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Notes explicatives concernant l'imposition des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères : 1
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Préface

Les présentes notes explicatives sont fournies pour faciliter la compréhension des modifications proposées de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles décrivent ces modifications article par article à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Elles ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.


Article 1

Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien

LIR
12(1)k)

L'article 12 de la Loi de l'impôt sur le revenu porte l'inclusion de différents montants dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition donnée. L'alinéa 12(1)k) vise certains dividendes devant être inclus dans le calcul de ce revenu en application des articles 90 à 95 en vigueur.

L'alinéa 12(1)k) est modifié de façon à viser tous les montants devant être inclus dans le calcul du revenu aux termes des articles 90 à 95 sous leur forme modifiée, y compris les nouveaux articles 94.1 et 94.2, visant les entités de placement étrangères. Pour des renseignements supplémentaires à cet égard, voir les commentaires relatifs à ces articles.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 2

Prêt à un non-résident - Société étrangère affiliée contrôlée

LIR
17(15)

Le paragraphe 17(15) de la Loi contient la définition d'expressions pertinentes pour l'application de l'article 17, qui énonce les règles en vertu desquelles l'intérêt théorique se rapportant à une créance d'un non-résident envers un contribuable est inclus dans le calcul du revenu du contribuable. L'expression « société étrangère affiliée contrôlée » s'entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, si ce n'est que, pour l'application de l'article 17, une société non-résidente doit être contrôlée par des résidents canadiens pour être considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada.

La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) est modifiée de façon à ce que le nouvel alinéa 94.1(2)h) ne s'applique pas aux fins de l'article 17. Aux termes de cet alinéa, un choix peut être fait afin qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable soit généralement considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée de ce dernier.

Cette modification s'applique après 2002.

Article 3

Gain en capital tiré de la disposition d'un bien

LIR
39(1)a)(ii.3)

L'alinéa 39(1)a) de la Loi contient la description du gain en capital d'un contribuable provenant de la disposition d'un bien pour une année d'imposition. Il y est précisé que les gains provenant de la disposition de biens déterminés sont exclus aux fins du calcul des gains en capital. Conformément au sous-alinéa 39(1)a)(ii.2), font partie de ces biens les titres de créance à la disposition desquels le paragraphe 142.4(4) ou (5) s'applique ainsi que les biens évalués à la valeur du marché à la disposition desquels le paragraphe 142.5(1) s'applique. Aux termes du sous-alinéa 39(1)b)(ii), la même exclusion s'applique de façon générale relativement aux pertes en capital du contribuable.

Le nouveau sous-alinéa 39(1)a)(ii.3) prévoit une exclusion semblable visant les biens relativement auxquels le nouveau paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique au contribuable pour une année d'imposition. Le paragraphe 94.2(3) énonce les conditions d'application du régime d'évaluation à la valeur du marché prévu à l'article 94.2 dans le cas des participations déterminées dans des entités de placement étrangères. Par l'application de l'alinéa 94.2(5)b), cette exclusion ne s'applique pas dans les cas où le contribuable n'est pas résident du Canada immédiatement avant la disposition.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après 2002.

Article 4

Bien convertible

LIR
51

L'article 51 de la Loi permet, de façon générale, qu'un bien soit transféré avec report d'impôt dans les cas où un contribuable échange, en vertu d'un droit de conversion, une immobilisation (appelée « bien convertible » dans le présent commentaire sur cet article) qui est une action, une obligation, une débenture ou un billet d'une société contre une immobilisation qui est une autre action du capital-actions de la société.

LIR
51(1)c)

L'alinéa 51(1)c) de la Loi prévoit que, sauf pour l'application du paragraphe 20(21), un échange visé à l'un des alinéas 51(1)a) ou b) est réputé ne pas être une disposition du bien convertible.

L'alinéa 51(1)c) est modifié de manière à ce que l'échange d'un bien convertible soit considéré être à une disposition aux fins de l'alinéa 94(2)m) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002. Elle s'applique en outre aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent :

  • après 2000, dans le cas où une fiducie, à laquelle le contribuable a transféré directement ou indirectement un bien en 2001 (ou l'aurait transféré si le nouvel article 94 de la Loi s'était appliqué en 2001), fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94;
  • après 2001, dans le cas où une fiducie à laquelle le contribuable a transféré directement ou indirectement un bien en 2002 (ou l'aurait transféré si le nouvel article 94 de la Loi, s'était appliqué en 2002), fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
51(4)

Le paragraphe 51(4) de la Loi porte que les paragraphes 51(1) et (2) ne s'appliquent pas aux échanges auxquels s'appliquent le paragraphe 85(1) ou (2) ou l'article 86.

Le paragraphe 51(4) est modifié de façon à préciser que les paragraphes 51(1) et (2) ne s'appliquent pas non plus aux échanges de biens qui, immédiatement avant l'échange, étaient des participations déterminées désignées. Le concept de participation déterminée désignée s'applique de façon générale pour l'application des règles sur les entités de placement étrangères aux articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique aux échanges effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

Article 5

Coût de certains biens

LIR
52(1)

L'article 52 de la Loi établit les règles servant à déterminer le coût de certains biens aux fins de mesurer le gain réalisé ou la perte subie lors de leur disposition.

Le paragraphe 52(1) s'applique, sous réserve de différentes exceptions, lorsqu'un contribuable acquiert un bien et qu'une somme relative à la valeur du bien est incluse dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée tout au long de laquelle il a résidé au Canada (ou encore incluse soit dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable non-résident en application de l'article 115, soit dans le calcul du revenu imposable en application de l'article 114, ou incluse, pour le calcul de l'impôt payable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit). Dans un tel cas, la somme en question est incluse dans le calcul du coût du bien pour le contribuable en vue de déterminer le gain ou la pertes en capital relativement au bien.

Lorsque le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique à un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un bien, une somme au titre du coût du bien pour le contribuable peut être incluse, en application du paragraphe 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de ce bien. Le paragraphe 52(1) est modifié de manière qu'il ne porte pas l'inclusion d'une somme dans le calcul du coût d'un bien pour un contribuable lorsque cette somme peut déjà être incluse en application du paragraphe 94.2(4).

Cette modification est apportée en dépit du fait que les biens auxquels s'appliquent les règles d'évaluation à la valeur du marché énoncées au paragraphe 94.2(4) ne sont généralement pas réputés être des immobilisations (sauf dans les circonstances visées au paragraphe 94.2(20)), le but étant de prendre en compte les situations dans lesquelles les biens peuvent devenir subséquemment des immobilisations ou sont des immobilisations qui étaient visées au paragraphe 94.2(20). L'application du paragraphe 52(1) ne doit pas entraîner de majoration du coût d'un bien en raison des revenus ou gains pris en compte aux termes du paragraphe 94.2(4), car l'article 94.2 contient des règles en vue de procéder aux ajustements requis relativement à ces revenus ou gains. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 94.2(12), (13) et (21) ainsi que la définition de « montant de report » au paragraphe 94.1(1).

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « participation déterminée » et d'« entité de placement étrangère » ou sur l'article 94.2, se reporter aux commentaires qui leur sont consacrés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 6

Rajustements du prix de base

LIR
53

L'article 53 de la Loi énonce les règles servant à calculer le prix de base rajusté (PBR) d'un bien. Certains rajustements sont faits aux termes de cet article. Le paragraphe 53(1) prévoit l'ajout de certains montants dans le calcul du PBR d'un bien, tandis que le paragraphe 53(2) prévoit au contraire des montants déductibles dans le calcul du PBR d'un bien.

LIR
53(1)d.1)

L'alinéa 53(1)d.1) de la Loi, qui s'applique conjointement avec l'alinéa 94(5)a) actuel, prévoit l'ajout d'une somme dans le calcul du prix de base rajusté (PBR), pour un contribuable, au titre de sa participation au capital d'une fiducie visée par l'alinéa 94(1)d) actuel. La modification a pour objet d'assurer le maintien des ajouts historiques au PBR, nonobstant le remplacement des règles de l'actuel article 94.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002. Elle s'applique également aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent :

  • après 2000, si une fiducie, dans laquelle le contribuable détenait une participation au capital en 2001, fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94;
  • après 2001, si une fiducie, dans laquelle le contribuable détenait une participation au capital en 2002, fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
53(1)m) et m.1)

L'alinéa 53(1)m) de la Loi prévoit l'ajout d'une somme dans le calcul du PBR, pour un contribuable, au titre d'un « bien d'un fonds de placement non-résident » visé par l'article 94.1 actuel. La modification à l'alinéa 53(1)m) a pour objet d'assurer le maintien des ajouts historiques au PBR, nonobstant le remplacement des règles de l'actuel article 94.1.

L'alinéa 53(1)m) est en outre modifié de manière à prévoir, quant à un contribuable, l'ajout d'un montant dans le calcul du PBR d'un bien relativement auquel, en application du nouveau paragraphe 94.1(4), une somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à l'article 94.1.

Le nouvel alinéa 53(1)m.1) prévoit les ajouts au PBR envisagés aux nouveaux paragraphes 94.2(12) et 94.3(5). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à ces paragraphes.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

LIR
53(2)b.1)

L'alinéa 53(2)b.1) appliqué conjointement avec l'actuel alinéa 94(5)b) prévoit la déduction d'un montant, pour un contribuable, dans le calcul du PBR de sa participation au capital d'une fiducie à l'égard de laquelle l'actuel alinéa 94(1)d) s'applique. L'alinéa 53(1)b.1) est modifié pour assurer le maintien des déductions historiques du PBR malgré le remplacement des règles de l'actuel article 94.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002. Elle s'applique aussi aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent :

  • après 2000, si une fiducie, dans laquelle le contribuable détenait une participation au capital en 2001, fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94;
  • après 2001, si une fiducie, dans laquelle le contribuable détenait une participation au capital en 2002, fait un choix valide en vertu de la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94.

LIR
53(2)w)

Le nouvel alinéa 53(2)w) de la Loi porte les réductions du PBR envisagées aux nouveaux paragraphes 94.2(12), 94.3(5) et 94.4(2). Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à ces paragraphes.

Le nouvel alinéa 53(2)w) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 7

Décès du contribuable

LIR
70(3.1)

Aux termes du paragraphe 70(2) de la Loi, la valeur de certains « droits ou biens » appartenant à un particulier au moment de son décès doit être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier pour l'année du décès. Le paragraphe 70(3) prévoit que cette règle ne s'applique pas aux « droits ou biens » transférés aux bénéficiaires du contribuable décédé à l'intérieur d'un délai donné. Le paragraphe 70(3.1) porte que certains biens ne constituent pas des « droits ou biens » à cette fin.

Le paragraphe 70(3.1) est modifié de manière à ce que les « droits ou biens » ne comprennent pas non plus les biens relativement auxquels le nouveau paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique au contribuable pour l'année d'imposition de son décès. Le paragraphe 94.2(3) énonce les conditions d'application du régime d'évaluation à la valeur du marché énoncé à l'article 94.2 dans le cas de participations déterminées dans des entités de placement étrangères.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

LIR
70(5.2)

Le paragraphe 70(5.2) de la Loi contient les règles relatives à la disposition d'avoirs miniers et de fonds de terre au décès d'un contribuable.

Le paragraphe 70(5.2) est modifié de façon à s'appliquer également aux biens relativement auxquels le nouveau paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique au contribuable pour l'année d'imposition de son décès. Le contribuable est réputé, en vertu de l'alinéa 70(5.2)a) modifié, avoir disposé de ces biens immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment. Le nouveau paragraphe 94.2(3) énonce les conditions d'application du régime d'évaluation à la valeur du marché énoncé à l'article 94.2 dans le cas des participations déterminées dans des entités de placement étrangères.

Dans le cas d'un bien relativement auquel le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique à un particulier pour l'année d'imposition de son décès, le produit de disposition du bien est inclus dans la valeur de l'élément A de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition. Cette formule sert à calculer le revenu du contribuable décédé en application du paragraphe 94.2(4) pour l'année d'imposition du décès. Le contribuable décédé est réputé ne pas avoir détenu la participation après son décès.

L'alinéa 70(5.2)b) est modifié de façon à préciser qu'un bien faisant l'objet d'une disposition réputée en application de l'alinéa 70(5.2)a) est réputé avoir été acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande par la personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert le bien.

Dans les cas où certains avoirs miniers et fonds de terres détenus par un particulier immédiatement avant son décès sont réputés, aux termes des alinéas 70(5.2)a) et b), avoir fait l'objet d'une disposition par le particulier et avoir été acquis par un autre particulier pour un montant donné, et lorsque les conditions énoncées au nouvel alinéa 70(5.2)c) sont remplies, c'est cet alinéa, et non les alinéas a) et b), qui sert à déterminer le produit de disposition et le coût d'acquisition réputés. Plus particulièrement, lorsque les conditions de l'alinéa 70(5.2)c) sont réunies, le sous-alinéa 70(5.2)c)(i) s'applique aux fins de déterminer le produit de la disposition réputée pour le contribuable, aux termes de l'alinéa a), des avoirs miniers ou des fonds de terre. En vertu du sous-alinéa 70(5.2)c)(ii), les avoirs miniers ou les fonds de terre sont réputés avoir été acquis au moment du décès du particulier à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition réputée du bien prévue à l'alinéa 70(5.2)a).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 8

Transfert de biens entre vifs par un particulier

LIR
73(1)

De façon générale, le paragraphe 73(1) de la Loi autorise la disposition d'une immobilisation avec report d'impôt par un particulier (autre qu'une fiducie) lorsque l'immobilisation est transférée dans les circonstances visées au paragraphe 73(1.01) et qu'un certain nombre d'autres conditions sont réunies.

Le paragraphe 73(1) est modifié de manière à ne pas viser les transferts de participations déterminées désignées. Le concept de participation déterminée désignée s'applique de façon générale pour l'application des règles sur les entités de placement étrangères aux articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique aux transferts effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

Article 9

Fiducies - attribution

LIR
75(2) et (3)

Le paragraphe 75(2) de la Loi contient une règle prévoyant de façon générale l'attribution du revenu tiré de certains biens d'une fiducie à une personne résidant au Canada lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de cette personne et qu'ils peuvent revenir à cette dernière (ou être transportés à des personnes désignées par elle). Le paragraphe 75(3) soustrait certaines fiducies à l'application de cette règle d'attribution.

Le paragraphe 75(2) est modifié de sorte que, si la personne à qui le revenu tiré d'un bien donné serait attribué par ailleurs en application de ce paragraphe est par ailleurs une fiducie non-résidente réputée résider au Canada par l'application du nouveau paragraphe 94(3), le revenu tiré de ce bien ne soit pas attribué à cette personne.

Le paragraphe 75(2) sous sa forme modifiée s'applique de façon générale aux années d'imposition d'une fiducie commençant après 2000.

Le paragraphe 75(3) est modifié par l'adjonction de l'alinéa 75(3)c.2), qui fait en sorte que le paragraphe 75(2) ne s'applique pas à une fiducie à l'égard desquelles les contribuants sont des personnes qui viennent d'immigrer au Canada (c'est-à-dire qui résident au Canada depuis moins de 60 mois). Il s'agit d'une exception similaire à d'autres exemptions semblables de 60 mois prévues :

  • à l'article 94 (se reporter au paragraphe 94(3) et à la définition de « contribuant rattaché » et de « contribuant résidant » au paragraphe 94(1));
  • à l'article 94.1 (se reporter au paragraphe 94.1(3) et à la définition de« contribuable exempté » au paragraphe 94.1(1));
  • à l'article 94.2 (se reporter au sous-alinéa 94.2(11)c)(i)).

