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Notes explicatives concernant l'imposition des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères : 2
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Article 16

Entités de placement étrangères

LIR
94.1

Aperçu

Règles actuelles

L'article 94.1 de la Loi dans sa forme actuelle s'applique dans les cas où le contribuable a investi dans un fonds de placement non-résident et qu'une des principales raisons du placement est de réduire ou de reporter l'impôt qui serait payable à l'égard du revenu produit par les actifs sous-jacents du fonds si ce revenu avait été gagné directement par le contribuable. Dans ce cas, l'article 94.1 actuel porte généralement l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu tiré du placement par le contribuable. Ce montant correspond généralement au produit obtenu en multipliant le coût indiqué du placement du contribuable par un facteur fondé sur les taux d'intérêt établis à la partie XLIII du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Nouvelles règles

L'article 94.1 est remplacé par les dispositions des nouveaux articles 94.1 à 94.4, qui énoncent les règles du régime fiscal applicable aux participations dans des entités de placement étrangères (EPE), aux entités de référence et aux polices d'assurance étrangères.

Aux fins du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, le nouveau paragraphe 94.1(4) exige généralement qu'un montant soit inclus dans le calcul du revenu de placement du contribuable. Ce montant sera représenté de façon générale, par le produit du coût désigné du placement du contribuable et d'un facteur fondé sur les taux d'intérêt visé par l'alinéa 4301b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, si le contribuable en fait le choix et qu'il dispose de renseignements suffisants pour se conformer aux règles applicables, le nouveau paragraphe 94.2(4) ou 94.3(4) s'applique, plutôt que les règles énoncées au paragraphe 94.1(4), aux fins de calculer le revenu de placement. Cependant, le paragraphe 94.3(4) ne s'applique pas dans le cas d'une participation dans une entité de référence tandis que seul le paragraphe 94.2(4) s'applique dans celui d'un intérêt dans une police d'assurance étrangère.

Aux termes du paragraphe 94.2(4), le contribuable prend en compte l'augmentation ou la diminution de la juste valeur marchande de sa participation ou de son intérêt aux fins du calcul de son revenu provenant de la participation ou de l'intérêt.

Conformément au paragraphe 94.3(4), le contribuable est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu le revenu de l'EPE qui lui est attribuée pour chaque année d'imposition de l'EPE se terminant au cours de l'année d'imposition du contribuable.

Pour sa part, l'article 94.4 vise à éviter les cas de double imposition relativement aux montants inclus dans le calcul du revenu, en application des articles 94.1 à 94.3.

Les nouveaux articles 94.1 à 94.4 s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

Le tableau qui suit donne un aperçu des nouveaux articles 94.1 à 94.3 et des dispositions connexes.

Question

Résumé

Renvois

1. Quels sont les contribuables visés par les nouvelles règles régissant les EPE? 

A. Tous les contribuables, sauf ceux qui sont exemptés. À l'exception de ce que prévoit le point C ci-après, ces règles ne s'appliquent pas aux contribuables non-résidents.

Par. 94.1(3) et (4) et 94.2(3), (9) et (11).

« contribuable exempté » (par. 94.1(1)).

Contribuables non-résidents : voir aussi les par. 94.1(3) et 94.2(5).

B. Les sociétés de personnes ayant des associés résidant au Canada doivent attribuer le revenu des EPE à ces associés.

Article 96 actuel, y compris l'exception prévue au par. 96(1.9). Voir aussi le par. 94.2(6) pour les cas où des associés d'une société de personnes commencent à résider au Canada.

C. Les sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Nouvel alinéa 95(2)g.3).

2. Quels sont les biens assujettis aux nouvelles règles régissant les EPE?

A. Si le paragraphe 94.1(3) s'applique - les participations déterminées (sauf les participations exemptes) dans des entités de placement étrangères. Toutefois, si aucune année d'imposition d'une EPE ne s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition du contribuable, les règles régissant les EPE ne s'appliquent pas au contribuable pour son année d'imposition relativement à l'EPE.

Par. 94.1(3) et définitions suivantes du par. 94.1(1) : « entité », « entité non-résidente », « entité de placement étrangère », « participation exempte » et «  participation déterminée ».

B. Si le paragraphe 94.1(3) ne s'applique pas - les participations dans des entités non-résidentes, lorsqu'elles sont fonction d'un certain rendement du bien de placement. Ces biens ne sont pas assujettis à l'article 94.3.

Par. 94.1(4) et 94.2(3) et (9). La définition de « entité de référence » au par. 94.2(1). Voir aussi le par. 91(1) modifié.

C. Les participations dans certaines polices d'assurance étrangères. Ces biens sont assujettis uniquement à l'article 94.2, non aux articles 94.1 et 94.3.

Par. 94.2(3), (10) et (11).

3. Quelle est la différence entre le traitement fiscal des participations dans des EPE prévu à l'article 94.1, celui prévu à l'article 94.2 et celui prévu à l'article 94.3?

A. Article 94.1 : impôt applicable à l'investisseur d'après le taux de rendement visé par règlement.

Par. 94.1(4).

B. Article 94.2 : appréciation et dévaluation intégrales de la juste valeur marchande du placement constatées sur une base annuelle.

Par. 94.2(4).

Par. 94.2(20).

C. Article 94.3 : impôt applicable au revenu des EPE attribué au contribuable (n'inclut pas la part attribuable au contribuable des plus-value latentes des EPE).

Par. 94.3(4).

 

4. Quel régime sera appliqué aux sociétés étrangères affiliées de contribuables résidant au Canada aux termes des nouvelles règles régissant les EPE?

Sous réserve du par. 94.2(9) (participations dans des entités de référence), la part du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée qui revient au contribuable n'est pas assujettie à ces règles. Dans certains cas, le contribuable peut faire un choix afin que la société étrangère affiliée soit traitée comme une société étrangère affiliée contrôlée.

Alinéa a) de la définition de « participation exempte ».

Alinéas 94.1(2)h) et i).

5. Comment seront imposés les dividendes versés par une société non-résidente qui est une EPE?

A. Principe général : les règles en vigueur s'appliquent.

Art. 90 et 113 actuels.

B. Allégement accordé pour éviter la double imposition; cet allégement s'applique aussi aux attributions imposables d'autres EPE (p. ex., fiducies).

Article. 94.4.

6. Dans quelles circonstances un contribuable est-il assujetti à l'un des articles 94.1 à 94.3 ?

A. Exigence de recourir à l'article 94.1 en l'absence de renseignements suffisants pour se prévaloir de l'article 94.2 ou 94.3.

Par. 94.1(3), 94.2(3) et 94.3(3).

B. Choix concernant l'application de l'article 94.2 - la juste valeur marchande des participations doit être facilement vérifiable.

Par. 94.2(3).

C. Exigence de recourir à l'article 94.2 dans le cas des intérêts dans des polices d'assurance étrangères.

Par. 94.2(3), (10) et (11).

D. Choix de se prévaloir du paragraphe 94.3 - il doit y avoir suffisamment de renseignements.

Par. 94.3(3).

Définitions

LIR
94.1(1)

Le nouveau paragraphe 94.1(1) de la Loi contient la définition de certaines expressions pour l'application de l'article 94.1. Ces définitions sont également pertinentes pour l'application des articles 94.2 et 94.3.

« année d'imposition »

L'« année d'imposition » d'une entité non-résidente qui est une société ou un particulier est généralement déterminée conformément au paragraphe 249(1) et à l'alinéa 250.1a). Lorsque l'entité non-résidente n'est ni un particulier ni une société, cette définition prévoit que l'année d'imposition de l'entité s'entend de ce qui suit :

  • pour ce qui est d'une entreprise ou d'un bien de l'entité pour lequel les comptes de celle-ci sont habituellement arrêtés, la période qui serait déterminée selon l'article 249.1 relativement à l'entité non-résidente si elle était une société;
  • dans les autres cas, l'année civile.

« banque étrangère »

L'expression « banque étrangère » s'entend au sens du paragraphe 95(1). Elle est utilisée dans la définition d'« entreprise exempte ».

« bénéficiaire »

Le renvoi à l'expression « bénéficiaire » aux articles 94.1 à 94.3, sauf aux fins de l'application de l'alinéa 94.2(11)f) (c'est-à-dire un bénéficiaire à l'égard d'un intérêt dans une police d'assurance), s'entend au sens de cette expression en vertu du paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter à la définition de « bénéficiaire », au paragraphe 94(1).

« bien de placement »

L'expression « bien de placement » désigne un ensemble de biens déterminés, dont la plupart (p. ex., des actions, des participations dans des sociétés de personnes, des biens immobiliers et des avoirs miniers) sont également des biens déterminés dans la définition de cette même expression au paragraphe 95(1). Outre les biens également déterminés dans la définition contenue au paragraphe 95(1), sont compris parmi les « biens de placement » d'une entité donnée :

  • une participation dans une organisation, un fonds ou une autre entité;
  • la plupart des produits financiers dérivés;
  • les participations, les options et les droits se rapportant à l'un des biens susmentionnés.

Précisons toutefois que les « biens de placement » d'une entité n'englobent pas :

  • sauf pour l'application de la définition d'« entreprise de placement » au paragraphe 94.1(1) ou de la définition d'« entité de référence » au paragraphe 94.2(1), un « bien exempt » (au sens du paragraphe 94.1(1)),
  • sauf pour l'application de la définition d'« entité admissible », des biens qui sont, à ce moment, des « participations notables » (au sens du paragraphe 94.1(1)) dans une « entité admissible » (au sens du paragraphe 94.1(1)), des participations dans une entité admissible qui a des participations notables dans l'entité, ou des dettes d'entités admissibles dans lesquelles l'entité a une participation notable, ou d'une entité admissible qui a une participation notable dans l'entité,
  • certaines marchandises exemptes et certains contrats à terme de marchandises relatifs à ces marchandises exemptes.

Cette définition est pertinente aux fins d'établir si une entité non-résidente est une EPE. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à la définition des expressions « entreprise de placement », « entité admissible », « participation notable » et « bien exempt » au paragraphe 94.1(1).

« bien exempt »

La définition de l'expression « bien exempt » permet de déterminer si un bien est un « bien de placement » (au sens du paragraphe 94(1)) et si une « entité non-résidente » (au sens du paragraphe 94.1(1)) est ou non une EPE. Sauf aux fins de l'application de la définition des expressions « entreprise de placement » au paragraphe 94.1(1) et « entité de référence » au paragraphe 94.2(1), un bien de placement ne comprend pas un bien exempt.

En général, un bien exempt d'une entité donnée signifie à un moment quelconque, aux fins de déterminer si la participation d'un contribuable dans l'entité donnée représente une participation dans une EPE,

  • en vertu de l'alinéa a) de la définition, un bien de l'entité donnée qui est, à ce moment, utilisé ou détenu principalement dans le cadre d'une entreprise qu'elle ou une entité qui lui est liée exploite (autre qu'une entreprise de placement);
  • en vertu de l'alinéa b) de la définition, une dette (prenant la forme d'un « bien exclu » , au sens du paragraphe 95(1), de l'entité donnée, si certaines hypothèses sont appliquées) du débiteur envers l'entité donnée, si cette dernière et le débiteur sont des affiliés étrangers du contribuable ou d'une autre entité dont le contribuable est un affilié étranger contrôlé et dans laquelle le contribuable ou l'autre entité, selon le cas, détient une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m).

En outre, aux termes de l'alinéa c) de la définition, « bien exempt » s'entend d'un bien acquis par l'entité donnée au cours de la période de 36 mois se terminant au moment donné (ou si le contribuable a soumis une demande écrite au ministre du Revenu national dans les 36 mois précédant l'acquisition du bien ou sur une période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances), à la suite de l'exécution d'activités admissibles. Ces activités sont :

  • l'émission d'une créance ou d'une participation déterminée dans l'entité donnée;
  • la disposition d'un bien utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise (sauf une entreprise de placement) exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b));
  • la disposition d'une participation déterminée dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise (sauf une entreprise de placement) exploitée par l'autre entité ou par une entité liée à celle-ci (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b));
  • l'accumulation d'un revenu provenant d'une entreprise (sauf une entreprise de placement) exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)).

Les activités susmentionnées doivent également avoir été exécutées aux fins suivantes :

  • acquérir des biens à utiliser principalement dans le cadre d'une entreprise (sauf une entreprise de placement) exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée;
  • acquérir une participation déterminée qui constitue une participation notable dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise (sauf une entreprise de placement) exploitée par l'autre entité.

« contribuable exempté »

Les règles énoncées aux nouveaux articles 94.1 à 94.4 ne s'appliquent pas aux périodes au cours desquelles le contribuable est un contribuable exempté. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à l'alinéa 94.1(3)a) et aux paragraphes 94.2(9) et (10).

Un particulier est un « contribuable exempté » pour une année d'imposition si, avant la fin de l'année, il a résidé au Canada durant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois. (Les particuliers qui n'ont jamais été non-résidents ne sont pas visés par l'exception de 60 mois.) L'exemption de 60 mois relative aux nouveaux immigrants est similaire à une exemption pour l'application des règles visant les fiducies non-résidentes à la version actuelle de l'article 94.

Sauf indication contraire ci-après, les entités exonérées d'impôt visées au paragraphe 149(1) sont également des contribuables exemptés, mais pas les conventions de retraite ni les fiducies environnementales admissibles assujetties à d'autres règles d'impôt sur le revenu prévues aux parties XI.3 et XII.4, ni les assureurs visés à l'alinéa 149(1)t).

Est également un contribuable exempté la fiducie de fonds mis en commun qui réside au Canada et dont les seuls bénéficiaires (déterminés compte non tenu du paragraphe 248(25) de la Loi) sont les personnes exemptées d'impôt décrites précédemment qui seraient des contribuables exemptés relativement à une autre fiducie s'ils détenaient directement leur participation déterminée dans cette autre fiducie. Cette fiducie de fonds mis en commun n'est toutefois admissible à titre de contribuable exempté que si toutes les participations dans la fiducie sont des « participations fixes désignées » (au sens du paragraphe 94(1)).

De façon générale, la mention explicite des entités exonérées d'impôt n'est importante aux fins du calcul de l'impôt de la partie I que dans les circonstances restreintes visées par le nouveau paragraphe 94.2(17), qui traite des cas où un contribuable cesse d'être un « contribuable exempté » puis redevient postérieurement un « contribuable exempté ». Toutefois, la mention des entités exonérées peut également être importante aux fins de la partie XI (plafonds relatifs aux biens étrangers), étant donné que l'application des articles 94.1 à 94.4 influe sur le coût indiqué des participation déterminées dans des EPE.

« coût désigné »

Aux fins du calcul du revenu que tire un contribuable d'une participation déterminée dans une EPE au cours d'une année d'imposition, lorsque le paragraphe 94.1(4) s'applique, le contribuable doit inclure le montant déterminé aux termes de ce paragraphe dans le calcul du revenu qu'il tire du placement. Ce montant est déterminé par le produit du « coût désigné » du placement du contribuable et d'un facteur fondé sur le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 4301b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le coût désigné d'un contribuable à un moment quelconque à l'égard d'une participation déterminée qu'il détient à ce moment dans une entité de placement étrangère est en général déterminé de la manière suivante :

  • AJOUTER le coût indiqué la participation déterminée du contribuable au moment donné (calculé sans tenir compte de certaines dispositions de la Loi);
  • AJOUTER tout montant déjà inclus dans le revenu du contribuable au titre de la participation déterminée, à la suite de l'application du paragraphe 94.1(4) pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2002;
  • AJOUTER, si la participation déterminée est un bien d'un fonds de placement non-résident (au sens du paragraphe 94.1(1), dans son application aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, certains montants devant être inclus aux fins du calcul du coût désigné aux termes de l'ancien paragraphe 94.1(2);
  • AJOUTER, si la participation déterminée a été acquise par le contribuable avant 2003 et n'était pas un bien d'un fonds de placement non-résident du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, le montant de l'excédent, s'il en est, de la juste valeur marchande de la participation déterminée à la fin de cette dernière année d'imposition sur son coût indiqué assumé par le contribuable à l'égard de cette participation à la fin de cette même année.
  • AJOUTER, si une personne a mis une ou plusieurs sommes à la disposition d'une autre personne après la dernière année d'imposition 2002 de l'entité de placement étrangère et avant ce moment, dans le but d'augmenter la valeur de la participation déterminée, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de chaque somme semblable sur toute augmentation du coût indiqué de la participation déterminée pour le contribuable en raison de cette somme;
  • AJOUTER, si la participation déterminée est acquise par le contribuable après 2002, l'excédent éventuel de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition sur son coût indiqué pour le contribuable à ce même moment.
  • SOUSTRAIRE, si la dernière acquisition de la participation par le contribuable a été effectuée avant 2003 et que la participation n'était pas un bien d'un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1) dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, l'excédent éventuel du coût indiqué de la participation pour le contribuable à la fin de cette dernière année d'imposition sur sa juste valeur marchande à la fin de cette même année.

« entité »

Une entité s'entend d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une société, d'une société de personnes ou d'un syndicat financier. Une entité ne comprend pas une personne physique.

« entité admissible »

Est une « entité admissible » au cours d'une période une entité donnée qui est une société de personnes ou une société dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable (au sens du paragraphe 94.1(1)) des biens est attribuable, tout au long de la période, à la valeur comptable des biens suivants :

  • des biens autres que des « biens de placement » (au sens du paragraphe 94.1(1);
  • des biens de placement prenant la forme d'une participation déterminée dans une autre entité ou d'une créance émise par une autre entité, si cette dernière n'exploite pas principalement une entreprise de placement et que l'entité donnée détient une participation notable ou stratégique dans l'autre entité;
  • un bien de placement à l'égard duquel l'entité donnée établit que le bien ou le produit provenant de sa disposition est utilisé par elle en vue d'acquérir des biens visés aux deux paragraphes précédents;
  • un bien de placement détenu par l'entité donnée si ce bien (ou un autre auquel il est substitué) a été acquis la dernière fois par l'entité donnée dans les 36 mois précédant la fin de la période (ou, si les conditions applicables sont respectées, au cours de la période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances), à la suite d'activités admissibles;

À cette fin, les activités admissibles sont les suivantes :

  • l'émission d'une créance ou d'une participation déterminée dans l'entité;
  • la disposition d'un bien décrit à l'un des alinéas a) à c) de la définition d'« entité admissible » ;
  • l'accumulation du revenu de l'entité.

Les activités admissibles doivent également avoir été exécutées afin d'acquérir un bien qui, s'il appartenait à l'entité, serait décrit à l'alinéa a) à c) de la définition de l'expression « entité admissible ».

Aux fins d'appliquer cette définition, une entité est réputée avoir une participation stratégique dans une autre entité lorsqu'elle met en ouvre ou établit un plan d'action en vue de participer activement à la gouvernance ou à la gestion de l'autre entité en raison de son état de détentrice d'un nombre important (à ne pas confondre avec la définition de « participation notable ») de participations déterminées dans l'autre entité (comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans l'entité donnée), ou en raison d'une convention écrite conclue avec un ou plusieurs autres détenteurs d'un nombre important de participations déterminées dans l'autre entité.

Aux fins d'établir si une entité participe activement à la gouvernance ou à la gestion de l'autre entité ou exerce une influence importance sur cette gouvernance ou gestion, les faits suivants seront notamment pris en compte :

  • à savoir si l'entité, seule ou de concert avec d'autres, nomme des membres au conseil d'administration et de la direction;
  • à savoir si l'entité, seule ou de concert avec d'autres, exerce une influence importante sur la nomination des membres du conseil d'administration;
  • à savoir si l'entité, seule ou de concert avec d'autres, participe activement à la planification stratégique de l'entité.

Aux fins de déterminer si une entité met en ouvre un plan d'action qu'elle a établi en vue de réaliser son objectif de participer activement à la gouvernance ou à la gestion de l'autre entité ou d'exercer une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, il faut tenir compte de tous les facteurs, par exemple le plan d'action approuvé par le conseil d'administration de l'entité, les comptes rendus de réunions du conseil, les études de placement et les autres documents relatifs aux placements stratégiques. Également, on considère comme des facteurs importants les éléments démontrant qu'un nombre croissant d'actions d'autres entités sont acquises ou que des biens seront vendus en vue de recueillir de l'argent pour acquérir de telles actions. Les comportements et l'historique de placement de l'entité seront également pris en compte.

Enfin, il convient de noter qu'aux termes de l'alinéa 94.1(2)r), la définition de « entité admissible » au paragraphe (1) ne s'applique pas pour établir si un contribuable possède une participation déterminée dans une EPE, lorsque le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer si l'entité est une entité admissible et que des renseignements en ce sens, que le ministre estime acceptables, ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi (ou dans tout délai plus long que le ministre estime acceptable).

Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à l'alinéa 94.1(2)r) et aux définitions de « valeur comptable » , « participation notable » et « bien de placement » au paragraphe 94.1(1).

« entité de placement étrangère »

Aux termes du paragraphe 94.1(3), le nouveau régime fiscal applicable aux EPE aux termes des articles 94.1 à 94.4 s'applique de façon générale uniquement aux participations déterminées dans une « entité de placement étrangère » (au sens du paragraphe 94.1(1)).

Une entité non-résidente (au sens du paragraphe 94.1(1)) à un moment quelconque sera considérée être une EPE à ce moment, à moins que l'une des exceptions suivantes ne s'y applique:

  • à la fin de son année d'imposition qui comprend ce moment, elle est une « fiducie étrangère exempte » (au sens du paragraphe 94.1(1)), à l'exception d'une fiducie étrangère exempte en vertu de l'alinéa h) de la définition ou de l'alinéa g) (compte non tenu de sa division (iii)(A)) de la définition;
  • à la fin de son année d'imposition qui comprend ce moment, la valeur comptable de tous ses biens de placement ne dépasse pas la moitié de la valeur comptable de tous ses biens;
  • à la fin de son année d'imposition qui comprend ce moment, sa principale activité consiste à exploiter une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement.

Les nouvelles règles visent à ce que, dans le cas d'une société de personnes, la part des revenus et des pertes revenant aux associés soit attribuée conformément à l'article 96 (y compris le nouveau paragraphe 96(1.9), commenté plus loin).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux expressions « entité », « participation exempte », « entité non-résidente », « bien de placement » et « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), et « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1). Se reporter également aux commentaires relatifs aux alinéas 94.1(2)a), b), e), h) à j) et 96(1)d).

« entité non-résidente »

L'une des conditions à remplir pour qu'une entité soit une EPE visée aux articles 94.1 à 94.4 est qu'il doit s'agir d'une « entité non-résidente ». Il convient de remarquer à cet égard que, conformément au sous-alinéa 94(3)a)(iv) proposé, certaines fiducies qui seraient non-résidentes par ailleurs sont réputées (pour certaines fins limitées, notamment aux fins la définition de l'expression « entité non-résidente ») résider au Canada au cours des années d'imposition où elles comptent un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs au nouveau paragraphe 94(3).

Outre les sociétés et fiducies non-résidentes, une « entité non-résidente » s'entend de tout autre type d'entité qui, à un moment donné, selon le cas :

  • existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque), ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;
  • est régie à ce moment par les lois de ce pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques.

« entreprise de placement »

L'expression « entreprise de placement » est utilisée pour déterminer si une entité non-résidente est une EPE ou une « entité admissible » , au sens du paragraphe 94.1(1). En ce qui concerne une entité à un moment donné, l'« entreprise de placement » est une entreprise (sauf une entreprise exempte à ce moment) exploitée par l'entité (même à titre d'associé d'une société de personnes) à ce moment, si l'entreprise est exploitée principalement pour tirer, selon le cas :

  • un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances, rendements sur placement semblables et paiements se substituant à de tels rendements);
  • un revenu de l'assurance ou de la réassurance de risques;
  • un revenu provenant de l'affacturage de comptes clients;
  • des bénéfices de la disposition de biens de placement.

« entreprise exempte »

La définition de l'expression « entreprise exempte » permet de déterminer si une « entité non-résidente » (au sens du paragraphe 94.1(1)) exploite une « entreprise de placement » (au sens du paragraphe 94.1(1)) et est ou non une EPE. Une entreprise de placement ne comprend pas une entreprise exempte.

L'entreprise exempte d'une entité à un moment donné est en général une entreprise (sauf celle que l'entité exploite principalement avec des entités ou des particuliers avec lesquels elle a un lien de dépendance, celle qui est exploitée par une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) et celle que l'entité exploite à titre d'associé d'une société de personnes qui n'est pas un associé admissible de celle-ci ou ne le serait pas si l'entité était une personne) qui est exploitée par l'entité à ce moment et qui, tout au long de la période, comprise dans son année d'imposition incluant ce moment, pendant laquelle l'entité l'exploite, est, selon le cas :

  • exploitée par l'entité à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurances ou, si l'entité est contrôlée par un contribuable résidant au Canada qui est visé au sous-alinéa 95(2.1)a)(i), de négociateur ou de courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable;
  • une entreprise qui a pour objet principal de tirer un revenu de certaines entreprises immobilières, de location ou de concession de licences ou des entreprises d'exploitation d'avoirs miniers et forestiers canadiens et étrangers.

La mention de « établissement stable » dans cette définition s'entend au sens de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

La mention, dans cette définition, de « associé admissible » d'une société de personnes a le sens que lui confère sur le fond le paragraphe 248(1) de la Loi, dans sa version modifiée dans la publication intitulée Propositions législatives et notes explicatives concernant l'impôt sur le revenu, rendue publique le 20 décembre 2002. Pour obtenir plus de détails sur la définition proposée de « associé admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi, voir cette disposition ainsi que les notes la concernant dans cette publication.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « entreprise exempte » dans son ensemble, se reporter aux commentaires relatifs à la définition des expressions « entité de placement étrangère » et « entreprise de placement » au paragraphe 94.1(1).

« états financiers »

La définition d'« états financiers » sert principalement aux fins de déterminer si une entité non-résidente est une EPE. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux définitions des termes « entité de placement étrangère » et « valeur comptable ».

De façon générale, les états financiers d'une entité pour une année d'imposition donnée seront constitués du bilan et de l'état des résultats communiqués par l'entité à ses investisseurs, pourvu que ces documents soient établis conformément aux principes comptables généralement reconnus en vigueur au Canada au cours de l'année d'imposition en question, ou encore à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l'essentiel (y compris par renvoi à l'alinéa 94.1(2)b)) à ceux en vigueur au Canada au cours de l'année d'imposition. Toutefois, les contribuables pourront exercer un choix de manière qu'un bilan et un état des résultats non consolidés d'une entité constituent ses états financiers si ces document sont établis conformément à ces principes (ou le seraient si ces principes ne prévoyaient pas notamment la consolidation).

Plus précisément, aux fins d'appliquer les articles 94.1 à 94.4 relativement à un contribuable, les états financiers d'une entité donnée pour une de ses années d'imposition sont :

  • le bilan et l'état des résultats de l'entité donnée, dans le cas où, à la fois :

- l'entité donnée est une entité (appelée « première entité » dans le présent commentaire) dans laquelle le contribuable détient une participation déterminée au cours de l'année donnée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient une participation directe ou indirecte au cours de cette année,

- le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée prend fin, afin que l'alinéa a) de la définition s'applique à l'entité donnée ainsi qu'à la participation déterminée,

- ce bilan et cet état seraient dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada pour l'année donnée ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada si ces principes n'exigeaient pas la consolidation;

  • dans les autres cas, le bilan et l'état des résultats de l'entité donnée dressés pour l'année donnée conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada pour cette année ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada pour cette année.

« participation désignée »

La définition de « participation désignée » est utilisée aux fins de déterminer si une entité ou un particulier a une « participation déterminée » (au sens du paragraphe 94.1(1)) dans une entité non-résidente qui est une fiducie. Est une participation désignée d'une entité ou d'un particulier dans une fiducie à un moment donnée, la participation de l'entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie si, selon le cas :

- la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte par l'effet des alinéas g) ou h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1). Dès lors, une participation dans une fiducie de placement étrangère à vocation commerciale ou dans certains régimes de prestations aux employés sera généralement assujettie à des exigences d'inclusion dans le calcul du revenu aux termes des articles 94.1 à 94.4 si la fiducie est une EPE ou une entité de référence;

- la participation comprend, à ce moment, le droit de l'entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie de recevoir, à ce moment ou postérieurement, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, sauf si l'entité ou le particulier est, à ce moment, un bénéficiaire testamentaire, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie (c'est-à-dire s'il est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'il a le droit de recevoir des biens de la fiducie, ou autrement d'en obtenir l'usage, seulement au décès d'un particulier déterminé).

« participation déterminée »

Une « participation déterminée » dans une entité signifie une action du capital-actions d'une société, une participation désignée (au sens du paragraphe 94.1(1) dans une fiducie et une participation dans un autre genre d'entité.

Ce terme comprend aussi les biens qui sont (en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non) convertibles en un tel droit ou bien, ou qui sont échangeables contre un tel droit ou bien ou qui confèrent le droit de les acquérir :

  • une action du capital-actions, une participation désignée ou une autre participation;
  • un bien (sauf de l'argent) dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de celle d'une action, d'une participation à titre de bénéficiaire ou d'une autre participation dans l'entité.

Une règle connexe utilisée pour déterminer si une participation est une participation déterminée figure au commentaire relatif à l'alinéa 94.1(2)s).

