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Archivé - Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise et d’autres lois

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- Table des matières -

Préface 

Les présentes notes explicatives portent sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu (ainsi qu’à certaines dispositions administratives du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi), à la Loi sur l’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise et qui figuraient dans la Loi d’exécution du budget de 2008 déposée à la Chambre des communes le 14 mars 2008. Elles donnent une explication détaillée de chacune des modifications à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances


Article 1

Titre abrégé

Selon l’article 1, le titre abrégé du texte législatif est « Loi d’exécution du budget de 2008 ». Dans les présentes notes explicatives, la mention « la loi » vaut mention, sauf indication contraire, de la loi (comme la Loi de l’impôt sur le revenu) qui est modifiée par la mesure qui fait l’objet de la note.

Partie 1 
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2

Éléments non déductibles – CÉLI

LIR
18

L’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu dresse la liste des dépenses engagées ou effectuées par un contribuable qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise ou d’un bien.

Déductions – restrictions – frais – régimes d’épargne personnels

LIR
18(1)u)

Selon l’alinéa 18(1)u) de la loi, aucune somme n’est déductible par un contribuable au titre des sommes payées ou payables (comme les frais d’administration et les frais pour services de conseils en placement) pour des services se rapportant à un régime d’épargne-retraite ou à un fonds de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier.

Cet alinéa est modifié de façon que cette règle s’applique également aux sommes payées ou payables pour des services se rapportant à un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) dont le contribuable est le titulaire. Pour en savoir davantage sur les CÉLI, se reporter aux notes concernant l’article 146.2 de la loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Déductions – restrictions – intérêts

LIR
18(11)

Selon le paragraphe 18(11) de la loi, aucune déduction n’est permise au titre des intérêts payés sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ou à certains autres régimes enregistrés.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir par ailleurs qu’aucune déduction n’est permise au titre des intérêts payés sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à un CÉLI.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 3

Recherche scientifique et développement expérimental

LIR
37

L’article 37 de la loi prévoit les règles concernant la déductibilité des dépenses liées aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) menées au Canada et à l’étranger.

Traitement ou salaire – RS&DE à l’étranger

LIR
37(1.4)

Selon le nouveau paragraphe 37(1.4) de la loi, certaines dépenses de RS&DE effectuées à l’étranger sont réputées avoir été effectuées au Canada. Le nouveau paragraphe 37(1.5), dont il est question ci-après, prévoit des règles qui permettent de déterminer le montant des dépenses de RS&DE effectuées à l’étranger qui seront considérées comme ayant été effectuées au Canada.

Le nouveau paragraphe 37(1.4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.

Traitement ou salaire à l’étranger – plafond

LIR
37(1.5)

Le nouveau paragraphe 37(1.5) de la loi porte sur le calcul du montant des dépenses de RS&DE effectuées à l’étranger qui seront considérées comme ayant été effectuées au Canada pour l’application du nouveau paragraphe 37(1.4). Le paragraphe 37(1.5) limite ce montant à la moins élevée des sommes visées aux alinéas 37(1.5)a) et b).

La somme visée au nouvel alinéa 37(1.5)a) correspond au total des dépenses que le contribuable a effectuées après le 25 février 2008 au titre de frais engagés au cours d’une année d’imposition pour le traitement ou salaire versé à ses employés qui ont mené des activités de RS&DE à l’étranger. Pour que le traitement ou salaire de ces employés soit compris dans cette somme, les employés doivent avoir été des résidents du Canada au moment où les frais ont été engagés. De plus, les activités de RS&DE menées par les employés à l’étranger doivent avoir servi uniquement à appuyer des activités de RS&DE que le contribuable mène au Canada. Il est à noter que, selon le nouvel alinéa 37(9)b), les frais qui sont assujettis à l’impôt dans un pays étranger ne sont pas compris parmi les frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé qui mène des activités de RS&DE à l’étranger. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’alinéa 37(9)b).

La somme visée au nouvel alinéa 37(1.5)b) correspond à 10 % des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année d’imposition au titre du traitement ou salaire versé à ses employés au cours de l’année pour des activités de RS&DE qu’il mène au Canada. À cette fin, le traitement ou salaire versé aux employés du contribuable ne comprend pas celui qui est réputé avoir été engagé au Canada selon le nouveau paragraphe 37(1.4).

Le nouveau paragraphe 37(1.5) s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, le plafond de 10 % fixé à l’alinéa 37(1.5)b) est calculé au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008.

Exemple :

Une compagnie canadienne (Can Cie) mène des activités de RS&DE au Canada en vue de créer un jouet volant – le « Toychuk » – pouvant résister aux « vents d’une tornade ». Après avoir mis le Toychuk à l’essai dans des conditions simulées dans un laboratoire au Canada, la compagnie envoie l’un de ses employés à temps plein, Gurjot, dans un pays étranger où l’incidence des tornades est élevée. En janvier 2008, Gurjot met le Toychuk à l’essai dans des conditions réelles dans le pays étranger. En décembre 2008, la compagnie envoie un autre de ses employés à plein temps, Bianca, dans un autre pays étranger pour qu’elle y mène des essais sur le produit dans des conditions réelles. Bianca et Gurjot sont des résidents du Canada et le salaire qui leur est versé par Can Cie n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu à l’étranger.

L’exercice de Can Cie prend fin avec l’année civile. La compagnie compte dix employés à temps plein qui mènent des activités de RS&DE au Canada et chacun d’eux reçoit annuellement un salaire de 96 000 $. En 2008, la compagnie a versé 960 000 $ en salaires totaux à ses employés de RS&DE, sans compter les gratifications et les rémunérations semblables.

