Notes explicatives sur les propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 4
- Table des matières - Précédent -
Pensions et sociétés de personnes en commandite admissibles
Déclarations de renseignements - REER et FERR
RIR
214(5)
Selon le paragraphe 214(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), les émetteurs de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) sont tenus de produire des déclarations de renseignements à l'égard du transfert de sommes d'un REER. Cette exigence de déclaration n'est censée s'appliquer qu'aux transferts qui font suite à une division de biens découlant de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait. Toutefois, une modification récente apportée au paragraphe 214(5) a eu l'effet inattendu d'élargir les types de transferts auxquels ce paragraphe s'applique. Afin de rectifier cette situation, le renvoi au paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) que l'on retrouve au paragraphe 214(5) est remplacé par un renvoi à l'alinéa 146(16)b). Cette modification s'applique à compter de 2003.
RIR
215(5)
Selon le paragraphe 215(5) du Règlement, les émetteurs de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) sont tenus de produire des déclarations de renseignements lorsque des sommes sont transférées d'un FERR en raison d'une division de biens découlant de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait. La modification apportée à ce paragraphe, qui s'applique à compter de 2004, consiste à remplacer le renvoi au paragraphe 146.3(14)b) de la Loi par un renvoi au paragraphe 146.3(14). Cette modification fait suite à la restructuration du paragraphe 146.3(14) et ne change rien aux exigences de déclaration.
Régimes de revenu différé - placements admissibles
RIR
Partie XLIX
La partie XLIX du Règlement porte sur les placements qui constituent des placements admissibles de REER, de FERR, de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et de régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).
RIR
4900(1)e)
Selon l'alinéa 4900(1)e) du Règlement, les droits de souscription et les droits qui confèrent à leurs détenteurs le droit d'acquérir un bien sont des placements admissibles si les biens sous-jacents le sont également.
Cet alinéa est modifié à deux égards. La première modification consiste à ajouter une exigence portant sur le lien de dépendance. En effet, un droit de souscription ou un droit d'acquérir un bien sera considéré comme un placement admissible si son émetteur n'a, à aucun moment, de lien de dépendance avec quiconque est rentier, bénéficiaire, employeur ou souscripteur en vertu du régime enregistré. Deuxièmement, le bien sous-jacent doit être une action ou une unité de l'émetteur ou encore une action ou une unité d'une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission, a un lien de dépendance avec l'émetteur.
Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après la date de publication.
RIR
4900(1)e.01)
Selon le nouvel alinéa 4900(1)e.01) du Règlement, l'option inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201 du Règlement est un placement admissible si le bien sous-jacent l'est également. Elle constitue un tel placement indépendamment du fait que son règlement se fasse par la livraison du bien sous-jacent ou par un paiement en espèces. Ainsi, les REER, FERR, REEE et RPDB pourront acquérir non seulement des options d'achat (qui constituent déjà des placements admissibles selon l'alinéa 4900(1)e)), mais aussi des options de vente et des options sur indice boursier donnant lieu à un règlement en espèces, inscrites en bourse. Cette modification s'applique après la date de publication.
RIR
4900(1)i.3)
Selon le nouvel alinéa 4900(1)i.3) du Règlement, le titre de créance émis par une société canadienne ou par une fiducie résidant au Canada constitue un placement admissible si les conditions suivantes sont réunies :
l'émetteur a pour principal objet de tirer un revenu de dettes;
la totalité ou la presque totalité de la valeur du titre de créance provient de dettes détenues par l'émetteur;
au moins 80 % des biens de l'émetteur sont constitués de dettes de résidents canadiens;
au moment de son acquisition par la fiducie de régime, le titre de créance avait été classé dans une catégorie d'évaluation supérieure par une agence d'évaluation;
le titre de créance a été émis dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $.
Seront donc considérés comme des placements admissibles, selon l'alinéa 4900(1)i.3), les placements dans les titres de créance (communément appelés « titres adossés à des créances ») qui sont adossés à des fonds de trésorerie provenant de groupements de prêts et d'autres comptes clients. Cet alinéa s'applique après la date de publication.
RIR
4900(1)j)
Selon l'alinéa 4900(1)j) du Règlement, la dette qui est garantie par une hypothèque relative à un bien immeuble situé au Canada constitue un placement admissible. À cette fin, l'alinéa 4901(3)a) prévoit que la mention d'une hypothèque vaut mention de toute charge, hypothèque ou garantie semblable reliée à un bien immeuble et de tout intérêt dans une hypothèque.
L'alinéa 4900(1)j) est modifié de sorte qu'une hypothèque ne soit considérée comme un placement admissible que si la dette qu'elle garantit (de même que toute autre dette relative au bien qui est de rang égal ou supérieur) n'excède pas la juste valeur marchande du bien, autrement qu'en raison d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s'est opérée après l'émission du titre constatant l'hypothèque. Ce critère s'applique de façon continue. Cette modification fait suite à l'ajout du sous-alinéa g)(iii) à la définition de « bien étranger » au paragraphe 206(1) de la Loi.
L'alinéa 4900(1)j), dans sa version modifiée, s'applique après la date de publication. Toutefois, il ne s'applique pas avant 2005 relativement à un bien acquis à la date de publication ou avant cette date. Ainsi, la fiducie de régime qui détient de bonne foi, jusqu'à la fin de 2004, une hypothèque qui ne remplit pas la nouvelle exigence pourra soit disposer de l'obligation, soit prendre des mesures pour obtenir une garantie adéquate sur l'immeuble.
RIR
4900(1)n.01)
Selon le nouvel alinéa 4900(1)n.01) du Règlement, la dette d'une société de personnes en commandite dont les parts sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs canadienne visée à l'article 3200 du Règlement constitue un placement admissible. Cette modification s'applique après la date de publication.
Régimes de revenu différé - biens étrangers
RIR
Partie L
La partie XI de la Loi impose un impôt de pénalité sur les biens étrangers que détiennent, au-delà des limites permises, certaines fiducies et autres personnes exonérées d'impôt régies par des régimes de revenu différé. L'expression « bien étranger » est définie au paragraphe 206(1) de la Loi. Une participation dans une société de personnes est considérée comme un bien étranger, sauf dispositions contraires spécifiées par règlement. C'est l'article 5000 du Règlement qui vient encadrer ces exceptions.
Sociétés de personnes en commandite admissibles
RIR
5000
Le paragraphe 5000(1.3) du Règlement vient énoncer qu'une partie déterminée d'une part de commanditaire dans une société de personnes en commandite admissible (SPCA), détenue à un moment donné par un associé désigné de la SPCA, ne constitue pas un bien étranger. La « part du commanditaire » et la « société de personnes en commandite » sont définies au paragraphe 5000(7) du Règlement et le terme « associé désigné » s'entend au sens du paragraphe 5000(1.5) du Règlement.
Selon le paragraphe 5000(1.4) du Règlement, la partie déterminée des parts d'un associé désigné correspond à la totalité de ses parts lorsque que ce dernier ne possède pas plus de 30 % des parts de commanditaire (seul ou avec d'autres associés avec lesquels il a un lien de dépendance). Dans les autres circonstances, la partie déterminée des parts d'un associé désigné est calculée au prorata des biens non étrangers détenus par la SPCA. En d'autres termes, lorsque la détention des parts d'un commanditaire dépasse 30 %, la part d'un commanditaire se qualifie de partie déterminée dans la même proportion que le coût indiqué total, pour la SPCA à ce moment, de ses biens non étrangers par rapport au coût indiqué total, pour elle à ce moment, de l'ensemble de ses biens.
Selon la définition du paragraphe 5000(7) du Règlement, une SPCA est une société de personnes en commandite qui remplit, entre autres, les conditions suivantes et ce, depuis sa formation :
La part du commandité de la SPCA dans chaque revenu et chaque perte de la société, pour une période donnée, est identique et ce, peu importe la source du revenu ou de la perte. Une exception est possible pour la part du revenu ou de la perte provenant de biens déterminés (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement) et cette part peut différer de celle provenant d'autres sources (alinéa b)).
La part du commandité dans les revenus et les pertes de la société pour une période donnée n'est pas inférieure à celle à laquelle il avait droit lors des périodes antérieures (alinéa c)).
Les intérêts des commanditaires sont en fonction des parts de la société qui elles, sont identiques à tous égards (alinéa d)).
Les placements de la société sont limités à ceux prévus à l'alinéa f).
Le coût indiqué des biens étrangers détenus par la société ne dépasse pas le pourcentage indiqué permis (qui est actuellement de 30 %) du coût indiqué de l'ensemble des biens qu'elle détient (alinéa i)).
À tout moment, le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du statut de SPCA et, par conséquent, la totalité des parts détenues dans cette société est qualifiée de bien étranger en vertu du paragraphe 206(1) de la Loi.
Plusieurs changements apportés au niveau de la définition de SPCA et au niveau de la partie déterminée vont accorder plus de souplesse. Par exemple, une détention de biens étrangers supérieure à 30 % n'affectera plus la qualification d'une société au titre de SPCA. Par conséquent, franchir la limite de 30 % de détention de biens étrangers n'aura plus pour effet de qualifier la totalité des parts dans la société comme étant des biens étrangers et ce, de façon irrévocable. Cependant, lorsque la limite de biens étrangers est dépassée, les parts de commanditaires détenues par un associé désigné vont se qualifier de partie déterminée (donc de biens non étrangers) uniquement selon la proportion des biens non étrangers détenus par la SPCA. De plus, à l'avenir, chaque fois que la SPCA satisfera aux exigences reliées à la limite de contenu de biens étrangers, la totalité des parties déterminées détenues par un associé désigné (sauf ceux qui détiennent plus de 30 % des parts) se qualifiera de biens non étrangers.
Les nouvelles conséquences énoncées au paragraphe ci-dessus sont le résultat de l'abrogation de l'alinéa i) de la définition de SPCA (où se trouve la condition limitant les biens étrangers qu'une SPCA peut détenir) et de l'ajout de la règle concernant la limite de contenu de bien étranger à la définition de partie déterminée au paragraphe 5000(1.4) (où se trouve la règle de la partie déterminée).
En résumé, le déplacement de la condition limitant la détention de biens étrangers entraîne des conséquences moins sévères pour une SPCA qui dépasse la limite de contenu de biens étrangers. En effet :
il est désormais possible de faire la proportion des biens non étrangers de la SCPA au lieu de les rendre entièrement inadmissibles au traitement accordé au bien non étranger;
la totalité des parts peut se qualifier de biens non étrangers chaque fois que la SPCA respecte la limite de contenu de biens étrangers.
En plus des modifications apportées aux règles de détention de biens étrangers, la définition de SPCA est modifiée afin d'accommoder un certain nombre de pratiques commerciales. Par exemple, les conditions énoncées aux alinéas b) et c) qui concernent la part des revenus et des pertes de la société revenant au commandité sont remplacées par la condition qui est énoncée à l'alinéa b). Dans sa forme modifiée, l'alinéa b) exige que la part de tout revenu et de toute perte de la société revenant au commandité soit déterminée selon un pourcentage fixe qui est établi dans le contrat régissant la société, et que cette part demeure inchangée depuis la formation de la société. Cependant, tel que modifié, l'alinéa b) permet que la part du commandité varie du pourcentage fixe dans les circonstances suivantes :
Le sous-alinéa b)(i) permet que la part soit inférieure au pourcentage fixe pour les revenus et les pertes provenant de l'investissement des biens déterminés. Ce sous-alinéa reprend l'exception qui était énoncée à l'ancien alinéa b).
Selon les sous-alinéas b)(ii) et (iii), la part peut être inférieure au pourcentage fixe afin de permettre aux commanditaires de toucher, en priorité sur les autres distributions, des sommes n'excédant pas leur apport en capital ainsi qu'un taux de rendement raisonnable sur cet apport en capital, déterminé en conformité avec le contrat régissant la société.
Selon le sous-alinéa b)(iv), la part peut être supérieure au pourcentage fixe afin de permettre au commandité de toucher des sommes en priorité sur les autres distributions. Cette hausse est autorisée afin de compenser les diminutions antérieures de la part du commandité résultant des distributions prioritaires qui ont été accordées aux commanditaires au titre du rendement sur leur apport en capital, tel que permis par le sous-alinéa b)(ii).
La définition de SPCA est également modifiée de façon à ce que la condition concernant les intérêts des commanditaires de la société, qui est énoncée actuellement à l'alinéa d), soit dorénavant à l'alinéa c). Dans sa forme modifiée, cet alinéa donne plus de souplesse en ne limitant l'exigence du caractère identique des parts des commanditaires qu'aux caractéristiques suivantes : i) les modalités régissant l'obligation des commanditaires de faire un apport de capital et, ii) les modalités régissant leurs droits de recevoir des sommes de la société.
L'alinéa d) de la définition de SPCA a aussi subi des changements. Dans sa forme modifiée, cet alinéa exige que la part des revenus et des pertes de la société revenant aux commanditaires (appelée « portion » pour les fins de cet alinéa) soit déterminée en fonction de règles préétablies dans le contrat régissant la SPCA et exige que ces portions soient identiques pour toutes les parts que détiennent les commanditaires. Toutefois, cet alinéa permet une exception lorsque, à un moment donné, l'apport en capital d'un commanditaire en particulier est supérieur à ce qui a été exigé par le commandité, jusqu'à ce moment, de chacun des commanditaires. Dans ce cas, si un revenu ou une perte provenant d'un certain bien déterminé (comme nouvellement défini au paragraphe 5000(7)) est attribuable au placement de cet excédent, ce revenu ou cette perte peut être alloué entièrement à ce commanditaire.
Enfin, la définition de SPCA est modifiée afin de permettre à une SPCA d'investir, après 2002, dans une autre SPCA (appelée « entité de placement » pour les fins de cet alinéa) à titre de commanditaire. Cependant, en vertu du paragraphe 5000(1.4) tel que modifié, un tel placement ne se qualifiera de bien non étranger qu'au prorata des biens non étrangers détenus par l'entité de placement. Ce nouveau type d'investissement résulte de l'ajout du sous-alinéa f)(iv.1) à la définition de SPCA. Ce sous-alinéa prévoit également une période de grâce pour les situations où une SPCA a investi dans une entité de placement qui, par la suite, cesse d'être une SPCA. Dans ce cas, la société ne perd pas son statut de SPCA si elle dispose de cet investissement au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois au cours duquel l'entité de placement a cessé d'être une SPCA.
L'article 5000 est aussi modifié par l'ajout de la définition de « bien déterminé » au paragraphe (7). Les biens qui y sont visés sont les mêmes que ceux visés au paragraphe 5100(1). Aussi, les dispositions de l'article 5000 où l'on retrouve le terme « bien déterminé » font-elles l'objet de modifications corrélatives afin d'éliminer le renvoi au paragraphe 5100(1). Enfin, la définition de « part de commanditaire » au paragraphe 5000(7) est modifiée afin de renvoyer à l'alinéa c) au lieu de l'alinéa d) de la définition de SPCA. Cette modification découle de celles apportées à la définition de SPCA.
La plupart des modifications à l'article 5000 du Règlement s'appliquent après 2002. Les modifications à la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7), s'appliquent afin de déterminer si, à un moment donné après 2002, une société est une SPCA. Cette application est particulièrement pertinente pour une société constituée avant 2003. En effet, après 2002, ce sont les nouvelles dispositions régissant les SPCA qui devront être utilisées (au lieu des dispositions existantes) afin de déterminer si une société satisfait, à tout moment depuis sa création, aux conditions nécessaires pour se qualifier de SPCA. Selon les circonstances, cette application peut avoir pour effet de réhabiliter une société qui avait perdu son statut de SPCA ou encore, de permettre à une société qui ne s'est jamais qualifiée de SPCA d'obtenir ce statut.
Montants prescrits et régions visées
RIR
7308(4)
Le paragraphe 7308(4) du Règlement permet de déterminer le minimum que le rentier d'un FERR est tenu de retirer chaque année du fonds. En règle générale, le minimum pour une année est égal au produit de la multiplication de la juste valeur marchande des biens du FERR au début de l'année par un facteur prescrit correspondant à l'âge du rentier (ou, si un choix en ce sens a été fait, à l'âge de son époux ou conjoint de fait), en années accomplies. Les facteurs sont établis selon le tableau figurant au paragraphe 7308(4).
Le paragraphe 7308(4) est modifié de sorte que les facteurs puissent aussi servir à déterminer le minimum relatif à la nouvelle prestation variable prévue par les dispositions à cotisations déterminées de régimes de pension agréés (RPA). Pour plus de détails, voir les notes concernant l'article 8506.
Cette modification s'applique à compter de 2004.
Facteur d'équivalence, facteur d'équivalence pour services passés, facteur d'équivalence rectifié et montants visés
RIR
Partie LXXXIII
La partie LXXXIII du Règlement porte sur le calcul du facteur d'équivalence, du facteur d'équivalence pour services passés, du facteur d'équivalence rectifié et d'autres montants visés. Ces sommes influent sur le calcul des déductions inutilisées au titre des REER d'un particulier.
Définitions
RIR
8300(1)
« cotisation exclue »
Certaines sommes transférées à un RPA constituent, selon le paragraphe 8300(1) du Règlement, des « cotisations exclues ». Ce type de cotisation n'est pas prise en compte dans le calcul des crédits de pension dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées ni dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d'un régime interentreprises déterminé.
La modification apportée à la définition de « cotisation exclue » consiste à ajouter à la liste des cotisations exclues toute somme transférée à un RPA conformément au nouveau paragraphe 146.3(14.1) de la Loi. Ce paragraphe permet qu'une somme soit transférée directement du FERR d'un rentier à la disposition à cotisations déterminées d'un RPA pour le compte du rentier, pourvu que celui-ci ait déjà participé au RPA.
Cette modification s'applique à compter de 2004.
Pension normalisée
RIR
8303(5)
L'article 8303 du Règlement prévoit des règles sur le calcul du facteur d'équivalence pour services passés (FESP) d'un particulier pour une année. Ce facteur est calculé dans le cas où des prestations sont assurées au particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d'un RPA au titre de ses services passés. Cela se produit notamment lorsque les prestations existantes du particulier sont améliorées ou que des années supplémentaires de services validables sont portées à son crédit. Le FESP a pour effet de réduire les déductions inutilisées au titre des REER du particulier.
En termes généraux, le FESP correspond au total des crédits de pension supplémentaires qui auraient été déterminés pour chaque année de services passés si les prestations pour services passés avaient été assurées au particulier au titre des services courants. Selon le paragraphe 8303(5), diverses augmentations de prestations sont exclues du nouveau calcul des crédits de pension, ce qui a pour effet de réduire le FESP déterminé par ailleurs.
L'exclusion prévue à l'alinéa 8303(5)f) s'applique dans le cas où la formule de calcul des prestations comporte un taux fixe. Sont ainsi exclues les prestations découlant d'une augmentation de la valeur du taux fixe, jusqu'à concurrence de l'augmentation proportionnelle du salaire moyen de l'année précédente par rapport à celui de l'année courante. Cette exclusion ne s'applique qu'à la première augmentation de la valeur du taux fixe pour chaque année.
L'exclusion prévue à l'alinéa 8303(5)f) s'appliquerait le plus souvent aux participants à des régimes rattachés aux revenus, dont le revenu est si élevé que leurs prestations sont limitées par le plafond des prestations déterminées. Ce plafond - qui, selon le paragraphe 8500(1), correspond à 1 722 $ ou, s'il est plus élevé, au neuvième du plafond des cotisations déterminées au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi - doit être indexé sur la croissance moyenne des salaires à compter de 2006. (La raison en est que le plafond des cotisations déterminées, qui l'emportera après 2003, est indexé sur la croissance moyenne des salaires après 2005.) Par l'effet de l'alinéa 8303(5)f), il ne sera pas nécessaire de déclarer des FESP à l'égard des participants dont les prestations font l'objet d'augmentations annuelles en raison de l'indexation du plafond des prestations déterminées.
Le plafond des prestations déterminées passe de 1 722 $ à 1 833 $ pour 2004 et devrait s'établir à 2 000 $ pour 2005. (Ces sommes équivalent au neuvième du plafond des cotisations déterminées, qui sera de 16 500 $ pour 2004 et de 18 000 $ pour 2005.) Toutefois, dans la mesure où la croissance moyenne des salaires est inférieure à l'augmentation proportionnelle du plafond des prestations déterminées pour ces deux années, l'alinéa 8303(5)f) ne permettrait pas d'exclure entièrement les augmentations de prestations du FESP. Afin d'éviter pareil résultat, le nouvel alinéa 8303(5)f.1) prévoit une exclusion pour ce type d'augmentation de la valeur du taux fixe. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de déclarer des FESP à l'égard des participants dont les prestations augmentent en raison seulement des augmentations apportées au plafond des prestations déterminées au cours des deux années en question.
Si la valeur du taux fixe prévu par un régime est inférieure au plafond des prestations déterminées pour une année de services passés, le nouvel alinéa 8303(5)f.1) ne prévoit pas d'exclusion pour la partie de l'augmentation du taux fixe qui sert à porter le taux à un niveau correspondant au plafond des prestations déterminées pour cette année. Par exemple, si la valeur du taux fixe prévu par un régime passe de 1 500 $ à 1 833 $ en 2004, l'alinéa 8303(5)f.1) ne permettrait pas d'exclure la partie de l'augmentation qui sert à porter la valeur du taux à un niveau égal au plafond des prestations déterminées pour l'année de services passés. En d'autres termes, des 333 $ d'augmentation de prestations pour les années antérieures, seuls 111 $ (= 1 833 $ - 1 722 $) seraient exclus.
L'alinéa 8303(5)f.1) ne prévoit aucun allégement pour les régimes qui ne sont modifiés qu'après 2005 de façon à tenir compte du plafond des prestations déterminées plus élevé. En outre, si un promoteur de régime attend jusqu'en 2005 pour modifier le régime de façon à tenir compte de ce plafond plus élevé, seul un allégement partiel sera accordé pour les prestations de 2004. Cette situation est illustrée dans l'exemple ci-dessous.
Comme c'est le cas de l'exclusion prévue à l'alinéa 8303(5)f), l'alinéa 8303(5)f.1) ne s'applique qu'à l'égard de la première augmentation de la valeur du taux fixe pour chaque année. En outre, l'exclusion ne s'applique que si un seul taux fixe entre dans le calcul des prestations viagères du participant postérieures à 1989, sauf autorisation écrite du ministre du Revenu national. En présence de taux fixes multiples, on pourrait s'attendre à ce que le ministre permette, de façon générale, que l'exclusion s'applique tant qu'elle n'entraîne pas un élargissement de son champ d'application.
