Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 5
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(29) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Biens désignés selon le sous-al. (2)a.1)(i)
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l'alinéa (2)a.1) qui précède le sous-alinéa (i) qui sont :
a
) soit des biens qui, selon le cas :
(i) dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d'un entreprise exploitée à l'étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, ont été fabriqués ou transformés à partir de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d'un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée;
b
) soit des biens qui ont été acquis, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, par un acheteur d'un vendeur si, à la fois :
(i) l'acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) le vendeur est une personne qui, à la fois :
(A) n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
(B) n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable,
(C) n'est pas une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c
) soit des biens qui ont été acquis par un acheteur d'un vendeur si, à la fois :(i) l'acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) le vendeur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s'il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois et où l'entreprise du vendeur est principalement exploitée.
Définitions
(3.2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, aux alinéas (2)c.1) à c.6), e.2) à e.5) et f.3) à f.7) et aux paragraphes (3.3) à (3.6).
« acheteur déterminé »
"specified purchaser"
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné quant à une société donnée résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a
) la société donnée;
b
) un contribuable résidant au Canada avec lequel la société donnée a un lien de dépendance;
c
) une société étrangère affiliée d'une personne visée aux alinéas a) ou b);
d
) une personne non-résidente avec laquelle une personne visée à l'un des alinéas a) à c) a un lien de dépendance;
e
) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à d) et f) a un droit de bénéficiaire;
f
) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à e) a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
« fiducie admissible »
"eligible trust"
« fiducie admissible » Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie autre que les suivantes :
a
) la fiducie créée ou administrée à des fins de bienfaisance;
b
) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c
) la fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d
) la fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement;
e
) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f
) la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement.
« fiducie exonérée »
"exempt trust"
« fiducie exonérée » Est une fiducie exonérée à un moment donné, quant à un contribuable résidant au Canada, la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans laquelle la participation de chacun des bénéficiaires (déterminés, à la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)) est, à tout moment où la participation existe pendant l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies au moment donné :
a
) la fiducie est une fiducie admissible;
b
) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d'au moins 500 $;
c
) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé quant au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation déterminée »
"participating interest"
« participation déterminée » Est une participation déterminée dans une entité le bien qui est :
a
) si l'entité est une société, une action de son capital-actions;
b
) si elle est une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c
) si elle est une société de personnes, une participation dans la société de personnes;
d
) en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, convertible en l'un des éléments suivants, échangeable contre un tel élément ou le droit d'acquérir, directement ou indirectement, un tel élément :
(i) une action ou une participation visée à l'un des alinéas a) à c),
(ii) un bien, sauf de l'argent, dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de la juste valeur marchande de ces actions ou participations.
« participation fixe désignée »
"specified fixed interest"
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée dans une fiducie à un moment donné, la participation au capital de la fiducie si, à la fois :
a
) la participation comprend, à ce moment, le droit du détenteur de participation, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
b
) un détenteur de participation quelconque a acquis la participation de la fiducie, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de l'acquisition;
c
) aucun droit du détenteur de participation, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d'être son droit autrement que par suite d'une disposition de la participation pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition ou que par suite de la disposition de la participation à titre de don.
« rachat de la nature d'un dividende »
"dividend-like redemption"
« rachat de la nature d'un dividende » En ce qui concerne une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » à la présente définition) d'une société résidant au Canada, le rachat, l'acquisition ou l'annulation (appelé « rachat » à la présente définition) de l'action, dans le cas où, à la fois :
a
) l'action est ou serait, si elle détenue par une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, un bien exclu d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, qui la détenait immédiatement avant le rachat;
b
) le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée émettrice, est le même immédiatement avant le rachat et immédiatement après le rachat.
« vendeur déterminé »
"specified vendor"
« vendeur déterminé » Est un vendeur déterminé à un moment donné quant à une société donnée résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a
) une société étrangère affiliée de la société donnée;
b
) une société étrangère affiliée d'une société de personnes dont la société donnée est un associé;
c
) une société de personnes dont une personne visée aux alinéas a) ou b) est un associé;
d
) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à c) a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Définitions applicables aux al. (2)c.1) à c.6)
(3.3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux alinéas (2)c.1) à c.6).
« bien d'apport »
"contributed property"
« bien d'apport » Bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a
) le bien était détenu par la société affiliée cédée au moment de la disposition initiale, ainsi que par une personne ou une société de personnes qui n'était pas un acheteur déterminé quant à la société donnée résidant au Canada immédiatement après l'opération ou l'événement applicable suivant, ou la série d'opérations ou d'événements qui le comprend :
(i) une disposition donnée visée à l'une ou l'autre des divisions a)(i)(A) ou (ii)(B) de la définition de « disposition de déclenchement »,
(ii) la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence visées à l'alinéa a) de la définition de « discontinuation déterminée »,
(iii) une fusion ou combinaison visée à l'alinéa b) de la définition de « discontinuation déterminée »;
b
) il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles le bien était détenu au moment de la disposition initiale était :
(i) soit d'éviter que la disposition donnée ne soit plus considérée comme une disposition de déclenchement,
(ii) soit d'éviter que la dissolution, liquidation ou cessation d'existence dont fait l'objet un acheteur déterminé quant à une société donnée résidant au Canada soit considérée comme une discontinuation déterminée.
« discontinuation déterminée »
"specified discontinuance"
« discontinuation déterminée » En ce qui concerne un détenteur courant quant à une société donnée résidant au Canada :
a
) la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, une personne ou une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée :
(i) soit détient l'action déterminée,
(ii) soit détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport;
b
) une fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, une personne ou une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée :
(i) soit détient l'action déterminée,
(ii) soit détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport;
c
) la disposition d'une participation déterminée dans le détenteur courant si, dans le cadre de l'opération ou de l'événement qui consiste dans la disposition de la participation, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie d'un droit dans cette action) devient un bien d'une personne ou d'une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée.
« disposition de déclenchement »
"triggering disposition"
« disposition de déclenchement » La première disposition dont l'action déterminée d'une société donnée résidant au Canada fait l'objet, après le moment de la disposition initiale, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après cette première disposition, n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée. Ne sont pas des dispositions de déclenchement :
a
) la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée qui se produit dans le cadre :
(i) de la dissolution, de la liquidation ou de la cessation d'existence :
(A) de la société affiliée cédée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport,
(B) d'un détenteur courant quant à la société donnée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie d'un droit dans cette action),
(ii) de la fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient, selon le cas :
(A) l'action déterminée (ou toute partie de cette action) ou un droit à ou dans cette action (ou un droit à ou dans toute partie d'un droit dans cette action),
(B) un bien qui, immédiatement avant le début de l'opération, de l'événement ou de la série, était un bien (ou un bien substitué à un tel bien) de la société affiliée cédée dont la juste valeur marchande totale, immédiatement avant ce début, dépassait 50 % de la juste valeur marchande totale, au même moment, de l'ensemble des biens de cette société, à l'exception de ses biens d'apport,
b
) la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend ce qui suit :
(i) la disposition de l'action déterminée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée,
(ii) l'acquisition par un acheteur déterminé quant à la société donnée :
(A) soit de l'action déterminée (ou de toute partie de cette action) ou d'un droit à ou dans cette action (ou d'un droit à ou dans toute partie d'un droit dans cette action),
(B) soit d'une action, d'un droit à une action ou du droit d'acquérir une action (l'action ou le droit étant appelé « action substituée » au présent sous-alinéa) appartenant à la même catégorie d'actions du capital-actions de la société affiliée cédée que l'action déterminée ou qu'une action substituée, ou à une catégorie essentiellement similaire,
(C) soit d'un bien dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un bien qui est l'action déterminée (ou une action substituée), à un bien qui, au moment de la disposition initiale, était un bien (ou un bien qui lui a été substitué) de la société affiliée cédée ou à l'un et l'autre de ces biens;
c
) la disposition de l'action déterminée relativement à la société donnée si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans cette disposition, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, à la fois :
(i) un acheteur déterminé quant à la société donnée détient un bien (sauf un bien d'apport) dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien qui, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, était :
(A) un bien de la société affiliée cédée,
(B) un bien dont des biens de la société affiliée cédée tirent principalement leur juste valeur marchande,
(C) un bien substitué à un bien visé aux divisions (A) ou (B),
(D) constitué de plusieurs biens visés aux divisions (A) à (C),
(ii) la juste valeur marchande des biens visés au sous-alinéa (i) dépasse 50 % de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, de l'ensemble des biens de la société affiliée cédée.
Définitions applicables aux al. (2)f.3) à f.9)
(3.4) Les définitions suivantes s'appliquent au présent paragraphe et aux alinéas (2)f.3) à f.9).
« discontinuation déterminée »
"specified discontinuance"
« discontinuation déterminée » En ce qui concerne le détenteur courant visé à l'alinéa (2)f.5) :
a
) la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient le bien déterminé;
b
) une fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, une personne ou une société de personnes qui est un acheteur déterminé quant à la société donnée détient le bien déterminé;
c
) la disposition d'une participation déterminée dans le détenteur courant si, dans le cadre de l'opération ou de l'événement qui consiste dans la disposition de la participation, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, le bien déterminé (ou toute partie de ce bien) ou un droit à ou dans ce bien (ou un droit à ou dans toute partie d'un droit dans ce bien) devient un bien d'un acheteur déterminé quant à la société donnée.
« disposition de déclenchement »
"triggering disposition"
« disposition de déclenchement » La première disposition dont le bien déterminé d'une société donnée résidant au Canada fait l'objet, après le moment de la disposition initiale, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après cette première disposition, n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée. Ne sont pas des dispositions de déclenchement :
a
) la disposition du bien déterminé relativement à la société donnée qui se produit dans le cadre :
(i) de la dissolution, de la liquidation ou de la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient le bien déterminé,
(ii) de la fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant à la société donnée détient le bien déterminé;
b
) la disposition du bien déterminé relativement à la société donnée qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend :
(i) la disposition du bien déterminé en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un acheteur déterminé quant à la société donnée,
(ii) l'acquisition par un acheteur déterminé quant à la société donnée :
(A) soit du bien déterminé (ou de toute partie de ce bien) ou d'un droit à ou dans ce bien (ou d'un droit à ou dans toute partie d'un droit dans ce bien) (le droit ou la partie de droit étant appelé « bien de remplacement désigné » pour l'application des alinéas (2)f.7) et f.9)),
(B) soit d'un bien ou du droit d'acquérir un bien (le bien ou le droit étant appelé « bien de remplacement désigné » à la présente division ainsi que pour l'application des alinéas (2)f.7) et f.9)) qui est essentiellement similaire au bien déterminé ou au bien de remplacement désigné,
(C) soit d'un bien (appelé « bien de remplacement désigné » pour l'application des alinéas (2)f.7) et f.9)) dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un bien qui est le bien déterminé ou un bien dont le bien déterminé tire principalement sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale.
Définitions applicables aux al. (2)h) à h.5)
(3.5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux alinéas (2)h) à h.5).
« acheteur déterminé »
"specified purchaser"
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné quant à un contribuable donné résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a
) le contribuable donné;
b
) un contribuable résidant au Canada avec lequel le contribuable donné a un lien de dépendance;
c
) une société étrangère affiliée d'une personne visée aux alinéas a) ou b);
d
) un contribuable non-résident avec lequel une personne visée à l'un des alinéas a) à c) a un lien de dépendance;
e
) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à d) et f) a un droit de bénéficiaire;
f
) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à e) a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
« discontinuation déterminée »
"specified discontinuance"
« discontinuation déterminée » En ce qui concerne le détenteur courant visé à l'alinéa (2)h.2) :
a
) la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant au contribuable donné détient le bien déterminé;
b
) une fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant au contribuable donné détient le bien déterminé;
c
) la disposition d'une participation déterminée dans le détenteur courant si, dans le cadre de l'opération ou de l'événement qui consiste dans la disposition de la participation, ou de la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, le bien déterminé (ou toute partie de ce bien) ou un droit à ou dans ce bien (ou un droit à ou dans toute partie d'un droit dans ce bien) devient un bien d'un acheteur déterminé quant au contribuable donné.
« disposition de déclenchement »
"triggering disposition"
« disposition de déclenchement » La première disposition dont le bien déterminé d'un contribuable donné résidant au Canada fait l'objet, après le moment de la disposition initiale, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après cette première disposition, n'est pas un acheteur déterminé quant au contribuable donné. Ne sont pas des dispositions de déclenchement :
a
) la disposition du bien déterminé relativement au contribuable donné qui se produit dans le cadre :
(i) de la dissolution, de la liquidation ou de la cessation d'existence d'une société ou d'une société de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la dissolution, la liquidation ou la cessation d'existence, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant au contribuable donné détient le bien déterminé,
(ii) de la fusion ou combinaison de sociétés ou de sociétés de personnes si, immédiatement après l'opération ou l'événement qui consiste dans la fusion ou combinaison, ou la série d'opérations ou d'événements qui la comprend, un acheteur déterminé quant au contribuable donné détient le bien déterminé;
b
) la disposition du bien déterminé relativement au contribuable donné qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend :
(i) la disposition du bien déterminé en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un acheteur déterminé quant au contribuable donné,
(ii) l'acquisition par un acheteur déterminé quant au contribuable donné :
(A) soit du bien déterminé (ou de toute partie de ce bien) ou d'un droit à ou dans ce bien (ou d'un droit à ou dans toute partie d'un droit dans ce bien) (le droit ou la partie de droit étant appelé « bien de remplacement désigné » pour l'application des alinéas (2)h.3) et h.5)),
(B) soit d'un bien ou du droit d'acquérir un bien (le bien ou le droit étant appelé « bien de remplacement désigné » à la présente division ainsi que pour l'application des alinéas (2)h.3) et h.5)) qui est essentiellement similaire au bien déterminé ou au bien de remplacement désigné,
(C) soit d'un bien (appelé « bien de remplacement désigné » pour l'application des alinéas (2)h.3) et h.5)) dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un bien qui est le bien déterminé ou un bien dont le bien déterminé tire principalement sa juste valeur marchande au moment de la disposition initiale.
