Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu : 3
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62.1 (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu imposable provenant de ressources »
"taxable resource income"
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a
) l'excédent éventuel du revenu imposable du contribuable pour l'année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie;
b
) la somme obtenue par la formule suivante :
3(A/B) + C - D - E
où :
A représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition,
B le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :
(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,
(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,
(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,
(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,
(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,
C le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),
D le total des sommes déduites par le contribuable en application de l'un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l'exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et des paragraphes 17(2) et (6) et de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition,
E 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l'impôt du contribuable payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après LA DATE DE PUBLICATION.
63. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « montant d'aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« montant d'aide »
"assistance"
« montant d'aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a
) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant provient d'une personne ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii);
b
) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.
« traitement ou salaire »
"salary or wages"
« traitement ou salaire » En sont exclus :
a
) les sommes visées à l'article 7;
b
) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c
) les sommes payées à une personne au titre de services qu'elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s'il s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
"Canadian film or video production certificate"
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu'il s'agit d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
a
) sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qui est visée par règlement, qu'une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d'un droit dans la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
b
) que le fait d'accorder à la production un soutien financier de l'État ne serait pas contraire à l'ordre public.
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d'oeuvre », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d'oeuvre »
"labour expenditure"
« dépense de main-d'oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes suivantes, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou sociétés de personnes :
a
) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à l'exception des sommes engagées au cours de cette année précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b
) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l'année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année :
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d'oeuvre admissible », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d'oeuvre admissible »
"qualified labour expenditure"
« dépense de main-d'oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le passage de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « dépense de main-d'oeuvre admissible », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
A représente 60 % de l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l'année,
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« début de la production »
"production commencement time"
« début de la production »En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le premier en date des moments suivants :
a
) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b
) le dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société admissible qui a un droit dans la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l'élaboration par la société de textes de la production,
(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
« texte »
"script material"
« texte » Toute matière écrite décrivant l'histoire sur laquelle la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant la dépense de main-d'oeuvre d'une société
(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des définitions de « dépense de main-d'oeuvre » et « dépense de main-d'oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
a
) est exclue de la rémunération :
(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s'il s'agit d'une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d
) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n'est pas une dépense de main-d'oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l'application du présent article à son égard, n'est pas un coût ou un coût en capital de la production.
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le présent article ne s'applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un droit dans la production, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d'un certificat
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s'il ne s'agit pas d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i) soit révoquer le certificat,
(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d'une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b
) il est entendu que, pour l'application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d'une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c
) pour l'application de l'alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
(12) L'article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lignes directrices
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s'appliquent :
a
) aux années d'imposition se terminant après le 14 novembre 2003;
b
) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d'une dépense de main-d'oeuvre engagée après 1997.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s'appliquent :
a
) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s'il y plus d'une société admissible relativement à la production, pour l'ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b
) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d'oeuvre de la société (ou, s'il y a plus d'une société admissible relativement à la production, de l'ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) si la société en fait le choix (ou, s'il y a plus d'une société admissible relativement à la production, si l'ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et que la première dépense de main-d'oeuvre de l'ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d'imposition de l'une de ces sociétés s'étant terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d'imposition de l'ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année.
(15) La première dépense de main-d'oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) ou (2) de la même loi qui s'appliqueraient si les dispositions suivantes n'étaient pas édictées :
a
) les définitions de « montant d'aide » et « traitement ou salaire » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2);
b
) le passage de la définition de « dépense de main-d'oeuvre » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4);
c
) les passages de la définition de « dépense de main-d'oeuvre admissible » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (5) et (6);
d
) les définitions de « début de la production » et « texte » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (7);
e
) le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8);
f
) l'alinéa 125.4(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (9).
(16) Le paragraphe (3) s'applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée être libellée comme suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a
) une attestation portant qu'il s'agit d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
(i) sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qui est visée par règlement, qu'une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) une société admissible qui est ou était propriétaire d'un intérêt dans la production,
(B) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(ii) que le fait d'accorder à la production un soutien financier de l'État ne serait pas contraire à l'ordre public;
b
) une estimation des sommes entrants dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production. »
(17) Le paragraphe (11) s'applique à compter du 15 novembre 2003.
(18) Le paragraphe (12) s'applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est de ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la mention « alinéas a) et b) » au paragraphe 125.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), vaut mention de « sous-alinéas a)(i) et (ii) ».
64. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident - bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu'un particulier non-résident dispose, au cours d'une année d'imposition donnée, d'un bien qu'il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) à l'occasion d'une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s'appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l'acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage de l'alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s'il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s'est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à la distribution :
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d'impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l'année de la distribution, compte tenu de l'application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l'année de la distribution si le bien n'avait pas été distribué au particulier.
(4) L'alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) la disposition ou l'acquisition d'un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n'est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(5) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d
) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise qu'il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l'année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, la somme est réputée, pour l'application de la définition de « revenus admissibles » dans le cadre du paragraphe (1), être un revenu provenant d'une source située dans le pays étranger.
(6) Le paragraphe (4) s'applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(7) Le paragraphe (5) s'applique aux sommes reçues après LA DATE DE PUBLICATION.
65. (1) L'article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
66. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a
) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d'une province sur le revenu pour l'année tiré d'opérations forestières dans cette province;
b
) le quinzième du revenu du contribuable pour l'année, tiré d'opérations forestières dans la province, dont fait mention l'alinéa a).
(2) La définition de « revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
"logging tax"
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d'une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d'application générale sur le revenu tiré d'opérations forestières.
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l'année tiré d'opérations forestières dans la province »
"income for the year from logging operations in the province"
« revenu pour l'année tiré d'opérations forestières dans la province » S'entend au sens du règlement.
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d'une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l'année à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition d'une contribution entre des associés
(4.2) Si un contribuable est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d'imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d'imposition est réputée, pour l'application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.
(7) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b
) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l'absence du paragraphe (26);
c
) la totalité ou une partie du coût du bien donné est compris dans un montant dont une partie a été incluse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année, ou serait compris dans un tel montant en l'absence du paragraphe (26);
(8) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e
) le montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin d'une année d'imposition, ou qu'il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l'absence du paragraphe (26);
f
) le montant qui représente le pourcentage correspondant au total des pourcentages visés à l'alinéa c) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l'autre bien en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l'autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période;
(ii) dans le cas où le bien donné ou l'autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l'autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(10) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
67. (1) L'alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b
) l'action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n'est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l'émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n'offre d'aide relativement à l'acquisition de l'action.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de "qualifying trust", au paragraphe 127.4(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual, or
(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individual or the individual's spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual's spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection 127.4(2) in respect of the share;
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d'imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, le paragraphe (2) s'applique à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.