« participation exempte »

Les règles relatives à l'inclusion de certains montants dans le calcul du revenu d'une EPE en vertu du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4), s'appliquent généralement à un contribuable pour une année seulement lorsque le paragraphe 94.1(3) s'applique à ce contribuable. Ce paragraphe ne vise pas un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée de ce dernier à l'égard de sa participation déterminée dans une entité non-résidente si, à la fin de l'année d'imposition de ladite entité qui se termine au cours de l'année d'imposition donnée, la participation déterminée du contribuable est une « participation exempte ». Une participation exempte d'un contribuable dans une entité non-résidente s'entend d'une participation déterminée donnée qui, à un moment quelconque, est détenue par le contribuable dans l'entité non-résidente si l'un des éléments suivants s'applique :

  • l'entité non-résidente est soit une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable (y compris une société affiliée qui est une société étrangère affiliée contrôlée par suite d'un choix effectué en vertu du nouvel alinéa 94.1(2)h)), soit une « entité admissible » (au sens du paragraphe 94.1(1)) qui est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il détient une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), soit une société de personnes;
  • le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), et la participation déterminée est un bien évalué à la valeur du marché (au sens du même paragraphe), ou un bien figurant à l'inventaire d'une entreprise du contribuable, si les biens figurant à cet inventaire sont évalués, en vue du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition en question, conformément à l'article 1810 du Règlement de l'impôt sur le revenu;
  • la participation donnée est un droit qui répond aux conditions suivantes :

- il est prévu par un régime d'option d'achat d'actions des employés, ou un accord semblable, qui permet d'acquérir une action du capital-actions de l'entité non-résidente,

- il a été consenti par l'entité non-résidente ou par une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance,

- il a été acquis par le contribuable, à un moment où celui-ci n'avait aucun lien de dépendance avec l'entité ayant consenti le droit,

- il a été acquis par le contribuable pour la seule raison que celui-ci était l'employé de l'entité non-résidente, ou d'une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance;

  • l'entité non-résidente est une entité (sauf une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1)) dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable à des biens qui sont des actions du capital-actions d'une société (qui n'est pas une entité de placement étrangère) qui emploie le contribuable ou qui est liée à une autre société qui l'emploie, une somme représentant la totalité ou la presque totalité du « résultat comptable net à payer » (au sens du paragraphe 94.1(1)) de l'entité non-résidente devient payable (conformément à l'alinéa 94.1(2)o)) par elle à ses détenteurs de participations au cours de périodes déterminées, et la part du contribuable sur cette somme entre dans le calcul du revenu de celui-ci pour son année d'imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable; payable
  • Il est raisonnable de conclure que le contribuable ne cherchait pas à éviter l'impôt (au sens des alinéas 94.1(2)k) à n)) relativement à la participation donnée et, selon le cas :

- la participation donnée est une participation sans lien de dépendance (au sens du paragraphe 94.1(1)) du contribuable, l'entité non-résidente réside (le pays de résidence étant déterminé en tenant compte de l'alinéa 94.1(2)g)) dans un pays où il y a une bourse de valeurs visée par règlement et les participations déterminées dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

- l'entité non-résidente est régie par les lois d'un ou de plusieurs pays (sauf un pays visé par règlement) avec lesquels le Canada a conclu un traité fiscal, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu de ces lois et, pendant qu'elle est régie par les lois d'un pays, est, en vertu du traité fiscal conclu avec ce pays, un résident de ce pays, et, selon le cas :

(I) la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,

(II) l'entité non-résidente est, en vertu du traité fiscal conclu avec les États-Unis d'Amérique, un résident de ce pays et, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition du contribuable incluant ce moment, où celui-ci réside au Canada, le contribuable est un citoyen des États-Unis d'Amérique et, de ce fait, est assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays pour cette année et en est redevable.

La définition de « participation exempte » est également utilisée dans le cadre de l'application du paragraphe 94.2(9) aux fins de déterminer si le paragraphe 94.1(4) ou 94.2(4) s'appliquera à l'égard de la participation que détient un contribuable dans une « entité de référence » (au sens du paragraphe 94.2(1)). Il faut toutefois remarquer que la participation que détient un contribuable dans une société étrangère affiliée contrôlée ou dans une entité admissible (autre qu'une société de personnes) ne sera pas soustraite à l'application du paragraphe 94.2(9) du seul fait qu'elle est une participation exempte.

Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter au commentaire relatif à ces dispositions.

« participation notable »

Une entité est réputée avoir une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie non discrétionnaire si l'entité ou un groupe d'entités comprenant l'entité et des entités qui lui sont rattachées détient des actions ou des participations dans la société, la société de personnes ou la fiducie et dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions ou participations de la société, de la société de personnes ou de la fiducie et, dans le cas d'une société, l'entité ou un groupe d'entités comprenant l'entité et des entités qui lui sont liées détient des actions qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société.

Dans ces circonstances, la participation notable de l'entité correspond à une action du capital-actions de la société, à sa participation à titre d'associé de la société de personnes et à sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, selon le cas.

« participation sans lien de dépendance »

La définition de « participation sans lien de dépendance » est employée aux fins de déterminer si une participation donnée du contribuable est une participation exempte, au sens de l'alinéa e) de la définition de ce terne au paragraphe 94.1(1), et si elle a à un moment donné une « juste valeur marchande vérifiable », au sens du paragraphe 94.2(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces définitions.

Une participation donnée dans une entité non-résidente est une participation sans lien de dépendance à un moment donné uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

  • il est raisonnable de conclure qu'au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des participations déterminées dans l'entité non-résidente qui, à ce moment, sont identiques à la participation donnée et ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;
  • le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation donnée, ou d'une participation dans l'entité non-résidente qui est identique à cette participation et qui est détenue, à ce moment, par le contribuable ou par une entité ou un particulier avec lesquels il a un lien de dépendance, n'excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une participation dans l'entité non-résidente qui est détenue, à ce moment, par une entité ou un particulier quelconque et qui est identique à la participation donnée;
  • il est raisonnable de conclure que les participations dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée peuvent normalement être acquises et vendues par le public sur le marché libre.

« résultat comptable net »

Le résultat comptable net d'une entité pour une année d'imposition s'entend de son revenu net pour l'année, avant l'impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l'année. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à la définition d'« états financiers » au paragraphe 94.1(1).

« résultat comptable net à payer »

Le résultat comptable net à payer d'une entité pour une de ses années d'imposition est le revenu net de l'entité pour l'année, après l'impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses « états financiers » (au sens du paragraphe 94.1(1)) pour l'année.

Cette définition est utilisée aux fins de déterminer si une participation dans une entité non-résidente est une « participation exempte » (au sens du paragraphe 94.1(1)) dans l'entité. Plus particulièrement, elle est employée pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ainsi que pour l'application des alinéas 94.1(2)m) et n).

« tiers déterminé »

La définition de « tiers déterminé » sert à préciser si un contribuable a un motif d'évitement à l'égard d'une participation déterminée dans une EPE. Cette détermination est pertinente pour l'application la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à la définition de « participation exempte ».

Un tiers déterminé en ce qui concerne un particulier donné ou une entité donnée, s'entend d'un autre particulier ou une autre entité qui a un lien de dépendance avec le particulier donné ou l'entité donnée, selon le cas.

« valeur comptable »

Pour l'application des articles 94.1 à 94.4 relativement à un contribuable, la « valeur comptable » d'un bien détenu par une entité donnée à un moment quelconque est, selon le cas :

  • la juste valeur marchande du bien à ce moment, si, à la fois :

- l'entité donnée est une entité (appelée « première entité » dans le présent commentaire) dans laquelle le contribuable détient à ce moment une participation déterminée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient à ce moment une participation directe ou indirecte,

- le contribuable fait un choix, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition incluant ce moment, afin que l'alinéa a) de la définition s'applique à l'ensemble des biens de l'entité donnée,

- il s'agit d'un bien qui serait évalué pour les besoins des états financiers (au sens du paragraphe 94.1(1)) de l'entité donnée à ce moment, si ceux-ci faisaient état des biens qui sont réputés par l'alinéa 94.1(2)j) appartenir à l'entité à ce moment;

  • dans les autres cas, le montant auquel le bien serait évalué pour les besoins des états financiers de l'entité donnée à ce moment, si ceux-ci faisaient état des biens qui sont réputés par l'alinéa 94.1(2)j) appartenir à l'entité à ce moment.

La valeur comptable d'un bien sert principalement à déterminer si une entité non-résidente est une EPE. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à cet alinéa et aux définitions de « entité de placement étrangère » et d'« états financiers ».

Il convient également de signaler que l'alinéa 94.1(2)j) énonce une règle de transparence pouvant avoir une incidence sur les biens réputés appartenir à une entité et sur la valeur comptable de biens de cette entité. Plus particulièrement, la règle contenue à l'alinéa 94.1(2)j) permet d'imputer à une entité la propriété de biens appartenant par ailleurs à d'autres entités dans lesquelles elle détient une participation notable, ainsi que le « résultat comptable net » (défini au paragraphe 94.1(1)) et certaines activités commerciales de ces autres entités à l'égard de ces biens. Pour l'application de la règle de transparence, la valeur comptable est déterminée à la fin de l'année d'imposition » (au sens du paragraphe 94.1(1)) de l'entité non-résidente de premier palier (peu importe que les entités de paliers inférieurs aient ou non la même année d'imposition). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs au nouvel alinéa 94.1(2)j) et à la définition de l'expression « année d'imposition ».

Règles d'application

LIR
94.1(2)

Le paragraphe 94.1(2) énonce certaines règles visant à appliquer les articles 94.1 à 94.4 à l'égard d'une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente donnée détenue par un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée de ce dernier (et relativement aux autres participations déterminées dans l'entité non-résidente donnée qui sont identiques à la participation déterminée et qui sont détenues par le contribuable au cours de l'année donnée). Ces règles visent, par exemple, à déterminer si l'entité non-résidente donnée est une EPE et si la participation déterminée donnée est une « participation exempte ».

Règles servant à déterminer si une entité est une EPE

Le nouvel alinéa 94.1(2)a) renferme des règles qui s'appliquent à l'égard des états financiers (au sens du paragraphe 94.1(1)) d'une entité aux fins de déterminer si une entité non-résidente donnée dans laquelle un contribuable détient une participation déterminée donnée est une EPE.

Si les états financiers d'une entité (appelée « première entité » dans le présent commentaire) pour son année d'imposition (appelée « année déterminée » dans le présent commentaire) font état des biens, dettes, revenus ou pertes d'une autre entité :

  • les activités d'entreprise et autres activités pour l'année déterminée exercées par l'autre entité, le résultat comptable net pour cette année provenant de ces activités, qui est calculé pour cette entité, et les biens et dettes pour cette année qui appartiennent à cette entité ou dont elle est redevable, selon le cas, sont réputés pour cette même année, selon le cas, être exercées par la première entité, être calculé pour elle ou être des biens qui lui appartiennent ou des dettes dont elle est redevable,
  • l'entreprise exempte de l'autre entité à un moment de l'année déterminée est réputée, s'il s'agit d'une entreprise dont les activités sont réputées par le sous-alinéa 94.2a)(i) être exercées par la première entité, être l'entreprise exempte de cette dernière à ce moment.

L'alinéa 94.1(2)a) s'applique notamment aux fins de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1) lorsque l'on détermine si une entité non-résidente est une EPE du fait de la valeur comptable de ses biens de placement.

Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs aux définitions de « valeur comptable » , « entité de placement étrangère » et « bien de placement » au paragraphe 94.1(1). Se reporter également aux commentaires relatifs à l'alinéa 94.1(2)b) pour de plus amples renseignements sur la façon de déterminer si les principes comptables sont semblables pour l'essentiel aux PCGR canadiens, et aux commentaires relatifs à l'alinéa 94.1(2)j) pour de plus amples renseignements sur la règle de transparence concernant les participations notables.

PCGR semblables pour l'essentiel aux PCGR canadiens

L'alinéa 94.1(2)b) prévoit que les principes comptables généralement reconnus utilisés pour une année d'imposition aux États-Unis d'Amérique ou dans les pays membres de l'Union européenne sont, pour plus de certitude, considérés comme étant semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada pour cette année d'imposition.

Coût désigné

L'alinéa 94.1(2)c) s'applique aux fins de déterminer, à un moment d'une année d'imposition donnée, le coût désigné, pour le contribuable, de sa participation déterminée qui est une participation désignée (au sens du paragraphe 94.1(1)) dans une fiducie. Cette règle ne s'applique toutefois que lorsque la fiducie est une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)) par l'application de l'alinéa g) de cette définition. Aux termes de l'alinéa 94.1(2)c), le coût à ce moment de la participation déterminée pour le contribuable est réputé correspondre au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement avant son acquisition par la fiducie, d'un bien désigné; à cette fin, un bien désigné est un bien détenu par la fiducie à ce moment, et il est raisonnable de considérer qu'il est détenu en règlement d'un droit, sauf un droit prévu par un arrangement auquel le paragraphe 7(2) ou (6) s'applique, du contribuable relativement à la participation déterminée.

Définition du revenu tiré d'une participation dans une EPE

L'alinéa 94.1(2)d) contient des règles spéciales servant à déterminer si le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition par l'effet du paragraphes 94.1(4) ou 94.3(4) sera traité à titre de revenu tiré d'une source située à l'étranger. Cet alinéa précise que, pour l'application des paragraphes 94.1(4) et 94.3(4) à l'égard d'un contribuable qui est une fiducie relativement à une de ses années d'imposition et à une participation déterminée du contribuable dans une entité non-résidente, la mention « à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation déterminée » vaut mention de « à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est une source située à l'étranger qui est la participation déterminée ». Toutefois, cette règle spéciale s'applique uniquement si la partie du résultat comptable net de l'entité donnée, provenant de sources à l'étranger, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d'imposition.

Les alinéas 94.2(2)f) et g) énoncent des règles similaires applicables au regard du paragraphe 94.2(4). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces alinéas.

L'application de l'alinéa 94.1(2)d) ainsi que des alinéas 94.2(2)f) et g) relativement à une participation déterminée d'un contribuable ne sera pas prise en compte aux fins d'établir si un contribuable a droit à un crédit pour impôt étranger en vertu de l'article 126 de la Loi. Se reporter à ce propos aux commentaires relatifs aux paragraphes 94.3(2) et 126(1.2). Ces paragraphes ont plutôt pour effet d'accorder un allégement aux fiducies résidentes du Canada qui détiennent des participations déterminées dans une EPE et qui versent à leurs bénéficiaires non-résidents tout ou partie de leurs revenus résultant de l'application du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4). Lorsque les alinéas 94.1(2) d) ou 94.2(2)f) et g) s'appliquent et que l'acte de fiducie permet que les montants réputés constituer des revenus de la fiducie soient versés aux bénéficiaires, ces montants résultant de l'application du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4) et qui sont versés aux bénéficiaires non-résidents de la fiducie peuvent être admissibles à une réduction de la retenue d'impôt si le bénéficiaire non-résident réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui prévoit une disposition permettant une telle réduction.

Entreprise de placement

En vertu de l'alinéa 94.1(2)e), il est déterminé si l'entreprise principale d'une entité, pour une année d'imposition de cette entité, est une entreprise de placement d'après :

  • sous l'effet des règles énoncées ci-dessous, les faits et circonstances pertinents, y compris l'utilisation d'éléments d'actif et les employés, les dépenses effectuées et le revenu de l'entité, ou
  • si le contribuable effectue le choix, à l'égard du « résultat comptable net » de l'entité (au sens du paragraphe 94.1(1)) tiré d'un bien de placement et d'entreprises de placement.

En vertu du sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), si le ministre du Revenu national envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si l'entreprise principale de l'entité est, au cours de cette année d'imposition, une entreprise de placement et que des renseignements en ce sens, acceptables de l'avis du ministre, ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle (ou dans tout délai plus long que le ministre estime acceptable), l'entreprise principale de l'entité pour cette année d'imposition est réputée être une entreprise de placement.

Entités liées ou traitant entre elles sans lien de dépendance

Aux termes de l'alinéa 94.1(2)f), lorsqu'il s'agit de déterminer si une entité ou une personne physique sont liées entre elles ou traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l'article 251 comprend une entité.

Cas spécial

Le nouvel alinéa 94.1(2)g) de la Loi s'applique afin de déterminer si la participation déterminée d'un contribuable (tel que défini au paragraphe 94.1(1)) dans une EPE est une « participation exempte » (tel que défini au paragraphe 94.1(1)). L'alinéa 94.1(2)g) prévoit que, pour les fins de l'application du sous-alinéa e)i) de la définition de « participation exempte » , si l'EPE n'est pas une société, une société de personnes ou une fiducie, l'entité est réputée ne résider dans un pays donné que si, a la fois :

  • le pays donné est un pays autre qu'en pays visé par règlement,
  • l'entité donnée est régie et existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois du pays donné,
  • l'entité donnée est redevable, en vertu des lois du pays donné, d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de ce pays sur la totalité de ses revenus, bénéficies ou gains.

Lorsque l'alinéa 94.1(2)g) s'applique de façon à ce qu'une EPE ne soit pas considérée résider dans un pays donné pour les fins de l'application du sous-alinéa (e)i) de la définition de « participation exempte » , le contribuable ne pourra se prévaloir de cet alinéa afin de qualifier la participation déterminée de participation exempte.

Entité réputée être une société étrangère affiliée contrôlée

Le nouvel alinéa 94.1(2)h) de la Loi autorise un contribuable à effectuer un choix irrévocable pour que sa société étrangère affiliée qui est une entité de placement étrangère (y compris une société affiliée dont les actions sont détenues par la société étrangère affiliée contrôlée du contribuable) soit réputée société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition donnée et pour les années d'imposition suivantes. Ce choix ponctuel ne s'applique que si, à la fois :

  • le contribuable détient une participation déterminée dans l'entité et une année d'imposition de l'entité se termine, ou sa première année d'imposition commence, dans l'année du choix du contribuable - ou une des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable détient une participation déterminée dans l'entité et une année d'imposition de l'entité se termine, ou sa première année d'imposition commence, dans une année d'imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant dans l'année du choix du contribuable,
  • le contribuable détient une « participation admissible » (au sens de l'alinéa 95(2)m)) dans la société affiliée.

Le choix doit être fait en la forme prescrite dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'année (sauf si le contribuable est une société de personnes, auquel cas des règles spéciales s'appliquent aux termes de l'alinéa 96(1)d)). Toutefois, aux termes de l'alinéa 94.1(2)i), décrit dans le commentaire ci-dessous, le choix peut être invalidé si le contribuable n'est pas en mesure de fournir au ministre du Revenu national des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer les montants à inclure dans le calcul du revenu du contribuable aux termes de l'article 91. De plus, le choix cesse d'être applicable si la société cesse d'être une société étrangère affiliée du contribuable.

Durant la période où le choix prévu à l'alinéa 94.1(2)h) est en vigueur, la société étrangère affiliée du contribuable est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de ce dernier. Par conséquent, une action émise par la société affiliée du contribuable serait une « participation exempte » au sens du paragraphe 94.1(1). De façon générale, les articles 94.1 à 94.4 ne s'appliqueraient pas à la participation déterminée du contribuable dans la société affiliée. Toutefois, les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) s'appliqueraient, et le contribuable serait tenu d'inclure dans le calcul de son revenu, conformément à l'article 91, un pourcentage de tout montant de REATB de la société affiliée pour l'année. Nonobstant le choix prévu à l'alinéa 94.1(2)h), l'article 94.2 peut s'appliquer si la participation du contribuable dans une société étrangère affiliée contrôlée est une participation visée à laquelle le paragraphe 94.2(9) s'applique.

Demande de renseignements - choix de la SEAC

Aux termes de l'alinéa 94.1(2)i) un choix effectué par un contribuable en vertu du sous-alinéa 94.1(2)h)(iii) est, sauf pour l'application de l'alinéa 94.1(2)i) et de ce sous-alinéa, réputé ne jamais avoir été fait, si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer un montant énoncé à l'un de ces alinéas, et que les renseignements permettant de déterminer le montant en question ne sont pas fournis au ministre dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle (ou dans tout délai plus long que le ministre estime acceptable).

La détermination énoncée à l'alinéa 94.1(2)i) a trait à un montant qui devrait, si la Loi était interprétée sans tenir compte de cet alinéa être ajouté ou déduit (sans l'application du paragraphe 104(13)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en raison de l'application de l'article 91 et du choix effectué aux termes de l'alinéa 94.1(2)h) à l'égard d'une société étrangère affiliée.

Règle de transparence - participations notables

Une entité non-résidente donnée est une EPE tout au long de l'une de ses années d'imposition au cours de laquelle la « valeur comptable » de ses biens de placement dépasse 50 % de la valeur comptable totale de l'ensemble de ses biens à la fin de l'année d'imposition qui englobe cette période, et aucune autre exception ne s'applique à la définition d'« entité de placement étrangère ».

Le nouvel alinéa 94.1(2)j) permet de déterminer si la participation déterminée d'un contribuable dans une entité non-résidente donnée est une participation déterminée dans une EPE. L'alinéa s'applique si le contribuable a fait un choix valide en vertu de 94.1(2)j) à l'égard de la participation déterminée du contribuable et si une entité considérée (l'entité non-résidente donnée ou une autre entité dans laquelle l'entité non-résidente donnée a une participation directe ou indirecte) possède une « participation notable » (au sens du paragraphe 94.1(1)) dans une autre entité (la « société émettrice »), qui est une société, une société de personnes ou une fiducie non discrétionnaire. Dans un tel cas, dans la mesure où les états financiers de l'entité considérée ne font pas état de biens ou de dettes de l'autre entité, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'entité non-résidente considérée est une entité de placement étrangère - et, dans le cas où le contribuable l'indique dans son choix, si l'entité non-résidente considérée est une entité admissible - les règles suivantes s'appliquent :

  • aux fins de déterminer la valeur comptable des biens de l'entité considérée à ce moment, la valeur comptable de ces participations déterminées dans la société émettrice est réputée nulle. Les créances qui doivent être remboursées à l'entité considérée par la société émettrice (à l'exception des dettes acquises dans le cours normal d'une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement de l'entité considérée) sont également réputées comporter une valeur comptable nulle pour l'entité considérée, et le résultat comptable net de l'entité considérée est également réputé nul dans la mesure où il est calculé à partir de la créance ou des participations déterminées de l'entité considérée qui sont réputées être nulles.
  • L'entité considérée est réputée posséder les biens de la société émettrice. La valeur comptable, pour l'entité considérée, de chacun de ces biens est réputée correspondre au produit obtenu en multipliant la valeur comptable du bien pour la société émettrice par le pourcentage du bien de la société émettrice que détient l'entité donné. Ce pourcentage représente généralement le quotient obtenu en divisant :
  • le montant de la juste valeur marchande des actions de l'entité considérée et de certaines créances émises par la société émettrice, par
  • le montant représentant la juste valeur marchande des actions et de certaines créances émises par la société émettrice.
  • De façon générale, les entreprises exploitées par la société émettrice (y compris l'une de ses entreprises exemptes) au moyen des biens réputés appartenir à l'entité considérée, de même que le résultat comptable net de l'entité émettrice tiré de ces entreprises, sont réputés être ceux de l'entité considérée, en proportion de sa participation.

Si le contribuable fait part au ministre du Revenu national, au moyen d'un avis écrit, de son intention d'évaluer les biens de l'entité considérée à leur juste valeur marchande conformément à l'alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), les biens de la société émettrice doivent également être évalués de la cette manière.

Lorsque plusieurs paliers d'entités détiennent une participation notable les unes dans les autres, les entités des paliers supérieurs sont réputées, par l'alinéa 94.1(2)j), être propriétaires des biens d'entité de paliers successivement et immédiatement inférieurs. Supposons par exemple qu'une entité non-résidente (Etrangère-1) détienne 100 % des actions d'Étrangère-2, qui détient à son tour 100 % d'Étrangère-3, et que l'année d'imposition de ces trois entités prend fin à la même date. Aux termes de l'alinéa 94.1(2)j), la valeur comptable des biens d'Étrangère-3 devient la valeur comptable de ceux d'Étrangère-2. L'alinéa 94.1(2)j) s'appliquant de façon itérative, la valeur comptable de ces biens serait considérée être celle des biens détenus par Étrangère-1.

L'exemple qui suit illustre l'application de l'alinéa 94.1(2)j)

Exemple

1. Jean, qui réside au Canada, détient des actions d'Étrangère, société non-résidente qui n'est pas une société étrangère affiliée contrôlée par lui. La principale activité d'Étrangère consiste à effectuer des placements pour le compte de ses actionnaires. Étrangère dresse ses états financiers conformément à des principes comptables similaires pour l'essentiel aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada.

2. La valeur comptable des éléments d'actif d'Étrangère à la fin de son année d'imposition se terminant pendant celle de Jean est la suivante :


Certificat de placement garanti

10 000 $

Actions de XYZ Inc., dans laquelle Étrangère détient une participation notable

20 000 $

Actions d'ABC Inc., dans laquelle Étrangère ne détient pas une participation notable

5 000 $

Espèces

   4 000 $

Total

39 000 $


3. XYZ Inc. est propriétaire d'éléments d'actif qui, à ce moment, servent dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement et dont la valeur comptable est de 80 000 $. Elle possède également des biens de placement dont la valeur comptable est de 15 000 $.

4. La juste valeur marchande des actions de XYZ Inc. détenues par Étrangère est de 40 000 $ et celle de la totalité des actions émises et en circulation à ce moment, de 100 000 $.

Résultats

1. Le certificat de placement garanti, les espèces et les actions de XYZ Inc. et de ABC Inc. sont des biens de placement par l'application de la définition de « bien de placement » au paragraphe 94.1(1).

2. Toutefois, étant donné qu'Étrangère détient une participation notable dans XYZ Inc., la règle spéciale de transparence prévue au nouveau paragraphe 94.1(2)j) s'applique. Selon cette règle, la valeur comptable des actions d'Étrangère dans XYZ Inc. est réputée nulle, et Étrangère est réputée être propriétaire d'une fraction des biens que possède XYZ Inc.

3. La valeur comptable des biens de XYZ réputés appartenir à Étrangère correspond à 40 % de leur valeur comptable pour XYZ, étant donné qu'il s'agit du pourcentage des actions de cette dernière détenues par Étrangère.

4. Par conséquent, la valeur comptable des biens de placement d'Étrangère est la suivante :


Certificat de placement garanti

10 000 $

Actions de XYZ Inc.

0

Actions d'ABC Inc.

5 000 $

Espèces

4 000 $

Biens de placement de XYZ Inc. (40 % de 15 000 $)

   6 000 $

Total

25 000 $


5. La valeur comptable totale des éléments d'actif d'Étrangère est la suivante :


Biens de placement (voir ce qui précède)

25 000 $

Éléments d'actif de XYZ Inc. (sauf les biens de placement) (40 % de 80 000 $)

   32 000 $

Total

57 000 $


6. Il s'ensuit qu'Étrangère n'est pas une EPE, parce que la valeur comptable de ses biens de placement représente moins de 50 % de celle de tous ses biens.

Motif d'évitement de l'impôt

Le nouvel alinéa 94.1(2)k) de la Loi énonce les conditions en vertu desquelles un contribuable est réputé avoir un motif d'évitement de l'impôt à l'égard d'une participation déterminée dans une EPE. Sous réserve des nouveaux alinéas 94.1(2)m) et n) (décrits dans les commentaires ci-dessous), un motif d'évitement de l'impôt sera réputé exister seulement s'il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis, détient ou a la participation déterminée principalement en vue de permettre au contribuable d'atteindre l'un des deux objectifs suivants :

  • obtenir un avantage dont il est raisonnable d'attribuer principalement la valeur, directement ou indirectement, à un revenu tiré d'un bien de placement, à des bénéfices ou gains provenant de la disposition d'un tel bien ou à un accroissement de la valeur d'un tel bien;
  • différer ou réduire le montant d'impôt à payer sur ce revenu ou ces bénéfices ou gains.

Facteurs à considérer à l'égard du motif d'évitement de l'impôt

Le nouvel alinéa 94.1(2)l) de la Loi énonce les facteurs à considérer en vue d'établir si un contribuable cherchait à éviter l'impôt lorsqu'il a acquis une participation dans une entité non-résidente. Ces facteurs sont semblables à ceux du paragraphe 94.1(1). Toutefois, la forme, les modalités et les conditions de la participation du contribuable dans l'entité non-résidente doivent être également prises en compte. Il convient de noter qu'il peut exister un motif d'évitement de l'impôt, que l'entité non-résidente réside dans un « paradis fiscal » ou non. Voici les facteurs pertinents :

  • la nature, l'organisation et les activités de l'entité non-résidente et de toute EPE dans laquelle cette entité ou un tiers déterminé relativement à elle (au sens du paragraphe 94.1(1)) a une participation directe ou indirecte;
  • la nature, l'organisation et les activités de l'EPE dans laquelle le contribuable ou un tiers déterminé du contribuable détient une participation directe ou indirecte;
  • la forme et les modalités régissant la participation directe ou indirecte susmentionnée;
  • la mesure dans laquelle l'entité non-résidente, ou une entité dans laquelle une participation directe ou indirecte décrite ci-dessus est détenue, est assujettie à un impôt à l'égard de son revenu ou de ses bénéfices ou gains, et le moment auquel elle y est assujettie;
  • la mesure dans laquelle une entité, détentrice d'une participation directe ou indirecte décrite ci-dessus, est assujettie à un impôt sur le revenu ou à un impôt sur les bénéfices sur sa part du revenu, des bénéfices et des gains de l'entité dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte, et le moment auquel elle y est assujettie;
  • le montant d'impôt de la présente partie qui aurait été payable par le contribuable si ce dernier avait gagné le revenu ou réalisé les bénéfices ou gains relativement au bien de placement visé au sous-alinéa 94.1(2)k)(i) au moment où le revenu a été gagné, ou les bénéfices ou gains, réalisés, par les entités propriétaires ou détentrices du bien.

Aucun motif d'évitement

Les nouveaux alinéas 94.1(2)m) et n) exposent deux situations où un contribuable n'est pas réputé avoir cherché à éviter l'impôt relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente au cours d'une année d'imposition :

  • une somme représentant la totalité ou la presque totalité du « résultat comptable net à payer » (au sens du paragraphe 94.1(1)) de l'entité non-résidente (et de chacune des entités dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte) devient payable (en conformité avec l'alinéa 94.1(2)o)) par elle à ses détenteurs de participations dans les 120 jours suivant la fin de son année d'imposition, et la part de ce montant qui revient au contribuable est pris en compte dans le calcul du revenu, des bénéfices ou des gains du contribuable pour son année d'imposition qui englobe la période au cours de laquelle le montant est devenu payable;
  • l'entité non-résidente est une « compagnie de placement réglementée » (Regulated investment company) pour l'application des dispositions 851(b) et 852(a) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code ou une « fiducie de placement immobilier » aux fins des dispositions 856(c) et 857(b) du Code, et le contribuable tient compte, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition, du montant de revenu qui est devenu payable (en conformité avec l'alinéa 94.1(2)o)) par l'entité non-résidente donnée au contribuable au cours de cette année.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de «résultat comptable net à payer » au paragraphe 94.1(1), se reporter au commentaire qui s'y rattache.