« vendeur déterminé »
"specified vendor"
« vendeur déterminé » Est un vendeur déterminé à un moment donné quant à un contribuable donné résidant au Canada, la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a
) une société étrangère affiliée du contribuable donné;
b
) une société étrangère affiliée d'une société de personnes dont le contribuable donné est un associé;
c
) une société de personnes dont une personne visée aux alinéas a) ou b) est un associé;
d
) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l'un des alinéas a) à c) a une participation, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Sociétés de personnes et fiducies
(3.6) Pour l'application des alinéas (2)c.1) à c.5), e.3) à e.5), f.3) à f.9) et h) à h.5) et des paragraphes (3.2) à (3.5), lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada ou d'un contribuable donné résidant au Canada, selon le cas, dans des circonstances où une personne ou une société de personnes (appelées « détenteur » au présent paragraphe), à un moment donné, est l'associé d'une société de personnes ou a un droit de bénéficiaire dans une fiducie (sauf une fiducie exonérée), les règles suivantes s'appliquent :
a
) la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions d'une catégorie donnée est divisé en 100 actions émises;
b
) le détenteur est réputé être propriétaire, à ce moment, de la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :
(i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes ou de son droit de bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,
(ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personnes ou de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
c
) pour l'application de l'alinéa b), la juste valeur marchande, à un moment quelconque, du droit de bénéficiaire du détenteur dans une fiducie (sauf une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)) est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie.
Anti-évitement - 150 bénéficiaires
(3.7) S'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles une entité détient, à un moment donné, une participation au capital d'une fiducie est de faire en sorte que la fiducie remplisse la condition énoncée à l'alinéa b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe (3.2), la fiducie est réputée ne pas avoir rempli la condition à ce moment.
Calcul du surplus exonéré
(3.8) Aucune somme n'est à inclure dans le calcul du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) d'une société donnée résidant au Canada au titre d'un gain de cette société qui découle de la disposition, visée à l'un des alinéas (2)d), e) et e.3) à e.5), d'un bien exclu s'il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles le prix de base pertinent demandé, ou le produit de disposition choisi, excède le prix de base rajusté du bien exclu dont il a été disposé consiste à créer un surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société donnée ou à une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, compte tenu notamment des éléments suivants :
a
) le montant de tout impôt sur le revenu étranger payé par la société affiliée au titre du gain découlant de la disposition;
b
) le montant de toute distribution effectuée, ou de tout dividende versé, au moment de la disposition ou par la suite, à la société donnée ou à une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c
) le montant indiqué dans le document concernant un choix prévu à l'article 93 relativement à la disposition soit d'une action d'une société étrangère affiliée de la société donnée, soit d'une action d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
(30) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a
) pour ce qui est des années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, selon le cas :
a
) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l'effet de l'alinéa 94.1(2)h);
b
) est, à ce moment, contrôlée par le contribuable;
c
) serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable s'il était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société affiliée qui appartient aux personnes suivantes à ce moment :
(i) le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) un maximum de quatre personnes résidant au Canada, mis à part le contribuable et les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance,
(iii) le contribuable et chaque personne avec laquelle il a un lien de dépendance. »;
b
) pour ce qui est des années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, cette définition est réputée être libellée comme suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada qui, selon le cas :
a
) est, à ce moment, contrôlée par le contribuable;
b
) serait, à ce moment, contrôlée par le contribuable s'il était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société affiliée qui appartient aux personnes suivantes à ce moment :
(i) le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) un maximum de quatre personnes résidant au Canada, mis à part le contribuable et les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance,
(iii) le contribuable et chaque personne avec laquelle il a un lien de dépendance. ».
(31) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(32) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se terminent après le 19 décembre 2002.
(33) Sous réserve du paragraphe (63), les paragraphes (5), (18), (20) et (24) à (27) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 1999.
(34) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999.
(35) La définition de « entité » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se terminent après le 19 décembre 2002.
(36) Sous réserve du paragraphe (69), la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(37) L'alinéa 95(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et les subdivisions (ii)(A)(II) et (B)(II) et la division (ii)(C) de cet alinéa s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictées par le paragraphe (8), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(38) Sous réserve du paragraphe (65), le paragraphe (9) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(39) Le paragraphe (10) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 95(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, cet alinéa est réputé être libellé comme suit :
« b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d'un contribuable, de services ou d'un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) le montant payé ou à payer en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par l'une personnes ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(B) soit est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée d'une des personnes ci-après, ou peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui est déductible dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l'être par :
(A) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada,
(B) une autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada; ».
(40) Les alinéas 95(2)c.1) à c.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), s'appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, sauf s'il s'agit de dispositions à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002. Toutefois, les règles ci-après s'appliquent si un contribuable en fait le choix, relativement à ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a
) les alinéas en question ne s'appliquent pas, relativement au contribuable, aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION;
b
) pour ce qui est des dispositions visées à l'alinéa a), la Loi de l'impôt sur le revenu est réputée comprendre les paragraphes 93(1.4) à (1.6), comme suit :
« Disposition d'actions de sociétés étrangères affiliées
(1.4) Si un vendeur déterminé, relativement à une société donnée résidant au Canada, dispose d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d'un acheteur déterminé, laquelle disposition donnerait lieu par ailleurs à un gain en capital pour le vendeur, les règles suivantes s'appliquent :
a
) l'action est réputée ne pas être un bien exclu du vendeur, sauf si le paragraphe 88(3) ou les alinéas 95(2)c), d) ou e) se sont appliqués à sa disposition;
b
) le coût indiqué de l'action pour l'acheteur est réputé être égal au produit de disposition de l'action pour le vendeur.
Vendeur déterminé - sociétés étrangères affiliées
(1.5) Le vendeur déterminé visé au paragraphe (1.4) est, selon le cas :
a
) une société étrangère affiliée de la société donnée;
b
) une société de personnes dont une société étrangère affiliée de la société donnée est un associé.
Acheteur déterminé - sociétés étrangères affiliées
(1.6) L'acheteur déterminé visé au paragraphe (1.4) est, selon le cas :
a
) la société donnée;
b
) une société résidant au Canada avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance;
c
) une société étrangère affiliée de l'une des sociétés visées aux alinéas a) ou b);
d
) une société de personnes dont l'un des associés est visé à l'un des alinéas a) à c). ».
(41) L'alinéa 95(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux fusions étrangères effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.
(42) L'alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux fusions étrangères effectuées après le 20 décembre 2002.
(43) L'alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux liquidations commençant après LA DATE DE PUBLICATION.
(44) L'alinéa 95(2)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002.
(45) L'alinéa 95(2)e.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux rachats, acquisitions et annulations effectués après LA DATE DE PUBLICATION, sauf s'il s'agit de rachats, d'acquisitions ou d'annulations d'actions d'un détenteur d'actions qui sont à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par le détenteur avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION.
(46) Les alinéas 95(2)e.3) à e.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), s'appliquent à la réception, après LA DATE DE PUBLICATION, de la part d'une société étrangère affiliée, d'un bien à titre de dividende ou de somme versée sur une action de la société affiliée, ou à titre de contrepartie relative au rachat, à l'achat ou à l'acquisition d'une action de la société affiliée, sauf si le bien a été reçu en raison d'une obligation légale de la société affiliée, ayant pris naissance avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, de verser le dividende ou la somme ou d'effecteur le rachat, l'achat ou l'acquisition.
(47) Le passage de l'alinéa 95(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (12), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999.
(48) Le sous-alinéa 95(2)f)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se terminent après le 19 décembre 2002.
(49) Sous réserve du paragraphe (63), le paragraphe (13) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(50) Le paragraphe (14) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après LA DATE DE PUBLICATION.
(51) Les alinéas 95(2)f.1) et f.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (15), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est de ces années d'imposition commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, le sous-alinéa 95(2)f.1)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé être libellé comme suit :
« (iv) était exclue du calcul du revenu ou de la perte la partie de ce revenu ou de cette perte qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été réalisée ou comme s'étant accumulée au cours d'une période tout au long de laquelle la société affiliée n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne visée à l'un des sous-alinéas f)(iii) à (vii); ».
(52) Les alinéas 95(2)f.3) à f.9) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Toutefois, ces alinéas ne s'appliquent pas relativement aux dispositions de biens à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur des biens avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION.
(53) Les alinéas 95(2)f.91) à f.93) de la même loi, édictés par le paragraphe (15), s'appliquent relativement aux sociétés non-résidentes qui deviennent des sociétés étrangères affiliées après LA DATE DE PUBLICATION.
(54) L'alinéa 95(2)f.94) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s'applique à compter DU LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION.
(55) Les alinéas 95(2)g) à g.02) de la même loi, édictés par le paragraphe (15), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(56) Les alinéas 95(2)h) à h.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Toutefois, ces alinéas ne s'appliquent pas relativement aux dispositions de biens à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par le vendeur des biens avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION.
(57) L'alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(58) Sous réserve du paragraphe (69), le paragraphe (17) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a
) pour l'application de l'alinéa 95(2)k.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, il n'est pas tenu compte de son sous-alinéa (iv);
b
) pour l'application de l'alinéa 95(2)k.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, il n'est pas tenu compte de sa subdivision (iv)(A)(II).
(59) Les alinéas 95(2)n), p) et r) à t) de la même loi, édictés par le paragraphe (19), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l'alinéa 95(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (19), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994.
(60) Les alinéas 95(2)o) et q) de la même loi, édictés par le paragraphe (19), s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999.
(61) Les alinéas 95(2)u) à x) de la même loi, édictés par le paragraphe (19), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après LA DATE DE PUBLICATION.
(62) L'alinéa 95(2)y) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s'applique à compter du 21 décembre 2002.
(63) Les paragraphes (21) à (23) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (13) et (20) à (23) s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994.
(64) Le paragraphe (28) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (28) s'applique aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994.
(65) Les paragraphe 95(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (29), s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (9) et le paragraphe 95(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (29), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994.
(66) Les paragraphes 95(3.2) à (3.7) de la même loi, édictés par le paragraphe (29), s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.
(67) Le paragraphe 95(3.8) de la même loi, édicté par le paragraphe (29), s'applique aux dispositions effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.
(68) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les dispositions ci-après s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 :
a
) les alinéas a, c) et c.1) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (2);
b
) le paragraphe (6);
c
) les subdivisions 95(2)a)(i)(A)(II) et (B)(II) et (ii)(A)(II) et (B)(II), les divisions 95(2)a)(ii)(C) et (E) et les sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) de la même loi, édictés par le paragraphe (8);
d
) le paragraphe (13);
e
) les alinéas 95(2)f.1), f.2) et g) à g.02) de la même loi, édictés par le paragraphe (15);
f
) l'alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (16);
g
) les alinéas 95(2)o) à t) de la même loi, édictés par le paragraphe (19);
h
) les paragraphes (20), (21) et (26);
i
) l'alinéa 95(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (28).
(69) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), et les alinéas 95(2)j.1) à k.1) et k.4) à k.7) de la même loi, édictés par le paragraphe (17), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994. Toutefois :
a
) pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), aux années d'imposition 1997 et précédentes de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable, cet alinéa est réputé être libellé comme suit relativement à ces sociétés affiliées :
« b) d'autre part, n'est pas exonéré de l'impôt prévu à la partie I, en raison d'une entente ou d'une convention globale pour l'élimination de la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, qui a force de loi au Canada à ce moment. »;
b
) pour l'application de la division 95(2)k)(iv)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (17), aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 21 décembre 2002, cette division est réputée être libellée comme suit relativement à ces sociétés affiliées :
« (C) selon le cas :
(I) l'entreprise étrangère n'était pas visée à l'une des divisions (iii)(A) à (C),
(II) la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s'appliquait pas relativement à l'entreprise étrangère au cours de l'année déterminée; »;
c
) pour l'application de l'alinéa 95(2)k.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée du contribuable commençant avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, il n'est pas tenu compte de son sous-alinéa (iv).
(70) Pour l'application du sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(5) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes, chapitre 21 des Lois du Canada (1995), modifié par le paragraphe 305(1) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (1998), aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées d'un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé être libellé comme suit, sauf si le contribuable fait validement le choix prévu au paragraphe (69) :
« (iv) si l'entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise relativement à laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l'entreprise étrangère était exploitée au Canada, d'adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les règles suivantes s'appliquent :
(A) la société affiliée est réputée être légalement tenue d'adresser un rapport à un tel organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et l'entreprise étrangère de la société affiliée, une entreprise d'assurance-vie, les polices d'assurance-vie établies dans le cadre de cette entreprise sont réputées être des polices d'assurance-vie au Canada, ».
(71) Si un contribuable a fait ce qui serait, en l'absence du présent paragraphe, un choix valide prévu aux paragraphes (68) ou (69) et a présenté au ministre du Revenu national, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition comprend la date du troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, un avis écrit de révocation du choix, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, autrement que pour l'application du présent paragraphe.
(72) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de cette loi pour une année d'imposition est établie pour tenir compte des choix visés aux paragraphes (37), (40), (59), (63) à (65), (68) et (69) ou de la révocation visée au paragraphe (71).
134. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« associé admissible »
"qualifying member"
« associé admissible » En ce qui concerne une société de personnes à un moment donné, personne qui, par l'effet de l'alinéa 95(2)o), est un associé admissible de la société de personnes à ce moment pour l'application de la sous-section i de la section B.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1999.
Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
Pensions et sociétés de personnes en commandite admissibles
1. Le paragraphe 214(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(5) L'émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s'applique l'alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l'égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
2. Le paragraphe 215(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L'émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s'applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l'égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
3. (1) L'alinéa 4900(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e
) d'un droit de souscription ou d'achat émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit d'acquérir un bien qui constitue un placement admissible pour la fiducie de régime si, à la fois :
(i) le bien est une action du capital-actions ou une unité de l'émetteur ou d'une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du droit, a un lien de dépendance avec l'émetteur,
(ii) l'émetteur n'a aucun lien de dépendance avec quiconque est rentier, bénéficiaire, employeur ou souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime;
e
.01) d'une option inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201 qui confère au détenteur le droit soit d'acheter ou de vendre un bien qui est un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ce bien, un paiement en espèces en règlement de l'option;(2) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i.2), de ce qui suit :
i
.3) d'un titre de créance émis par une société canadienne ou par une fiducie résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société ou la fiducie a pour principal objet de tirer un revenu de dettes,
(ii) la totalité ou la presque totalité de la valeur du titre de créance provient de dettes détenues par la société ou la fiducie,
(iii) à la date donnée, le total des sommes représentant chacune le coût indiqué, pour la société ou la fiducie, de dettes d'une personne ou d'une société de personnes résidant au Canada représente au moins 80 % du coût indiqué, pour la société ou la fiducie, de l'ensemble de ses biens,
(iv) le titre de créance était classé, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, dans une catégorie d'évaluation supérieure par une agence d'évaluation qui évalue des titres de créance dans le cours normal des activités de son entreprise,
(v) le titre de créance est émis par la société, ou la fiducie, dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $ qu'elle effectue;
(3) Le passage de l'alinéa 4900(1)j) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
j
) d'une dette donnée qui est garantie par une hypothèque relative à un bien immeuble situé au Canada si, à la fois :(i) le coût indiqué de la dette donnée pour un contribuable (auquel s'ajoute le coût indiqué, pour un contribuable, de toute autre dette relative au bien qui est de rang égal ou supérieur à la dette donnée) n'excède pas la juste valeur marchande du bien, autrement qu'en raison d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s'est opérée après l'émission du titre constatant la dette donnée,
(4) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
n
.01) d'une dette émise par une société de personnes en commandite dont les parts sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée à l'article 3200;4. (1) L'alinéa 5000(1.4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a
) à la totalité de la part de commanditaire si, à ce moment, à la fois :(i) le coût indiqué, pour la société de personnes, des biens étrangers qu'elle détient n'excède pas 30 % du coût indiqué, pour elle, de l'ensemble des biens qu'elle détient,
(ii) le nombre de parts de commanditaire dans la société de personnes, dont chacune est détenue par l'associé désigné ou par tout autre associé désigné avec lequel celui-ci a un lien de dépendance, n'excède pas 30 % du nombre de parts de commanditaire dans la société de personnes détenues par des associés désignés,
(iii) l'associé désigné n'est pas une société de personnes en commandite admissible;
(2) La définition de « part de commanditaire », au paragraphe 5000(7) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« part de commanditaire » En ce qui concerne une société de personnes en commandite admissible, part visée à l'alinéa c) de la définition de « société de personnes en commandite admissible ».
(3) Les alinéas b) à d) de la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b
) le contrat la régissant établit à un pourcentage fixe unique - demeuré inchangé depuis la formation de la société de personnes - la part revenant au commandité, en sa qualité de commandité, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit donné, pour une période; ce contrat peut toutefois faire état d'une ou de plusieurs des exceptions suivantes :(i) la part revenant au commandité, en sa qualité de commandité, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant de biens déterminés peut être inférieure au pourcentage fixe,
(ii) la part revenant au commandité, en sa qualité de commandité, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit donné, pour une période peut être inférieure au pourcentage fixe dans le seul but de permettre aux commanditaires de toucher, par priorité sur d'autres distributions, un taux de rendement raisonnable, déterminé en conformité avec le contrat, sur leur capital d'apport,
(iii) la part revenant au commandité, en sa qualité de commandité, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit donné, pour une période peut être inférieure au pourcentage fixe dans le seul but de permettre aux commanditaires de toucher, par priorité sur d'autres distributions, des sommes n'excédant pas, au total, leur capital d'apport,
(iv) la part revenant au commandité, en sa qualité de commandité, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit donné, pour une période peut être supérieure au pourcentage fixe dans le seul but de permettre au commandité de toucher, par priorité sur d'autres distributions, des sommes n'excédant pas, au total, les sommes qui, en raison des distributions prioritaires visées au sous-alinéa (ii), ont été appliquées en réduction des sommes qui lui ont été versées avant le moment donné;
c
) les intérêts des commanditaires sont fonction des parts dans la société de personnes, et les modalités de ces parts, déterminées en conformité avec le contrat régissant la société de personnes, sont identiques les unes aux autres pour ce qui est de l'obligation des commanditaires de faire un apport de capital à la société de personnes et de leur droit de recevoir des sommes de celle-ci;d
) la part revenant aux commanditaires (appelée « portion » au présent alinéa), en leur qualité de commanditaire, de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit donné, pour une période est déterminée, en conformité avec le contrat régissant la société de personnes, en fonction de leurs parts de commanditaire dans la société de personnes et, pour ce qui d'un tel revenu ou d'une telle perte, la portion attribuée à une part de commanditaire donnée dans la société de personnes ne diffère pas de la portion attribuée à toute autre part de commanditaire dans la société de personnes; toutefois, pour déterminer si la société de personnes s'est conformée aux exigences du présent alinéa, les sommes attribuées aux parts de commanditaire d'un commanditaire donné au titre de tout revenu ou de toute perte de la société de personnes provenant de biens déterminés ne sont pas prises en compte dans la mesure où elles sont attribuables au placement d'un apport de capital fait par le commanditaire donné, en sa qualité de commanditaire, qui excède celui qu'il était tenu de faire en réponse aux demandes d'apports de capital à la société de personnes adressées par le commandité à l'ensemble des commanditaires;(4) Le sous-alinéa f)(v) de la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv.1) des parts de commanditaire que la société de personnes a acquises après 2002 dans une société de personnes en commandite admissible (appelée « entité de placement » au présent sous-alinéa); si l'entité de placement a cessé, après cette acquisition, d'être une société de personnes en commandité admissible, ces parts sont réputées être des parts de commanditaire dans une société de personnes en commandite admissible jusqu'à la fin du troisième mois suivant le mois de la cessation,
(v) des biens déterminés,
(5) L'alinéa i) de la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7) du même règlement, est abrogé.
(6) Le paragraphe 5000(7) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé » Bien visé aux alinéas a), b), c), f) ou g) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi.
5. Le passage du paragraphe 7308(4) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l'application de la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n'était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l'année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l'âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l'année ou qu'il aurait alors atteint s'il avait été vivant.
6. La définition de « cotisation exclue », au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation exclue » Montant transféré à un régime de pension agréé en application de l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19) et 147.3(1) à (4) et (5) à (7) de la Loi.
7. Le paragraphe 8303(5) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f
.1) les prestations qui découlent directement de l'augmentation, à un moment donné de 2004 ou de 2005, de la valeur d'un taux fixe prévu par la disposition dans le cas où, à la fois :(i) sauf autorisation contraire du ministre donnée par écrit, un seul taux fixe s'applique au calcul des prestations viagères du particulier prévues pour les périodes postérieures à 1989,
(ii) la valeur du taux fixe n'a pas fait l'objet d'une autre augmentation au cours de l'année et avant ce moment,
(iii) les prestations seraient des prestations exclues par l'effet de l'alinéa f) si son sous-alinéa (ii) était libellé comme suit :
« (ii) les prestations qui n'auraient pas été assurées si la valeur du taux fixe avait été portée au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
A représente la valeur du taux fixe au moment de l'augmentation, jusqu'à concurrence du plafond des prestations déterminées pour l'année civile qui comprend ce moment,
B l'excédent éventuel du plafond des prestations déterminées pour l'année du crédit de pension sur la valeur du taux fixe immédiatement avant le moment de l'augmentation, »;
8. La mention « 2004 » au paragraphe 8308.1(4.1) du même règlement est remplacée par « 2003 », et la mention « 2003 » dans l'intertitre précédant ce paragraphe est remplacée par « 2002 ».
9. La mention « 2005 » au paragraphe 8308.2(2) du même règlement est remplacée par « 2004 », et la mention « 2004 » dans l'intertitre précédant ce paragraphe est remplacée par « 2003 ».
10. La mention « 2004 » au paragraphe 8308.3(3.1) du même règlement est remplacée par « 2003 », et la mention « 2003 » dans l'intertitre précédant ce paragraphe est remplacée par « 2002 ».
11. La mention « 2005 » au paragraphe 8309(3) du même règlement est remplacée par « 2004 ».
12. Le passage du paragraphe 8500(7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l'application de la définition de « participant actif » au paragraphe (1), du sous-alinéa 8503(3)a)(v) et des alinéas 8504(7)d), 8506(2)c.1) et 8507(3)a), est réputée être une cotisation versée pour le compte d'un particulier à un moment donné aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé la fraction d'un montant attribué au particulier à ce moment aux termes de la disposition qui est imputable :
13. (1) L'alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e
) il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que l'agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou 8506(4).(2) L'alinéa 8501(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c
) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, une des conditions énoncées à l'un des alinéas 8506(2)b) à c.1) et e) à i).14. (1) Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) un montant transféré au régime en conformité avec les paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19) ou 147.3(1) à (8) de la Loi,
(2) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) d'une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l'année civile où le participant atteint l'âge de 69 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, à condition que le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l'année civile où le participant atteint l'âge de 69 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l'alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l'année civile où le participant atteint l'âge de 70 ans,
15. (1) Le sous-alinéa 8506(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des prestations payables mensuellement aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s'il était vivant;
(2) Le sous-alinéa 8506(1)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des prestations au survivant et des autres prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa e.1)) payables mensuellement aux bénéficiaires du participant aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s'il était vivant;
(3) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
Prestations variables
e
.1) des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :(i) les prestations variables sont versées sur le compte du participant,
(ii) les prestations variables assurées au participant ou à un bénéficiaire (sauf celui qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle du décès du participant,
(iii) les prestations variables assurées à un bénéficiaire qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l'année civile du décès du bénéficiaire déterminé,
(iv) le montant des prestations variables payables au participant et à ses bénéficiaires pour chaque année civile est au moins égal au minimum relatif au compte du participant dans le cadre de la disposition pour l'année civile;
(4) L'alinéa 8506(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paiement du compte après le décès
g
) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires d'un participant sur le compte de celui-ci dans le cadre de la disposition;(5) Le paragraphe 8506(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
Cotisations interdites
c
.1) après l'année civile où un participant atteint l'âge de 69 ans, aucune cotisation ne peut être versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucun montant ne peut être transféré à son profit de la disposition à une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s'il s'agit d'un montant qui est transféré à son profit à la disposition :(i) soit conformément aux paragraphes 146.3(14.1) ou 147.3(1) ou (4) de la Loi,
(ii) soit d'une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, dans le cas où le montant ainsi transféré serait conforme aux paragraphes 147.3(1) ou (4) de la Loi si les dispositions à cotisations ou à prestations déterminées faisaient partie de régimes de pension agréés distincts;
(6) L'alinéa 8506(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attribution des revenus
e
) les revenus du régime, dans la mesure où ils se rapportent à la disposition et ne sont pas imputables à juste titre aux montants perdus ou à un surplus afférent à la disposition, sont attribués de façon raisonnable et au moins une fois par mois aux participants;(7) Les alinéas 8506(2)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Prestations de retraite
g
) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa (1)e.1)) sont assurées aux termes de la disposition par l'achat d'une rente d'un fournisseur de rentes autorisé;Délai de versement - décès du participant
h
) chaque montant unique qui est payable après le décès d'un participant (sauf celui qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) est versé dès que possible après ce décès;Délai de versement - décès du bénéficiaire déterminé
i
) chaque montant unique qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé d'un participant dans le cadre de la disposition est versé dès que possible après ce décès.(8) L'article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-versement du minimum - régime dont l'agrément peut être retiré
(4) Le régime de pension agréé qui comporte une disposition à cotisations déterminées devient, pour l'application de l'alinéa 147.1(11)c) de la Loi, un régime dont l'agrément peut être retiré au début d'une année civile si le total des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu des alinéas (1)a) à e)) versées sur le régime au cours de l'année relativement au compte d'un participant dans le cadre de la disposition est inférieur au minimum relatif au compte pour l'année.
Minimum
(5) Pour l'application de l'alinéa (1)e.1) et du paragraphe (4), le minimum relatif au compte d'un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé pour une année civile correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
A représente le solde du compte au début de l'année, déterminé d'une manière qui tient compte de façon raisonnable de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte, sans égard à la valeur d'un bien détenu relativement à des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa (1)e.1)) prévues par la disposition à l'égard du participant dont le versement avait débuté avant l'année et qui continuent d'être payables au cours de l'année;
B :
a
) s'il existe un bénéficiaire déterminé du participant pour l'année dans le cadre du régime, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l'année quant à ce bénéficiaire,b
) si l'alinéa a) ne s'applique pas pour l'année, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l'année quant à un particulier si, à la fois :(i) le particulier était, au moment de la désignation mentionnée au sous-alinéa (ii), l'époux ou le conjoint de fait du participant,
(ii) avant le début de l'année, le participant avait remis à l'administrateur du régime un document désignant le particulier pour l'application du présent alinéa relativement à la disposition,
(iii) avant le début de l'année, le participant n'avait pas révoqué la désignation,
c
) dans les autres cas, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l'année quant au participant.Minimum égal à zéro
(6) Le minimum relatif au compte d'un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé pour une année civile est égal à zéro si, à la fois :
a
) un particulier, qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l'année dans le cadre de la disposition, est vivant au début de l'année;b
) le particulier n'avait pas atteint l'âge de 69 ans à la fin de l'année civile précédente.Bénéficiaire déterminé
(7) Au présent article, un particulier est le bénéficiaire déterminé d'un participant pour une année civile dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé si, à la fois :
a
) le participant est décédé avant le début de l'année;b
) le particulier compte parmi les bénéficiaires du participant et était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du participant;c
) avant le début de l'année, le participant ou son représentant légal avait remis à l'administrateur du régime un document désignant le particulier, et personne d'autre, à titre de bénéficiaire déterminé du participant pour l'année dans le cadre de la disposition.16. La mention « 2004 » au paragraphe 8509(12) du même règlement est remplacée par « 2003 », et la mention « 2003 » dans l'intertitre précédant ce paragraphe est remplacée par « 2002 ».
17. (1) L'article 1, les paragraphes 4(1), (2) et (6) et les articles 8 à 11 et 16 s'appliquent à compter de 2003.
