent à ce que l'emplacement géographique des biens immeubles ou réels d'une fiducie n'influe pas sur la question de savoir si une fiducie est une FPI pour l'application des règles régissant les entités intermédiaires de placement déterminées.
Une autre condition de l'attribution du statut de FPI est que, à tout moment de l'année d'imposition pertinente de la fiducie, la juste valeur marchande totale de certains biens admissibles – biens immeubles ou réels situés au Canada, espèces et certains titres de créance – ne doit pas être inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré. Plusieurs modifications sont apportées à la disposition décrivant cette condition. Premièrement, les termes « situés au Canada » sont supprimés, de sorte que les biens admissibles comprennent maintenant les biens immeubles ou réels où qu'ils soient situés. Deuxièmement, le renvoi aux « espèces » est remplacé par un renvoi à des sommes d'argent (indirectement par l'entremise d'un renvoi aux biens décrits à l'alinéa a) de la définition de « placement admissible » de l'article 204 de la Loi). Enfin, la liste des biens admissibles est élargie afin d'englober certaines quasi-espèces, comme les acceptations bancaires, et certains dépôts auprès d'institutions financières.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
Est une « fiducie intermédiaire de placement déterminée » pour une année d'imposition la fiducie qui remplit les conditions suivantes à tout moment de l'année d'imposition : elle réside au Canada, ses placements sont cotés ou transigés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public et elle détient au moins un bien hors portefeuille. Les fiducies de placement immobilier (FPI) ne sont pas des fiducies intermédiaires de placement déterminées.
La définition est modifiée afin d'exclure du traitement prévu en tant que fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition une entité qui est une filiale exclue pour cette année d'imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de " filiale exclue ».
« filiale exclue »
La nouvelle définition de « filiale exclue » sert à déterminer si une fiducie ou une société de personnes est une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition. En résumé, la fiducie ou la société de personnes qui est une filiale exclue n'est pas une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée. Selon la définition, une filiale exclue pour une année d'imposition est une entité dont les capitaux propres (selon la définition du paragraphe 122.1(1)) remplissent deux conditions à tous les moments de l'année d'imposition. La première condition est que les capitaux propres ne doivent être ni cotés ni négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public et la seconde est que les capitaux propres ne doivent pas être détenus par une personne ou une société de personnes qui n'est pas une fiducie de placement immobilier, une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu des règles transitoires qui portent la suspension pendant une certaine période de l'application des définitions de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » et de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »), une autre filiale exclue pour l'année d'imposition ou une combinaison de ces détenteurs de participations admissibles.
« loyer de biens immeubles ou réels »
Selon la définition courante de « loyer de biens immeubles ou réels », sont compris les loyers et paiements semblables pour l'usage, ou le droit d'usage, de biens immeubles ou réels et les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens.
La définition est modifiée afin d'y inclure, à titre de loyer de biens immeubles ou réels d'un contribuable, une somme versée sur le revenu courant d'une fiducie, mais seulement dans la mesure où cette somme est incluse dans le revenu de la fiducie bénéficiaire et versée à partir du revenu de la fiducie payeuse qui provient de loyers de biens immeubles ou réels.
« placement »
Selon la définition en vigueur, un « placement » dans une fiducie ou une société de personnes vise un vaste éventail de biens et de droits. La définition est modifiée afin d'exclure les dettes non affiliées transigées publiquement d'une fiducie ou d'une société de personnes. Pour obtenir plus de précisions, consulter les notes sur la nouvelle définition de « dette non affiliée transigée publiquement ».
Article 20
Crédits d'impôt à l'investissement
LIR
127
L'article 127 de la Loi permet de déduire, dans le calcul de l'impôt payable, certaines sommes au titre de l'impôt sur les opérations forestières, des contributions politiques et des crédits d'impôt à l'investissement (CII).
Application transitoire de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
LIR
127(9.01)b)
Le paragraphe 127(9.01) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d'années d'imposition mentionné aux alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi afin de prévoir une période de report prospectif maximale de 20 ans à l'égard des crédits d'impôt à l'investissement cumulés au cours des années d'imposition 2006 et suivantes.
L'alinéa 127(9.01)b) est modifié afin de changer le renvoi à « 2005 » par un renvoi à « 1997 », ce qui a pour effet d'appliquer la période de report prospectif maximale de 20 ans aux sommes recueillies au cours des années d'imposition de 1998 à 2005.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2008 et suivantes.
LIR
127(9.02)b)
Le paragraphe 127(9.02) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d'années d'imposition mentionné à l'alinéa g) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi afin de prévoir une période de report prospectif maximale de 20 ans à l'égard des crédits d'impôt à l'investissement cumulés au cours des années d'imposition 2006 et suivantes.
L'alinéa 127(9.02)b) est modifié afin de changer le renvoi à « 2005 » par un renvoi à « 1997 ». Cette modification s'inscrit dans l'application de la période de report prospectif maximale de 20 ans aux sommes recueillies au cours des années d'imposition de 1998 à 2005.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2008 et suivantes.
Limite de dépenses
LIR
127(10.2)
Le paragraphe 127(10.1) de la Loi prévoit un CII supplémentaire de 15 % (CII majoré) pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), qui est calculé sur le moindre des montants suivants : le montant demandé par la société (alinéa 127(10.1)a)), le compte de dépenses admissibles de RS&DE de la société (alinéa 127(10.1)b)) et la limite de dépenses de la société (alinéa 127(10.1)c)).
La limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée se situe entre zéro et 3 millions de dollars, somme qui est établie au moyen d'une formule énoncée au paragraphe 127(10.2). Cette formule comprend deux variables, à savoir le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada de la société et de ses sociétés associées, le cas échéant, pour l'année d'imposition précédente. En raison de l'application de ces variables, la limite de dépenses de 3 millions de dollars de la société diminue de 10 $ pour chaque dollar de revenu imposable excédant 400 000 $ au cours de l'année d'imposition précédente. Le chiffre ainsi obtenu est réduit en proportion du capital imposable utilisé au Canada de la société en sus de 10 millions de dollars. Cette restriction veille à ce que la limite de dépenses de la société soit réduite de 3 $ par tranche de 40 $ de capital imposable utilisé au Canada en sus de 10 millions de dollars.
À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada par la société s'entend au sens de l'article 181.2 de la Loi et comprend le capital imposable utilisé au Canada au cours de l'année de toute société associée.
Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) sont modifiés par l'ajout d'un renvoi à l'article 181.3. Si la société est une institution financière, son capital imposable utilisé au Canada est décrit au paragraphe 181.3. Cette modification assure donc la mesure exacte, aux fins de la formule au paragraphe 127(10.2), du capital imposable utilisé au Canada d'une SPCC qui est une institution financière.
Ces modifications s'appliquent de façon générale aux années d'imposition se terminant après le 25 février 2008. Dans le cas des années d'imposition qui comprennent le 26 février 2008, la hausse de la limite de dépenses est calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l'année d'imposition postérieurs au 25 février 2008.
Limite de dépenses – SPCC associées
LIR
127(10.22)
Le paragraphe 127(10.22) de la Loi prévoit une règle d'allégement particulière qui s'applique aux fins du calcul de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 127(10.2). Si le paragraphe 127(10.22) s'applique à une société donnée à l'égard d'une autre société, la société donnée est réputée ne pas être associée à l'autre société lorsqu'il s'agit de déterminer sa limite de dépenses selon le paragraphe 127(10.2) et son plafond des affaires selon l'article 125 (dans son application au calcul de la limite de dépenses de la société donnée selon le paragraphe 127(10.2)).
Le renvoi au plafond des affaires de la société n'est plus nécessaire puisque la formule servant à calculer la limite de dépenses de la société pour l'application du paragraphe 127(10.2), modifié par la Loi d'exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, ne repose plus sur le plafond des affaires de la société. Le paragraphe 127(10.22) de la Loi est donc modifié de façon à supprimer le renvoi.
La version modifiée du paragraphe 127(10.22) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 mars 2009. Il en est ainsi parce que, dans le cas d'une année d'imposition comprenant le 26 février 2008, la hausse de la limite de dépenses est calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008. Une telle année d'imposition ne pourrait se terminer après le 8 mars 2009.
Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
LIR
127(10.6)c)
Le paragraphe 127(10.6) de la Loi prévoit l'augmentation (la majoration) du revenu imposable et du plafond des affaires d'une SPCC si son année d'imposition compte moins de 51 semaines; cette majoration s'applique lors de la détermination de la limite de dépenses de la SPCC pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 127(10.2) et de l'alinéa 127(10.6)b).
L'alinéa 127(10.6)c) est modifié afin de supprimer le renvoi au plafond des affaires d'une société parce que la nouvelle formule servant à calculer la limite de dépenses de la société en vertu du paragraphe 127(10.2) de la Loi ne repose plus sur le plafond des affaires de la société.
La version modifiée de l'alinéa 127(10.6)c) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 mars 2009. Dans le cas des années d'imposition qui comprennent le 26 février 2008, la hausse de la limite de dépenses est calculée au prorata, sur la base du nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008. Une telle année d'imposition ne pourrait se terminer après le 8 mars 2009.
Application transitoire de la récupération du crédit d'impôt à l'investissement
LIR
127(36)b)
Le paragraphe 127(36) de la Loi prévoit le remplacement du nombre d'années d'imposition et d'exercices mentionné aux paragraphes 127(27), (28) (29), (34) et (35) de la Loi, qui ont trait à la récupération des crédits d'impôt à l'investissement dans certaines circonstances.
La modification apportée à l'alinéa 127(36)b) consiste à remplacer « 2005 » par « 1997 ». Ainsi, la période maximale de 20 ans pour la récupération des crédits d'impôt à l'investissement accumulés s'appliquera aux années d'imposition 1998 et suivantes. Cette modification s'inscrit dans l'application de la période maximale de report prospectif de 20 ans aux sommes recueillies au cours de ces années d'imposition.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2008 et suivantes.
Article 21
Crédits d'impôt à l'investissement remboursables
LIR
127.1
L'article 127.1 de la Loi permet que les crédits d'impôt à l'investissement soient remboursés dans certaines circonstances. Une société admissible peut avoir droit à un remboursement de 40 % ou de 100 % de ses crédits d'impôt à l'investissement selon la nature de ses dépenses.
« société admissible »
« plafond de revenu admissible »
LIR
127.1(2)
Le paragraphe 127.1(2) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 127.1. Deux modifications y sont apportées : la définition de « société admissible » est remplacée et la définition de « plafond de revenu admissible » est ajoutée.
Selon la définition en vigueur, le terme « société admissible » désigne, pour une année d'imposition donnée, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont le revenu imposable pour son année d'imposition précédente et le revenu imposable de toutes les sociétés qui y sont associées pour leur année d'imposition précédente ne dépassent pas le plafond des affaires (calculé conformément à l'article 125 de la Loi) de la société et des sociétés qui y sont associées pour ces années précédentes[3].
La définition de « société admissible » est modifiée afin de remplacer les renvois au plafond des affaires par un renvoi au « plafond de revenu admissible ». Selon la définition modifiée, une société admissible pour une année d'imposition donnée s'entend d'une SPCC dont le revenu imposable pour l'année d'imposition précédente et les revenus imposables de toutes les sociétés qui y sont associées pour leur année d'imposition précédente ne dépassent pas le plafond de revenu admissible de la société.
La nouvelle définition de « plafond de revenu admissible » d'une société au paragraphe 127.1(2) de la Loi s'applique aux fins de la définition de « société admissible ». Le plafond de revenu admissible d'une société est calculé au moyen d'une formule – 400 000 $ x [(40 000 000 $–A)/40 000 000 $] – qui ne repose plus sur le plafond des affaires calculé conformément à l'article 125 de la Loi.
L'élément A de la formule est égal à zéro si le capital imposable utilisé au Canada de la société ne dépasse pas 10 millions de dollars; autrement, il correspond à l'excédent du capital imposable utilisé au Canada de la société sur 10 millions de dollars. À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada de la société s'entend au sens de l'article 181.2 ou de l'article 181.3 de la Loi et comprend le capital imposable utilisé au Canada au cours de l'année de toute société associée.
La définition modifiée de « société admissible » s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 2008. La nouvelle définition de « plafond de revenu admissible » s'applique, de façon générale, aux années d'imposition qui se terminent après le 25 février 2008. Dans le cas des années d'imposition qui comprennent le 26 février 2008, l'excédent du plafond de revenu admissible sur le plafond des affaires décrit dans l'ancienne définition de « société admissible » est calculé au prorata, sur la base du nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008.
Article 22
Ancien résident – actions remplacées
LIR
128.3
Selon les règles sur la migration des contribuables énoncées à l'article 128.1 de la Loi, la disposition d'un bien, effectuée après le départ, peut avoir d'importantes conséquences pour le particulier émigrant. L'article 128.3 de la Loi permet de différer ces conséquences dans certaines circonstances en prévoyant que le particulier est réputé ne pas avoir disposé d'actions qui ont été converties en de nouvelles actions en application de l'article 51 de la Loi ou qui ont fait l'objet d'un échange d'actions, d'une réorganisation ou d'une fusion en vertu de l'un des articles 85.1, 86 ou 87 de la Loi. L'article 128.3 prévoit par ailleurs que l'action reçue par le contribuable est réputée être la même action que l'ancienne action pour l'application de l'article 119 et des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6).
La modification apportée à l'article 128.3 consiste à ajouter à la liste des dispositions de la Loi portant sur les échanges d'actions à imposition différée un renvoi au nouveau paragraphe 85.1(7) de la Loi. Ce paragraphe prévoit que, dans le cas où certaines conditions sont réunies, un intérêt dans une EIPD convertible est échangé, avec imposition différée, contre une action d'une société canadienne imposable.
Cette modification fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible.
Elle s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Article 23
Échange admissible
LIR
132.2
L'article 132.2 de la Loi prévoit des règles qui permettent la fusion, à imposition différée, de deux fiducies de fonds communs de placement, ou d'une fiducie de fonds commun de placement et d'une société de placement à capital variable, (appelées collectivement « organismes de placement collectif »), à condition que l'organisme cessionnaire soit une fiducie de fonds commun de placement. Cette fusion est effectuée en partie au moyen d'un transfert de biens d'un organisme (le cédant) à l'autre (le cessionnaire).
Définitions
LIR
132.2(2)
« échange admissible »
La définition de « échange admissible » au paragraphe 132.2(2) de la Loi est modifiée afin de ne pas s'appliquer dans le cas où le cédant est une société de conversion d'EIPD. En raison d'une modification connexe apportée à l'alinéa 87(2)s.1) de la Loi, sont comprises parmi les sociétés de conversion d'EIPD la société issue de la fusion (au sens du paragraphe 87(1)) de sociétés dont au moins une est une société de conversion d'EIPD ainsi que la société issue de la liquidation (à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique) d'une société de conversion d'EIPD dans sa société mère.
Cette modification s'applique après la date de publication.
Article 24
Sociétés coopératives
LIR
136
L'article 136 de la Loi définit l'expression « société coopérative » et porte qu'une société coopérative est, sauf à certaines fins, réputée ne pas être une société privée.
Participations indirectes – CÉLI
LIR
136(2)
Le paragraphe 136(2) de la Loi énonce les conditions que doit remplir une société afin d'être une société coopérative. Selon la condition contenue à l'alinéa 136(2)d), au moins 90 % des actions de la société, le cas échéant, doivent être détenues par ses membres qui sont des particuliers, d'autres sociétés coopératives, ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole. À cette fin, les actions que les membres détiennent indirectement par l'entremise de leurs REER, FERR ou régimes enregistrés d'épargneétudes (REEE) sont prises en compte comme si les membres les détenaient directement.
L'alinéa 136(2)d) est modifié afin de faire appliquer la règle spéciale relative aux participations indirectes aux actions détenues dans un CÉLI.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 25
Compagnies d'assurance
LIR
138
L'article 138 de la Loi prévoit des règles détaillées concernant le régime d'imposition des compagnies d'assurance. Cet article est modifié par l'ajout de dispositions transitoires qui s'appliquent aux assureurs relativement à leurs entreprises d'assurance-vie par suite des changements apportés aux règles comptables.
Les nouvelles dispositions transitoires énoncées à l'article 138 ont pour objet de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d'un assureur qui découle des changements touchant les règles comptables soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d'impôt sur une période de cinq ans. À ce titre, ces dispositions ont généralement le même effet que les nouveaux articles 12.5 et 20.4 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires à leur application aux assureurs sur la vie. Au lieu de reproduire ici les notes concernant les articles 12.5 et 20.4 adaptées en fonction de l'article 138, le tableau ci-après indique les correspondances entre les dispositions :
| Sujet |
Modification de l'article 138 |
À comparer avec : |
| Définitions de « année de base », « année transitoire » et « montant transitoire » |
138(12) |
12.5(1) |
| Somme à inclure dans le revenu – année transitoire |
138(16) |
12.5(2) |
| Somme à déduire du revenu – année transitoire |
138(17) |
20.4(2) |
| Annulation de l'inclusion – année transitoire |
138(18) |
20.4(3) |
| Annulation de la déduction – année transitoire |
138(19) |
12.5(3) |
| Liquidation |
138(20) |
12.5(4) |
| Fusions |
138(21) |
12.5(5) |
| Transfert d'entreprise |
138(22) et (23) |
12.5(6) et (7) |
| Cessation de l'exploitation d'une entreprise |
138(24) |
12.5(8) et 20.4(4) |
| Cessation de l'existence |
138(25) |
12.5(9) |
Application des règles concernant les institutions financières
LIR
138(10)
Selon le paragraphe 138(10) de la Loi, lorsqu'un assureur sur la vie exploite une entreprise au Canada et à l'étranger, certaines règles s'appliquent au calcul de son revenu tiré de l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada. En effet, les règles sur les institutions financières énoncées aux articles 142.2 à 142.5 ne s'appliquent qu'aux biens de l'assureur qui sont des biens d'assurance désignés relativement à l'entreprise.
La modification apportée au paragraphe 138(10) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 142.51. Cet article prévoit des dispositions transitoires qui s'appliquent aux institutions financières par suite des changements apportés aux règles comptables qui pourraient influer sur la manière dont les institutions calculent leur revenu selon les articles 142.2 à 142.6. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l'article 142.51.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 26
Définitions – titres détenus par les institutions financières
LIR
142.2
Les articles 142.2 à 142.6 de la Loi prévoient des règles concernant le traitement fiscal de la plupart des actions et titres de créance détenus par les institutions financières. L'article 142.2 définit certains termes pour l'application de ces articles (et d'autres dispositions de la Loi).