Pour l’année d’imposition 2008, la somme de 8 000 $, au titre du salaire versé à des employés menant des activités de RS&DE à l’étranger, peut être considérée comme ayant été engagée au Canada, c’est-à-dire la moins élevée des sommes suivantes :

a) 8 000 $[1] (le salaire de Bianca pour décembre 2008 (96 000 $/12));

b) 79 956 $ (calculé comme suit : ((960 000 $ - 16 000 $) x (10 % x 310/366)[2]).

 

Activités de RS&DE exercées à l’étranger

LIR
37(2)a)

Le paragraphe 37(2) de la loi permet à un contribuable de déduire les dépenses de nature courante effectuées relativement à des activités de RS&DE menées à l’étranger. Les dépenses de RS&DE effectuées à l’étranger ne sont pas mises en commun, mais doivent être déduites au cours de l’année où elles sont effectuées.

La modification apportée à l’alinéa 37(2)a) fait suite à l’ajout du paragraphe 37(1.4), selon lequel certains frais engagés pour le traitement ou salaire relatif à des activités de RS&DE menées à l’étranger sont réputés avoir été engagés relativement à des activités de RS&DE au Canada. Cette modification a pour effet d’exclure ces dépenses de l’application du paragraphe 37(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.

Traitement ou salaire

LIR
37(9)

Le paragraphe 37(9) de la loi prévoit que, pour l’application des divisions 37(8)a)(ii)(A) et (B), le traitement ou salaire ne comprend ni la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable. Le terme « employé déterminé » est défini au paragraphe 248(1) de la loi.

La modification apportée au paragraphe 37(9) consiste à insérer le contenu du paragraphe dans le nouvel alinéa 37(9)a) et à ajouter l’alinéa 37(9)b). Cet ajout fait suite à l’ajout du paragraphe 37(1.4), selon lequel certains frais engagés pour le traitement ou salaire relatif à des activités de RS&DE menées à l’étranger sont réputés avoir été engagés relativement à des activités de RS&DE au Canada.

Selon le nouvel alinéa 37(9)b), les frais engagés pour le traitement ou salaire ne sont considérés comme ayant été engagés au Canada par un contribuable pour l’application de l’alinéa 37(1.5)a) que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement étranger. (Cette règle ne vise que les impôts qui sont appliqués en raison de la présence d’un employé dans le pays étranger ou des activités qu’il y exerce et non, par exemple, l’impôt auquel les citoyens d’un pays sont assujettis indépendamment de leur lieu de résidence ou de travail.) Si cette condition n’est pas remplie – parce que, par exemple, le contribuable sait ou a des raisons de croire que la somme est imposée dans le pays étranger où ses employés mènent les activités de RS&DE – le traitement ou salaire versé à l’employé n’est pas inclus dans la somme déterminée selon l’alinéa 37(1.5)a) qui entre dans le calcul du montant des dépenses de RS&DE qui sont réputées avoir été effectuées au Canada aux termes du paragraphe 37(1.4) de la loi.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.

Article 4

Dons de titres

LIR
38

L’article 38 de la loi précise en quoi consiste le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable découlant de la disposition d’un bien. Selon l’alinéa 38a.1), aucune partie du gain en capital qui découle du don de certains titres à un donataire reconnu n’est incluse dans le calcul des gains en capital imposables d’un contribuable.

L’alinéa 38a.1) est modifié par l’ajout du sous-alinéa (iii), lequel a pour effet d’étendre l’application de l’alinéa aux actions de sociétés dont il est disposé en échange de titres visés au sous-alinéa 38a.1)(i) (généralement appelés « titres cotés en bourse ») si les conditions suivantes sont réunies :

  • les actions échangées prévoyaient, au moment de leur émission, une condition permettant au titulaire de les échanger contre les titres cotés en bourse;
  • les titres cotés en bourse représentent la seule contrepartie reçue lors de l’échange;
  • il est fait don des titres cotés en bourse à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans les trente jours suivant l’échange.

Le nouvel alinéa 38a.3) de la loi permet de réduire la partie imposable du gain en capital découlant de l’échange d’une participation dans une société de personnes (sauf s’il s’agit d’une telle participation visée par règlement) contre un titre coté en bourse dans le cas où le nouveau sous-alinéa 38a.1)(iii) aurait eu pour effet d’exonérer le gain si la participation avait été une action. De façon générale, le gain en capital imposable correspond à la moins élevée de deux sommes : le gain en capital imposable déterminé par ailleurs et la moitié de l’excédent du coût, pour le donateur, de la participation échangée (y compris tout apport au capital de la société de personnes par le donateur) sur le prix de base rajusté de cette participation pour lui (déterminé compte non tenu des distributions prélevées sur le capital de la société de personnes).

La modification apportée à l’alinéa 38a) – qui consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 38a.3) – fait suite à ces modifications.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.

Article 5

Gains et pertes – restrictions

LIR
40(2)g)

Le paragraphe 40(2) de la loi prévoit des règles précises portant sur le calcul des gains ou pertes d’un contribuable pour une année d’imposition. Selon la division 40(2)g)(iv)(A), la perte en capital découlant de la disposition d’un bien est nulle s’il s’agit d’une disposition effectuée par un contribuable en faveur d’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou certains autres régimes enregistrés dont le contribuable est le bénéficiaire. La division 40(2)g)(iv)(B) prévoit une règle semblable sur la minimisation des pertes à l’égard des dispositions effectuées en faveur de fiducies régies par des REER.

La modification apportée à la division 40(2)g)(iv)(A) consiste à étendre l’application de la règle sur la minimisation des pertes au cas où un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une fiducie régie par un CÉLI dont il est le bénéficiaire (c’est-à-dire, le titulaire).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 6

Règles d’attribution – non-application des art. 74.1 à 74.3

LIR
74.5(12)

Les articles 74.1 à 74.5 de la loi prévoient les règles d’attribution qui s’appliquent aux biens qu’un particulier transfère à son époux ou conjoint de fait ou à certains autres particuliers âgés de moins de 18 ans. Ces règles ont généralement pour effet d’attribuer au cédant des montants de revenu et de gains en capital provenant des biens transférés.

