Archivé - Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise
1. (1) L'alinéa 7(1.4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) si les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d'EIPD quant à l'EIPD convertible,
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
2. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.4), de ce qui suit :
Ancien compte d'épargne libre d'impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet du paragraphe 146.2(9);
(2) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les comptes d'épargne libre d'impôt;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
3. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12.4, de ce qui suit :
Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 20.4.
« année de base »
"base year"
« année de base » L'année d'imposition d'un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
"transition year"
« année transitoire » La première année d'imposition d'un assureur qui commence après septembre 2006.
« entreprise d'assurance »
"insurance business"
« entreprise d'assurance » Entreprise d'assurance exploitée par un assureur, à l'exclusion d'une entreprise d'assurance-vie.
« montant transitoire »
"reserve transition amount"
« montant transitoire » Le montant transitoire d'un assureur relativement à une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la somme maximale que l'assureur pourrait déduire en application de l'alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l'article 1400 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d'assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d'évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s'étaient appliqués à lui pour son année de base,
b) l'article 1400 du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l'année transitoire de l'assureur, s'appliquait à son année de base;
B la somme maximale que l'assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique et que la société mère exploite une entreprise d'assurance immédiatement après la liquidation, pour l'application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de l'assureur et du revenu de la société mère pour des années d'imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d'actif de l'assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l'assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que l'assureur existe, et exploite une entreprise d'assurance, chaque jour (qui correspond à la date de début ou à une date postérieure) où la société mère exploite une entreprise d'assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance;
b) l'assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d'imposition données, la valeur de l'élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(5) S'il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d'un assureur et d'une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d'assurance immédiatement après la fusion, pour l'application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d'imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l'assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que l'assureur existe, et exploite une entreprise d'assurance, chaque jour (qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure) où la nouvelle société exploite une entreprise d'assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance.
Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s'applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s'applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance immment après le transfert.
Transfert d' entreprise d'assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s'applique relativement au transfert d'un bien, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d'assurance, chaque jour (qui correspond à ce moment ou à un moment postérieur) où le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou à un jour postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, la valeur de l'élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
(8) Lorsqu'un assureur cesse d'exploiter la totalité ou la presque totalité d'une entreprise d'assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu'aucun des paragraphes (4) à (6) ne s'applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation :
A - B
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation.
Cessation de l'existence
(9) L'assureur qui, ayant exploité une entreprise d'assurance, cesse d'exister autrement que par suite d'une liquidation visée au paragraphe (4) ou d'une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l'application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d'exploiter l'entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d'exploiter l'entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20.3, de ce qui suit :
Définitions
20.4 (1) Les définitions figurant à l'article 12.5 s'appliquent au présent article.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l'inclusion — année transitoire
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d'un assureur pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
(4) Lorsqu'un assureur cesse d'exploiter la totalité ou la presque totalité d'une entreprise d'assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu'aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s'applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation :
A - B
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
5. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.2) d'un bien ayant fait l'objet d'une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s'appliquent,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
6. (1) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application
(10) Le paragraphe (11) s'applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d'une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d'une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l'application du paragraphe 111(12) n'est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l'effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d'application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société n'était l'application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société n'était l'application du paragraphe 111(12), le produit du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);
B le total des sommes représentant chacune la partie du montant d'une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet du paragraphe 111(12), qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie pertinente de cette dette;
C le total des sommes représentant chacune la partie du montant d'un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet du paragraphe 111(12), qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie pertinente de cette dette.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2006.
7. (1) L'article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlement réputé — fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie
(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d'une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu'une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l'EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d'une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie, sans qu'il y ait paiement d'une somme ou au moyen du paiement d'une somme qui est inférieure au principal de l'obligation de la fiducie filiale :
a) l'alinéa b) s'applique si, à la fois :
(i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l'EIPD convertible, de l'obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,
(ii) l'EIPD convertible choisit de se prévaloir de l'alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;
b) en cas d'application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l'obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l'EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l'EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l'EIPD convertible n'a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
c) pour l'application de l'article 80 à l'obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.
(2) Le paragraphe (1) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
8. (1) L'article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application du par. (8)
(7) Le paragraphe (8) s'applique à l'égard de la disposition (appelée « disposition donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) d'un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8)), effectuée par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition donnée est effectuée au cours d'une période (appelée « période d'échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) d'au plus 60 jours pendant laquelle l'ensemble des intérêts dans l'EIPD convertible qui étaient émis et en circulation au début de la période, ou qui sont émis au cours de la période :
(i) soit font l'objet d'une disposition en faveur de la société,
(ii) soit sont rachetés ou annulés par l'EIPD convertible;
b) le contribuable :
(i) d'une part, dispose de l'ensemble de ses intérêts dans l'EIPD convertible au cours de la période d'échange,
(ii) d'autre part, ne reçoit en contrepartie de la disposition donnée qu'une action (appelée « action d'échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui, à la fois :
(A) est émise par la société en sa faveur au cours de la période d'échange,
(B) a une juste valeur marchande, à la date de son émission, qui est égale à celle de l'unité donnée immédiatement avant la disposition donnée;
c) l'ensemble des actions d'échange, émises en faveur de détenteurs d'intérêts dans l'EIPD convertible, font partie d'une seule catégorie du capital-actions de la société.
Roulement en cas d'échange
(8) En cas d'application du présent paragraphe à l'égard d'une disposition donnée d'une unité donnée d'une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d'une société en contrepartie d'une action d'échange, les règles suivantes s'appliquent :
a) les paragraphes 85(1) et (2) sont réputés ne pas s'appliquer à l'égard de la disposition donnée;
b) le contribuable est réputé :
(i) d'une part, avoir disposé de l'unité donnée pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition donnée,
(ii) d'autre part, avoir acquis l'action d'échange à un coût égal au coût indiqué pour lui de l'unité donnée immédiatement avant la disposition donnée;
c) si l'unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition donnée, l'action d'échange est réputée l'être également;
d) le coût de l'unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition donnée,
(ii) la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa e) relativement à l'unité donnée;
e) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d'actions du capital-actions de la société après la disposition donnée :
(A - B) × C/A
où :
A représente le montant de l'augmentation, découlant de la disposition donnée, du capital versé au titre de l'ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s'applique à la disposition donnée,
B la somme obtenue par la formule suivante :
D - E
où :
D représente :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s'applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si l'EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d'un bien qu'elle a reçu lors de l'émission de l'unité donnée,
(B) si elle est une société de personnes :
(I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l'unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition donnée, par l'effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),
(II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l'unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition donnée, par l'effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) était libellé de la façon déterminée,
(ii) si l'EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d'échange ou par la suite, zéro,
E le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l'EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l'unité donnée, à tout détenteur de l'unité au plus tard au moment de la disposition donnée, à l'exception d'une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,
(ii) si l'EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :
(A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l'unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition donnée, par l'effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),
(B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l'unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition donnée, par l'effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) était libellé de la façon déterminée,
C le montant de l'augmentation, découlant de la disposition donnée, du capital versé au titre de la catégorie d'actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s'applique à la disposition donnée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions suivantes :
a) celles qui sont effectuées À LA DATE DE PUBLICATION ou par la suite et avant 2013;
b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d'une société après le 19 décembre 2007 et avant LA DATE DE PUBLICATION, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s'appliquent à la disposition) fait, dans un document qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s'applique à la disposition.