Définitions
LIR
142.2(1)
Le paragraphe 142.2(1) de la Loi définit certains termes pour l'application des règles énoncées aux articles 142.2 à 142.6 de la Loi concernant les titres détenus par les institutions financières. Les modifications apportées au paragraphe 142.2(1) consistent à modifier des définitions existantes et à en ajouter de nouvelles.
« bien à évaluer »
La nouvelle définition de « bien à évaluer » au paragraphe 142.2(1) de la Loi s'applique lorsqu'il s'agit d'établir si un bien constitue un bien évalué à la valeur du marché d'un contribuable. Selon cette définition, un bien est un bien à évaluer d'un contribuable si sa juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs critères précis applicables à un bien (le « bien de référence ») qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui. Ces critères sont les suivants : la juste valeur marchande du bien de référence, les bénéfices ou gains provenant de sa disposition, les recettes, le revenu ou les rentrées en provenant ou tout autre critère semblable qui lui est applicable.
Cette définition s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
« bien évalué à la valeur du marché »
Les modifications apportées à la définition de « bien évalué à la valeur du marché » font suite à certains changements touchant les règles comptables.
Plus précisément, cette définition est modifiée de façon à tenir compte de l'ajout des définitions de « bien à évaluer », « bien évalué à sa juste valeur » et « bien exclu » au paragraphe 142.2(1). En outre, les biens qui sont expressément exclus de la catégorie des biens évalués à la valeur du marché ont été retirés de la définition et figurent désormais dans la nouvelle définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) (pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cette définition.
Il est à noter que, outre les biens évalués à leur juste valeur, les titres de créance déterminés détenus par un contribuable (sauf un courtier en valeurs mobilières) feront partie des biens évalués à la valeur du marché s'ils constituent des biens évalués à leur juste valeur du contribuable pour l'année d'imposition, peu importe le traitement dont ils fait l'objet par le contribuable au cours des années d'imposition antérieures.
Les biens qui constituent des biens à évaluer sont ajoutés à la catégorie des biens évalués à la valeur du marché afin d'éviter que les institutions financières puissent se soustraire aux règles visant les biens évalués à la valeur du marché en effectuant des investissements au moyen d'un intermédiaire ou d'autres instruments financiers (comme les instruments dérivés). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « bien à évaluer » au paragraphe 142.2(1).
Par suite des modifications apportées à la définition, sera un bien évalué à la valeur du marché d'un contribuable pour une année d'imposition le bien (sauf un bien exclu) qu'il détient au cours de l'année et qui est :
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant le 7 novembre 2007, les biens à évaluer ne sont pas compris parmi les biens évalués à la valeur du marché.
En plus des modifications dont il est question ci-dessus, la définition de « bien évalué à la valeur du marché » fait l'objet d'autres changements qui s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 22 février 1994. Ces changements ont pour objet d'exclure les biens suivants de la catégorie des biens évalués à la valeur du marché :
« bien évalué à sa juste valeur »
La nouvelle définition de « bien évalué à sa juste valeur », au paragraphe 142.2(1), s'applique lorsqu'il s'agit d'établir si un bien à évaluer ou un titre de créance déterminé (ces termes étant définis au paragraphe 142.2(1)) est un bien évalué à la valeur du marché. Est un bien évalué à sa juste valeur d'un contribuable pour une année d'imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l'année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s'il s'agit d'un titre de créance déterminé, autrement qu'en raison d'un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l'année, ou à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il aurait été évalué ainsi si le contribuable l'avait détenu à la fin de l'année.
Cette définition s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
« bien exclu »
La nouvelle définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) porte sur les biens qui sont expressément exclus de la catégorie des « biens évalués à la valeur du marché » pour l'application des règles énoncées aux articles 142.2 à 142.6 de la Loi.
Selon cette définition, est un bien exclu d'un contribuable pour une année d'imposition le bien qu'il détient au cours de l'année et qui est :
La définition de « bien exclu » s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Participation notable
LIR
142.2(2)
Ne sont pas des « biens évalués à la valeur du marché », selon la définition de ce terme qui figure au paragraphe 142.2(1) de la Loi, les actions d'une société dans laquelle un contribuable à une participation notable. Les paragraphes 142.2(2) à (5) de la Loi portent sur la notion de « participation notable » et contiennent des règles connexes.
Selon le paragraphe 142.2(2) de la Loi, un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné s'il est lié à la société à ce moment (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) de la Loi) ou s'il détient des actions de la société qui confèrent au moins 10 % des voix et qui représentent au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises.
La modification apportée au paragraphe 142.2(2) a pour but de préciser que ce paragraphe s'applique aux définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1).
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Sens élargi de « lié »
LIR
142.2(4)
Le paragraphe 142.2(4) de la Loi a pour effet d'élargir la notion de « lien », dont il question à l'article 251 de la Loi, lorsqu'il s'agit d'établir si un contribuable a une « participation notable » dans une société. Il prévoit un certain nombre d'hypothèses qui s'appliquent conjointement avec l'article 251 lorsqu'il s'agit d'établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes.
Le paragraphe 142.2(4) est modifié de façon à prévoir que, pour l'application des paragraphes 142.2(2) à (4), lorsqu'il s'agit d'établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l'article 251 s'appliquent comme si, à la fois :
Ces règles ne s'appliquent pas à une société de personnes ou à une fiducie à l'égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes ou de la fiducie qu'une entité peut recevoir directement de la société de personnes ou de la fiducie à titre d'associé de la société de personne ou de bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, dépend de l'exercice ou du non-exercice par quiconque d'un pouvoir discrétionnaire.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 27
Évaluation à la valeur du marché
LIR
142.5
L'article 142.5 de la Loi exige que les actions et certains titres de créance soient évalués à la valeur du marché chaque année et prévoit que les bénéfices ou les pertes sont imputables au revenu.
Règles applicables à la première disposition réputée d'un titre de créance
LIR
142.5(8.1) et (8.2)
Le nouveau paragraphe 142.5(8.2) de la Loi s'applique à un contribuable pour sa première année d'imposition commençant après septembre 2006 (la « première année d'imposition ») dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Lorsque le paragraphe 142.5(8.2) s'applique à un contribuable pour la première année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
Article 28
Dispositions transitoires
LIR
142.51
Le nouvel article 142.51 de la Loi prévoit des dispositions transitoires qui s'appliquent aux institutions financières en raison de changements apportés aux règles comptables.
Cet article fait partie d'une série de modifications portant sur les articles 12.5, 20.4 et 138 de la Loi.
Définitions
LIR
142.51(1)
Le nouveau paragraphe 142.51(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 142.51.
Ces définitions s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
« année de base »
Il s'agit de l'année d'imposition d'un contribuable qui précède son année transitoire. Certaines sommes déterminées relativement à l'année de base du contribuable sont prises en compte dans le calcul de son montant transitoire, dont il est question ci-dessous.
« année transitoire »
Il s'agit de la première année d'imposition d'un contribuable commençant après septembre 2006.
« bien transitoire »
Il s'agit du bien d'un contribuable qui, à la fois :
« montant transitoire »
Le montant transitoire d'un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B.
L'élément A de cette formule représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l'année de base du contribuable, de son bien transitoire.
L'élément B représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.
Somme à inclure dans le revenu – année transitoire
LIR
142.51(2)
Selon le nouveau paragraphe 142.51(2) de la Loi, le contribuable qui est une institution financière au cours de son année transitoire est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire pour cette année.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « bien transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 142.51(1) de la Loi.
Le paragraphe 142.51(2) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Somme à déduire du revenu – année transitoire
LIR
142.51(3)
Selon le nouveau paragraphe 142.51(3) de la Loi, le contribuable qui est une institution financière au cours de son année transitoire est tenu de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année le montant positif de son montant transitoire pour cette année.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « bien transitoire » et « montant transitoire » au paragraphe 142.51(1) de la Loi.
Le paragraphe 142.51(3) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Annulation de l'inclusion – année transitoire
LIR
142.51(4)
Selon le nouveau paragraphe 142.51(4) de la Loi, si une somme a été incluse en application du paragraphe 142.51(2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, une somme doit être déduite dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière. Cette somme est déterminée selon la formule suivante :
A x B/1825
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe 142.51(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année transitoire;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Le paragraphe 142.51(4) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Annulation de la déduction – année transitoire
LIR
142.51(5)
Selon le nouveau paragraphe 142.51(5) de la Loi, si une somme a été déduite en application du paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, une somme doit être incluse dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière. Cette somme est déterminée selon la formule suivante :
A x B/1825
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année transitoire;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Le paragraphe 142.51(5) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Liquidation
LIR
142.51(6)
Le nouveau paragraphe 142.51(6) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le paragraphe 142.51(6), si un contribuable est liquidé dans une autre société (la « société mère ») dans le cadre d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l'application des paragraphes 142.51(4) et (5) de la Loi au calcul du revenu du contribuable et de la société mère pour des années d'imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (la « date de début ») où des éléments d'actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation :
Le nouveau paragraphe 142.51(6) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Fusions
LIR
142.51(7)
Le nouveau paragraphe 142.51(7) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le paragraphe 142.51(7), s'il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d'un contribuable avec une ou plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l'application des paragraphes 142.51(4) et (5) de la Loi au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d'imposition commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée, à compter de la date de la fusion, être la même société que le contribuable, et en être la continuation en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Le nouveau paragraphe 142.51(7) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Transfert d'entreprise
LIR
142.51(8) et (9)
Les nouveaux paragraphes 142.51(8) et (9) de la Loi font partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le paragraphe 142.51(8), le paragraphe 142.51(9) de la Loi s'applique si, à un moment donné un contribuable (le « cédant ») transfère à une société qui lui est liée (le « cessionnaire ») un bien relatif à une entreprise qu'il exploite au Canada (l'entreprise transférée ») et que, selon le cas :
Si ces conditions sont réunies, le paragraphe 142.51(9) s'applique relativement au transfert d'un bien. Il prévoit à cette fin que :
en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
Les nouveaux paragraphes 142.51(8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Continuation d'une société de personnes
LIR
142.51(10)
Le nouveau paragraphe 142.51(10) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le nouveau paragraphe 142.51(10), la société de personnes (la « nouvelle société de personnes ») qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d'une autre société de personnes (la « société de personnes remplacée ») et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d'exister est réputée, pour l'application des paragraphes 142.51(4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d'imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Le nouveau paragraphe 142.51(10) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
LIR
142.51(11)
Le nouveau paragraphe 142.51(11) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Le paragraphe 142.51(11) s'applique lorsqu'un contribuable cesse d'être une institution financière.
Dans ces circonstances, le contribuable est tenu de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation, la somme obtenue par la formule A - B. L'élément A de cette formule représente la somme incluse en application du paragraphe 142.51(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire. L'élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe 142.51(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation.
Dans le cas où un contribuable cesse d'être une institution financière, le paragraphe 142.51(11) prévoit en outre qu'il est tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation, la somme obtenue par la formule C - D. L'élément C représente la somme, déduite en application du paragraphe 142.51(3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire. L'élément D représente le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe 142.51(5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 142.51(12) de la Loi.
Le paragraphe 142.51(11) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Cessation de l'existence
LIR
142.51(12)
Le nouveau paragraphe 142.51(12) de la Loi fait partie d'une série de règles spéciales, énoncées aux paragraphes 142.51(6) à (12), qui font en sorte que les montants transitoires d'un contribuable fassent l'objet du traitement approprié en cas de transfert, de réorganisation ou de cessation du contribuable ou de son entreprise, selon le cas.
Selon le paragraphe 142.51(12), le contribuable qui, ayant exploité une entreprise, cesse d'exister autrement que par suite d'une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) de la Loi s'applique, d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique ou d'une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s'applique est réputé, pour l'application du paragraphe 142.51(11), avoir cessé d'être une institution financière au premier en date des moments suivants :
Le paragraphe 142.51(12) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 29
Titres détenus par les institutions financières
LIR
142.6
L'article 142.6 de la Loi prévoit des règles portant sur certains titres détenus par les institutions financières.
Action de société émettrice de cartes de paiement, visée par règlement
LIR
142.6(1.4)
Le nouveau paragraphe 142.6(1.4) de la Loi s'applique dans le cas où un bien cesse, à un moment donné d'une année d'imposition, d'être une action de société émettrice de cartes de paiement d'un contribuable, visée par règlement et, par conséquent, devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année. Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en vertu du paragraphe 142.6(1.4) :
Le paragraphe 142.6(1.4) s'applique aux années d'imposition commençant après le 24 février 1994.
Placement en bourse visé par règlement
LIR
142.6(1.5)
Le nouveau paragraphe 142.6(1.5) de la Loi s'applique dans le cas où un bien cesse, à un moment donné d'une année d'imposition, d'être un placement en bourse d'un contribuable, visé par règlement, et, par conséquent, devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année.
Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en vertu du paragraphe 142.6(1.5) :
Le paragraphe 142.6(1.5) s'applique aux années d'imposition commençant après 1998.
Participation notable
LIR
142.6(1.6)
Le nouveau paragraphe 142.6(1.6) de la Loi s'applique dans le cas où un contribuable détient des actions du capital-actions d'une société à la fin d'une année d'imposition donnée et a, de ce fait, une participation notable dans la société au cours de cette année, mais n'a pas de participation notable dans cette société au cours de l'année d'imposition subséquente.
Dans ces circonstances, le contribuable est réputé en vertu du paragraphe 142.6(1.6) :
Le paragraphe 142.6(1.6) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Disposition réputée inapplicable
LIR
142.6(2)
Selon le paragraphe 142.6(2) de la Loi, la disposition et la nouvelle acquisition d'une action qui sont réputées être effectuées pour l'application de certaines règles concernant les titres détenus par les institutions financières sont sans effet, pour l'application de la Loi, sur le moment où un contribuable est considéré avoir acquis l'action.
La modification apportée au paragraphe 142.6(2) consiste à ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 142.6(1.4), (1.5) et (1.6). Elle s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 30
Comptes d'épargne libre d'impôt
LIR
146.2
L'article 146.2 de la Loi prévoit des règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI). Plusieurs modifications sont apportées à l'article 146.2 afin de corriger les problèmes soulevés après l'adoption de la Loi d'exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, qui renfermait les dispositions législatives initiales de mise en oeuvre des CÉLI. Ces modifications sont abordées dans les notes qui suivent.
Ces modifications ont donné lieu à la renumérotation de paragraphes. Ainsi, les paragraphes 146.2(3) à (6) sont devenus les paragraphes 146.2(5) à (8), et les paragraphes 146.2(7) à (9) sont devenus les paragraphes 146.2(10) à (12). Dans les présentes notes, les renvois sont faits aux paragraphes renumérotés. Pour faciliter la consultation, les effets de la renumérotation sont indiqués dans le tableau de concordance suivant.
|
Ancien article 146.2 |
Nouvel article 146.2 |
||
| (1) | Définitions | (1) | Définitions |
| (2) | Conditions applicables aux arrangements admissibles | (2) | Conditions applicables aux arrangements admissibles |
| (3) | Non-application des alinéas (2)a), b) et e) | ||
| (4) | Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt | ||
| (3) | Compte d'épargne libre d'impôt | (5) | Compte d'épargne libre d'impôt |
| (4) | Aucun impôt à payer par une fiducie | (6) | Aucun impôt à payer par une fiducie |
| (5) | Somme portée au crédit d'un dépôt | (7) | Somme portée au crédit d'un dépôt |
| (6) | Fiducie qui cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt | (8) | Fiducie qui cesse d'être un CÉLI |
| (9) | Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire | ||
| (7) | Contrat de rente qui cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt | (10) | Contrat de rente qui cesse d'être un CÉLI |
| (8) | Dépôt qui cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt | (11) | Dépôt qui cesse d'être un CÉLI |
| (9) | Exclusions | (12) | Exclusions |
|
|
(13) |
Règlements | |
Les modifications de l'article 146.2 s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Définitions
LIR
146.2(1)
« arrangement admissible »
La définition de « arrangement admissible » du paragraphe 146.2(1) de la Loi s'applique principalement aux fins du paragraphe 146.2(5) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, un arrangement peut devenir un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) seulement s'il s'agit d'un arrangement admissible au moment où il a été conclu, et il cesse d'être un CÉLI s'il cesse par la suite d'être un arrangement admissible.
Un contrat de rente conclu avec un fournisseur de rentes autorisé représente l'un des trois types d'arrangements admissibles. Pour qu'un contrat de rente soit admissible, il ne doit pas, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de la définition, être annexé à un autre contrat ou arrangement. Cette condition visait à empêcher les contrats en coparticipation en raison des éventuels problèmes entourant la copropriété et l'interfinancement des arrangements. Cette condition peut cependant avoir des effets beaucoup trop vastes dans certains cas.
Compte tenu du fait que les problèmes que la condition devait permettre de régler sont en général abordés dans d'autres dispositions de l'article 146.2 et de la partie XI.01 de la Loi, le sous-alinéa b)(ii) est modifié de façon à supprimer cette condition.
Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt
LIR
146.2(3) et (4)
Les nouveaux paragraphes 146.2(3) et (4) de la Loi précisent qu'aucune des règles des alinéas 146.2(2)a), b) et e) de la Loi n'empêche le titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) de se servir de l'intérêt sur un CÉLI à titre de garantie d'un prêt ou d'une autre dette. Par mesure de protection contre la « vente » ou la « location » des droits de cotisation, l'allégement conféré par ces paragraphes s'applique uniquement s'il s'agit d'une reconnaissance de dette sans lien de dépendance et s'il est raisonnable de conclure qu'elle ne vise pas principalement à permettre à une autre personne ou à une société de personnes de tirer parti de l'exemption d'impôt relative au CÉLI.
Compte d'épargne libre d'impôt
LIR
146.2(5)
Le paragraphe 146.2(5) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un arrangement devient, et cesse d'être, un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI). Une des conditions à remplir pour que l'arrangement soit considéré un CÉLI est que, au plus tard le 60e jour de l'année de la conclusion de l'arrangement, l'émetteur doit produire auprès du ministre un choix (fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites) visant à enregistrer l'arrangement à titre de CÉLI.