Le nouvel alinéa 75(3)c.2) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2000; toutefois, dans le cas des années d'imposition de fiducies commençant en 2001 ou en 2002, l'alinéa 75(3)c.2) renverra au libellé du paragraphe 94(1) dans sa version applicable aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 10

Définition de « bien admissible »

LIR
85(1.11)

Le paragraphe 85(1.1) de la Loi décrit les genres de biens (les « biens admissibles ») pouvant être transférés à une société en vertu du paragraphe 85(1). Pour sa part, le paragraphe 85(1.11) prévoit que certains avoirs miniers étrangers (ou les participations dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d'un ou de plusieurs avoir miniers étrangers) ne sont pas des « biens admissibles » d'un contribuable relativement à un transfert à une société.

Le paragraphe 85(1.11) est modifié de manière à préciser qu'une participation déterminée désignée n'est pas un bien admissible d'un contribuable relativement à un transfert à une société. Le concept de participation déterminée désignée s'applique de façon générale pour l'application des règles sur les entités de placement étrangères aux articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

Article 11

Échange d'actions

LIR
85.1(4) et (6)

Le paragraphe 85.1(3) de la Loi autorise le transfert libre d'impôt, par un contribuable, des actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées à une autre de ses sociétés étrangères affiliées. Le paragraphe 85.1(5) autorise un transfert libre d'impôt similaire dans le cas des actionnaires qui échangent des actions d'une société étrangère contre des actions d'une autre société étrangère. Les paragraphes 85.1(4) et (6) énoncent les circonstances dans lesquelles les paragraphes 85.1(3) et (5), respectivement, ne s'appliquent pas.

Le paragraphe 85.1(4) est modifié de manière à préciser que le paragraphe 85.1(3) ne s'applique pas à l'égard de la disposition, effectuée par un contribuable à un moment donné, d'un bien qui est une participation déterminée désignée. De même, le paragraphe 85.1(6) est modifié afin d'établir que le paragraphe 85.1(5) ne s'applique pas à l'égard des actions étrangères échangées qui étaient, immédiatement avant l'échange, des participations déterminées désignées. Le concept de participation déterminée désignée s'applique de façon générale pour l'application des règles sur les entités de placement étrangères aux articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent aux dispositions et échanges effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

Article 12

Échange d'actions - Remaniement du capital

LIR
86(3)

Le paragraphe 86(1) vise les situations où une société remanie son capital en émettant des actions en faveur d'un contribuable à titre de contrepartie totale ou partielle pour la restitution de toutes les actions du capital-actions de la société qu'il détenait. Dans un tel cas, le coût des nouvelles actions est calculé en tenant compte du prix de base rajusté des actions restituées. Le paragraphe 86(3) précise que le paragraphe 86(1) ne s'applique pas aux dispositions auxquelles s'appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).

Le paragraphe 86(3) est modifié de façon à préciser que le paragraphe 86(1) ne s'applique pas non plus aux dispositions de biens qui sont, immédiatement avant qu'il en soit disposé, des participations déterminées désignées. Le concept de participation déterminée désignée s'applique de façon générale pour l'application des règles sur les entités de placement étrangères aux articles 94.1 à 94.4. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à la définition de « participation déterminée désignée » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 2002.

Article 13

Fusions - fiducies non-résidentes et entités de placement étrangères

LIR
87(2)j.95)

L'article 87 de la Loi énonce les règles applicables à l'égard de la fusion d'au moins deux sociétés canadiennes imposables. Pour l'application de la Loi, la société fusionnée est généralement considérée comme la continuation des sociétés remplacées.

Le nouvel alinéa 87(2)j.95) porte que, lors de la fusion d'au moins deux sociétés canadiennes imposables, la société fusionnée est réputée être la continuation des sociétés remplacées pour l'application des articles 94 à 94.4, qui visent les fiducies étrangères et les entités de placement étrangères. Par exemple, une société fusionnée est réputée être un« contribuant » (au sens du paragraphe 94(1)) d'une fiducie si l'une des sociétés remplacées était un contribuant de cette fiducie. En outre, le« montant de report » de la nouvelle société (au sens du paragraphe 94.2(1)) au titre d'une participation dans une entité de placement étrangère sera calculé de la même manière que le« montant de report » de la société remplacée au titre de cette même participation.

Par l'application de l'alinéa 88(1)e.2), le nouvel alinéa 87(2)j.95) s'applique également aux liquidations visées par l'article 88.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

Article 14

Sommes à inclure au titre d'une action de société étrangère affiliée

LIR
91

L'article 91 de la Loi énonce les règles servant à calculer les sommes qu'un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année donnée au titre d'une action de société étrangère affiliée du contribuable.

LIR
91(1)

Le paragraphe 91(1) de la Loi porte qu'un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu une somme au titre de chacune des actions qu'il détient du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée par lui.

Le paragraphe 91(1) est modifié de façon à ne pas engendrer un revenu supplémentaire pour le contribuable parce que ce dernier (ou une société étrangère affiliée contrôlée par lui) détient des actions qui sont des participations au capital d'une « entité de référence » auxquelles, par l'application du paragraphe 94.2(9), le régime de revenu fictif énoncé à l'article 94.1 ou le régime d'évaluation à la valeur du marché énoncé à l'article 94.2 s'applique. Les actions que détient le contribuable du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée par lui seront généralement considérées comme étant des « participations exemptes » (définies au nouveau paragraphe 94.1(1)) et ne donneront de ce fait pas lieu à l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu en application des paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4) de la Loi. Toutefois, si le paragraphe 94.2(9) s'applique relativement à ces actions (on remarquera notamment que l'alinéa 94.2(9)b) n'a pas pour effet d'exclure l'application du paragraphe 94.2(9) relativement à une participation exempte qui est une participation dans une société étrangère affiliée contrôlée), les paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4) s'appliqueront en général, de sorte qu'un montant devra être inclus dans le calcul du revenu du contribuable. Par l'application du sous-alinéa 94.3(2)b)(i), le régime d'attribution annuelle énoncé à l'article 94.3 ne s'appliquera pas à l'égard d'une participation visée au paragraphe  94.2(9).

Pour de plus amples renseignements au sujet de l'application des articles 94.1 à 94.4, se reporter aux commentaires relatifs aux articles en question.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002.

LIR
91(4)

Le paragraphe 91(4) de la Loi prévoit une déduction aux fins du calcul du revenu d'un contribuable résidant au Canada qui a inclus, conformément au paragraphe 91(1), une somme dans le calcul de son revenu au titre d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée par lui. De façon générale, la déduction est établie en fonction des impôts étrangers payables par la société affiliée et d'un « facteur fiscal approprié ». Le « facteur fiscal approprié » vise à accorder au contribuable résident un allégement fiscal qui remplace un crédit pour impôt étranger à l'égard des impôts étrangers payables par la société étrangère affiliée contrôlée par lui.

Le paragraphe 91(4) est modifié de façon à établir un lien explicite entre le « facteur fiscal approprié » du contribuable et l'année d'imposition à l'égard de laquelle la déduction prévue au paragraphe 91(4) est demandée. Pour de plus amples renseignements au sujet de la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1), se reporter aux commentaires relatifs à cette disposition.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.

Article 15

Fiducies non-résidentes

LIR
94

APERÇU

Règles actuelles

L'article 94 de la Loi énonce les règles d'imposition du revenu passif de certaines fiducies non-résidentes. De façon générale, cet article s'applique lorsqu'une personne résidant au Canada a transféré ou prêté des biens à une fiducie non-résidente dont au moins un bénéficiaire réside au Canada.

L'article 94 prévoit deux méthodes d'imposition selon que la fiducie est ou non discrétionnaire. On entend par fiducie discrétionnaire une fiducie en vertu de laquelle une personne peut exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant de revenu ou de capital de la fiducie qui sera versé à un ou plusieurs bénéficiaires.

Une fiducie non-résidente qui est une fiducie discrétionnaire est réputée, aux termes de l'alinéa 94(1)c), résider au Canada pour l'application de la partie I de la Loi, et son revenu est réputé, aux fins de l'impôt, correspondre au total de son revenu de source canadienne et de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, le cas échéant. Les bénéficiaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt canadien de la fiducie. Toutefois, ils sont tenus de payer cet impôt uniquement si la fiducie leur a attribué un montant ou s'ils ont reçu le produit de la vente d'une participation dans la fiducie.

Conformément à l'alinéa 94(1)d), une fiducie non-résidente qui n'est pas discrétionnaire est assujettie au même traitement qu'une société non-résidente. Si un bénéficiaire résidant au Canada détient dans la fiducie une participation dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations dans la fiducie, celle-ci est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du bénéficiaire. Par conséquent, les règles régissant le revenu étranger accumulé, tiré de biens s'appliquent à la fiducie et au bénéficiaire, ce dernier devant ainsi inclure dans le calcul de son revenu une partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie. Pour leur part, les bénéficiaires dont la participation représente moins de 10 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations dans la fiducie peuvent être assujettis à l'impôt selon les règles régissant les fonds de placement non-résidents prévus à l'article 94.1. Si cet article ne s'applique pas, les bénéficiaires ne sont assujettis à l'impôt que si le revenu de la fiducie doit leur être versé au cours de l'année où il a été produit.

Nouvelles règles

Le nouvel article 94 de la Loi représente une autre méthode d'imposition des fiducies non-résidentes (FNR). De façon générale, si un résident du Canada transfère ou prête des biens à une FNR, le contribuant, la FNR et certains bénéficiaires résidant au Canada peuvent être solidairement responsables du paiement de l'impôt canadien sur le revenu de toutes provenances de la fiducie. (L'expression anglaise « jointly and severally » n'existe plus en droit civil dans la province de Québec; elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Aussi, dans le libellé anglais de l'article 94, le terme « solidarily » est ajouté à l'expression « jointly and severally », cette dernière expression étant conservée aux fins de la common law. Dans le libellé français du nouvel article 94, on utilise seulement l'expression « solidaire », qui est pertinente tant en droit civil qu'en common law. Grâce à ces modifications, la Loi concorde à la fois avec le droit civil en vigueur au Québec et le droit en vigueur dans les autres provinces.)

Sauf indication contraire, les modifications de l'article 94 s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. De plus :

  • une fiducie établie en 2001 peut effectuer un choix (par avis écrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la loi portant modification) afin que le nouvel article 94 de la Loi s'applique à ses années d'imposition commençant en 2001 et en 2002;
  • une fiducie établie en 2002 peut effectuer un choix (par avis écrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la loi portant modification) afin que le nouvel article 96 de la Loi s'applique à ses années d'imposition commençant en 2002.

Le tableau suivant récapitule l'article 94 et des règles connexes.

Question Résumé Renvois
1. Quelles sont les fiducies assujetties aux nouvelles règles régissant les FNR? A. En règle générale, une fiducie (sauf une fiducie étrangère exempte) est assujettie à l'impôt pour une année d'imposition à titre de fiducie résidant au Canada si elle a reçu un apport d'une entité qui réside au Canada (sauf une entité venant d'immigrer au Canada) à un moment déterminé (en général la fin de l'année). Par. 94(3)

« apport », par. 94(1) et (2) « contribuant résidant », par. 94(1)

« entité », par. 94(1)

« fiducie étrangère exempte », par. 94(1)

« moment déterminé », par. 94(1)

B. En outre, une fiducie (sauf une fiducie étrangère exempte) est en général assujettie à l'impôt du Canada pour une année d'imposition si un de ses bénéficiaires est un bénéficiaire résident. Plus particulièrement si :
  • l'apport a été fait par une entité alors qu'elle résidait au Canada (ou au cours de la période de 60 mois précédant le moment où elle est devenue un résident du Canada ou suivant le moment où elle a cessé d'être un résident du Canada);
  • dans le cas où l'entité est un particulier (sauf une fiducie) au moment déterminé, ce particulier avait résidé au Canada pendant plus de 60 mois;
Par. 94(3) et (10)

« apport », par. 94(1) et (2)

« bénéficiaire », par. 94(1)

« bénéficiaire résidant » par. 94(1)

« bénéficiaire testamentaire », par. 94(1)

« contribuant rattaché », par. 94(1)

« entité », par. 94(1)

« moment de non-résidence », par. 94(1)

« moment déterminé », par. 94(1)

« organisme de bienfaisance déterminé », par. 94(1)

  • au moment déterminé, il existe une entité (sauf un organisme de bienfaisance déterminé ou un bénéficiaire testamentaire) qui réside au Canada et détient un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
 
2. Qui est responsable à l'égard de l'impôt payable par une FNR? La fiducie est tenue de payer l'impôt applicable. Si elle omet de le faire, chaque contribuant visé aux numéros 1A ou 1B est solidairement responsable avec la fiducie à l'égard de l'impôt. Toutefois, le montant pouvant être recouvré dune entité qui est simplement un bénéficiaire est limité au plafond de recouvrement du bénéficiaire.

Un allégement est également prévu dans certains cas à l'égard d'un contribuant dont l'apport à la fiducie est minime comparativement aux autres apports à la fiducie.

« solidairement responsable », alinéa 94(3)d)

Plafond du montant recouvrable, 94(7)

Plafond de recouvrement, par. 94(8)

Calcul de la juste valeur marchande, par. 94(9)

Définitions, par. 94(10)

3. Lorsque les règles régissant les FNR s'appliquent à une fiducie pour une année d'imposition donnée, comment sera calculé l'impôt payable par la fiducie? A. Aux fins du calcul du revenu de la fiducie, les règles canadiennes s'appliquent généralement à cette dernière comme si elle avait résidé au Canada tout au long de l'année. Par. 94(3)
B. Selon une règle explicite, la fiducie est réputée commencer à résider au Canada, ce qui entraîne un rajustement du coût indiqué des biens Alinéas 94(3)c) et 94(4)d), par. 128.1(1)
C. Les parties XII.2 et XIII ne s'appliquent pas à la fiducie. Exemption explicite de l'impôt de la partie XIII à l'égard des montants attribués à la fiducie, le payeur devant toutefois continuer de faire des retenues. Sous-alinéa 94(3)a)(vii) et (viii), alinéa (4)c), art. 215 et paragraphe 216(4.1)
D. Transfert du revenu aux bénéficiaires résidants et non-résidents, sous réserve de règles spéciales si le revenu de source canadienne est attribué à des non-résidents. Sous-alinéa 94(3)a)(viii), par. 104(7.01), règles spéciales

Définitions

LIR
94(1)

Le nouveau paragraphe 94(1) de la Loi contient la définition d'un certain nombre d'expressions pour l'application de l'article 94.

« action déterminée »

Une action déterminée est une action du capital-actions d'une société, à l'exception d'une action visée par règlement pour l'application de l'alinéa 110(1)d). Cette expression est pertinente aux fins de la définition de « bien d'exception » au paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à la définition de « bien d'exception ».

« apport »

L'entité qui fait un « apport » à une fiducie non-résidente à un moment donné ou avant ce moment est considérée comme un « contribuant » à ce moment et, dans certains cas, sera solidairement responsable à l'égard de l'impôt sur le revenu de la fiducie en application du paragraphe 94(3). (Pour de plus amples renseignements sur le terme « solidairement », se reporter au commentaire d'introduction concernant le nouvel article 94.) Pour de plus amples renseignements au sujet du paragraphe 94(3), se reporter au commentaire relatif à cette disposition.

Aux termes de l'alinéa a) de la définition, un « apport » fait par une entité donnée à une fiducie s'entend d'un transfert ou prêt de bien (on parlera de « transfert » dans le présent commentaire) effectué à la fiducie par l'entité (sauf un transfert sans lien de dépendance, au sens du nouveau paragraphe 94(1)).

