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Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu
Imposition des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères : 1
- Table des matières -

Partie 1

Loi de l'impôt sur le revenu

  1. (1) L'alinéa 12(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères

k

) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  2. (1) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société étrangère affiliée contrôlée » "controlled foreign affiliate"

« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer que la présente loi s'applique compte non tenu de l'alinéa 94.1(2)h) et que les alinéas d) et e) de cette définition soient libellés comme suit :

« d) soit une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;

e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance. »

  (2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2003.

  3. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :

(ii.3) d'un bien relativement auquel le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique au contribuable pour l'année,

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 2002.

  4. (1) L'alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a

) sauf pour l'application du paragraphe 20(21) et de l'alinéa 94(2)m), l'échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;

  (2) L'alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) except for the purposes of subsection 20(21) and paragraph 94(2)m), the exchange shall be deemed not to be a disposition of the convertible property,

  (3) Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplication des par. (1) et (2)

  (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

a

) à l'échange auquel s'appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l'article 86;

b) à tout échange de biens qui, immédiatement avant l'échange, étaient des participations déterminées désignées.

  (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002 ainsi qu'aux années suivantes :

a

) les années d'imposition d'un contribuable commençant après 2000, dans le cas où une fiducie à laquelle le contribuable a transféré ou prêté un bien directement ou indirectement en 2001 ─ ou aurait ainsi transféré un bien si l'article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 15(1) de la présente loi, s'était appliqué en 2001 ─ fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b) aux années d'imposition d'un contribuable commençant après 2001, dans le cas où une fiducie à laquelle le contribuable a transféré ou prêté un bien directement ou indirectement en 2002 ─ ou aurait ainsi transféré un bien si l'article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 15(1) de la présente loi, s'était appliqué en 2002 ─ fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  (5) Le paragraphe (3) s'applique aux échanges effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  5. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu

  52.

(1) Pour l'application de la présente sous-section, une somme est ajoutée dans le calcul du coût d'un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

a

) le contribuable a acquis le bien après 1971;

b) la somme n'a pas par ailleurs, à ce moment ou antérieurement, été ajoutée au coût ou incluse dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

c) le bien n'est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d'une fiducie d'exiger de celle-ci qu'elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d'une fiducie en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;

d) une somme relative à la valeur du bien a été, selon le cas :

(i) incluse, autrement qu'en vertu de l'article 7 ou du paragraphe 94.2(4), dans le calcul :

(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d'imposition où il était un non-résident,

(B) soit de son revenu pour une année d'imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

(ii) incluse, pour le calcul de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  6. (1) L'alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d

.1) toute somme à ajouter en application de l'alinéa 94(5)a), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

  (2) L'alinéa 53(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

m

) toute somme incluse au titre du bien :

i) soit dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable par l'effet de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, pour une de ses années d'imposition ayant commencé à la fois avant ce moment et avant 2003,

(ii) soit en vertu du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé à la fois avant ce moment et avant 2003,

(iii) soit en vertu du paragraphe 94.1(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition ayant commencé avant ce moment;

m.1) toute somme à ajouter en application des paragraphes 94.2(12) ou 94.3(5), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

  (3) L'alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b

.1) toute somme à déduire en application de l'alinéa 94(5)b), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

  (4) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

w

) toute somme à déduire en application des paragraphes 94.2(12), 94.3(5) ou 94.4(2) ou (4), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

  (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002. Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent également :

a

) aux années d'imposition d'un contribuable commençant après 2000, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2001, fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b) aux années d'imposition d'un contribuable commençant après 2001, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2002, fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  7. (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

  (3.1) Pour l'application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens d'un particulier :

a

) les intérêts dans les polices d'assurance-vie, sauf s'il s'agit d'un contrat de rente dont le versement stipulé était déductible dans le calcul du revenu du particulier en application de l'alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);

b) les immobilisations admissibles;

c) les fonds de terre à porter à l'inventaire d'une entreprise;

d) les avoirs miniers canadiens;

e) les avoirs miniers étrangers;

f) les biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique au particulier pour l'année d'imposition de son décès.

  (2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

  (5.2) Lorsqu'un contribuable décède au cours d'une année d'imposition, les présomptions suivantes s'appliquent :

a

) le contribuable est réputé :

(i) d'une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :

(A) ses avoirs miniers canadiens,

(B) ses avoirs miniers étrangers,

(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l'inventaire de son entreprise,

(D) des biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s'applique à lui pour l'année,

(ii) d'autre part, sous réserve de l'alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l'alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l'alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu'un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré à son époux ou conjoint de fait visé à l'alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l'alinéa (6)b), et qu'il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l'époux, au conjoint de fait ou à la fiducie, selon le cas :

(i) d'une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à la somme applicable suivante :

(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l'alinéa 150(1)b), jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,

(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l'inventaire d'une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,

(ii) d'autre part, l'époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l'alinéa a).

  (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

  8. (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de biens entre vifs par un particulier

  73.

(1) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une immobilisation, sauf une participation déterminée désignée, d'un particulier, à l'exception d'une fiducie, a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition du transfert, de soustraire l'immobilisation à l'application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  9. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l'existence de la personne et pendant qu'elle réside au Canada, mais non pendant qu'elle y réside par le seul effet du paragraphe 94(3), être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

  (2) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c

.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, du fait qu'un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie est un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fin de l'année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois;

  (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

  (4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition de fiducies commençant en 2001 ou en 2002, l'alinéa 75(3)c.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé ainsi :

« c.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, du fait qu'un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), dans sa version applicable aux années d'imposition commençant après 2002, de la fiducie est un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fin de l'année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois; »

  10. (1) Le paragraphe 85(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

  (1.11) Malgré le paragraphe (1.1), les biens suivants ne sont pas des biens admissibles d'un contribuable relativement à leur disposition effectuée par celui-ci en faveur d'une société au cours d'une année d'imposition :

a

) les avoirs miniers étrangers, ou les participations dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d'un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, si, à la fois :

(i) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance,

(ii) il est raisonnable de conclure que l'un des objets de la disposition, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l'article 126;

b

) les participations déterminées désignées.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  11. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

  (4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de la disposition, effectuée par un contribuable à un moment donné, des biens suivants :

a

) l'action du capital-actions d'une société étrangère affiliée dont la totalité ou la presque totalité des biens étaient à ce moment des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), en faveur d'une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la disposition fait partie d'une série d'opérations ou d'événements visant à disposer de l'action en faveur d'une personne qui, immédiatement après la série d'opérations ou d'événements, était une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable) avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance;

b

) une participation déterminée désignée.

  (2) Le paragraphe 85.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f

) les actions étrangères échangées sont, immédiatement avant l'échange, des participations déterminées désignées.

  (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions et échanges effectués au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  12. (1) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplication des par. (1) et (2)

  (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux dispositions suivantes :

a

) celles auxquelles les paragraphes 85(1) ou (2) s'appliquent;

b

) les dispositions de biens qui sont, immédiatement avant qu'il en soit disposé, des participations déterminées désignées.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  13. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.94), de ce qui suit :

Fiducies non-résidentes et entités de placement étrangères

j

.95) pour l'application des articles 94 à 94.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

  14. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sommes à inclure au titre d'une action de société étrangère affiliée

  91.

(1) Est inclus dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable résidant au Canada, à titre de revenu tiré de chaque action lui appartenant du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d'une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, pour chaque année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, égal à la somme qui représenterait le pourcentage de participation de cette action afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque année d'imposition semblable de celle-ci, s'il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de « pourcentage d'intérêt » au paragraphe 95(4), de chaque action qui serait assujettie au paragraphe 94.2(9) relativement au contribuable pour l'année si celui-ci la détenait tout au long de l'année.

  (2) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l'année;

  (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  (4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.

  15. (1) L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fiducies recevant des apports de contribuants canadiens

Définitions

  94. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action déterminée » "specified share"

« action déterminée » Action du capital-actions d'une société, à l'exception d'une action visée par règlement pour l'application de l'alinéa 110(1)d).

« apport » "contribution"

« apport » Est un apport fait à une fiducie par une entité donnée :

a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par l'entité donnée;

b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par l'entité donnée dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;

c) si l'entité donnée contracte l'obligation d'effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s'il était effectué) dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été effectué relativement à l'obligation.

« bénéficiaire » "beneficiary"

« bénéficiaire » Sont compris parmi les bénéficiaires d'une fiducie :

a) l'entité qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

b) l'entité qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, à la fois :

(i) elle était une personne,

(ii) au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :

(A) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement ─ y compris les caractéristiques d'une action du capital-actions d'une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action ─ la concernant »,

(B) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie ─ ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une entité ─ ou pourrait ».

« bénéficiaire résidant » "resident beneficiary"

« bénéficiaire résidant » Est un bénéficiaire résidant d'une fiducie à un moment donné l'entité ─ à l'exception de celle qui, à ce moment, est un organisme de bienfaisance déterminé, ou un bénéficiaire testamentaire, relativement à la fiducie ─ qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si, à ce moment :

a

) d'une part, l'entité réside au Canada;

b

) d'autre part, la fiducie compte un contribuant rattaché.

« bénéficiaire testamentaire » "testamentary beneficiary"

« bénéficiaire testamentaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d'en obtenir l'usage, seulement au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d'un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :

a

) est un contribuant de la fiducie;

b

) est lié à un tel contribuant;

c

) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l'était à ce moment.

« bien déterminé » "specified property"

« bien déterminé » Sont des biens déterminés :

a

) l'action du capital-actions d'une société;

b

) la participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie;

c

) la participation dans une société de personnes;

d

) la participation dans toute autre entité;

e

) le droit d'acquérir un bien visé à l'un des alinéas a) à d);

f

) tout autre bien dont la valeur découle principalement d'un bien visé à l'un des alinéas a) à e).

« bien d'exception » "restricted property"

« bien d'exception » Sont des biens d'exception :

a

) l'action donnée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires, ou le droit d'acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis à l'occasion d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien;

b

) la dette d'une autre entité, ou le droit d'acquérir la dette d'une autre entité, si, à la fois :

(i) l'autre entité est une société à peu d'actionnaires,

(ii) la dette ou le droit, ou un bien auquel la dette ou le droit a été substitué, a été acquis à l'occasion d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien,

(iii) le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d'une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d'un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d'après l'un ou plusieurs des critères suivants relativement à un ou plusieurs biens de l'autre entité ou d'une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance :

(A) l'utilisation du bien, la production en provenant ou sa juste valeur marchande,

(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition du bien,

(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant du bien,

(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);

c

) le bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'une action donnée, d'une dette ou d'un droit visé aux alinéas a) ou b).

« contribuable exempté » "exempt taxpayer"

« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour une année d'imposition :

a

) la personne dont le revenu imposable pour l'année est exempté de l'impôt prévu à la présente partie par l'effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);

b

) la fiducie, à l'exception d'une fiducie personnelle, qui répond aux conditions suivantes :

(i) ses seuls bénéficiaires (déterminés, au présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 248(25)) sont des personnes,

(ii) la participation de chacun de ses bénéficiaires est, à tout moment où cette participation existe pendant l'année, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie,

(iii) chaque personne qui comptait parmi ses bénéficiaires à un moment de l'année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l'année, est exempté de l'impôt prévu à la présente partie par l'effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z),

(iv) elle réside au Canada à la fin de l'année.

« contribuant » "contributor"

« contribuant » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité ─ y compris celle qui a cessé d'exister ─ qui, à ce moment ou antérieurement, a fait un apport à la fiducie.

« contribuant déterminé » "specified contributor"

« contribuant déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné de l'année d'imposition d'une entité donnée, cette entité dans le cas où, à la fois :

a

) elle est à la fois contribuant et bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

b

) à tout moment, après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné inclusivement, où elle est bénéficiaire de la fiducie, sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe désignée dans celle-ci ou l'aurait été si la définition de « participation fixe désignée » s'était appliquée à ces moments;

c

) il est raisonnable de conclure, selon le cas :

(i) qu'elle n'a effectué d'apport de biens d'exception à la fiducie à aucun moment après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné inclusivement,

(ii) qu'aucune autre entité n'a effectué d'apport de biens d'exception à la fiducie à un moment après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné inclusivement alors que cette autre entité avait un lien de dépendance avec l'entité donnée;

d

) si elle est bénéficiaire de la fiducie à tout moment après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné inclusivement, à la fois :

(i) selon le cas :

(A) elle désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition en question ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,

(B) un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s'appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,

(ii) sauf si le bénéficiaire est un contribuable exempté pour l'année d'imposition relativement à chaque apport effectué après le 16 février 1999 et jusqu'au moment donné inclusivement par l'entité donnée à la fiducie, il est raisonnable de conclure ce qui suit :

(A) aucune contrepartie n'a été reçue, à l'exception d'un bien reçu par l'entité donnée qui représente sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(B) aucune des raisons de l'apport, déterminées d'après les circonstances l'entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement, ne consistent à permettre l'acquisition par une entité (sauf l'entité donnée), à un moment quelconque, d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(C) la juste valeur marchande de l'apport correspond à celle, déterminée au moment de l'apport, de la participation de l'entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie, acquise par suite de l'apport.

« contribuant rattaché » "connected contributor"

« contribuant rattaché » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité ─ y compris celle qui a cessé d'exister ─ qui est un contribuant de la fiducie à ce moment. Ne sont pas des contribuants rattachés :

a

) le particulier ─ à l'exception d'une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident ─ qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois;

b

) l'entité dont les seuls apports à la fiducie ont été faits à un moment de non-résidence de l'entité.

« contribuant résidant » "resident contributor"

« contribuant résidant » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidants :

a

) le particulier ─ à l'exception d'une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident ─ qui, à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;

b

) tout particulier, à l'exception d'une fiducie, si, à la fois :

(i) la fiducie en cause est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l'établissement de la fiducie,

(ii) le particulier n'a pas fait d'apport à cette fiducie après 1959.

« entité » "entity"

« entité » S'entend notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une personne physique, d'une société, d'une société de personnes et d'un syndicat financier.

« fiducie » "trust"

« fiducie » Il est entendu que les fiducies testamentaires sont comprises parmi les fiducies.

« fiducie étrangère exempte » "exempt foreign trust"

« fiducie étrangère exempte » Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :

a

) la fiducie non-résidente à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :

(A) soit un particulier qui, au moment de l'établissement de la fiducie, était, en raison d'une déficience mentale ou physique, à la charge d'un particulier qui est contribuant de la fiducie ou d'un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),

(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d'en obtenir autrement l'usage,

(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,

(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné,

(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire ayant une déficience, au cours de la durée prévue de sa déficience;

b

) la fiducie non-résidente à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle a été établie après l'échec du mariage ou de l'union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire de la fiducie qui est l'enfant de l'un de ces particuliers (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),

(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :

(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans à ce moment,

(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans à ce moment qui, au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d'enseignement visé aux divisions (v)(A) ou (B),

(C) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d'en obtenir autrement l'usage,

(iii) chaque enfant bénéficiaire est un non-résident au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné,

(iv) chaque contribuant de la fiducie au moment donné est un des particuliers en question ou est lié à l'un d'eux,

(v) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, l'a été pour subvenir aux besoins d'un enfant bénéficiaire pendant qu'il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d'enseignement à l'étranger qui est :

(A) soit un établissement d'enseignement - université, collège ou autre - offrant des cours de niveau postsecondaire,

(B) soit un établissement d'enseignement offrant des cours visant à donner ou accroître la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

c

) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :

(i) au moment donné, est une institution reliée à l'Organisation des Nations Unies,

(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d'une université visée à l'alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1),

(iii) au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l'année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada;

d

) la fiducie non-résidente à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle serait un non-résident s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003,

(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,

(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d'au moins 20 personnes ─ autres que des fiducies ─ dont chacune répond aux conditions suivantes à ce moment :

(A) elle est un contribuant de la fiducie,

(B) elle existe,

(C) elle n'a de lien de dépendance avec aucun des autres membres du groupe,

(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v) pour chacune de ses années d'imposition se terminant au moment donné ou antérieurement, serait assujetti à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s'il n'était pas distribué et si les lois en question ne s'appliquaient pas,

(v) pour chacune des années d'imposition visées au sous-alinéa (iv), les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l'exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;

e

) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;

f

) la fiducie non-résidente à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné :

(i) elle est régie par un régime de prestations aux employés ou est une fiducie (appelée « fiducie déterminée » au présent alinéa) visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),

(ii) le régime ou la fiducie déterminée est administré principalement au profit de particuliers non-résidents,

(iii) la fiducie ne détient aucun bien d'exception,

(iv) les seules prestations fournies par le régime ou la fiducie déterminée sont celles relatives aux services suivants :

(A) les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services,

(B) les services rendus à un employeur par son employé, à l'exception des services qui étaient rendus principalement au Canada ou dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'employeur au Canada,

(C) les services rendus à un employeur par son employé au cours d'un mois civil donné, si, à la fois :

(I) l'employé a résidé au Canada pendant au plus 60 mois civils de la période de 72 mois civils se terminant par le mois donné,

(II) l'employé est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie déterminée (ou d'un régime ou d'une fiducie déterminée semblable auquel le régime ou la fiducie déterminée en question a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui auquel il a commencé à résider au Canada,

(D) tout cumul de services visés aux divisions (A) à (C);

g

) la fiducie non-résidente qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, à la fois :

(i) a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés,

(ii) a été administrée :

(A) soit au profit de personnes qui sont, en totalité ou en presque totalité, des particuliers non-résidents,

(B) soit au profit de personnes qui, à la fois :

(I) sont en majorité des particuliers non-résidents,

(II) sont, en totalité ou en presque totalité, au service d'une seule société ou de plusieurs sociétés liées les unes aux autres,

(iii) selon le cas :

(A) a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et était exemptée, en vertu de ces lois, du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,

(B) a détenu des espèces ou des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs sociétés visées à la subdivision (ii)(B)(II) dont la valeur, à un moment de la période donnée, représente la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens à ce moment, n'a détenu aucun bien d'exception et a été régie par des modalités prévoyant, relativement à chaque particulier bénéficiaire de la fiducie qui résidait au Canada tout en étant au service d'une de ces sociétés, un transfert de biens par la fiducie au particulier en règlement d'un droit, sauf un droit prévu par un arrangement auquel le paragraphe 7(2) ou (6) s'applique, du particulier en tant que bénéficiaire de la fiducie, ce transfert ne pouvant être effectué qu'une fois remplies les conditions éventuellement rattachées à ce droit;

h

) la fiducie non-résidente admissible dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) la participation de chaque bénéficiaire (déterminée, au présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 248(25)) dans la fiducie est, à tout moment où cette participation existe pendant l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné :

(A) d'une part, il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d'au moins 500 $,

(B) d'autre part, il est raisonnable de conclure (d'après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement), dans le cas où, en ce qui concerne une catégorie de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, détenues par un contribuant résidant ou par une autre entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, représente plus de 10 % de la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, que ce contribuant résidant est un contribuant déterminé de la fiducie,

(ii) la participation de chaque bénéficiaire dans la fiducie est, à tout moment où cette participation existe pendant l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, en ce qui concerne la fiducie :

(A) d'une part, un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s'appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,

(B) d'autre part, il est raisonnable de conclure (d'après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement) que chaque contribuant résidant de la fiducie au moment donné est un contribuant déterminé de celle-ci à ce moment;

i

) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement ou fait partie d'une catégorie de fiducies visée par règlement.

« fiducie non-résidente admissible » "eligible non-resident trust"

« fiducie non-résidente admissible » À un moment donné, fiducie autre que les suivantes :

a

) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;

b

) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;

c

) la fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

d

) la fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement;

e

) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;

f

) la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement;

g

) la fiducie qui a fait, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition donnée qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure s'étant terminée avant ce moment, le choix de ne pas se prévaloir de la définition de « fiducie étrangère exempte » pour l'année donnée ou pour cette année antérieure, selon le cas, et pour l'ensemble de ses années d'imposition postérieures.

« moment de non-résidence »"non-resident time"

« moment de non-résidence » En ce qui concerne une entité à un moment donné, moment (appelé « moment de l'apport » à la présente définition), antérieur au moment donné, où l'entité a fait un apport à une fiducie et était un non-résident, à condition qu'elle ait été un non-résident, ou n'ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l'apport, soit, si l'entité est un particulier et la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :

a

) le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;

b

) si l'entité est un particulier, la date de son décès;

c

) le moment donné.

« moment déterminé » "specified time"

« moment déterminé » En ce qui concerne une fiducie pour son année d'imposition, l'un des moments suivants :

a

) si la fiducie existe à la fin de l'année, la fin de cette année;

b

) dans les autres cas, le moment de l'année qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d'exister.

« organisme de bienfaisance déterminé » "specified charity"

« organisme de bienfaisance déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne (appelée « organisme de bienfaisance » à la présente définition) qui, à ce moment, est visée à l'un des alinéas a) à e) et g.1) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), à l'exclusion :

a

) d'un organisme de bienfaisance qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie;

b

) d'un organisme de bienfaisance qui, à un moment antérieur déterminé, avait un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie.