Le paragraphe 146.2(5) est modifié de deux façons. Dans un premier temps, la date d'échéance de la production du choix passe au dernier jour de février de l'année suivant celle de la conclusion de l'arrangement, ce qui correspond à la date d'échéance de la production de la déclaration annuelle de renseignements aux fins du CÉLI qui est prévue au nouveau paragraphe 223(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. On s'attend à ce que la production de la première déclaration de renseignements aux fins du CÉLI constitue un choix valide dans la mesure où elle est produite à temps. Dans un deuxième temps, le paragraphe 146.2(5) est modifié pour préciser le moment exact auquel un arrangement cesse d'être un CÉLI.
Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire
LIR
146.2(9)
Le paragraphe 146.2(5) de la Loi porte qu'un arrangement cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) et, partant, n'est plus exonéré d'impôt, au décès du dernier titulaire du CÉLI. Dans le cas d'un arrangement en fiducie, le paragraphe 146.2(8) de la Loi estime que la fiducie a cédé tous ses biens et les a acquis de nouveau à leur juste valeur marchande (JVM). Ainsi, la fiducie n'a à payer l'impôt que sur le revenu cumulé après le décès du titulaire, et les gains et pertes en capital découlant d'éventuelles cessions de biens ne tiennent compte que des hausses ou des baisses de valeur survenues après le décès du titulaire.
Le nouveau paragraphe 146.2(9) est ajouté pour éviter que ce traitement réservé aux CÉLI en fiducie n'entraîne des difficultés indues au plan de l'administration et de la production de déclarations. Il contient plusieurs règles qui modifient le traitement fiscal des CÉLI en fiducie au décès du titulaire et rapproche davantage ce traitement à celui qui est réservé aux REER en fiducie au décès du rentier.
En vertu du nouvel alinéa 146.2(9)a), l'arrangement en fiducie est réputé continuer d'être un CÉLI aux fins des dispositions précisées de la Loi et du Règlement. (Il cesse d'être un CÉLI à toutes les autres fins.) Cette règle de présomption a principalement pour effet de permettre à la fiducie de continuer d'être exonérée de l'impôt en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi jusqu'à la fin de l'année qui suit celle du décès du titulaire. Si elle continue d'exister au début de la deuxième année suivant celle du décès du titulaire, elle devient imposable à partir de ce moment et, conformément au paragraphe 146.2(8) de la Loi, elle est réputée avoir cédé, et acquis de nouveau, ses biens à leur JVM à ce moment-là.
Conformément au nouvel alinéa 146.2(9)b), tout paiement fait dans le cadre de la fiducie pendant la période d'exemption en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l'année de la réception sauf s'il est désigné par la fiducie comme étant attribuable à la JVM du CÉLI au décès. Autrement dit, ce montant est inclus dans le revenu du contribuable dans la mesure où il représente la distribution du revenu tiré de biens de la fiducie, ou l'appréciation de la valeur de ces biens, pendant la période d'exemption. Comme dans le cas des REER, la Loi ne contient aucune règle particulière que la fiducie doit suivre pour déterminer la mesure dans laquelle un paiement donné fait après le décès du titulaire d'un CÉLI est attribuable au revenu ou à l'appréciation de la valeur après le décès. La seule contrainte imposée à la fiducie est que le total des montants désignés non imposables ne peut dépasser la JVM des biens de la fiducie au décès.
Le nouvel alinéa 12(1)z.5) de la Loi porte que le montant à inclure dans le revenu établi par l'alinéa 146.2(9)b) est pris en compte dans le calcul du revenu tiré de biens du contribuable. Exception faite des paiements à des non-résidents, l'émetteur n'est soumis à aucune exigence de retenir de l'impôt sur les paiements.
Le nouvel alinéa 146.2(9)c) s'applique seulement si la fiducie continue d'exister à la fin de la période d'exemption. Il porte que la fiducie est tenue d'inclure le revenu ou la hausse de la valeur qui n'a pas été versé pendant la période d'exemption postérieure au décès dans son revenu de la première année d'imposition cumulé au cours de cette période. L'alinéa 12(1)z.5) exige de la fiducie qu'elle ajoute ce montant à son revenu à titre de revenu tiré de biens qui peut être remis aux bénéficiaires de la fiducie conformément aux règles d'imposition ordinaires des fiducies.
Règlements
LIR
146.2(13)
Le nouveau paragraphe 146.2(13) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour exiger des émetteurs qu'ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI). À cette fin, le nouveau paragraphe 223(1) du Règlement prévoit que les émetteurs de CÉLI sont tenus de produire des déclarations annuelles de renseignements. Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.
Article 31
Définitions
LIR
149.1(1)
L'article 149.1 de la Loi prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver le statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Dans la foulée du budget de 2007, un régime s'appliquant à la participation excédentaire des fondations privées a été mis en place. Ce régime prévoit que les fondations privées doivent se dessaisir de leurs participations excédentaires dans des sociétés.
Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) de la Loi s'appliquent dans le cadre des articles 149.1 et 149.2 et de la partie V de la Loi. Certaines de ces définitions sont modifiées ou remplacées par des modifications touchant l'article 149.2 qui ont pour objet, de façon générale, de prévoir une exception à l'égard de certaines actions, non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée, qui sont acquises par une fondation privée avant le 19 mars 2007.
Les modifications apportées au paragraphe 149.1(1) s'appliquent à compter du 19 mars 2007.
« actions de remplacement »
La nouvelle définition de « actions de remplacement » s'applique dans le cadre de la définition de « actions exonérées ». En général, certaines actions acquises par une fondation privée en échange d'actions exonérées seront elles-mêmes exonérées. Les nouvelles actions doivent être acquises dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87 de la Loi s'appliquent.
« actions exonérées »
La nouvelle définition de « actions exonérées » s'applique dans le cadre de la nouvelle définition de « pourcentage d'actions exonérées ». De façon générale, le régime s'appliquant à la participation excédentaire n'exige pas d'une fondation privée qu'elle se dessaisisse des actions, appelées auparavant « actions visées par une stipulation », qui, selon le cas :
La définition de « actions exonérées » comprend aussi des actions acquises par une fondation privée en échange d'autres actions qui étaient des actions exonérées. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « actions de remplacement ».
De plus, sont comprises parmi les actions exonérées certaines actions détenues par une fondation privée à compter du 18 mars 2007 qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée (« actions non inscrites »). Toutefois, cette exonération ne vise pas les actions non inscrites d'une société donnée par l'intermédiaire de laquelle la fondation a, directement ou indirectement, un droit sur des actions d'une société publique. Plus précisément, les actions non inscrites d'une société donnée, détenues par la fondation, ne seront pas exonérées si, à la fois :
1. la société donnée a un « pourcentage d'intérêt » sur les actions d'une société publique (voir ci-après),
2. la société donnée, ou une troisième société par l'intermédiaire de laquelle la société donnée détient indirectement son « pourcentage d'intérêt » dans la société publique, est contrôlée par des personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation seule ou de concert avec des personnes intéressées,
à moins que :
3. la fondation, même si elle détenait directement les actions de la société publique qui donnent naissance au droit, n'aurait pas un pourcentage de participation excédentaire relativement à la catégorie d'actions de la société publique,
4. la fondation, seule ou de concert avec les sociétés contrôlées visées au point 2, détient au plus 2 % de l'ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie d'actions de la société publique.
Les actions non inscrites qui ne sont pas des actions exonérées, ainsi que toutes les actions inscrites en bourse, détenues le 18 mars 2007 sont assujetties aux règles transitoires concernant la participation excédentaire énoncées au paragraphe 149.2(8) de la Loi.
De façon générale, est un « pourcentage d'intérêt » d'une société donnée sur les actions d'une société publique le droit détenu directement ou indirectement en raison des actions qu'elle détient d'une autre société. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage d'intérêt ». Le terme « personne intéressée » est défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi quant à une fondation privée. Il s'agit, de façon générale, d'une personne qui a un lien de dépendance avec la fondation.
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Exemple 1 – participation directe dans une société
M. X est l'unique fiduciaire de la Fondation familiale X. Le 18 mars 2007, cette fondation détenait 48 % des actions avec droit de vote de la Société X, société privée dont M. X détient le reste des actions avec droit de vote, soit 52 %. Le 1er novembre 2008, la Société X a acquis 16 % des actions de catégorie A de la société publique, Publique Ltée, et la Fondation familiale X a acheté 5 % de la même catégorie d'actions. Au 31 décembre 2008, aucune de ces proportions n'avait changé. La Fondation familiale X doit établir si, au 31 décembre 2008, ses actions non inscrites de la Société X sont des actions exonérées selon le régime s'appliquant à la participation excédentaire ou sont, au contraire, assujetties aux règles transitoires qui s'appliquent aux actions de sociétés détenues par une fondation privée le 18 mars 2007.
Même si les actions de la Société X, détenues par la Fondation familiale X, ont été acquises avant le 19 mars 2007, elles ne sont pas des « actions exonérées » au 31 décembre 2008 puisque, à cette date, la Société X (en sa qualité de société contrôlée par une personne intéressée, M. X) a une participation dans une société publique. |
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Exemple 2 – participation indirecte dans une société
Comme dans l'exemple 1, M. X est l'unique fiduciaire de la Fondation familiale X. Le 18 mars 2007, cette fondation détenait 48 % des actions avec droit de vote de la Société Y, société privée dont M. X détenait le reste des actions avec droit de vote, soit 52 %. Le 1er juillet 2008, la Société Y a acheté 25 % des actions avec droit de vote de la Société AA, société privée dont Mme X (épouse de M. X) détenait le reste des actions, soit 75 %. Le 1er novembre 2008, la Société AA a acquis 16 % des actions de catégorie A de la société publique, Publique Ltée, et la Fondation familiale X a acheté 5 % de la même catégorie d'actions. Au 31 décembre 2008, aucune de ces proportions n'avait changé. La Fondation familiale X doit établir si, au 31 décembre 2008, ses actions non inscrites de la Société Y sont des actions exonérées selon le régime s'appliquant à la participation excédentaire ou sont, au contraire, assujetties aux règles transitoires qui s'appliquent aux actions de sociétés détenues par une fondation privée le 18 mars 2007.
Même si les actions de la Société Y, détenues par la Fondation familiale X, ont été acquises avant le 19 mars 2007, elles ne sont pas des « actions exonérées » au 31 décembre 2008 puisque, à cette date, la Société Y a une participation indirecte dans une société publique en raison de sa participation dans la Société AA (qui est une société contrôlée par une personne intéressée). |
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Exemple 3 – aucun pourcentage de participation excédentaire
Supposons que, dans l'exemple 2, la Société AA n'avait acquis qu'une participation de 12 % dans Publique Ltée. Les actions de la Société Y détenues par la fondation demeuraient des actions exonérées parce que le total des actions de Publique Ltée détenues par la fondation, les personnes intéressées et la Société AA ne serait que de 17 %. En d'autres termes, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation n'excéderait pas 20 % même si toutes les actions lui appartenaient directement. |
« pourcentage d'actions exonérées »
La nouvelle définition de « pourcentage d'actions exonérées » s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le « pourcentage de participation excédentaire » d'une fondation privée, au sens du paragraphe 149.1(1). Le pourcentage d'actions exonérées d'une fondation privée correspond au pourcentage des actions émises et en circulation d'une société qui sont des actions exonérées détenues par la fondation. Une fondation privée peut cesser d'avoir un pourcentage d'actions exonérées si les actions qu'elle détient cessent d'être des actions exonérées. Dans le même ordre d'idées, une fondation privée peut commencer à avoir un pourcentage d'actions exonérées si des actions non inscrites en bourse qu'elle détenait le 18 mars 2007 ont cessé d'être des actions exonérées au sens du paragraphe 149.1(1).
Si une fondation privée détient des actions identiques d'une catégorie du capital-actions d'une société, dont certaines étaient détenues le 18 mars 2007 et d'autres ont été acquises après cette date, la disposition de certaines actions n'a pas pour effet de réduire le pourcentage d'actions exonérées, sauf dans la mesure où le nombre d'actions dont il est disposé excède le nombre d'actions acquises après le 18 mars 2007. Toutefois, lorsqu'il est disposé d'actions exonérées, toute acquisition ultérieure d'actions identiques n'aura pas pour effet de rétablir le pourcentage d'actions exonérées de la fondation.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « actions exonérées » et « pourcentage de dessaisissement ».
« pourcentage d'actions visées par une stipulation »
Lorsque le pourcentage d'actions visées par une stipulation d'une fondation privée excède 20 %, le calcul du pourcentage de participation excédentaire est fondé sur le pourcentage d'actions visées par une stipulation proprement dit plutôt que sur le seuil de 20 %. Sont des actions visées par une stipulation des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société, détenues par une fondation à un moment donné, qui ont été acquises (en règle générale, avant le 19 mars 2007) au moyen d'un don visé par une stipulation portant que la fondation ne peut en disposer avant le moment donné.
La définition de « pourcentage d'actions visées par une stipulation » est abrogée. Son contenu figure à l'alinéa a) de la définition de « actions exonérées », laquelle s'applique dans le cadre de la nouvelle définition de « pourcentage d'actions exonérées ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.
« pourcentage de dessaisissement »
Le « pourcentage de dessaisissement » d'une fondation privée pour une année d'imposition représente, de façon générale, le pourcentage des actions en circulation d'une catégorie du capital-actions d'une société, dont la fondation privée doit se dessaisir avant la fin de l'année afin d'éviter l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 188.1(3.1) de la Loi. Cette définition est modifiée de façon à prévoir que le pourcentage déterminé par ailleurs ne peut dépasser l'excédent du pourcentage d'actions détenues par la fondation sur le « pourcentage d'actions exonérées » de la fondation. Ainsi, la fondation n'aura pas à se dessaisir d'actions de sociétés au cours d'une année d'imposition si, à la fin de l'année, elle ne détient que des actions exonérées.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « actions exonérées » et « pourcentage d'actions exonérées ».
« pourcentage d'intérêt »
La nouvelle définition de « pourcentage d'intérêt » s'applique dans le cadre de la nouvelle définition de « actions exonérées ». De façon générale, le régime s'appliquant à la participation excédentaire n'exige pas d'une fondation privée qu'elle se dessaisisse des actions exonérées qu'elle détenait le 19 mars 2007. Ces actions peuvent comprendre des actions de sociétés qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée; fait toutefois exception à cette règle les actions non inscrites en bourse d'une société qui détient un pourcentage d'intérêt dans une société publique.
À cet égard, le terme « pourcentage d'intérêt » s'entend, sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), au sens du paragraphe 95(4) de la Loi. Toutefois, il n'est pas nécessaire de calculer ce pourcentage lorsqu'il s'agit de recenser les actions exonérées dans le cadre du régime s'appliquant à la participation excédentaire; il suffit d'établir qu'il serait supérieur à zéro.
Il suffit donc d'établir qu'une société donnée (dont certaines des actions non inscrites en bourse sont détenues par la fondation privée) détient, directement ou indirectement, en raison des actions qu'elle détient dans d'autres sociétés, un droit sur des actions d'une société publique. Le cas échéant, la société donnée aura un pourcentage d'intérêt dans la société publique.
À cette fin, le nouveau paragraphe 149.2(2.1) de la Loi prévoit que le droit d'acquérir des actions, ou le droit de contrôler les droits de vote liés à des actions, est considéré comme un droit sur les actions.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 149.2(2) ainsi qu'aux exemples qui accompagnent les notes concernant la définition de « actions exonérées ».
Article 32
Participations excédentaires de fondations privées
LIR
149.2
L'article 149.2 de la Loi comprend certaines des règles concernant le régime s'appliquant à la participation excédentaire des fondations privées. Ces règles permettent notamment de calculer les pourcentages de dessaisissement d'une fondation privée quant à sa participation excédentaire relativement aux actions du capital-actions d'une société.
Propriété
LIR
149.2(2.1)
Le nouveau paragraphe 149.2(2.1) de la Loi s'applique, à compter du 19 mars 2007, dans le cadre de la définition de « pourcentage d'intérêt » au paragraphe 149.1(1) de la Loi. Cette définition s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si certaines actions, détenues par une fondation privée le 18 mars 2007, sont des actions dont la fondation n'est pas tenue de se dessaisir dans le cadre du régime s'appliquant à la participation excédentaire.
En règle générale, une société donnée a un pourcentage d'intérêt dans une autre société si elle a un droit sur les actions de celle-ci (détenues directement, ou indirectement en raison des actions qu'elle détient dans une société intermédiaire). Par exemple, si la société donnée est propriétaire d'actions d'une deuxième société qui détient des actions d'une société publique, elle aura un pourcentage d'intérêt dans la société publique.
Le paragraphe 149.2(2.1) a pour effet d'élargir le champ d'application de la définition de « pourcentage d'intérêt » de sorte que le « droit en vertu d'un contrat » visé à l'alinéa 251(5)b) de la Loi soit assimilé à la propriété. Serait, par exemple, un droit en vertu d'un contrat le droit d'acquérir des actions ou de contrôler les droits de vote liés à des actions, le droit de faire racheter, acquérir ou annuler les actions d'un autre actionnaire ou le droit de faire réduire les droits de vote d'un autre actionnaire.
De cette façon, si la deuxième société dans l'exemple figurant ci-dessus détenait le droit de contrôler les droits de vote liés à des actions de la société publique, plutôt que les actions proprement dites, la société donnée aurait toujours un droit dans la société publique.
Actions détenues par l'intermédiaire d'une fiducie le 18 mars 2007
LIR
149.2(9) à (11)
Les nouveaux paragraphes 149.2(9) à (11) de la Loi s'appliquent dans le cadre du régime s'appliquant à la participation excédentaire des fondations privées. Ces dispositions ont pour effet d'attribuer à une fondation, dans certaines circonstances, des actions détenues par une fiducie le 18 mars 2007.
Selon le nouveau paragraphe 149.2(10), une fondation est réputée être propriétaire d'actions détenues par une fiducie le 18 mars 2007 en proportion de la valeur de sa participation dans la fiducie dans le cas où les conditions suivantes, énoncées au paragraphe 149.2(9), sont réunies :
Lorsque la fiducie est réputée détenir des actions qui remplissent les conditions énoncées dans la définition de « actions exonérées » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, la fondation ne peut avoir, en conséquence, un pourcentage de dessaisissement relativement à ces actions.