Le paragraphe 74.5(12) prévoit certaines exceptions à ces règles, notamment dans le cas où un particulier effectue un transfert de biens en paiement d’une prime en vertu d’un REER dont son époux ou conjoint de fait est le rentier.

La modification apportée au paragraphe 74.5(12) consiste à ajouter une exception pour les transferts de biens effectués par un particulier à son époux ou conjoint de fait dans le cas où les biens transférés sont versés dans un CÉLI dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire. Ainsi, le revenu de placement généré par le CÉLI ne sera pas réattribué au cédant. Cette exception aux règles d’attribution s’applique seulement pendant la période où les biens transférés (ou tous biens substitués à ceux-ci) demeurent dans le CÉLI et seulement dans la mesure où la cotisation est versée en réduction des droits inutilisés de cotisation à un CÉLI de l’époux ou du conjoint de fait.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 7

Règles d’attribution – fiducies – exceptions

LIR
75(3)a)

Le paragraphe 75(2) prévoit, de façon générale, que le revenu provenant des biens d’une fiducie est attribué à une personne dans le cas où les biens ont été reçus de la personne par la fiducie et peuvent revenir à la personne (ou être transportés à d’autres personnes qu’elle désigne). Le paragraphe 75(3) de la loi a pour effet d’exclure de l’application de cette règle le revenu provenant de biens détenus par des fiducies régies par des REER et par certaines autres fiducies.

La modification apportée à l’alinéa 75(3)a) consiste à étendre l’exclusion au revenu provenant de biens détenus par une fiducie régie par un CÉLI.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 8

Majoration des dividendes

LIR
82(1)b)

Selon le paragraphe 82(1) de la loi, les contribuables sont tenus d’inclure dans leur revenu des sommes au titre des dividendes imposables qu’ils reçoivent de sociétés résidant au Canada. Lorsqu’un particulier reçoit un dividende imposable d’une société canadienne imposable, doit être inclus dans son revenu, outre le montant réel du dividende, un montant de majoration relatif au dividende qui est calculé selon l’alinéa 82(1)b). Par le jeu de cette majoration – laquelle équivaut à peu près à la moyenne des impôts sur le revenu fédéral et provincial combinés applicables aux sociétés – le particulier est traité, sous le régime de l’impôt, comme s’il avait gagné directement la somme que la société est présumée avoir gagnée afin de pouvoir verser le dividende. Un crédit d’impôt est alors accordé au particulier selon l’alinéa 121b) de la loi pour compenser l’impôt au niveau de la société qui est présumé avoir été payé sur la somme. Dans le cas des « dividendes déterminés » (en termes très généraux, les dividendes qu’une société verse sur le revenu qui a déjà été assujetti aux pleins taux d’imposition des sociétés), le montant de la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes reposent tous deux sur des facteurs différents de ceux qui s’appliquent à d’autres types de dividendes.

Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) est modifié de façon à tenir compte des réductions prévues du taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés en rajustant le facteur de majoration des dividendes déterminés. Le montant de majoration applicable aux dividendes déterminés est en effet ramené de 45 % à 44 % pour l’année d’imposition 2010, puis à 41 % pour l’année d’imposition 2011 et enfin à 38 % pour les années d’imposition 2012 et suivantes. Le crédit d’impôt pour dividendes fait l’objet de changements connexes. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’alinéa 121b).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, il est à noter que le facteur de majoration demeure à 45 % pour l’année d’imposition 2009.

Article 9

Fusions – actions réputées inscrites en bourse

LIR
87(10)

L’article 87 de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent. La règle énoncée au paragraphe 87(10) porte sur le cas où les actions d’une société fusionnée qui sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » sont temporairement remplacées par des actions non cotées de la société issue de la fusion. Selon ce paragraphe, les actions temporaires sont réputées avoir été inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et au paragraphe 205(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).

La modification apportée au paragraphe 87(10) consiste à ajouter un renvoi à la définition de « placement admissible » au nouveau paragraphe 207.01(1). Cette modification, qui s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes, fait suite à la mise en place des CÉLI.

Article 10

Disposition admissible

LIR
107.4(1)

Selon le paragraphe 107.4(3) de la loi, la disposition admissible d’un bien effectuée en faveur d’une fiducie donne généralement lieu à un roulement à imposition différée. À cette fin, le paragraphe 107.4(1) prévoit qu’une disposition admissible est une disposition de bien, effectuée en faveur d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées à ce paragraphe. La condition énoncée à l’alinéa 107.4(1)j), qui s’applique dans le cas où le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou par certaines autres fiducies à vocation particulière, prévoit que la fiducie cédante doit être du même type que la fiducie cessionnaire. Par exemple, si la fiducie cédante est une fiducie régie par un REEE, la fiducie cessionnaire doit également en être une pour que la disposition soit considérée comme une disposition admissible.

L’alinéa 107.4(1)j) est modifié de façon à ce qu’il s’applique aussi aux transferts entres fiducies régies par des CÉLI.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 11

Imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires – définitions

LIR
108(1)

« fiducie »

Pour l’application de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans et d’autres mesures particulières, certaines fiducies sont exclues de l’application de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la loi. Sont notamment exclues à cette fin, selon l’alinéa a) de cette définition, les fiducies régies par des REER et d’autres régimes enregistrés.