Montants payables

Aux termes de l'alinéa 94.1(2)o), une somme est réputée n'être devenue payable à une entité ou à un particulier à un moment donné que si elle lui a été payée à ce moment ou antérieurement, ou que si l'entité ou le particulier pouvait en exiger le paiement à ce moment ou antérieurement. Cette règle est utilisée pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1), des alinéas 94.1(2)m) et n), de la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) et des paragraphes 94.4(2) et (4).

Demandes de renseignements

Aux termes des alinéas 94.1(2)p) à r), un certain nombre de dispositions de l'article 94.1 ne s'appliqueront pas à la participation déterminée d'un contribuable dans une entité non-résidente, si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de lui fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d'effectuer la détermination mentionnée dans ces alinéas, et que des renseignements en ce sens, que le ministre estime acceptables, ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle (ou dans tout délai plus long que le ministre estime acceptable).

Les déterminations dont il est question aux alinéas 94.1(2)p) à r) portent sur la définition de « bien exempt » , « entité de placement étrangère » et « entité admissible » au paragraphe 94.1(1) respectivement.

Participations déterminées - cas spécial

L'alinéa 94.1(2)s) s'applique pour déterminer si une participation est une participation déterminée. En vertu de cet alinéa, si, à quelque moment que ce soit, un contribuable détient une participation déterminée dans une entité de placement étrangère donnée et qu'il détient à ce moment une participation déterminée (désignée dans cet alinéa et dans ce commentaire comme une « participation déterminée indirecte ») dans une autre entité non-résidente uniquement parce que l'entité de placement étrangère donnée possède, à ce moment, une participation déterminée dans cette autre entité non-résidente, la participation déterminée indirecte est réputée ne pas être une participation déterminée du contribuable à ce moment.

L'alinéa 94.1(2)s) accorde un allégement uniquement lorsque les conditions rattachées à la participation déterminée d'un contribuable dans une EPE font en sorte que la participation peut également être une participation déterminée dans une autre entité non-résidente dans laquelle l'EPE détient une participation et dans laquelle le contribuable ne détient pas directement une participation. L'alinéa 94.1(2)s) ne s'appliquerait pas à une participation déterminée si le contribuable détenait directement une participation déterminée dans l'autre entité non-résidente; dans ce cas, le contribuable devrait déterminer si la participation déterminée dans l'autre entité non-résidente est une participation déterminée dans une EPE.

Conditions d'application du régime fiscal des entités de placement étrangères

LIR
94.1(3)

Le nouveau paragraphe 94.1(3) de la Loi énonce les conditions communes d'application des règles des EPE aux paragraphes 94.1(3) (régime de taux de rendement visé par règlement) et 94.2(4) (régime d'évaluation à la valeur du marché).

Pour que les régimes de taux de rendement visés par règlement ou d'évaluation à la valeur du marché s'appliquent à un contribuable au cours de son année d'imposition à l'égard d'une participation déterminée détenue au cours de l'année donnée par le contribuable dans une entité non-résidente (à l'exception d'une participation de référence ou dans un produit d'assurance étranger - pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs au paragraphe 94.2(3)); toutes les conditions qui suivent et qui sont énoncées au paragraphe 94.1(3) doivent être réunies :

  • le contribuable n'est pas un « contribuable exempté » au cours de son année d'imposition;
  • le contribuable détient la participation à la fin d'une année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans son année d'imposition;
  • à la fin de l'année d'imposition de l'entité non-résidente, la participation était une participation déterminée dans une EPE et n'était pas une participation exempte.

Montants à inclure - régime de taux de rendement visé par règlement

LIR
94.1(4)

Le paragraphe 94.1(4) s'applique à un contribuable résidant au Canada au cours de son année d'imposition à l'égard d'une participation déterminée dans une entité non-résidente si les paragraphes 94.1(3) ou 94.2(9) s'appliquent (et si les paragraphes 94.2(3) et 94.3(3) ne s'appliquent pas) au contribuable au cours de l'année d'imposition à l'égard d'une participation déterminée.

Lorsque le paragraphe 94.1(4) s'applique, le contribuable doit inclure à son revenu (à titre de revenu tiré d'un bien qui est une participation déterminée) au cours de l'année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à chaque mois, compris dans cette même année, à la fin duquel le contribuable détient la participation déterminée, obtenu par multiplication :

  • du coût désigné (au sens du paragraphe 94.1(1)), de la participation déterminée pour le contribuable à la fin du mois; et
  • du quotient de la division, par 12, du taux d'intérêt visé par règlement, applicable aux montants à payer par le ministre en vertu de la présente Loi, pour le trimestre qui comprend ce mois.

À cette fin, le taux d'intérêt est déterminé aux termes de l'alinéa 4301b) du Règlement. De façon très générale, ce taux correspond au taux moyen des bons du Trésor à trois mois, plus 2 points de pourcentage.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la définition de « coût désigné » au paragraphe 94.1(1), se reporter aux commentaires relatifs à cette définition. Pour de plus amples renseignements sur le paragraphe 94.2(3), se reporter aux commentaires relatifs à ce paragraphe.

LIR
94.1(5)

Le nouveau paragraphe 94.1(5) s'applique au contribuable qui dispose d'une participation dans une entité non-résidente à un moment donné d'une année d'imposition donnée. Si le paragraphe 94.1(4) s'appliquait au calcul de son revenu, pour une année d'imposition quelconque ayant commencé au moment donné ou antérieurement, relativement à la participation donnée, le contribuable peut déduire un montant correspondant au moindre

  • de l'excédent, le cas échéant, du total des inclusions dans le revenu du contribuable aux termes du paragraphe 94.1(4) à l'égard de la participation (depuis sa dernière acquisition par le contribuable) sur le total des sommes déductibles par le contribuable au titre de la participation aux termes de l'alinéa 94.4(2)a),
  • de la perte en capital du contribuable pour l'année donnée résultant de la disposition de la participation déterminée (sans tenir compte de l'alinéa 94.1(5)b) ni du sous-alinéa 40(2)g)(i).

Si le contribuable demande une déduction aux termes de l'alinéa 94.1(5)a) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, ce montant est déduit de la perte en capital du contribuable pour l'année donnée résultant de la disposition de la participation déterminée (sans tenir compte de l'alinéa 94.1(5)b) ni du sous-alinéa 40(2)g)(i).

Entités de placement étrangères - évaluation à la valeur du marché

LIR
94.2

Le nouvel article 94.2 de la Loi énonce de nouvelles règles d'imposition des participations dans des EPE lorsque les paragraphes 94.1(4) et 94.3(3) ne s'appliquent pas.

Sauf indication contraire, l'article 94.2 s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2002.

Définitions

LIR
94.2(1)

Le nouveau paragraphe 94.2(1) de la Loi présente un certain nombre de définitions et prévoit que ces définitions et celles figurant au paragraphe 94.1(1) s'appliquent aux fins de l'application de l'article 94.2.

« entité de référence »

La définition d'« entité de référence » aide à déterminer si les paragraphes 94.1(4) et 94.2(4) s'appliqueront, pour une année d'imposition d'un contribuable, à une participation déterminée dans une entité non-résidente détenue par le contribuable à la fin de l'année. Si, à la fin de l'année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant au cours de l'année d'imposition du contribuable, l'entité non-résidente est une entité de référence, et que les autres conditions visées au paragraphe 94.2(9) sont respectées, de sorte que le paragraphe 94.2(9) s'applique, le paragraphe 94.1(4) ou 94.2(4) s'appliquerait donc, de façon générale, pour l'année en question.

Une entité non-résidente donnée est considérée comme une entité de référence relativement à une participation déterminée donnée d'un contribuable dans une entité non-résidente si l'un ou l'autre des alinéas a) ou b) de la définition s'applique.

En vertu de l'alinéa a) de la définition, l'entité non-résidente donnée est une entité de référence si :

  • les biens de référence visés à l'alinéa 94.2(9)d) relativement à la participation déterminée donnée appartiennent à l'entité non-résidente donnée à ce moment,
  • la juste valeur marchande totale, à ce moment, des biens de référence représente moins de 90 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des biens appartenant à l'entité non-résidente donnée à ce moment,
  • la juste valeur marchande totale, à ce moment, des biens de référence qui sont, à ce moment, des biens de placement excède 50 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des biens de référence.

En vertu de l'alinéa b) de la définition, l'entité non-résidente donnée sera une entité de référence si, à la fois :

  • aucun des biens de référence visés à l'alinéa 94.2(9)d) relativement à la participation déterminée n'appartiennent, à ce moment, à l'entité non-résidente donnée,
  • l'entité non-résidente donnée (ou une entité avec laquelle l'entité non-résidente donnée a un lien de dépendance) est propriétaire d'un bien qui est un bien de placement à ce moment,
  • il est raisonnable de conclure que le droit de recevoir, prévu à l'alinéa 94.2(9)d), à l'égard de la participation déterminée donnée, peut être rempli, directement ou indirectement, par ce bien de placement (ou un bien pouvant remplacer ce bien de placement).

Il convient de signaler qu'un choix effectué aux termes de l'alinéa 94.1(2)j) ne sert qu'à déterminer si une entité est oui on non une « entité de placement étrangère » (et, si le texte le précise, une « entité admissible »), au sens du paragraphe 94.1(1). Ce choix n'a donc aucune incidence sur la détermination à savoir si les biens appartiennent ou non à une entité, pour l'application de la définition d'« entité de référence ».

Il convient également de signaler que l'exclusion des « biens exempts » du traitement à titre de « biens de placement » (au sens du paragraphe 94.1(1)) ne s'applique pas aux fins de la définition d'« entité de référence ».

Pour de plus amples renseignements sur l'application de cette définition, se reporter aux commentaires relatifs aux paragraphes 94.1(4) et 94.2(3) et (9). Pour des plus amples renseignements sur l'alinéa 94.2(1)j) et sur les définitions de « bien exempt » et de « bien de placement » prévues au paragraphe 94.1(1), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

« facteur de majoration »

La définition de « facteur de majoration » pour un montant de report particulier est de 1, sauf lorsqu'un facteur de 1/2 est utilisé pour le calcul du montant de report parce que le bien est une immobilisation. Dans ce dernier cas, le « facteur de majoration » est 2 (i.e. l'inverse du facteur de 1/2). Pour de plus amples renseignements sur la pertinence de cette définition, se reporter aux commentaires relatifs au paragraphe 94.2(12).

« formule d'évaluation à la valeur du marché »

Formule applicable à l'année d'imposition d'un contribuable, relativement à la participation déterminée qu'il détient, pour déterminer, aux termes du paragraphe 94.2(4), le revenu ou la perte d'un contribuable (ou, si le paragraphe 94.2(20) s'applique à l'égard de la participation déterminée, le gain ou la perte en capital) relativement à la participation déterminée pour une année d'imposition.

Le montant obtenu au moyen de la formule pour l'année d'imposition d'un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente est calculé de la façon suivante :

  • [A] FAIRE LA SOMME des montants représentant chacun le produit que le contribuable tire de la disposition de la participation au cours de l'année (sauf une disposition réputée être effectuée par l'effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10), étant donné que la valeur de l'élément B prendrait en compte la juste valeur marchande de la participation au moment de cette disposition réputée);
  • [B] si le contribuable détenait la participation à la fin de l'année, AJOUTER la juste valeur marchande à ce moment (déterminée avant la prise en compte de toute somme payable par l'EPE relativement à la participation);
  • [C] AJOUTER le total des montants (sauf un montant auquel l'élément A s'applique) que le contribuable reçoit de l'EPE au cours de l'année relativement à la participation;
  • [D] si le contribuable en fait le choix pour une année au cours de laquelle il n'a pas disposé de la participation, AJOUTER tout montant de report positif relativement à la participation;
  • [D] si le contribuable a disposé de la participation au cours de l'année et si le choix dont il est question précédemment n'a pas été fait, AJOUTER le montant de report applicable relativement à la participation. La valeur de l'élément D réduira le montant déterminé au moyen de la formule si le montant de report est négatif;
  • [E] SOUSTRAIRE le total des montants représentant chacun le coût auquel le contribuable a acquis la participation au cours de l'année (sauf les acquisitions réputées survenir par l'effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10), étant donné qu'elles sont prises en compte dans la valeur de l'élément F);
  • [F] si le contribuable détenait la participation au début de l'année, SOUSTRAIRE sa juste valeur marchande à ce moment;
  • [G] dans le cas d'une police d'assurance étrangère à laquelle s'applique le paragraphe 94.2(3) par l'effet des nouveaux paragraphes 94.2(10) et (11), SOUSTRAIRE le montant de toute perte dont la déduction a été refusée pour l'année précédente par l'effet de la division 94.2(4)a)(ii)(A).

Abstraction faite de la définition des éléments D et G, la formule d'évaluation à la valeur du marché permet dans les faits de déterminer l'augmentation ou la diminution nette de la juste valeur marchande de la participation déterminée d'un contribuable dans une entité non-résidente pour une année d'imposition.

La valeur de l'élément D correspond au montant accumulé du gain ou de la perte d'un contribuable lorsqu'une participation déterminée devient pour la première fois assujettie à l'article 94.2. Le montant accumulé de ce gain ou de cette perte (ou la moitié de ce montant dans les circonstances prévues dans la définition de «montant de report » à l'alinéa 94.2(1)b)) est inclus dans le calcul du revenu conformément à la définition de l'élément D, mais uniquement pour l'année d'imposition durant laquelle il est disposé de la participation, sauf si le contribuable fait un choix en vue de la constatation anticipée d'un montant de report positif. (Une telle constatation anticipée peut être à l'avantage du contribuable, surtout lorsque l'article 94.4 s'applique.) Si le contribuable est une fiducie, une disposition peut être effectuée en application de la règle sur la disposition réputée après 21 ans. Se reporter à ce propos au nouveau paragraphe 104(4.1).

Pour plus de détails, lire les commentaires au sujet des paragraphes 94.2(3) et (4), ainsi que les définitions de « montant de report » et de « facteur de majoration » au paragraphe 94.2(1).

« jour de bourse »

La définition de « jour de bourse » permet d'appliquer l'alinéa a) de la définition de « juste valeur marchande vérifiable » prévue au paragraphe 94.2(1). Le jour de bourse d'une participation déterminée sur une bourse de valeurs visée par règlement s'entend d'un jour où la participation déterminée se négocie à cette bourse.

« juste valeur marchande vérifiable »

La définition de « juste valeur marchande vérifiable » aide à déterminer si un contribuable peut faire un choix pour une année d'imposition quant à l'application du paragraphe 94.2(3) (et, en conséquence, du paragraphe 94.2(4)) relativement à une participation déterminée donnée (au sens du paragraphe 94.1(1)) qu'il détient dans une entité non-résidente (au sens du paragraphe 94.1(1)).

De façon générale, la juste valeur marchande vérifiable d'une participation déterminée donnée correspond, si l'une de deux séries de conditions est respectée, à sa valeur marchande.

Selon la première série de conditions, à l'égard de la participation déterminée donnée :

  • les participations déterminées identiques à la participation donnée doivent être cotées en bourse tout au long de la période, dans l'année d'imposition du contribuable incluant le moment donné où le contribuable détenait la participation déterminée donnée,
  • la participation déterminée donnée doit être une participation sans lien de dépendance du contribuable (sans tenir compte de la limite de 10 % qui s'applique normalement aux termes de l'alinéa b) de la définition de « participation sans lien de dépendance » prévue au paragraphe 94.1(1)),
  • le prix (ou la moyenne du prix) auquel des participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée se sont négociées la dernière fois à cette bourse de valeurs à chacun des dix derniers « jours de bourse » consécutifs (définis au paragraphe 94.2(1)) pendant lesquels les participations déterminées se sont négociées à cette bourse doit être publié régulièrement,
  • la période commençant 30 jours avant le moment donné doit compter au moins dix jours de bourse pendant lesquels les participations déterminées identiques se sont négociées à cette bourse.

Il convient de remarquer que, en vertu de l'alinéa 94.2(2)c), lorsque les participations déterminées identiques sont inscrites à la cote de plus d'une bourse de valeurs visée par règlement, le contribuable peut, de façon générale, choisir laquelle des bourses sera utilisée pour l'application de la définition de « juste valeur marchande vérifiable ». Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à l'alinéa 94.2(2)c).

Lorsque la première série de conditions n'est pas respectée, la seconde série exige que les participations déterminées identiques soient assorties, tout au long de la période, dans l'année d'imposition du contribuable incluant ce moment donné, pendant laquelle le contribuable détenait la participation déterminée donnée, de conditions qui obligent l'entité non-résidente à accepter, à la demande des détenteurs des participations déterminées, (ou qui obligent les détenteurs des participations déterminées à accepter à la demande de l'entité non-résidente), à des prix (« prix de rachat ») déterminés et payables conformément aux conditions, la cession de tout ou partie des participations déterminées. En outre, la seconde série de conditions exige que le prix de rachat soit déterminé en fonction de la juste valeur marchande, au moment où la participation déterminée est cédée, du bien de l'entité non-résidente et qu'il soit tel que des entités n'ayant entre elles aucun lien de dépendance l'auraient estimé acceptable.

« montant de rapprochement »

Le montant de rapprochement à l'égard de la participation déterminée d'un contribuable sert à déterminer quels rajustements, le cas échéant, doivent être apportés au coût de la participation aux termes du paragraphe 94.2(12) et quels montants, de façon générale, peuvent être inclus ou déductibles, aux termes du paragraphe 94.2(21), par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition dans laquelle il est disposé de la participation. Pour plus de détails, lire le commentaire au sujet des paragraphes 94.2(12) et (21).

Le montant de rapprochement, à un moment donné dans l'année d'imposition d'un contribuable à l'égard d'une participation déterminée du contribuable, désigne de façon très générale le montant (y compris un montant négatif) correspondant à l'écart entre la perte économique du contribuable au titre de la participation (pendant que le contribuable détenait la participation et que le paragraphe 94.2(4) s'y appliquait) et les déductions du contribuable, dans le calcul du revenu, aux termes des paragraphes 94.2 ou 94.4 (net des inclusions dans le revenu prévues à l'article 94.2 à l'égard de la participation.

En particulier, le montant de rapprochement à un moment donné dans une année d'imposition à l'égard d'une participation déterminée correspond au montant (y compris un montant négatif) déterminé par la formule « A - B ».

Selon cette formule, A correspond au montant positif (pour plus de détails, lire l'article 257 de la Loi) déterminé en soustrayant du coût de la participation déterminée pour le contribuable (déterminé sans tenir compte de l'article 94.2, sauf l'alinéa 94.2(2)a)), le produit de la dernière disposition de la participation déterminée par le contribuable dans l'année d'imposition (ou, si le contribuable est réputé en application de l'alinéa 94.2(12)a) avoir acquis la participation déterminée dans l'année d'imposition, le coût de la participation déterminée pour le contribuable).

La variable B correspond au montant déterminé comme suit :

  • FAIRE LA SOMME de tous les montants, à l'égard de la participation déterminée, qui sont, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année déterminée, déduits aux termes de l'alinéa 94.4(2)a) ou déduits, ou qui l'auraient été en l'absence du paragraphe 94.2(20), aux termes du paragraphe 94.2(4),
  • SOUSTRAIRE tous les montants à l'égard de la participation déterminée qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année déterminée, ou qui l'auraient été en l'absence du paragraphe 94.2(20), aux termes du paragraphe 94.2(4).

À cette fin, une année déterminée désigne, si le contribuable est réputé aux termes de l'alinéa 94.2(12)a) avoir acquis la participation déterminée à un moment pendant l'année d'imposition, une année d'imposition antérieure et, dans tous les autres cas, l'année d'imposition incluant le moment donné ou une année d'imposition antérieure.

Pour plus de détails, lire le commentaire au sujet des paragraphes 94.2(4), (12) et (21) et 94.4(2).

« montant de report »

De façon générale, le montant de report applicable à un contribuable correspond au gain ou à la perte (ou à la moitié du gain ou de la perte, si la participation était une immobilisation) relativement à la participation jusqu'au moment où la participation est devenue pour la première fois assujettie aux règles de l'article 94.2. L'expression « montant de report » relativement à la participation déterminée d'un contribuable dans une entité s'applique principalement aux fins de déterminer la valeur de l'élément D dans la « formule d'évaluation à la valeur du marché » (définie au paragraphe 94.2(1)) pour une année d'imposition du contribuable à l'égard de la participation déterminée. Cette formule s'applique à la détermination, aux termes du paragraphe 94.2(4), du revenu ou de la perte d'un contribuable (ou du gain ou de la perte en capital) relativement à une participation déterminée pour une année d'imposition. Le paragraphe 94.2(4) prévoit de façon générale la constatation d'un montant de report relativement à une participation déterminée dont il est disposé. Par l'application de l'alinéa  94.2(2)a), des participations déterminées identiques sont réputées faire l'objet d'une disposition dans le même ordre que celui dans lequel elles ont été acquises.

Dans le cas d'une participation déterminée dans une entité non-résidente acquise après le début de la première année d'imposition du contribuable qui a commencé après 2002, chaque montant de report sera nul dans les cas habituels où les règles de l'article 94.2 s'appliquent à la participation pour l'année au cours de laquelle cette participation a été acquise.

Le montant de report est calculé en conjonction avec les paragraphes 94.2(5) et 128.1(4), de façon à faire abstraction des gains et des pertes accumulés pendant qu'un contribuable ne réside pas au Canada pour l'application de l'article 94.2, sauf dans le cas inhabituel où la participation dans une EPE est un bien canadien imposable.

Comme on le verra plus loin, les paragraphes 94.2(6) et (14) à (18) contiennent d'autres règles ayant une incidence sur le calcul du montant de report.

Règles d'application

LIR
94.2(2)

Le nouveau paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles d'application aux fins de l'article 94.2.

Biens identiques

L'alinéa 94.2(2)a) porte que des biens identiques qui ont été détenues par un contribuable et dont il a pour la suite disposé sont considérées avoir fait l'objet d'une disposition suivant l'ordre dans lequel ils ont été acquis. À cette fin, l'alinéa 94.2(2)a) établit clairement qu'il n'est pas tenu compte des diverses acquisitions réputées avoir été effectuées selon la Loi (p. ex., selon l'article 47). Cette mesure sert principalement à déterminer le montant à ajouter ou à retrancher dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, conformément au paragraphe 94.2(4), en particulier au regard du « montant de report » mentionné dans la définition de l'élément D de la « formule d'évaluation à la valeur du marché » pour l'année (au sens du paragraphe 94.2(1)).

Application

L'alinéa 94.2(2)b) porte que les règles du paragraphe 94.1(2) s'appliquent également pour l'application de l'article 94.2.

Juste valeur marchande vérifiable

L'alinéa 94.2(2)c) s'applique, aux fins de l'alinéa a) de la définition de « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1), dont il est fait mention dans le commentaire ci-dessus, relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente détenue par un contribuable au cours d'une année d'imposition. Lorsque les participations déterminées dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation déterminée donnée sont inscrites à la cote de plus d'une bourse de valeurs visée par règlement, la mention d'une bourse de valeurs visée par règlement dans cette définition vaut mention de la bourse de valeurs visée par règlement à l'égard de laquelle le contribuable exerce un choix auprès du ministre du Revenu national.

Si le contribuable ne fait pas ce choix ou si la participation déterminée donnée n'est plus inscrite à la cote de la bourse de valeurs indiquée dans l'avis concernant le choix, la mention d'une bourse de valeurs visée par règlement dans cette définition vaut mention de la bourse de valeurs visée par règlement choisie par le ministre du Revenu national.

Restrictions relatives à l'application des règles d'évaluation à la valeur du marché

L'alinéa 94.2(2)d) porte que le régime d'évaluation à la valeur du marché prévu au paragraphe 94.2(4) ne s'applique pas à un contribuable relativement à certaines participations déterminées de ce dernier. La règle s'applique si le contribuable a été assujetti au paragraphe 94.2(4) relativement à une participation déterminée par l'effet d'un choix relativement à la participation lorsque celle-ci a une juste valeur marchande vérifiable et si le paragraphe 94.2(3) cesse de s'appliquer. Par exemple, l'alinéa 94.2(2)d) s'applique si la participation (qui n'est pas une police d'assurance étrangère) cesse d'avoir une juste valeur marchande vérifiable ou si le ministre ne reçoit pas, en réponse à une demande faite en vertu de l'alinéa 94.2(2)e), des renseignements qu'il estime acceptables, pour lui permettre de déterminer si la participation a une juste valeur marchande vérifiable.

Lorsque l'alinéa 94.2(2)d) s'applique, le contribuable deviendra assujetti au paragraphe 94.1(4) relativement à la participation déterminée si le paragraphe 94.1(3) continue de s'appliquer au contribuable relativement à la participation déterminée.

Il convient de remarquer que si le paragraphe 94.2(4) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une participation déterminée et si, dans l'année qui suit immédiatement, la participation cesse d'être une participation dans une entité de référence et devient assujettie au paragraphe 94.1(3), le contribuable peut alors choisir de faire appliquer le paragraphe 94.2(4) à l'année suivante en question. À cet égard, se reporter au commentaire relatif à la division 94.2(3)b)(ii)(B).

L'alinéa 94.2(2)e) porte que l'alinéa 94.2(3)b) ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente que le contribuable détient au cours de l'année d'imposition donnée si le ministre lui envoie, par écrit, une demande le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si la participation déterminée a une juste valeur marchande vérifiable et que des renseignements en ce sens, que le ministre estime acceptables, ne sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande (ou dans tout délai plus long que le ministre estime acceptable).

Caractérisation du revenu tiré d'une participation dans une EPE

Les alinéas 94.2(2)f) et g) renferment des règles spéciales pour déterminer si le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition suivant l'application du paragraphe 94.2(4) sera considéré comme un revenu d'une source à l'étranger. L'alinéa 94.2(2)f) porte que, pour l'application du sous-alinéa 94.2(4)a)(i) à un contribuable (qui est une fiducie) pour une année d'imposition donnée de celui-ci et relativement à sa participation déterminée dans une entité non-résidente, le passage « à titre de revenu tiré d'un bien qui est la participation déterminée » à cet alinéa vaut mention de « à titre de revenu tiré d'un bien qui est une source à l'étranger qui est la participation déterminée ». Toutefois, la règle spéciale ne s'applique que si la partie du résultat comptable net de l'entité non-résidente, provenant de sources à l'étranger, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée excède 90 % du résultat comptable net total de l'entité non-résidente pour cette dernière année d'imposition.

L'alinéa 94.2(2)g) prévoit que, pour les fins de l'application du sous-alinéa 94.2(4)b)(i) à un contribuable (qui est une fiducie) pour une année d'imposition donnée de ce dernier à l'égard de la participation déterminée qu'il détient dans une entité non-résidente, la mention « de la disposition d'une immobilisation effectuée » à cet alinéa vaut mention de « et de la disposition d'une immobilisation effectuée et provenant d'une source à l'étranger ». Cette règle particulière ne s'applique cependant que si la partie du résultat comptable net de l'entité non-résidente provenant de sources à l'étranger pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée, excède 90% du résultat comptable net total de l'entité non-résidente pour cette dernière année d'imposition.

L'application des alinéas 94.2(2)f) et g) (et d'une règle afférente prévue à l'alinéa 94.1(2)d) relativement à la participation déterminée d'un contribuable n'est pas pertinente aux fins de la détermination de l'admissibilité de ce dernier à un crédit pour impôt étranger en vertu de l'article 126 de la Loi. À cet égard, se reporter aux commentaires ci-dessous sur les paragraphes 94.3(2) et 126(1.2). Les alinéas 94.2(2)g) et h) prévoient plutôt un allégement aux fiducies résidant au Canada qui détiennent des participations déterminées dans une EPE et qui versent à leurs bénéficiaires non-résidents tout ou partie de leurs revenus résultant de l'application du paragraphe 94.2(4). Lorsque l'alinéa 94.2(2)f) ou g) s'applique et que les modalités de la fiducie permettent que les montants réputés constituer des revenus de la fiducie soient versés aux bénéficiaires, ces montants résultant de l'application du paragraphe 94.2(4) qui deviennent versables aux bénéficiaires non-résidents de la fiducie peuvent être admissibles à une réduction de la retenue d'impôts si le bénéficiaire non-résident réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui prévoit une disposition permettant une telle réduction.

Lorsque les alinéas 94.2(2)f) et g) ne s'appliquent pas, le revenu et les gains en capital résultant du paragraphe 94.2(4) sont des revenus tirés d'une source canadienne.

Évaluation à la valeur du marché

LIR
94.2(3) et (4)

Le paragraphe 94.2(3) de la Loi précise les circonstances où, sous réserve des alinéas 94.2(2)d) et e) et de l'alinéa 94.2(5)b), le paragraphe 94.2(4) s'applique à un contribuable relativement à sa participation déterminée dans une entité non-résidente. Pour que le régime d'évaluation à la valeur du marché énoncé au paragraphe 94.2(4) s'applique à l'égard d'une année d'imposition, le paragraphe 94.2(3) doit s'appliquer à l'égard de l'année en question.

Sauf dans les cas décrits précédemment, l'une des conditions suivantes doit être remplie pour que le paragraphe 94.2(3) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée qu'il détient dans l'année dans une entité non-résidente (et aux autres participations déterminées qu'il détient dans l'année dans l'entité non-résidente et qui sont identiques à la participation en question) :

  • l'alinéa 94.2(11)a) (polices d'assurances étrangères) s'applique au contribuable pour l'année relativement à la participation;
  • le paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) (participations déterminées dans une entité de référence) s'applique au contribuable relativement à la participation, la participation a en tout temps au cours de l'année pendant lequel le contribuable l'a détenue une juste valeur marchande vérifiable (au sens du paragraphe 94.2(1)) et le contribuable a fait un choix, de façon générale pendant l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il devient assujetti au paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) au titre de la participation déterminée ou d'une participation identique, afin que le paragraphe 94.3(3) s'applique.