Aux termes des alinéas b) et c) de la définition, il y a également apport dans les cas suivants :

  • une entité donnée effectue un transfert donné (sauf un transfert sans lien de dépendance) dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comporte un autre transfert (sauf là encore un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité;
  • une entité donnée contracte l'obligation d'effectuer un transfert donné (sauf un transfert qui, s'il est effectué, serait un transfert sans lien de dépendance) dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comporte un autre transfert (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité.

Dans un tel cas, l'autre transfert est réputé constituer un apport à la fiducie par l'entité donnée uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cet autre transfert a été effectué relativement au transfert donné ou par suite de l'obligation de l'entité donnée d'effectuer le transfert donné, selon le cas. Dans l'une ou l'autre situation, l'apport est réputé avoir été fait au moment où l'autre transfert a été effectué.

Différentes règles ont pour effet d'élargir la définition du terme « apport ». À ce sujet, il est pertinent de consulter les commentaires relatifs aux nouveaux alinéas 94(2)a) à m) (qui élargissent l'éventail des circonstances où un transfert est réputé avoir lieu aux fins de l'article 94), aux nouveaux alinéas 94(2)n) à q) et aux paragraphes 94(11) à (13) (qui, de façon générale, élargissent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94), et aux alinéas 94(2)r) à u) (qui, de façon générale, restreignent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94).

La définition d'« apport » s'applique à tous les prêts ou transferts, peu importe quand ils sont intervenus.

« bénéficiaire »

Conformément à l'alinéa a) de la nouvelle définition de « bénéficiaire » au paragraphe 94(1), l'entité qui a un droit de bénéficiaire dans une fiducie est comprise parmi les bénéficiaires de cette fiducie.

Conformément à l'alinéa b) de cette même définition, est également comprise parmi les bénéficiaires d'une fiducie l'entité qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, à la fois :

  • l'entité était une personne;
  • au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :

(A) le passage « tout arrangement la concernant » était remplacé par « tout arrangement (y compris les caractéristiques d'une action du capital-actions d'une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action) la concernant » ,

(B) le passage « la personne ou société de personnes donnée pourrait » était remplacé par « la personne ou la société de personnes devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie (ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une entité) ou pourrait ».

Pour l'application de la loi, l'expression « droit de bénéficiaire » s'entend au sens du paragraphe 248(25) de la Loi.

« bénéficiaire résidant »

Aux termes du nouveau paragraphe 94(3), une fiducie est généralement réputée résider au Canada lors d'une année d'imposition donnée si elle compte un « bénéficiaire résidant » à un « moment déterminé » (en général la fin de l'année d'imposition en question). Aux termes du nouvel alinéa 94(3)d), chaque « bénéficiaire résidant » peut être solidairement responsable avec la fiducie à l'égard de l'impôt de cette dernière payable en vertu de la Loi pour l'année donnée. (Pour de plus amples renseignements sur le terme « solidairement », se reporter au commentaire d'introduction concernant le nouvel article 94.) Se reporter également au commentaire relatif au paragraphe 94(3).

On entend par « bénéficiaire résidant » d'une fiducie à un moment donné une entité (sauf celle qui, à ce moment, est un « organisme de bienfaisance déterminé » ou un « bénéficiaire testamentaire » quant à la fiducie) qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment si, à ce moment :

  • d'une part, l'entité réside au Canada;
  • d'autre part, la fiducie compte un « contribuant rattaché ».

Les termes « contribuant rattaché » , « organisme de bienfaisance déterminé » et « bénéficiaire testamentaire » sont définis au nouveau paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatif à ces définitions.

« bénéficiaire testamentaire »

Le terme « bénéficiaire testamentaire » est utilisé dans la définition de « bénéficiaire résidant » au nouveau paragraphe 94(1). Le bénéficiaire testamentaire n'est pas un bénéficiaire résidant d'une fiducie.

Est un bénéficiaire testamentaire d'une fiducie à un moment donné l'entité qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d'en obtenir l'usage, seulement au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d'un particulier donné, c'est-à-dire un particulier qui, à ce moment, est vivant et est un contribuant de la fiducie, est lié à un tel contribuant ou aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l'était toujours à ce moment.

« bien déterminé »

Le nouveau paragraphe 94(9) de la Loi prévoit le calcul du montant d'un « apport » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) d'un « bien déterminé » à une fiducie. À cette fin, un « bien déterminé » désigne, selon le cas :

  • une action du capital-actions d'une société, une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une autre entité;
  • un droit d'acquérir l'un des biens précédents visés;
  • tout autre bien dont la valeur découle principalement de l'un des biens précédents visés.

« bien d'exception »

L'expression « bien d'exception » est pertinente aux fins de l'application de certaines dispositions relatives aux fiducies non-résidentes, y compris les définitions de « fiducie étrangère exempte » et de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1). La définition de « bien d'exception » est conçue pour servir de disposition anti-évitement.

Plus précisément, un bien d'exception est :

  • conformément à l'alinéa a) de la définition, une action du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires, ou un droit d'acquérir une telle action, si l'action ou le droit, ou un bien auquel l'action ou le droit a été substitué, a été acquis, à un moment donné, à l'occasion d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien;
  • conformément à l'alinéa b) de la définition, une dette due par une autre entité, ou un droit d'acquérir une telle dette, si, à la fois,

- l'autre entité est une société à peu d'actionnaires,

- la dette ou le droit, ou un bien auquel la dette ou le droit a été substitué, a été acquis, à un moment donné, à l'occasion d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien, et

- le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d'une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d'un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d'après l'un ou plusieurs des critères mentionnés aux divisions b)(iii)(A) à (D) de la définition relativement à un ou plusieurs biens de l'autre entité ou d'une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance.

  • conformément à l'alinéa c) de la définition, un bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie et directement ou indirectement, d'une action, d'une dette ou d'un droit visé aux alinéas a) ou b) de la définition.

Dans certains cas, par l'application du nouveau paragraphe 94(14), un bien cessera d'être un « bien d'exception ». Pour plus de détails à ce sujet, se reporter au commentaire relatif à cette disposition.

« contribuable exempté »

La définition de « contribuable exempté » est utile aux fins d'établir si le contribuable est un « contribuant déterminé » d'une fiducie.

Les personnes exemptées d'impôt par l'effet du paragraphe 149(1) sont en général des contribuables exemptés. Ce n'est toutefois pas le cas des conventions de retraite et des fiducies pour l'environnement admissibles auxquelles s'appliquent des règles d'imposition du revenu particulières en vertu des parties XI.3 et XII.4, ni des assureurs auxquels s'applique l'alinéa 149(1)t).

Est également un contribuable exempté la fiducie de fonds mis en commun qui réside au Canada et dont les bénéficiaires (déterminés compte non tenu du paragraphe 248(25) de la Loi) sont les personnes exemptées d'impôt mentionnées précédemment qui seraient des contribuables exemptés relativement à une autre entité s'ils détenaient directement leurs participations dans cette autre entité. Toutefois, une telle fiducie de fonds mis en commun ne sera un contribuable exempté que si la totalité de ses participations sont des « participations fixes désignées ».

« contribuant »

Un « contribuant » d'une fiducie à un moment donné est une « entité » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)), y compris une entité qui a cessé d'exister, qui, à ce moment ou antérieurement, a fait un « apport » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) à la fiducie. La définition de « contribuant » est pertinente au premier chef pour l'application des définitions de « contribuant résidant » et de « contribuant rattaché » au nouveau paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces définitions.

Dans ce contexte, il convient de consulter les nouveaux alinéas 94(2)a) à m) (qui élargissent l'éventail des circonstances où un transfert est réputé avoir lieu pour l'application de l'article 94), les nouveaux alinéas 94(2)n) à q), les paragraphes 94(11) à (13) (qui, de façon générale, élargissent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l>article 94) et les alinéas 94(2)r) à u) (qui, de façon générale, restreignent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94).

« contribuant déterminé »

L'expression « contribuant déterminé » est employée à l'alinéa 94(2)r) ainsi qu'à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au nouveau paragraphe 94(1).

L'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » vise à faire en sorte que les investisseurs dans des fiducies de placement commerciales soient assujettis au régime énoncé aux nouveaux articles 94.1 à 94.4 de la Loi, qui vise les entités de placement étrangères. Lorsqu'un tel investisseur vend ou fait racheter une participation dans la fiducie, l'alinéa 94(2)r) peut s'appliquer de manière que l'acquisition de cette participation ne soit pas, après la vente ou le rachat, considérée comme un apport à la fiducie.

Pour les années d'imposition à l'égard desquelles le nouvel article 94 s'applique à une fiducie, cette définition est pertinente pour l'application à la fois de l'alinéa 94(2)r) et de la définition de « fiducie étrangère exempte ». Pour les années d'imposition antérieures, la définition de « contribuant déterminé » sera en général utilisée uniquement aux fins de déterminer si un investisseur dans la fiducie a cessé d'être un contribuant de la fiducie par l'effet de l'alinéa 94(2)r).

Une entité ne sera un contribuant déterminé d'une fiducie à un moment donné que si, à ce moment, elle est à la fois contribuant et bénéficiaire de la fiducie.

Si cette condition est remplie et que le moment donné est antérieur au 17 février 1999 et immédiatement avant la vente ou le rachat d'une participation de l'entité à titre de bénéficiaire de la fiducie, l'entité sera un contribuant déterminé relativement à cette participation aux fins d'appliquer l'alinéa 94(2)r) à la vente ou au rachat. Si cet alinéa s'applique, il s'ensuit que, par l'application de l'article 94 à l'entité après la vente ou le rachat, l'entité sera réputée n'avoir pas effectué d'apport à la fiducie relativement à l'acquisition de la participation.

En ce qui concerne une entité bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné postérieur au 16 février 1999, l'entité sera un contribuant déterminé dans le cas où, à la fois :

  • elle est un contribuant de la fiducie à ce moment;
  • à tout moment où elle est bénéficiaire de la fiducie, sa participation à titre de bénéficiaire est une « participation fixe désignée » (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;
  • elle désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les délais prescrits, ou un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s'appliquent à ce moment sont présentés au ministre dans les délais prescrits par la fiducie ou en son nom;
  • si l'entité n'est pas un « contribuable exempté » (au sens du paragraphe 94(1)), il est raisonnable de conclure ce qui suit relativement à chaque apport effectué après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné par l'entité à la fiducie :

(A) aucune contrepartie n'a été reçue, à l'exception d'un bien reçu par l'entité donnée qui représente sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

(B) aucune des raisons de l'apport, déterminées d'après les circonstances l'entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement, ne consistent à permettre l'acquisition par une entité (sauf l'entité donnée), à un moment quelconque, d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(C) la juste valeur marchande de l'apport correspond à celle, déterminée au moment de l'apport, de la participation de l'entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie, acquise par suite de l'apport.

Lorsque l'entité est un contribuant déterminé à un moment donné, la vente ou le rachat, immédiatement avant ce moment, de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie peut entraîner l'application de l'alinéa 94(2)r), ainsi que cela a été indiqué précédemment. De plus, si l'entité est un contribuant résidant d'une fiducie de placement commerciale non-résidente qui voulait à ce moment se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte », l'apport de la fiducie ne suffira pas en soi à empêcher la fiducie de se conformer à ces exigences (compte non tenu du paragraphe 94(16) de la Loi).

On observera cependant qu'une entité ne sera pas un contribuant déterminé d'une fiducie si, à un moment donné postérieur au 16 février 1999, cette entité (ou une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance) a effectué un apport de biens d'exception à la fiducie. Dans un tel cas, même si l'apport des biens d'exception était effectué à titre de contrepartie pour l'acquisition d'une participation dans la fiducie, l'alinéa 94(2)r) ne s'appliquerait pas à l'apport lors de la vente ou du rachat de la participation dans la fiducie. En outre, le statut de l'entité à titre de contribuant résidant de la fiducie pourrait remettre en question l'admissibilité de la fiducie à titre de fiducie étrangère exempte.

« contribuant rattaché »

La définition de « contribuant rattaché » est utile aux fins d'établir si, à un moment donné, un bénéficiaire est un « bénéficiaire résidant » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) d'une fiducie non-résidente. Aux termes du nouvel alinéa 94(3)d) de la Loi, le bénéficiaire résidant peut, dans une certaine mesure, être responsable au titre de l'impôt sur le revenu de la fiducie. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires sur les paragraphes 94(3) et (7) à (10), le sous-alinéa 152(4)b)(vi) et les paragraphes 160(2.1) et (3).

Est un contribuant rattaché à un moment donné toute entité (y compris une entité qui a cessé d'exister) qui est un « contribuant » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) d'une fiducie à ce moment, à l'exclusion des entités suivantes :

  • le particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident) qui avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois;
  • l'entité qui est un contribuant uniquement en raison d'une ou plusieurs opérations effectuées à un « moment de non-résidence » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) de l'entité.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « contribuant » , « bénéficiaire résidant » et « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

Dans le contexte de la définition de « contribuant rattaché » , il convient de consulter les nouveaux alinéas 94(2)a) à m) (qui élargissent l'éventail des circonstances où un transfert est réputé avoir lieu pour l'application de l'article 94), les nouveaux alinéas 94(2)n) à q), les paragraphes 94(11) à (13) (qui, de façon générale, élargissent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94) et les alinéas 94(2)r) à u) (qui, de façon générale, restreignent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94). Il convient également de consulter le nouveau paragraphe 94(10), applicable lorsqu'un contribuant devient résident du Canada dans les 60 mois suivant le moment où il fait un apport à une fiducie.

« contribuant résidant »

Conformément au nouveau paragraphe 94(3), une fiducie est généralement réputée être un résident du Canada pour une année d'imposition donnée si elle compte un « contribuant résidant » à un « moment déterminé » (en général la fin de l'année d'imposition en question). Aux termes du nouvel alinéa 94(3)d), un « contribuant résidant » peut être solidairement responsable avec la fiducie à l'égard de l'impôt de cette dernière payable en vertu de la Loi pour l'année donnée. (Pour de plus amples renseignements sur le terme « solidairement », se reporter au commentaire d'introduction concernant le nouvel article 94.)

Est un « contribuant résidant » à un moment donné une entité qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un « contribuant » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) de la fiducie. Une exclusion est toutefois prévue dans le cas d'un contribuant qui est :

  • un particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant le moment donné, n'a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
  • un particulier, si la fiducie est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l'établissement de la fiducie et si le particulier n'a pas fait d'apport à la fiducie après 1959.

Dans le contexte de cette définition, il convient de consulter les nouveaux alinéas 94(2)a) à m) (qui élargissent l'éventail des circonstances où un transfert est réputé avoir lieu pour l'application de l'article 94), les nouveaux alinéas 94(2)n) à q) et les paragraphes 94(11) à (13) (qui, de façon générale, élargissent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94) et les alinéas 94(2)r) à u) (qui, de façon générale, restreignent l'éventail des circonstances où un apport est réputé être effectué pour l'application de l'article 94).

« entité »

Le terme « entité » s'entend notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une personne physique, d'une société, d'une société de personnes et d'un syndicat financier.

« fiducie »

Le terme « fiducie » est défini pour l'application de l'article 94. La définition précise que les fiducies testamentaires sont comprises parmi les fiducies.