(2) Les articles 2, 5, 6 et 12 à 14 et les paragraphes 15(1) à (5), (7) et (8) s'appliquent à compter de 2004. Toutefois, pour ce qui est des prestations de retraite prévues par une disposition à cotisations déterminées aux termes d'un mécanisme qui a été accepté pour l'application de l'alinéa 8506(2)g) du même règlement avant LA DATE DE PUBLICATION, l'alinéa 8506(2)g) du même règlement, édicté par le paragraphe 15(7), est réputé être libellé comme suit :
g
) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa (1)e.1)) sont assurées aux termes de la disposition par l'achat d'une rente d'un fournisseur de rentes autorisé ou par un mécanisme que le ministre juge acceptable;(3) L'alinéa 4900(1)e) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(1), s'applique aux biens acquis après LA DATE DE PUBLICATION.
(4) L'alinéa 4900(1)e.01) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(1), ainsi que les paragraphes 3(2) et (4) s'appliquent après LA DATE DE PUBLICATION.
(5) Le paragraphe 3(3) s'applique :
a
) après LA DATE DE PUBLICATION, pour ce qui est des biens acquis après cette date;b
) après 2004, pour ce qui est des biens acquis À LA DATE DE PUBLICATION ou avant cette date.(6) Les paragraphes 4(3) à (5) s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si une société de personnes est, après 2002, une société de personnes en commandite admissible.
(7) L'article 7 s'applique aux faits liés aux services passés se produisant après 2003.
(8) Le paragraphe 15(6) s'applique après le mois qui comprend LA DATE DE PUBLICATION.
Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
Assureurs
1. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
B la valeur globale pour l'année des biens de placement canadiens dont l'assureur est propriétaire à un moment de l'année, à l'exception des avoirs canadiens et des biens visés à l'alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1);
(2) L'élément E de la formule figurant au paragraphe 2411(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E la valeur globale pour l'année des biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont l'assureur est propriétaire à un moment de l'année, à l'exception des biens visés à l'alinéa i) de la définition de « bien de placement canadien » au paragraphe 2400(1);
(3) L'élément H de la formule figurant au paragraphe 2411(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
H la valeur globale pour l'année des biens de placement étrangers dont l'assureur est propriétaire à un moment de l'année, à l'exception des biens visés à l'alinéa e) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 2400(1);
2. L'article 1 s'applique aux années d'imposition se terminant après LA DATE DE PUBLICATION.
Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
Sociétés étrangères affiliées
1. (1) Le paragraphe 5902(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
5902.
(1) Si un actionnaire donné d'une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d'une ou de plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe) d'une catégorie (appelée « catégorie déterminée » au présent paragraphe) du capital-actions de la société affiliée donnée et que, en raison d'un choix fait à l'égard de cette disposition en vertu du paragraphe 93(1) ou (1.2) de la Loi, un dividende est réputé, en vertu de ce paragraphe, avoir été reçu sur une action cédée au moment (appelé « moment du dividende » au présent paragraphe et à l'article 5905) qui précède immédiatement le moment donné, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « surplus exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment (appelé « moment du calcul » au présent article et à l'article 5905) qui précède immédiatement le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme qui représenterait son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du calcul si, à la fois :(i) la société affiliée donnée et chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée donnée avait, au moment du calcul, un pourcentage d'intérêt (chacune de ces autres sociétés affiliées étant appelée « filiale » au présent article) n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus exonéré de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
(B) le surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l'effet du présent sous-alinéa, avant le surplus exonéré de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada,
(iii) pour l'application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus exonéré, à l'égard de cette dernière, d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d'intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son surplus exonéré consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son surplus exonéré consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus exonéré consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de l'actionnaire donné, à l'égard de la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
b
) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « déficit exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit exonéré de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit exonéré d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
(B) le déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré, par l'effet du présent sous-alinéa, avant le déficit exonéré de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada,
(iii) pour l'application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit exonéré, à l'égard de cette dernière, d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d'intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante si, à ce moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son déficit exonéré - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son déficit exonéré consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit exonéré consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de l'actionnaire donné, à l'égard de la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
c
) le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelés respectivement « surplus imposable consolidé » et « montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul sont chacun réputés correspondre à la somme qui représenterait ses surplus exonéré ou montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, étaient, immédiatement avant le moment du calcul, majorés du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus imposable ou le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
(B) le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct étaient majorés, par l'effet du présent sous-alinéa, avant le surplus imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada,
(iii) pour l'application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de cette dernière, d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son surplus imposable consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, de son surplus imposable consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus imposable consolidé et du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de l'actionnaire donné, à l'égard de la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
d
) le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, (appelé « déficit imposable consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n'avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé à l'égard de la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit imposable de la filiale, à l'égard de la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit imposable d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d'intérêt direct,
(B) le déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, d'une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d'intérêt direct était majoré, par l'effet du présent sous-alinéa, avant le déficit imposable de cette autre filiale, à l'égard de la société résidant au Canada,
(iii) pour l'application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit imposable, à l'égard de cette dernière, d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d'intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l'ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, à son déficit imposable consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante - déterminé conformément au présent paragraphe selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada ou, en l'absence d'un tel surplus net consolidé, son déficit imposable consolidé - déterminé conformément au présent alinéa selon l'hypothèse qu'elle est la société affiliée donnée - à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit imposable consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n'était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de l'actionnaire donné, à l'égard de la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n'était incluse plus d'une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de la société affiliée donnée ou de toute filiale, à l'égard de la société résidant au Canada;
e
) pour l'application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) et pour l'application de l'alinéa f) :(i) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son déficit exonéré consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son déficit exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son surplus exonéré consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(iii) le surplus imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son surplus imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son déficit imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(iv) le déficit imposable de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel de son déficit imposable consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, sur son surplus imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment (en l'absence d'un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(v) le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à son montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment,
(vi) le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total de son surplus exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment et de son surplus imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment,
(B) le total de son déficit exonéré consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, à ce moment et de son déficit imposable consolidé, à l'égard de cette même société, à ce moment;
f
) le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme que le détenteur de l'action cédée recevrait au titre de cette action, au moment du dividende, si la société affiliée donnée versait, à ce moment sur l'ensemble de ses actions, un dividende dont le total est égal à son surplus net consolidé, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;g
) pour l'application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1), le dividende global versé par la société affiliée donnée, au moment du dividende, sur les actions de la catégorie déterminée est réputé correspondre au produit de la multiplication du total des sommes représentant chacune la somme réputée par les paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi avoir été reçue à titre de dividende sur une action cédée de la catégorie déterminée, par le plus élevé des montants suivants :(i) un,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la somme qui constitue, selon le sous-alinéa e)(vi), le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende,
B le plus élevé des montants suivants :
(A) un,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme qui constitue, selon l'alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
h
) la somme visée, pour l'application des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, selon le cas, relativement à la disposition d'une action cédée de la catégorie déterminée ne peut excéder la somme qui constitue, selon l'alinéa f), le surplus net attribué relativement à cette action, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;i
) pour l'application des alinéas a) à d), le surplus net consolidé, à un moment donné, à l'égard d'une société résidant au Canada, d'une société étrangère affiliée de cette société correspond à la somme qui serait déterminée selon l'alinéa e) relativement à la société affiliée si le passage « immédiatement avant le moment du dividende » était remplacé par « à un moment donné ».(2) Le paragraphe 5902(2) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 5902(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si une société résidant au Canada fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition d'une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées, aucun rajustement, mis à part celui prévu aux paragraphes 5905(2), (4), (5) ou (8), ne peut être apporté aux sommes ci-après applicables à la société affiliée à l'égard de la société résidant au Canada :
a
) le surplus exonéré;
b
) le déficit exonéré;
c
) le surplus imposable;
d
) le déficit imposable;
e
) le montant intrinsèque d'impôt étranger.
(4) Le paragraphe 5902(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) La somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
a
) le gain en capital éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l'action;b
) le surplus net attribué relativement à l'action, déterminé selon l'alinéa (1)f).(7) La somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.3) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1.2) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
a
) le gain en capital imposable éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l'action;b
) la moitié de la somme visée à l'alinéa (6)b).2. (1) Les paragraphes 5905(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5905.
(1) Si une société donnée résidant au Canada, ou sa société étrangère affiliée, acquiert, à un moment donné, de quelque manière que ce soit, mais non dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique les paragraphes (2) ou (5), des actions du capital-actions d'une autre société qui était une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) de la société donnée immédiatement après ce moment, et que, par suite de cette acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, à l'égard de la société affiliée acquise ainsi qu'à l'égard de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée (chacune de la société affiliée acquise et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe), augmente, les règles suivantes s'appliquent :
a
) pour l'application de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société donnée, sont rajustés à ce moment (sauf si le paragraphe (8) s'applique à la société affiliée déterminée en raison de l'acquisition des actions) de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :(i) d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement avant ce moment, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement après ce moment, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement après ce moment;
b
) pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d'impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes rajustées conformément à l'alinéa a) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d'impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société donnée.(2) Si, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe), une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada effectue, de quelque manière que ce soit, mais autrement que par voie de liquidation, le rachat, l'acquisition ou l'annulation (sauf un rachat, une acquisition ou une annulation à l'égard duquel un rajustement a déjà été effectué en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) dans sa version applicable avant le 13 novembre 1981) d'une ou de plusieurs actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d'une catégorie de son capital-actions, les règles suivantes s'appliquent :
a
) si, en raison du choix que la société résidant au Canada a fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé avoir été reçu, par elle ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, sur les actions cédées, les règles ci-après s'appliquent en vue du rajustement à faire aux termes de l'alinéa b) :(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)), dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant obtenu par la formule ci-après, lequel est réputé être nul si la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
C la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition, qui, selon l'alinéa 5900(1)d), est applicable à la fraction du dividende global (déterminé, selon l'alinéa 5902(1)g), relativement au dividende découlant de la disposition concernant les actions cédées) versé sur des actions de la catégorie déterminée qui, selon l'alinéa 5900(1)c), a été prélevée sur le surplus imposable consolidé de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement applicable à la société affiliée déterminée,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b
) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :(i) d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c
) pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d'impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l'alinéa b), relativement à la société affiliée déterminée à l'égard de la société résidant au Canada, sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d'impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société résidant au Canada.(2) Le paragraphe 5905(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l'application du paragraphe (3) :
a
) si une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada dispose d'une ou de plusieurs actions à un moment donné (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d'une catégorie du capital-actions d'une société remplacée et est réputée, en raison d'un choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur les actions cédées, les règles ci-après s'appliquent en vue des rajustements à faire aux termes des alinéa b) et (3)b) :(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de chaque société remplacée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle une société affiliée remplacée a un pourcentage d'intérêt (chacune de la société remplacée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement la fusion étrangère :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant obtenu par la formule ci-après, lequel est réputé être nul si la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
C le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l'alinéa 5900(1)d), constitue le montant d'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b
) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :(i) d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
(3) Le passage du paragraphe 5905(5) du même règlement suivant l'alinéa c) et précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie, à l'égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d'intérêt (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » aux paragraphes (16) à (23)) :
(4) L'article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Fusions
(5.1) Dans le cas d'une fusion visée à l'alinéa (5)b) à laquelle s'applique le paragraphe 87(11) de la Loi et relativement à laquelle un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui est la société mère visée au paragraphe 87(11) de la Loi, relativement à des actions d'une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) qui est, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui est la filiale visée au paragraphe 87(11) de la Loi, ou relativement à une participation dans une société de personnes qui détient de telles actions, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas (5)d) à h) :
a
) sous réserve de l'alinéa c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée, à l'égard de la filiale et de la société mère, sont réputés être nuls immédiatement avant la fusion;b
) sous réserve de l'alinéa c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la filiale, de chaque autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée secondaire » au présent paragraphe) de la filiale (autre que la société affiliée donnée) dans la laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt immédiatement avant la fusion, sont réputés être nuls immédiatement avant la fusion;c
) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque société affiliée secondaire, à l'égard de la société mère, sont réputés correspondre à la somme qui serait déterminée si, à la fois :(i) outre les actions ou les participations de société de personnes éventuellement détenues par la société mère qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la société mère, à l'égard de cette dernière, les actions ou les participations de société de personnes qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle » au présent paragraphe) commençant au moment où la société mère a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale et se terminant immédiatement avant la fusion, et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, étaient détenues par la société mère aux mêmes moments de la période de contrôle que la filiale les détenait,
(ii) la société mère avait acquis, au moment où elle a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale, l'ensemble des actions et des participations de société de personnes que la filiale détenait à ce moment et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière,
(iii) dans le cas où des actions ou des participations de société de personnes prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, ont fait l'objet d'une acquisition ou d'une disposition par la filiale au cours de la période de contrôle, la société mère avait acquis les actions ou les participations de société de personnes, ou en avait disposé, selon le cas, au même moment que la filiale.
Liquidations
(5.2) Dans le cas d'une liquidation visée à l'alinéa (5)c) relativement à laquelle un montant a été fixé, en application de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui est la société mère visée au paragraphe 88(1) de la Loi, relativement à des actions d'une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) qui est, immédiatement avant la liquidation, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui est la filiale visée au paragraphe 88(1) de la Loi, ou relativement à une participation dans une société de personnes qui détient de telles actions, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas (5)d) à h) :
a
) sous réserve de l'alinéa c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée, à l'égard de la filiale et de la société mère, sont réputés être nuls immédiatement avant la liquidation;b
) sous réserve de l'alinéa c), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, à l'égard de la filiale, de chaque autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée secondaire » au présent paragraphe) de la filiale (autre que la société affiliée donnée) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt immédiatement avant la liquidation, sont réputés être nuls immédiatement avant la liquidation;c
) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque société affiliée secondaire, à l'égard de la société mère, sont réputés correspondre à la somme qui serait déterminée si, à la fois :(i) outre les actions ou les participations de société de personnes éventuellement détenues par la société mère qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la société mère, à l'égard de cette dernière, les actions ou les participations de société de personnes qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle » au présent paragraphe) commençant au moment où la société mère a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale et se terminant immédiatement avant la liquidation, et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, étaient détenues par la société mère aux mêmes moments de la période de contrôle que la filiale les détenait,
(ii) la société mère avait acquis, au moment où elle a acquis, la dernière fois, le contrôle de la filiale, l'ensemble des actions et des participations de société de personnes que la filiale détenait à ce moment et qui sont prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière,
(iii) dans le cas où des actions ou des participations de société de personnes prises en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d'impôt étranger de toute société étrangère affiliée de la filiale, à l'égard de cette dernière, ont fait l'objet d'une acquisition ou d'une disposition par la filiale au cours de la période de contrôle, la société mère avait acquis les actions ou les participations de société de personnes, ou en avait disposé, selon le cas, au même moment que la filiale.