La modification apportée à l’alinéa a) de la définition consiste à ajouter les fiducies régies par des CÉLI à la liste des fiducies exclues.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 12

Don de médicaments admissible

LIR
110.1(8)

Le paragraphe 110.1(8) de la loi précise en quoi consiste un « don de médicaments admissible » pour l’application de l’alinéa 110.1(1)a.1), lequel permet d’accorder aux sociétés une déduction spéciale au titre des dons de ce type. De façon générale, fait un don de médicaments admissible la société qui prélève sur ses stocks une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, et qui en fait don dans le cadre de ses activités de bienfaisance à l’étranger. Le paragraphe 110.1(8) fait l’objet de trois modifications pour ce qui est des dons faits après juin 2008.

L’alinéa 110.1(8)b) est modifié de façon à prévoir que le don, pour être considéré comme un don de médicaments admissible, doit être fait au moins six mois avant la date limite d’utilisation des médicaments.

L’alinéa 110.1(8)c), qui prévoit certaines exigences additionnelles, est modifié de façon à supprimer la distinction entre les dons faits après le 2 octobre 2007 et les autres dons. Puisque les modifications ne s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2008, il n’est plus nécessaire de faire cette distinction.

L’alinéa 110.1(8)e) prévoit que le don, pour être considéré comme un don de médicaments admissible, doit être fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme d’aide au développement de l’Agence canadienne de développement international. Cet alinéa est modifié de façon à remplacer cette exigence par celle selon laquelle le ministre de la Coopération internationale doit être d’avis que le bénéficiaire du don est un organisme de bienfaisance qui remplit les conditions fixées par règlement. Il est prévu que ces conditions prévoient que les organismes de bienfaisance qui reçoivent ces dons doivent :

  • agir conformément aux principes et aux objectifs des Principes directeurs applicables aux dons de médicaments de l’Organisation mondiale de la santé;
  • avoir une expertise dans la prestation de dons de médicaments aux pays en développement;
  • mettre en œuvre des politiques et des pratiques adéquates dans la prestation d’aide au développement.

Comme il est indiqué ci-dessus, ces modifications s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.

Article 13

Déduction pour les habitants de régions éloignées

LIR
110.7

L’article 110.7 de la loi permet de déduire, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, une somme au titre de certains frais de déplacements et frais liés au coût de la vie si le particulier réside, pendant au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année, dans une région nordique ou isolée qui constitue une « zone nordique visée par règlement » pour l’application de l’article 7303.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

La somme déductible au titre des frais liés au coût de la vie est prévue à l’alinéa 110.7(1)b). Elle s’établit à 7,50 $ pour chaque jour où le particulier réside dans une région visée par règlement et à 7,50 $ pour chaque jour où il tient et habite un établissement domestique autonome situé dans une telle zone et pour lequel nulle autre personne n’a demandé de déduction. Le montant total de la déduction au titre des frais liés au coût de la vie dans une zone visée par règlement pour une année ne peut excéder 20 % du revenu du particulier pour l’année.

La modification apportée à l’alinéa 110.7(1)b) consiste à remplacer les deux occurrences de 7,50 $ par 8,25 $, ce qui représente une hausse de 10 % du montant quotidien pour frais liés au coût de la vie.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Article 14

Disposition de certains biens par un non-résident

LIR
116

Les non-résidents sont assujettis non seulement à l’impôt sur le revenu de source canadienne provenant d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, mais aussi à l’impôt canadien sur les gains en capital provenant de la disposition de « biens canadiens imposables » et sur le revenu ou les gains provenant de la disposition de certains autres biens. L’article 116 de la loi établit, de façon générale, une procédure selon laquelle l’acheteur de tels biens doit retenir certaines sommes sur le prix d’achat et les verser au titre de l’impôt sur le revenu dont le vendeur non-résident pourrait être redevable. Les règles énoncées dans cet article permettent en outre au vendeur non-résident d’obtenir du ministre du Revenu national un « certificat de décharge » attestant qu’il a pris des mesures en vue du paiement de tout impôt pouvant découler de la vente, ce qui a pour effet de dispenser l’acheteur, en tout ou en partie, de son obligation d’opérer la retenue.

Plus précisément, l’acheteur est tenu, aux termes des paragraphes 116(5) ou (5.3) (selon le type de bien), de retenir une somme au titre de l’impôt, sauf dans la mesure où le vendeur a obtenu du ministre selon l’un des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2) un certificat de décharge. Toutefois, cette obligation d’opérer une retenue ne s’applique pas dans le cas où le bien est un « bien exclu » au sens du paragraphe 116(6).

Les paragraphes 116(5) et (5.3) prévoient une disposition de protection à l’égard des acheteurs. En effet, l’acheteur ne sera pas tenu responsable d’avoir omis de verser la retenue si, après enquête sérieuse, il n’avait aucune raison de croire que le vendeur non-résident n’était pas un résident du Canada.

Dans un grand nombre de cas, les dispositions de biens visées par l’article 116 peuvent être exonérées de l’impôt canadien sur le revenu par l’effet d’un traité fiscal. Cet article fait donc l’objet de certaines modifications afin de tenir compte de ces cas d’exonération découlant d’un traité.

En premier lieu, les paragraphes 116(5) et (5.3) sont modifiés de façon à étendre l’application de la disposition de protection aux personnes qui achètent des biens auprès de personnes non-résidentes. La modification fait en sorte que l’acheteur ne soit pas tenu d’opérer une retenue si le nouveau paragraphe 116(5.01) s’applique à l’acquisition. Ce dernier paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien par l’acheteur auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :

1. Après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, en vertu d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays.

2. Le bien serait un « bien protégé par traité », au sens du paragraphe 248(1) de la loi, de la personne non-résidente si celle-ci était, en vertu du traité visé au point 1, un résident du pays donné.