« fiducie étrangère exempte »

Le terme « fiducie étrangère exempte » désigne différents genres de fiducies non-résidentes qui ne sont pas visées par le paragraphe 94(3). Sont des fiducies non-résidentes exemptes :

a

) la fiducie non-résidente dont le revenu (calculé conformément au paragraphe 108(3) sous sa forme modifiée) ou le capital actuel peut être attribué uniquement à une ou plusieurs personnes à charge ayant une déficience physique ou mentale, si ces particuliers ne sont pas des non-résidents et qu'il est raisonnable de considérer que les biens apportés à la fiducie étaient, au moment de l'apport, nécessaires pour subvenir aux besoins de ces particuliers;

b

) la fiducie non-résidente établie après l'échec du mariage ou de l'union de fait de deux particuliers, dont le revenu (calculé conformément au paragraphe 108(3) sous sa forme modifiée) ou le capital actuel peut être attribué uniquement aux enfants non-résidents de l'un de ces particuliers, si les enfants ont moins de 21 ans (ou moins de 31 ans et sont inscrits dans un établissement d'enseignement désigné) et que chaque « apport » (au sens du paragraphe 94(1)) à la fiducie avait pour objet de subvenir aux besoins de ces enfants;

c

) certaines fiducies non-résidentes qui sont propriétaires ou administratrices d'une université visée à l'alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) et qui peuvent être des bénéficiaires autorisés en vertu de cette définition au titre du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance;

d

) certaines fiducies non-résidentes établies uniquement à des fins de bienfaisance (au sens des lois du Canada);

e

) la fiducie non-résidente qui est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices (au sens du paragraphe 248(1)), une convention de retraite (au sens du paragraphe 248(1)) ou un mécanisme de retraite étranger (au sens du paragraphe 248(1));

f

) la fiducie non-résidente qui est régie par un régime de prestations aux employés (au sens du paragraphe 248(1)) ou par une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), et qui :

(i) est administrée principalement au profit de particuliers non-résidents;

(ii) ne détient aucun bien d'exception;

(iii) ne fournit aucune prestation, si ce n'est relativement à des services visés à l'une des divisions (A) à (D) du sous-alinéa (iv) de la définition;

g) la fiducie non-résidente qui a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés, si elle remplit les conditions prévues à l'alinéa g) de la définition à propos de ses bénéficiaires (et de leurs droits), de ses biens, de son pays de résidence et de son assujettissement à l'impôt aux termes des lois de ce pays.

h

) la fiducie non-résidente admissible dans le cadre de laquelle les participations des bénéficiaires sont des « participations fixes désignées » (au sens du paragraphe 94(1)). De façon générale :

(i) dans le cas où il existe au moins 150 bénéficiaires (compte non tenu du paragraphe 248(25) de la Loi) dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée d'au moins 500 $, seuls les « contribuants résidants » (au sens du paragraphe 94(1)) de la fiducie qui détiennent plus de 10 % des participations émises et en circulation d'une catégorie de participations dans la fiducie sont des « contribuants déterminés » (au sens du paragraphe 94(1)) de la fiducie;

(ii) dans les autres cas, chaque contribuant résidant de la fiducie est un contribuant déterminé de la fiducie, une copie des modalités de la fiducie (et tout autre renseignement prescrit en la forme prescrite) étant présentée au ministre du Revenu national par la fiducie ou en son nom;

i) la fiducie qui, au moment déterminé, est visée par règlement ou fait partie d'une catégorie de fiducies visées par règlement. (À l'heure actuelle, on ne prévoit pas que des fiducies ou des catégories de fiducies seront visées par règlement à cette fin.)

L'alinéa h) est conçu de manière à s'appliquer à une fiducie de placement non-résidente légitimement commerciale. Il est prévu que cette dernière soit assimilée à une entité de placement étrangère en vertu des articles 94.1 à 94.4 de la Loi. L'on s'attend à ce qu'un participant résidant au Canada (sauf un « contribuable exempté » au sens du paragraphe 94.1(1)) de la fiducie soit un contribuable auquel le paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) s'applique pour une année d'imposition de l'investisseur relativement à son investissement dans la fiducie.

« fiducie non-résidente admissible »

Une « fiducie non-résidente admissible » peut avoir le statut de fiducie étrangère exempte en vertu de l'alinéa h) de la définition de cette dernière expression si elle remplit les conditions prévues à cet alinéa.

Est une fiducie non-résidente admissible à un moment donné la fiducie autre que les suivantes :

  • la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
  • la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
  • la fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
  • la fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement;
  • la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
  • la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement;
  • la fiducie qui a fait, dans un document présenté au ministre dans les délais prescrits, le choix de ne pas se prévaloir de la définition de « fiducie étrangère exempte ».

« moment de non-résidence »

La définition de « moment de non-résidence » est pertinente aux fins d'établir si un contribuant à une fiducie est un « contribuant rattaché » et lorsque la règle de transparence à l'alinéa 94(2)l) s'applique en vue de déterminer si une entité a fait un apport (est un contribuant).

Le « moment de non-résidence » d'une entité à un moment donné correspond à un moment (appelé « moment de l'apport » dans le présent commentaire) antérieur au moment donné où l'entité a fait un apport à une fiducie et était un non-résident, à condition qu'elle ait été un non-résident, ou n'ait pas existé du tout, tout au long d'une période déterminée.

Ainsi que cela est indiqué dans la disposition d'entrée en vigueur du nouvel article 94 de la Loi, si l'apport est fait avant le 23 juin 2000, la période déterminée commence 18 mois avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment de l'apport et se termine au premier en date des moments suivants :

  • le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;
  • si l'entité est un particulier, la date de son décès;
  • le moment donné.

Si le moment de l'apport survient après le 22 juin 2000 et que la fiducie existe par suite du décès d'un particulier, la période déterminée commence 18 mois avant le moment de l'apport et se termine au premier en date des moments suivants :

  • le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;
  • si l'entité est un particulier, la date de son décès;
  • le moment donné.

Si le moment de l'apport survient après le 22 juin 2000 et que la fiducie n'existe pas par suite du décès d'un particulier, la période déterminée commence 60 mois avant le moment de l'apport et se termine au premier en date des moments suivants :

  • le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;
  • si l'entité est un particulier, la date de son décès;
  • le moment donné.

L'établissement de la période déterminée par rapport à un moment déterminé vise à garantir que le moment de l'apport puisse être considéré comme un « moment de non-résidence » quant à l'entité contribuante et à la fiducie pour l'application du paragraphe 94(3) à un « moment déterminé » en ce qui concerne la fiducie pour une de ses années d'imposition (en général la fin de l'année d'imposition en question) si, à la fin de ladite année, le contribuant n'est toujours pas devenu résident du Canada à l'intérieur de la période de 60 mois suivant le moment de l'apport.

Toutefois, le nouveau paragraphe 94(10) fait en sorte que, pour l'application de la définition de « contribuant rattaché », un tel contribuant soit réputé avoir fait un apport à un moment autre qu'un « moment de non-résidence » s'il devient résident du Canada à l'intérieur de la période de 60 mois suivant le moment de l'apport. Il s'ensuit que, à chaque « moment déterminé » en ce qui concerne la fiducie pour ses années d'imposition (en général la fin de l'année d'imposition en question) suivant l'apport, il existerait un contribuant rattaché à la fiducie et, s'il y avait un bénéficiaire résident de la fiducie, le paragraphe 94(3) s'appliquerait aussi à l'égard de ces années.

Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la Loi sous sa forme modifiée autorise l'Agence des douanes et du revenu du Canada à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable en vue de l'application du paragraphe 94(10) dans les trois ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour son année d'imposition pertinente.

Pour de plus amples renseignements au sujet du nouveau paragraphe 94(10) et du sous-alinéa 152(4)b)(vi), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

« moment déterminé »

En ce qui concerne une fiducie pour son année d'imposition, le moment déterminé sera l'un des moments suivants :

  • si la fiducie existe à la fin de l'année d'imposition, la fin de cette année;
  • si la fiducie cesse d'exister après la date de publication, le moment de l'année d'imposition qui précède immédiatement le moment où elle cesse d'exister.

Cette expression est employée aux fins de déterminer si, pour l'application de différentes dispositions, une fiducie est réputée résider au Canada au cours d'une année d'imposition, en application de l'alinéa 94(3)a). Elle est aussi utilisée aux paragraphes 94(7) et (10). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à ces dispositions.

« organisme de bienfaisance déterminé »

L'expression « organisme de bienfaisance déterminé » est utilisée dans les définitions de « transfert sans lien de dépendance » et de « bénéficiaire résidant » au nouveau paragraphe 94(1). Est un transfert sans lien de dépendance le remboursement par un organisme de bienfaisance déterminé quant à une fiducie, à cette fiducie d'un don qu'elle a fait à l'organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance déterminé ne constitue pas un bénéficiaire résidant d'une fiducie. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces définitions.

Un organisme de bienfaisance déterminé quant à une fiducie à un moment donné est une personne (appelée « organisme de bienfaisance » dans le présent commentaire) qui, à ce moment, est visée à l'un des alinéas a) à e) et g.1) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), à l'exclusion :

  • d'un organisme de bienfaisance qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec une « entité déterminée » relativement à la fiducie;
  • d'un organisme de bienfaisance qui, à un « moment antérieur déterminé » , avait un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie.

Pour l'application de cette définition, le terme « moment antérieur déterminé » relativement à un organisme de bienfaisance est défini à l'alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » comme étant un moment, antérieur au moment donné, où, selon le cas :

  • une somme était payable à l'organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire de la fiducie;
  • l'organisme de bienfaisance a reçu une somme à l'occasion de la disposition de sa participation dans la fiducie;
  • l'organisme de bienfaisance a reçu un avantage de la fiducie ou en a joui.

L'alinéa d) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » définit une « entité déterminée » comme étant, à un moment quelconque :

  • une entité qui, à ce moment, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, est un contribuant de la fiducie, est une personne liée à un contribuant de la fiducie, est un fiduciaire de la fiducie ou est une entité dont il est raisonnable de considérer qu'elle exerce une influence sur les activités de la fiducie ou l'exécution de ses modalités, ou est une entité dont il est raisonnable de considérer qu'elle exerce une influence sur la sélection ou la nomination d'une entité mentionnée précédemment;
  • un groupe d'entités dont au moins une est visée au point précédent.

« participation fixe désignée »

L'expression « participation fixe désignée » est utile pour l'application de l'alinéa b) de chacune des définitions de « contribuable exempté » aux paragraphes 94(1) et 94.1(1), de l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et des alinéas 94(2)q) et r). Ces dispositions visent en principe uniquement les fiducies de placement commerciales.

Est une participation fixe désignée d'une entité dans une fiducie à un moment donné la participation au capital (au sens du paragraphe 108(1) de la Loi) de l'entité dans la fiducie si, à la fois :

  • la participation comprend, à ce moment, le droit de l'entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
  • la participation a été émise par la fiducie;
  • aucun droit de l'entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d'être un droit de l'entité, autrement que par suite de certaines opérations ou de certaines événements déterminés;
  • la fiducie n'a jamais été une fiducie personnelle.

Les opérations ou événements pouvant faire en sorte que le droit de l'entité au revenu ou au capital de la fiducie cesse de s'appliquer sans pour autant que la participation cesse d'être une participation fixe désignée sont ceux dans le cadre desquels l'entité (ou ses représentants légaux) a droit à une somme égale à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant la cessation. Cette disposition a pour objet de prendre en compte à tout moment le rachat ou la vente d'une participation ainsi que les paiements effectués au titre de la participation, conformément aux alinéas h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1). Il faut aussi préciser que, si la participation fait l'objet d'un don de la part de l'entité, elle demeurera néanmoins une participation fixe désignée.

« promoteur »

La définition de « promoteur » est pertinente aux fins de l'application du nouvel alinéa 94(2)s), en vertu duquel un transfert à une fiducie ne sera pas considéré constituer un apport lorsque les conditions décrites à cet alinéa sont remplies. À cette fin, est un promoteur d'une fiducie, une entité qui procède à l'établissement, à l'organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie.

« service exempté »

La définition de « service exempté » est pertinente aux fins du nouvel alinéa 94(2)f), en vertu duquel la fourniture de certains services (sauf un service exempté) est réputée être un transfert d'un bien.

Un service exempté est un service rendu à un moment quelconque par une entité (appelée « fournisseur de service » à la présente définition) à une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :

  • le destinataire est une fiducie à ce moment et le service a trait à son administration;
  • les conditions suivantes sont réunies relativement au service :

(i) le service est rendu par le fournisseur de services en sa qualité, à ce moment, d'employé ou de mandataire du destinataire,

(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,

(iii) il est raisonnable de conclure :

(A) d'une part, eu égard seulement au service et au bien, que le fournisseur de services aurait été disposé à exécuter le service en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(B) d'autre part, que les modalités et les circonstances dans lesquelles le service a été fourni auraient été acceptables pour le fournisseur de services en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire.

« société à peu d'actionnaires »

La définition de « société à peu d'actionnaires » est pertinente pour l'application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « transfert sans lien de dépendance » et de la définition de « bien d'exception ». (Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « bien d'exception » et de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.)

Est une société à peu d'actionnaires à un moment donné la société autre que celle à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

  • une ou plusieurs des catégories d'actions de son capital-actions ne sont pas des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1);
  • il est raisonnable de conclure que, à ce moment, les actions de ces catégories, à l'exception des catégories exclues au sens de ce paragraphe, sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions d'une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;
  • il est également raisonnable de conclure que, à ce moment, le nombre total d'actions émises et en circulation d'une catégorie, à l'exception d'une catégorie exclue au sens de ce paragraphe, détenues par une entité donnée ou par une autre entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance compte pour 10 % ou moins du nombre total d'actions émises et en circulation de cette catégorie.

Le paragraphe 94(16) contient une règle anti-évitement qui s'applique aux fins d'établir si une société est à peu d'actionnaires à un moment donné. Pour en savoir plus, se reporter au commentaire relatif à cette disposition.

« société étrangère affiliée contrôlée déterminée »

Aux fins de la définition de « tiers déterminé » , la « société étrangère affiliée contrôlée déterminée » d'une entité donnée à un moment quelconque est l'entité qui, à ce moment, serait une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité donnée si celle-ci résidait au Canada à ce moment.

« tiers déterminé »

Le nouveau paragraphe 94(8) de la Loi prévoit une règle pour le calcul du plafond de recouvrement d'une entité aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe 94(7) de la Loi, les limites de l'obligation d'une entité découlant de l'application de l'une des dispositions visées au nouvel alinéa 94(3)d). Un « tiers déterminé » relativement à une entité donnée à un moment quelconque est l'entité qui est, à ce moment :

  • conformément à l'alinéa a) de la définition, un particulier qui est l'époux ou le conjoint de fait de l'entité donnée;
  • conformément à l'alinéa b) de la définition, une « société étrangère affiliée contrôlée déterminée » (au sens du commentaire qui accompagne cette définition ci-dessus) soit de l'entité donnée, soit, si l'entité donnée est un particulier, de son époux ou conjoint de fait;
  • conformément à l'alinéa c) de la définition, une entité à l'égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l'avantage visé au sous-alinéa 94(8)a)(iii) a été conféré :

(i) soit du fait que l'entité deviendra, après ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée déterminée d'une entité visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition,

(ii) soit afin de permettre à l'entité de minimiser ou éviter une obligation prévue par la présente partie qui découle ou découlerait par ailleurs de l'application du paragraphe (3) à l'entité donné;

  • conformément à l'alinéa d) de la définition, une société dont l'entité donnée est actionnaire, si cette société a ou avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie, et que l'entité donnée est bénéficiaire de cette fiducie uniquement par l'application de l'alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » dans le paragraphe 94(1) à l'entité donnée relativement à la société.

