Notes explicatives sur les propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 3
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Article 128
Sommes dues par les non-résidents
LIR
17
L'article 17 de la Loi renferme des règles portant sur la situation où une personne non-résidente est débitrice d'une créance d'une société résidant au Canada. Le paragraphe 17(1) s'applique généralement lorsqu'un montant est demeuré impayé pendant plus d'un an sans que la société n'inclut dans le calcul de son revenu les intérêts sur ce montant, établis à un taux raisonnable. Lorsque le paragraphe 17(1) s'applique, il considère la société résidant au Canada comme ayant reçu l'intérêt sur ce montant, calculé au taux prévu par règlement, à la fin de chaque année d'imposition de la société au cours de laquelle le montant était impayé.
Argent emprunté
LIR
17(8.1) et (8.2)
Le paragraphe 17(8) de la Loi renferme une exception au paragraphe 17(1) en ce qui touche les sommes dues par les non-résidents à une société donnée résidant au Canada, lorsque :
la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée;
la somme due satisfait au critère énoncé à l'alinéa 17(8)a)(i) ou (ii).
Cependant, l'exception prévue par le paragraphe 17(8) ne s'applique pas lorsque la somme due par la société étrangère affiliée contrôlée est empruntée pour payer une créance en cours de la société affiliée à une autre personne ou société de personnes (à l'exception de la société donnée) parce que la somme due a été empruntée pour permettre à la société affiliée de rembourser la créance plutôt que pour un usage énoncé au sous-alinéa 17(8)a)(i) ou (ii). Les nouveaux paragraphes 17(8.1) et (8.2) ont pour but de régler ce problème.
Le nouveau paragraphe 17(8.1) prévoit que le nouveau paragraphe 17(8.2) s'applique relativement à l'argent (appelé « nouveaux emprunts ») qu'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, à condition que la société affiliée ait utilisé les nouveaux emprunts
soit pour rembourser de l'argent (appelé « emprunts antérieurs ») emprunté antérieurement d'une personne ou d'une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
- d'une part sont devenus dus après que la société affiliée est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée;
- d'autre part, ont été utilisés à tout moment depuis qu'ils sont devenus dus, à une fin visée au sous-alinéa 17(8)a)(i) ou (ii);
soit pour payer une somme due (appelée « prix d'achat impayé ») par elle pour un bien acquis antérieurement d'une personne ou d'une société de personnes, si, selon le cas :
- le bien a été acheté, et le prix d'achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu'elle est devenue, la dernière fois, la société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée;
- le prix d'achat impayé se rapporte au bien;
- tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d'achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s'étant terminée au moment où il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé à la division 17(8)a)(i)(A) ou (B).
Le nouveau paragraphe 17(8.2) prévoit que les nouveaux emprunts sont réputés, pour l'application du paragraphe 17(8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le paragraphe 17(8.2), avoir été utilisé, ou en vue d'acquérir le bien au titre duquel le prix d'achat impayé était exigible.
Les nouveaux paragraphes 17(8.1) et (8.2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 23 février 1998.
Définition de « société étrangère affiliée contrôlée »
LIR
17(15)
Le paragraphe 17(15) de la Loi renferme des définitions qui s'appliquent à l'article 17. Ce paragraphe est modifié par remplacement de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15), qui prévoit qu'une « société étrangère affiliée contrôlée », à un moment donné, d'un contribuable résidant au Canada, désigne une société qui serait, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable au sens du paragraphe 95(1) :
- que cette définition s'applique compte tenu de son alinéa a);
- que le sous-alinéa c)(ii) de cette définition soit libellé comme suit :
« (ii) chaque personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable »;
- que le sous-alinéa c)(iv) de cette définition soit libellé comme suit :
« (iv) chaque personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une personne résidant au Canada visée au sous-alinéa (iii); ».
Ces modifications apportées à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à l'article 17 sont corrélatives aux nouvelles modifications proposées à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1). Pour plus de précisions au sujet des modifications apportées à cette a définition, prière de se reporter aux notes concernant le paragraphe 95(1).
Cette définition modifiée de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 23 février 1998. Toutefois, les règles transitoires suivantes s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 23 février 1998 et, au plus tard à la date de publication.
aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 2002 et avant le lendemain de la date de publication, cette définition est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer :
- que cette définition s'applique compte non tenu de son alinéa a);
- que le sous-alinéa c)(iii) de cette définition soit libellé comme suit :
« (iii) le contribuable et chaque personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, »
aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 23 février 1998 et avant 2003, cette définition est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de cette définition soit libellé comme suit :
« (iii) le contribuable et chaque personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, ».
Article 129
Contrepartie de garanties, promesses ou autres obligations
LIR
42
L'article 42 de la Loi prévoit des règles régissant les garanties, promesses et autres obligations conditionnelles données par un contribuable relativement à la disposition de biens.
L'article 42 est modifié pour prévoir que la somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d'une année d'imposition en contrepartie d'une garantie qu'il a donnée, ou d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a contractée, relativement à un bien dont il a disposé fait l'objet du traitement suivant :
si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien, elle est à inclure dans le produit de disposition du bien pour lui;
si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien par lui, effectuée au moment où elle est reçue ou devient à recevoir.
Cet article est également modifié pour prévoir que la dépense payée ou payable par le contribuable au cours d'une année d'imposition aux termes d'une garantie qu'il a donnée, ou d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a contractée, relativement à un bien dont il a disposé fait l'objet du traitement suivant :
si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien par lui, effectuée au moment où elle est payée ou devient payable.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après la date de publication.
Article 130
Liquidation d'une société
LIR
88(1)d.4)
Le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent à une filiale liquidée par sa société mère lorsque les deux sociétés sont des sociétés canadiennes imposables et que la société mère possède au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale.
La modification apportée au paragraphe 88(1) consiste à ajouter l'alinéa d.4) et s'applique aux fusions effectuées après la date de publication et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, il est permis aux contribuables de faire un choix pour que cette disposition s'applique aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
De façon générale, le nouvel alinéa proposé 88(1)d.4) s'applique aux fins du sous-alinéa 88(1)d)(ii) et augmente, dans certains cas, le coût, pour la filiale, d'une action d'une société étrangère affiliée de la filiale ou le coût d'une participation dans une société de personnes qui détient une telle action, ce qui limite le montant d'une augmentation du prix de base d'un bien pour la société mère, qui représente l'action ou la participation dans la société de personnes, et qui pourrait par ailleurs se produire à la fusion ou à la liquidation de la filiale.
Le nouvel alinéa 88(1)d.4) prévoit que :
si, immédiatement avant la liquidation, la filiale détient une ou plusieurs actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté au coût indiqué, à ce moment, de chacune de ces actions (appelée « action donnée » au présent sous-alinéa) :
A x B
C
où :
A représente le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel du montant visé à la division A sur le montant visé à la division B :
(A) le montant d'un dividende reçu sur toute action de la société affiliée (ou toute autre action de cette société pour laquelle cette action est un bien substitué), détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu de la filiale ou d'une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à la société affiliée);
(B) la partie de ce dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant réduit le surplus exonéré ou imposable de la société affiliée à l'égard de la filiale, qui s'est produit après l'acquisition du contrôle de la filiale par la société mère, à supposer qu'un dividende soit versé sur le surplus exonéré ou imposable, selon le cas, de la société affiliée à l'égard de la filiale dans l'ordre inverse à celui dans lequel il y a été ajouté
B la juste valeur marchande de l'action donnée immédiatement avant la liquidation
C le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une action de la société étrangère affiliée détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation;
si, immédiatement avant la liquidation la filiale détient une participation dans une société de personnes (appelée « société de portefeuille ») qui détient une ou plusieurs actions d'une société étrangère affiliée de la filiale, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté au coût indiqué, à ce moment, de la participation de la filiale dans la société de portefeuille (appelée « participation donnée »):
D x E
F
où :
D représente le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel du montant visé à la division A sur le montant visé à la division B :
(A) le montant d'un dividende reçu sur toute action de la société étrangère affiliée (ou toute autre action de cette société pour laquelle cette action est un bien substitué), détenue par la société de portefeuille immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application de l'article 113 dans le calcul du revenu de la filiale ou d'une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à la société affiliée);
(B) la partie de ce dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant réduit le surplus exonéré ou imposable de la société affiliée à l'égard de la filiale, qui s'est produit après l'acquisition du contrôle de la filiale par la société mère, à supposer qu'un dividende soit versé sur le surplus exonéré ou imposable, selon le cas, de la société affiliée à l'égard de la filiale dans l'ordre inverse à celui dans lequel il y a été ajouté;
E la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la liquidation;
F le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation dans la société de portefeuille, détenue par la filiale immédiatement avant la liquidation.
Distribution de biens d'une société étrangère affiliée
LIR
88(3)
Le paragraphe 88(3) de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent à la dissolution d'une société étrangère affiliée contrôlée (une « société affiliée cédante ») d'un contribuable résidant au Canada. Par exemple, les actions d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui sont transférées à ce dernier à la dissolution de la société affiliée cédante sont réputées avoir été disposées par la société étrangère affiliée contrôlée et avoir été acquises par le contribuable, à leur prix de base rajusté ou au plus élevé des montants que demande le contribuable sans dépasser la juste valeur marchande des actions. En outre, de façon générale, le produit que tire le contribuable de la disposition de ses actions du capital-actions de la société étrangère affiliée contrôlée cédées à la dissolution est réputé représenter la somme de l'excédent, s'il en est, du total de tous les montants qui représentent chacun le coût, pour le contribuable, des biens qu'il a reçus de la société étrangère affiliée contrôlée à la dissolution sur le total de toutes les créances de la société étrangère affiliée contrôlée qui ont été prises en charge ou annulées par le contribuable à la dissolution.
De façon générale, le paragraphe 88(3) est modifié pour s'appliquer au bien reçu, par un contribuable résidant au Canada de la part d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, dans les cas suivants :
à la dissolution et à la liquidation de la société étrangère affiliée;
au rachat des actions par la société étrangère affiliée;
au versement d'un dividende par la société étrangère affiliée;
à la distribution de biens par la société étrangère affiliée.
Cette modification s'applique aux biens reçus après la date de publication.
Le paragraphe 88(3) proposé prévoit les règles suivantes si, à un moment donné (désigné « date de distribution » dans les présentes notes), un contribuable résidant au Canada reçoit, dans le circonstances précitées, un bien d'une de ses sociétés étrangères affiliées (le bien et la société affiliée étant appelé respectivement « bien distribué » et « société affiliée cédante » au présent paragraphe) :
si le bien distribué était, immédiatement avant le moment donné, une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ainsi qu'un bien exclu de la société affiliée cédante, il est réputé :
- d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition, au moment donné, par la société
à son prix de base rajusté pour la société affiliée cédante immédiatement avant le moment donné, sauf si le choix prévu ci-après est validement fait;
à la somme que le contribuable choisit relativement au bien distribué, selon les modalités et dans le délai prescrits laquelle somme ne peut être ni inférieure au prix de base rajusté du bien distribué pour la société affiliée cédante immédiatement avant le moment donné ni supérieure à sa juste valeur marchande au moment donné; (se reporter au nouveau paragraphe 5919 du Règlement de l'impôt sur le revenu);
- d'autre part, avoir été acquis par le contribuable au moment donné, à un coût égal à la somme qui représente le produit de disposition du bien distribué pour la société étrangère affiliée cédante.
Si le bien distribué, immédiatement avant le moment donné, était une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ainsi qu'un bien exclu de la société étrangère affiliée cédante, il est réputé :
- d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition, au moment donné, par la société affiliée cédante en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
- d'autre part, avoir été acquis par le contribuable au moment donné à un coût égal à la somme qui représente le produit de disposition du bien distribué pour la société affiliée cédante;
Si le contribuable a disposé d'actions du capital-actions de la société affiliée cédante de l'annulation des ses actions, selon le cas, le produit de disposition des actions pour lui est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût, pour le contribuable, d'un bien distribué qu'il a reçu en contrepartie de la disposition des actions;
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédante ou de son obligation de payer une somme (sauf un dividende payable au contribuable ou à des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance), que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la dissolution et de la liquidation ou en raison du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation;
Si le contribuable a reçu un bien distribué à titre de dividende ou de distribution de biens, le montant du dividende versé au contribuable par la société étrangère affiliée cédante, ou le montant de la distribution de biens qu'elle a effectuée en sa faveur, selon le cas, est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
D représente le total des sommes représentant chacune le coût, pour le contribuable, d'un bien distribué qu'il à reçu de la société étrangère affiliée cédante au titre du versement de dividende ou de la distribution de biens, selon le cas;
E le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédante, ou de son obligation de payer une somme (sauf un dividende payable au contribuable ou à des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance), que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la distribution;
Le montant d'une distribution de biens effectuée, au moment donné, par la société rajusté, pour celui-ci, d'une action donnée du capital-actions de la société affiliée cédante qu'il détient à ce moment, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la distribution est un paiement effectué par la société étrangère affiliée cédante au contribuable :
- soit à titre de retour d'une somme que la société étrangère affiliée cédante a reçue en contrepartie de l'émission de l'action donnée;
- soit à titre de retour d'un montant de surplus d'apport que la société étrangère affiliée cédante a reçu avant le moment donné au titre d'un apport de capital effectué à son profit par l'actionnaire qui détenait l'action donnée au moment de l'apport;
Le montant d'une distribution de biens effectuée au moment donné, par la société étrangère affiliée cédante en faveur du contribuable est à inclure dans le calcul du revenu de celui-ci à titre de revenu provenant de biens qui sont les actions du capital-actions de la société affiliée cédante que le contribuable détient à ce moment, dans la mesure où il n'est pas déduit dans le calcul du prix de base rajusté d'une action donnée du capital-actions de la société étrangère affiliée cédante, détenue par le contribuable.
Article 131
Prix de base rajusté d'une action d'une société étrangère affiliée
LIR
92
L'article 92 de la Loi prévoit le rajustement du prix de base d'une action dans une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada.
Application du paragraphe 92(1.3)
LIR
92(1.1)
Le nouveau paragraphe 92(1.1) de la Loi prévoit que le nouveau paragraphe 92(1.3) de la Loi s'applique au détenteur d'une action d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de l'action si un « choix déterminé prévu à l'article 93 » est effectué à l'égard de l'action. Le paragraphe 92(1.1) définit l'action comme étant une « action déterminée » et définit le « moment du calcul » aux fins des paragraphes 92(1.2) et (1.3). En outre, le paragraphe 92(1.1) définit cette société étrangère affiliée comme une « société affiliée visée » aux fins du paragraphe 92(1.2).
Pour plus de précisions au sujet de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 92(1.4).
Choix déterminé prévu à l'article 93
LIR
92(1.2)
Le nouveau paragraphe 92(1.2) de la Loi permet d'établir, pour l'application des paragraphes 92(1.1) et (1.3), si le choix que la société donnée résidant au Canada fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) relativement à une action d'une de ses sociétés étrangères affiliées (la « société affiliée donnée ») dont il est disposé à un moment antérieur au moment du calcul est, au moment du calcul, un « choix déterminé prévu à l'article 93 » se rapportant à l'action déterminée. Le moment où il est disposé de l'action en question est appelé « moment du choix » au paragraphe 92(1.2).
Ce choix constitue, au moment du calcul, un « choix déterminé prévu à l'article 93 » se rapportant à l'action déterminée pour l'application des paragraphes 92(1.1) et (1.3) si :
la société affiliée donnée a, au moment du choix, un pourcentage d'intérêt dans la société affiliée visée;
la société affiliée visée était une société étrangère affiliée de la société donnée au moment du choix;
tout au long de la période commençant au moment du choix et se terminant au moment du calcul, le détenteur :
- d'une part, détenait l'action déterminée;
- d'autre part, était :
soit une société étrangère affiliée de la société donnée;
soit une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
soit une société de personnes dont une des sociétés étrangères affiliées de la société donnée était un associé;
soit une société de personnes dont était un associé, une des sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
l'action déterminée était, au moment du choix, un bien exclu du détenteur ou l'aurait été si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée;
l'action déterminée est, au moment du calcul, un bien exclu du détenteur ou l'aurait été si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée ou d'une société résidant au Canada qui est liée à celle-ci.
Pour plus de précisions au sujet de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 92(1.4).
Rajustements du prix de base rajusté
LIR
92(1.3)
Le nouveau paragraphe 92(1.3) de la Loi renferme des règles qui exigent le rajustement du prix de base rajusté pour le détenteur de l'« action déterminée ». Pour plus de précisions au sujet des situations auxquelles s'applique le paragraphe 92(1.3), se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 92(1.1). Les rajustements visent les fins décrites au paragraphe 92(1.4).
En vertu des règles énoncées au paragraphe 92(1.3), il convient d'ajouter ou de déduire, selon le cas, du prix de base rajusté pour le détenteur de l'action déterminée le montant désigné au nouvel article 5911 du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard du choix déterminé prévu à l'article 93 se rapportant à l'action déterminée.
Pour plus de précisions au sujet de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 92(1.4).
Application du paragraphe 92(1.3)
LIR
92(1.4)
Le nouveau paragraphe 92(1.4) de la Loi énonce le but pour lequel tous les rajustements décrits au nouveau paragraphe 92(1.3) sont applicables.
Ces fins sont les suivantes :
le calcul du surplus ou du déficit exonéré, du surplus ou du déficit imposable et du montant intrinsèque d'impôt étranger du détenteur quant à la société donnée résidant au Canada ou à toute autre personne qui, si le contribuable visé aux sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) était la société donnée, serait visée à l'un de ces sous-alinéa à ce moment postérieur;
l'application des alinéas 95(2)c.1) à e.6), à tout moment postérieur au moment du choix.
Entrée en vigueur
Les nouveaux paragraphes 92(1.1) à (1.4) s'appliquent à l'égard des choix effectués en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) concernant les dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.
Cependant, les nouveaux paragraphes 92(1.1) à (1.4) ne s'appliqueront pas au choix effectué en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) à l'égard d'une disposition effectuée par un vendeur d'une action si l'une des conditions suivantes est présente :
la disposition devait être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002,
la disposition a lieu à la date de publication ou avant cette date, et
le contribuable a validement fait le choix de ne pas appliquer les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6) de la Loi aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002 et au plus tard à la date de publication (mais d'y appliquer la version modifiée des alinéas 93(1.4) à (1.6) de la Loi qui a été annoncée le 20 décembre 2002),
aucun des nouveaux alinéas 88(3)a), 95(2)c.2) et 95(2)d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition;
la disposition est effectuée après la date de publication, aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur au plus tard à cette date, et aucun des alinéas 88(3)a), 95(2)c.2) et 95(2)d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition.
Pour plus de précisions au sujet du choix susmentionné et de la version modifiée susmentionnée des paragraphes 93(1.4) à (1.6), se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6).
Article 132
Disposition d'actions d'une société étrangère affiliée
LIR
93
L'article 93 de la Loi renferme un certain nombre de règles se rapportant à la disposition des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada.
Présomption de choix
LIR
93(1)
Le paragraphe 93(1) de la Loi autorise une société résidant au Canada qui dispose d'une action de sa société étrangère affiliée à choisir de recevoir le produit de la disposition de l'action à titre de dividende sur l'action plutôt que sous forme de produit de la disposition de l'action.
LIR
93(1)a)
L'alinéa 93(1)a) de la Loi prévoit que le montant choisi relativement au produit de disposition ne peut dépasser le produit de disposition de l'action par ailleurs déterminé et que le montant choisi est réputé dividende reçu sur l'action et ne pas être le produit de disposition. Les modifications apportées à l'alinéa 93(1)a) prévoient que le montant choisi à l'égard du produit de disposition de l'action ne peut dépasser ni produit de disposition par ailleurs déterminé, ni le montant prévu par règlement en vertu du nouveau paragraphe proposé 5902(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'égard de l'action ainsi disposée.
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur de ces modifications, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-dessous.
Choix relatif à la disposition d'actions d'une société étrangère affiliée
LIR
93(1.1)
Le paragraphe 93 (1.1) de la Loi prévoit que les règles énoncées au paragraphe 93(1) s'appliqueront automatiquement à la disposition d'une action d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada par une autre société étrangère affiliée de la société sans qu'un choix ne soit effectué lorsque l'action ainsi cédée est un « bien exclu » (défini au paragraphe 95(1)) du vendeur (à l'exception d'une disposition d'une action qui représente un bien exclu, auquel cas s'applique l'alinéa 95(2)c), d) ou e)). Le montant du choix réputé à l'égard du produit de la disposition de l'action est établi par règlement, mais ne doit jamais dépasser le gain en capital du vendeur par ailleurs déterminé à l'égard de la disposition.
Le paragraphe 93(1.1) est modifié
d'une part, pour éliminer l'exigence que l'action soit un bien exclu de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui a cédé l'action;
d'autre part, pour éliminer la règle en vertu de laquelle le choix réputé s'applique à l'égard de la disposition d'une action représentant un bien exclu, auquel cas s'applique l'alinéa 95(2)c), d) ou e). (Cette règle n'est plus requise, car l'exigence de bien exclu a également été supprimée.)
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur de ces modifications, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-dessous.
Disposition d'actions d'une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
LIR
93(1.2)
Le paragraphe 93(1.2) de la Loi prévoit que dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante ») tirerait, si ce n'était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société donnée, et que la société cédante effectue un choix prévu par règlement relativement au gain, le montant déterminé dans le choix réduit le gain en capital imposable, et est majoré et réputé dividende reçu sur l'action donnée de la société cédante.
Le paragraphe 93(1.2) est modifié comme suit :
Le passage introductif de ce paragraphe est modifié pour ajouter une exigence, à savoir que le choix à l'égard de la disposition doit être effectué « dans le délai prescrit ».
Le sous-alinéa a)(i) de cet article est modifié pour prévoir que le montant désigné par la société aux fins du choix ne peut dépasser le moins élevé des deux montants suivants :
Le montant obtenu par la formule suivante :
K x L/M
où :
K représente le gain en capital imposable de la société de personnes;
L le nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l'excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l'application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées lui appartenir pour l'application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;
M le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition;
la somme visée par règlement relativement à l'action (se reporter au nouveau paragraphe 5902(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu).
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur de ces modifications, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Choix non permis
LIR
93(1.4)
Le nouveau paragraphe 93(1.4) de la Loi prévoit que, malgré les paragraphes 93(1) à (1.3), le choix prévu au paragraphe 93(1) ou (1.2) ne peut être fait par une société relativement à la disposition d'une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées si l'alinéa 88(3)a) ou l'un des sous-alinéas 95(2)d)(i), d.1)(i), e)(i), e.1)(i), e.2)(i), e.3)(i), e.4)(i) et e.5)(i) s'applique à la disposition.
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur de ce nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Entrée en vigueur (LIR 93(1)a), 93(1.1), 93(1.2), (1.3) et (1.4))
Les modifications apportées à l'alinéa 93(1)a), au paragraphe 93(1.1) et au sous-alinéa 93(1.2)a)(i) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.
Cependant, ces modifications ne s'appliqueront pas relativement aux dispositions effectuées par un vendeur dans l'une des situations suivantes :
la disposition doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002;
la disposition est effectuée au plus tard à la date de publication et, selon le cas :
le contribuable a validement fait le choix de ne pas appliquer les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6) de la Loi aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002 et au plus tard à la date de publication (mais d'y appliquer la version modifiée des alinéas 93(1.4) à (1.6) de la Loi qui a été annoncée le 20 décembre 2002),
aucun des nouveaux alinéas 88(3)a), 95(2)c.2) et 95(2)d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition;
la disposition est effectuée après la date de publication, si cette disposition doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur au plus tard à cette date et si aucun des alinéas 88(3)a), 95(2)c.2) et 95(2)d) à e.5) de la Loi ne s'applique à la disposition.
Pour plus de précisions au sujet du choix susmentionné et de la version modifiée susmentionnée des paragraphes 93(1.4) à (1.6), se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6).
La modification du passage introductif du paragraphe 93(1.2) s'applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
Le nouveau paragraphe 93(1.4) s'applique aux dispositions effectuées après la date de publication.
Limitation des pertes résultant de la disposition d'une action
LIR
93(2)
Le paragraphe 93(2) de la Loi prévoit des règles permettant de déterminer la perte subie par une société résidant au Canada à la suite de la disposition d'une action d'une société étrangère affiliée de la société ou la perte d'une société étrangère affiliée de la société à la suite de la disposition d'une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société qui n'est pas un bien exclu de la société étrangère affiliée qui a disposé de l'action.
Le montant de la perte, établi sans égard à ce paragraphe, est réduit du montant des dividendes exonérés reçus sur l'action ou sur l'action de remplacement, par la société résidant au Canada, par une autre société résidant au Canada qui lui est rattachée ou par une société étrangère affiliée de l'une de ces sociétés résidant au Canada (dans la mesure où les dividendes exonérés n'ont pas déjà réduit les pertes en capital déductibles de ces sociétés ou sociétés étrangères affiliées aux termes du paragraphe 93(2), (2.1), (2.2) ou (2.3) de la Loi). L'expression « dividende exonéré » est définie au paragraphe 93(3) de la Loi.
Le paragraphe 93(2) de la Loi est modifié pour permettre à une société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée de récupérer le montant d'une perte résultant de la disposition d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada selon le moins élevé de deux montants :
le montant retranché de cette perte qui découle des dividendes exonérés;
le total des gains suivants déterminés à l'égard de la société résidant au Canada ou de la société étrangère affiliée, selon le cas, qui a disposé de l'action :
le gain de change découlant du règlement ou de l'extinction d'une obligation émise ou contractée pour acquérir l'action;
le gain de change découlant du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'actions émises pour acquérir l'action;
le gain découlant d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange d'une monnaie, ou par suite de la disposition d'une monnaie, conclue ou acquise afin de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action.
Premièrement, la formule énoncée au paragraphe 93(2) est modifiée par adjonction de la nouvelle variable « D », qui se lit comme suit :
A - (B - C) + D
Deuxièmement, l'ajout à la perte aux termes de la nouvelle variable « D » représente le moins élevé des montants suivants :
le montant retranché de la perte à l'égard des dividendes exonérés (établi en la forme (B - C) dans la formule);
le total des sommes ci-après, déterminé à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, selon le cas :
le gain en capital déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
- soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée;
- soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action du capital-actions d'une société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée;
le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action de société affiliée.
Pour déterminer l'entrée en vigueur de ce nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Limitation des pertes - Disposition d'une action par une société de personnes
LIR
93(2.1)
Le paragraphe 93(2.1) de la Loi prévoit des règles visant à déterminer la perte en capital déductible d'une société résidant au Canada, résultant de la disposition, effectuée par une société de personnes, d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société ou, afin de déterminer la perte en capital déductible d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, résultant de la disposition, par une société de personnes, d'une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société, qui ne serait pas un bien exclu de la société étrangère affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition.
Le montant de la perte en capital déductible par ailleurs déterminée est réduit de la moitié des dividendes exonérés reçus, sur l'action ou sur une action de remplacement, par la société résidant au Canada, par une société résidant au Canada qui lui est rattachée ou par une société étrangère affiliée de l'une de ces sociétés résidant au Canada (dans la mesure où les dividendes exonérés n'ont pas déjà retranché un montant à la perte ou à la perte en capital déductible de ces sociétés, ou sociétés étrangères affiliées aux termes du paragraphe 93(2), (2.1), (2.2) ou (2.3) de la Loi). L'expression « dividende exonéré » est définie au paragraphe 93(3) de la Loi.