Par souci de simplifier l'évaluation de la participation d'une fondation dans une fiducie discrétionnaire, le paragraphe 149.2(11) supprime l'importance de l'exercice, ou de l'absence d'exercice, par quiconque d'un pouvoir discrétionnaire relativement à l'attribution du revenu ou du capital de la fiducie.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une fondation privée commençant après le 25 février 2008.
Attribution de l'augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
LIR
149.2(5)b) et c)
Le paragraphe 149.2(5) de la Loi permet d'attribuer l'augmentation, au cours d'une année d'imposition, du pourcentage de participation excédentaire d'une fondation privée relativement à des actions de sociétés. Le montant de l'augmentation est attribué au pourcentage de dessaisissement pour une année d'imposition conformément à la manière dont la fondation a acquis les actions de la catégorie.
Le pourcentage de dessaisissement représente de fait un « groupe » d'acquisitions excédentaires de l'année courante ou des années antérieures.
Le paragraphe 149.2(5) est modifié de façon à prévoir une disposition d'allégement qui s'applique aux organismes de bienfaisance enregistrés qui étaient des fondations privées le 19 mars 2007. Pour l'application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la Loi à la première année d'imposition de la fondation commençant après cette date, les passages « au cours de l'année courante » et « pendant l'année courante » à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l'année courante ».
Cette modification fait en sorte les périodes de dessaisissement applicables aux legs et dons sans lien de dépendance soient plus longues dans le cas d'actions acquises par la fondation au cours de la « période tampon » allant du 18 mars 2007 jusqu'à la fin de l'année d'imposition de la fondation qui comprend cette date.
Article 33
Cotisation
LIR
152
L'article 152 de la Loi renferme les règles relatives aux cotisations (et aux nouvelles cotisations) concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités dont un contribuable est redevable.
Cotisation et nouvelle cotisation – période de prescription
LIR
152(4)
De façon générale, le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national ne peut établir de nouvelle cotisation concernant l'impôt dont un contribuable est redevable pour une année d'imposition après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, à moins que ne soient réunies les conditions énoncées à l'alinéa 152(4)a) ou b).
Le paragraphe 152(4) est modifié par l'adjonction du nouvel alinéa c), qui fait suite au Protocole d'accord sur l'administration unique de l'impôt ontarien des sociétés conclu entre le Canada et l'Ontario. Le nouvel alinéa c) prévoit le prolongement de la période normale de nouvelle cotisation, qui passe à une année après la dernière en date de deux éventualités, soit le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation ou le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de la nouvelle cotisation provinciale.
L'expression « nouvelle cotisation provinciale » utilisée dans le nouvel alinéa 152(4)c) désigne un genre particulier de cotisation ou de nouvelle cotisation. De façon générale, il s'agit d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire concernant l'impôt payable par une société pour une année d'imposition aux termes de la loi d'une province qui prévoit un impôt sur le revenu des sociétés, dans le cas où la cotisation ou la nouvelle cotisation est établie en raison d'un changement apporté à l'attribution du revenu imposable que la société a gagné dans une province.
Cette modification s'applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Période de nouvelle cotisation prolongée
LIR
152(6.2)
L'ajout du paragraphe 152(6.2) à la Loi fait suite à l'ajout de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi. Selon le paragraphe 152(6.2), le ministre du Revenu national est tenu d'établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition donnée pour tenir compte de l'application de l'alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) aux actions détenues par le contribuable au cours de l'année, si les conditions suivantes sont réunies :
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2001. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition commençant avant octobre 2006, la mention « alinéa d) de la définition de « bien exclu » » au paragraphe 152(6.1) de la Loi est remplacée par « alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
Article 34
Grandes sociétés
LIR
181.3
L'article 181.3 de la Loi porte sur le calcul du capital, du capital imposable, du capital imposable utilisé au Canada et de la déduction pour placements d'une institution financière, au sens du paragraphe 181(1), pour l'application de l'ancien impôt des grandes sociétés. Bien que cet impôt ne s'applique plus, divers aspects de son calcul s'appliquent dans le cadre d'autres dispositions de la Loi.
Capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière
LIR
181.3(1)c)(ii)(B)
Le paragraphe 181.3(1) de la Loi porte sur le calcul du « capital imposable utilisé au Canada » des institutions financières pour l'application des dispositions concernant l'ancien impôt des grandes sociétés prévu à la partie I.3 de la Loi.
Dans le cas des compagnies d'assurance, un montant de rajustement, déterminé selon la division 181.3(1)c)(ii)(B), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada.
Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, cette division n'a plus de raison d'être. Aussi, est-elle abrogée pour les années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 35
Pénalité
LIR
188.1
L'article 188.1 de la Loi porte sur les pénalités touchant les organismes de bienfaisance. Ces pénalités sont imposées, de façon générale, relativement aux activités que ces organismes ne sont pas autorisés à exercer.
LIR
188.1(3.2)c) et (3.3) à (3.5)
Le paragraphe 188.1(3.2) de la Loi est une disposition anti-évitement qui a pour objet d'empêcher une fondation privée de se soustraire aux obligations en matière de déclaration et de dessaisissement prévues par le régime s'appliquant à la participation excédentaire.
Les nouveaux paragraphes 188.1(3.3) à (3.5) de la Loi prévoient une autre disposition anti-évitement qui s'applique aux actions et autres droits qu'une fondation privée, ou une personne intéressée quant à elle, détient indirectement dans une société du fait qu'elle a une participation dans une fiducie. Selon le paragraphe 188.1(3.5), une fondation (ou, dans certaines circonstances, une personne intéressée quant à elle) est réputée être propriétaire d'actions (détenues en fait par une fiducie) en proportion de la valeur de sa participation dans la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :
À cet égard, lorsque la fiducie est propriétaire d'une participation (non constituée d'actions) dans une société et que cette participation est associée à un « droit en vertu d'un contrat » relatif à des actions prévu à l'alinéa 251(5)b) de la Loi, la fiducie est réputée en vertu de l'alinéa 188.1(3.4)a) être propriétaire d'actions de la même catégorie dont la valeur correspond à celle de la participation réelle (non constituée d'actions) dans la société. Un tel droit en vertu d'un contrat pourrait comprendre, par exemple, le droit d'acquérir des actions ou de contrôler les droits de vote liés à des actions, le droit de faire racheter, acquérir ou annuler les actions d'un autre actionnaire ou le droit de faire réduire les droits de vote d'un autre actionnaire.
Aux fins d'évaluation de la participation d'une fondation dans une fiducie discrétionnaire, l'alinéa 188.1(3.4)b) supprime l'importance de l'exercice, ou de l'absence d'exercice, par quiconque d'un pouvoir discrétionnaire relativement à l'attribution du revenu ou du capital de la fiducie.
La modification apportée à l'alinéa 188.1(3.2)c) vise à préciser que la juste valeur marchande d'une action qui est réputée être émise par une société en vertu du paragraphe 188.1(3.2) correspond à celle d'une action réelle et est déterminée compte non tenu de ce paragraphe. Cette modification est conforme au libellé du nouvel alinéa 188.1(3.5)c).
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
Article 36
Partie VI – impôt sur le capital des institutions financières
Capital imposable utilisé au Canada
LIR
190.11
L'article 190.11 de la Loi porte sur le calcul du capital imposable utilisé au Canada par une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada pour l'application de la partie VI de la Loi.
Capital imposable utilisé au Canada
LIR
190.11b)(ii)
Dans le cas des compagnies d'assurance-vie ayant résidé au Canada tout au long de l'année, un montant de rajustement, déterminé selon le sous-alinéa 190.11b)(ii), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada.
Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, ce sous-alinéa n'a plus de raison d'être. Aussi, est-il abrogé pour les années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 37
Partie VI – impôt sur le capital des institutions financières
Capital
LIR
190.13
L'article 190.13 de la Loi porte sur le calcul du capital imposable utilisé au Canada des institutions financières pour l'application de la partie VI de la Loi.
Capital
LIR
190.13c)(iv)
Dans le cas des compagnies d'assurance-vie qui ont été des non-résidents tout au long de l'année, un montant de rajustement, déterminé selon le sous-alinéa 190.13c)(iv), est ajouté au capital imposable utilisé au Canada.
Par suite de la démutualisation du secteur des assurances au Canada, ce sous-alinéa n'a plus de raison d'être. Aussi, est-il abrogé pour les années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 38
Sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées
LIR
197
L'article 197 de la Loi applique un impôt sur certains gains d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
Définitions
LIR
197(1)
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
Est une « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » pour une année d'imposition toute société de personnes résidant au Canada si, au cours de l'année, elle détient des biens hors portefeuille et ses titres sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
Cette définition est modifiée afin d'exclure du traitement à titre de société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition l'entité qui est une filiale exclue pour cette année d'imposition. Pour de plus amples précisions, consulter les notes sur la nouvelle définition de « filiale exclue » au paragraphe 122.1(1) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 octobre 2006.
Article 39
Définitions
LIR
204
L'article 204 de la Loi définit certains termes pour l'application de la partie X de la Loi.
« placement admissible »
La définition de « placement admissible » prévue à l'article 204 de la Loi porte sur les types de biens qu'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices peut détenir. Elle s'applique également aux fins des REER, des REEE, des FERR, des régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) et des comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI), étant donné que les définitions de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1), 205(1) et 207.01(1) reprennent essentiellement la liste des placements visés par la définition figurant à l'article 204. Elle vise en outre les intermédiaires de placement qui sont des placements enregistrés aux termes des alinéas 204.4(2)b), d) ou f) de la Loi et qui, par conséquent, sont tenus de limiter leurs placements aux seuls placements admissibles.
L'alinéa c.1) de la définition comprend les titres de créance qui avaient reçu, au moment de leur acquisition, une cote d'évaluation supérieure d'une agence de notation visée par règlement et qui ont été émis dans le cadre d'une émission d'au moins 25 millions de dollars. S'il s'agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, l'exigence relative à l'émission minimale de 25 millions de dollars est satisfaite en tenant compte de la totalité des titres de créance de ce type de l'émetteur qui sont en circulation.
Trois modifications sont apportées à l'alinéa c.1). Premièrement, il est modifié afin que la condition relative à la cote d'évaluation supérieure puisse être remplie soit au moment de l'acquisition soit de façon continue. Ainsi, le titre de créance d'un émetteur qui n'avait pas auparavant reçu de cote d'évaluation et qui était un placement admissible en vertu d'une autre disposition de la Loi ou du Règlement, mais qui a cessé d'être admissible en vertu de cette disposition, pourra demeurer un placement admissible s'il reçoit une cote d'évaluation supérieure.
La deuxième modification apportée à l'alinéa prévoit la renonciation à la condition relative à la cote d'évaluation supérieure lorsque les titres de créance sont acquis conformément à une proposition approuvée par un tribunal en vertu des lois canadiennes sur l'insolvabilité en échange de titres de créance qui avaient auparavant reçu une cote d'évaluation supérieure. Cette modification devrait surtout faire en sorte que les placements enregistrés ou les fiducies de régimes enregistrés qui détenaient du papier commercial adossé à des actifs ne subissent pas de retombées fiscales négatives du plan de restructuration établi par le Pan-Canadian Investors Committee.
Troisièmement, l'alinéa c.1) est modifié de manière à préciser l'application de la condition relative à l'émission de 25 millions de dollars. Le libellé actuel était source d'incertitude concernant son application aux programmes d'émission de titres de créance supposant des séries multiples de titres de créance. Dans l'alinéa modifié, la condition vise les titres de créance en circulation de l'émetteur qui ont été émis dans le cadre d'un programme donné d'émission de titres de créance plutôt que les titres de créance du même type de l'émetteur qui sont en circulation.
Ces modifications s'appliquent à la détermination du statut de placement admissible à tout moment après le 18 mars 2007, ce qui correspond à la date d'instauration de l'alinéa c.1).
Article 40
Impôts relatifs aux comptes d'épargne libre d'impôt
LIR
Partie XI.01
La partie XI.01 de la Loi prévoit des impôts spéciaux relatifs aux CÉLI, dont un impôt sur les cotisations excédentaires, ainsi que des impôts sur les avantages supplémentaires, et les placements non admissibles et interdits.
Plusieurs modifications sont apportées à la partie XI.01 afin de corriger les problèmes soulevés par suite de l'adoption de la Loi d'exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, qui contient les dispositions législatives initiales de mise en oeuvre des CÉLI. Ces modifications sont abordées dans les notes qui suivent.
Les modifications de la partie XI.01 s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Définitions
LIR
207.01(1)
Le paragraphe 207.01(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de la partie XI.01.
« avantage »
L'article 207.05 de la Loi applique un impôt spécial si un avantage relativement à un CÉLI est accordé à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire. Le terme « avantage » désigne un bénéfice, un prêt ou une dette qui dépend de l'existence du CÉLI, à quelques exceptions près.
La définition du terme « avantage » est modifiée de deux façons. Dans un premier temps, pour assurer une plus grande certitude, la modification confirme qu'une distribution à partir d'un CÉLI n'est pas un avantage. Selon la définition du paragraphe 146.2(1) de la Loi, « distribution » désigne tout paiement effectué à partir d'un CÉLI, ou dans le cadre d'un tel compte, en règlement de la totalité ou d'une partie des droits du titulaire sur le CÉLI.
Dans un deuxième temps, la modification porte qu'un avantage comprend toute hausse de la valeur du CÉLI qui peut raisonnablement être attribuée, directement ou indirectement :
Cette disposition sert à protéger contre les opérations conçues pour transférer artificiellement le revenu imposable du titulaire vers l'abri que constitue le CÉLI ou pour contourner les plafonds de cotisation au CÉLI.
La définition de « avantage » comprend également un bénéfice visé par règlement. Pour l'instant, il n'est pas prévu de modifier le Règlement afin qu'il vise un bénéfice aux fins de la définition de " avantage ».
« excédent CÉLI »
L'expression « excédent CÉLI » s'applique principalement à l'impôt spécial, prévu à l'article 207.02 de la Loi, sur les cotisations excédentaires aux CÉLI. Le montant d'impôt à payer est établi sur le montant le plus élevé d'excédent CÉLI du particulier (calculé au moyen d'une formule) pour un mois donné.
Selon l'élément E de la formule, le montant total des distributions effectuées au cours d'une année, et au plus tard au moment donné, sur un CÉLI du particulier – autres que des distributions qui sont des transferts admissibles et des distributions visées par règlement – est soustrait de son excédent CÉLI. À cette fin, il est prévu qu'une distribution donnée soit visée par règlement si elle n'est pas requise pour réduire ou éliminer l'excédent CÉLI du particulier.
La définition de « excédent CÉLI » est modifiée afin d'intégrer, directement dans la description de l'élément E, les points qui devaient avoir été visés par règlement. Dans sa version modifiée, l'élément E ne comprend que la « partie admissible » de la distribution, et définit cette « partie admissible » comme étant le montant le moins élevé entre le montant de la distribution et le montant qui aurait été l'excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si cette dernière n'avait pas été effectuée. À titre illustratif, présumons qu'un particulier détenant un excédent CÉLI de 8 000 $ retire 10 000 $ de son CÉLI. Comme seule la somme de 8 000 $ est requise pour éliminer l'excédent CÉLI, seulement 8 000 $ sont inclus aux fins de la détermination de la valeur de l'élément E.
Lorsqu'une distribution est un « transfert admissible » (au sens du paragraphe 207.01(1)) ou une distribution visée par règlement, la partie admissible établie par l'élément E est égale à zéro. Pour l'instant, il n'est pas prévu de modifier le Règlement afin qu'il vise une distribution aux fins de l'élément E.
Les modifications de l'élément E ne constituent pas des changements de politique, mais visent plutôt seulement à faciliter l'application des règles.
L'expression « excédent CÉLI » s'applique également aux fins de l'alinéa 74.5(12)c) de la Loi, du sous-alinéa d)(iii) de la nouvelle définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) et du paragraphe 207.01(3) de la Loi, qui tous se fondent sur l'excédent CÉLI d'un particulier à un moment donné. Pour l'application de ces dispositions, il importe de signaler que l'inclusion de l'expression « somme positive » dans le préambule de la définition en vigueur indique que le particulier n'est pas réputé avoir un excédent CÉLI si le montant obtenu au moyen de la formule est égal à zéro (soit de fait, soit par suite de l'application de l'article 257 de la Loi).
« cotisation exclue »
Le paragraphe 207.01(2) de la Loi définit l'expression « cotisation exclue » pour l'application de la définition de « excédent CÉLI » au paragraphe 207.01(1). En général, une cotisation exclue désigne une cotisation à un CÉLI versée par un particulier (le « survivant ») à partir du produit obtenu d'un arrangement qui cesse d'être un CÉLI par suite du décès de l'époux ou conjoint de fait du survivant (le « défunt »). Il n'est pas tenu compte des cotisations exclues lorsqu'il s'agit de déterminer si le survivant a un excédent CÉLI.
La cotisation est une cotisation exclue si elle est faite au cours de la période (appelée la « période de roulement ») qui commence au décès du défunt et se termine au deuxième anniversaire de ce décès (ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable) et si le survivant désigne cette cotisation à titre de cotisation exclue dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle la cotisation est versée.
Plusieurs modifications sont apportées à la définition de « cotisation exclue ». Premièrement, elle passe du paragraphe 207.01(2) au paragraphe 207.01(1).
Deuxièmement, la date limite de versement d'une cotisation exclue sans avoir à obtenir l'approbation du ministre est modifiée afin qu'elle corresponde à la période d'exemption postérieure au décès prévue au nouvel alinéa 146.2(9)a) de la Loi dans le cas des fiducies qui sont des CÉLI – autrement dit, la fin de l'année civile suivant l'année du décès (et non le deuxième anniversaire du décès).
Troisièmement, pour simplifier l'administration, la définition est modifiée de manière à exiger que la désignation de la cotisation soit faite par voie de production d'un formulaire prescrit selon les modalités prescrites dans les 30 jours de la date à laquelle la cotisation a été faite (et non sur la déclaration de revenus du survivant).
Enfin, la définition est modifiée afin qu'elle tienne compte de la renumérotation des paragraphes 146.2(6), (7) et (8) de la Loi, qui sont devenus les paragraphes 146.2(8), (10) et (11), respectivement.
« placement interdit »
La définition de « placement interdit » s'applique aux impôts spéciaux appliqués en vertu de l'article 207.04 de la Loi. Elle exclut expressément un bien visé par règlement et inclut précisément un bien d'exception qui, selon la définition du paragraphe 207.01(1), s'entend au sens du règlement. Jusqu'à maintenant, aucun règlement n'a été pris concernant ni les biens visés par règlement ni les biens d'exception.