(5) Le paragraphe 5905(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Les règles ci-après s'appliquent dans le cadre du paragraphe (5) :
a
) si l'alinéa (5)a) s'applique et que la société remplacée est réputée, par l'effet du choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur une ou plusieurs des actions (chacune étant appelée « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) de la société étrangère affiliée donnée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) dont il a été disposé en vue du rajustement prévu à l'alinéa b) :(i) les règles ci-après s'appliquent en vue du calcul du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, relativement à la disposition de l'action cédée, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées, le montant obtenu par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
C la fraction du dividende découlant de la disposition - lequel est réputé, par l'effet d'un choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) le montant obtenu par la formule figurant à la division (A) est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), si, à la fois :
(I) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada,
(II) la société affiliée émettrice a, à ce moment, relativement à la disposition de l'action cédée, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1),
(ii) les règles ci-après s'appliquent en vue du calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard d'une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
(A) si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, relativement à la disposition, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées, le montant obtenu par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
C la fraction du dividende découlant de la disposition - lequel est réputé, par l'effet d'un choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) le montant obtenu par la formule figurant à la division (A) est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), si, à ce moment :
(I) d'une part, la société affiliée déterminée a un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada,
(II) d'autre part, la société affiliée émettrice a, relativement à la disposition, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1),
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée :
(A) le montant obtenu par la formule suivante, lequel est réputé être nul si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition,
C le total des montants représentant chacun le montant qui, selon l'alinéa 5900(1)d), correspond à l'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, à l'égard de la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l'hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A x (B + C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde, relativement à la disposition des actions cédées,
B la somme déterminée selon la division (ii)(C) relativement à la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
C le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
b
) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société remplacée, au sens du paragraphe (5), et d'un cessionnaire, au sens du même paragraphe, sont rajustés, au moment du rajustement du solde, de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du présent alinéa, que représente le rapport entre :(i) d'une part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé, à la fois :
(A) selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée déterminée, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(B) selon l'hypothèse que, si l'opération est une disposition visée à l'alinéa (5)a), les actions visées à cet alinéa étaient les seules actions appartenant à la société remplacée au moment du rajustement du solde,
(ii) d'autre part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment de la dernière en date de ces opérations, avait pris fin immédiatement après ce moment.
(6) Le paragraphe 5905(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) En cas d'application des alinéas 95(2)e) ou e.1) de la Loi à la liquidation et à la dissolution d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.1) à (7.4)) d'une société donnée résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
a
) si l'alinéa 95(2)e.1) de la Loi s'applique à ces liquidation et dissolution, chaque autre société étrangère affiliée de la société donnée qui a un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est réputée, en vue du calcul de ses surplus exonéré, déficit exonéré, surplus imposable, déficit imposable et montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard de la société donnée, à la fois :(i) avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes dont le total est égal au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé, immédiatement avant le moment déterminé, des dividendes sur les actions de son capital-actions dont le total était égal au total de son surplus exonéré et de son surplus imposable, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(ii) avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes qui, selon l'alinéa 5900(1)a), ont été prélevés sur le surplus exonéré de la société affiliée cédante et dont le total est égal à la proportion du total des dividendes qu'elle est réputée, par le sous-alinéa (i), avoir reçus, que représente le rapport entre, d'une part, le surplus exonéré, immédiatement avant ce moment, de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, visé au sous-alinéa (i) et, d'autre part, le total du surplus exonéré et du surplus imposable, immédiatement avant ce moment, de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, visé au sous-alinéa (i),
(iii) avoir reçu des dividendes qui, selon l'alinéa 5900(1)b), ont été prélevés sur le surplus imposable de la société affiliée cédante et dont le total est égal à l'excédent éventuel du total des dividendes qu'elle est réputée, par le sous-alinéa (i), avoir reçus, sur le total des dividendes réputés, par le sous-alinéa (ii), avoir été prélevés sur le surplus exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée;
b
) si les alinéas 95(2)e) ou e.1) de la Loi s'appliquent à ces liquidation et dissolution, le déficit exonéré, à l'égard de la société donnée, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est majoré, immédiatement avant ce moment, du total des sommes suivantes :(i) sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(ii) l'excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(B) le montant de la diminution, déterminé selon l'alinéa d), dont son surplus exonéré, à l'égard de la société donnée, a fait l'objet immédiatement avant ce moment;
c
) le déficit imposable, à l'égard de la société donnée, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est majoré, immédiatement avant ce moment, du total des sommes suivantes :(i) sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(ii) l'excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(B) le montant de la diminution, déterminé selon l'alinéa e), dont son surplus imposable, à l'égard de la société donnée, a fait l'objet;
d
) le surplus exonéré, à l'égard de la société donnée, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est réduit, immédiatement avant ce moment, de la moins élevée des sommes suivantes :(i) sa part proportionnelle du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(ii) son surplus exonéré à l'égard de la société donnée, déterminé par ailleurs selon la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1);
e
) le surplus imposable, à l'égard de la société donnée, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées de cette société qui avait un pourcentage d'intérêt direct dans la société affiliée cédante immédiatement avant le moment déterminé est réduit, immédiatement avant ce moment, de la moins élevée des sommes suivantes :(i) sa part proportionnelle du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, immédiatement avant ce moment,
(ii) son surplus imposable à l'égard de la société donnée, déterminé par ailleurs selon la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1).
(7.1) Le moment déterminé par rapport à la liquidation et à la dissolution d'une société étrangère affiliée mentionnée au paragraphe (7) s'entend du premier en date des moments suivants :
a
) le moment de la dissolution de la société affiliée cédante;b
) le premier moment auquel une distribution de biens est effectuée dans le cadre de la liquidation et de la dissolution de la société affiliée cédante.(7.2) Pour l'application du paragraphe (7), les surplus exonéré, déficit exonéré, surplus imposable, déficit imposable et montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné sont déterminés selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée cédante, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
(7.3) Pour l'application des alinéas (7)b) et d), la part proportionnelle d'une société étrangère affiliée du déficit exonéré de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné correspond au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé, immédiatement avant ce moment, un dividende égal à son déficit exonéré à l'égard de la société donnée.
(7.4) Pour l'application des alinéas (7)c) et e), la part proportionnelle d'une société étrangère affiliée du déficit imposable de la société affiliée cédante, à l'égard de la société donnée, à un moment donné correspond au montant qu'elle aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir si la société affiliée cédante avait versé, immédiatement avant ce moment, un dividende égal à son déficit imposable à l'égard de la société donnée.
(7) Le paragraphe 5905(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé, par l'effet du choix qu'une société résidant au Canada a fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été reçu sur une ou plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d'une catégorie du capital-actions d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui ont fait l'objet d'une disposition (appelée « disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) en faveur de cette dernière ou d'une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une de ses sociétés étrangères affiliées, les règles suivantes s'appliquent :
a
) pour ce qui est du rajustement prévu à l'alinéa b) :(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, de la société affiliée émettrice ou d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée émettrice a un pourcentage d'intérêt (chacune de la société affiliée émettrice et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant obtenu par la formule ci-après, lequel est réputé être nul si la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B x C x D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
B le montant intrinsèque d'impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l'alinéa 5902(1)c), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition,
C le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l'alinéa 5900(1)d), constitue le montant d'impôt étranger applicable à la fraction du dividende découlant de la disposition prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, relativement à la disposition,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (viii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b
) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :(i) d'une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d'autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, à l'égard de la société affiliée déterminée, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c
) pour l'application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d'impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l'alinéa b) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d'impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l'égard de la société résidant au Canada.(8) L'article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
(16) Le montant de l'attribution du déficit exonéré d'une société étrangère déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) correspond au montant applicable ci-après, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
a
) le montant obtenu par la formule suivante :1/E x [(A - B) x C/D]
où :
A représente le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
E :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b
) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l'alinéa a), déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle.(17) Le montant de la réduction du déficit exonéré d'une société étrangère déterminée d'une société résidant au Canada, à l'égard de cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
a
) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b
) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)b)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition.
(18) Le montant de la réduction du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
a
) le montant obtenu par la formule suivante :A/B x C x D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la fraction du dividende découlant de la disposition - lequel est reçu, par l'effet d'un choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne ayant disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b
c
) zéro, si une somme est déterminée selon l'alinéa (17)b) relativement à la société affiliée déterminée.(19) Le montant de l'attribution du déficit imposable d'une société étrangère déterminée d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), correspond au montant applicable ci-après, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :
a
) le montant obtenu par la formule suivante :1/E x [(A - B) x C/D]
où :
A représente le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)a)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
E :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b
) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l'alinéa a), déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle.(20) Le montant de la réduction du déficit imposable d'une société étrangère déterminée d'une société résidant au Canada, à l'égard de cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
a
) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, relativement à la disposition des actions cédées, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)) à l'égard de la société résidant au Canada, qui excède son déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition :(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A/B x C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)) à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
D :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l'égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b
) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable à l'égard de la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, relativement à la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)d)), à l'égard de la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à cette disposition.
(21) Le montant de la réduction du surplus imposable d'une société affiliée déterminée, à l'égard d'une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond au montant applicable suivant :
a
) le montant obtenu par la formule suivante :A/B x C x D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), relativement à la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l'alinéa 5902(1)c)), à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées,
C la fraction du dividende découlant de la disposition - lequel est reçu, par l'effet d'un choix fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé - qui, selon l'alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, à l'égard de la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b
c
) zéro, si une somme est déterminée selon l'alinéa (20)b).(22) Le montant de la réduction du montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard d'une société résidant au Canada, d'une société affiliée déterminée de cette dernière, relativement à la disposition des actions cédées, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x (B + C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
B le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
C le montant de l'attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la disposition des actions cédées;
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
(23) Le facteur de rajustement, à l'égard d'une société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé d'actions cédées, relativement à une société affiliée déterminée de cette société, relativement à la disposition des actions cédées, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente :
a
) si la société résidant au Canada a disposé des actions, 100 %,b
) si une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada a disposé des actions, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de cette autre société affiliée, immédiatement avant la disposition des actions;B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée déterminée, immédiatement avant la disposition des actions.
3. (1) Dans les dispositions suivantes du paragraphe 5907(1) du même règlement, le renvoi au paragraphe 5905(7) est remplacé par un renvoi aux paragraphes 5905(7) à (7.4), avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a
) le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré »;b
) le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable »;c
) le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger ».(2) L'alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b
) dans les autres cas, le total des montants à inclure, en application de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l'année tiré d'une entreprise exploitée activement.(3) Le passage de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d'une société donnée pour une année d'imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun l'un des montants suivants, moins la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l'année au gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l'alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
(4) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
pour l'application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d'immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d'une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société donnée, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l'année la fraction de ces gains qui correspond au total des montants représentant chacun l'excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l'année d'imposition 1975 de la société affiliée, de l'une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;
(5) L'alinéa b) de la définition de « déficit exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b
) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (viii) de l'élément A de cette formule.(6) La définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a
.1) le total des montants dont chacun s'obtient par la formule suivante :A - B
où :
A représente le montant qui serait inclus, en application des alinéas c), c.1) ou c.2) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la Loi, dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société affiliée à la fin de l'année si, à la fois :
(i) la société affiliée était la société visée à cette définition,
(ii) la mention « entreprise », aux alinéas c.1) et c.2) de cette définition ainsi qu'à l'alinéa c) de cette définition dans sa version applicable aux années d'imposition ayant pris fin avant le 28 février 2000, était remplacée par « entreprise (autre qu'une entreprise exploitée activement au sens du paragraphe 95(1)) »,
(iii) l'article 14 de la Loi était modifié, dans son application à la société affiliée, conformément aux alinéas 95(2)f.91) et f.92) de la Loi,
B la valeur de l'élément A à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée qui précède l'année.