Exemple
En janvier 2002, Oscar a commencé à cotiser à un RPA à prestations déterminées prévoyant des prestations égales à 2 % du salaire maximal moyen par année de service. Les modalités du régime concernant la pension maximale font mention du plafond des prestations déterminées de 1 722 $, mais restent muettes quant aux augmentations futures. Le salaire annuel d'Oscar de 2002 à 2004 s'établit à 110 000 $, ce qui donne lieu à un crédit de pension de 14 900 $ par année (= (1 722 $ x 9) - 600 $).
En janvier 2005, le promoteur du régime modifie le régime de façon à remplacer le plafond de 1 722 $ par « 2 000 $ ou toute autre somme autorisée par la Loi de l'impôt sur le revenu ». Étant donné que cette modification a pour effet d'augmenter les prestations pour services passés d'Oscar, il est nécessaire de procéder au calcul d'un FESP.
Le FESP correspond au total des crédits de pension supplémentaires qui auraient été déterminés pour chacune des années 2002, 2003 et 2004 si les prestations d'Oscar s'étaient accumulées en fonction d'un plafond de 2 000 $ par année de crédit de pension et si les prestations visées au nouvel alinéa 8303(5)f.1) étaient exclues.
Lors du nouveau calcul des crédits de pension pour 2002 et 2003, le plein montant de l'augmentation de prestations de 278 $ est exclu, puisque la valeur du taux fixe du régime pour ces années tenait compte du plafond des prestations déterminées pour ces années. Toutefois, lors du nouveau calcul du crédit de pension pour 2004, seuls 167 $ de l'augmentation de prestations sont exclus, puisque les 111 $ restants ont servi à porter la valeur du taux fixe en vigueur (1 722 $) au niveau du plafond des prestations déterminées pour cette année (1 833 $).
Le FESP d'Oscar lié à la modification du régime s'établit donc à 1 000 $ (= 111,11 $ x 9)). Il est ainsi tenu compte du fait que les déductions inutilisées au titre des REER attribuées à Oscar relativement à ses gains de 2004 dépassaient de 1 000 $ le niveau auquel elles se seraient situées si le crédit de pension de 2004 avait été déterminé en fonction d'un plafond de 1 833 $.
Crédits de pension et montants visés pour certains mécanismes de retraite non enregistrés
RIR
8308.1 à 8309
Les articles 8308.1 à 8309 du Règlement prévoient des règles sur le calcul des crédits de pension et des montants visés applicables aux particuliers qui participent à des régimes de pension étrangers ou à d'autres mécanismes de retraite non enregistrés. Ces sommes sont appliquées en réduction des déductions inutilisées au titre des REER.
Ces articles prévoient des règles transitoires spéciales concernant le calcul des crédits de pension pour les années 1996 à 2003 et le calcul des montants visés pour les années 1997 à 2004. Ces règles font en sorte que, pour les années au cours desquelles le plafond REER prévu était inférieur à 15 500 $, les participants à revenu élevé perdent tout ou partie de leurs nouvelles déductions inutilisées au titre des REER qui leur auraient été attribuées par ailleurs au cours de ces années par l'effet du montant de réduction du FE de 600 $.
Ces articles sont modifiés de sorte que les règles spéciales cessent de s'appliquer un an plus tôt que prévu (elles ne s'appliqueront donc pas au calcul des crédits de pension pour 2003 ni au calcul des montants visés pour 2004). Ces modifications font suite à des changements apportés à la Loi en vue d'accélérer les augmentations du plafond REER.
Régimes de pension agréés
RIR
Partie LXXXV
La partie LXXXV du Règlement prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu'un régime de pension puisse être agréé en vertu de la Loi.
Application
RIR
8500(7)
Selon le paragraphe 8500(7) du Règlement, toute somme attribuée à un particulier dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA au titre d'un surplus ou de montants perdus est réputée être une cotisation versée pour son compte, pour l'application de diverses dispositions de la partie LXXXV qui reposent sur le versement, pour le compte d'un particulier, de cotisations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées.
Le paragraphe 8500(7) est modifié de sorte la présomption qui y est énoncée s'applique également dans le cadre du nouvel alinéa 8506(2)c.1), selon lequel il est interdit de verser des cotisations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées pour le compte d'un participant après l'année civile où il atteint l'âge de 69 ans.
Cette modification s'applique à compter de 2004.
Conditions d'agrément
RIR
8501(1)
Le paragraphe 8501(1) du Règlement prévoit les conditions d'agrément des régimes de pension. On y retrouve, à l'alinéa 8501(1)e), la condition qui permet au ministre du Revenu national de refuser d'agréer un régime lorsqu'il s'avère que certaines conditions précises, qui ne font pas partie des conditions d'agrément réglementaires, pourraient, dès maintenant ou ultérieurement, ne pas être remplies.
La modification apportée à l'alinéa 8501(1)e) consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 8506(4), qui prévoit une règle sur le minimum applicable aux RPA à cotisations déterminées qui permettent à leurs participants de se prévaloir de la nouvelle option visant les prestations de type FERR. Pour être conforme à cette condition réglementaire dans la mesure où elle se rapporte au paragraphe 8506(4), ces régimes devront stipuler que le montant des prestations variables à verser chaque année relativement au compte du participant doit être au moins égal au minimum établi pour l'application de ce paragraphe. Pour plus de détails, voir les notes concernant les paragraphes 8506(4) à (6).
Cette modification s'applique à compter de 2004.
Conditions applicables aux régimes de pension agréés
RIR
8501(2)
Le paragraphe 8501(2) du Règlement prévoit les conditions qui s'appliquent au régime de pension qui a été agréé. Le RPA qui ne remplit pas toutes ces conditions devient un régime dont l'agrément peut être retiré, ce qui peut se produire en vertu des paragraphes 147.1(11) à (13) de la Loi.
La modification apportée à l'alinéa 8501(2)c) consiste à ajouter un renvoi aux conditions énoncées aux nouveaux alinéas 8506(2)c.1) et i) concernant les dispositions à cotisations déterminées. Cette modification s'applique à compter de 2004. Pour plus de détails, voir les notes concernant les alinéas en question.
Cotisations permises
RIR
8502b)
L'article 8502 du Règlement prévoit les conditions d'agrément applicables à tous les régimes de pension. L'alinéa 8502b) porte sur les cotisations qu'il est permis de verser à un RPA. Sont notamment permises les sommes transférées d'autres régimes agréés conformément aux paragraphes 146(16) (transfert d'un REER), 147(19) (transfert d'un RPDB) et 147.3(1) à (8) de la Loi (transfert d'un RPA).
L'alinéa 8502b) est modifié en vue d'ajouter à la liste des cotisations permises les sommes transférées d'un FERR conformément au nouveau paragraphe 146.3(14.1) de la Loi. Ce paragraphe permet que des sommes soient transférées directement du FERR d'un rentier à la disposition à cotisations déterminées d'un RPA pour le compte du rentier, à condition que celui-ci ait déjà participé au RPA.
Cette modification s'applique à compter de 2004.
Versement des prestations
RIR
8502e)
Selon l'alinéa 8502e) du Règlement, un RPA doit exiger que le versement de prestations de retraite à chacun des participants débute au plus tard à la fin de l'année où le participant atteint l'âge de 69 ans.
Cet alinéa est modifié de façon à reporter cette échéance d'une année dans le cas de prestations de retraite prévues une disposition à cotisations déterminées conformément au nouvel alinéa 8506(1)e.1). Cet alinéa permet aux RPA à cotisations déterminées de verser des prestations de retraite à leurs participants d'une manière semblable à ce qui est permis dans le cadre d'un FERR. L'alinéa 8502e) est donc modifié de sorte que le report maximal prévu selon les règles sur les REER soit conforme à celui prévu selon les règles sur les FERR. En effet, étant donné que les rentiers de REER ont jusqu'à l'année où ils atteignent 69 ans pour convertir leur REER en FERR et ne sont tenus de commencer à retirer le minimum de leur FERR que dans l'année suivant celle de la mise sur pied du FERR, ils peuvent dans les faits différer la réception de leur revenu de retraite jusqu'à l'année où ils atteignent 70 ans. Les autres modifications apportées à l'alinéa 8502e) ne visent qu'à en préciser l'application.
Ces modifications s'appliquent à compter de 2004.
Dispositions à cotisations déterminées
RIR
8506
L'article 8506 du Règlement porte sur les prestations qui peuvent être prévues aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA et prévoit certaines conditions qui s'appliquent au régime qui comporte une telle disposition.
Période garantie
RIR
8506(1)c)
L'alinéa 8506(1)c) du Règlement permet que les prestations de retraite payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA soient garanties pendant une période maximale de 15 ans. Les prestations garanties ne peuvent toutefois dépasser les prestations de retraite qui seraient payables au participant s'il était vivant.
L'alinéa 8506(1)c) est modifié de sorte que les prestations variables (à savoir, les prestations de retraite permises par le nouvel alinéa 8506(1)e.1)) qui étaient payables au participant ne soient pas prises en compte dans le calcul de la limite applicable au montant des prestations garanties pouvant être assurées. Cette exclusion est nécessaire pour le cas où les prestations de retraite d'un participant étaient assurées en partie au moyen d'une rente détenue par le régime et en partie au moyen du versement de prestations variables sur le compte du participant. Cette modification s'applique à compter de 2004.
Prestations après-retraite au survivant
RIR
8506(1)d)
L'alinéa 8506(1)d) du Règlement permet à un RPA de prévoir le versement, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, de prestations de survivant à l'époux ou au conjoint de fait, ou à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait, du participant qui décède après avoir commencé à toucher des prestations de retraite. Les prestations au survivant, de même que toutes prestations payables en vertu d'une garantie, ne peuvent dépasser les prestations de retraite qui seraient payables au participant s'il était vivant.
L'alinéa 8506(1)d) est modifié de sorte que les prestations variables qui étaient payables au participant ne soient pas prises en compte dans le calcul de la limite applicable au montant des prestations au survivant pouvant être assurées. Cette modification est conforme à celle apportée à l'alinéa 8506(1)c) et s'applique à compter de 2004.
Prestations variables
RIR
8506(1)e.1)
Le nouvel alinéa 8506(1)e.1) du Règlement permet à un RPA d'assurer, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, des prestations de retraite (appelées « prestations variables ») à un participant et à ses bénéficiaires, après son décès, au moyen de paiements faits sur son compte. Par contraste, les prestations de retraite visées aux alinéas 8506(1)a) à e) doivent généralement être assurées, par l'effet de l'alinéa 8506(2)g), au moyen d'une rente achetée auprès d'un fournisseur de rentes autorisé. L'alinéa 8506(1)e.1) fait en sorte que des prestations soit versées aux termes d'une disposition à cotisations déterminées de la même manière que ce qui est permis dans le cadre d'un FERR.
Le montant des prestations variables payables chaque année sur le compte du participant doit être au moins égal au minimum déterminé selon les règles énoncées aux paragraphes 8506(5) et (6). Ce minimum est déterminé en fonction du solde du compte du participant au début de chaque année et de l'âge, en années accomplies, du participant ou de son époux ou conjoint de fait. Ces règles sont semblables aux règles sur le minimum à retirer d'un FERR. Le calcul du minimum est illustré dans les exemples qui suivent les notes concernant le paragraphe 8506(7).
Comme il est indiqué ci-dessus, les prestations variables peuvent être versées aux bénéficiaires du participant, après le décès de celui-ci. Si le bénéficiaire est un bénéficiaire déterminé, le versement des prestations variables peut se poursuivre jusqu'à la fin de l'année de son décès. Le terme « bénéficiaire déterminé », qui est défini au nouveau paragraphe 8506(7), désigne uniquement l'époux ou le conjoint de fait survivant du participant, lequel époux ou conjoint de fait doit être désigné par écrit à titre de bénéficiaire déterminé. Le versement des prestations variables à d'autres bénéficiaires (dont l'époux ou le conjoint de fait qui n'a pas été désigné à titre de bénéficiaire déterminé) doit cesser au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année du décès du participant. Les alinéas 8506(2)h) et i) prévoient que les sommes qui demeurent dans le compte du participant après que les prestations variables cessent d'être payables sont versées dès que possible.
La qualification des paiements provenant du compte de cotisations déterminées d'un participant à titre de paiements périodiques (et, partant, de prestations de retraite, au sens du paragraphe 8500(1)) pour l'application de l'alinéa 8506(1)e.1) pourrait ne pas aller de soi. Toutefois, dans la mesure où un régime à cotisations déterminées envisage le prélèvement de prestations post-retraite sur le compte d'un participant, comme le permet l'alinéa 8506(1)e.1), et, à cette fin, prévoit des modalités établissant le minimum qu'il faut retirer du compte au moins annuellement, on peut considérer que les versements faits conformément à ces modalités sont de nature périodique. Bien que tous les autres versements faits sur le compte d'un participant soient généralement considérés comme des paiements forfaitaires plutôt que périodiques, il pourrait y avoir des exceptions. Par exemple, si un participant se fait verser régulièrement des sommes excédant le minimum à retirer aux termes du régime (notamment en choisissant de recevoir annuellement une somme égale au maximum permis par la loi régissant les prestations de pension), tout paiement excédentaire reçu dans ce cadre serait aussi considéré comme un paiement périodique.
La qualification de versements à titre de paiements périodiques ou de paiements forfaitaires est particulièrement importante pour l'application des dispositions sur les transferts énoncées à l'article 147.3 de la Loi. Ces dispositions permettent que des fonds soient transférés libres d'impôt entre des régimes enregistrés seulement si la somme transférée constitue un paiement forfaitaire. Cette situation est illustrée à l'exemple 3, qui suit les notes concernant le paragraphe 8506(7). La qualification est également importante pour le calcul de la retenue d'impôt applicable aux paiements de pension faits aux non-résidents. Bon nombre des traités fiscaux du Canada prévoient un taux réduit de retenue d'impôt sur les paiements de pension périodiques.
Le nouvel alinéa 8506(1)e.1) s'applique à compter de 2004.
Paiement du compte après le décès
RIR
8506(1)g)
Selon l'alinéa 8506(1)g) du Règlement, un RPA peut prévoir le versement de sommes forfaitaires, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, aux bénéficiaires du participant qui décède avant le début du versement des prestations de retraite. Ces sommes ne peuvent toutefois excéder le solde du compte du participant.
Cet alinéa est modifié de façon que des paiements forfaitaires puissent être faits sur le compte du participant aux bénéficiaires de celui-ci indépendamment du fait que le participant ait commencé à toucher des prestations de retraite. Ainsi, le solde du compte de cotisations déterminées du participant qui touchait des prestations variables avant son décès pourra être versé à ses bénéficiaires. Cette modification s'applique à compter de 2004.
Cotisations interdites
RIR
8506(2)c.1)
Selon le nouvel alinéa 8506(2)c.1) du Règlement, il est interdit, de façon générale, de verser des cotisations ou de transférer des sommes, dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA, pour le compte d'un participant après l'année civile où il atteint l'âge de 69 ans. Cette interdiction s'applique également à l'attribution de sommes qui sont imputables à des montants perdus ou à un surplus, puisque ces sommes sont réputées en vertu du paragraphe 8500(7) être des cotisations pour l'application de cette règle.
Font toutefois exception à cette règle les transferts effectués en vertu du paragraphe 146.3(14.1) de la Loi (transferts d'un FERR), du paragraphe 147.3(1) de la Loi (transferts de sommes forfaitaires d'une disposition à cotisations déterminées) et du paragraphe 147.3(4) de la Loi (transferts de sommes forfaitaires d'une disposition à prestations déterminées), ainsi que les transferts semblables entre régimes.
L'alinéa 8506(2)c.1), qui s'applique à compter de 2004, est ajouté au Règlement par souci de dissiper toute incertitude à cet égard et ne représente pas un changement d'orientation.
Attribution des revenus
RIR
8506(2)e)
Selon l'alinéa 8506(2)e) du Règlement, les revenus du RPA qui comporte une disposition à cotisations déterminées (sauf les revenus qui sont imputables aux montants perdus ou à un surplus afférent à la disposition) doivent être attribués de façon raisonnable et au moins une fois par année aux participants.
Cet alinéa est modifié de façon à prévoir que les revenus du régime doivent être attribués au moins une fois par mois. Ainsi, la règle sur l'attribution des revenus sera plus conforme à la pratique courante. Cette modification s'applique après le mois qui comprend la date de publication.
Prestations de retraite
RIR
8506(2)g)
Selon l'alinéa 8506(2)g) du Règlement, les prestations de retraite payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA doivent être assurées soit par l'achat de rentes d'un émetteur de rentes titulaire de permis, soit par un mécanisme que le ministre du Revenu national juge acceptable.
Cet alinéa est modifié à trois égards. La première modification fait en sorte qu'il ne s'applique pas aux prestations variables permises en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.1). Ces prestations sont assurées au moyen de paiements prélevés sur le compte d'un participant en fonction du solde du compte et de l'âge, en années accomplies, du participant ou de son époux ou conjoint de fait.
La deuxième modification consiste à supprimer le pouvoir discrétionnaire du ministre d'accepter d'autres mécanismes. Une disposition transitoire est toutefois prévue pour les régimes dont les prestations de retraite ne sont pas assurées par l'achat de rentes d'un fournisseur de rentes autorisé, pourvu que le mécanisme aux termes duquel les prestations sont assurées ait été accepté par le ministre avant la date de publication et qu'il continue d'être acceptable.
La troisième modification apportée à l'alinéa 8506(2)g) consiste à remplacer le passage « titulaire de permis ou autre personne autorisée par les lois fédérales ou provinciales applicables à exploiter au Canada un commerce de rentes » par « fournisseur de rentes autorisé », qui est défini au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette modification ne représente pas un changement d'orientation.
Ces modifications s'appliquent à compter de 2004.
Délai de versement
RIR
8506(2)h)
Selon l'alinéa 8506(2)h) du Règlement, les sommes forfaitaires payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA après le décès d'un participant doivent être versées dès que possible après ce décès.
Cet alinéa est modifié de façon à prévoir une exception pour les sommes forfaitaires qui sont payables après le décès du bénéficiaire déterminé du participant, au sens du paragraphe 8506(7). De façon générale, le bénéficiaire déterminé d'un participant est son époux ou conjoint de fait survivant à qui des prestations variables (permises en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.1)) continuent d'être versées sur le compte du participant. Par suite de la modification apportée à l'alinéa 8506(2)h), le solde du compte du participant pourra être retiré du régime après le décès du bénéficiaire déterminé sans qu'il soit contrevenu à la condition énoncée à cet alinéa.
Cette modification s'applique à compter de 2004.
RIR
8506(2)i)
Le nouvel alinéa 8506(2)i) du Règlement est semblable à l'alinéa 8506(2)h). Il prévoit que les sommes forfaitaires payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA après le décès du bénéficiaire déterminé d'un participant doivent être versées dès que possible après le décès du bénéficiaire. Cet alinéa s'applique à compter de 2004.
Non-versement du minimum - régime dont l'agrément peut être retiré
RIR
8506(4)
Le nouveau paragraphe 8506(4) du Règlement s'applique aux RPA comportant une disposition à cotisations déterminées qui prévoit le versement de prestations variables aux participants et à leurs bénéficiaires. Les prestations variables sont des prestations de retraite dont le versement est permis par le nouvel alinéa 8506(1)e.1).
Selon le paragraphe 8506(4), un RPA devient un régime dont l'agrément peut être retiré au début d'une année civile si le total des prestations variables versées sur le compte du participant au cours de l'année est inférieur au minimum relatif au compte pour l'année. Ce minimum est déterminé selon les règles énoncées aux paragraphes 8506(5) et (6). Pour plus de détails, voir les notes concernant ces paragraphes.
Le paragraphe 8506(4) s'applique à compter de 2004.
Minimum
RIR
8506(5)
Le paragraphe 8506(5) du Règlement précise en quoi consiste le minimum relatif au compte d'un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un RPA pour une année civile. De façon générale, le minimum pour une année civile est déterminé en fonction du solde du compte du participant au début de l'année et de son âge en années accomplies (ou celui de son époux ou conjoint de fait). Les exemples 1 à 3, qui suivent les notes concernant le paragraphe 8506(7), illustrent l'application des règles sur le minimum.
Le paragraphe 8506(5) s'applique dans le cadre du paragraphe 8506(4) et de l'alinéa 8506(1)e.1) en vue de l'établissement du calendrier de versement des prestations variables minimales qui doivent être versées sur le compte de cotisations déterminées du participant. Il correspond, de façon générale, à la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, qui sert à déterminer le minimum à retirer d'un FERR.
Plus précisément (mais sous réserve des commentaires ci-dessous), le minimum relatif au compte d'un participant pour une année civile correspond au produit de la multiplication du solde du compte au début de l'année par le facteur désigné qui correspond à l'âge, en années accomplies, du participant ou, dans certaines circonstances, de son époux ou conjoint de fait. Le tableau figurant au paragraphe 7308(4) du Règlement, dans sa version modifiée, prévoit les facteurs désignés.
Le solde du compte doit être déterminé d'une manière qui tient compte de façon raisonnable de la juste valeur marchande des biens du régime qui sont détenus dans le cadre du compte. Si, en plus des prestations variables, le régime prévoit qu'une partie des prestations de retraite du participant sont assurées par l'achat d'une rente auprès d'un fournisseur de rentes autorisé, la valeur de la rente n'entre pas dans le calcul du solde du compte. Dans le même ordre d'idées, si une partie des prestations de retraite du participant sont assurées aux termes d'un mécanisme qui fait l'objet de dispositions transitoires, comme le prévoit les notes concernant l'alinéa 8506(2)g), les biens détenus relativement à ces prestations sont aussi exclus du calcul du solde. Dans un cas comme dans l'autre, l'exclusion ne s'applique que dans la mesure où des prestations de retraite ont commencé à être versées avant le début de l'année et continuent d'être payables au cours de l'année.
Pour les années où le participant est vivant, le minimum peut être fondé sur l'âge du participant ou celui de son époux ou conjoint de fait. Le participant qui souhaite que le minimum soit calculé en fonction de l'âge de son époux ou conjoint de fait pour une année donnée doit en aviser l'administrateur du régime par écrit avant le début de l'année.
Le calendrier de versement peut être modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation familiale. Par exemple, le participant qui épouse une personne plus jeune après avoir commencé à recevoir des prestations variables pourrait décider de modifier le calendrier de versement de sorte que le minimum soit fondé sur l'âge de son époux. Si le régime de pension le permet, cette modification peut être effectuée sur simple avis écrit à l'administrateur du régime. Le calendrier ainsi modifié commencerait à s'appliquer au début de l'année suivant celle de la demande de modification.