La définition de « placement interdit » est modifiée afin de remplacer l'expression « bien visé par règlement » par l'expression « bien exclu visé par règlement » et de remplacer l'expression « bien d'exception » par l'expression « bien visé par règlement ». Ces modifications sont apportées pour faciliter la rédaction et ne constituent pas un changement de politique.
Le nouvel article 5000 du Règlement indique les biens qui sont visés par règlement à ces deux fins. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.
Titulaire remplaçant
LIR
207.01(3)
Le paragraphe 207.01(3) de la Loi prévoit une règle spéciale qui s'applique aux fins de l'impôt sur les cotisations excédentaires au CÉLI lorsqu'une personne devient le titulaire remplaçant d'un CÉLI au décès de son époux ou conjoint de fait. La modification du paragraphe 207.01(3) tient compte du fait que la définition de l'expression « cotisation exclue » est passée du paragraphe 207.01(2) au paragraphe 207.01(1) de la Loi.
Article 41
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
LIR
207.04
L'article 207.04 de la Loi applique des impôts au titulaire d'un CÉLI si une fiducie régie par le CÉLI détient des placements non admissibles ou interdits. Les renvois dans cet article au paragraphe 146.2(4) de la Loi sont modifiés afin qu'ils tiennent compte de la renumérotation de ce paragraphe, qui est devenu le paragraphe 146.2(6).
Article 42
Renonciation de l'impôt à payer
LIR
207.06
L'article 207.06 de la Loi permet au ministre de renoncer à tout ou partie de l'impôt établi en vertu des articles 207.02, 207.03, 207.04 et 207.05 relativement aux comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI).
Renonciation de l'impôt à payer
LIR
207.06(2)
Le paragraphe 207.06(2) de la Loi permet au ministre de renoncer à tout ou partie de l'impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l'effet des articles 207.04 et 207.05, ou l'annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances. Parmi ces impôts spéciaux se trouve un impôt appliqué au détenteur d'un CÉLI aux termes du paragraphe 207.04(6) de la Loi sur le revenu et les gains en capital tirés de placements interdits.
Le paragraphe 207.06(2) est modifié de manière à abolir le pouvoir qu'a le ministre de renoncer à l'impôt sur le revenu tiré d'un placement interdit. Cette mesure est conforme au fait qu'aucun pouvoir n'est accordé au ministre de renoncer à l'impôt appliqué aux termes du paragraphe 146.2(6) de la Loi sur le revenu et les gains en capital tirés de placements non admissibles.
Article 43
Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie
LIR
211
L'article 211 de la Loi établit les définitions et les règles connexes aux fins de la partie XII.3 de la Loi, qui prévoit l'application d'un impôt spécial sur le revenu de placement imposable canadien des assureurs sur la vie. Les « polices d'assurance-vie agréées », qui incluent notamment les polices d'assurance établies sous forme de compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI), sont expressément exclues de la portée de cet impôt.
« police d'assurance-vie agréée »
LIR
211(1)
La définition de « police d'assurance-vie agréée » prévue au paragraphe 211(1) de la Loi est modifiée de manière à supprimer le renvoi au compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI), qui est redondant. Un contrat de rente, qui constitue le seul type de produit d'assurance admissible à titre de CÉLI, est déjà exclu de la portée de l'impôt prévu à la partie XII.3 étant donné qu'il est expressément exclu de la définition de « police d'assurance-vie imposable » prévue au paragraphe 211(1).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 44
Impôt des non-résidents
LIR
212
Selon l'article 212 de la Loi, sont assujettis à un impôt sur le revenu divers types de revenus de biens que les non-résidents tirent de sources situées au Canada. Comme l'impôt doit habituellement être retenu et versé par les payeurs des montants, on parle d'une « retenue d'impôt des non-résidents ».
Ancien CÉLI
LIR
212(1)p)
Selon l'alinéa 212(1)p) de la Loi, les paiements provenant d'un régime enregistré d'épargne-logement (REEL) sont assujettis à la retenue d'impôt des non-résidents.
En raison de l'abolition des REEL en 1986, l'alinéa 212(1)p) est désormais inutile et abrogé. Le nouvel alinéa 212(1)p) est instauré à la place afin de prévoir l'application d'une retenue d'impôt des non-résidents sur certains paiements provenant d'une fiducie régie par un ancien compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) après le décès du détenteur du CÉLI. Cette retenue d'impôt ne s'applique qu'à la partie du paiement qui aurait été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire en application de l'alinéa 12(1)z.5) de la Loi si le bénéficiaire avait résidé au Canada.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 45
Communication de renseignements
LIR
241
L'article 241 de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels obtenus aux termes de la Loi, sauf s'il y est expressément autorisé par l'une des exceptions prévues dans cet article.
Les paragraphes 241(1), (2), (5), (6) et (10), et l'alinéa (4)l) de la Loi sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 241(9.2) à (9.4) de la Loi sont ajoutés afin de favoriser l'utilisation accrue du numéro d'entreprise, attribué par l'Agence du revenu du Canada, par les autres ordres d'administration (les « partenaires ») en vue de réduire la paperasserie et le double emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. En particulier, ces modifications visent :
Communication de renseignements
LIR
241(1)
Le paragraphe 241(1) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels, sauf s'il y est expressément autorisé par l'article 241. Le passage introductif du paragraphe 241(1) est modifié de façon à faire mention du représentant d'une entité gouvernementale, en raison de l'ajout de la définition de « représentant » au paragraphe 241(10). De cette façon, il est également interdit aux représentants d'une entité gouvernementale de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. La modification permet aussi de veiller à ce que l'infraction prévue au paragraphe 239(2.2) de la Loi pour avoir enfreint le paragraphe 241(1) s'applique aussi au représentant d'une entité gouvernementale.
Pour plus de détails au sujet de la nouvelle définition de « représentant », se reporter aux notes ci-après.
Cette modification s'applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
LIR
241(2)
Il est précisé au paragraphe 241(2) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. (Certains cas prévus au paragraphe 241(3) de la Loi font toutefois exception à cette règle). Le paragraphe 241(2) est modifié de manière que son application soit élargie au représentant d'une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'il obtient légalement.
Cette modification s'applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Communication de renseignements personnels
LIR
241(4)l)
Le paragraphe 241(4) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer.
L'alinéa 241(4)l) permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) de fournir, à un autre fonctionnaire d'un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d'une province, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale. Ces renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du numéro d'entreprise est tenu par cette loi de fournir l'information (sauf le numéro d'entreprise proprement dit) au ministère ou à l'organisme.
L'alinéa 241(4)l) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. La modification permet aux fonctionnaires de communiquer aux représentants d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe (10)) les renseignements suivants :
En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises.
Un fonctionnaire ne peut fournir les renseignements visés à l'alinéa 241(4)l) au représentant d'une entité gouvernementale à l'égard d'un programme, d'une activité ou d'un service fourni ou exercé par l'entité que si le numéro d'entreprise est utilisé comme identificateur à l'égard du programme, de l'activité ou du service.
Afin de protéger les renseignements personnels des personnes qui ne possèdent pas d'entreprise, un fonctionnaire ne peut communiquer aux termes de cet alinéa des renseignements concernant des « particuliers exclus » (au sens du paragraphe (10)).
Les modifications apportées à l'alinéa 241(4)l) s'appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LIR
241(5)
Il est prévu au paragraphe 241(5) de la Loi qu'un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels concernant un contribuable au contribuable ou à d'autres personnes, si le contribuable y consent.
Le paragraphe 241(5) est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification s'applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
LIR
241(6)
Il est prévu au paragraphe 241(6) de la Loi qu'un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d'une ordonnance rendue, ou d'une directive donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire les enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification s'applique à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Communication au public et restriction
LIR
241(9.2), (9.3) et (9.4)
Selon le nouveau paragraphe 241(9.2) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) en conformité avec l'alinéa 241(4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Le nouveau paragraphe 241(9.3) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Le nouveau paragraphe 241(9.4) autorise le représentant d'une entité gouvernementale à mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa 241(4)l) et si l'entité gouvernementale utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Ces modifications s'appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Définitions
LIR
241(10)
Le paragraphe 241(10) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 241. Les changements apportés à cet article consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », « particulier exclu », « renseignements d'entreprise », « renseignements relatifs à l'inscription » et « représentant ».
« renseignement confidentiel »
Le terme « renseignement confidentiel » désigne, de façon générale, les renseignements de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du Revenu national (le ministre), ou en son nom, pour l'application de la loi ou sont préparés à partir de ces renseignements.
Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l'application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d'une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les renseignements visés à l'alinéa 241(4)l) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d'entreprise communiqués au représentant d'une entité gouvernementale par un fonctionnaire).
« coordonnées »
Le terme « coordonnées » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut, aux termes de l'alinéa 241(4)l) dans sa version modifiée, partager à l'égard du détenteur du numéro d'entreprise.
Ce terme s'entend du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de numéro d'entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir compte des cas où le détenteur du numéro d'entreprise n'est pas une personne physique, les coordonnées comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, membres ou administrateurs du détenteur, selon le cas.
« entité gouvernementale »
Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d'entités fédérales, provinciales, municipales et autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministère ou organismes du gouvernement du Canada ou d'une province, les municipalités du Canada et les gouvernements autochtones. La définition comprend aussi les sociétés dont l'ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes : Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province, une municipalité du Canada ou une autre personne morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou commissions, établis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exercent une fonction gouvernementale d'ordre administratif ou réglementaire. Enfin, elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou plusieurs municipalités, qui exercent une fonction d'ordre administratif ou réglementaire d'une municipalité.
Cette définition s'applique dans le cadre de la définition de « représentant ».
« gouvernement autochtone »
Le terme « gouvernement autochtone » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. Cette disposition de la Loi sur les Indiens, un conseil de bande est :
« particulier exclu »
Le terme « particulier exclu » désigne un particulier qui détient un numéro d'entreprise pour des raisons non liées à une entreprise. Il peut par exemple s'agir d'une personne qui détient un numéro d'entreprise du seul fait qu'elle emploie une gardienne d'enfants ou un jardinier, ou uniquement parce qu'elle est parent de famille d'accueil.
Un particulier exclu est expressément exclu de l'application de l'alinéa 241(4)l), si bien qu'un fonctionnaire ne peut communiquer de renseignements relatifs à son numéro d'entreprise au représentant d'une entité gouvernementale aux termes de cet alinéa.
« renseignements d'entreprise »
Le terme « renseignements d'entreprise » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un deuxième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale relativement à une société en application de l'alinéa 241(4)l). Ce terme désigne la dénomination sociale d'une société (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
Le terme « renseignements relatifs à l'inscription » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un troisième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale en application de l'alinéa 241(4)l). Ce terme désigne tout renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d'entreprise (à savoir si le numéro est détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer, la date de l'attribution du numéro d'entreprise, la date du début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement du numéro d'entreprise (y compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement).
« représentant »
De façon générale, est « représentant » d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un fonctionnaire peut désormais communiquer des renseignements au représentant d'une entité gouvernementale aux termes de l'alinéa 241(4)l).
Toute personne qui a été employée par l'entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d'une entité gouvernementale, mais seulement pour l'application des paragraphes 241(1), (2), (5) et (6) de la Loi. De cette façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 241(1), l'infraction visée au paragraphe 239(2.2) de la Loi s'applique aussi à elle.
Ces modifications s'appliquent à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Article 46
Définitions et interprétation
LIR
248
L'article 248 de la Loi définit des termes qui s'appliquent à l'ensemble de la Loi et prévoit des règles concernant l'interprétation et l'application de diverses dispositions de la Loi.
Définitions
LIR
248(1)
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit un grand nombre d'expressions pour l'application de la Loi. Les définitions de « compte d'épargne libre d'impôt » et « fiducie personnelle » sont modifiées et de nouvelles définitions sont ajoutées à ce paragraphe.
« compte d'épargne libre d'impôt »
Le terme « compte d'épargne libre d'impôt » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi pour l'application de la Loi et s'entend au sens du paragraphe 146.2(3) de la Loi. Cette définition est modifiée en raison de la renumérotation du paragraphe 146.2(3), devenu le paragraphe 146.2(5).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
« EIPD convertible »
La nouvelle définition de « EIPD convertible » au paragraphe 248(1) fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Les modifications connexes portent notamment sur le sous-alinéa 7(1.4)b)(iv), les paragraphes 80.01(5.1), 85.1(7) et (8), 88.1(1) et (2) et 107(3) et (3.1) ainsi que sur les définitions de « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » et « société de conversion d'EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Est une « EIPD convertible » la fiducie ou la société de personnes qui, au cours de la période commençant le 31 octobre 2006 et se terminant à la date de publication, est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie de placement immobilier. À cette fin, on considère que les définitions de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » et « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s'appliquent à compter du 31 octobre 2006 (en d'autres termes, il n'est pas tenu compte des dispositions transitoires spéciales qui auraient pour effet de suspendre leur application relativement à une fiducie ou une société de personnes donnée jusqu'à la fin de 2010 au plus tard).
Cette définition s'applique à compter du 20 décembre 2007.
« fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie »
La nouvelle définition de « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Cette définition prévoit les conditions qui doivent être réunies pour qu'une distribution de biens, effectuée par une fiducie, fasse l'objet d'une imposition différée selon les nouvelles règles énoncées aux paragraphes 88.1(2) et 107(3.1) de la Loi et pour que les règles énoncées au paragraphe 80.01(5.1) de la Loi s'appliquent au règlement d'une dette par suite d'une telle distribution.
Une distribution de tous les biens d'une fiducie, effectuée par la fiducie au profit d'un contribuable, constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD si elle est effectuée avant 2013 et remplit les conditions suivantes :
Cette nouvelle définition s'applique à compter du 20 décembre 2007.
« fiducie personnelle »
Sont des « fiducies personnelles », selon le paragraphe 248(1), les fiducies testamentaires et les fiducies non testamentaires dans lesquelles aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie (déterminée selon le paragraphe 108(7) de la Loi) payable à la fiducie ou à une personne qui fait un apport à la fiducie. Il est à noter que, après 1999, les fiducies d'investissement à participation unitaire (au sens du paragraphe 108(2) de la Loi) ne sont pas des fiducies personnelles.
La définition de « fiducie personnelle » est modifiée à deux égards dans le cadre d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. En premier lieu, cette définition est modifiée de façon à préciser qu'une fiducie n'est pas une fiducie personnelle si elle est une fiducie d'investissement à participation unitaire après 1999. En second lieu, il est précisé que, pour l'application de la règle selon laquelle une fiducie ne constitue pas une fiducie personnelle si un droit de bénéficiaire a été acquis pour une contrepartie payable à une personne qui fait un apport à la fiducie, cette personne comprend une société de personnes.
Ces modifications s'appliquent après la date de publication.
« intérêt dans une EIPD convertible »
La nouvelle définition de « intérêt dans une EIPD convertible » au paragraphe 248(1) fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Ce terme se retrouve au nouveau sous-alinéa 7(1.4)b)(vi) et dans la nouvelle définition de « société de conversion d'EIPD » au paragraphe 248(1), où il s'applique relativement aux fiducies qui sont des EIPD convertibles, ainsi qu'aux nouveaux paragraphes 85.1(7) et (8) de la Loi, où il s'applique relativement aux fiducies et sociétés de personnes qui sont des EIPD convertibles.
Est un intérêt dans une EIPD convertible, dans le cas d'une EIPD convertible qui est une fiducie, la participation au capital de la fiducie déterminée compte non tenu du paragraphe 248(25). Dans le cas d'une EIPD qui est une société de personnes, ce terme s'entend d'une participation à titre d'associé commanditaire de la société de personnes, en sa qualité de commanditaire, ce qui exclut la participation du commandité en sa qualité de commandité. Il est à noter toutefois que l'alinéa c) de cette définition vise l'ensemble de ces participations. Cet alinéa prévoit en effet que, dans le cas où les participations au capital de la fiducie ou les participations à titre d'associé commanditaire de la société de personnes, selon le cas, sont définies par rapport à des unités, la mention d'un intérêt dans une EIPD convertible vaut mention de la partie de la participation qui est représentée par l'unité.
Cette nouvelle définition s'applique à compter du 20 décembre 2007.
« société de conversion d'EIPD »
La nouvelle définition de « société de conversion d'EIPD » fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Ce terme se retrouve au sous-alinéa 7(1.4)b)(iv), au sous-alinéa 87(2)s.1), au paragraphe 107(3.1) et dans la définition de « échange admissible » à l'article 132.2 de la Loi (lesquels font également partie de la série de modifications en cause).
Est une société de conversion d'EIPD à un moment donné la société publique dont une action du capital-actions a été, avant ce moment :
Cette définition s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Certains arrangements en droit civil
LIR
248(3)
Le paragraphe 248(3) de la Loi renferme un certain nombre de règles aux fins de l'application de la Loi dans le contexte du droit civil.
L'alinéa 248(3)c) s'applique aux arrangements commercialisés au Québec comme des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) ou des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) en fiducie, mais qui ne sont pas considérés comme des fiducies en application du Code civil du Québec. Pourvu qu'un tel arrangement soit conclu avant 2010 (et à certaines autres conditions), il est réputé, aux termes de l'alinéa 248(3)c), être une fiducie pour l'application de la Loi.
L'alinéa 248(3)c) a été instauré dans la foulée du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758. Dans ce jugement, qui visait à déterminer si un arrangement commercialisé comme un REER en fiducie autodirigé pouvait être saisi, la Cour a conclu qu'aucune fiducie n'avait été créée en application du Code civil du Québec. Il en a résulté une incertitude à savoir si l'arrangement en question était en fait un REER aux termes de la Loi et, dans la négative, si le statut d'arrangements semblables présentés comme étant des REER ou des FERR était aussi menacé.
En assurant le maintien du statut des REER/FERR conclus avant 2010, l'alinéa 248(3)c) a donné aux institutions financières qui commercialisent des produits de retraite individuels au Québec le temps d'évaluer l'incidence de l'arrêt Thibault, et d'apporter les rajustements nécessaires pour faire en sorte que ces produits émis après 2009 puissent être considérés comme des fiducies en application du Code civil du Québec. Dans le cadre de cette évaluation, les institutions financières ont dit craindre que pour que les REER et les FERR vendus au Québec puissent être considérés comme des fiducies aux termes du Code civil du Québec, l'accès aux fonds détenus dans l'arrangement par le rentier devrait être sensiblement réduit.