68. (1) L'alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la présente loi s'applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.
69. (1) L'article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt minimum de base
127.531
Le crédit d'impôt minimum de base d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a
) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l'un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie;
b
) le montant déduit en application de l'article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n'excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.
69.1 (1) L'alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) est propriétaire, à ce moment, d'un bien qu'il a acquis, la dernière fois, à l'occasion d'une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n'eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(2) L'alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d
) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l'occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(3) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(4) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l'alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l'excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l'alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l'alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l'excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l'alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), ou, s'il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(5) Le passage de l'alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g
) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l'alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d'acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(6) Le passage de l'alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i
) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l'impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l'année comprenant le moment donné sans être antérieure à l'année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
70. (1) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) trois fois le total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.
70.1 (1) L'alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) elle satisfait aux conditions prescrites.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.
71. (1) L'alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) si son année d'imposition se termine le 15 décembre par l'effet de l'alinéa a), chacune de ses années d'imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d'une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l'année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l'alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L'alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d'imposition se terminant le 15 décembre par l'effet de l'alinéa a), soit se termine dans une de ses années d'imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l'année où il a commencé.
(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1999. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d'imposition se terminant avant 2000, il n'est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.
72. (1) L'article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions - échange admissible de fonds communs de placement
132.2
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« action »
"share"
« action » Action du capital-actions d'une société de placement à capital variable ou unité d'une fiducie de fonds commun de placement.
« échange admissible »
"qualifying exchange"
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
a
) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b
) quiconque dispose d'actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l'exercice d'un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c
) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance du choix.
« première année suivant l'échange »
"first post-exchange year"
« première année suivant l'échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l'année d'imposition de l'organisme commençant aussitôt après le moment de l'acquisition.
Chronologie
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
a
) le moment du transfert;
b
) le premier moment intermédiaire;
c
) le moment de l'acquisition;
d
) le début de la première année suivant l'échange des organismes de placement collectif;
e
) le moment de la disposition, dans le cas d'un bien amortissable;
f
) le second moment intermédiaire;
g
) le moment de l'acquisition, dans le cas d'un bien amortissable.
Dispositions générales
(3) Les règles suivantes s'appliquent relativement aux échanges admissibles :
a
) chaque bien d'un organisme de placement collectif, à l'exception d'un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d'une disposition effectuée au moment du transfert et d'un bien amortissable, est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par l'organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien,
(B) le montant que l'organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l'échange admissible;
b
) sous réserve de l'alinéa l), la dernière année d'imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l'acquisition, et leur première année suivant l'échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d'imposition;
c
) chaque bien amortissable d'un organisme de placement collectif, à l'exclusion d'un bien auquel le paragraphe (5) s'applique et d'un bien auquel l'alinéa d) s'appliquerait en l'absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par l'organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s'il est moins élevé, son coût indiqué pour l'organisme cédant au moment de la disposition,
(B) le montant que l'organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l'échange admissible;
d
) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de cette catégorie, l'excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l'organisme pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a);e
) sauf disposition contraire prévue à l'alinéa m), le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé égal à l'un des montants suivants :(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
f
) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu'il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;g
) si, dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d'actions de ce dernier en échange d'unités du cessionnaire :(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l'ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l'application de l'article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l'application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l'article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
h
) l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l'article 204, par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);
i
) est ajouté à la somme que représente l'élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d'imposition qui commencent après le moment du transfert, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d'imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
j
) aucun montant au titre d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole, d'une perte comme commanditaire ou d'une perte autre qu'une perte en capital d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'un ou l'autre des organismes pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert;
k
) pour l'application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
l
) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d'un montant en vertu de la présente partie) :
(i) pour l'application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l'alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l'application de la partie I.3, l'année d'imposition du cédant qui, en l'absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
m
) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d'imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l'année est réputé égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d'un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l'échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l'année, d'un bien qui n'a pas été transféré lors de l'échange admissible,
(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis un bien qui lui a été transféré lors de l'échange admissible;
n
) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n'être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.
Échange admissible - bien non amortissable
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d'un échange admissible, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l'acquisition et non au moment du transfert;
b
) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l'exclusion d'unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.
Bien amortissable
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d'un échange admissible, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;
b
) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l'acquisition et non au moment du transfert;
c
) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s'il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l'exclusion d'unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d
) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l'alinéa c), pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l'excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d'imposition se terminant avant le moment du transfert;
e
) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d'une catégorie prescrite dans le cadre d'un même échange admissible avec le cessionnaire, l'alinéa c) s'applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l'objet d'une disposition distincte selon l'ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l'échange admissible ou, à défaut, selon l'ordre établi par le ministre.Date d'échéance du choix
(6) La date d'échéance du choix visé à l'alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
a
) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;
b
) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.
Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d'échéance du choix visé à l'alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l'échange », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998.
(3) Si le paragraphe (2) s'applique à un échange admissible, la définition de « action » au paragraphe 132.2(2) de la même loi est réputée avoir été abrogée relativement à l'échange.
(4) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l'alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé être libellé comme suit :
« j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d'actions de ce dernier en échange d'unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l'ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l'application de l'article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l'application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l'article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant; »
(5) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux échanges admissibles effectués après juin 1994.
(6) Si le paragraphe (5) s'applique à un échange admissible, la définition de « échange admissible » au paragraphe 132.2(2) de la même loi est réputée avoir été abrogée relativement à l'échange.
(7) Si le choix visé à l'alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été validement fait, il continue de faire en sorte que l'article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s'applique au transfert.
(8) Si le choix visé au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu a été validement fait, relativement à un échange admissible, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l'application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s'applique relativement à l'échange admissible, compte non tenu de son alinéa i).
73. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Pour l'application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l'article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux sociétés qui cessent d'être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d'une opération, d'un événement ou d'une circonstance qui se produit au cours d'une de leurs années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.
74. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136.
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée si ce n'était le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l'application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(2) L'alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d'autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d
) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l'alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d'épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.
75. (1) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
"member"
« membre » Est membre d'une caisse de crédit :
a
) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;
b
) tout régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d'épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l'absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l'application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.
76. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes exclues du revenu
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d'une compagnie d'assurance-dépôts pour une année d'imposition :
a
) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l'année de ses institutions membres;
b
) toute somme reçue par elle, au cours de l'année, d'une autre compagnie d'assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle a été payée sur des sommes visées à l'alinéa a) que l'autre compagnie a reçues au cours d'une année d'imposition.
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d
) d'une somme qu'elle a payée à une autre compagnie d'assurance-dépôts et qui, par l'effet de l'alinéa (2)b), n'est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.
77. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu ou perte de l'assureur
(2) Il est entendu que :
a
) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours d'une année d'imposition, son revenu ou sa perte pour l'année résultant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance correspond au montant qui représenterait son revenu ou sa perte pour l'année résultant de l'entreprise exploitée au Canada si aucun montant n'était inclus au titre :
(i) de ses revenus bruts de placement pour l'année provenant de ses biens (sauf ceux qui étaient des biens d'assurance désignés pour l'année) qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance;
(ii) de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de ses biens (sauf des biens d'assurance désignés pour l'année d'imposition où il en a disposé) qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance;
b
) si un assureur non-résident exploite une entreprise d'assurance au Canada au cours d'une année d'imposition, son revenu ou sa perte pour l'année résultant de l'exploitation de cette entreprise au Canada correspond au montant qui représenterait son revenu ou sa perte pour l'année résultant de cette entreprise si aucun montant n'était inclus au titre :
(i) de ses revenus bruts de placement pour l'année provenant de ses biens (sauf ceux qui étaient des biens d'assurance désignés pour l'année) qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance;
(ii) de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de ses biens (sauf des biens d'assurance désignés pour l'année d'imposition où il en a disposé) qu'il utilisait ou détenait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance.
(2) L'alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot "and » à la fin de l'alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l'alinéa e) et par abrogation de l'alinéa f).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999.
78. (1) L'alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d'imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens suivants qu'il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année d'imposition donnée ou pour son année d'imposition qui comprend le moment donné;
(2) L'alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d
) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1998.
79. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d
) pour l'application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.
80. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l'élément B est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1) Pour l'application de l'article 118.1, dans le cas où le montant admissible d'un don fait, au cours d'une année d'imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l'absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l'État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année :
a
) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b
) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l'année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
80.1 (1) L'intertitre précédant l'article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
(2) L'article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d'un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
a
) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b
) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d'une participation dans celui-ci, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c
) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d'un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable.
(3) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l'étranger concernant une dette
(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d'un contribuable se trouvent à l'étranger et que le ministre n'est pas convaincu que le principal impayé de la dette n'est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
81. (1) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b
) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.1), c.2), g) ou o) dans le calcul de son revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
(2) L'alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d
) soit, dans le cas d'un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l'alinéa 115(2)e) à son égard pour l'année compte non tenu du renvoi à l'alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l'exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l'alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition d'un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(3) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de "earned income", au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without reference to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(4) L'alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f
) soit un montant déductible en application des alinéas 60b) ou c.1), ou déduit en application de l'alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l'année;
(5) L'alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h
) soit la partie d'un montant inclus, par l'effet de l'alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d'une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l'année;
(6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention « moitié » aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité ».
(7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.
(8) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour une année d'imposition relativement à des exercices d'entreprise se terminant après le 27 février 2000.
82. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux années d'imposition 2002 et suivantes.
83. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit :
g
.3) le régime prévoit qu'un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu'une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s'agissant d'une désignation, le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d'un autre régime enregistré d'épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s'agissant d'une cotisation, l'un des faits suivants se vérifie :
(A) le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) L'article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Numéro d'assurance sociale non requis
(2.3) Malgré l'alinéa (2)g.3), un régime enregistré d'épargne-études peut prévoir que le numéro d'assurance sociale n'a pas à être fourni relativement :
a
) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;
b
) à la désignation d'un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n'avait pas reçu de numéro d'assurance sociale avant la désignation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de 2004.
84. (1) L'alinéa b) de la définition de "annuitant", au paragraphe 146.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) after the death of the first individual, a spouse or common-law partner (in this definition referred to as the "survivor") of the first individual to whom the carrier has undertaken to make payments described in the definition "retirement income fund" out of or under the fund after the death of the first individual, if the survivor is alive at that time and the undertaking was made
(i) pursuant to an election that is described in that definition and that was made by the first individual, or
(ii) with the consent of the legal representative of the first individual, and
(2) Le passage de l'alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) d'un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount included in income
(5.1) Where at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer's spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer's spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer's income for the year an amount equal to the least of
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d'une année d'imposition, un bien qui n'est pas un placement admissible :
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention « moitié » aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité ».
(7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d'imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les paragraphes (1) et (4) s'appliquent à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.
(8) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 2002.
(9) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 21 mars 2003.
(10) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.
85. (1) L'alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e
) le régime comporte une disposition portant que le droit d'une personne prévu au régime ne peut faire l'objet de renonciation ou de cession, sauf s'il s'agit :
(i) d'une cession effectuée en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec,
(ii) d'une cession effectuée par le représentant légal d'un particulier décédé, à l'occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d'une renonciation de prestations, en vue d'éviter le retrait de l'agrément du régime;
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est l'époux ou le conjoint de fait, ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait, de l'employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l'employé,
(B) soit en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre l'employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) Le passage de l'alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d
) le montant est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants au profit du particulier :
(5) L'alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 21 mars 2003.
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux cessations d'emploi se produisant après 2002.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
86. (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« versement admissible »
"relevant contribution"
« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d'un arrangement donné :
a
) le versement effectué dans le cadre de l'arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l'exception d'un versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires;
b
) la partie d'un versement effectué dans le cadre d'un arrangement de services funéraires (à l'exception d'un tel versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l'arrangement donné au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.
(2) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le montant obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
D représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l'arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l'exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière,
E le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
a
b
) la partie du montant visé à l'alinéa a) qui, par l'effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d'un contribuable.(3) L'article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement réputé en cas de transfert
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d'un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d'un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles suivantes s'appliquent :
a
) le montant est réputé, d'une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l'arrangement du cédant au moment donné et, d'autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;
b
) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu'au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l'arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.
Inapplication du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si, à la fois :
a
) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;
b
) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l'arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l'arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;
c
) il est mis fin à l'arrangement du cédant immédiatement après le transfert.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux montants transférés, ajoutés ou crédités après le 20 décembre 2002.