Le calendrier de versement qui s'appliquait du vivant du participant continue d'être en vigueur après son décès pour ce qui est des prestations variables qui demeurent payables à un bénéficiaire (autre que le bénéficiaire déterminé) du participant pour l'année du décès et l'année suivante. Si l'époux ou le conjoint de fait survivant du participant a droit à des prestations variables en sa qualité de bénéficiaire déterminé, le calendrier de versement doit être révisé de sorte que le minimum soit fondé sur son âge. Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 8506(7) ainsi que les exemples 1 et 2 ci-après.
Le calcul du minimum selon le nouveau paragraphe 8506(5) est assujetti au nouveau paragraphe 8506(6). Selon ce paragraphe, le minimum pour les années antérieures à l'année où le participant (ou, après son décès, le bénéficiaire déterminé) atteint l'âge de 70 ans correspond à zéro. Cette règle a pour objet d'assurer la cohérence avec le report maximal permis aux termes des règles sur les REER et les FERR.
Le paragraphe 8506(5) s'applique à compter de 2004.
Minimum égal à zéro
RIR
8506(6)
Par souci de cohérence avec le report maximal permis aux termes des règles sur les REER et les FERR, le nouveau paragraphe 8506(6) du Règlement (de concert avec le sous-alinéa 8502e)(i), dans sa version modifiée) fait en sorte que le participant ne soit tenu de commencer à toucher des prestations variables au titre de son compte de cotisations déterminées qu'au cours de l'année où il atteint l'âge de 70 ans. À cette fin, il prévoit que le minimum relatif au compte de cotisations déterminées du participant pour les années civiles antérieures à celle de son 70e anniversaire de naissance est égal à zéro. Une règle analogue est prévue relativement au bénéficiaire déterminé d'un participant décédé. L'application de ce paragraphe est illustrée dans l'exemple 1, qui suit les notes concernant le paragraphe 8506(7).
Le paragraphe 8506(6) s'applique à compter de 2004.
Bénéficiaire déterminé
RIR
8506(7)
Selon le nouveau paragraphe 8506(7) du Règlement, le « bénéficiaire déterminé » d'un participant pour une année civile dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées est l'époux ou le conjoint de fait survivant du participant. Comme le prévoit l'alinéa 8506(1)e.1), le bénéficiaire déterminé d'un participant peut toucher, jusqu'à son décès, des prestations variables prélevées sur le compte du participant après le décès de celui-ci.
Pour qu'une personne soit considérée comme le bénéficiaire déterminé d'un participant pour une année donnée, le participant, ou son représentant légal, doit remettre à l'administrateur de régime, avant le début de l'année, un document désignant la personne à ce titre. De plus, une personne ne peut être bénéficiaire déterminé d'un participant avant l'année suivant celle du décès de celui-ci. Cette condition, qui s'applique principalement pour des raisons pratiques, fait en sorte que le minimum pour l'année du décès du participant soit calculé au début de l'année et ne change pas par suite du décès du participant. Il est important de noter que l'époux ou le conjoint de fait survivant d'un participant peut toucher des prestations variables pour le reste de l'année du décès du participant ainsi que pour l'année suivante sans avoir à être désigné à titre de bénéficiaire déterminé du participant. La raison en est que l'alinéa 8506(1)e.1) permet que des prestations variables continuent d'être versées après le décès du participant aux bénéficiaires de celui-ci jusqu'à la fin de l'année suivant celle du décès.
L'application des règles sur le minimum est illustrée dans les exemples suivants.
Exemple 1
Gaston atteint l'âge de 69 ans en 2005 et doit commencer à toucher des prestations variables en 2006. Au moment de sa retraite en 2004, il a demandé à l'administrateur de régime d'établir le calendrier de versement de ces prestations en fonction de l'âge de son épouse plus jeune, Carole. Il a aussi désigné Carole à titre de bénéficiaire déterminé pour les années suivant son décès de sorte qu'elle puisse continuer de recevoir des paiements sur son compte jusqu'à son décès, dans l'éventualité où il mourrait avant elle.
Au début de 2006, Carole est âgée de 66 ans et le solde du compte s'établit à 320 000 $. Le minimum pour 2006 relatif au compte de Gaston est de 13 333 $ (= 320 000 $ x (1/(90 - 66))). Selon les modalités du régime, le minimum est payable en versements mensuels égaux tout au long de l'année.
Gaston meurt en octobre 2006. Carole reçoit les deux versements restants. Le minimum pour 2007 est déterminé en fonction de l'âge de Carole, qui est le bénéficiaire déterminé pour cette année. Étant donné que Carole est âgée de moins 70 ans, le minimum pour 2007 est égal à zéro conformément au paragraphe 8506(6).
Exemple 2
Anita meurt en 2007 après avoir touché des prestations variables pendant deux ans. Le minimum était calculé en fonction de son âge. Lorsqu'elle a commencé à toucher des prestations de retraite dans le cadre du régime, Anita a désigné son époux, Daniel, (de deux ans son aîné) à titre de bénéficiaire déterminé, mais seulement pour les années suivant l'année suivant celle de son décès. Par conséquent, pour le reste de 2007 et la totalité de 2008, les prestations de retraite payables à Daniel à titre de bénéficiaire sont versées d'après le calendrier de versement établi pour Anita. Toutefois, lorsque Daniel commence à recevoir des prestations de retraite à titre de bénéficiaire déterminé en 2009, le calendrier de versement est révisé de sorte que le minimum soit fondé sur son âge.
Exemple 3
En septembre 2005, Caleb décide de transférer à un FERR les fonds accumulés dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées. Le solde de son compte à ce moment s'établit à 180 000 $. Le minimum relatif au compte de Caleb pour 2005 est de 15 000 $, et Caleb a déjà touché 10 000 $ de son compte pour l'année. Le montant maximum qui peut faire l'objet d'un transfert libre d'impôt aux termes du paragraphe 147.3(1) de la Loi est de 175 000 $ (= 180 000 $ - (15 000 $ - 10 000 $)). Les 5 000 $ restants doivent être versés directement à Caleb.
Limites applicables au facteur d'équivalence - 1996 à 2002
RIR
8509(12)
Le paragraphe 8509(12) du Règlement prévoit une règle transitoire spéciale selon laquelle l'agrément d'un RPA à prestations déterminées qui assure des prestations maximales à des participants à revenu élevé ne peut être retiré du seul fait que les facteurs d'équivalence excèdent le plafond des cotisations déterminées. Les règles s'appliquent aux années civiles (1996 à 2003) pour lesquelles le plafond des cotisations déterminées devait s'établir à moins de 15 500 $.
Le paragraphe 8509(12) est modifié de façon à ne pas s'appliquer à l'année civile 2003. Cette modification fait suite à un changement apporté à la Loi, par suite duquel le plafond des cotisations déterminées a augmenté plus rapidement que ce qui avait été initialement prévu.
Assureurs
RIR
Partie XXIV
La partie XXIV du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit des règles spéciales sur le calcul du revenu des assureurs.
Selon le paragraphe 138(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), les assureurs sur la vie multinationaux résidant au Canada et les assureurs non-résidents sont tenus d'inclure dans leur revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada la somme représentant leurs revenus bruts de placements pour l'année tirés de leurs biens d'assurance désignés.
L'article 2411 du Règlement permet de déterminer le montant prescrit dont il est question au paragraphe 138(9) de la Loi, qui veille à ce que le revenu placement net d'un assureur tiré de ses biens d'assurance désignés ne soit pas inférieur au revenu de placement net qui serait déterminé relativement à ces biens si le taux de rendement moyen de ses biens désignés de chaque catégorie équivalait au taux de rendement moyen de l'ensemble de ses biens de placement de cette catégorie. Cette règle empêche l'assureur de sous-estimer son revenu d'entreprise canadien en désignant des biens relativement à son entreprise d'assurance au Canada dont le taux de rendement est inférieur à celui de ses biens qui ne sont pas ainsi désignés.
Le paragraphe 2411(3) du Règlement porte sur le calcul du montant minimal de revenu de placement net que l'assureur doit déclarer pour une année d'imposition. En termes généraux, ce minimum correspond au produit de la multiplication du revenu de placement net tiré des biens désignés de l'assureur par la proportion que représente le revenu de placement net qu'il tire de l'ensemble de ses biens de placement par rapport à la valeur pour l'année de l'ensemble de ses biens de placement. Cette proportion représente le rendement moyen des biens de placement de l'assureur. La multiplication de cette proportion par la valeur des biens d'assurance désignés permet d'obtenir le rendement moyen imputé aux biens en question.
Les éléments B et E de la formule figurant au paragraphe 2411(3) du Règlement sont modifiés de sorte que la valeur globale des biens visés à ces éléments soit déterminée compte non tenu des biens visés à l'alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1) du Règlement. L'élément H de cette formule fait l'objet d'une modification analogue en vue d'exclure les biens visés à l'alinéa e) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 2400(1). Par conséquent, le revenu dû ou accumulé qui provient de biens d'assurance désignés et qui a été pris en compte dans le calcul du passif de réserve canadienne n'entrera pas dans le calcul du rendement moyen.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après la date de publication.
Sociétés étrangères affiliées
RIR
5902(1)
L'article 5902 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) vise les situations où une société fait un choix afin que le produit de disposition d'une action d'une société étrangère affiliée soit réputé être un dividende aux termes de l'article 93(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Le paragraphe 5902(1) du Règlement sert à établir les comptes de surplus d'une société étrangère affiliée ainsi que le montant de dividende global utilisé pour l'application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) du Règlement.
Le paragraphe 5902(1) est remplacé; le nouveau paragraphe modifie le mode de détermination du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d'impôt étranger et du surplus net à l'égard de la société étrangère affiliée d'une société résidant du Canada dont les actions font l'objet d'une disposition visée par un choix exercé par cette dernière en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi.
Aux termes du paragraphe 5902(1) dans sa version proposée, les soldes de surplus de la société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada (la « société affiliée cédée ») doivent être calculés conformément à une nouvelle méthode de consolidation, dans laquelle il est tenu compte des surplus et déficits de la société affiliée cédée et de toute autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée cédée détient un pourcentage d'intérêt.
Le paragraphe 5902(1) porte également que le montant visé par un choix à l'égard d'une action cédée ne peut dépasser le montant du surplus net attribué relativement à la part calculée conformément aux règles de ce nouveau paragraphe.
Aux termes du nouveau paragraphe 5902(1), relativement à une société résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent si un actionnaire donné d'une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d'une ou de plusieurs actions (appelées chacune « action cédée ») d'une catégorie (appelée « catégorie déterminée ») du capital-actions de la société affiliée donnée et que, en raison d'un choix fait à l'égard de cette disposition en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) de la Loi, selon le cas, un dividende est réputé, en vertu de ce dernier paragraphe, avoir été reçu sur une action cédée au moment (appelé « moment du dividende ») qui précède immédiatement le moment donné.
Conformément au nouvel alinéa a), le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « surplus exonéré consolidé ») au moment (appelé « moment du calcul » au présent article et à l'article 5905) qui précède immédiatement le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme qui représenterait son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du calcul si, à la fois :
- la société affiliée donnée et chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée donnée avait, au moment du calcul, un pourcentage d'intérêt (chacune de ces autres sociétés affiliées étant appelée « filiale ») n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa 5902(1)a)(iii), du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
- le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle (calculée ci-après), revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
le surplus exonéré de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, à un moment quelconque, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
le surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré avant le surplus exonéré de cette autre filiale à l'égard de la société résidant au Canada;
- la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice ») de la société résidant au Canada, du surplus exonéré, à l'égard de cette dernière, d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante ») dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d'intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son surplus exonéré consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son surplus exonéré consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment; et
- dans le calcul du surplus exonéré consolidéde la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de l'actionnaire de la société affiliée donnée ayant disposé de l'action cédée, à l'égard de la société résidant au Canada,
aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada.
Aux termes du nouvel alinéa b), le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « déficit exonéré consolidé ») au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
- la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
- le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle (calculée ci-après), revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
le déficit exonéré de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle (calculée ci-après), revenant à la filiale, du déficit exonéré d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
le déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré, avant le déficit exonéré de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
- la part proportionnelle (mentionnée précédemment), revenant à un moment quelconque à une société affiliée (la société affiliée calculatrice) de la société résidant au Canada, du déficit exonéré, à l'égard de cette dernière, d'une société affiliée offrante, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante si, à ce moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son déficit exonéré - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son déficit exonéré consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment;
- dans le calcul du déficit exonéré consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada;
aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de l'actionnaire de la société affiliée donnée ayant disposé de l'action cédée, à l'égard de la société résidant au Canada,
aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada.
Aux termes du nouvel alinéa c), le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelés respectivement « surplus imposable consolidé » et « montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé ») au moment du calcul sont chacun réputés correspondre à la somme qui représenterait ses surplus exonéré ou montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
- la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient, au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
- le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, étaient, immédiatement avant le moment du calcul, majorés du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle (décrite ci-après), revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus imposable ou le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct étaient majorés, par l'effet du présent sous-alinéa, avant le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
- la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société affiliée calculatrice, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger d'un société affiliée offrante, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son surplus imposable consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, de son surplus imposable consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment;
- dans le calcul du surplus imposable consolidé et du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée :
aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de l'actionnaire donné de la société affiliée donnée ayant disposé de l'action cédée, à l'égard de la société résidant au Canada,
aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada.
Aux termes du nouvel alinéa d), le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « déficit imposable consolidé ») au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
- la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul du surplus net consolidé), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
- le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle (décrite ci-après), revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
le déficit imposable de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, à un moment quelconque, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit imposable d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans laquelle la filiale a, immédiatement avant ce moment, un pourcentage d'intérêt direct,
le déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré, avant le déficit imposable de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
- la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société affiliée calculatrice, du déficit imposable d'une société affiliée offrante, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son déficit imposable consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son déficit imposable consolidé - déterminé selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment;
- dans le calcul du déficit imposable consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de l'actionnaire de la société affiliée donnée ayant disposé de l'action cédée, à l'égard de la société résidant au Canada,
aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada.
Conformément au nouvel alinéa e), pour l'application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) et pour l'application de l'alinéa f) :
- le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son déficit exonéré consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce surplus est réputé être nul),
- le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son déficit exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son surplus exonéré consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce déficit est réputé être nul),
- le surplus imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son surplus imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son déficit imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce surplus est réputé être nul),
- le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son déficit imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son surplus imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce déficit est réputé être nul),
- le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à son montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
- le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel du total visé à l'élément A sur celui visé à l'élément B :
A le total de son surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment et de son surplus imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment,
B le total de son déficit exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment et de son déficit imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment.
Ainsi que le prévoit le nouvel alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme que le détenteur de l'action cédée recevrait au titre de cette action, au moment du dividende, si la société affiliée donnée versait, à ce moment sur l'ensemble de ses actions, un dividende dont le total est égal à son surplus net consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende.
Le nouvel alinéa g) porte que, pour l'application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1), le dividende global versé par la société affiliée donnée, au moment du dividende, sur les actions de la catégorie déterminée est réputé correspondre au produit de la multiplication du total des sommes représentant chacune la somme réputée par les paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi avoir été reçue à titre de dividende sur une action cédée de la catégorie déterminée, par le plus élevé des montants suivants :
- un
- le montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la somme qui constitue, selon le sous-alinéa e)(vi), le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende,
B le plus élevé des montants suivants :
un,
le total des sommes représentant chacune la somme qui constitue, selon l'alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende.
Aux termes du nouvel alinéa h), la somme visée, pour l'application des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, selon le cas, relativement à la disposition d'une action cédée de la catégorie déterminée ne peut excéder la somme qui constitue, selon l'alinéa f), le surplus net attribué relativement à cette action, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende.
Conformément au nouvel alinéa i), pour l'application des alinéas a) à d), le surplus net consolidé, à un moment donné, à l'égard d'une société résidant au Canada, d'une société étrangère affiliée de cette société correspond à la somme qui serait déterminée selon l'alinéa e) relativement à la société affiliée si le passage « immédiatement avant le moment du dividende » était remplacé par « à un moment donné ».
RIR
5902(3)
Aux termes du paragraphe 5902(3), lorsqu'un choix est fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, aucun rajustement n'est apporté au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable ni au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société étrangère affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, par suite de ce choix, mis à part les rajustements prévus aux paragraphes 5905(2), (5) et (8). La modification apportée au paragraphe 5902(3) a pour effet d'étendre l'application de cette règle aux choix faits en vertu du nouveau paragraphe 93(1.2) de la Loi ainsi que d'inclure le paragraphe 5905(4) au nombre des dispositions pouvant donner lieu à une modification de ces montants.
RIR
5902(6)
Le paragraphe 5902(6) du Règlement vise les situations où, aux termes du paragraphe 93(1.1) de la Loi, une société est réputée avoir fait un choix, conformément au paragraphe 93(1), de façon que le produit de disposition d'une action dans une société étrangère affiliée soit réputé être un montant de dividende. Aux termes du paragraphe 5902(6), la somme visée par le choix réputé est la moins élevée des sommes suivantes : le gain en capital déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l'action, et le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme ayant été reçu à l'égard de l'action si la société affiliée avait versé son surplus net à l'égard de la société sous forme de dividendes.
Ainsi que cela a été annoncé en 2001, le paragraphe 5902(6) est modifié de manière à s'appliquer dans les situations où, par l'application du paragraphe 93(1.3) de la Loi, une société résidant au Canada est réputée avoir fait un choix en vertu du paragraphe 93(1.2) proposé relativement à un gain en capital imposable provenant de la disposition réputée d'une action dans une société étrangère affiliée de la société par une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est l'associé.
Une autre modification du paragraphe 5902(6) est la mention, à l'alinéa b), du « surplus net attribué » (au sens du nouvel alinéa 5902(1)f)) relativement à l'action cédée.
RIR
5902(7)
Aux termes du paragraphe 5902(7) du Règlement, la somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.3) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1.2) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
le gain en capital imposable éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l'action;
la moitié de la somme visée à l'alinéa 5902(6)b).
Exemple - Paragraphe 5902(1)
A. Faits
1. Can Ltée est une société résidant au Canada.
2. Can Ltée a la propriété exclusive de SEA1 et détient une participation de 50 % dans SEA6; ces deux dernières sont des sociétés étrangères affiliées de Can Ltée.
3. SEA1 possède 80 actions (participation de 80 %) de SEA2; SEA6 possède 20 actions (participation de 20 %) de SEA2.
4. SEA2 détient une participation de 70 % dans SEA3; SEA3 a la propriété exclusive de SEA4, qui a pour sa part la propriété exclusive de SEA5.
5. SEA1 transfère 30 actions de SEA2 à SEA6; le paragraphe 93(1) de la Loi s'applique au transfert, relativement auquel Can Ltée indique un montant de 123 $ de dividende reçu de SEA1 au titre des actions cédées.
6. Au moment du transfert, SEA2 a un surplus exonéré de 200 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger (« MIIE ») de 0 $.
7. Au moment du transfert, SEA3 a un surplus exonéré de 100 $, un surplus imposable de 75 $, un déficit exonéré de 0 $ et un MIIE de 10 $.
8. Au moment du transfert, SEA4 a un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 200 $ et un MIIE de 0 $.
9. Au moment du transfert, SEA5 a un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 325 $, un déficit exonéré de 0 $ et un MIIE de 200 $.
10. Toutes les sociétés ont émis uniquement 100 actions d'une seule catégorie du capital-actions.
B. Application du paragraphe 5902(1)
1. Surplus exonéré consolidé (alinéa 5902(1)a))
Le surplus exonéré consolidé de SEA2 est de 270 $.
Étape 1.
Le surplus exonéré de SEA5 est égal à son surplus exonéré (0 $) déterminé par ailleurs.
Étape 2
. Le surplus exonéré de SEA4 est égal à son surplus exonéré (0 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA5 calculée selon la formule suivante :
0 $ + A/B x C = 0 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA4 si SEA5 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (325 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA5 (325 $);
C représente le surplus exonéré de SEA5 (0 $).
Étape 3
. Le surplus exonéré de SEA3 est égal à son surplus exonéré (100 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA4 calculée selon la formule suivante :
100 $ + A/B x C = 100 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA3 si SEA4 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (125 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA4 (125 $);
C représente le surplus exonéré de SEA4 (0 $).
Étape 4
. Le surplus exonéré de SEA2 est égal à son surplus exonéré (200 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA3 calculée selon la formule suivante :
200 $ + A/B x C = 270 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA2 si SEA3 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (210 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA3 (300 $);
C représente le surplus exonéré de SEA3 (100).
2. Déficit exonéré consolidé (alinéa 5902(1)b))
Le déficit exonéré consolidé de SEA2 est de 140 $.
Étape 1.
Le déficit exonéré de SEA5 est son déficit exonéré (0 $) déterminé par ailleurs.
Étape 2
. Le déficit exonéré de SEA4 est égal à son surplus exonéré (200 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA5 calculée selon la formule suivante :
200 $ + A/B x C = 200 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA4 si SEA5 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (325 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA5 (325 $)
C représente le déficit exonéré de SEA5 (0 $).
Étape 3
. Le déficit exonéré de SEA3 est égal à son surplus exonéré (0 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA4 calculée selon la formule suivante :
0 $ + A/B x C = 200 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA3 si SEA4 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (125 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA4 (125 $);
C représente le déficit exonéré de SEA4 (200 $).
Étape 4
. Le déficit exonéré de SEA2 est égal à son surplus exonéré (0 $), déterminé par ailleurs, plus la part proportionnelle du surplus exonéré de SEA3 calculée selon la formule suivante :
0 $ + A/B x C = 140 $
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA2 si SEA3 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (210 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA3 (300 $);
C représente le déficit exonéré de SEA3 (200 $).
3. Surplus imposable consolidé et montant intrinsèque d'impôt étranger (alinéa 5902(1)c))
Le surplus imposable consolidé de SEA2 est de 280 $ et son MIIE, de 147 $.
Étape 1.
Le surplus imposable et le MIIE de SEA5 sont son surplus imposable (320 $) et son MIIE (200 $) déterminés par ailleurs.
Étape 2. Le surplus imposable et le MIIE de SEA4 sont égaux à son surplus imposable (0 $) et à son MIIE (0 $), déterminés par ailleurs, plus les parts proportionnelles du surplus imposable et du MIIE de SEA5 calculées selon la formule suivante :
0 $ + A/B x C = surplus imposable (320 $); 0 $ + A/B x C = MIIE (200 $)
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA4 si SEA5 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (325 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA5 (325 $);
C représente le surplus imposable (325 $) et le MIIE (200 $) de SEA5.
Étape 3. Le surplus imposable et le MIIE de SEA3 sont égaux à son surplus imposable (75 $) et à son MIIE (10 $), déterminés par ailleurs, plus les parts proportionnelles du surplus imposable et du MIIE de SEA4 calculées selon la formule suivante :
75 $ + A/B x C = surplus imposable (400 $); 10 $ + A/B x C = MIIE (210 $)
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA3 si SEA4 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (125 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA4 (125 $);
C représente le surplus imposable (325 $) et le montant intrinsèque d'impôt étranger (200 $) de SEA4.