« transfert sans lien de dépendance »

Un prêt ou un transfert de biens par une « entité » quant à une fiducie n'est généralement pas considéré comme un « apport » à la fiducie s'il s'agit d'un « transfert sans lien de dépendance ». Dans un tel cas, l'entité cédante n'est pas considérée comme étant un « contribuant » de la fiducie en raison du prêt ou du transfert. Par conséquent, le paragraphe 94(3) ne s'appliquera pas à une fiducie non-résidente uniquement par suite d'un « transfert sans lien de dépendance » à l'égard de la fiducie. (Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « apport » , « contribuant » et « entité » au paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.)

Cette définition est également pertinente pour l'application des règles contenues aux nouveaux alinéas 94(2)a) et c), qui prévoient qu'un prêt ou un transfert de bien à une entité autre qu'une fiducie donnée peut, dans certains cas, être réputé avoir été effectué à la fiducie. (Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au nouveau paragraphe 94(2).)

Si le bien transféré ou prêté est un « bien d'exception » , le transfert ou le prêt ne constituera pas un transfert sans lien de dépendance. (Pour de plus amples renseignements sur la définition de « bien d'exception » , se reporter au commentaire qui s'y rattache.)

Selon l'alinéa a) de la définition, un transfert ou un prêt ne constituera un transfert sans lien de dépendance que s'il est raisonnable de conclure que l'acquisition par une entité, à un moment quelconque, d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie non-résidente ne compte pas parmi les raisons du transfert (compte tenu des circonstances, y compris les modalités d'une fiducie, une intention, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement).

Selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition, un transfert sans lien de dépendance inclut de façon générale les opérations suivantes : un rendement sur placement effectué sans lien de dépendance (accordé par l'entité dans laquelle le placement a été effectué) et certains paiements effectués par une société à l'occasion d'une réduction du capital versé au titre des actions d'une catégorie de son capital-actions.

Conformément au sous-alinéa b)(iii) de la définition, font partie des transferts sans lien de dépendance les transferts effectués à une fiducie par un « organisme de bienfaisance déterminé » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) quant à la fiducie à titre de remboursement de tout ou partie d'un don fait précédemment à cet organisme de bienfaisance par la fiducie. Pour de plus amples renseignements sur la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » , se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

Conformément au sous-alinéa b)(iv) de la définition, un transfert sans lien de dépendance comprend un transfert à la fois en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien (sauf un bien d'exception), au cédant ou contracte une obligation en ce sens et à l'égard duquel il est raisonnable de conclure :

  • d'une part, eu égard seulement au transfert et à l'échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,
  • d'autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire.

Conformément au sous-alinéa b)(v) de la définition, un transfert sans lien de dépendance comprend un transfert effectué en règlement d'une obligation découlant d'un transfert auquel le sous-alinéa b)(iv) s'est appliqué dans le cas où, à la fois :

  • le transfert n'est pas visé à l'alinéa 94(2)g);
  • le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire;
  • les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire.

Conformément au sous-alinéa b)(vi) de la définition, un transfert sans lien de dépendance comprend le paiement d'une somme dont le cédant est débiteur aux termes d'un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l'accord, des personnes sans lien de dépendance les auraient conclues, si le transfert n'est pas un transfert visé à l'alinéa 94(2)g).

Conformément au sous-alinéa b)(vii) de la définition, un transfert sans lien de dépendance comprend un paiement effectué après 2002 à une fiducie (ou à une société contrôlée par la fiducie ou à une société de personnes dont la fiducie est un associé détenant une participation majoritaire, la société et la société de personnes étant appelées « personne ou société de personnes déterminée » à ce sous-alinéa ) en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie (ou par la personne ou société de personnes déterminée, selon le cas), ou relativement à un tel prêt.

Enfin, conformément au sous-alinéa b)(viii) de la définition, un transfert sans lien de dépendance comprend un paiement effectué avant 2001 à une fiducie (ou à une société contrôlée par la fiducie ou à une société de personnes dont la fiducie est un associé détenant une participation majoritaire, la société et la société de personnes étant appelées « personne ou société de personnes déterminée » à ce sous-alinéa) en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie (ou par la personne ou société de personnes déterminée, selon le cas), ou relativement à un tel prêt, dans des circonstances où, selon le cas :

  • les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l'absence de lien de dépendance entre elles, et le paiement n'est pas un transfert visé à l'alinéa 94(2)g);
  • le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.

La définition de « transfert sans lien de dépendance » s'applique de façon générale aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Toutefois, si une fiducie effectue un choix, par avis écrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la loi portant modification, la présente définition ne comprendra pas un prêt ou autre transfert de bien qui est effectué avant 2003 et qui est indiqué dans le choix. Cette disposition reconnaît que la définition de « transfert sans lien de dépendance » pour l'application des nouvelles règles n'a pas d'équivalent dans le paragraphe 94(1) de la Loi sous sa forme actuelle. Plus particulièrement, une fiducie non-résidente qui est réputée résider au Canada par l'application du paragraphe 94(1) actuel pourrait ne pas être visée au nouveau paragraphe 94(3) et ne serait dès lors plus réputée résider au Canada, ce qui entraînerait l'application des règles sur le changement du lieu de résidence prévues au paragraphe 128.1(4). Le choix énoncé dans la disposition d'entrée en vigueur de la loi portant modification permet dans les faits à une fiducie de continuer d'être réputée résider au Canada.

Règles d'application

LIR
94(2)

Le nouveau paragraphe 94(2) de la Loi énonce un certain nombre de règles pour l'application de l'article 94. Ces règles servent principalement à déterminer si une opération constitue un « apport » (au sens du paragraphe 94(1)) de biens à une fiducie. Elles sont également pertinentes pour l'application des paragraphes 94(7) à (10) et des règles de déclaration sous leur forme modifiée aux paragraphes 162(10.1) et 163(2.4) ainsi qu'à l'article 233.2.

Les alinéas 94(2)a) à m) contiennent des règles selon lesquelles certains prêts ou transferts, l'octroi d'options et la prestation de services sont réputés constituer un transfert de biens à une fiducie. Un transfert réputé sera considéré constituer un « apport » à la fiducie s'il satisfait aux critères énoncés dans la définition de ce dernier terme au paragraphe 94(1). Il convient de remarquer à ce propos qu'un transfert ou un prêt, à moins qu'il ne soit réputé constituer un apport en vertu de l'un des alinéas 94(2)n) à q), ne sera pas considéré comme un apport s'il s'agit d'un  transfert sans lien de dépendance (au sens du nouveau paragraphe 94(1)). En outre, les alinéas 94(2)r) à u) peuvent s'appliquer de manière à ce que certains transferts soient réputés ne pas constituer un apport.

Les règles énoncées au paragraphe 94(2) s'appliquent de façon générale aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Toutefois, dans certains cas, un allégement est prévu relativement aux opérations ou événements survenant avant le 23 juin 2000 ou le 11 octobre 2002. De plus, une fiducie établie en 2001 ou en 2002 peut effectuer un choix (par avis écrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la loi portant modification) afin que le nouvel article 94 de la Loi s'applique à ses années d'imposition commençant en 2001 ou en 2002, selon le cas.

Transferts présumés

L'alinéa 94(2)a) de la Loi vise de façon générale les transferts ou prêts indirects de biens à une fiducie, par l'entremise de transferts à d'autres entités. Un transfert de bien (sauf un « transfert sans lien de dépendance » au sens du nouveau paragraphe 94(1) ou un transfert auquel s'applique l'alinéa 94(2)c)) est réputé être un transfert direct à une fiducie si le bien est transféré d'une entité à une autre et que, en raison du transfert, la juste valeur marchande du bien augmente ou que l'obligation de la fiducie diminue. Lorsque l'alinéa a) s'applique, l'alinéa 94(2)b) prévoit que la juste valeur marchande du bien réputé par l'alinéa 94(2)a) avoir été transféré est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la valeur absolue de l'augmentation de la juste valeur marchande du bien ou de la diminution de l'obligation de la fiducie découlant du transfert.

L'alinéa 94(2)c) vise également les prêts ou transferts indirects de biens à une fiducie. Un transfert ou prêt de bien (sauf un « transfert sans lien de dépendance ») d'une entité à une autre est réputé constituer un transfert direct à une fiducie si celle-ci détient des biens dont la juste valeur marchande provient de biens détenus par cette autre entité. Aux termes de l'alinéa 94(2)d), la juste valeur marchande du bien réputé par l'alinéa 94(2)c) avoir été transféré correspond à la juste valeur marchande du bien qui a effectivement été transféré.

Conformément à l'alinéa 94(2)e), l'entité qui donne une garantie ou consent une autre aide financière à une seconde entité est réputée avoir transféré des biens à cette autre entité. Tout bien cédé par la seconde entité à la première en échange de la garantie ou d'une autre aide financière est réputé avoir été transféré à la première entité en échange du bien réputé, par le sous-alinéa e)(i), avoir été transféré. L'alinéa 94(2)h) porte que la juste valeur marchande du bien réputé, par le sous-alinéa e)(i), être ainsi transféré est réputée correspondre à la juste valeur marchande de l'aide.

L'alinéa 94(2)f) s'applique lorsqu'un service (sauf un service exempté au sens du paragraphe 94(1)) est rendu par une entité après le 22 juin 2000 à une seconde entité ou pour son compte. Dans un tel cas, la première entité est réputée avoir transféré un bien à la seconde. Tout bien cédé par la seconde entité à la première en échange du service est réputé avoir été transféré à cette première entité en échange du bien réputé, par le sous-alinéa f)(i), avoir été transféré. Pour plus de renseignements au sujet de la définition de « service exempté », se reporter au commentaire relatif à cette définition.

Aux termes de l'alinéa 94(2)h), la juste valeur marchande du bien réputé par le sous-alinéa 94(2)f)(i) avoir été transféré est réputée correspondre à la juste valeur marchande du service rendu.

Pour plus de certitude, l'alinéa 94(2)g) porte qu'une société est réputée transférer des actions qu'elle émet. Des règles similaires, également énoncées à cet alinéa, s'appliquent aux participations dans une fiducie émises par cette fiducie, aux participations dans une société de personnes émises par cette société de personnes et aux participations dans d'autres entités émises par ces entités, ainsi qu'aux créances acquises par une entité d'une autre entité, de même qu'au droit d'acquérir un bien ou d'obtenir un prêt de bien (lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par l'entité auprès de laquelle il a été acquis).

Tel que mentionné précédemment, l'alinéa 94(2)h) s'applique aux fins de déterminer la juste valeur marchande des biens réputés avoir été transférés en application des sous-alinéas 94(2)e)(i) et f)(i).

Aux termes de l'alinéa 94(2)i), l'entité qui, à un moment donné, contracte l'obligation d'accomplir un acte (p. ex., la prestation d'un service) qui constituerait le transfert d'un bien à une autre entité si l'acte était accompli est réputée avoir contracté, à ce moment, l'obligation de transférer un bien à cette autre entité. Cette règle s'applique de façon générale pour l'application de l'alinéa c) de la définition d'« apport »  au paragraphe 94(1).

L'alinéa 94(2)j) s'applique aux fins d'application, à un moment quelconque, de la définition de « moment de non-résidence » lorsqu'une fiducie acquiert un bien d'un particulier par suite du décès de ce dernier. Dans un tel cas, le particulier est réputé avoir transféré le bien à la fiducie immédiatement avant son décès.

L'alinéa 94(2)k) s'applique dans les situations où une entité donnée prête ou transfère un bien à une autre entité suivant les instructions ou avec l'accord d'une troisième entité (l'« entité déterminée »). Dans un tel cas, s'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons du transfert est de permettre que soit évitée ou minimisée l'obligation d'une entité quelconque, prévue par la partie I de la Loi, qui découle ou découlerait par ailleurs de l'application du paragraphe (3), le transfert est réputé être effectué conjointement par l'entité donnée et l'entité déterminée.

L'alinéa 94(2)l) s'applique lui aussi dans les situations où une entité donnée prête ou transfère un bien suivant les instructions ou avec l'accord d'une entité déterminée. Dans un tel cas, le transfert est réputé être effectué conjointement par l'entité donnée et l'entité déterminée si les conditions suivantes sont réunies :

  • le transfert est effectué à un moment qui n'est pas un « moment de non-résidence »(au sens du paragraphe 94(1)) de l'entité déterminée, ou ne serait pas un tel moment si le transfert ou le prêt était un apport de cette entité;
  • selon le cas :

- l'entité donnée est, au moment du transfert, une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité déterminée (ou le serait si cette dernière résidait au Canada);

- il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué parce que l'entité donnée deviendra, après le moment du transfert, une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité déterminée (ou le deviendrait si cette dernière résidait au Canada).

Selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1), l'expression « société étrangère affiliée contrôlée »s'entend au sens du paragraphe 95(1).

Aux termes de l'alinéa 94(2)m), une entité est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie de ce bien, selon le cas, à une seconde entité si l'un des faits suivants se vérifie :

  • le bien donné est une action du capital-actions d'une société que l'entité donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition (effectuée à ce moment ou antérieurement) de laquelle elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société;
  • le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis, avant ce moment, de la seconde entité par une entité quelconque dans les circonstances visées à l'un des sous-alinéas g)(i) à (vi) (en général l'émission d'un instrument financier par la seconde entité) et, à ce moment, selon le cas :

- les caractéristiques du bien donné changent;

- la seconde entité rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien;

- si le bien donné est une dette de la seconde entité, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée;

- si le bien donné est le droit d'acquérir ou d'emprunter un bien, l'entité donnée exerce ce droit.

Apports présumés

L'alinéa 94(2)n) s'applique lorsqu'une fiducie donnée fait un apport à une autre fiducie. Dans un tel cas, l'apport est réputé avoir été fait conjointement par la fiducie donnée et par chaque entité qui est un contribuant de la fiducie donnée.

L'alinéa 94(2)o) vise les situations où une société de personnes fait un apport à une fiducie. Dans un tel cas, l'apport est réputé avoir été fait conjointement par la société de personnes et par chaque entité qui est l'associé de la société de personnes (sauf un associé dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société) au moment du transfert. Toutefois, si une société de personnes a fait un apport à une fiducie, un associé dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société de la société de personnes peut aussi être considéré comme ayant fait un apport à la fiducie relativement à un transfert effectué ou à un prêt consenti par le commanditaire si l'une des règles énoncées au paragraphe 94(2) le prévoit.

L'alinéa 94(2)p) porte que, sous réserve de l'alinéa 94(2)o) et du paragraphe 94(9), le montant d'un apport à une fiducie au moment où il est fait est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l'objet de l'apport. Cette règle est pertinente pour l'application du nouvel alinéa 94(2)u), des nouveaux paragraphes 94(7) et (8), et des dispositions des paragraphes 162(10.1) et 163(2.4) sous leur forme modifiée (pénalités relatives aux déclarations). L'utilité de cette règle tient au fait que l'apport est défini au regard d'un prêt ou d'un transfert et non du bien faisant l'objet du prêt ou du transfert.

Les alinéas 94(2)q) et r) s'appliquent aux « participations fixes désignées » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) dans une fiducie ainsi qu'aux droits, émis par la fiducie, d'acquérir de telles participations. Les règles applicables aux participations fixes désignées s'appliquent à l'égard des fiducies de placement commerciales. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter aux commentaires relatifs aux définitions de « participation fixe désignée » et de « contribuant déterminé » au paragraphe 94(1) ainsi qu'à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).