Le paragraphe 93(2.1) est modifié pour permettre à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée de récupérer un montant de perte en capital déductible résultant de la disposition, par une société de personnes, d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, selon le moins élevé de deux montants :
L'ajout à la perte en vertu de la nouvelle variable « D » représente le moins élevé des montants suivants :
Le montant retranché de la perte en capital déductible qui est imputable aux dividendes exonérés;
La moitié du total des gains ci-après, déterminés à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée :
le gain de change découlant du règlement d'une obligation émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action;
le gain de change attribuable au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action émise pour acquérir l'action;
le montant de tout gain réalisé aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, qui a été conclue ou acquise pour couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action.
Premièrement; la formule énoncée au paragraphe 93(2.1) est modifiée par adjonction de la nouvelle variable « D », qui se lit comme suit :
A - (B - C) + D
Deuxièmement, l'ajout à la perte en capital déductible en vertu de la nouvelle variable « D » représente le moins élevé des montants suivants :
le montant retranché de la perte en capital déductible à l'égard des dividendes exonérés (déterminé en la forme (B - C) dans la formule);
la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée :
le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
- soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société de personnes;
- soit au rachat, à l'acquisition ou l'annulation d'une action du capital-actions de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition de l'action de société affiliée par la société de personnes;
le montant de tout gain réalisé par la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée), par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action de société affiliée.
Pour déterminer l'entrée en vigueur du nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Limitation des pertes - Disposition d'une participation dans une société de personnes
LIR
93(2.2)
Le paragraphe 93(2.2) de la Loi prévoit des règles visant à déterminer la perte subie par une société résidant au Canada à la suite de la disposition d'une participation dans une société de personnes qui détient des participations en actions dans le capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada ou la perte d'une société étrangère affiliée de la société en raison de la disposition d'une participation dans une société de personnes qui détient des participations en actions dans le capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société, qui ne serait pas un bien exclu de la société étrangère affiliée si celle-ci était propriétaire de l'action immédiatement avant d'en avoir disposée.
Le montant de la perte par ailleurs déterminé est réduit des dividendes exonérés reçus, sur les actions, ou les actions de remplacement par la société résidant au Canada, par une autre société résidant au Canada qui y est rattachée ou par une société étrangère affiliée de l'une ou l'autre société résidant au Canada (dans la mesure où les dividendes exonérés n'ont pas déjà réduit les pertes ou les pertes en capital déductibles de ces sociétés ou sociétés étrangères affiliées aux termes du paragraphe 93(2), (2.1), (2.2) ou (2.3) de la Loi). L'expression « dividende exonéré » est définie au paragraphe 93(3) de la Loi.
Le paragraphe 93(2.2) est modifié pour autoriser la société résidant au Canada ou sa société étrangère affiliée à récupérer une perte résultant de la disposition d'une participation dans une société de personnes qui détient des participations en actions dans le capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans la mesure du moins élevé de deux montants.
La réduction de la perte imputable aux dividendes exonérés.
La somme des gains suivants déterminés à l'égard de la société ou de la société étrangère affiliée qui a disposé de la participation dans la société de personnes :
le gain de change découlant du règlement d'une obligation émise ou contractée pour acquérir les participations en actions détenues par la société de personnes;
le gain de change découlant du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation des actions émises pour acquérir des participations détenues par la société de personnes;
le gain découlant de la convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange d'une monnaie, ou de la disposition d'une monnaie, qui a été conclue ou acquise pour couvrir la position de change découlant de l'acquisition des participations en actions détenues par la société de personnes.
Premièrement, la formule énoncée au paragraphe 93(2.2) est modifiée par adjonction de la nouvelle variable « D » et se lit comme suit :
A - (B - C) + D
Deuxièmement, l'ajout à la perte en vertu de la nouvelle variable « D » représente le moins élevé des montants suivants :
le montant retranché de la perte à l'égard de dividendes exonérés (déterminé en la forme (B - C) dans la formule);
le total des sommes ci-après, déterminé à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée :
le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada, ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
- soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition des actions de société affiliée;
- soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée ou d'une participation dans la société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition des actions de société affiliée;
le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada ou par sa société étrangère affiliée, aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant l'acquisition des actions de sa société affiliée.
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur de ce nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Limitation des pertes - Disposition d'une participation dans une société de personnes
LIR
93(2.3)
Le paragraphe 93(2.3) de la Loi prévoit des règles visant à déterminer la perte en capital déductible d'une société résidant au Canada à la suite de la disposition, par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes qui possède des participations en actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, et à déterminer la perte en capital déductible d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada par suite de la disposition, par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes qui possède des participations en actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne prendrait pas la forme d'un bien exclu si la société étrangère affiliée était propriétaire des actions.
Le montant de la perte en capital déductible par ailleurs déterminé est réduit de la moitié des dividendes exonérés reçus, sur l'action ou l'action de remplacement, par la société résidant au Canada, par une autre société résidant au Canada qui y est rattachée, ou par une société étrangère affiliée de l'une de ces sociétés résidant au Canada (dans la mesure où les dividendes exonérés n'ont pas déjà réduit les pertes ou les pertes en capital déductibles de ces sociétés ou sociétés étrangères affiliées aux termes du paragraphe 93(2), (2.1), (2.2) ou (2.3) de la Loi). L'expression « dividende exonéré » est définie au paragraphe 93(3) de la Loi.
Le paragraphe 93(2.3) est modifié pour autoriser la société résidant au Canada ou sa société étrangère affiliée à récupérer une perte en capital déductible résultant de la disposition, par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes qui possède des participations en actions dans le capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, selon le moins élevé de deux montants.
Le montant retranché de la perte en capital déductible imputable aux dividendes exonérés;
La moitié du total des sommes ci-après, déterminée à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée :
le gain de change découlant du règlement d'une obligation émise ou contractée pour acquérir l'action;
le gain de change découlant du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation des actions émises pour acquérir l'action;
le gain découlant d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange d'une monnaie, ou découlant de la disposition d'une monnaie, qui a été conclue ou acquise pour couvrir la position de change découlant de l'acquisition de l'action.
Premièrement, la formule énoncée au paragraphe 93(2.3) est modifiée par adjonction de la nouvelle variable « D » et se lit comme suit :
A - (B - C) + D
Deuxièmement, l'ajout de la perte en capital déductible aux termes de la nouvelle variable « D » représente le moins élevé des montants suivants :
le montant retranché de la perte en capital déductible à l'égard des dividendes exonérés (déterminé en la forme (B - C) dans la formule);
la moitié du total des sommes ci-après, déterminée à l'égard de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée :
le gain en capital de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) déterminé selon l'alinéa 39(2)a) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné relativement :
- soit au règlement ou à l'extinction d'une obligation de la société résidant au Canada, de sa société étrangère affiliée, de la société de personnes ou de l'autre société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition des actions de société affiliée;
- soit au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation d'une action de la société résidant au Canada ou de sa société étrangère affiliée, ou d'une participation dans la société de personnes ou dans l'autre société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l'acquisition des actions de société affiliée;
le montant de tout gain réalisé par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer ce gain à la société résidant au Canada ou à sa société étrangère affiliée) aux termes d'une convention prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que la conclusion de la convention, ou l'acquisition de la monnaie, par la société résidant au Canada, par sa société étrangère affiliée ou par la société de personnes, avait pour principal objet de couvrir la position de change découlant de l'acquisition des actions de la société affiliée.
Pour déterminer les dates d'entrée en vigueur du nouveau paragraphe, se reporter aux notes concernant l'entrée en vigueur ci-après.
Entrée en vigueur (LIR 93(2), 93(2.1), 93(2.2) et 93(2.3))
Les modifications apportées aux paragraphes 93(2), (2.1), (2.2) et (2.3) de la Loi s'appliquent aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées d'un contribuable qui commencent après la date de publication. Cependant, si le contribuable fait choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces modifications sont promulguées, les modifications s'appliquent aux années d'imposition du contribuable et de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994.
Article 133
Sociétés étrangères affiliées
LIR
95
L'article 95 de la Loi définit un certain nombre de termes et expressions et fournit les règles qui régissent l'imposition d'actionnaires résidents de sociétés étrangères affiliées.
Choix global visant l'article 95
Dans la présente série de propositions, un certain nombre de modifications apportées à l'article 95 de la Loi et à l'article 5907 du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui commencent ou se terminent après diverses dates déterminées. Cependant, lorsqu'un contribuable fait un choix (appelé « choix global visant l'article 95 » dans les présentes notes) dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national avant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le jour de promulgation de ces modifications, les mesures s'appliquent aux années d'imposition de toutes les sociétés étrangères affiliées du contribuable qui commencent après 1994. Ce jeu de propositions prévoit que, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la Loi pour une année d'imposition, pour tenir compte de ce choix.
Il convient de noter que le nouveau départ visant l'article 95 (décrit ci-dessous) et le choix global visant l'article 95 représentent des choix distincts. De même, il faut de se rappeler que diverses modifications importantes apportées à l'article 95 de la Loi comportent des choix distincts qui peuvent être effectués par les contribuables.
Les modifications suivantes apportées à la Loi et au Règlement sont intégrées à l'ensemble de mesures comprises dans le choix global visant l'article 95 :
(A) Modifications apportées à la Loi :
- les alinéas a), c) et c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1),
- l'alinéa b) de la définition d'« entreprise de placement » au paragraphe 95(1),
- les subdivisions 95(2)a)(i)(A)(II) et (B)(II) et 95(2)a)(ii)(A)(II) et (B)(II), la division 95(2)a)(ii)(C), la division 95(2)a)(ii)(E) et les sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi),
- la partie de l'alinéa 95(2)f) venant après le sous-alinéa 95(2)f)(ii) et avant le sous-alinéa 95(2)f)(iii),
- les alinéas 95(2)f.1), f.2) et g) à g.02),
- l'alinéa 95(2)i),
- les alinéas 95(2)o) à t),
- l'alinéa 95(2.1)c),
- le passage introductif du paragraphe 95(2.2),
- le paragraphe 95(2.41),
- l'alinéa 95(3)d) de la Loi.
(B) Modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu :
- l'alinéa b) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- l'alinéa b) de la définition de « déficit imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- l'alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- le passage introductif, l'alinéa c) et la « conclusion » de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- la définition de « perte » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- le sous-alinéa d)(i) de la définition de « gains nets » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- le sous-alinéa d)(i) de la définition de « perte nette » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- l'alinéa b) de la définition de « déficit imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- les sous-alinéas b)(i.1), (iv) et (v) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement,
- les alinéas 5907(2.7)a) et b) du Règlement.
Si un choix global visant l'article 95 est effectué par un contribuable, les modifications apportées aux définitions des expressions « gains exonérés » et « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du Règlement qui met en ouvre la nouvelle notion de « membre admissible » ne s'appliquent que pour les années d'imposition de la société étrangère affiliée qui se terminent après 1999. Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant les définitions de « gains exonérés » et « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Il convient de noter que ce jeu de propositions prévoit la possibilité d'une révocation totale du choix global visant l'article 95. Si un contribuable a effectué ce qui constituerait par ailleurs un choix global valable visant l'article 95 et qu'il a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le troisième anniversaire de la promulgation des mesures législatives modificatrices qui visent à mettre en oeuvre cette série de propositions, présenté au ministre du Revenu national un avis écrit de révocation du choix, celui-ci est réputé n'avoir jamais été fait. La présente série de modifications prévoit que, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir à l'égard du contribuable toute cotisation à l'égard de son impôt, de l'intérêt et des pénalités à verser en vertu de la Loi pour une année d'imposition dans le but de tenir compte de cette révocation.
Nouveau départ visant l'article 95
La présente série de propositions renferme certaines modifications apportées à l'article 95 de la Loi et à l'article 5907 du Règlement, et qui s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commence après le 20 décembre 2002. Cependant, si un contribuable fait un choix (appelé « nouveau départ visant l'article 95 » dans les présentes notes) qu'il présente au ministre du Revenu national avant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le jour de la promulgation de ces modifications, les modifications s'appliquent aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui commencent après 1994. Cette série de propositions prévoit que, malgré l'application des paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir à l'égard du contribuable toute cotisation concernant l'impôt, l'intérêt et les pénalités à verser en vertu de la Loi pour une année d'imposition afin de tenir compte de ce choix.
Il convient de noter que le choix global visant l'article 95 et le nouveau départ visant l'article 95 représentent des choix distincts.
Les modifications suivantes ont été apportées à la Loi et au Règlement et sont prises en compte par l'ensemble de mesures touchant le nouveau départ visant l'article 95 :
- la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1),
- les alinéas 95(2)j.1) et j.2) et 95(2)k), k.1) et k.4) à k.7),
- les paragraphes 5907(2.9) et (2.91) du Règlement.
Pour plus de précisions sur les dispositions transitoires, se reporter aux notes concernant l'alinéa 95(2)k).
Il convient de noter que cette série de propositions prévoit la possibilité d'une révocation totale du nouveau départ visant l'article 95. Si un contribuable a effectué ce qui serait par ailleurs un choix valide de nouveau départ visant l'article 95 et qu'il a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le troisième anniversaire de la promulgation des mesures législatives modificatrices qui mettent en ouvre la présente série de propositions, présenté au ministre du Revenu national un avis écrit pour révoquer ce choix, celui-ci est réputé n'avoir jamais été effectué. La série de propositions prévoit que, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir à l'égard du contribuable toute cotisation concernant l'impôt, l'intérêt et les pénalités à payer en vertu de la Loi pour toute année d'imposition afin de tenir compte de la révocation.
Définitions
LIR
95(1)
Le paragraphe 95(1) de la Loi définit un certain nombre de termes et expressions aux fins de la sous-section i de la section B de la Partie I de la Loi qui sont utilisés relativement aux règles régissant l'imposition des actionnaires résidents de sociétés étrangères affiliées.
« bien exclu »
La définition de l'expression « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et des surplus et déficits d'impôt d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Aux termes de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), les gains et pertes en capital résultant de la disposition d'un bien exclu ne sont pas pris en compte dans le calcul du REATB, sauf dans les cas énoncés à la description de B de la définition du REATB.
L'alinéa a) de la définition de « bien exclu » prévoit qu'un bien utilisé ou détenu par une société étrangère affiliée principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement est un bien exclu en vertu de cette définition. Cet alinéa a) est modifié pour préciser que le bien ne satisfait pas à ses exigences à moins qu'il ne soit utilisé ou détenu par la société étrangère affiliée principalement en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle.
L'alinéa b) de la définition de « bien exclu » prévoit que les actions appartenant à une société étrangère affiliée d'un contribuable et qui font partie du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable représentent un bien exclu si la totalité, ou presque, des biens de cette autre société étrangère affiliée sont des biens exclus. Cet alinéa est modifié pour préciser que les actions appartenant à une société étrangère affiliée d'un contribuable et qui font partie du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ne satisfont pas à ses exigences sauf si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de cette dernière qui sont des biens exclus.
L'alinéa c) de la définition de « bien exclu » prévoit qu'un montant à recevoir représente un bien exclu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable si l'intérêt sur le montant à recevoir constitue ou constituerait, si des intérêts étaient payables, un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement en vertu du sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi. L'alinéa c) de la définition est modifié pour élargir le sens de « bien exclu » afin d'englober les biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu serait un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, y compris un revenu qui serait réputé être un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement selon l'alinéa modifié 95(2)a) si cet alinéa ne tenait pas compte de son sous-alinéa (v). Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant l'alinéa 95(2)a).
Le nouvel alinéa c.1) est ajouté à la définition de « bien exclu » pour englober les biens découlant d'une convention :
d'une part, qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie;
d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société étrangère affiliée d'un contribuable en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d'une somme qui était à recevoir aux termes d'une convention concernant la vente de bien exclu ou d'une somme à recevoir qui était un bien visé à l'alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle était libellée la somme à recevoir.
Le nouvel alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » traitera, par exemple, d'une situation où la société affiliée conclut une convention (la « convention de vente ») se rapportant à la vente de bien exclu, en vertu de laquelle le montant à recevoir est libellé dans une monnaie autre que celle de la société affiliée, puis afin de réduire le risque de fluctuation de la valeur de la monnaie de la société affiliée dans laquelle est libellé le montant à recevoir en vertu de la convention de vente, conclut une convention de couverture de monnaie se rapportant à la totalité ou à une partie du montant à recevoir. Dans ce cas, le nouvel alinéa c.1) fait en sorte que le revenu ou la perte de couverture est qualifiée de revenu ou de perte résultant du bien ainsi couvert, c'est-à-dire le revenu ou la perte de cette couverture est réputé revenu ou perte de la vente du bien exclu.
Les nouveaux alinéas a), c) et c.1) de la définition de « bien exclu » s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Ces alinéas font partie du choix global visant l'article 95 décrit dans le passage introductif des notes concernant l'article 95.
Le nouvel alinéa b) de la définition de « bien exclu » s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002.
« entité »
La nouvelle définition du terme « entité » au paragraphe 95(1) de la Loi s'applique au nouveau paragraphe proposé 95(3.6). Par définition, une entité comprend une association, une société, un fonds, une personne physique, une coentreprise, une organisation, une société de personnes, un syndicat et une fiducie.
Cette nouvelle définition s'applique à l'égard des années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 19 décembre 2002.
« entreprise canadienne imposable »
Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié pour ajouter la nouvelle définition de « entreprise canadienne imposable ». Cette expression est utilisée aux nouveaux alinéas 95(2)j.1), k), k.2) et k.4) de la Loi. Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant ces alinéas.
Une « entreprise canadienne imposable » est, à un moment donné, une entreprise d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada ou entreprise d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes selon le cas, étant appelée « exploitant ») à la présente définition, dont le revenu serait, si l'entreprise produisait un revenu pour l'année d'imposition ou l'exercice de l'exploitant qui comprend ce moment, un revenu qui :
d'une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la société étrangère affiliée en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii);
d'autre part, n'est pas exonéré de l'impôt prévu à la Partie I de la Loi, en raison d'un traité fiscal conclu avec un pays.
En ce qui concerne l'application de la définition de « entreprise canadienne imposable », se reporter aux règles énoncées au nouvel alinéa 95(2)k.7). Pour plus de détails, voir les notes concernant cet alinéa.
La modification visant à ajouter la nouvelle définition de « entreprise canadienne imposable » s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Cette modification est incluse dans la série de mesures concernant le nouveau départ visant l'article 95 décrit dans le passage introductif des notes concernant l'article 95.
Il convient également de noter que la définition de « traité fiscal » au paragraphe 248(1) s'applique à compter de l'année d'imposition 1998. En conséquence, ces modifications font en sorte, en effet, qu'en appliquant la définition de « entreprise canadienne imposable » avant l'année d'imposition 1997 à toutes les sociétés étrangères affiliées du contribuable lorsque ce dernier a effectué un choix en vertu du nouveau départ visant l'article 95, la mention à l'alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » de l'expression « traité fiscal » doit s'entendre d'un « accord ou convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, qui a force de loi à ce moment ».
« entreprise de placement »
La définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) de la Loi est pertinente aux fins de la définition de « revenu de biens » et de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » à ce paragraphe.
En vertu de la définition de « entreprise de placement », l'entreprise de placement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable désigne, de façon générale, une entreprise exploitée par la société affiliée dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens, un revenu de l'assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l'affacturage de comptes clients ou des bénéfices de la disposition de biens de placement, sauf s'il est établi que l'entreprise satisfait aux exigences des alinéas a) et b) de cette définition.
L'alinéa a) de la définition de « entreprise de placement » exige que la société affiliée exploite principalement l'entreprise sans lien de dépendance et que l'activité :
soit exécutée par la société affiliée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant (sous-alinéa a)(i) de la définition);
consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue leur vente, à prêter de l'argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques (sous-alinéa a)(ii) de la définition).
L'alinéa b) de la définition prévoit, de façon générale, que la société affiliée ou, si celle-ci exploite l'entreprise à titre d'associé d'une société de personnes (sauf si la société affiliée est un « associé déterminé » de la société de personnes), la société de personnes doit employer, selon le cas :
plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise (sous-alinéa b)(i) de la définition);
l'équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l'étranger les employés de celle des personnes suivantes est applicable :
- une société liée à la société affiliée (division b)(ii)(A) de la définition);
- des associés de la société de personnes, à l'exception d'un « associé déterminé » de la société de personnes (division b)(ii)(B) de la définition).
La définition de « entreprise de placement » est modifiée comme suit.
Premièrement, le sous-alinéa a)(i) de la définition est modifié pour mentionner une entreprise qu'une société étrangère affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable (la définition, dans le nouvel article 8202 proposé dans le Règlement, de « établissement stable » s'applique à cette fin) situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas existe, a été constituée ou organisées (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
le pays où l'entreprise est principalement exploitée,
si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisées (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et ces pays sont tous membres de l'Union européenne
Deuxièmement, le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « entreprise de placement » est modifié de sorte que la notion de « associé d'une société de personnes (sauf lorsque la société affiliée est un associé déterminé de la société de personnes) » est remplacée par la notion de « associé admissible de société de personnes ».
Troisièmement, la division b)(ii)(B) de la définition de « entreprise de placement » est remplacée par les nouvelles divisions b)(ii)(B) et (C) de sorte que, de façon générale, pour déterminer si la société affiliée ou la société de personnes comptent l'équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l'étranger les employés de celle des personnes suivantes qui est applicable :
une société liée à la société affiliée (division b)(ii)(A) de la définition);
dans le cas où la société affiliée exploite l'entreprise à titre d'associé de la société de personnes :
une personne appelée « associé admissible » de la société de personnes;
une société désignée relativement à la société affiliée (si la société affiliée était un associé admissible de la société de personnes);
une société de personnes désignée relativement à la société affiliée (si la société affiliée était un associé admissible de la société de personnes);
dans le cas où la société affiliée exploite l'entreprise (autrement qu'à titre d'associé de la société de personnes);
une société appelée « actionnaire fournisseur » de la société affiliée;
une société désignée relativement à la société affiliée;
une société de personnes désignée relativement è la société affiliée.
Quatrièmement, la « conclusion » du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « entreprise de placement » est modifiée pour tenir compte des changements apportés aux divisions b)(ii)(B) et (C) de cette définition.
L'expression « associé admissible » est nouvelle et est définie au nouvel alinéa 95(2)o) aux fins de la sous-section i de la section B de la Partie I de la Loi. Cette expression est définie, aux fins de la Loi en général, au paragraphe modifié 248(1) de la Loi comme une personne qui, par l'effet de l'alinéa 95(2)o) est un associé admissible de la société de personnes à ce moment. Pour plus de précisions au sujet de l'expression « associé admissible », se reporter aux notes concernant l'alinéa 95(2)o) et le paragraphe 248(1).
Les termes « actionnaire admissible », « société désignée » et « société de personnes désignée » sont également nouveaux et sont définis respectivement aux nouveaux alinéas 95(2)p), s) et t). Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant ces alinéas.
Le sous-alinéa modifié a)(i) de la définition de « entreprise de placement » s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 1999.
Les modifications apportées au passage introductif de l'alinéa b) et à la subdivision b)(ii)(B)(I), de la définition de « entreprise de placement », de concert avec la nouvelle définition de « associé admissible » font en sorte qu'en appliquant l'alinéa b) de la définition de « entreprise de placement », les commanditaires qui sont des associés admissibles d'une société en commandite sont assujettis au même régime que les associés généraux d'une société de personnes. Ces modifications font également en sorte que même si les activités de l'associé donné ne satisfont pas aux exigences de l'activité de l'entreprise au nouveau sous-alinéa 95(2)o)(i), une société de personnes peut être admissible en vertu du passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « entreprise de placement » (ou un associé peut être admissible aux termes de la division b)(ii)(C) de cette définition) si l'associé donné possède une participation en actions dans la société de personnes qui satisfait aux critères énoncés dans le nouveau sous-alinéa 95(2)o)(ii). Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 95(2)o).
La nouvelle division b)(ii)(C) de la définition de « entreprise de placement », de concert avec la nouvelle définition de « actionnaire fournisseur », fait en sorte que lorsque la société affiliée exécute les activités (sauf à titre d'associé de la société de personnes), les services rendus à l'étranger par une société qui était un « actionnaire fournisseur » de la société affiliée, et qui par ailleurs satisfait aux critères énoncés l'alinéa b) de la définition, peuvent être pris en compte pour déterminer si le critère de l'équivalent de « plus de cinq personnes à plein temps » au sous-alinéa b)(ii) est respecté. Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant la définition de « actionnaire fournisseur » à l'alinéa 95(2)p).
Les nouvelles subdivisions b)(ii)(B)(II), (III) et (C)(II) et (III) élargissent la portée des sociétés de personnes ou des sociétés qui peuvent être prises en compte pour déterminer si le critère de l'équivalent « plus de cinq personnes à plein temps » au sous-alinéa b)(ii) est respecté en y appliquant les notions d'une société désignée et d'une société de personnes désignée. Pour plus de précisions, se reporter aux notes concernant les alinéas 95(2)s) et t).
Les modifications apportées au passage introductif de l'alinéa b), aux divisions b)(ii)(B) et (C), et à la « conclusion » du sous-alinéa b)(ii), de la définition de « entreprise de placement » s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se terminent après 1999. Ces modifications sont incluses dans les mesures relatives au choix global visant l'article 95 décrites dans le passage introductif des notes concernant l'article 95.
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi est pertinente aux fins de l'article 91 de la Loi et aux fins du calcul des surplus et déficits d'impôt de la société étrangère affiliée d'un contribuable. L'article 91 de la Loi prévoit des règles pour déterminer les montants qu'un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu au cours d'un exercice particulier à titre de revenu d'actions d'une société étrangère affiliée contrôlée.
Premièrement, la description de B dans la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) est modifiée pour inclure le revenu (à l'exception du revenu inclus dans la description de A à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens ») et les gains en capital qui :
proviennent de dispositions de biens exclus auxquelles s'appliquent les alinéas 88(3)a) et 95(2)c), c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) de la Loi à l'égard de la disposition;
découlent d'un gain en vertu du paragraphe 40(3) relativement à une action, lequel bien découle d'un dividende sur l'action, visé aux sous-alinéas 95(2)e.3)(iv) ou e.4)(v);
lequel capital ou gain en capital peut raisonnablement être considéré avoir été accumulé après l'année d'imposition 1975 de la société affiliée.
Ensuite, la description de l'élément E à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » est modifiée pour supprimer la mention des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas 95(2)c), d) ou e) ne s'applique, et la remplacer par une mention des dispositions de bien exclu.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002.
« société étrangère affiliée contrôlée »
Au paragraphe 95(1) de la Loi, une « société étrangère affiliée contrôlée » s'entend, à un moment donné, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est contrôlée par :
soit le contribuable;
soit le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada;
soit au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable;
soit une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;
soit le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
La définition de l'expression « société étrangère affiliée contrôlée » est modifiée pour prévoir qu'une « société étrangère affiliée contrôlée », à un moment donné, d'un contribuable résidant au Canada s'entend d'une société étrangère affiliée du contribuable qui :
est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable en raison du nouvel alinéa proposé 94.1(2)h) de la Loi;
est, à ce moment, contrôlée par le contribuable,
serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable si ce dernier était le propriétaire de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée et qui appartient, à ce moment :
- au contribuable;
- à chaque personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
- à chacune d'au plus quatre personnes (à l'exception du contribuable ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) résidant au Canada;
- à chaque personne qui a un lien de dépendance avec les quatre personnes résidant au Canada.