9. (1) L'alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières — continuation
g.2) pour l'application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d'EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
(3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusion d'assureurs
(2.2) Pour l'application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
10. (1) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l'application alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 88, de ce qui suit :
Application
88.1 (1) Le paragraphe (2) s'applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie;
b) la fiducie est :
(i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire est une société canadienne imposable,
(ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après la première autre distribution de biens qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie se rapportant à une fiducie dont l'EIPD convertible est le bénéficiaire;
d) si les biens sont des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable :
(i) ils n'ont pas été acquis par la fiducie lors d'une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s'applique,
(ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu'elle présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s'applique à la distribution.
Fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie
(2) Si le présent paragraphe s'applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7) et l'article 87, dans la mesure où il s'applique dans le cadre de ces paragraphes, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n'est pas une société privée;
b) le contribuable, s'il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n'est pas une société privée;
c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d'actions d'une seule catégorie d'actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le capital versé au titre de cette catégorie d'actions de la filiale était égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande des biens que la fiducie a reçus au moment de l'émission par elle d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie qui est détenue par le contribuable immédiatement avant la distribution,
B le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie, au titre d'une participation visée à l'élément A, à tout détenteur de la participation avant la distribution, à l'exception d'une somme qui est devenue payable sur son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) ou sur ses gains en capital;
f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l'article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l'effet du présent paragraphe, était une société;
g) la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l'effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s'était produite la dernière fois qu'il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l'article 251.1, de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de la sanction de la présente loi.
12. (1) La définition de « compte de revenu à taux général », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte de revenu à taux général »
"general rate income pool"
« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d'une année d'imposition donnée, d'une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d'assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année donnée :
C + [D × (E - F - G)] + H + I - J
où :
C représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d'imposition précédente,
D :
a) pour l'année d'imposition 2009, 0,68 ,
b) pour l'année d'imposition 2010, 0,69,
c) pour l'année d'imposition 2011, 0,70,
d) pour les années d'imposition postérieures à 2011, 0,72,
E :
a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le revenu imposable de la société pour l'année donnée,
b) si la société est une compagnie d'assurance-dépôts au cours de l'année donnée, zéro,
F le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l'année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,
G :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l'année donnée, son revenu de placement total pour cette année ou, s'il est moins élevé, son revenu imposable pour cette même année,
b) sinon, zéro,
H le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l'année donnée,
b) une somme déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année donnée,
I le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l'année donnée,
J :
a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d'imposition précédente,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d'une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d'imposition précédente,
b) si le paragraphe (4) s'applique à la société au cours de l'année donnée, zéro;
B la somme obtenue par la formule suivante :
D × (K - L)
où :
K représente le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d'imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l'année donnée,
L le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l'article 212.1;
(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
13. (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« monnaie de calcul »
"calculating currency"
« monnaie de calcul » La monnaie de calcul pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable est, selon le cas :
a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l'année;
b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.
« personne ou société de personnes déterminée »
"specified person or partnership"
« personne ou société de personnes déterminée » Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, selon le cas :
a) le contribuable;
b) une personne (sauf une société de personnes) qui, à ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;
c) une société qui, à ce moment, serait une société antécédente du contribuable ou d'une personne visée à l'alinéa b) si le passage « le paragraphe 87(11) » dans la définition de « société antécédente » était remplacé par « l'article 87 »;
d) une société étrangère affiliée d'une personne visée à l'un des alinéas a) à c) ou d'une société de personnes visée à l'alinéa e);
e) une société de personnes dont l'un des associés est visé à l'un des alinéas a) à d).
« société acquise désignée »
"designated acquired corporation"
« société acquise désignée » Société antécédente donnée d'un contribuable à l'égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle de la société antécédente donnée;
b) le contribuable ou l'autre société antécédente, selon le cas, n'avait aucun lien de dépendance avec la société antécédente donnée immédiatement avant l'acquisition de contrôle.
« société antécédente »
"antecedent corporation"
« société antécédente » Est la société antécédente d'une société donnée à un moment donné la société qui, selon le cas :
a) était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion s'étant produite après ce moment, à laquelle le paragraphe 87(11) s'est appliqué et dont la société donnée est issue;
b) a été liquidée dans la société donnée lors d'une liquidation ayant commencé après ce moment et à laquelle le paragraphe 88(1) s'est appliqué.
(2) L'alinéa 95(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu'il s'agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d'un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d'un bien, d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement ou d'une entreprise non admissible;
f.1) n'est pas à inclure dans le calcul d'une somme visée à l'alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le bien était détenu, ou l'entreprise exploitée, par une personne ou une société de personnes qui n'était pas une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l'alinéa f);
f.11) les règles ci-après s'appliquent au calcul d'une somme visée à l'alinéa f) pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s'applique compte non tenu de l'article 26 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s'applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l'article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l'associé d'une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l'article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l'année d'un avoir minier étranger à l'égard d'un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l'année, l'excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l'alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;
f.12) toute société étrangère affiliée d'un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après dans sa monnaie de calcul pour une année d'imposition :
(i) sous réserve de l'alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l'année provenant de la disposition, à un moment donné, d'une immobilisation qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l'année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l'année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d'une entreprise exploitée activement pour l'année par l'effet de l'alinéa a);
f.13) toute société étrangère affiliée d'un contribuable est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien exclu au cours de l'année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) dans la monnaie de calcul de la société affiliée pour l'année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;
f.14) toute société étrangère affiliée d'un contribuable est tenue de déterminer en dollars canadiens chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d'imposition, sauf s'il s'agit d'une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s'appliquent;
f.15) pour l'application du sous-alinéa f)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d'un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d'une ou de plusieurs monnaies autre que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie calcul » et le passage « de la monnaie d'un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d'une monnaie autre que la monnaie de calcul »;
(3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation admissible tout au long de l'année
(2.2) Pour l'application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n'est pas une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d'une année d'imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année si, à la fois :
(4) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l'année
(2.201) Pour l'application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable tout au long d'une année d'imposition de la société non-résidente si, à la fois :
a) au cours de l'année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d'une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l'être;
b) au début et à la fin de l'année ou à l'un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
(5) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :
Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »
(2.6) Pour l'application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu'avec chaque société antécédente de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société antécédente, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir eu, à chaque moment de la période visée à l'alinéa a) où la personne donnée ou une société antécédente, selon le cas, avait un lien de dépendance avec une tierce personne ou société de personnes, un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d'un bien ou d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,
b) si le contribuable en fait le choix à l'égard de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d'une année la date de la sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable qui commence avant LA DATE DE PUBLICATION et après le 2 octobre 2007 :
Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »
(2.6) Pour l'application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), lorsqu'il s'agit d'établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n'existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n'existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s'appliquent :
a) la personne est réputée exister au moment antérieur;
b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.
c) si le contribuable en fait le choix à l'égard de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent aussi aux années d'imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu'il a choisie selon l'alinéa d); toutefois, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l'alinéa a) pour ce qui est de son application à ces années d'imposition;
d) pour être valide, le choix prévu à l'alinéa c) doit faire état de l'une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :
(i) le 31 décembre 1994,
(ii) le 20 décembre 2002,
(iii) le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :
Règle applicable aux alinéas (2)a) et g)
(2.2) Pour l'application des alinéas (2)a) et g) :
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour ce qui est des années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l'application des alinéas (2)a) et g) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l'application de l'alinéa (2)a) »;
b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d'exécution du budget et de l'énoncé économique de 2007, L.C. 2005, ch. 35, le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d'imposition.