87. (1) L'alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrations publiques
d
.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
(2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l'alinéa d.5) s'applique à l'autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s'applique à l'autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
(3) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d'une société, commission ou association provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d'activités exercées, selon le cas :
a
) aux termes d'une convention écrite dont les parties sont :
(i) la société, commission ou association,
(ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d'une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;
(4) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voix ou contrôle de fait
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s'appliquent pas à l'égard du revenu imposable d'une personne pour une période d'une année d'imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
a
) la personne est une société et des actions de celle-ci, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s'il s'agit d'actions appartenant aux personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6);
b
) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n'est :
(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
(ii) ni une municipalité du Canada,
(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6).
(5) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Limites géographiques - organisme remplissant des fonctions gouvernementales
(11) Pour l'application du présent article, les limites géographiques d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
a
) celles du territoire à l'égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l'organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;
b
) en cas d'inapplication de l'alinéa a), celles à l'intérieur desquelles l'organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d'imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé être libellé comme suit :
« (1.3) Pour l'application de l'alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d'une société n'appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d'actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société. »
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute cotisation concernant l'impôt payable par un contribuable en vertu de cette loi pour une année d'imposition ayant commencé avant LA DATE DE PUBLICATION peut être établie pour l'application des dispositions de cette loi édictées par les paragraphes (1) à (6).
88. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c
) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables n'ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables de l'oeuvre,
(ii) chaque personne, et chaque membre d'un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, qui a fourni ou autrement versé à l'oeuvre plus de 50 % des capitaux de l'oeuvre (à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l'alinéa 149(1)l));
d
) qui n'est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne qui a fourni ou autrement versé à l'oeuvre plus de 50 % des capitaux de l'oeuvre (à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l'alinéa 149(1)l)),
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le passage de l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d'un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l'année d'imposition précédente, à l'exclusion de tout montant qui est :
(3) Le passage de l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A.1 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d'un don reçu au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(4) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fondation publique »
"public foundation"
« fondation publique » Fondation de bienfaisance :
a
) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n'ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,
(ii) chaque personne, et chaque membre d'un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, qui a fourni ou autrement versé à la fondation plus de 50 % des capitaux de la fondation (à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l'alinéa 149(1)l));
b
) qui n'est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne qui a fourni ou autrement versé à la fondation plus de 50 % des capitaux de la fondation (à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l'alinéa 149(1)l)),
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c
) soit fait un versement sous forme de don, sauf s'il s'agit d'un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
(6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b
.1) fait un versement sous forme de don, sauf s'il s'agit d'un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b
.1) fait un versement sous forme de don, sauf s'il s'agit d'un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l'organisme de bienfaisance pour son année d'imposition au cours de laquelle expire la période visée à l'alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l'alinéa b), et le montant admissible d'un don pour lequel l'organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
(9) L'alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu'il juge appropriée, une liste des organismes de bienfaisance et des associations canadiennes de sport amateur, enregistrés ou antérieurement enregistrés, indiquant à l'égard de chaque organisme ou association :
(i) ses nom et adresse,
(ii) ses numéro et date d'enregistrement,
(iii) s'il y a lieu, la date d'entrée en vigueur de la révocation ou de l'annulation de son enregistrement.
(10) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n'a pas été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n'a pas demandé l'enregistrement après le 15 février 1984 en application de l'alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter de 2005.
(11) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s'appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(12) Le paragraphe (4) s'applique à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n'a pas été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n'a pas demandé l'enregistrement après le 15 février 1984 en application de l'alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique comme suit avant 2005 :
a
) il n'est pas tenu compte du passage « (à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l'alinéa 149(1)l)) »;
b
) la mention « 50 % » vaut mention de « 75 % ».
(13) Le paragraphe (8) s'applique à compter du 21 décembre 2002.
(14) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d'imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l'une de ces années d'imposition, l'organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d'oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d'imposition précisées par le ministre du Revenu national.
89. (1) Le passage du paragraphe 152(1.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par l'article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :
(2) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
90. (1) L'alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l'article 131, de la société pour l'année,
(ii) le montant qui, par l'effet du paragraphe 131(5) ou, si la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, du paragraphe 131(11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l'article 129, de la société pour l'année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.
91. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(3) Si le représentant légal, à l'exclusion d'un syndic de faillite, d'un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l'égard des montants visés à ce paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;
b
) le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l'effet du présent paragraphe;
c
) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
92. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) au cours de l'année d'imposition où les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l'élément B est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'autre contribuable en vertu d'une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a
) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;
b
) soit était un actionnaire déterminé d'une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;
(4) L'alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d
) soit était un actionnaire d'une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d'une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il ou qu'elle doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s'appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.
93. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l'effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer sur une cotisation établie à l'égard de l'excédent visé au paragraphe (1) s'il est raisonnable de considérer qu'il découle de l'application des articles 122.5 ou 122.61.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
94. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l'impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l'année de son décès égale au produit de la multiplication de l'excédent de l'impôt du rentier pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d'une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l'alinéa b) à l'égard du contribuable et, d'autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l'effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l'impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l'année de son décès égale au produit de la multiplication de l'excédent de l'impôt du rentier pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d'une part, la somme déterminée conformément à l'alinéa b) et, d'autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l'effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l'effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
95. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité pour les montants provenant d'une fiducie de convention de retraite
160.3
(1) Le contribuable et la personne - avec laquelle il a un lien de dépendance - qui reçoit un montant à inclure en application de l'alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l'excédent de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n'était pas reçu. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'elle doit payer par l'effet du présent paragraphe.
Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'une personne une cotisation pour toute somme à payer par l'effet du présente article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
96. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4
(1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu'elle n'a pas le droit, par l'effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l'article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d'une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie ou, s'il est moins élevé, de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l'impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d'une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l'effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
97. (1) Le paragraphe 162(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d'identification
(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d'assurance sociale ou son numéro d'entreprise à la personne - tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro - qui lui enjoint de le fournir est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu'un numéro d'assurance sociale ou un numéro d'entreprise lui soit attribué et qu'elle l'ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu'elle l'a reçu.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 19 juin 1998.
98. (1) L'alinéa 163(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
.1) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l'article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d'un mois déterminé de l'année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d'un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d'après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l'année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l'article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l'année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d'imposition 2001 et suivantes.