Pour plus de précisions au sujet du nouvel alinéa proposé 94.1(2)h) de la Loi, se reporter aux propositions législatives publiées le 30 octobre 2003 par le ministère des Finances au sujet des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères.
Pour ce qui est de l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », il convient de noter les règles énoncées dans les nouveaux alinéas proposés 95(2)u) à x). Pour plus de précisions, voir les notes concernant ces alinéas.
La nouvelle définition de l'expression « société étrangère affiliée contrôlée » s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1995. Cependant, pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui ont commencé après 2002 et au plus tard à la date de publication, l'expression « société étrangère affiliée contrôlée » serait définie de la manière suivante :
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, selon le cas :
est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l'effet de l'alinéa 94.1(2)h);
est, à ce moment, contrôlée par le contribuable;
serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable s'il était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartient aux personnes suivantes à ce moment :
- le contribuable et pas plus de quatre autres personnes résidant au Canada;
- pas plus de quatre personnes résidant au Canada (à l'exception du contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance);
- le contribuable et chaque personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
Pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1995 et avant 2003, l'expression « société étrangère affiliée contrôlée » serait définie comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable qui, selon le cas :
est, à ce moment, contrôlée par le contribuable;
serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable s'il était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartient aux personnes suivantes, à ce moment :
- le contribuable et un maximum de quatre personnes résidant au Canada;
- au plus de quatre personnes résidant au Canada (à l'exception du contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance);
- le contribuable et chaque personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
Détermination de certaines composantes du revenu étranger accumulé, tiré de biens
LIR
95(2)
Le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit des règles permettant de déterminer le revenu, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, tiré d'une source particulière. Une société étrangère affiliée est réputée avoir trois sources de revenu : le revenu provenant de biens, le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise en activité et le revenu d'une entreprise exploitée activement. L'établissement de la source est important, car le revenu que tire la société affiliée d'un bien et celui qu'elle tire d'une entreprise qui n'est pas exploitée activement sont inclus dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, la part du contribuable dans le REATB de la société affiliée doit être inclus, en vertu de l'article 91 de la Loi, à son revenu aux fins de l'impôt du Canada, que ce revenu soit ou non distribué. Le revenu que tire une société étrangère affiliée d'un contribuable d'une entreprise exploitée activement n'est inclus, en vertu de l'article 90 de la Loi, dans le revenu du contribuable aux fins de l'impôt du Canada que lorsqu'il est versé à l'actionnaire sous forme de dividende.
LIR
95(2)a)
L'alinéa 95(2)a) de la Loi caractérise, dans certains cas, les montants qui représenteraient par ailleurs un revenu tiré de biens à titre de revenu d'une entreprise exploitée activement. Plus particulièrement, les sous-alinéas 95(2)a)(i) à (iv) prévoient que le revenu particulier d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, à l'égard duquel le contribuable possède une participation admissible tout au long de l'année d'imposition de la société affiliée, à partir de sources situées dans un pays étranger qui seraient par ailleurs un revenu de biens de la société affiliée pour l'année, sera inclus dans le calcul du revenu d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée au cours de l'année.
Cependant, l'alinéa 95(2)a) :
n'exige pas que les montants qui seraient par ailleurs considérés comme des « pertes » provenant de biens de la société affiliée soient inclus aux fins du calcul du revenu d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée;
n'exige pas que les montants qui seraient par ailleurs considérés comme un revenu ou une perte tirée de biens de la société affiliée soient inclus dans le calcul de la « perte » provenant d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée.
L'alinéa 95(2)a) est modifié de sorte que dans l'ensemble de cet alinéa, sauf aux divisions 95(2)a)(ii)(D) et (E), le terme « revenu » soit remplacé par l'expression « revenu ou perte ».
De façon générale, les modifications apportées à l'alinéa 95(2)a) font en sorte que, pourvu que les conditions énoncées à cet alinéa soient respectées :
les montants qui seraient par ailleurs considérés comme des « pertes » provenant de biens d'une société affiliée peuvent être inclus dans le calcul du revenu d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée;
les montants qui seraient par ailleurs considérés comme un revenu ou une perte tirée de biens de la société affiliée peuvent être inclus dans le calcul de la « perte » provenant d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée.
Le passage introduction de l'alinéa 95(2)a) est également modifié pour élargir la portée de l'alinéa afin d'inclure les sociétés étrangères affiliées dans lesquelles le contribuable ne détient pas une participation admissible, mais auxquelles il est relié pendant toute l'année. Ces sociétés étrangères affiliées seraient des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable. (Pour plus de précisions au sujet d'une modification semblable, se reporter aux notes concernant la nouvelle subdivision modifiée 95(2)a)(ii)(D)(III).)
Les modifications apportées à l'alinéa 95(2)a) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002.
LIR
95(2)a)(i)
De façon générale, l'alinéa 95(2)a)(i) de la Loi autorise une société étrangère affiliée particulière d'un contribuable, relativement à laquelle il détient une participation admissible, à inclure dans son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement le revenu tiré de biens qui :
d'une part, est tiré par la société d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme directement liées des activités d'entreprise exploitée activement que l'une des personnes suivantes exerce dans un pays étranger :
- une autre société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année; une compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l'année (pour des fins de commodité, désignée cas 1);
- le contribuable, dans la mesure où ce dernier est une compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l'année (pour des fins de commodité, désignée cas 1);
serait inclus dans le calcul du revenu de l'entreprise exploitée activement par cette personne si cette dernière était une société étrangère affiliée du contribuable et si cette personne gagnait le revenu.
Le cas 2 porte sur une situation où la société étrangère affiliée du contribuable à l'égard de laquelle le contribuable détient un intérêt admissible exécute des activités de trésorerie pour le compte de la succursale étrangère d'un assureur-vie multinational canadien. Le revenu tiré des activités de trésorerie pourrait être inclus dans le revenu d'entreprise exploitée activement de la société affiliée si ce revenu était un revenu d'entreprise exploitée activement de la succursale étrangère si cette dernière était une société étrangère affiliée du contribuable et qu'elle gagnait le revenu.
Cependant, le cas 2 ne s'appliquerait pas si, par exemple, une filiale canadienne particulière à part entière du contribuable était une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada qui exploite une succursale étrangère et une société étrangère affiliée du contribuable à l'égard de laquelle le contribuable détient une participation admissible, exécute les activités de trésorerie pour le compte de la succursale étrangère. Il en est ainsi parce que la filiale canadienne à part entière du contribuable ne possède pas de participation admissible dans la société étrangère affiliée du contribuable.
Pour corriger ce problème, les subdivisions 95(2)a)(i)(A)(II) et (B)(II) sont modifiées pour appliquer le cas 2 aux situations où la succursale étrangère est la succursale étrangère d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada et est le contribuable, une personne qui contrôle le contribuable ou une personne qui est contrôlée par le contribuable.
Les modifications apportées aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(II) et (B)(II) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Ces modifications sont comprises dans la série de mesures portant sur le choix global visant l'article 95 décrites dans le passage introductif des notes concernant l'article 95.
Comme il est mentionné dans le passage introductif des notes concernant l'alinéa 95(2)a), les modifications apportées à cet alinéa font en sorte que, dans l'ensemble du sous-alinéa 95(2)a)(i), le terme « revenu » est remplacé par l'expression « revenu ou perte ». Pour plus de précisions sur ces modifications et sur leurs dispositions d'entrée en vigueur, se reporter à ces notes.
LIR
95(2)a)(ii)
Le sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi prévoit que le revenu qui serait par ailleurs un revenu tiré de biens pour l'année d'imposition d'une société étrangère affiliée particulière d'un contribuable, dans laquelle le contribuable détient une participation admissible, sera inclus dans le revenu de la société affiliée particulière qu'il tire d'une entreprise exploitée activement au cours de l'année, dans la mesure où ce revenu provient de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l'une des personnes suivantes :
une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année ou une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée est associée (sauf lorsqu'elle est associée déterminée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, de la société de personnes à tout moment au cours de l'exercice la société de personnes qui se termine pendant l'année) dans la mesure où les montants payés ou payables se rapportent à des dépenses (qu'il s'agisse de dépenses de nature courante ou de dépenses à l'égard desquelles une indemnité est demandée) et qui seraient, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, déductibles par elle au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent au sens du règlement ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada (division 95(2)a)(ii)(A));
une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année ou une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci est associé (sauf lorsque l'autre société affiliée est un associé déterminé de la société de personnes à un moment donné au cours de l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année) dans la mesure où les montants payés ou payables se rapportent à des dépenses (qu'il s'agisse de dépenses de nature courante ou de dépenses à l'égard desquelles une indemnité est demandée) qui sont ou seraient déduits, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, au sens du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada (division 95(2)a)(ii)(B));
une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé (sauf s'il s'agit d'un « associé déterminé » de la société de personnes à un moment donné au cours de l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année) dans la mesure où les montants payés ou payables se rapportent à des dépenses (qu'il s'agisse de dépenses de nature courante ou de dépenses à l'égard desquelles une indemnité est demandée) et qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, au sens du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement à l'étranger (division 95(2)a)(ii)(C));
une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée ») à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, soit en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- les biens en question sont, tout au long de l'année des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions d'une société (appelée « troisième société affiliée ») qui est une société étrangère affiliée tout au long de cette période;
- la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays et sont assujetties à l'impôt sur le revenu, dans ce pays;
- les montants payés ou payables se rapportent au calcul de l'impôt à payer par les membres d'une société composée de la deuxième société affiliée et d'au moins une autre société étrangère affiliée du contribuable qui réside dans le même pays que la deuxième société affiliée, mais qui n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu de ce pays, et dans laquelle le contribuable détient une participation admissible pendant toute l'année (division 95(2)a)(ii)(D));
un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, dans la mesure où les montants payés ou payables se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'assureur au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger, et non au Canada (division 95(2)a)(ii)(E)).
Une société étrangère affiliée d'un contribuable à l'égard de laquelle le contribuable détient une participation admissible ne peut invoquer les divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) et (C) si l'associé donné de la société de personnes mentionnée dans ces divisions est un associé déterminé de la société de personnes.
De façon générale, un « associé déterminé » d'une société de personnes au cours d'un exercice de cette société est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme :
soit un commanditaire de la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.4) à un moment de l'exercice;
soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice où la société de personnes exploite habituellement son entreprise :
- ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise ou de la société de personnes (sauf dans celles qui ont trait au financement de l'entreprise);
- n'exploite pas, sauf à titre d'associé de la société de personnes, une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes (sauf dans en ce qui touche le financement de l'entreprise).
Les modifications suivantes sont apportées au sous-alinéa 95(2)a)(ii).
En premier lieu, les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) sont modifiées de façon à remplacer la condition selon laquelle l'associé considéré doit être un associé de la société de personnes (mais non un associé déterminé de celle-ci) par une condition selon laquelle l'associé considéré doit être un « associé admissible » de la société de personnes tout au long de chaque période, comprise dans l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, où il était un associé de la société de personnes. Le terme « associé admissible » est nouveau et est défini à l'alinéa 95(2)o) pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, ainsi qu'au paragraphe 248(1) pour l'application de l'ensemble de la Loi. Il s'entend d'une personne qui, au moment considéré, serait un associé admissible de la société de personnes en vertu de l'alinéa 95(2)o). Pour plus de détails, voir les notes concernant cet alinéa et le paragraphe 248(1).
Les modifications apportées aux divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C), de concert avec la nouvelle définition de « associé admissible », font en sorte que, pour l'application de ces divisions, les commanditaires de sociétés de personnes en commandite qui sont des associés admissibles fassent l'objet du même traitement que les commandités de sociétés en nom collectif. Ces dispositions font aussi en sorte que, même si les activités de la personne considérée ne remplissent pas les critères applicables aux activités d'entreprise énoncés au nouveau sous-alinéa 95(2)o)(i), la société de personnes soit visée par les divisions 95(2)a)(ii)(A), (B) ou (C) si la personne considérée a une participation dans la société de personnes qui répond aux critères énoncés au nouveau sous-alinéa 95(2)o)(ii). Pour plus de détails, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)o).
Deuxièmement, la division 95(2)a)(ii)(D) est modifiée afin :
de lancer le concept d'une période donnée dans le passage introductif de la division 95(2)a)(ii)(D) et dans la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(III),
de stipuler à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(III) qu'une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle ce dernier est lié peut être une « troisième société affiliée » selon la définition donnée dans cette subdivision;
de remplacer l'actuelle subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) par les nouvelles subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(IV) et (V); et
de retirer la condition stipulée dans la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V), dans sa version en vigueur.
Le passage introductif de la division (D) est modifié afin de décrire les montants payés ou payables par la « deuxième société affiliée » comme concernant une période donnée, qui correspond à la période pendant laquelle les actions de la « troisième société affiliée » doivent être des biens exclus.
Selon la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(III), dans sa version en vigueur, une société étrangère affiliée d'un contribuable ne peut être une « troisième société affiliée » selon la définition donnée dans cette subdivision que si elle est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle ce dernier a une participation admissible. La modification permet à une société étrangère affiliée du contribuable liée à ce dernier d'être une « troisième société affiliée » selon la définition donnée dans cette subdivision. Les sociétés étrangères affiliées liées seraient des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable.
Selon la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV), dans sa version en vigueur, la « deuxième société affiliée » et la « troisième société affiliée » doivent être résidentes du même pays et y être assujetties à l'impôt sur le revenu. Ainsi, chacune de ces sociétés affiliées doit elle-même être assujettie à l'impôt sur le revenu dans le pays en question et ne peut être une entité intermédiaire en vertu des lois de l'impôt sur le revenu de ce pays. Les versions modifiées des subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(IV) et (V) ont pour but de tenir compte du cas où la deuxième société affiliée ou la troisième société affiliée, ou les deux, sont de telles entités intermédiaires.
La nouvelle subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) exige que la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée soient résidentes du même pays pendant chaque année d'imposition de cette dernière (désignées comme étant une « année pertinente » de la deuxième ou de la troisième société affiliée, selon le cas) qui prend fin pendant l'année.
La nouvelle subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V) stipule que, tant pour la deuxième que pour la troisième société affiliée et en ce qui concerne chaque année pertinente de cette dernière, l'une ou l'autre des dispositions suivantes est applicable :
la société affiliée est assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente (sous-subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V)1.);
les membres ou les actionnaires de la société affiliée (qui, aux fins de la sous-subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V)2.), comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un droit dans une action ou dans une participation de cette société) sont, à la fin de l'année pertinente, assujettis dans ce pays à l'impôt sur le revenu frappant, dans l'ensemble, la totalité ou la presque totalité du revenu de cette société affiliée pour l'année pertinente comprise dans leurs années d'imposition, au cours de laquelle prend fin l'année pertinente, ou seraient ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays si cette société affiliée avait un revenu pour l'année pertinente et si le revenu des membres ou actionnaires pour leurs années d'imposition pendant lesquelles l'année pertinente prend fin ne se composait que de leur part du revenu de cette société affiliée pour l'année pertinente (sous-subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V)2.).
La subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V), dans sa version en vigueur, exige que les montants payés ou payables par la deuxième société affiliée à la société affiliée donnée soient pris en compte dans le calcul des impôts sur le revenu à payer dans ce pays par un groupe de sociétés composé de la deuxième société affiliée et d'une ou de plusieurs des autres sociétés étrangères affiliées du contribuable (dont les actions sont des biens exclus) qui sont résidentes de ce pays et qui y sont assujetties à l'impôt sur le revenu et dans lesquelles le contribuable a une participation admissible tout au long de l'année. La division 95(2)a)(ii)(D) est modifiée pour supprimer l'exigence figurant dans la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(V), dans sa version en vigueur.
Troisièmement, comme il a été souligné plus haut, la division 95(2)a)(ii)(E), dans sa version en vigueur, prévoit le reclassement de certains montants payés ou payables à la société affiliée donnée, lorsque le payeur est le contribuable et que ce dernier est une entreprise d'assurance-vie résidant au Canada, dans la mesure où ces montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par le contribuable au cours de l'année, ou d'une année d'imposition postérieure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de cette entreprise d'assurance-vie à l'étranger.
La division 95(2)a)(ii)(E) est modifiée pour permettre le reclassement de certains montants payés ou payables à la société affiliée donnée, lorsque le payeur est une entreprise d'assurance-vie résidant au Canada et est le contribuable, une personne qui contrôle le contribuable ou une personne contrôlée par le contribuable, dans la mesure où ces montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'entreprise d'assurance-vie au cours de l'année, ou d'une année d'imposition postérieure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de son entreprise à l'étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada.
Pour plus de détails, voir les notes se rapportant aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(II) et (B)(II).
Quatrièmement, comme il a été souligné dans les notes préliminaires de l'alinéa 95(2)a), les modifications apportées à cet alinéa font en sorte que, dans tout le sous-alinéa 95(2)a)(ii), sauf les divisions (D) et (E), le mot « revenu » est remplacé par les mots « revenu ou perte ». Pour en savoir davantage sur ces modifications et sur leurs dispositions de mise en oeuvre, lisez ces notes.
Les nouvelles subdivisions 95(2)a)(ii)(A)(II) et (B)(II) et la nouvelle division 95(2)a)(ii)(C) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui prennent fin après 1999. Les présentes modifications font partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95, décrites au début des notes de l'article 95.
La nouvelle division 95(2)a)(ii)(D) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Cependant, lorsque le contribuable fait un choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le jour auquel les présentes modifications sont sanctionnées, les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(III) à (V) s'appliquent à toutes les sociétés étrangères affiliées du contribuable pour les années d'imposition qui prennent fin après 1994. Le présent ensemble de propositions stipule que, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer en vertu de la Loi pour une année d'imposition pour tenir compte du choix.
La nouvelle division 95(2)a)(ii)(E) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. La présente modification fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95, décrites au début des notes de l'article 95.
LIR
95(2)a)(v) et (vi)
Le nouveau sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi fait en sorte que, dans le calcul du revenu ou de la perte d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée donnée, il faut inclure le revenu ou la perte provenant d'un bien, enregistré par la société étrangère affiliée donnée lors de la disposition de biens exclus qui ne sont pas des immobilisations de cette dernière. La modification fait suite aux modifications apportées à la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1).
Selon le nouveau sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, un revenu ou une perte est traité comme un revenu ou une perte enregistré par une entreprise exploitée activement (et non comme un revenu étranger accumulé ou une perte étrangère accumulée, tirés de biens) lorsque ce revenu ou cette perte résulte de certaines conventions portant sur l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qui visent les risques de change atteignant les montants inclus dans le revenu ou la perte provenant d'une entreprise exploitée activement en vertu de l'alinéa 95(2)a).
Les nouveaux sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Ils font partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95, décrites au début des notes de l'article 95.
LIR
95(2)a.1)(i)
Selon l'alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est inclus dans le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement (c'est-à-dire le revenu étranger accumulé, tiré de biens, d'une société étrangère affiliée) d'un contribuable résidant au Canada, le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de services de mandataire fournis dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens) si :
il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada et qui ont été vendus ultérieurement soit à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée, soit à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes) entre soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance (sous-alinéa 95(2)a.1)(i)); et
les biens n'ont pas été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée (ou prorogée), existe et est régie, et l'entreprise de la société affiliée était exploitée principalement dans ce pays (sous-alinéa 95(2)a.1)(ii)).
La règle ne s'applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de la vente de biens (sauf des biens visés par les exclusions ci-dessus) à des personnes sans liens de dépendance avec la société affiliée, ce qui, à cette fin, comprend la vente de biens à une société non-résidente liée en vue de leur vente à des personnes sans lien de dépendance. Lorsque la règle s'applique à la société affiliée du contribuable, la vente du bien est réputée être une entreprise distincte autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée. Tout revenu qui a trait à cette entreprise, ou qui y est accessoire, est également réputé être un revenu de la société affiliée provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
Le sous-alinéa 95(2)a.1)(i) est modifié de façon à remplacer la description des biens qui sont exclus de l'application de ce sous-alinéa par une nouvelle description de ces biens. Selon la nouvelle description, ouvrent droit à l'exclusion les biens qui sont des « biens désignés » et qui ont été vendus ultérieurement soit à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée, soit à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes.
La définition de « bien désigné » figure au nouveau paragraphe 95(3.1). Il s'agit d'un bien décrit au passage introductif de l'alinéa 95(2)a.1) qui répond à l'un des trois critères figurant aux alinéas a), b) et c), respectivement, de cette définition.
Selon le premier critère (alinéa a) de la définition), un bien est un « bien désigné » :
si, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, il a été fabriqué, produit, cultivé, extrait ou transformé au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance; ou
si, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société étrangère affiliée du contribuable à l'étranger, il a été fabriqué ou transformé à partir d'un bien corporel qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenait au contribuable ou à une personne liée à lui, et utilisé ou détenu par le propriétaire dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, si la fabrication ou la transformation se conformait aux prescriptions techniques fixées par le propriétaire du bien corporel et dans le cadre d'un contrat intervenu entre ce propriétaire et la société étrangère affiliée.
Selon le deuxième critère (alinéa b) de la définition), est un bien désigné le bien qui a été acquis, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, par un acheteur d'un vendeur, si
l'acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance; et
le vendeur est une personne qui :
- n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
- n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable, et
- n'est pas une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.
Selon le troisième critère (alinéa c) de la définition), est un bien désigné, le bien qu'un acheteur a acquis d'un vendeur si :
l'acheteur est le contribuable ou une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
le vendeur est une société étrangère affiliée :
- du contribuable, ou
- d'une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance; et
le bien a été fabriqué, produit, cultivé, extrait ou transformé dans le pays sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s'il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois, et où l'entreprise du vendeur est principalement exploitée.
La modification apportée au sous-alinéa 95(2)a.1)(i) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Lorsque le contribuable fait un choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle les présentes modifications sont sanctionnées, le nouveau sous-alinéa 95(2)a.1)(i) et la nouvelle définition de « bien désigné » figurant dans le nouveau paragraphe 95(3.1) de la Loi s'appliquent à l'égard de toutes les sociétés affiliées du contribuable pour les années d'imposition qui prennent fin après 1994.
Exemple 1
Faits :
1. Can Ltée est une société résidant au Canada.
2. Étrangère Ltée est une société étrangère affiliée contrôlée de Can Ltée.
3. XYZ est une société résidant au Canada avec laquelle Can Ltée n'a aucun lien de dépendance.
4. Étrangère Ltée vend des biens à des acheteurs situés à l'étranger avec lesquels elle n'a aucun lien de dépendance. Ses revenu brut et revenu proviennent de la vente de biens acquis de Can Ltée. Ces biens ont été acquis par cette dernière de XYZ, qui les a fabriqués au Canada.
Application de l'alinéa 95(2)a.1)
Le revenu d'Étrangère Ltée provenant de la vente des biens qu'elle avait acquis de Can Ltée serait inclus, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.1), dans sa version en vigueur, dans son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement et, partant, constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens. La raison en est que le sous-alinéa 95(2)a.1)(i), dans sa version en vigueur, n'exclut les biens fabriqués au Canada que s'ils ont été fabriqués par Can Ltée ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. Dans ce cas, le fabricant est XYZ, société sans lien de dépendance.
Toutefois, en raison du sous-alinéa 95(2)a.1)(i), dans sa version modifiée, et de l'alinéa b) de la définition de « bien désigné » au nouveau paragraphe 95(3.1), le revenu d'Étrangère Ltée provenant de la vente des biens qu'elle a acquis de Can Ltée ne sera pas considéré, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.1), comme un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
Exemple 2
Faits :
1. Can Ltée est une société résidant au Canada.
2. SEA1 est une société étrangère affiliée contrôlée de Can Ltée qui a été constituée, existe et est régie par les lois du Pays étranger A. Son entreprise de fabrication est exploitée principalement dans ce pays. Ses revenu brut et revenu proviennent de la vente, à Can Ltée, des biens que SEA1 fabrique.
3. SEA2 est une société étrangère affiliée contrôlée de Can Ltée qui a été constituée, existe et est régie par les lois du Pays étranger B. Son entreprise de fabrication est exploitée principalement dans ce pays. Elle achète, à Can Ltée, des biens qui ont été fabriqués par SEA1 dans le Pays A. SEA2 vend les biens à des acheteurs à l'étranger.
Application de l'alinéa 95(2)a.1)
Le revenu provenant de la vente des biens que SEA2 a acquis de Can Ltée serait à inclure, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.1), dans sa version en vigueur, dans le revenu de SEA2 provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement et ainsi constituerait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de SEA2. La raison en est que le sous-alinéa 95(2)a.1)(i) n'exclut les biens fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada que s'ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par Can Ltée ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. Dans ce cas, les biens ont été fabriqués à l'étranger par SEA1.
Toutefois, en raison du sous-alinéa 95(2)a.1)(i), dans sa version modifiée, et de l'alinéa c) de la définition de « bien désigné » au nouveau paragraphe 95(3.1), le revenu de SEA2 provenant de la vente des biens qu'elle a acquis de Can Ltée ne sera pas considéré, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.1), comme un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
LIR
95(2)b)
Selon l'alinéa 95(2)b) de la Loi, si une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable fournit des services (ou un engagement de fournir des services) dans les circonstances visées à cet alinéa, la fourniture des services (ou l'engagement) est réputée être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée, et le revenu qui provient de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement. Ce revenu doit donc être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée.
Le passage introductif de l'alinéa 95(2)b) est modifié de façon à prévoir que si une société étrangère affiliée d'un contribuable (qu'elle soit ou non une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable) fournit des services (ou un engagement de fournir des services) dans les circonstances visées à cet alinéa, la fourniture de ces services (ou l'engagement) est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
L'alinéa 95(2)b) est modifié à trois égards.
Premièrement, les divisions (A) et (B) du sous-alinéa 95(2)b)(i) sont remplacées par la nouvelle division (A). Cette division fait en sorte qu'un revenu soit considéré comme un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable si le montant payé ou payable en contrepartie des services, ou de l'engagement de les fournir, est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par un des contribuables suivants, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
- un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
- un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée.
Deuxièmement, la division (B) est ajoutée au sous-alinéa 95(2)b)(i). Cette nouvelle division fait en sorte que, si une société affiliée donnée d'un contribuable fournit des services (ou l'engagement de fournir des services) et que le montant payé ou payable en contrepartie des services (ou de l'engagement) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable dont la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée, ou dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans l'un ou l'autre de ces calculs :
la fourniture des services (ou l'engagement) est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, de la société affiliée donnée, et
le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée donnée.
Ainsi, par l'effet de la nouvelle division 95(2)b)(i)(B), le revenu qui, au sein d'un groupe de sociétés, constituerait par ailleurs un revenu provenant d'une entreprise de placement (qui, par conséquent, serait inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens) d'une société étrangère du groupe ne peut être converti en revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au moyen du versement de sommes, à une autre société étrangère du groupe, en contrepartie de services rendus à l'entreprise de placement en question.
Troisièmement, le sous-alinéa 95(2)b)(ii) est modifié de sorte que, si une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable fournit des services (ou l'engagement de fournir des services) et que ces services sont exécutés, ou doivent l'être, par une partie déterminée :
la fourniture de ces services (ou de l'engagement) est réputée être une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée;
tout revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée.
Est une partie déterminée à cette fin :
le contribuable;
une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
une société de personnes qui compte parmi ses associés une personne visée ci-dessus;
une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée ci-dessus a, directement ou indirectement, une participation.