14. (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d'un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d'un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s'il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et à l'article 132.2 ne s'appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s'appliquent :
(3) L'article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s'applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie auquel l'article 88.1 ne s'applique pas;
b) les biens sont des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable;
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après la première autre distribution de biens qui constitue un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie se rapportant à une fiducie dont l'EIPD convertible est le bénéficiaire.
Fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie
(3.1) Si le présent paragraphe s'applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d'un contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé des biens pour un produit de disposition égal à leur prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société de conversion d'EIPD quant à une EIPD convertible, le prix de base rajusté des biens pour la fiducie immédiatement avant la distribution,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, les biens sont réputés l'être également.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent après LA DATE DE PUBLICATION.
15. (1) L'alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s'il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d) ou 85(1)i), 85.1(1)a) ou (8)c), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(2) Le paragraphe (1) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
16. (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l'alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
"cost amount"
« coût indiqué » S'agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation au capital d'une fiducie ou d'une partie d'une telle participation, s'entend, sauf pour l'application du paragraphe 107(3.1) et de l'article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et, si ce moment fait partie d'une année d'imposition de la fiducie qui a commencé avant 2007 (ou, dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 s'appliquent aux années d'imposition de la fiducie commençant avant 2007, si ce moment fait partie d'une de ses années d'imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d'imposition à laquelle ces articles s'appliquent), sauf à l'égard d'une participation au capital d'une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
(2) Le paragraphe (1) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
17. (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
"foreign currency debt"
« dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d'un pays étranger.
« taux de change »
"exchange rate"
« taux de change » En ce qui concerne la monnaie d'un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
(2) L'article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle
(12) Pour l'application du paragraphe (4), la société qui est débitrice d'une dette en monnaie étrangère à un moment donné est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d'évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d'un bien :
a) d'une part, dont le prix de base rajusté au moment d'évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente le montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d'évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
B la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet du présent article, qu'il est raisonnable d'attribuer à la valeur de l'élément A,
C la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l'effet du présent article, qu'il est raisonnable d'attribuer à la valeur de l'élément A;
b) d'autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d'évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l'emprunt initial.
Somme additionnelle
(13) Pour l'application du paragraphe (12) et des paragraphes 40(10) et (11), dans le cas où, à la fois :
a) à un moment donné, une société réaliserait, en l'absence du présent paragraphe, un gain ou une perte découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée sa dette en monnaie étrangère,
b) avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à la dette par l'effet du paragraphe 111(12),
c) le montant du principal dont la société est débitrice relativement à la dette (exprimé dans la monnaie étrangère) immédiatement avant le moment donné excède celui dont elle est débitrice relativement à la dette (exprimé dans la monnaie étrangère) immédiatement avant le dernier moment où le paragraphe 111(12) s'est appliqué à elle relativement à la dette,
l'excédent est réputé être le montant de principal dont la société est débitrice relativement à une autre de ses dettes en monnaie étrangère.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à toute acquisition de contrôle d'une société se produisant :
a) après le 7 mars 2008, sauf s'il s'agit d'une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(4) Si une société fait le choix prévu à l'alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu'elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l'alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d'imposition terminée immédiatement avant l'acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
18. (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d'un particulier, un transfert d'argent, ou un transfert au moyen d'un titre négociable, est effectué, à partir d'un arrangement (sauf un arrangement dont l'émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d'épargne libre d'impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l'intérêt ou, pour l'application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l'arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l'arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
19. (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement »
"investment"
« placement »
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu'il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d'un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) n'est pas visée la dette non affiliée transigée publiquement d'une fiducie ou d'une société de personnes.
(2) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) des titres d'une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(3) L'alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) biens immeubles ou réels;
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d'une autre entité déterminée dont l'ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) au moins 75 % de son revenu pour l'année proviennent d'une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d'hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu'elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, n'est à aucun moment de l'année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(iii) tout paiement qui est inclus en application de l'alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;
(7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminé » précédant l'alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
"SIFT trust"
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l'année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l'année :
(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capitaux propres »
"equity"
« capitaux propres » Les biens ci-après d'une entité :
a) si l'entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d'associé de la société de personnes;
d) une dette de l'entité (et, pour l'application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l'entité qui est une dette d'une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l'entité ou d'une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l'utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d'une société de personnes ou à tout bénéficiaire d'une fiducie;
e) le droit à l'un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d'acquérir l'un de ces éléments.
« dette non affiliée transigée publiquement »
"unaffiliated publicly-traded liability"
« dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d'une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l'entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble de ses dettes transigées publiquement.
« dette transigée publiquement »
"publicly-traded liability"
« dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d'une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l'entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
« entité de placement de portefeuille »
"portfolio investment entity"
« entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« filiale exclue »
"excluded subsidiary entity"
« filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d'imposition l'entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l'année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une filiale exclue pour l'année.
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
20. (1) L'alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l'excédent, sur 11, du nombre d'années d'imposition du contribuable s'étant terminées après 1997.
(2) L'alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l'excédent, sur 11, du nombre d'années d'imposition du contribuable s'étant terminées après 1997.
(3) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 et 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,
(4) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l'autre société a émis des actions et qu'au moins un actionnaire de la société donnée n'est pas actionnaire de l'autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l'autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
(5) L'alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l'application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d'une société privée sous contrôle canadien pour son année d'imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(6) L'alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l'excédent, sur 11, du nombre d'années d'imposition ou d'exercices, selon le cas, du contribuable s'étant terminés après 1997.
(7) Les paragraphes (1), (2) et (6) s'appliquent relativement aux années d'imposition 2008 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 25 février 2008.
(9) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 8 mars 2009.
21. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
"qualifying corporation"
« société admissible » Est une société admissible pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l'année donnée et dont le revenu imposable pour son année d'imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l'année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d'imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l'année donnée.
(2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond de revenu admissible »
"qualifying income limit"
« plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d'une société pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
400 000 $ × [(40 000 000 $ - A)/40 000 000 $]
où :
A représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l'alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule et l'élément A de la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :
A + [(B - A) × (C/D)]
où :
A représente le plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition, déterminé conformément à l'article 125 de la même loi;
B le plafond de revenu admissible de la société pour l'année d'imposition, déterminé selon le paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);
C le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D le nombre total de jours de l'année d'imposition.
22. (1) L'article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent l'article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(7) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d'une autre action ou d'un intérêt dans une EIPD convertible (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l'application de l'article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l'ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l'ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
23. (1) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« échange admissible »
"qualifying exchange"
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d'une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d'EIPD) ou d'une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
24. (1) L'alinéa 136(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l'alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d'épargne-études ou des comptes d'épargne libre d'impôt dont les rentiers, les souscripteurs ou les titulaires, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
25. (1) Le passage du paragraphe 138(10) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'exploite pas d'entreprise d'assurance-vie) exploite, au cours d'une année d'imposition, une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, les règles ci-après s'appliquent au calcul de son revenu pour l'année tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada :
a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s'appliquent qu'aux biens qui sont des biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise;
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de base »
"base year"
« année de base » L'année d'imposition d'un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
"transition year"
« année transitoire » La première année d'imposition d'un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006.