(7) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l'un des montants suivants :
(A) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et que la société affiliée donnée tire d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d'entreprise exercées par une société non-résidente - à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année - dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(B) si la société donnée est une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada tout au long de l'année et que la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée dans laquelle la société donnée a une participation admissible tout au long de l'année, les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et que la société affiliée donnée tire d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d'entreprise exercées par la société donnée dans le cadre de son entreprise exploitée activement à l'étranger dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée si elle était une société étrangère affiliée d'une autre société et résidait dans le pays étranger où cette entreprise est exploitée,
(C) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société non-résidente dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(D) si une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(E) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci à une participation admissible tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables sont déductibles par l'autre société affiliée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure,
(F) si une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où l'autre société étrangère affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(G) si la société affiliée donnée est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société affiliée donnée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(H) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) de la société donnée à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables, relativement à une période donnée de l'année, se rapportent à des intérêts sur de l'argent emprunté qui est utilisé pour tirer un revenu de biens ou à des intérêts sur un montant payable pour des biens, si, à la fois :
(I) les biens sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui sont des actions d'une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (autre que la société affiliée donnée) de la société donnée, dans laquelle celle-ci a une participation admissible ou à laquelle celle-ci est liée,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays désigné pour chacune de leurs années d'imposition (appelée « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l'année et, en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société en question est assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société en question à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société en question pour cette année pertinente, au cours de leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin, ou seraient ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays si la société en question avait un revenu pour cette année pertinente et si le revenu de ces membres ou actionnaires pour leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin ne consistait qu'en leur part du revenu de cette société pour cette année pertinente;
pour l'application de la présente division :
(III) « bien exclu » s'entend au sens qu'aurait ce terme selon le paragraphe 95(1) de la Loi si l'alinéa c) de cette définition était libellé comme suit :
« c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, à la fois :
(i) un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par l'effet de l'alinéa (2)a) compte non tenu de son sous-alinéa (v),
(ii) un revenu provenant de montants payables par des payeurs qui peuvent déduire les montants dans le calcul de leurs gains exonérés ou de leur perte exonérée, au sens que donnent à ces expressions les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 113; »,
(IV) la société donnée a une participation admissible dans une autre société si elle a, par l'effet des alinéas 95(2)m) ou m.1) de la Loi, une participation admissible dans cette société pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi;
(I) si la société donnée est, selon le cas, une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada (appelée « assureur » à la présente division), une société contrôlée par l'assureur ou une société qui le contrôle et que la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par l'assureur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l'assureur dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure s'il était une société étrangère affiliée d'une autre société résidant au Canada et résidait dans le pays où il exploite son entreprise d'assurance-vie à l'étranger,
(J) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de l'affacturage de comptes clients acquis par la société affiliée donnée, ou par une société de personnes dont elle est un associé, d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les comptes clients ont pris naissance dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans le calcul des gains exonérés de cette société si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(K) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de prêts ou de titres de crédit acquis par la société affiliée donnée, ou par une société de personnes dont elle est un associé, d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit, émis dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans les gains exonérés de cette société si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(L) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, seraient à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement si ce sous-alinéa était libellé comme suit :
« (v) le revenu ou la perte découle de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation si, à la fois :
(A) ce bien est utilisé ou détenu par la société affiliée donnée en vue de tirer un revenu de biens qui, par l'effet du présent alinéa, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le revenu ou la perte découle, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu, »,
(M) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, seraient à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement si ce sous-alinéa était libellé comme suit :
« (vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie, relativement :
(A) à un revenu ou à une perte découlant d'un bien, qui, à la fois :
(I) serait inclus, par l'effet du présent alinéa, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(II) provient, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(B) à un bien exclu dont le revenu ou la perte serait visé à la division (A) si ce bien produisait un revenu ou une perte, »
(8) Le passage de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« perte exonérée » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d'une société donnée pour une année d'imposition de la société affiliée, le total des montants représentant chacun l'un des montants ci-après, moins la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l'année par le gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre des pertes visées au sous-alinéa c)(ii) :
(9) L'alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c
) s'il s'agit d'une année d'imposition de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent alinéa) prenant fin en 1976 ou ultérieurement et que la société affiliée donnée réside dans un pays désigné, chaque montant qui représente :(i) la perte nette de la société affiliée donnée pour l'année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) les pertes de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement, dans la mesure où elles découlent de l'un des montants suivants :
(A) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et que la société affiliée donnée tire d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d'entreprise exercées par une société non-résidente - à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année - dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(B) si la société donnée est une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada tout au long de l'année et que la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée dans laquelle la société donnée a une participation admissible tout au long de l'année, les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et que la société affiliée donnée tire d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant directement à des activités d'entreprise exercées par la société donnée dans le cadre de son entreprise exploitée activement à l'étranger dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée si elle était une société étrangère affiliée d'une autre société et résidait dans le pays étranger où cette entreprise est exploitée,
(C) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société non-résidente dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(D) si une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(E) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci à une participation admissible tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables sont déductibles par l'autre société affiliée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure,
(F) si une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où l'autre société affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(G) si la société affiliée donnée est un associé admissible d'une société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société affiliée donnée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(H) les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) de la société donnée à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les montants payés ou payables, relativement à une période donnée de l'année, se rapportent à des intérêts sur de l'argent emprunté qui est utilisé pour tirer un revenu de biens ou à des intérêts sur un montant payable pour des biens, si, à la fois :
(I) les biens sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui sont des actions d'une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (autre que la société affiliée donnée) de la société donnée, dans laquelle celle-ci a une participation admissible ou à laquelle le contribuable est lié,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays désigné pour chacune de leurs années d'imposition (appelée « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l'année et, en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société en question est assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société en question à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société en question pour cette année pertinente, au cours de leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin, ou seraient ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays si la société en question avait un revenu pour cette année pertinente et si le revenu de ces membres ou actionnaires pour leur année d'imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin ne consistait qu'en leur part du revenu de cette société pour cette année pertinente;
pour l'application de la présente division :
(III) « bien exclu » s'entend au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la division d)(ii)(H) de la définition de « gains exonérés »,
(IV) la société donnée a une participation admissible dans une autre société si elle a, par l'effet des alinéas 95(2)m) ou m.1) de la Loi, une participation admissible dans cette société pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi,
(I) si la société donnée est, selon le cas, une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada (appelée « assureur » à la présente division), une société contrôlée par l'assureur ou une société qui le contrôle et que la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée dans laquelle la société donnée a une participation admissible tout au long de l'année, les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une société de personnes dont elle est un associé, par l'assureur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par l'assureur dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure s'il était une société étrangère affiliée d'une autre société résidant au Canada et résidait dans le pays où il exploite son entreprise d'assurance-vie à l'étranger,
(J) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de l'affacturage de comptes clients acquis par la société affiliée donnée, ou par une société de personnes dont elle était un associé, d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les comptes clients ont pris naissance dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans le calcul des gains exonérés de cette société si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(K) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de prêts ou de titres de crédit acquis par la société affiliée donnée, ou par une société de personnes dont elle était un associé, d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit, émis dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement par la société non-résidente et dont le revenu serait inclus dans les gains exonérés de cette société si elle était une société étrangère affiliée d'une société,
(L) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, seraient à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement si ce sous-alinéa était libellé comme suit :
« (v) le revenu ou la perte découle de la disposition d'un bien exclu qui n'est pas une immobilisation si, à la fois :
(A) ce bien est utilisé ou détenu par la société affiliée donnée en vue de tirer un revenu de biens qui, par l'effet du présent alinéa, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le revenu ou la perte découle, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu, »,
(M) les montants qui, par l'effet du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, seraient à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement si ce sous-alinéa était libellé comme suit :
« (vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d'une convention qui prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie, relativement :
(A) à un revenu ou à une perte découlant d'un bien, qui, à la fois :
(I) serait inclus, par l'effet du présent alinéa, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d'une entreprise exploitée activement si le présent alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(II) provient, directement ou indirectement, de sommes payées ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée du contribuable, ou par une société non-résidente liée à la société affiliée donnée et au contribuable, qui se rapportent à une entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens qui est donné à cette expression pour l'application de la partie LIX du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(B) à un bien exclu dont le revenu ou la perte serait visé à la division (A) si ce bien produisait un revenu ou un perte, »
(10) La définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
minus the portion of any income or profits tax refunded by the government of a country for the year to the affiliate that can reasonably be regarded as tax refunded in respect of amounts of losses referred to in subparagraph (c)(ii);
(11) L'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) un montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(iv), (4)a)(iv), (6)a)(iv) ou (8)a)(iv) au cours de la période et avant le moment donné;
(12) Le sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(i), (4)a)(i), (6)a)(i) ou (8)a)(i) au cours de la période et avant le moment donné;
(13) La définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« perte » La perte d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada pour une année d'imposition de la société affiliée, résultant d'une entreprise exploitée activement, correspond au montant applicable suivant :
a
) s'il s'agit d'une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays, la perte de la société affiliée pour l'année résultant de cette entreprise, déterminée par l'application des dispositions de l'alinéa a) de la définition de « gains » au présent paragraphe concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires;
b
) dans les autres cas, le total des montants à inclure, en application de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul de la perte de la société affiliée résultant d'une entreprise exploitée activement pour l'année.
(14) L'alinéa d) de la définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d
) s'agissant des gains nets tirés soit de la disposition d'actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s'appliquent le paragraphe 88(3) ou l'un des alinéas 95(2)c), c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) de la Loi), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :(i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l'année tirés de cette disposition qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée après son année d'imposition 1975,
(ii) la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l'année au gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i). (net earnings)
(15) L'alinéa d) de la définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d
) s'agissant de la perte nette résultant soit de la disposition d'actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée, soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :(i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l'année résultant de cette disposition qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée après son année d'imposition 1975,
(ii) la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d'un pays a remboursé à la société affiliée pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i). (net loss)
(16) L'alinéa b) de la définition de « déficit imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b
) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (vi) de l'élément A de cette formule.(17) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) les gains nets de la société affiliée pour l'année tirés soit de la disposition d'actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s'appliquent le paragraphe 88(3) ou l'un des alinéas 95(2)c), c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) de la Loi), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée.
(18) L'alinéa b) de la définition de « perte imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) la perte nette de la société affiliée pour l'année relativement à des pertes incluses dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par l'effet des sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) de la Loi,
(19) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la perte nette de la société affiliée pour l'année résultant soit de la disposition d'actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée, soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée,
(v) dans la mesure où les montants n'ont pas par ailleurs été inclus dans le montant visé au sous-alinéa (i) ou déduits dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « gains imposables », la perte pour l'année, déterminée selon l'alinéa b) de la définition de « perte », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé pour l'année par le gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte.
(20) L'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(v), (4)a)(v), (6)a)(v) ou (8)a)(v) au cours de la période et avant le moment donné;
(21) Le sous-alinéa (v) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque montant déterminé selon les sous-alinéas 5905(2)a)(ii), (4)a)(ii), (6)a)(ii) ou (8)a)(ii) au cours de la période et avant le moment donné,
(22) Le sous-alinéa (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) chaque montant à déduire en application des sous-alinéas 5905(2)a)(iii), (4)a)(iii), (6)a)(iii) ou (8)a)(iii), au cours de la période et avant le moment donné, dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée,
(23) L'alinéa b) de la définition de « dividende global », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b
) lorsqu'un dividende global est réputé par l'alinéa 5902(1)g) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d'actions du capital-actions d'une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d'une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l'application seulement de cet alinéa, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d'une catégorie du capital-actions de la société affiliée;(24) Le sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) un montant est payé par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l'égard d'une réduction ou d'un remboursement, en raison d'une perte ou d'un crédit d'impôt de la société affiliée secondaire pour une année d'imposition, de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l'année au nom du groupe consolidé :
(A) en ce qui concerne la société affiliée primaire :
(I) d'une part, la partie du montant ainsi payé qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l'année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d'impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d'autre part, la partie du montant ainsi payé qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l'année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d'impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d'impôt étranger,
(B) en ce qui concerne la société affiliée secondaire, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l'année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d'impôt, de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l'égard de la perte ou du crédit d'impôt,
(25) L'alinéa 5907(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f
) toute recette, tout revenu ou tout bénéfice (sauf un montant visé aux alinéas f.1), h) ou i)) de la société affiliée tiré, au cours de l'année, de l'exploitation de cette entreprise dans ce pays, dans la mesure où la recette, le revenu ou le bénéfice n'a pas par ailleurs à être inclus dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d'imposition en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu qui est applicable au calcul de ce montant,(26) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Malgré les autres dispositions du présent règlement :
a
) les gains d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui proviennent d'une disposition à laquelle s'appliquent le paragraphe 88(3) ou l'un des alinéas 95(2)c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) de la Loi sont déterminés selon les règles énoncées à ces alinéas;b
) pour déterminer les gains d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui proviennent d'une disposition de biens acquis dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent le paragraphe 88(3) ou l'un des alinéas 95(2)c.2), d), d.1), e), e.1), e.3) à e.5) et f.4) de la Loi, le coût des biens pour la société affiliée est déterminé selon les règles énoncées à ces alinéas.(27) Le paragraphe 5907(2.7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme est incluse, en application de l'alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d'une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition donnée et se rapporte à un montant payé ou payable, sauf un montant visé à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par une autre société non-résidente visée à l'alinéa 95(2)a) de la Loi ou par une société de personnes dont une telle société est un associé, le montant ainsi payé ou payable est à déduire (sauf s'il a été déduit en application de l'alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de l'autre société non-résidente provenant d'une entreprise exploitée activement) dans le calcul des gains ou pertes de l'autre société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, provenant de l'entreprise exploitée activement pour la première en date de ses années d'imposition où il a été payé ou était payable. Ce montant n'est pas déductible dans le calcul des gains ou de la perte de l'autre société non-résidente et de la société de personnes provenant d'une entreprise exploitée activement pour une autre année d'imposition.
(28) Les paragraphes 5907(2.8) et (2.9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.8) Le paragraphe (2.81) s'applique, relativement à des intérêts, aux sociétés étrangères affiliées déterminées d'une société résidant au Canada si, à la fois :
a
) une somme au titre des intérêts est incluse, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte, pour une année d'imposition donnée, provenant d'une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée donnée de la société résidant au Canada ou d'une personne liée à cette dernière;b
) il s'agit d'intérêts qui sont payés ou payables à la société affiliée donnée par une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.81) à (2.83)) de la société résidant au Canada à laquelle la société affiliée donnée et la société résidant au Canada sont liées, soit en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant à payer pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens, et, à la fois :(i) les biens en question sont des biens exclus de la deuxième société affiliée qui consistent en actions de la troisième société affiliée visée à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(I) de la Loi (appelée « troisième société affiliée » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.81) à (2.83)),
(ii) les exigences énoncées aux subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la Loi sont remplies relativement aux deuxième et troisième sociétés affiliées pour leur année d'imposition applicable respective.