Les modifications apportées à l'alinéa 95(2)b) s'appliquent aux années d'imposition d'une société affiliée étrangère d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002, étant précisé que, pour l'application de l'alinéa 95(2)b) aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002 et avant le lendemain de la date de publication, cet alinéa est remplacé par le texte qui suit :
« b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d'un contribuable, de services ou d'un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) le montant payé ou à payer en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par l'une personnes ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(B) soit est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée d'une des personnes ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l'être par :
(A) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada,
(B) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada; ».
LIR
95(2)c.1) à c.6)
Les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6) de la Loi mettant en place un régime qui, de façon générale, vise à suspendre la constatation du gain en capital qui aurait découlé de la disposition interne, par une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada (ou par une société de personnes dont la société étrangère affiliée est une associée), d'une action d'une autre société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui constitue un bien exclu pour le vendeur (ou qui aurait constitué un bien exclu pour le vendeur si ce dernier était une société étrangère affiliée du contribuable) si cette disposition s'était par ailleurs traduite par un gain. En gros, ce « gain suspendu » est constaté lorsque l'action fait l'objet d'une disposition externe. La définition des termes « vendeur déterminé » et « acheteur déterminé » figurant au nouveau paragraphe 95(3.2) permettent de déterminer les cas où la disposition d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada est une disposition interne. Les présentes dispositions remplacent les paragraphes 93(1.4) à (1.6) de la Loi, incorporés dans les propositions du 20 décembre 2002.
Les nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6) s'appliquent aux dispositions qui ont lieu après le 20 décembre 2002. Elles ne jouent cependant pas en ce qui concerne la disposition d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada effectuée par un vendeur :
soit si la disposition de l'action doit se faire obligatoirement aux termes d'une convention par écrit conclue par le vendeur au plus tard le 20 décembre 2002,
soit si la disposition de l'action a lieu au plus tard à la date de publication et si un choix valide à l'égard du vendeur est fait en application du paragraphe 133(40) de la loi à promulguer.
Lorsqu'un tel choix est fait, les règles spéciales prévues au paragraphe 133(40) de la loi à promulguer entrent en jeu. De façon générale, une version modifiée des paragraphes 93(1.4) à (1.6) proposés figurant dans les propositions du 20 décembre 2002 sera applicable. Pour en savoir davantage sur le choix et sur les règles spéciales, on consultera utilement le projet de la loi à promulguer qui accompagne les présentes notes. Il est à souligner en outre que le présent ensemble de propositions stipule que, nonobstant les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer en vertu de la Loi pour une année d'imposition pour tenir compte du choix.
LIR
95(2)c.1)
Le nouvel alinéa 95(2)c.1) de la Loi fixe les circonstances dans lesquelles le nouvel alinéa 95(2)c.2) produit ses effets. En gros, le nouvel alinéa 95(2)c.2) s'applique à un vendeur déterminé (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2)) à l'égard d'une société résidant au Canada :
si le vendeur déterminé dispose, à un moment quelconque, d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelée ici l' « action déterminée) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après ce moment, est un acheteur déterminé (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2)) en ce qui concerne la société résidant au Canada), étant précisé que ledit moment est appelé ici le « moment de la disposition initiale » de l'action déterminée et que ladite société étrangère affiliée est appelée ici la « société étrangère affiliée cédée »;
si, immédiatement avant la date de la disposition initiale, l'action déterminée est un bien exclu du vendeur déterminé (ou le serait si ce dernier était, immédiatement avant la date de la disposition initiale, une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada);
si, abstraction faite de l'alinéa 95(2)c.2), le vendeur déterminé a réalisé un gain en capital imposable du fait de la disposition de l'action déterminée;
si les alinéas 88(3)a) et 95(2)c), d) à e.1) et e.3) à e.5) ne s'appliquent pas au vendeur déterminé en ce qui concerne la disposition de l'action.
LIR
95(2)c.2)
Le nouvel alinéa 95(2)c.2) de la Loi précise les différentes règles applicables au vendeur déterminé et à l'acheteur déterminé en ce qui concerne la société résidant au Canada. En voici un résumé :
Lorsque le vendeur déterminé n'est pas une société de personnes, le produit de la disposition (déterminé, sans tenir compte du paragraphe 93(1)), à partir de la disposition de l'action déterminée (dont il est fait mention au nouveau paragraphe 95(2)c.1)) est réputé être un montant égal à l'un ou l'autre des deux montants suivants:
- le prix de base rajusté, pour le vendeur déterminé, de l'action déterminée plus le montant, le cas échéant, qui, du fait du paragraphe 93(1.1), serait déterminé en application du paragraphe 93(1) en ce qui concerne l'action déterminée si cette dernière faisait l'objet d'une disposition moyennant une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale (dont il est fait mention au nouveau paragraphe 95(2)c.1)) de l'action déterminée (ce total étant appelé ici le « montant déterminé »);
- si le vendeur déterminé est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition du vendeur déterminé au cours de laquelle tombe le moment de la disposition initiale de l'action déterminée et si la société donnée fait un choix selon les modalités et dans le délai prescrits (voir le nouvel article 5915 proposé du Règlement de l'impôt sur le revenu), le montant déterminé ou, s'il est supérieur, le moins élevé des deux montants suivants : la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le vendeur déterminé pour la disposition ou le montant que la société donnée a indiqué dans le document concernant son choix.
Lorsque le vendeur déterminé est une société de personnes dont une société étrangère affiliée donnée de la société donnée visée dans la définition de « vendeur déterminé » au nouveau paragraphe 95(3.2) est une associée, la Loi stipule que, pour le calcul du gain en capital que la société étrangère affiliée donnée a réalisé lors de la disposition - par la société de personnes - de l'action déterminée, le produit que le vendeur déterminé a tiré de la disposition de l'action déterminée est réputé être d'un montant égal à l'un ou l'autre des montants suivants :
- le prix de base rajusté, pour le vendeur déterminé, de l'action déterminée plus le montant d'un dividende, le cas échéant, qui, en application du paragraphe 93(1.2) est réputé avoir été reçu immédiatement avant le moment de la disposition initiale par l'effet du paragraphe 93(1.3) en ce qui concerne l'action déterminée à l'égard de la société étrangère affiliée donnée, selon les hypothèses voulant que l'action déterminée soit une action visée au paragraphe 93(1.3) relativement à la société étrangère affiliée donnée, qu'aucune autre action de la société étrangère affiliée cédée n'ait fait l'objet d'une disposition au moment de la disposition initiale de l'action déterminée, que la société étrangère affiliée donnée soit la seule associée de la société de personnes, et que l'action déterminée ait fait l'objet d'une disposition moyennant une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale de l'action déterminée (ce total étant appelé ici le « montant de la division A) »),
- si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition de la société étrangère donnée au cours de laquelle tombe le moment de la disposition initiale de l'action déterminée et si la société donnée fait un choix selon les modalités et dans le délai prescrits (nouvel article 5915 proposé du Règlement de l'impôt sur le revenu), le montant de la clause (A) ou, s'il est supérieur, le moins élevé des deux montants suivants : la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par le vendeur déterminé pour la disposition ou le montant que la société donnée a indiqué dans le document concernant son choix.
Le coût, pour l'acheteur déterminé, de l'action déterminée est réputé être la juste valeur marchande au moment de la disposition initiale de l'action déterminée.
Le coût, pour le vendeur déterminé, du bien reçu en contrepartie de la disposition de l'action déterminée est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition initiale de l'action déterminée.
Le vendeur déterminé qui est une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada qui est une associée d'une société de personnes que constitue le vendeur déterminé (appelé ici et dans la note de l'alinéa 95(2)c.3) la « société étrangère visée ») est réputé avoir réalisé un gain suspendu non rajusté relativement à une action déterminée qui a fait l'objet d'une disposition, au moment de la disposition initiale, par le vendeur déterminé, égal à deux fois le montant, le cas échéant, représenté par :
- la fraction du montant du gain en capital imposable que la société étrangère affiliée visée, en l'absence du présent alinéa, aurait réalisé pour cette disposition si le produit de la disposition obtenu par le vendeur déterminé était égal à la juste valeur marchande de la contrepartie que le vendeur déterminé a reçue pour la disposition
qui dépasse
- le montant du gain en capital imposable que la société étrangère visée a réalisé pour cette disposition.
LIR
95(2)c.3)
Selon le nouveau paragraphe 95(2)c.3) de la Loi, le vendeur déterminé visé au paragraphe 95(2)c.1) est réputé avoir réalisé, lors de la disposition de l'action déterminée (selon la définition donnée au nouvel alinéa 95(2)c.1)), un gain en capital égal au montant du gain suspendu rajusté (voir le nouvel article 5912 du Règlement de l'impôt sur le revenu) en ce qui concerne l'action déterminée et avoir payé au gouvernement d'un pays un montant égal à l'impôt attribuable rajusté (voir le nouvel article 5912 du Règlement) à l'égard du gain suspendu rajusté, et ce, au premier à survenir des événements suivants :
la première fois, après le moment de la disposition initiale (selon la définition donnée au nouvel alinéa 95(2)c.1)), qu'un acheteur déterminé (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2)) fait, en ce qui concerne la société donnée qui détient immédiatement avant cette première fois l'action déterminée, une disposition de déclenchement (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.3)) de l'action déterminée;
la première fois, après la date de la disposition initiale, qu'un acheteur déterminé (le « détenteur courant ») cesse, en ce qui concerne la société donnée qui détient immédiatement avant cette première fois l'action déterminée, d'être un acheteur déterminé en ce qui concerne la société donnée pour une raison autre que la discontinuation déterminée (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2)) du détenteur courant.
LIR
95(2)c.4)
Le nouvel alinéa 95(2)c.4) de la Loi stipule, aux fins de l'alinéa 95(2)c.3), que si un acheteur déterminé (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2) et appelé ici le « détenteur courant ») en ce qui concerne une société résidant au Canada détient l'action déterminée (selon la définition donnée à l'alinéa 95(2)c.1)) et si cette action est rachetée, acquise ou annulée (sauf par suite d'un « rachat de la nature d'un dividende » de cette action selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.2)) par la société étrangère affiliée cédée (selon la définition du nouvel alinéa 95(2)c.1)), l'action déterminée est réputée continuer d'exister et le détenteur actuel est réputé continuer de détenir l'action jusqu'au moment où il cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société résidant au Canada pour une raison autre que la discontinuation déterminée (selon la définition donnée au nouveau paragraphe 95(3.3)) du détenteur courant.
LIR
95(2)c.5)
Le nouvel alinéa 95(2)c.5) de la Loi stipule, aux fins de l'alinéa 95(2)c.3), que si un acheteur déterminé (définit au nouveau paragraphe 95(3.2) et appelé ici « détenteur courant ») en ce qui concerne une société résidant au Canada détient une action déterminée (décrite au nouvel alinéa 95(2)c.1)) en ce qui concerne une société résidant au Canada et si l'action déterminée cesse d'exister par suite de la dissolution, liquidation, cessation d'existence, fusion ou combinaison visées à l'alinéa a) ou b) de la définition de « discontinuation déterminée » figurant au paragraphe 95(3.3) ou au sous-alinéa a)(i) ou (ii) de la définition de « disposition de déclenchement » figurant au paragraphe 95(3.3), l'action déterminée est réputée continuer d'exister et le détenteur courant est réputé continuer de détenir l'action jusqu'au moment où ce dernier cesse d'être un acheteur déterminé en ce qui concerne la société résidant au Canada pour une raison autre que la discontinuation déterminée du détenteur courant.
LIR
95(2)c.6)
Le nouvel alinéa 95(2)c.6) de la Loi stipule, aux fins de l'alinéa 95(2)c.3), que si une action déterminée (décrite au nouvel alinéa 95(2)c.1)) en ce qui concerne une société résidant au Canada est échangée contre une autre action de la société étrangère affiliée cédée (décrite au nouvel alinéa 95(2)c.1)), l'autre action est réputée être l'action déterminée en ce qui concerne la société résidant au Canada.
LIR
95(2)d)
L'alinéa 95(2)d) de la Loi présente les règles applicables à une société étrangère affiliée d'un contribuable qui est un actionnaire d'une autre société étrangère affiliée (la « société étrangère affiliée remplacée ») du contribuable qui participe à une fusion étrangère, lorsque cet actionnaire reçoit des actions d'une nouvelle société étrangère issue de la fusion ou de la société étrangère mère, selon le cas, en échange de ses actions dans la société étrangère affiliée remplacée.
L'alinéa 95(2)d) est modifié de façon à présenter les règles suivantes dans les cas d'une fusion étrangère (sauf celle à laquelle s'applique l'alinéa 95(2)d.1) proposé) de deux ou de plusieurs sociétés étrangères remplacées en vue de constituer une nouvelle société étrangère qui, immédiatement après la fusion étrangère, était une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, lorsqu'une société étrangère remplacée donnée relativement à la fusion étrangère était, immédiatement avant la fusion étrangère, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada.
Chaque bien de la société étrangère remplacée donnée qui est devenu un bien de la nouvelle société étrangère du fait de la fusion étrangère est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la société étrangère remplacée donnée en faveur de la nouvelle société étrangère en contrepartie d'un produit de la disposition qui correspond :
- si le bien est un bien exclu de la société étrangère remplacée donnée immédiatement avant la fusion étrangère - à un montant égal au prix de base pertinent, immédiatement avant la fusion étrangère, du bien pour la société étrangère remplacée donnée, ou
- dans tous les autres cas - à un montant égal à la juste valeur marchande, immédiatement avant la fusion étrangère, du bien.
Le coût du bien pour la nouvelle société étrangère, immédiatement après la fusion étrangère, est réputé correspondre au montant déterminé comme étant le produit de la disposition du bien pour la société étrangère remplacée donnée.
Chaque actionnaire de la société étrangère remplacée donnée qui, immédiatement avant la fusion étrangère, était un vendeur déterminé en ce qui concerne la société résidant au Canada :
- est réputé avoir disposé, lors de la fusion étrangère, de chaque action de la société étrangère remplacée donnée qui, immédiatement avant la fusion étrangère, était détenue par l'actionnaire et qui était un bien exclu de ce dernier, en échange d'un produit de la disposition égal au montant choisi par la société résidant au Canada, selon les modalités et dans le délai prescrits (voir l'article 5916 proposé du Règlement) relativement à l'action, qui s'élève au moins au prix de base rajusté, immédiatement avant la fusion étrangère, de l'action, pour l'actionnaire et qui n'est pas supérieure à la juste valeur marchande, immédiatement avant la fusion étrangère, de l'action,
- est réputé avoir acquis chaque action donnée de la nouvelle société étrangère reçue lors de la fusion étrangère par l'actionnaire en échange d'une action décrite à la division (A) en contrepartie d'un coût égal au montant déterminé selon la formule
A x B / C
où :
A représente le total de tous les montants qui, chacun, constitue le produit de la disposition d'une action de la société remplacée déterminé ci-dessus,
B représente la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion étrangère, de l'action donnée de la nouvelle société étrangère,
C représente la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion étrangère, de toutes les actions de la nouvelle société étrangère reçue lors de la fusion étrangère par l'actionnaire.
La nouvelle société étrangère est réputée être la même personne que la société étrangère remplacée donnée et en être la continuation,
- aux fins des alinéas 95(2)c.1) à c.6), relativement à la disposition d'une action déterminée reçue lors de la fusion étrangère par la nouvelle société étrangère et disposée, lors de la fusion étrangère, en faveur de la nouvelle société étrangère par la société étrangère remplacée donnée,
- aux fins des alinéas 95(2)f.3) à f.93), relativement à la disposition d'un bien déterminé reçu lors de la fusion étrangère par la nouvelle société étrangère et disposé, lors de la fusion étrangère, en faveur de la nouvelle société étrangère par la société étrangère remplacée donnée,
- aux fins des alinéas 95(2)h) à h.5), relativement à la disposition d'un bien déterminé reçu lors de la fusion étrangère par la nouvelle société étrangère et disposé, lors de la fusion étrangère, en faveur de la nouvelle société étrangère par la société étrangère remplacée donnée.
L'année d'imposition de la société étrangère remplacée donnée au cours de laquelle se serait situé le moment de la fusion étrangère est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
Lorsque la juste valeur marchande de l'action de la société remplacée échangée par l'actionnaire lors de la fusion étrangère dépasse la juste valeur marchande de l'action de la nouvelle société étrangère reçue lors de la fusion étrangère en contrepartie de l'action échangée et qu'il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l'excédent représente un avantage que l'actionnaire souhaitait voir conférer à un autre actionnaire de la nouvelle société étrangère, le montant de l'avantage :
- est réputé être un revenu tiré du bien que constitue les actions de la nouvelle société étrangère de l'autre actionnaire, et
- doit être ajouté au prix de base rajusté des actions de la nouvelle société étrangère de l'autre actionnaire si elles constituent un bien exclu.
Le nouvel alinéa 95(2)d) s'applique aux fusions étrangères effectuées après la date de publication.
LIR
95(2)d.1)
L'alinéa 95(2)d.1) de la Loi permet que des immobilisations fassent l'objet d'un roulement en cas de fusion étrangère si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions (la « condition de non-constatation ») prévoit qu'aucun gain ni aucune perte ne doit avoir été constaté, en vertu de la législation fiscale du pays de résidence des sociétés étrangères remplacées, relativement aux immobilisations d'une société étrangère remplacée qui sont devenues celles de la société étrangère issue de la fusion.
L'alinéa 95(2)d.1) est modifié de plusieurs façons.
Premièrement, l'alinéa 95(2)d.1) est modifié de façon à permettre que des biens de toute nature, et non pas seulement des immobilisations, fassent l'objet d'un roulement en cas de fusion étrangère si certaines conditions sont réunies. En outre, la condition de non-constatation est modifiée de façon à prévoir qu'aucun revenu, ni aucun gain, ni aucune perte ne doit avoir été constaté, en vertu de la législation fiscale du pays de résidence des sociétés étrangères remplacées, relativement aux biens d'une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la société étrangère issue de la fusion.
Deuxièmement, les modifications apportées au sous-alinéa 95(2)d.1)(ii) traitent (aux fins des alinéas 95(2)c.1) à c.6), f.1) à f.93) et h) à h.5)) la nouvelle société étrangère comme étant la même société que la société étrangère remplacée et la continuation de celle-ci.
Troisièmement, le nouveau sous-alinéa 95(2)d.1)(iv) fait suite aux modifications apportées à l'alinéa 95(2)d) et fait en sorte que le paragraphe 87(4) s'applique aux actionnaires de la société étrangère remplacée qui sont des sociétés étrangères affiliées de la société résidant au Canada.
Les modifications apportées à l'alinéa 95(2)d.1) s'appliquent aux fusions étrangères qui se produisent après le 20 décembre 2002.
LIR
95(2)e)
L'alinéa 95(2)(e) de la Loi prévoit les règles de détermination du revenu étranger accumulé, tiré de biens qui s'appliquent en cas de dissolution d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui, à la dissolution, dispose des actions d'une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d'une autre société étrangère affiliée du contribuable.
L'alinéa 95(2)e) est modifié de manière à prévoir les règles suivantes si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée cédée » au présent alinéa) d'une société donnée résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée reçoit un bien de la société affiliée cédée, au cours de la liquidation et de la dissolution (sauf celles auxquelles s'applique l'alinéa 95(2)e.1)) :
le produit de disposition du bien pour la société affiliée cédée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
- si le bien est un bien exclu de la société affiliée cédée au moment donné, son prix de base pertinent (défini au paragraphe 95(4) courant) pour elle immédiatement avant ce moment,
- sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée cédée, déterminé ci-dessus,
le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de produit de disposition d'actions de la société affiliée cédée dont il a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution,
chaque action donnée de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution est réputée avoir fait l'objet d'une disposition pour un produit égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) x C/D
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût, pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné, d'un bien qu'il a reçu en contrepartie de la disposition des actions de la société affiliée cédée dont il a été disposé au cours de la liquidation et de la dissolution,
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée cédée, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme en souffrance, immédiatement avant que l'actionnaire ne l'assume ou ne l'annule, selon le cas,
C la juste valeur marchande de l'action donnée immédiatement avant le début de la liquidation et de la dissolution,
D la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la liquidation et de la dissolution, de l'ensemble des actions de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé,
tout gain provenant de la disposition des actions de la société affiliée cédée dont l'actionnaire a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution qui, en l'absence du présent sous-alinéa, serait un gain provenant de la disposition de biens exclus de l'actionnaire est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
- le montant du gain, déterminé par ailleurs,
- tout montant, n'excédant pas le montant du gain déterminé par ailleurs, que la société donnée résidant au Canada choisit selon les modalités et dans le délai prescrits (voir le nouvel article 5916 proposé du Règlement),
l'actionnaire est réputé être la même personne que la société affiliée cédée et en être la continuation :
- pour l'application des alinéas 95(2)c.1) à c.6), relativement à la disposition d'une action déterminée qu'il a reçue et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
- pour l'application des alinéas 95(2)f.3) à f.93), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'il a reçu et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
- pour l'application des alinéas 95(2)h) à h.5), relativement à la disposition d'un bien déterminé qu'il a reçu et dont a disposé en sa faveur, au cours de la liquidation et de la dissolution, la société affiliée cédée,
l'année d'imposition de la société affiliée cédée qui comprendrait par ailleurs le moment de sa dissolution est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
L'expression « acheteur déterminé » s'appliquant à une société résidant au Canada est définie au nouveau paragraphe 95(3.2) de la Loi.
Les modifications de l'alinéa 95(2)e) s'appliquent aux liquidations commençant après la date de publication.
LIR
95(2)e.1)
L'alinéa 95(2)e.1) de la Loi permet que des immobilisations fassent l'objet d'un roulement en cas de liquidation et de dissolution d'une société étrangère affiliée d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions (la « condition de non-constatation ») prévoit qu'aucun gain ni aucune perte ne doit avoir été constaté, en vertu de la législation fiscale de son pays de résidence, par la société affiliée cédante à l'égard des immobilisations qu'elle a distribuées dans le cours de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays.
L'alinéa 95(2)e.1) est modifié comme suit.
Premièrement, l'alinéa 95(2)e.1) est modifié afin de permettre le roulement de biens (y compris des immobilisations sans toutefois s'y limiter) en cas de liquidation et de dissolution d'une société étrangère affiliée d'un contribuable si certaines conditions sont réunies.
Deuxièmement, la condition de non-constatation prévue à l'alinéa 95(2)e.1) est modifiée par l'ajout de l'exigence selon laquelle la société cédante ne doit pas avoir pris en compte, aux termes de la loi de l'impôt sur le revenu du pays où elle résidait, un revenu, un gain ou une perte relatif à un bien qu'elle a distribué au cours de la liquidation et de la dissolution à une autre société étrangère affiliée du contribuable. Cette condition n'exige plus que l'autre société étrangère affiliée réside dans le même pays que la société cédante.
Troisièmement, les modifications du sous-alinéa 95(2)e.1)(ii) considèrent (aux fins des alinéas 95(2)c.1) à (c.6), (f.1) à (f.93) et h) à (h.5)) l'actionnaire de la société cédante comme étant la même société que la société cédante.
Le nouvel alinéa 95(2)e.1) s'applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002.
LIR
95(2)e.2)
Le nouvel alinéa 95(2)e.2) de la Loi stipule que, pour l'application du nouvel alinéa 95(2)e.1), le rachat, l'acquisition ou l'annulation d'actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada est réputé être une liquidation et une dissolution de la société affiliée si, selon le cas :
le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada à l'égard de la société affiliée s'établit à plus de 90 % immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation et est nul immédiatement après le rachat, l'acquisition ou l'annulation, et la société affiliée n'a pas d'actions émises et en circulation immédiatement après le rachat, l'acquisition ou l'annulation,
au cours du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation, des biens dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure à 90 % de la juste valeur marchande, immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation, des biens appartenant à la société affiliée sont distribués à ses actionnaires en raison du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation.
Le nouvel alinéa 95(2)e.2) s'applique aux rachats, acquisitions ou annulations effectués après la date de publication, sauf s'il s'agit de rachats, d'acquisitions ou d'annulations d'actions devant être effectués en vertu d'une entente par écrit conclue par le détenteur au plus tard à cette date.
LIR
95(2)e.3) à e.6)
Les nouveaux alinéas 95(2)e.3) à e.6) de la Loi instaurent un nouveau régime qui, en termes généraux, offre à une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada la possibilité de demander un roulement (et d'éviter les gains qui seraient inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens) à l'égard de la disposition d'un de ses biens exclus en faveur d'un acheteur déterminé à l'égard de la société résidant au Canada. L'expression « acheteur déterminé » s'appliquant à une société résidant au Canada est définie au nouveau paragraphe 95(3.2) de la Loi.
Les alinéas 95(2)e.3)à e.6) s'appliquent à la réception, après la date de publication, par un acheteur déterminé à l'égard de la société résidant au Canada d'une société étrangère affiliée de cette dernière un bien à titre de dividende ou de distribution sur une action de la société affiliée ou à titre de contrepartie à l'égard du rachat, de l'achat ou de l'acquisition d'une action de la société affiliée. Les alinéas ne s'appliquent pas au bien reçu en raison d'une obligation légale de la société affiliée, survenue à la date de publication ou avant cette date, de verser le dividende ou de faire la distribution, le rachat, l'achat ou l'acquisition.
LIR
95(2)e.3)
Le nouvel alinéa 95(2)e.3) de la Loi prévoit les règles suivantes (malgré le paragraphe 52(2)) si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé (défini au nouveau paragraphe 95(3.2)) quant à la société donnée reçoit, autrement qu'au cours de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant la société affiliée, un bien de la société affiliée à titre de dividende ou de distribution sur une action de la société affiliée.
Le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
- si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent (défini au paragraphe 95(4) de la Loi) pour elle immédiatement avant ce moment,
- sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné.
Le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée, déterminé ci-dessus.
Le montant du dividende ou de la distribution relatif au bien est réputé être égal au produit de disposition du bien, déterminé ci-dessus.
Dans le cas où, en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.3)(iv) (la disposition décrite par cet alinéa), l'actionnaire aurait, par l'effet du paragraphe 40(3), un gain sur l'action de la société étrangère affiliée en raison du dividende ou de la distribution et où l'action de la société étrangère affiliée est un bien exclu de l'actionnaire, ou le serait s'il était une société étrangère affiliée de la société donnée, le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)c) du Règlement, a été payé sur le surplus antérieur à l'acquisition de la société étrangère affiliée émettrice de la société donnée, déterminé par ailleurs, relativement au dividende ou à la distribution concernant l'action est réputé, pour l'application du paragraphe 40(3), correspondre au moins élevé des montants suivants :
- le montant qui serait visé à cet alinéa en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.3)(iv),
- le montant - n'excédant pas le montant qui, en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.3)(iv), serait visé à cet alinéa - que la société donnée choisit selon les modalités et dans le délai prescrits (voir le nouvel article 5916 proposé du Règlement).
LIR
95(2)e.4)
Le nouvel alinéa 95(2)e.4) de la Loi prévoit les règles suivantes si, à un moment donné, un actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée reçoit, autrement qu'au cours de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant la société affiliée, un bien de la société affiliée en contrepartie d'un rachat de la nature d'un dividende (défini au paragraphe 95(3.2)) effectué par la société affiliée à l'égard d'une de ses actions.