« montant transitoire »
"reserve transition amount"
« montant transitoire » Le montant transitoire d'un assureur sur la vie relativement à une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la somme maximale que l'assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l'article 1404 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d'évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s'étaient appliqués à lui pour son année de base,
b) l'article 1404 du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l'année transitoire de l'assureur, s'appliquait à son année de base;
B la somme maximale que l'assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.
(3) L'article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l'inclusion — année transitoire
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d'une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année transitoire provenant de l'entreprise;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Liquidation
(20) Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique et que la société mère exploite une entreprise d'assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l'application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de l'assureur et de la société mère pour des années d'imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d'actif de l'assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l'assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que l'assureur existe, et exploite une entreprise d'assurance-vie, chaque jour (qui correspond à la date de début ou à une date postérieure) où la société mère exploite une entreprise d'assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie;
b) l'assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d'imposition données, la valeur de l'élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(21) S'il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d'un assureur sur la vie et d'une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d'assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l'application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d'imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l'assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie pour une année d'imposition commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que l'assureur existe, et exploite une entreprise d'assurance-vie, chaque jour (qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure) où la nouvelle société exploite une entreprise d'assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance-vie.
Application du par. (23)
(22) Le paragraphe (23) s'applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d'assurance-vie qu'il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s'applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance-vie immédiatement après le transfert.
Transfert d' entreprise d'assurance-vie
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s'applique relativement au transfert d'un bien, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que cédant existe, et exploite une entreprise d'assurance-vie, chaque jour (qui correspond à ce moment ou à un moment postérieur) où le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou à un jour postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, la valeur de l'élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
(24) Lorsqu'un assureur sur la vie cesse d'exploiter la totalité ou la presque totalité d'une entreprise d'assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu'aucun des paragraphes (20) à (22) ne s'applique, les règles suivantes s'appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation :
A - B
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire,
B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation :
C - D
où :
C représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire,
D le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation de l'exploitation.
Cessation de l'existence
(25) L'assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d'assurance-vie, cesse d'exister autrement que par suite d'une liquidation visée au paragraphe (20) ou d'une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l'application du paragraphe (24), avoir cessé d'exploiter l'entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d'exploiter l'entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
26. (1) L'alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une action;
(2) Le passage suivant l'alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :
d) une action d'une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l'année;
d.1) un bien qui est, à chaque moment de l'année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l'année commence après 1998, un bien qui est, à chaque moment de l'année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement
d.3) une action d'une société, détenue par le contribuable au cours de l'année, si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l'une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l'acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l'année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
« bien évalué à la valeur du marché »
"mark-to-market property"
« bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d'un contribuable pour une année d'imposition le bien (sauf un bien exclu) qu'il détient au cours de l'année et qui est :
a) une action;
b) dans le cas où le contribuable n'est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l'année;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l'année.
(4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien à évaluer »
"tracking property"
« bien à évaluer » Bien d'un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.
« bien évalué à sa juste valeur »
"fair value property"
« bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d'un contribuable pour une année d'imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l'année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s'il s'agit d'un titre de créance déterminé, autrement qu'en raison d'un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l'année, ou à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il aurait été évalué ainsi si le contribuable l'avait détenu à la fin de l'année.
« bien exclu »
"excluded property"
« bien exclu » Est un bien exclu d'un contribuable pour une année d'imposition le bien qu'il détient au cours de l'année et qui est :
a) une action du capital-actions d'une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l'année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l'année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l'année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d) une action du capital-actions d'une société si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l'une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l'acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l'année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation notable
(2) Pour l'application du paragraphe (5) et des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
(6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sens élargi de « lié »
(4) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu'il s'agit d'établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l'article 251 s'appliquent comme si, à la fois :
a) une société de personnes (sauf celle à l'égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu'une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d'associé de celle-ci est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande de la participation de l'associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) une fiducie (sauf celle à l'égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu'une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l'alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction de la présente loi.
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n'est pas tenu compte de l'alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).
(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l'alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction de la présente loi.
27. (1) L'article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s'applique à un contribuable pour sa première année d'imposition commençant après septembre 2006 (appelée « première année d'imposition » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) si, à la fois :
a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d'un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de la première année d'imposition (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));
b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de l'année d'imposition précédant la première année d'imposition et n'était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année précédente.
Règles applicables à la première disposition réputée d'un titre de créance
(8.2) Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable pour la première année d'imposition, les règles ci-après s'appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
a) le paragraphe 20(21) ne s'applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;
b) si l'article 12.4 ne s'applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour la première année d'imposition :
(i) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme déduite en application de l'alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédant la première année d'imposition,
(B) une somme déduite en application de l'alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à la première année d'imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme incluse en application de l'alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour la première année d'imposition,
(B) une somme incluse en application de l'alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour la première année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142.5, de ce qui suit :
Définitions
142.51 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« année de base »
"base year"
« année de base » L'année d'imposition d'un contribuable qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
"transition year"
« année transitoire » La première année d'imposition d'un contribuable qui commence après septembre 2006.
« bien transitoire »
"transition property"
« bien transitoire » Est un bien transitoire d'un contribuable le bien qui, à la fois :
a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b) n'était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l'aurait été s'il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d'imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu'en raison d'une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;
c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire.
« montant transitoire »
"transition amount"
« montant transitoire » Le montant transitoire d'un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l'année de base du contribuable, de son bien transitoire;
B le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
Annulation de l'inclusion — année transitoire
(4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année transitoire;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d'imposition se terminant après le début de l'année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année transitoire;
B le nombre de jours de l'année d'imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l'année transitoire.
Liquidation
(6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l'application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu du contribuable et de la société mère pour des années d'imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d'actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour (qui correspond à la date de début ou à une date postérieure) où la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d'imposition données, la valeur de l'élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(7) S'il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d'un contribuable et d'une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l'application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d'imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour (qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure) où la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.
Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s'applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu'il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s'applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.
Transfert d' entreprise
(9) Dans le cas où le présent paragraphe s'applique relativement au transfert d'un bien, les règles suivantes s'appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour (qui correspond à ce moment ou à un moment postérieur) où le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou à un jour postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, la valeur de l'élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Continuation d'une société de personnes
(10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d'une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d'exister est réputée, pour l'application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d'imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d'imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;
c) toute somme qui — en l'absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour (qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure) où la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.
Cessation de l'exploitation d'une entreprise
(11) Lorsqu'un contribuable cesse d'être une institution financière, les règles suivantes s'appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
A - B
où :
A représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
C - D
où :
C représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
D le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé avant la cessation.
Cessation de l'existence
(12) Le contribuable qui cesse d'exister autrement que par suite d'une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s'applique, d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique ou d'une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s'applique est réputé, pour l'application du paragraphe (11), avoir cessé d'être une institution financière au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d'être une institution financière;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
29. (1) L'article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement
(1.4) Dans le cas où un bien devient, à un moment donné d'une année d'imposition, un bien évalué à la valeur du marché d'un contribuable pour l'année du fait qu'il a cessé, à ce moment, d'être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s'applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Placement en bourse visé par règlement
(1.5) Dans le cas où un bien devient, à un moment donné d'une année d'imposition, un bien évalué à la valeur du marché d'un contribuable pour l'année du fait qu'il a cessé, à ce moment, d'être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s'applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Participation notable
(1.6) Le contribuable qui détient des actions du capital-actions d'une société à la fin d'une année d'imposition donnée et qui a, de ce fait, une participation notable dans cette société au cours de cette année, mais n'a pas de participation notable dans cette société au cours de l'année d'imposition subséquente est réputé :
a) d'une part, avoir disposé de ces actions immédiatement avant la fin de l'année donnée pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) d'autre part, avoir acquis ces actions à la fin de l'année donnée à un coût égal à ce produit.