(2.81) Si le présent paragraphe s'applique, relativement aux intérêts, aux sociétés étrangères affiliées déterminées de la société résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
a
) si la société étrangère affiliée déterminée est la deuxième société affiliée, les intérêts sont à déduire dans le calcul de son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable, jusqu'à concurrence du montant disponible de surplus exonéré qui lui est applicable pour son année d'imposition applicable;b
) si la société étrangère affiliée déterminée est la troisième société affiliée, le montant disponible de surplus exonéré qui lui est applicable pour son année d'imposition applicable ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son surplus exonéré, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable :(A - B) x C
où :
A représente les intérêts,
B la somme déduite par l'effet de l'alinéa a) dans le calcul du surplus exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable,
C le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la troisième société affiliée, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée;
c
(A - B - C) x D
où :
A représente les intérêts,
B la somme déduite par l'effet de l'alinéa a) dans le calcul du surplus exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable,
C le quotient de la division de la somme déduite par l'effet de l'alinéa b) dans le calcul du surplus exonéré de la troisième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition applicable, par la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa b) relativement à la troisième société affiliée,
D le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à la société étrangère affiliée connexe de cette société, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée;
d
e
) l'alinéa a) est appliqué à la deuxième société affiliée avant que l'alinéa b) ne soit appliqué à la troisième société affiliée, et ce dernier alinéa est appliqué à la troisième société affiliée avant que l'alinéa c) ne soit appliqué à une société étrangère affiliée connexe de la société résidant au Canada;f
) le montant obtenu par la formule ci-après est à ajouter dans le calcul du déficit exonéré de la deuxième société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada :K - (L + M + N)
où :
K représente les intérêts,
L la somme déterminée selon l'alinéa a) au titre des intérêts relativement à la deuxième société affiliée,
M le quotient de la division de la somme déterminée selon l'alinéa b) au titre des intérêts relativement à la troisième société affiliée, par la valeur de l'élément C de la formule figurant à cet alinéa,
N le quotient de la division de la somme déterminée selon l'alinéa c) au titre des intérêts relativement à la société étrangère affiliée connexe, par la valeur de l'élément D de la formule figurant à cet alinéa.
(2.82) Aucune somme n'est déductible, dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d'imposition provenant d'une source donnée, au titre d'une somme visée à l'alinéa (2.81)a) qui est payée ou payable par elle.
(2.83) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.8) à (2.82).
« année d'imposition applicable » La dernière année d'imposition d'une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada qui se termine dans l'année d'imposition donnée, visée à l'alinéa (2.8)a), de la société étrangère affiliée donnée, visée à cet alinéa. (applicable taxation year)
« facteur de rajustement » Le facteur de rajustement, à l'égard de la société résidant au Canada, relativement à une société étrangère affiliée déterminée de cette dernière, pour l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la deuxième société affiliée, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition applicable de cette dernière;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société étrangère affiliée déterminée, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition applicable de la deuxième société affiliée. (specified adjustment factor)
« montant disponible de surplus exonéré » En ce qui concerne une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada, pour l'année d'imposition applicable de la société étrangère affiliée déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
« montant disponible de surplus exonéré » En ce qui concerne une société étrangère affiliée déterminée de la société résidant au Canada, pour l'année d'imposition applicable de la société étrangère affiliée déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F + G)
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la partie du revenu de la société étrangère affiliée déterminée, pour son année d'imposition applicable, provenant d'une entreprise exploitée activement qui est incluse dans le calcul de ses gains exonérés à l'égard de la société résidant au Canada;
B le surplus exonéré de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
C le total des sommes représentant chacune la fraction de tout dividende que la société étrangère affiliée déterminée a reçu, au cours de l'année d'imposition applicable, d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de cette autre société affiliée, à l'égard de la société résidant au Canada;
D le total des sommes représentant chacune la partie de la perte de la société étrangère affiliée déterminée, pour son année d'imposition applicable, résultant d'une entreprise exploitée activement qui est incluse dans le calcul de sa perte exonérée à l'égard de la société résidant au Canada;
E le déficit exonéré de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
F le déficit imposable de la société étrangère affiliée déterminée, à l'égard de la société résidant au Canada, à la fin de son année d'imposition qui précède son année d'imposition applicable;
G le total des sommes représentant chacune la fraction de tout dividende que la société étrangère affiliée déterminée a versé, au cours de l'année d'imposition applicable, qui, selon l'alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur son surplus exonéré à l'égard de la société résidant au Canada. (available exempt surplus amount)
« société étrangère affiliée connexe » Est une société étrangère affiliée connexe, à un moment donné, d'une société résidant au Canada, toute société étrangère affiliée de cette société, autre que la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée, dans laquelle la deuxième société affiliée a un pourcentage d'intérêt à ce moment. (group foreign affiliate)
« société étrangère affiliée déterminée » Est une société étrangère affiliée déterminée d'une société résidant au Canada, toute société étrangère affiliée de cette société qui est, à la fin de l'année d'imposition donnée visée à l'alinéa (2.8)a) :
a
) soit la deuxième société affiliée;
b
) soit la troisième société affiliée;
c
) soit une autre société qui est l'une des sociétés suivantes :
(i) si la société résidant au Canada compte une seule société étrangère affiliée connexe à la fin de l'année d'imposition en question, cette société étrangère affiliée connexe,
(ii) si elle compte plus d'une société étrangère affiliée connexe à la fin de l'année d'imposition en question, celle dont le montant disponible de surplus exonéré pour son année d'imposition applicable est le plus élevé. (specified foreign affiliate)
(2.9) En cas d'application de l'alinéa 95(2)k.1) de la Loi à l'égard d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable ou à l'égard d'un exercice d'une société de personnes à la fin duquel une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé de la société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes et l'année d'imposition ou l'exercice étant appelés respectivement « exploitant » et « année déterminée » au présent paragraphe), pour ce qui est du calcul des gains ou des pertes de la société affiliée provenant de l'entreprise étrangère visée à cet alinéa, ou provenant de la disposition d'un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour l'année d'imposition de la société affiliée (appelée « année précédente » aux alinéas a) et b)) qui est soit son année d'imposition précédente visée à l'alinéa 95(2)k) de la Loi, soit son année d'imposition où a pris fin l'exercice précédent visé à l'alinéa 95(2)k) de la Loi, les règles suivantes s'appliquent :
a
) est à ajouter au montant déterminé selon l'alinéa a) de la définition de « gains » au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément aux paragraphes (2) à (2.2), le montant applicable suivant :(i) si l'exploitant est la société affiliée, le total des montants suivants :
(A) l'excédent éventuel du total déterminé à l'égard de l'exploitant pour l'année précédente selon la subdivision b)(i)(A)(II) sur le total déterminé à son égard pour cette année selon la subdivision b)(i)(A)(I),
(B) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'un bien lui appartenant et qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande, immédiatement avant la fin de cette année, d'une immobilisation (appelée « bien amortissable donné » à la présente subdivision et à la subdivision (II)) appartenant à l'exploitant qui répond aux conditions ci-après ou, s'il est inférieur, le coût de cette immobilisation pour lui immédiatement avant la fin de cette année :
1. elle était utilisée ou détenue par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année,
2. elle était réputée, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir fait l'objet d'une disposition à la fin de cette année,
3. elle était un bien relativement au coût duquel des montants étaient déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant en vue du calcul des gains ou de la perte de la société affiliée provenant de l'entreprise étrangère selon l'alinéa a) de la définition de « gains » au paragraphe (1) ou l'alinéa a) de la définition de « perte » à ce même paragraphe,
(II) l'excédent éventuel du coût pour l'exploitant, immédiatement avant la fin de cette année, du bien amortissable donné sur le total des montants représentant chacun un montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût de ce bien dans le calcul du revenu ou de la perte de l'exploitant en vue du calcul des gains ou de la perte, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, de la société affiliée provenant de l'entreprise étrangère au cours d'une année d'imposition précédant l'année déterminée de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société ou d'une autre société résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance,
(C) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'un bien lui appartenant et qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de la juste valeur marchande, immédiatement avant la fin de cette année, de chaque bien (à l'exception d'une immobilisation, d'une immobilisation admissible et d'un avoir minier) réputé, par l'effet de ces alinéas, avoir fait l'objet d'une disposition, sur le coût du bien pour lui à ce moment,
(D) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'une immobilisation admissible, le montant éventuel à inclure, en application du paragraphe 14(1) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour cette année provenant de l'entreprise étrangère,
(E) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'un avoir minier, l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants inclus, par l'effet du paragraphe 59(1) ou des alinéas 59(3.2)c) ou c.1) de la Loi, dans le calcul du revenu de l'exploitant pour cette année provenant de l'entreprise étrangère,
(II) le total des montants qui étaient déductibles en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 de la Loi dans le calcul du revenu de l'exploitant pour cette année provenant de l'entreprise étrangère,
(ii) si l'exploitant est la société de personnes, la proportion du total déterminé selon le sous-alinéa (i) que représente le rapport entre, d'une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'année précédente qui revient à la société affiliée et, d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cette année; toutefois, pour l'application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l'année précédente sont tous deux nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s'établissait à 1 000 000 $;
b
) est à ajouter au montant déterminé selon l'alinéa a) de la définition de « perte » au paragraphe (1), le montant applicable suivant :(i) si l'exploitant est la société affiliée, le total des montants suivants :
(A) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)b) de la Loi, avoir été déduit en application des alinéas 20(1)l) ou l.1) ou (7)c), ou des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv), de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise étrangère pour l'année précédente,
(II) le total des montants représentant chacun un montant effectivement déduit par l'exploitant à titre de provision dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise étrangère pour cette année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants relativement auxquels une provision aurait pu être déduite en application d'une disposition applicable si l'exploitant avait pu déduire des montants aux termes des dispositions applicables pour cette année,
(B) le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision a)(i)(B)(II) relativement à un bien amortissable donné visé à la subdivision a)(i)(B)(I) sur la juste valeur marchande de ce bien à la fin de l'année précédente,
(C) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'un bien lui appartenant et qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise étrangère au cours de cette année, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du coût pour l'exploitant, immédiatement avant la fin de cette année, de chaque bien (à l'exception d'une immobilisation, d'une immobilisation admissible et d'un avoir minier) réputé, par l'effet de ces alinéas, avoir fait l'objet d'une disposition, sur la juste valeur marchande du bien à la fin de cette année,
(D) si l'exploitant était réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) et 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé, à la fin de l'année précédente, d'une immobilisation admissible, le montant éventuel qui pourrait être déduit en application de l'alinéa 24(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour cette année provenant de l'entreprise étrangère s'il avait cessé d'exploiter cette entreprise immédiatement avant la fin de cette année,
(E) l'excédent éventuel du total déterminé à l'égard de l'exploitant pour l'année précédente selon la subdivision a)(i)(E)(II) sur le total déterminé à son égard pour cette année selon la subdivision a)(i)(E)(I),
(ii) si l'exploitant est la société de personnes, la proportion du total déterminé selon le sous-alinéa (i) que représente le rapport entre, d'une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'année précédente qui revient à la société affiliée et, d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cette année; toutefois, pour l'application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l'année précédente sont tous deux nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s'établissait à 1 000 000 $.
(2.91) Le bien d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, ou le bien d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada est un associé, qui, pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, est réputé, par l'effet des alinéas 95(2)k.1) ou k.3) et de l'alinéa 138(11.91)c) de la Loi, avoir fait l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition par la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l'application du présent article, avoir fait l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition par la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, selon les mêmes modalités et pour les mêmes montants que si les dispositions en question s'étaient appliquées dans le cadre du présent article.
(29) Le paragraphe 5907(5.1) du même règlement est abrogé.
(30) Le paragraphe 5907(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Si une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada a été liquidée et dissoute (autrement que par suite d'une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi), les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du paragraphe 88(3) et des alinéas 95(2)e) et e.1) de la Loi :
a
) si, à un moment donné au cours de la liquidation et de la dissolution, la juste valeur marchande des biens dont la société affiliée a disposé au cours de la liquidation et de la dissolution est égale ou supérieure à 90 % de la juste valeur marchande des biens qui lui appartenaient immédiatement avant le début de la liquidation et de la dissolution, son année d'imposition qui aurait compris le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;b
) chaque bien de la société affiliée qui a fait l'objet d'une distribution ou d'une disposition par celle-ci au cours de la liquidation et de la dissolution est réputé :(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par la société affiliée, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant sa distribution ou disposition,
(ii) d'autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes destinataire de la distribution ou de la disposition, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(9.1) Sous réserve du paragraphe (9) ainsi que du paragraphe 88(3) et des alinéas 95(2)d) à e.6) de la Loi, si une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada a transféré un bien, au titre d'un versement de dividende ou d'une distribution de bien, à son actionnaire ou à une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le bien ainsi transféré est réputé :(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par la société affiliée, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant son transfert,
(ii) d'autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes destinataire du transfert, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée;
b
) le montant du dividende ou de la distribution, relatif au bien, que la société affiliée a versé au destinataire du transfert est réputé être égal au produit de disposition du bien pour la société affiliée.(31) L'alinéa 5907(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a
) du surplus imposable de la société affiliée à l'égard du contribuable à la fin de l'année (à l'exclusion des gains nets de la société affiliée pour l'année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens), moins la somme qui, d'une part, aurait été ajoutée à son montant intrinsèque d'impôt étranger, à l'égard du contribuable, si chaque disposition réputée effectuée en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été réellement effectuée et, d'autre part, n'est pas par ailleurs incluse dans son montant intrinsèque d'impôt étranger,(32) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l'application du paragraphe (13), la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée, à l'égard du contribuable, à la fin de l'année, si chaque disposition réputée effectuée en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) avait été réellement effectuée, est réputée être nulle dans le cas où le gain que le contribuable aurait éventuellement tiré de la disposition réelle n'aurait pas été imposable ailleurs qu'au Canada.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5910, de ce qui suit :
5911.
(1) La somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)a) de la Loi, au titre d'une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;b
) le montant obtenu par la formule suivante :A/C x (C - B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
B la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5907(1)e)(vi), le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l'action déterminée était l'action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'est appliqué,
(iii) avant le calcul de ce surplus net consolidé, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d'intérêt, les rajustements à faire en vertu de l'article 5905 au titre du dividende global visé à l'alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, étaient faits,
C la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette société et l'action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l'action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(2) La somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)b) de la Loi, au titre d'une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'action déterminée pour le détenteur, au moment de la disposition, sur sa juste valeur marchande au moment du choix;b
) le montant obtenu par la formule suivante :A/C x (C - B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si, à la fois :
(i) cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
(ii) le surplus net consolidé à l'égard de la société affiliée visée correspondait à la valeur éventuelle de l'élément C déterminée à son égard,
B l'excédent éventuel du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l'égard de la société affiliée visée, si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l'action déterminée était l'action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l'article 93 s'est appliqué,
(iii) avant que cette détermination soit effectuée, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d'intérêt, les rajustements à faire en vertu de l'article 5905 au titre du dividende global visé à l'alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, étaient faits,
C l'excédent éventuel du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l'égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, si cette société et l'action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l'action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(3) Si le montant obtenu par chacune des formules figurant aux alinéas (1)b) et (2)b) relativement à l'action déterminée visée à l'alinéa 92(1.3)a) de la Loi est nul et que la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (1)b) ainsi que la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)b), relativement à la société affiliée visée, sont toutes deux positives, la somme visée pour l'application de l'alinéa 92(1.3)a) de la Loi, au titre de l'action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l'article 93 lié à cette action, correspond au moins élevé des montants suivants :
a
) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;b
) la somme qui constituerait, selon l'alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l'action déterminée si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l'action cédée et la société affiliée cédée, relativement au choix déterminé prévu à l'article 93, et si le surplus net consolidé de la société affiliée visée correspondait à la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (1)b).5912.