Le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
- si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent (défini au paragraphe 95(4) de la Loi) pour elle immédiatement avant ce moment,
- sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné.
Le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée, déterminé ci-dessus.
Le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de dividende sur l'action, et le montant de ce dividende relatif au bien est réputé être égal au produit de disposition du bien pour la société affiliée, déterminé ci-dessus.
Dans le cas où l'action de la société étrangère affiliée est un bien exclu de l'actionnaire, ou le serait s'il était une société étrangère affiliée de la société donnée, l'actionnaire est réputé avoir disposé de l'action pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition.
Dans le cas où, en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.4)(v) (la disposition décrite dans le présent alinéa), l'actionnaire aurait, par l'effet du paragraphe 40(3), un gain sur l'action de la société étrangère affiliée en raison du dividende qu'il a reçu relativement au rachat de l'action, le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)c) du Règlement, a été payé sur le surplus antérieur à l'acquisition de la société étrangère affiliée émettrice de la société donnée, déterminé par ailleurs, relativement à ce dividende concernant l'action est réputé, pour l'application du paragraphe 40(3), correspondre au moins élevé des montants suivants :
- le montant qui serait visé en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.4)(v),
- le montant, n'excédant pas le montant qui serait visé en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.4)(v), que la société donnée choisit selon les modalités et dans le délai prescrits (voir le nouvel article 5916 proposé du Règlement).
LIR
95(2)e.5)
Le nouvel alinéa 95(2)e.5) de la Loi prévoit les règles suivantes si, à un moment donné, l'actionnaire (sauf une personne résidant au Canada), d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, qui est un acheteur déterminé (défini au nouveau paragraphe 95(3.2)) quant à la société résidant au Canada reçoit (autrement qu'au cours d'un rachat de la nature d'un dividende, au sens du paragraphe 95(3.2), d'une liquidation et d'une dissolution de la société affiliée ou d'une fusion ou combinaison de sociétés comprenant la société affiliée) un bien de la société affiliée en contrepartie du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (appelés « rachat donné ») d'une action donnée de la société affiliée effectué par celle-ci dans le cadre du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (appelés « rachat total ») d'une ou de plusieurs actions (y compris l'action donnée) de la société affiliée détenues par l'actionnaire.
Le produit de disposition du bien pour la société affiliée est réputé être égal à la somme applicable suivante :
- si le bien est un bien exclu de la société affiliée au moment donné, son prix de base pertinent (défini au paragraphe 95(4)) pour elle immédiatement avant ce moment,
- sinon, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné.
Le coût du bien pour l'actionnaire immédiatement après le moment donné est réputé être égal à son produit de disposition pour la société affiliée (sous-alinéa 95(2)e.5)(ii)).
Le bien est réputé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de produit de disposition d'actions de la société affiliée dont l'actionnaire a disposé au cours du rachat donné.
L'action donnée dont il a été disposé en faveur de la société affiliée en raison du rachat donné est réputée avoir fait l'objet d'une disposition pour un produit égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) x C/D
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le coût pour l'actionnaire, déterminé selon le sous-alinéa 95(2)e.5)(ii), d'un bien qu'il a reçu en contrepartie de la disposition par lui d'une ou de plusieurs actions de la société affiliée rachetées au cours du rachat total,
B le total des sommes représentant chacune le montant d'une dette de la société affiliée, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme en souffrance, immédiatement avant que l'actionnaire ne l'assume ou ne l'annule, selon le cas, relativement au rachat total,
C :
- si l'actionnaire détenait l'action donnée immédiatement avant le début du rachat total, la juste valeur marchande de cette action à ce moment,
- si l'actionnaire a acquis l'action donnée après le début du rachat total, la juste valeur marchande de cette action au moment de son acquisition.
D le total des montants suivants :
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le début du rachat total, des actions de la société affiliée détenues par l'actionnaire avant le début du rachat total et rachetées dans le cadre de ce rachat pendant qu'il les détenait,
- le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'une action de la société affiliée acquise par l'actionnaire après le début du rachat total et rachetée dans le cadre de ce rachat pendant qu'il la détenait.
Tout gain provenant de la disposition d'une action donnée de la société affiliée dont l'actionnaire a disposé au cours du rachat total, qui, en l'absence du sous-alinéa 95(2)e.5)(v) (la disposition décrite par cette puce), serait un gain provenant de la disposition d'un bien exclu de l'actionnaire est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
- le montant du gain, déterminé par ailleurs,
- tout montant, n'excédant pas le montant du gain déterminé par ailleurs, que la société résidant au Canada choisit selon les modalités et dans le délai prescrits (voir l'article 5916 proposé du Règlement).
LIR
95(2)e.6)
Le nouvel alinéa 95(2)e.6) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent au calcul, pour l'application des alinéas 95(2)e) et e.3) à e.5), du revenu d'une société étrangère affiliée provenant d'une société de personnes. Ces règles s'appliquent dans le cas où l'actionnaire de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada visée à ces alinéas est une société de personnes dont la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé.
Les actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada mentionnées dans ces alinéas qui sont des biens de la société de personnes, ou qui sont réputées en être en vertu de l'alinéa 95(2)e.6), sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion des actions que représente le rapport entre :
- d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes,
- d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l'ensemble des associés dans la société de personnes.
Chaque somme déterminée selon l'un des alinéas 95(2)e) et e.3) à e.5) relativement à résidant au Canada est réputée être la somme déterminée selon l'alinéa en la société de personnes concernant les actions de la société affiliée réputées ci-dessus appartenir à un associé de la société de personnes qui est une société affiliée de la société question relativement à la société affiliée concernant les actions.
Le revenu, le gain ou la perte que la société de personnes obtient pendant que la société affiliée compte parmi ses associés, relativement aux actions qui sont réputées ci-dessus appartenir à la société affiliée, est, à la fois :
- déterminé comme si la société de personnes était la société affiliée,
- réputé être un revenu ou une perte, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, de la société affiliée provenant de la société de personnes et n'être un revenu ou une perte, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, d'aucun autre associé de la société de personnes.
LIR
95(2)f)
L'alinéa 95(2)f) de la Loi établit des règles permettant de calculer le gain en capital imposable et la perte en capital admissible de la société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui résulte de la disposition de biens. Les règles prévues à l'alinéa 95(2)f) portent sur le calcul d'un gain ou d'une perte résultant de la disposition de biens, qu'elle soit effectuée par la société étrangère affiliée elle-même ou par une société de personnes dont la société étrangère affiliée est un associé.
Cet alinéa renferme aussi une disposition d'allégement (contenue dans la partie de l'alinéa située entre les sous-alinéas (ii) et (iii)) qui prévoit que, dans le calcul de ce gain ou de cette perte résultant de la disposition de biens qui appartenaient à la société étrangère affiliée du contribuable résidant au Canada, il ne faut pas inclure la partie du gain ou de la perte, selon le cas, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant la période où la société étrangère affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable résidant au Canada ou d'une personne déterminée à l'un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii).
L'alinéa 95(2)f) est modifié comme suit :
Le passage introductif de l'alinéa 95(2)f) est modifié de manière à préciser que les règles prévues à cet alinéa s'appliquent au contribuable dans le calcul des gains et des pertes en capital de la société étrangère affiliée résultant de la disposition de biens par la société affiliée ou par une société de personnes. Cette modification de l'alinéa 95(2)f) empêchera, par exemple, la constatation des gains ou des pertes en capital résultant de la disposition de biens par une société étrangère affiliée ou par une société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le gain ou la perte s'est accumulé pendant la période où la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne ou d'une société de personnes déterminée à l'alinéa 95(2)f). Ce résultat est approprié au titre du calcul des surplus et des déficits d'impôt de la société affiliée relativement au contribuable et aux fins du calcul de la perte ou du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable.
Le sous-alinéa 95(2)f)(i) est modifié par adjonction de renvois aux nouveaux alinéas 95(2)c.2), d.1), e.3) à e.5) et f.4). Pour de plus amples renseignements au sujet de ces alinéas, voir les notes les concernant.
Le passage intercalaire de l'alinéa 95(2)f) est modifié par remplacement de l'expression « qui appartenaient à la société affiliée » par l'expression « qui appartenaient à la personne ou à la société de personnes ». Cette modification règle les situations où les biens dont il est disposé appartenaient à une société de personnes dont la société étrangère affiliée du contribuable est un associé. Cette modification permet également de faire en sorte que, dans le calcul du gain ou de la perte résultant de la disposition de biens, n'est incluse nulle partie du gain ou de la perte, selon le cas, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant la période où la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne déterminée aux sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (viii).
Le passage intercalaire de l'alinéa 95(2)f) est en outre modifié par suppression de l'expression « au moment où elle est devenue pour la dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable ». Cette exigence était inutile pour l'application de l'alinéa 95(2)(f).
Le nouveau sous-alinéa 95(2)f)(viii) est ajouté de façon à inclure, dans les parties déterminées, une société de personnes, lorsque le total de tous les montants, représentant chacun la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes appartenant à une personne décrite à l'un des sous-alinéas 95(2)f)(iii) à (vii) est supérieur ou égal à 90 % de la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes.
Les modifications apportées au passage introductif de l'alinéa 95(2)f) s'appliquent aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui prennent fin après 1999.
La modification du sous-alinéa 95(2)f)(i) s'applique aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après le 20 décembre 2002.
La modification du passage intercalaire de l'alinéa 95(2)f) s'applique aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Cependant, lire la note se rapportant au nouveau paragraphe 95(2.2) pour plus de détails sur un choix effectué pour que s'appliquent les modifications du passage intercalaire de l'alinéa 95(2)f) aux années d'imposition de toutes les sociétés étrangères affiliées du contribuable qui commencent après 1994. Il convient de signaler que les modifications du passage intercalaire de l'alinéa 95(2)f) font partie du choix global visant l'article 95 décrit dans le passage introductif des notes concernant cet article.
La promulgation du nouveau sous-alinéa 95(2)f)(viii) s'applique aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après la date de publication.
LIR
95(2)f.1)
Par l'effet du nouvel alinéa 95(2)f.1) de la Loi, les règles suivantes s'appliquent au calcul du revenu ou de la perte résultant d'un bien d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou du revenu ou de la perte d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada relativement au contribuable :
le revenu ou la perte est calculé relativement au contribuable en monnaie canadienne comme si la société étrangère affiliée résidait au Canada et sans tenir compte des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l'article 91,
est exclu du revenu ou de la perte tout revenu ou toute perte qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été constaté ou s'étant accumulé pendant une période tout au long de laquelle la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une autre personne ou société de personnes visée à l'un des sous-alinéas 95(2)f)(iii) à (viii) de la Loi.
Des règles afférentes se trouvent aux nouveaux alinéas 95(2)f.91) à f.93) proposés.
Pour plus de précisions au sujet du paragraphe 14(1.01), dans sa version modifiée, et des nouveaux paragraphes 14(1.02) et (1.03), voir les notes concernant ces paragraphes.
Le nouvel alinéa 95(2)f.1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002, sauf que pour les années d'imposition qui commencent à cette date ou antérieurement, le sous-alinéa 95(2)f.1)(iv) doit se lire comme suit :
« (iv) n'est pas incluse dans le calcul du revenu ou de la perte la partie du revenu ou de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été constatée ou s'étant accumulée pendant une période tout au long de laquelle la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne visée à l'un des sous-alinéas f)(iii) à (vii); »
Il convient de signaler que le nouvel alinéa 95(2)f.1) fait partie du choix global visant l'article 95 décrit au début de la note se rapportant à cet article.
LIR
95(2)f.2)
Selon le nouvel alinéa 95(2)f.2) de la Loi, le revenu ou la perte d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation (sauf s'il s'agit d'une disposition à laquelle s'applique l'un des alinéas 95(2)d) à e.1), e.3) à e.5) et f.4) et 88(3)a) de la Loi) doit être calculé dans la monnaie du pays de résidence de la société affiliée ou dans toute autre monnaie qui est raisonnable dans les circonstances. (Le terme « bien exclu » est défini au paragraphe 95(1).) Les calculs prévus à l'alinéa 95(2)f.2) sont comparables à ceux prévus au paragraphe 5907(6) du Règlement.
Le nouveau sous-alinéa 95(2)f.2) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)f.3) à f.9)
Les nouveaux alinéas 95(2)f.3) à f.9) de la Loi mettent en place un régime qui, de façon générale, est conçu pour suspendre la constatation du revenu ou du gain en capital qui résulterait autrement de la disposition interne d'un bien exclu. En général, ce « gain suspendu » est constaté au moment où il est disposé du bien au moyen d'une disposition externe. Ce régime remplace les règles prévues à l'actuel paragraphe 5907(5.1) du Règlement et les règles énoncées aux paragraphes 5907(5.1) à (5.3) proposés du Règlement, qui faisaient partie des propositions du 20 décembre 2002.
Les nouveaux alinéas 95(2)f.3) à f.9) s'appliqueront aux dispositions de biens effectuées après la date de publication. Ils ne s'appliqueront toutefois pas à une disposition devant être effectuée par un vendeur aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur au plus tard à cette date.
LIR
95(2)f.3)
Le nouvel alinéa 95(2)f.3) de la Loi porte sur les circonstances dans lesquelles le nouvel alinéa 95(2)f.4) s'applique à un vendeur déterminé (défini au nouveau paragraphe 95(3.2)) relativement à une société donnée résidant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
le vendeur déterminé dispose en tout temps de biens qui, à ce moment, sont des biens exclus du vendeur (ou le seraient si le vendeur était, à ce moment, une société étrangère affiliée de la société donnée) au profit d'une personne ou d'une société de personnes qui est, immédiatement après ce moment, un acheteur déterminé (défini au nouveau paragraphe 95(3.2)) relativement à la société donnée,
sans tenir compte de l'alinéa 95(2)f.4) de la Loi, le vendeur déterminé tirerait un revenu ou un gain en capital imposable de la disposition des biens.
Aux nouveaux alinéas 95(2)f.4) et f.5) et f.7) à f.9), le vendeur déterminé est appelé le « vendeur », le moment de la disposition des biens exclus est appelé le « moment de la disposition initiale » et les biens sont appelés les « biens déterminés ».
LIR
95(2)f.4)
Le nouvel alinéa 95(2)f.4) de la Loi établit des règles qui s'appliquent à un vendeur et à un acheteur relativement à la disposition donnée de biens déterminés désignés au nouvel alinéa 95(2)f.3), le vendeur déterminé est appelé le « vendeur », le moment de la disposition des biens exclus est appelé le « moment de la disposition initiale » et les biens sont appelés les « biens déterminés ». Les règles peuvent être résumées comme suit :
Le produit pour le vendeur de la disposition des biens déterminés est réputé égal au prix de base rajusté pour le vendeur des biens déterminés au moment de la disposition initiale (appelé le « montant approprié du PBR » dans la présente note) ou, si le vendeur qui est une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada est une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition de ce vendeur qui inclut le moment de la disposition initiale des biens déterminés, et si la société donnée résidant au Canada fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires et dans les délais impartis (lire le nouvel article 5916 proposé du Règlement), le produit de la disposition des biens peut être égal à un montant supérieur au montant du PBR approprié, mais il ne peut dépasser la juste valeur marchande des biens déterminés au moment de la disposition initiale.
Le coût pour l'acheteur des biens déterminés est réputé être égal à la juste valeur marchande des biens déterminés au moment de la disposition initiale.
Le coût pour le vendeur de biens donnés reçus en contrepartie de la disposition des biens déterminés est réputé correspondre à la juste valeur marchande des biens donnés au moment de la disposition initiale.
La société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada qui est le vendeur ou un associé de la société de personnes qui est le vendeur (laquelle société étrangère affiliée est visée au sous-alinéa 95(2)f.4)(iv) et à l'alinéa 95(2)f.5) comme la « société étrangère affiliée visée ») est réputée tirer un gain ou un revenu suspendu non rajusté, relativement à des biens déterminés dont il est disposé, au moment de la disposition initiale, correspondant à l'excédent du montant, le cas échéant,
- qui est le revenu ou le double du montant du gain en captal imposable, selon le cas, qui, sans l'application du présent alinéa, aurait été constaté par la société étrangère affiliée visée relativement à cette disposition,
sur
- le montant qui est le revenu ou le double du montant du gain en capital imposable, selon le cas, qui a été constaté par la société étrangère affiliée visée relativement à cette disposition.
LIR
95(2)f.5)
Aux termes du nouvel alinéa 95(2)f.5) de la Loi, la société étrangère affiliée visée dont il question au sous-alinéa 95(2)f.4)(iv) est réputée tirer de la disposition des biens déterminés un revenu ou un gain en capital imposable correspondant au montant, déterminé par règlement, qui constitue le gain ou le revenu suspendu rajusté (lire le nouveau paragraphe 5913(1) proposé du Règlement) relativement aux biens déterminés, et avoir payé au gouvernement d'un pays un montant correspondant au montant, déterminé par règlement, qui constitue l'impôt attribuable rajusté (lire le nouveau paragraphe 5913(2) proposé du Règlement) relativement au gain ou au revenu suspendu rajusté concernant les biens déterminés au premier en date des moments suivants
le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé relativement à la société donnée qui détient, immédiatement avant cette première fois, les biens déterminés, effectue une disposition de déclenchement (définie au paragraphe 95(3.4)) des biens déterminés,
le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant à la société donnée (lequel acheteur déterminé est désigné au présent alinéa et aux alinéas 95(2)f.8) et f.9) comme le « détenteur courant ») qui détient les biens déterminés immédiatement avant ce premier moment cesse, à ce premier moment, d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de la discontinuation déterminée du détenteur courant.
LIR
95(2)f.6)
Le nouvel alinéa 95(2)f.6) de la Loi fait en sorte que l'alinéa 95(2)f.3) ne s'applique pas à la disposition d'un bien effectuée par une personne ou une société de personnes si, selon le cas :
l'un des paragraphes 85.1(5) et 88(3) et des alinéas 95(2)c), c.2), d), d.1), e), e.1), e.3), e.4) et e.5) s'applique à la personne ou à la société de personnes relativement à la disposition,
il a été disposé du bien soit dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, soit dans le cadre d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial.
LIR
95(2)f.7)
Pour l'application des alinéas 95(2)f.3) à f.6), f.8) et f.9) et du paragraphe 95(3.4), le bien de remplacement désigné visé aux divisions b)(ii)(A), (B) ou (C) de la définition de « disposition de déclenchement » au paragraphe 95(3.4) est réputé être le même bien que le bien déterminé visé à la division en question.
LIR
95(2)f.8)
Les présomptions ci-après s'appliquent dans le cadre des alinéas 95(2)f.3) à f.7) et f.9) et du paragraphe 95(3.4) si un détenteur courant (défini au nouvel alinéa 95(2)f.5)) dispose d'une partie d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et conserve la partie restante :
la partie du bien initial dont il est disposé à ce moment (appelée « part » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du détenteur courant.
la partie du revenu ou gain suspendu non rajusté qui est attribuable à la part est réputée correspondre à la proportion du revenu ou gain suspendu rajusté relativement à la totalité du bien initial que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la part à ce moment et la juste valeur marchande du bien initial à ce moment.
la partie du bien initial dont il n'est pas disposé à ce moment (appelée « partie restante » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du détenteur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale.
le revenu ou le gain qui serait réalisé lors de la disposition de la partie restante au moment de la disposition initiale est réputé correspondre à l'excédent éventuel du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien initial sur la somme déterminée qui représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la part.
LIR
95(2)f.9)
Pour l'application des alinéas 95(2)f.3) à 95(2)f.8), si un détenteur courant (défini au nouvel alinéa 95(2)f.5)) dispose de la totalité d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et que, dans le cadre de l'opération, ou de la série d'opérations ou d'événements, qui comprend la disposition du bien initial, un acheteur déterminé (défini au nouveau paragraphe 95(3.2)) quant à la société donnée acquiert un bien de remplacement désigné (appelé « partie restante » au présent alinéa)) relativement au bien initial, les présomptions suivantes s'appliquent :
la « partie restante » est réputée être un bien déterminé du détenteur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale. (Sous-alinéa 95(2)f.9)(i))
le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la partie restante est réputé correspondre à la proportion du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la totalité du bien initial (déterminé compte non tenu du sous-alinéa 95(2)f.9)(iii)) que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la partie restante au moment de son acquisition et la juste valeur marchande du bien initial au moment donné. (Sous-alinéa 95(2)f.9)(ii))
le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien initial est réputé correspondre à l'excédent éventuel de ce revenu ou gain, (déterminé compte non tenu du sous-alinéa 95(2)f.9)(iii)), sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 95(2)f.9)(ii) qui représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement à la partie restante. (Sous-alinéa 95(2)f.9)(iii))
LIR
95(2)f.91) à f.93)
De façon générale, les nouveaux alinéas 95(2)f.91) à f.93) de la Loi instaurent des règles relatives à la détermination du coût d'une immobilisation admissible, et du coût en capital et de la fraction non amortie du coût en capital d'une immobilisation amortissable, d'une société non-résidente qui devient une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée relativement au contribuable résidant au Canada. Ces règles s'ajoutent en complément à celles qui sont prévues au nouvel alinéa 95(2)f.2) et elles sont comparables mais non semblables à celles, prévues aux actuels paragraphes 111(5.1) et (5.2) de la Loi, qui s'appliquent quand le contrôle d'une société est acheté.
LIR
95(2)f.91)
Le nouvel alinéa 95(2)f.91) de la Loi prévoit certaines règles additionnelles aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable quant au contribuable.
Le nouvel alinéa 95(2)f.91) s'applique si, à un moment donné, une société non-résidente qui n'était pas, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada ou d'une personne ou société de personnes qui serait - si le contribuable donné était un contribuable visé aux sous-alinéas 95(2)f)(iii) à (viii) - visé à l'un de ces sous-alinéas (chacun du contribuable donné et de ces personnes ou sociétés de personnes étant appelé « actionnaire canadien donné » au présent alinéa et aux alinéas 95(2)f.92), f.93) et f.94)), devient une société étrangère affiliée de l'actionnaire canadien donné.
La société non-résidente est appelée « société affiliée donnée » au présent alinéa et à l'alinéa 95(2)f.92) quant à l'actionnaire canadien donné. Le moment donné est appelé « moment du changement de statut » au présent alinéa et à l'alinéa 95(2)f.92) quant à la société étrangère affiliée donnée de l'actionnaire canadien donné.
Les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée relativement à l'actionnaire canadien donné ou à une personne ou à une société de personnes qui serait - si elle était un contribuable visé aux sous-alinéas 95(2)f)(iii) à (viii) - visée à l'un de ces sous-alinéas (chacun de l'actionnaire canadien donné et de la personne ou société de personnes étant appelé « actionnaire visé » à l'alinéa 95(2)f.92)) pour une année d'imposition de la société affiliée donnée se terminant après le moment du changement de statut :
Pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société affiliée donnée, au début de son année d'imposition qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, à l'égard de chaque entreprise (autre qu'une entreprise exploitée activement), qu'elle exploite au cours de cette année, la société affiliée donnée est réputée avoir disposé, immédiatement avant le début de cette année, de chacun de ses biens admissibles (voir le troisième paragraphe ci-après) à ce moment relativement à chacune de ses entreprises qui est, à ce moment, une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, pour un produit égal au coût pour elle du bien admissible au moment de cette disposition.
Pour le calcul du coût d'un bien admissible pour la société affiliée donnée, et de son montant cumulatif des immobilisations admissibles, pour son année d'imposition donnée qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné et pour chaque année d'imposition postérieure, à l'égard de chaque entreprise (autre qu'une entreprise exploitée activement), qu'elle exploite au cours de l'année donnée ou de l'année postérieure, la société affiliée donnée est réputée avoir acquis, immédiatement après le début de l'année donnée, chacun de ses biens admissibles, immédiatement avant le début de cette année, relativement à chacune de ses entreprises qui, immédiatement avant le début de cette année, est une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :
- la juste valeur marchande du bien admissible au moment du changement de statut,
- le coût pour elle du bien admissible immédiatement avant le début de l'année donnée,
Est un « bien admissible » relativement à une entreprise exploitée par la société affiliée donnée le bien, le droit ou la chose relativement auquel celle-ci a effectué, après 1971 et avant le moment du changement de statut, une dépense en capital admissible relativement à l'entreprise,
Pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital pour la société affiliée donnée, au début de son année d'imposition qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné, d'une immobilisation amortissable qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une de ses entreprises, autre qu'une entreprise exploitée activement, au cours de cette année :
- d'une part, la société affiliée donnée est réputée avoir disposé, immédiatement avant le début de cette année, de chaque immobilisation amortissable lui appartenant et qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de son entreprise qui est une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement immédiatement avant le début de cette année, pour un produit égal au coût en capital, pour elle, de l'immobilisation amortissable au début de cette année,
- d'autre part, au moment qui suit immédiatement le moment de cette disposition, la fraction non amortie du coût en capital pour la société affiliée donnée de son immobilisation amortissable, relativement à chacune de ces entreprises qui est une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, est réputée nulle.
Pour le calcul du coût en capital et de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société affiliée donnée, des immobilisations amortissables lui appartenant et qu'elle utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de chaque entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, qu'elle exploite, pour son année d'imposition donnée qui comprend le moment du changement de statut qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné et pour les années d'imposition postérieures, la société affiliée donnée est réputée avoir acquis, au moment qui suit immédiatement le début de l'année donnée, chaque immobilisation amortissable (appelée « bien amortissable déterminé » au présent sous-alinéa et à l'alinéa 95(2)f.93)) qui lui appartenait et qu'elle utilisait ou détenait, immédiatement avant le début de l'année donnée, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, à un coût en capital égal au moins élevé des montants suivants :
- la juste valeur marchande du bien amortissable déterminé au moment du changement de statut,
- le coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé au moment qui précède immédiatement le début de l'année donnée.
Le nouvel alinéa 95(2)f.91) s'applique aux sociétés non-résidentes qui deviennent des sociétés étrangères affiliées d'un contribuable donné résidant au Canada après la date de publication.
LIR
95(2)f.92)
Le nouvel alinéa 95(2)f.92) de la Loi est corrélatif au nouvel alinéa 95(2)f.91). Pour l'application de l'alinéa a) de l'élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à une disposition donnée effectuée par une société affiliée donnée d'un actionnaire visé après le début de l'année d'imposition donnée de cette société comprenant le moment du changement de statut (défini à l'alinéa 95(2)f.91)) qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné (défini à l'alinéa 95(2)f.91)), et pour laquelle cette même société a fourni une contrepartie donnée (laquelle était un bien admissible défini à l'alinéa 95(2)f.91) qui existait au moment qui précède immédiatement le moment du changement de statut, le produit provenant de la disposition donnée, pour la société affiliée donnée, est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B + C)
où :
A représente le produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs,
B le moins élevé des montants suivants :
- l'excédent éventuel :
de la juste valeur marchande du bien admissible, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
sur
le coût du bien admissible pour la société affiliée donnée, immédiatement avant la disposition donnée,
- l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût du bien admissible pour elle immédiatement avant la disposition donnée,
C le moins élevé des montants suivants :
- l'excédent éventuel :
du coût du bien admissible pour la société affiliée donnée, immédiatement avant le début de l'année de la société étrangère affiliée donnée qui incluait le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
sur
la juste valeur marchande du bien admissible, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
- l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition donnée pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût du bien admissible pour elle immédiatement avant la disposition donnée.
Le nouvel alinéa 95(2)f.92) s'applique à des sociétés non-résidentes qui deviennent des société étrangères affiliées après la date de publication.