Pour l'application de la présente définition :

c

) « moment antérieur déterminé » s'entend, relativement à un organisme de bienfaisance, du moment, antérieur au moment donné, où, selon le cas :

(i) une somme était à payer à l'organisme à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(ii) l'organisme a reçu une somme à l'occasion de la disposition de la totalité ou d'une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(iii) l'organisme a reçu un avantage de la fiducie ou en a joui;

d

) « entité déterminée » s'entend, relativement à une fiducie à un moment quelconque :

(i) d'une entité qui est, à ce moment, selon le cas :

(A) un bénéficiaire de la fiducie,

(B) un contribuant de la fiducie,

(C) une personne liée à un contribuant de la fiducie,

(D) un fiduciaire de la fiducie,

(E) une entité dont il est raisonnable de considérer qu'elle exerce une influence sur les activités de la fiducie ou l'exécution de ses modalités,

(F) une entité dont il est raisonnable de considérer qu'elle exerce une influence sur la sélection ou la nomination de toute entité visée à l'une des divisions (A), (D) et (E),

(ii) d'un groupe d'entités dont au moins une est visée au sous-alinéa (i).

« participation fixe désignée » "specified fixed interest"

« participation fixe désignée » Est, à un moment donné, une participation fixe désignée d'une entité dans une fiducie, la participation au capital de l'entité dans la fiducie si, à la fois :

a

) la participation comprend, à ce moment, le droit de l'entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;

b

) une entité quelconque a acquis la participation de la fiducie, à ce moment ou antérieurement, dans les circonstances visées au sous-alinéa (2)g)(ii);

c

) aucun droit de l'entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d'être un droit de l'entité, ou de ses représentants légaux, autrement que par suite de l'un des événements suivants :

(i) le don de la participation par l'entité,

(ii) une opération ou un événement dans le cadre duquel l'entité, ou ses représentants légaux, peuvent recevoir une somme égale à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant la cessation;

d

) la fiducie n'est pas une fiducie personnelle à ce moment et ne l'a jamais été auparavant.

« promoteur » "promoter"

« promoteur » Est le promoteur d'une fiducie à un moment quelconque, l'entité qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l'établissement, à l'organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie.

« service exempté » "exempt service"

« service exempté » Service rendu à un moment quelconque par une entité (appelée « fournisseur » à la présente définition) à ou pour une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :

a

) le destinataire est une fiducie à ce moment et le service a trait à son administration;

b

) les conditions suivantes sont réunies relativement au service :

(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d'employé ou de mandataire du destinataire,

(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,

(iii) il est raisonnable de conclure :

(A) d'une part, eu égard seulement au service et à l'échange, que le fournisseur aurait été disposé à exécuter le service en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(B) d'autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il a été fourni, auraient été acceptables pour le fournisseur en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire.

« société à peu d'actionnaires » "closely-held corporation"

« société à peu d'actionnaires » Est, à un moment donné, une société à peu d'actionnaires toute société autre que celle à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a

) une ou plusieurs des catégories d'actions de son capital-actions ne sont pas des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1);

b

) il est raisonnable de conclure que, à ce moment :

(i) les actions de ces catégories, à l'exception d'une telle catégorie exclue, sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions d'une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $,

(ii) le nombre total d'actions émises et en circulation d'une catégorie, à l'exception d'une telle catégorie exclue, détenues par une entité donnée ou par une autre entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance compte pour 10 % ou moins du nombre total d'actions émises et en circulation de cette catégorie.

« société étrangère affiliée contrôlée déterminée » "specified controlled foreign affiliate"

« société étrangère affiliée contrôlée déterminée » Est la société étrangère affiliée contrôlée déterminée d'une entité donnée à un moment quelconque l'entité qui, à ce moment, serait une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité donnée si celle-ci résidait au Canada à ce moment.

« tiers déterminé » "specified party"

« tiers déterminé » En ce qui concerne une entité donnée à un moment quelconque, entité qui est, à ce moment :

a

) l'époux ou le conjoint de fait de l'entité donnée;

b

) la société étrangère affiliée contrôlée déterminée :

(i) soit de l'entité donnée,

(ii) soit, si l'entité donnée est un particulier, de son époux ou conjoint de fait;

c

) une entité à l'égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l'avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iii) a été conféré :

(i) soit du fait que l'entité deviendra, après ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée déterminée d'une entité visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),

(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l'application du paragraphe (3) à l'entité donnée;

d

) une société dont l'entité donnée est un actionnaire, si, à la fois :

(i) la société a un droit de bénéficiaire dans une fiducie à ce moment ou avait un tel droit avant ce moment,

(ii) l'entité donnée est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l'alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » au présent paragraphe s'applique à elle relativement à la société.

« transfert sans lien de dépendance » "arm's length transfer"

« transfert sans lien de dépendance » Transfert ou prêt (appelés « transfert » à la présente définition) d'un bien, sauf un bien d'exception, effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » à la présente définition) par une entité (appelée « cédant » à la présente définition) à une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), si, à la fois :

a

) il est raisonnable de conclure qu'aucune des raisons du transfert, déterminées d'après les circonstances l'entourant, y compris les modalités d'une fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement, ne consistent à permettre l'acquisition par une entité, à un moment quelconque, d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie non-résidente;

b

) le transfert, selon le cas :

(i) constitue un paiement d'intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d'autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si, à la fois :

(A) le transfert soit n'est pas visé à l'alinéa (2)g), soit est visé à cet alinéa et représente une acquisition par le destinataire d'une des valeurs suivantes :

(I) une part d'une fiducie de fonds commun de placement ou d'une fiducie qui serait une telle fiducie s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 4801b) du Règlement de l'impôt sur le revenu,

(II) une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,

(III) une action donnée du capital-actions d'une société, sauf une société à peu d'actionnaires, qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement,

(B) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert n'excède pas la somme que le cédant aurait transférée au destinataire à ce moment au titre du bien en l'absence de lien de dépendance avec lui,

(ii) constitue un paiement effectué par une société à l'occasion d'une réduction du capital versé au titre des actions d'une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si, à la fois :

(A) le transfert n'est pas visé à l'alinéa (2)g),

(B) le montant du paiement n'excède pas le montant de la réduction ou, si elle moins élevée, la contrepartie de l'émission des actions;

(iii) constitue un remboursement de tout ou partie d'un don que le destinataire a fait au cédant, si le destinataire est une fiducie et si le cédant est, au moment du transfert, un organisme de bienfaisance déterminé relativement au destinataire,

(iv) est un transfert, à la fois :

(A) en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien, sauf un bien d'exception, au cédant ou contracte l'obligation de transférer ou de prêter un tel bien,

(B) à l'égard duquel il est raisonnable de conclure :

(I) d'une part, eu égard seulement au transfert et à l'échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(II) d'autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(v) est effectué en règlement d'une obligation découlant d'un transfert auquel le sous-alinéa (iv) s'est appliqué, dans le cas où, à la fois :

(A) le transfert n'est pas visé à l'alinéa (2)g),

(B) le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(C) les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l'absence de lien de dépendance avec le destinataire,

(vi) s'il n'est pas visé à l'alinéa (2)g), constitue le paiement d'une somme dont le cédant est débiteur aux termes d'un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l'accord, des personnes sans lien de dépendance les auraient conclues,

(vii) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu'elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,

(viii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu'elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :

(A) les parties auraient été disposé à conclure le prêt en l'absence de lien de dépendance entre elles, et le paiement n'est pas un transfert visé à l'alinéa (2)g),

(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.

Règles d'application

  (2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

a

) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :

(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance ou d'un transfert ou prêt auquel l'alinéa c) s'applique,

(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l'un des événements suivants :

(A) l'augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d'un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,

(B) la diminution, à ce moment, d'une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;

b

) la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé par l'alinéa a) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la valeur absolue de l'augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien;

c

) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :

(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu'au moyen d'un transfert sans lien de dépendance,

(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l'autre entité;

d

) la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé par l'alinéa c) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé à cet alinéa qui a été effectivement transféré ou prêté;

e

) si, à un moment donné, une entité donnée a donné une garantie au nom d'une autre entité, ou lui a consenti toute autre aide financière :

(i) d'une part, l'entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l'autre entité à ce moment,

(ii) d'autre part, le bien éventuellement transféré à l'entité donnée par l'autre entité en échange de la garantie ou d'une autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;

f

) si, à un moment après le 22 juin 2000, une entité donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre entité, ou pour son compte :

(i) d'une part, l'entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l'autre entité à ce moment,

(ii) d'autre part, le bien éventuellement transféré à l'entité donnée par l'autre entité en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;

g

) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une entité donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l'acquisition du bien, par l'entité de laquelle le bien a été acquis :

(i) l'acquisition auprès d'une société d'une action de son capital-actions,

(ii) l'acquisition d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, autrement que par suite de la disposition de la participation par un bénéficiaire de la fiducie,

(iii) l'acquisition d'une participation dans une société de personnes, autrement que par suite de la disposition de la participation par un associé de la société de personnes,

(iv) l'acquisition d'une participation dans une entité qui n'est ni une société, ni une société de personnes, ni une fiducie, autrement que par suite de la disposition de la participation par une entité ayant une participation dans l'entité,

(v) l'acquisition auprès d'une entité d'une créance dont elle est débitrice,

(vi) l'acquisition du droit d'acquérir un bien ou d'obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par l'entité auprès de laquelle il a été acquis;

h

) la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé par les sous-alinéas e)(i) ou f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de l'aide ou du service, selon le cas, auquel le bien se rapporte;

i) l'entité donnée qui, à un moment donné, contracte l'obligation d'accomplir un acte qui, s'il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d'un bien à une autre entité est réputée avoir contracté, à ce moment, l'obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre entité;

j

) pour l'application, à un moment donné, de la définition de « moment de non-résidence », si une fiducie acquiert un bien d'un particulier par suite de son décès, celui-ci est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;

k

) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,

(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l'accord de l'entité déterminée,

(iii) il est raisonnable de conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée l'obligation d'une entité quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l'application du paragraphe (3);

l

) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,

(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l'accord de l'entité déterminée,

(iii) le moment donné n'est pas un moment de non-résidence de l'entité déterminée, ou ne le serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de cette entité,

(iv) selon le cas :

(A) l'entité donnée est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,

(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que l'entité donnée deviendra, après ce moment, une entité donnée visée à la division (A),

m

) une entité donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une seconde entité si l'un des faits suivants se vérifie :

(i) le bien donné est une action du capital-actions d'une société que l'entité donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée à ce moment ou antérieurement, elle a reçue de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,

(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde entité par une entité quelconque dans les circonstances qui sont visées à l'un des sous-alinéas g)(i) à (vi) ou qui le seraient si ce sous-alinéa s'appliquait au moment de cette acquisition et, au moment donné, selon le cas :

(A) les caractéristiques du bien donné changent,

(B) la seconde entité rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,

(C) si le bien donné est une dette de la seconde entité, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,

(D) si le bien donné est un droit d'acquérir ou d'emprunter un bien, l'entité donnée exerce ce droit;

n

) l'apport qu'une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque entité qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;

o

) l'apport qu'une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque entité qui, à ce moment, est l'associé de la société de personnes, autre qu'un associé dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

p

) sous réserve de l'alinéa o) et du paragraphe (9), le montant d'un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l'objet de l'apport;

q

) l'entité qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe désignée dans une fiducie (ou le droit, émis par la fiducie, d'acquérir une telle participation dans la fiducie) d'une autre entité, à l'exception de la fiducie émettrice de la participation, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l'apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;

r

) l'entité donnée qui a acquis une participation fixe désignée dans une fiducie par suite de son apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie par suite de son acquisition d'une participation fixe désignée dans la fiducie ou du droit visé à l'alinéa q)) est réputée, pour l'application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre entité (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l'apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l'objet de la vente, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) immédiatement avant la vente, l'entité donnée serait un contribuant déterminé de la fiducie si, à la fois :

(A) il n'était pas tenu compte du sous-alinéa d)(i) de la définition de « contribuant déterminé »,

(B) pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, une participation fixe désignée comprenait le droit,

(C) cette définition s'appliquait immédiatement avant la vente,

(ii) en échange de la vente, l'autre entité transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (iii)) à l'entité donnée, ou contracte une obligation en ce sens,

(iii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :

(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, l'entité donnée aurait été disposé à effectuer la vente en l'absence de lien de dépendance avec l'autre entité,

(B) les modalités établies ou imposées relativement à l'échange auraient été acceptables pour l'entité donnée en l'absence de lien de dépendance avec l'autre entité;

s

) le transfert effectué à une fiducie par une entité donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'entité donnée a transféré un bien à la fiducie, à ce moment ou antérieurement, dans le cours normal de son entreprise,

(ii) le transfert n'est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) ni des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (v) à (viii) de la définition de « transfert sans lien de dépendance »,

(iii) il est raisonnable de conclure que l'entité donnée était la seule entité ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(iv) l'entité donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d'un pays, ou d'une de ses subdivisions politiques, concernant l'émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d'acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,

(v) au moment donné, la fiducie n'est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte »,

(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :

(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,

(B) le premier moment où l'entité donnée cesse d'être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,

(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l'exclusion de la participation de l'entité donnée visée au sous-alinéa (iii), est supérieure à 500 000 $;

t

) le transfert, effectué par une société canadienne, d'un bien donné qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) selon le cas :

(A) la fiducie a acquis le bien donné de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas (2)g)(i) ou (v),

(B) une autre entité a acquis un bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas (2)g)(i) ou (v) et, en raison de cette acquisition, la société est réputée par l'alinéa (2)c) avoir transféré le bien donné à la fiducie,

(ii) par suite d'un transfert effectué au moment donné par une entité (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre entité (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie cesse de détenir des biens qui sont des actions du capital-actions de la société, des créances émises par celle-ci ou des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,

(iii) immédiatement avant le moment donné, l'acheteur n'a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,

(iv) en échange de la vente, l'acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,

(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :

(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur aurait été disposé à effectuer la vente en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur,

(B) les modalités conclues ou imposées relativement à l'échange auraient été acceptables pour le vendeur en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur,

(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n'est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;

u

) le transfert d'un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier, à l'exception d'une fiducie, est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,

(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :

(A) le particulier (et toute entité avec laquelle il a un lien de dépendance) n'a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, un bien d'exception à la fiducie,

(B) en ce qui concerne chaque apport ─ déterminé compte non tenu du présent alinéa ─ fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l'apport, déterminées d'après les circonstances l'entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre d'intention ou d'un autre arrangement, ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l'octroi à un moment donné d'un avantage à l'une des entités suivantes ─ étant entendu qu'un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie ─ :

(I) le particulier,

(II) un descendant du particulier,

(III) une entité avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,

(C) le total des sommes représentant chacune un apport ─ déterminé compte non tenu du présent alinéa ─ fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n'excède pas la plus élevée des sommes suivantes :

(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport ─ déterminé compte non tenu du présent alinéa ─ fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,

(II) 500 $.

Obligations des fiducies non-résidentes et autres entités

  (3) Les règles ci-après s'appliquent à l'égard de la fiducie qui, à un moment déterminé de son année d'imposition donnée, est un non-résident ─ déterminé compte non tenu du présent paragraphe ─, compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant et n'est pas une fiducie étrangère exempte :

a

) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l'année donnée pour ce qui est :

(i) de l'application de l'article 2,

(ii) du calcul de son revenu pour l'année donnée,

(iii) de l'application des paragraphes 104(13.1) à (29) et 107(2.1) et (5) à son égard et à l'égard de ses bénéficiaires,

(iv) de l'application de la division 53(2)h)(i.1)(B), de la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(1), du paragraphe 107(2.002) et de l'article 115, à l'égard d'un de ses bénéficiaires,

(v) de l'établissement de son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,

(vi) de l'établissement de ses droits et obligations en vertu des sections I et J,

(vii) de l'établissement de son assujettissement à l'impôt prévu par la partie I et à l'impôt prévu par la partie XIII sur les montants qui lui sont payés ou qui sont portés à son crédit, au sens de la partie XIII,

(viii) de l'établissement de l'assujettissement d'une personne non-résidente à l'impôt prévu par la partie XIII sur les montants que la fiducie lui paie ou porte à son crédit, au sens de cette partie, sauf les sommes visées à l'alinéa 104(7.01)b) relativement à la fiducie pour l'année d'imposition qui sont payées à la personne non-résidente ou portées à son crédit, au sens de cette même partie;

b

) pour l'application des paragraphes 20(11) et (12) et de l'article 126 :

(i) aucune somme n'est à inclure dans le calcul de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par la fiducie pour l'année donnée au gouvernement d'un pays étranger dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle est attribuable à un revenu provenant d'une source au Canada,

(ii) si la fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l'année donnée, les règles suivantes s'appliquent :

(A) son revenu pour cette année ─ sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d'une source, située à l'étranger, qui est une entreprise qu'elle exploite à l'étranger ─ est réputé :

(I) d'une part, être un revenu provenant de sources, sauf une entreprise qu'elle exploite, situées dans le pays donné (sauf le Canada) où elle réside, son lieu de résidence étant déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

(II) d'autre part, ne pas provenir d'une autre source,

(B) n'est inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle paie pour l'année donnée au gouvernement du pays donné que le total des sommes représentant chacune le montant d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle a payé pour cette année au gouvernement d'un pays étranger et qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt payé sur son revenu pour cette même année ─ sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d'une source, située à l'étranger, qui est une entreprise qu'elle exploite à l'étranger;

c

) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de l'année d'imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) ayant précédé l'année donnée pour l'application de la partie I ou pour le calcul de son revenu pour l'année précédente, est réputée :

(i) d'une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l'année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu'elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(ii) d'autre part, avoir acquis, au début de l'année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;

d

) chaque entité qui, au cours de l'année donnée, est un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant de la fiducie :

(i) d'une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, les droits et obligations de la fiducie pour l'année donnée en vertu des sections I et J,

(ii) d'autre part, est assujettie aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations;

e

) chaque entité qui, au cours de l'année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de 2002 en vertu du paragraphe (2), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, relativement à la fiducie si l'entité avait reçu, avant 2003, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b), dans leur version applicable à ces mêmes années, relativement à la fiducie :

(i) d'une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, jusqu'à concurrence de son plafond de recouvrement pour l'année, les droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d'imposition de celle-ci ayant commencé avant 2003,

(ii) d'autre part, est assujettie, jusqu'à concurrence de son plafond de recouvrement pour l'année, aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations.

Dispositions inapplicables

  (4) Une fiducie ne peut être réputée résider au Canada par l'effet de l'alinéa (3)a) :

a

) pour l'application des définitions de « contribuable exempté », « fiducie étrangère exempte » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1);

b

) pour l'application des paragraphes 70(6) et 73(1), de l'alinéa 107.4(1)c) (à l'exception de son sous-alinéa (i)), du sous-alinéa 128.1(1.1)a)(ii), de l'alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6) et de l'alinéa 248(3)b);

c

) lorsqu'il s'agit de déterminer les obligations d'une personne, sauf la fiducie, découlant de l'application de l'article 215;

d

) lorsqu'il s'agit de déterminer, pour l'application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;

e

) lorsqu'il s'agit de déterminer, pour l'application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;

f

) lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu de résidence du cessionnaire pour l'application du sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1).

Cessation de résidence ─ présomption

  (5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu'elle ne compte ni contribuant résidant ni bénéficiaire résidant au cours de toute période qui, en l'absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d'imposition de la fiducie, à la fois :

a

) qui suit immédiatement une année d'imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;

b

) au début de laquelle elle compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant;

c

) à la fin de laquelle elle est un non-résident.

Fiducie étrangère exempte

  (6) Les présomptions ci-après s'appliquent à l'égard de la fiducie qui, à un moment donné, devient une fiducie étrangère exempte ou cesse de l'être autrement que pour avoir commencé à résider au Canada :

a

) son année d'imposition qui comprendrait par ailleurs ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d'imposition est réputée commencer au moment donné;

b

) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment.

Plafond de la somme recouvrable

  (7) La somme maximale qui est recouvrable d'une entité à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l'alinéa (3)d), relativement à une fiducie, à l'exception d'une entité réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un de ses contribuants ou contribuants résidants, et à une année d'imposition donnée de la fiducie correspond à son plafond de recouvrement à ce moment relativement à la fiducie et à l'année donnée si, à la fois :

a

) selon le cas :

(i) l'entité est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l'alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l'année donnée du seul fait qu'elle était bénéficiaire résidant de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,

(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d'un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé l'entité ou une autre entité ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n'excède pas la plus élevée des sommes suivantes :

(A) 10 000 $,

(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d'un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;

b

) l'entité a produit, dans le délai fixé à l'article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu'elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s'applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à l'entité et à l'ensemble des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;

c

) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération ou événement s'étant produit avant la fin de l'année donnée suivant les instructions ou avec l'accord de l'entité :

(i) d'une part, l'opération ou l'événement n'était aucunement motivé par le désir de permettre à l'entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l'alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire,

(ii) d'autre part, l'opération ou l'événement ne faisait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements conclus notamment en vue de permettre à l'entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l'alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire.