(2) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition réputée inapplicable
(2) Pour l'application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l'effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).
(3) Le paragraphe 142.6(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 22 février 1994.
(4) Le paragraphe 142.6(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition commençant après 1998.
(5) Le paragraphe 142.6(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
30. (1) Les paragraphes 146.2(4) à (6) de la même loi deviennent les paragraphes 146.2(6) à (8).
(2) Les paragraphes 146.2(7) à (9) de la même loi deviennent les paragraphes 146.2(10) à (12).
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement admissible », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(4) Le paragraphe 146.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des alinéas (2)a), b) et e)
(3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s'appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).
Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt
(4) Le titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l'application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d'un prêt ou d'une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :
a) les modalités de la dette sont telles qu'elles auraient été acceptées par des personnes n'ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l'exemption d'impôt prévue par la présente partie à l'égard d'une somme relative au compte.
Compte d'épargne libre d'impôt
(5) Si l'émetteur d'un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'arrangement a été conclu, un choix fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites visant à enregistrer l'arrangement à titre de compte d'épargne libre d'impôt sous le numéro d'assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l'arrangement devient un compte d'épargne libre d'impôt au moment où il est conclu et cesse d'en être au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l'arrangement décède;
b) le moment où l'arrangement cesse d'être un arrangement admissible;
c) dès que l'arrangement n'est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
(5) L'article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire
(9) Si l'arrangement qui régit une fiducie cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'arrangement est réputé, pour l'application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de l'alinéa 149(1)u.2) et des définitions de « placement admissible » et « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1), continuer d'être un compte d'épargne libre d'impôt jusqu'à la fin de l'exemption et cesser d'en être un immédiatement après ce moment; pour l'application du présent paragraphe, la fin de l'exemption correspond au premier en date des moments suivants :
(i) le moment où la fiducie cesse d'exister,
(ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;
b) est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant d'un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l'année d'imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l'exemption,
B toute somme désignée par la fiducie, n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du paiement,
(ii) l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition commençant après la fin de l'exemption la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l'exemption,
B l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.
(6) L'article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d'épargne libre d'impôt qu'ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
31. (1) La définition de « pourcentage d'actions visées par une stipulation », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « pourcentage de dessaisissement », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de dessaisissement »
"divestment obligation percentage"
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d'imposition donnée, relativement à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, le moins élevé des pourcentages suivants :
a) l'excédent, à la fin de l'année donnée, du pourcentage d'actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d'actions exonérées de la fondation;
b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l'année d'imposition précédente,
B le total des pourcentages dont chacun représente la partie d'une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure qui est attribuée à l'année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),
C le total des pourcentages dont chacun représente la partie d'une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure qui est attribuée à l'année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
(3) L'alinéa c) de la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, l'excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s'il est plus élevé, le pourcentage d'actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
(4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actions de remplacement »
"substituted shares"
« actions de remplacement » Actions acquises par une fondation privée en échange d'actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique l'article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.
« actions exonérées »
"exempt shares"
« actions exonérées » Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, selon le cas :
a) ont été acquises par la fondation au moyen d'un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :
(i) soit avant le 19 mars 2007,
(ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,
(A) en exécution d'un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n'a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,
(B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n'a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d'une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n'a pas été modifiée après le 18 mars 2007;
b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l'exception d'actions qui, au moment donné :
(i) sont visées à l'alinéa a),
(ii) sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée,
(iii) sont des actions du capital-actions d'une société donnée qui détient un pourcentage d'intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :
(A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu'il peut s'agir de la société donnée) :
(I) d'une part, est propriétaire d'une ou de plusieurs actions d'une catégorie du capital-actions de la société publique,
(II) d'autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation seule ou de concert avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,
(B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d'actions qui est supérieur à 0 %,
(C) la fondation, seule ou de concert avec les sociétés contrôlées, détient plus qu'une participation négligeable relativement à la catégorie d'actions visée à la subdivision (A)(I);
c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation.
« pourcentage d'actions exonérées »
"exempt shares percentage"
« pourcentage d'actions exonérées » En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.
« pourcentage d'intérêt »
"equity percentage"
« pourcentage d'intérêt » Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s'entend au sens du paragraphe 95(4).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent à compter du 19 mars 2007.
32. (1) L'article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Propriété
(2.1) Pour l'application de la définition de « pourcentage d'intérêt » au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « actions exonérées » à ce paragraphe, la personne qui serait réputée par l'alinéa 251(5)b), si cet alinéa s'appliquait, occuper la même position relativement au contrôle d'une société que si elle était propriétaire d'une action est réputée être propriétaire de l'action.
(2) L'article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (10)
(9) Le paragraphe (10) s'applique pour l'application de l'article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu'au moment donné :
a) la fondation était l'unique fiduciaire d'une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l'article 251.1) d'une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d'une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;
b) la fiducie détenait une ou plusieurs actions d'une catégorie du capital-actions d'une société.
Actions détenues par l'intermédiaire d'une fiducie le 18 mars 2007
(10) Si le présent paragraphe s'applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s'il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné;
B la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné;
C la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.
Fiducies discrétionnaires
(11) Pour l'application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d'une fiducie qu'une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
(5) Dans le cas où un organisme de bienfaisance enregistré était une fondation privée le 19 mars 2007, pour l'application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la même loi à sa première année d'imposition commençant après cette date, les passages « au cours de l'année courante » et « pendant l'année courante » figurant à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l'année courante ».
33. (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) par suite d'un changement intervenu dans l'attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d'une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l'application de l'article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l'égard de l'impôt à payer par une société pour une année d'imposition en vertu d'une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d'une année le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de la nouvelle cotisation provinciale.
(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Période de nouvelle cotisation prolongée
(6.2) Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition donnée pour tenir compte de l'application de l'alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) relativement aux actions détenues par le contribuable au cours de l'année donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a produit pour l'année donnée la déclaration de revenu qu'il est tenu de produire en application de l'article 150;
b) le contribuable présente au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition du contrôle visé à l'alinéa d) de cette définition, un formulaire prescrit modifiant la déclaration.
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2001. Toutefois :
a) pour les années d'imposition commençant avant octobre 2006, la mention « l'alinéa d) de la définition de « bien exclu » », au paragraphe 152(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « l'alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » »;
b) le formulaire mentionné à l'alinéa 152(6.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de la sanction de la présente loi.
34. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(B) de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
35. (1) L'alinéa 188.1(3.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d'une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(2) L'article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.5)
(3.3) Le paragraphe (3.5) s'applique à une fondation privée à un moment donné d'une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d'une fiducie;
b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :
(i) l'initié a acquis une participation dans la fiducie,
(ii) la fiducie a acquis un bien;
c) il est raisonnable de considérer que l'acquisition visée à l'alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));
d) si les actions visées à l'alinéa c) étaient détenues par l'initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l'année;
e) au moment donné, l'initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.