LIR
95(2)f.93)
Le nouvel alinéa 95(2)f.93) de la Loi est corrélatif au nouvel alinéa 95(2)f.91). Si la société affiliée donnée (définie à l'alinéa 95(2)f.91)), après le début de son année d'imposition donnée comprenant le moment du changement de statut (défini à l'alinéa 95(2)f.91)), qui lui est applicable quant à l'actionnaire canadien donné (défini à l'alinéa 95(2)f.91)), dispose d'un bien amortissable déterminé (défini à l'alinéa 95(2)f.91)), le produit de cette disposition pour elle est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B + C)
où :
A représente le produit de disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs,
B le moins élevé des montants suivants :
- l'excédent éventuel :
de la juste valeur marchande du bien amortissable déterminé, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
sur
le coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé immédiatement avant la disposition,
- l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût en capital de ce bien pour elle immédiatement avant la disposition,
C le moins élevé des montants suivants :
- l'excédent éventuel :
du coût en capital, pour la société affiliée donnée, du bien amortissable déterminé immédiatement avant le début de l'année donnée de la société qui inclut le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné,
sur
la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment du changement de statut quant à l'actionnaire canadien donné, du bien amortissable déterminé,
- l'excédent éventuel du produit provenant de la disposition du bien amortissable déterminé pour la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs, sur le coût en capital de ce bien pour elle immédiatement avant la disposition.
Le nouvel alinéa 95(2)f.93) s'applique aux sociétés non-résidentes qui deviennent des sociétés étrangères affiliées après la date de publication.
LIR
95(2)f.94)
Le nouvel alinéa 95(2)f.94) de la Loi précise que pour l'application des alinéas 95(2)f.5) et f.91) à f.93), si la société affiliée visée mentionnée à l'alinéa 95(2)f.5) ou la société affiliée donnée mentionnée à l'un des alinéas 95(2)f.91) à f.93) (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) a été liquidée dans une autre société non-résidente (appelée « société mère étrangère » au présent alinéa) ou a été fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes pour former une entité non-résidente (appelée « nouvelle société étrangère » au présent alinéa), la société mère étrangère ou la nouvelle société étrangère, selon le cas, est réputée être la même société que la société affiliée déterminée et en être la continuation si les conditions suivantes sont réunies :
le pourcentage de droit au surplus de la société donnée résidant au Canada, immédiatement avant la liquidation ou la fusion ou combinaison, à l'égard de la société affiliée déterminée est d'au moins 90 %,
le pourcentage de droit au surplus de la société donnée résidant au Canada, immédiatement après la liquidation ou la fusion ou combinaison, à l'égard de la société mère étrangère ou de la nouvelle société étrangère est d'au moins 90 %;
Le nouvel alinéa 95(2)f.94) s'applique après la date de publication.
LIR
95(2)g)
L'alinéa 95(2)g) de la Loi précise que le revenu gagné, la perte subie, le gain en capital réalisé ou la perte en capital subie relativement à une dette ou une action de la société affiliée, au cours d'une année d'imposition, par une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, tout au long de l'année, en raison d'une fluctuation de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul.
L'alinéa 95(2)g) est modifié afin que son champ d'application soit élargi, non seulement aux sociétés étrangères affiliées d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, mais aussi aux sociétés étrangères affiliées auxquelles le contribuable est lié tout au long de l'année.
La modification de l'alinéa 95(2)g) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Il convient de signaler que cette modification fait partie du choix global visant l'article 95 décrit au début de la note qui se rapporte à cet article.
LIR
95(2)g.01)
Le nouvel alinéa 95(2)g.01) de la Loi porte sur les conventions de couverture de risque de change. De façon générale, cet alinéa précise que tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d'une société étrangère affiliée d'un contribuable découlant d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle (pour ce qui est d'une source à l'égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte qui est réputé être nul par l'alinéa 95(2)g)), les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu'à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte. Cette modification fait en sorte que le gain ou la perte résultant d'une couverture de risque est réputé nul si le revenu, la perte ou le gain couvert est réputé nul.
Le nouvel alinéa 95(2)g.01) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Il convient de signaler que le nouvel alinéa 95(2)g.01) fait partie du choix global visant l'article 95 décrit au début de la note qui se rapporte à cet article.
LIR
95(2)g.02)
Le nouvel alinéa 95(2)g.02) de la Loi précise que pour l'application du paragraphe 39(2), les gains et les pertes de change d'une société étrangère affiliée d'un contribuable relativement à des biens exclus (définis au paragraphe 95(1) de la Loi) sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de change de la société affiliée relativement aux autres biens. Cette modification facilite le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens et des surplus et des déficits d'impôt d'une société étrangère affiliée d'un contribuable.
Le nouvel alinéa 95(2)g.02) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Il convient de signaler que le nouvel alinéa 95(2)g.02) fait partie du choix global visant l'article 95 décrit au début de la note qui se rapporte à cet article.
LIR
95(2)h) à h.5)
Les nouveaux alinéas 95(2)h) à h.5) de la Loi mettent en place un régime qui, de façon générale, est conçu pour suspendre la constatation du revenu ou du gain en capital qui aurait autrement résulté de la disposition interne d'un bien exclu. En général, ce « gain suspendu » est constaté au moment où il est disposé du bien au moyen d'une disposition externe. Ces règles sont comparables mais non semblables à celles que l'on trouve au paragraphe 40(3.4) de la Loi. Voir les définitions de « vendeur déterminé » et d' « acheteur déterminé » au nouveau paragraphe 95(3.5) proposé afin de déterminer à quel moment une disposition est interne.
Les nouveaux alinéas 95(2)h) à h.5) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après la date de publication, sauf si la disposition des biens doit être effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur des biens au plus tard à la date de publication.
LIR
95(2)h)
Le nouvel alinéa 95(2)h) de la Loi précise que le nouvel alinéa 95(2)h.1) s'applique à un vendeur déterminé (définition de « vendeur déterminé » au paragraphe 95(3.5) et appelé « vendeur » au présent alinéa et à l'alinéa h.1)), quant à un contribuable donné résidant au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
le vendeur dispose d'un bien à un moment donné (ce bien étant appelé « bien déterminé » et ce moment, « moment de la disposition initiale », au présent alinéa et aux alinéas 95(2)h.1) à h.5)) qui, à ce moment, n'est ni un bien amortissable, ni une immobilisation admissible ni un bien exclu du vendeur (ou ne serait pas un bien exclu du vendeur si celui-ci était, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable donné) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « acheteur » à l'alinéa h.1)) qui est, immédiatement après ce moment, un acheteur déterminé quant au contribuable donné,
le vendeur aurait subi une perte ou une perte en capital déductible lors de la disposition du bien déterminé s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 95(2)h.1);
Les expressions « moment de la disposition initiale », « bien déterminé », « vendeur » et « acheteur » sont définies au nouvel alinéa 95(2)h) et sont ensuite visées tout au long des nouveaux alinéas 95(2)h.1) à 95(2)h.5).
LIR
95(2)h.1)
Le nouvel alinéa 95(2)h.1) de la Loi prévoit les règles suivantes pour le vendeur quant à la disposition du bien déterminé.
le produit que le vendeur tire de la disposition du bien déterminé est réputé être égal au prix de base rajusté du bien pour lui au moment de la disposition initiale (alinéa 95(2)h)).
le coût du bien déterminé pour l'acheteur est réputé être égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale.
le coût, pour le vendeur, d'un bien donné reçu en contrepartie de la disposition du bien déterminé est réputé être égal à la juste valeur marchande du bien donné au moment de la disposition initiale.
le vendeur qui est une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada qui compte parmi les associés d'une société de personnes qui est le vendeur, (le vendeur ou la société étrangère affiliée étant appelé « société affiliée visée » au présent sous-alinéa) est réputé avoir une perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé dont le vendeur a disposé au moment de la disposition initiale qui correspond au montant représentant la perte ou le double de la perte en capital déductible, selon le cas, que la société affiliée visée aurait réalisé relativement à la disposition si le présent alinéa ne s'appliquait pas.
malgré le paragraphe 40(3.3), le paragraphe 40(3.4) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition du bien déterminé.
LIR
95(2)h.2)
Le nouvel alinéa 95(2)h.2) de la Loi précise que la société affiliée visée mentionnée à l'alinéa 95(2)h.1) est réputée subir, lors de la disposition du bien déterminé, une perte ou une perte en capital égale au montant qui constitue, aux termes du Règlement, la perte ou perte en capital suspendue rajustée (lire le nouveau paragraphe 5914(1) proposé du Règlement) relativement au bien et avoir reçu du gouvernement d'un pays une somme égale au montant qui constitue, aux termes du règlement, le remboursement d'impôt attribuable rajusté (lire le nouveau paragraphe 5914(2) proposé du Règlement) à l'égard de cette perte ou perte en capital suspendue rajustée au premier en date des moments suivants :
le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé (paragraphe 95(3.5)) quant au contribuable donné (cet acheteur étant appelé « vendeur courant » aux alinéas 95(2)h.4) et h.5)) qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment effectue une disposition de déclenchement (paragraphe 95(3.5)) de ce bien.
le premier moment, postérieur au moment de la disposition initiale, où un acheteur déterminé quant au contribuable donné (appelé le « détenteur courant » au présent alinéa) qui détient le bien déterminé immédiatement avant ce premier moment cesse d'être un acheteur déterminé quant à la société donnée autrement que par suite de sa discontinuation déterminée (paragraphe 95(3.5)).
LIR
95(2)h.3)
Le nouvel alinéa 95(2)h.3) de la Loi précise que pour l'application des alinéas 95(2)h.1), h.2), h.4) et h.5) et du paragraphe 95(3.5), le bien de remplacement désigné visé aux divisions b)(ii)(A), (B) ou (C) de la définition de « disposition de déclenchement » au paragraphe 95(3.5) est réputé être le bien déterminé visé à la division en question.
LIR
95(2)h.4)
Le nouvel alinéa 95(2)h.4) de la Loi précise que les présomptions ci-après s'appliquent dans le cadre des alinéas 95(2)h.1) à h.3) et h.5) et du paragraphe 95(3.5) si un vendeur courant dispose d'une partie d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et conserve la partie restante :
la partie du bien initial dont il est disposé à ce moment (appelée « part » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du vendeur courant,
la partie de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée qui est attribuable à la part est réputée correspondre à la proportion de la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement à la totalité du bien initial que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la part à ce moment et la juste valeur marchande du bien initial à ce moment (sous-alinéa 95(2)h.4)(ii)),
la partie du bien initial dont il n'est pas disposé à ce moment (appelée « partie restante » au présent alinéa) est réputée être un bien déterminé du vendeur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale,
le montant de la perte ou de la perte en capital qui serait subie lors de la disposition de la partie restante au moment de la disposition initiale est réputé correspondre à l'excédent éventuel de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien initial sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 95(2)h.4)(ii) qui représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la part.
LIR
95(2)h.5)
Le nouvel alinéa 95(2)h.5) de la Loi précise que pour l'application des alinéas 95(2)h.1) à h.4) et du paragraphe 95(3.5), si un vendeur courant dispose de la totalité d'un bien déterminé (appelé « bien initial » au présent alinéa) à un moment donné et que, dans le cadre de l'opération, ou de la série d'opérations ou d'événements, qui comprend la disposition du bien initial, un acheteur déterminé quant à la société donnée acquiert un bien de remplacement désigné relativement au bien initial, les présomptions suivantes s'appliquent :
le bien de remplacement désigné (appelé « partie restante » au présent alinéa) est réputé être un bien déterminé du vendeur courant dont il a été disposé au moment de la disposition initiale (sous-alinéa 95(2)h.5)(i)),
la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la partie restante est réputée correspondre à la proportion de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la totalité du bien initial (déterminée compte non tenu du sous-alinéa 95(2)h.5)(iii)) que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la partie restante au moment de son acquisition et la juste valeur marchande du bien initial au moment donné (sous-alinéa 95(2)h.5)(ii)),
la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien initial est réputée correspondre à l'excédent éventuel de cette perte ou perte en capital (déterminée compte non tenu du sous-alinéa 95(2)h.5)(iii)), sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 95(2)h.5)(ii) qui représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement à la partie restante (sous-alinéa 95(2)h.5)(iii)).
LIR
95(2)i)
L'alinéa 95(2)i) de la Loi précise que certains gains ou pertes (déterminés conformément au paragraphe 39(2)), d'une société étrangère affiliée d'un contribuable sont réputés être des gains ou des pertes, selon le cas, découlant de la disposition d'un bien exclu (défini au paragraphe 95(1) de la Loi) et ne sont donc pas inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée. Aux termes de cet alinéa, le gain ou la perte admissible à ce traitement est un gain ou une perte de la société affiliée découlant du règlement ou de l'extinction d'une dette liée en tout temps à l'achat d'un bien exclu. Cet alinéa est modifié de trois façons.
D'abord, il est modifié de façon que le gain ou la perte qui découle du règlement ou de l'extinction d'une dette soit admissible à ce traitement si la totalité ou la presque totalité du produit a servi, à tout moment, à acquérir un bien exclu et à tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement ou à l'une de ces fins.
Ensuite, il est modifié de façon que le gain ou la perte d'une société étrangère affiliée soit aussi admissible à ce traitement s'il découle d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est de la dette, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée.
Enfin, il est modifié de manière que son passage introductif renferme un renvoi particulier aux gains et aux pertes, déterminés conformément au paragraphe 39(2) de la Loi, qui prévoit les règles générales du calcul des gains ou des pertes dans une devise étrangère.
Ces modifications de l'alinéa 95(2)i) précisent le rapport entre l'alinéa 95(2)f) et le paragraphe 39(2) de la Loi et elles élargissent la portée de l'alinéa 95(2)i) de manière qu'il s'applique de façon plus générale à l'endettement servant à financer les activités d'une entreprise exploitée activement. Il s'applique aussi à certaines conventions de couverture de risque de change liées à cet endettement.
Ces modifications de l'alinéa 95(2)i) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 20 décembre 2002. Il convient de signaler que ces modifications font partie du choix global visant l'article 95, décrit au début des notes se rapportant à cet article.
LIR
95(2)j.1) et j.2)
Les nouveaux alinéas 95(2)j.1) et j.2) de la Loi font en sorte qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui exploite une compagnie d'assurance a le droit de déduire certaines provisions techniques à l'égard de cette compagnie dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens.
Le nouvel alinéa 95(2)j.1) précise que le nouvel alinéa 95(2)j.2) s'applique à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ainsi qu'à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » au présent alinéa et l'année d'imposition ou l'exercice étant appelé « année déterminée » à ce même alinéa), si les conditions suivantes sont réunies au cours de l'année déterminée :
l'exploitant exploite une entreprise (appelée « entreprise étrangère »),
l'entreprise étrangère consiste notamment à assurer des risques,
l'entreprise étrangère n'est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable (nouvellement définie au paragraphe 95(1)),
l'entreprise étrangère est :
- soit une entreprise de placement,
- soit une entreprise dont les activités comprennent des activités réputées par les alinéas 95(2)a.2) ou b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
si l'exploitant était une société qui exploite l'entreprise étrangère au Canada, il serait légalement tenu d'adresser un rapport relatif à l'entreprise étrangère à un organisme de réglementation, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, et serait sous la surveillance d'un tel organisme pour ce qui est de cette entreprise;
Le nouvel alinéa 95(2)j.2) précise que pour ce qui est du calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant provenant de l'entreprise étrangère pour l'année déterminée et pour chaque année d'imposition ou exercice postérieur au cours duquel l'exploitant exploite l'entreprise étrangère, les présomptions suivantes s'appliquent :
- l'exploitant est réputé exploiter l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année déterminée, et de chacun de ces années d'imposition ou exercices postérieurs, au cours de laquelle il l'exploite,
pour l'application de la partie XIV du Règlement :
l'exploitant est réputé être légalement tenu d'adresser un rapport à l'organisme de réglementation visé au sous-alinéa 95(2)j.1)(v) et avoir été sous sa surveillance,
- si l'exploitant est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle définition d'« entreprise canadienne imposable », voir les notes concernant le paragraphe 95(1).
En ce qui concerne l'application de ces nouveaux alinéas, se reporter à la règle énoncée au nouvel alinéa 95(2)k.7). Pour plus de détails, voir les notes concernant cet alinéa.
Ces alinéas s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après la date de publication. Il est à noter qu'ils font partie des dispositions sur le choix « nouveau départ » visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
En l'absence d'un choix « nouveau départ » visant l'article 95, le paragraphe 1402(2) du Règlement (qui a été abrogé par le décret C.P. 1999-1154, DORS/99-269, daté du 23 juin 1999) permet d'obtenir, si la société affiliée est l'exploitant, un résultat semblable à celui découlant de l'application des nouveaux sous-alinéas 95(2)j.1) et j.2) pour les années d'imposition 1995 et antérieures d'une société étrangère affiliée du contribuable.
LIR
95(2)k) et k.1)
L'alinéa 95(2)k) prévoit des règles sur le nouveau départ qui s'appliquent, de façon générale, dans le cas où les activités d'entreprise d'une société étrangère affiliée d'un contribuable font l'objet d'un des deux types de changements suivants :
au cours d'une année d'imposition donnée, la société affiliée exploite une entreprise de placement à l'étranger et, au cours de l'année d'imposition précédente, cette entreprise n'était pas une entreprise de placement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de la société affiliée;
au cours d'une année d'imposition donnée, la société affiliée est réputée par l'alinéa 95(2)a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, et n'était pas réputée par le même alinéa exploiter cette entreprise distincte au cours de l'année d'imposition précédente. À l'alinéa 95(2)k), le terme « entreprise étrangère » désigne, selon le cas, l'entreprise de placement ou l'entreprise distincte.
Les règles sur le nouveau départ énoncées à l'alinéa 95(2)k) s'appliquent également dans le cas où une société affiliée commence à exploiter, au cours de l'année donnée, une entreprise qui était une entreprise de placement ou dont les activités étaient réputées, par les alinéas 95(2)a.1), a.2), a.3 ou a.4), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée.
Ces règles s'appliquent aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société affiliée relativement à un contribuable qui provient d'une entreprise étrangère pour une année d'imposition donnée de la société affiliée et pour chaque année d'imposition postérieure au cours de laquelle on considère que l'entreprise étrangère est exploitée. De façon générale, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable provenant de l'entreprise étrangère pour ces années :
La société affiliée est réputée avoir commencé à exploiter l'entreprise étrangère au Canada au dernier en date des moments suivants : le début de l'année d'imposition donnée ou le moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise. Elle est également réputée avoir exploité l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année donnée et de chaque année d'imposition postérieure au cours de laquelle l'entreprise étrangère est considérée comme étant exploitée par la société affiliée.
Lorsque l'entreprise étrangère est une entreprise à l'égard de laquelle la société affiliée serait tenue d'adresser un rapport à un organisme de réglementation, comme le surintendant fédéral des institutions financières ou un organisme provincial semblable, si l'entreprise était exploitée au Canada, la société affiliée est réputée avoir été sous la surveillance d'un tel organisme de réglementation.
Les alinéas 138(11.91)c) à f) de la Loi s'appliquent à la société affiliée relativement à l'entreprise étrangère comme si, à la fois, elle était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91), l'année donnée était celle visée à ces alinéas et l'entreprise étrangère était l'entreprise de l'assureur visée à ces mêmes alinéas.
Les règles sur le nouveau départ énoncées à l'alinéa 95(2)k) font en sorte que le revenu de la société affiliée provenant de l'entreprise étrangère soit calculé selon les règles fiscales canadiennes. Par exemple, la présomption selon laquelle la société affiliée est réputée être sous la surveillance d'un organisme de réglementation permet à la société affiliée de déduire, relativement à l'entreprise étrangère, certaines provisions au titre de polices d'assurance. De plus, les biens utilisés ou détenus dans le cadre de l'entreprise étrangère sont réputés faire l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition immédiatement avant le début de l'année donnée. Les règles sur le nouveau départ font en sorte que le revenu ou les pertes accumulés au cours de périodes antérieures n'entrent pas dans le calcul du revenu de l'entreprise étrangère pour l'année donnée ou les années d'imposition postérieures.
Les règles sur le nouveau départ font l'objet d'un certain nombre de modifications. Notons tout d'abord que l'alinéa 95(2)k) est divisé en deux et devient l'alinéa 95(2)k) modifié et le nouvel alinéa 95(2)k.1). L'alinéa 95(2)k), dans sa version modifiée, prévoit les circonstances dans lesquelles les règles sur le nouveau départ s'appliquent, tandis que le nouvel alinéa 95(2)k.1) contient les dispositions de fond.
Selon l'alinéa 95(2)k), dans sa version modifiée, le nouvel alinéa 95(2)k.1) s'applique à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ainsi qu'à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » et l'année d'imposition ou l'exercice, « année déterminée ») si les quatre conditions suivantes sont réunies :
au cours de l'année déterminée, l'exploitant exploite une entreprise (appelée « entreprise étrangère » à l'alinéa 95(2)k), dans sa version modifiée, et, sous réserve de l'alinéa 95(2)k.6), au nouvel alinéa 95(2)k.1));
l'entreprise étrangère n'est, à aucun moment de l'année déterminée, une entreprise canadienne imposable;
au cours de l'année déterminée, l'entreprise étrangère est :
- une entreprise de placement (division 95(2)k)(iii)(A)),
- une entreprise dont les activités comprennent des activités réputées par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée (division 95(2)k)(iii)(B)), ou
- une entreprise dont le revenu est inclus, par l'effet de l'alinéa 95(2)l), dans le calcul du revenu de la société affiliée tiré d'un bien pour l'année déterminée (division 95(2)k)(iii)(C));
au cours de l'année d'imposition de la société étrangère affiliée, ou de l'exercice de la société de personnes, qui comprend le jour qui précède le début de l'année d'imposition déterminée :
- la société étrangère affiliée ou la société de personnes a exploité l'entreprise étrangère,
- l'entreprise étrangère n'était, à aucun moment, une « entreprise canadienne imposable », et
- l'entreprise étrangère n'était pas visée à l'une des divisions 95(2)k)(iii)(A), (B) et (C).
Les notes concernant le nouvel alinéa 95(2)k.6) portent sur la première de ces conditions.
Le nouvel alinéa 95(2)k.1) prévoit que, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable provenant de l'entreprise étrangère pour l'année déterminée et pour chaque année d'imposition ou exercice postérieur au cours duquel l'exploitant exploite l'entreprise étrangère, les règles suivantes s'appliquent :
l'exploitant est réputé :
- avoir commencé à exploiter l'entreprise étrangère au Canada au début de l'année déterminée, et
- exploiter l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année déterminée, et de chacun de ces années d'imposition ou exercices postérieurs, au cours de laquelle il exploite l'entreprise étrangère;
(sous-alinéa 95(2)k.1)(i))
dans le cas où l'exploitant serait légalement tenu d'adresser un rapport relatif à l'entreprise étrangère au surintendant des institutions financières ou à un organisme provincial semblable et d'être sous sa surveillance s'il était une société exploitant l'entreprise étrangère au Canada :
- l'exploitant est réputé avoir été légalement tenu d'adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance, et
- si l'exploitant est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada;
(sous-alinéa 95(2)k.1)(ii))
les alinéas 138(11.91)c) à e) de la Loi s'appliquent à l'exploitant pour l'année déterminée relativement à l'entreprise étrangère comme si :
- l'exploitant était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91),
- l'année déterminée de l'exploitant était l'année d'imposition donnée de l'assureur visée à ce paragraphe,
- l'entreprise étrangère de l'exploitant était l'entreprise de l'assureur visée à ce paragraphe, et
- le passage « qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relatif à » à l'alinéa 138(11.91)e) était remplacé par « qui lui appartenait ou qu'il détenait à ce moment et qu'il utilise ou détient au cours de cette année dans le cadre de l'exploitation de »,
(sous-alinéa 95(2)(k.1)(iii))
et
si l'exploitant est réputé, par l'effet de l'application du sous-alinéa 95(2)k.1)(iii) et de l'alinéa 138(11.91)e), avoir disposé d'un bien donné au cours de l'année d'imposition précédente (la disposition étant appelée « disposition donnée » au présent sous-alinéa), à la fois :
- le revenu, le gain ou la perte de la société affiliée (appelés « montant différé » au présent sous-alinéa) découlant du revenu, du gain ou de la perte de l'exploitant tiré de la disposition donnée du bien donné :
d'une part, est à inclure dans le calcul du revenu, du gain ou de la perte de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant au cours duquel celui-ci dispose du bien donné dans le cadre d'une disposition autre que la disposition donnée,
d'autre part, n'est pas à inclure dans le calcul du revenu, du gain ou de la perte de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'exploitant qui comprend le moment de la disposition donnée du bien donné,
- la partie des impôts sur le revenu que la société affiliée a payés au gouvernement d'un pays étranger, ou récupérés de ce gouvernement, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant différé n'est pas à inclure dans le calcul des impôts sur le revenu qu'elle a payés ou récupérés au titre de tout autre revenu ou gain ou de toute autre perte.
(sous-alinéa 95(2)(k.1)(iv))
De façon générale, les modifications apportées aux alinéas 95(2)k) et k.1) se résument comme suit :
En premier lieu, elles font en sorte que les règles sur le nouveau départ s'appliquent non seulement dans le cas où l'entreprise est exploitée par une société étrangère affiliée d'un contribuable, mais aussi dans le cas où elle est exploitée par une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé. Ainsi, dans le cas des sociétés de personnes, les règles sur le nouveau départ s'appliqueront en fonction des exercices de la société de personnes et, partant, entreront en jeu lors du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d'imposition qui comprend un exercice auquel s'appliquent les règles sur le nouveau départ. À l'alinéa 95(2)k), dans sa version modifiée, et au nouvel alinéa 95(2)k.1), l'expression « exploitant » désigne la société affiliée (si elle exploite directement l'entreprise) ou la société de personnes (si la société affiliée exploite l'entreprise par l'intermédiaire de la société de personnes).
En deuxième lieu, les règles sur le nouveau départ n'entrent plus en application lorsque l'exploitant commence à exploiter l'entreprise au cours de l'année déterminée et ne l'exploitait pas au cours de l'année d'imposition précédente. Toutefois, il est possible que, dans un tel cas, les nouveaux alinéas 95(2)j.1) et j.2) s'appliquent. Pour plus de détails, voir les notes les concernant.
En troisième lieu, par suite des modifications, le type de changement d'activités d'entreprise qui déclenche l'application des règles sur le nouveau départ doit répondre aux conditions suivantes :
au cours de l'année déterminée, l'exploitant exploite une entreprise (l'« entreprise étrangère »);
au cours de l'année déterminée, l'entreprise étrangère est :
- une entreprise de placement,
- une entreprise dont les activités comprennent des activités réputées par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée, ou
- une entreprise dont le revenu est inclus, par l'effet de l'alinéa 95(2)l), dans le calcul du revenu de la société affiliée tiré d'un bien pour l'année déterminée;
au cours de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, l'exploitant exploitait l'entreprise étrangère;
au cours de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, l'entreprise étrangère n'était pas visée à l'une des divisions 95(2)k)(iii)(A), (B) et (C).
En quatrième lieu, le nouvel alinéa 95(2)k) prévoit que les règles sur le nouveau départ s'appliquent si l'entreprise étrangère de l'exploitant :
n'est, à aucun moment de l'année déterminée, une entreprise canadienne imposable de l'exploitant; et
n'a été, à aucun moment de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, une entreprise canadienne imposable de l'exploitant.