Pour apaiser cette crainte, l'alinéa 248(3)c) est modifié de manière à éliminer la disposition de temporisation. En conséquence, les arrangements conclus au Québec après 2009 qui ne sont pas considérés comme étant des fiducies en application du Code civil du Québec seront réputés être des fiducies pour l'application de la Loi, pourvu qu'ils satisfassent aux exigences prévues à cet alinéa. L'alinéa 248(3)c) est aussi modifié de façon qu'il s'applique aux comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI), aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 30 octobre 2003.
Transferts entre fiducies
LIR
248(25.1)
Le paragraphe 248(25.1) de la Loi s'applique au transfert d'un bien, effectuée par une fiducie donnée au profit d'une autre fiducie (sauf une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite), auquel l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) de la Loi s'applique. Cet alinéa prévoit que le transfert ne constitue pas une disposition. Dans ce cas, l'autre fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 248(25.1), être la même fiducie que la fiducie donnée, et en être la continuation, après le transfert. Il est entendu par ailleurs que, dans le cas où le bien transféré est réputé en vertu de diverses dispositions précises de la Loi être un bien canadien imposable, le bien continue d'être un bien canadien imposable pour l'autre fiducie.
La modification apportée au paragraphe 248(25.1) consiste à ajouter un renvoi aux nouveaux alinéas 85.1(8)c) et 107(3)d) de la Loi à la liste des dispositions en vertu desquelles le bien est réputé être un bien canadien imposable. Ces deux alinéas font partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible.
Cette modification s'applique à compter du 20 décembre 2007.
Article 47
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
LIR
253.1
L'article 253.1 de la Loi précise que pour l'application de certaines dispositions de la Loi et du Règlement (y compris le paragraphe 146.2(4) concernant les comptes d'épargne libre d'impôt), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient. L'article 253.1 est modifié de manière à faire état de la renumérotation du paragraphe 146.2(4), devenu le paragraphe 146.2(6).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 48
Règles concernant les sociétés associées
LIR
256
L'article 256 de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si des sociétés sont considérées comme étant associées et si le contrôle d'une société a été acquis pour l'application de la Loi.
Acquisition du contrôle
LIR
256(7)c.1)
Le paragraphe 256(7) de la Loi prévoit des règles qui permettent d'établir, dans des circonstances particulières, s'il y a eu acquisition de contrôle pour l'application de certaines dispositions de la Loi.
Le nouvel alinéa 256(7)c.1) fait partie d'une série de modifications qui portent sur les conséquences fiscales de la réorganisation, sous forme de société, d'une EIPD convertible. Cet alinéa s'applique relativement à la distribution de biens effectuée par une fiducie (la « fiducie distributrice ») au profit d'une autre fiducie (la « fiducie donnée »), lorsque les biens distribués sont des actions du capital-actions d'une société et que la distribution constitue un « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » au sens du paragraphe 248(1). L'alinéa 256(7)c.1) prévoit la possibilité que, s'il est établi que les fiduciaires de la fiducie distributrice ont le contrôle de la société, la distribution entraîne l'acquisition du contrôle de la société par les fiduciaires de la fiducie donnée. Selon cet alinéa, la fiducie donnée est réputée, si certaines autres conditions sont réunies, ne pas acquérir le contrôle de la société en raison seulement de la distribution.
Les autres conditions qui doivent être réunies pour que l'alinéa 256(7)c.1) puisse s'appliquer sont les suivantes :
Le nouvel alinéa 256(7)c.1) s'applique après la date de publication.
Article 49
Partie déterminée d'un bien de fiducie
LIR
259
L'article 259 de la Loi prévoit, pour certaines dispositions déterminées de la Loi (y compris le paragraphe 146.2(4) de la Loi concernant les comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI)), une règle de transparence qui s'applique quand une fiducie régie par un régime enregistré acquiert des unités d'une fiducie admissible.
LIR
259(1)
Le paragraphe 259(1) de la Loi, qui constitue le principal élément de fond de la règle de transparence prévue à l'article 259, est modifié de manière à faire état de la renumérotation du paragraphe 146.2(4), qui devient le paragraphe 146.2(6).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 50
Loi d'exécution du budget de 2008
19(5)
Le paragraphe 19(5) de la Loi d'exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, a promulgué une version transitoire de la formule appliquée au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de déterminer la limite de dépenses d'une société aux fins du crédit d'impôt à l'investissement. La description de l'élément B de la version transitoire de la formule est modifiée en raison des modifications apportées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de cet élément par le paragraphe 20(3) des propositions législatives qui font l'objet des présentes notes. Ces modifications consistent à ajouter des renvois à l'article 181.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et présente modification corrélative fait en sorte que ces renvois s'appliquent dans le contexte de la version transitoire de la formule.
Article 51
Déclarations de renseignements
Partie II
La partie II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) établit un vaste éventail d'exigences de présentation de rapports et de déclaration de renseignements.
Paiements à des non-résidents
RIR
202(2)h)
L'article 202 du Règlement prévoit les règles qui établissent les circonstances dans lesquelles des déclarations de renseignements sont exigées relativement à des paiements à des non-résidents. L'alinéa 202(2)h) exige la production d'une déclaration relativement aux paiements versés à des non-résidents qui proviennent d'un régime enregistré d'épargne-logement (REEL).
Vu l'abolition des REEL en 1986, l'alinéa 202(2)h) est devenu désuet et il est abrogé. Le nouvel alinéa 202(2)h) le remplace afin d'exiger que l'émetteur d'un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) en fiducie qui effectue le paiement d'une somme imposable aux termes de l'alinéa 212(1)p) de la Loi à un bénéficiaire non résident de la fiducie, après le décès du détenteur du CÉLI et avant la fin de la période d'exonération, soit tenu de produire une déclaration de renseignements afin de déclarer cette somme.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 52
Successions et fiducies
RIR
204(3)
L'article 204 du Règlement exige de façon générale qu'une personne qui tire un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire produise une déclaration au titre de ces montants dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les sommes ont été gagnées.
L'alinéa 204(3)f) est ajouté de façon que cette exigence ne s'applique pas à une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) ou par un arrangement réputé aux termes de l'alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un CÉLI. Les fiducies régies par un CÉLI sont tenues de produire des déclarations de renseignements aux termes des exigences en matière de déclaration prévues à l'article 223 du Règlement qui s'appliquent expressément aux émetteurs de CÉLI.
Si une fiducie régie par un ancien CÉLI continue d'exister après la période d'exonération prévue à l'alinéa 146.2(9)a), la dérogation à l'exigence de déclaration ne s'appliquerait plus, et la fiducie serait tenue de commencer à produire des déclarations fiduciaires périodiques aux termes de l'article 204.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 53
Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
RIR
209(1)
Le paragraphe 209(1) du Règlement exige que les émetteurs de feuillets T4 et d'autres déclarations de renseignements déterminées transmettent au contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de la déclaration qui le concerne.
Le paragraphe 209(1) est modifié de manière à remplacer le renvoi à l'article 223 du Règlement par un renvoi au paragraphe 223(2). Pour plus de détails, se reporter aux notes concernant le paragraphe 223(2).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 54
Placements admissibles
RIR
221(2)
Selon le paragraphe 221(2) du Règlement, certaines sociétés et de fiducies sont tenues de produire une déclaration de renseignements lorsqu'elles déclarent que leurs actions ou unités constituent des placements admissibles de régimes enregistrés d'épargne-retraite ou d'autres régimes enregistrés.
Le paragraphe 221(2) est modifié de manière à élargir cette exigence aux sociétés et fiducies qui déclarent que leurs actions ou unités sont des placements admissibles de comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI). Cette modification, qui s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes, fait suite à l'instauration des CÉLI.
Article 55
Comptes d'épargne libre d'impôt
RIR
223
L'article 223 du Règlement prévoit les règles qui établissent les circonstances dans lesquelles des déclarations de renseignements sont exigées relativement à des régimes enregistrés d'épargne-logement (REEL)
Vu l'abolition des REEL en 1986, l'article 223 est devenu désuet et il est abrogé. Le nouvel article 223 le remplace afin d'établir des règles de production de déclarations visant les émetteurs de comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI).
Le nouveau paragraphe 223(1) exige que l'émetteur d'un CÉLI (y compris un arrangement réputé être un CÉLI en application de l'alinéa 146.2(9)a) de la Loi) produise une déclaration annuelle de renseignements au titre du CÉLI. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour de février de l'année civile suivante (en vertu du paragraphe 205(1) du Règlement). Parmi les renseignements dont la déclaration sera exigée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur la déclaration, mentionnons :
Ces renseignements serviront à calculer les droits de cotisation au CÉLI, à déterminer les cotisations excédentaires et autres éventuelles situations d'inobservation, et à recueillir des données statistiques aux fins de l'évaluation des programmes.
Le nouveau paragraphe 223(2) exige que l'émetteur d'un CÉLI en fiducie qui, après le décès du détenteur du CÉLI et avant la fin de la période d'exonération, fait à partir de la fiducie un paiement dont le montant est imposable en application de l'alinéa 146.2(9)b) de la Loi, produise une déclaration de renseignements afin de déclarer le paiement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l'alinéa 146.2(9)b).
Le nouveau paragraphe 223(3) s'applique si une fiducie régie par un CÉLI acquiert un placement non admissible ou en dispose, ou si un bien détenu par une fiducie régie par un CÉLI devient un placement non admissible ou cesse de l'être. Le paragraphe 223(3) exige que l'émetteur du CÉLI en avise le détenteur selon les modalités réglementaires au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante. Cette exigence de notification vise à faire en sorte que le détenteur obtienne suffisamment de renseignements pour se conformer à ses obligations fiscales en application de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible. Il est prévu que l'émetteur sera tenu de déclarer les mêmes renseignements à l'ARC sur la déclaration annuelle de renseignements visant le CÉLI.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
Article 56
Rentes et polices d'assurance-vie
Partie III
La partie III du Règlement prévoit des règles applicables aux rentes et aux polices d'assurance-vie.
Contrats de rente prescrits
RIR
304(1)
L'article 304 du Règlement prévoit les contrats de rente qui sont exclus de l'application des règles énoncées à l'article 12.2 de la Loi, selon lesquelles le revenu des polices d'assurance-vie doit être déclaré selon la comptabilité d'exercice. L'alinéa 304(1)a) prévoit une exclusion visant les contrats de rente achetés conformément à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou certains autres régimes enregistrés.
L'alinéa 304(1)a) est modifié de manière à ajouter à la liste des contrats de rente exclus de l'application des règles sur la comptabilité d'exercice les contrats de rente émis sous forme de compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) ou de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Cette modification est mise en oeuvre par renvoi aux contrats de rente établis sous la forme d'un arrangement visé à l'un des alinéas 148(1)a) à b.2) ou d) de la Loi (qui excluent les CÉLI, les FERR et autres contrats de rente régis par un régime enregistré de l'application des règles énoncées au paragraphe 148(1) qui exigent l'inclusion dans le calcul du revenu du produit de la disposition d'une police d'assurance-vie). L'alinéa 304(1)a) est aussi modifié par souci de cohérence avec le paragraphe 148(1).
Cette modification s'applique aux contrats de rente établis après 2008.
Article 57
Revenu imposable gagné dans une province
Partie IV
La partie IV du Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le montant du revenu imposable gagné par une société dans une province aux fins de l'abattement provincial prévu à l'article 124 de la Loi.
RIR
414 et 415
Les articles 414 et 415 du Règlement définissent des termes dont la définition figurait auparavant au paragraphe 123(2) de la Loi. Vu l'abrogation du paragraphe 123(2) de la Loi (pour les années d'imposition qui commencent après le 22 décembre 1989), les articles 414 et 415 du Règlement ne sont plus en vigueur.
Le nouvel article 414 du Règlement établit les modalités qui permettent de déterminer le montant qui correspond au « taux d'imposition provincial des EIPD », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (appelées collectivement « EIPD ») pour une année d'imposition. Le taux d'imposition provincial des EIPD sert au calcul de l'impôt à payer aux termes de la partie I de la Loi sur les distributions imposables d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou sur les gains hors portefeuille imposables d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.
Définitions
RIR
414(1)
Le nouveau paragraphe 414(1) du Règlement renferme trois définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 414 du Règlement. Ces nouvelles définitions s'appliquent aux années d'imposition 2007 et suivantes.
« montant des distributions imposables »
La définition de « montant des distributions imposables » précise l'assiette fiscale attribuable aux fins de l'application de la formule de répartition visant les EIPD au paragraphe 414(3).
Dans le cas d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant des distributions imposables pour une année d'imposition désigne ses gains hors portefeuille imposables (au sens de l'article 197 de la Loi) pour l'année d'imposition. Il s'agit du même montant que l'assiette fiscale sur laquelle l'impôt visant l'EIPD est appliqué à la société de personnes en application de la partie IX.1 de la Loi.
Dans le cas d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, le montant des distributions imposables pour une année d'imposition correspond au montant de distribution non déductible (au sens de l'article 122 de la Loi, par renvoi au paragraphe 104(16) de la Loi) pour l'année d'imposition.
« province »
La définition de « province » est ajoutée afin que ce terme, tel qu'il est utilisé à l'article 414 du Règlement, s'entende au sens qui lui est donné pour l'application de la partie IV du Règlement aux sociétés. (La partie IV s'applique aux sociétés dans le contexte de l'abattement provincial prévu à l'article 124 de la Loi.) Dans cette optique, la définition de « province » prévue au paragraphe 414(1) précise qu'un renvoi à « province » a le même sens qu'en application de l'article 124 de la Loi.
Il convient de signaler qu'il n'est pas nécessaire d'établir une définition semblable à la partie IV du Règlement aux fins de l'application des dispositions réglementaires aux sociétés, étant donné que la définition de « province » à l'article 124 de la Loi – disposition conférant le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires de partie IV qui s'appliquent aux sociétés – s'applique automatiquement à ces fins par l'effet de la Loi d'interprétation fédérale.
« taux général d'imposition du revenu des sociétés »
La définition de « taux général d'imposition du revenu des sociétés » prévue au paragraphe 414(1) du Règlement s'applique dans le cadre de la formule de répartition énoncée au paragraphe 414(3) du Règlement, notamment la variable D de la formule figurant à l'alinéa 414(3)c).
Aux termes de la définition, le taux général d'imposition du revenu des sociétés pour le Québec est fixé à 0 %. Ainsi, une EIPD qui a un établissement stable (au sens de la partie IV du Règlement) au Québec et qui est assujettie à l'impôt provincial du Québec appliqué aux EIPD à l'égard des montants attribuables à cet établissement stable ne sera pas assujettie à la composante provinciale de l'impôt fédéral relativement à ces montants.
Pour chaque autre province, le taux général d'imposition du revenu des sociétés pour une année d'imposition désigne le taux d'imposition du revenu des sociétés le plus élevé qui s'applique aux sociétés publiques dans cette province pour l'année.
Règles d'application
RIR
414(2)
Le paragraphe 414(2) du Règlement prévoit un certain nombre de règles d'application visant à assurer l'intégration en bonne et due forme de l'article 414 avec le reste de la partie IV du Règlement aux fins de la détermination du montant des distributions imposables d'une EIPD gagné dans une province pour une année d'imposition. Ces règles s'appliquent aux années d'imposition 2007 et suivantes.
Comme il est prévu qu'une EIPD n'utilise, en application de la formule prévue à l'alinéa 414(3)c), que les règles générales de répartition énoncées au paragraphe 404(3) du Règlement, l'alinéa 414(2)b) précise que le paragraphe 400(1), l'article 401, les paragraphes 402(1) et (2), et les articles 403 à 413 ne s'appliquent pas au calcul de son montant des distributions imposables gagné dans une province pour une année d'imposition.
Les règles énoncées à la partie IV du Règlement, à l'exception de celles prévues à l'alinéa 414(2)b), s'appliqueront par ailleurs, conformément à l'alinéa 414(2)a), aux fins de la détermination du montant des distributions imposables d'une EIPD gagné dans une province pour une année d'imposition. Plus précisément, il est prévu que, pour l'application des dispositions pertinentes de la partie IV du Règlement pour cette détermination :
Ces modifications feront en sorte, entre autres choses, que le terme « établissement stable », au paragraphe 400(2) du Règlement, s'applique aux EIPD dans le cadre du paragraphe 414(3), de la même façon qu'il s'applique, dans le cadre de la partie IV en général, aux sociétés qui exercent des activités semblables.
Taux d'imposition provincial des EIPD
RIR
414(3)
Le paragraphe 414(3) du Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le montant visé par règlement aux termes de la définition de « taux d'imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.
Le paragraphe 414(3) envisage trois règles différentes pour déterminer le montant visé par règlement. La première règle, prévue à l'alinéa 414(3)a), s'applique si l'EIPD n'a pas d'établissement stable dans une province au cours de l'année d'imposition. Dans ce cas, le montant visé par règlement qui correspond au taux d'imposition provincial qui lui est applicable pour l'année d'imposition est de 10 %.
La deuxième règle, prévue à l'alinéa 414(3)b), s'applique si l'EIPD a un établissement stable dans une province, mais n'en a pas à l'extérieur de cette province au cours d'une année d'imposition. Dans ce cas, le montant visé par règlement qui correspond au taux d'imposition provincial qui lui est applicable pour l'année d'imposition est le taux général d'imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l'année d'imposition.
La dernière règle, prévue à l'alinéa 414(3)b), s'applique si l'EIPD a, au cours d'une année d'imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l'extérieur de cette province (au Canada ou à l'étranger). Dans ces circonstances, le montant visé par règlement qui correspond au taux d'imposition provincial qui lui est applicable pour l'année d'imposition est égal au montant positif obtenu par la formule A + B figurant à cet alinéa. Cette formule, qui s'applique de concert avec les règles d'application énoncées au paragraphe 414(2), permet de calculer le montant visé par règlement à partir des facteurs de la formule générale de répartition du revenu imposable des sociétés prévue au paragraphe 402(3) du Règlement. L'effet visé consiste à établir un taux au titre de la composante provinciale de l'impôt fédéral des EIPD qui représente une moyenne pondérée des taux d'imposition du revenu des sociétés de chaque province dans laquelle l'EIPD a un établissement stable au cours de l'année d'imposition en cause. Il convient de signaler que la formule applique un taux de 10 % à la partie du montant des distributions imposables de l'EIPD qui n'est pas attribuée à un établissement stable dans une province au cours de l'année d'imposition en cause.