Règles applicables
(3.4) Pour l'application des paragraphes (3.3) et (3.5) :
a) les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu'une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d'actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l'alinéa (3.2)a);
b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu'une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
Évitement de l'obligation de dessaisissement
(3.5) Si le présent paragraphe s'applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d'un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s'appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l'article 149.2 :
a) l'initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu'elle détient autrement que par l'effet du présent paragraphe, le nombre d'actions de la catégorie d'actions visée à l'alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre d'actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,
B la juste valeur marchande totale des participations détenues par l'initié dans la fiducie au moment donné,
C la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société et est réputée être détenue par le détenteur tant qu'il détient l'intérêt ou le droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d'une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
36. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(ii) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
37. (1) Le sous-alinéa 190.13c)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
38. (1) Le passage de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » précédant l'alinéa a), au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
"SIFT partnership"
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition la société de personnes (sauf celle qui est une filiale exclue, au sens du paragraphe 122.1(1), pour l'année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l'année :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
39. (1) L'alinéa c.1) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :
(i) selon le cas :
(A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(B) ils ont une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d'une proposition faite aux créanciers de l'émetteur des titres de créance, ou d'un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $,
(B) s'il s'agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d'un programme d'émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d'au moins 25 000 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'il s'agit d'établir si un bien est, après le 18 mars 2007, un placement admissible.
40. (1) La définition de « bien d'exception », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) L'alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) de toute distribution effectuée sur le compte;
(3) L'alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) toute hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou un événement ou à une série d'opérations ou d'événements qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l'exemption d'impôt prévue par la présente partie à l'égard d'une somme relative au compte,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d'un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d'un paiement d'intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d'un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice visé par règlement.
(4) L'élément E de la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E le total des sommes représentant chacune la partie admissible d'une distribution effectuée, au cours de l'année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d'épargne libre d'impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d'une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la distribution,
(ii) la somme qui représenterait l'excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.
(5) Le passage de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
"prohibited investment"
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
(6) L'alinéa d) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) un bien visé par règlement.
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation exclue »
"exempt contribution"
« cotisation exclue » Cotisation versée au cours d'une année civile à un compte d'épargne libre d'impôt par le survivant d'un particulier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d'un arrangement qui a cessé d'être un compte d'épargne libre d'impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;
d) le montant de la cotisation n'excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l'excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l'excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l'arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l'arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l'alinéa b) sont faits à plus d'un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
(8) Le paragraphe 207.01(2) de la même loi est abrogé.
(9) Le passage du paragraphe 207.01(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d'un particulier devient le titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l'application de la définition de « cotisation exclue ») avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d'épargne libre d'impôt égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
(10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
41. (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l'application du présent article et du paragraphe 146.2(6), si une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d'être un placement interdit.
(2) L'alinéa 207.04(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 82(1)b), de l'article 121 et du paragraphe 146.2(6);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
42. (1) Le passage du paragraphe 207.06(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation de l'impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l'impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l'effet du paragraphe 207.04(1) ou de l'article 207.05, ou l'annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
43. (1) L'alinéa a) de la définition de « police d'assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d'épargne-retraite;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
44. (1) L'alinéa 212(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien compte d'épargne libre d'impôt
p) d'une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l'alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend ce moment;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
45. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :
(2) Le paragraphe 241(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(3) L'alinéa 241(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d'une entité gouvernementale le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d'entreprise et renseignements relatifs à l'inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l'application ou de l'exécution :
(i) d'une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d'un règlement d'une municipalité du Canada ou d'un texte législatif d'un gouvernement autochtone;
(4) Le passage du paragraphe 241(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(5) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d'une ordonnance ou des instructions
(6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d'une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou des instructions auprès :
(6) L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Communication au public
(9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
(9.4) Le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa (4)l);
b) l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
(7) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l'alinéa b), au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (4)l).
(8) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
"contact information"
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l'une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s'il est une société de personnes;
c) ses cadres, s'il est une société;
d) ses cadres ou membres, s'il n'est pas visé à l'un des alinéas a) à c).
« entité gouvernementale »
"government entity"
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d'une province;
b) municipalité du Canada;
c) gouvernement autochtone;
d) société dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d'une province,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) une société visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d'ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
"aboriginal government"
« gouvernement autochtone » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« particulier exclu »
"excluded individual"
« particulier exclu » Particulier qui est détenteur d'un numéro d'entreprise du seul fait qu'il est tenu en vertu de la présente loi d'opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l'être.
« renseignements d'entreprise »
"corporate information"
« renseignements d'entreprise » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
"registration information"
« renseignements relatifs à l'inscription » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l'attribution de son numéro d'entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d'entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
"representative"
« représentant » Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
46. (1) Les définitions de « compte d'épargne libre d'impôt » et « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« compte d'épargne libre d'impôt »
"TFSA"
« compte d'épargne libre d'impôt » S'entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« fiducie personnelle »
"personal trust"
« fiducie personnelle » Fiducie (à l'exclusion d'une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d'investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
a) une fiducie testamentaire;
b) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :
(i) soit à la fiducie,
(ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.
(2) L'alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) action du capital-actions d'une société, participation au revenu ou au capital d'une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d'un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
"foreign currency debt"
« dette en monnaie étrangère » S'entend au sens du paragraphe 111(8).
« EIPD convertible »
"SIFT wind-up entity"
« EIPD convertible » Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant à la date de publication :
a) une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);
b) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);
c) une fiducie de placement immobilier.
« fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie »
"SIFT trust wind-up event"
« fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie » Distribution par une fiducie de l'ensemble de ses biens au profit d'un contribuable, qui remplit les conditions suivantes :
a) la distribution est effectuée avant 2013;
b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c) la fiducie est, selon le cas :
(i) une EIPD convertible,
(ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire est, tout au long de la période commençant À LA DATE DE PUBLICATION et se terminant au moment de la distribution, une autre fiducie qui est une EIPD convertible.
« intérêt dans une EIPD convertible »
"SIFT wind-up entity equity"
« intérêt dans une EIPD convertible »
a) Si l'EIPD convertible est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));
b) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d'associé de la société de personnes dans le cas où la responsabilité de l'associé à ce titre est limitée, dans la mesure de sa participation, par la loi qui régit le contrat de société;
c) si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité.
« société de conversion d'EIPD »
"SIFT wind-up corporation"
« société de conversion d'EIPD » Est une société de conversion d'EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné la société publique dont des actions du capital-actions ont été, avant ce moment :
a) soit émises en contrepartie de la disposition d'intérêts dans l'EIPD convertible, effectuée en faveur de la société dans le cadre d'une série d'opérations dans laquelle celle-ci a acquis la totalité des intérêts dans l'EIPD convertible;
b) soit distribuées, dans le cadre d'un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie, à un ou plusieurs contribuables qui ne sont ni des EIPD convertibles ni des sociétés ayant émis des actions dans les circonstances prévues à l'alinéa a).
(4) L'alinéa 248(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un arrangement, sauf celui qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa, conclu avec une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l'arrangement sont réputés, si l'arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l'arrangement, à la fois :
(i) est établi en vertu d'un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec,
(ii) est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l'arrangement est considéré comme une fiducie pour l'application de la présente loi,
(iii) est présenté comme étant un arrangement à l'égard duquel la société doit faire en sorte qu'il devienne un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré d'épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt;
(5) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu'en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l'application du paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f), l'autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s'il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)c), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), est réputé être un bien canadien imposable de l'autre fiducie.