Il convient de remarquer qu'aux termes de la division 94.2(3)b)(iii)(B), un contribuable peut faire un choix afin que le paragraphe 94.3(3) s'applique, dans une année autre que la première année d'imposition au cours de laquelle le paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) s'applique au contribuable à l'égard de la participation déterminée ou d'une participation identique, pourvu qu'il exerce ce choix dans sa déclaration de revenus pour une année d'imposition à laquelle le paragraphe 94.1(3) s'applique et que cette année d'imposition suive immédiatement une année d'imposition relativement à laquelle la participation est assujettie au paragraphe 94.2(9) (c.-à-d., une participation du contribuable dans une entité de référence).

Dans les cas où le paragraphe 94.2(3) s'applique (et où le paragraphe 94.2(20) ne s'applique pas) à la participation déterminée d'un contribuable dans une entité non-résidente, le contribuable, conformément au sous-alinéa 94.2(4)a)(i), doit inclure dans le calcul de son revenu relativement à la participation, à titre de revenu tiré d'un bien (à cet égard, se reporter aux commentaires relatifs à l'alinéa 94.2(2)f)) qui est la participation déterminée, tout montant positif obtenu au moyen de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition à l'égard de la participation déterminée. Aux termes du sous-alinéa 94.2(4)a)(ii), la valeur absolue de tout montant négatif obtenu au moyen de la même formule peut être déduite du revenu du contribuable à titre de perte provenant d'un bien qui est la participation déterminée. (On remarquera toutefois que les pertes relatives à des polices d'assurance étrangères ne sont pas déductibles, en application de la division 94.2(4)a)(ii)(A). Ainsi que cela est indiqué dans le commentaire qui se rattache à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » prévue au paragraphe 94.2(1), ces pertes non déductibles sont plutôt reportées prospectivement afin d'être appliquées en réduction de montants à inclure subséquemment dans le calcul du revenu.)

Lorsque les paragraphes 94.2(3) et 94.2(20) s'appliquent tous deux à la participation déterminée d'un contribuable dans une entité non-résidente, le contribuable est réputé, aux termes du sous-alinéa 94.2(4)b)(i), avoir tiré de la disposition d'immobilisations (à cet égard, lire le commentaire sur l'alinéa 94.2(2)g)), soit la participation déterminée, dans l'année d'imposition pour l'année, un gain en capital correspondant au montant positif déterminé au moyen de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition à l'égard de la participation déterminée, plus ou moins le montant de report positif ou négatif inclus à l'élément D de cette même formule à l'égard de la participation déterminée pour l'année. Le contribuable est réputé aux termes du sous-alinéa 94.2(4)b)(ii) avoir essuyé dans l'année des pertes en capital correspondant au montant négatif déterminé au moyen de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition à l'égard de la participation déterminée, plus ou moins le montant de report négatif ou positif inclus à l'élément D de cette même formule à l'égard de la participation déterminée pour l'année.

L'exemple qui suit illustre l'application du paragraphe 94.2(4) et de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour une année d'imposition au titre d'une participation déterminée.

Exemple

1. Léonard acquiert une participation de 1 % dans ABC Inc. en 1999 pour 500 $. Le 31 décembre 2000, cette participation est une immobilisation de Léonard. ABC Inc. n'est pas une EPE relativement au contribuable avant 2004. Le paragraphe 94.2(20) ne s'applique à aucun moment à la participation.

2. ABC Inc. devient une EPE au cours de 2004, et Léonard fait le choix prévu au sous-alinéa 94.2(3)b)iii) pour que les règles de l'article 94.2 s'appliquent. La participation de Léonard dans ABC Inc. n'est pas admissible à titre de « participation exempte ».

3. La juste valeur marchande de la participation déterminée de Léonard au début et à la fin de 2004 est de 800 $ et de 1 000 $, respectivement.

4. Léonard dispose de ses actions juste avant la fin de 2005 pour une somme de 1 200 $. ABC Inc. n'effectue aucune attribution en faveur de Léonard durant la période où il a détenu les actions.

Résultats

1. Aucun montant n'est inclus dans le revenu de Léonard pour 2003 aux termes des articles 94.1 ou 94.3. Pour 2004, Léonard doit inclure une somme de 200 $ dans le calcul de son revenu aux termes du sous-alinéa 94.2(4)a)(i).

2. La somme de 200 $ devant ainsi être incluse est déterminée au moyen de la formule d'évaluation à la valeur du marché et en application du sous-alinéa 94.2(4)a)(i) de la manière suivante :

  • la valeur de l'élément A est nulle, puisque aucune participation déterminée dans ABC Inc. n'a fait l'objet d'une disposition en 2004;
  • la valeur de l'élément B est de 1 000 $, soit la juste valeur marchande de la participation déterminée à la fin de 2004;
  • la valeur de l'élément C est nulle, puisque aucun paiement n'a été reçu en 2004;
  • la valeur de l'élément D est nulle, aucune participation déterminée n'ayant fait l'objet d'une disposition en 2004 et aucun choix n'ayant été fait par ailleurs;
  • la valeur de l'élément E est nulle, étant donné qu'aucune participation déterminée dans ABC Inc. n'a été acquise en 2004;
  • la valeur de l'élément F est de 800 $, soit la juste valeur marchande de la participation déterminée au début de 2004.

3. Même si la valeur de la participation déterminée de Léonard a augmenté de 500 $ depuis son acquisition, seule une tranche de 200 $ doit être incluse dans le calcul du revenu pour 2004 aux termes de l'article 94.2.

4. Pour 2005, le montant inclus dans le calcul du revenu selon la formule d'évaluation à la valeur du marché et aux termes du sous-alinéa 94.2(4)a)(i) est de 350 $, selon le calcul suivant :

  • la valeur de l'élément A est de 1 200 $, soit le produit de disposition de la participation déterminée;
  • la valeur de l'élément B est nulle, puisque Léonard ne détient pas de participation déterminée dans ABC Inc. à la fin de 2005;
  • la valeur de l'élément C est nulle, aucun paiement ni attribution n'ayant été reçu en 2005;
  • la valeur de l'élément D est de 150 $, soit le montant de report relativement à la participation - "le montant de report » correspond à la moitié (le facteur de 1/2 est applicable parce que la participation de Léonard dans ABC Inc. est une immobilisation détenue par Léonard le 22 juin 2000) de l'excédent de la juste valeur marchande de la participation (800 $) au début de 2004, soit la première année à l'égard de laquelle l'article 94.2 s'applique à la participation, sur le coût indiqué de la participation (500 $);
  • la valeur de l'élément E est nulle, puisque aucune participation déterminée dans ABC Inc. n'est acquise en 2005;
  • la valeur de l'élément F est de 1 000 $, soit la juste valeur marchande de la participation déterminée au début de 2005.

Exclusion des périodes de non-résidence

LIR
94.2(5)

Le nouveau paragraphe 94.2(5) de la Loi contient des règles spéciales ayant trait à l'application de l'article 94.2 pour une année d'imposition à des personnes qui ne résident pas au Canada tout au long de l'année.

Aux termes de l'alinéa 94.2(5)a), les montants déterminés selon l'article 94.2 le sont en général comme si l'année d'imposition du contribuable ne comprend pas la période durant laquelle le contribuable ne réside pas au Canada. De concert avec l'article 128.1, cette règle garantit généralement que les augmentations et les diminutions de la juste valeur marchande servant à établir les montants à inclure et à déduire dans le calcul du revenu conformément à l'article 94.2 correspondent à celles qui surviennent pendant que le contribuable réside au Canada. Toutefois, cette règle n'a pas d'incidence sur le calcul du montant de report applicable au contribuable : la définition de « montant de report » prévue à l'alinéa 94.2(1)b) (conjointement avec le paragraphe 128.1(1)) garantit déjà que les gains ou les pertes accumulés avant que le contribuable commence à résider au Canada ne sont pas pris en compte aux fins de calculer le montant de report applicable au contribuable relativement à une participation déterminée dans une EPE, sauf dans le cas inhabituel ou cette participation est un bien canadien imposable.

L'alinéa 94.2(5)a) fait également en sorte que le paragraphe 94.2(4) ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada.

Selon l'alinéa 94.2(5)b), le paragraphe 94.2(3) ne s'applique pas, de façon générale, à un contribuable à un moment donné si celui-ci ne réside pas au Canada à ce moment. Cette disposition est pertinente pour l'application de différentes nouvelles dispositions, dont le sous-alinéa 39(1)a)(ii.3), qui a pour effet d'exclure des immobilisations d'un contribuable les biens visés par le paragraphe 94.2(3) et a pour objet d'éviter la double imposition d'un même gain économique. L'alinéa 94.2(5)b) fait ainsi en sorte qu'un contribuable non-résident ne puisse prétendre qu'un bien canadien imposable qui est une participation dans une EPE n'est pas une immobilisation par l'effet du sous-alinéa 39(1)a)(ii.3). (Remarque : de façon générale, les contribuables non-résidents sont passibles de l'impôt à l'égard des gains en capital imposables résultant de la disposition de biens canadiens imposables.)

L'alinéa 94.2(5)c) s'applique dans les cas inhabituels où un particulier modifie son statut de résident canadien plus d'une fois au cours de la même année civile. Par exemple, un particulier pourrait quitter le Canada peu après le début d'une année civile et y revenir plus tard la même année. Si ce particulier était réputé ne pas résider au Canada durant une période comprise dans l'année civile, cette période de non-résidence serait incluse dans son année d'imposition et la règle prévue à l'alinéa 94.2(5)a) n'aurait aucun effet. De façon à éviter l'imposition des gains accumulés durant la période de non-résidence du particulier et la déduction des pertes accumulées durant la même période, l'alinéa 94.2(5)c) prévoit ce qui suit :

  • pour l'application de l'article 114, le revenu ou la perte du particulier durant la période de non-résidence est déterminé compte non tenu de l'article 94.2;
  • aux fins du calcul du revenu imposable du particulier conformément à l'article 114 :

- est déduit le montant de toute augmentation de la juste valeur marchande d'une participation dans une EPE à laquelle s'applique le paragraphe 94.2(4) durant la période de non-résidence (cette augmentation de la juste valeur marchande sera prise en compte dans le montant déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché (définie au paragraphe 94.1(1)) à l'égard de la participation aux fins du calcul du revenu du particulier);

- est ajouté le montant de toute diminution de la juste valeur marchande d'une participation dans une EPE à laquelle s'applique le paragraphe 94.2(4) pendant la période de non-résidence (cette diminution de la juste valeur marchande sera prise en compte dans le montant déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché à l'égard de la participation aux fins du calcul du revenu du particulier).

L'exemple qui suit illustre l'application de l'alinéa 94.2(5)c).

Exemple

Bernard émigre du Canada le 1er février 2003 pour occuper un emploi permanent à l'étranger. La situation ayant évolué de façon imprévue, il revient au Canada le 1er décembre 2003. Bernard détient une participation dans une EPE à laquelle s'applique l'article 94.2. La juste valeur marchande de la participation en 2003 passe de 100 $ (le 1er janvier 2003) à 105 $ (le 1er février 2003), à 108 $ (le 1er décembre 2003), puis redescend à 107 $ (le 31 décembre 2003). On présume que Bernard considère n'avoir pas résidé au Canada du 1er février au 1er décembre 2003.

Résultats

1. Aux termes du paragraphe 94.2(4), le montant inclus dans le calcul du revenu de Bernard pour 2003 est de 7 $ (B = 107, F = 100).

2. En vertu de l'alinéa 94.2(5)c), une déduction de 3 $ (108 $ - 105 $) est autorisée pour l'application de l'alinéa 114a); cette déduction représente l'augmentation de la juste valeur marchande de la participation durant la période où Bernard ne résidait pas au Canada. Par conséquent, le revenu imposable de Bernard au titre de la participation dans l'EPE pour 2003 est de 4 $ (7 $ - 3 $).

Sociétés de personnes étrangères - associé qui devient résident ou cesse de l'être

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94.2(6) à (8)

Les nouveaux paragraphes 94.2(6) à (8) de la Loi contiennent des règles spéciales visant les sociétés de personnes qui comptent des associés non-résidents. Ces règles sont analogues à celles des actuels paragraphes 96(8) et (9) et ont en gros pour objet d'empêcher l'application au Canada de pertes accumulées par une société de personnes alors qu'aucun de ses associés ne réside au Canada. Une règle complémentaire visant les associés d'une société de personnes est énoncée au nouveau paragraphe 96(1.9).

De façon plus précise, le paragraphe 94.2(6) s'applique lorsqu'un premier associé d'une société de personnes commence à résider au Canada. Conformément au paragraphe 94.2(7), une règle correspondante s'applique lorsqu'une société de personnes ne compte plus aucun associé résidant au Canada. Dans l'un et l'autre cas, aux fins de calculer les montants visés à l'article 94.2, il ne sera généralement pas tenu compte des périodes durant l'exercice de la société de personnes où aucun de ses associés ne réside au Canada.

Lorsque le paragraphe 94.2(6) s'applique à une société de personnes à un moment donné, le montant de report relatif à une participation dans une EPE détenue par la société de personnes immédiatement avant ce moment est calculé d'après la juste valeur marchande et le coût indiqué de la participation. Toutefois, si un montant de report négatif est déterminé par ailleurs relativement à la participation, le montant de report est réputé être nul.

Par l'effet des paragraphes 94.2(6) et (7), les montants inclus ou déductibles aux termes du paragraphe 94.2(4) pour une société de personnes relativement à une participation dans une EPE correspondront de façon générale à l'augmentation ou à la diminution de la juste valeur marchande de la participation durant la période où la société de personnes compte des associés résidant au Canada. Toutefois, après que la participation a fait l'objet d'une disposition, un montant correspondant aux gains accumulés avant qu'un associé commence à résider au Canada sera constaté par l'application du paragraphe 94.2(4).

Le paragraphe 94.2(8) contient une disposition anti-évitement qui a pour objet d'empêcher que des associés de la société de personnes ne viennent résider au Canada uniquement à des fins de planification fiscale. Cette règle est similaire à celle du paragraphe 96(9) actuel.

Le paragraphe 94.2(8) contient également une règle de transparence, qui permet d'aller au-delà d'un ou de plusieurs paliers de sociétés de personnes afin d'établir si une personne est un associé d'une société de personnes.

Participations déterminées dans une entité de référence

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94.2(9)

Le nouveau paragraphe 94.2(9) de la Loi renferme une disposition anti-évitement qui a pour objet d'empêcher un contribuable de contourner le paragraphe 94.1(3) en utilisant une participation déterminée dans une « entité de référence » (au sens du paragraphe 94.1(1)). Lorsque le paragraphe 94.2(9) s'applique relativement à une participation dans une entité de référence pour une année d'imposition, le paragraphe 94.1(4) s'applique au contribuable pour l'année en question, sauf si le paragraphe 94.2(3) s'applique pour l'année à l'égard de la participation.

Le paragraphe 94.2(9) s'applique à un contribuable (autre qu'un contribuable exempté, au sens du paragraphe 94.1(1)) pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée donnée qu'il détient dans une entité non-résidente (et aux participations déterminées qu'il détient dans l'entité qui sont identiques à la participation déterminée donnée) si, à la fois:

  • le paragraphe 94.1(3) ne s'applique pas au contribuable pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la participation déterminée,
  • la participation déterminée donnée est, à la fin d'une année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans l'année donnée, détenue par le contribuable et n'est pas, de façon générale, une « participation exempte » définie au paragraphe 94.1(1)); il convient toutefois de signaler que la participation d'un contribuable dans une société étrangère affiliée contrôlée qui lui appartient ou dans une « entité admissible » (définie au paragraphe 94.1(1)) ne sera pas admissible à titre de participation exempte à cette fin, si bien que le paragraphe 94.2(9) pourrait s'appliquer à ces participations;
  • l'entité non résidente est, à la fin de cette année d'imposition, une « entité de référence » (au sens du paragraphe 94.2(1)) relativement à la participation déterminée donnée;
  • au cours de l'année donnée, le montant d'un paiement (aux termes d'un droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d'une entité quelconque, des montants au titre de la participation déterminée donnée ou de participations identiques), ou la valeur de ce droit est, directement ou indirectement, déterminé principalement en fonction d'un ou de plusieurs des critères suivants relativement à un ou plusieurs biens (un ou plusieurs « biens de référence » au sens du paragraphe 94.2(9) et de la définition d'« entité de référence » au paragraphe 94.2(1)) :

- l'utilisation des biens, la production en provenant, les gains ou les bénéfices tirés de leur disposition ou leur juste valeur marchande,

- le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant des biens,

- tout autre critère semblable aux critères susmentionnés;

  • tout au long de chaque année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant au cours de l'année d'imposition donnée, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de référence ne peut être attribuée, ni directement, ni indirectement, à la juste valeur marchande de biens qui, à la fois :

- sont une ou des actions du capital-actions d'une société, qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, qui, si elles étaient détenues par le contribuable à ce moment seraient à la fois une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m)) du contribuable dans cette société affiliée et une participation déterminée du contribuable dans une entité admissible;

- ne sont pas, à ce moment, des biens de référence relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente d'une entité qui n'est pas liée au contribuable.

Il convient d'observer que les biens de référence peuvent inclure tout bien, qu'il appartienne ou non à l'entité non-résidente. Par exemple, si la juste valeur marchande des actions émises par une entité non-résidente était liée au cours mondial de l'or, les biens de référence s'entendraient ici de l'offre d'or. L'application ou non du paragraphe 94.2(9) dans les circonstances dépend de la question de savoir si l'entité non-résidente est une entité de référence au sens du paragraphe 94.2(1).

Polices d'assurance étrangères

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94.2(10) et (11)

Le nouveau paragraphe 94.2(10) de la Loi s'applique si un contribuable (sauf un contribuable exempté au sens du paragraphe 94.1) détient, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition donnée du contribuable, un intérêt dans une police d'assurance étrangère. Pour l'application de cette disposition, une police d'assurance étrangère s'entend d'une police qui n'est pas émise par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada dont le revenu est assujetti à l'impôt de la partie I.

Le paragraphe 94.2(11) établit l'application de l'impôt à un intérêt dans une police d'assurance étrangère aux termes de l'article 94.2. Lorsque le paragraphe 94.2(10) s'applique, l'alinéa 94.2(11)a) prévoit, sous réserve de l'alinéa 94.2(11)c) :

  • qu'il s'applique à l'intérêt, si bien que de concert avec l'alinéa 94.2(3)a), les règles d'évaluation à la valeur du marché prévues au paragraphe 94.2(4) s'appliquent à l'intérêt,
  • qu'aucun montant ne doit être inclus ou déduit, selon le cas, aux termes de l'article 12.2, des alinéas 56(1)d) et j) et 60a) et s), ainsi que des articles 138.1 et 148 à l'égard de l'intérêt aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition donnée.

De façon générale, l'alinéa 94.2(11)b) porte que, si un contribuable (sauf un contribuable exempté) détient un intérêt dans une police d'assurance étrangère, l'intérêt est réputé, pour l'application des paragraphes 94.2(1) à (4) (ainsi que d'une règle correspondante sur la déclaration des biens étrangers figurant au paragraphe 233.3(1)), être une participation déterminée dans une entité non-résidente. Cependant, les règles d'évaluation à la valeur du marché prévues au paragraphe 94.2(4) s'appliquent de façon différente aux polices d'assurance, et ce, à trois égards :

  • d'abord, aucun montant de report n'est calculé relativement aux polices d'assurance,
  • ensuite, les pertes ne sont pas déductibles mais peuvent plutôt être appliquées en réduction des montants de revenu subséquents résultant par ailleurs de l'application du paragraphe 94.2(4) (concernant le traitement des pertes, se reporter au commentaire relatif à la « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1)),
  • enfin, l'intérêt ne constitue pas une participation déterminée pour l'application du paragraphe 94.2(20), si bien que l'alinéa 94.4(2)b) ne s'applique pas aux montants déterminés selon la formule d'évaluation à la valeur du marché à l'égard de l'intérêt.

L'alinéa 94.2(11)c) établit que les alinéas 94.2(11)a) et b) ne s'appliquent pas à un contribuable relativement à une police d'assurance si, selon le cas :

  • le contribuable est un particulier et a acquis l'intérêt dans la police plus de cinq ans avant de devenir un résident du Canada. Toutefois, cette exception ne s'applique pas si des primes dont le montant excède ce qu'il serait raisonnable de considérer comme ayant été envisagé au moment de l'acquisition du premier intérêt dans la police ont été versées dans les cinq ans précédant le moment où le contribuable est devenu un résident du Canada ou à un moment où il était devenu un résident du Canada;
  • selon les modalités de la police d'assurance, le contribuable n'a droit qu'aux prestations payables par suite de la réalisation de risques assurés aux termes de la police, un remboursement de surprime d'expérience ou au titre d'un remboursement de primes à l'occasion du rachat, de l'annulation ou de la résiliation de la police;
  • le contribuable peut établir à la satisfaction du ministre du Revenu national

- que l'intérêt dans la police était, à la date d'anniversaire (définie au paragraphe 12.2(11)) de la police qui survient dans l'année d'imposition, une police exempte,

- qu'il a inclus dans le calcul de son revenu le montant à ajouter en application de l'article 12.2 relativement à l'intérêt dans la police, ou que ce dernier est un intérêt dans une police qui n'est pas visée par ce dernier article.

Si les nouveaux alinéas 94.2(11)a) et b) ne s'appliquent pas à un contribuable relativement à un intérêt dans une police d'assurance pour une année d'imposition donnée mais qu'ils s'appliquent à lui relativement à l'intérêt pour l'année suivante, l'alinéa 94.2(11)d) prévoit que le contribuable est réputé avoir acquis l'intérêt dans la police d'assurance, à un coût égal à sa juste valeur marchande à la fin de l'année donnée (déterminée selon l'alinéa 94.2(11)f)), immédiatement au début de l'année d'imposition suivante.

Si les alinéas 94.2(11)a) et b) ne s'appliquent pas à un contribuable relativement à un intérêt dans une police d'assurance pour une année d'imposition mais qu'ils se sont appliqués à lui relativement à l'intérêt pour l'année d'imposition précédente, l'alinéa 94.2(11)e) prévoit que l'intérêt est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

L'alinéa 94.2(11)f) porte que la juste valeur marchande d'un intérêt dans une police d'assurance, le produit de disposition d'un tel intérêt et les montants versés au titre d'un tel intérêt sont chacun déterminés compte non tenu des prestations payées ou payables, ou pouvant devenir payables, dans le cadre de la police uniquement par suite de la réalisation des risques assurés aux termes de la police.

Aux termes de l'alinéa 94.2(11)g), lorsqu'un contribuable verse une prime ou un montant au titre du principal d'un prêt consenti en vertu de la police au cours d'une année d'imposition, un intérêt dans la police est réputé avoir été acquis au cours de l'année. Le coût de l'intérêt correspond au total du montant des primes versées, du montant des paiements effectués au titre du principal d'un prêt consenti en vertu de la police, dans la mesure où les prêts ont été pris en compte dans le calcul du produit de disposition de l'intérêt lors d'années antérieures, et des montants payés par le contribuable afin d'acquérir l'intérêt d'une entité autre que l'assureur ayant émis la police.

L'alinéa 94.2(11)h) énonce les règles servant à ajouter un montant au coût réputé d'un intérêt dans une police calculé par ailleurs pour une année lorsque le coût réel est supérieur à la juste valeur marchande de l'intérêt au début de la première année d'imposition pour laquelle le paragraphe 94.2(4) s'applique au contribuable relativement à l'intérêt. Le montant pouvant être ajouté est l'excédent éventuel des primes admissibles versées à ce moment ou précédemment relativement à l'intérêt dans la police sur la juste valeur marchande de l'intérêt à ce moment.

L'alinéa 94.2(11)i) contient des règles servant à ajouter au produit de disposition d'un intérêt dans une police d'assurance pour un contribuable et pour l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée l'excédent de la juste valeur marchande de l'intérêt au début de la première année d'imposition pour laquelle le paragraphe 94.2(4) s'applique au contribuable relativement à l'intérêt sur le coût de l'intérêt à ce moment.

Si les alinéas 94.2(11)a) et b) ne s'appliquent pas à un contribuable relativement à un intérêt dans une police d'assurance pour une année d'imposition donnée mais qu'ils s'appliquaient à lui à cet égard l'année précédente, l'alinéa 94.2(11)j) porte que le contribuable est réputé avoir acquis l'intérêt au début de l'année d'imposition donnée à un coût égal à l'excédent éventuel de la somme de la juste valeur marchande de l'intérêt à la fin de l'année précédente et du montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 94.2(4)a)(ii) (sans tenir compte de sa division (A)) relativement à l'intérêt à la fin de l'année précédente, sur le montant déterminé selon l'alinéa 94.2(11)i) relativement à l'intérêt et au contribuable.

Les paragraphes 94.2(10) et (11) s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après 2002.

Exemple

David, qui réside au Canada depuis longtemps, verse des primes de 10 000 $ à un assureur étranger pour une police d'assurance-vie en 2000. La juste valeur marchande de la police est de 9 000 $ à la fin de 2003 et de 10 700 $ à la fin de 2004.

Résultats

1. Pour 2003, aucun montant de revenu n'est déterminé en application de l'alinéa 94.2(4)a), puisque le coût de la police est supérieur à la juste valeur marchande de celle-ci à la fin de 2003. Le coût de la police pour David est réputé être de 10 000 $ (9 000 $ + 1 000 $).

2. La perte pour 2003 est de 1 000 $ (9 000 $ - 10 000 $). Aucune déduction n'est autorisée au titre de la perte selon l'alinéa 94.2(4)b) de la Loi. Le montant de la perte non déductible est de 1 000 $ et est inclus dans le calcul de l'élément G de la formule figurant à l'alinéa 94.2(4)a) pour 2004.

3. Pour 2004, le montant inclus dans le calcul du revenu en application de l'alinéa 94.2(4)a) est de 700 $ (soit 10 700 $ (B), moins 9 000 $ (F), moins 1 000 $ (G)).

Il peut arriver que la valeur de rachat d'une police soit inférieure à sa juste valeur marchande.

Changement de statut

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94.2(12)

Le nouveau paragraphe 94.2(12) de la Loi renferme les règles qui s'appliquent lorsqu'un contribuable détient une participation déterminée dans une entité non-résidente à un moment qui correspond au début d'une année d'imposition donnée et lorsque le paragraphe 94.2(4) s'appliquait aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année précédente à l'égard de la participation déterminée, mais ne s'applique pas pour l'année d'imposition donnée (pour une raison autre que le fait qu'il a cessé de résider au Canada ou qu'il est devenu un « contribuable exempté », au sens du paragraphe 94.1(1)).

Lorsque le paragraphe 94.2(12) s'applique, le contribuable est réputé avoir acquis la participation au début de l'année d'imposition suivante à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Ce paragraphe pourrait entre autres s'appliquer dans le cas où la participation d'un contribuable dans une entité de placement étrangère cesse d'avoir une juste valeur marchande vérifiable (au sens du paragraphe 94.2(1)) ou lorsque l'entité cesse d'être une entité de placement étrangère (définie au paragraphe 94.1(1)).

Étant donné que le contribuable est réputé avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande au début de l'année suivante, toute augmentation ou diminution de la valeur de la participation depuis son acquisition est prise en compte dans le coût de la participation pour le contribuable aux fins de l'impôt. Toutefois, le calcul du revenu tient compte uniquement du montant du gain ou de la perte accumulé pendant que la participation était assujettie au paragraphe 94.2(4). En raison des règles qui s'appliquent aux montants de report, le gain ou la perte de valeur pour la période comprise entre le moment de l'acquisition et le moment où la participation devient assujettie au paragraphe 94.2(4) n'est pas pris en compte, de façon générale, aux fins de l'impôt.

Par conséquent, l'alinéa 94.2(12)b) prévoit un rajustement positif ou négatif du prix de base rajusté (PBR) d'une participation déterminée détenue à titre d'immobilisation. Tout  montant de report ' (au sens du paragraphe 94.2(1)) positif relativement à la participation est déduit lors du calcul du PBR de la participation, mais le montant déduit est multiplié par un facteur de 2 si le montant de report a été calculé en fonction de la moitié des gains accumulés. Cependant, aucun montant n'est déduit du PBR si un montant de report positif a déjà été pris en compte en raison du choix prévu à l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché (définie au paragraphe 94.2(1)) pour l'année d'imposition à l'égard de la participation déterminée. Un « montant de rapprochement » négatif (défini au paragraphe 94.2(1)) à l'égard de la participation déterminée est aussi déduit du PBR.

La valeur absolue de tout montant de report négatif (ou du double de ce montant si le facteur de 1/2 a été utilisé aux fins de calculer le montant de report négatif) est ajoutée dans le calcul du PBR de la participation. Les montants de rapprochement positifs à l'égard de la participation déterminée sont également ajoutés.

En l'absence de toute immobilisation, une augmentation ou diminution correspondante du coût (plutôt que du prix de base rajusté) est prévue à l'alinéa 94.2(12)c). La diminution à l'égard du montant de rapprochement positif ou négatif est incorporée au revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 94.2(12)c)(ii) dans la mesure où elle se traduirait par ailleurs par un coût négatif.

Pour plus de détails, lire le commentaire relatif aux alinéas 53(1)m.1) et 53(2)w), les définitions de « montant de report », de « formule d'évaluation à la valeur du marché » et de « montant de rapprochement » prévues au paragraphe 94.2(1) et le paragraphe 94.2(4).

Coût d'une participation déterminée

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94.2(13)

Le nouveau paragraphe 94.2(13) de la Loi contient une règle servant à déterminer le coût, à un moment donné, d'une participation déterminée dans une entité pour une année d'imposition lorsque le contribuable dispose de la participation pendant l'année.