Plafond de recouvrement

  (8) Le plafond de recouvrement, visé à l'alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d'une entité donnée relativement à une fiducie et à une année d'imposition donnée de celle-ci correspond à l'excédent éventuel de la plus élevée des sommes suivantes :

a

) le total des sommes représentant chacune :

(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :

(A) soit par l'entité donnée à l'occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(B) soit par une autre entité qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé relativement à l'entité donnée, à l'occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :

(A) soit à l'entité donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(B) soit à une autre entité ─ qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé relativement à l'entité donnée ─ en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(iii) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), qui représente la juste valeur marchande d'un avantage qu'a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l'une des entités suivantes après 2000 et avant le moment donné :

(A) l'entité donnée,

(B) une autre entité qui, au moment où elle a reçu l'avantage ou en a joui, était un tiers déterminé relativement à l'entité donnée,

(iv) la somme maximale qui serait recouvrable de l'entité donnée à la fin de 2002 en vertu du paragraphe (2), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de 2002 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à l'entité, aux alinéas (2)a) et b), dans leur version applicable à ces mêmes années, sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de l'entité donnée par l'effet des sous-alinéas (i) ou (ii),

b

) le total des sommes représentant chacune le montant d'un apport, au moment où il est fait, que l'entité donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,

sur le total des sommes représentant chacune :

c

) la somme recouvrée de l'entité donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l'application du paragraphe (3) ou du présent article, dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie,

d

) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s'est appliqué relativement à une autre entité, recouvrée, avant le moment donné, d'un tiers déterminé relativement à l'entité donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l'application du paragraphe (3) ou du présent article, dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie,

e

) l'excédent éventuel de l'impôt à payer par l'entité donnée en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle la somme visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iii) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par l'entité donnée, ou au cours de laquelle l'entité donnée a joui d'une telle somme, sur la somme qui représenterait l'impôt à payer par l'entité donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n'était payée, ne devenait à payer, n'était reçue ou ne devenait à recevoir par l'entité donnée au cours de cette année ou si l'entité donnée ne jouissait d'aucune somme semblable au cours de cette même année.

Calcul de l'apport - cas spécial

  (9) Si une entité fait un apport à une fiducie à un moment donné par suite d'une opération qui consiste à transférer un bien déterminé à la fiducie à ce moment, ou par suite d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend un tel transfert, le montant de l'apport, à ce moment, est réputé, pour l'application de la division (2)u)(ii)(C), du sous-alinéa (7)a)(ii) et du paragraphe (8), correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :

a

) le montant de l'apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b

) la juste valeur marchande la plus élevée du bien déterminé, ou d'un bien de remplacement, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.

Début de résidence dans les 60 mois suivant l'apport

  (10) Pour l'application de la définition de « contribuant rattaché » à chaque moment déterminé, relativement à une année d'imposition d'une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l'un de ses contribuants devient résident du Canada dans les 60 mois suivant son apport à la fiducie, l'apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :

a

) pour l'application de la définition de « moment de non-résidence » à chacun de ces moments déterminés, l'apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;

b

) pour l'application de cette définition immédiatement après le moment donné, l'apport est fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant.

Application des par. (12) et (13)

  (11) Les paragraphes (12) et (13) s'appliquent à une fiducie ou à une entité relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

a

) à un moment donné, le bien d'une fiducie (appelée « fiducie initiale » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));

b

) la fiducie initiale, selon le cas :

(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l'effet de l'alinéa (3)a),

(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l'effet de l'alinéa (3)a) s'il n'était tenu compte ni de l'alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » ni de l'alinéa a) de la définition de « contribuant résidant »,

(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l'effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003,

(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l'effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, si cette version du paragraphe (1) s'appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);

c

) il est raisonnable de conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l'application du paragraphe (3) ou du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003.

Contribuant résidant ─ présomption

  (12) La fiducie initiale visée au paragraphe (11) ─ y compris la fiducie qui a cessé d'exister ─ est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résidant de la fiducie cessionnaire pour l'application du présent article à cette dernière.

Contribuant ─ présomption

  (13) L'entité ─ y compris celle qui a cessé d'exister ─ qui est un contribuant de la fiducie initiale au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :

a

) un contribuant de la fiducie cessionnaire;

b

) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, l'entité est un contribuant rattaché de la fiducie initiale.

Biens d'exception ─ exception

  (14) Le bien donné qu'une entité détient, prête ou transfère à un moment donné n'est pas un bien d'exception qu'elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, à la fois :

a

) il est désigné dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par l'entité, ou pour son compte, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend ce moment ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable;

b

) le ministre est convaincu que le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, n'a jamais été acquis, détenu, prêté ou transféré par l'entité, ou par toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements ayant notamment pour objet de permettre que tout changement de la valeur des biens d'une société ─ qui est une société à peu d'actionnaires à un moment quelconque ─ soit attribué au bien donné.

Détermination du lien de dépendance

  (15) Pour l'application du présent article, lorsqu'il s'agit de déterminer si une entité donnée et une autre entité traitent entre elles sans lien de dépendance à un moment donné, la mention de « personne » à l'article 251 vaut mention de « entité, au sens du paragraphe 94(1) », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.

Anti-évitement ─ 150 entités

  (16) S'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles une entité, à un moment donné, est un actionnaire d'une société ou détient une participation au capital d'une fiducie est de faire en sorte que la société remplisse la condition énoncée au sous-alinéa b)(i) de la définition de « société à peu d'actionnaires » ou de faire en sorte que la fiducie remplisse la condition énoncée à la division h)(i)(A) de la définition de « fiducie étrangère exempte », la société ou la fiducie, selon le cas, est réputée ne pas avoir rempli la condition à ce moment.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Toutefois :

a

) il s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie commençant en 2001 et en 2002 si la fiducie a été établie en 2001 et fait un choix afin que l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s'applique à ces années d'imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

b

) il s'applique également aux années d'imposition d'une fiducie commençant en 2002 si la fiducie a été établie en 2002 et fait un choix afin que l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s'applique à ces années d'imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

c

) tout choix ou formulaire visé à l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), qui serait à produire par ailleurs moins de 120 jours après la sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté ministre du Revenu national dans le délai imparti s'il lui est présenté dans les 365 jours suivant cette sanction;

d

) pour ce qui est des apports faits avant le 23 juin 2000, la mention « si l'entité est un particulier et la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment » à la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « si ce moment est antérieur au 23 juin 2000, 18 mois avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend ce même moment »;

e

) si une fiducie en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), ne comprend pas un prêt ou autre transfert de bien qui est indiqué dans le document concernant le choix et qui est effectué au cours d'une année d'imposition commençant avant 2003;

f

) si une fiducie a cessé d'exister avant le lendemain de la date de publication, il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne la fiducie, de l'alinéa b) de la définition de « moment déterminé » au paragraphe 94(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1).

  16. (1) L'article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entités de placement étrangères ─ revenu imputé

Définitions

  94.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année d'imposition » "taxation year"

« année d'imposition » En ce qui concerne une entité non-résidente qui n'est ni une société ni un particulier :

a

) pour ce qui est d'une entreprise ou d'un bien de l'entité, pour lequel les comptes de celle-ci sont habituellement arrêtés, la période qui serait déterminée selon l'article 249.1 relativement à l'entité si elle était une société;

b

) dans les autres cas, l'année civile.

« banque étrangère » "foreign bank"

« banque étrangère » S'entend au sens du paragraphe 95(1).

« bénéficiaire » "beneficiary"

« bénéficiaire » Sauf à l'alinéa 94.2(11)f), s'entend au sens du paragraphe 94(1).

« bien de placement » "investment property"

« bien de placement » Sont compris parmi les biens de placement d'une entité donnée à un moment quelconque ses biens qui sont, à ce moment :

a

) des actions du capital-actions d'une société;

b

) des participations à titre d'associé d'une société de personnes;

c

) des participations à titre de bénéficiaire d'une fiducie;

d

) des participations dans toute autre entité;

e

) des dettes;

f

) des annuités;

g

) des marchandises ou des contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

h

) des biens immeubles;

i

) des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers;

j

) de la monnaie;

k

) des produits financiers dérivés;

l

) des droits ou des options sur des biens qui sont des biens de placement par l'effet de l'un des alinéas a) à k).

Ne sont pas des biens de placement d'une entité donnée à un moment quelconque :

m

) sauf pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au présent paragraphe et de la définition de « entité de référence » au paragraphe 94.2(1), les biens qui sont, à ce moment, des biens exempts de l'entité donnée;

n

) sauf pour l'application de la définition de « entité admissible », les biens qui sont, à ce moment :

(i) des actions du capital-actions de l'entité donnée,

(ii) des actions du capital-actions d'une société qui est, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de l'entité donnée incluant ce moment, où celle-ci détient les actions, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l'entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,

(iii) des participations dans une société de personnes qui est, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de l'entité donnée incluant ce moment, où celle-ci est un associé de la société de personnes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l'entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,

(iv) des dettes d'une entité qui est, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de l'entité donnée incluant ce moment, où celle-ci détient les dettes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l'entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment;

o

) les marchandises (appelées « marchandises exemptes » au présent alinéa et à l'alinéa p)) qui sont manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par l'entité donnée ou par une personne liée à celle-ci autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b);

p

) les contrats à terme de marchandises relatifs à des marchandises exemptes.

« bien exempt » "exempt property"

« bien exempt » Est un bien exempt d'une entité donnée à un moment quelconque, pour ce qui est de déterminer si la participation d'un contribuable donné dans l'entité est une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :

a

) le bien de l'entité donnée qui, à ce moment, est utilisé ou détenu principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée par elle ou par une autre entité qui lui est liée autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b), à l'exception de l'entreprise qui est, à ce moment, une entreprise de placement exploitée par l'entité donnée ou par une autre entité liée à celle-ci autrement qu'à cause de ce droit;

b

) la dette d'une autre entité (appelée « entité débitrice » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :

(i) l'entité donnée et l'entité débitrice sont chacune, à ce moment :

(A) soit une société étrangère affiliée du contribuable donné dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m),

(B) soit une société étrangère affiliée :

(I) d'une part, qui est celle d'une autre entité qui réside au Canada et dont le contribuable donné est une société étrangère affiliée contrôlée,

(II) d'autre part, dans laquelle l'autre entité visée à la subdivision (I) a une participation admissible au sens de l'alinéa 95(2)m),

(ii) la dette serait un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de l'entité donnée si, selon le cas :

(A) le contribuable visé à la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) était le contribuable donné et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l'entité donnée,

(B) le contribuable visé à cette définition était l'autre entité visée à la subdivision (i)(B)(II) et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l'entité donnée;

c

) un bien donné, si, à la fois :

(i) le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis par l'entité donnée au cours de la période de 36 mois se terminant au moment donné (ou dans un délai plus long, se terminant à ce moment, que le ministre estime raisonnable, à condition que l'entité lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l'acquisition du bien par elle) du fait, selon le cas, qu'elle :

(A) a émis une créance ou une participation déterminée,

(B) a disposé d'un bien utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(C) a disposé d'une participation déterminée dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l'autre entité ou par une entité liée à celle-ci autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(D) a accumulé un revenu provenant d'une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(ii) l'émission, la disposition ou l'accumulation dont il est question au sous-alinéa (i) a été effectuée ou réalisée en vue :

(A) soit d'acquérir des biens à utiliser principalement dans le cadre d'une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l'entité donnée ou par une entité qui lui est liée autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b), ou de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d'une telle entreprise,

(B) soit d'acquérir une participation déterminée qui constitue une participation notable dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l'autre entité.

« contribuable exempté » "exempt taxpayer"

« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour son année d'imposition :

a

) la personne dont le revenu imposable pour une période se terminant à la fin de l'année est exempté de l'impôt prévu à la présente partie par l'effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);

b

) la fiducie, à l'exception d'une fiducie personnelle, qui répond aux conditions suivantes :

(i) ses seuls bénéficiaires (déterminés, au présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 248(25)) sont des personnes,

(ii) la participation de chacun de ses bénéficiaires est, à tout moment où cette participation existe pendant l'année, une participation fixe désignée, au sens du paragraphe 94(1), du bénéficiaire dans la fiducie,

(iii) chaque personne qui comptait parmi ses bénéficiaires à un moment de l'année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l'année, est exempté de l'impôt prévu à la présente partie par l'effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z),

(iv) elle réside au Canada à la fin de l'année;

c

) le particulier ─ à l'exception d'une fiducie et du particulier qui, avant la fin de l'année, n'avait jamais été un non-résident ─ qui, avant la fin de l'année, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois.

« coût désigné » "designated cost"

« coût désigné » Le coût désigné, pour un contribuable à un moment donné, d'une participation déterminée qu'il détient à ce moment dans une entité de placement étrangère correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C + D + E + F - G

où :

A représente le coût indiqué, pour le contribuable, de la participation à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q) et 53(2)g) et g.1) et de l'article 143.2;

B la somme incluse au titre de la participation, par l'effet du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant après 2002 et avant ce moment;

C si la participation est un bien d'un fonds de placement non-résident au sens du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, le total des sommes représentant chacune la valeur des éléments B, C ou D de la formule figurant à la définition de « coût désigné » au paragraphe 94.1(2), dans sa version applicable à cette dernière année d'imposition, relativement au bien d'un fonds de placement non-résident pour cette même année;

D si la participation a été acquise par le contribuable avant 2003 et n'était pas un bien d'un fonds de placement non-résident au sens du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation à la fin de cette dernière année d'imposition sur son coût indiqué pour le contribuable à la fin de cette même année;

E si une personne a mis un ou plusieurs montants à la disposition d'une autre personne après la dernière année d'imposition 2002 de l'entité de placement étrangère et avant ce moment ─ sous forme de don, de prêt, de paiement d'une action, de transfert d'un bien à un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement ─ dans des circonstances telles qu'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons principales pour avoir mis le montant à la disposition de l'autre personne était d'augmenter la valeur de la participation, le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel de chacun de ces montants sur toute augmentation du coût indiqué de la participation pour le contribuable en raison du montant;

F si la participation est acquise par le contribuable après 2002, l'excédent éventuel de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition sur son coût indiqué pour le contribuable à ce même moment;

G si la dernière acquisition de la participation par le contribuable a été effectuée avant 2003 et que la participation n'était pas un bien d'un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1) dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, du contribuable à la fin de sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 2003, l'excédent éventuel du coût indiqué de la participation pour le contribuable à la fin de cette dernière année d'imposition sur sa juste valeur marchande à la fin de cette même année.

« entité » "entity"

« entité » S'entend d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une société, d'une société de personnes et d'un syndicat financier, à l'exclusion des personnes physiques.

« entité admissible » "qualifying entity"

« entité admissible » Est une entité admissible au cours d'une période, l'entité donnée qui est une société ou une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable, tout au long de la période, à la valeur comptable d'un bien donné qui est, tout au long de la partie de la période où il comptait parmi les biens de l'entité donnée :

a

) un bien autre qu'un bien de placement;

b

) un bien de placement qui est une participation déterminée dans une autre entité ou une créance émise par une autre entité, si, tout au long de la partie de la période où la participation ou la créance est un bien de l'entité donnée, à la fois :

(i) l'entreprise principale de l'autre entité n'est pas une entreprise de placement,

(ii) selon le cas :

(A) l'entité donnée a une participation notable dans l'autre entité,

(B) l'entité donnée :

(I) soit participe activement à la gouvernance ou à la gestion de l'autre entité ou exerce une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d'un nombre important de participations déterminées dans l'autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans la société, ou en raison d'une convention écrite conclue entre l'entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d'un nombre important de participations déterminées dans l'autre entité,

(II) soit met en oeuvre un plan d'action qu'elle a établi en vue de réaliser son objectif de participer activement à la gouvernance ou à la gestion de l'autre entité ou d'exercer une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d'un nombre important de participations déterminées dans l'autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans l'entité donnée, ou en raison d'une convention écrite conclue entre l'entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d'un nombre important de participations déterminées dans l'autre entité;

c

) un bien de placement, si l'entité donnée établit que le bien ou le produit provenant de sa disposition est destiné à être utilisé par elle en vue d'acquérir des biens visés aux alinéas a) ou b);

d

) un bien de placement qui est un bien donné détenu par l'entité donnée si, à la fois :

(i) le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis la dernière fois par l'entité donnée dans les 36 mois précédant la fin de la période (ou dans un plus grand nombre de mois que le ministre estime raisonnable, à condition que l'entité donnée lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l'acquisition du bien par elle),

(ii) le bien donné a été ainsi acquis par l'entité donnée du fait, selon le cas :

(A) qu'elle a émis une créance ou une participation déterminée dans une créance,

(B) qu'elle a disposé d'un bien visé à l'un des alinéas a) à c),

(C) qu'elle a accumulé son revenu,

(iii) l'émission, la disposition ou l'accumulation dont il est question au sous-alinéa (ii) a été effectuée ou réalisée en vue d'acquérir un bien qui, s'il appartenait à l'entité donnée, serait un bien visé à l'un des alinéas a) à c).

« entité de placement étrangère » "foreign investment entity"

« entité de placement étrangère » Est une entité de placement étrangère à un moment donné l'entité qui est une entité non-résidente à ce moment, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

a

) à la fin de son année d'imposition qui comprend ce moment, elle est une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1), mais non une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » à ce paragraphe, compte non tenu de sa division (iii)(A), ou par l'effet de l'alinéa h) de cette définition;

b) à la afin de cette année, la valeur comptable de ses biens de placement représente au plus la moitié de la valeur comptable de l'ensemble de ses biens;

c

) tout au long de cette année, sa principale activité consiste à exploiter une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement.

« entité non-résidente » "non-resident entity"

« entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :

a

) la société ou la fiducie qui est un non-résident à ce moment;

b

) toute entité, à l'exclusion des sociétés et des fiducies, qui, à ce moment :

(i) soit existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

(ii) soit est régie par les lois d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques.

« entreprise de placement » "investment business"

« entreprise de placement » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise, sauf une entreprise qui est une entreprise exempte à ce moment, exploitée par l'entité (même à titre d'associé d'une société de personnes) à ce moment et dont le principal objet consiste à tirer, selon le cas :

a

) un revenu de biens, y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances, rendements sur placement semblables et paiements se substituant à de tels rendements;

b

) un revenu de l'assurance ou de la réassurance de risques;

c

) un revenu provenant de l'affacturage de comptes clients;

d

) des bénéfices de la disposition de biens de placement.

« entreprise exempte » "exempt business"

« entreprise exempte » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise ─ sauf celle que l'entité exploite principalement avec des entités ou des particuliers avec lesquels elle a un lien de dépendance, celle qui est exploitée par une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) et celle que l'entité exploite à titre d'associé d'une société de personnes qui n'est pas un associé admissible de celle-ci ou ne le serait pas si l'entité était une personne ─ qui est exploitée par l'entité à ce moment et qui, tout au long de la période, comprise dans son année d'imposition incluant ce moment, pendant laquelle l'entité l'exploite, est, selon le cas :

a

) exploitée par l'entité à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou, si l'entité est contrôlée par un contribuable résidant au Canada qui est visé au sous-alinéa 95(2.1)a)(i), de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées :

(i) soit par les lois des pays suivants :

(A) chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'entremise d'un établissement stable au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu,

(B) le pays sous le régime des lois duquel l'entité est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

(ii) soit par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée,

(iii) soit par les lois (appelées « lois de réglementation » à la division (B)) d'un pays membre de l'Union européenne sous le régime des lois duquel une autre société est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si, à la fois :

(A) l'entité est une société liée à l'autre société,

(B) l'entreprise est principalement exploitée dans un pays membre de l'Union européenne dont les lois reconnaissent les lois de réglementation;

b

) une entreprise qui a pour objet principal de tirer un revenu de l'une des activités suivantes :

(i) l'aménagement et l'exploitation d'avoirs miniers canadiens, d'avoirs miniers étrangers ou d'avoirs forestiers, ou d'une combinaison de ces avoirs,

(ii) la location de biens fabriqués, produits, mis en valeur ou achetés et mis en valeur par l'entité ou par une autre entité qui lui est liée, ou la concession de licences sur de tels biens,

(iii) la location de machines ou de matériel qui appartiennent à l'entité et que le preneur utilise principalement pour fabriquer ou transformer des marchandises,

(iv) la vente de biens immeubles mis en valeur par l'entité, par une entité qui lui est liée ou par une société de personnes dont l'entité ou l'entité liée est un associé admissible ou le serait si l'entité était une personne,

(v) la location de biens immeubles détenus par l'entité ou par une société de personnes dont elle est un associé admissible, ou le serait si elle était une personne, si la gestion, l'entretien et les autres services relatifs à ces biens sont assurés principalement par les employés de l'une des entités suivantes :

(A) l'entité,

(B) une société liée à l'entité,

(C) la société de personnes,

(D) un associé admissible de la société de personnes ou une entité qui en serait un associé admissible si l'entité était une personne,

(E) plusieurs des employeurs visés aux divisions (A) à (D),

(vi) plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (iv) et (v).