(6) La définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
(7) La définition de « compte d'épargne libre d'impôt » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
(9) La définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique à compter de 2006.
(10) Les définitions de « EIPD convertible », « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d'EIPD » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (3), appliquent à compter du 20 décembre 2007.
(11) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition commençant après le 30 octobre 2003.
(12) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 20 décembre 2007.
47. (1) L'article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
48. (1) Le paragraphe 256(7) de la même est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) dans le cas où une fiducie donnée est la seule bénéficiaire d'une autre fiducie, où elle est visée à l'alinéa c) de la définition de « fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie », où elle acquerrait, en l'absence du présent alinéa, le contrôle d'une société par le seul effet d'un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d'actions du capital-actions de la société par l'autre fiducie et où l'autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution;
(2) Le paragraphe (1) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
49. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d'un bien de fiducie
259. (1) Pour l'application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d'une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
50. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 19(5) de la Loi d'exécution du budget de 2008 est remplacé par ce qui suit :
B la limite de dépenses de la société pour l'année d'imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à toute année d'imposition terminée le 26 février 2008;
51. (1) L'alinéa 202(2)h) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) d'un paiement auquel l'alinéa 212(1)p) de la Loi s'applique,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
52. (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) régie par un compte d'épargne libre d'impôt ou par un arrangement qui est réputé par l'alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
53. (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209. (1) La personne qui est tenue par l'un des articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217, 218, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 ou par le paragraphe 223(2) de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
54. (1) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
55. (1) L'article 223 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Comptes d'épargne libre d'impôt
223. (1) L'émetteur d'un compte d'épargne libre d'impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L'émetteur d'un compte d'épargne libre d'impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l'alinéa 146.2(9)a), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L'émetteur d'un compte d'épargne libre d'impôt qui régit une fiducie est tenu d'aviser le titulaire du compte sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, avant mars d'une année civile, si, au cours de l'année civile précédente :
a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d'un tel bien;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l'être.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
56. (1) L'alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l'un des alinéas 148(1)a) à b.2) ou d) de la Loi ou qui est émis aux termes d'un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux contrats de rente émis après 2008.
57. (1) Les articles 414 et 415 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
414. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« montant des distributions imposables »
"taxable SIFT distributions"
« montant des distributions imposables »« montant des distributions imposables » Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d'imposition :
a) dans le cas d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l'année;
b) dans le cas d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l'année.
« province »
"province"
« province »« province » S'entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
« taux général d'imposition du revenu des sociétés »
"general corporate income tax rate"
« taux général d'imposition du revenu des sociétés »« taux général d'imposition du revenu des sociétés » Celui des taux ci-après qui est en vigueur dans une province pour une année d'imposition :
a) au Québec, 0 %;
b) dans chacune des autres provinces, le taux d'impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s'applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l'année dans la province.
(2) Les règles ci-après s'appliquent au calcul du montant des distributions imposables d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d'imposition gagné dans une province :
a) sauf disposition contraire énoncée à l'alinéa b), la présente partie s'applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :
(i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,
(ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,
(iii) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l'égard d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes;
b) le paragraphe 400(1), l'article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s'appliquent pas.
(3) Pour l'application de la définition de « taux d'imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d'imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie ou la société de personnes n'a pas d'établissement stable dans une province au cours de l'année, 0,10;
b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l'année, mais n'en a pas à l'extérieur de cette province au cours de l'année, la fraction décimale correspondant au taux général d'imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l'année;
c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l'année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l'extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le total des sommes positives se rapportant chacune à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l'année, obtenu par la formule suivante :
C/D × E
où :
C représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l'année gagné dans la province,
D le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l'année,
E la fraction décimale correspondant au taux général d'imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l'année,
B la somme obtenue par la formule suivante :
(1 - F/D) × 0,1
où :
F représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément C déterminée à l'égard d'une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l'année.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.
58. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) Pour l'application du paragraphe 211.1(3) de la Loi et de l'article 307, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :
a) à l'égard de polices de fonds d'administration de dépôt, le total des obligations de l'assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l'autorité compétente pour l'année, soit dans ses états financiers pour l'année s'il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l'autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d'elle pour l'année;
b) à l'égard d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l'année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu'elle vise;
c) à l'égard d'une police d'assurance-vie, à l'exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :
(2) Le passage de l'alinéa 1401(1)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) l'égard d'une police d'assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l'assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l'effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l'année) au titre d'une participation ou d'un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, et dont il se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l'extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l'assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Le passage de l'alinéa 1401(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) à l'égard d'une police, sauf celle visée à l'alinéa a), la somme au titre d'un bénéfice, d'un risque ou d'une garantie constituant :
(4) Le passage de l'alinéa 1401(1)d) du même règlement suivant le sous-alinéa (ix) et précédant le sous-alinéa (x) est remplacé par ce qui suit :
égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les alinéas 1401(1)d.1) à e) du même règlement sont abrogés.
(6) Les paragraphes 1401(1.1), (3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
59. (1) L'article 1404 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Section 4
Provisions techniques — Assurance-vie
1404. (1) Pour l'application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada pour une année d'imposition, relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada, la somme qu'il demande n'excédant pas celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l'assureur pour l'année est supérieure à zéro, cette somme;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l'application de l'alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d'imposition relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l'assureur pour l'année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l'application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d'imposition, relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D - M
où :
A représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l'égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d'assurance-vie de l'assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l'assureur à la fin de l'année relativement à ces polices,
b) le total des passifs de police de l'assureur à la fin de l'année relativement à ces polices;
B la somme relative aux polices d'assurance-vie de l'assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l'année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l'année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l'assureur à la fin de l'année relativement à l'existence possible de tels sinistres,
b) le total des passifs de police de l'assureur à la fin de l'année relativement à l'existence possible de tels sinistres;
C le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l'année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu'elle vise, dans le cas où il s'agit d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
a) vise une période maximale de douze mois,
b) est une police d'assurance-vie au Canada;
D le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d'assurance temporaire sur la vie qui est une police d'assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
a) utilisé par l'assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police,
b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l'assureur,
c) affecté à l'extinction totale ou partielle de l'obligation du titulaire de payer des primes à l'assureur dans le cadre de la police,
où :
P représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l'année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police,
Q 25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
(i) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l'année,
(ii) à la fin de l'année, dans les autres cas,
R la provision déclarée de l'assureur à la fin de l'année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
M le total des sommes déterminées relativement à une police d'assurance-vie au Canada représentant chacune :
a) soit une somme payable au titre d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police,
b) soit des intérêts courus en faveur de l'assureur jusqu'à la fin de l'année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
60. (1) La définition de « police d'assurance-vie au Canada », au paragraphe 1408(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« police d'assurance-vie au Canada »
"life insurance policy in Canada"
« police d'assurance-vie au Canada » S'entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi.
(2) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d'assurance-vie »
"life insurance policy"
« police d'assurance-vie » S'entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 7 novembre 2007.
61. (1) Le paragraphe 2400(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de base »
"base year"
« année de base » L'année d'imposition d'un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
"transition year"
« année transitoire » La première année d'imposition d'un assureur qui commence après septembre 2006.