Le coût du bien pour le contribuable immédiatement avant la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien au début de l'année d'imposition du contribuable. Si le contribuable ne détenait pas le bien à ce moment, le coût du bien immédiatement avant la disposition est égal à son coût déterminé sans qu'il soit tenu compte de l'article 94.2 (sauf pour le paragraphe 94.2(2)). Aux fins d'identifier les biens à cette fin, le contribuable est réputé, par l'effet de l'alinéa 94.2(2)a), avoir disposé de ses biens identiques dans l'ordre de leur acquisition.

Aux termes du nouvel alinéa c.2) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1), le coût d'un bien déterminé à ce moment selon le paragraphe 94.2 (13) est également le « coût indiqué » de ce bien à ce moment.

Montant de report en cas de nouvelle acquisition de la même participation

LIR
94.2(14)

Le nouveau paragraphe 94.2(14) de la Loi porte que, de façon générale, un « montant de report » relatif à un bien d'un contribuable est réputé être nul à compter du moment où le contribuable en dispose lorsque les règles d'évaluation à la valeur du marché prévues au paragraphe 94.2(4) s'appliquaient au bien. Cette disposition est pertinente dans le cas de biens acquis de nouveau par un contribuable. Toutefois, le paragraphe 94.2(14) s'applique sous réserve des règles prévues aux paragraphes 94.2(15) à (18).

Il convient de remarquer qu'un contribuable est réputé disposer de biens identiques dans l'ordre de leur acquisition par l'effet de l'alinéa 94.2(2)a).

Redémarrage - changement de statut d'une entité

LIR
94.2(15)

Le nouveau paragraphe 94.2(15) de la Loi s'applique lorsqu'une participation déterminée d'un contribuable dans une entité est assujettie au départ aux règles prévues au paragraphe 94.2(4) puis cesse d'y être assujettie (pour une raison autre que le fait que le contribuable est devenu un « contribuable exempté »). Ce paragraphe pourrait entre autres s'appliquer lorsqu'une entité cesse d'être une EPE.

Dans un tel cas, le montant de report relatif à la participation est déterminé sans qu'il soit tenu compte du fait que les paragraphes 94.2(4) et (14) s'appliquaient antérieurement. Cette règle n'est pertinente que lorsque la même participation déterminée du contribuable devient assujettie aux règles prévues au paragraphe 94.2(4).

Des règles parallèles sur le redémarrage sont contenues aux paragraphes 94.2(16) et (17). On prévoit que toutes ces règles ne s'appliqueront que rarement, étant donné que le statut d'un placement ou d'un contribuable doit être modifié à plus d'une reprise pour qu'elles soient pertinentes. Pour de plus amples renseignements au sujet du « montant de report », se reporter au commentaire relatif à la définition de cette expression au paragraphe 94.2(1).

Redémarrage après l'émigration du contribuable

LIR
94.2(16)

Le nouveau paragraphe 94.2(16) de la Loi a une incidence sur le calcul du « montant de report » relatif à une participation déterminée dans une entité lorsque le contribuable a cessé de résider au Canada. Ce paragraphe est pertinent dans les cas où le contribuable redevient un résident du Canada.

Si une telle situation survient, les montants de report relatifs aux participations du contribuable dans une EPE sont déterminés sans qu'il soit tenu compte de l'application antérieure des paragraphes 94.2(4) et (14).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à la règle connexe sur les redémarrages au paragraphe 94.2(15).

Redémarrage - changement de statut d'une entité exonérée d'impôt

LIR
94.2(17)

Le nouveau paragraphe 94.2(17) de la Loi a une incidence sur le calcul du « montant de report » relatif à une participation dans une entité lorsqu'un contribuable qui n'était pas, au départ, un « contribuable exempté » selon les alinéas a) ou b) de la définition de ce terme au paragraphe 94.1(1), obtient ce statut.

Dans un tel cas, les montants de report relatifs aux participations du contribuable dans une EPE sont déterminés sans qu'il soit tenu compte du fait que les paragraphes 94.2(4) et (14) s'appliquaient antérieurement.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à la règle connexe sur les redémarrages au paragraphe 94.2(15). Il convient également de remarquer que le paragraphe 149(10) sous sa forme modifiée s'applique aux changements de statut d'entités exonérées d'impôt dans le cas de contribuables qui sont des sociétés. Lorsque le paragraphe 149(10) s'applique, les règles prévues au paragraphe 94.2(17) ne s'appliquent pas.

Dispositions apparentes

LIR
94.2(18)

Le nouveau paragraphe 94.2(18) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable dispose d'une participation déterminée dans une entité relativement à laquelle un montant négatif est calculé en application de la définition de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 94.2(4). Tel serait le cas si un montant de report négatif était associé à la participation; de façon générale, le montant de report serait alors réputé être nul si, pendant la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après la disposition, le contribuable ou certaines personnes qui lui sont liées acquièrent un bien identique.

Le paragraphe 94.2(18) s'applique de façon comparable aux règles sur les règles apparentes relativement aux immobilisations; son objectif est d'empêcher la réalisation prématurée de pertes se rapportant à un bien dans lequel le contribuable conserve dans les faits une participation financière. L'expression « perte apparente » s'entend au sens de l'article 54, si ce n'est que, pour l'application du paragraphe 94.2(18), il est fait abstraction de l'exception visant les opérations visées par le paragraphe 40(3.4).

Le montant de report applicable relativement à un bien de remplacement à l'égard d'un bien donné est réputé égal au montant de report applicable relativement à ce bien.

Calcul du compte de dividendes en capital

LIR
94.2(19)

Le nouveau paragraphe 94.2(19) contient des règles selon lesquelles un montant de report positif ou négatif à la suite de la disposition d'un bien qui, en l'absence de l'article 94.2, serait une immobilisation d'un contribuable étant une société qui réside au Canada, est réputé être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, et un montant égal au double de ce montant est réputé être un gain ou une perte en capital de la société, selon le cas, aux fins du calcul du compte de dividendes en capital de la société. Cette règle fait en sorte que la moitié du gain ou de la perte en capital attribuable à un montant de report soit prise en compte dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société.

Application de l'alinéa 94.3(4)b)

LIR
94.2(20)

Le nouveau paragraphe 94.2(20) de la Loi prévoit une règle spéciale conformément à laquelle un contribuable doit déclarer à titre de gains ou de pertes en capital aux termes de l'alinéa 94.2(4)b), plutôt qu'à titre de revenus ou de pertes associés à des biens aux termes de l'alinéa 94.2(4)a), des montants déterminés selon la « formule d'évaluation à la valeur du marché » pour une année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée du contribuable dans une entité non-résidente.

Cette règle s'applique lorsque deux conditions sont réunies. Premièrement, la participation déterminée du contribuable serait, en l'absence de l'article 94.2, une immobilisation du contribuable au dernier moment dans l'année d'imposition donnée où le contribuable l'a détenue.

Deuxièmement, la totalité ou la presque totalité du montant devant être inclus ou déduit selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition relativement à la participation déterminée dans une entité non-résidente donnée peut être attribuée :

  • soit à des gains ou à des pertes en capital résultant de la disposition d'immobilisations (sauf une participation déterminée dans une entité de placement étrangère) par l'entité non-résidente donnée ou par une entité de placement étrangère dans laquelle l'entité non-résidente donnée détient une participation directe ou indirecte;
  • soit à une augmentation ou à une diminution de la juste valeur marchande d'immobilisations (sauf la participation déterminée dans une entité de placement étrangère) de l'entité non-résidente donnée ou d'une entité de placement étrangère dans laquelle l'entité non-résidente donnée détient une participation directe ou indirecte.

Dans le cas où l'entité d'une chaîne ou d'un tiers détient des immobilisations qui sont des participations déterminées données dans des entités de placement étrangères, il n'est pas tenu compte des variations de la valeur des participations déterminées données ni des gains ou des pertes résultant de la disposition de ces participations aux fins de l'application de l'exigence de « la totalité ou la presque totalité ». L'exigence serait plutôt calculée à l'égard des gains ou des pertes résultant de la disposition d'immobilisations des entités de placement étrangères ou de la variation de la valeur de ces immobilisations. Cette règle a pour objet de prévenir le recours à des entités intermédiaires contraire à l'intention visée par le paragraphe 94.2(20), comme façon de déclencher l'application de l'alinéa 94.2(4)b).

Rapprochement

LIR
94.2(21)

Le nouveau paragraphe 94.2(21) s'applique lorsqu'un contribuable dispose d'une participation dans une entité non-résidente à un moment donné dans une année d'imposition donnée. Si le paragraphe 94.2(4) s'applique aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la participation déterminée, le contribuable peut être tenu d'inclure un montant de revenu (ou de déclarer des gains en capital) ou il peut déduire à titre de perte (ou déclarer des pertes en capital) déterminée relativement au montant de rapprochement (défini au paragraphe 94.1(1)) à ce moment à l'égard de la participation déterminée.

En particulier, aux termes de l'alinéa 94.2(21)a), lorsque l'alinéa 94.2(21)a) s'applique pour l'année d'imposition donnée, et que le paragraphe 94.2(20) ne s'est jamais appliqué pour une année d'imposition antérieure, relativement à la participation déterminée,

  • le montant de rapprochement positif, le cas échéant, à ce moment à l'égard de la participation déterminée peut être déduit, à titre de perte liée à un bien qui est la participation déterminée,
  • la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, le cas échéant, à ce moment à l'égard de la participation déterminée doit être incluse à titre de revenu lié à un bien qui est la participation déterminée.

Dans tous les autres cas, lorsque le paragraphe 94.2(4) s'applique aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la participation déterminée, l'alinéa 94.2(21)b) précise que :

  • le contribuable est réputé déclarer une perte en capital, pour l'année d'imposition, résultant de la disposition dans l'année d'imposition d'une immobilisation qui est la participation déterminée égale au montant de rapprochement positif, le cas échéant, à l'égard de la participation déterminée,
  • le contribuable est réputé déclarer un gain en capital, pour l'année d'imposition, résultant de la disposition dans l'année d'imposition d'une immobilisation qui est la participation déterminée égale à la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, le cas échéant, à l'égard de la participation déterminée.

Lorsqu'un contribuable dispose d'une participation déterminée dans son année d'imposition et que le paragraphe 94.2(21) ne s'applique pas (c.-à-d., parce que le paragraphe 94.2(4) ne s'applique pas aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la participation déterminée), le paragraphe 94.2(12) peut s'appliquer de manière à rajuster, s'agissant du montant de rapprochement à l'égard de la participation, le prix de base rajusté (ou le coût) de la participation pour le contribuable.

Pour plus de détails, lire le commentaire relatif au paragraphe 94.2(12) et la définition de « montant de rapprochement » au paragraphe 94.2(1).

Entités de placement étrangères - attribution annuelle

LIR
94.3

Le nouvel article 94.3 de la Loi établit de nouvelles règles relatives à l'imposition des participations dans des EPE lorsque les paragraphes 94.1(4) et 94.2(3) ne s'appliquent pas.

L'article 94.3 s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Définitions

LIR
94.3(1)

Le nouveau paragraphe 94.3(1) de la Loi établit un certain nombre de définitions et précise que ces définitions et celles des paragraphes 94.1(1) et 94.2(1) s'appliquent aux fins de l'article 94.2.

« année de redémarrage »

La définition d'« année de redémarrage » est pertinente aux fins du calcul du « revenu attribué » d'un contribuable (défini au paragraphe 94.3(1)) relativement à une EPE. De façon générale, l'année de redémarrage d'une entité, à l'égard d'un contribuable qui détient une participation déterminée dans l'entité, désigne une année d'imposition de l'entité à la fin de laquelle elle devient une entité relativement à laquelle le paragraphe 94.1(3) peut s'appliquer au contribuable à l'égard de la participation déterminée.

Pour plus de détails, lire le commentaire sur le paragraphe 94.3(4) et la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1).

« revenu attribué »

La définition de « revenu attribué » s'applique aux fins de la détermination du montant à inclure, à l'élément A de la formule prévue au paragraphe 94.3(4), dans le calcul de la perte ou du revenu d'un contribuable pour son année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une participation déterminée du contribuable dans une EPE.

Le revenu attribué à un contribuable (à l'égard d'une participation déterminée dans une EPE détenue par le contribuable à la fin d'une année d'imposition donnée de l'EPE qui prend fin dans une année d'imposition du contribuable) est déterminé par la formule prévue dans cette définition. En règle générale, le revenu attribué au contribuable correspond à la proportion du revenu de l'EPE pour l'année d'imposition donnée (A dans la formule) représentée par la juste valeur marchande de la participation (B dans la formule) par rapport à la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées dans l'EPE (C dans la formule). (Il convient de signaler que le paragraphe 94.3(4) ne peut s'appliquer à une participation donnée qui ne serait pas une participation déterminée en l'absence de la définition de « participation déterminée » prévue à l'alinéa 94.1(1)d)).

Le calcul du revenu attribué à un contribuable à l'égard d'une EPE repose sur un calcul du revenu pour l'EPE conformément aux règles prévues aux alinéas a) à l) de l'élément  A de la formule. Cela permet aux contribuables de faire des calculs indépendants du revenu d'une EPE aux fins de la détermination des revenus attribués aux termes de l'article 94.3 pour l'année de redémarrage d'une EPE (définie au paragraphe 94.3(1)) à l'égard du contribuable et des années suivantes.

Les règles spéciales suivantes s'appliquent au calcul du revenu d'une EPE relativement à un contribuable qui détient des participations déterminées à compter de l'année de redémarrage de l'EPE :

a) sous réserve de trois exceptions, l'EPE est généralement réputée avoir été un contribuable résidant au Canada tout au long de son existence. En premier lieu, cette règle ne s'applique pas pour l'application du paragraphe 107.4(1) ou de l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), ce qui signifie que le bien transféré à l'EPE alors que son propriétaire véritable demeure le même est réputé avoir été transféré à l'EPE en vertu du paragraphe 69(1) à sa juste valeur marchande. En deuxième lieu, cette règle ne s'applique pas pour l'application de l'article 91, de sorte que l'EPE ne sera pas tenue quant à elle d'inclure un montant au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens dans le calcul de son revenu. En troisième lieu, la règle ne s'applique pas pour l'application du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), ce qui a pour conséquence que l'article 94.1 ou 94.2 (plutôt que l'article 94.3) peut s'appliquer dans le cas où l'EPE détient une participation déterminée dans une autre EPE;

b) chacun des biens que l'EPE détient au début de son année de redémarrage est réputé avoir fait l'objet d'une disposition immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande et avoir été acquis de nouveau par l'EPE à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

c) pour l'année de redémarrage de l'EPE et chaque année d'imposition subséquente, le montant de chaque déduction discrétionnaire autorisée aux fins du calcul du revenu de l'EPE est réputé avoir été demandé dans la mesure indiquée par le contribuable investisseur. Ainsi, dans le calcul du revenu attribué relativement à l'EPE, ce contribuable pourra déduire certains montants, notamment la déduction pour amortissement;

d) l'EPE est réputée avoir déduit les montants les plus élevés qu'elle pouvait déduire en vertu des articles 20, 138 et 140 pour son année d'imposition précédant l'année de redémarrage. Ces montants sont inclus dans le calcul du revenu de l'EPE pour l'année de redémarrage, mais la déduction des montants visés à ces articles peut être demandée pour l'année de redémarrage et les années d'imposition suivantes. Relativement à la provision technique des assureurs-vie visée au paragraphe 138(3), il est prévu de modifier l'alinéa c) de la définition de « réserve déclarée » au paragraphe 1408(1) du Règlement afin que l'EPE puisse avoir une « provision déclarée »;

e) pour l'application des articles 37, 65 à 66.4 et 66.7, l'EPE est réputée ne pas avoir existé avant l'année de redémarrage. Par conséquent, les comptes de dépenses au titre de la recherche scientifique et des ressources auxquels ces articles se rapportent ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ont été constitués avant l'année de redémarrage;

f) l'EPE ne peut déduire de montant en vertu des paragraphes 20(11) ou (12) relativement à son impôt étranger. Toutefois, l'impôt étranger sera pris en compte parce que l'impôt déterminé attribué de l'EPE (défini au paragraphe 94.3(1)) peut être porté en réduction des montants inclus par ailleurs dans le calcul du revenu aux termes du paragraphe 94.3(4). De plus, si l'EPE est une fiducie, aucun montant n'est déductible de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe 104(6). On évite la double imposition du contribuable investisseur au moyen du nouvel article 94.4. Également, aucun jour de disposition réputée en application du paragraphe 104(4) n'est déterminé relativement à la fiducie, peu importe que l'EPE soit visée ou non par le sens spécifique de « fiducie » à cette fin aux termes du paragraphe 108(1);

g) si le contribuable investisseur est une société résidant au Canada et si l'EPE est une société étrangère affiliée du contribuable, les dividendes que l'EPE a reçus d'une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle ce dernier a une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m)) ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de l'EPE. On observera que cette règle ne s'applique pas si la participation de l'EPE dans la société étrangère affiliée est assujettie au régime d'évaluation à la valeur du marché prévu à l'article 94.2. Toutefois, l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu par l'application du paragraphe 94.2(4) à l'EPE peut, dans certains cas, être contrebalancée par la déduction prévue au nouveau paragraphe 94.4(2);

h) si l'EPE détient une participation dans une autre EPE, aucun « montant de report » n'est pris en compte dans le calcul du revenu de l'EPE conformément au nouveau paragraphe 94.2(4) (la règle relative à l'année de redémarrage décrite précédemment rend inutile le recours à un « montant de report »);

i) les participations déterminées dans une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable investisseur (plutôt que dans une société étrangère affiliée contrôlée de l'EPE) sont assimilées à des « participations exemptes » de l'EPE;

j) si l'EPE a des gains en capital nets pour l'année d'imposition donnée, le montant à inclure à ce titre dans le calcul de son revenu correspond à l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa 3b)(i) sur celui déterminé selon le sous-alinéa 3b)(ii) relativement à l'EPE pour l'année;

k) si l'EPE a des pertes en capital nettes (sauf des pertes au titre de placements d'entreprise) pour l'année d'imposition donnée, le montant à déduire à ce titre dans le calcul de son revenu correspond à l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur celui déterminé selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l'EPE pour l'année;

l) si l'EPE a des pertes au titre de placements d'entreprise pour l'année, le montant à déduire à ce titre dans le calcul de son revenu correspond au montant de ses pertes déductibles au titre de placements d'entreprise pour cette année.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux définitions de « entité de placement étrangère » et « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ainsi qu'aux définitions de « pertes attribuées » et d'« impôt déterminé attribué » au paragraphe 94.3(1).

« pertes attribuées »

La définition de « pertes attribuées » s'applique aux fins de la détermination du montant à inclure, à l'élément B de la formule prévue au paragraphe 94.3(4), dans le calcul du revenu ou de la perte d'un contribuable pour son année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une participation déterminée du contribuable dans une EPE. Un contribuable a le droit, selon la formule prévue au paragraphe 94.3(4), de déduire les pertes qui lui sont attribuées à l'égard de la participation déterminée.

De façon générale, la perte attribuée à un contribuable relativement à une EPE est la fraction de la perte nette de l'EPE pour l'année correspondant au rapport entre la juste valeur marchande de la participation déterminée du contribuable dans l'EPE et la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées dans l'EPE. De façon plus précise, la perte attribuée à un contribuable au titre d'une participation déterminée dans une entité pour une année d'imposition de l'entité est calculée de la façon suivante :

  • FAIRE LA SOMME des pertes provenant d'entreprises ou de biens de l'entité pour l'année, de l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur celui déterminé selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l'entité pour l'année et du montant des pertes déductibles de l'entité au titre de placements d'entreprise pour l'année;
  • SOUSTRAIRE le montant déterminé selon l'alinéa 3c) relativement à l'entité pour l'année (c'est-à-dire l'excédent total de son revenu tiré d'entreprises ou de biens et de ses gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles pour l'année);
  • MULTIPLIER tout solde positif par le pourcentage correspondant au rapport entre la juste valeur marchande de la participation et la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées dans l'entité. (Il convient de signaler que le paragraphe 94.3(4) ne peut s'appliquer à une participation donnée qui ne serait pas une participation déterminée en l'absence de l'alinéa d) à la définition de « participation déterminée » prévue au paragraphe 94.1(1)).

La détermination de la perte attribuée à un contribuable est assujettie aux règles spéciales qui s'appliquent aux fins du calcul du « revenu attribué » au contribuable (défini au paragraphe 94.3(1)). Pour plus de détails, lire les commentaires relatifs à la définition de « revenu attribué ».

« impôt déterminé attribué »

La définition d'« impôt déterminé attribué » s'applique aux fins de la détermination du montant à inclure, à l'élément C de la formule prévue au paragraphe 94.3(4), dans le calcul du revenu ou de la perte d'un contribuable pour son année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une participation déterminée du contribuable dans une EPE. Un contribuable a le droit de déduire, à l'élément C de la formule prévue au paragraphe 94.3(4), son impôt déterminé attribué à l'égard de la participation déterminée.

L'impôt déterminé attribué d'un contribuable à l'égard d'une participation déterminée dans une EPE qu'il détient à la fin de l'année d'imposition donnée de l'EPE qui prend fin dans une année d'imposition du contribuable désigne le total des montants étant chacun déterminés, à l'égard de l'année d'imposition donnée, au moyen de la formule établie dans la définition.

En particulier, l'impôt déterminé attribué à un contribuable est le produit des opérations suivantes :

  • MULTIPLIER, si l'année d'imposition du contribuable commence après 2002, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par l'EPE à l'égard de l'année d'imposition donnée, dans la mesure où l'impôt peut raisonnablement être considéré comme étant relatif au revenu ou aux bénéfices de l'EPE inclus dans le calcul du montant déterminé à l'égard de l'EPE et la participation déterminée prévue à la description de A dans la définition de  « revenu attribué » pour l'année d'imposition donnée ou l'une des cinq années d'imposition de l'EPE qui précède l'année d'imposition donnée et prend fin après 2002, PAR
  • le pourcentage que représente la juste valeur marchande de la participation par rapport à la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées dans l'entité. (Il convient de signaler que le paragraphe 94.3(4) ne peut s'appliquer à une participation donnée qui ne serait pas une participation déterminée en l'absence de l'alinéa d) à la définition de « participation déterminée » prévue au paragraphe 94.1(1)), ET
  • MULTIPLIER tout solde positif par le facteur fiscal pertinent du contribuable (défini au paragraphe 95(1)) pour cette année d'imposition du contribuable.

L'on s'attend habituellement à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices soit un impôt payé par une entité à un gouvernement étranger. Cependant, il pourrait aussi inclure l'impôt sur le revenu payé au gouvernement du Canada ou d'une province au titre du revenu gagné par l'entité de sources canadiennes. Dans chacun des cas, il n'est tenu compte que de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour les années d'imposition des entités qui prennent fin dans l'année d'imposition d'un contribuable qui commence après 2002.

Règles d'application

LIR
94.3(2)

Le nouveau paragraphe 94.3(2) de la Loi établit des règles qui s'appliquent aux termes de l'article 94.3 de la Loi.

L'alinéa 94.3(2)a) précise que les règles d'application prévues au paragraphe 94.1(2) s'appliquent à l'article 94.3.

L'alinéa 94.3(2)b) relève un certain nombre de circonstances dans lesquelles le paragraphe 94.3(3) (donc, le paragraphe 94.3(4)) ne s'applique pas, même si les conditions prévues à l'alinéa 94.3(3) a) à e) peuvent être réunies, pour une année d'imposition donnée d'un contribuable à l'égard d'une participation déterminée donnée, dans une entité non-résidente, détenue dans l'année d'imposition donnée par le contribuable. Ces circonstances sont les suivantes :

  • lorsque le paragraphe 94.2(3) ou le paragraphe 94.2(9) (participations de référence) s'applique au contribuable à l'égard de la participation déterminée donnée pour l'année d'imposition donnée,
  • lorsque le contribuable est lui-même une EPE,
  • lorsque le ministre du Revenu national envoie une demande écrite au contribuable afin d'obtenir des renseignements additionnels qui permettront au ministre de déterminer si un montant à l'égard de la participation déterminée donnée devrait être ajouté aux termes du paragraphe 94.3(4) (ou peut être déduit en application de ce paragraphe) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition, et que le ministre ne reçoit pas dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande (ou pendant une période plus longue acceptable pour le ministre) des renseignements qui, à la satisfaction du ministre, lui permettront de faire la détermination.
  • lorsque la participation déterminée donnée est une participation qui ne serait pas, à chaque moment de l'année d'imposition donnée pendant lequel le contribuable détenait la participation déterminée donnée et pendant lequel une année d'imposition de l'entité non-résidente prend fin, une participation déterminée dans l'entité non-résidente, en l'absence de l'alinéa d) de la définition de « participation déterminée » - c.-à-d., en ne tenant pas compte de la règle présumant qu'un bien convertible contre une participation déterminée, échangeable contre celle-ci ou donnant le droit d'acquérir une telle participation dans une EPE ou un bien dont la juste valeur marchande est déterminée surtout par renvoi à la juste valeur marchande des participations déterminées dans une EPE est une participation déterminée.
  • lorsque le paragraphe 94.3(3) s'appliquait à une année d'imposition (l'« année d'imposition précédente ») ayant pris fin avant l'année d'imposition donnée du contribuable à l'égard de la participation déterminée donnée, et ne s'appliquait pas à une année d'imposition du contribuable qui suivait l'année d'imposition précédente et précédait l'année d'imposition donnée à l'égard de la participation déterminée donnée. Par exemple, lorsqu'un contribuable dispose de suffisamment d'information pour appliquer le régime d'attribution annuelle une année, mais pas l'année suivante. Le régime d'attribution annuelle ne pourrait être appliqué par le contribuable à l'égard de la participation et des participations identiques dans l'année suivante (par l'effet de l'alinéa 94.3(3)e)) et les années suivantes (par l'effet du sous-alinéa 94.3(2)b)(v)),
  • Lorsque la participation déterminée est une participation désignée dans une fiducie (définie au paragraphe 94.1(1)) qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » prévue au paragraphe 94(1) et que la fiducie détient, au cours de l'année donnée, un bien à l'égard duquel elle a renoncé au droit de recevoir une somme.

Attribution annuelle

LIR
94.3(3) et (4)

Le paragraphe 94.3(3) précise que le régime d'attribution annuelle, sous réserve de l'alinéa 94.3(2)b), s'applique à un contribuable pour son année d'imposition donnée relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année donnée (et relativement à toutes autres participations déterminées dans l'entité que le contribuable détient au cours de l'année donnée et qui sont identiques à la participation donnée) si, à la fois :

  • le paragraphe 94.1(3) s'applique au contribuable pour l'année donnée relativement à la participation donnée;
  • le contribuable a choisi de se prévaloir du paragraphe 94.3(3) relativement à la participation donnée dans un avis écrit produit avec la déclaration de revenu qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable

- soit pour sa première année d'imposition où le paragraphe 94.1(3) s'applique à lui relativement à la participation donnée,

- soit pour sa première année d'imposition où le paragraphe 94.2(9) ne s'applique pas à lui relativement à la participation donnée, qui suit immédiatement une année d'imposition où ce paragraphe s'est appliqué à lui relativement à cette participation;

  • ni le paragraphe 94.1(4) (régime du revenu attribué) ni le paragraphe 94.2(3) (régime d'évaluation à la valeur du marché) ne se sont appliqués au contribuable pour une année d'imposition (appelée « année antérieure » dans le présent commentaire) qui s'est terminée avant l'année donnée relativement à la participation donnée, sauf si le paragraphe 94.2(9) s'est appliqué à lui pour l'année antérieure relativement à cette participation (ou à l'une des autres participations);
  • la participation donnée est une immobilisation du contribuable à chaque moment de l'année donnée où il la détenait (ou détenait l'une des autres participations), et où prend fin une année d'imposition de l'entité;
  • le contribuable produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec la déclaration de revenu qu'il présente au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée. Il est envisagé que les renseignements prescrits incluent les états financiers de l'entité (définis au paragraphe 94.1(1)); les calendriers des déductions pour amortissement; les calculs des gains et des pertes en capital; un calcul détaillé de l'impôt déterminé attribué au contribuable et du revenu ou des pertes attribués; un rapprochement du revenu de l'entité déclaré dans ses états financiers, le revenu étant calculé sous l'élément A de la formule prévue dans les dispositions sur le « revenu attribué »; et une description des provisions exigées.

Si le paragraphe (3) s'applique à un contribuable résidant au Canada pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente, aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, le paragraphe 94.3(4) s'appliquera au titre du calcul du revenu ou de la perte d'un contribuable, pour l'année donnée, d'un bien qui est la participation déterminée. En particulier, aux termes de l'alinéa 94.3(4)a), le revenu que tire le contribuable d'un bien qui est la participation déterminée correspond au montant positif, le cas échéant, déterminé comme suit :

  • ADDITIONNER le « revenu attribué » au contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans l'année donnée;
  • SOUSTRAIRE les « pertes attribuées » au contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans l'année donnée;
  • SOUSTRAIRE l'impôt déterminé attribué au contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans l'année donnée;
  • SOUSTRAIRE le solde positif cumulatif net déterminé en application de l'alinéa 94.3(4)b) à l'égard du contribuable pour les biens relativement aux années d'imposition antérieures de l'entité non-résidente.

Lorsqu'il résulte un montant négatif de l'application de la formule aux termes de l'alinéa 94.3(4)a), l'alinéa 94.3(4)b) peut permettre de déduire le montant négatif à titre de perte d'un bien assimilable à la participation déterminée, aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée. La déduction est toutefois limitée par le solde positif cumulatif net déterminé aux termes du sous-alinéa 94.3(4)b)(ii) relativement au contribuable pour les biens à l'égard des années d'imposition précédentes de l'entité non-résidente.

Une perte attribuée inutilisée est traitée comme une perte résultant d'un bien et est reportée prospectivement afin de compenser le montant total qui doit autrement être inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'un bien en application du paragraphe 94.3(4) pour une année suivante de l'entité non-résidente. Pour plus de détails, lire le commentaire sur la définition de « pertes attribuées » au paragraphe 94.3(1).