(1) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)c.3) de la Loi, le gain suspendu rajusté relativement à l'action déterminée, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte » au présent article) suivant le moment de la disposition initiale, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le gain suspendu non rajusté relativement à l'action déterminée de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
(2) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)c.3) de la Loi, l'impôt attribuable rajusté à l'égard du gain suspendu rajusté, visé au paragraphe (1), relativement à l'action déterminée, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par la société affiliée visée au gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt au titre du gain suspendu non rajusté relativement à l'action déterminée;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
5913.
(1) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)f.5) de la Loi, le revenu ou gain suspendu rajusté relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte » au présent article) suivant le moment de la disposition initiale, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien déterminé de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
(2) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)f.5) de la Loi, l'impôt attribuable rajusté à l'égard du revenu ou gain suspendu rajusté, visé au paragraphe (1), relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par la société affiliée visée au gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt au titre du revenu ou gain suspendu non rajusté relativement au bien déterminé;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
5914.
(1) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)h.2) de la Loi, la perte ou perte en capital suspendue rajustée relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au premier en date des moments visés à cet alinéa (appelé « moment de la prise en compte » au présent article) suivant le moment de la disposition initiale, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé de la société affiliée visée au moment de la disposition initiale;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
(2) La somme qui constitue, pour l'application de l'alinéa 95(2)h.2) de la Loi, le remboursement d'impôt attribuable rajusté à l'égard de la perte ou perte en capital suspendue rajustée, visée au paragraphe (1), relativement au bien déterminé, de la société affiliée visée dont il est question à cet alinéa, au moment de la prise en compte, s'obtient par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, remboursé à la société affiliée visée par le gouvernement d'un pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de la perte ou perte en capital suspendue non rajustée relativement au bien déterminé;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la disposition initiale, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment;
C le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, à l'égard de la société affiliée visée, immédiatement avant le moment de la prise en compte, déterminé selon l'hypothèse que l'année d'imposition de la société affiliée visée, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment.
5915.
Le choix prévu à l'alinéa 95(2)c.2) de la Loi, relativement à la disposition d'une action déterminée, est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre au plus tard à la date applicable suivante :
a
) si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada était le vendeur ayant disposé de l'action déterminée, la date d'échéance de production applicable à la société donnée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée;b
) si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui était le vendeur ayant disposé de l'action déterminée, la date d'échéance de production applicable à la société donnée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.5916.
Le choix prévu aux divisions 95(2)d)(iii)(A), e)(v)(B), e.3)(iv)(B), e.4)(v)(B) ou e.5)(v)(B) de la Loi, relativement à la disposition d'une ou de plusieurs actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre au plus tard à la date applicable suivante :
a
) si une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada effectue la disposition, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée;b
) si une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui a effectué la disposition, la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.5917.
Le choix prévu à l'alinéa 95(2)f.4) de la Loi est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre au plus tard à la date applicable suivante :
a
) si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada était le vendeur ayant disposé du bien déterminé, la date d'échéance de production applicable à la société donnée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée;b
) si une société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada est l'associé de la société de personnes qui était le vendeur ayant disposé du bien déterminé, la date d'échéance de production applicable à la société donnée pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui, à son tour, comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes au cours duquel la disposition a été effectuée.5918.
Le choix prévu au sous-alinéa 95(2)k.3)(iii) de la Loi relativement à la disposition de l'ensemble des biens dont l'exploitant visé à ce sous-alinéa est réputé, par l'effet du sous-alinéa 95(2)k.3)(ii) et de l'alinéa 138(11.91)c) de la Loi, avoir disposé au cours de son année déterminée visée au sous-alinéa 95(2)k.3)(iii) de la Loi, est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre au plus tard à la date applicable suivante :
a
) si une société étrangère affiliée du contribuable était l'exploitant, la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui correspond à l'année déterminée;b
) si une société de personnes - dont une société étrangère affiliée du contribuable était l'associé, ou était réputée l'être en vertu de l'alinéa 95(2)k.7) de la Loi - était l'exploitant, la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée qui comprend, à son tour, le dernier jour de l'exercice de la société de personnes qui correspond à l'année déterminée.5919.
Le choix prévu à l'alinéa 88(3)a) de la Loi relativement à la disposition d'une ou de plusieurs actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, effectuée par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, est fait sur présentation du formulaire prescrit au ministre au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'autre société affiliée au cours de laquelle la disposition a été effectuée.
Application
5. L'article 1 s'applique relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, sauf s'il s'agit de choix faits par suite de dispositions à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002. Toutefois :
a
) si un contribuable a fait un choix en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à une disposition effectuée après le 20 décembre 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION (sauf s'il s'agit d'une disposition à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) et a validement fait le choix prévu au paragraphe 133(40) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION :(i) d'une part, l'article 1 ne s'applique pas au contribuable relativement à la disposition,
(ii) d'autre part, pour ce qui est du contribuable relativement à ce choix, l'article 5902 du même règlement est réputé comprendre le paragraphe (6.1), comme suit :
« (6.1) Si une société résidant au Canada fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi relativement à une action du capital-actions d'une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé en sa faveur, ou en faveur d'une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance ou d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d'impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée, à l'égard de la société résidant au Canada, au moment du choix, sont déterminés en application de l'alinéa (1)a) comme si le montant de tout dividende visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) était nul. »;
b
) l'article 1 ne s'applique pas relativement à un contribuable pour ce qui est du choix qu'il fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une disposition (sauf une disposition à effectuer aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) effectuée après le 20 décembre 2002 et avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, si, à la fois :(i) le contribuable n'a pas fait validement le choix prévu au paragraphe 133(40) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION,
(ii) aucun des alinéas 88(3)a), figurant au paragraphe 130(2) de ces propositions législatives, et 95(2)c.2) et d) à e.5), figurant au paragraphe 133(11) de ces mêmes propositions, de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique à la disposition;
c
) l'article 1 ne s'applique pas relativement à un contribuable pour ce qui est du choix qu'il fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une disposition effectuée après LA DATE DE PUBLICATION, si, à la fois :
(i) la disposition est effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par un vendeur avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION,
(ii) aucun des alinéas 88(3)a), figurant au paragraphe 130(2) de ces propositions législatives, et 95(2)c.2) et d) à e.5), figurant au paragraphe 133(11) de ces mêmes propositions, de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique à la disposition.
6. (1) Le paragraphe 5905(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(1), s'applique aux acquisitions effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.
(2) Le paragraphe 5905(2) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(1), ainsi que les paragraphes 2(2), (3), (5), (7) et (8) s'appliquent aux dispositions relativement auxquelles a été fait un choix auquel s'applique l'article 1.
(3) Le paragraphe 2(4) s'applique aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(4) Le paragraphe 2(6) s'applique aux dissolutions effectuées après le 20 décembre 2002.
7. (1) Le paragraphe 3(1) s'applique aux dissolutions effectuées après le 20 décembre 2002.
(2) Sous réserve du paragraphe (7) et de l'article 9, les paragraphes 3(2) à (19) ainsi que les paragraphes 5907(2.9) et (2.91) du même règlement, édictés par le paragraphe 3(28), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable visé au paragraphe 5907(2.9) du même règlement fait validement le choix prévu au paragraphe 133(69) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION, les paragraphes 5907(2.9) et (2.91) du même règlement, édictés par le paragraphe 3(28), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(3) Les paragraphes 3(20) à (23) s'appliquent aux dispositions relativement auxquelles a été fait un choix auquel s'applique l'article 1.
(4) Sous réserve de l'article 9, le paragraphe 3(27) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 19 décembre 2002.
(5) Le paragraphe 3(24) s'applique aux paiements faits après le 20 décembre 2002.
(6) Sous réserve de l'article 9, les paragraphes 3(25) et (26) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, sauf s'il s'agit d'une disposition effectuée aux termes d'une convention écrite conclue par une société étrangère affiliée avant cette date.
(7) Les paragraphes 5907(2.8) à (2.83) du même règlement, édictés par le paragraphe 3(28), la division d)(ii)(H) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(7), et la division c)(ii)(H) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(9), s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable auxquelles s'appliquent les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) de la Loi de l'impôt sur le revenu, proposées par le paragraphe 133(8) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION.
(8) Le paragraphe 3(29) s'applique aux dispositions auxquelles s'appliquent les alinéas 95(2)f.3) à f.9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, proposés par le paragraphe 133(15) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION.
(9) Le paragraphe 3(30) s'appliquent aux dissolutions commençant après le 20 décembre 2002 ainsi qu'aux versements de dividendes et aux distributions de biens effectués après cette date.
(10) Le paragraphe 3(31) s'applique à compter de 1993. Toutefois, si une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a) du chapitre 21 des Lois du Canada (1994), le paragraphe 3(31) s'applique à elle à compter du moment de la prorogation, au sens de cet alinéa.
(11) Le paragraphe 3(32) s'applique à compter de 1993. Toutefois, pour son application relativement aux dispositions effectuées avant LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION, la mention « du paragraphe (13) » au paragraphe 5907(14) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(32), vaut mention de « de l'alinéa (13)a) ».
8. L'article 4 s'applique à compter du 21 décembre 2002.
Choix - application anticipée de certaines dispositions
9. Si un contribuable fait validement le choix prévu au paragraphe 133(68) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION, les paragraphes 3(2) à (10), (13) à (16), (18), (19) et (27) s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994. Toutefois :
a
) la division d)(ii)(D) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(7), est remplacée par ce qui suit pour les années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :« (D) dans le cas où une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où la société non-résidente serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu, »;
b
) les divisions d)(ii)(F) et (G) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictées par le paragraphe 3(7), sont remplacées par ce qui suit pour les années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :« (F) dans le cas où une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où l'autre société affiliée serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où l'autre société étrangère affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(G) dans le cas où la société affiliée donnée est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où la société affiliée donnée serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, sont à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société affiliée donnée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu, »;
c
) si le contribuable n'a pas fait validement le choix prévu au paragraphe 133(37) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION :(i) la subdivision d)(ii)(H)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(7), est réputée être libellée comme suit :
« (I) les biens sont des actions d'une société étrangère affiliée (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible, lesquelles actions sont des biens exclus, »,
(ii) la subdivision c)(ii)(H)(I) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(9), est réputée être libellée comme suit :
« (I) les biens sont des actions d'une société étrangère affiliée (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible, lesquelles actions sont des biens exclus, »;
d
) la division c)(ii)(D) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 3(9), est remplacée par ce qui suit pour les années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :« (D) dans le cas où une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et la société donnée sont liées tout au long de l'année est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où la société non-résidente serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société non-résidente réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu, »;
e
) les divisions c)(ii)(F) et (G) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictées par le paragraphe 3(9), sont remplacées par ce qui suit pour les années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :« (F) dans le cas où une autre société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où l'autre société affiliée serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée donnée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où l'autre société étrangère affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu,
(G) dans le cas où la société affiliée donnée est un associé d'une société de personnes donnée (mais non dans le cas où la société affiliée donnée serait un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi), les montants qui, par l'effet de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, sont à inclure dans le calcul de la perte de la société affiliée pour l'année résultant d'une entreprise exploitée activement et qui découlent de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée, ou à une autre société de personnes dont elle est un associé, par la société de personnes donnée, dans la mesure où les montants payés ou payables seraient déductibles par la société de personnes donnée dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure si elle était une société étrangère affiliée d'une société et résidait dans le pays où la société affiliée réside et est assujettie à l'impôt sur le revenu, ».
Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
Biens visés et établissements stables
1. (1) Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 8201, de ce qui suit :
8202.
(1) Pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), du sous-alinéa 95(2)l)(iii) et des alinéas 95(2.3)b) et (2.4)a) de la Loi, « établissement stable » d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « personne » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) s'entend :
a
) d'un lieu fixe d'affaires de la personne, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt;b
) à défaut d'un tel lieu, de l'endroit principal où la personne exerce ses activités.(2) Malgré le paragraphe (1), pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), du sous-alinéa 95(2)l)(iii) et des alinéas 95(2.3)b) et (2.4)a) de la Loi, « établissement stable » d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « personne » au présent paragraphe) s'entend d'un établissement stable au sens d'un accord ou d'une convention visant l'élimination de la double imposition que le gouvernement du Canada a conclu avec un pays et qui a force de loi au Canada, dans le cas où la personne réside dans ce pays pour l'application de l'accord ou de la convention.
(3) Pour l'application du paragraphe (1) :
a
) si une personne exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire, établi à un endroit donné, qui a l'autorisation générale de passer des contrats pour la personne ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à celle-ci et à partir duquel il remplit régulièrement les commandes, son lieu fixe d'affaires est réputé situé à cet endroit;b
) si une personne est une compagnie d'assurance, elle est réputée avoir un lieu fixe d'affaires dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis d'exercice;c
) si une personne utilise des machines ou du matériel importants dans un endroit donné au cours d'une année d'imposition, son lieu fixe d'affaires est réputé situé à cet endroit;d
) le fait qu'une personne a des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un agent à commission, d'un courtier ou d'un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d'acheter des marchandises à un endroit donné ne signifie pas en soi qu'elle a un lieu fixe d'affaires à cet endroit;e
) le fait qu'une personne a une filiale contrôlée qui est située à un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu'elle exploite un lieu fixe d'affaires à cet endroit.(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si le contribuable a fait validement le choix prévu au paragraphe 133(68) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, rendues publiques À LA DATE DE PUBLICATION, le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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