99. (1) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du
par. (1.52)
(1.51) Le paragraphe (1.52) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition si, après le début de l'année :
a
) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie et, s'il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d'impôt en vertu de l'un des articles 155 à 157;
b
) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l'année en vertu de ces parties;
c
) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.
Remboursement
(1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s'applique pour une année d'imposition tout ou partie de l'excédent visé à l'alinéa (1.51)b).
Effet sur les pénalités et les intérêts
(1.53) Pour ce qui est du calcul d'une pénalité ou d'intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l'acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).
(2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivants jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :
(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 21 mars 2003.
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
100. (1) L'alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g
) une société dont le nom figure à l'annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d'institutions financières auxquelles la société est liée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 23 décembre 1997. Toutefois, pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d'imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé être libellé comme suit :
« g) qui est visée par règlement ou dont le nom figure à l'annexe, »
101. (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l'associé ou à d'autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l'exercice si ces alinéas s'appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu'ils s'appliquent aux sociétés,
(2) L'alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i
) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d'actions privilégiées) à la fin de l'année;
(3) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur d'une participation dans une société de personnes
(5) Pour l'application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d'une année d'imposition de la participation d'une société ou d'une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l'associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l'année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 1995.
(6) Pour l'application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d'une autre société ou d'une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d'une de ses années d'imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n'est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l'année :
a
) la société donnée n'a aucun lien de dépendance avec l'autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;
b
) par le seul effet de l'article 100 et des paragraphes 124(1) et (3), l'autre société est une institution financière ou la société de personnes n'est pas une société de personnes visée à l'alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi, selon le cas.
102. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d'actions privilégiées) à la fin de l'année,
(2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d'actions privilégiées) à la fin de l'année,
(3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d'actions privilégiées) à la fin de l'année,
(4) L'alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d'une provision pour sinistre non réglés;
(5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d'une provision pour sinistres non réglés;
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1995.
103. (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt sur les excédents résultant d'un choix
(2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d'un dividende payable par elle sur des actions d'une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l'excédent éventuel du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Choix de considérer l'excédent comme un dividende distinct
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l'absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l'égard d'un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l'excédent visé au paragraphe (2), les règles suivantes s'appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l'avis de cotisation relatif à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
a
) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l'application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;
b
) la partie de l'excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l'application d'un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l'application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
c
) la partie de l'excédent qui excède la partie réputée, par l'alinéa b), être un dividende distinct pour l'application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;
d
) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d'actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :
(i) n'avoir reçu aucune partie du dividende initial,
(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l'un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détenait au moment donné et le nombre d'actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l'application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.
Approbation du choix
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n'est valide que si, à la fois :
a
) il est fait avec l'assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires - dont la société connaissait les adresses - qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;
b
) l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,
(ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d'imposition pour tenir compte du choix de la société.
Exception - actionnaires non assujettis à l'impôt
(5) Si chaque personne réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné, en raison du choix prévu à ce paragraphe, est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la partie I, les règles suivantes s'appliquent :
a
) le paragraphe (4) ne s'applique pas au choix;
b
) le choix n'est valide que s'il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d'imposition 1999. Toutefois, pour l'application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.
104. (1) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d'un don pour lequel l'organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l'évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l'organisme a reçu au cours de la période de liquidation d'un organisme de bienfaisance enregistré,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
105. (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d'actions privilégiées;
(2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d'actions privilégiées;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1995.
106. (1) L'article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Dividende exclu - associé
(6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l'application du présent paragraphe et de l'alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal au montant obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
A représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
B la proportion déterminée qui revient à l'associé pour le dernier exercice de la société de personnes s'étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.
107. (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 50 % de l'excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l'année sur des actions privilégiées à court terme sur l'exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l'année,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés par une société au cours de ses années d'imposition 2003 et suivantes.
107.1 L'article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution assimilée à une disposition
200.
Pour l'application de la présente partie, la distribution par une fiducie d'un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
108. (1) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) l'action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d'une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(2) L'article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sociétés constituées avant le 6 mars 1996
(1.1) Pour l'application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieure à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier nombre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Sociétés constituées avant le 7 février 2000
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieure à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s'ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.
(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 7 février 2000.
108.1 (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre régimes
(5) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
a
) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
(2) Le passage de l'alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c
) sauf pour l'application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s'étant produits après ce moment, l'alinéa b) ne s'applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
(3) L'alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d
) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s'appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
109. (1) La division g)(ii)(D) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(D) la Banque asiatique de développement,
(2) Les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l'année d'imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu'à titre de produit de disposition de la participation),
(ii) il n'a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l'émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d'une somme par la fiducie.
(3) L'alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d
.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d'une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui constatant une dette visée au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s'il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;
(4) L'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) garanti par une hypothèque ou par une obligation semblable relative à un bien immeuble situé au Canada, si le coût indiqué, pour un contribuable, de la dette ainsi garantie (auquel s'ajoute le coût indiqué, pour un contribuable, de toute autre dette relative au bien qui est de rang égal ou supérieur à la dette ainsi garantie) n'excède pas la juste valeur marchande du bien, autrement qu'un raison d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui s'est opérée après l'émission du titre constatant la dette ainsi garantie;
(5) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, est abrogée.
(6) Le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d'un titre déterminé
(3.1) Pour ce qui est de l'application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu'un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles suivantes s'appliquent :
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux mois se terminant après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux mois se terminant après octobre 2003.
(9) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 21 décembre 2002.
(10) Le paragraphe (6) s'applique aux mois se terminant après 1997.
110. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
210.
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
"designated beneficiary"
« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est bénéficiaire étranger ou assimilé d'une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
a
) soit une personne non-résidente;
b
) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c
) soit une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d'un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s'il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l'effet du paragraphe 149(1), exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d'un particulier, ou de l'époux ou du conjoint de fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l'acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;
d
) soit une autre fiducie - à l'exclusion d'une fiducie testamentaire, d'une fiducie de fonds commun de placement et d'une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable - dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(i) une personne non-résidente,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une fiducie qui n'est pas :
(A) une fiducie testamentaire,
(B) une fiducie de fonds commun de placement,
(C) une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,
(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(I) sa participation dans l'autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(II) aucun de ses bénéficiaires n'est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,
(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l'autre fiducie par l'effet des alinéas c) ou e),
(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l'effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d'être bénéficiaire de l'autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :
(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l'autre fiducie,
(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,
(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s'il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;
e) soit une société de personnes donnée dont l'un des associés est, au moment considéré, selon le cas :
(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :
(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,
(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l'autre société de personnes ou par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) une personne non-résidente,
(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l'alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :
(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,
(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s'il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,
(v) une personne qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l'effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.