3. L’acheteur donne avis aux termes du nouveau paragraphe 116(5.02) relativement à l’acquisition.

Il est important de noter que les première et deuxième conditions sont de nature différente. Bien que la conclusion de l’acheteur quant au pays de résidence du vendeur sera habituellement exacte eu égard aux faits, cela n’est pas strictement nécessaire. L’acheteur doit en effet conclure, d’après les résultats d’une enquête sérieuse, que le non-résident réside dans un pays donné ayant conclu un traité avec le Canada. Par contraste, les conséquences qui découlent du fait d’être résident du pays donné en vertu du traité ne sont pas établies selon l’enquête sérieuse de l’acheteur, mais dépendent de l’effet réel du traité. Les exemples qui suivent – qui visent la clarté plutôt que le réalisme – illustrent cette différence.

Contexte

Un non-résident vend des actions d’Étrangère Cie, société privée étrangère dont l’unique bien est une exploitation agricole au Canada et dont le seul revenu provient du loyer qu’elle tire de la location du fonds de terre à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. Puisque les actions d’Étrangère Cie sont des biens canadiens imposables, le Canada imposera le vendeur non-résident sur les gains qu’il tire de la vente des actions sauf s’il réside dans un pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal qui empêche le Canada d’exiger cet impôt. En effet, les traités varient sur ce point : par exemple, le traité entre le Canada et la Russie ne permet pas au Canada, en règle générale, d’imposer les gains qu’un résident de la Russie tire de la vente des actions d’une société qui ne réside pas au Canada, tandis que le traité entre le Canada et la Moldova permet au Canada d’imposer le résident moldove sur les gains qu’il tire de la vente d’actions dont la valeur est dérivée principalement de biens immeubles ou réels canadiens.

Exemple 1

Le vendeur des actions d’Étrangère Cie réside en Moldova, mais l’acheteur ne le sait pas. Après enquête sérieuse, ce dernier en vient à la conclusion que le vendeur réside en Russie, ce qui remplit la première condition. La deuxième condition est également remplie puisque le bien serait un bien protégé par traité si le vendeur résidait effectivement en Russie. Par conséquent, l’acheteur peut invoquer le nouveau paragraphe 116(5.01) et, s’il fournit l’avis prévu au nouveau paragraphe 116(5.02), n’a pas à opérer de retenue sur le prix d’achat.

Exemple 2

Le vendeur réside en Moldova, et l’enquête de l’acheteur lui permet d’en venir à cette conclusion. La première condition est remplie. Toutefois, la deuxième condition n’est pas remplie : même si l’acheteur (présumant peut-être que tous les traités fiscaux se ressemblent) croit que les actions sont des biens protégés par traité aux termes du traité entre le Canada et la Moldova, elles ne le sont pas. L’acheteur doit donc retenir une somme en vertu de l’article 116, sauf si le vendeur a préalablement obtenu un certificat de décharge.

Le nouveau paragraphe 116(5.02), qui s’applique également dans le cadre du nouveau paragraphe 116(6.1) (voir ci-après), prévoit que l’acheteur donne avis aux termes de ce paragraphe s’il envoie au ministre du Revenu national, dans les trente jours suivant l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :

  • la date de l’acquisition;
  • les nom et adresse du vendeur non-résident;
  • une description suffisamment détaillée du bien;
  • la somme payée par l’acheteur pour le bien;
  • le pays de résidence du vendeur.

En second lieu, le paragraphe 116(6) est modifié par l’ajout des biens exemptés par traité à la liste des biens exclus. Le terme « bien exempté par traité » est défini au paragraphe 116(6.1). Il s’agit d’un bien qui répond aux conditions suivantes :

  • il est un bien protégé par traité au moment de sa disposition;
  • dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés au moment de la disposition du bien, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe 116(5.02) relativement à la disposition.

Les modifications apportées à l’article 116 s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.

Article 15

Transfert direct – REER, FERR et CÉLI

LIR
118.1(5.3)

L’article 118.1 de la loi permet à un particulier d’obtenir un crédit d’impôt au titre de ses dons de bienfaisance, dons à l’État, dons de biens culturels et dons de biens écosensibles. Le paragraphe 118.1(5.3) permet d’obtenir ce crédit lorsqu’un transfert d’argent est effectué, sous certaines conditions, à partir du REER ou du FERR d’un particulier décédé, pourvu que le transfert soit effectué du fait qu’un donataire reconnu est devenu bénéficiaire du régime ou du fonds. Ce paragraphe ne s’applique pas aux REER ou FERR dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé. Ces régimes font toutefois l’objet d’un traitement semblable selon la règle générale applicable aux polices d’assurance-vie, énoncée au paragraphe 118.1(5.1).

Le paragraphe 118.1(5.3) est modifié de façon à ce qu’il s’applique également aux CÉLI. Ainsi, le produit du CÉLI d’un particulier décédé qui fait l’objet d’un don au moyen d’un transfert direct prévu par le CÉLI à un donataire reconnu pourra être déduit à titre de crédit d’impôt dans le calcul de l’impôt du particulier pour l’année de son décès. À l’instar des REER et des FERR, les CÉLI émis par les fournisseurs de rentes autorisés seront visés par le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 16

Crédit d’impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)

L’article 118.2 de la loi porte sur le calcul de la somme qui peut donner droit à un crédit d’impôt pour frais médicaux. Le paragraphe 118.2(2) dresse la liste des dépenses qui constituent des frais médicaux à cette fin. Selon l’alinéa (2)l), est compris parmi ces frais le coût d’acquisition d’un animal dressé pour aider une personne atteinte de cécité ou de surdité profonde ou ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes, ainsi que les frais payés pour le soin et l’entretien de cet animal. Le champ d’application de cette disposition est élargi, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, aux personnes atteintes d’autisme grave ou d’épilepsie grave.