Les exemples suivants illustrent l'application du paragraphe 94.3(4).

Exemple 1

Caninc détient des actions du capital-actions d'EPE-1, dont l'année d'imposition, tout comme celle de Caninc, correspond à l'année civile. Le revenu (la perte) attribué(e) à Caninc pour 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est de (100 $), 25 $, 90 $, (20 $) et 50 $, respectivement. EPE-1 ne paie pas d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Résultats

1. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2003 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (B = 100 $). Le montant déterminé selon l'alinéa 94.3(4)b) pour 2003 est de 100 $ et peut être reporté à 2004.

2. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2004 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (A = 25 $, D = 100 $). Le montant déterminé selon l'alinéa 94.3(4)b) pour 2004 est de 75 $ et peut être reporté à 2005.

3. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2005 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est de 15 $ (A = 90 $, D = 75 $). Le montant déterminé selon l'alinéa 94.3(4)b) pour 2005 est nul.

4. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2006 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (B = 20 $, D = 0 $). Le montant déductible selon l'alinéa 94.3(4)b) est de 15 $ (soit le moins élevé des montants suivants : 20 $ et 15 $). Le solde inutilisé de la perte attribuée (5 $) peut être reporté à 2007.

5. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2007 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est de 45 $ (A = 50 $, D = 5 $).

Exemple 2

Caninc détient des actions du capital-actions d'EPE-1, dont l'année d'imposition, tout comme celle de Caninc, correspond à l'année civile. Le revenu (la perte) attribué(e) à Caninc pour 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est de (100 $), (125 $), (175 $), 300 $ et 150 $. EPE-1 ne paie pas d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Résultats

1. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2003 conformément au paragraphe 94.3(4)a) est nul (B = 100 $). Le montant déterminé selon le sous-alinéa 94.3(4)b)(i) pour 2003 est de 100 $ (soit B) et peut être reporté à 2004.

2. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2004 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (B = 125 $, D = 100 $). Le montant déterminé selon le sous-alinéa 94.3(4)b)(i) pour 2004 est de 225 $ (B+D) et peut être reporté à 2005.

3. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2005 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (B = 175 $, D = 225 $). Le montant déterminé selon le sous-alinéa 94.3(4)b)(i) pour 2005 est de 400 $ (B+D).

4. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2006 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est nul (A = 300 $, D = 400 $). Le montant déductible en vertu de l'alinéa 94.3(4)b) est nul (le moins élevé des montants suivants : 100 $, et zéro). Le solde inutilisé de la perte attribuée (100 $, soit D - A) peut être reporté à 2007.

5. Le montant inclus dans le calcul du revenu de Caninc pour 2007 conformément à l'alinéa 94.3(4)a) est de 50 $ (A = 150 $, D = 100 $).

Exemple 3

1. L'année d'imposition de Caninc, EPE-1 et ABC Inc. correspond à l'année civile, et chacune de ces sociétés n'émet qu'une catégorie d'actions.

2. Caninc est une société résidant au Canada qui détient 20 % des actions du capital-actions d'EPE-1.

3. EPE-1 détient 75 % des actions du capital-actions d'ABC Inc.

4. ABC Inc. n'est pas une EPE, mais elle serait une société étrangère affiliée contrôlée d'EPE-1 si cette dernière résidait au Canada. Bien qu'ABC Inc. soit une société étrangère affiliée de Caninc, elle n'est pas une société étrangère affiliée contrôlée de Caninc.

5. Le revenu en intérêts d'EPE-1 en 2003 est de 5 000 $. EPE-1 reçoit en outre d'ABC Inc. un dividende de 1 000 $. EPE-1 ne paie pas d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

6. La juste valeur marchande des actions d'ABC Inc. détenues par EPE-1 augmente de 6 500 $ en 2003.

Résultats

1. Conformément à la définition de « revenu attribué » prévue au paragraphe 94.3(1), Caninc est tenue de calculer sa part du revenu d'EPE-1. À cette fin, le revenu d'EPE-1 est généralement calculé comme si cette dernière résidait au Canada. Caninc est tenue d'inclure, sous l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 94.3(4)a), dans le calcul du revenu le revenu qui lui est attribué à l'égard de ses actions dans le capital-actions d'EPE-1.

2. Le revenu d'EPE-1 comprend le revenu en intérêts de 5 000 $ (selon l'alinéa 12(1)c)). Par contre, il n'est pas tenu compte du dividende de 1 000 $ d'ABC Inc. par l'effet de l'alinéa g) de l'élément A de la définition de « revenu attribué ».

3. L'article 91 de la Loi ne s'applique pas au calcul du revenu attribué à Caninc à l'égard de ses actions dans EPE-1 par l'effet de l'alinéa a) de la définition de « revenu attribué ».

4. Comme ABC Inc. N'est pas une EPE, les articles 94.1 à 94.4 ne s'appliquent pas à la participation d'EPE-1 dans ABC Inc. Aux fins du calcul du revenu attribué à Caninc relativement à ses actions dans EPE-1.

5. Le revenu attribué à Caninc est donc de 1 000 $ (20 % de 5 000 $) et doit figurer sous l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 94.3(4)a).

Exemple 4

Les faits sont les mêmes qu'à l'exemple 3, sauf qu'ABC Inc. est elle aussi une EPE.

Résultats

1. Par l'effet du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), le régime d'attribution annuelle ne s'appliquera pas au calcul du revenu d'EPE-1 relativement à sa participation dans ABC Inc. EPE-1 peut plutôt invoquer les paragraphes 94.2(3) et (4) et, s'ils ne s'appliquent pas, le paragraphe 94.1(4). Supposons qu'EPE-1 est admissible et choisit de faire appliquer le paragraphe 94.2(3) relativement à sa participation dans ABC Inc. Le régime d'évaluation à la valeur du marché prévu au paragraphe 94.2(4) s'appliquera donc de manière à déterminer le revenu de l'EPE provenant de la participation.

2. Aux fins du calcul du revenu attribué à Caninc au titre de ses actions d'EPE-1, le revenu de cette dernière doit inclure le revenu en intérêts de 5 000 $ (comme dans l'exemple 3), mais il n'inclura aucune fraction du revenu étranger accumulé, tiré de biens (comme dans l'exemple 3). Toutefois, le revenu d'EPE-1 doit inclure le dividende de 1 000 $ versé en plus de son gain déterminé selon le paragraphe 94.2(4) au titre de sa participation déterminée dans ABC Inc. Ce gain est de 7 500 $, soit l'augmentation de valeur des actions, qui se chiffre à 6 500 $, plus le dividende de 1 000 $ versé. Par contre, aux fins du calcul du revenu attribué à Caninc, EPE-1 peut déduire le dividende de 1 000 $, parce que cette déduction aurait été autorisée en vertu de l'article 94.4 si EPE-1 avait résidé au Canada.

3. Par conséquent, le revenu attribué à Caninc au titre de ses actions dans le capital-actions d'EPE-1 est de 2 500 $ [(5 000 $ + 7 500 $ + 1 000 $ - 1 000 $) x 20 %)]. Ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de Caninc aux termes du paragraphe 94.3(4).

Exemple 5

En 1999, Mireille (une résidente du Canada) a acquis une participation déterminée de 30 % dans une entité qui est une EPE (EPE-1). Le taux de l'impôt étranger applicable au revenu d'EPE-1 est de 20 %. Les années d'imposition d'EPE-1 correspondent aux années civiles. Aux fins du calcul du revenu et de la perte attribués à Mireille relativement à cette participation aux termes du paragraphe 94.3(4), voici le revenu (la perte) et l'impôt étranger d'EPE-1 pour les années d'imposition 2003 à 2006 :

Année

2003

2004

2005

2006

Total


Revenu (perte)

100 000 $

(120 000 $)**

95 000 $

130 000 $

205 000 $

Impôt étranger payé*

20 000 $

0

0

21 000 $

41 000 $


* On suppose que l'impôt étranger est payé au cours de l'année d'imposition où il devient exigible.

**On suppose qu'un montant équivalent est reporté prospectivement en vertu des lois de l'administration publique étrangère compétente afin de réduire l'impôt payable par EPE-1 après 2004.

Résultats

Le tableau qui suit expose le revenu, la perte et l'impôt déterminé attribués à Mireille, de même que les montants inclus dans le calcul de son revenu et ceux déduits de celui-ci aux termes du paragraphe 94.3(4). Les montants d'impôt déterminé attribué qui sont indiqués dans le tableau sont établis en multipliant les données correspondantes du tableau précédent par 30 % (pourcentage de la participation de Mireille) et par 2,2 (facteur fiscal approprié dans le cas de Mireille). Ainsi, pour 2003, l'impôt déterminé attribué à Mireille est de 13 200 $ (20 000 x 30 % x 2,2).

Année

2003

2004

2005

2006


A. Revenu attribué

30 000 $

36 000 $

28 500 $

39 000 $

B. Impôt déterminé attribué

13 200 $

0

0

13 800 $

C. Perte attribuée (utilisée)

0

16 800 $

0

0

D. Montant compensatoire reporté utilisé

0

0

19 200 $

0

E. Perte attribuée/ impôt attribué à reporter

0

19 200 $

0

0

Montant inclus dans le calcul du revenu conformément au paragraphe 94.3(4)

(A - B - C - D)

16 800 $

0

9 300 $

25 200 $

Montant déduit du revenu conformément au paragraphe 94.3(4)

(D + C + B - A)

0

16 800 $

0

0


Prix de base rajusté

LIR
94.3(5)

Le nouveau paragraphe 94.3(5) de la Loi prévoit des ajustements du prix de base rajusté (PBR) d'une participation déterminée dans une entité détenue par un contribuable.

Aux termes de l'alinéa 94.3(5)a), les montants suivants sont ajoutés au PBR d'une participation déterminée dans une entité non-résidente détenue par un contribuable à la fin d'une année d'imposition de l'entité : un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l'alinéa 94.3(4)a) relativement à cette participation pour l'année d'imposition; et le produit de la multiplication du montant déterminé selon l'alinéa j) de l'élément A de la définition de « revenu attribué » figurant au paragraphe 94.3(1) (gains en capital imposables de l'entité non-résidente) relativement au contribuable et à la participation déterminée pour une année donnée de l'entité non-résidente ayant pris fin dans une année d'imposition du contribuable s'étant terminée avant ce moment et à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation, par le pourcentage de la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées de l'entité que représente cette participation.

À l'opposé, l'alinéa 94.3(5)b) porte que la somme des trois montants suivants est déduite du PBR d'une participation déterminée dans une entité non-résidente détenue par le contribuable à la fin d'une année d'imposition de l'entité : le montant déduit du revenu du contribuable conformément à l'alinéa 4b) relativement à cette participation pour l'année d'imposition; et les produits de la multiplication du montant déterminé selon l'alinéa k) ou l), selon le cas, de la description de l'élément A de la définition de « revenu attribué » (pertes en capital admissibles et pertes de placement d'entreprise admissibles de l'entité non-résidente) relativement au contribuable et à la participation déterminée pour une année donnée de l'entité non-résidente ayant pris fin dans une année d'imposition du contribuable s'étant terminée avant ce moment et à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation, par le pourcentage de la juste valeur marchande de toutes les participations déterminées de l'entité que représente cette participation.

Pour plus de détails, lire le commentaire sur les nouveaux alinéas 53(1)m.1) et 53(2)w).

Prévention de la double imposition

LIR
94.4

Le nouvel article 94.4 contient des règles visant à éliminer la double imposition du revenu lorsque le montant du revenu d'une entité non-résidente visé aux articles 94.1 à 94.3, aux fins du calcul du revenu pour une année du détenteur d'une participation dans l'entité non-résidente, devient payable (par renvoi à l'alinéa 94.1(2)o)) à ce détenteur d'une participation.

Le paragraphe 94.4(1) précise que les définitions prévues au paragraphe 94.1(1) et que les règles d'application prévues au paragraphe 94.1(2) et à l'alinéa 94.2(2)a) s'appliquent à l'article 94.4.

Aux termes du paragraphe 94.4(2), si un montant devient payable (à un moment donné de l'année d'imposition donnée d'un contribuable commençant après 2002 ou d'une année d'imposition antérieure du contribuable commençant après 2002) au contribuable par une entité non-résidente relativement à une participation déterminée qu'il détient dans l'entité (sauf en contrepartie de la disposition de cette participation), et si le contribuable réside au Canada à ce moment donné, la Loi autorise que soit prélevée (du revenu inclus relativement à la participation aux termes des paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4)) une déduction visant à compenser l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu net découlant du montant payable.

Le montant déductible pour l'année d'imposition du contribuable est égal au moins élevé des deux montants suivants :

  • l'excédent éventuel du total des montants payables qui sont inclus (autrement que par l'effet du paragraphe 94.2(4)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une ou l'autre des années en question, sur le total des montants déductibles relativement à la participation déterminée de l'une ou l'autre de ces années antérieures en vertu de l'alinéa 94.4(2)a);
  • l'excédent éventuel des montants suivants :

- les montants inclus (ou qui seraient ainsi inclus en l'absence du paragraphe 94.2(20)) relativement à la participation déterminée en vertu des paragraphe 94.1(4) ou 94.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

- les montants qui doivent être ajoutés aux termes de l'alinéa 94.3(5)a) dans le calcul au moment donné du prix de base rajusté de la participation déterminée pour le contribuable;

sur le total des montants représentant chacun un montant, relativement à la participation déterminée

- qui doit être déduit, en application de l'alinéa 94.3(5)b) ou de l'alinéa 94.4(4)b), dans le calcul au moment donné du prix de base rajusté de la participation déterminée pour le contribuable;

- qui est déduit en application du paragraphe 94.2(4) (ou qui serait ainsi déduit en l'absence du paragraphe 94.2(20)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une ou l'autre de ces années d'imposition, ou

- qui est déduit en application de l'alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une ou l'autre de ces années d'imposition antérieures.

Le montant déduit du revenu en application de l'alinéa 94.4(2)a) relativement à la participation doit également être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation. Pour plus de détails, lire le commentaire sur le nouvel alinéa 53(2)w).

L'exemple qui suit illustre l'application du paragraphe 94.4(2).

Exemple

1. Caninc, contribuable résidant au Canada, acquiert une participation de 20 % dans une société non-résidente, Étrangère Inc., qui est une EPE. Les participations déterminées dans Étrangère Inc. ne sont pas des « participations exemptes ». L'année d'imposition de Caninc et d'Étrangère Inc. correspond à l'année civile. Le paragraphe 94.1(4) s'applique à Caninc à l'égard de sa participation.

2. Le revenu de Caninc, en vertu du paragraphe 94.1(4) pour 2003 au titre de sa participation déterminée dans Étrangère Inc. est de 100 000 $. Étrangère Inc. verse un dividende de 50 000 $ à Caninc en 2003. Caninc inclut ce montant de dividende dans le calcul de son revenu conformément à l'article 90 et déduit un montant de 20 000 $ de son revenu imposable en vertu du paragraphe 113(1). Aucune retenue à la source étrangère n'a été payée par Caninc à l'égard du montant de 50 000 $ reçu à titre de dividende.

Résultats

1. Le montant déduit par Caninc dans le calcul de son revenu selon le paragraphe 94.4(2) est de 50 000 $, soit le moins élevé des montants suivants : le montant inclus dans le calcul de son revenu net par suite du paiement (50 000 $), et le montant inclus dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 94.1(4) (100 000 $).

2. De façon générale, le résultat sera le même si le dividende de 50 000 $ est plutôt versé lors d'une année ultérieure.

En vertu du paragraphe 94.4(3), si un montant est inclus dans le calcul, relativement à un contribuable, du montant déterminé au sous-alinéa 94.4(2)a)(i) à l'égard de sa participation déterminée dans une entité de placement étrangère (sauf, si le contribuable est une société, une entité de placement étrangère qui est, au moment où le montant donné a été reçu par le contribuable, une société étrangère affiliée du contribuable) pour une année d'imposition du contribuable, celui-ci peut déduire du calcul de son revenu pour l'année le produit obtenu par la multiplication de son facteur fiscal (défini au paragraphe 95(1)) pour l'année par le moindre :

  • du montant représentant l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) payé par le contribuable pour l'année d'imposition à l'égard du montant donné, et
  • de 15% du montant déterminé en vertu du sous-alinéa 94.3(2)a)ii) à l'égard de la participation déterminée du contribuable pour cette année d'imposition.

Le paragraphe 94.4(3) est pertinent lorsqu'une EPE effectue une attribution relativement à la participation déterminée d'un contribuable et que cette attribution est assujettie à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise imposée par le gouvernement d'un pays où l'EPE est résidente. Par l'effet du nouveau paragraphe 126(1.2) de la Loi, visé dans le commentaire ci-dessous, un contribuable n'est pas admissible à un crédit d'impôt aux termes du paragraphe 126(1) relativement à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé à l'égard de l'attribution si le contribuable a procédé à une déduction du montant donné aux termes du paragraphe 94.4(3).

En application du paragraphe 94.4(4), quand un montant devient payable (à un moment donné de l'année d'imposition donnée d'un contribuable qui commence après 2002 ou dans une année d'imposition antérieure du contribuable qui commence après 2002) au contribuable par une entité non-résidente relativement à une participation déterminée dans l'entité détenue par le contribuable (sauf en contrepartie de la disposition de cette participation), et si le contribuable réside au Canada à ce moment donné, la Loi autorise que soit prélevée (du revenu inclus relativement à la participation aux termes du paragraphe 94.3(4)) une déduction visant à compenser l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu net découlant du montant payable.

Le montant déductible pour l'année d'imposition du contribuable est égal au moins élevé des deux montants suivants :

  • l'excédent éventuel du total des montants payables qui sont inclus (autrement que par l'effet du paragraphe 94.2(4)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une ou l'autre des années en question, sur le total des montants déductibles relativement à la participation déterminée de l'une ou l'autre de ces années antérieures en vertu de l'alinéa 94.4(2)a) ou 94.4(4)a) ou le montant déductible relativement à la participation déterminée dans l'une de ces années antérieures aux termes du paragraphe 91(5) ou de l'article 113, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable, selon le cas; et
  • l'excédent éventuel des montants suivants qui doivent être ajoutés aux termes de l'alinéa 94.3(5)a) dans le calcul au moment donné du prix de base rajusté de la participation déterminée pour le contribuable sur le total des montants qui doivent être déduits, en application de l'alinéa 94.3(5)b), dans le calcul au moment donné du prix de base rajusté et les montants déduits en application de l'alinéa 94.4(4)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une ou l'autre de ces années d'imposition antérieures.

Le montant déduit du revenu en application de l'alinéa 94.4(4)a) relativement à la participation doit également être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation. Pour plus de détails, lire le commentaire sur le nouvel alinéa 53(2)w).

Article 17

Sociétés étrangères affiliées

LIR
95

L'article 95 de la Loi contient la définition de différents termes ainsi que certaines règles relatives à l'imposition d'actionnaires résidents de sociétés étrangères affiliées.

Définitions

LIR
95(1)

Le paragraphe 95(1) de la Loi contient des définitions pertinentes pour l'application des articles 90 à 95.

Le paragraphe 95(1) est modifié de façon que ces définitions ne s'appliquent pas pour l'application des articles 94 à 94.4, sauf si la définition s'applique pour l'application de la Loi dans son ensemble par l'effet du paragraphe 248(1). Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Ainsi que cela est indiqué ci-après, différentes définitions figurant au paragraphe 95(1) sont en outre modifiées.

 « facteur fiscal approprié »

La définition de  « facteur fiscal approprié » qui figure au paragraphe 95(1) de la Loi sert à déterminer l'allégement fiscal canadien fourni à l'égard d'impôts étrangers appliqués aux gains de la société étrangère affiliée d'un contribuable ou d'une entité de placement étrangère dans laquelle le contribuable détient une « participation déterminée » (définie au paragraphe 94.1(1)). La définition actuelle précise que le facteur fiscal approprié d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les membres résidents sont des sociétés) est l'inverse du taux de base de l'impôt des sociétés (c.-à-d., 1/.38 ou 2.63). Le facteur qui s'applique aux particuliers et aux autres sociétés de personnes est 2.

Dans le cadre d'une série de modifications faisant état de réductions récentes et planifiées des taux d'impôt sur le revenu, la définition de « facteur fiscal approprié » est modifiée. Le facteur fiscal approprié d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les membres résidents sont des sociétés) tiendra compte du « pourcentage de réduction du taux général » qui figure à l'article 123.4 de la Loi. Par exemple, si l'année d'imposition d'une société correspond à l'année civile, son facteur fiscal approprié pour 2003 sera 1/(.38 - .05), ou 3.03.

De même, afin de tenir compte des taux décroissants de l'impôt sur le revenu des particuliers, le facteur fiscal approprié des particuliers et des autres sociétés de personnes est porté à 2,2.

Ces modifications s'appliquent à l'année d'imposition 2002 et aux suivantes.

« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

Le REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada est attribué au contribuable conformément au paragraphe 91(1) de la Loi. Selon la définition de cette expression au paragraphe 95(1), le REATB comprend certains montants qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée en application du paragraphe 94.1(1) sous sa forme actuelle si ce paragraphe s'appliquait de la manière indiquée dans la description de l'élément C de cette définition.

L'actuel article 94.1 est abrogé. En conséquence, la description de l'élément C dans la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » est également abrogée. Des règles spéciales sont toutefois prévues au nouvel alinéa 95(2)g.3) relativement à l'application des articles 94.1 à 94.4. Les montants déterminés en application de l'alinéa 95(2)g.3) seront inclus dans le REATB sous la description de A dans la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens ». Pour plus de détails au sujet de l'alinéa 95(2)g.3), lire le commentaire qui le concerne.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« société étrangère affiliée contrôlée »

Conformément au paragraphe 91(1) de la Loi, le revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable résidant au Canada comprend un pourcentage désigné du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. De manière à éliminer les chevauchements entre les règles sur le REATB et celles visant les entités de placement étrangères aux articles 94.1 et 94.2, ces dernières ne s'appliquent pas, de façon générale, relativement à la participation d'un contribuable dans une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada. Un choix est prévu au nouveau paragraphe 94.1(2)h) pour qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable puisse être traitée comme si elle était une société étrangère affiliée contrôlée.

La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » est modifiée afin d'y incorporer un renvoi aux sociétés étrangères affiliées qui sont réputées, par l'alinéa 94.1(2)h), être des sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Entités de placement étrangères

LIR
95(2)

Le paragraphe 95(2) de la Loi renferme des règles servant à déterminer le revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada. Ces règles s'appliquent pour l'application des articles 90 à 95.

Le nouvel alinéa 95(2)g.3) s'applique à la société étrangère affiliée donnée d'un contribuable canadien donné pour une année d'imposition donnée de la société étrangère affiliée, relativement à un bien qui est une participation déterminée, dans une entité non-résidente donnée détenue par la société étrangère affiliée dans l'année donnée. Dans ce cas, les articles 94.1 à 94.3 s'appliquent à l'égard de la participation donnée comme si :

  • la société étrangère affiliée était, à quelques exceptions près, un contribuable résidant au Canada tout au long de l'année donnée;
  • l'exemption prévue à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » relativement aux sociétés étrangères affiliées contrôlées visait uniquement les sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable canadien;
  • la participation exempte d'une société affiliée donnée dans une entité non-résidente incluait une participation déterminée détenue, dans l'année donnée, par la société étrangère affiliée, et utilisée ou détenue principalement pour gagner ou produire un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement;
  • l'« année de redémarrage » (qui permet de calculer le « revenu attribué » et la « perte attribuée » à la société étrangère affiliée aux termes du régime d'attribution annuelle qui figure à l'article 94.3) de l'entité non-résidente donnée relativement à la société affiliée donnée était son année d'imposition (à la fin de laquelle la société affiliée donnée détient une participation dans celle-ci et il s'agit d'une entité de placement étrangère et à tout moment pendant lequel la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable canadien) prenant fin dans une année d'imposition de la société affiliée donnée qui commence après 2002 et qui suit immédiatement une année d'imposition de l'entité non-résidente donnée relativement à laquelle le paragraphe 94.1(3) ne se serait pas appliqué à la société étrangère affiliée.
  • l'exclusion des dividendes aux termes de l'alinéa g) de la description de l'élément A dans la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) ne s'applique que lorsque le contribuable canadien réside au Canada, à l'égard de dividendes reçus par la société affiliée donnée de sociétés étrangères affiliées du contribuable canadien (et non de la société affiliée donnée);
  • le contribuable canadien ( et non la société affiliée donnée) était tenu de faire un certain nombre des choix, désignations, avis et prestations de renseignements prévus aux articles 94.1 à 94.4 à l'égard des participations déterminées de la société affiliée donnée dans des entités de placement étrangères. En outre, quand le ministre envoie une demande de renseignements à la société affiliée donnée aux termes du sous-alinéa 94.1(2)e)(iii) ou 94.3(2)b)(iii), ou de l'un des alinéas 94.1(2)p) à r) ou 94.2(2)e), il doit également l'envoyer au contribuable canadien à l'égard des participations déterminées de la société affiliée donnée dans des entités de placement étrangères.
  • en application du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), la société étrangère affiliée donnée n'était pas une entité de placement étrangère, si bien qu'une société étrangère affiliée contrôlée qui est une entité de placement étrangère peut utiliser les règles d'attribution annuelles qui figurent à l'article 94.3;
  • la définition de « revenu attribué » prévue au paragraphe 94.3(1) faisait abstraction de l'alinéa i) à la description de l'élément A;
  • le « montant de report » de la société affiliée, déterminé selon la définition de cette expression au paragraphe 94.2(1), ne comprend pas la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulé durant la période où la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable canadien et de certaines autres personnes déterminées;
  • le passage « pour ce qui est du calcul du compte de dividendes en capital de la société » au paragraphe 94.2(19) était remplacé, relativement à la société affiliée, par « pour ce qui est du calcul du montant visé par règlement qui représente le surplus exonéré et le surplus imposable de la société affiliée donnée relativement au contribuable ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 18

Les sociétés de personnes et leurs associés

LIR
96

L'article 96 de la Loi contient des règles générales servant à déterminer le revenu ou la perte d'une société de personnes et de ses associés.

Calcul du revenu d'une société de personnes

LIR
96(1)d)

Aux termes du paragraphe 96(1), le revenu gagné et les pertes essuyées par une société de personnes sont généralement calculés au niveau de la société de personnes et attribués aux associés proportionnellement à leur participation dans la société.

L'alinéa 96(1)d) est modifié de façon que, en tout temps dans une année d'imposition donnée de la société, les biens de celle-ci incluent une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée, les articles 94.1 à 94.4 s'appliquent - dans le calcul de son revenu tiré d'un bien qui est la participation déterminée - pour l'année donnée relativement à la participation déterminée comme si

  • l'exemption prévue à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » relativement aux sociétés étrangères affiliées contrôlées visait uniquement les sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable canadien;
  • l'« année de redémarrage » (qui permet de calculer le « revenu attribué » et la « perte attribuée » à la société de personnes aux termes du régime d'attribution annuelle qui figure à l'article 94.3) de l'entité non-résidente donnée relativement à la société de personnes était son année d'imposition (à la fin de laquelle la société de personnes détient une participation dans celle-ci et il s'agit d'une entité de placement étrangère) prenant fin dans une année d'imposition de la société affiliée donnée qui commence après 2002 et qui suit immédiatement une année d'imposition de l'entité non-résidente donnée relativement à laquelle le paragraphe 94.1(3) ne se serait pas appliqué à la société.
  • un choix aux termes de l'alinéa 94.1(2)h) - afin qu'une société étrangère affiliée de la société de personnes soit traitée comme sa société étrangère affiliée contrôlée - doit être fait par l'un des associés de la société de personnes, et non par la société, et il ne peut être fait que si tous les associés qui étaient des résidents du Canada avaient des participations admissibles (définies à l'alinéa 95(2)m)) dans la société étrangère affiliée d'après certaines hypothèses;
  • un associé de la société de personnes ( et non la société elle-même) est tenu de faire un certain nombre des choix, désignations, avis et prestations de renseignements prévus aux articles 94.1 à 94.4 à l'égard des participations déterminées de la société de personnes dans des entités de placement étrangères. En outre, quand le ministre envoie une demande de renseignements à la société de personnes aux termes du sous-alinéa 94.1(2)e)(iii) ou 94.3(2)b)(iii), ou de l'un des alinéas 94.1(2)p) à r) ou 94.2(2)e), il doit également l'envoyer à l'associé à l'égard des participations déterminées de la société de personnes dans des entités de placement étrangères.
  • la définition de « revenu attribué » prévue au paragraphe 94.3(1) faisait abstraction de l'alinéa i) à la description de l'élément A;
  • aux fins de l'application du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), la société de personnes n'était pas une entité de placement étrangère, si bien qu'une société étrangère affiliée contrôlée qui est une entité de placement étrangère peut appliquer les règles d'attribution annuelle prévues à l'article 94.3.

Cette modification s'applique aux exercices commençant après 2002.

Application des articles 94.1 et 94.2

LIR
96(1.9)

Le nouveau paragraphe 96(1.9) de la Loi s'applique lorsqu'un « contribuable exempté » (en général un particulier qui réside au Canada depuis moins de 60 mois) est l'associé d'une société de personnes et que celle-ci investit dans une entité de placement étrangère. Dans un tel cas, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes qui est attribuée au contribuable exempté est calculée compte non tenu des articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements sur la façon dont l'article 94.2 s'applique aux sociétés de personnes, se reporter aux commentaires relatifs aux nouveaux paragraphes 94.2(6) à (8).

Cette modification s'applique aux exercices de sociétés de personnes commençant après 2002.

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) de la Loi contient des règles qui s'appliquent si un associé d'une société de personnes fait un choix en vertu de certaines dispositions de la Loi à des fins liées au calcul du revenu qu'il tire de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix n'est valide que s'il est effectué au nom de tous les associés de la société de personnes et si l'associé avait le pouvoir d'agir au nom de cette dernière.