Pour de plus amples renseignements, lire la note qui accompagne la nouvelle définition d'« entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi.
En cinquième lieu, le nouvel alinéa 95(2)k.1) prévoit que les polices d'assurance-vie établies par une entreprise étrangère d'une société étrangère affiliée dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada dans le cas où :
l'exploitant serait légalement tenu d'adresser un rapport relatif à l'entreprise étrangère au surintendant des institutions financières ou à un organisme provincial semblable s'il était une société exploitant l'entreprise étrangère au Canada;
l'entreprise étrangère est une entreprise d'assurance-vie; et
l'exploitant est un assureur sur la vie.
Cette nouvelle règle permet à l'exploitant de déduire certaines provisions techniques relativement à l'entreprise d'assurance-vie.
En sixième lieu, le nouvel alinéa 95(2)k.1) précise que, pour l'application de l'alinéa 138(11.91)c) de la Loi aux règles sur le nouveau départ, le passage « [un bien] qui est un bien d'assurance désigné relatif à [l'entreprise d'assurance] » à l'alinéa 138(11.91)c) doit être remplacé par « [un bien] qu'il utilise ou détient au cours de cette année dans le cadre de l'exploitation de [l'entreprise d'assurance] ».
En septième lieu, par suite de l'abrogation de l'alinéa 138(11.91)f) de la Loi, le renvoi aux alinéas 138(11.91)c) à f), dans les règles sur le nouveau départ, est remplacé par un renvoi aux alinéas 138(11.91)c) à e). Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 138(11.91).
En huitième lieu, le sous-alinéa 95(2)k.1)(iv) précise que le revenu, le gain ou la perte résultant de la disposition réputée d'un bien donné aux termes du sous-alinéa 95(2)k.1)(iii) ne doit entrer dans le calcul du revenu, du gain ou de la perte de la société étrangère affiliée que dans l'année d'imposition pendant laquelle il est disposé du bien dans le cadre d'une opération autre que la disposition réputée. La constatation des impôts étrangers payés ou recouvrés relativement au revenu, au gain ou à la perte différé doit correspondre à la constatation de ce revenu, de ce gain ou de cette perte.
Les nouveaux alinéas 95(2)k) et k.1) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui commencent après le 20 décembre 2002. Il est à noter qu'ils font partie des dispositions sur le choix « nouveau départ » visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Il convient toutefois de signaler que ces dispositions établissent un certain nombre de règles transitoires quant à l'application des alinéas 95(2)k) et k.1).
D'abord, pour l'application du nouvel alinéa 95(2)k.1) aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable qui commencent à la date de publication ou antérieurement, cet alinéa s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).
Ensuite, dans le cas où le contribuable a effectué un choix « nouveau départ » visant l'article 95, pour l'application de la nouvelle division 95(2)k)(iv)(C) de la Loi aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 21 décembre 2002, cette division est réputée être libellée comme suit relativement à ces sociétés affiliées :
« (C) selon le cas :
(I) l'entreprise étrangère n'était pas visée à l'une des divisions (iii)(A) à (C),
(II) la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s'appliquait pas relativement à l'entreprise étrangère au cours de l'année déterminée; »
Enfin, pour l'application du sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la Loi aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées d'un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé être libellé comme suit, sauf si le contribuable fait un choix « nouveau départ » valide visant l'article 95 :
« (iv) si l'entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise relativement à laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l'entreprise étrangère était exploitée au Canada, d'adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les présomptions suivantes s'appliquent :
(A) la société affiliée est réputée être légalement tenue d'adresser un rapport à un tel organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère de la société affiliée, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada, ».
Exemple
Faits :
Étrangère Ltée, société étrangère affiliée à cent pour cent de Can Ltée, est réputée exploiter une entreprise de placement. L'entreprise d'Étrangère Ltée a pour principal objet de tirer un revenu du commerce de valeurs. L'année d'imposition d'Étrangère Ltée à l'égard de laquelle les alinéas 95(2)k) et k.1) s'appliquent à l'entreprise de placement est son année d'imposition terminée le 31 décembre 1995 (son « année d'imposition 1995 »). Étrangère Ltée avait acquis seulement une valeur au prix de 10 000 000 $. La juste valeur marchande de cette valeur était de 12 000 000 $ à la fin de son année d'imposition terminée le 31 décembre 1994 (son « année d'imposition 1994 »). Supposons que Can Ltée ait fait un choix « nouveau départ » valide visant l'article 95.
Application des alinéas 95(2)k) et k.1)
Étrangère Ltée est réputée avoir disposé, à la fin de son année d'imposition 1994, de l'ensemble des valeurs qu'elle utilisait ou détenait dans le cadre de l'entreprise de placement. La somme de 2 000 000 $ (12 000 000 $ moins 10 000 000 $) serait ajoutée aux « gains » d'Étrangère Ltée dans l'année d'imposition pendant laquelle elle a disposé des valeurs. Par suite de la nouvelle acquisition réputée des valeurs au début de l'année d'imposition 1995 d'Étrangère Ltée, la somme de 12 000 000 $ représenterait le coût des valeurs d'Étrangère Ltée aux fins du calcul de son revenu provenant de l'entreprise de placement. Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 5907(2.9) du Règlement.
LIR
95(2)k.2) et k.3)
Les nouveaux alinéas 95(2)k.2) et k.3) de la Loi s'appliquent de concert et prévoient, de façon générale, des règles sur le nouveau départ qui entrent en application dans le cas où une entreprise, sauf une entreprise exploitée activement, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une entreprise d'une société de personnes dont la société affiliée est un associé, devient, au cours d'une année d'imposition de la société affiliée ou d'un exercice de la société de personnes, selon le cas, une entreprise exploitée activement. Ces règles s'appliquent au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition précédente ou l'exercice précédent.
Selon l'alinéa 95(2)k.2), l'alinéa 95(2)k.3) s'applique relativement à l'année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou relativement à l'exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes, (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant » et l'année d'imposition ou l'exercice, « année déterminée ») si les quatre conditions suivantes sont réunies :
au cours de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent (appelée « année d'imposition précédente » au présent alinéa et à l'alinéa k.3)) qui inclut le jour précédant immédiatement le début de l'année d'imposition déterminée, la société affiliée ou la société de personnes exploitait une entreprise (appelée « entreprise étrangère » à l'alinéa 95(2)k.2) et, sous réserve de l'alinéa 95(2)k.6), à l'alinéa 95(2)k.3));
l'entreprise étrangère n'était, à aucun moment de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, une « entreprise canadienne imposable »;
au cours de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, l'entreprise étrangère était :
- une entreprise de placement (division 95(2)k.2(iii)(A)),
- une entreprise dont les activités comprenaient des activités réputées par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b) être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée (division 95(2)k.2)(iii)(B)), ou
- une entreprise dont le revenu est inclus, par l'effet de l'alinéa 95(2)l), dans le calcul du revenu de la société affiliée tiré d'un bien pour cette année précédente ou cet exercice précédent (division 95(2)k.2)(iii)(C)),
selon le cas :
- au cours de l'année déterminée, l'exploitant exploite l'entreprise étrangère,
laquelle est une entreprise exploitée activement qui n'est pas une entreprise canadienne imposable (subdivision 95(2)k.2)(iv)(A)(I)),
la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du bien de l'exploitant utilisé ou détenu par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère est attribuable au bien de l'exploitant qui est un bien exclu (subdivision 95(2)k.2)(iv)(A)(II)),
- l'exploitant n'exploite l'entreprise étrangère à aucun moment de l'année déterminée.
Les notes concernant le nouvel alinéa 95(2)k.6) portent sur la première de ces quatre conditions.
Pour plus de détails sur ce qui constitue une entreprise canadienne imposable, voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 95(1) de la Loi.
Les règles sur le nouveau départ énoncées à l'alinéa 95(2)k.3) prévoient que, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable provenant de l'entreprise étrangère pour l'année d'imposition précédente ou l'exercice précédent visé à l'alinéa 95(2)k.2) et pour l'année d'imposition déterminée et les années d'imposition ou les exercices postérieurs de l'exploitant, les règles suivantes s'appliquent :
l'exploitant est réputé avoir cessé d'exploiter l'entreprise étrangère au Canada au début de l'année déterminée;
sous réserve du sous-alinéa 95(2)k.3)(iii), les alinéas 138(11.91)c) à e) de la Loi s'appliquent à l'exploitant pour l'année déterminée relativement à l'entreprise étrangère comme si :
- l'exploitant était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91),
- l'année déterminée de l'exploitant était l'« année d'imposition donnée » de l'assureur visée à ce paragraphe,
- l'entreprise étrangère de l'exploitant était l'entreprise de l'assureur visée à ce paragraphe, et
- le passage « qui est un bien d'assurance désigné relatif à » à l'alinéa 138(11.91)e) était remplacé par « qu'il utilise ou détient au cours de cette année dans le cadre de l'exploitation de ».
- si, aux termes du sous-alinéa 95(2)k.3)(iii), le contribuable fait, selon les modalités et dans le délai prescrit (voir le nouvel article 5918 proposé du Règlement), un choix afin que le présent sous-alinéa s'applique à l'égard de chaque bien dont l'exploitant est réputé, en raison de l'application du sous-alinéa 95(2)k.3)(ii) et de l'alinéa 138(11.91)e), avoir disposé au cours de l'année déterminée (chacun de ces biens étant appelé « bien donné » et chacune de ces dispositions, « disposition donnée », au présent sous-alinéa), à la fois :
le revenu, le gain ou la perte de la société affiliée (appelés « montant différé » au présent sous-alinéa) découlant du revenu, du gain ou de la perte de l'exploitant tiré d'une disposition donnée d'un bien donné :
- d'une part, est à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant au cours duquel celui-ci dispose du bien donné dans le cadre d'une disposition autre que la disposition donnée,
- d'autre part, n'est pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice de l'exploitant qui comprend le moment de la disposition donnée du bien donné,
la partie des impôts sur le revenu que la société affiliée a payés au gouvernement d'un pays étranger, ou récupérés de ce gouvernement, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant différé n'est pas à inclure dans le calcul des impôts sur le revenu qu'elle a payés ou récupérés au titre de tout autre revenu ou gain ou de toute autre perte.
Par l'effet des alinéas 95(2)k.2) et k.3), si une entreprise étrangère est une entreprise exploitée activement au cours de l'année déterminée, mais non au cours de l'année d'imposition précédente ou de l'exercice précédent, selon le cas, les gains accumulés seront inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année précédente ou cet exercice précédent. Le revenu de la société affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement tiendra compte du revenu, des gains et des pertes accumulés au cours de l'année déterminée et des années d'imposition ou exercices postérieurs. Le renvoi aux alinéas 138(11.91)c) à e), figurant à l'alinéa 95(2)k.3), garantit que, immédiatement avant le début de l'année déterminée, il y ait disposition et nouvelle acquisition réputées des biens utilisés ou détenus dans le cadre de l'entreprise étrangère.
Les nouveaux alinéas 95(2)k.2) et k.3) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Cette série de propositions prévoit toutefois que, pour l'application du nouvel alinéa 95(2)k.2) aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable qui commencent à la date de publication ou antérieurement, cet alinéa s'applique compte non tenu de sa subdivision (iv)(A)(II).
Exemple
Faits :
Étrangère Ltée, société étrangère affiliée contrôlée de Can Ltée, a exploitée, tout au long de son année d'imposition terminée le 31 décembre 2004, une entreprise qui était une entreprise exploitée activement. Elle réside dans un pays qui est un pays désigné pour l'application de la partie LIX du Règlement. Au cours de son année d'imposition terminée le 31 décembre 2005 (son « année d'imposition 2005 »), ses activités d'entreprise constituent une entreprise exploitée activement.
À la fin de son année d'imposition 2004, Étrangère Ltée était propriétaire d'immobilisations dont le coût indiqué était de 6 000 000 $, et de stocks dont le coût indiqué était de 2 000 000 $, qui étaient des biens utilisés ou détenus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. À la fin de cette année, la juste valeur marchande des immobilisations et des stocks de Étrangère Ltée s'établissait respectivement à 10 000 000 $ et à 4 000 000.
Application des alinéas 95(2)k.2) et k.3)
Étrangère Ltée serait réputée avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d'imposition 2004, de l'ensemble de ses biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment.
En ce qui concerne la disposition réputée des immobilisations, Étrangère Ltée serait réputée avoir un gain en capital de 4 000 000 $ (soit 10 000 000 $ moins 6 000 000 $). Par conséquent, le gain en capital imposable serait de 2 000 000 $. Sous réserve d'un choix du contribuable décrit ci-après, cette somme serait incluse dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de Étrangère Ltée pour son année d'imposition 2004. Par suite de la nouvelle acquisition réputée des immobilisations à la fin de l'année d'imposition 2004 de Étrangère Ltée, le coût des immobilisations pour elle s'établirait à 10 000 000 $.
Sous réserve d'un choix du contribuable décrit ci-après, en ce qui concerne la disposition réputée des stocks, Étrangère Ltée serait réputée avoir un revenu de 2 000 000 $ qui serait inclus dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d'imposition 2004. Par suite de la nouvelle acquisition réputée des stocks à la fin de l'année d'imposition 2004 de Étrangère Ltée, le coût des stocks pour elle s'établirait à 4 000 000 $.
En ce qui concerne les nouveaux départs dans les années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui commencent après le 20 décembre 2002, où le contribuable fait le choix visé (sous-alinéa 95(2)k.3)(iv)), le gain et le revenu découlant de l'application de l'alinéa 95(2)k.3) peuvent être constatés par la société étrangère affiliée dans l'année où il est disposé du bien par une société étrangère affiliée dans le cadre d'une disposition autre qu'une disposition réputée, par l'effet de l'application du sous-alinéa 95(2)k.3)(ii) et de l'alinéa 138(11.91)e).
LIR
95(2)k.4)
Les règles sur le nouveau départ énoncées aux nouveaux alinéas 95(2)k) et k.1) et 95(2)k.2) et k.3) ne s'appliquent pas à l'entreprise dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu par la partie I de la Loi. Le nouvel alinéa 95(2)k.4) contient une règle qui porte sur le cas où le revenu provenant d'une partie de l'entreprise est assujetti à cet impôt.
Selon l'alinéa 95(2)k.4), si, à un moment donné, une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, ou une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada est un associé à la fin de l'exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant ») exploite une entreprise au Canada et à l'étranger et si le revenu tiré de la partie de l'entreprise qui est exploitée au Canada est un revenu d'une entreprise canadienne imposable, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas 95(2)k) à k.3) :
la partie d'entreprise qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise distincte à ce moment;
les biens utilisés ou détenus à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de cette partie d'entreprise sont réputés être utilisés ou détenus à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise distincte;
toute dette contractée, ou provision établie, à ce moment dans le cadre de l'exploitation de cette partie d'entreprise est réputée être contractée ou établie à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise distincte;
les opérations conclues à ce moment dans le cadre de cette partie d'entreprise sont réputées être à ce moment des opérations conclues dans le cadre de l'entreprise distincte.
Le nouvel alinéa 95(2)k.4) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix « nouveau départ » visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)k.5) et k.6)
Le nouvel alinéa 95(2)k.6), de concert avec le nouvel alinéa 95(2)k.5), prévoit des règles d'application visant les nouveaux alinéas 95(2)k.1) ou k.3).
L'alinéa 95(2)k.5) prévoit que l'alinéa 95(2)k.6) s'applique dans le cadre des alinéas 95(2)k.1) et k.3) relativement à une entreprise donnée d'un exploitant si :
l'entreprise donnée est l'entreprise étrangère de l'exploitant pour l'année déterminée visée à l'alinéa 95(2)k) ou pour l'année d'imposition précédente visée au sous-alinéa 95(2)k.2)(iii), selon le cas;
les activités de l'entreprise donnée pour cette année déterminée ou précédente comprennent des activités données qui sont réputées, par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée, et les activités données n'étaient pas les seules activités de l'entreprise donnée au cours de cette année déterminée ou précédente,
L'alinéa 95(2)k.6) prévoit que, pour l'application des alinéas 95(2)k.1) et k.3) :
la partie de l'entreprise donnée qui consiste à exercer des activités qui sont réputées, par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas 95(2)k.1) ou k.3), de l'exploitant est réputée être l'entreprise étrangère de l'exploitant exploitée au cours de cette année ou de cet exercice (sous-alinéa 95(2)k.6)(i));
les biens utilisés ou détenus par l'exploitant principalement dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas 95(2)k) ou k.2), de l'exploitant sont réputés être des biens utilisés ou détenus par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice (sous-alinéa 95(2)k.6)(ii));
la partie des obligations contractées et la partie des provisions établies, dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas 95(2)k) ou k.2), de l'exploitant sont réputées être des obligations contractées et des provisions établies dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice (sous-alinéa 95(2)k.6)(iii));
sous réserve des sous-alinéas 95(2)k.6)(ii) et (iii), les opérations conclues dans le cadre de l'exercice d'activités qui sont réputées, par l'un des alinéas 95(2)a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée pour une année d'imposition ou un exercice, visé aux alinéas 95(2)k) ou k.2), de l'exploitant sont réputées, dans la mesure où elles se rapportent à ces activités, être des opérations conclues dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année ou de cet exercice (sous-alinéa 95(2)k.6)(iv)).
Les nouveaux alinéas 95(2)k.5) et k.6) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Il est à noter qu'ils font partie des dispositions sur le choix « nouveau départ » visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)k.7)
Le nouvel alinéa 95(2)k.7) de la Loi contient des règles portant sur l'application des alinéas 95(2)a.1) à b), j.1), j.2), k) à k.6) et l) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1).
Selon cet alinéa, si une personne est l'associé d'une société de personnes, ou est réputée l'être par cet alinéa, et que cette société de personnes est l'associé d'une autre société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :
(i) pour l'application des alinéas 95(2)a.1) à b), j.1), j.2), k) à k.6) et l) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1), la personne est réputée être l'associé de l'autre société de personnes;
(ii) pour l'application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1), la part, revenant à la personne, du revenu ou de la perte de l'autre société de personnes est réputée être égale à la partie de ce revenu ou de cette perte à laquelle la personne a droit directement ou indirectement.
Il est à noter que la personne qui est réputée être un associé (au moment présent ou antérieurement) n'est pas réputée, par l'effet de ces règles, ne pas être un associé et ne pas avoir une part du revenu ou de la perte.
Le nouvel alinéa 95(2)k.7) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Cet alinéa fait partie de la série de mesures concernant le nouveau départ visant l'article 95 décrit dans le passage introductif des notes concernant l'article 95.
LIR
95(2)l)
Selon l'alinéa 95(2)l) de la Loi, doit être inclus dans le revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant d'un bien, le revenu de la société affiliée qui provient d'une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de certaines dettes. Si l'entreprise de la société affiliée est visée au sous-alinéa 95(2)l)(iii) et si le contribuable est visé au sous-alinéa 95(2)l)(iv), l'alinéa 95(2)l) ne s'applique pas à la société affiliée.
Le sous-alinéa 95(2)l)(iii) fait mention d'une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est principalement exploitée.
Ce sous-alinéa est modifié de façon à faire mention d'une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
chaque pays dans lequel l'entreprise est exploitée dans un établissement stable (défini au nouvel article 8202 proposé du Règlement) dans ce pays et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois;
le pays où l'entreprise est principalement exploitée;
si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne.
Le sous-alinéa 95(2)l)(iii), dans sa version modifiée, s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999.
LIR
95(2)n)
Selon l'alinéa 95(2)a) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement pour une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, certains montants (visés aux sous-alinéas de l'alinéa 95(2)a)) qui constitueraient par ailleurs le revenu de la société affiliée provenant de biens.
Par exemple, le sous-alinéa 95(2)a)(ii) porte sur le cas où la société affiliée tire un revenu de certains montants qui lui sont payés ou payables par « une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible » tout au long de l'année (ou qui sont payés ou payables à une société de personnes dont la société affiliée est un associé à la fin de l'année).
L'alinéa 95(2)m) permet de déterminer si un contribuable a une « participation admissible » dans une société non-résidente qui compte parmi ses sociétés étrangères affiliées. Cet alinéa ne s'applique pas si la société non-résidente n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable.
Le nouvel alinéa 95(2)n) vise une plus grande variété de structures de sociétés, où le contribuable a une participation indirecte dans une société non-résidente.
Pour l'application des alinéas 95(2)a) et g) et des paragraphes 95(2.2) et (2.21) et pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « gains exonérés » et de l'alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada et une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d'une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
Le nouvel alinéa 95(2)n) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction des présentes modifications, ce nouvel alinéa s'applique aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994.
Exemple
Faits
1. Can1 Ltée est une société résidant au Canada.
2. SEA1 est une société ne résidant pas au Canada dont Can1 Ltée possède l'ensemble des actions émises et en circulation.
3. Can2 Ltée est une société résidant au Canada dont Can1 Ltée possède l'ensemble des actions émises et en circulation.
4. SEA2 est une société ne résidant pas au Canada dont Can2 Ltée possède l'ensemble des actions émises et en circulation.
Application de l'alinéa 95(2)n)
En l'absence de l'alinéa 95(2)n), SEA1 ne serait pas une société étrangère affiliée de Can2 Ltée dans laquelle celle-ci a une participation admissible parce qu'elle n'est pas une « société étrangère affiliée » de Can2 Ltée au sens que le paragraphe 95(1) donne à ce terme. L'alinéa 95(2)m) n'est d'aucune aide à cet égard. Par conséquent, le revenu que SEA2 tire de montants qui lui sont payés ou payables par SEA1 ne correspond pas au critère énoncé au sous-alinéa 95(2)a)(ii) relativement à Can2 Ltée.
Selon l'alinéa 95(2)n), SEA1 est réputée être une société étrangère affiliée de Can2 Ltée dans laquelle celle-ci a une participation admissible pour les raisons suivantes :
Can1 Ltée et Can2 Ltée sont liées;
SEA1 est une société étrangère affiliée de Can1 Ltée;
Can1 Ltée a une participation admissible dans SEA1 par l'effet de l'alinéa 95(2)m).
LIR
95(2)o)
Le nouvel alinéa 95(2)o) de la Loi précise en quoi consiste un associé admissible d'une société de personnes pour l'application de la version modifiée de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) et de la version modifiée du sous-alinéa 95(2)a)(ii). Pour plus de détails, voir les notes concernant ces dispositions.
La définition de « associé déterminé » à l'alinéa 95(2)o) sert aussi de base à la définition de ce terme qui est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette définition s'applique dans le cadre de la nouvelle définition de « gains exonérés » prévue au paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 248(1) de la Loi et le paragraphe 5907(1) du Règlement.
Selon l'alinéa 95(2)o), une personne donnée est un associé admissible d'une société de personnes à un moment donné si, à ce moment, elle est un associé de la société de personnes et, selon le cas :
tout au long de la période, comprise dans l'exercice de la société de personnes qui comprend le moment donné, au cours de laquelle l'associé est un associé de la société de personnes, la personne donnée prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
- soit aux activités de l'entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l'acquisition de fonds nécessaires à l'exploitation de cette entreprise principale (division 95(2)o)(i)(A)),
- soit aux activités d'une entreprise donnée exploitée au cours de cet exercice par la personne donnée, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes, qui est semblable à l'entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l'acquisition de fonds nécessaires à l'exploitation de l'entreprise donnée (division 95(2)o)(i)(B));
tout au long de la période, comprise dans l'exercice de la société de personnes qui comprend le moment donné, au cours de laquelle l'associé était un associé de la société de personnes, à la fois :
- la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci (division 95(2)o)(ii)(A)),
- la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci (division 95(2)o)(ii)(B)).
Le nouvel alinéa 95(2)q) prévoit des règles de transparence qui s'appliquent dans le cas où des participations dans une société de personnes sont la propriété d'une autre société de personnes ou d'une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15) de la Loi. Pour plus de détails, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)q).
Le nouvel alinéa 95(2)o) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)p)
Le nouvel alinéa 95(2)p) de la Loi précise en quoi consiste un actionnaire admissible d'une société pour l'application de la version modifiée de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) de la Loi. Pour plus de détails, voir les notes concernant les modifications apportées à cette définition.
Selon l'alinéa 95(2)p), une personne donnée est un actionnaire admissible d'une société à un moment donné si, tout au long de la période, comprise dans l'année d'imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un actionnaire de la société, à la fois :
la personne donnée est propriétaire d'au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances de la société;
la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, sont propriétaires d'au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances de la société;
la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société;
la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société.
Le nouvel alinéa 95(2)p) prévoit des règles de transparence qui s'appliquent dans le cas où des actions de la société appartiennent à une société de personnes ou à une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15) de la Loi. Pour plus de détails, voir les notes concernant l'alinéa 95(2)q).
L'alinéa 95(2)p) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)q)
Le nouvel alinéa 95(2)q) de la Loi prévoit des règles de transparence pour l'application des dispositions suivantes :
le nouvel alinéa 95(2)o), dans le cas où des participations dans la société de personnes visée à l'alinéa 95(2)o) appartiennent à une autre société de personnes ou à une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15) de la Loi;
le nouvel alinéa 95(2)p), dans le cas où des actions de la société visée à l'alinéa 95(2)p) appartiennent à une société de personnes ou à une telle fiducie.
L'alinéa 95(2)q) prévoit que, pour l'application des alinéas 95(2)o) et p) :
si des participations dans une société de personnes ou des actions d'une société (les participations ou les actions étant appelées « droits ») font partie, à un moment donné, des biens d'une société de personnes ou sont réputées par l'alinéa 95(2)q) en faire partie à un moment donné, les droits sont réputés appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion des droits que représente le rapport entre :
- d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l'associé dans la société de personnes,
- d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personnes; et
si des participations dans une société de personnes ou des actions d'une société (les participations ou les actions étant appelées « droits ») font partie, à un moment donné, des biens d'une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15) ou sont réputées par l'alinéa 95(2)q) en faire partie à un moment donné, les droits sont réputés appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion des droits que représente le rapport entre :
- d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie.
Le nouvel alinéa 95(2)q) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)r)
Selon le nouvel alinéa 95(2)r) de la Loi, pour l'application de l'alinéa 95(2)a), une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
est l'associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d'une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes.
L'alinéa 95(2)r) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Exemple
Faits
1. Can Ltée est propriétaire des actions de Filiale Can.
2. Filiale Can est propriétaire des actions de SEA1.
3. SEA1 est un « associé admissible » (selon la définition à l'alinéa 95(2)o)) de la société de personnes « P ».
4. Can Ltée est propriétaire des actions de SEA2.
Application de l'alinéa 95(2)r)
La société de personnes P est réputée être une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles SEA1 (la société étrangère affiliée donnée) pour les raisons suivantes :
Can Ltée (la société donnée) a une participation admissible dans SEA2 (condition énoncée au passage introductif de l'alinéa 95(2)r));
SEA1(la société étrangère affiliée donnée) est un associé de P (condition énoncée au sous-alinéa 95(2)r)i));
SEA1 est une société étrangère affiliée de Filiale Can, laquelle est une société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à Can Ltée (condition énoncée au sous-alinéa 95(2)r)i));
Filiale Can a une participation admissible dans SEA1 (condition énoncée à l'alinéa 95(2)r)ii)); et
SEA1 est un associé admissible de P (condition énoncée au sous-alinéa 95(2)r)iii)).