L’alinéa 2n) est également modifié. Selon cet alinéa, le coût des médicaments, des produits pharmaceutiques et des autres préparations ou substances achetés afin d’être utilisés par une personne sur l’ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste et enregistrés par un pharmacien est admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux. Cet alinéa est modifié, pour ce qui est des frais engagés après le 26 février 2008, de façon à préciser que, en règle générale, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui peuvent légalement être achetés sans ordonnance ne sont pas admissibles à ce crédit. Cette modification garantit par ailleurs que certains médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances, telle l’insuline, continueront d’être admissibles au crédit même s’il est possible de s’en procurer sans ordonnance dans certains cas. Le cas échéant, ces médicaments et produits seront visés par règlement.

Article 17

Crédit d’impôt pour dividendes

LIR
121b)

L’article 121 de la loi permet d’accorder aux particuliers un crédit d’impôt pour dividendes au titre des dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. L’alinéa 121b) précise le montant du crédit qui est offert à l’égard des dividendes déterminés (à savoir, en termes très généraux, les dividendes qu’une société verse sur le revenu qui a été assujetti aux pleins taux d’imposition des sociétés).

Le crédit d’impôt prévu à l’alinéa 121b) correspond à une fraction du montant de majoration compris dans le revenu du particulier en application du sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la loi. Par le jeu de cette majoration, le particulier est traité comme s’il avait gagné directement la somme que la société est présumée avoir gagnée afin de pouvoir verser le dividende. Un crédit d’impôt est alors accordé au particulier selon l’alinéa 121b) de la loi pour compenser l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir été payé sur la somme.

La modification apportée à l’alinéa 121b) consiste à rajuster le taux du crédit d’impôt applicable aux dividendes déterminés de façon à tenir compte des réductions prévues du taux de l’impôt sur le revenu des sociétés. Le taux du crédit d’impôt est donc modifié, passant de 11/18 du montant de majoration à 10/17 de ce montant pour 2010, puis à 13/23 pour 2011 et enfin à 6/11 pour 2012 et les années suivantes. Le montant de la majoration fait l’objet de changements connexes. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’alinéa 82(1)b).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, il est à noter que le crédit demeure à 11/18 pour l’année d’imposition 2009.

Article 18

Impôt payable par une fiducie non testamentaire

LIR
122(1)

L’article 122 de la loi prévoit des règles sur le calcul de l’impôt sur le revenu qui est payable par une fiducie non testamentaire en vertu de la partie I de la loi (avant l’application des règles énoncées à la sous-section c de la section E de cette partie).

Les règles de base sont énoncées à l’alinéa 122(1)a) : l’impôt est calculé au taux de 29 % sur le montant imposable de la fiducie pour une année d’imposition. Le terme « montant imposable » est défini au paragraphe 117(2) de la loi et s’entend du revenu imposable pour l’année d’imposition ou, dans le cas d’un non-résident, du revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition.

Selon l’alinéa 122(1)b), un montant additionnel d’impôt payable pour une année d’imposition est calculé à l’égard des fiducies intermédiaires de placement déterminées. Cet impôt est calculé sur le « montant de distribution imposable », au sens du paragraphe 122(3), de la fiducie pour l’année d’imposition et le taux de l’impôt correspond, de façon générale, à la différence entre un taux d’imposition combiné fédéral-provincial applicable au revenu imposable des sociétés et l’impôt fédéral sur le revenu applicable au revenu imposable des fiducies non testamentaires. La composante provinciale du taux d’imposition combiné – prévue à l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 122(1)b) – est le « facteur fiscal provincial ». Ce terme est défini au paragraphe 248(1) de la loi et s’entend du nombre décimal 0,13, ce qui correspond au taux moyen de l’impôt provincial sur le revenu des sociétés.

La modification apportée à l’alinéa 122(1)b) consiste à remplacer la mention « facteur fiscal provincial » figurant à l’élément D par « taux d’imposition provincial des EIPD ». Cette modification fait suite à l’abrogation de la définition de « facteur fiscal provincial » au paragraphe 248(1) et son remplacement par la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD ». Selon la nouvelle définition, la composante provinciale du taux d’imposition combiné applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée correspond au montant déterminé par règlement – exprimé sous forme de fraction décimale – applicable à la fiducie pour l’année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Elle s’applique également aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si celle-ci choisit, dans sa déclaration de revenu pour 2007, de se prévaloir à compter de cette année de la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » figurant au paragraphe 248(1) de la loi. Elle peut aussi s’appliquer à l’année d’imposition 2008 de la fiducie si celle-ci en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour 2008.

Définitions

LIR
122(3)

Le paragraphe 122(3) de la loi définit certains termes pour l’application des dispositions portant sur le calcul de l’impôt payable par une fiducie intermédiaire de placement déterminée en vertu de l’alinéa 122(1)b).

« montant de distribution imposable »

Le « montant de distribution imposable » d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée de deux sommes. La première somme représente le « montant imposable » de la fiducie pour l’année. Étant donné qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée doit être un résident du Canada, cette somme correspond à son revenu imposable pour l’année (voir le paragraphe 117(2) de la loi).

La seconde somme est une majoration du montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année d’imposition. Cette majoration a pour effet de rétablir ce montant à ce qu’il était présumé être avant l’application de l’impôt. Ainsi, l’impôt prévu à l’alinéa 122(1)b) pourra s’appliquer au plein montant des gains de la fiducie qui ont supporté son montant de distribution non déductible.