Aux termes de l'alinéa 94(2)q), l'entité qui, à un moment quelconque, acquiert une participation fixe désignée dans une fiducie (ou un droit, émis par la fiducie, d'acquérir une telle participation) d'une autre entité (à l'exception de la fiducie émettrice de la participation) est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment. Le montant de l'apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande de la participation fixe désignée.

Transferts réputés ne pas être des apports

L'alinéa 94(2)r) s'applique de façon générale aux situations où une entité donnée a fait un apport (par exemple par l'application de l'alinéa 94(2)q) à une fiducie par suite de l'acquisition d'une participation fixe désignée dans la fiducie ou du droit d'acquérir une telle participation, ou qui a acquis une participation fixe désignée dans une fiducie par suite de son apport à la fiducie, et que la participation est transférée, pour une contrepartie sans lien de dépendance, à une autre entité (à la vente de la participation ou du droit ou, si l'autre entité est la fiducie qui a émis la participation ou le droit, lors du rachat de cette participation ou de ce droit). Dans un tel cas, pour l'application de l'article 94, l'entité donnée est réputée, à un moment quelconque postérieur à ce dernier moment, ne pas avoir fait l'apport rattaché à la participation fixe désignée, ou au droit connexe, qui fait l'objet de la vente si, immédiatement avant le moment de la vente ou du rachat, l'entité donnée est un contribuant déterminé de la fiducie.

De façon très générale, l'alinéa 94(2)s) prévoit que le transfert d'un bien à une fiducie par une entité donnée qui est le gestionnaire ou le promoteur de la fiducie en contrepartie d'un droit de bénéficiaire dans la fiducie ne constitue pas un apport à la fiducie effectué par l'entité donnée si l'acquisition et la détention du droit de bénéficiaire découle des exigences des lois régissant les valeurs mobilières. L'alinéa 94(2)s) sera pertinent dans les cas relativement rares où une fiducie de placements commerciale ne peut invoquer l'exemption accordée aux fiducies étrangères exemptes pour se soustraire à l'application du paragraphe 94(3). L'alinéa 94(2)s) s'appliquera pour déterminer, en vertu dudit paragraphe, si la fiducie compte un contribuant résidant ou un contribuant rattaché (et, donc, un bénéficiaire résidant).

Plus précisément, en vertu de l'alinéa 94(2)s), un transfert effectué à une fiducie par une entité donnée est réputé, à un moment donné, ne pas être un apport à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

  • l'entité donnée a transféré un bien à la fiducie, au moment donné ou antérieurement, dans le cours normal de son entreprise,
  • le transfert n'est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (v) à (viii) de la définition de « transfert sans lien de dépendance »au paragraphe (1),
  • il est raisonnable de conclure que l'entité donnée était la seule entité ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
  • l'entité donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d'un pays, ou d'une de ses subdivisions politiques, concernant l'émission de droits de bénéficiaire par la fiducie, d'acquérir la participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur (tel que défini au paragraphe 94(1)) de la fiducie au moment du transfert,
  • au moment donné, la fiducie n'est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait à ce moment si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte »,
  • le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :

- le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,

- le premier moment où l'entité donnée cesse d'être un gestionnaire ou un promoteur de la fiducie,

- le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de droits de bénéficiaire (à l'exclusion de la participation de l'entité donnée visée au sous-alinéa (ii)) dans la fiducie est supérieure à 500 000 $.

De façon générale, l'alinéa 94(2)t) exclut un apport en actions ou en créances d'une société canadienne effectué par cette dernière à une fiducie si la société a émis les actions ou les créances en faveur de la fiducie (ou d'une autre entité, dans des circonstances où la société est réputée, par l'alinéa 94(2)c), avoir transféré des biens donnés à la fiducie) dans les circonstances visées aux sous-alinéas 94(2)g)(i) ou (v) et que la fiducie ou une autre entité les vend ensuite dans des circonstances où les parties à la vente n'ont pas entre elles de lien de dépendance.

Cependant, l'application de l'alinéa 94(2)t) n'affectera pas l'application de l'alinéa 94(2)c) ou g) relativement au transfert initial par la société à la fiducie ou à l'autre entité. Ce transfert continuera d'être considéré être un transfert en vertu de l'article 94. En outre, l'application de l'alinéa 94(2)t) ne changera pas l'assimilation à un apport d'un transfert à la fiducie effectué par une entité et impliquant la société (p. ex., une entité qui a transféré un bien à la société et, donc, à la fiducie par l'effet des alinéas 94(2)c) et m)).

Plus précisément, le transfert, effectué par une société canadienne, d'un bien donné (action ou créance) qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

  • la fiducie a acquis le bien donné de la société canadienne avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas 94(2)g)(i) ou (v), ou une autre entité a acquis un bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas 94(2)g)(i) ou (v) et, en raison de cette acquisition, la société est réputée par l'alinéa 94(2)c) avoir transféré le bien donné à la fiducie,
  • par suite d'un transfert (vente ou rachat des actions ou des créances par la société canadienne) effectué au moment donné par une entité (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre entité (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie cesse de détenir des biens qui sont des actions du capital-actions de la société, des créances émises par celle-ci ou des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
  • immédiatement avant le moment donné, l'acheteur n'a de lien de dépendance ni avec la société canadienne, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
  • en échange de la vente, l'acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
  • il est raisonnable de conclure ce qui suit :

- eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur aurait été disposé à effectuer la vente en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur,

- les modalités conclues ou imposées relativement à l'échange auraient été acceptables pour le vendeur en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur,

- au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n'est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci.

L'alinéa 94(2)u) s'applique au transfert d'un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier (sauf une fiducie). Lorsque les conditions visées aux sous-alinéas 94(2)u)(i) et (ii) sont réunies, le transfert du bien est réputé ne pas être un apport du bien effectué par le particulier à la fiducie. L'alinéa 94(2)u) vise à accorder un allégement aux particuliers qui ont transféré des biens relativement modestes (p. ex., le règlement initial d'une pièce en faveur de la fiducie) à une fiducie lorsqu'il est raisonnable de considérer que le particulier n'a jamais participé à l'utilisation de la fiducie dans le cadre de ce que l'on appelle couramment un « gel successoral »(voir la condition énoncée à la division 94(2)u)(ii)(A), selon laquelle la fiducie ne doit jamais avoir acquis un bien d'exception du particulier).

Les conditions visées aux sous-alinéas 94(2)u)(i) et (ii) sont les suivantes :

  • le particulier (et toute entité avec laquelle il a un lien de dépendance) n'a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, un bien d'exception à la fiducie,
  • le ministre est convaincu de ce qui suit :

(A) la fiducie n'a jamais acquis, ni directement ni indirectement, un bien d'exception du particulier ou d'une entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance à un moment donné,

(B) en ce qui concerne chaque apport (déterminé compte non tenu de l'alinéa 94(2)u) effectué avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, le désir de permettre ou de faciliter, directement ou indirectement, l'octroi d'un avantage à un moment donné (étant entendu qu'un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie) à l'une des entités ci-après ne compte pas parmi les raisons (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou autre arrangement) de l'apport :

(I) le particulier,

(II) un descendant du particulier,

(III) une entité avec laquelle le particulier ou l'un de ses descendants a un lien de dépendance à un moment donné,

(C) le total des montants représentant chacun un apport (déterminé compte non tenu de l'alinéa 94(2)u)) effectué avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n'excède pas le plus élevé des montants suivants :

(I) 1 % du total des montants représentant chacun un apport (déterminé compte non tenu de l'alinéa 94(2)u)) effectué à la fiducie avant le 11 octobre 2002,

(II) 500 $.

Les exemples qui suivent illustrent l'application du paragraphe 94(2) et de la définition de « apport »au paragraphe 94(1).

Exemple 1

Donald réside au Canada depuis longtemps. En 2003, il verse à l'égard d'un bien qu'il acquiert d'une société une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande de ce bien. Une fiducie non-résidente détient des actions de la société. La juste valeur marchande de ces actions augmente par suite de cette opération.

Résultats

1. Conformément à l'alinéa 94(2)a), Donald est réputé avoir transféré le bien à la fiducie. L'exception visant les transferts sans lien de dépendance ne s'applique pas.

2. Par conséquent, Donald est réputé avoir fait un apport à la fiducie, de sorte qu'il devient un contribuant et un contribuant résidant de la fiducie.

Exemple 2

1. Lucie, qui réside au Canada depuis longtemps, transfère des biens à Caninc, à la condition que cette dernière donne comme instruction à sa filiale étrangère en propriété exclusive (Étrangère-1) de transférer les biens à une autre société (Étrangère-2) pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

2. Une fiducie non-résidente détient des actions du capital-actions d'Étrangère-2.

3. La juste valeur marchande des actions d'Étrangère-2 augmente par suite de l'augmentation de la juste valeur marchande des biens lui appartenant.

Résultats

1. Les transferts à Caninc et à Étrangère-2 font partie de la même série d'opérations.

2. Par l'application de l'alinéa 94(2)a), le transfert à Étrangère-2 est réputé constituer un transfert effectué par Étrangère-1 à la fiducie. Par l'effet de l'alinéa 94(2)l), le transfert par Étrangère-1 à la fiducie est réputé être effectué conjointement par Étrangère-1 et par Caninc. (Ce serait également le cas aux termes de l'alinéa 94(2)k) si le transfert visait à minimiser les obligations imposées par la partie I ou à s'y soustraire.) L'exception visant les transferts sans lien de dépendance ne s'applique pas.

3. Caninc est réputée avoir fait un apport à la fiducie non-résidente en application de l'alinéa a) de la définition de « apport » au nouveau paragraphe 94(1). Lucie est réputée avoir fait un apport à la fiducie en application de l'alinéa b) de cette même définition. Par conséquent, Caninc et elle sont des contribuants et des contribuants résidants de la fiducie.

4. Étrangère-1 est également un contribuant de la fiducie, mais ce fait n'a aucune incidence dans la pratique puisqu'elle est un non-résident.

Obligations d'une fiducie non-résidente et d'autres entités

LIR
94(3)

Le nouveau paragraphe 94(3) de la Loi s'applique à une fiducie non-résidente (sauf une « fiducie étrangère exempte » au sens du paragraphe 94(1)) pour une année d'imposition quelconque lorsque, à un « moment déterminé » en ce qui concerne la fiducie pour une de ses années d'imposition (en général la fin de l'année d'imposition en question), la fiducie compte un « contribuant résidant » ou un « bénéficiaire résidant ». Ces expressions sont décrites en détail dans le commentaire relatif au nouveau paragraphe 94(1).

Par l'application du paragraphe 94(3) à une fiducie non-résidente pour une année d'imposition, cette fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l'année aux fins énoncées à l'alinéa 94(3)a). Sous réserve du paragraphe 94(4), la fiducie est réputée résider au Canada conformément au paragraphe 94(3) :

  • pour l'application de l'article 2, du calcul du revenu de la fiducie pour l'année et du calcul de l'impôt de la partie I payable par la fiducie  - de sorte que la fiducie soit assujettie à l'impôt de la partie I sur son revenu de toutes provenances pour l'année y compris, par exemple, son revenu déterminé de dispositions réputées avoir été effectuées en vertu des paragraphes 104(4) à (5.2) ou 128.1(4);
  • pour l'application de la division 53(2)h)(i.1)(B) - de sorte que le prix de base rajusté pour le bénéficiaire de sa participation dans la fiducie visée par cette division soit calculée de la même manière que dans le cas des participations dans des fiducies résidant au Canada;
  • pour l'application de la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(1) - de sorte que la participation d'un bénéficiaire dans la fiducie ne soit pas réputée être la participation d'un bénéficiaire dans une entité de placement étrangère pour l'application des nouveaux articles 94.1 et 94.2;
  • pour l'application des paragraphes 104(13.1) à (29), 107(2.1), (2.002) et (5) et de l'article 115 - de sorte que le traitement fiscal réservé aux bénéficiaires de la fiducie soit généralement compatible avec celui qui s'applique aux bénéficiaires de fiducies qui résident au Canada;
  • aux fins de déterminer si la fiducie est tenue de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 et 233.4 - de sorte que la fiducie soit tenue de produire les déclarations de renseignements prévues aux articles 233.3 (déclaration de renseignements relative à des biens étrangers dont la valeur totale est supérieure à 100 000 $) et 233.4 (déclaration de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées);
  • pour le calcul de l'impôt de la partie XIII payable par la fiducie - de sorte que la fiducie soit exonérée de l'impôt de cette partie sur les montants qui lui ont été payés ou qui ont été portés à son crédit;
  • aux fins d'établir l'assujettissement d'une personne non-résidente à l'impôt prévu par la partie XIII sur les montants que la fiducie lui paie ou porte à son crédit (sauf les sommes visées à l'alinéa 104(7.01)b) relativement à la fiducie pour l'année d'imposition qui sont payées à la personne non-résidente ou portées à son crédit);
  • pour la détermination des droits et obligations de la fiducie aux termes des articles 150 à 180 - de sorte que différentes dispositions administratives de la Loi s'appliquent à elle de la même manière qu'aux autres fiducies résidant au Canada. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la production de déclarations, à l'établissement des cotisations, au paiement de l'impôt, aux intérêts sur arriérés, sur remboursements et sur acomptes provisionnels, aux pénalités, aux remboursements et aux appels.

Une fiducie à laquelle le paragraphe 94(3) s'applique est réputée résider au Canada tout au long de l'année aux fins susmentionnées, y compris aux fins du calcul de son revenu et de son revenu imposable et aux fins de l'article 2 de la Loi. En vertu de l'article 2 de la Loi un impôt sur le revenu doit être payé, pour chaque année d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment quelconque au cours de l'année.

En vertu du paragraphe 1 de l'article sur la résidence contenu dans les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie, la mention, dans une telle convention, d'un « résident d'un État contractant » vaut mention de toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère similaire. Dans ce contexte, une « personne » engloberait généralement une fiducie en raison de la définition de « personne » figurant dans les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie. Puisqu'une fiducie à laquelle le paragraphe 94(3) s'applique est réputée résider au Canada et est redevable de l'impôt au Canada sur son revenu mondiale, elle sera réputée résider au Canada en vertu du paragraphe 1 de l'article sur la résidence contenu dans les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie, qu'elle soit considérée ou non, aux termes de la convention applicable, comme résidant dans un autre pays.

Pour une fiducie qui est aussi un résident de l'autre État contractant en vertu du paragraphe 1 de l'article sur la résidence contenue dans la convention pertinente, il y aurait double résidence aux fins de la convention. En pareil cas, les règles de départage prévues à cet article et applicables aux particuliers ne s'appliqueraient pas. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) estime que, dans ce contexte, le terme « particulier » doit être interprété pour désigner une personne physique, et non une fiducie. L'ADRC a indiqué que cette interprétation prévaudrait généralement dans la plupart, sinon la totalité, des conventions fiscales auxquelles le Canada est partie si la définition de « personne » dans le convention en question faisait référence à la fois à un « particulier » et à une « fiducie ». Même si une fiducie était assimilée à un particulier aux fins d'une convention fiscale, le contexte de la règle de départage applicable aux particuliers montre clairement qu'elle est conçue pour s'appliquer uniquement aux personnes physiques. Il en est ainsi parce que les références, dans les règles de départage, au « foyer d'habitation permanent » , au « centre des intérêts vitaux » et au lieu où « cette personne séjourne de façon habituelle » n'ont de sens qu'en parlant d'une personne physique et ne permettraient pas de préciser le lieu de résidence d'une fiducie aux fins d'une convention fiscale.