« revenu de distribution »
«designated income"
« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d'imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l'année déterminé selon l'article 3 si, à la fois :
a
) il n'était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);
b
) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l'alinéa c) et de revenus tirés :
(i) de biens immeubles situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,
(ii) d'avoirs forestiers,
(iii) d'avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,
(iv) d'entreprises exploitées au Canada;
c
) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) provenaient :
(i) de la disposition de biens canadiens imposables,
(ii) de la disposition d'un bien donné, sauf les biens visés à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d'un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :
(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d'une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,
(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d'une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l'époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;
d
) seules des pertes provenant de sources visées à l'un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l'alinéa 3d).
Champ d'application
(2) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l'année :
a
) des fiducies testamentaires;
b
) des fiducies de fonds commun de placement;
c
) des fiducies exonérées, par l'effet du paragraphe 149(1), de l'impôt prévu à la partie I;
d
) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e
) des fiducies non-résidentes.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l'alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, être libellé comme suit :
a
) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
« c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables; »
b
) les dispositions effectuées au cours de l'année d'imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
« c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n'avait résidé au Canada à aucun moment de l'année; »
112. (1) Le paragraphe 210.2(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.
113. (1) La division (i)(B) de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d'une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(2) L'alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) zéro, si l'action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l'acquisition ou l'annulation est effectué en février ou le 1er mars d'une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l'émission de l'action,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
114. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les intérêts payables à une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d'exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l'emprunteur n'ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l'application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d'argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d'un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(3) L'alinéa 212(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d'intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,
(4) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l'acte de fiducie, comme la distribution d'un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d'un tel montant, au titre d'un dividende non imposable sur une action du capital-actions d'une société résidant au Canada;
(5) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(6) L'alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) d'une somme à laquelle le paragraphe (5) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(7) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i
) d'une somme à laquelle s'applique l'alinéa 56(1)m) ou le paragraphe 56.4(2);
(8) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au montant qu'un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
a
) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);
b
) le mécanisme a été conclu par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger;
c
) le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société non-résidente.
(9) L'alinéa 212(3)b) de la même loi est abrogé.
(10) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Films cinématographiques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d'un droit d'utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
a
) un film cinématographique;
b
) un film, une bande magnétoscopique ou d'autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada.
(11) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(12) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d
) une fiducie créée en vertu d'un acte de fiducie en réassurance, auquel est partie le surintendant des institutions financières et qui est établi conformément aux lignes directrices publiées par le surintendant concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés, reçoit un dividende ou des intérêts,
(13) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g
) d'une somme à laquelle s'applique l'alinéa 56(1)m) ou le paragraphe 56.4(2), dans la mesure où cette somme influe, ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l'étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l'acquisition ou la fourniture à l'étranger d'un bien canadien imposable.
(14) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XIII - non-résident exploitant une entreprise au Canada
(13.2) Pour l'application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d'une année d'imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s'applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition provenant d'une source qui n'est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
(15) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d'une province,
(16) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.
(17) Le paragraphe (2) s'applique aux mécanismes conclus après 2002.
(18) Les paragraphes (3) et (8) s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l'alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (8), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(19) Le paragraphe (5) s'applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(20) Les paragraphes (6), (10) et (11) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.
(21) Les paragraphes (7) et (13) s'appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003.
(22) Le paragraphe (9) s'applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(23) Le paragraphe (12) s'applique aux montants versés à des personnes non-résidentes, ou portés à leur crédit, après 2000.
(24) Le paragraphe (14) s'applique aux sommes versées ou créditées aux termes d'obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(25) Le paragraphe (15) s'applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
114.1 L'alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k
) le montant distribué par une fiducie au profit d'un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d'un particulier si la partie I s'appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d'un athlète amateur;
115. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216.
(1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d'une année d'imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l'année ou, si elle a fait parvenir au ministre l'engagement visé au paragraphe (4) pour l'année, dans les six mois suivant la fin de l'année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année. Indépendamment de son obligation de payer l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l'impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l'impôt en vertu de la partie I pour l'année comme si :
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition par un non-résident
(5) Lorsqu'une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l'exige l'article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour toute année d'imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d'un droit y afférent. Indépendamment de son obligation de payer l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l'impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d'imposition postérieure relativement à tout droit sur le bien, de payer l'impôt en vertu de la partie I pour cette année d'imposition postérieure comme si :
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
115.1 (1) L'alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s'appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d'une année d'imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
(2) L'alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) le ministre accepte, jusqu'à la date d'exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d'imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B - [((A - B)/A) x C]
où :
A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l'année de la distribution s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a),
B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s'étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l'année de la distribution, de biens auxquels s'applique l'alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l'année ultérieure),
C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l'impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année de la distribution,
(ii) si l'année ultérieure suit immédiatement l'année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l'année d'imposition précédant l'année ultérieure;
(3) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l'année de la distribution d'une fiducie pour un montant supérieur à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
(4) L'alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b
) le total des impôts qui seraient déterminés selon l'alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s'étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l'année de biens auxquels s'applique l'alinéa (1)a).
116. (1) L'alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a
) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s'il existe des motifs de révocation de l'enregistrement de l'organisme ou de l'association en vertu de la présente loi;
(2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre quant à la tenue de registres
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n'a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l'application de la présente loi qu'elle tienne ceux qu'il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d'elle.
116.1 (1) L'alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b
) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003.
117. (1) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d'aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du programme dans le cadre duquel le montant d'aide est offert,
(xvi) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une fonction de réglementation de ce conseil;
(2) L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(9) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu'il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
a
) le titre de la production visée par le certificat;
b
) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;
c
) le nom des producteurs de la production;
d
) le nom des particuliers et des endroits à l'égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 125.4;
e
) le nombre total de points ainsi attribués;
f
) toute révocation de certificat.
118. (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conjoint de fait »
"common-law partner"
« conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
(2) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« mécanisme de transfert de dividendes »
"dividend rental arrangement"
« mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
a
) d'une part, que le principal motif de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d'une société, à l'exception d'un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l'alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » et d'un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d'une société;
b
) d'autre part, que quelqu'un d'autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l'action dans le cadre du mécanisme.
Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :
c
) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l'absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
d
) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l'obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :
(i) est versé au titre :
(A) soit du dividende visé à l'alinéa c),
(B) soit d'un dividende sur une action qui est identique à l'action visée à l'alinéa c),
(C) soit d'un dividende sur une action dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l'action visée à l'alinéa c),
(ii) s'il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.
(3) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,
(4) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,
(5) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n
) le rachat, l'acquisition ou l'annulation d'une action du capital-actions d'une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d'acquérir une telle action, (l'action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) le rachat, l'acquisition ou l'annulation se produit dans le cadre de l'unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,
(ii) l'unification ou la combinaison est :
(A) soit une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s'applique pas,
(B) soit une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s'applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),
(C) soit une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),
(iii) selon le cas :
(A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(B) dans le cas d'une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant la fusion et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d
) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit dans le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e
) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit dans la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(7) L'alinéa g) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g
) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou en tant qu'associé d'une société de personnes.
(8) Le passage de la définition de « ancien bien d'entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« ancien bien d'entreprise »
"former business property"
« ancien bien d'entreprise » Immobilisation d'un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, ou un droit y afférent, ou un bien qui fait l'objet d'un choix valide fait en vertu du paragraphe 13(4.2), à l'exclusion toutefois :
(9) L'alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d
) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
(10) L'alinéa g) de la définition de « fiducie pour l'environnement admissible », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g
) un montant a été distribué par elle avant le 23 février 1994;
(11) Le sous-alinéa h)(ii) de la définition de « fiducie pour l'environnement admissible », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) un montant a été distribué par elle avant le 19 février 1997,
(12) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« proportion déterminée »
"specified proportion"
« proportion déterminée » En ce qui concerne l'associé d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l'associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l'exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l'application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l'exercice s'élevait à 1 000 000 $.
(13) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-disposition avant le 24 décembre 1998
(1.1) Le rachat, l'acquisition ou l'annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d'une action du capital-actions d'une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d'un droit d'acquérir une telle action, (l'action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n'est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s'entendant au sens de l'article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s'étant produits au moment donné) si, à la fois :
a
) le rachat, l'acquisition ou l'annulation s'est produit dans le cadre de l'unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b
) l'unification ou la combinaison est :
(i) soit une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s'est pas appliqué,
(ii) soit une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s'applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s'il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,
(iii) soit une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à ce moment;
c
) selon le cas :
(i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(ii) dans le cas d'une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable au moment donné, la société cédante n'a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant la fusion et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.
(14) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a
) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d'un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d'un tel testament ou acte ou par l'effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b
) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d'une renonciation ou d'un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d'un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l'un ou l'autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(15) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement
(16) Pour l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu'un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d'aide qu'il reçoit d'un gouvernement pour le bien ou le service :
a
) s'il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue payable, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d'accise, s'établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas,
(B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d'accise, s'établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d'imposition du contribuable :
(A) d'une part, qui commence après l'année d'imposition qui comprend le moment donné,
(B) d'autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b
) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.(16) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement
(16.1) Pour l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu'un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d'aide qu'il reçoit d'un gouvernement pour le bien ou le service :
a
) s'il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue payable, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l'article 462 de cette loi, s'établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas,
(B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l'article 462 de cette loi, s'établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d'imposition du contribuable :
(A) d'une part, qui commence après l'année d'imposition qui comprend le moment donné,
(B) d'autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b
) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.(17) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (16) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d'un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés être libellés comme suit pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l'aéronef :
(18) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Application du par. (16.1) aux voitures de tourismes et aéronefs
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l'article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés être libellés comme suit pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l'aéronef :
« (i) au début de la première année d'imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme payable pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n'est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période; ».
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation
(17.2) Le montant au titre d'un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d'accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation
(17.3) Le montant au titre d'un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l'article 30.5 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., chapitre M-31, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l'égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.
(19) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec
(18.1) Pour l'application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, au titre d'un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d'aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d'une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.
(20) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu'en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l'application du paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f), l'autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s'il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), est réputé être un bien canadien imposable de l'autre fiducie.
(21) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l'unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d'une participation au capital de la fiducie,
(22) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :
Montant admissible d'un don ou d'une contribution monétaire
(30) Le montant admissible d'un don ou d'une contribution monétaire correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don ou de la contribution sur le montant de l'avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.
Montant de l'avantage
(31) Le montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :
a
) le total des sommes, sauf celle visée à l'alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui ou une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec lui et détentrice, de manière directe ou indirecte, d'une participation dans celui-ci, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d'obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :
(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,
(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,
(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;
b
) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.
Intention de faire un don
(32) Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
a
) le montant de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;
b
) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.
Coût d'un bien acquis par le donateur
(33) Le coût, pour un contribuable, d'un bien qu'il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (31) s'applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.
Remboursement d'une dette à recours limité
(34) Si, à un moment donné d'une année d'imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d'une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d'une garantie, d'une indemnité ou d'un engagement semblable ou autrement que par voie d'un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles suivantes s'appliquent :
a
) si l'ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l'application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l'année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible du don initial,
(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;
b
) si l'ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l'année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible de la contribution initiale,
(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l'application du paragraphe (30), de l'alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs ou, s'il est moins élevé, au coût du bien ou, s'il s'agit d'une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l'un des faits suivants se vérifie :
a
) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d'un arrangement de don au sens de l'article 237.1;
b
) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :
(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,
(ii) soit il est raisonnable de conclure que le contribuable, au moment où il a acquis le bien, s'attendait à en faire don.
Inapplication du par. (35)
(36) Le paragraphe (35) ne s'applique pas aux dons suivants :
a
) les dons d'inventaire;
b
) les dons de biens immeubles situés au Canada;
c
) les dons d'objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);
d
) les dons auxquels s'applique l'alinéa 38a.1) ou a.2).
Opérations factices
(37) S'il est raisonnable de conclure qu'une série d'opérations, comprenant la disposition ou l'acquisition d'un bien d'un contribuable qui fait l'objet d'un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d'augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l'application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d'acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d'un bien identique à un moment quelconque.