Étape 4
. Le surplus imposable et le MIIE de SEA2 sont égaux à son surplus imposable (0 $) et à son MIIE (0 $), déterminés par ailleurs, plus les parts proportionnelles du surplus imposable et du MIIE de SEA3 calculées selon la formule suivante :
0 $ + A/B x C = surplus imposable (280 $); 0 $ + (A/B) x C = MIIE (147 $)
où :
A représente le montant qui serait reçu par SEA2 si SEA3 versait la totalité de son surplus net consolidé sous forme de dividendes (210 $);
B représente le surplus net consolidé de SEA3 (300 $);
C représente le surplus imposable (400 $) et le montant intrinsèque d'impôt étranger (210 $) de SEA3.
4. Surplus net consolidé (alinéa 5902(1)e))
Le surplus net consolidé de SEA2 est de 410 $. Il est calculé de la manière suivante :
(A +B) - (C+D) = 410 $
où :
A représente le surplus exonéré consolidé de SEA2 (270 $);
B représente le surplus imposable consolidé de SEA2 (280 $);
C représente le déficit exonéré consolidé de SEA2 (140 $);
D représente le déficit imposable consolidé de SEA2 (0 $).
5. Surplus net attribué (alinéa 5902(1)f))
Le surplus net attribué relativement à chaque action cédée est calculé de la manière suivante :
A/B = 4,10 $
où :
A représente le surplus net consolidé (410 $);
B représente le nombre total d'actions émises par SEA3 (100).
6. Dividende global (alinéa 5902(1)g))
Si l'on suppose que la société résidant au Canada a fait, relativement à chaque action cédée, un choix, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, portant sur un montant égal au surplus net attribué à l'égard des actions, le montant de dividende global versé par la société étrangère affiliée à l'égard des actions de la catégorie du capital-actions en question sera calculé selon la formule suivante :
(A x B) x C = 410 $
où :
A représente le montant visé par le choix relativement à une action cédée (4,10 $);
B représente le nombre d'actions cédées (30);
C représente le quotient de 410 par 123 = 3,33
.
Dates d'entrée en vigueur
Les modifications apportées à l'article 5902 s'appliquent aux choix faits en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, sauf s'il s'agit de choix faits par suite de dispositions à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002.
Si un contribuable a fait un choix en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à une disposition effectuée après le 20 décembre 2002 et avant la date de publication et a validement fait le choix prévu au paragraphe 133(40) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques à la même date que le présent projet de règlement, les modifications de l'article 5902 ne s'appliquent pas, et l'article 5902 est réputé comprendre le paragraphe (6.1) conformément au libellé présenté au sous-alinéa 5a)(ii) de la loi habilitante contenant les modifications proposées de l'article 5902.
Les modifications de l'article 5902 du Règlement ne s'appliquent pas relativement à un contribuable pour ce qui est du choix qu'il fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une disposition (sauf une disposition à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) effectuée après le 20 décembre 2002 et avant la date de publication si, à la fois : le contribuable n'a pas fait le choix prévu au paragraphe 133(40) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu; aucun des alinéas 88(3)a) et 95(2)c.2) et d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition.
Enfin, les modifications de l'article 5902 du Règlement ne s'appliquent pas relativement à un contribuable pour ce qui est du choix qu'il fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une disposition effectuée après la date de publication si la disposition est effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le lendemain de la date de publication et qu'aucun des alinéas 88(3)a) et 95(2)c.2) et d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition.
RIR
5905
L'article 5905 du Règlement contient des règles spéciales applicables aux fins de calculer les montants de surplus et de déficit ainsi que le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée à l'égard d'une société résidant au Canada.
Ces règles sont modifiées de façon que les soldes de surplus d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada fassent l'objet de rajustements au titre de dividendes et de la consolidation de comptes de surplus par suite de choix faits par la société résidant au Canada en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition d'une action de société étrangère affiliée de la société résidant au Canada.
RIR
5905(1)
Le paragraphe 5905(1) du Règlement énonce des règles servant au calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, et du montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, à l'égard de cette dernière, lorsque le pourcentage de surplus de la société étrangère affiliée auquel a droit la société résidant au Canada augmente en raison de l'acquisition d'actions d'une société non-résidente. Le paragraphe 5905(1) est abrogé et remplacé; le nouveau paragraphe 5905(1) précise l'application de ces règles.
Aux termes du paragraphe 5905(1) proposé, si une société donnée résidant au Canada, ou sa société étrangère affiliée, acquiert, à un moment donné, de quelque manière que ce soit, mais non dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique les paragraphes 5902(2) ou (5), des actions du capital-actions d'une autre société qui était une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise ») de la société donnée immédiatement après ce moment, et que, par suite de cette acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, à l'égard de la société affiliée acquise ainsi qu'à l'égard de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée (chacune de la société affiliée acquise et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée »), augmente, les règles suivantes s'appliquent :
le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société donnée, sont rajustés à ce moment de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
- d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement avant ce moment, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
- d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement après ce moment, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement après ce moment;
pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « surplus exonéré », « déficit imposable », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), les sommes rajustées de la manière décrite ci-avant sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, surplus exonéré initial, déficit imposable initial, surplus imposable initial et montant intrinsèque d'impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société donnée.
Le nouveau paragraphe 5905(1) du Règlement s'applique aux acquisitions effectuées après la date de publication.
RIR
5905(2)
Le paragraphe 5905(2) du Règlement vise les situations où les actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada sont rachetées, acquises ou annulées (autrement que par voie de liquidation). Si la société a fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi ou si le pourcentage du surplus de la société affiliée auquel elle a droit change, les soldes de surplus de la société affiliée sont rajustés de façon à contrebalancer la modification du pourcentage de droit au surplus. Le paragraphe 5905(2) est abrogé et remplacé; le nouveau 5905(2) proposé prévoit le rajustement des soldes de surplus de la société étrangère affiliée par suite d'un choix effectué en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 5905(2) s'applique aux dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
Aux termes du nouveau paragraphe 5905(2), si, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe), une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada effectue, de quelque manière que ce soit, mais autrement que par voie de liquidation, le rachat, l'acquisition ou l'annulation (sauf un rachat, une acquisition ou une annulation à l'égard duquel un rajustement a déjà été effectué en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) dans sa version applicable avant le 13 novembre 1981) d'une ou de plusieurs actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes 5905(16) à (23)) d'une catégorie de son capital-actions, les règles suivantes s'appliquent :
si, en raison du choix que la société résidant au Canada a fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes 5905(18) et (21)) est réputé avoir été reçu, par elle ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, sur les actions cédées, les règles ci-après s'appliquent en vue du rajustement à faire aux termes de l'alinéa b) :
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphe 5905(16) à (23)), dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées,
le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées,
le montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées;
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées,
le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées,
le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées;
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
le montant obtenu par la formule ci-après :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c) relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
C la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition, qui, selon l'alinéa 5900(1)d), est applicable à la fraction du dividende global (déterminé, selon l'alinéa 5902(1)g), relativement au dividende découlant de la disposition concernant les actions cédées) versé sur des actions de la catégorie déterminée qui, selon l'alinéa 5900(1)c), a été prélevée sur le surplus imposable consolidé de la société affiliée donnée,
D le facteur de rajustement applicable à la société affiliée déterminée,
- si toutefois, relativement à la société affiliée déterminée, la valeur de l'élément B de la formule est égale à zéro, le montant calculé au moyen de la formule est réputé nul, et
le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
- une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
- une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
- d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
- d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « surplus exonéré », « déficit imposable », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l'alinéa 5905(2)b) relativement à la société étrangère affiliée donnée sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, surplus exonéré initial, déficit imposable initial, surplus imposable initial et montant intrinsèque d'impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société résidant au Canada.
Exemple - Paragraphe 5905(2)
Faits
1. Can Ltée, société résidant au Canada, a la propriété exclusive de SEA1, qui détient pour sa part 100 actions (100 %) de SEA2.
2. SEA2 a la propriété exclusive de SEA3.
4. SEA1, SEA2 et SEA3 sont des sociétés étrangères affiliées de Can Ltée.
5. SEA2 rachète 10 (10 %) de ses actions détenues par SEA1.
6. Can Ltée fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, le montant fixé se chiffrant à 30 $.
7. Au moment du rachat, SEA2 avait un surplus exonéré de 0 $, un déficit exonéré de 150 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit imposable de 200 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger (« MIIE ») de 0 $.
8. Au moment du rachat, SEA3 avait un surplus exonéré de 500 $, un déficit exonéré de 0 $, un surplus imposable de 150 $, un déficit imposable de 0 $ et un MIIE de 0 $.
9. Toutes les sociétés ont émis uniquement 100 actions d'une seule catégorie du capital-actions.
Application du paragraphe 5905(2) à SEA3
En application du paragraphe 5905(2), des rajustements sont apportés au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable et au MIIE de SEA2 ainsi qu'à ceux de SEA3.
En ce qui touche le calcul du surplus exonéré consolidé, du déficit exonéré consolidé, du surplus imposable consolidé, du déficit imposable consolidé et du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé, se reporter aux notes portant sur le paragraphe 5902(1) du Règlement.
SEA3
Du fait qu'SEA3 a uniquement un surplus exonéré et un surplus imposable, ce sont seulement ces montants qui doivent être rajustés.
A. Surplus exonéré - SEA3
On retranche du surplus exonéré (déterminé par ailleurs) de SEA3 le montant de la réduction du surplus exonéré, le montant de la réduction du déficit exonéré et le montant de l'attribution du déficit imposable de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées (se reporter aux paragraphes 5905(16) à (22)).
Conformément à l'alinéa 5905(2)a), le montant rajusté du surplus exonéré de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, est le suivant : 500 $ - (30 $ + 150 $ + 50 $) = 270 $. Aucun rajustement n'est requis en application de l'alinéa 5905(2)b) car le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de SEA3, ne change pas.
1. Réduction du surplus exonéré - SEA3
La réduction du surplus exonéré de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées est calculée de la manière suivante :
A/B x C x D = 500 $ / 500 $ x 30 $ x 1 = 30 $
où :
A représente le surplus exonéré de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, qui a été inclus dans le calcul du surplus exonéré consolidé de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
B représente le surplus exonéré consolidé de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, déterminé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
C représente la part du dividende reçu au titre des actions cédées par suite du choix fait en vertu du paragraphe 93(1) qui, en application de l'alinéa 5900(1)a), doit être versée à partir du surplus exonéré consolidé de SEA2 (300 $ / 300 $ x 30 $ = 30 $);
D représente le facteur de rajustement (se reporter au paragraphe 5905(23)), à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à SEA1(1), relativement à SEA3.
2. Réduction du déficit exonéré - SEA3
La réduction du déficit exonéré de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées est calculée de la manière suivante :
A/B x C/ D = 500 $ / 500 $ x 150 $ / 1 = 150 $
où :
A représente le surplus exonéré de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, qui a été inclus dans le calcul du surplus exonéré consolidé de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
B représente le surplus exonéré consolidé de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, déterminé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
C représente le déficit exonéré consolidé de SEA2, à l'égard de la société résidant au Canada, déterminé conformément au paragraphe 5902(1) (150 $);
D représente le montant qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de SEA2 à l'égard de SEA3 si SEA2 était la société résidant au Canada (1).
3. Attribution du déficit imposable - SEA3
L'attribution du déficit imposable est calculée de la manière suivante :
1/E x (A - B) x C/D
1/100 % x (200 $ - 150 $) x (500 $ / 500 $) = 50 $
où :
A représente le déficit imposable consolidé de SEA2 (déterminé conformément au paragraphe 5902(1)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées (200 $);
B représente le surplus imposable consolidé de SEA2 (déterminé conformément au paragraphe 5902(1)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées (150 $);
C représente le montant de surplus exonéré de SEA3, à l'égard de la société résidant au Canada, inclus dans le calcul du surplus exonéré consolidé de SEA2 (déterminé conformément au paragraphe 5902(1)), à l'égard de la société résidant au Canada (500 $);
D représente le surplus exonéré consolidé de SEA2 (déterminé conformément au paragraphe 5902(1)), à l'égard de la société résidant au Canada (500 $);
E représente le montant qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de SEA2 à l'égard de SEA3 si SEA2 était la société résidant au Canada (100 %).
B. Surplus imposable - SEA3
Dans le présent exemple, seule la réduction du déficit imposable est applicable à l'égard du surplus imposable.
Le montant rajusté du surplus imposable de SEA3 (déterminé conformément à l'alinéa 5905(2)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, est : 150 $ - 150 $ = 0 $. Aucun rajustement n'est requis aux termes de l'alinéa 5905(2)b) car le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada à l'égard de SEA3 ne change pas.
1. Réduction du déficit imposable - SEA3
Le montant de la réduction du déficit imposable est de 150 $, étant donné que le déficit imposable consolidé de SEA2 est plus élevé que son surplus imposable consolidé relativement à la disposition de ses actions (se reporter à l'alinéa b) de la définition de « réduction du déficit imposable » au paragraphe 5905(20)).
On observera que, dans le cas de SEA2, les montants devant faire l'objet d'un rajustement sont le déficit imposable et le déficit exonéré, qui sont tous deux ramenés à zéro. Étant donné que le solde de tous les comptes de SEA2 est égal à zéro, aucun rajustement aux termes de l'alinéa 5905(2)b) n'est requis.
RIR
5905(4)
Le paragraphe 5905(4) du Règlement contient des règles touchant l'application du paragraphe 5905(3) à l'égard de fusions étrangères.
Le paragraphe 5905(4) est remplacé; en application du nouveau paragraphe 5905(4), des rajustements sont apportés aux comptes de surplus d'une société étrangère affiliée, à l'égard d'une société résidant au Canada, au titre des choix effectués par cette dernière en vertu des paragraphes 93(1) et (1.2) de la Loi relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée.
Le nouveau paragraphe 5905(4) proposé s'applique aux dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5905(4) énonce les règles suivantes pour l'application du paragraphe 5905(3) :
si une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada dispose d'une ou de plusieurs actions à un moment donné (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d'une catégorie du capital-actions d'une société remplacée et est réputée, en raison du choix qu'elle a fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur les actions cédées, les règles ci-après s'appliquent en vue des rajustements à faire aux termes des alinéa b) et 5905(3)b) :
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de chaque société remplacée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle une société affiliée remplacée a un pourcentage d'intérêt (chacune de la société remplacée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes 5905(16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes 5905(16) à (22)) qui précède immédiatement la fusion étrangère :
le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
le montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées;
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées;
- le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
le montant obtenu par la formule ci-après :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
C le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l'alinéa 5900(1)d), constitue le montant d'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée et à la disposition des actions cédées,
- si toutefois, relativement à la société affiliée déterminée, la valeur de l'élément B de la formule est égale à zéro, le montant calculé au moyen de la formule est réputé nul,
le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
- une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
- une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
- d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
- d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
RIR
5905(5), (5.1), (5.2) et (6)
Les paragraphes 5905(5) et (6) du Règlement visent les situations où, par suite de certaines catégories d'opérations, une partie ou la totalité des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada, détenues par une « société remplacée », deviennent, par voie d'acquisition ou autrement, la propriété d'une société (le « cessionnaire »). Ces catégories d'opérations, énoncées en détail aux alinéas 5905(5)a), b) et c), peuvent être décrites de façon générale de la façon suivante :
le transfert d'actions du capital-actions de la société affiliée donnée par une société (la « société remplacée ») résidant au Canada à une société imposable résidant au Canada (le « cessionnaire ») avec laquelle la société remplacée a un lieu de dépendance;
la fusion de deux ou plusieurs sociétés (chacune des sociétés étant appelée « société remplacée ») en vue de former une nouvelle société (le « cessionnaire »), auquel cas :
- l'article 87 de la Loi s'applique à la fusion;
- par suite de la fusion, les actions du capital-actions de la société affiliée donnée deviennent la propriété du cessionnaire;
la liquidation d'une société (la « société remplacée ») dans une autre société (le « cessionnaire »), lorsque, à la fois :
le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique à la liquidation;
par suite de la liquidation, les actions du capital-actions de la société affiliée donnée deviennent la propriété du cessionnaire.
Les paragraphes 5905(5) et (6) énoncent des règles servant au calcul du « surplus exonéré initial », du « déficit exonéré initial », du « surplus imposable initial », du « déficit imposable initial » et du « montant intrinsèque d'impôt étranger initial » de la société affiliée donnée (et de toute autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d'intérêt) à l'égard du cessionnaire. Ces règles font en sorte que les soldes de surplus et de déficit ainsi que le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée (et de ses filiales concernées) à l'égard de la société remplacée soient prises en charge par le cessionnaire par suite de la réorganisation.
Le passage du paragraphe 5905(5) situé entre les alinéas c) et d) est modifié, de manière à préciser que chacune de la société affiliée donnée et des autres sociétés affiliées dans lesquelles elle détient un pourcentage d'intérêt est appelée « société affiliée déterminée » à ce paragraphe ainsi qu'aux paragraphes 5905(16) à (23). Cette modification s'applique à l'égard des dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5905(5.1) du Règlement a trait aux fusions verticales de sociétés résidant au Canada, relativement auxquelles un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, relativement à une action d'uns société étrangère affiliée de la société mère résidant au Canada. Ce nouveau paragraphe s'applique à l'égard des dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5905(5.1) proposé porte que, dans le cas d'une fusion visée à l'alinéa 5905(5)b) à laquelle s'applique le paragraphe 87(11) de la Loi et relativement à laquelle un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, par la société (appelée « société mère ») qui est la société mère visée au paragraphe 87(11) de la Loi, relativement à des actions d'une société (appelée « société affiliée donnée ») qui est, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelée « filiale ») qui est la filiale visée au paragraphe 87(11) de la Loi, ou relativement à une participation dans une société de personnes qui détient de telles actions, certaines règles s'appliquent dans le cadre des alinéas 5905(5)d) à h).
Sous réserve de l'alinéa 5905(5.1)c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée, à l'égard de la filiale et de la société mère, sont réputés être nuls immédiatement avant la fusion.
Sous réserve de l'alinéa 5905(5.1)c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la filiale, de chaque autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée secondaire ») de la filiale (autre que la société affiliée donnée) dans la laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt immédiatement avant la fusion, sont réputés être nuls immédiatement avant la fusion.
Le nouvel alinéa 5905(5.1)c) proposé précise que le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque société affiliée secondaire, à l'égard de la société mère, sont réputés correspondre à la somme qui serait déterminée si, à la fois :
- outre les actions ou les participations de société de personnes éventuellement détenues par la société mère qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la société mère, à l'égard de cette dernière, les actions ou les participations de société de personnes qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle ») commençant au moment où la société mère a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale et se terminant immédiatement avant la fusion, et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, étaient détenues par la société mère aux mêmes moments de la période de contrôle que ceux où la filiale les détenait,
- la société mère avait acquis, au moment où elle a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale, l'ensemble des actions et des participations de société de personnes que la filiale détenait à ce moment et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière,
- dans le cas où des actions ou des participations de société de personnes prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, ont fait l'objet d'une acquisition ou d'une disposition par la filiale au cours de la période de contrôle, la société mère avait acquis les actions ou les participations de société de personnes, ou en avait disposé, selon le cas, au même moment que la filiale.
Le nouveau paragraphe 5905(5.2) du Règlement a trait aux fusions verticales de sociétés résidant au Canada au regard desquelles un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, relativement à une action d'une société étrangère affiliée de la société mère résidant au Canada. Ce paragraphe s'applique à l'égard des dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5905(5.2) porte que, dans le cas d'une liquidation visée à l'alinéa 5905(5)c) et relativement à laquelle un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, par la société (appelée « société mère ») qui est la société mère visée au paragraphe 88(1) de la Loi, relativement à des actions d'une société (appelée « société affiliée donnée ») qui est, immédiatement avant la liquidation, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelée « filiale ») qui est la filiale visée au paragraphe 88(1) de la Loi, ou relativement à une participation dans une société de personnes qui détient de telles actions, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas 5905(5)d) à h) :
sous réserve de l'alinéa 5905(5.2)c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée, à l'égard de la filiale et de la société mère, sont réputés être nuls immédiatement avant la liquidation;
sous réserve de l'alinéa 5905(5.2)c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la filiale, de chaque autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée secondaire ») de la filiale (autre que la société affiliée donnée) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt immédiatement avant la liquidation, sont réputés être nuls immédiatement avant la liquidation;
conformément au nouvel alinéa 5905(5.2)c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque société affiliée secondaire, à l'égard de la société mère, sont réputés correspondre à la somme qui serait déterminée si, à la fois :
- outre les actions ou les participations de société de personnes éventuellement détenues par la société mère qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la société mère, à l'égard de cette dernière, les actions ou les participations de société de personnes qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle ») commençant au moment où la société mère a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale et se terminant immédiatement avant la liquidation, et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, étaient détenues par la société mère aux mêmes moments de la période de contrôle que ceux où la filiale les détenait,
- la société mère avait acquis, au moment où elle a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale, l'ensemble des actions et des participations de société de personnes que la filiale détenait à ce moment et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger d'une de ses sociétés étrangères affiliées,
- dans le cas où des actions ou des participations de société de personnes prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, ont fait l'objet d'une acquisition ou d'une disposition par la filiale au cours de la période de contrôle, la société mère avait acquis les actions ou les participations de société de personnes, ou en avait disposé, selon le cas, au même moment que la filiale.
Le paragraphe 5905(6) du Règlement s'applique dans les situations où des actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada font l'objet d'une disposition en faveur d'une autre société résidant au Canada dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance. Ce paragraphe est remplacé; aux termes du nouveau paragraphe 5905(6), des rajustements doivent être apportés aux comptes de surplus de la société étrangère affiliée au titre des choix faits, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, par la société résidant au Canada relativement à la disposition d'actions de la société étrangère affiliée.