Le paragraphe 96(3) est modifié de façon à s'appliquer aux choix prévus aux dispositions suivantes :

  • les nouveaux articles 94.1 et 94.2;
  • l'alinéa 95(2)g.2).

Cette modification s'applique aux exercices de sociétés de personnes qui commencent après 2002.

Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères

LIR
96(9)

Les règles contenues au paragraphe 96(8) de la Loi s'appliquent lorsque, à un moment donné, un résident canadien devient l'associé d'une société de personnes ou lorsqu'une personne qui est l'associé d'une société de personnes devient un résident du Canada. Si, immédiatement avant le moment donné, aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada, ces règles s'appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après le moment donné. De façon générale, les règles prévues au paragraphe 96(8) visent à empêcher que les pertes accumulées pendant qu'une société de personnes ne comptait aucun associé résidant au Canada servent à réduire l'impôt canadien payable.

Aux termes du paragraphe 96(9), si l'une des principales raisons pour lesquelles un des associés de la société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l'application du paragraphe 96(8), cet associé est réputé ne pas résider au Canada pour l'application de ce paragraphe.

Le paragraphe 96(9) est modifié de façon à prévoir une règle de transparence explicite pour l'application du paragraphe 96(8), de sorte que l'on puisse aller au-delà d'un ou de plusieurs paliers de sociétés de personnes qui sont elles-mêmes les associés de sociétés de personnes afin de déterminer qui sont les associés de sociétés de personnes données. Il y a concordance entre le paragraphe 96(9) sous sa forme modifiée et le nouveau paragraphe 94.2(8).

Cette modification s'applique aux exercices de sociétés de personnes commençant après le 22 juin 2000.

Article 19

Apport de biens à une société de personnes

LIR
97(2)

Le paragraphe 97(2) de la Loi renferme des règles qui permettent à une personne de transférer en report d'impôt certains genres de biens à une société de personnes.

Le paragraphe 97(2) est modifié de façon à ne pas s'appliquer à un transfert de biens qui est une participation déterminée désignée. La notion de participation déterminée désignée est habituellement appliquée dans le contexte des règles sur les entités de placement étrangères prévues aux articles 94.1 à 94.4. Pour plus de détails sur la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1), lire le commentaire relatif à cette définition.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées dans les années d'imposition commençant après 2002.

Article 20

Disposition de biens de sociétés de personnes

LIR
98

L'article 98 renferme des règles relatives à l'imposition des biens de sociétés de personnes et de participations dans une société de personnes lorsque cette société a cessé d'exister.

LIR
98(7)

Le nouveau paragraphe 98(7) de la Loi s'applique si, à un moment donné, une société de personnes cesse d'exister. Dans ce cas, la société de personnes est réputée, à un moment (le « moment de la disposition ») qui correspond à trois instants de référence avant le moment donné

  • avoir disposé de chacun de ses biens qui est, au moment de la disposition, une participation déterminée désignée, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
  • avoir acquis le bien immédiatement après le moment de la disposition à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.

Cette modification s'applique aux exercices commençant après 2002.

Article 21

Les fiducies et leurs bénéficiaires

LIR
104

L'article 104 de la Loi contient des règles régissant le traitement fiscal des fiducies et de leurs bénéficiaires.

LIR
104(4)a), a.5) et c)

Le paragraphe 104(4) de la Loi énonce ce qu'on désigne en général comme étant la « règle sur la disposition réputée après 21 ans » visant les fiducies. Cette disposition a pour objet de prévenir le recours à une fiducie pour reporter indéfiniment la prise en compte, aux fins d'impôt, des gains se rapportant à des immobilisations. Selon le paragraphe 104(4), les fiducies (sauf certaines fiducies établies en faveur d'un époux ou d'un conjoint de fait) sont généralement réputées disposer de ces immobilisations et les acquérir de nouveau tous les 21 ans à leur juste valeur marchande.

Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) est modifié de façon à s'appliquer à une fiducie à laquelle un bien est transféré dans des circonstances auxquelles s'appliquait l'alinéa 70(5.2)c). Il est également modifié de manière à ce qu'il continue de s'appliquer à une fiducie à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances auxquelles l'alinéa 70(5.2)b) ou d) s'appliquait, s'agissant d'années d'imposition ayant commencé avant 2003.

L'alinéa 104(4)a.5) sert à établir un jour de disposition réputée pour une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition aux fins du calcul du revenu de la fiducie pour l'année. Le jour de disposition réputée est le jour (compris dans cette année d'imposition) où, parce qu'un « contribuant » (au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) de la fiducie cesse de résider au Canada ou cesse d'être un contribuant de la fiducie par l'effet de l'alinéa 94(2)t) à un moment quelconque la fiducie n'a pas de contribuant résidant (ou les seuls contribuants résidants sont des entités dont chacune est une entité dont le montant maximal recouvrable en vertu des dispositions visées à l'alinéa 94(3)d) est limité aux plafonds de recouvrement des entités déterminés selon le paragraphe 94(8)). Toutefois, aucune disposition réputée ne peut être effectuée en vertu de l'alinéa 104(4)a.5) si le paragraphe 94(5) s'applique relativement au contribuant qui cesse, ce jour-là, d'être un contribuant résidant de la fiducie. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à cette disposition.

L'alinéa 104(4)c) est modifié de sorte que le jour de disposition réputée d'une fiducie ne tombe pas 21 ans après un jour déterminé en vertu du nouvel alinéa 104(4)a.5).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
104(4.1)

Le nouveau paragraphe 104(4.1) de la Loi porte que, pour l'application de la règle sur la disposition réputée prévue au paragraphe 104(4), la question de savoir si un bien est une immobilisation est déterminée compte non tenu du nouveau sous-alinéa 39(1)a)(ii.3). Par conséquent, si le paragraphe 94.2(3) s'applique pour une année d'imposition à un contribuable qui est une fiducie relativement à une participation déterminée de la fiducie et que la fiducie est réputée avoir disposé de la participation par l'effet du paragraphe 104(4), un « montant de report » est constaté aux fins de l'application du paragraphe 94.2(4).

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002.

LIR
104(6)

Le paragraphe 104(6) de la Loi autorise de façon générale une fiducie à déduire de son revenu pour une année d'imposition le montant de revenu payable à un bénéficiaire de celle-ci.

Le paragraphe 104(6) est modifié de façon à s'appliquer expressément sous réserve des paragraphes 104(7) et 104(7.01).

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
104(7.01)

De façon générale, le paragraphe 104(6) autorise une fiducie à déduire de son revenu pour une année d'imposition un montant n'excédant pas la partie de son revenu pour l'année qui est « devenue payable » à un bénéficiaire au cours de l'année. (En application du paragraphe 104(24), le revenu de la fiducie est réputé ne pas être « devenu payable » à un bénéficiaire au cours de l'année à moins qu'il ne lui ait été payé au cours de l'année ou que le bénéficiaire n'eût le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement.)

Le nouveau paragraphe 104(7.01) de la Loi a pour effet de limiter le paiement qu'une fiducie réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada (appelée « fiducie visée au paragraphe 94(3) » dans le présent commentaire), peut déduire de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) si la fiducie a un revenu de source canadienne et qu'elle effectue des attributions au profit de bénéficiaires qui ne résident pas au Canada.

Dans la pratique, le paragraphe 104(7.01) remplace les impôts prévus aux parties XII.2 et XIII de la Loi à l'égard du revenu de source canadienne devenu payable par une fiducie visée au paragraphe 94(3) à ses bénéficiaires non-résidents.

La fiducie assujettie au nouveau paragraphe 94(3) est réputée, par ce paragraphe, résider au Canada pour l'application de certaines dispositions, mais non pour l'application de la partie XII.2. Par conséquent, une fiducie réputée résider au Canada uniquement par l'effet du paragraphe 94(3) serait en général une fiducie non-résidente pour l'application de la partie XII.2. En raison d'une exemption visant les fiducies non-résidentes à la partie XII.2, celles-ci ne sont pas assujetties à l'impôt prévue par cette partie.

Une fiducie visée au paragraphe 94(3) n'est pas non plus tenue d'effectuer les retenues prévues à la partie XIII sur le revenu de source canadienne qui devient payable au cours de l'année par un résident du Canada à une personne non-résidente, puisque, en application du nouveau paragraphe 94(3), elle n'est pas réputée résider au Canada pour l'application de cette partie.

Toutefois, de façon à éviter que l'on ait recours de façon inappropriée à une fiducie visée au paragraphe 94(3) pour effectuer des attributions de revenu de source canadienne à des bénéficiaires non-résidents sans avoir à payer d'impôt, le paragraphe 104(7.01) limite le montant pouvant être déduit par une fiducie en vertu du paragraphe 104(6) relativement à de telles attributions, ce qui a pour effet d'assujettir ce revenu à l'impôt de la partie I entre les mains de la fiducie.

(Il convient de remarquer également que les résidents canadiens qui versent un montant à une fiducie visée au paragraphe 94(3) doivent effectuer les retenues prévues à l'article 215 de la Loi, et ce, même si la fiducie n'est pas, pour sa part, assujettie à l'impôt de la partie XIII. La raison en est que, conformément au nouvel alinéa 94(4)b), la résidence canadienne réputée en application du paragraphe 94(3) ne s'applique pas aux fins de déterminer l'impôt à retenir aux termes de l'article 215. L'Agence des douanes et du revenu du Canada détiendra les sommes ainsi retenues et les affectera au paiement de l'impôt de la partie I payable par la fiducie. Les dispositions existantes de la Loi n'accordent pas une exemption explicite pour l'application de la partie XIII à cet égard aux fiducies assujetties au paragraphe 94(1) sous sa forme actuelle. Le sous-alinéa 94(1)c)(ii) accorde plutôt un crédit d'impôt, que peuvent demander ces fiducies en vertu de l'article 126 au titre de l'impôt de la partie XIII sur les paiements effectués par elles.)

Ainsi que cela a été mentionné précédemment, le paragraphe 104(7.01) a pour effet de limiter le montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6). De façon plus précise, le montant par lequel le montant maximal déductible en application du paragraphe 104(6) est réduit en vertu du paragraphe 104(7.1) est égal au total de :

- le « revenu désigné » de la fiducie pour l'année (au sens de la partie XII.2) payable au cours de l'année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à une participation du non-résident à titre de bénéficiaire de la fiducie; 

- tous les montants, dont chacun est le produit obtenu en multipliant un facteur déterminé par chaque montant donné qui est payé à la fiducie ou porté à son crédit au cours de l'année, qui, en l'absence de dispositions contraires expresses de la Loi, seraient assujettis à l'impôt de la partie XIII, et qui sont payables au cours de l'année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à une participation du non-résident à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Le facteur déterminé relativement à chaque montant donné décrit dans le paragraphe qui précède est 0,35, si la fiducie réussit à convaincre le ministre du Revenu national que le bénéficiaire non-résident auquel est payable le montant donné réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre du montant. Dans les autres cas, le facteur déterminé est 0,6.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

L'exemple qui suit illustre l'application du nouveau paragraphe 104(7.01).

Exemple

1. La fiducie X est une fiducie étrangère établie par Stéphane, qui réside au Canada depuis longtemps. Les principaux bénéficiaires de la fiducie sont Linda (une résidente du Canada), Tim (un résident d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu de traité fiscal) et Bart (un résident des États-Unis).

2. La fiducie X reçoit un revenu de 1 600 $ au cours de son année d'imposition 2003. Ce revenu se compose de 400 $ de dividendes imposables reçus d'une société canadienne imposable, et de 1 200 $ de revenu d'autres sources qui n'est pas un « revenu désigné » (au sens de la partie XII.2) de la fiducie.

3. De ce revenu de la fiducie X pour 2003, 1 050 $ sont payables à Bart pour l'année. De ce montant, 100 $ représentent les dividendes imposables. La fiducie X verse 200 $ de son revenu à Tim. De ce montant, 200 $ représentent les dividendes imposables. Les 350 $ restants du revenu de la fiducie sont versés dans l'année à Linda. De ce montant, 100 $ représentent les dividendes imposables.

4. La fiducie X est réputée avoir désigné les 400 $ de dividendes imposables aux termes du paragraphe 104(19). (Lorsqu'une désignation prévue au 104(19) est effectuée, la partie désignée des dividendes de la fiducie demeure un dividende entre les mains du bénéficiaire pour l'application de la Loi (sauf la partie XIII).)

Résultats

1. Étant donné que la fiducie X compte un contribuant résidant à la fin de son année d'imposition 2003, elle est réputée, par le nouveau paragraphe 94(3), résider au Canada aux fins du calcul de son revenu.

2. Avant la prise en compte d'un éventuel montant déductible en application du paragraphe 104(6), le revenu de la fiducie X est de 1 600 $. On remarquera que les 400 $ de dividendes sont inclus dans le calcul du revenu de la fiducie.

3. Avant l'application du nouveau paragraphe 104(7.01), le montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) est également de 1 600 $.

4. Par l'effet du paragraphe 104(7.01), le montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) est ramené à 1 445 $ (soit 1 600 $ moins le total des montants suivants : (0 + (0,60 x 200 $)) et (0,35 x 100 $)).

5. Si l'on suppose que la fiducie demande une déduction de 1 445 $ en vertu du paragraphe 104(6), elle aura donc un revenu de 155 $. Si le taux d'imposition est de 42,92 % (c.-à-d., des taux fédéraux combinés de 29 % (par l'effet des paragraphes 122(1) et 117(2)) et de 13,92 % (par l'effet du paragraphe 120(1)), elle devra payer environ 67 $ d'impôt canadien sur le revenu. On remarquera que la fiducie n'a pas à percevoir un montant au titre de l'impôt de la partie XIII à l'égard des montants payables à Bart et à Tim puisque, en application du nouveau paragraphe 94(3), elle n'est pas réputée résider au Canada à cette fin. Si ce n'était cette exemption, l'impôt de la partie XIII que la fiducie aurait dû percevoir à l'égard des montants payables à Bart et à Tim aurait été de 65 $ (soit 25 % de 200 $ et 15 % de 100 $).

LIR
104(21.3)

Le paragraphe 104(21.3) de la Loi définit l'expression « gains en capital imposables nets », utilisée aux paragraphes 104(21) et (21.2), qui autorisent une fiducie à transférer ses gains en capital imposables réalisés au cours d'une année à un bénéficiaire auquel une partie du revenu de la fiducie pour l'année est payable. Les gains en capital imposables que la fiducie peut transférer à ses bénéficiaires ne peuvent excéder ses gains en capital imposables nets pour l'année.

Aux termes du paragraphe 104(21.3), le montant des gains en capital imposables nets d'une fiducie pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total de ses gains en capital imposables pour l'année sur le total des montants suivants :

  • ses pertes en capital déductibles pour l'année;
  • la somme déduite selon l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année (soit la déduction des pertes en capital nettes reportées pour les années antérieures et les trois années suivantes).

Le paragraphe 104(21.3) est modifié de façon qu'il ne soit pas tenu compte des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) aux fins du calcul du premier de ces montants. Par conséquent, les PDTPE ne donneront pas lieu à une réduction des gains en capital imposables pouvant être transférés aux bénéficiaires de fiducies et desquels des pertes en capital peuvent être déduites.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2000.

LIR
104(24)

La détermination du moment où un montant devient payable au cours d'une année d'imposition sert à diverses fins, entre autres à déterminer le montant déductible en application du paragraphe 104(6) de la Loi. Aux termes du paragraphe 104(24), un montant (par exemple, le revenu alloué à un bénéficiaire) est réputé ne pas devenir payable au cours de l'année à un bénéficiaire, sauf s'il a été payé dans l'année au bénéficiaire ou si celui-ci a le droit d'en exiger le paiement.

Le paragraphe 104(24) est modifié de façon à s'appliquer également pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » aux paragraphes 94(1), 94(8) et 104(7.01). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces dispositions.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 22

Coût d'une participation au capital

LIR
107(1.1)

Le paragraphe 107(1.1) de la Loi renferme des règles sur le calcul du coût pour un contribuable d'une participation au capital d'une fiducie personnelle ou d'une fiducie visée par règlement. L'alinéa 107(1.1)b) précise que ce coût est nul, sauf lorsque certaines conditions s'appliquent.

L'alinéa 107(1.1)b) est modifié de façon que si une participation au capital d'une fiducie personnelle ou d'une fiducie visée par règlement est une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, le coût de la participation au capital ne sera pas réputé être nul pour l'application de cet alinéa. Pour plus de détails, lire le commentaire sur les nouveaux articles 94.1 à 94.4.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

LIR
107(4.01)

Le nouveau paragraphe 107(4.01) de la Loi précise que le paragraphe 107(2.1) s'applique (et que le paragraphe 107(2) ne s'applique pas) à l'attribution à un bénéficiaire par une fiducie d'un bien qui est une participation déterminée désignée. La notion de participation déterminée désignée est habituellement appliquée dans le contexte des règles sur les entités de placement étrangères prévues aux articles 94.1 à 94.4. Pour plus de détails sur la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1), lire le commentaire relatif à cette définition.

Cette modification s'applique aux attributions effectuées dans les années d'imposition commençant après 2002.

Article 23

Disposition admissible

LIR
107.4(1)k)

Le paragraphe 107.4(1) de la Loi définit la disposition admissible d'un bien à une fiducie comme une disposition qui n'entraîne pas de modification de la propriété effective du bien et qui remplit autrement les conditions prévues dans ce paragraphe. Aux termes du paragraphe 107.4(3), une disposition admissible donne habituellement droit à un report d'impôt sur le bien dont il est disposé au profit de la fiducie.

Le nouvel alinéa 107.4(1)k) précise que la disposition d'un bien au profit d'une fiducie n'inclut pas la disposition d'un bien qui est, immédiatement avant la disposition, une participation déterminée désignée.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées dans les années d'imposition commençant après 2002.

Article 24

LIR
108

L'article 108 énonce certaines définitions et règles qui s'appliquent aux fins de la sous-section k, qui traite de l'impôt des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Définitions

LIR
108(1)

« fiducie »

Le paragraphe 108(1) de la Loi définit le terme « fiducie », aux fins de l'application de la règle sur la disposition réputée après 21 ans et d'autres mesures déterminées, de façon à exclure certaines fiducies déterminées.

L'alinéa a.1) de la définition est modifié de façon à préciser que son application devrait se limiter aux fiducies de santé et de bien-être.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

« participation au revenu »

La définition de « participation au revenu » figure au paragraphe 108(1) de la Loi. Cette participation est définie comme étant le droit d'un contribuable, à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle, à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme.

Aux termes du paragraphe 108(3), le « revenu » à cette fin est déterminé sans tenir compte des dispositions de la Loi.

La définition de « participation au revenu » est modifiée de façon à ne pas inclure une participation déterminée dans une entité de placement étrangère. Pour plus de détails au sujet des entités de placement étrangères, lire le commentaire relatif aux articles 94.1 à 94.4.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002.

Revenu d'une fiducie pour l'application de certaines dispositions

LIR
108(3)

Aux termes du paragraphe 108(3) de la Loi, pour l'application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe 108(1), le revenu d'une fiducie est son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la Loi.

Le paragraphe 108(3) est modifié afin que cette règle s'applique également pour l'application de la définition de « fiducie étrangère exempte » au nouveau paragraphe 94(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 25

Déduction au titre d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée

LIR
113

Le paragraphe 113(1) de la Loi autorise une société résidente à déduire des montants déterminés au titre de dividendes reçus d'une société étrangère affiliée qui ont été prélevés sur le surplus exonéré, le surplus imposable et le surplus antérieur à l'acquisition de la société affiliée. Ces montants sont déterminés en grande partie selon la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les montants déductibles selon les alinéas 113(1)b) et c) au titre de dividendes prélevés sur le surplus imposable sont en outre déterminés au moyen du « facteur fiscal approprié » applicable à la société résidente.

Le paragraphe 113(1) est modifié de façon à préciser le lien entre le « facteur fiscal approprié », la société résidente qui reçoit les dividendes et l'année d'imposition au cours de laquelle les dividendes sont reçus.

Cette modification s'applique après 2000.

Article 26

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

LIR
114

L'article 114 de la Loi contient des règles servant au calcul du revenu imposable d'un particulier qui est résident pendant une ou des périodes d'une année d'imposition mais qui est non-résident le reste de l'année.

L'article 114 est modifié de façon à s'appliquer sous réserve de la règle prévue à l'alinéa 94.2(5)c), qui vise une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, à l'égard de laquelle le régime d'évaluation à la valeur marchande de l'article 94.2 s'applique à un contribuable. L'alinéa 94.2(5)c) ne s'applique toutefois qu'à un particulier qui a cessé d'être résident puis le redevient au cours de la même année d'imposition. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au nouveau paragraphe 94.2(5).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 27

Impôt payable par une fiducie non testamentaire

LIR
122(2)d.1)

Le paragraphe 122(1) de la Loi prévoit que les fiducies non testamentaires, au lieu d'être assujetties à des taux d'imposition progressifs, sont de façon générale imposées au taux le plus élevé sur leur revenu non réparti. Le paragraphe 122(2) autorise l'application de taux d'imposition progressifs dans le cas de certaines fiducies non testamentaires établies avant le 18 juin 1971. Pour qu'une telle fiducie puisse continuer d'être assujettie à des taux progressifs, elle doit entre autres n'avoir pas reçu de dons depuis le 18 juin 1971.

L'alinéa 122(2)d.1) est incorporé à la disposition afin que la fiducie cesse d'être assujettie à des taux progressifs si, après le 22 juin 2000, un « apport » lui a été fait. Pour l'application de cet alinéa, « apport » s'entend au sens du nouvel article 94.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 28

Crédit pour impôt étranger

LIR
126

L'article 126 de la Loi contient des règles qui autorisent les contribuables à déduire, de leur impôt payable par ailleurs, les montants qu'ils ont payés au titre de l'impôt étranger.

LIR
126(1)a) et (1.2)

Le paragraphe 126(1) de la Loi accorde un crédit d'impôt à un contribuable au titre de l'impôt sur le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise (c.-à-d. l'impôt étranger perçu sur des revenus de placement et d'autres revenus ne provenant pas d'une entreprise du contribuable). Toutefois, l'alinéa 126(1)a) prévoit une exception selon laquelle le contribuable n'a pas droit à un crédit d'impôt s'il est une société et qu'il a payé des impôts étrangers au titre du revenu tiré d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée.

L'alinéa 126(1)a) est modifié de façon à en retirer la mention de l'exception visant l'impôt payé au titre du revenu tiré d'une action d'une société étrangère affiliée. Cette exception se trouve maintenant au paragraphe 126(1.2). Le nouveau paragraphe 126(1.2) décrit les cas dans lesquels le paragraphe 126(1) ne s'applique pas. Plus précisément, il prévoit que le paragraphe 126(1) :

  • ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par un contribuable au titre d'un montant donné qui est inclus dans le calcul, relativement au contribuable, du montant déterminé aux termes du sous-alinéa 94.4(2)a)(i) à l'égard d'une participation déterminée du contribuable, si celui-ci a procédé à une déduction en application du paragraphe 94.4(3) relativement au montant donné - pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à la règle connexe énoncée au nouveau paragraphe 94.3(3);
  • ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par une société au titre du revenu provenant d'une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 29

Changements de lieu de résidence

LIR
128.1

L'article 128.1 établit l'incidence, sur le plan de l'impôt sur le revenu, du fait de devenir résident du Canada ou de cesser de l'être.

LIR
128.1(1.1)

Le paragraphe 128.1(1) établit les règles qui s'appliquent quand un contribuable devient résident du Canada. L'alinéa 128.1(1)b) considère qu'un contribuable qui devient résident du Canada a disposé de ses biens, à certaines exceptions près, pour un produit égal à leur juste valeur marchande.

Le nouveau paragraphe 128.1(1.1) établit deux séries de circonstances dans lesquelles l'alinéa 128.1(1)b) ne s'applique pas à un contribuable qui est une fiducie.

En application de l'alinéa 128.1(1.1)a), l'alinéa 128.1(1)b) ne s'applique pas à une fiducie à un moment dans son année d'imposition donnée si elle est réputée, aux termes de l'alinéa 94(3)a), être une résidente du Canada pour l'année donnée aux fins du calcul de son revenu et si elle est une résidente du Canada (déterminé, par l'effet de l'alinéa 94(4)b), sans tenir compte de la règle de présomption de résidence prévue à l'alinéa 94(3)a)) immédiatement après la fin de l'année d'imposition donnée aux fins du calcul de son revenu.

Aux termes de l'alinéa 128.1(1.1)b), l'alinéa 128.1(1)b) ne s'applique pas à une fiducie à un moment dans son année d'imposition donnée si elle est réputée en application de l'alinéa 94(3)c) avoir disposé de ses biens dans l'année donnée.

Pour plus de détails sur les paragraphes 94(3) et (4), lire le commentaire relatif à ces dispositions.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies qui commencent après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition de fiducies qui commencent après 2000, ou après 2001, si la fiducie fait le choix qui s'impose aux termes de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94 de la Loi.

Article 30

Sociétés exonérées

LIR
149(10)c)

Le paragraphe 149(10) de la Loi s'applique lorsque, à un moment donné, une société devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I sur son revenu imposable ou cesse de l'être (autrement que par l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)t) à l'égard de certains assureurs). Une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au moment donné, et la société est réputée avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande et les avoir acquis de nouveau à ce moment donné pour le même montant.

Aux termes de l'alinéa 149(10)c), la société est réputée être une nouvelle société pour l'application de dispositions déterminées de la Loi, entre autres le régime de crédit d'impôt à l'investissement aux paragraphes 127(5) à (26).

L'alinéa 149(10)c) est modifié de façon à être aussi pertinent aux fins de l'application :

  • d'autres règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement que l'on retrouve aux paragraphes 127(27) à (35) (cette modification est corrélative à la promulgation antérieure de ces paragraphes), et
  • des articles 94.1 à 94.4. (Par exemple, le « montant de report » d'une société (au sens du nouveau paragraphe 94.2(1)) relativement à une participation qu'elle détient dans une entité de placement étrangère est déterminé sans qu'il soit tenu compte des années d'imposition ayant précédé le changement de statut de la société, ce qui donnera habituellement un montant de report nul pour la société.)

Ces modifications s'appliquent aux sociétés qui, après 2002, deviennent exonérées d'impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi ou cessent d'être ainsi exonérées.

Article 31

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b)(vi)

De façon générale, le paragraphe 152(4) de la Loi porte que le ministre du Revenu national ne peut établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, sauf si certaines conditions, énoncées aux alinéas 152(4)a) ou b) sont réunies. Aux termes du sous-alinéa 152(4)b)(vi), le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation dans les trois ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année lorsque la nouvelle cotisation est établie en vue de l'application des paragraphes 118.1(15) ou (16) de la Loi.

Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) est modifié de façon à autoriser également le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable dans les trois ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable si la nouvelle cotisation est établie en vue de l'application des nouveaux paragraphes 94(9) ou (10). Pour de plus amples renseignements sur ces deux paragraphes, se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

Cette modification s'applique après 2002.

Article 32

Assujettissement à l'impôt - Transferts de biens sans lien de dépendance

LIR
160

L'article 160 contient des règles concernant la responsabilité solidaire d'un contribuable de l'impôt à payer d'une autre personne qui, au moment où elle avait un lien de dépendance avec le contribuable, lui a transféré des biens pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

Cotisation

LIR
160(2.1)

Le nouveau paragraphe 160(2.1) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à établir, à tout moment, une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme payable par l'effet des alinéas 94(3)d) ou e). Une telle cotisation a le même effet que si elle avait été établie en vertu de l'article 152 de la Loi et est assortie d'intérêts à payer. Pour de plus amples renseignements sur les alinéas 94(3)d) et e), se reporter au commentaire relatif à ces dispositions.

Cette modification s'applique aux cotisations établies après 2002.

Extinction de l'obligation

LIR
160(3)

Le paragraphe 160(3) de la Loi prévoit que, dans le cas où un contribuable devient, en vertu du paragraphe 160(1) ou (1.1), solidairement responsable avec un autre contribuable, de l'obligation de ce dernier, tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire.

Le paragraphe 160(3) est modifié de façon à s'appliquer également dans le cas où un contribuable donné devient, par l'effet de l'alinéa 94(3)d) ou e), solidairement responsable avec un autre contribuable, de tout ou partie d'une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi. (L'expression « solidarily liable » est ajoutée au libellé anglais de la Loi pour que celui-ci reflète comme il se doit le droit civil de la province de Québec et le droit en vigueur dans les autres provinces.) Pour de plus amples renseignements sur les alinéas 94(3)d) et e), se reporter au commentaire relatif à ces dispositions.

Cette modification s'applique aux cotisations établies après 2002.

Articles 33 et 34

Pénalités

LIR
162 et 163

Les paragraphes 162 et 163 de la Loi prévoient l'imposition de pénalités pour des infractions comme le défaut de fournir certains renseignements dans une déclaration ou de produire une déclaration pour une année d'imposition, ou encore des faux énoncés dans une déclaration.

LIR
162(10.1) et (10.11)

Le paragraphe 162(10.1) de la Loi prévoit une pénalité à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes des articles 233.1 à 233.4 lorsque le défaut de produire cette déclaration est de plus de 24 mois. (Cette pénalité s'ajoute à celles imposées aux paragraphes 162(7) et (10).)

La pénalité prévue au paragraphe 162(10.1) relativement à une déclaration de renseignements donnée correspond à un montant déterminé, moins le montant des pénalités imposées en application des paragraphes 162(7) et (10) relativement à la déclaration. Le montant déterminé relativement à une déclaration de renseignements à l'égard d'une fiducie que doit produire une personne ou une société de personnes conformément à l'article 233.2 est égal à 5 % de la juste valeur marchande de tout bien transféré ou prêté à la fiducie qui, s'il n'était tenu compte d'aucun autre prêt ou transfert, aurait fait que la personne ou la société de personnes soit tenue de produire la déclaration.

Le paragraphe 162(10.1) est modifié par suite des modifications apportées à l'article 233.2; la modification touche la manière de calculer le montant déterminé, qui doit dorénavant être établi en tenant compte de la juste valeur marchande des « apports » faits à la fiducie par la personne ou la société de personnes.