Don important
(38) Dans le cas où un contribuable dispose d'un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d'un destinataire qui est soit un parti enregistré, la division provinciale d'un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s'il avait fait l'objet d'un don par le contribuable et où le produit de disposition du don important est un bien qui fait l'objet d'un don ou d'une contribution monétaire par le contribuable au destinataire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles suivantes s'appliquent :
a
) pour l'application du paragraphe (30), la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la juste valeur marchande du don important ou, s'il est moins élevé, au coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, à son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
b
) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l'application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l'article 54, le prix de vente de ce don est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s'il est moins élevé, à son prix de base rajusté immédiatement avant la disposition;
c
) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, le montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement à ce don, est réputé correspondre à la juste valeur marchande du don ou, s'il est moins élevé, à son prix de base rajusté immédiatement avant la disposition.
(23) Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d'un contribuable pour les années d'imposition 2001 et suivantes. Il ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d'un contribuable pour une année d'imposition à laquelle un choix valide, fait en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, s'est appliqué avant LA DATE DE PUBLICATION. Ce choix ne peut toutefois être fait, après LA VEILLE DE LA DATE DE PUBLICATION, relativement à l'année d'imposition courante ou à une année d'imposition postérieure.
(24) Le paragraphe (2) s'applique :
a
) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b
) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(25) Pour ce qui est des mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, à l'exception de ceux auxquels s'applique l'alinéa (24)b), le passage de l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est réputé être libellé comme suit :
« d) la société a l'obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes suivants, un montant qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable : »
(26) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998. S'il y a rachat, acquisition ou annulation avant le 21 décembre 2002, les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition qui comprend le moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation sont établies, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de cette loi, pour tenir compte de l'application des paragraphes (3) et (5).
(27) Le paragraphe (4) s'applique aux transferts effectués après LA DATE DE PUBLICATION.
(28) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux biens acquis après le 20 décembre 2002.
(29) Le paragraphe (8) s'applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(30) Le paragraphe (12) s'applique à compter du 21 décembre 2002.
(31) Pour l'application du paragraphe 248(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), à un rachat, à une acquisition ou à une annulation, les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités d'un contribuable qui sont payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition qui comprend le moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation sont établies, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de cette loi, pour tenir compte de l'application du paragraphe (13).
(32) Les paragraphes (15) et (17) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), s'appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(33) Le paragraphe (16) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (18), s'appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d'imposition commençant après LA DATE DE PUBLICATION.
(34) Le paragraphe (19) s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.
(35) Le paragraphe (20) s'applique aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.
(36) Le paragraphe (21) s'applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.
(37) Le paragraphe (22) s'applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a
) le paragraphe 248(31) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s'applique :
(i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions faits avant 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003;
b
) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), ne s'applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;
c
) les paragraphes 248(35) à (37) de la même loi, édictés par le paragraphe (22), ne s'appliquent pas relativement aux dons faits avant 18 heures, HNE, le 5 décembre 2003;
d
) le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), ne s'applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant LA DATE DE PUBLICATION.
119. (1) L'alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c
) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 décembre 1998.
120. (1) L'article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1
Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1998. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l'article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être libellé comme suit :
« 253.1 Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a
) d'une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu'elle a acquis la participation à titre d'associé de la société de personnes et la détient;
b
) d'autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes. »
121. (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l'entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l'arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) une société à l'occasion d'une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l'attribution est effectuée,
(3) L'alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit de l'acquisition, à un moment donné, d'actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :
(A) l'acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l'acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,
(B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;
(4) L'alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e
) le contrôle d'une société donnée et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l'acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment donné, à la fois :
(A) l'acquéreur est propriétaire de l'ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d'une catégorie exclue au sens de l'alinéa 88(1)c.8),
(B) l'acquéreur n'est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l'acquéreur représente au moins 95 % de celle de l'ensemble des biens de l'acquéreur,
(ii) l'une des divisions (i)(A) à (C) ne s'appliquent pas et l'acquisition est effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement à la suite duquel, à la fois :
(A) l'acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l'acquéreur et d'une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l'ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d'une catégorie exclue au sens de l'alinéa 88(1)c.8),
(B) l'acquéreur, ou la nouvelle société, n'est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l'acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l'ensemble des biens de l'acquéreur ou de la nouvelle société.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux acquisitions d'actions effectuées après 2000.
(6) Le paragraphe (4) s'applique aux actions acquises après 1999.
122. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d'un bien de fiducie
259.
(1) Pour l'application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2, XI et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable visé à l'article 205 acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d'une telle unité, et que la fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.
123. (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e
) les unités de fiducie déterminées.
(2) L'alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a
) une personne - appelée « prêteur » au présent article - transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne - appelée « emprunteur » au présent article -;
(3) L'alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c
) l'emprunteur a l'obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l'emprunteur aurait reçues s'il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d'un titre identique, un montant égal à ces sommes;
(4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e
) si le prêteur et l'emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il n'est pas prévu que la durée du mécanisme, ou d'une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d'autres opérations dont il fait partie, excède 270 jours.
(5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement de titre »
"security distribution"
« paiement de titre » Somme, se rapportant à un titre qui, au moment du paiement, est un titre emprunté dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est payée par l'émetteur du titre ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une somme reçue au titre d'une somme visée à l'un des alinéas (5.1)a) à c).
« unité de fiducie déterminée »
"qualified trust unit"
« unité de fiducie déterminée » Unité d'une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement.
(6) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du par. (5.1)
(5) Le paragraphe (5.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d'un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons de la participation de la personne au mécanisme consiste à lui permettre de recevoir un paiement de titre qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d'imposition) qu'il a reçue au cours de l'année en compensation d'un paiement (appelé « paiement sous-jacent » au paragraphe (5.1)) fait sur un titre admissible, si cette somme est reçue :
a
) soit dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, d'une des personnes suivantes :
(i) une personne qui réside au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable, au sens du règlement;
b
) soit d'un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d'une entreprise d'opérations sur valeurs;
c
) soit dans le cours normal de l'entreprise d'opérations sur valeurs exploitée par le contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s'applique relativement à la somme qu'un contribuable a reçue au cours d'une année d'imposition en compensation d'un paiement sous-jacent, la somme est réputée, jusqu'à concurrence de ce paiement, avoir été reçue par le contribuable au cours de l'année au titre de la somme applicable suivante :
a
) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d'une société publique (sauf s'il s'agit d'un paiement sous-jacent auquel s'applique l'alinéa b)), un dividende imposable sur l'action;
b
) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu'elle a émise :
(i) un montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s'applique au paiement sous-jacent :
(A) d'une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d'autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu'à concurrence de toute somme qu'elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, le montant d'une distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c
) dans les autres cas, des intérêts.
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