« états financiers » "financial statements"

« états financiers » En ce qui concerne une entité donnée pour une année d'imposition donnée et relativement à un contribuable :

a

) le bilan et l'état des résultats de l'entité donnée, dans le cas où, à la fois :

(i) l'entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient une participation déterminée au cours de l'année donnée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient une participation directe ou indirecte au cours de cette année,

(ii) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée prend fin, afin que le présent alinéa s'applique à l'entité donnée ainsi qu'à la participation déterminée,

(iii) ce bilan et cet état seraient dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada pour l'année donnée ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada si ces principes n'exigeaient pas la consolidation;

b

) dans les autres cas, le bilan et l'état des résultats de l'entité donnée dressés pour l'année donnée conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada pour cette année ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada pour cette année.

« participation désignée » "specified interest"

« participation désignée » Est une participation désignée d'une entité ou d'un particulier dans une fiducie à un moment donnée, la participation de l'entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie si, selon le cas :

a

) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte par l'effet des alinéas g) ou h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1);

b

) la participation comprend, à ce moment, le droit de l'entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie de recevoir, à ce moment ou postérieurement, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, sauf si l'entité ou le particulier est, à ce moment, un bénéficiaire testamentaire, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie.

« participation déterminée » "participating interest"

« participation déterminée » Est une participation déterminée d'une entité ou d'un particulier dans une entité non-résidente, le bien qui est :

a

) si l'entité non-résidente est une société, une action de son capital-actions;

b

) si elle est une fiducie, une participation désignée dans la fiducie;

c

) si elle n'est ni une société ni une fiducie, une participation dans l'entité non-résidente;

d

) en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, convertible en l'un des biens suivants, échangeable contre un tel bien ou le droit d'acquérir, directement ou indirectement, un tel bien :

(i) un bien visé à l'un des alinéas a) à c),

(ii) un bien, sauf de l'argent, dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de la juste valeur marchande d'un bien visé à l'un des alinéas a) à c).

« participation exempte » "exempt interest"

« participation exempte » Est une participation exempte d'un contribuable dans une entité non-résidente à un moment donné, la participation déterminée donnée qu'il détient à ce moment dans l'entité, si, selon le cas :

a

) l'entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d'imposition incluant ce moment, où le contribuable détenait la participation donnée :

(i) soit une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,

(ii) soit une entité admissible qui est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il détient une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m),

(iii) soit une société de personnes;

b

) le contribuable est une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1), tout au long de son année d'imposition qui comprend ce moment et la participation donnée est, à ce moment :

(i) soit un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1),

(ii) soit un bien figurant à l'inventaire d'une entreprise du contribuable, si les biens figurant à cet inventaire sont évalués, en vue du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition en question, conformément à l'article 1801 du Règlement de l'impôt sur le revenu;

c

) la participation donnée est, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de l'entité non-résidente incluant ce moment, où le contribuable la détenait, un droit qui répond aux conditions suivantes :

(i) il est prévu par un régime d'option d'achat d'actions des employés, ou un accord semblable, qui permet d'acquérir une action du capital-actions de l'entité non-résidente,

(ii) il a été consenti par l'entité non-résidente ou par une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance,

(iii) il a été acquis par le contribuable, à un moment où celui-ci n'avait aucun lien de dépendance avec l'entité ayant consenti le droit, du seul fait qu'il était l'employé d'une des entités visées au sous-alinéa (ii);

d

) à la fois :

(i) l'entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d'imposition incluant ce moment, où le contribuable détenait la participation donnée, une entité (sauf une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1)) dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable à des biens qui sont des actions du capital-actions d'une société (qui n'est pas une entité de placement étrangère) qui emploie le contribuable ou qui est liée à une autre société qui l'emploie,

(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l'entité non-résidente pour son année d'imposition qui comprend ce moment devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année ou dans les 120 jours suivant sa fin, et la part du contribuable sur cette somme entre dans le calcul du revenu de celui-ci pour son année d'imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;

e

) il est raisonnable de conclure que le contribuable ne cherche pas, à ce moment, à éviter l'impôt relativement à la participation donnée et, selon le cas :

(i) tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de l'entité non-résidente incluant ce moment, où le contribuable détenait la participation donnée, les conditions suivantes sont réunies :

(A) la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,

(B) l'entité non-résidente réside dans un pays où il y a une bourse de valeurs visée par règlement,

(C) les participations déterminées dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement,

(ii) à la fois :

(A) tout au long de cette période, l'entité non-résidente, à la fois :

(I) est régie par les lois d'un ou de plusieurs pays (sauf un pays visé par règlement) avec lesquels le Canada a conclu un traité fiscal,

(II) existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu de ces lois,

(III) pendant qu'elle est régie par les lois d'un pays, est, en vertu du traité fiscal conclu avec ce pays, un résident de ce pays,

(B) selon le cas :

(I) tout au long de cette période, la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,

(II) tout au long de cette période, l'entité non-résidente est, en vertu du traité fiscal conclu avec les États-Unis d'Amérique, un résident de ce pays et, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition du contribuable incluant ce moment, où celui-ci réside au Canada, le contribuable est un citoyen des États-Unis d'Amérique et, de ce fait, est assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays pour cette année et en est redevable.

« participation notable » "significant interest"

« participation notable » Est une participation notable d'une entité donnée dans une autre entité à un moment donné :

a

) si l'autre entité est une société, l'action de son capital-actions, si, à ce moment, l'entité donnée détient, seule ou avec d'autres entités qui lui sont liées autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b), des actions du capital-actions de la société :

(i) d'une part, qui lui confèrent, à elle seule ou avec d'autres entités qui lui sont liées autrement qu'à cause de ce droit, au moins 25 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société,

(ii) d'autre part, dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société;

b

) si l'autre entité est une société de personnes, la participation de l'entité donnée à titre d'associé de la société de personnes, si, à ce moment, l'entité donnée détient, seule ou avec d'autres entités qui lui sont liées autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b), des participations à titre d'associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre d'associé de la société de personnes;

c

) si l'autre entité est une fiducie non discrétionnaire, la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, si, à ce moment, l'entité donnée détient, seule ou avec d'autres entités qui lui sont liées autrement qu'à cause du droit visé à l'alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.

« participation sans lien de dépendance » "arm's length interest"

« participation sans lien de dépendance » Est une participation sans lien de dépendance à un moment donné relativement à un contribuable la participation déterminée donnée du contribuable dans une entité non-résidente, si les conditions suivantes sont réunies :

a

) il est raisonnable de conclure qu'au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des participations déterminées dans l'entité non-résidente qui, à ce moment :

(i) d'une part, sont identiques à la participation donnée,

(ii) d'autre part, ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;

b

) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation donnée, ou d'une participation déterminée dans l'entité non-résidente qui est identique à cette participation et qui est détenue, à ce moment, par le contribuable ou par une entité ou un particulier avec lesquels il a un lien de dépendance, n'excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une participation déterminée dans l'entité non-résidente qui est détenue, à ce moment, par une entité ou un particulier quelconque et qui est identique à la participation donnée;

c

) il est raisonnable de conclure que les participations déterminées dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée peuvent normalement être acquises et vendues par le public sur le marché libre.

« résultat comptable net » "net accounting income"

« résultat comptable net » En ce qui concerne une entité pour son année d'imposition, son revenu net pour l'année, avant l'impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l'année.

« résultat comptable net à payer » "payable net accounting income"

« résultat comptable net à payer » En ce qui concerne une entité pour son année d'imposition, son revenu net pour l'année, après l'impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l'année.

« tiers déterminé » "specified party"

« tiers déterminé » En ce qui concerne un particulier donné ou une entité donnée, selon le cas, tout autre particulier ou entité qui a un lien de dépendance avec le particulier donné ou l'entité donnée, selon le cas.

« valeur comptable » "carrying value"

« valeur comptable » En ce qui concerne le bien d'une entité donnée à un moment donné relativement à un contribuable :

a

) la juste valeur marchande du bien à ce moment si, à la fois :

(i) l'entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient à ce moment une participation déterminée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient à ce moment une participation directe ou indirecte,

(ii) le contribuable fait un choix, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition incluant ce moment, afin que le présent alinéa s'applique à l'ensemble des biens de l'entité donnée,

(iii) il s'agit d'un bien qui serait évalué pour les besoins des états financiers de l'entité donnée à ce moment, si ceux-ci faisaient état des biens qui sont réputés par l'alinéa (2)j) appartenir à l'entité à ce moment;

b

) dans les autres cas, le montant auquel le bien serait évalué pour les besoins des états financiers de l'entité donnée à ce moment, si ceux-ci faisaient état des biens qui sont réputés par l'alinéa (2)j) appartenir à l'entité à ce moment.

Règles d'application

  (2) Pour l'application du présent article et des articles 94.2 à 94.4 relativement à la participation déterminée donnée qu'un contribuable détient au cours de son année d'imposition donnée dans une entité non-résidente donnée, ainsi qu'à toute autre participation déterminée dans cette entité qui est identique à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

a

) si les états financiers d'une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) pour son année d'imposition (appelée « année déterminée » au présent alinéa) font état des biens, dettes, revenus ou pertes d'une autre entité :

(i) les activités d'entreprise et autres activités pour l'année déterminée exercées par l'autre entité, le résultat comptable net pour cette année provenant de ces activités, qui est calculé pour cette entité, et les biens et dettes pour cette année qui appartiennent à cette entité ou dont elle est redevable, selon le cas, sont réputés pour cette même année, selon le cas, être exercées par la première entité, être calculé pour elle ou être des biens qui lui appartiennent ou des dettes dont elle est redevable,

(ii) l'entreprise exempte de l'autre entité à un moment de l'année déterminée est réputée, s'il s'agit d'une entreprise dont les activités sont réputées par le sous-alinéa (i) être exercées par la première entité, être l'entreprise exempte de cette dernière à ce moment;

b

) les principes comptables généralement reconnus qui sont utilisés, pour une année d'imposition, aux États-Unis d'Amérique ou dans les pays membres de l'Union européenne sont semblables pour l'essentiel à ceux utilisés au Canada pour la même année;

c

) pour déterminer le coût désigné de la participation déterminée pour le contribuable à un moment de l'année donnée, si cette participation est une participation désignée dans une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1), par l'effet de l'alinéa g) de cette définition, le coût à ce moment de la participation déterminée pour le contribuable est réputé correspondre au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement avant son acquisition par la fiducie, d'un bien que celle-ci détient à ce moment et qu'il est raisonnable de considérer comme étant détenu en règlement d'un droit, sauf un droit prévu par un arrangement auquel le paragraphe 7(2) ou (6) s'applique, du contribuable relativement à la participation déterminée;

d

) la mention « à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation déterminée » aux paragraphes (4) et 94.3(4) vaut mention de « à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est une source située à l'étranger qui est la participation déterminée », si le contribuable est une fiducie et que la partie du résultat comptable net de l'entité donnée, provenant de sources à l'étranger, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d'imposition;

e

) pour déterminer si l'entreprise principale d'une entité est une entreprise de placement au cours d'une année d'imposition de l'entité :

(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), l'entreprise principale de l'entité est déterminée d'après les faits et circonstances, notamment la juste valeur marchande des actifs utilisés dans le cadre des activités exercées par l'entité au cours de son année d'imposition, le temps que les employés de l'entité consacrent à l'exercice de ces activités, les dépenses engagées par l'entité relativement à ces activités et le revenu que l'entité tire de ces activités,

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le contribuable a choisi de se prévaloir du présent sous-alinéa relativement à l'entité, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l'année donnée, l'entreprise principale de l'entité au cours de son année d'imposition est réputée :

(A) être une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l'entité pour son année d'imposition, tiré de biens de placement ─ sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de placement ─ et d'entreprises de placement, est égal ou supérieur au résultat comptable net total de l'entité pour son année d'imposition tiré d'entreprises autres que des entreprises de placement,

(B) ne pas être une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l'entité pour son année d'imposition, tiré de biens de placement ─ sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de placement ─ et d'entreprises de placement, est inférieur au résultat comptable net total de l'entité pour son année d'imposition tiré d'entreprises ─ autres que des entreprises de placement ─ exploitées par l'entité au cours de son année d'imposition,

(iii) si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si l'entreprise principale de l'entité est une entreprise de placement au cours de l'année d'imposition de l'entité, mais que des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable, l'entreprise principale de l'entité est réputée être une entreprise de placement;

f

) lorsqu'il s'agit de déterminer si une entité ou une personne physique et une autre entité ou personne physique sont liées entre elles ou traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l'article 251 comprend une entité;

g

) pour l'application du sous-alinéa e)(i) de la définition de « participation exempte », l'entité non-résidente donnée, si elle n'est ni une société ni une société de personnes ni une fiducie, est réputée ne résider dans un pays donné que si, à la fois :

(i) le pays donné est un pays autre qu'un pays visé par règlement,

(ii) l'entité donnée est régie et existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois du pays donné,

(iii) l'entité donnée est redevable, en vertu des lois du pays donné, d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de ce pays sur la totalité de ses revenu, bénéfices ou gains;

h

) une entité non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de la période commençant au premier moment, compris dans l'année d'imposition du contribuable visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit, sur le formulaire prescrit, de considérer l'entité comme une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées (appelée « année du choix du contribuable » au présent alinéa), où elle est une société étrangère affiliée du contribuable et se terminant au premier moment subséquent où elle n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable, dans le cas où, à la fois :

(i) au cours de l'année du choix du contribuable, selon le cas :

(A) le contribuable détient une participation déterminée dans l'entité et une année d'imposition de l'entité se termine, ou sa première année d'imposition commence, dans l'année du choix du contribuable,

(B) une des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable détient une participation déterminée dans l'entité et une année d'imposition de l'entité se termine, ou sa première année d'imposition commence, dans une année d'imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant dans l'année du choix du contribuable,

(ii) l'entité est, à la fin de son année d'imposition visée au sous-alinéa (i), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m),

(iii) le contribuable n'a pas fait d'autre choix en vertu du présent alinéa relativement à l'entité;

i

) le choix que le contribuable fait en vertu de l'alinéa h) est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l'application du présent alinéa et du sous-alinéa h)(iii), si, à la fois :

(i) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer la somme qui, en l'absence du présent alinéa, serait à ajouter ou à déduire, autrement qu'en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en raison de l'application de l'article 91 et du choix prévu à l'alinéa h) relativement à une société étrangère affiliée,

(ii) des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de déterminer la somme en question ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable;

j

) si le contribuable choisit, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l'année donnée, de se prévaloir du présent alinéa relativement à la participation déterminée donnée, qu'il produit avec cette déclaration des renseignements prescrits sur le formulaire prescrit, qu'une entité (appelée « entité considérée » au présent alinéa) a une participation notable dans une autre entité qui est une société, une société de personnes ou une fiducie non discrétionnaire, que l'entité non-résidente donnée est l'entité considérée ou a, directement ou indirectement, une participation dans cette entité et que les états financiers de l'entité considérée ne font pas état de biens ou de dettes de l'autre entité, lorsqu'il s'agit seulement de déterminer, d'une part, si l'entité donnée est une entité de placement étrangère et, d'autre part, dans le cas où le contribuable l'indique dans ce choix, si l'entité donnée est une entité admissible, les présomptions suivantes s'appliquent :

(i) chacun des éléments suivants est réputé nul :

(A) la valeur comptable de ce qui suit :

(I) chaque participation déterminée que l'entité considérée détient dans l'autre entité au moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) qui marque la fin de la dernière année d'imposition de l'entité donnée se terminant dans l'année donnée,

(II) chaque dette de l'autre entité au moment déterminé envers l'entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal d'une entreprise qui n'est pas, au moment déterminé, une entreprise de placement exploitée par l'entité considérée,

(B) le résultat comptable net de l'entité considérée au moment déterminé provenant d'un bien lui appartenant dont la valeur comptable est réputée être nulle par l'effet de la division (A),

(ii) chaque bien appartenant à l'autre entité au moment déterminé ou réputé lui appartenir à ce moment par l'effet du présent sous-alinéa (sauf une dette de l'entité considérée envers l'autre entité, dans le cas où ces deux entités sont liées l'une à l'autre à ce moment) qui serait évalué pour les besoins du bilan de l'autre entité à ce moment est réputé appartenir à l'entité considérée à ce moment et sa valeur comptable, à ce moment, est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

où :

A représente :

(A) si le contribuable a fait, en vertu de l'alinéa a) de la définition de « valeur comptable », le choix d'évaluer les biens de l'entité non-résidente donnée à leur juste valeur marchande au moment déterminé, la juste valeur marchande des biens de l'autre entité à ce moment,

(B) sinon, la somme qui représenterait la valeur comptable des biens de l'autre entité au moment déterminé s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de cette définition,

B le total des sommes représentant chacune :

(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d'une participation déterminée dans l'autre entité appartenant, à ce moment, à l'entité considérée,

(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d'une dette de l'autre entité à ce moment envers l'entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal d'une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement exploitée par l'entité considérée,

C le total des sommes représentant chacune :

(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d'une participation déterminée dans l'autre entité appartenant, à ce moment, à un particulier ou à une entité,

(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d'une dette de l'autre entité à ce moment envers le détenteur d'une participation déterminée dans l'autre entité, sauf une dette acquise dans le cours normal d'une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement exploitée par un tel détenteur,

(iii) l'entité considérée est réputée :

(A) d'une part, avoir exercé, dans la proportion obtenue par la formule B/C figurant au sous-alinéa (ii) relativement à l'entité considérée et à l'autre entité, les activités exercées par l'autre entité au moment déterminé et dans le cadre desquelles elle a utilisé les biens visés au sous-alinéa (ii),

(B) d'autre part, avoir cette proportion du résultat comptable net de l'autre entité, pour la période de l'année d'imposition de celle-ci se terminant au moment déterminé, provenant des activités visées à la division (A),

(iv) l'entreprise exempte de l'autre entité à un moment de la dernière année d'imposition de l'entité donnée se terminant dans l'année donnée est réputée, dans la mesure où ses activités sont réputées par le sous-alinéa (iii) être exercées par l'entité considérée, être une entreprise exempte de cette dernière à ce moment;

k

) sous réserve des alinéas m) et n), le contribuable cherche à éviter l'impôt relativement à la participation déterminée donnée et à toute autre participation déterminée qu'il détient dans l'entité non-résidente donnée qui est identique à la participation donnée, seulement s'il est raisonnable de conclure qu'il a acquis, détient ou a la participation donnée principalement en vue notamment :

(i) d'obtenir un avantage dont il est raisonnable d'attribuer principalement la valeur, directement ou indirectement, à un revenu tiré d'un bien de placement, à des bénéfices ou gains provenant de la disposition d'un tel bien ou à un accroissement de la valeur d'un tel bien,

(ii) de différer ou de réduire le montant d'impôt à payer sur ce revenu ou ces bénéfices ou gains;

l

) pour l'application de l'alinéa k) relativement à la participation déterminée donnée, les facteurs suivants sont notamment à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer si le contribuable cherche à éviter l'impôt :

(i) la nature, l'organisation et les activités des entités suivantes :

(A) l'entité non-résidente donnée,

(B) toute entité de placement étrangère dans laquelle l'entité donnée ou un tiers déterminé relativement à elle a une participation directe ou indirecte,

(C) toute entité de placement étrangère dans laquelle le contribuable ou un tiers déterminé relativement à lui a une participation directe ou indirecte,

(ii) la forme des participations directes ou indirectes visées au sous-alinéa (i) et les modalités les régissant,

(iii) la mesure dans laquelle l'entité donnée, ou une entité dans laquelle une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i) est détenue, est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur ses revenu, bénéfices et gains, et le moment auquel elle y est assujettie,

(iv) la mesure dans laquelle le contribuable, ou une entité ou un particulier qui détient une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i), est assujetti à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur sa part des revenu, bénéfices et gains de l'entité dans laquelle la participation directe ou indirecte est détenue, et le moment auquel il y est assujetti,

(v) le montant d'impôt qui aurait été payable par le contribuable en vertu de la présente partie s'il avait gagné le revenu ou réalisé les bénéfices ou gains relativement au bien de placement visé au sous-alinéa k)(i) au moment où le revenu a été gagné, ou les bénéfices ou gains réalisés, par les entités propriétaires ou détentrices du bien;

m

) le contribuable ne cherche pas à éviter l'impôt relativement à la participation déterminée donnée qu'il détient à un moment de l'année donnée si, à la fois :

(i) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l'entité non-résidente donnée pour chacune de ses années d'imposition se terminant dans l'année donnée devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année d'imposition de l'entité donnée ou dans les 120 jours suivant sa fin, et le contribuable fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable,

(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de chaque autre entité de placement étrangère, dans laquelle l'entité donnée a une participation directe ou indirecte, pour chacune des années d'imposition de l'autre entité se terminant dans l'année donnée devient payable par celle-ci à ses détenteurs de participations au cours de cette année d'imposition de l'autre entité ou dans les 120 jours suivant sa fin, et l'entité donnée fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son résultat comptable net à payer pour son année d'imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;

n

) le contribuable ne cherche pas à éviter l'impôt relativement à la participation déterminée donnée si, tout au long de la période, comprise dans l'année donnée, au cours de laquelle il détenait cette participation, l'entité non-résidente donnée était une compagnie appelée Regulated Investment Company pour l'application des articles 851(b) et 852(a) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 ou une fiducie appelée Real Estate Investment Trust pour l'application des articles 856(c) et 857(b) de cette loi, et le contribuable fait entrer, dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, le montant du résultat comptable net à payer qui lui est devenu payable par l'entité donnée au cours de cette année;

o

) pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « participation exempte », des alinéas m) et n), de la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) et des paragraphes 94.4(2) et (4), une somme est réputée n'être devenue payable à une entité ou à un particulier à un moment donné que si elle lui a été payée à ce moment ou antérieurement ou que si l'entité ou le particulier pouvait en exiger le paiement à ce moment ou antérieurement;

p) la définition de « bien exempt » ne s'applique pas au bien de l'entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si le bien est un bien exempt, mais que des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable;

q

) les alinéas a) à d) de la définition de « entité de placement étrangère » ne s'appliquent pas relativement à l'entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si l'entité donnée est une entité de placement étrangère, mais que des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable;

r

) la définition de « entité admissible » au paragraphe (1) ne s'applique pas si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si une entité est une entité admissible, mais que des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable;

s

) si un contribuable a une participation déterminée dans une entité de placement étrangère à un moment donné et a, au même moment, une participation déterminée (appelée « participation indirecte » au présent alinéa) dans une autre entité non-résidente du seul fait que l'entité de placement étrangère a, à ce moment, une participation déterminée dans cette autre entité, la participation indirecte est réputée, sauf pour l'application du présent alinéa, ne pas être une participation déterminée du contribuable à ce moment.