La variable A de la formule permet de déterminer la moyenne pondérée du montant visé par règlement qui est attribuable au montant des distributions imposables de l'EIPD gagné au cours d'une année dans une province où elle a un établissement stable pour l'année d'imposition. La formule enchâssée dans la variable A permet de déterminer la partie de l'assiette fiscale attribuable dans la province de l'EIPD, et de multiplier le montant obtenu par le taux général d'imposition des sociétés appliqué dans cette province. Plus précisément, la variable A correspond au total des montants dont chacun se rapporte à une province dans laquelle l'EIPD a un établissement stable au cours de l'année d'imposition et est le montant positif obtenu par la formule C/D x E, où
La variable B de la formule permet de déterminer la moyenne pondérée du montant visé par règlement qui n'est pas attribuable au montant des distributions imposables de l'EIPD gagné au cours d'une année dans une province où elle a un établissement stable pour l'année d'imposition. La formule enchâssée dans la variable B permet de calculer la partie de l'assiette fiscale attribuable de l'EIPD qui n'est pas attribuable à une province, et de multiplier le montant obtenu par 10 %. Plus précisément, la variable B correspond au montant obtenu par la formule (1 - F/D) x 0,1, où F correspond au total des montants représentant chacun la valeur de la variable C relativement à une province dans laquelle l'EIPD a un établissement stable au cours de l'année d'imposition.
Le total de A + B établit le taux de moyenne pondérée correspondant qui, exprimé sous forme de fraction décimale, est le montant visé par règlement de l'EIPD dans des circonstances auxquelles l'alinéa 414(3)c) s'applique.
Les exemples suivants illustrent l'application prévue de la formule figurant à l'alinéa 414(3)c).
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Exemple 1
Une fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable dans la Province A, dans la Province B et à l'étranger au cours de l'année. Son montant des distributions imposables pour l'année se chiffre à 100 000 $. Conformément à l'article 402 du Règlement, modifié par le paragraphe 414(2), la fiducie a gagné un montant de distributions imposables de 30 000 $ dans la province A au cours de l'année et de 60 000 $ dans la province B. Les 10 000 $ restants du montant des distributions imposables ne sont attribuables à aucune province dans laquelle la fiducie a un établissement stable au cours de l'année. La province A applique un taux général d'impôt sur le revenu des sociétés pour l'année de 16 %, et la province B, de 12 %. La variable A est déterminée en additionnant les résultats de C/D x E pour chaque province dans laquelle il y a un établissement stable. Province A : 30 000 $ / 100 000 $ x 0,16 = 0,048 Province B : 60 000 $ / 100 000 $ x 0,12 = 0,072 Total 0,12 La variable B est déterminée au moyen de la formule (1- F/D) x 0,1 En conséquence, la variable B est (1- 90 000 $ / 100 000 $) x 0,1 = 0,01 Le taux d'imposition provincial des EIPD, exprimé sous forme de fraction décimale, correspond à la somme de A et de B, soit 0,12 + 0,01 = 0,13, ou 13 %. En conséquence, la fiducie intermédiaire de placement déterminée paiera 13 000 $ d'impôt fédéral comme composante provinciale de l'impôt des EIPD, et ce montant sera réparti entre les provinces comme suit : 4 800 $ à la province A et 7 200 $ à la province B. |
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Exemple 2
Une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a des établissements stables au Québec et à l'étranger au cours de l'année. Son montant des distributions imposables gagné au Québec pour l'année est de 30 000 $. Les 70 000 $ restants du montant des distributions imposables ne sont attribuables à aucune province dans laquelle la société de personnes a un établissement stable au cours de l'année. Pour déterminer la variable A, précisons que le taux général d'imposition des sociétés au Québec pour l'année est de 0 %. En conséquence, A correspond à 30 000 $ / 100 000 $ x 0 = 0. La variable B est déterminée au moyen de la formule (1- F/D) x 0,1, qui correspond à Le taux d'imposition provincial des EIPD, exprimé sous forme de fraction décimale, correspond à la somme de A et de B, qui établit un taux de 0,07 pour la société de personnes intermédiaire de placement déterminée. En conséquence, la société de personnes paiera 7 000 $ d'impôt fédéral comme composante provinciale de l'impôt des EIPD. Aucune partie de cet impôt ne sera distribuée aux provinces. |
Article 58
La partie XIV du Règlement prévoit des règles concernant les provisions techniques d'entreprises d'assurance.
Provisions techniques pour polices antérieures à 1996
RIR
1401
L'article 1401 du Règlement porte sur la somme qu'un assureur sur la vie peut déduire à titre de provision technique selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi relativement à ses polices d'assurance-vie antérieures à 1996.
Le passage introductif de l'article 1401 est modifié de façon à supprimer le renvoi au sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi. Pour ce qui est du calcul des provisions techniques des assureurs sur la vie relativement à leurs polices d'assurance-vie antérieures à 1996, les polices qui étaient considérées comme des « polices d'assurance-vie antérieures à 1996 » seront désormais assujetties aux mêmes règles de calcul des provisions techniques que les « polices d'assurance-vie postérieures à 1995 » (prévues à l'article 1404 du Règlement). Par conséquent, les alinéas 1401(1)d.1), d.2) et e) et les paragraphes 1401(1.1), (3) et (4) du Règlement n'ont plus de raison d'être et sont abrogés.
Les autres dispositions du paragraphe 1401(1) s'appliqueront au calcul de l'impôt, prévu à la partie XII.3 de la Loi, sur le revenu de placement qui sert à financer les obligations d'une compagnie d'assurance-vie ainsi qu'au calcul du fonds accumulé d'une police prévu à l'article 307 du Règlement. Par conséquent, le passage introductif du paragraphe 1401(1) et les alinéas 1401(1)a) à d) continueront de s'appliquer et ont été modifiés de façon à traduire cette application plus restreinte.
Les modifications apportées à l'article 1401 s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 59
Provisions techniques pour polices
RIR
1404
L'article 1404 du Règlement sert au calcul de la somme qu'un assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi à titre de provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie qui sont des polices d'assurance-vie postérieures à 1995.
Cet article est notamment modifié de façon à supprimer la mention « polices d'assurance-vie postérieures à 1995 », en raison des changements apportés à l'article 1401 du Règlement. L'article 1404 s'applique à l'ensemble des polices d'assurance-vie d'un assureur.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les modifications proposées à l'article 1401.
Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Article 60
Définitions
RIR
1408
Le paragraphe 1408(1) du Règlement définit certains termes et contient des règles d'interprétation pour l'application des dispositions de la partie XIV du Règlement qui portent sur le calcul des provisions techniques d'un assureur.
Les définitions de « police d'assurance-vie » et « police d'assurance-vie au Canada » figurant au paragraphe 1408(1) sont modifiées de façon à préciser que ces termes s'entendent, pour l'application de la partie XIV du Règlement, au sens de l'article 138 de la Loi.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 7 novembre 2007.
Article 61
Revenu d'un assureur
RIR
Partie XXIV
La partie XXIV du Règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul du revenu d'un assureur.
Définitions
RIR
2400(1)
Le paragraphe 2400(1) du Règlement définit certains termes pour l'application de la partie XXIV du Règlement, laquelle s'applique notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les biens, parmi ceux d'un assureur sur la vie, qui sont des biens qu'il utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance.
De nouvelles définitions sont ajoutées au paragraphe 2400(1) pour l'application du nouveau paragraphe 2400(8) du Règlement.
« année de base »
Il s'agit de l'année d'imposition d'un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
Il s'agit de la première année d'imposition d'un assureur qui commence après le 30 septembre 2006.
Ces définitions s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Année transitoire
RIR
2400(8)
Certaines des règles comptables qui s'appliquent aux compagnies d'assurance sont modifiées pour les exercices commençant après septembre 2006. Ces modifications ont une incidence sur les règles fiscales qui s'appliquent aux compagnies d'assurance pour les années d'imposition commençant après septembre 2006.
Afin d'éviter que ces modifications ne donnent lieu à des incohérences dans l'application des dispositions de la partie XXIV du Règlement concernant le traitement fiscal des compagnies d'assurance, le nouveau paragraphe 2400(8) du Règlement prévoit que tout calcul à faire aux termes de la partie XXIV relativement à l'année de base d'un assureur et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l'année transitoire ») à faire aux termes de cette partie relativement à l'année transitoire de l'assureur doit être effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l'année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l'année transitoire. Sont notamment visées les règles comptables auxquelles l'assureur est tenu de se conformer au cours de son année transitoire.
Le nouveau paragraphe 2400(8) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
Articles 62 et 63
Régimes de revenu différé – placements admissibles
Partie XLIX
La partie XLIX du Règlement prévoit les types de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et d'autres régimes enregistrés.
Placements admissibles
RIR
4900 et 4901
L'article 4900 du Règlement prévoit certains types de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par des REER et d'autres régimes enregistrés. L'article 4901 renferme plusieurs dispositions d'interprétation de ces règles.
Les articles 4900 et 4901 sont modifiés, pour les années d'imposition 2009 et suivantes, de manière à s'appliquer dans le cadre de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui s'applique aux fiducies régies par des comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI). À l'exception des biens visés au paragraphe 4900(6) du Règlement, les modifications précisent que les types de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par un CÉLI sont les mêmes que ceux qui constituent de tels placements pour les fiducies de REER. (Pour plus de détails au sujet du nouveau paragraphe 4900(14) du Règlement, se reporter aux notes concernant le nouvel article 5000 du Règlement.)
L'article 4900 est aussi modifié par l'ajout de l'alinéa 4900(1)p.1). Cet alinéa précise qu'un certificat américain de dépôt (American Depositary Receipt ou ADR) est un placement admissible pour une fiducie de régime enregistré, pourvu que le titre sous-jacent que représente l'ADR soit coté à une bourse de valeurs désignée. Cette modification vise en particulier à ce que la radiation de la cote d'un ADR ne fasse pas en sorte en soi que l'ADR devienne un placement non admissible. (Un ADR qui est coté à une bourse de valeurs désignée est aussi visé par la règle générale concernant les titres cotés prévue à l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi.) Cette modification permet de déterminer le statut de placement admissible en tout temps après 2005.
Enfin, plusieurs modifications d'ordre administratif sont apportées au paragraphe 4900(1), au titre des biens acquis à compter de la date de la sanction du projet de loi.
Article 64
Comptes d'épargne libre d'impôt – placements interdits
Partie L
RIR
5000
L'article 207.04 de la Loi applique des impôts spéciaux au détenteur d'un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) si une fiducie régie par le CÉLI détient un placement non admissible ou un placement interdit (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi). Le régime des placements admissibles établit le cadre d'investissement de base des fiducies régies par un CÉLI. En revanche, le régime des placements interdits représente une restriction dérogatoire à l'investissement pour les fiducies régies par un CÉLI qui vise à prévenir les possibilités de planification fiscale relatives à des sociétés de placement à peu d'actionnaires. De façon générale, il revient aux émetteurs de CÉLI d'observer les règles sur les placements admissibles, alors qu'il incombe aux détenteurs de CÉLI d'observer les règles relatives aux placements interdits. Cette distinction tient compte des difficultés pratiques auxquelles seraient confrontés les émetteurs de CÉLI pour obtenir les renseignements nécessaires afin d'assurer l'observation continue des règles sur les placements interdits.
La définition de « placement interdit » exclut expressément les « biens exclus visés par règlement » et inclut expressément les « biens visés par règlement ». Le nouvel article 5000 du Règlement établit les biens qui sont visés à ces deux fins.
Biens exclus visés par règlement
Le nouveau paragraphe 5000(1) prévoit que les biens visés à l'alinéa 4900(1)j.1) du Règlement –titres de créance garantis par une hypothèque sur des biens immeubles ou réels situés au Canada, assurés soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, soit par un assureur privé agréé – sont des biens exclus visés par règlement. Cela permet à des particuliers (une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de fonds dans leur CÉLI) de détenir leur propre créance hypothécaire dans leur CÉLI.
Biens visés par règlement
Le nouveau paragraphe 5000(2) s'applique dans le cas où une fiducie régie par un CÉLI détient des actions d'une société exploitant une petite entreprise, d'une coopérative déterminée (au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement) ou d'une société à capital de risque visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement, et si ces actions constituent un placement admissible pour la fiducie uniquement par l'effet du nouveau paragraphe 4900(14) du Règlement.
De façon générale, le paragraphe 4900(14) prévoit que l'action d'une de ces sociétés est un placement admissible pour une fiducie régie par un CÉLI si elle n'est pas un placement interdit pour la fiducie. Comme c'est le cas pour le paragraphe 4900(12) (une disposition comparable qui s'applique aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d'épargne-études), les conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 4900(14) ne s'appliquent qu'au moment de l'acquisition. En conséquence, les actions qui constituent un placement admissible aux termes de ce paragraphe conservent leur statut de placement admissible tant qu'elles sont détenues par la fiducie régie par un CÉLI.
Le nouveau paragraphe 5000(2) prévoit que, si l'action d'une société qui constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un CÉLI par le seul effet du paragraphe 4900(14) cesse d'être visée à l'alinéa 4900(14)a), elle est un bien visé par règlement de la fiducie régie par un CÉLI. Autrement dit, si une société dont les actions sont détenues par une fiducie régie par un CÉLI cesse par la suite de satisfaire aux conditions pertinentes d'admissibilité au statut de société exploitant une petite entreprise, de coopérative déterminée ou de société à capital de risque visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement (selon le cas), les actions deviennent un placement interdit pour la fiducie régie par un CÉLI. En conséquence, le détenteur du CÉLI devra payer l'impôt aux termes de l'article 207.04 de la Loi.
Articles 65 et 66
Crédit d'impôt pour frais médicaux
Partie LVII
La partie LVII du Règlement prévoit des règles relatives au crédit d'impôt pour frais médicaux.
L'intertitre « Dispositifs ou équipements médicaux » qui coiffe la partie LVII est remplacé par « Crédit d'impôt pour frais médicaux » de manière à faire état de l'instauration du nouvel article 5701, qui porte sur les médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques, préparations et substances visés par règlement.
Médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques, etc.
RIR
5701
Le nouvel article 5701 du Règlement porte sur les types de médicaments, de produits pharmaceutiques, de préparations ou de substances qui sont visés par règlement pour l'application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi. L'alinéa 118.2(2)n) de la Loi a été modifié par la Loi d'exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, de manière à préciser les types de médicaments et de produits pharmaceutiques dont le coût donne droit au crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM). Aux termes du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii), les médicaments et les produits pharmaceutiques admissibles comprennent les substances visées par règlement.
Le nouvel article 5701 précise qu'une substance est visée par règlement si :
a) elle est fabriquée, vendue ou offerte pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) elle est prescrite à un patient par un médecin;
c) elle ne peut légalement être acquise dans la province où elle est achetée, afin d'être utilisée par le patient, que si elle est prescrite par un médecin.
En d'autres termes, un médicament qui est disponible sans ordonnance, mais que l'on ne peut se procurer qu'avec l'intervention d'un professionnel de la santé (comme un pharmacien), peut donner droit au CIFM, mais seulement s'il est prescrit pour le patient par un professionnel de la santé.
Ces modifications s'appliquent après le 26 février 2008.
Article 67
Sociétés étrangères affiliées
RIR
Partie LIX
La partie LIX du Règlement énonce des règles portant sur les dispositions de la Loi relatives aux sociétés étrangères affiliées d'un contribuable.
RIR
5907
L'article 5907 du Règlement définit des termes et prévoit des règles d'application de la partie LIX.
RIR
5907(11) et (11.11)
Le paragraphe 5907(11) du Règlement précise en quoi consiste un « pays désigné » pour l'application de la partie LIX. Selon ce paragraphe, est un « pays désigné » pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'une société un pays avec lequel le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu qui est entré en vigueur et qui s'applique à l'année en cause. Ce paragraphe prévoit par ailleurs que les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions du pays auquel l'accord ou la convention ne s'applique pas ne sont pas considérés comme faisant partie de pays ou territoire en cause.
Le paragraphe 5907(11) est modifié de façon à tenir compte des accords généraux d'échange de renseignements fiscaux en plus des accords ou conventions généraux visant l'élimination de la double imposition du revenu. Dans sa version modifiée, ce paragraphe précise qu'un pays désigné pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'une société est un pays souverain ou un autre territoire relativement auquel le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu ou un accord général d'échange de renseignements fiscaux qui est entré en vigueur et qui s'applique à l'année en cause. La version modifiée du paragraphe élargit dans la même veine la portée de la deuxième règle énoncée ci-dessus, à savoir que les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions du pays souverain ou du territoire auquel l'accord ou la convention ne s'applique pas ne font pas partie du pays désigné.
Le nouveau paragraphe 5907(11.11) est ajouté à l'article 5907. Il prévoit que, pour l'application du paragraphe 5907(11) relativement à une société étrangère affiliée d'une société, l'accord général d'échange de renseignements fiscaux qui entre en vigueur à une date donnée est réputé entrer en vigueur et commencer à s'appliquer le premier jour de l'année d'imposition de la société étrangère affiliée qui comprend la date donnée. Ce paragraphe est donc analogue à la règle figurant dans l'actuel paragraphe 5907(11.1) relativement aux accords et conventions généraux visant l'élimination de la double imposition du revenu.
Les nouveaux paragraphes 5907(11) et (11.11) s'appliquent à compter du 2008.
Article 68
Montants prescrits et régions visées
Partie LXXIII
La partie LXXIII du Règlement établit les montants prescrits et les régions visées à diverses fins aux termes de la Loi.
Avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile
RIR
7305.1
L'article 7305.1 du Règlement prévoit les taux des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile qui s'appliquent aux fins du calcul des avantages imposables liés aux automobiles fournies par un employeur. Les modifications proposées à ces taux sont annoncées chaque année par voie de communiqué.
Le 24 décembre 2007, le ministre des Finances a annoncé que le taux visé par règlement qui sert à déterminer l'avantage imposable relatif à la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile payés par l'employeur pour 2008 augmenterait de 2 cents pour être portée à 24 cents le kilomètre. Pour les contribuables dont l'emploi principal consiste à vendre ou à louer des automobiles, il a été annoncé que le taux visé par règlement augmenterait de 2 cents pour être porté à 21 cents le kilomètre.