Le nouveau paragraphe 5905(6) porte que certaines règles s'appliquent dans le cadre du paragraphe 5905(5) :
Si l'alinéa 5905(5)a) s'applique et que la société remplacée visée à cet alinéa est réputée, par l'effet du choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes 5905(18) et (21)) sur une ou plusieurs des actions (chacune étant appelée « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) de la société étrangère affiliée donnée (appelée « société affiliée émettrice ») dont il a été disposé en vue du rajustement prévu à l'alinéa 5905(6)b) :
- les règles ci-après s'appliquent en vue du calcul du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
si certaines conditions énoncées à la division 5905(6)a)(i)(A) sont réunies, le montant obtenu par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition - lequel est réputé, par l'effet du choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment;
le montant obtenu par la formule précédente est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada et si la société affiliée émettrice (se reporter au paragraphe 5902(1)) a, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
une somme égale au montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1);
- les règles suivantes s'appliquent en vue du calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard d'une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
le montant obtenu par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition - lequel est réputé, par l'effet du choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment;
le montant obtenu par la formule précédente est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada et si la société affiliée émettrice (se reporter au paragraphe 5902(1)) a, relativement à la disposition des actions, un déficit imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, égal ou supérieur à son surplus imposable;
une somme égale au montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1);
- les règles suivantes s'appliquent en vue du calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard d'une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
le montant obtenu par la formule suivante est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition,
C le total des montants représentant chacun le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)d), correspond à l'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment;
le montant obtenu par la formule précédente est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
le montant obtenu par la formule suivante est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) :
A x (B+C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
B la somme déterminée selon la division 5905(6)a)(ii)(C) relativement à la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
- une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
- une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde.
Aux termes du nouvel alinéa 5905(6)b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(5), et d'un cessionnaire, au sens du même paragraphe, sont rajustés, au moment du rajustement du solde, de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du présent alinéa, que représente le rapport entre :
- d'une part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la dernière en date des opérations visées aux alinéas 5905(5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé, à la fois :
selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée déterminée, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
selon l'hypothèse que, si la disposition est visée à l'alinéa 5905(5)a), les actions visées à cet alinéa étaient les seules actions appartenant à la société remplacée au moment du rajustement du solde,
- d'autre part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la dernière en date des opérations visées aux alinéas 5905(5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment de la dernière en date de ces opérations, avait pris fin immédiatement après ce moment.
Exemple - Paragraphe 5905(6)
Faits
1. Can Ltée, société résidant au Canada, a la propriété exclusive de Filcan, autre société résidant au Canada.
2. Can Ltée a une participation de 90 % dans SEA1.
3. Filcan a une participation de 10 % dans SEA1.
4. SEA1 a la propriété exclusive de SEA2.
5. SEA1 et SEA2 sont des sociétés étrangères affiliées de Can Ltée et de Filcan.
6. Can Ltée transfère 10 % des actions de SEA1 à Filcan en application du paragraphe 85(1) de la Loi et fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) relativement aux actions cédées, le montant fixé se chiffrant à 10 $.
7. Au moment du transfert, SEA1 avait un surplus exonéré de 0 $, un déficit exonéré de 400 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit imposable de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger (« MIIE ») de 0 $.
8. Au moment du transfert, SEA2 avait un surplus exonéré de 0 $, un déficit exonéré de 0 $, un surplus imposable de 500 $, un déficit imposable de 0 $ et un MIIE de 300 $.
9. Toutes les sociétés ont émis uniquement 100 actions d'une seule catégorie du capital-actions.
Application de l'alinéa 5905(6)a)
En application de l'alinéa 5905(6)a) du Règlement, des rajustements sont apportés au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable et au MIIE de SEA2 ainsi qu'à ceux de SEA3.
Concernant le calcul du surplus exonéré consolidé, du déficit exonéré consolidé, du surplus imposable consolidé, du déficit imposable consolidé et du MIIE consolidé, se reporter à l'exemple faisant partie des notes concernant le paragraphe 5902(1) du Règlement.
Le présent exemple porte sur SEA2.
Application de l'alinéa 5905(6)a) à SEA2
SEA2 a un montant de surplus imposable et de MIIE, et ces deux montants doivent être rajustés.
Le surplus imposable de SEA2, à l'égard de Can Ltée, est : 500 $ - 100 $ - 400 $ = 0 $.
Le MIIE de SEA2, à l'égard de Can Ltée, est : 300 $ - (60 $ + 240 $) = 0 $.
1. Réduction du surplus imposable - 5905(6)a)((ii)(A)
La réduction du surplus imposable est calculée au moyen de la formule suivante :
A/B x C/D = 500 $ / 500 $ x 10 $ / 10 % = 100 $
où :
A représente le surplus imposable de SEA2, à l'égard de Can Ltée, qui a été inclus dans le calcul du surplus imposable consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
B représente le surplus imposable consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
C représente la partie du dividende visé au paragraphe 93(1), relativement à la disposition des actions cédées, qui est réputé, selon l'alinéa 5900(1)b) du Règlement, avoir été prélevé sur le surplus imposable à l'égard de Can Ltée (10 $);
D représente le pourcentage de droit au surplus de Can Ltée, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions que possédait Can Ltée (10 %).
2. Attribution du déficit exonéré - 5905(6)a)(ii)(D)
Le montant de l'attribution du déficit exonéré de SEA2 est obtenu par la formule suivante :
1/E x (A-B) x C/D
1/100 % x (400 $ - 0) x 500 $ / 300 $ = 400 $
où :
A représente le déficit exonéré consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (400 $);
B représente le surplus exonéré consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (0 $);
C représente le surplus imposable de SEA2, à l'égard de Can Ltée, qui a été inclus dans le calcul du surplus imposable consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
D représente le surplus imposable consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $);
E représente le pourcentage de droit au surplus de SEA1 à l'égard de SEA2 (100 %).
MIIE - SEA2
1. Réduction du MIIE - 5905(6)a)(iii)(A)
La réduction du MIIE est calculée au moyen de la formule suivante :
A/B x C/D = 300 $ / 300 $ x 6 $ / 10 % = 60 $
où :
A représente le MIIE de SEA2, à l'égard de Can Ltée, qui a été inclus dans le calcul du MIIE consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (300 $);
B représente le MIIE consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (300 $);
C représente le montant réputé, selon l'alinéa 5900(1)d), être le MIIE, à l'égard de Can Ltée, qui s'applique au dividende visé au paragraphe 93(1), relativement à la disposition des actions cédées, qui est prélevé sur le surplus imposable de SEA1 (6 $);
D représente le pourcentage de droit au surplus de Can Ltée à l'égard de SEA2, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions que possédait Can Ltée (10 %).
2. Réduction du MIIE -
5905(6)a)(iii)(C) et (D)
La réduction du MIIE est calculée au moyen de la formule suivante :
A x B + C/D = 300 $ x 400 $/500 $ = 240 $
où :
A représente le MIIE de SEA2, à l'égard de Can Ltée, qui a été inclus dans le calcul du MIIE consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (300 $);
B représente le montant déterminé selon la division 5905(6)a)(ii)(C) à l'égard de SEA2 relativement à la disposition des actions cédées (0 $);
C représente le montant du déficit exonéré de SEA2 attribué relativement aux actions cédées (400 $);
D représente le montant de surplus imposable de SEA2 qui a été inclus dans le calcul du MIIE consolidé de SEA1, à l'égard de Can Ltée, calculé conformément au paragraphe 5902(1) (500 $).
RIR
5905(7) à (7.4)
Le paragraphe 5905(7) du Règlement s'applique aux situations où une société étrangère affiliée (la « société affiliée cédante ») d'une société résidant au Canada fait l'objet d'une dissolution à laquelle s'applique l'alinéa 95(2)(e.1).
L'alinéa 95(2)(e.1) de la Loi prévoit le transfert libre d'impôt des biens en capital d'une société affiliée cédante à une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada lors de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée cédante lorsque certaines conditions sont réunies. Il faut notamment que, immédiatement avant la liquidation, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée cédante, soit d'au moins 90 %, et que la liquidation ne soit pas imposable dans le pays de résidence de la société affiliée cédante.
Aux termes du paragraphe 5905(7), chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui a un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment de la dissolution est réputée, en vue du calcul de ses surplus exonéré, déficit exonéré, surplus imposable, déficit imposable et montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société donnée, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes dont le total est égal au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé des dividendes dont le total était égal à son surplus net, à l'égard de la société, immédiatement avant ce moment.
Le paragraphe 5905(7) fait l'objet des modifications suivantes.
En premier lieu, il est proposé de modifier le paragraphe 5905(7) de façon qu'il s'applique, non seulement aux liquidations et aux dissolutions visées à l'alinéa 95(2)e.1) de la Loi, mais aussi à celles visées à l'alinéa 95(2)e). Cette modification s'applique à toutes les parties du paragraphe, exception faite de celle ayant trait au dividende réputé, la chose n'étant pas nécessaire dans le cas d'une société étrangère affiliée détenant des actions d'une société affiliée faisant l'objet d'une liquidation ou d'une dissolution à laquelle l'alinéa 95(2)e) ne s'applique pas.
En deuxième lieu, il est proposé de modifier les conditions devant être réunies pour l'application du paragraphe 5905(7) de façon à faire mention de « la liquidation et [...] la dissolution », ce qui correspond davantage au libellé de l'alinéa 95(2)e.1) de la Loi.
En troisième lieu, le paragraphe est modifié de telle sorte que, lorsque l'alinéa 95(2)e) s'applique à l'égard d'une liquidation et d'une dissolution, le dividende réputé avoir été reçu en application de cet alinéa est réputé avoir été reçu immédiatement avant le « moment déterminé », défini au nouveau paragraphe 5905(7.1) comme étant le premier en date des moments suivants :
le moment de la dissolution de la société affiliée cédante;
le premier moment auquel une distribution de biens est effectuée dans le cadre de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée cédante.
En quatrième lieu, le paragraphe est modifié de façon à s'appliquer lorsque la société affiliée cédante a un déficit exonéré ou un déficit imposable, à l'égard de la société, immédiatement avant le moment déterminé. Par suite de ces modifications, lorsque l'alinéa 95(2)e) ou e.1) s'applique à la liquidation et à la dissolution de la société affiliée cédante :
le déficit exonéré, à l'égard de la société, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de celle-ci qui avaient un pourcentage d'intérêt direct de la société affiliée cédante est, immédiatement avant le moment déterminé, majoré du total des sommes suivantes : sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment; et l'excédent éventuel de sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée cédante immédiatement avant ce moment sur le montant de la diminution (déterminé selon l'alinéa 5905(7)d)) dont son surplus exonéré, à l'égard de la société, a fait l'objet immédiatement avant ce moment;
le déficit imposable, à l'égard de la société, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est majoré, immédiatement avant ce moment, du total des sommes suivantes : sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société, immédiatement avant ce moment; et l'excédent éventuel de sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée cédante immédiatement avant ce moment sur le montant de la diminution (déterminé selon l'alinéa 5905(7)e)) dont son surplus imposable, à l'égard de la société, a fait l'objet immédiatement avant ce moment;
le surplus exonéré, à l'égard de la société, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est réduit, immédiatement avant ce moment, de la moins élevée des sommes suivantes : sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée, à l'égard de la société, immédiatement avant ce moment, et son surplus exonéré à l'égard de la société donnée, déterminé selon la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1);
le surplus imposable, à l'égard de la société, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est réduit, immédiatement avant ce moment, de la moins élevée des sommes suivantes : sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée, à l'égard de la société, immédiatement avant ce moment, et son surplus imposable à l'égard de la société donnée, déterminé selon la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1).
Le nouveau paragraphe 5905(7.1) définit l'expression « moment déterminé » pour l'application du paragraphe 5905(5). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 5905(7), ci-devant.
Les nouveaux paragraphes 5905(7.2) à (7.4) énoncent les règles suivantes pour l'application du paragraphe 5905(7).
Pour l'application du paragraphe 5905(7), les surplus exonéré, déficit exonéré, surplus imposable, déficit imposable et montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné sont déterminés selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée cédante, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment (paragraphe 5905(7.2)).
Pour l'application des alinéas 5905(7)a) et b), la part proportionnelle d'une société étrangère affiliée du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné correspond au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé, immédiatement avant ce moment, un dividende égal à son déficit exonéré à l'égard de la société donnée (paragraphe 5905(7.3)).
Pour l'application des alinéas 5905(7)c) et d), la part proportionnelle d'une société étrangère affiliée du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné correspond au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé, immédiatement avant ce moment, un dividende égal à son déficit imposable à l'égard de la société donnée (paragraphe 5905(7.4)).
Les nouveaux paragraphes 5905(7) à (7.4) font en sorte que le déficit exonéré et le déficit imposable de la société affiliée cédante faisant partie d'un groupe de sociétés affiliées à l'égard d'un contribuable soient assumés par les autres sociétés étrangères affiliées faisant partie du groupe.
Les nouveaux paragraphes 5905(7) à (7.4) s'appliquent aux dissolutions se produisant après le 20 décembre 2002.
RIR
5905(8)
Le paragraphe 5905(8) du Règlement contient des règles servant à calculer les soldes de surplus applicables lorsqu'une société résidant au Canada fait un choix, en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) de la Loi, relativement à la disposition d'actions d'une société étrangère affiliée (la « société affiliée émettrice ») de la société en faveur de cette dernière ou d'une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée de la société et que, par l'effet du choix, un dividende est réputé avoir été reçu. Ce paragraphe est remplacé; le nouveau paragraphe 5905(8) prévoit le rajustement des comptes de surplus relativement aux dividendes réputés avoir été versés par l'effet du choix prévu au paragraphe 93(1) ou (1.2) de la Loi.
Aux termes du nouveau paragraphe 5905(8) proposé, si, à un moment donné, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé, par l'effet du choix qu'une société résidant au Canada a fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été reçu sur une ou plusieurs actions (appelées chacune « action cédée ») d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice ») de la société résidant au Canada qui ont fait l'objet d'une disposition en faveur de cette dernière ou d'une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une de ses sociétés étrangères affiliées, les règles suivantes s'appliquent :
L'alinéa 5905(8)a) prévoit le rajustement de différents comptes de surplus, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions (le « moment du rajustement du solde ») aux fins de calculer le rajustement prévu à l'alinéa 5905(8)b).
- Le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de la société affiliée émettrice et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée émettrice a un pourcentage d'intérêt (chacune de la société affiliée émettrice et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée ») au moment (appelé « moment du rajustement du solde ») qui précède immédiatement le moment de la disposition : la réduction du surplus exonéré, la réduction du déficit exonéré et l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement aux actions cédées. Les expressions « réduction du déficit exonéré », « réduction du surplus exonéré » et « attribution du déficit imposable » sont définis aux paragraphes 5905(17), (18) et (19), respectivement et sont décrits plus en détail dans les notes concernant chacun de ces paragraphes.
- Le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, de société affiliée déterminée au moment du rajustement du solde : la réduction du surplus imposable, la réduction du déficit imposable et l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement aux actions cédées. Les expressions « attribution du déficit exonéré », « réduction du déficit imposable » et « réduction du surplus imposable » sont définis aux paragraphes 5905(16), (20) et (21), respectivement.
- Le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de chaque société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
le montant obtenu par la formule ci-après :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), relativement à la disposition,
C la somme, déterminé selon l'alinéa 5900(1)c), qui constitue le montant d'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le facteur de rajustement (au sens du paragraphe 5905(23)), à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la disposition des actions cédées;
si toutefois la valeur de l'élément B de la formule est égale à zéro, le montant calculé au moyen de la formule est réputé nul;
le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées.
- Une somme égale au déficit exonéré de chaque société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
- une somme égale au déficit imposable de chaque société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
Le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
- d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
- d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
Pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « surplus exonéré », « surplus imposable », « déficit imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l'alinéa 5905(8)b) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, surplus exonéré initial, surplus imposable initial, déficit imposable initial et montant intrinsèque d'impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société résidant au Canada.
Le nouveau paragraphe 5905(8) s'applique aux dispositions postérieures au 20 décembre 2002.
Exemple - Paragraphe 5905(8)
Faits
1. Can Ltée est une société résidant au Canada.
2. Can Ltée a la propriété exclusive de SEA1 et détient une participation de 50 % dans SEA6; SEA1 et SEA6 sont des sociétés étrangères affiliées de Can Ltée.
3. SEA1 possède 80 actions (80 %) de SEA2, tandis qu'SEA6 en possède 20 (20 %).
4. SEA2 possède 70 actions (70 %) de SEA3; SEA3 a la propriété exclusive de SEA4, qui a pour sa part la propriété exclusive de SEA5.
5. SEA1 transfère 30 de ses actions de SEA2 à SEA6; le paragraphe 93(1) s'applique au transfert, au regard duquel Can Ltée fixe un montant de 123 $ à titre de dividende reçu par SEA1 relativement aux actions cédées.
6. Au moment du transfert, SEA2 avait un surplus exonéré de 200 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger (« MIIE ») de 0 $.
7. Au moment du transfert, SEA3 avait un surplus exonéré de 100 $, un surplus imposable de 75 $, un déficit exonéré de 0 $ et un MIIE de 10 $.
8. Au moment du transfert, SEA4 avait un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 200 $ et un MIIE de 0 $.
9. Au moment du transfert, SEA5 avait un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 325 $, un déficit exonéré de 0 $ et un MIIE de 200 $.
10. Toutes les sociétés ont émis uniquement 100 actions d'une seule catégorie du capital-actions.
Application du paragraphe 5905(8) - SEA5
I. Alinéa 5905(8)a) - SEA5
En application de l'alinéa 5905(8)a), des rajustements sont apportés au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable et au MIIE de SEA2, SEA3, SEA4 et SEA5 à l'égard de Can Ltée. Le présent exemple porte sur SEA5.
A. Surplus exonéré - SEA5
En premier lieu, le surplus exonéré, à l'égard de Can Ltée, doit être rajusté selon le sous-alinéa 5905(8)a)(i). Cependant, dans le présent exemple, SEA5 n'a pas de surplus exonéré, de sorte qu'aucun calcul n'est requis.
B. Surplus imposable - SEA5
En deuxième lieu, le surplus imposable de SEA5, à l'égard de Can Ltée, doit être rajusté selon le sous-alinéa 5905(8)a)(ii). Le surplus imposable de SEA5 est réduit d'un montant égal à la réduction du surplus imposable, à la réduction du déficit imposable et à l'attribution du déficit exonéré.
Le surplus imposable de SEA5 est donc : 325 $ - 108,3 $ = 216,7 $.
Concernant le calcul du surplus exonéré consolidé, du déficit exonéré consolidé, du surplus imposable consolidé, du déficit imposable consolidé et du MIIE consolidé, se reporter à l'exemple présenté dans les notes concernant le paragraphe 5902(1) du Règlement.
1. Réduction du surplus imposable - SEA5
La réduction du surplus imposable de SEA5, à l'égard de Can Ltée, relativement aux actions cédées, est obtenue par la formule suivante :
A/B x C x D
227,5 $ / 280 $ x 83,99 $ x 1,587 = 108,3 $
où :
A représente la part du surplus imposable de SEA5, à l'égard de Can Ltée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du surplus imposable consolidé de SEA2 (325 $ x ,7 = 227,5 $);
B représente le surplus imposable consolidé de SEA2, à l'égard de Can Ltée, relativement à la disposition des actions de SEA2 (280 $);
C représente la fraction des dividendes découlant de la disposition reçus par SEA1 au titre des actions cédées, par l'effet du choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, relativement à la disposition des actions cédées, qui est réputée, par l'alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable consolidé de SEA2 (280 $ / 410 $ x 123 $ = 83,99 $)
D représente le facteur de rajustement, à l'égard de Can Ltée, applicable à SEA1 relativement à SEA2 (100 % / 63 % = 1,587).
2. Réduction du déficit imposable - SEA5
SEA2 n'a aucun déficit imposable consolidé, à l'égard de Can Ltée. Par conséquent, il n'y a pas de réduction du déficit imposable, à l'égard de Can Ltée, relativement à SEA5.
3. Attribution du déficit exonéré - SEA5
Il n'y a aucun excédent du déficit exonéré consolidé de SEA2 sur son surplus exonéré consolidé, à l'égard de Can Ltée. Par conséquent, il n'y a pas d'attribution du déficit exonéré, à l'égard de Can Ltée, relativement à SEA5.
C. Montant intrinsèque d'impôt étranger - SEA5
Le rajustement du MIIE, à l'égard de Can Ltée, doit être calculé selon le sous-alinéa 5905(8)a)(iii). Le MIIE de SEA5 sera réduit d'un montant égal au total du MIIE de SEA5 rattaché à tout montant de réduction du surplus imposable, de réduction du déficit imposable et d'attribution du déficit exonéré de SEA5, à l'égard de Can Ltée.
Le montant intrinsèque d'impôt étranger de SEA5, à l'égard de Can Ltée, est égal à 133,35 $ (200 $ - 66,65 $ = 133,35 $).
1. Montant intrinsèque d'impôt étranger - Dividende visé au paragraphe 93(1)
La réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de SEA5 rattaché à la réduction du surplus imposable est obtenue par la formule suivante :
A/B x C x D = 140 $ / 147 $ x 44,1 $ x 1,587 $ = 66,65 $
où :
A représente la fraction du MIIE de SEA5, à l'égard de Can Ltée, qui est incluse dans le calcul du MIIE consolidé de SEA2, à l'égard de Can Ltée (200 $ x ,7 = 140 $);
B représente le MIIE consolidé de SEA2, à l'égard de Can Ltée ((200 $ + 10 $) x ,7 = 147 $);
C représente le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé, calculé selon l'alinéa 5900(1)d), applicable à l'égard du dividende découlant de la disposition rattaché aux actions cédées et réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable (147 $ x 84 $ / 280 $ = 44,1 $);
D représente le facteur de rajustement, à l'égard de Can Ltée, applicable à SEA1 relativement à SEA5 (100 % / 63 % = 1,587).
D. Réduction du déficit exonéré
Le déficit exonéré de SEA5, à l'égard de Can Ltée, est en principe rajusté selon le sous-alinéa 5905(8)a)(iv). Toutefois, étant donné qu'SEA5 n'a pas de déficit exonéré, aucun rajustement n'est requis.
E. Réduction du déficit imposable
Le déficit imposable de SEA5, à l'égard de Can Ltée, est en principe rajusté selon le sous-alinéa 5905(8)a)(v). Toutefois, étant donné qu'SEA5 n'a pas de déficit imposable, aucun rajustement n'est requis.
II. Rajustement selon l'alinéa 5905(8)b) - SEA5
Le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le MIIE de SEA2, SEA3, SEA4 et SEA5, à l'égard de Can Ltée, font l'objet de rajustements selon l'alinéa 5905(8)b). Le présent exemple porte sur SEA5.
Étant donné qu'SEA5 a uniquement un surplus imposable et un MIIE, seuls les comptes correspondants doivent être rajustés.
Le surplus imposable et le MIIE de SEA5 sont rajustés de façon à correspondre à la proportion des montants calculés précédemment que représente le rapport entre, d'une part, le pourcentage de droit au surplus de Can Ltée à l'égard de SEA5, au moment du rajustement du solde (calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de SEA5 se terminait immédiatement avant ce moment), et d'autre part le pourcentage de droit au surplus de Can Ltée à l'égard de SEA5, immédiatement avant la disposition (calculé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de SEA5 se terminait immédiatement avant le moment de la disposition).