Conditions d'application du régime fiscal des entités de placement étrangères

  (3) Le présent paragraphe s'applique au contribuable pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :

a

) le contribuable n'est pas un contribuable exempté pour l'année donnée;

b

) il détient la participation à la fin d'une année d'imposition de l'entité se terminant dans l'année donnée;

c

) à la fin de l'année de l'entité mentionnée à l'alinéa b), celle-ci est une entité de placement étrangère;

d

) à la fin de cette même année, la participation n'est pas une participation exempte du contribuable.

Montants à inclure ─ régime du revenu imputé

  (4) Si les paragraphes (3) ou 94.2(9) s'appliquent au contribuable résidant au Canada pour son année d'imposition relativement à une participation déterminée et que les paragraphes 94.2(3) et 94.3(3) ne s'appliquent pas à lui pour l'année relativement à la participation, le présent paragraphe s'applique à lui pour l'année relativement à la participation. De plus, est ajouté dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation déterminée, le total des sommes représentant chacune le montant, relatif à chaque mois, compris dans cette même année, à la fin duquel il détient la participation, obtenu par la formule suivante :

A x B

où :

A représente le coût désigné de la participation pour le contribuable à la fin du mois;

B le quotient de la division, par 12, du taux d'intérêt prescrit, applicable aux sommes à payer par le ministre en vertu de la présente loi, pour le trimestre qui comprend ce mois.

Perte sur disposition de participation ─ rapprochement

  (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un contribuable dispose de sa participation déterminée à un moment donné d'une année d'imposition donnée et que le paragraphe (4) s'est appliqué au calcul de son revenu, pour une année d'imposition quelconque ayant commencé au moment donné ou antérieurement, relativement à la participation, les règles suivantes s'appliquent :

a

) la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année donnée :

(i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des sommes représentant chacune le montant inclus, relativement à la participation par l'effet du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu :

(I) soit pour l'année donnée,

(II) soit pour toute année d'imposition du contribuable se terminant avant l'année donnée et après sa dernière acquisition de la participation,

(B) le total des sommes représentant chacune la somme relative à la participation qui est déductible en application de l'alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une de ces années d'imposition,

(ii) la somme qui représenterait, s'il n'était tenu compte ni de l'alinéa b) ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), la perte en capital du contribuable pour l'année donnée résultant de la disposition de la participation;

b

) la perte en capital du contribuable pour l'année d'imposition résultant de la disposition de la participation correspond à l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui représenterait, s'il n'était tenu compte ni du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), la perte en capital du contribuable pour l'année donnée résultant de la disposition de la participation,

(ii) la somme relative à la participation que le contribuable déduit en application de l'alinéa a) dans le calcul de son revenu pour l'année donnée.

Entités de placement étrangères ─ évaluation à la valeur du marché

Définitions

  94.2 (1) Les définitions figurant au paragraphe 94.1(1) ainsi que les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« entité de référence » "tracking entity"

« entité de référence » En ce qui concerne la participation déterminée donnée d'un contribuable dans une entité non-résidente donnée à un moment donné, l'entité donnée si, selon le cas :

a

) les biens de référence visés à l'alinéa (9)d) relativement à la participation donnée appartiennent à l'entité donnée à ce moment et, à la fois :

(i) leur juste valeur marchande totale à ce moment représente moins de 90 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des biens appartenant à l'entité donnée à ce moment,

(ii) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des biens de référence qui sont, à ce moment, des biens de placement excède 50 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ces biens;

b

) aucun des biens de référence visés à l'alinéa (9)d) relativement à la participation donnée n'appartient à l'entité donnée à ce moment, celle-ci, ou une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, est propriétaire d'un bien qui est un bien de placement à ce moment et il est raisonnable de conclure que ce bien de placement, ou un bien pouvant y être substitué, peut soit servir à garantir, directement ou indirectement, le droit visé à l'alinéa (9)d) relativement à la participation donnée, soit donner naissance à un bien servant à cette fin.

« facteur de majoration » "gross-up factor"

« facteur de majoration » En ce qui concerne un montant de report :

a

) si la valeur de l'élément A de la formule figurant à la définition de « montant de report » relativement au montant de report est 1/2, 2;

b

) dans les autres cas, 1.

« formule d'évaluation à la valeur du marché » "mark-to-market formula"

« formule d'évaluation à la valeur du marché » La formule ci-après applicable à l'année d'imposition d'un contribuable relativement à la participation déterminée qu'il détient dans une entité non-résidente :

(A + B + C + D) - (E + F + G)

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable tire de la disposition de la participation au cours de l'année, sauf s'il est réputé en avoir disposé par l'effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10);

B :

a

) si le contribuable détenait la participation à la fin de l'année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d'une somme payable par l'entité à la fin de l'année relativement à la participation,

b

) dans les autres cas, zéro;

C le total des sommes, sauf celle à laquelle l'élément A s'applique, que le contribuable a reçues de l'entité au cours de l'année relativement à la participation;

D selon le cas :

a

) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :

(i) il s'agit d'un montant positif,

(ii) le contribuable n'a pas disposé de la participation au cours de l'année,

(iii) le contribuable fait un choix relativement à la participation sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année,

b

) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :

(i) le contribuable a disposé de la participation au cours de l'année,

(ii) il n'a pas fait le choix prévu à l'alinéa a) relativement à la participation pour une année d'imposition antérieure,

c) dans les autres cas, zéro;

E le total des sommes représentant chacune le coût auquel le contribuable a acquis la participation au cours de l'année, sauf s'il est réputé l'avoir acquise par l'effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10);

F :

a

) si le contribuable détenait la participation au début de l'année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d'une somme payable par l'entité à ce moment relativement à la participation,

b

) dans les autres cas, zéro;

G :

a

) si la participation était réputée, par l'alinéa (11)b), être une participation déterminée dans une entité pour l'année d'imposition précédente du contribuable, la somme qui serait déductible en application de l'alinéa (4)a)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente relativement à la participation en l'absence de la division (4)a)(ii)(A),

b

) dans les autres cas, zéro.

« jour de bourse » "trading day"

« jour de bourse » Jour où une participation déterminée se négocie à une bourse de valeurs visée par règlement.

« juste valeur marchande vérifiable » "readily obtainable fair market value"

« juste valeur marchande vérifiable » La juste valeur marchande vérifiable, à un moment donné, de la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'un contribuable détient à ce moment correspond à la juste valeur marchande de la participation à ce moment si l'un des faits suivants se vérifie :

a

) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :

(i) le prix, ou la moyenne du prix, auquel des participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée se sont négociées la dernière fois à une bourse de valeurs visée par règlement à chacun des dix derniers jours de bourse consécutifs ─ compris dans la période de 30 jours commençant avant le jour qui comprend le moment donné ─ pendant lesquels les participations déterminées se sont négociées à cette bourse, est publié régulièrement,

(ii) la participation donnée serait, au moment donné, une participation sans lien de dépendance du contribuable s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de « participation sans lien de dépendance »,

(iii) les participations déterminées identiques sont inscrites à la cote de cette bourse tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition du contribuable incluant le moment donné, où le contribuable détenait la participation donnée,

(iv) la période commençant 30 jours avant le moment donné compte au moins dix jours de bourse pendant lesquels les participations déterminées identiques se sont négociées à cette bourse;

b

) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :

(i) les participations déterminées dans l'entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée comportent, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition du contribuable incluant le moment donné, où celui-ci détenait la participation donnée, des conditions qui obligent l'entité non-résidente, sur demande formelle des détenteurs des participations déterminées, ou ceux-ci, sur demande formelle de l'entité non-résidente, à accepter le rachat, en contrepartie d'une somme déterminée et à payer conformément aux conditions, de tout ou partie des participations déterminées,

(ii) cette somme :

(A) d'une part, est déterminée en fonction de la juste valeur marchande, au moment du rachat de la participation, des biens de l'entité non-résidente,

(B) d'autre part, est telle que des entités n'ayant entre elles aucun lien de dépendance l'auraient estimée acceptable.

« montant de rapprochement » "reconciliation amount"

« montant de rapprochement » Le montant de rapprochement, à un moment donné de l'année d'imposition d'un contribuable, relativement à sa participation déterminée correspond au montant, y compris le montant négatif, obtenu à ce moment par la formule suivante :

A - B

où :

A représente le montant obtenu par la formule suivante :

C - D

où :

C représente la somme qui correspondrait au coût, à ce moment, de la participation pour le contribuable s'il n'était pas tenu du présent article (exception faite de l'alinéa (2)a)),

D :

a

) si le contribuable est réputé par l'alinéa (12)a) avoir acquis la participation au cours de l'année, le coût, au moment donné, de la participation pour lui,

b

) dans les autres cas, le produit de disposition pour le contribuable provenant de la dernière disposition de la participation par lui au cours de l'année;

B le montant obtenu par la formule suivante :

(E + F) - G

où :

E représente le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application du paragraphe (4), ou l'aurait été s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année applicable suivante :

a

) si le contribuable est réputé par l'alinéa (12)a) avoir acquis la participation au cours de l'année, une de ses années d'imposition (appelées « années antérieures » à la présente définition) qui précèdent cette année,

b

) dans les autres cas, l'année ou une année antérieure,

F le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application de l'alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année applicable suivante :

a

) si le contribuable est réputé par l'alinéa (12)a) avoir acquis la participation au cours de l'année, une année antérieure,

b

) dans les autres cas, l'année ou une année antérieure,

G le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est incluse en application du paragraphe (4), ou l'aurait été s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année applicable suivante :

a

) si le contribuable est réputé par l'alinéa (12)a) avoir acquis la participation au cours de l'année, une année antérieure,

b

) dans les autres cas, l'année ou une année antérieure.

« montant de report » "deferral amount"

« montant de report » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité, sous réserve des paragraphes (6) et (14) à (18), le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A x (B - C)

où :

A représente :

a

) si, immédiatement avant le début de la première année d'imposition du contribuable ayant commencé après 2002, la participation était une immobilisation détenue par le contribuable, 1/2,

b

) dans les autres cas, 1;

B :

a

) la juste valeur marchande de la participation au premier moment d'une année d'imposition donnée du contribuable où il résidait au Canada si, à la fois :

(i) il détenait la participation à la fin de l'année d'imposition précédente,

(ii) à la fin de cette année précédente, il résidait au Canada ou la participation était un bien canadien imposable,

(iii) le paragraphe (4) ne s'appliquait pas à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour une année d'imposition antérieure,

(iv) le paragraphe (4) s'applique à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour l'année donnée,

b) zéro, dans les autres cas;

C :

a

) si l'alinéa a) de l'élément B s'applique à la participation, le coût indiqué du bien immédiatement avant le premier moment de l'année donnée où le contribuable résidait au Canada,

b

) dans les autres cas, zéro.

Règles d'application

  (2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

a

) les participations déterminées identiques qu'un contribuable détient sont réputées faire l'objet d'une disposition dans l'ordre dans lequel le contribuable les a acquises, déterminé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi;

b

) le paragraphe 94.1(2) s'applique;

c

) pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « juste valeur marchande vérifiable » relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente détenue par un contribuable au cours d'une année d'imposition, si des participations déterminées dans l'entité qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote de plus d'une bourse de valeurs visée par règlement, la mention d'une bourse de valeurs visée par règlement à cet alinéa vaut mention de la bourse suivante :

(i) la bourse de valeurs visée par règlement que choisit le contribuable dans un avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l'année en question ou pour une année d'imposition antérieure,

(ii) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (i) ou si des participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée ne sont plus inscrites à la cote de la bourse de valeurs indiquée dans l'avis concernant ce choix, la bourse de valeurs visée par règlement choisie par le ministre;

d

) l'alinéa (3)b) ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de cette année si, à la fois :

(i) le paragraphe (3) s'est appliqué, par l'effet du choix prévu à l'alinéa (3)b), à une année d'imposition du contribuable (appelée « année antérieure » au présent alinéa) s'étant terminée avant l'année donnée, relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l'entité non-résidente qui est identique à cette participation,

(ii) le paragraphe (3) ne s'est pas appliqué à une année d'imposition du contribuable qui était postérieure à l'année antérieure et antérieure à l'année donnée relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l'entité non-résidente qui est identique à cette participation;

e

) l'alinéa (3)b) ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année donnée si le ministre lui envoie, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si la participation déterminée a une juste valeur marchande vérifiable, mais que des renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable;

f

) pour l'application du sous-alinéa (4)a)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d'imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu'il détient dans une entité non-résidente, la mention « à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation » à cet alinéa vaut mention de « à titre de revenu tiré d'un bien qui est une source située à l'étranger qui est la participation », si la partie du résultat comptable net de l'entité non-résidente, provenant de sources à l'étranger, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d'imposition;

g

) pour l'application du sous-alinéa (4)b)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d'imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu'il détient dans une entité non-résidente, la mention « un gain en capital » à cet alinéa vaut mention de « un gain en capital provenant d'une source située à l'étranger » si la partie du résultat comptable net de l'entité non-résidente, provenant de sources à l'étranger, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d'imposition.

Application de la méthode d'évaluation à la valeur du marché

  (3) Sous réserve des alinéas (2)d) et e) et (5)b), le présent paragraphe s'applique à un contribuable pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée qu'il détient au cours de cette année, et à toutes autres participations déterminées qui sont identiques à cette participation et qu'il détient au cours de l'année, si, selon le cas :

a

) l'alinéa (11)a) s'appliquent à lui pour l'année donnée relativement à la participation;

b

) à la fois :

(i) les paragraphes (9) ou 94.1(3) s'appliquent à lui pour l'année donnée relativement à la participation,

(ii) la participation a, à tout moment de l'année donnée où le contribuable l'a détenue, une juste valeur marchande vérifiable,

(iii) le contribuable a fait un choix afin que le présent paragraphe s'applique relativement à la participation, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu :

(A) soit pour la première année d'imposition au cours de laquelle les paragraphes (9) ou 94.1(3), selon le cas, s'appliquent à lui relativement à la participation ou à l'une des autres participations,

(B) soit pour la première année d'imposition à laquelle le paragraphe 94.1(3) s'applique à lui relativement à la participation ou à l'une des autres participations et qui vient immédiatement après une année d'imposition à laquelle le paragraphe (9) s'est appliqué à lui relativement à la participation ou à l'une des autres participations,

(iv) le paragraphe 94.3(3) ne s'est jamais appliqué au contribuable pour une année d'imposition relativement à la participation ou à l'une des autres participations.

Somme à inclure dans le revenu ─ régime d'évaluation à la valeur du marché

  (4) Si le paragraphe (3) s'applique à un contribuable pour son année d'imposition relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente, le présent paragraphe s'applique. De plus, en ce qui concerne le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la participation :

a

) dans le cas où le paragraphe (20) ne s'applique pas pour l'année relativement à la participation :

(i) d'une part, est ajouté dans ce calcul, à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation, tout montant positif déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation,

(ii) d'autre part, est déductible dans ce calcul, à titre de perte résultant d'un bien :

(A) si la participation était réputée par l'alinéa (11)b) être une participation déterminée dans une entité pour l'année, zéro,

(B) dans les autres cas, la valeur absolue de tout montant négatif déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation;

b

) dans le cas contraire :

(i) d'une part, le contribuable est réputé avoir obtenu pour l'année, de la disposition d'une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l'année, un gain en capital égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

(A) tout montant positif déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation,

(B) tout montant positif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,

sur :

(C) la valeur absolue de tout montant négatif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,

(ii) d'autre part, le contribuable est réputé avoir subi pour l'année, à l'occasion de la disposition d'une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l'année, une perte en capital égale à :

(A) si la participation était réputée par l'alinéa (11)b) être une participation déterminée dans une entité pour l'année, zéro,

(B) dans les autres cas, l'excédent éventuel du total des sommes suivantes :

(I) la valeur absolue de tout montant négatif déterminé selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation,

(II) la valeur absolue de tout montant négatif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,

sur :

(III) tout montant positif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2.

Exclusion des périodes de non-résidence

  (5) Si un contribuable est un non-résident à un moment de son année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

a

) pour l'application du paragraphe (4) et de la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché », à l'exception de l'élément D de la formule figurant à cette définition, relativement à une participation déterminée du contribuable, l'année d'imposition est réputée correspondre à la période qui commence au premier moment de l'année où le contribuable réside au Canada et se termine au dernier moment de l'année où il y réside;

b

) sauf pour l'application du paragraphe (4) et de l'alinéa c), le paragraphe (3) ne s'applique pas au contribuable à ce moment;

c

) si le contribuable est un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui a été un non-résident tout au long d'une période donnée comprise dans une de ses années d'imposition, déterminée selon l'alinéa a), qu'il détient, à un moment quelconque de cette période, une participation déterminée dans une entité non-résidente et que le paragraphe (3) s'applique à lui tout au long de cette période relativement à la participation :

(i) pour l'application de l'article 114, le revenu ou la perte du particulier relativement à la participation pour la période donnée est déterminé compte non tenu du présent article,

(ii) dans le calcul du montant déterminé selon l'alinéa 114a) à l'égard du particulier pour l'année :

(A) d'une part, est déduite toute somme qui serait incluse, en application du sous-alinéa (4)a)(i), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :

(I) la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation était nulle,

(II) la période donnée était une année d'imposition,

(B) d'autre part, est ajoutée toute somme qui serait déductible, en application du sous-alinéa (4)a)(ii), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :

(I) la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation était nulle,

(II) la période donnée était une année d'imposition.

Société de personnes étrangère - associé devenu résident

  (6) Si, à un moment donné de l'exercice d'une société de personnes, une personne résidant au Canada devient un associé de la société de personnes ou une personne qui est un associé de la société de personnes commence à résider au Canada et que, immédiatement avant ce moment, aucun associé de la société de personnes n'y résidait, les règles suivantes s'appliquent :

a

) les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l'exercice en question avait commencé au premier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent alinéa, où un associé de la société de personnes résidait au Canada;

b

) pour l'application de la définition de « montant de report », dans son application aux dispositions effectuées après le moment donné et avant le premier moment postérieur où le présent paragraphe s'applique à la société de personnes, le paragraphe (4) est réputé ne pas s'être appliqué à la société de personnes pour un exercice antérieur;

c

) dans le cas où, en l'absence du présent alinéa, un montant de report négatif serait déterminé relativement à une participation déterminée détenue par la société de personnes immédiatement avant le moment donné, le montant de report relatif à la participation est réputé nul.