La modification apportée à la définition de « montant de distribution imposable » au paragraphe 122(3) consiste à remplacer la mention « facteur fiscal provincial » figurant à l’élément C par « taux d’imposition provincial des EIPD ». Cette modification fait suite à l’abrogation de la définition de « facteur fiscal provincial » au paragraphe 248(1) de la loi et son remplacement par la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD ». Selon la nouvelle définition, la composante provinciale du taux d’imposition combiné applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée correspond au montant déterminé par règlement – exprimé sous forme de fraction décimale – applicable à la fiducie pour l’année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Elle s’applique également aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle choisit, dans sa déclaration de revenu pour 2007, de se prévaloir à compter de cette année de la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » figurant au paragraphe 248(1). Elle peut aussi s’appliquer à l’année d’imposition 2008 de la fiducie si celle-ci en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour 2008.

Article 19

Crédit d’impôt à l’investissement – définitions

LIR
127(9)

L’article 127 de la loi permet de déduire certaines sommes dans le calcul du revenu imposable au titre des crédits d’impôt pour opérations forestières, pour contributions politiques et à l’investissement. Selon le paragraphe 127(5), les crédits d’impôt à l’investissement (CII) sont déductibles de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127(9) de la loi définit certains termes pour l’application des dispositions portant sur le calcul des CII d’un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la loi porte sur les dépenses (appelées « dépenses admissibles ») qui donnent droit au CII de 15 % prévu pour les activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre. Selon la définition en vigueur, ce crédit n’est offert qu’à l’égard des dépenses admissibles auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2007 et avant avril 2008.

Cette définition est modifiée de façon à s’appliquer aussi aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2008 et avant 2010 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008 et avant avril 2009.

Ajouts aux crédits d’impôt à l’investissement – limite de dépenses

LIR
127(10.2)

Le paragraphe 127(10.1) de la loi permet d’accorder, aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), un CII additionnel de 15 % (CII bonifié) calculé sur la moins élevée des sommes suivantes : la somme que la société demande (alinéa 127(10.1)a)), le montant de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement pour l’année (alinéa 127(10.1)b)) et sa limite de dépenses pour l’année (alinéa 127(10.1)c)).

La limite de dépenses d’une société est calculée au paragraphe 127(10.2) selon la formule suivante :

(6 000 000 $ - 10A) x B/C

L’élément A de cette formule représente le revenu imposable de la société, et des sociétés qui lui sont associées, pour l’année d’imposition précédente. L’élément B représente le « plafond des affaires » pour l’année en cours de la société et des sociétés qui lui sont associées, c’est-à-dire le montant maximal du revenu du groupe qui est assujetti au taux d’imposition spécial applicable au revenu de petite entreprise. L’élément C représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires si celui-ci n’était pas réduit par l’effet des paragraphes 125(5) et (5.1) de la loi.

Selon la formule, la limite de dépenses d’une société varie entre zéro et 2 000 000 $. En raison de l’interaction des diverses variables de la formule, la limite de dépenses maximale de 2 000 000 $ diminue de 10 $ par tranche de 1 $ de revenu imposable pour l’année d’imposition précédente qui excède 400 000 $, puis de 2 $ par tranche de 5 $ de capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente qui excède 10 000 000 $.

La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la loi fait l’objet des modifications suivantes :

  • la somme de 6 000 000 $ est remplacée par 7 000 000 $;
  • la variable B est remplacée par « 40 000 000 $ - B »;
  • la variable C est remplacée par « 40 000 000 $ »;
  • la variable B est redéfinie.

Par l’effet de la nouvelle formule – (7 000 000 $ - 10A) x [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $] – la limite de dépenses maximale passe de 2 000 000 $ à 3 000 000 $, le plafond de la fourchette d’élimination progressive du crédit d’impôt fondée sur le revenu imposable passe de 600 000 $ à 700 000 $ et le plafond de la fourchette d’élimination progressive du crédit d’impôt fondée sur le capital imposable utilisé au Canada passe de 15 000 000 $ à 50 000 000 $. La nouvelle formule n’est plus fondée sur les plafonds des affaires déterminés selon l’article 125 de la loi.

La valeur de l’élément B est nulle si le capital imposable utilisé au Canada de la société est égal ou inférieur à 10 000 000 $. Dans les autres cas, la valeur de cet élément est égale à l’excédent du capital imposable utilisé au Canada de la société sur 10 000 000 $. Ainsi, la limite de dépenses de la société diminue de 3 $ par tranche de 40 $ de capital imposable utilisé au Canada de la société qui excède 10 000 000 $. À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada de la société s’entend au sens de l’article 181.2 de la loi et comprend le capital imposable utilisé au Canada au cours de l’année de toute société qui lui est associée.

La nouvelle formule s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. En ce qui concerne l’année d’imposition qui comprend le 26 février 2008, toute hausse de la limite de dépenses est calculée au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008.

Exemple

A Cie et B Cie sont des SPCC dont l’année d’imposition prend fin le 30 novembre. Pour l’année d’imposition 2007, chaque société avait 200 000 $ de revenu imposable et 10 000 000 $ de capital imposable utilisé au Canada. Au cours de l’année d’imposition 2008, chaque société a consacré 2 000 000 $ à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. Ces sociétés sont associées l’une à l’autre pour l’année d’imposition 2008 et ont convenu de partager à parts égales tous les avantages que leur offre la loi. Tous les choix et conventions nécessaires à cette fin ont été présentés au ministre du Revenu national.

Pour l’année d’imposition 2008, leur limite de dépenses – selon l’ancienne formule – est nulle parce que le montant combiné de leur capital imposable utilisé au Canada dépasse 15 000 000 $. Par conséquent, ni l’une ni l’autre de ces sociétés ne peut demander le CII bonifié de 15 %.

La limite de dépense combinée des sociétés pour 2008 – selon la nouvelle formule – s’établirait à 2 250 000 $. Il ne s’agit pas de la somme qu’elles peuvent réellement utiliser comme limite de dépenses en raison du calcul au prorata prévu ci-dessous.