Par conséquent, de façon générale, en vertu de la convention fiscale, les autorités compétentes de chacun des États contractants devraient conclure une entente pour déterminer dans quel État la fiducie réside aux fins de la convention fiscale pertinente. À défaut d'une telle entente, le Canada exercerait son droit inaliénable à l'impôt. Le Canada accorderait des crédits pour impôt étranger au titre de l'impôt sur le revenu payé à l'autre État par la fiducie.

À ce propos, l'alinéa 94(3)b) s'applique pour l'application des paragraphes 20(11) et (12) et de l'article 126 relativement à la fiducie. En vertu de l'alinéa 94(3)b), une fiducie peut choisir de se prévaloir des règles spéciales énoncées à cet alinéa pour déterminer si elle est admissible à un crédit pour impôt étranger. Si la fiducie fait un choix en ce sens pour une année d'imposition :

  • son revenu pour cette année (sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situés au Canada ou d'une source, située à l'étranger, qui est une entreprise exploitée par la fiducie à l'étranger) est réputé, pour l'application des paragraphes 20(11) et (12) et de l'article 126 :

- d'une part, être un revenu de la fiducie provenant de sources (sauf une entreprise exploitée par la fiducie) dans un pays étranger où la fiducie réside (déterminé compte non tenu du présent paragraphe),

- d'autre part, ne provenir d'aucune autre source,

  • dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle paie pour l'année d'imposition donnée au gouvernement du pays donné, la fiducie peut faire le total des sommes représentant chacune le montant d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle a payé pour cette année au gouvernement d'un pays étranger et qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt payé sur son revenu pour cette même année (sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d'une source, située à l'étranger, qui est une entreprise qu'elle exploite à l'étranger).

L'alinéa 94(3)b) porte également qu'aucune somme n'est à inclure dans le calcul de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)), payé par la fiducie pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle est attribuable à un revenu provenant d'une source au Canada.

L'alinéa 94(3)c) précise qu'une fiducie non-résidente qui devient assujettie au paragraphe 94(3) pour une année d'imposition donnée et qui n'était pas visée au nouveau paragraphe 94(3) ni à l'alinéa 94(1)c) sous sa forme actuelle pour l'année d'imposition précédente est réputée, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition précédente, avoir disposé de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu'elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment. La fiducie est également réputée avoir, au début de l'année d'imposition donnée, acquis chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition.

On remarquera à ce propos que si, en application de l'alinéa 94(3)c) quant à la fiducie pour l'année d'imposition donnée, il y a disposition réputée des biens de la fiducie lors de l'année d'imposition précédente, le nouvel alinéa 128.1(1.1)b) ne s'applique pas à l'égard de l'année d'imposition précédente.

Les alinéas 94(3)c) et 128.1(1.1)b) ont pour objet de faire en sorte, selon une approche similaire à celle applicable aux contribuables qui immigrent au Canada, que certains gains ou pertes enregistrés à l'égard de certains biens de la fiducie durant une période où la fiducie était non-résidente ne soient pas assujettis à l'impôt au Canada.

L'alinéa 94(3)c) complète la règle prévue au paragraphe 94(6), qui s'applique lorsqu'une fiducie non-résidente cesse d'être une « fiducie étrangère exempte » (au sens du paragraphe 94(1)). Dans un tel cas, le paragraphe 94(6) fixe le début d'une nouvelle année d'imposition raccourcie. Si le paragraphe 94(3) s'applique à cette année raccourcie, l'alinéa 94(3)c) s'appliquera à l'égard des biens détenus par la fiducie au début de l'année raccourcie.

Exemple 1

Une fiducie est créée en 2003. Elle n'est à aucun moment une fiducie étrangère exempte. À la fin de son année d'imposition 2003, la fiducie est non-résidente et ne compte aucun contribuant ni bénéficiaire résidant.

Le 1er février, 2004, Jean effectue un apport à la fiducie. À la fin de l'année d'imposition 2004 de la fiducie, Jean est contribuant résidant de la fiducie, elle-même non-résidente.

Le 1er juillet 2005, le seul fiduciaire de la fiducie vient au Canada, devient résident du Canada à ce moment et le demeure jusqu'à la fin de l'année. Immédiatement avant de devenir résident, le fiduciaire était un non-résident. Jean demeure pour sa part un contribuant résidant de la fiducie.

Résultats

Année d'imposition 2003 de la fiducie

1. Aux fins du calcul de son revenu pour son année d'imposition 2003, la fiducie n'est pas réputée, par le paragraphe 94(3), être résidente du Canada.

Année d'imposition 2004 de la fiducie

2. Par l'application de l'alinéa 94(3)a), la fiducie est réputée, notamment aux fins du calcul de son revenu, être résidente du Canada tout au long de son année d'imposition 2004. Étant donné que la fiducie était non-résidente tout au long de son année d'imposition 2003, elle est réputée, par l'alinéa 94(3)c), avoir disposé de ses biens (sauf certains biens visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la fin de son année d'imposition 2003, et les avoirs acquis de nouveau au début de son année d'imposition 2004 à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment. En vertu d'une règle connexe énoncée à l'alinéa 128.1(1.1)b), les règles relatives à la disposition réputée et à la nouvelle acquisition réputée à l'alinéa 128.1(1)b), qui seraient applicables par ailleurs à l'égard de l'année d'imposition 2003 de la fiducie, ne s'appliquent pas du fait que la fiducie devient résidente du Canada au début de 2004.

Année d'imposition 2005 de la fiducie

3. Étant donné que le fiduciaire de la fiducie devient résident du Canada le 1er juillet 2005, la fiducie est réputée, par l'alinéa 128.1(1)a), avoir une année d'imposition se terminant immédiatement avant le changement de lieu de résidence. À la fin de sa première année d'imposition, la fiducie est réputée, par l'alinéa 94(3)a), avoir résidé au Canada tout au long de cette année d'imposition, notamment pour ce qui est du calcul de son revenu. Toutefois, l'alinéa 94(3)c) ne sera pas applicable du fait que la fiducie résidait au Canada (par l'application de l'alinéa 94(3)a) à l'égard de l'année d'imposition 2004 de la fiducie) tout au long de l'année précédant l'année d'imposition 2005.

4. Également, toujours en application de l'alinéa 128.1(1)a), la fiducie est réputée avoir une nouvelle année d'imposition au moment où le fiduciaire devient résident du Canada, soit le 1er juillet 2005. Puisque la fiducie réside au Canada à la fin de cette seconde année d'imposition 2005, il n'y a pas lieu d'appliquer l'alinéa 94(3)a) de façon que la fiducie soit réputée résider au Canada pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année en question.

5. La fiducie réside au Canada immédiatement avant la fin de sa première année d'imposition 2005 (se reporter au paragraphe 3 du présent exemple), ce qui fait en sorte que, en vertu de l'alinéa 128.1(1.1)a), les règles relatives à la disposition réputée et à la nouvelle acquisition réputée aux alinéas 128.1(1)b) et c), qui seraient applicables par ailleurs à l'égard de la fin de cette première année d'imposition 2005 de la fiducie, ne s'appliquent pas du fait que la fiducie devient résidente du Canada le 1er juillet 2005. Ainsi, le changement de résidence de la fiducie n'engendre pas à lui seul un gain ou une perte pour la fiducie.

6. Il faut remarquer que l'application du paragraphe 128.1(1.1) à une fiducie a pour effet uniquement d'empêcher l'application de l'alinéa 128.1(1)b) à la fiducie (en conséquence de quoi l'alinéa 128.1(1)c) ne s'applique pas non plus). Si la fiducie devient résidente du Canada, elle continuera d'être assujettie à l'alinéa 128.1(1)a). Soulignons également que, par l'effet de l'alinéa 94(4)d), l'application de l'alinéa 94(3)a) à la fiducie n'aura pas d'incidence sur la question de déterminer si la fiducie a changé de lieu de résidence pour l'application du paragraphe 128.1(1).

L'alinéa 94(3)d) impose des obligations pour une année d'imposition à des entités qui sont des « contribuant résidants » ou des « bénéficiaires résidants ». Lorsque le paragraphe 94(3) s'applique à une fiducie pour une année d'imposition, chacune de ces entités partage solidairement avec la fiducie les obligations de cette dernière en application des articles 150 à 180. Habituellement, la plus importante de ces obligations est de verser les acomptes provisionnels d'impôt conformément à l'article 156. Toutefois, la responsabilité solidaire prévue à l'alinéa 94(3)d) est limitée par l'application du nouveau paragraphe 94(7). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux paragraphes 94(7) à (9).

L'expression « solidarily liable » est ajoutée au libellé anglais de la Loi pour que celle-ci reflète comme il se doit le droit civil de la province de Québec et le droit en vigueur dans les autres provinces.

L'alinéa 94(3)e) impose des obligations pour une année d'imposition à chaque entité qui, à un moment donné de l'année, est un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle un montant serait recouvrable à la fin de 2002 en vertu du paragraphe 94(2) (dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) relativement à la fiducie si l'entité avait reçu, avant 2003, des montants visés aux alinéas 94(2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) relativement à la fiducie. Lorsque le paragraphe 94(3) s'applique à la fiducie pour une année d'imposition, chacune de ces entités est responsable solidairement, conjointement avec la fiducie et avec chacune des autres entités en question, jusqu'à concurrence de son plafond de recouvrement pour l'année, des obligations de la fiducie en vertu des articles 150 à 180.

Il convient de remarquer que le paragraphe 94(3) n'oblige généralement pas la fiducie assujettie au paragraphe 94(3) à retenir l'impôt de la partie XIII sur les attributions aux bénéficiaires non-résidents ni à payer d'impôt de la partie XII.2. Ainsi que cela a été mentionné précédemment, l'une des conséquences du paragraphe 94(3) est que la fiducie n'est pas responsable par ce type d'imposition à l'égard des attributions de revenus de source canadienne à des bénéficiaires non-résidents en leur qualité de bénéficiaires. Les règles prévues au nouveau paragraphe 104(7.01) sont plutôt conçues de manière à établir un niveau raisonnable d'impôt de la partie I au titre du revenu de source canadienne reçu par la fiducie si cette dernière attribue également ce revenu à des bénéficiaires non-résidents en leur qualité de bénéficiaires. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs au paragraphe 104(7.01).

Toutefois, dans le cas où la fiducie verse un montant à un non-résident ou le porte à son crédit et que ce montant n'est pas visé à l'alinéa 104(7.01)(b) relativement à la fiducie pour l'année d'imposition, le non-résident demeure assujetti à l'impôt de la partie XIII payable, le cas échéant, sur ce montant.

Dispositions exclues

LIR
94(4)

Le nouveau paragraphe 94(4) de la Loi porte que les règles prévues à l'alinéa 94(3)a) aux termes desquelles les fiducies non-résidentes sont considérés être des fiducies résidentes du Canada ne s'appliquent pas dans certains cas précis :

  • les définitions de « fiducie étrangère exempte », de « contribuable exempté » et de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) - afin d'éviter que l'utilisation de ces définitions ne donne naissance à un cercle vicieux puisque ces dernières exigent qu'une fiducie soit non-résidente;
  • les paragraphes 70(6) et 73(1), l'alinéa 107.4(1)c) (sauf le sous-alinéa 107.4(1)c)(i)) et le sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) - afin de faire en sorte que les règles autorisant dans certains cas un roulement de biens lors d'un transfert à une fiducie ne s'appliquent pas, de façon générale, aux transferts à une fiducie réputée, par l'effort du paragraphe 94(3), résider au Canada;
  • l'alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6) - afin de bien préciser qu'une fiducie réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada n'est jamais traitée comme une fiducie de fonds commun de placement.
  • la question de déterminer si, pour l'application du paragraphe 128.1(1), la fiducie devient résidente du Canada à un moment donné et si, pour l'application du paragraphe 128.1(4), elle cesse d'être résidente du Canada à un moment donné - ainsi, le fait qu'une fiducie soit réputée être résidente aux termes de l'alinéa 94(3)a) n'aura pas d'incidence lorsqu'il faut déterminer si la fiducie a changé de lieu de résidente à un moment quelconque, (par exemple, par suite d'un remplacement de fiduciaires ou du changement de lieu de résidence de fiduciaires).

De plus, sauf dans la mesure prévue par ailleurs au paragraphe 216(4.1) de la Loi, l'alinéa 94(3)a) n'a pas pour effet de soustraire le payeur d'un revenu de source canadienne à l'obligation de faire les retenues prévues à l'article 215 au titre des sommes payées à une fiducie réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada, et ce, même si la fiducie n'est pas assujettie à l'impôt de la partie XIII à l'égard des sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit par l'application du sous-alinéa 94(3)a)(vii). La fiducie est censée demander le remboursement de cet impôt, ce qui lui sera accordé sauf si elle a un montant impayé d'impôt de la partie I.

Cessation de résidence au Canada

LIR
94(5)

Aux termes du nouveau paragraphe 94(5) de la Loi, une fiducie est réputée avoir cessé de résider au Canada au premier moment où elle ne compte ni « contribuant résidant » ni « bénéficiaire résidant » au cours d'une période qui, en l'absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d'imposition, à la fois :

  • qui suit immédiatement une année d'imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;
  • au début de laquelle la fiducie compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant;
  • à la fin de laquelle la fiducie est un non-résident.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « bénéficiaire résidant » et de « contribuant résidant » au nouveau paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

Dans les cas visés au paragraphe 94(5), la cessation de résidence d'une fiducie au Canada rend le paragraphe 128.1(4) applicable. Aux termes de ce dernier paragraphe, l'année d'imposition de la fiducie est réputée avoir pris fin immédiatement avant le premier moment de la période donnée qui est décrite précédemment. À la fin de cette année d'imposition réputée, les conditions posées au paragraphe 94(3) sont réunies. Du coup, la fiducie est assujettie à l'impôt de la partie I sur son revenu de toutes provenances pour l'année en question, puisqu'elle est réputée résider au Canada tout au long de ladite année en application du paragraphe 94(3). Aux termes du nouvel alinéa 94(3)d), chaque « bénéficiaire résidant » ou « contribuant résidant » à la fin de l'année d'imposition réputée peut être solidairement responsable au titre de l'impôt payable par la fiducie aux termes de la Loi pour l'année en question. (Pour de plus amples renseignements sur le terme « solidairement », se reporter au commentaire d'introduction concernant le nouvel article 94.)

Fiducie étrangère exempte

LIR
94(6)

De façon générale, le nouveau paragraphe 94(6) de la Loi porte que si, à un moment donné, une fiducie devient une « fiducie étrangère exempte » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) ou cesse de l'être, son année d'imposition est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d'imposition raccourcie est réputée avoir débuté à ce moment et la fiducie est réputée ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment. Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas lorsqu'une fiducie cesse d'être une fiducie étrangère exempte parce qu'elle a commencé à résider au Canada.

Le paragraphe 94(3) peut s'appliquer à l'égard de l'année d'imposition raccourcie subséquente de la fiducie si, à un « moment déterminé » relativement à la fiducie pour l'année d'imposition (en général la fin de l'année d'imposition en question), il est satisfait aux critères qui y sont énoncés. Si tel est le cas, la fiducie sera assujettie à l'impôt de la partie I sur son revenu de toutes provenances pour l'année raccourcie parce qu'elle est réputée, aux termes du paragraphe 94(3), résider au Canada pour l'année en question.