Société de personnes étrangère - associé cessant d'être résident

  (7) Si, à un moment donné de l'exercice d'une société de personnes, une personne résidant au Canada cesse d'être un associé de la société de personnes ou une personne qui est un associé de la société de personnes cesse de résider au Canada et que, immédiatement après ce moment, aucun associé de la société de personnes n'y réside, les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l'exercice en question s'était terminé au dernier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, où un associé de la société de personnes résidait au Canada.

Application des par. (6) et (7)

  (8) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (6) et (7) et du présent paragraphe :

a

) s'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles un associé d'une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l'application des paragraphes (6) ou (7), l'associé est réputé ne pas résider au Canada;

b

) si une société de personnes donnée est l'associé d'une autre société de personnes à un moment donné :

(i) chaque personne ou société de personnes qui est l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l'associé de l'autre société de personnes à ce moment,

(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l'associé de l'autre société de personnes à ce moment,

(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d'être l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d'être l'associé de l'autre société de personnes à ce moment.

Participations de référence

  (9) Le présent paragraphe ne s'applique à un contribuable, à l'exception d'un contribuable exempté, pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année, ainsi qu'à toute autre participation déterminée qui est identique à la participation donnée et qu'il détient au cours de l'année, que si, à la fois :

a

) le paragraphe 94.1(3) ne s'applique pas au contribuable pour l'année donnée relativement à la participation donnée;

b

) à la fin d'une année d'imposition de l'entité se terminant dans l'année donnée, la participation donnée :

(i) d'une part, est détenue par le contribuable,

(ii) d'autre part :

(A) n'est pas une participation exempte dans l'entité,

(B) ne serait pas une telle participation exempte s'il n'était pas tenu compte des sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1);

c

) à la fin de l'année d'imposition visée à l'alinéa b), l'entité est une entité de référence relativement à la participation donnée;

d

) au cours de l'année donnée, le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d'une entité quelconque, des sommes au titre de la participation donnée ou de participations identiques, ou la valeur d'un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d'après l'un ou plusieurs des critères suivants relativement à un ou plusieurs biens (appelés « biens de référence » au présent paragraphe et à la définition de « entité de référence ») :

(i) l'utilisation des biens, la production en provenant, les gains ou les bénéfices tirés de leur disposition ou leur juste valeur marchande,

(ii) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant des biens,

(iii) tout autre critère semblable;

e

) tout au long de chaque année d'imposition de l'entité non-résidente se terminant dans l'année donnée, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de référence ne peut être attribuée, ni directement ni indirectement, à la juste valeur marchande de biens qui, à la fois :

(i) sont une ou des actions du capital-actions d'une société, qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, qui, si elles étaient détenues par le contribuable à ce moment, seraient, à la fois :

(A) une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), du contribuable dans cette société affiliée,

(B) tout au long de la période, comprise dans l'année donnée, où le contribuable a détenu l'action ou les actions, une participation déterminée du contribuable dans une entité admissible,

(ii) ne sont pas, à ce moment, des biens de référence relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente d'une entité qui n'est pas liée au contribuable.

Polices d'assurance étrangères

  (10) Le présent paragraphe s'applique à un contribuable pour son année d'imposition donnée relativement à un intérêt dans une police d'assurance si, à la fois :

a

) le contribuable n'est pas un contribuable exempté pour l'année donnée;

b

) le contribuable détient un intérêt dans la police d'assurance au cours de l'année donnée;

c

) la police d'assurance n'est pas une police d'assurance qui a été établie par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

Polices d'assurance étrangères

  (11) Si le paragraphe (10) s'applique à un contribuable pour son année d'imposition donnée relativement à un intérêt dans une police d'assurance, les règles suivantes s'appliquent :

a

) le présent alinéa s'applique au contribuable pour l'année donnée relativement à l'intérêt, et aucune somme n'est à inclure ou à déduire, selon le cas, en application de l'article 12.2, des alinéas 56(1)d) et j) et 60a) et s) et des articles 138.1 et 148 relativement à l'intérêt pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour cette année;

b

) pour l'application des paragraphes (1) à (4) et du sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année donnée :

(i) l'intérêt est réputé être, à tout moment de l'année donnée où il est détenu par le contribuable, une participation déterminée dans une entité non-résidente,

(ii) la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation déterminée est réputée nulle;

c

) les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une police d'assurance si, selon le cas :

(i) le contribuable est un particulier et a acquis l'intérêt dans la police plus de 60 mois avant de devenir un résident du Canada, sauf si, après le jour qui précède de 60 mois la date où il est devenu un résident du Canada, il a versé, à l'égard de la police, des primes dont le montant excède ce qu'il serait raisonnable de considérer comme ayant été envisagé au moment de l'acquisition du premier intérêt dans la police,

(ii) selon les modalités de la police, le contribuable n'a droit qu'aux prestations payables par suite de la réalisation de risques assurés aux termes de la police, au titre d'un remboursement de surprime d'expérience pour une année ou au titre d'un remboursement de primes à l'occasion du rachat, de l'annulation ou de la résiliation de la police,

(iii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :

(A) soit que l'intérêt dans la police était, au jour d'anniversaire, au sens du paragraphe 12.2(11), de celle-ci compris dans l'année, une police exonérée,

(B) soit qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année donnée toute somme à ajouter, en application de l'article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l'intérêt;

d

) pour l'application des paragraphes (1) et (4), l'intérêt dans une police d'assurance qu'un contribuable détient à la fin d'une année d'imposition donnée est réputé avoir été acquis par le contribuable au début de l'année d'imposition subséquente à un coût égal à sa juste valeur marchande à la fin de l'année donnée si, à la fois :

(i) les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année donnée,

(ii) les alinéas a) et b) s'appliquent au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année subséquente;

e

) pour l'application des paragraphes (1) et (4), l'intérêt dans une police d'assurance qu'un contribuable détient au début d'une année d'imposition donnée est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à la fin de cette année précédente si, à la fois :

(i) les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année donnée,

(ii) les alinéas a) et b) s'appliquent au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année précédente;

f

) pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (4), la juste valeur marchande d'un intérêt dans une police d'assurance, le produit de disposition d'un tel intérêt et les sommes versées à un bénéficiaire au titre d'un tel intérêt sont chacun déterminés compte non tenu des prestations payées ou à payer, ou pouvant le devenir, dans le cadre de la police uniquement par suite de la réalisation des risques assurés aux termes de la police;

g

) pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (4) :

(i) un intérêt dans une police d'assurance est réputé avoir été acquis par le contribuable au cours d'une année d'imposition donnée (même s'il détenait l'intérêt à la fin de l'année d'imposition précédente) si le contribuable a effectué un paiement visé au sous-alinéa (ii) au titre d'une prime ou d'un prêt en vertu de la police au cours de l'année donnée,

(ii) le coût, pour le contribuable, d'un intérêt dans une police d'assurance acquis au cours d'une année d'imposition donnée correspond au total des sommes représentant chacune :

(A) le montant d'une prime versée par le contribuable au cours de l'année donnée aux termes de la police, dans la mesure où elle n'est pas remboursable, sauf à l'occasion de la résiliation ou de l'annulation de la police, et n'est pas un paiement au titre d'une prestation visée aux sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9),

(B) le montant d'un paiement effectué par le contribuable au cours de l'année donnée au titre du principal d'un prêt consenti en vertu de la police au cours d'une année d'imposition, dans la mesure où le prêt est entré dans le calcul de la valeur de l'élément C de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année d'imposition où il a été consenti, relativement à la participation déterminée,

(C) la somme, à l'exception des montants visés aux divisions (A) ou (B), que le contribuable a payée pour faire l'acquisition de l'intérêt d'une entité autre que l'assureur ayant établi la police;

h

) le contribuable qui, selon l'alinéa d), est réputé avoir acquis un intérêt dans une police d'assurance au début d'une année d'imposition (appelée « année d'acquisition » au présent alinéa) peut ajouter au coût de cet intérêt l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total des primes versées par le contribuable avant le début de l'année d'acquisition relativement à cet intérêt à un moment où il résidait au Canada et n'était pas un contribuable exempté pour l'année relativement à l'intérêt, dans la mesure où les primes versées ne sont pas remboursables autrement qu'à l'occasion de la résiliation ou de l'annulation de la police et ne sont pas des primes versées au titre d'une prestation visée aux sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9),

(ii) le total de la juste valeur marchande de cet intérêt au début de l'année d'acquisition et des sommes reçues par le contribuable avant le début de cette année aux termes de la police à un moment où il résidait au Canada et n'était pas un contribuable exempté pour l'année relativement à l'intérêt;

i

) pour l'application des paragraphes (1) et (4), si le montant déterminé selon le sous-alinéa h)(ii) excède celui déterminé selon le sous-alinéa h)(i) relativement à un intérêt dans une police d'assurance d'un contribuable visé à l'alinéa h), l'excédent est ajouté dans le calcul du produit de disposition de cet intérêt pour le contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il dispose de l'intérêt autrement que par l'effet de l'alinéa e);

j

) lorsqu'un intérêt dans une police d'assurance est détenu par un contribuable au début d'une année d'imposition donnée, que les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas au contribuable relativement à l'intérêt pour l'année donnée et que ces alinéas s'appliquaient à lui relativement à l'intérêt pour l'année d'imposition précédente, l'intérêt est réputé avoir été acquis par lui au début de l'année donnée à un coût égal à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) la juste valeur marchande de l'intérêt à la fin de l'année précédente,

(B) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (4)a)(ii) relativement à l'intérêt et au contribuable pour l'année précédente en l'absence de la division (4)a)(ii)(A),

(ii) le montant déterminé selon l'alinéa i) relativement à l'intérêt et au contribuable.

Changement de statut

  (12) Si un contribuable détient une participation déterminée dans une entité non-résidente au moment qui marque le début d'une année d'imposition, que le paragraphe (4) s'est appliqué au calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente relativement à la participation et que ce paragraphe ne s'applique pas au calcul de son revenu pour l'année d'imposition relativement à la participation autrement qu'en raison du fait qu'il est devenu un contribuable exempté ou a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s'appliquent :

a

) sous réserve de l'alinéa c), le contribuable est réputé avoir acquis la participation à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

b

) si la participation est une immobilisation du contribuable :

(i) sont déduits dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après ce moment :

(A) sauf si le contribuable a fait, relativement à la participation, le choix prévu au sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, le produit de la multiplication de tout montant de report positif relatif à la participation par le facteur de majoration applicable à ce montant,

(B) la valeur absolue de tout montant de rapprochement négatif à ce moment relativement à la participation,

(ii) sont ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après ce moment :

(A) le produit de la multiplication de la valeur absolue de tout montant de report négatif relatif à la participation par le facteur de majoration applicable à ce montant,

(B) tout montant de rapprochement positif à ce moment relativement à la participation;

c

) si l'alinéa b) ne s'applique pas :

(i) sont déduites dans le calcul du coût de la participation pour le contribuable :

(A) sauf si le contribuable a fait, relativement à la participation, le choix prévu au sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, la moins élevée des sommes suivantes :

(I) le produit de la multiplication de tout montant de report positif relatif à la participation par le facteur de majoration applicable à ce montant,

(II) le coût de la participation pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

(B) la valeur absolue de tout montant de rapprochement négatif à ce moment relativement à la participation,

(ii) est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la participation l'excédent éventuel du produit visé à la division (A) sur le coût visé à la division (B) :

(A) le produit déterminé selon la subdivision (i)(A)(I) relativement à la participation,

(B) le coût déterminé selon la subdivision (i)(A)(II) relativement à la participation,

(iii) sont ajoutés dans le calcul du coût de la participation pour le contribuable :

(A) le produit de la multiplication de la valeur absolue de tout montant de report négatif relatif à la participation par le facteur de majoration applicable à ce montant,

(B) tout montant de rapprochement positif à ce moment relativement à la participation.

Coût d'une participation déterminée

  (13) Si un contribuable dispose, à un moment donné d'une année d'imposition, de sa participation déterminée dans une entité non-résidente et que le paragraphe (4) s'applique au calcul de son revenu pour l'année relativement à la participation, les présomptions ci-après s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer le coût de la participation pour lui immédiatement avant le moment donné :

a

) s'il détenait la participation au début de l'année, son coût pour lui, immédiatement avant le moment donné, est réputé égal à sa juste valeur marchande au début de l'année;

b

) dans les autres cas, le coût de la participation pour lui, immédiatement avant le moment donné, est réputé égal au montant qui représenterait son coût pour lui au moment donné s'il n'était pas tenu compte des dispositions du présent article, à l'exception du paragraphe (2).

Montant de report en cas de nouvelle acquisition de la même participation

  (14) Sous réserve des paragraphes (15) à (18), lorsqu'un contribuable dispose d'une participation déterminée dans une entité à un moment de son année d'imposition et que le paragraphe (4) s'applique au calcul de son revenu pour l'année relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est nul pour ce qui est de l'application du paragraphe (4) à la disposition de la participation effectuée par le contribuable après ce moment.

Montant de report ─ redémarrage ─ changement de statut

  (15) Lorsqu'une participation déterminée est réputée, par l'alinéa (12)a), avoir été acquise par un contribuable à un moment donné d'une année d'imposition, pour l'application du paragraphe (4) à la disposition de la participation, effectuée par le contribuable après cette année, et à un choix fait par lui après cette même année en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation est déterminé, à la fois :

a

) pour l'application du sous-alinéa a)(iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report », comme si le paragraphe (4) ne s'était pas appliqué au contribuable relativement à la participation pour les années d'imposition ayant commencé avant le moment donné;

b

) compte non tenu de l'application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment donné.

Montant de report ─ redémarrage après l'émigration

  (16) Si un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, pour l'application du paragraphe (4) à la disposition d'une participation déterminée, effectuée par le contribuable après ce moment, et à un choix fait par lui après ce moment en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour une année d'imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :

a

) pour l'application du sous-alinéa a)(iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report », comme si le paragraphe (4) ne s'était pas appliqué au contribuable relativement à la participation pour les années d'imposition ayant commencé avant le moment donné;

b

) compte non tenu de l'application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment donné.

Montant de report ─ redémarrage ─ contribuable qui devient un contribuable exempté

  (17) Si un contribuable est un contribuable exempté pour son année d'imposition donnée en raison de l'application des alinéas a) ou b) de la définition de « contribuable exempté » au paragraphe 94.1(1), mais qu'il ne l'était pas pour son année d'imposition ayant précédé l'année donnée, pour l'application du paragraphe (4) à la disposition d'une participation déterminée, effectuée par le contribuable après l'année donnée, et à un choix fait par lui après cette année en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour une année d'imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :

a

) pour l'application du sous-alinéa a)(iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report », comme si le paragraphe (4) ne s'était pas appliqué au contribuable relativement à la participation pour les années d'imposition s'étant terminées avant l'année donnée;

b

) compte non tenu de l'application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant l'année donnée.

Dispositions apparentes

  (18) Dans le cas où un contribuable dispose d'une participation déterminée, où le montant de report relatif à la participation serait autrement un montant négatif et où la disposition donnerait lieu à une perte apparente (au sens où cette expression s'entendrait selon l'article 54 s'il n'était pas tenu compte du renvoi au paragraphe 40(3.4) figurant à l'alinéa h) de sa définition) si la participation était une immobilisation et si la disposition donnait lieu à une perte, les présomptions suivantes s'appliquent :

a

) sauf pour l'application de l'alinéa b) à la disposition, le montant de report applicable au contribuable relativement à la participation est réputé nul;

b

) le montant de report applicable au contribuable relativement au bien qui serait le bien de remplacement visé à cette définition si les hypothèses formulées au présent paragraphe s'appliquaient est réputé égal au montant de report qui lui est applicable relativement à la participation.

Calcul du compte de dividendes en capital

  (19) Si une somme a été incluse ou déduite, en application de l'alinéa (4)a), dans le calcul du revenu d'une société résidant au Canada pour une année d'imposition relativement à une participation déterminée, les présomptions ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul du compte de dividendes en capital de la société :

a

) la société est réputée avoir obtenu de la disposition d'un bien, effectuée à la fin de l'année :

(i) d'une part, un gain en capital égal au double du gain en capital imposable déterminé selon le sous-alinéa (ii),

(ii) d'autre part, un gain en capital imposable égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(A) tout montant positif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,

(B) la somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l'année en application du paragraphe (4);

b

) la société est réputée avoir subi, à l'occasion de la disposition d'un bien effectuée à la fin de l'année :

(i) d'une part, une perte en capital égale au double de la perte en capital déductible déterminée selon le sous-alinéa (ii),

(ii) d'autre part, une perte en capital déductible égale à la moins élevée des sommes suivantes :

(A) la valeur absolue de tout montant négatif qui représente la valeur de l'élément D de la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,

(B) la somme déduite dans le calcul du revenu de la société pour l'année en application du paragraphe (4).

Application de l'al. (4)b)

  (20) Le présent paragraphe s'applique pour l'année d'imposition d'un contribuable relativement à la participation déterminée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année dans le cas où, à la fois :

a

) la participation serait, si l'alinéa 39(1)a) et la définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) s'appliquaient compte non tenu du présent article, une immobilisation du contribuable au dernier moment de l'année où il la détenait;

b

) la totalité ou la presque totalité de la somme déterminée selon la formule d'évaluation à la valeur du marché pour l'année relativement à la participation peut être attribuée, à la fois :

(i) à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de la disposition d'une immobilisation, à l'exception d'une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, effectuée par l'entité non-résidente ou par toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte,

(ii) à des augmentations ou à des diminutions de la juste valeur marchande d'une immobilisation, à l'exception d'une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, de l'entité non-résidente ou de toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte.

Disposition d'une participation ─ rapprochement

  (21) Si un contribuable dispose de sa participation déterminée dans une entité non-résidente à un moment d'une année d'imposition donnée et que le paragraphe (4) s'applique en vue du calcul du revenu du contribuable pour cette année relativement à la participation, les règles suivantes s'appliquent en vue du calcul de ce revenu :

a

) si le paragraphe (20) ne s'applique pas pour l'année donnée et ne s'est jamais appliqué pour une année d'imposition antérieure, relativement à la participation :

(i) est déductible, à titre de perte de biens résultant d'un bien qui est la participation, tout montant de rapprochement positif à ce moment relativement à la participation,

(ii) est incluse, à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation, la valeur absolue de tout montant de rapprochement négatif à ce moment relativement à la participation;

b

) dans les autres cas :

(i) le contribuable est réputé avoir subi pour l'année donnée, à l'occasion de la disposition d'une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, une perte en capital égale à tout montant de rapprochement positif à ce moment relativement à la participation,

(ii) le contribuable est réputé avoir obtenu pour l'année donnée, de la disposition d'une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, un gain en capital égal à la valeur absolue de tout montant de rapprochement négatif à ce moment relativement à la participation.

Entités de placement étrangères ─ attribution annuelle

Définitions

  94.3 (1) Les définitions figurant aux paragraphes 94.1(1) et 94.2(1), ainsi que les définitions suivantes, s'appliquent au présent article.

« année de redémarrage » "fresh-start year"

« année de redémarrage » En ce qui concerne une entité non-résidente relativement à un contribuable, l'année d'imposition de l'entité qui :

a

) se termine dans une année d'imposition du contribuable commençant après 2002 si, à la fin de l'année d'imposition de l'entité, celle-ci est une entité de placement étrangère et le contribuable détient une participation déterminée, autre qu'une participation exempte, dans l'entité;

b

) commence immédiatement après une année d'imposition antérieure de l'entité à la fin de laquelle celle-ci n'était pas une entité de placement étrangère ou le contribuable ne détenait pas de participation déterminée dans l'entité.

« impôt déterminé attribué » "specified tax allocation"

« impôt déterminé attribué » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu'il détient à la fin d'une année d'imposition donnée de l'entité se terminant dans une année d'imposition du contribuable, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante pour l'année donnée :

A x (B/C) x D

où :

A représente :

a

) si l'année d'imposition du contribuable commence après 2002, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par l'entité pour l'année donnée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cet impôt se rapporte au revenu ou aux bénéfices de l'entité, compris dans la somme déterminée relativement à l'entité et à la participation selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » pour l'année donnée ou l'une des cinq années d'imposition de l'entité qui précèdent l'année donnée et se terminent après 2002,

b

) dans les autres cas, zéro;

B la juste valeur marchande totale de la participation à la fin de l'année donnée;

C la juste valeur marchande, à la fin de l'année donnée, de l'ensemble des participations déterminées dans l'entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l'entité en l'absence de l'alinéa d) de la définition de « participation déterminée »;

D le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable au contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine.

« pertes attribuées » "loss allocation"

« pertes attribuées » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu'il détient à la fin d'une année d'imposition donnée de l'entité se terminant dans une année d'imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) x C/D

où :

A représente le total des sommes représentant chacune :

a

) la somme qui représenterait une perte de l'entité pour l'année donnée résultant d'une entreprise ou d'un bien, si les alinéas a) à i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s'appliquaient relativement au contribuable et à la participation,

b

) l'excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l'entité pour l'année donnée,

c

) une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de l'entité pour l'année donnée;

B la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 3c) relativement à l'entité pour l'année donnée, si les alinéas a) à i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s'appliquaient relativement au contribuable;

C la juste valeur marchande de la participation à la fin de l'année donnée;

D la juste valeur marchande, à la fin de l'année donnée, de l'ensemble des participations déterminées dans l'entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l'entité en l'absence de l'alinéa d) de la définition de « participation déterminée ».