LIR
95(2)s)
Selon le nouvel alinéa 95(2)s), pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d'un contribuable si, à ce moment, à la fois :
un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
la société donnée selon le cas :
- est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
- serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée.
L'alinéa 95(2)s) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Exemple
Faits
1. La Société 1 contrôle les Sociétés 2 et 3.
2. La Société 2 est un actionnaire admissible de SEA1.
3. La Société 1 est propriétaire d'actions qui représentent plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions émises des Sociétés 2 et 3.
4. La Société 1 est un actionnaire admissible de la Société 3.
Application de l'alinéa 95(2)s)
La Société 3 (la société donnée) est une société désignée quant à SEA1 pour les raisons suivantes :
La Société 1 est liée à la Société 2 et est un actionnaire admissible de la Société 3,
La Société 3 serait contrôlée par la Société 2 si cette dernière était propriétaire de chaque action de la Société 3 qui appartient à la Société 1,
La Société 1 est propriétaire d'actions qui représentent plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions émises de la Société 3.
LIR
95(2)t)
Selon le nouvel alinéa 95(2)t) de la Loi, pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à une société étrangère affiliée d'un contribuable si, à ce moment, à la fois :
la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée;
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou par un associé admissible de la société de personnes exploitante dont il est question à cette définition représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l'ensemble des associés de celle-ci.
L'alinéa 95(2)t) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
LIR
95(2)u)
Selon le nouvel alinéa 95(2)u) de la Loi, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (95)(1), les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du paragraphe 95(2) lui appartenir à ce moment, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l'autre société, ou compter parmi leurs biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l'autre société qui, à ce moment, appartiennent à l'actionnaire ou sont détenues par celui-ci,
d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre société.
Il est à noter que cette règle déterminative n'a pas pour effet de considérer que les actions n'appartiennent pas au propriétaire actuel ou qu'elles n'appartenaient pas au propriétaire précédent.
Voir les notes concernant la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » pour plus de détails sur les modifications apportées à cette définition.
L'alinéa 95(2)u) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après la date de publication.
LIR
95(2)v)
Selon le nouvel alinéa 95(2)v) de la Loi, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent, à un moment donné, à une société de personnes, ou qui sont réputées en vertu du paragraphe 95(2) lui appartenir à ce moment, sont réputées, à ce moment, appartenir à chaque associé de la société de personnes, ou être détenues par chacun d'eux, selon le cas, dans la proportion que représente le rapport entre :
d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes,
d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personnes.
Il est à noter que cette règle déterminative n'a pas pour effet de considérer que les actions n'appartiennent pas au propriétaire actuel ou qu'elles n'appartenaient pas au propriétaire précédent.
Voir les notes concernant la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » pour plus de détails sur les modifications apportées à cette définition.
L'alinéa 95(2)v) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après la date de publication.
LIR
95(2)w)
Selon le nouvel alinéa 95(2)w) de la Loi, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent, à un moment donné, à une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15), autre qu'une fiducie exonérée au sens du paragraphe 95(3.2), ou qui sont réputées en vertu du paragraphe 95(2) lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas, dans la proportion que représente le rapport entre :
d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
Il est à noter que cette règle déterminative n'a pas pour effet de considérer que les actions n'appartiennent pas au propriétaire actuel ou qu'elles n'appartenaient pas au propriétaire précédent.
Voir les notes concernant la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » pour plus de détails sur les modifications apportées à cette définition.
L'alinéa 95(2)w) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après la date de publication.
LIR
95(2)x)
Selon le nouvel alinéa 95(2)x) de la Loi, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent, à un moment donné, à une fiducie donnée (sauf une fiducie exonérée au sens du paragraphe 95(3.2) et une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du paragraphe 95(2) lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir à ce moment aux personnes suivantes ou compter parmi leurs biens à ce moment, selon le cas :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur (au sens du paragraphe 17(15)) quant à la fiducie donnée à ce moment.
Il est à noter que cette règle déterminative n'a pas pour effet de considérer que les actions n'appartiennent pas au propriétaire actuel ou qu'elles n'appartenaient pas au propriétaire précédent.
Voir les notes concernant la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » pour plus de détails sur les modifications apportées à cette définition.
L'alinéa 95(2)x) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après la date de publication.
LIR
95(2)v)
Le nouvel alinéa 95(2)v) de la Loi prévoit que, pour l'application des alinéas 95(2)c.3), f.5) et h.2) et des nouvelles divisions 95(2)k.1)(iv)(B) et k.3)(iii)(B), la mention « gouvernement d'un pays » vaut mention notamment du gouvernement d'une province, d'un État ou d'une autre subdivision politique du pays.
L'alinéa 95(2)v) s'applique à compter du 21 décembre 2002.
Règle concernant la définition de « entreprise de placement »
LIR
95(2.1)
Le paragraphe 95(2.1) de la Loi prévoit une règle qui s'applique dans le cadre du critère du lien de dépendance énoncé à l'alinéa a)de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1). Selon cette règle, une société étrangère affiliée d'un contribuable, le contribuable et, dans certaines circonstances, une institution financière réglementée au Canada dont le contribuable est une filiale à cent pour cent sont réputés n'avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l'exécution de conventions prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie, dans le cas où les conditions énoncées aux alinéas 95(2.1)a) à d) sont réunies.
Selon la première condition, énoncée à l'alinéa 95(2.1)a), le contribuable doit être soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d'un organisme provincial semblable, soit une société dont l'ensemble des actions émises appartiennent à une société qui est une telle banque, société de fiducie, caisse de crédit ou compagnie d'assurance ou un tel négociateur ou courtier.
La deuxième condition, énoncée à l'alinéa 95(2.1)b), prévoit que les conventions doivent être des contrats d'échange, des contrats d'achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d'intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d'option ou de droits ou des contrats semblables.
La troisième condition, énoncée à l'alinéa 95(2.1)c), prévoit que la société affiliée doit avoir conclu les conventions dans le cours des activités d'une entreprise qu'elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est exploitée principalement.
La quatrième et dernière condition, énoncée à l'alinéa 95(2.1)d), prévoit que les modalités de la vente ou de l'échange doivent être celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
Le paragraphe 95(2.1) permet à une société étrangère affiliée d'un contribuable de conclure, avec des institutions financières canadiennes, des opérations monétaires dans le cadre des activités d'une entreprise qu'elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays étranger en vertu des lois duquel elle a été constituée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est exploitée principalement. Ce type d'opérations fait l'objet du même traitement fiscal que celui réservé aux opérations semblables conclues avec des institutions financières étrangères.
L'alinéa 95(2.1)c) est modifié de façon à exiger que la société affiliée a conclu les conventions :
soit dans le cours des activités d'une entreprise, sauf une entreprise d'assurance-vie, qu'elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et principalement dans le pays étranger sous le régime des lois duquel elle est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois;
soit dans le cours des activités d'une entreprise d'assurance-vie que la société affiliée exploite principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance si, à la fois, :
- le pays en question est soit le pays dans lequel l'entreprise est principalement exploitée, soit le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois (nouvelle division 95(2.1)c)(ii)(A),
- ses activités d'entreprise sont réglementées dans chacun des pays visés à la division 95(2.1)c)(ii)(A).
Le paragraphe 95(2.1), dans sa version modifiée, s'appliquera notamment aux opérations monétaires de certains sociétés étrangères affiliées réglementées, de compagnies d'assurance-vie réglementées résidant au Canada, qui exploitent, sans lien de dépendance, une entreprise d'assurance-vie étrangère principalement dans autre pays que celui où elles ont été constituées ou prorogées, pourvu que les activités de l'entreprise soient réglementées dans le pays où l'entreprise est principalement exploitée ainsi que dans le pays en vertu des lois duquel la société affiliée a été constituée, ou prorogée la dernière fois.
La modification apportée à l'alinéa 95(2.1)c) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999. Voir toutefois les notes concernant le nouveau paragraphe 95(2.2) pour plus de détails sur le choix d'appliquer les modifications de la modification apportée à l'alinéa 95(2.1)c) aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994. Il est à noter que la modification apportée à l'alinéa 95(2.1)c) fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Règle applicable au paragraphe (2)
LIR
95(2.2)
Le paragraphe 95(2.2) de la Loi contient des règles applicables dans le cadre du paragraphe 95(2).
Selon l'alinéa 95(2.2)a), la société non-résidente qui n'était pas une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d'une année d'imposition, mais qui était une telle société affiliée au début ou à la fin de l'année, est réputée être une telle société affiliée tout au long de l'année dans certaines circonstances. En effet, une personne doit avoir, au cours de l'année, acquis des actions de la société non-résidente ou d'une autre société, ou en avoir disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente doit être devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou avoir cessé de l'être.
Selon l'alinéa 95(2.2)b), la société non-résidente qui n'était pas liée à un contribuable et à une société étrangère affiliée du contribuable tout au long d'une année d'imposition, mais qui lui était ainsi liée au début ou à la fin de l'année, est réputée être liée à ceux-ci tout au long de l'année dans certaines circonstances. En effet, une personne doit avoir, au cours de l'année, acquis des actions de la société non-résidente ou d'une autre société, ou en avoir disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente doit être devenue une société non-résidente qui était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable, ou avoir cessé de l'être.
Le paragraphe 95(2.2) est modifié à deux égards.
En premier lieu, le passage introductif du paragraphe 95(2.2) est modifié de sorte que ce paragraphe ne s'applique pas dans le cadre de l'alinéa 95(2)f). Cette modification fait suite à l'ajout du paragraphe 95(2.22). Pour plus de détails, voir les notes concernant ce paragraphe.
En second lieu, l'alinéa 95(2.2)b) est modifié de sorte que la règle qui y est énoncée s'applique également dans le cas où, en raison de l'acquisition, la société non-résidente serait devenue une société non-résidente qui était liée au contribuable ou au contribuable et à la société affiliée si l'alinéa 251(5)b) de la Loi ne s'appliquait pas aux droits prévus par la convention aux termes de laquelle la personne a acquis les actions. L'ajout du renvoi à l'alinéa 251(5)b) fait en sorte que l'alinéa 95(2.2)b) s'applique lorsque les arrangements commerciaux en question comportent le droit d'acquérir des actions et que ce droit est exercé.
Les modifications apportées à l'alinéa 95(2.2)b) et au passage introductif du paragraphe 95(2.2) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de cet ensemble de modifications, les modifications et le paragraphe énumérés ci-après s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 :
les modifications apportées à la partie de l'alinéa 95(2)f) après le sous-alinéa (ii) et avant le sous-alinéa (iii);
les modifications apportées à l'alinéa 95(2.1)c);
les modifications apportées au passage introductif du paragraphe 95(2.2);
les modifications apportées à l'alinéa 95(2.2)b), et
le nouveau paragraphe 95(2.21).
Cet ensemble de propositions prévoit que malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de cette loi pour une année d'imposition pour tenir compte de ce choix.
Il est à noter que la modification apportée au passage introductif du paragraphe 95(2.2) fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Exception - paragraphe (2.2)
LIR
95(2.21)
Le nouveau paragraphe 95(2.21) de la Loi fait en sorte que les règles énoncées au paragraphe 95(2.2) n'auront pas pour effet de transformer en un revenu ou une perte résultant d'une entreprise exploitée activement, le revenu ou la perte résultant d'un bien d'une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou à laquelle il est lié tout au long de l'année d'imposition de la société affiliée donnée, qui se rapporte à une opération ou à un événement s'étant produit, selon le cas :
avant que la société affiliée donnée devienne, compte non tenu du paragraphe 95(2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible ou à laquelle il est lié; et
avant qu'une société non-résidente, sauf la société affiliée donnée, ou une société étrangère affiliée du contribuable, sauf la société affiliée donnée, visée à l'alinéa 95(2)a) devienne, compte non tenu du paragraphe 95(2.2) :
- soit une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible,
- soit une société liée au contribuable et à la société affiliée donnée.
Le nouveau paragraphe 95(2.21) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Voir toutefois les notes concernant le nouveau paragraphe 95(2.2) pour plus de détails sur le choix d'appliquer le nouveau paragraphe 95(2.21) aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994. Il est à noter que le paragraphe 95(2.21) fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Règle applicable à l'alinéa (2)a.1)
LIR
95(2.3)b)
Le paragraphe 95(2.3) de la Loi exempte une société étrangère affiliée de l'application de l'alinéa 95(2)a.1) quant à la vente ou l'échange d'un bien qui est de la monnaie lorsque les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.
Une condition, énoncée à l'alinéa 95(2.3)b), prévoit que la vente ou l'échange d'un bien qui est de la monnaie est effectué par la société affiliée dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est constituée ou organisée et existe et est régie et dans le pays où l'entreprise est principalement exploitée.
La modification apportée à l'alinéa 95(2.3)b) vise à exiger que la vente ou l'échange soit effectué par la société affiliée dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance. Les conditions suivantes doivent également être réunies :
l'entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l'entreprise sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
- le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
- le pays étranger où l'entreprise est principalement exploitée,
- le pays où une société donnée liée à la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne;
L'alinéa 95(2.3)b), dans sa version modifiée, s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999.
Application de l'alinéa (2)a.3)
LIR
95(2.4)
De façon générale, l'alinéa 95(2)a.3) de la Loi prévoit que le revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant de dettes de source canadienne, ou d'obligations de source canadienne découlant de baux, est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement. Ce revenu sera donc à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée.
Le paragraphe 95(2.4) prévoit que l'alinéa 95(2)a.3) ne s'applique pas relativement au revenu qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable tire, directement ou indirectement, de dettes, dans la mesure où :
la société affiliée a gagné le revenu dans le cours des activités d'une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle a exploitée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est principalement exploitée (alinéa 95(2.4)a)); et
le revenu provient du commerce de ces dettes avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et ses concurrents, réglementés de la même manière qu'elle, sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché (alinéa 95(2.4)b).
L'alinéa 95(2.4)a) est modifié de façon à faire mention du revenu gagné par la société affiliée dans le cours des activités d'une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du Règlement 8202 proposé, situé dans ce pays,
le pays où l'entreprise est principalement exploitée;
si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si cette société liée a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois de réglementation sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne.
L'alinéa 95(2.4)a), dans sa version modifiée, s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999.
Exception - alinéa (2)(a.3)
LIR
95(2.41)
De façon générale, l'alinéa 95(2)a.3) de la Loi prévoit que le revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant de dettes de source canadienne, ou d'obligations de source canadienne découlant de baux, est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement. Ce revenu sera donc à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée. Le nouveau paragraphe 95(2.41) de la Loi prévoit, de façon générale, que l'alinéa 95(2)a.3) ne s'applique pas au revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable provenant de dettes de source canadienne qu'elle détient, si ces dettes sont utilisées ou détenues :
en vue de financer une dette ou une provision de l'entreprise étrangère d'assurance-vie de la société affiliée; ou
titre de capital qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à cette entreprise étrangère d'assurance-vie.
De façon plus précise, le nouveau paragraphe 95(2.41) prévoit que, lorsque quatre conditions sont réunies, l'alinéa 95(2)a.3) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d'imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes »).
Selon la première condition, énoncée à l'alinéa 95(2.41)a), le contribuable est, à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée :
soit une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d'un organisme provincial semblable;
soit une société résidant au Canada qui est une société affiliée contrôlée d'une telle compagnie d'assurance-vie.
La deuxième condition, énoncée à l'alinéa 95(2.41)b), prévoit que les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l'année d'imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise (appelée « entreprise étrangère d'assurance-vie ») qui est une entreprise d'assurance-vie exploitée à l'étranger (sauf une entreprise réputée par l'alinéa 95(2)a.2) être une entreprise distincte autre qu'une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées, à la fois :
dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois;
dans le pays, s'il y a lieu, où l'entreprise est exploitée principalement.
La troisième condition, énoncée à l'alinéa 95(2.41)c), prévoit que plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l'année d'imposition relativement à l'entreprise étrangère d'assurance-vie provient de l'assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
étaient des non-résidents au moment de l'établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques;
à ce moment, n'avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment.
Selon la quatrième et dernière condition, énoncée à l'alinéa 95(2.41)d), il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
soit en vue de financer une dette ou une provision de l'entreprise étrangère d'assurance-vie; ou
soit à titre de capital qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l'entreprise étrangère d'assurance-vie.
De façon générale, le paragraphe 95(2.41) fait en sorte qu'un assureur sur la vie puisse détenir des dettes de source canadienne dans le cadre de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger sans que le revenu provenant de ces dettes soit considéré comme un revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée.
Le nouveau paragraphe 95(2.41) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999. Il est à noter qu'il fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
Définition de « dette »
LIR
95(2.5)
La définition de « dette » au paragraphe 95(2.5) de la Loi exclut les sociétés étrangères affiliées de certains contribuables canadiens des règles énoncées à l'alinéa 95(2)a.3) pour les dettes découlant de conventions prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie si les conditions énoncées dans cette définition sont remplies.
Selon une condition énoncée à l'alinéa c) de la définition, les conventions prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie sont conclues par la société étrangère affiliée dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est constituée ou organisée et existe et est régie et dans le pays où l'entreprise est principalement exploitée.
L'alinéa c) est modifié pour exiger que les conventions prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie soient conclues dans le cours des activités d'une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance. De même, les conditions suivantes doivent être réunies :
l'entreprise est principalement exploitée dans le pays sous le régime des lois duquel la société étrangère affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée d'une personne visée à l'alinéa 95(2.3)a), qui est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, et les activités de l'entreprise sont réglementées par les lois du pays applicable suivant :
- le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l'entreprise est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens du Règlement 8202 proposé, situé dans ce pays,
- le pays où l'entreprise est principalement exploitée,
- le pays où une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l'entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l'Union européenne.
Les modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999.
Définition de « services »
LIR
95(3)c) et d)
Selon l'alinéa 95(2)b) de la Loi, le revenu provenant de services fournis par une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable est considéré, dans certaines circonstances, comme un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
Le paragraphe 95(3) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 95(2)b), le terme « services » s'entend notamment de l'assurance de risques canadiens, mais non :
du transport de personnes ou de marchandises (alinéa 95(3)a));
des services rendus à l'occasion de l'achat ou de la vente de marchandises (alinéa 95(3)b)).
Par l'effet du nouvel alinéa 95(3)c), la transmission de signaux électroniques ou d'électricité au moyen d'un système de transmission situé à l'étranger ne sera pas considérée comme des « services » pour l'application de l'alinéa 95(2)b).
Le nouvel alinéa 95(3)d) porte sur certains types de services de fabrication par contrat fournis par une société étrangère affiliée d'un contribuable. Cet alinéa prévoit que, pour l'application de l'alinéa 95(2)b), la fabrication ou la transformation ne constitue pas des « services » si elle comporte la fabrication ou la transformation à l'étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d'un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d'un bien corporel appartenant au contribuable, si le bien issue de la fabrication ou de la transformation est utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal de son entreprise exploitée au Canada.
Les alinéas 95(3)c) et d) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de ces modifications, ces nouveaux alinéas s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994. Il est à noter que le nouvel alinéa 95(3)d) fait partie des dispositions sur le choix global visant l'article 95 dont il est question au début des notes concernant cet article.
« bien désigné » - sous-alinéa (2)a.1)(i)
LIR
95(3.1)
Le nouveau paragraphe 95(3.1) de la Loi précise en quoi consiste un « bien désigné » pour l'application du sous-alinéa 95(2)a.1)(i), dans sa version modifiée. Pour plus de détails concernant le sens de ce terme, voir les notes concernant ce sous-alinéa.
Le nouveau paragraphe 95(3.1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, le contribuable peut faire le choix d'appliquer cette modification aux années d'imposition commençant après 1994. Pour plus de détails sur le choix, voir les notes concernant le sous-alinéa 95(2)a.1)(i).
Définitions
LIR
95(3.2)
Le nouveau paragraphe 95(3.2) de la Loi prévoit des définitions applicables aux nouveaux paragraphes 95(3.2) et (3.3) à (3.6) et aux nouveaux alinéas 95(2)c.1) à c.6), e.2) à e.5) et f.3) à f.9).
Pour plus de détails, voir les notes concernant les paragraphes et alinéas proposés.
Il est à noter que le terme « fiducie exonérée », au sens du paragraphe 95(3.2), se retrouve, par renvoi, aux nouveaux alinéas 95(2)w) et x). Pour plus de détails, voir les notes concernant ces alinéas.
« acheteur déterminé »
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné quant à une société donnée résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
la société donnée;
un contribuable résidant au Canada avec lequel la société donnée a un lien de dépendance;
une société étrangère affiliée d'une personne visée ci-dessus;
un contribuable non-résident avec lequel une personne visée ci-dessus a un lien de dépendance;
une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée ci-dessus ou ci-dessous a un droit de bénéficiaire;
une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée ci-dessus a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
« fiducie admissible »
« fiducie admissible » Est une fiducie admissible, à un moment donné, la fiducie autre que les suivantes :
la fiducie créée ou administrée à des fins de bienfaisances;
la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
la fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
la fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement;
la fiducie établie pour administrer un régime de prestations de retraite ou de pension ou un régime de prestations aux employés;
la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement.
« fiducie exonérée »
« fiducie exonérée » Fiducie qui, à un moment donné, à l'égard d'un contribuable résidant au Canada, est une fiducie dans laquelle la participation de chacun des bénéficiaires (déterminés, à la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)) est, à tout moment où la participation existe pendant l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies au moment donné :
la fiducie est une fiducie admissible;
il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d'au moins 500 $;
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé quant au contribuable résidant au Canada, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation déterminée »
« participation déterminée » Est une participation déterminée dans une société, une fiducie ou une société de personnes, selon le cas, (appelée « entité » à la présente définition), le bien qui est :
lorsque l'entité est une société, une action du capital-actions de cette société;
lorsque l'entité est une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie;
lorsque l'entité est une société de personnes, une participation dans cette société de personnes;
en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, convertible en l'un des biens suivants, échangeable contre un tel bien ou le droit d'acquérir, directement ou indirectement, un bien visé aux alinéas a) à c) de cette définition, ou un bien dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de la juste valeur marchande de ces biens.
Le terme « entité » est défini au paragraphe 95(1), dans sa version modifiée. Pour plus de détails, voir les notes concernant le paragraphe 95(1).
« participation fixe désignée »
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée dans une fiducie à un moment donné, la participation au capital de la fiducie si, à la fois :
la participation comprend, à ce moment, le droit du détenteur de participation, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
un détenteur de participation quelconque a acquis la participation de la fiducie, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de cette acquisition;
aucun droit, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d'être un droit du détenteur de participation autrement que par suite d'une disposition de la participation pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition ou que par suite de la disposition de la participation à titre de don.
« rachat de la nature d'un dividende »
« rachat de la nature d'un dividende » En ce qui concerne une action d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » à la présente définition) d'une société résidant au Canada, est le rachat, l'acquisition ou l'annulation (appelé « rachat » à la présente définition) de l'action, dans le cas où, à la fois :
l'action est un bien exclu (ou le serait si elle était détenue par une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada) d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, qui la détenait immédiatement avant le rachat;
le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée émettrice, est le même immédiatement avant le rachat et immédiatement après le rachat.
« vendeur déterminé »
« vendeur déterminé » Est un vendeur déterminé à un moment donné quant à une société donnée résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
une société étrangère affiliée de la société donnée;
une société étrangère affiliée d'une société de personnes dont la société donnée est un associé;
une société de personnes dont une personne visée ci-dessus est un associé;
une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée ci-dessus a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Le paragraphe 95(3.2) s'applique après le 20 décembre 2002.
Définitions applicables aux alinéas (2)c.1) à c.6)
LIR
95(3.3)
Le nouveau paragraphe 95(3.3) de la Loi prévoit des définitions applicables à ce paragraphe et aux alinéas (2)c.1) à c.6). Pour plus de détails, voir les notes concernant les alinéas proposés.
« bien d'apport »
« bien d'apport » Bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
le bien était détenu par la société affiliée cédée au moment de la disposition initiale, ainsi que par une personne ou une société de personnes qui n'était pas un acheteur déterminé quant à la société donnée résidant au Canada immédiatement après l'opération ou l'événement, ou la série d'opérations ou d'événements qui comprend :
- une disposition donnée visée aux divisions a)(i)(A) et a)(ii)(B) de la définition de « disposition de déclenchement »,
- la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence visées à l'alinéa a) de la définition de « discontinuation déterminée »,
- une fusion ou combinaison visée à l'alinéa b) de la définition de « discontinuation déterminée »;
il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles le bien était détenu au moment de la disposition initiale était :
- soit d'éviter que la disposition donnée ne soit plus considérée comme une disposition de déclenchement,
- soit d'éviter que la dissolution, liquidation ou cessation d'existence dont fait l'objet un acheteur déterminé quant à une société donnée résidant au Canada soit considérée comme une discontinuation déterminée.
« discontinuation déterminée »
« discontinuation déterminée » En ce qui concerne un détenteur courant quant à une société donnée résidant au Canada :
la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement ou la série d'opérations ou d'événements qui comprend la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, une personne ou une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée résidant au Canada :
- soit détient l'action déterminée,
- soit détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport;
une fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, une personne ou une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée :
- soit détient l'action déterminée,
- soit détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport;
la disposition d'une participation déterminée dans le détenteur courant si, dans le cadre d'une opération ou d'un événement qui consiste dans la disposition de la participation, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie du droit dans cette action) devient un bien d'une personne ou d'une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée résidant au Canada.
Il est à noter que le terme « bien d'apport » est défini au nouveau paragraphe 95(3.3).
« disposition de déclenchement »
« disposition de déclenchement » La première disposition dont l'action déterminée d'une société donnée résidant au Canada fait l'objet, après le moment de la disposition initiale, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après cette première disposition, n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée. Ne sont pas des dispositions de déclenchement :
la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée qui se produit dans le cadre :
- de la dissolution, de la liquidation ou de la cessation d'existence :
de la société affiliée cédée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport,
d'un détenteur courant quant à la société donnée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie du droit dans cette action),
- de la fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient, selon le cas :
l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie du droit dans cette action),
un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport,
la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend :
- la disposition de l'action déterminée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée,
- l'acquisition par un acheteur déterminé quant à la société donnée :
soit de l'action déterminée (ou de toute partie de cette action) ou d'un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie du droit dans cette action),
soit d'une action, d'un droit à une action ou du droit d'acquérir une action (l'action ou le droit étant appelé « action substituée » au présent sous-alinéa) appartenant à la même catégorie d'actions de la société affiliée cédée que l'action déterminée ou qu'une action substituée, ou à une catégorie essentiellement similaire,
soit d'un bien dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un bien qui est l'action déterminée (ou une action substituée), à un bien qui, au moment de la disposition initiale, était un bien (ou un bien qui lui a été substitué) de la société affiliée cédée ou à l'un et l'autre de ces biens;
la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans cette disposition, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, à la fois :
- un acheteur déterminé quant à la société donnée détient un bien (sauf un bien d'apport) dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien qui, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, était :
un bien de la société affiliée cédée,
un bien dont des biens de la société affiliée cédée tirent principalement leur juste valeur marchande, ou
constitué de plusieurs de ces biens ou de plusieurs biens substitués à ces biens,
- la juste valeur marchande de ces biens dépasse 50 % de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, de l'ensemble des biens de la société affiliée cédée.
Le paragraphe 95(3.3) s'applique après le 20 décembre 2002.
Définitions applicables aux alin&