Voici donc les comptes initiaux de SEA5 après l'opération :
le surplus imposable à l'égard de Can Ltée est de 260,04 $;
le MIIE à l'égard de Can Ltée est de 160,02 $.
A. Surplus imposable
216,7 $ x 63 / 52,5 = 260,04 $
B. Montant intrinsèque d'impôt étranger
133,35 $ x 63 / 52,5 = 160,02 $
RIR
5905(16) à (23)
Les nouveaux paragraphes 5905(16) à (23) du Règlement définissent les termes utilisés à l'article 5905. Ces nouveaux paragraphes s'appliquent à l'égard des dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
« montant de l'attribution du déficit exonéré »
RIR
5905(16)
Le nouveau paragraphe 5906(16) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de l'attribution du déficit exonéré ». Il s'agit des rajustements à apporter au surplus imposable d'une société étrangère affiliée, à l'égard d'une société résidant au Canada, au titre du déficit exonéré consolidé lorsque celui-ci excède le surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition d'actions cédées. Ce paragraphe reprend les expressions « société affiliée déterminée », « moment du rajustement du solde » et « actions cédées » qui sont utilisées au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de l'attribution du déficit exonéré d'une société étrangère déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (la « société affiliée émettrice ») correspond au montant applicable ci-après, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
le montant obtenu par la formule suivante :
1/E x [(A-B) x C/D]
où :
A représente le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
E 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice, ou sinon le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes;
si la valeur des éléments D ou E de la formule précédente, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle, le montant obtenu par la formule est réputé être nul.
« montant de la réduction du déficit exonéré »
RIR
5905(17)
Le nouveau paragraphe 5905(17) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de la réduction du déficit exonéré ». Il permet de déterminer le surplus exonéré d'une société étrangère affiliée déterminée quant au déficit exonéré consolidé d'une société étrangère affiliée émettrice lorsque le surplus exonéré consolidé de cette dernière est supérieur au déficit exonéré consolidé à l'égard d'une société résidant au Canada. Ce paragraphe reprend les expressions « société affiliée déterminée », « moment du rajustement du solde » et « actions cédées » qui sont utilisées au paragraphe 5905(8) du Règlement.
La réduction du déficit exonéré d'une société étrangère affiliée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice ») a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
- le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la disposition des actions cédées, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice, ou sinon le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes;
si la valeur des éléments A, B ou D de la formule précédente, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle, le montant obtenu par la formule est réputé être nul;
si la société affiliée déterminée a un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada au moment du rajustement du solde et que la société affiliée émettrice a un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées, égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition, le montant de ce surplus exonéré de la société affiliée déterminée.
« montant de la réduction du surplus exonéré »
RIR
5905(18)
Le nouveau paragraphe 5905(18) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de la réduction du surplus exonéré ». Il permet de déterminer la réduction du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une société étrangère affiliée déterminée au titre de dividendes (les « dividendes découlant de la disposition ») d'une société étrangère affiliée émettrice lorsque le surplus exonéré consolidé de cette dernière est supérieur au déficit exonéré consolidé à l'égard d'une société résidant au Canada. Ce paragraphe reprend les expressions « société affiliée déterminée », « moment du rajustement du solde », « actions cédées » et « dividende découlant de la disposition », qui sont utilisées au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de la réduction du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » à la présente définition), relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition - lequel est reçu, par l'effet du choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement (expression définie au paragraphe 5905(23)), à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne ayant disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
si la valeur des éléments A ou B de la formule précédente, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle, le montant obtenu par la formule est réputé être nul;
si une somme est déterminée selon l'alinéa b) de la définition de « réduction du déficit exonéré » au paragraphe 5905(17), le montant obtenu par la formule est réputé être nul.
« montant de l'attribution du déficit imposable »
RIR
5905(19)
Le nouveau paragraphe 5905(19) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de l'attribution du déficit imposable ». Il s'agit des rajustements à apporter au surplus exonéré d'une société étrangère affiliée, à l'égard d'une société résidant au Canada, au titre du déficit imposable consolidé lorsque celui-ci excède le surplus imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition d'actions cédées. Ce paragraphe reprend les expressions « société affiliée déterminée », « moment du rajustement du solde » et « actions cédées » qui sont utilisées au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de l'attribution du déficit imposable d'une société étrangère déterminée d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice »), correspond au montant applicable ci-après, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
le montant obtenu par la formule suivante :
1/E x (A-B) x C/D
où :
A représente le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
E 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice, ou sinon le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes;
si la valeur des éléments D ou E de la formule précédente, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle, le montant obtenu par la formule est réputé être nul.
« montant de la réduction du déficit imposable »
RIR
5905(20)
Le nouveau paragraphe 5905(20) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de la réduction du déficit imposable ». Il s'agit des rajustements à apporter au surplus imposable d'une société étrangère affiliée, à l'égard d'une société résidant au Canada, lorsque le surplus imposable consolidé excède le déficit imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition d'actions cédées. Ce paragraphe reprend les expressions « société affiliée déterminée », « moment du rajustement du solde » et « actions cédées » qui sont utilisées au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de la réduction du déficit imposable d'une société étrangère déterminée d'une société résidant au Canada, à l'égard de cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » à la présente définition) a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
- le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)) à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice, ou sinon le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes;
si la valeur des éléments A, B ou D de la formule précédente, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle, le montant obtenu par la formule est réputé être nul;
si la société affiliée déterminée a un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada au moment du rajustement du solde et que la société affiliée émettrice a un déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées, égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition, le montant de ce surplus imposable.
« montant de la réduction du surplus imposable »
RIR
5905(21)
Le nouveau paragraphe 5905(21) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de la réduction du surplus imposable ». Il permet de déterminer le montant de la réduction du surplus imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une société affiliée déterminée relativement au dividende découlant de la disposition de la société étrangère affiliée émettrice lorsque cette dernière dispose d'un surplus imposable consolidé plus élevé que son déficit imposable consolidé relativement à la société résidant au Canada. Ce paragraphe reprend les expressions « actions cédées », « dividende découlant de la disposition », « moment du rajustement du solde » et « société affiliée déterminée » définies au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de la réduction du surplus imposable d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » à la présente définition), relativement à la disposition des actions cédées;
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
C la partie du dividende découlant de la disposition - lequel est reçu, par l'effet du choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société résidant au Canada;
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée.
Si la valeur des éléments A ou B de la formule est nulle, le montant déterminé selon la formule est nul.
Si une somme est déterminée relativement à la société affiliée déterminée selon l'alinéa b) du paragraphe 5905(20) (lequel donne le sens de « montant de la réduction du surplus imposable »), le montant déterminé selon la formule est réputé être nul.
« montant de la réduction intrinsèque d'impôt étranger »
RIR
5905(22)
Le nouveau paragraphe 5905(22) du Règlement précise en quoi consiste le « montant de la réduction intrinsèque d'impôt étranger ». Il permet de déterminer le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard d'une société résidant au Canada, d'une société affiliée déterminée, qui est attribuable au total des montants déductibles du surplus imposable de cette société affiliée déterminée par suite d'une réduction du déficit imposable et d'une attribution du déficit exonéré. Ce paragraphe reprend les expressions « actions cédées », « dividende découlant de la disposition », « moment du rajustement du solde » et « société affiliée déterminée » définies au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard d'une société résidant au Canada, d'une société affiliée déterminée de cette dernière, relativement à la disposition des actions cédées, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x (B + C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
B le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
C le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
« facteur de rajustement »
RIR
5905(23)
Le nouveau paragraphe 5905(23) du Règlement précise en quoi consiste le « facteur de rajustement ». Cette expression se retrouve au paragraphe 5905(8) du Règlement ainsi qu'au paragraphe 5905(18), qui porte sur le « montant de la réduction du surplus exonéré », et au paragraphe 5905(21), qui porte sur le « montant de la réduction du surplus imposable ». La définition reprend les expressions « actions cédées » et « société affiliée déterminée » définies au paragraphe 5905(8) du Règlement.
Le facteur de rajustement, à l'égard d'une société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé d'actions cédées, relativement à une société affiliée déterminée de cette société, relativement à la disposition des actions cédées, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente, si la société résidant au Canada a disposé des actions, 100 % et, si une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada a disposé des actions, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de cette autre société affiliée, immédiatement avant la disposition des actions;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée déterminée, immédiatement avant la disposition des actions.
RIR
5907
L'article 5907 du Règlement prévoit des définitions et des règles aux fins de la partie LIX du Règlement.
RIR
5907(1)
Le paragraphe 5907(1) du Règlement prévoit des définitions aux fins de la partie LIX du Règlement.
« déficit exonéré »
La définition de « déficit exonéré » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus de la société affiliée.
La définition de « déficit exonéré » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est modifiée par adjonction d'un renvoi au nouveau sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1).
La modification de la définition de « déficit exonéré » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« déficit imposable »
La définition de « déficit imposable » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus de la société affiliée.
La définition de « déficit imposable » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, est modifiée par adjonction d'un renvoi au nouveau sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant dans la définition de « déficit imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement.
La modification proposée de la définition de « déficit imposable » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« dividende global »
La définition de « dividende global » versé à un moment donné sur une action d'une catégorie du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement, est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Il est proposé de modifier l'alinéa b) de la définition de « dividende global » au paragraphe 5907(1) en remplaçant un renvoi à l'alinéa 5902(1)c) par un renvoi à l'alinéa 5902(1)g).
Cette modification proposée de la définition de « dividende global » au paragraphe 5907(1) du Règlement s'applique aux dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
« gains »
La définition de « gains » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée. L'alinéa b) de la définition de « gains » figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement fait en sorte que les « gains » reflètent le total de tous les montants ajoutés, par l'effet de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, au revenu de la société affiliée pour l'année tiré d'une entreprise exploitée activement.
Par suite de la modification de l'alinéa 95(2)a) de la Loi pour prévoir les montants qui peuvent être soustraits de ce revenu de la société affiliée, il est proposé de modifier l'alinéa b) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) du Règlement pour faire en sorte que les « gains » reflètent le total de tous les montants qui, en vertu de l'alinéa 95(2)a), sont à inclure, en plus ou en moins, dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l'année tiré d'une entreprise exploitée activement. Pour plus de précisions, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)a) de la Loi.
La modification de l'alinéa b) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans les notes concernant cet article.
« gains exonérés »
La définition de « gains exonérés » d'une société étrangère affiliée d'une société donnée, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
La définition renferme un certain nombre de dispositions. Les sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition de « gains exonérés » aident à comprendre les notes qui suivent. Ces dispositions prévoient ce qui suit.
En vertu des sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition de « gains exonérés », lorsqu'une société affiliée d'une société donnée réside dans un pays désigné, les gains de la société affiliée pour l'année tirés d'une entreprise qu'elle exploite activement dans un pays désigné et les montants inclus dans son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement pour l'année en vertu de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, respectivement, sont inclus dans le calcul de ses « gains exonérés » pour l'année.
La division d)(ii)(D) de la définition de « gains exonérés » inclut, dans les gains exonérés d'une société étrangère affiliée d'une société donnée, le revenu tiré de montants payés ou payables à la société affiliée par une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et la société donnée sont liées tout au long de l'année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d'un exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année) si ce revenu est réputé, en vertu de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement de la société affiliée. Ce sera le cas dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société de personnes si cette dernière était une société étrangère affiliée d'une société.
La division d)(ii)(F) de la définition de « gains exonérés » inclut, dans les gains exonérés d'une société étrangère affiliée d'une société donnée, le revenu tiré de montants payés ou payables à la société affiliée à une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé (mais non un associé déterminé au cours d'un exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année) si ce revenu est réputé, en vertu de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement de la société affiliée. Ce sera le cas dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société de personnes si cette dernière était une société étrangère affiliée d'une société.
La division d)(ii)(G) de la définition de « gains exonérés » inclut, dans les gains exonérés d'une société étrangère affiliée d'une société, le revenu tiré de montants payés ou payables à la société affiliée par une société de personnes dont la société affiliée est un associé (mais non un associé déterminé au cours d'un exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année) si ce revenu est réputé, en vertu de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement de la société affiliée. Ce sera le cas dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société de personnes si cette dernière était une société étrangère affiliée d'une société.
La division d)(ii)(H) de la définition de « gains exonérés » inclut, dans les gains exonérés d'une société étrangère affiliée d'une société donnée, le revenu tiré de montants payés ou payables à la société affiliée (ou à une société de personnes dont elle est un associé) par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée ») de la société donnée à laquelle la société affiliée et la société sont liées tout au long de l'année si ce revenu est réputé, par la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement de la société affiliée. Le revenu doit être tiré de montants payés ou payables qui se rapportent à des intérêts sur de l'argent emprunté qui est utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour des biens. Les biens en question doivent constituer des actions d'une société étrangère affiliée (appelée « troisième société affiliée ») de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année qui dont des biens exclus de la deuxième société affiliée. La deuxième société affiliée, la troisième société affiliée et « chacune des autres sociétés affiliées dont il faut tenir compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus » doivent toutes résider dans le même pays désigné et y être assujetties à l'impôt sur le revenu. (L'expression « pays désigné » est définie au paragraphe 5907(11).) En outre, les montants payés ou payables doivent être pertinents pour déterminer le montant des impôts sur le revenu dont sont redevables, dans le pays désigné, les membres d'un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d'une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées de la société donnée (dont les actions sont des biens exclus) qui résident dans ce pays et dans lesquelles la société donnée a une participation admissible tout au long de l'année. Deux présomptions sont appliquées aux fins de ces déterminations. Premièrement, il n'est pas tenu compte des montants à recevoir visés à l'alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi dans le cas où les intérêts sur ces montants ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur. Deuxièmement, les actions d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible ») qui ne réside pas dans un pays désigné et n'y est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ne sont à prendre en compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus que dans le cas où ces actions ne seraient pas des biens exclus si les actions de l'ensemble des sociétés affiliées non admissibles n'en étaient pas. Par souci de commodité, l'expression « présomption au sujet des actions » désigne cette deuxième présomption dans la suite des présentes notes concernant la définition de « gains exonérés ».
Comme l'indiquent les notes concernant les nouvelles divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) et (C) de la Loi, ces dernières sont modifiées de manière que l'obligation pour la société de personnes de compter une personne déterminée parmi ses associés (sauf à titre d'associé déterminé) est remplacée par l'obligation que la personne déterminée soit un « associé admissible » de la société de personnes tout au long de chaque exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année. La nouvelle expression « associé admissible » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et désigne une personne qui, à un moment donné, serait considérée comme un associé admissible de la société de personnes en vertu de l'alinéa 95(2)o) de la Loi. Pour plus de précisions, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)o) et le paragraphe 248(1) de la Loi.
Les modifications des divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) et (C) de la Loi, conjointement avec la nouvelle définition de « associé admissible », font en sorte que, pour l'application de ces divisions, le régime appliqué aux commanditaires et aux sociétés en commandite est le même que celui appliqué aux commandités et aux sociétés en nom collectif. Ces modifications font aussi en sorte que, même si l'activité de la personne déterminée ne satisfait pas aux critères d'une activité commerciale énoncés au nouveau sous-alinéa 95(2)o)(i), une société de personnes peut être admissible en vertu des divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) ou (C) si la personne déterminée a une participation dans la société de personnes qui satisfait aux critères visés au nouveau sous-alinéa 95(2)o)(ii). Pour plus de précisions, voir les notes concernant le nouvel alinéa 95(2)o) de la Loi.
Les modifications suivantes sont apportées à la définition de « gains exonérés ».
Premièrement, le nouvel alinéa a.1) est ajouté à la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement pour inclure la partie non imposée du gain tiré de la vente d'un bien exclu qui est une immobilisation admissible.
Deuxièmement, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) est modifié comme suit :
Par suite de la modification de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement est modifié de manière que, dans le calcul des « gains exonérés » d'une société affiliée pour l'année, sont inclus les gains qui découlent de « montants qui (...) sont à inclure dans le calcul » du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par l'effet de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, dans sa version modifiée.
Il est proposé de modifier les divisions d)(ii)(D), (F) et (G) de la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) du Règlement par suite de modifications semblables apportées aux divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) et (C) de la Loi. Par conséquent, des modifications (appelées « modifications visant les associés admissibles » dans les présentes notes) sont apportées aux divisions d)(ii)(D), (F) et (G) de la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) du Règlement of de manière que l'obligation pour la société de personnes de compter une personne déterminée parmi ses associés (sauf à titre d'associé déterminé) est remplacée par l'obligation que la personne déterminée soit un « associé admissible » de la société de personnes tout au long de chaque exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année. La nouvelle expression « associé admissible » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et désigne une personne qui, à un moment donné, serait considérée comme un associé admissible de la société de personnes en vertu de l'alinéa 95(2)o) de la Loi. Pour plus de précisions, voir les notes concernant les alinéas 95(2)o) et q) et le paragraphe 248(1) de la Loi.
Par suite de la modification de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, il est proposé de modifier la division d)(ii)(H) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement pour modifier l'obligation selon laquelle la deuxième société affiliée, la troisième société affiliée et « chacune des autres sociétés affiliées dont il faut tenir compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus » doivent résider dans le même pays désigné et y être assujetties à l'impôt sur le revenu (sous-subdivision d)(ii)(H)(I)2. de la définition). Cette exigence est remplacée par une exigence selon laquelle, à la fois :
- la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays désigné pour chacune de leurs années d'imposition (appelée « année pertinente » dans les présentes notes) se terminant dans l'année;
- en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, soit la société en question est assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente, soit les membres ou les actionnaires de la société en question à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société en question pour cette année pertinente, au cours de leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin, ou seraient ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays si la société en question avait un revenu pour cette année pertinente et si le revenu de ces membres ou actionnaires pour leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin ne consistait qu'en leur part du revenu de cette société pour cette année pertinente.
Il est également proposé de modifier la division d)(ii)(H) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement pour supprimer la présomption au sujet des actions, laquelle n'est plus pertinente puisque cette division ne fait plus référence à « chacune des autres sociétés affiliées dont il faut tenir compte pour déterminer si les actions de la troisième société affiliée constituent des biens exclus ».
Par suite de l'adjonction du nouveau sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, il est proposé d'ajouter la nouvelle division d)(ii)(L) à la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Cette nouvelle division d)(ii)(L) fait en sorte que le revenu d'une société étrangère affiliée d'une société, pour une année, qui, par l'effet du nouveau sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement est inclus dans le calcul des « gains exonérés » de la société affiliée. Aux fins du calcul de ce revenu, le nouveau sous-alinéa 95(2)a)(v) doit être lu comme s'il s'appliquait au revenu ou à la perte découlant de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation si, à la fois :
- ce bien est utilisé ou détenu par la société étrangère affiliée donnée en vue de tirer un revenu de biens qui, par l'effet du présent alinéa, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
- le revenu ou la perte découle, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société étrangère affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement.
Par suite de l'adjonction du nouveau sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, il est proposé d'ajouter la nouvelle division d)(ii)(M) à la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Cette nouvelle division d)(ii)(M) fait en sorte que le revenu d'une société étrangère affiliée d'une société, pour une année, qui, par l'effet du nouveau sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement est inclus dans le calcul des « gains exonérés » de la société affiliée. À cette fin, le nouveau sous-alinéa 95(2)a)(vi) est lu comme s'il s'appliquant au revenu ou à la perte découlant de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation si ce revenu ou cette perte est tiré par la société étrangère affiliée donnée en vertu ou par suite d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société étrangère affiliée donnée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie, relativement :
- à un revenu ou à une perte découlant d'un bien, qui, à la fois :
est inclus, par l'effet du présent alinéa, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société étrangère affiliée donnée provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
provient, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement,
- à un bien exclu dont le revenu ou la perte serait visé au sous-alinéa 95(2)a)(i) si ce bien produisait un revenu ou une perte.
Pour plus de précisions, voir les notes concernant le paragraphe 95(2) de la Loi.
Les modifications des alinéas a.1) et du sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) s'appliquent aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que ces modifications sont incluses dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi, dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article, et qu'en cas de présentation de ce choix, les modifications visant les associés admissibles s'appliquent aux années d'imposition, d'une société affiliée étrangère d'un contribuable, qui se terminent après 1999.
« gains imposables »
La définition de « gains imposables » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus de la société affiliée.
Il est proposé de modifier le sous-alinéa b)(v) de la définition de « gains imposables » au paragraphe 5907(1) du Règlement par suite des modifications de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui font en sorte que les gains en capital et les pertes en capital découlant de la disposition d'un « bien exclu » à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s'applique entrent dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens. Cette modification de la définition de « gains imposables » permet d'éviter que ces gains en capital ne soient comptés en double.
La modification de la définition de « gains imposables » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« gains nets »
La définition de « gains nets » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Il est proposé de modifier l'alinéa d) de la définition de « gains nets ». La modification porte sur le sous-alinéa d)(i) et fait suite aux modifications apportées à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi. Ces modifications font en sorte que les gains en capital et les pertes en capital découlant de la disposition d'un « bien exclu » à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s'applique entrent dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens. Cette modification de la définition de « gains nets » permet d'éviter que ces gains en capital ne soient comptés en double.
La modification de la définition de « gains nets » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« montant intrinsèque d'impôt étranger »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, quant à une société, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Les modifications apportées au sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » consistent à supprimer le renvoi à l'alinéa 5902(4)c) et à ajouter un renvoi au sous-alinéa 5905(4)a)(iii).
Cette modification proposée de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) du Règlement s'applique aux dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
« perte »
La définition de « perte » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Par suite de la modification de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, il est proposé de modifier la définition de « perte » au paragraphe 5907(1) du Règlement pour ajouter le nouvel alinéa b) de manière que les pertes provenant de sources situées dans un pays, autre que le Canada, qui seraient par ailleurs des pertes matérielles mais qui, par l'effet de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, sont considérées comme des pertes découlant d'une entreprise exploitée activement, soient incluses dans le calcul de la « perte » de la société affiliée.
Il est proposé que la modification de la définition de « perte » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« perte exonérée »
La définition de « perte exonérée » d'une société étrangère affiliée d'une société, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Il est proposé de modifier comme suit la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1).
Premièrement, par suite des modifications proposées de l'alinéa c) de cette définition, il est proposé de modifier le préambule de cette définition pour faire référence à une société étrangère affiliée « donnée ».