L'article 7305.1 du Règlement est modifié pour faire entrer ces augmentations en vigueur.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2007.
Article 69
Plafonds de déduction relatifs aux frais d'automobile
RIR
7306
L'article 7306 du Règlement prévoit les plafonds de déduction relatifs aux frais d'automobile qui s'appliquent aux indemnités par kilomètre parcouru versées par l'employeur. Les modifications proposées à ces plafonds sont annoncées chaque année par voie de communiqué.
Le 24 décembre 2007, le ministre des Finances a annoncé que le plafond de déduction des indemnités exonérées d'impôt versées par l'employeur aux employés qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles en 2008 augmenterait de 2 cents pour être porté à 52 cents le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et à 46 cents pour chaque kilomètre additionnel. Il a aussi été annoncé que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, l'indemnité exonérée d'impôt augmenterait de 2 cents pour être portée à 56 cents le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et à 50 cents pour chaque kilomètre additionnel.
L'alinéa 7306a) du Règlement est modifié afin de faire entrer en vigueur ces augmentations.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2007.
Article 70
Institutions financières – entités visées
Les parties XC et XCII du Règlement prévoient des dispositions concernant le traitement fiscal des titres détenus par les institutions financières.
RIR
9001 et 9002
La mention « bien évalué à la valeur du marché » (au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi), figurant aux paragraphes 9001(2) et 9002(1), (2) et (3) du Règlement, est remplacée par « bien exclu ». Ce changement tient compte du fait que les biens qui sont expressément exclus de la catégorie des biens évalués à la valeur du marché ne font plus partie de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », mais font l'objet de leur propre définition – « bien exclu » – au paragraphe 142.2(1) de la Loi.
Article 71
Actions de sociétés émettrices de cartes de paiement
RIR
9002.1
Selon le nouvel article 9002.1 du Règlement, certains biens sont des actions de société émettrice de cartes de paiement pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi.
Est une « action de société émettrice de cartes de paiement » d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société donnée si, à ce moment, la société donnée est l'une des sociétés MasterCard International Incorporated, MasterCard Incorporated ou Visa Inc. et que l'action remplit les conditions suivantes :
Cet article s'applique aux années d'imposition commençant après le 24 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi » est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi ».
Placements en bourse
RIR
9002.2
Selon le nouvel article 9002.2 du Règlement, certains biens sont des placements en bourse d'un contribuable pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi.
Est un « placement en bourse » d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société si, à ce moment, la société n'est pas une société publique et est l'une des sociétés Toronto Stock Exchange Inc., TSX Inc., TSX Group Inc., Bourse de Montréal Inc. ou Canadian Venture Exchange Inc.
Cet article s'applique aux années d'imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi » est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi ».
Article 72
Définition de « préposé »
LA 2001
2
L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) définit certains termes pour l'application de la Loi.
Le terme « préposé » s'entend de toute personne nommée ou employée relativement à l'exécution ou au contrôle d'application de la Loi ainsi que de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d'un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1) de la Loi. L'équivalent anglais de ce terme – officer – est défini ainsi pour l'application de toutes les dispositions de la Loi sauf les articles 167, 226 et 296, où le terme s'entend au sens général.
La version anglaise de la définition de « préposé » est modifiée de façon que la nouvelle définition de « coordonnées » soit exclue de son application. Par conséquent, le terme « officer » qui se retrouve dans cette définition s'entendra au sens général. Cette modification fait suite à d'autres modifications apportées à la Loi qui visent à favoriser l'utilisation accrue du numéro d'entreprise, attribué par l'Agence du revenu du Canada, par les autres ordres d'administration (voir l'article 73).
Article 73
Communication de renseignements
LA 2001
211
L'article 211 de la Loi interdit aux fonctionnaires et à d'autres personnes de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'application de la Loi, sauf s'ils y sont expressément autorisés par l'une des exceptions prévues à cet article.
Les paragraphes 211(1) à (3), (6), (8) et (9) sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 211(6.1) à (6.3) sont ajoutés, afin de favoriser l'utilisation accrue du numéro d'entreprise, attribué par l'Agence du revenu du Canada, par les autres ordres d'administration (les « partenaires ») en vue de réduire la paperasserie et le double emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. Plus précisément, ces modifications visent :
Paragraphes 73(1) et (2)
Définitions
LA 2001
211(1)
Le paragraphe 211(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 211. Les changements apportés à cet article consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », " municipalité », « renseignements d'entreprise », « renseignements relatifs à l'inscription » et « représentant ».
« renseignement confidentiel »
Le terme « renseignement confidentiel » désigne les renseignements de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du Revenu national (le ministre), ou en son nom, pour l'application de la Loi ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou en son nom, pour l'application de l'article 68, ou sont préparés à partir de ces renseignements.
Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l'application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d'une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les renseignements visés à l'alinéa 211(6)j) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d'entreprise communiqués au représentant d'une entité gouvernementale par un fonctionnaire).
« coordonnées »
Le terme « coordonnées » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut, aux termes de l'alinéa 211(6)j) dans sa version modifiée, partager à l'égard du détenteur du numéro d'entreprise. Ce terme s'entend du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de numéro d'entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir compte des cas où le détenteur du numéro d'entreprise n'est pas une personne physique, les coordonnées comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, associés, cadres ou membres du détenteur, selon le cas.
« entité gouvernementale »
Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d'entités fédérales, provinciales, municipales et autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministères et organismes du gouvernement du Canada ou d'une province, les municipalités et les gouvernements autochtones. La définition comprend aussi les personnes morales dont l'ensemble des actions appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes : Sa Majesté, Sa Majesté du chef d'une province, une municipalité, ou une autre personne morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou commissions, établis par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d'une province, qui exercent une fonction gouvernementale d'ordre administratif ou réglementaire. Enfin, elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou plusieurs municipalités, qui exercent une fonction d'ordre administratif ou réglementaire d'une municipalité.
Cette définition s'applique dans le cadre de la définition de « représentant ».
« gouvernement autochtone »
Le terme « gouvernement autochtone » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. Selon cette disposition de la Loi sur les Indien, un conseil de bande est :
« municipalité »
Le terme « municipalité » s'entend d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitués en personne morale ou d'un autre organisme municipal ainsi constitué qu'elle qu'en soit la désignation.
Cette nouvelle définition s'applique dans le cadre de l'alinéa 211(6)j), dans sa version modifiée, et de la définition de « entité gouvernementale ».
« renseignements d'entreprise »
Le terme « renseignements d'entreprise » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un deuxième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale relativement à une personne morale en application de l'alinéa 211(6)j). Ce terme désigne la dénomination sociale d'une personne morale (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
Le terme « renseignements relatifs à l'inscription », s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un troisième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale en application de l'alinéa 211(6)j). Ce terme désigne tout renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d'entreprise (à savoir si le numéro est détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer, la date de l'attribution du numéro d'entreprise, la date du début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement de son numéro d'entreprise (y compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement).
« représentant »
Est « représentant » d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un fonctionnaire peut désormais communiquer des renseignements au représentant d'une entité gouvernementale aux termes de l'alinéa 211(6)j).
Toute personne qui a été employée par l'entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d'une entité gouvernementale, mais seulement pour l'application des paragraphes 211(2), (3), (8) et (9) de la Loi. De cette façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 211(2), l'infraction visée au paragraphe 221(1) de la Loi s'applique aussi à elle.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(3)
Communication de renseignements
LA 2001
211(2)
Le paragraphe 211(2) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels, sauf s'il y est expressément autorisé par l'article 211. Le passage introductif du paragraphe 211(2) est modifié de façon à faire mention du représentant d'une entité gouvernementale, en raison de l'ajout de la définition de « représentant » au paragraphe 211(1). Ainsi, il est également interdit aux représentants d'une entité gouvernementale de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. La modification permet aussi de veiller à ce que l'infraction prévue au paragraphe 221(1) de la Loi pour avoir enfreint le paragraphe 211(2) s'applique aussi au représentant d'une entité gouvernementale.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(4)
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
LA 2001
211(3)
Il est précisé au paragraphe 211(3) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. (Certains cas prévus au paragraphe 211(4) de la Loi font toutefois exception à cette règle). Le paragraphe 211(3) est modifié de manière que son application soit élargie au représentant d'une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'il obtient légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(5)
Communication de renseignements personnels
LA 2001
211(6)j)
Le paragraphe 211(6) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer. L'alinéa 211(6)j) permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 211(1)) de fournir, à un autre fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur de numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale. Ces renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du numéro d'entreprise est tenu par cette loi de fournir l'information (sauf le numéro d'entreprise proprement dit) au ministère ou à l'organisme.
L'alinéa 211(6)j) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. En effet, les fonctionnaires peuvent désormais communiquer aux représentants d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 211(1)) les renseignements suivants :
En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(6)
Communication au public et restriction
LA 2001
211(6.1), (6.2) et (6.3)
Selon le nouveau paragraphe 211(6.1) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 211(1)) en conformité avec l'alinéa 211(6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Le nouveau paragraphe 211(6.2) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Le nouveau paragraphe 211(6.3) autorise le représentant d'une entité gouvernementale à mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa 211(6)j) et si l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(7)
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LA 2001
211(8)
Il est prévu au paragraphe 211(8) de la Loi qu'un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels concernant une personne à la personne ou à des tiers, si la personne y consent. Le paragraphe 211(8) est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 73(8)
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
LA 2001
211(9)
Il est prévu au paragraphe 211(9) de la Loi qu'un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d'une ordonnance rendue, ou d'une directive donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire les enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Article 74
Communication de renseignements
LTA
295
L'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) interdit aux fonctionnaires et à d'autres personnes de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'application de la partie IX de la Loi, sauf s'ils y sont expressément autorisés par l'une des exceptions prévues à cet article.
Les paragraphes 295(1) à (3), (5), (6) et (7) sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 295(5.01) à (5.03) sont ajoutés, afin de favoriser l'utilisation accrue du numéro d'entreprise, attribué par l'Agence du revenu du Canada, par les autres ordres d'administration (les « partenaires ») en vue de réduire la paperasserie et le double emploi pour les entreprises comme pour le gouvernement. Plus précisément, ces modifications visent :
Paragraphes 74(1) et (2)
Définitions
LTA
295(1)
Le paragraphe 295(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 295. Les changements apportés à ce paragraphe consistent à modifier la définition de « renseignement confidentiel » et à ajouter les définitions de « coordonnées », « entité gouvernementale », « gouvernement autochtone », « municipalité », « renseignements d'entreprise », « renseignements relatifs à l'inscription » et « représentant ».
« renseignement confidentiel »
Le terme « renseignement confidentiel » désigne les renseignements de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, pour l'application de la partie IX de la Loi ou sont préparés à partir de ces renseignements.
Cette définition est modifiée de manière à préciser que pour l'application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d'une entité gouvernementale, les renseignements confidentiels ne comprennent que les renseignements visés à l'alinéa 295(5)j) de la Loi (c-à-d, les renseignements relatifs au numéro d'entreprise communiqués au représentant d'une entité gouvernementale par un fonctionnaire).
« coordonnées »
Le terme « coordonnées » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut, aux termes de l'alinéa 295(5)j) dans sa version modifiée, partager à l'égard du détenteur du numéro d'entreprise. Ce terme s'entend du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de la langue de communication préférée du détenteur de numéro d'entreprise et de tous renseignements semblables le concernant obtenus par le ministre. Afin de tenir compte des cas où le détenteur du numéro d'entreprise n'est pas une personne physique, les coordonnées comprennent aussi les renseignements de ce type relatifs à un ou plusieurs fiduciaires, associés, cadres ou membres du détenteur, selon le cas.
« entité gouvernementale »
Le terme « entité gouvernementale » désigne plusieurs types d'entités fédérales, provinciales, municipales et autochtones. Sont compris parmi les « entités gouvernementales » les ministères et organismes du gouvernement du Canada ou d'une province, les municipalités et les gouvernements autochtones. La définition comprend aussi les personnes morales dont l'ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes : Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province, une municipalité, ou une autre personne morale semblable. Elle comprend aussi les conseils ou commissions, établis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui exercent une fonction gouvernementale d'ordre administratif ou réglementaire. Enfin, elle comprend les conseils ou commissions mis sur pied par une ou plusieurs municipalités, qui exercent une fonction d'ordre administratif ou réglementaire d'une municipalité.
Cette définition s'applique dans le cadre de la définition de « représentant ».
« gouvernement autochtone »
Le terme « gouvernement autochtone » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Aux termes de cette loi, un gouvernement autochtone est un gouvernement indien, inuit ou métis ou un « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. Selon cette disposition de la Loi sur les Indien, un conseil de bande est :
« municipalité »
La nouvelle définition de « municipalité » limite, pour l'application de l'article 295, ce qu'on entend par « municipalité » selon le paragraphe 123(1), l'administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité étant en effet exclue de la notion de municipalité pour l'application de l'article 295.
« renseignements d'entreprise »
Le terme « renseignements d'entreprise » s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un deuxième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale relativement à une personne morale en application de l'alinéa 295(5)j). Ce terme désigne la dénomination sociale d'une personne morale (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
Le terme « renseignements relatifs à l'inscription », s'entend, en ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, d'un troisième sous-ensemble de renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer au représentant d'une entité gouvernementale en application de l'alinéa 295(5)j). Ce terme désigne tout renseignement concernant la forme juridique du détenteur de numéro d'entreprise (à savoir si le numéro est détenu par une personne physique, une société de personnes, une entité constituée en société, etc.), le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer, la date de l'attribution du numéro d'entreprise, la date du début, de la cessation ou de la reprise de ses activités et la date du remplacement de son numéro d'entreprise (y compris la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement).
« représentant »
Est « représentant » d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom. Un fonctionnaire peut désormais communiquer des renseignements au représentant d'une entité gouvernementale aux termes de l'alinéa 295(5)j).
Toute personne qui a été employée par l'entité, qui a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui a été engagée par elle ou en son nom est aussi considérée comme la représentante d'une entité gouvernementale, mais seulement pour l'application des paragraphes 295(2), (3), (6) et (7) de la Loi. De cette façon, si une telle personne a obtenu des renseignements confidentiels et contrevient au paragraphe 295(2), l'infraction visée au paragraphe 328(1) de la Loi s'applique aussi à elle.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 74(3)
Communication de renseignements
LTA
295(2)
Le paragraphe 295(2) de la Loi interdit à un fonctionnaire de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels, sauf s'il y est expressément autorisé par l'article 295. Le passage introductif du paragraphe 295(2) est modifié de façon à faire mention du représentant d'une entité gouvernementale, en raison de l'ajout de la définition de « représentant » au paragraphe 295(1). Ainsi, il est également interdit aux représentants d'une entité gouvernementale de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels sans autorisation. La modification permet aussi de veiller à ce que l'infraction prévue au paragraphe 328(1) de la Loi pour avoir enfreint le paragraphe 295(2) s'applique aussi au représentant d'une entité gouvernementale.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 74(4)
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
LTA
295(3)
Il est précisé au paragraphe 295(3) de la Loi que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. (Certains cas prévus au paragraphe 295(4) de la Loi font toutefois exception à cette règle). Le paragraphe 295(3) est modifié de manière que son application soit élargie au représentant d'une entité gouvernementale pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'il obtient légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphes 74(5) et (6)
Communication de renseignements personnels
LTA
295(5)
Le paragraphe 295(5) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles il est permis de communiquer des renseignements confidentiels ainsi que les fins auxquelles il est permis de les communiquer. L'alinéa 295(5)j) permet à un fonctionnaire (au sens du paragraphe 295(1)) de fournir, à un autre fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur de numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale. Ces renseignements ne peuvent être communiqués que si le détenteur du numéro d'entreprise est tenu par cette loi de fournir l'information (sauf le numéro d'entreprise proprement dit) au ministère ou à l'organisme.
L'alinéa 295(5)j) est modifié de manière à élargir à la fois les renseignements qu'un fonctionnaire peut communiquer et les catégories de fonctionnaires qui peuvent avoir accès à ces renseignements. En effet, les fonctionnaires peuvent désormais communiquer aux représentants d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 295(1)) les renseignements suivants :
En règle générale, les renseignements de ce type sont accessibles aux membres du public, qui peuvent les obtenir en consultant notamment les registres provinciaux des entreprises.
La modification apportée au sous-alinéa 295(5)d)(i) consiste à ajouter un renvoi à la nouvelle définition de « gouvernement autochtone » au paragraphe 295(1).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 74(7)
Communication au public et restriction
LTA
295(5.01), (5.02) et (5.03)
Selon le nouveau paragraphe 295(5.01) de la Loi, un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 295(1)) en conformité avec l'alinéa 295(5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Le nouveau paragraphe 295(5.02) de la Loi permet au ministre de mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Le nouveau paragraphe 295(5.03) autorise le représentant d'une entité gouvernementale à mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa 295(5)j) et si l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 74(8)
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LTA
295(6)
Il est prévu au paragraphe 295(6) de la Loi qu'un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels concernant une personne à la personne ou à des tiers, si la personne y consent. Le paragraphe 295(6) est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
Paragraphe 74(9)
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
LTA
295(7)
Il est prévu au paragraphe 295(7) de la Loi qu'un fonctionnaire ou une personne autorisée peut en appeler d'une ordonnance rendue, ou d'une directive donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire les enjoignant à communiquer des renseignements confidentiels. Ce paragraphe est modifié de manière que son application soit élargie aux représentants d'une entité gouvernementale, pour ce qui est des renseignements confidentiels qu'ils obtiennent légalement.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction du projet de loi.
[1] Sauf indication contraire, les montants indiqués dans les exemples sont en dollars canadiens. La mention « $E » dénote une monnaie étrangère. T1, T2 et T3 représentent trois moments distincts successifs, T1 survenant en premier.
[2] Le passage « libellé de la façon déterminée », appliqué au paragraphe 96(1) de la Loi, indique que des modifications appropriées seront apportées notamment à l'égard de l'application de l'alinéa 96(1)d) dans ce contexte.
[3] Les années d'imposition « précédentes » dont il est question dans les présentes notes sont, dans certains cas, décrites de manière légèrement différente – quoique l'effet soit en général le même – dans les dispositions législatives pertinentes, en vigueur et proposées.