Le nouveau paragraphe 162(10.11) porte que, aux fins du calcul prévu au paragraphe 162(10.1), les définitions et règles énoncées aux paragraphes 94(1), (2) et (9) s'appliquent de façon générale. Le paragraphe 162(10.11) est similaire au paragraphe 233.2(2) sous sa forme modifiée, qui est décrit plus en détail dans le commentaire ci-après.

Ces modifications s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux déclarations visant les années d'imposition qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
162(10.3), 162(10.4), 163(2.6) et 163(2.91)

Sous sa forme actuelle, l'alinéa 94(1)d) de la Loi porte que les fiducies non-résidentes sont réputées être des sociétés étrangères affiliées. Cet alinéa est abrogé par suite de l'adoption de nouvelles règles relatives aux fiducies non-résidentes à l'article 94. Les paragraphes 162(10.3) et (10.4) contiennent des règles qui ont une incidence sur le calcul de l'impôt de pénalité en cas de défaut, de la part d'une personne ou d'une société de personnes, de produire une déclaration à l'égard d'une société étrangère affiliée.

Les paragraphes 163(2.6) et (2.91) sont des dispositions semblables ayant une incidence sur le calcul de l'impôt de pénalité applicable en cas de faux énoncés ou d'omissions dans une telle déclaration.

Les paragraphes 162(10.3) et 163(2.6) sont modifiés de façon à rendre compte des modifications apportées à l'article 94, aux termes duquel les fiducies non-résidentes ne sont plus réputées être des sociétés étrangères affiliées. C'est également pour cette raison que les paragraphes 162(10.4) et 163(2.91) sont abrogés.

Ces modifications s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux déclarations visant les années d'imposition qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
163(2.4)b) et (2.41)

Le paragraphe 163(2.4) de la Loi prévoit l'imposition d'une pénalité à toute personne ou société de personnes qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration à produire aux termes des articles 233.1 à 233.6 ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission. La pénalité prévue à l'alinéa 163(2.4)b) a trait à une déclaration à produire aux termes de l'article 233.2. La pénalité est actuellement égale au plus élevé des montants suivants : 24 000 $; et 5 % du total des montants représentant la juste valeur marchande des biens prêtés à la fiducie par la personne ou la société de personnes à cause desquels la déclaration doit être produite.

L'alinéa 163(2.4)b) est modifié par suite des modifications apportées aux règles relatives aux fiducies non-résidentes à l'article 94 et en raison de l'exigence de déclaration annuelle à l'égard des fiducies non-résidentes à l'article 233.2. Aux termes de l'article 233.2, une personne est assujettie à l'exigence de déclaration annuelle lorsqu'elle fait un « apport » à la fiducie.

En conséquence, l'alinéa 163(2.4)b) modifié prévoit l'imposition d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ et un montant déterminé à l'égard de la déclaration. Ce montant déterminé pour une personne correspond pour l'essentiel à 5 % de la juste valeur marchande des « apports » faits par cette personne. Le montant déterminé est établi de la même manière que celui prévu au paragraphe 162(10.1) sous sa forme modifiée relativement aux déclarations produites en retard. Les définitions et règles énoncées aux paragraphes 94(1), (2) et (9) s'appliquent de façon générale dans le cadre du nouveau paragraphe 163(2.41). Ce dernier est semblable au paragraphe 233.2(2), décrit plus en détail dans le commentaire ci-après.

Ces modifications s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux déclarations visant les années d'imposition qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 35

Retenue et versement de l'impôt

LIR
215

L'article 215 établit les règles qui déterminent le moment auquel une personne payant un montant à un non-résident ou le portant à son crédit doit retenir une partie du montant payé ou crédité.

LIR
215(1)

Le paragraphe 215(1) précise que lorsqu'un résident du Canada paie ou est réputé payer un montant à une personne non résidente à l'égard de laquelle cette dernière doit retenir l'impôt aux termes de la partie XIII, le payeur est tenu de retenir l'impôt du montant et de le verser au receveur général au nom du non-résident.

Le paragraphe 215(1) est modifié de manière que lorsqu'un montant est payé ou porté au crédit (ou est réputé être payé ou porté au crédit) d'une fiducie réputée, en application de l'alinéa 94(3)a), être une résidente du Canada aux fins de la détermination de l'impôt à payer par la fiducie aux termes de la partie XIII, le payeur est tenu de retenir l'impôt qui serait autrement payable par la fiducie et de le verser au receveur général.

Pour plus de détails au sujet de l'application de la partie XIII aux fiducies réputées aux termes de l'alinéa 94(3)a) être des résidentes du Canada, et aux payeurs de montants à ces fiducies, lire le commentaire relatif aux paragraphes 94(3) et (4) et au paragraphe 216(4.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux années d'imposition de fiducies commençant :

  • après 2000 si la fiducie fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94;
  • après 2001 si la fiducie fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 36

Déduction et paiement de l'impôt

LIR
216

L'article 216 contient certaines règles relatives aux non-résidents qui choisissent d'être assujettis à l'impôt de la partie I relativement à certains loyers et redevances forestières, plutôt qu'à l'impôt de la partie XIII qui s'appliquerait normalement dans ces cas.

Loyers et redevances forestières - choix du mode de paiement

LIR
216(4.1)

De façon générale, la partie XIII de la Loi prévoit une retenue d'impôt à la source de 25 % sur les loyers versés par des Canadiens aux propriétaires non-résidents de biens immobiliers canadiens. Il existe une exception à cette règle générale lorsqu'un non-résident choisit, en vertu du paragraphe 216(4) de la Loi, de produire une déclaration de revenus canadienne relativement aux loyers et aux redevances forestières et de payer l'impôt sur le montant net de ces revenus. Si les conditions énoncées au paragraphe 216(4) ont été remplies, la règle qui oblige un payeur canadien (ou le mandataire du bénéficiaire aux termes du paragraphe 215(3)) à verser 25 % du paiement brut à l'ADRC ne s'applique pas; seul 25 % du montant net du revenu reçu par le mandataire du non-résident doit être versé.

Toutefois, une fiducie qui est par ailleurs une fiducie non-résidente à laquelle l'alinéa 94(3)a) de la Loi s'appliquerait est réputée résider au Canada aux fins de déterminer l'impôt à payer en vertu de la partie XIII sur les montants versés à la fiducie. Par conséquent, par l'effet de l'alinéa 94(4)b) et de l'article 215, la fiducie ne pourrait invoquer le paragraphe 216(4), malgré l'impôt à payer d'un payeur canadien sur les montants payés à la fiducie ou portés à son crédit qui auraient de façon générale, en l'absence du paragraphe proposé 94(3)a), été assujettis à l'impôt de la partie XIII.

Le paragraphe 216(4.1) est adopté afin de prévoir un allégement dans ces cas. En vertu de ce paragraphe, si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de verser au receveur général au cours de l'année, relativement à la fiducie, un montant en paiement d'un impôt sur le loyer d'un bien immeuble ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent article, de ne pas verser de montant en vertu du paragraphe 215(3) relativement à des montants reçus après que le choix a été fait. En vertu des alinéas 216(4.1)a) et b), si ce choix est fait, la personne doit, à la fois :

  • si un montant peut être prélevé sur le loyer ou la redevance reçu pour versement à la fiducie, déduire 25 % de ce montant et verser le montant déduit au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l'impôt de la fiducie en vertu de la partie I;
  • si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l'année comme elle en est tenue par l'article 150, ou ne paie pas l'impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l'année dans le délai prévu par cette partie, verser au receveur général, à l'expiration du délai de déclaration ou du délai de paiement, selon le cas, l'excédent du montant total qu'elle aurait été tenue par ailleurs de verser au cours de l'année au titre du loyer ou de la redevance, sur les montants qu'elle a versés au cours de l'année en vertu de l'alinéa 216(4.1)a) relativement au loyer ou à la redevance.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002.

Article 37

Production de renseignements concernant les fiducies étrangères déterminées

LIR
233.2

Aux termes de l'article 233.2 de la Loi, certaines personnes qui ont fait un transfert ou un prêt à une « fiducie étrangère déterminée » ou à une société non-résidente assimilable à une société étrangère affiliée contrôlée d'une telle fiducie doivent produire chaque année une déclaration de renseignements à l'égard de la fiducie. Selon la définition de ce terme à l'article 233.2, une « fiducie étrangère déterminée » comprend notamment la fiducie comptant un « bénéficiaire déterminé » qui réside au Canada. Conformément à la définition de ce terme au paragraphe 233.2(1), un « bénéficiaire déterminé » s'entend généralement de tout bénéficiaire de la fiducie, sauf les personnes énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (x) de cette définition. Pour qu'il y ait lieu de produire une déclaration à la suite d'un transfert ou d'un prêt, il faut qu'un des indices de l'existence d'un lien de dépendance énoncés au paragraphe 233.2(2) s'applique à l'égard du transfert ou du prêt. Dans le cas d'un transfert à une fiducie, le fait que le cédant soit un « bénéficiaire déterminé » de la fiducie constituera un tel indice. Le paragraphe 233.2(3) contient une règle de transparence, de sorte que, lorsqu'une société de personnes transfère un bien, ce dernier est réputé avoir été transféré par des associés de la société de personnes.

Le nouvel article 94 énonce de nouvelles règles régissant l'imposition des fiducies non-résidentes. À des fins de conformité avec les nouvelles règles :

  • les définitions de « bénéficiaire déterminé » et de « fiducie étrangère déterminée » à l'article 233.2 sont abrogées;
  • l'exigence relative à l'indice de l'existence d'un lien de dépendance ne s'applique plus, de sorte que la règle énoncée au paragraphe 233.2(2) est abrogée;
  • sauf dans les cas décrits ci-après, les définitions et règles d'application énoncées aux paragraphes 94(1) et (2) s'appliquent en application du paragraphe 233.2(2) sous sa forme modifiée;
  • il n'est plus nécessaire de disposer d'une règle de transparence explicite à l'article 233.2 à l'égard des sociétés de personnes, étant donné que la règle énoncée à l'alinéa 94(2)(o) s'applique par l'application du paragraphe 233.2(2) sous sa forme modifiée. Par conséquent, le paragraphe 233.2(3) est abrogé.

Aux termes du paragraphe 233.2(4) sous sa forme modifiée, une déclaration devra généralement être produite pour une année d'imposition lorsqu'un « apport » est fait par une personne résidant au Canada à une fiducie non-résidente avant la fin de l'année. Conformément au paragraphe 233.2(2) sous sa forme modifiée, le terme « apport » a généralement le même sens qu'au nouvel article 94, et la plupart des mêmes exceptions que celles indiquées dans la définition de ce terme au paragraphe 94(1) s'appliquent, entre autres concernant les « transferts sans lien de dépendance ». Toutefois, l'exception dans cette définition visant le transfert de « biens d'exception » (au sens du paragraphe 94(1)) est étendue afin de s'appliquer à la plupart des transferts visés à l'alinéa 94(2)g) (à moins qu'il soit question, de façon générale, de l'émission d'une unité ou d'une action d'une fiducie de fonds communs de placement, d'une société de fonds mutuels ou d'une société autre qu'une société à peu d'actionnaires, selon le cas), le résultat étant que ces transferts ne donnent pas lieu à une exception relativement à l'obligation de produire une déclaration aux termes du paragraphe 233.2(4). Il convient de remarquer que le paragraphe 233.2(2) sous sa forme modifiée s'applique également pour l'application du nouvel alinéa 233.5c.1).

Le nouveau sous-alinéa 233.2(4)c)(ii) énumère les personnes qui ne sont pas assujetties à l'obligation de produire une déclaration. Cette énumération concorde avec celle des bénéficiaires qui ne sont pas réputés être des « bénéficiaires déterminés » selon les règles actuelles prévues à l'article 233.2.

Aux termes du paragraphe 233.2(4) sous sa forme modifiée, les contribuants n'ont pas non plus à produire de déclarations de renseignements à l'égard de fiducies visées aux alinéas c) à i) de la nouvelle définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à cette définition.

Ces modifications s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
233.2(4.1)

Aux termes du nouveau paragraphe 94(3) de la Loi, la fiducie non-résidente qui compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant à la fin d'une de ses années d'imposition est généralement réputée avoir résidé au Canada aux fins de l'impôt sur son revenu au Canada. Toutefois, les règles déterminatives prévues au paragraphe 94(3) s'appliquent uniquement aux arrangements qui sont considérés comme étant des fiducies aux fins de l'impôt canadien sur le revenu. Dans certains cas, la question de savoir si un arrangement donné est une fiducie aux fins de l'impôt canadien sur le revenu peut être difficile à trancher.

Le nouveau paragraphe 233.2(4.1), en conjonction avec le paragraphe 233.2(4), impose l'obligation de produire une déclaration aux contribuants de certaines entités ou arrangements à l'égard desquels une telle obligation n'est pas imposée par ailleurs. L'un des principaux objectifs du paragraphe 233.2(4.1) est de faire en sorte que l'ADRC puisse se pencher sur les cas où l'on fait valoir que l'article 94 ne s'applique pas.

De façon plus précise, le nouveau paragraphe 233.2(4.1) s'applique lorsqu'une personne a transféré ou prêté, directement ou indirectement, un bien qui sera détenu :

  • soit aux termes d'un arrangement régi par des lois autres que les lois fédérales ou provinciales;
  • soit par une entité non-résidente (au sens du paragraphe 94.1(1)).

Lorsque certaines autres conditions sont réunies, la personne doit produire la déclaration de renseignements visée au paragraphe 233.2(4) sous sa forme modifiée.

Le nouveau paragraphe 233.2(4.1) précise que, sauf si le ministre du Revenu national renonce par écrit à en exiger l'exécution, les obligations prévues au paragraphe 233.2(4) sous sa forme modifiée s'appliquent à la personne qui a transféré ou prêté un bien à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

  • le transfert ou le prêt n'est pas un transfert sans lien de dépendance (selon le sens qui serait attribué à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) suite à la modification prévue au paragraphe 233.2(2));
  • le transfert ou le prêt n'est pas effectué uniquement en échange d'un bien qui serait visé aux alinéas a) à i) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) s'il n'était pas tenu compte des alinéas j) à q) de cette définition;
  • l'entité ou l'arrangement n'est pas une fiducie à l'égard de laquelle la personne serait tenue, en l'absence du paragraphe 233.2(4.1) et des exemptions explicites relatives à l'obligation de produire une déclaration au paragraphe 233.2(4), de produire une déclaration de renseignements pour l'année d'imposition qui comprend ce moment;
  • l'entité ou l'arrangement n'est, pour son année d'imposition ou son exercice qui comprend ce moment :

(i) ni une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)),

(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant (au sens du paragraphe 233.4(1));

(iii) ni une fiducie exonérée (au sens du paragraphe 233.2(1)).

Lorsque ces conditions sont réunies, les obligations de la personne en application du paragraphe 233.2(4) et des dispositions connexes sont déterminées comme si :

  • le transfert était un apport visé à l'alinéa 233.2(4)a);
  • l'entité ou l'arrangement était une fiducie qui n'a pas résidé au Canada tout au long de l'année civile comprenant le moment du transfert ou du prêt;
  • l'année d'imposition de l'entité ou de l'arrangement correspondait à cette année civile.

Ces modifications s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 38

Déclarations concernant les biens étrangers

LIR
233.3

L'article 233.3 de la Loi prévoit des exigences de déclaration à l'égard de biens étrangers. De façon générale, il porte que certains contribuables résidant aux Canada et certaines sociétés de personnes doivent produire une déclaration de renseignements concernant leurs « biens étrangers déterminés » si le coût total de ces biens dépasse 100 000 $. Pour l'application de cette disposition, est un « bien étranger déterminé » (au sens du paragraphe 233.3(1)) la participation dans une fiducie non-résidente ou une fiducie qui serait non-résidente s'il n'était pas tenu compte de l'article 94. Par contre, la participation dans une fiducie non-résidente qui n'a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes n'est pas un bien étranger déterminé.

L'alinéa d) de la définition de « bien étranger déterminé » est modifié, le renvoi à l'article 94 étant remplacé par un renvoi au nouveau sous-alinéa 94(3)a)(v). Cette modification est corrélative aux modifications apportées à l'article 94. Ainsi, les participations dans des fiducies réputées, par l'article 94, résider au Canada sont des « biens étrangers déterminés », sauf indication contraire expresse.

L'alinéa d.1) est ajouté à la définition de façon qu'un intérêt dans une police d'assurance émise par un assureur non-résident soit un bien étranger déterminé, pourvu que le régime d'évaluation à la valeur du marché à l'article 94.2 s'applique relativement à l'intérêt. Ce nouvel alinéa s'applique aux déclarations visant des années d'imposition commençant après 2002. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs au nouveau paragraphe 94.2(11).

L'alinéa l) de la définition est abrogé, de façon à supprimer la mention des fiducies réputées être des sociétés étrangères affiliées. Cette mention n'est plus requise, compte tenu du nouveau paragraphe 94(1), aux termes duquel les fiducies non-résidentes ne sont plus réputées être des sociétés étrangères affiliées.

L'alinéa m) de la définition est modifié, de sorte que l'exclusion relative aux fiducies non-résidentes relativement aux participations non acquises pour une contrepartie s'applique également aux fiducies réputées, en application du paragraphe 94(3), résider au Canada. Cette modification est apportée par souci d'uniformité.

Sauf indication contraire ci-avant, ces modifications s'appliquent de façon générale aux déclarations relativement aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. De plus, les alinéas d) et m) modifiés de la définition de « bien étranger déterminé » ainsi que l'abrogation de l'alinéa l) de cette définition s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 39

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

LIR
233.4(1) et (2)

L'article 233.4 de la Loi prévoit des exigences de déclaration à l'égard de sociétés étrangères affiliées. De façon générale, il porte que les contribuables résidant aux Canada (et certaines sociétés de personnes) dont une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée doivent produire une déclaration de renseignements à l'égard de cette dernière.

Les paragraphes 233.4(1) et (2) sont modifiés de façon à supprimer la mention des sociétés étrangères affiliées qui sont des fiducies non-résidentes. Cette mention n'est plus requise, compte tenu du nouveau paragraphe 94(1), aux termes duquel les fiducies non-résidentes ne sont plus réputées être des sociétés étrangères affiliées.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Elles s'appliquent également aux années d'imposition et exercices qui commencent après soit 2000 soit 2001 si la fiducie fait un choix approprié en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

Article 40

Exception

LIR
233.5

Aux termes de l'article 233.5 de la Loi, lorsque les conditions énoncées aux alinéas 233.5a) à d) sont réunies, les renseignements à indiquer dans une déclaration qu'une personne ou une société de personnes est tenue de produire en application des articles 233.2 ou 233.4 n'incluent pas ceux dont cette personne ou société de personnes ne dispose pas. L'alinéa 233.5c) porte que, dans le cas d'une déclaration à présenter par une personne ou une société de personnes en application de l'article 233.2, il devait être raisonnable de s'attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l'obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à l'article 233.2.

L'alinéa 233.5c) est modifié de façon à s'appliquer uniquement aux opérations conclues avant le 23 juin 2000 qui ont donné lieu à l'obligation de produire une obligation pour une année d'imposition de la fiducie ayant commencé avant 2003. Relativement aux déclarations de fiducies devant être produites pour des années d'imposition de fiducies ayant débuté avant 2003, il devait être raisonnable de s'attendre à ce que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à l'article 233.2 compte non tenu des modifications apportées à l'article 94.

L'alinéa 223.5c) est en outre modifié de façon à ne pas s'appliquer à l'égard des déclarations à produire en application de l'article 233.4. Sur ce point, il est remplacé par le nouvel alinéa 233.5c.2), cette modification n'ayant aucune incidence sur les conditions déterminées relativement à ces déclarations.

L'alinéa 233.5c.1) est adopté relativement aux déclarations à produire en application de l'article 233.2 par une personne ou une société de personnes pour une année d'imposition de la fiducie qui commence après 2002. Lorsque les « apports » (déterminés compte tenu du paragraphe 233.2(2) et dont il est question au commentaire précédent) sont faits après le 22 juin 2000, l'allégement prévu à l'article 233.5 est accordé uniquement s'il était raisonnable pour la personne ou pour la société de personnes de s'attendre, au moment de chaque apport qui donne lieu à l'obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à l'article 233.2.

Cette modification s'applique aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002. Elle s'applique également aux déclarations visant les années d'imposition qui commencent

  • en 2001 ou 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94 de la Loi, auquel cas l'article 233.5 de la même loi s'applique, relativement à la fiducie, compte non tenu de l'alinéa 233.5c),
  • en 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94, auquel cas l'article 233.5 de la même loi s'applique, relativement à la fiducie, compte non tenu de l'alinéa 233.5c).

Article 41

Définitions

LIR
248(1)

L'article 248 de la Loi contient la définition de différents termes pour l'application de la Loi, de même que diverses règles relatives à l'interprétation et à l'application de différentes dispositions de la Loi.

« action »

La définition d'« action » est modifiée de façon à s'appliquer sauf lorsque le contexte requiert le contraire. Par exemple, si le contexte montre clairement que le terme « action » renvoie à une notion autre que celle visée à la définition, ce terme n'aurait donc pas le sens qui lui est attribué par ailleurs au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« coût indiqué »

Cette définition est utilisée dans l'ensemble de la Loi, en particulier dans les dispositions ayant trait à des biens que des sociétés, des fiducies et des sociétés de personnes transfèrent ou au contraire reçoivent à la suite d'un transfert.

Aux termes du nouvel alinéa c.2) de cette définition, lorsque le coût d'un bien pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le nouveau paragraphe 94.2(13), ce coût représente également le « coût indiqué », en application du paragraphe 248(1), du bien pour le contribuable à ce moment.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« entité de placement étrangère »

La définition d'« entité de placement étrangère » est inscrite au paragraphe 248(1) de façon que la définition de cette expression prévue au paragraphe 94.1(1) de la Loi s'applique aux fins de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« fiducie non discrétionnaire »

La définition de « fiducie non discrétionnaire » est incluse au paragraphe 248(1), de façon que la définition de ce terme au paragraphe 17(15) s'applique aux fins de la Loi. Ce terme est utilisé dans la définition d'« entité de placement étrangère » au nouveau paragraphe 94.1(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« inventaire »

Aux termes du paragraphe 248(1) de la Loi, l'« inventaire » d'un contribuable s'entend de façon générale de la description de biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition. Les règles relatives aux « inventaires » à l'article 10 et dans d'autres dispositions de la Loi ont une incidence sur le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise.

La définition du terme « inventaire » est modifiée de façon à exclure les biens assujettis à l'application du paragraphe 94.1(4) ou 94.2(3) de la Loi.

Cette modification s'applique aux exercices commençant après 2002.

« participation déterminée »

La définition de « participation déterminée » est inscrite au paragraphe 248(1) de façon que la définition de cette expression prévue au paragraphe 94.1(1) de la Loi s'applique aux fins de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« participation déterminée désignée »

Cette définition est utilisée tout au long de la Loi, surtout dans les dispositions relatives au transfert de biens à destination et en provenance de sociétés, de fiducies, de sociétés de personnes, de conjoints et de conjoints de fait. En général, le transfert d'un bien qui est une participation déterminée désignée n'est pas admissible aux règles spéciales de la Loi qui permettraient autrement au cédant de reporter la comptabilisation, aux fins de l'impôt sur le revenu, des gains ou des pertes liés au bien.

Une participation déterminée désignée s'entend en tout temps du bien d'un contribuable qui est à ce moment une « participation déterminée » (ex., une action d'une société non-résidente, ou une participation dans une fiducie non-résidente) du contribuable dans une « entité de placement étrangère » (au sens du paragrahe 94.1(1)). Cependant, si la participation est à ce moment une « participation exempte » (définie au paragraphe 94.1(1)) du contribuable dans l'entité de placement étrangère, elle ne sera pas à ce moment une participation déterminée désignée.

Une participation déterminée désignée en tout temps s'entend également du bien d'un contribuable qui est à ce moment une participation déterminée du contribuable dans une « entité de référence » (définie au paragraphe 94.2(1)). Cependant, si la participation est à ce moment une participation exempte du contribuable dans l'entité de référence, elle ne sera pas à ce moment une participation déterminée désignée, sauf si l'entité de référence est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou est une entité admissible qui est une société étrangère affiliée du contribuable à l'égard de laquelle le contribuable a une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m) de la Loi).

Pour plus de détails au sujet des définitions de « participation déterminée », « entité de référence », « participation exempte » et « entité de placement étrangère », lire le commentaire relatif à ces définitions.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » est incluse au paragraphe 248(1), de façon que la définition de cette expression à l'article 95 s'applique aux fins de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

« société étrangère affiliée contrôlée »

L'expression « société étrangère affiliée contrôlée » s'entend au sens du paragraphe 95(1).

Cette définition est modifiée de façon à s'appliquer, sauf disposition contraire expresse de la Loi. Se reporter, par exemple, à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Droit civil

LIR
248(3)

Le paragraphe 248(3) de la Loi renferme un certain nombre de règles prévues aux fins de l'application de la Loi au Québec.

Aux termes des alinéas 248(3)a) à d), certains arrangements créés en vertu des lois du Québec sont réputés être des fiducies à ces fins. L'alinéa 248(3)e) précise qu'une personne est réputée détenir une participation dans une fiducie si elle a le droit de recevoir le revenu ou le capital à l'égard d'un bien qui est réputé, en application de l'un des alinéas 248(3)a) à d), être détenu en fiducie. L'alinéa 248(3)f) précise qu'une personne a la propriété effective d'un bien, même s'il existe une servitude à l'égard du bien, relativement à laquelle elle détient les droits décrits à l'un des sous-alinéas 238(3)f)(i) à (iii).

Le paragraphe 248(3) est modifié de manière à s'appliquer de façon générale aux fins de la Loi.

Les règles figurant aux alinéas 248(3)a) à c) de la Loi se trouvent désormais au nouvel alinéa 248(3)a), qui établit l'application du droit civil à certains arrangements conclus à titre de fiducie.

Le nouvel alinéa 248(3)b) fait en sorte que les règles prévues dans la Loi qui s'appliquent aux fiducies (y compris les règles figurant aux nouveaux articles 94 à 94.4) s'appliquent également aux fondations. Lorsqu'un bien est en tout temps le bien d'une fondation (et si la fondation n'est pas autrement considérée comme une fiducie ou une société aux fins de la Loi), la fondation est réputée aux termes de l'alinéa 248(3)b) être à ce moment une fiducie, et si la fondation est créée par testament, être une fiducie créée par testament. Ce bien est réputé avoir été transféré (au moment où il est devenu un bien de la fondation) à la fiducie par la personne qui a transféré le bien à la fondation, et le bien est réputé être, tout au long de la période pendant laquelle il est un bien de la fondation, détenu par la fiducie, et pas autrement.

Les dispositions de l'alinéa 248(3)d) se trouvent maintenant à l'alinéa 248(3)c). Il convient toutefois de signaler que le nouvel alinéa 248(3)c) précise qu'il a pour objet de ne s'appliquer qu'aux arrangements qui ne sont ni des sociétés de personnes, ni des fiducies déterminées sans tenir compte de l'alinéa 248(3)c). De plus, le nouvel alinéa 248(3)c) ne s'applique qu'à un arrangement conclu au plus tard à la date de publication. Cette mesure tient compte du fait que les modifications du Code civil du Québec ont rendu inutile l'objet initial de la disposition - permettre que certaines entités, au Québec soient considérées comme des fiducies aux termes de la Loi même si elles ne constituent pas, techniquement, des fiducies en vertu du droit civil du Québec.

Les dispositions prévues aux alinéas 248(3)e) et f) se trouvent aux nouveaux alinéas 248(3)d) et e) respectivement.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après la date de publication.

Partie 2

Modifications techniques de la

Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu

Article 42

L.C. 2001

, ch. 17
53(2)a)

Loi de l'impôt sur le revenu

73(1)

Le paragraphe 73(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit, de façon générale, la disposition exonérée d'impôt d'une immobilisation si un particulier la transfère au profit exclusif de son époux, de son conjoint de fait ou d'une fiducie exclusive à son époux(se) ou conjoint(e) de fait pendant la durée de vie de l'époux ou du conjoint de fait. Pour que le paragraphe 73(1) s'applique, le cédant et le cessionnaire doivent tous deux résider au Canada au moment du transfert. Lorsque le cessionnaire est une fiducie, relativement aux transferts effectués en 2000 ou 2001, le statut de résidence est déterminé sans qu'il soit tenu compte du paragraphe 94(1), tel qu'il s'appliquait avant 2002.

Cette modification de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu fait en sorte que, pour l'application du paragraphe 73(1) relativement aux transferts effectués en 2000, 2001 ou 2002, le statut de résidence du cessionnaire sera déterminé sans qu'il soit tenu compte de l'article 94 de la Loi, tel qu'il s'appliquait aux années d'imposition commençant avant 2003.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 juin 2001.

Article 43

L.C. 2001

, ch. 17
80(19)

Loi de l'impôt sur le revenu

107(1)

L'alinéa 107(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux fins de calculer le gain en capital imposable d'un contribuable tiré de la disposition de sa participation au capital d'une fiducie personnelle (ou d'une fiducie visée par règlement décrite à l'article 4800.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu), sauf si la participation était une participation dans une fiducie non testamentaire ne résidant pas au Canada achetée par le contribuable et que la disposition n'a pas été effectuée sous forme d'attribution de biens à laquelle le paragraphe 107(2) s'applique. À cette fin, le statut de résidence de la fiducie doit être déterminé sans qu'il soit tenu compte de l'article 94, tel qu'il s'appliquait avant 2002.

Cette modification de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu fait en sorte que, pour l'application du paragraphe 107(1) relativement aux transferts effectués en 2000, 2001 ou 2002, le statut de résidence d'une fiducie cessionnaire sera déterminé sans qu'il soit tenu compte de l'article 94 de la Loi, tel qu'il s'appliquait aux années d'imposition commençant avant 2003.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 juin 2001.

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