Deuxièmement, il est proposé de modifier l'alinéa c) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1). En vertu de l'alinéa c) existant de la définition, lorsqu'une société étrangère affiliée donnée d'une société donnée réside dans un pays désigné, le montant de la perte de la société affiliée, pour une année, résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné est inclus dans le calcul de sa « perte exonérée » pour l'année. Par suite des modifications apportées à l'alinéa 95(2)a) de la Loi, il est proposé de modifier l'alinéa c) de la définition de manière que les pertes provenant de sources situées dans un pays, autre que le Canada, qui seraient par ailleurs des pertes matérielles mais qui, par l'effet de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, sont considérées comme des pertes découlant d'une entreprise exploitée activement, soient incluses dans le calcul de la « perte exonérée » de la société affiliée. Les dispositions traitant de ces pertes reconsidérées figurent au nouveau sous-alinéa c)(ii) de la définition de « pertes exonérées » et s'inspirent des dispositions analogues figurant dans la version modifiée proposée du sous-alinéa d)(ii) de la définition de « revenu exonéré » au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Troisièmement, il est proposé de modifier le préambule de la version française de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) pour faire en sorte que le montant qui constituerait par ailleurs la « perte exonérée » d'une société étrangère affiliée d'une société donnée soit amputé de la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l'année par le gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre des pertes visées au sous-alinéa c)(ii) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1).
Les modifications de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) s'appliquent aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que ces modification sont incluses dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi, dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article, et qu'en cas de présentation de ce choix, dans son application aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui se terminent avant 2000, la condition de qualité d'associé renfermera non pas l'exigence relative aux associés admissibles, mais bien l'obligation pour la société de personnes de compter une personne déterminée parmi ses associés (sauf à titre d'associé déterminé).
L'expression « associé déterminé » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Pour plus de précisions, voir les notes concernant la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement.
« perte imposable »
La définition de « perte imposable » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Comme l'indiquent les notes concernant les modifications proposées de la définition de « perte » au paragraphe 5907(1), les pertes matérielles reconsidérées, par l'effet de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, comme résultant d'une entreprise exploitée activement sont décrites au nouvel alinéa b) de la définition de « perte » et sont incluses dans le calcul de la « perte ».
Il est proposé de modifier la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement par adjonction du nouveau sous-alinéa b)(v). Ce sous-alinéa fait en sorte que, dans la mesure où les montants n'ont pas par ailleurs été inclus dans le montant visé au sous-alinéa (i) ou déduits dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « gains imposables », la perte pour l'année, déterminée selon l'alinéa b) de la définition de « perte », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé pour l'année par le gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte, entre dans le calcul de la « perte imposable » pour l'année. En outre, le passage final de la définition de « perte imposable » fait en sorte que cette dernière ne comprend aucun montant inclus dans la « perte exonérée » de la société affiliée pour l'année.
Cette modification proposée de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« perte nette »
La définition de « perte nette » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Il est proposé de modifier l'alinéa d) de la définition de « perte nette ». La modification porte sur le sous-alinéa d)(i) et consiste à supprimer le passage entre parenthèses. Ce passage est inutile et engendre la confusion.
La modification de la définition de « perte nette » au paragraphe 5907(1) s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que cette modification est incluse dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
« surplus exonéré »
La définition de « surplus exonéré » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée. Elle est modifiée à trois égards.
Premièrement, il est proposé de modifier le Règlement en remplaçant le renvoi au paragraphe 5905(7) par un renvoi aux paragraphes 5905(7) à (7.4), avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans les sous-alinéas suivants de l'élément A de la formule figurant aux définitions suivantes au paragraphe 5907(1) du Règlement :
le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré »;
le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable »;
le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger ».
Cette modification du Règlement est opérée par le biais d'une disposition générale du règlement modificatif au lieu d'utiliser ce dernier pour modifier, à la pièce, chaque disposition précise du Règlement qui contient un renvoi au paragraphe 5905(7). Cette modification du Règlement découle du fractionnement du paragraphe 5905(7) du règlement pour créer les paragraphes 5905(7) à (7.4). Pour plus de précisions, voir les notes concernant les paragraphes 5905(7), (7.1) et (7.2) à (7.4).
Deuxièmement, l'élément A de la définition de « surplus exonéré », d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est modifié pour inclure chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(iv), (4)a)(iv), (6)a)(iv) ou (8)a)(iv) au cours de la période et avant le moment donné.
Troisièmement, la définition de « surplus exonéré », d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est modifiée pour inclure dans la description de l'élément B de la définition chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(i), (4)a)(i), (6)a)(i) ou (8)a)(i) au cours de la période et avant le moment donné.
« surplus imposable »
La définition de « surplus imposable » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée.
Il est proposé de modifier à trois égards la définition de « surplus imposable » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Premièrement, l'élément A de la formule figurant dans la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, est modifié par adjonction d'un nouveau sous-alinéa (vi) pour inclure chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(v), (4)a)(v), (6)a)(v) ou (8)(a)(v) au cours de la période et avant le moment donné.
Deuxièmement, au sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant dans la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, le renvoi à l'alinéa 5902(4)b) ou aux sous-alinéas 5905(2)a)(ii), (6)a)(ii) ou (8)a)(ii) est remplacé par un renvoi aux sous-alinéas 5905(2)a)(ii), (4)a)(ii), (6)a)(ii) ou (8)a)(ii).
Pour plus de précisions au sujet de la troisième modification, voir les notes concernant la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1).
Ces modifications proposées de la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement s'appliquent aux dispositions relativement auxquelles a été fait le choix auquel s'applique le nouveau paragraphe 5902(1).
RIR
5907(1.1)
Le paragraphe 5907(1.1) du Règlement prévoit des règles pour le calcul des surplus et des déficits d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada lorsque la société affiliée fait partie d'un groupe (appelé ci-après « groupe consolidé ») de sociétés étrangères affiliées qui produit une déclaration de revenus consolidée ou combinée dans un pays comme les États-Unis et que l'une des sociétés affiliées du groupe consolidé (appelée ci-après « société affiliée primaire ») est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de l'impôt payable dans ce pays en son nom et au nom des autres membres du groupe consolidé (appelés ci-après les « sociétés affiliées secondaires »).
Le sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) s'applique lorsqu'une société affiliée secondaire subit une perte et que la société affiliée primaire paie un montant à une société affiliée secondaire à l'égard d'une réduction ou d'un remboursement, en raison de la perte de la société affiliée secondaire, de l'impôt qui aurait autrement été payable dans le pays en question par la société affiliée primaire pour l'année au nom du groupe consolidé. De façon générale, ce sous-alinéa a pour effet de réduire les soldes des surplus de la société affiliée primaire du montant de ce paiement, et de majorer d'autant le montant des soldes des surplus de la société affiliée secondaire.
Les modifications proposées du sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) ont trait au cas où une société affiliée secondaire bénéficie d'un crédit d'impôt et que la société affiliée primaire paie un montant à la société affiliée secondaire à l'égard d'une réduction ou d'un remboursement, en raison du crédit d'impôt de la société affiliée secondaire, de l'impôt qui aurait autrement été payable dans le pays en question par la société affiliée primaire pour l'année au nom du groupe consolidé. De façon générale, ces modifications font en sorte que les soldes des surplus de la société affiliée primaire soient amputés du montant de ce paiement et que les soldes des surplus de la société affiliée secondaire soient majorés de ce même montant.
Les modifications du sous-alinéa 5907(1.1)(b)(ii) s'appliquent aux paiements versés après le 20 décembre 2002.
RIR
5907(2)f)
Le paragraphe 5907(2) du Règlement prévoit des règles spéciales aux fins du calcul des gains qu'une société étrangère affiliée tire d'une entreprise qu'elle exploite activement dans un pays. Il est proposé de modifier l'alinéa 5907(2)f) pour abroger le sous-alinéa (ii) par suite de l'introduction des règles énoncées aux alinéas 95(2)c.2) à c.6) et 95(2)f.3) à f.8) de la Loi.
La modification de l'alinéa 5907(2)f) s'applique aux dispositions effectuées par une société étrangère affiliée après le 20 décembre 2002, mais non aux dispositions effectuées après cette date aux termes d'une convention écrite conclue par la société affiliée avant le 20 décembre 2002.
RIR
5907(2.01)
Le nouveau paragraphe 5907(2.01) du Règlement prévoit que, malgré les autres dispositions du Règlement, pour déterminer les gains d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, le coût d'un bien acquis par une personne donnée ou par une société de personnes donnée d'une autre personne ou société de personnes (le « vendeur ») à l'égard de laquelle l'un des alinéas 5907(2)c.2), d), e), e.3) à e.5) et f.4) du Règlement s'applique relativement à la disposition du bien en faveur de la personne donnée ou de la société de personnes donnée est déterminé selon les règles énoncées à ces alinéas.
Le nouveau paragraphe 5907(2.01) du Règlement s'applique aux dispositions effectuées par une société étrangère affiliée après le 20 décembre 2002, mais non aux dispositions effectuées après cette date aux termes d'une convention écrite conclue par la société affiliée avant le 20 décembre 2002.
RIR
5907(2.7)
De façon générale, le paragraphe 5907(2.7) du Règlement prévoit que, lorsqu'un montant est inclus, en application des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable et que ce montant se rapporte à un montant payé ou payable à la société affiliée par une autre société non-résidente ou par une société de personnes dont une telle société est un associé, le montant payé ou payable par la société non-résidente ou la société de personnes doit être déduit (s'il ne l'a pas été en application de l'alinéa 5907(2)j) du Règlement) dans le calcul des gains ou des pertes de la société non-résidente ou de la société de personnes provenant de l'entreprise exploitée activement pour la première en date de ses années d'imposition où le montant a été payé ou était payable.
Il est proposé de modifier le paragraphe 5907(2.9) du Règlement de façon qu'il s'applique aux montants inclus dans le calcul du revenu ou des pertes de la société affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement en application de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, et non uniquement en application des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii).
Les modifications proposées du paragraphe 5907(2.7) du Règlement s'appliquent aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 19 décembre 2002. À noter que ces modification sont incluses dans les modalités du choix global visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
RIR
5907(2.8) à (2.83)
En vertu de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, le revenu d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada (la « première société affiliée ») tiré de montants qui lui sont payés ou payables par une autre société étrangère affiliée de la société ou par une société non-résidente à laquelle la première société affiliée et la société résidant au Canada sont liées (appelée « deuxième société affiliée » aux paragraphes 5907(2.8) à (2.83) du Règlement) est inclus dans le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement de la première société affiliée.
Les montants payés ou payables par la deuxième société affiliée doivent se rapporter à des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, ou à un montant payable pour des biens lorsque ces biens consistent en des actions d'une autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle cette dernière a une participation admissible tout au long de l'année (appelée « troisième société affiliée » aux paragraphes 5907(2.8) à (2.83)) qui sont des biens exclus de la deuxième société affiliée au sens de l'article 95 de la Loi dans le pays où la deuxième société affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu.
Il est proposé de remplacer le paragraphe 5907(2.8) du Règlement par les nouveaux paragraphes 5907(2.8) à (2.83) par suite des modifications proposées de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi. Il s'agit essentiellement de règles qui ont pour effet de réduire le surplus exonéré des sociétés étrangères affiliées d'un contribuable résidant au Canada relativement aux intérêts visés à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi. Les nouveaux paragraphes proposés s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable auxquelles les nouvelles subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) proposées de la Loi s'appliquent.
Le paragraphe 5907(2.8) proposé du Règlement précise que le nouveau paragraphe 5907(2.81) s'applique relativement à des intérêts visés à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi.
Le paragraphe 5907(2.8) proposé prévoit que le paragraphe 5907(2.81) s'applique aux sociétés étrangères affiliées déterminées d'une société résidant au Canada si, à la fois :
une somme au titre des intérêts est incluse, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte, pour une année d'imposition donnée, provenant d'une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée donnée de la société résidant au Canada ou d'une personne liée à cette dernière;
il s'agit d'intérêts qui sont payés ou payables à la société affiliée donnée par la deuxième société affiliée soit en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens et, à la fois :
- les biens en question sont des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions de la troisième société affiliée,
- les exigences énoncées aux subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la Loi sont remplies relativement aux deuxième et troisième sociétés affiliées pour leur année d'imposition applicable respective.
Si le paragraphe 5907(2.81) du Règlement s'applique, relativement à des intérêts visés au paragraphe 5907(2.8), aux sociétés étrangères affiliées déterminées de la société résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
Si la société étrangère affiliée déterminée est la deuxième société affiliée, les intérêts sont à déduire dans le calcul de son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable, jusqu'à concurrence du montant disponible de surplus exonéré qui lui est applicable pour son année d'imposition applicable.
Si la société étrangère affiliée déterminée est la troisième société affiliée visée au paragraphe 5907(2.8), le montant disponible de surplus exonéré qui lui est applicable pour son année d'imposition applicable ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable :
(A - B) x C
où :
A représente les intérêts;
B la somme déduite par l'effet de l'alinéa 5907(2.81)a) dans le calcul du surplus exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable;
C le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée déterminée de cette société, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée.
Si la société étrangère affiliée déterminée est une société étrangère affiliée connexe (au sens du paragraphe 5907(2.83)), le montant disponible de surplus exonéré (au sens du même paragraphe) qui lui est applicable pour son année d'imposition applicable ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son surplus exonéré, à l'égard de société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable :
(A - B - C) x D
où :
A représente les intérêts;
B la somme déduite par l'effet de l'alinéa 5907(2.81)a) dans le calcul du surplus exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable;
C le quotient de la division de la somme déduite par l'effet de l'alinéa 5907(2.81)b) dans le calcul du surplus exonéré de la troisième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable, par la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 5907(2.81)b);
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée déterminée de cette société, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée.
Des sommes au titre de ces intérêts sont à déduire en application des alinéas 5907(2.81)a) à c) dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, des sociétés étrangères affiliées déterminées de cette dernière à la fin de chacune de leurs années d'imposition applicables, jusqu'à concurrence du total des sommes représentant chacune le montant disponible de surplus exonéré applicable à une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada pour l'année d'imposition applicable de cette société étrangère affiliée déterminée.
Une réduction au titre du surplus exonéré est appliquée à la deuxième société affiliée avant qu'elle ne soit appliquée à la troisième société affiliée, et est appliquée à cette dernière avant qu'elle ne soit appliquée à une société étrangère affiliée connexe de la société résidant au Canada.
Le montant obtenu par la formule ci-après est à ajouter dans le calcul du déficit exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada :
K - (L + M + N)
où :
K représente les intérêts,
L la somme déterminée selon l'alinéa (2.81)a) au titre des intérêts relativement à la deuxième société affiliée,
M le quotient de la division de la somme déterminée selon l'alinéa (2.81)b) au titre des intérêts relativement à la troisième société affiliée, par la valeur de l'élément C de la formule figurant à cet alinéa,
N le quotient de la division de la somme déterminée selon l'alinéa (2.81)c) au titre des intérêts relativement à la société étrangère affiliée connexe, par la valeur de l'élément D de la formule figurant à cet alinéa.
En vertu du paragraphe 5907(2.82) proposé du Règlement, aucune somme n'est déductible, dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d'imposition provenant d'une source donnée, au titre d'une somme visée à l'alinéa 2907(2.81)a) qui est payée ou payable par elle.
Le paragraphe 5907(2.83) proposé du Règlement définit certains termes que l'on retrouve aux paragraphes 5907(2.8) à (2.83).
« année d'imposition applicable »
L'expression « année d'imposition applicable », que l'on retrouve au paragraphe 5907(2.83) du Règlement, s'entend de la dernière année d'imposition d'une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada qui se termine dans l'année d'imposition donnée de la société étrangère affiliée donnée visée à l'alinéa 5907(2.8)a).
« facteur de rajustement »
L'expression « facteur de rajustement », à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à une société étrangère affiliée déterminée de cette dernière, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la deuxième société affiliée, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition applicable de cette dernière;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société étrangère affiliée déterminée, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée.
« montant disponible de surplus exonéré »
L'expression « montant disponible de surplus exonéré », que l'on retrouve au paragraphe 5907(2.83) du Règlement, désigne, en ce qui concerne une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada, pour l'année d'imposition applicable de la société étrangère affiliée déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F + G)
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la partie du revenu de la société étrangère affiliée déterminée, pour son année d'imposition applicable, provenant d'une entreprise exploitée activement qui est incluse dans le calcul de ses gains exonérés à l'égard de la société résidant au Canada;
B le surplus exonéré de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
C le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende que la société étrangère affiliée déterminée a reçu, au cours de l'année d'imposition applicable, d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de cette autre société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada;
D le total des sommes représentant chacune la partie de la perte de la société étrangère affiliée déterminée, pour son année d'imposition applicable, résultant d'une entreprise exploitée activement qui est incluse dans le calcul de sa perte exonérée à l'égard de la société résidant au Canada;
E le déficit exonéré de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
F le déficit imposable de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
G le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende que la société étrangère affiliée déterminée a versé, au cours de l'année d'imposition applicable, qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur son surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada.
« société étrangère affiliée connexe »
Est une « société étrangère affiliée connexe », à un moment donné, d'une société résidant au Canada, toute société étrangère affiliée de cette société, autre que la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée, dans laquelle la deuxième société affiliée a un pourcentage d'intérêt à ce moment.
« société étrangère affiliée déterminée »
Est une « société étrangère affiliée déterminée » d'une société résidant au Canada, toute société étrangère affiliée de cette société qui est, à la fin de l'année d'imposition donnée visée à l'alinéa 5907(2.8)a) du Règlement :
soit la deuxième société affiliée;
soit la troisième société affiliée;
soit une autre société qui est l'une des sociétés suivantes :
- si la société résidant au Canada compte une seule société étrangère affiliée connexe à la fin de l'année d'imposition en question, cette société étrangère affiliée connexe,
- si elle compte plus d'une société étrangère affiliée connexe à la fin de l'année d'imposition en question, celle dont le montant disponible de surplus exonéré pour son année d'imposition applicable est le plus élevé.
RIR
5907(2.9)
Le paragraphe 5907(2.9) du Règlement s'applique lorsque les règles sur le nouveau départ énoncées à l'alinéa 95(2)k) de la Loi s'appliquent à une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada à l'égard d'une « entreprise étrangère ». Ce paragraphe fait en sorte que les rajustements appropriés soient apportés aux comptes de surplus de la société affiliée.
De façon générale, en vertu du paragraphe 5907(2.9), est à ajouter aux gains (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement), pour la dernière année d'imposition de la société affiliée qui précède le nouveau départ, le total des montants suivants :
l'excédent du montant réel des provisions dont la déduction est demandée sur le montant maximum des provisions admissibles en vertu de l'alinéa 95(2)k) de la Loi pour cette dernière année d'imposition;
dans le cas où la société affiliée est réputée, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d'un bien amortissable qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de son entreprise étrangère, l'excédent du moins élevé de la juste valeur marchande et du coût du bien, pour la société affiliée, sur la fraction non amortie du coût en capital (ou un concept analogue en vertu de la loi fiscale étrangère applicable) du bien à la fin de cette dernière année d'imposition;
dans le cas où la société affiliée est réputée, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d'un bien (sauf une immobilisation) qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de son entreprise étrangère, l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur le coût de ce bien, pour la société affiliée, à la fin de cette dernière année d'imposition.
L'inclusion de ces montants dans les « gains » entraîne une majoration équivalente des soldes du compte de surplus pertinent de la société affiliée.
De façon générale, en vertu du paragraphe 5907(2.9), est à déduire des gains (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement), pour la dernière année d'imposition de la société affiliée qui précède le nouveau départ, le total des montants suivants :
l'excédent du montant maximum des provisions admissible en vertu de l'alinéa 95(2)k) de la Loi sur le montant réel des provisions dont la déduction est demandée à la fin de cette dernière année d'imposition;
dans le cas où la société affiliée est réputée, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d'un bien amortissable qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de son entreprise étrangère, l'excédent de la fraction non amortie du coût en capital du bien sur le moins élevé de la juste valeur marchande et du coût du bien, pour la société affiliée, à la fin de cette dernière année d'imposition;
dans le cas où la société affiliée est réputée, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, avoir disposé d'un bien (sauf une immobilisation) qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de son entreprise étrangère, l'excédent du coût du bien pour la société affiliée sur la juste valeur marchande de ce bien à la fin de cette dernière année d'imposition.
La déduction de ces montants des « gains » entraîne une diminution équivalente des soldes du compte de surplus pertinent de la société affiliée.
Il est proposé de modifier le paragraphe 5907(2.9) du Règlement pour tenir compte des modifications de la Loi décrites à l'alinéa 95(2)k) modifié, au nouvel alinéa 95(2)k.1) et au paragraphe 138(11.91) modifié de la Loi. Plus particulièrement, il est proposé de modifier le paragraphe 5907(2.9) comme suit.
Premièrement, il est proposé de modifier le paragraphe 5907(2.9) du Règlement afin de refléter le fractionnement de l'alinéa 95(2)k) de la Loi pour créer les alinéas 95(2)k) et k.1).
Deuxièmement, en accord avec les alinéas 95(2)k) et k.1) de la Loi, les modifications proposées du paragraphe 5907(2.9) du Règlement font en sorte que les règles sur le nouveau départ s'appliquent lorsque l'entreprise étrangère est exploitée par une société de personnes dont la société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé. Dans le cas d'une société de personnes, ces modifications du paragraphe 5907(2.9) font en sorte que les règles sur le nouveau départ s'appliquent sur la base des exercices de la société de personnes, et sont donc pertinentes aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend la fin d'un exercice auquel les règles sur le nouveau départ s'appliquent. Le terme « exploitant » désigne soit la société affiliée (si cette dernière exploite l'entreprise étrangère), soit la société de personnes (si cette dernière exploite l'entreprise étrangère). Les montants ajoutés, en vertu du paragraphe 5907(2.9), aux « gains » ou à la « perte » entrent dans le calcul des gains ou de la perte découlant de l'entreprise étrangère (alors qu'elle était exploitée activement) de la société affiliée dans l'année d'imposition précédente ou l'exercice visé à l'alinéa 95(2)k), selon le cas, (cette année d'imposition précédente ou cet exercice étant appelé « année d'imposition précédente ») au cours de laquelle la société affiliée est réputée avoir disposé du bien.
Troisièmement, les modifications proposées du paragraphe 5907(2.9) altèrent la façon d'effectuer toute réduction nécessaire du compte de surplus pertinent de la société affiliée. Conformément à ce qui précède, le paragraphe 5907(2.9) existant prévoit la réduction du surplus par diminution des « gains ». Dans sa version modifiée, le paragraphe 5907(2.9) prévoit plutôt l'intégration de ces montants à la « perte » (au sens du paragraphe 5907(1)) de la société affiliée, ce qui entraîne une réduction correspondante du solde du compte de surplus.
Quatrièmement, dans sa version modifiée, le paragraphe 5907(2.9) contient de nouvelles règles à l'égard d'immobilisations admissibles et d'avoir miniers pour traiter plus adéquatement des biens de ce genre. Comme on l'a vu, le paragraphe 5907(2.9) existant fait en sorte que, si, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, la société affiliée est réputée avoir disposé d'un bien qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de son entreprise étrangère, les « gains » de la société affiliée sont majorés de la somme des montants représentant chacun l'excédent de la juste valeur marchande du bien (sauf une immobilisation), pour la société affiliée, sur le coût du bien. (Une règle correspondante au paragraphe 5907(2.9) existant prévoit la réduction des « gains » si le coût du bien, pour la société affiliée, excède la juste valeur marchande du bien.)
Dans sa version modifiée proposée, le paragraphe 5907(2.9) fait en sorte que, si, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, une immobilisation admissible est réputée avoir fait l'objet d'une disposition, le montant des « gains » de la société affiliée est majoré du montant éventuel à inclure, en application du paragraphe 14(1) de la Loi, dans le calcul du revenu de l'exploitant pour cette année d'imposition précédente provenant de l'entreprise étrangère. Inversement, dans sa version modifiée, le paragraphe 5907(2.9) fait également en sorte que, si, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)e) de la Loi, l'exploitant est réputé avoir disposé d'une immobilisation admissible à la fin de cette année d'imposition précédente, le montant de la « perte » de la société affiliée est majoré du montant éventuel qui pourrait être déduit en application de l'alinéa 24(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour cette année provenant de l'entreprise étrangère s'il avait cessé d'exploiter cette entreprise immédiatement avant la fin de cette année.
Pour plus de précisions au sujet du régime de la fraction non imposée du gain ou de la perte découlant de la vente d'un bien exclu qui est une immobilisation admissible, voir les notes concernant le nouvel alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » et du nouvel alinéa a.1) de la définition de « perte exonérée », respectivement, au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Dans sa version modifiée, le paragraphe 5907(2.9) fait en sorte que, si, par l'effet des alinéas 95(2)k) et 138(11.91)e) de la Loi, un avoir minier est réputé avoir fait l'objet d'une disposition, les « gains » de la société affiliée sont majorés de l'excédent éventuel du premier des montants suivants sur le deuxième :
le total des montants inclus, par l'effet du paragraphe 59(1) ou des alinéas 59(3.2)c) ou c.1) de la Loi, dans le calcul du revenu de l'exploitant provenant de l'entreprise exploitée activement pour cette année d'imposition précédente;
le total des montants qui étaient déductibles en vertu des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 de la Loi dans le calcul du revenu de l'exploitant provenant de l'entreprise exploitée activement pour cette année.
À noter que, dans sa version modifiée, le paragraphe 5907(2.9) prévoit une règle correspondante pour inclure un montant dans la « perte » en cas de situation inverse.
Cinquièmement, les modifications proposées du paragraphe 5907(2.9) prévoient une règle pour déterminer, lorsque l'exploitant est la société de personnes, les montants à ajouter, en vertu de ce paragraphe, au montant des « gains » ou de la « perte », selon le cas, de la société affiliée pour l'année d'imposition précédente. Le montant ajouté aux « gains » ou à la « perte » de la société affiliée correspond essentiellement au résultat obtenu en multipliant le montant ajouté aux « gains » ou à la « perte » de la société de personnes par la fraction ayant, au numérateur, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cette année qui revient à la société affiliée et, au dénominateur, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cette année. Aux fins de ce calcul, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cette année précédente sont tous deux nuls, le revenu de la société de personnes pour cette année est réputé être de 1 000 000 $.
Il est proposé que les modifications du paragraphe 5907(2.9) du Règlement s'appliquent aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que ces modifications sont incluses dans les modalités du choix en vertu du nouveau départ visant l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
RIR
5907(2.91)
Le nouveau paragraphe 5907(2.91) proposé du Règlement découle de l'introduction des nouveaux alinéas 95(2)k.1) et k.3) de la Loi. Le nouveau paragraphe 5907(2.91) prévoit que, pour l'application de l'article 5907 du Règlement, le bien d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, ou le bien d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada est un associé, qui, pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, est réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) ou k.3) et de l'alinéa 138(11.91)c) de la Loi, avoir fait l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition par la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l'application de l'article 5907 du Règlement, avoir fait l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition par la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, selon les mêmes modalités et pour les mêmes montants que si les dispositions en question s'étaient appliquées dans le cadre de l'article 5907 du Règlement.
Le paragraphe 5907(2.91) fait en sorte que la présomption de disposition et de nouvelle acquisition est prise en compte dans le calcul des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée.
Il est proposé que le nouveau paragraphe 5907(2.91) du Règlement s'applique aux années d'imposition, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent après le 20 décembre 2002. À noter que ces modifications sont incluses dans les modalités du choix visant le nouveau départ en vertu de l'article 95 de la Loi dont il est question dans le passage introductif des notes concernant cet article.
RIR
5907(5.1)
Le paragraphe 5907(5.1) du Règlement est abrogé par suite de l'introduction des règles énoncées aux alinéas 95(2)c.2) à c.6) et 95(2)f.3) à f.8) de la Loi. Voir les notes concernant ces nouveaux alinéas.
RIR
5907(9) et (9.1)
Lorsqu'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada a été dissoute, le paragraphe 5907(9) du Règlement prévoit que, sous réserve de l'alinéa 95(2)e.1) de la Loi, certaines règles s'appliquent aux fins de calculer les divers montants visés à l'article 5907 du Règlement.
Il est proposé de modifier le paragraphe 5907(9) du Règlement de manière que les règles s'appliquent sous réserve des nouveaux alinéas 95(2)e) et e.1) et du nouveau paragraphe 88(3) proposés de la Loi. Voir les notes concernant ces nouveaux alinéas et ce nouveau paragraphe.
Il est aussi proposé de modifier le paragraphe 5907(9) du Règlement de manière que les règles ne s'appliquent pas à la dissolution d'une société étrangère affiliée par suite d'une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 5907(9.1) du Règlement prévoit des règles semblables à celles énoncées dans la version modifiée proposée du paragraphe 5907(9) du Règlement qui s'appliquent si une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada a transféré un bien, au titre d'un versement de dividende ou d'une distribution de biens, à son actionnaire.
Il est proposé que cette modification s'applique aux dissolutions commençant après le 20 décembre 2002, ainsi qu'aux versements de dividende et aux distributions de biens effectués après cette date.
RIR
5907(13) et (14)
Le paragraphe 5907(13) du Règlement prévoit l'ajout d'un montant prescrit au revenu étranger accumulé, tiré de biens, (REATB) d'une société étrangère affiliée qui immigre au Canada. Le point de départ du calcul de ce montant est l'alinéa 5907(13)a) du Règlement, qui fait référence au surplus imposable de la société affiliée pour l'année d'imposition qui est réputée, en vertu de l'article 128.1 de la Loi, s'être terminée avant le moment de l'immigration (de manière à exclure les gains nets à l'égard du REATB).
En vertu de l'article 128.1 de la Loi, l'une des conséquences fiscales de l'immigration au Canada est que le contribuable est réputé avoir disposé de la plupart de ses biens. Cette disposition réputée entraîne souvent une augmentation du surplus imposable d'une société étrangère affiliée immigrante. Pour garantir le calcul approprié du montant de cette augmentation, l'alinéa 5907(13)a) du Règlement est modifié pour exclure, du montant du surplus imposable qu'il décrit, tout montant qui aurait été ajouté au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée si la disposition réputée avait été réellement effectuée. De façon générale, cette modification s'applique après 1992. La seule exception survient si la société affiliée a été prorogée au Canada avant 1993 et a présenté le choix prévu à l'alinéa 111(4)a) de L.C. 1994, ch. 21, pour que le paragraphe 250(5.1) de la Loi s'applique à l'égard de la prorogation, cette modification s'appliquera à la société affiliée à compter du moment de la prorogation.
En fait, dans certains cas, le gain qu'une société affiliée immigrante réaliserait si elle disposait effectivement de ses biens ne serait assujetti à aucun impôt étranger. Le nouveau paragraphe 5907(14) du Règlement fait en sorte que, dans ce cas, le paragraphe 5907(13) ne tient compte d'aucun montant ajouté au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée. Ce nouveau paragraphe s'applique après 1992. Toutefois, il ne s'applique qu'à l'alinéa 5907(13)a) à l'égard des dispositions effectuées au plus tard à la date de publication.
RIR
5911(1) et (2)
Les nouveaux paragraphes 5911(1) et (2) proposés du Règlement énoncent les règles qui servent à déterminer les montants qui doivent être ajoutés au prix de base rajusté d'une action d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, ou déduits de ce prix de base rajusté, en vertu des alinéas 92(1.3)a) et b) de la Loi relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action déterminée. Voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 92(1.1) à (1.4) proposés de la Loi pour les définitions de « action déterminée », « choix déterminé visé à l'article 93 », « moment du choix » et « société affiliée visée », les rajustements à apporter au prix de base rajusté et les fins auxquelles le prix de base des actions doit être rajusté.
Les nouveaux paragraphes 5911(1) et (2) du Règlement s'appliquent après le 20 décembre 2002.
Le nouveau paragraphe 5911(1) du Règlement détermine les montants à ajouter au prix de base rajusté d'une action déterminée à l'égard d'un choix déterminé visé à l'article 93.
La somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)a) de la Loi, au titre d'une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
le montant obtenu par la formule suivante :
A/C x (C - B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix;
B la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5907(1)e)(vi), le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée si, à la fois, la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1), l'action déterminée était l'action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'est appliqué, et, avant ce calcul, les comptes de surplus de la société affiliée visée et de chaque société étrangère affiliée dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d'intérêt étaient rajustés conformément à l'article 5905;
C la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette société et l'action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l'action cédée visées au paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5911(2) du Règlement détermine les montants à déduire du prix de base rajusté d'une action déterminée à l'égard d'un choix déterminé visé à l'article 93.
La somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)b) de la Loi, au titre d'une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'action déterminée pour le détenteur, au moment de la disposition, sur sa juste valeur marchande au moment du choix;
le montant obtenu par la formule suivante :
A/C x (C - B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si, à la fois, cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix, et le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée correspondait à la valeur éventuelle de l'élément C déterminée à son égard;
B l'excédent éventuel du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l'égard de la société affiliée visée, si, à la fois, la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1), l'action déterminée était l'action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition de l'action cédée à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'est appliqué et, avant ce calcul, les comptes de surplus de la société affiliée visée et de chaque société étrangère affiliée dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d'intérêt étaient rajustés conformément à l'article 5905;
C l'excédent éventuel du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l'égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette société et l'action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l'action cédée visées au paragraphe 5902(1).
Le nouveau paragraphe 5911(3) proposé du Règlement détermine les montants à ajouter au prix de base rajusté d'une action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si le montant obtenu par les formules figurant aux paragraphes 5911(1) et (2) relativement à l'action déterminée visée à l'alinéa 93(1.2)a) de la Loi est nul.
Si le montant obtenu par chacune des formules figurant aux alinéas 5911(1)b) et (2)b) relativement à l'action déterminée visée à l'alinéa 93(1.2)a) de la Loi est nul, et que la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 5911(1)b) et celle de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 5911(2)b), relativement à la société affiliée visée, sont toutes deux positives, la somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)a) de la Loi, au titre de l'action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, et si le surplus net consolidé de la société affiliée visée correspondait à la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 5911(1)b).
Exemple
Faits
1. Can Ltée, une société résidant au Canada, possède 100 % des actions émises de SEA1 (qui possède 80 % des actions émises de SEA2) et 50 % des actions émises de SEA6 (qui possède 20 % des actions émises de SEA2).
2. SEA2 possède 70 % des actions émises de SEA3, qui possède 100 % des actions émises de SEA4 (qui possède 100 % des actions émises de SEA5).
3. SEA1 vend 30 actions émises de SEA2 à SEA6 et Can Ltée présente le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi (123 $ du produit de la vente seront assimilés à un dividende sur la disposition des 30 actions de SEA2).
4. Au moment de la vente, SEA2 a un surplus exonéré de 200 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger de 0 $.
5. Au moment de la vente, SEA3 a un surplus exonéré de 100 $, un surplus imposable de 75 $, un déficit exonéré de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger de 10 $.
6. Au moment de la vente, SEA4 a un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 0 $, un déficit exonéré de 200 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger de 0 $.
7. Au moment de la vente, SEA5 a un surplus exonéré de 0 $, un surplus imposable de 325 $, un déficit exonéré de 0 $ et un montant intrinsèque d'impôt étranger de 200 $.
8. Toutes les sociétés ont 100 actions émises d'une catégorie d'actions.
Application des articles 5902, 5905 et 5911
Pour l'application du paragraphe 5902(1), voir l'exemple indiqué dans les notes concernant ce paragraphe.
Pour l'application du paragraphe 5905(8), voir l'exemple indiqué dans les notes concernant ce paragraphe.
Pour l'application des paragraphes 5911(1) et (3), voir le calcul ci-après.
Application de l'article 5911 du Règlement
L'article 5911 du Règlement prévoit des rajustements du prix de base, pour le détenteur, de l'action de la société affiliée déterminée au titre des rajustements des soldes de surplus effectués aux termes de l'article 5905 du Règlement relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à l'action déterminée.
Le calcul est effectué uniquement pour les actions de SEA4 et de SEA5 dans cet exemple.
Paragraphe 5911(1) - Montants ajoutés au PBR des actions
Aux fins du calcul qui suit, la juste valeur marchande des actions est réputée être supérieure au prix de base rajusté, pour le détenteur, des actions des sociétés affiliées visées.
Calcul - SEA5
Selon le paragraphe 5911(1), le montant à ajouter au prix de base rajusté d'une action de SEA5, par exemple, est 0,65 $, obtenu par la formule suivante :
A x (C - B)/C) = (3,25 x (325-260)/325) = 0,65 $
où :
A représente la somme qui constituerait le surplus net attribué relativement à une action de SEA5, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette action et SEA5 étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée visées au paragraphe 5902(1) (325 $/100 = 3,25 $);
B représente la somme qui constituerait le surplus net consolidé (après application, à l'égard du choix déterminé prévu à l'article 93, du paragraphe 5905(8) à SEA5) en vertu du paragraphe 5902(1) à l'égard de SEA5 si l'action de SEA5 et SEA5 étaient, respectivement, l'action cédée et la société affiliée cédée visées au paragraphe 5902(1) à l'égard d'une disposition, immédiatement après la disposition à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'applique, de l'action de SEA5 à l'égard de laquelle Can Ltée a présenté un choix en vertu du paragraphe 93(1) (260 $);
C représente le montant qui constituerait le surplus net consolidé de SEA5, à l'égard du choix déterminé prévu à l'article 93, en vertu du paragraphe 5902(1) à l'égard de SEA5 si l'action de SEA5 et SEA5 étaient l'action cédée et la société affiliée cédée visées au paragraphe 5902(1) ($325).
Calcul - SEA4
En vertu du paragraphe 5911(3), le montant à ajouter au prix de base rajusté d'une action de SEA4, par exemple, est 2,60 $. Ce montant est le montant qui, si l'action de SEA4 était l'action cédée et si SEA4 était la société affiliée cédée, serait, en vertu de l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué déterminé à l'égard de l'action de SEA4 (260 $/100 actions) si le surplus net consolidé de SEA4 était la valeur éventuelle de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 5911(1) déterminée à son égard (260 $).
Le montant déterminé pour l'élément B de la formule figurant au paragraphe 5911(1) est le montant qui serait le surplus net consolidé déterminé (après application, à l'égard du choix déterminé prévu à l'article 93, du paragraphe 5905(8) à SEA4) en vertu du paragraphe 5902(1) à l'égard de SEA4 si l'action de SEA4 et SEA4 étaient, respectivement, l'action cédée et la société affiliée cédée visées au paragraphe 5902(1) à l'égard d'une disposition, immédiatement après la disposition à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'applique, de l'action de SEA4 à l'égard de laquelle Can Ltée a présenté un choix en vertu du paragraphe 93(1) (260 $).
RIR
5912
Le nouvel article 5912 proposé du Règlement détermine le montant à inclure à titre de somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)c.3) de la Loi, le gain suspendu rajusté et l'impôt attribuable rajusté relativement à l'action déterminée, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte ») suivant le moment de la disposition initiale.
Le nouvel article 5912 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
Le nouveau paragraphe 5912(1) établit les règles de calcul du montant qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)c.3) de la Loi, le gain suspendu rajusté relativement à l'action déterminée, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte. Ce montant s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le gain suspendu non rajusté relativement à l'action déterminée de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
Le nouveau paragraphe 5912(2) prévoit le calcul du montant de l'impôt attribuable rajusté à l'égard du gain suspendu rajusté, relativement à l'action déterminée, de la société affiliée visée dont il est question au nouvel alinéa 95(2)c.3) de la Loi, au moment de la prise en compte. Ce montant s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par la société affiliée visée au gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt au titre du gain suspendu non rajusté relativement à l'action déterminée;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
RIR
5913
Le nouvel article 5913 du Règlement détermine le montant à inclure à titre de revenu ou de gain suspendu rajusté relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question au nouvel alinéa 95(2)f.5) de la Loi, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte ») suivant le moment de la disposition initiale (visé à ce même alinéa).
Le nouvel article 5913 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
Le nouveau paragraphe 5913(1) prévoit des règles pour le calcul du montant du revenu ou du gain suspendu rajusté relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question au nouvel alinéa 95(2)f.5) de la Loi, au moment de la prise en compte. Ce montant est déterminé par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien déterminé de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
Le nouveau paragraphe 5913(2) prévoit le calcul du montant de l'impôt attribuable rajusté à l'égard du revenu ou gain suspendu rajusté, relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question au nouvel alinéa 95(2)f.5) de la Loi, au moment de la prise en compte. Ce montant est déterminé par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par la société affiliée visée au gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt au titre du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien déterminé;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
RIR
5914
Le nouvel article 5914 du Règlement détermine le montant à inclure à titre de somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)h.2) de la Loi, la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte ») suivant le moment de la disposition initiale (visé à ce même alinéa).
Le nouvel article 5914 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
Le nouveau paragraphe 5914(1) prévoit le calcul du montant qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)h.2) de la Loi, la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte. Ce montant est déterminé par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
Le nouveau paragraphe 5914(2) prévoit le calcul du montant qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)h.2) de la Loi, le remboursement d'impôt attribuable rajusté à l'égard de la perte ou perte en capital suspendue rajustée, relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte. Ce montant est déterminé par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, remboursé à la société affiliée visée par le gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
RIR
5915
Le nouvel article 5915 proposé du Règlement énonce les exigences à l'égard du choix fait par une société résidant au Canada en vertu de l'alinéa 95(2)c.2) proposé de la Loi.
Le nouvel article 5915 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
De façon générale, le nouvel article 5915 prévoit que le choix doit être fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date applicable suivante :
si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada était le vendeur ayant disposé de l'action déterminée, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée;
si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui était le vendeur ayant disposé de l'action déterminée, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.
RIR
5916
Le nouvel article 5916 proposé du Règlement énonce les exigences à l'égard du choix fait par une société résidant au Canada en vertu du nouveau paragraphe 88(3) ou des divisions 95(2)d)(iii)(A), e)(v)(B), e.3)(iv)(B), e.4)(v)(B) ou e.5)(v)(B) de la Loi.
Le nouvel article 5916 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
De façon générale, le nouvel article 5916 prévoit que le choix doit être fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date applicable suivante :
si une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada effectue la disposition, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée;
si une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui a effectué la disposition, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.
RIR
5917
Le nouvel article 5917 proposé du Règlement énonce les exigences à l'égard du choix fait par une société résidant au Canada en vertu de l'alinéa 95(2)f.4) de la Loi.
Le nouvel article 5917 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
De façon générale, le nouvel article 5917 prévoit que le choix doit être fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date applicable suivante :
si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada était le vendeur ayant disposé du bien déterminé, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée,
si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui était le vendeur ayant disposé du bien déterminé, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.
RIR
5918
Le nouvel article 5918 proposé du Règlement énonce les exigences à l'égard du choix fait par une société résidant au Canada en vertu du nouveau sous-alinéa 95(2)k.3)(iii) de la Loi. Pour plus de précisions, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)k.3) de la Loi.
Le nouvel article 5918 proposé du règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
De façon générale, le nouvel article 5918 prévoit que le choix doit être fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date applicable suivante :
si une société étrangère affiliée du contribuable était l'exploitant, la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui correspond à l'année déterminée;
si une société de personnes - dont une société étrangère affiliée du contribuable était l'associé ou était réputée l'être par le nouvel alinéa 95(2)k.7) de la Loi - était l'exploitant, la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend, à son tour, le dernier jour de l'exercice de la société de personnes qui correspond à l'année déterminée.
RIR
5919
Le nouvel article 5919 du Règlement énonce les exigences à l'égard du choix fait, en vertu de l'alinéa 88(3)a) de la Loi, par une société résidant au Canada relativement à la disposition d'actions du capital-actions de l'une des sociétés étrangères affiliées de la société résidant au Canada par une autre de ses sociétés étrangères affiliées. L'article 5919 proposé prévoit que le choix est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'autre société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée.
Le nouvel article 5919 proposé du Règlement s'applique après le 20 décembre 2002.
Biens visées et établissements stables
La partie LXXXII du Règlement de l'impôt sur le revenu prescrit certains biens et définit l'expression « établissement stable » pour l'application de diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le Règlement est modifié par adjonction d'un nouvel article 8202.
En vertu du nouveau paragraphe 8202(1) du Règlement, un « établissement stable » d'une personne ou d'une société de personnes aux fins de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), du sous-alinéa 95(2)l)(iii) et des alinéas 95(2.3)b) et (2.4)a) de la Loi s'entend, selon le cas :
- de son lieu fixe d'affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt;
- à défaut d'un tel lieu, de l'endroit principal où elle exerce ses activités.
Le nouveau paragraphe 8202(2) du Règlement prévoit que l'expression « établissement stable » s'entend au sens d'un accord ou d'une convention visant l'élimination de la double imposition que le gouvernement du Canada a conclu avec un pays et qui a force de loi au Canada, dans le cas où la personne ou la société de personnes réside dans ce pays.
Le nouveau paragraphe 8202(3) prévoit d'autres règles pour déterminer si un lieu fixe d'affaires existe aux fins du paragraphe 8202(1).
Le nouvel article 8202 s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si le contribuable a fait validement le choix global visant l'article 95, le nouvel article 8202 s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Pour plus de précisions au sujet du choix global visant l'article 95, voir le passage introductif des notes concernant l'article 95 de la Loi.
- Table des matières - Précédent -