(2) L'article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Année transitoire
(8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l'année de base d'un assureur et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l'année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à l'année transitoire de l'assureur est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l'année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l'année transitoire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
62. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l'alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
(2) L'alinéa 4900(1)i.3) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),
(4) L'alinéa 4900(1)k) du même règlement est abrogé.
(5) L'alinéa 4900(1)l) du même règlement est abrogé.
(6) L'alinéa 4900(1)o) du même règlement est abrogé.
(7) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p.1) d'un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu'il représente soit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
(8) L'alinéa 4900(1)s) du même règlement est abrogé.
(9) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité ou un compte d'épargne libre d'impôt à un moment donné s'il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou au cours de l'année précédente.
(10) L'alinéa 4900(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise;
(11) L'article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
a) était :
(i) une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée à l'un des articles 6700, 6700.1 ou 6700.2,
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au compte d'épargne libre d'impôt;
b) n'était pas un placement interdit, au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi, pour la fiducie.
(12) Les paragraphes (1) et (9) à (11) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
(13) Les paragraphes (2) à (6) et (8) s'appliquent aux biens acquis après la date de sanction de la présente loi.
(14) Le paragraphe (7) s'applique lorsqu'il s'agit d'établir si un bien est, après 2005, un placement admissible. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 4900(1)p.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), avant le 14 décembre 2007, le passage « bourse de valeurs désignée » est remplacé par « bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201 ».
63. (1) Les définitions de « part admissible », « personne rattachée » et « régime d'encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« part admissible »
"qualifying share"
« part admissible » En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d'encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n'est pas obligatoire d'être propriétaire de la part ou de l'action, ou d'une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;
b) une personne rattachée en vertu du régime d'encadrement :
(i) d'une part, n'a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d'autre part, après l'acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services.
« personne rattachée »
"connected person"
« personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d'encadrement d'une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d'encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
« régime d'encadrement »
"governing plan"
« régime d'encadrement » Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l'agrément est retiré, régime enregistré d'épargne-invalidité, régime enregistré d'épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-retraite ou compte d'épargne libre d'impôt.
(2) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société déterminée exploitant une petite entreprise »
"specified small business corporation"
« société déterminée exploitant une petite entreprise » Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à ce moment ».
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2009 et suivantes.
64. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XLIX, de ce qui suit :
Partie L
Comptes d'épargne libre d'impôt
5000. (1) Pour l'application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, les biens visés à l'alinéa 4900(1)j.1) sont des biens exclus.
(2) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt par le seul effet du paragraphe 4900(4) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n'est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.
65. (1) L'intertitre précédant l'article 5700 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Partie LVII
Crédit d'impôt pour frais médicaux
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
66. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5700, de ce qui suit :
5701. Sont visés pour l'application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;
c) dans la province où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d'être utilisés par le patient qu'avec l'intervention d'un médecin.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
67. (1) Le paragraphe 5907(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l'application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d'échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s'applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l'accord ou de la convention ne s'appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu'il s'agit de déterminer si celui-ci est un pays désigné.
(2) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :
(11.11) Pour l'application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d'une société, lorsqu'un accord général d'échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l'accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s'appliquer le premier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de 2008.
68. (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,21 $, lorsque l'emploi d'un contribuable auprès d'une personne, au cours d'une année d'imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l'année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée;
b) 0,24 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2007.
69. (1) L'alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de 0,46 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année à cette fin;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux kilomètres parcourus après 2007.
70. (1) La mention « « bien évalué à la valeur du marché » », aux paragraphes 9001(2) et 9002(1) à (3) du même règlement, est remplacée par « « bien exclu » ».
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après septembre 2006.
71. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 9004, de ce qui suit :
9002.1 Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société donnée si, à ce moment :
a) la société donnée est l'une des sociétés suivantes :
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated,
(iii) Visa Inc;
b) l'action, à la fois :
(i) fait partie d'une catégorie d'actions qui n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs,
(ii) n'est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d'une société qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs ni n'est pas échangeable contre une telle action,
(iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d'une personne liée à celui-ci.
9002.2 Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société si, à ce moment, la société n'est pas une société publique et est :
a) The Toronto Stock Exchange Inc.;
b) TSX Inc.;
c) TSX Group Inc.;
d) Bourse de Montréal Inc.;
e) Canadian Venture Exchange Inc.
(2) L'article 9002.1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant octobre 2006, le passage de l'article 9002.1 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
9002.1 Pour l'application de l'alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société donnée si, à ce moment :
(3) L'article 9002.2 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant octobre 2006, le passage de l'article 9002.2 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
9002.2 Pour l'application de l'alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d'un contribuable à un moment donné l'action du capital-actions d'une société si, à ce moment, la société n'est pas une société publique et est :
72. Le passage de la définition de « officer » précédant l'alinéa a), à l'article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
"officer"
« préposé »
"officer" means, except in section 167, in the definition "contact information" in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,
73. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l'alinéa b), au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (6)j).
(2) Le paragraphe 211(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
"contact information"
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l'une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s'il est une société de personnes;
c) ses cadres, s'il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
"government entity"
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d'une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté,
(ii) Sa Majesté du chef d'une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d'une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d'ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
"aboriginal government"
« gouvernement autochtone » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
"municipality"
« municipalité » Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation.
« renseignements d'entreprise »
"corporate information"
« renseignements d'entreprise » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
"registration information"
« renseignements relatifs à l'inscription » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l'attribution de son numéro d'entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d'entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
"representative"
« représentant » Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
(3) Le passage du paragraphe 211(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :
(4) Le paragraphe 211(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(5) L'alinéa 211(6)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d'une entité gouvernementale le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d'entreprise et renseignements relatifs à l'inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l'exécution ou du contrôle d'application :
(i) d'une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d'un règlement d'une municipalité ou d'un texte législatif d'un gouvernement autochtone;
(6) L'article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Communication au public
(6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
(6.3) Le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa (6)j);
b) l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
(7) Le passage du paragraphe 211(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(8) Un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(8) Le passage du paragraphe 211(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :
74. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l'alinéa b), au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (5)j).
(2) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
"contact information"
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l'une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s'il est une société de personnes;
c) ses cadres, s'il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
"government entity"
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d'une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d'une province,
(iii) une municipalité,
(iii) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d'ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
"aboriginal government"
« gouvernement autochtone » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
"municipality"
« municipalité » N'est pas visée l'administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1).
« renseignements d'entreprise »
"corporate information"
« renseignements d'entreprise » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l'autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l'inscription »
"registration information"
« renseignements relatifs à l'inscription » En ce qui concerne le détenteur d'un numéro d'entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d'activités qu'il exerce ou se propose d'exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l'attribution de son numéro d'entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d'entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
"representative"
« représentant » Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
(3) Le passage du paragraphe 295(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :
(4) Le paragraphe 295(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(5) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :
(A) de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,
(B) d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone,
(C) d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
(6) L'alinéa 295(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d'une entité gouvernementale le numéro d'entreprise d'un détenteur de numéro d'entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d'entreprise et renseignements relatifs à l'inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l'application ou de l'exécution :
(i) d'une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d'un règlement d'une municipalité ou d'un texte législatif d'un gouvernement autochtone;
(7) L'article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Communication au public
(5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
(5.03) Le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa (5)j);
b) l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
(8) Le passage du paragraphe 295(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(9) Le passage du paragraphe 295(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :