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Archivé - Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu - Imposition des dividendes : 1

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- Table des matières -

Propositions législatives 

   1.  (1)  Le paragraphe 15(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Octroi d’un avantage

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

   2.  (1)  Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dividendes imposables reçus

   82.  (1)  Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

a)  l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

(ii)  si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);

a.1)  l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

(ii)  si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

b)  si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

(i)  25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

(ii)  45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;

c)  les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;

d)  les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

e)  si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident la fin de l’année.

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

   3.  (1)  L’alinéa 87(2)z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des parties III et III.1

z.2)  pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa uu), de ce qui suit :

vv)  si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;

ww)  si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations commençant après cette année.

   4.  (1)  Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e.2)  les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

(2)  L’alinéa 88(1)e.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(ix)  « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux liquidations commençant après 2005.

   5.  (1)  Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compte de revenu à taux général »
"general rate income pool"

« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A - B

où :

A représente la somme positive ou négative qui serait obtenue par la formule ci-après en l’absence de toute conséquence fiscale future déterminée pour l’année donnée :

C + 0,68(D - E - F) + G + H - I

où :

C représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,

D :

a)  sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année donnée,

b)  si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année donnée, zéro,

E le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,

F :

a)  si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée, son revenu de placement total pour cette année,

b)  sinon, zéro,

G le total des sommes représentant chacune :

a)  un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée,

b)  une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée,

H le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (7) relativement à la société pour l’année donnée,

I :

a)  sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

(ii)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente,

b)  si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

B 68 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a)  le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé compte non tenu de toute conséquence fiscale future déterminée, visant ces années, qui se présente relativement à l’année donnée,

b)  le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

« compte de revenu à taux réduit »
"low rate income pool"

« compte de revenu à taux réduit » Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C + D + E + F) - (G + H)

où :

A représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;

B le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;

C le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;

D :

a)  dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,

b)  dans les autres cas, zéro;

E :

a)  si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,

b)  dans les autres cas, zéro;

F :

a)  si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,

b)  dans les autres cas, zéro;

G le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;

H le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.

« désignation excessive de dividende déterminé »
"excessive eligible dividend designation"

« désignation excessive de dividende déterminé » Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividend déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :

a)  sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) × C/A

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,

B le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,

C le montant du dividende déterminé;

b)  sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,

(ii)  le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,

B le montant du dividende déterminé,

C la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;

c)  une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.

« dividende déterminé »
"eligible dividend"

« dividende déterminé » Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14).

(2)  L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC

(4)  La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

C l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

b)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;

G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant de son année d’imposition précédente;

H le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

Compte de revenu à taux général — société fusionnée

(5)  La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

a)  en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :

A - B

où :

A représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

B l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

b)  en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

(ii)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;

E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;

H le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Compte de revenu à taux général — société liquidée

(6)  En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :

a)  si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A - B

où :

A représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,

B l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

b)  sinon, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),

B toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

(ii)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

H le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Majoration du compte de revenu à taux général — 2006

(7)  La société qui a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006 peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente la somme obtenue par la formule suivante :

A - B

où :

A représente 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006;

B le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.

Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC

(8)  La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

C l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

b)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;

G :

a)  si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

b)  dans les autres cas, zéro;

H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,

J l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

b)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion

(9)  La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

a)  en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

b)  en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitant, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

(ii)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

G :

(i)  si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

(ii)  dans les autres cas, zéro,

H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

J l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation

(10)  La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

a)  si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

b)  dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année,

(ii)  le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

G :

(i)  si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

(ii)  dans les autres cas, zéro,

H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,

J l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii)  le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

Choix d’une société de ne pas être une SPCC

(11)  Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

Révocation du choix

(12)  Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.

Choix répétés — consentement requis

(13)  La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :

a)  le ministre y consent par écrit;

b)  la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

Désignation de dividende

(14)  Le dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.

Définition de « compagnie d’assurance-dépôts »

(15)  Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une « compagnie d’assurance-dépôts » au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes versés avant la date de sanction de la présente loi, la désignation prévue au paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date.

   6.  (1)  L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour dividendes imposables

   121.  Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

a)  2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

b)  11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

(2)  Le paragraphe (1) s’appliquent aux dividendes versés après 2005.

   7.  (1)  La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d)  pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(4.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

   8.  (1)  L’alinéa 127.52(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f)  le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

   9.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

PARTIE III.1

IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LES DÉSIGNATIONS EXCESSIVES DE DIVIDENDES DÉTERMINÉS

Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

   185.1  (1)  La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

a)  20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

b)  si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % de montant de la désignation.

Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

(2)  Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

a)  malgré la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)  le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

(ii)  la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

b)  une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

c)  chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

(i)  ne pas avoir reçu le dividende initial,

(ii)  avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

(A)  à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

(B)  à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

d)  la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

Choix — assentiment

(3)  Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

(i)  qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

(ii)  dont la société connaissait l’adresse;

b)  selon le cas :

(i)  il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

(ii)  chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

(4)  Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

a)  le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

b)  le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

Déclaration

   185.2  (1)  Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

Dispositions applicables

(2)  Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Responsabilité solidaire

(3)  Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

Cotisation

(4)  Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptions nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

Règles applicables

(5)  Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

a)  tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

b)  tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) × C/D

où :

A représente le total des sommes suivantes :

(i)  le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

(ii)  le montant du paiement,

B le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,

C le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,

D le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, en ce qui concerne un dividende versé avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 185.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois cette date.

   10.  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compte de revenu à taux général »
"general rate income pool"

« compte de revenu à taux général » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

« compte de revenu à taux réduit »
"low rate income pool"

« compte de revenu à taux réduit » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

« désignation excessive de dividende déterminé »
"excessive eligible dividend designation"

« désignation excessive de dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

« dividende déterminé »
"eligible dividend"

« dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

   11.  (1)  L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Fin d’année — changement de statut

(4.1)  Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

a)  sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

c)  malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

(i)  en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

(ii)  au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

(iii)  la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

d)  pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

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