« revenu attribué » "income allocation"

« revenu attribué » En ce qui concerne un contribuable donné relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'il détient à la fin d'une année d'imposition donnée de l'entité se terminant dans une année d'imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

A x B/C

où :

A représente la somme qui correspondrait au revenu de l'entité pour l'année donnée si, à la fois :

a

) sauf pour l'application de l'article 91, du sous-alinéa (2)b)(ii), du paragraphe 107.4(1) et de l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l'entité avait toujours été un contribuable résidant au Canada,

b

) chaque bien que l'entité détient au moment qui marque le début de son année de redémarrage relativement au contribuable donné avait :

(i) d'une part, fait l'objet d'une disposition par elle immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(ii) d'autre part, été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande,

c

) pour une année de redémarrage de l'entité relativement au contribuable donné et pour chacune de ses années d'imposition postérieures, chaque déduction opérée dans le calcul de son revenu qui doit faire l'objet d'une demande de sa part avait été demandée dans la mesure indiquée par le contribuable donné dans le formulaire prescrit qu'il a présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition dans laquelle se termine cette année de redémarrage ou l'année postérieure, selon le cas, et seulement dans cette mesure,

d

) l'entité avait déduit les sommes les plus élevées qu'elle pouvait demander ou déduire à titre de provision en vertu des articles 20, 138 et 140 pour son année d'imposition qui précède son année de redémarrage relativement au contribuable donné,

e

) pour l'application des articles 37, 65 à 66.4 et 66.7, l'entité n'avait pas existé avant son année de redémarrage relativement au contribuable donné,

f

) il n'était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),

g

) dans le cas où le contribuable donné est une société résidant au Canada, les dividendes que l'entité a reçus au cours de l'année donnée d'une société étrangère affiliée du contribuable n'étaient inclus dans le calcul de son revenu pour cette année que dans le cas applicable suivant :

(i) le contribuable n'avait pas de participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), dans la société affiliée au moment de la réception des dividendes,

(ii) compte tenu des alinéas a) et i), le paragraphe 94.2(4) s'appliquait au calcul du revenu de l'entité pour l'année donnée au titre de sa participation déterminée dans la société affiliée,

h

) dans le cas où l'entité détient, au cours de l'année donnée, une participation déterminée dans une autre entité non-résidente, l'élément D de la formule figurant à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » ne s'appliquait pas relativement à cette participation,

i

) la mention « une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable » à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » désignait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité,

j

) la somme incluse dans le calcul du revenu de l'entité pour l'année donnée au titre de gains en capital correspondait à l'excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) relativement à l'entité pour cette année,

k

) le montant déduit dans le calcul du revenu de l'entité pour l'année donnée au titre de pertes en capital, sauf des pertes au titre de placements d'entreprise, correspondait à l'excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l'entité pour cette année,

l

) le montant déduit dans le calcul du revenu de l'entité pour l'année donnée relativement à des pertes au titre de placements d'entreprise correspondait au montant de ses pertes déductibles au titre de placements d'entreprise pour cette année;

B la juste valeur marchande de la participation donnée à la fin de l'année donnée;

C la juste valeur marchande, à la fin de l'année donnée, de l'ensemble des participations déterminées dans l'entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l'entité en l'absence de l'alinéa d) de la définition de « participation déterminée ».

Règles d'application

  (2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

a

) le paragraphe 94.1(2) s'applique;

b

) le paragraphe (3) ne s'applique pas à un contribuable, pour son année d'imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année donnée ni relativement à toutes autres participations déterminées dans l'entité qui sont identiques à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de l'année donnée, si, selon le cas :

(i) les paragraphes 94.2(3) ou 94.2(9) s'appliquent au contribuable pour l'année donnée relativement à la participation donnée,

(ii) le contribuable est une entité de placement étrangère à la fin de l'année donnée,

(iii) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer si une somme relative à la participation donnée est à ajouter ou est déductible, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, mais les renseignements qui, selon le ministre, lui permettraient de faire cette détermination ne lui sont pas fournis dans les 60 jours suivant l'envoi de la demande formelle (ou dans un délai plus long qu'il estime acceptable),

(iv) la participation donnée est une participation qui, à chaque moment de l'année donnée où le contribuable la détient, ou détient l'une des autres participations déterminées, et où prend fin une année d'imposition de l'entité, ne serait pas une participation déterminée dans l'entité en l'absence de l'alinéa d) la définition de « participation déterminée »,

(v) le paragraphe (3) :

(A) d'une part, s'est appliqué pour une année d'imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s'est terminée avant l'année donnée relativement à la participation,

(B) d'autre part, ne s'est pas appliqué pour une année d'imposition du contribuable qui était postérieure à l'année antérieure et antérieure à l'année donnée relativement à la participation,

(vi) la participation est une participation désignée dans une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l'effet de l'alinéa g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) et la fiducie détient, au cours de l'année donnée, un bien à l'égard duquel elle a renoncé au droit de recevoir une somme.

Application de la méthode d'attribution annuelle

  (3) Le présent paragraphe s'applique à un contribuable, pour son année d'imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu'il détient au cours de l'année donnée, et relativement à toutes autres participations déterminées dans l'entité que le contribuable détient au cours de l'année donnée et qui sont identiques à la participation donnée, si, à la fois :

a

) le paragraphe 94.1(3) s'applique au contribuable pour l'année donnée relativement à la participation donnée;

b

) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe relativement à la participation donnée dans un avis écrit produit avec la déclaration de revenu qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable :

(i) soit pour la première année d'imposition où le paragraphe 94.1(3) s'applique à lui relativement à la participation donnée,

(ii) soit pour la première année d'imposition où le paragraphe 94.2(9) ne s'applique pas à lui relativement à la participation donnée, qui suit immédiatement une année d'imposition où ce paragraphe s'est appliqué à lui relativement à cette participation;

c

) ni le paragraphe 94.1(4) ni le paragraphe 94.2(3) ne se sont appliqués au contribuable pour une année d'imposition (appelée « année antérieure » au présent alinéa) qui s'est terminée avant l'année donnée relativement à la participation donnée, sauf si le paragraphe 94.2(9) s'est appliqué à lui pour l'année antérieure relativement à cette participation ou à l'une des autres participations;

d

) la participation donnée est une immobilisation du contribuable à chaque moment de l'année donnée où il la détenait, ou détenait l'une des autres participations, et où prend fin une année d'imposition de l'entité;

e

) le contribuable produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec la déclaration de revenu qu'il présente au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.

Inclusion ou déduction ─ méthode d'attribution annuelle

  (4) Si le paragraphe (3) s'applique à un contribuable résidant au Canada pour son année d'imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente :

a

) d'une part, est ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, à titre de revenu de biens tiré d'un bien qui est la participation déterminée, tout montant positif obtenu par la formule suivante :

A - B - C - D

où :

A représente le total des sommes représentant chacune le revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité se terminant dans l'année donnée,

B le total des sommes représentant chacune les pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité se terminant dans l'année donnée,

C le total des sommes représentant chacune l'impôt déterminé attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d'imposition de l'entité se terminant dans l'année donnée,

D l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(i) relativement au contribuable et à la participation pour l'année d'imposition du contribuable (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l'année donnée,

(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(ii) relativement au contribuable et à la participation pour l'année précédente;

b

) d'autre part, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, à titre de perte résultant d'un bien qui est la participation déterminée, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la valeur absolue de tout montant négatif déterminé selon la formule figurant à l'alinéa a) relativement au contribuable et à la participation pour l'année donnée,

(ii) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des sommes ajoutées aux termes de l'alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d'un bien qui est la participation, pour une année d'imposition du contribuable qui s'est terminée avant l'année donnée,

(B) le total des sommes déductibles aux termes du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d'un bien qui est la participation, pour une année d'imposition du contribuable qui s'est terminée avant l'année donnée.

Prix de base rajusté

  (5) La somme visée à l'alinéa a) est ajoutée, et celle visée à l'alinéa b) est déduite, dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d'une participation déterminée dans une entité non-résidente à un moment donné :

a

) le total des sommes représentant chacune :

(i) la somme qui a été ajoutée, à titre de revenu tiré d'un bien qui est la participation, aux termes de l'alinéa (4)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition s'étant terminée avant le moment donné, ou qui aurait été ainsi ajoutée en l'absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75,

(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l'alinéa j) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » relativement au contribuable et à la participation pour une année d'imposition donnée de l'entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l'année d'imposition du contribuable s'étant terminée avant le moment donné, par la somme correspondant à la fraction B/C de cette formule qui est entrée dans le calcul du revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour l'année donnée;

b

) le total des sommes représentant chacune :

(i) la somme qui a été déduite, à titre de perte résultant d'un bien qui est la participation, aux termes de l'alinéa (4)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition s'étant terminée avant le moment donné, ou qui aurait été ainsi déduite en l'absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75,

(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l'alinéa k) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » relativement au contribuable et à la participation pour une année d'imposition donnée de l'entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l'année d'imposition du contribuable s'étant terminée avant le moment donné, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l'année donnée,

(iii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l'alinéa l) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » relativement au contribuable et à la participation pour une année d'imposition donnée de l'entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l'année d'imposition du contribuable s'étant terminée avant le moment donné, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l'année donnée.

Entités de placement étrangères ─ prévention de la double imposition

Définitions et règles d'application

  94.4 (1) Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

a

) les définitions figurant au paragraphe 94.1(1);

b

) le paragraphe 94.1(2);

c

) l'alinéa 94.2(2)a).

Prévention de la double imposition ─ régime du coût désigné et d'évaluation à la valeur du marché

  (2) Si, à un moment donné d'une année d'imposition donnée d'un contribuable commençant après 2002 ou d'une année d'imposition antérieure du contribuable commençant après 2002, une ou plusieurs sommes deviennent payables au contribuable par une entité donnée ou par une autre entité au titre d'une participation déterminée dans l'entité donnée et que le contribuable réside au Canada à ce moment, les règles ci-après s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une somme qui représente le produit de disposition de tout ou partie de la participation ou qui est comprise dans le total déterminé selon la division (4)a)(i)(A) relativement au contribuable et à la participation pour l'une des années en question :

a

) la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée :

(i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des sommes dont chacune se rapporte à l'une des sommes payables et est incluse, autrement que par l'effet de l'élément C de la formule figurant à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une des années en question,

(B) le total des sommes dont chacune se rapporte à la participation et est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une de ses années d'imposition antérieures commençant après 2002,

(ii) l'excédent éventuel du total des sommes représentant chacune :

(A) une somme relative à la participation qui est incluse, en application des paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une des années en question, ou qui aurait été ainsi incluse dans ce calcul en l'absence du paragraphe 94.2(20),

(B) l'excédent éventuel du total des sommes dont chacune est à ajouter, aux termes de l'alinéa 94.3(5)a), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

sur le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui, selon le cas :

(C) est à déduire, aux termes de l'alinéa 94.3(5)b) ou de l'alinéa (4)b), dans le calcul, à ce moment, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

(D) est déduite, en application du paragraphe 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'un de ces années antérieures, ou qui aurait été ainsi déduite dans ce calcul en l'absence du paragraphe 94.2(20),

(E) est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une de ces années antérieures;

b

) est à déduire, dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après le moment donné, la somme déduite en application de l'alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable.

Impôts étrangers payés

  (3) Si une somme donnée est incluse dans le calcul, relatif à un contribuable, de la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)a)(i) relativement à une participation déterminée dans une entité de placement étrangère ─ sauf, dans le cas où le contribuable est une société, une entité de placement étrangère qui est une société étrangère affiliée du contribuable au moment où il reçoit la somme donnée ─ du contribuable pour son année d'imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le produit de la multiplication du facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), qui lui est applicable pour l'année par la moins élevée des sommes suivantes :

a

) la somme représentant l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par le contribuable pour l'année au titre de la somme donnée;

b

) 15 % de la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)a)(ii) relativement au contribuable et à la participation pour l'année.

Prévention de la double imposition ─ régime d'attribution annuelle

  (4) Si, à un moment donné d'une année d'imposition donnée d'un contribuable commençant après 2002 ou d'une année d'imposition antérieure du contribuable commençant après 2002, une ou plusieurs sommes deviennent payables au contribuable par une entité donnée ou par une autre entité au titre d'une participation déterminée dans l'entité donnée et que le contribuable réside au Canada à ce moment, les règles ci-après s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une somme qui représente le produit de disposition de tout ou partie de la participation :

a

) la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée :

(i) l'excédent éventuel :

(A) du total des sommes dont chacune se rapporte à l'une des sommes payables et est incluse, autrement que par l'effet de l'élément C de la formule figurant à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une des années en question,

sur le total des sommes dont chacune se rapporte à la participation et, selon le cas :

(B) est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une de ses années d'imposition antérieures commençant après 2002,

(C) est déduite en application de l'alinéa (2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une de ces années antérieures,

(D) est déductible en application du paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée ou pour l'une de ces années antérieures,

(E) est déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année donnée ou pour l'une de ces années antérieures,

(ii) l'excédent éventuel :

(A) du total des sommes dont chacune est à ajouter, aux termes de l'alinéa 94.3(5)a), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

sur le total des sommes dont chacune, selon le cas :

(B) est à déduire, aux termes de l'alinéa 94.3(5)b), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

(C) est déduite en application du présent alinéa relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l'une de ces années antérieures;

b

) est à déduire, dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après le moment donné, la somme déduite en application de l'alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002. Toutefois :

a

) le document concernant le choix prévu à l'un des articles 94.1 à 94.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), fait par un contribuable est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s'il lui est présenté au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

b

) en ce qui concerne les années d'imposition commençant avant LA DATE DE PUBLICATION, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé être libellé comme suit :

(ii) soit une entité admissible;

  17. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant la définition de « année d'imposition » est remplacé par ce qui suit :

Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées

  95. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles 94 à 94.4.

  (2) Le passage de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« société étrangère affiliée contrôlée » "controlled foreign affiliate"

« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l'effet de l'alinéa 94.1(2)h) ou est contrôlée par :

  (3) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + A.1 + A.2 + B) - (D + E + F + G + H)

  (4) L'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est abrogé.

  (5) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« facteur fiscal approprié » "relevant tax factor"

« facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d'imposition :

a

) dans le cas d'une société ou d'une société de personnes dont l'ensemble des associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :

1/(A - B)

où :

A représente le pourcentage fixé à l'alinéa 123(1)a),

B :

(i) dans le cas d'une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l'article 123.4, pour l'année,

(ii) dans le cas d'une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l'année d'imposition correspond à l'exercice de la société de personnes;

b

) dans les autres cas, 2,2.

  (6) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit :

g

.3) si une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable donné détient, au cours de son année d'imposition donnée, une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), les articles 94.1 à 94.4 s'appliquent à elle relativement à la participation comme si, à la fois :

(i) la société affiliée donnée était un contribuable résidant au Canada tout au long de l'année donnée, sauf pour ce qui est de déterminer si elle est une société étrangère affiliée d'un contribuable ou une entité non-résidente ou si une participation déterminée dans la société affiliée donnée est une participation exempte (ce terme s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1), modifié par le présent alinéa), d'un contribuable dans une entité non-résidente,

(ii) le passage « une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable » à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) désignait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non une société étrangère affiliée contrôlée de la société affiliée donnée,

(iii) la participation exempte de la société affiliée donnée dans une entité non-résidente comprenait une participation déterminée qui, à la fois :

(A) est détenue, au cours de l'année donnée, par la société affiliée donnée,

(B) est, tout au long de l'année donnée, un bien utilisé ou détenu par la société affiliée donnée principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise qui n'est pas une entreprise de placement,

(iv) pour le calcul du revenu de l'entité donnée tiré d'une participation déterminée dans une autre entité non-résidente, le passage « une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable » à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) désignait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité donnée,

(v) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s'appliquait pas et la mention, à l'article 94.3, d'une année de redémarrage de l'entité donnée relativement à la société affiliée donnée valait mention de l'année d'imposition de l'entité donnée, à la fois :

(A) qui prend fin dans une année d'imposition de la société affiliée donnée commençant après 2002,

(B) qui commence immédiatement après l'année d'imposition antérieure de l'entité donnée à la fin de laquelle, selon le cas :

(I) l'entité donnée n'était pas une entité de placement étrangère,

(II) la société affiliée donnée ne détenait pas une participation déterminée dans l'entité donnée, à l'exception d'une participation exempte,

(III) la société affiliée donnée n'était pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,

(C) à la fin de laquelle l'entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société affiliée donnée détient une participation déterminée qui n'est pas une participation exempte,

(D) au cours de laquelle la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,

(vi) le document concernant le choix prévu à l'alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), à l'alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, aux alinéas 94.1(2)e), h) ou j), au sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule figurant à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), aux sous-alinéas 94.2(2)c)(i) ou (3)b)(iii) ou à l'alinéa 94.3(3)b) pour l'année donnée devait être présenté au ministre en vertu de ces dispositions, relativement à la société affiliée donnée, par nul autre que le contribuable donné au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine,

(vii) le ministre était tenu d'envoyer au contribuable donné la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l'un des alinéas 94.1(2)p) à r) ou 94.2(2)e) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),

(viii) le montant déterminé selon la définition de « montant de report » au paragraphe 94.2(1) ne comprenait pas la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée au cours de la période où la société affiliée donnée n'était pas une société étrangère affiliée d'une personne visée à l'un des sous-alinéas f)(iii) à (vii),

(ix) le passage « les présomptions ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul du compte de dividendes en capital de la société » au paragraphe 94.2(19) était libellé, relativement à la société affiliée donnée, « et que la société est une société étrangère affiliée d'un contribuable à laquelle l'alinéa 95(2)g.3) s'applique, les présomptions suivantes s'appliquent pour ce qui est du calcul du montant visé par règlement qui représente le surplus exonéré et le surplus imposable de la société affiliée relativement au contribuable »,

(x) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée dans une entité de placement étrangère détenue au cours de l'année donnée par la société affiliée donnée qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner la déclaration de revenu de celle-ci pour l'année donnée devait accompagner seulement la déclaration de revenu du contribuable donné pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine,

(xi) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable donné dans le formulaire mentionné au sous-alinéa (x) étaient effectuées ou fournis par la société affiliée donnée,

(xii) pour l'application de l'alinéa g) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) :

(A) la mention « le contribuable donné » désignait le contribuable donné et non la société affiliée donnée,

(B) les mentions « société étrangère affiliée » et « société affiliée » désignaient une société étrangère affiliée du contribuable donné et non une société étrangère affiliée de la société affiliée donnée,

(xiii) pour l'application du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), la société affiliée donnée n'était pas une entité de placement étrangère,

(xiv) il n'était pas tenu compte de l'alinéa i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1);

  (7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 2002.

  (8) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.