Plafond du montant recouvrable

LIR
94(7) et (8)

Le nouveau paragraphe 94(7) de la Loi prévoit un plafond applicable au montant pouvant être recouvré d'une entité qui serait par ailleurs solidairement responsable au titre du montant intégral de l'impôt payable par la fiducie aux termes de la Loi. Le paragraphe 94(7) s'applique à une entité (sauf une entité qui est réputée, par les paragraphes (12) ou (13), être un contribuant ou un contribuant résidant de la fiducie) relativement à une année d'imposition donnée d'une fiducie lorsque trois conditions sont réunies.

La première condition est remplie relativement à une année d'imposition donnée de la fiducie :

  • si, conformément au sous-alinéa 94(7)a)(i), l'entité est solidairement responsable avec la fiducie du seul fait qu'elle était un « bénéficiaire résidant » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie pour l'année donnée;
  • ou si, conformément au sous-alinéa 94(7)a)(ii), à un moment déterminé relativement à la fiducie, le total des montants (calculé en application des alinéas 94(2)b), d), h), p) et q) et du paragraphe 94(9)) représentant chacun un apport fait par l'entité (ou par une autre entité ayant avec celle-ci un lien de dépendance) à la fiducie ne dépasse pas 10 000 $ ou, s'il est plus élevé, le montant représentant 10 % du montant total des apports à la fiducie.

La deuxième condition, énoncée à l'alinéa 94(7)b), est que l'entité doit avoir produit dans le délai fixé à l'article 233.2, ou dans un délai plus long que le ministre du Revenu national estime acceptable, toutes les déclarations qu'elle était tenue de produire relativement à la fiducie. Cette deuxième condition n'est toutefois plus requise si la première est remplie, étant donné que le total calculé selon le sous-alinéa 94(7)a)(ii) (à l'égard de l'entité et de toutes les entités ayant avec elle un lien de dépendance) est de 10 000 $ ou moins.

La troisième condition, énoncée à l'alinéa 94(7)c), est remplie relativement à une entité et à une année d'imposition donnée de la fiducie s'il est raisonnable de conclure que chaque opération ou événement s'étant produit avant la fin de l'année donnée suivant les instructions ou avec l'accord de l'entité répondait aux conditions suivantes :

  • l'opération ou l'événement n'était aucunement motivé par le désir de permettre à l'entité de minimiser les obligations imposées par l'une des dispositions visées à l'alinéa 94(3)d) relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire;
  • l'opération ou l'événement ne fait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements conclus notamment en vue de permettre à l'entité de minimiser les obligations imposées par l'une des dispositions visées à l'alinéa 94(3)d) relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire;

Il existe un certain nombre d'opérations ou d'événements, ou de séries d'opérations ou d'événements, qui peuvent entraîner le non-respect de cette troisième condition (p. ex., la dilution artificielle de l'apport relatif d'une entité à la fiducie (de façon à porter l'apport à un niveau inférieur à 10 %), ou les attributions de sociétés qui ont pour effet de réduire ou d'éliminer l'incidence de la règle des trois ans décrite au paragraphe 94(9)).

Il faut se reporter à ce propos à la définition de « apport » au paragraphe 94(1) ainsi qu'aux règles connexes énoncées au paragraphe 94(2).

Dans les cas où le paragraphe 94(7) s'applique à une entité relativement à une année d'imposition d'une fiducie, le montant recouvrable auprès de cette entité à un moment donné relativement à l'année en question ne peut dépasser le « plafond de recouvrement » , déterminé conformément au paragraphe 94(8), pour cette personne relativement à la fiducie et à l'année.

Aux termes du paragraphe 94(8), le plafond de recouvrement applicable à une entité à un moment donné est calculé de la façon suivante :

  • FAIRE LA SOMME des montants reçus ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné par l'entité donnée relativement à la disposition de tout ou partie de son intérêt de bénéficiaire, ou par une autre entité qui, au moment où le montant est devenu à recevoir, était un tiers déterminé (au sens du paragraphe 94(1) relativement à l'entité donnée) à la disposition de tout ou partie de l'intérêt de bénéficiaire du tiers déterminé dans la fiducie;
  • AJOUTER une somme (sauf une somme visée au paragraphe précédent) payable par la fiducie après 2000 et avant le moment donné soit à l'entité donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie soit à une autre entité (qui, au moment où la somme est devenue payable, était un tiers déterminé quant à l'entité donnée) en raison de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;
  • AJOUTER la juste valeur marchande des avantages qu'a reçu de la fiducie ou dont a joui l'entité donnée (ou une entité qui, au moment où elle a reçu l'avantage ou en a joui, était un tiers déterminé quant à l'entité donnée) après 2000 et avant le moment donné, qui n'ont pas été pris en compte précédemment;
  • AJOUTER la somme maximale qui serait recouvrable de l'entité donnée à la fin de 2002 en vertu du paragraphe 94(2) (dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) si l'impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie à la fin de 2002 dépassait le total des montants visés, relativement à l'entité, aux alinéas 94(2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à un montant qui est inclus dans le plafond de recouvrement de l'entité donnée par l'effet des sous-alinéas 94(8)a)(i) ou (ii);
  • AJOUTER les montants (établis conformément aux alinéas 94(2)b), d), h), p) et q) et au paragraphe 94(9)) représentant chacun le montant d'un apport fait à la fiducie par l'entité donnée, si ce montant excède le total des quatre montants précédents;
  • SOUSTRAIRE les sommes déjà recouvrées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en vertu du paragraphe 94(3) (ou du paragraphe 94(1) dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) auprès de l'entité donnée relativement à la fiducie et à l'année en question ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;
  • SOUSTRAIRE les sommes recouvrées antérieurement par l'ADRC en vertu du paragraphe 94(3) (ou du paragraphe 94(1) dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003) d'un tiers déterminé quant à l'entité donnée relativement à la fiducie et à l'année en question ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;
  • SOUSTRAIRE l'excédent éventuel de l'impôt payable par l'entité donnée en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle une somme visée à l'un des sous-alinéas 94(8)a)(i) à (iii) a été payée, est devenue payable, a été reçue ou est devenue à recevoir par l'entité donnée, ou dont elle a joui, sur le montant qui aurait représenté l'impôt payable par l'entité donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n'était payée, ne devenait payable, n'était reçue ou ne devenait à recevoir par l'entité donnée au cours de cette année ou si l'entité donnée ne jouissait d'aucune somme semblable.

Pour de plus amples renseignements sur les paragraphes 94(11) à (13) ou sur la définition de « tiers déterminé » au nouveau paragraphe 94(1), se reporter au commentaire relatif à ces dispositions.

Calcul de l'apport - cas spécial

LIR
94(9)

Le paragraphe 94(9) affecte le calcul du montant d'un « apport » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) à une fiducie, lorsque le bien apporté est un « bien déterminé » (au sens du nouveau paragraphe 94(11)), aux fins de déterminer si le « plafond de recouvrement » s'applique à l'égard d'un contribuant de la fiducie et, le cas échéant, d'en calculer le montant.

Le montant d'un apport à une fiducie par suite d'une opération consistant à transférer un bien déterminé à la fiducie est réputé, aux termes du paragraphe 94(9), correspondre au plus élevé des montants suivants :

  • le montant de l'apport à ce moment, déterminé compte non tenu de ce paragraphe;
  • la juste valeur marchande la plus élevée du bien déterminé (ou d'un bien de remplacement) au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « bien déterminé » au nouveau paragraphe 94(1), se reporter au commentaire relatif à cette disposition.

Le paragraphe 94(9) vise à fournir à l'ADRC une possibilité raisonnable de recouvrer l'impôt payable dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations comportant le transfert d'un bien déterminé. Par exemple, dans le cas d'un gel successoral les actions ordinaires du capital-actions d'une société peuvent être transférées directement ou indirectement à une fiducie non-résidente. Les difficultés posées par l'évaluation des actions ordinaires au moment du transfert justifient la méthode d'évaluation décrite précédemment.

Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la Loi est modifié de concert avec le paragraphe 94(9) afin que l'ADRC puisse établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable par suite de l'application du paragraphe 94(9) dans les trois ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour son année d'imposition pertinente.

Début de résidence dans les 60 mois suivant l'apport

LIR
94(10)

Le nouveau paragraphe 94(10) de la Loi s'applique aux fins de déterminer si une fiducie compte un « contribuant rattaché » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) pour l'application de la définition de « bénéficiaire résidant » (au nouveau paragraphe 94(1)). Aux termes du nouvel alinéa 94(3)d) de la Loi, un bénéficiaire résidant peut, dans une certaine mesure, être responsable au titre de l'impôt de la partie I payable par la fiducie. Pour de plus amples renseignements à ce propos, se reporter aux commentaires relatifs à ces définitions ainsi qu'aux paragraphes 94(3) et (7) à (9).

Un « apport » (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) fait par un contribuant à une fiducie est réputé avoir été effectué à un moment autre qu'un « moment de non-résidence » (au sens du paragraphe 94(1)) si le contribuant devient un résident du Canada à un moment donné dans les 60 mois suivant son apport à la fiducie (dans ce commentaire, la « période de 60 mois suivant l'apport »). Toutefois, de manière à simplifier l'application de la définition de « moment de non-résidence », l'alinéa b) de la définition de « contribuant rattaché » et le paragraphe 94(3), la définition de « moment de non-résidence » est libellée de façon qu'un tel contribuant ainsi que la fiducie puissent, sous réserve du paragraphe 94(10), traiter le moment de l'apport comme s'il s'agissait d'un moment de non-résidence pour l'application de la définition de « contribuant rattaché » et du paragraphe 94(3) à un moment déterminé (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) relativement à une année d'imposition d'une fiducie si, au moment déterminé, le contribuant ne réside toujours pas au Canada à l'intérieur de la période de 60 mois suivant l'apport.

Aux termes du paragraphe 94(10), pour l'application de la définition de « contribuant rattaché » à chaque moment déterminé, relativement à une année d'imposition d'une fiducie, qui est antérieur au moment donné où le contribuant de la fiducie devient résident du Canada à l'intérieur de la période de 60 mois suivant l'apport, l'apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu'un « moment de non-résidence » du contribuant si :

  • pour l'application de la définition de « moment de non-résidence » à chacun de ces moments déterminés, l'apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
  • pour l'application de cette définition au moment donné, l'apport est fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant.

Dans les cas où le paragraphe 94(10) s'applique, le contribuant est réputé être un « contribuant rattaché » de la fiducie et, si celle-ci compte un « bénéficiaire résidant » au moment déterminé au cours de l'année d'imposition antérieure pertinente, la fiducie et le bénéficiaire résidant seraient de façon générale solidairement responsables, en application du paragraphe 94(3), au titre de l'impôt de la partie I payable sur le revenu de la fiducie pour l'année. (Pour de plus amples renseignements sur le terme « solidairement », se reporter au commentaire d'introduction concernant le nouvel article 94.)

Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la Loi est modifié afin que l'ADRC puisse établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable - par suite de l'application du paragraphe 94(10) - dans les trois ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour son année d'imposition pertinente.

Contribuant - présomption ou contribuant résidant

LIR
94(11) à (13)

Les paragraphes 94(11) à (13) de la Loi prévoient un ensemble de règles connexes anti-évitement qui s'appliquent lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'un des motifs du prêt ou du transfert d'un bien d'une fiducie (la « fiducie initiale »), qui est réputée résider au Canada, par l'effet de l'alinéa 94(3)a) (ou qui était réputée résider au Canada par l'effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, ou qui l'aurait été par l'effet de l'une de ces dispositions si celles-ci s'étaient appliquées compte non tenu de la période durant laquelle un contribuant de la fiducie résidait au Canada), à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire »), consiste à éviter ou à minimiser l'obligation, applicable à une entité visée par la partie I de la Loi, qui découle ou découlerait par ailleurs de l'application du paragraphe (3) (ou de l'application du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003).

Si ce prêt ou ce transfert est effectué à un moment donné, la fiducie initiale est réputée, aux termes du paragraphe 94(12), être un contribuant résidant de la fiducie cessionnaire aux fins de l'application du présent article à cette dernière.

Si ce prêt ou ce transfert est effectué à un moment donné, une entité qui est un contribuant de la fiducie initiale à ce moment est réputée, aux termes du paragraphe 94(13), être un contribuant de la fiducie cessionnaire et un contribuant rattaché de cette dernière (si, à ce moment, l'entité est également un contribuant rattaché de la fiducie initiale). Pour de plus amples renseignements au sujet des définitions de « contribuant » et de « contribuant rattaché » , au paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires relatifs à ces définitions.

Le paragraphe 94(7) de la Loi prévoit en général que l'obligation d'un « contribuant résidant « se limite à son plafond du montant recouvrable, déterminé en vertu des paragraphes 94(7) à (9). Toutefois, le paragraphes 94(7) ne s'applique pas à une entité qui est réputée, par les paragraphes 94(12) et (13), être un contribuant ou un contribuant résidant de la fiducie. Pour de plus amples renseignements au sujet des définitions de « contribuant résidant » ou des paragraphes 94(3) et (7) à (9), se reporter aux commentaires relatifs à ces dispositions.

Biens d'exception

LIR
94(14)

Aux termes du paragraphe 94(14) de la Loi, un bien donné (désigné dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre dans les délais prescrits par une entité ou pour son compte) qu'une entité détient, prête ou transfère à un moment donné n'est pas un bien d'exception si le ministre est convaincu que ce bien (ou le bien auquel il est substitué) n'a jamais été acquis, détenu, prêté ou transféré par l'entité, ou par toute autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements ayant notamment pour objet de permettre que tout changement de la valeur des biens d'une société (qui est une société à peu d'actionnaires à un moment quelconque) soit attribué au bien donné.

L'allégement accordé par ce paragraphe ne s'applique que dans la mesure où le ministre est convaincu que la détention, l'acquisition ou le transfert, par une entité, d'un bien qui est par ailleurs un bien d'exception n'a jamais été associé à une opération (ou à une série d'opérations ou d'événements) ayant pour but de permettre tout changement de la valeur d'un bien d'une société qui, à un moment quelconque, est une société à peu d'actionnaires.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « bien d'exception » et de « société à peu d'actionnaires », se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

Lien de dépendance

LIR
94(15)

Par l'effet du paragraphe 94(15) de la Loi, les règles énoncées à l'article 251 s'appliquent aux fins de déterminer si des entités traitent entre elles sans lien de dépendance. Aux termes de ce paragraphe, pour l'application de l'article 94, lorsqu'il faut déterminer si une entité donnée et une autre entité traitent entre elles sans lien de dépendance à un moment donné, la mention de « personne » à l'article 251 vaut mention de « entité, au sens du paragraphe 94(1) ».

Anti-évitement - 150 entités

LIR
94(16)

Le paragraphe 94(16) est une disposition anti-évitement qui s'applique au regard de l'application de la définition de « société à peu d'actionnaires » et de l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1). Ces définitions prévoient des règles particulières à la condition, notamment, qu'il y ait, à un moment donné, au moins 150 entités détenant des actions du capital-actions d'une société ou 150 bénéficiaires d'une fiducie, respectivement.

Aux termes du paragraphe 94(16), s'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles une entité, à un moment donné, est un actionnaire d'une société ou détient une participation au capital d'une fiducie est de faire en sorte que la société remplisse la condition mentionnée précédemment, la société ou la fiducie, selon le cas, est réputée ne pas avoir rempli la condition à ce moment. Si le paragraphe 94(16) s'applique à une société ou à une fiducie à un moment donné, la société sera considérée comme étant une société à peu d'actionnaires et la fiducie, comme étant une fiducie étrangère exempte.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « société à peu d'actionnaires » et de « fiducie étrangère exempte », se reporter aux commentaires qui s'y rattachent.

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