  18. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est modifié par suppression des mentions « d'une part » et « d'autre part » aux sous-alinéas (i) et (ii) respectivement et par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée de la société de personnes, les biens de celle-ci comprennent une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s'entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), pour l'application des articles 94.1 à 94.4 à la société de personnes pour l'année donnée relativement à la participation :

(A) la mention « société étrangère affiliée contrôlée du contribuable » à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) désignait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable et non une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes,

(B) pour le calcul du revenu de l'entité donnée tiré d'une participation déterminée d'une autre entité non-résidente, la mention « société étrangère affiliée contrôlée du contribuable » à l'alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) désignait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable et non une société étrangère affiliée contrôlée de l'entité donnée,

(C) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s'appliquait pas et la mention, à l'article 94.3, d'une année de redémarrage de l'entité donnée relativement à la société de personnes valait mention de l'année d'imposition de l'entité donnée, à la fois :

(I) qui prend fin dans une année d'imposition de la société de personnes commençant après 2002,

(II) qui commence immédiatement après l'année d'imposition antérieure de l'entité donnée à la fin de laquelle celle-ci n'était pas une entité de placement étrangère ou à la fin de laquelle les biens de la société de personnes ne comprenaient pas une participation déterminée dans l'entité donnée, sauf une participation exempte (ce terme s'entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1), modifié par le présent sous-alinéa),

(III) à la fin de laquelle l'entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société de personnes possède une participation déterminée qui n'est pas une participation exempte,

(D) la mention « visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit » à l'alinéa 94.1(2)h) valait mention de « relativement à laquelle un de ses associés choisit »,

(E) le sous-alinéa 94.1(2)h)(ii) était libellé comme suit :

« (ii) l'entité serait, si le paragraphe 93.1(1) s'appliquait à chacun des associés (résidant au Canada) du contribuable à la fin de l'année d'imposition de l'entité visée au sous-alinéa (i), une société étrangère affiliée de chacun de ces associés dans laquelle chacun d'eux aurait une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), »

(F) la mention « le contribuable n'a pas fait d'autre choix » au sous-alinéa 94.1(2)h)(iii) valait mention de « un associé du contribuable n'a pas fait d'autre choix à l'égard du contribuable »,

(G) le document concernant le choix prévu à l'alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), à l'alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, aux alinéas 94.1(2)e), h) ou j), au sous-alinéa a)(iii) de l'élément D de la formule figurant à la définition de « formule d'évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), aux sous-alinéas 94.2(2)c)(i) ou (3)b)(iii) ou à l'alinéa 94.3(3)b) pour une année d'imposition donnée de la société de personnes devait être présenté au ministre par le contribuable en vertu de ces dispositions, relativement à la société de personnes, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine,

(H) le ministre était tenu d'envoyer au contribuable la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l'un des alinéas 94.1(2)p) à r) ou 94.2(2)e) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),

(I) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée, dans une entité de placement étrangère, qui est un bien de la société de personnes pour l'année donnée, qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner une déclaration de revenu devait accompagner la déclaration de revenu du contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine,

(J) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable dans le formulaire mentionné à la division (I) étaient effectuées ou fournis par la société de personnes,

(K) pour l'application du sous-alinéa 94.3(2)b)(ii), la société de personnes n'était pas une entité de placement étrangère,

(L) il n'était pas tenu compte de l'alinéa i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1);

  (2) L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :

Application des art. 94.1 à 94.4

  (1.9) Si un contribuable exempté, au sens du paragraphe 94.1(1), pour une année d'imposition est l'associé d'une société de personnes au cours de l'année, il n'est pas tenu compte des articles 94.1 à 94.4 pour ce qui est de l'application des alinéas (1)f) et g) et 53(1)e) et (2)c) au contribuable pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l'année.

  (3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d'un associé

  (3) Si un contribuable, qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01) et (6), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04, du paragraphe 86.1(2), de l'un des articles 94.1 à 94.3, de l'alinéa 95(2)g.2) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l'absence du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

  (4) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères

  (9) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (8) et du présent paragraphe :

a

) s'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles un associé d'une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l'application du paragraphe (8), l'associé est réputé ne pas résider au Canada;

b

) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l'associé d'une autre société de personnes :

(i) chaque personne ou société de personnes qui est l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l'associé de l'autre société de personnes à ce moment,

(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l'associé de l'autre société de personnes à ce moment,

(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d'être l'associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d'être l'associé de l'autre société de personnes à ce moment.

  (5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux exercices commençant après 2002.

  (6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l'application du paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) :

a

) avant le 21 décembre 2002, il n'est pas tenu compte du renvoi au paragraphe 96(4.2) qui y figure;

b

) avant 2003, il n'est pas tenu compte du passage « de l'un des articles 94.1 à 94.3, de l'alinéa 95(2)g.2) » qui y figure.

  (7) Le paragraphe (4) s'applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.

  19. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Choix par des associés

  (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose au cours d'une année d'imposition d'un bien (sauf une participation déterminée désignée), qui compte parmi ses immobilisations, avoirs miniers canadiens, avoirs miniers étrangers, immobilisations admissibles ou biens à porter à l'inventaire, en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles suivantes s'appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  20. (1) L'article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Participation déterminée désignée d'une société de personnes

  (7) La société de personnes qui cesse d'exister à un moment donné est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné :

a

) d'une part, avoir disposé de chacun de ses biens qui, au moment de la disposition, est une participation déterminée désignée, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

b

) d'autre part, avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après le moment de la disposition, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices commençant après 2002.

  21. (1) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d'un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d), dans leur version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003, (5.2)c) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

  (2) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.4), de ce qui suit :

a

.5) lorsque la fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, le jour, compris dans cette année, où, du fait qu'un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), soit cesse de résider au Canada, soit cesse d'être un contribuant de la fiducie en raison de l'application de l'alinéa 94(2)t) à un moment donné, la fiducie ne compte pas de contribuant résidant, au sens du paragraphe 94(1), ou ne compte, comme contribuants résidants, que des entités, au sens du paragraphe 94(1), dont chacune est une entité dont le montant maximal recouvrable en vertu des dispositions visées à l'alinéa 94(3)d) est limité aux plafonds de recouvrement des entités déterminés selon le paragraphe 94(8), sauf si le paragraphe 94(5) s'applique à l'égard du contribuant qui cesse, ce jour-là, d'être un contribuant résidant de la fiducie;

  (3) L'alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c

) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l'un des alinéas a) à a.5)) qui est, par l'effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

  (4) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Biens évalués à la valeur du marché

  (4.1) La question de savoir si un bien est une immobilisation pour l'application du paragraphe (4) est déterminée compte non tenu du sous-alinéa 39(1)a)(ii.3).

  (5) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déduction dans le calcul du revenu d'une fiducie

  (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (7.01) et pour l'application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition :

  (6) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Présomption de résidence au Canada ─ fiducies

  (7.01) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l'année correspond à l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a

) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l'année en l'absence du présent paragraphe;

b

) le total des sommes suivantes :

(i) le revenu de distribution de la fiducie pour l'année, au sens du paragraphe 210.2(2), qui est payable au cours de l'année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(ii) le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :

A x B

où :

A représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :

(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, au cours de l'année,

(B) serait, en l'absence du sous-alinéa 94(3)a)(vii) et des articles 216 et 217, une somme pour laquelle la fiducie serait redevable d'un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu'elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,

(C) est payable au cours de l'année par la fiducie à l'un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,

B :

(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel est payable la somme représentée par l'élément A réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l'impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,

(B) 0,6, dans les autres cas.

  (7) L'alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a

) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise) de la fiducie pour l'année résultant de la disposition d'une immobilisation;

  (8) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Somme devenue payable

  (24) Pour l'application du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l'alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1), du paragraphe 94(8) et des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d'une année d'imposition à moins qu'elle ne lui ait été payée au cours de l'année ou que le bénéficiaire n'eût le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement.

  (9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Les paragraphes (2), (3), (5), (6) et (8) s'appliquent aussi aux années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  (10) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2000.

  22. (1) L'alinéa 107(1.1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) la participation est une participation déterminée dans une entité de placement étrangère.

  (2) L'article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Participation déterminée désignée

  (4.01) Le paragraphe (2.1) s'applique, à un moment donné, à la distribution, effectuée par une fiducie à un bénéficiaire, du bien qui est, à ce moment, une participation déterminée désignée, mais le paragraphe (2) ne s'y applique pas.

  (3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  (4) Le paragraphe (2) s'applique aux distributions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  23. (1) Le paragraphe 107.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k

) le bien n'est pas, immédiatement avant la disposition, une participation déterminée désignée.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 2002.

  24. (1) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation au revenu » "income interest"

« participation au revenu » Le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'un contribuable à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme. N'est pas une participation au revenu la participation déterminée dans une entité de placement étrangère.

  (2) L'alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a

.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s'appliquent et celle qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l'emploi actuel ou ancien d'un particulier;

  (3) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sens de revenu d'une fiducie

  (3) Pour l'application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d'une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l'application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :

a

) qui, à cause de l'article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi;

b

) qui sont visés au paragraphe 131(1);

c

) auxquels le paragraphe 131(1) s'applique à cause du paragraphe 130(2).

  (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aussi aux années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  25. (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l'année,

  (2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l'année,

  (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de 2001.

  26. (1) Le passage de l'article 114 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

  114. Malgré le paragraphe 2(2) et sous réserve du paragraphe 94.2(5), le revenu imposable pour une année d'imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d'une partie de l'année mais qui, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) :

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2002.

  27. (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d

.1) elle n'était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l'article 94, a été fait après le 22 juin 2000;

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  28. (1) L'alinéa 126(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a

) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger, dont il demande la déduction;

  (2) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Exception

  (1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par :

a

) un contribuable au titre d'une somme donnée qui est incluse dans le calcul, à son égard, de la somme déterminée selon le sous-alinéa 94.4(2)a)(i) relativement à sa participation déterminée, s'il a opéré la déduction prévue au paragraphe 94.4(3) au titre de la somme donnée;

b

) une société au titre du revenu provenant d'une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées.

  (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

  29. (1) L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fiducie assujettie au par. 94(3)

  (1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à une fiducie au cours d'une année d'imposition de celle-ci si, selon le cas :

a

) la fiducie, à la fois :

(i) réside au Canada pour l'année pour ce qui est du calcul de son revenu,

(ii) réside au Canada immédiatement après la fin de l'année pour ce qui est du calcul de son revenu;

b

) la fiducie est réputée par l'alinéa 94(3)c) avoir disposé d'un bien au cours de l'année.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  30. (1) L'alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c

) pour l'application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 94.1 à 94.4, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (35) et de l'article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition a commencé au moment donné;

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux sociétés qui, après 2002, deviennent exonérées d'impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d'être ainsi exonérées.

  31. (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(vi) est établie en vue de l'application des paragraphes 94(9) ou (10) ou 118.1(15) ou (16).

  (2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2003.

  32. (1) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Cotisation

  (2.1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme à payer par l'effet des alinéas 94(3)d) ou e). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.

  (2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Extinction de l'obligation

  (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l'effet des alinéas 94(3)d) ou e), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d'une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

  (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux cotisations établies après 2002.

  33. (1) L'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c

) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.2 à l'égard d'une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d'un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,

  (2) L'alinéa d) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) where the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required

  (3) L'article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :

Apports aux fiducies

(10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s'appliquent dans le cadre de l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d'exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n'est pas visé à l'une des divisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l'alinéa 94(2)g) s'applique ».

  (4) Le passage du paragraphe 162(10.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sociétés de personnes

(10.3) Pour l'application de l'alinéa e) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes :

  (5) Le paragraphe 162(10.4) de la même loi est abrogé.

  (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002, ainsi qu'aux déclarations visant les années d'imposition commençant :

a

) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  34. (1) L'alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b

) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.2 à l'égard d'une fiducie, le plus élevé des montants suivants :

(i) 24 000 $,

(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d'un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;

  (2) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :

Apports aux fiducies

  (2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s'appliquent dans le cadre du sous-alinéa (2.4)b)(ii). Toutefois, la mention « sauf un bien d'exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n'est pas visé à l'une des divisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l'alinéa 94(2)g) s'applique ».

  (3) Le passage du paragraphe 163(2.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sociétés de personnes

  (2.6) Pour l'application de l'alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes :

  (4) Le paragraphe 163(2.91) de la même loi est abrogé.

  (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002, ainsi qu'aux déclarations visant les années d'imposition commençant :

a

) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  35. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction et paiement de l'impôt

  215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s'il n'était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(vii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d'une convention ou d'une loi, en déduire ou en retenir l'impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l'impôt, et l'accompagner d'un état selon le formulaire prescrit.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b

) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  36. (1) L'article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Choix du mode de paiement

  (4.1) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l'année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d'impôt sur le loyer d'un bien immeuble ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire de remise en vertu de paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :

a

) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l'impôt de celle-ci prévu par la partie I;

b

) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l'année comme elle en est tenue par l'article 150, ou ne paie pas l'impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l'année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l'expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l'impôt, selon le cas, au titre de l'impôt de la fiducie prévue par la partie I, l'excédent du montant total qu'elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l'année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu'elle a remises au cours de l'année en vertu de l'alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2002. Toutefois, le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s'il lui est présenté au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  37. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.

  (2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règle d'application

  (2) Les paragraphes 94(1) et (2) s'appliquent dans le cadre du présent article et de l'alinéa 233.5c.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d'exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n'est pas visé à l'une des divisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l'alinéa 94(2)g) s'applique ».

  (3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production de renseignements concernant les fiducies étrangères

  (4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d'imposition d'une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l'un des alinéas c) à i) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'année d'imposition de la fiducie donnée si, à la fois :

a

) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à la fin de son année d'imposition;

b

) la personne a fait un apport à la fiducie donnée au cours de l'année d'imposition de celle-ci ou d'une année d'imposition antérieure de celle-ci,

c

) la personne :

(i) d'une part, réside au Canada à la fin de l'année d'imposition de la fiducie donnée,

(ii) d'autre part, n'est pas, à la fin de cette année :

(A) une société de placement à capital variable,

(B) une société de placement appartenant à des non-résidents,

(C) une personne, à l'exception d'une fiducie, dont le revenu imposable, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, est exonéré de l'impôt prévu par la partie I,

(D) une fiducie dont le revenu imposable, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, est exonéré de l'impôt prévu par la partie I,

(E) une fiducie de fonds commun de placement,

(F) une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),

(G) un placement enregistré,

(H) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (G) ont un droit de bénéficiaire,

(I) une personne qui est un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu'elle est un contribuant d'une fiducie visée à l'une des divisions (D) à (H).

Arrangements semblables

  (4.1) Pour l'application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d'une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l'exécution, comme si un transfert ou un prêt était un apport auquel l'alinéa (4)b) s'est appliqué, une entité ou un arrangement était une fiducie non-résidente tout au long de l'année civile qui comprend le moment visé à l'alinéa a) et l'année d'imposition de l'entité ou de l'arrangement correspondait à cette année civile, si, à la fois :

a

) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu'il soit détenu :

(i) soit aux termes de l'arrangement, lequel est régi par des lois autres que des lois fédérales ou provinciales,

(ii) soit par l'entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(1);

b) le transfert ou le prêt n'est pas un transfert sans lien de dépendance;

c) le transfert ou le prêt n'est pas effectué uniquement en échange d'un bien qui serait visé à l'alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de cette définition;

d) l'entité ou l'arrangement n'est pas une fiducie à l'égard de laquelle la personne serait tenue, en l'absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d'imposition qui comprend ce moment;

e) l'entité ou l'arrangement n'est, pour son année d'imposition ou son exercice qui comprend ce moment :

(i) ni une fiducie étrangère exempte,

(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),

(iii) ni une fiducie exonérée.

  (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

La déclaration à produire par l'effet du présent paragraphe est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  38. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iv) la participation dans une fiducie non-résidente ou dans une fiducie qui serait un non-résident en l'absence du sous-alinéa 94(3)a)(v),

  (2) L'alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv.1) l'intérêt dans une police d'assurance qui est réputé, par le paragraphe 94.2(11), être une participation déterminée dans une entité non-résidente,

  (3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est abrogé.

  (4) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iv) la participation dans une fiducie non-résidente, ou dans une fiducie qui serait un non-résident en l'absence du sous-alinéa 94(3)a)(v), qui n'a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée,

  (5) L'alinéa d) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(d) an interest in a non-resident trust or in a trust that, if this Act were read without reference to subparagraph 94(3)(a)(v), would be non-resident,

  (6) La définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

(d.1) an interest in an insurance policy that is deemed by subsection 94.2(11) to be a participating interest in a non-resident entity,

  (7) L'alinéa l) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

  (8) L'alinéa m) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(m) an interest in a non-resident trust (or in a trust that, if this Act were read without reference to subparagraph 94(3)(a)(v), would be non-resident) that was not acquired for consideration by the person or partnership or by a person related to the person or partnership,

  (9) Les paragraphes (1), (3) à (5), (7) et (8) s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant après 2002, ainsi qu'aux déclarations visant les années d'imposition de fiducies commençant :

a

) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  (10) Les paragraphes (2) et (6) s'appliquent aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002.

  39. (1) L'alinéa 233.4(1)b) de la même loi est abrogé.

  (2) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) une société non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l'exercice.

  (3) Le passage du paragraphe 233.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles d'application

  (2) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada ou d'une société de personnes :

  (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition et exercices commençant après 2002, ainsi qu'aux années d'imposition et exercices commençant :

a

) après 2000, si l'année d'imposition ou l'exercice a trait à une fiducie dont l'année d'imposition commence en 2001 ou en 2002 et si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi;

b) après 2001, si l'année d'imposition ou l'exercice a trait à une fiducie dont l'année d'imposition commence en 2002 et si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi.

  40. (1) L'alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c

) dans le cas d'une déclaration à produire en application de l'article 233.2 à l'égard d'une fiducie, il était raisonnable de s'attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l'obligation de produire une déclaration pour une année d'imposition de la fiducie ayant commencé avant 2003 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d'imposition de la fiducie ayant commencé avant 2003

c.1) dans le cas d'une déclaration à produire en application de l'article 233.2, il était raisonnable de s'attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l'obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

c.2) dans le cas d'une déclaration à produire en application de l'article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de cet article, il était raisonnable de s'attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l'obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  (2) Le paragraphe (1) s'applique aux déclarations visant les années d'imposition commençant après 2002. Il s'applique aussi relativement aux années d'imposition commençant :

a

) en 2001 ou en 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la présente loi, auquel cas l'article 233.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, relativement à la fiducie, compte non tenu de son alinéa c), édicté par le paragraphe (1);

b) en 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 15(2)a) ou b) de la présente loi, auquel cas l'article 233.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, relativement à la fiducie, compte non tenu de son alinéa c), édicté par le paragraphe (1).

  41. (1) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société étrangère affiliée contrôlée » "controlled foreign affiliate"

« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.

  (2) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c

.2) lorsque le coût du bien pour le contribuable à ce moment est déterminé selon le paragraphe 94.2(13), le coût ainsi déterminé;

  (3) La définition de « inventaire », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« inventaire » "inventory"

« inventaire » Description de biens (sauf ceux auxquels le paragraphe 94.1(4) ou 94.2(3) s'applique pour l'année d'imposition d'un contribuable) dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu que le contribuable tire d'une entreprise pour l'année ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S'il s'agit d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise doit figurer dans cette description de biens.

  (4) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« action » "share"

« action » Sauf indication contraire, action ou fraction d'action du capital-actions d'une société; il est entendu que l'action comprend la part du capital social d'une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et la part du capital social d'une caisse de crédit.

  (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entité de placement étrangère » "foreign investment entity"

« entité de placement étrangère » S'entend au sens de l'article 94.1.

« fiducie non discrétionnaire» "non-discretionary trust"

« fiducie non discrétionnaire » S'entend au sens du paragraphe 17(15).

« participation déterminée » "participating interest"

« participation déterminée » S'entend au sens de l'article 94.1.

« participation déterminée désignée » "specified participating interest"

« participation déterminée désignée » Bien d'un contribuable qui est, selon le cas :

a) une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, à l'exception d'une participation exempte au sens du paragraphe 94.1(1);

b) une participation déterminée du contribuable dans une entité de référence au sens du paragraphe 94.2(1), à l'exception d'une participation exempte au sens où ce terme s'entendrait selon le paragraphe 94.1(1) en l'absence des sous-alinéas a)(i) et (ii) de sa définition.

« revenu étranger accumulé, tiré de biens » "foreign accrual property income"

« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S'entend au sens de l'article 95.

  (6) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certains arrangements sous le régime du droit civil

  (3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

a

) si un bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d'usage ou d'habitation ou à une substitution, les présomptions suivantes s'appliquent :

(i) l'usufruit, le droit ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :

(A) être une fiducie,

(B) être une fiducie créée par testament, si l'usufruit, le droit ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,

(ii) le bien est réputé :

(A) si l'usufruit, le droit ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,

(B) si l'usufruit, le droit ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l'usufruit, au droit ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l'usufruit, le droit ou la substitution,

(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l'usufruit, au droit ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;

b) si un bien est, à un moment donné, le bien d'une fondation, sauf une fondation qui est à ce moment, compte non tenu du présent alinéa, une société ou une fiducie :

(i) la fondation est réputée, à ce moment :

(A) être une fiducie

(B) être une fiducie créée par testament, si la fondation a ainsi été créée,

(ii) le bien est réputé avoir été transféré, au premier moment où il est devenu un bien de la fondation, à la fiducie par la personne qui l'a transféré à la fondation,

(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est un bien de la fondation, être détenu par la fiducie et non autrement;

c) un arrangement, sauf une société de personnes ou un arrangement qui est une fiducie déterminée compte non tenu du présent alinéa, est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l'arrangement sont réputés, si l'arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l'arrangement

(i) d'une part, découle, à la date de publication ou avant cette date, d'un contrat écrit qui, à la fois :

(A) est régi par la législation de la province de Québec,

(B) prévoit que l'arrangement est considéré comme une fiducie pour l'application de la présente loi,

(ii) d'autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d'une fiducie déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

d) la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à l'un des alinéas a) à c) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit de preneur dans un bail emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s'ils sont grevés d'une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.

  (7) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

  (8) Le paragraphe (3) s'applique aux exercices commençant après 2002.

  (9) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition commençant après la date de publication.


Partie 2

Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu

  42. (1) L'alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

a

) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000, 2001 ou 2002, pour l'application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d'une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l'article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003;

  (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.

  43. (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  (19) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués en 2000, 2001 ou 2002, pour l'application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d'une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l'article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d'imposition ayant commencé avant 2003.

  (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.

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