La limite de dépenses des sociétés est nulle selon l’ancienne formule et s’établit à 2 250 000 $ selon la nouvelle. Étant donné que l’année d’imposition 2008 des sociétés comprend le 26 février 2008, toute hausse de la limite de dépenses pour cette année est calculée au prorata du nombre de jours de l’année qui sont postérieurs au 25 février 2008.

2 250 000 $ x 279/366 = 1 715 164 $

A Cie et B Cie ayant convenu de partager à parts égales la limite de dépenses de 1 715 164 $, chaque société peut demander un CII bonifié de 15 % sur la somme de 857 582 $.

Article 20

Changement de résidence – définitions

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclu »

L’article 128.1 de la loi prévoit les règles qui s’appliquent au contribuable qui devient un résident du Canada ou qui cesse de l’être. Le terme « droit, participation ou intérêt exclu » est défini au paragraphe 128.1(10) de la loi pour l’application de ces « règles sur la migration des contribuables ». Cette définition s’applique principalement dans le cadre des alinéas 128.1(1)b) et (4)b), selon lesquels les particuliers sont réputés avoir disposé de la plupart de leurs biens (et les avoir acquis de nouveau aussitôt après) lorsqu’ils arrivent au Canada ou le quitte. De façon générale, les règles sur la disposition réputée ne s’appliquent pas aux droits, participations ou intérêts exclus. L’alinéa a) de la définition porte sur les droits en vertu de certains régimes enregistrés (dont les REER) et les participations dans les fiducies régies par ces régimes.

La modification apportée à l’alinéa a) de la définition consiste à ajouter un renvoi aux CÉLI. Ainsi, le bénéficiaire d’un tel compte qui arrive au Canada ou le quitte ne sera pas réputé avoir disposé de ses droits en vertu du compte.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 21

Échanges admissibles d’organismes de placement collectif

LIR
132.2(1)k)

L’article 132.2 de la loi prévoit des règles qui permettent la fusion, à imposition différée, de deux fiducies de fonds communs de placement, ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à capital variable. La fusion est effectuée au moyen du transfert des biens d’un organisme à l’autre. Selon l’alinéa 132.2(1)k), la fusion n’aura pas pour effet de retirer aux actions ou unités de l’organisme cédant leur statut de placements admissibles pour des fiducies régies par des REER et certains autres régimes enregistrés.

La modification apportée à l’alinéa 132.2(1)k) consiste à ajouter un renvoi à la définition de « placement admissible » au nouveau paragraphe 207.01(1). Cette modification, qui s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes, fait suite à la mise en place des CÉLI.

Article 22

Fonds réservés – non-application des par. 138.1(1) à (6)

LIR
138.1(7)

L’article 138.1 de la loi prévoit les règles applicables aux polices à fonds réservés d’assureurs sur la vie. Le paragraphe 138.1(7) fait en sorte que, dans le cas où une police à fonds réservé est établie à titre de REER ou de FERR ou en vertu d’un régime de pension agréé, le titulaire de police n’ait pas à inclure dans son revenu les sommes qui sont réputées devenir payables au titulaire en vertu du paragraphe 138.1(1) sur le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé.

La modification apportée au paragraphe 138.1(7) consiste à étendre l’application de ce paragraphe aux polices à fonds réservés qui sont établies à titre de CÉLI. Ainsi, un tel CÉLI ne donnera pas naissance à un revenu pour son titulaire. Il est également prévu que le contrat de rente qui est établi à titre de CÉLI ne sera pas assujetti aux règles énoncées à l’article 12.2 de la loi. Le paragraphe 304(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu sera modifié en ce sens. Un contrat de rente, y compris un contrat de rente à fonds réservés, peut être établi à titre de CÉLI s’il est conforme aux conditions énoncées à l’article 146.2 de la loi. Pour en savoir davantage sur les CÉLI, se reporter aux notes concernant cet article.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 23

Régimes enregistrés d’épargne-études

LIR
146.1

L’article 146.1 de la loi prévoit les règles qui s’appliquent aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).

Conditions d’enregistrement

LIR
146.1(1) et (2)

Le paragraphe 146.1(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 146.1. Le paragraphe 146.1(2) prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu’un régime d’épargne-études devienne un REEE.

Selon l’alinéa 146.1(2)h), des cotisations ne peuvent être versées à un régime que pendant une période de 21 ans suivant l’année de la création du régime. L’alinéa 146.1(2)i) prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard à la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de sa création. Ces limites sont respectivement prolongées de quatre et de cinq années lorsque le régime est un « régime déterminé » au sens du paragraphe 146.1(1). Un régime déterminé est essentiellement un régime à bénéficiaire unique dont le bénéficiaire a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) prévu au paragraphe 118.3(1) pour son année d’imposition se terminant dans la vingt et unième année suivant l’année de la création du régime (ou qui y aurait droit s’il n’était pas tenu compte de certaines déductions prévues à l’article 118.2). En outre, un régime déterminé ne peut permettre qu’un autre particulier soit désigné à titre de bénéficiaire du régime à aucun moment après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la création du régime.

L’alinéa 146.1(2)j) prévoit plusieurs conditions qui s’appliquent aux régimes qui peuvent compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné (appelés « régimes familiaux » dans les présentes notes). Par l’effet de la condition énoncée à la division 146.1(2)j)(ii)(A), aucune cotisation ne peut être versée à un régime familial au titre d’un bénéficiaire âgé de 21 ans ou plus.

Comme l’illustre le tableau ci-après, ces dispositions sont modifiées de façon à prolonger de dix années chacun des paramètres de temps mentionnés ci-dessus.

Paramètre de temps Actuel Modifié

LIR 146.1(2)h)
  • Nombre d’années pendant lesquelles des cotisations peuvent être versées après la création du régime
  • 21 ans
  • Régimes déterminés : 25 ans
  • 31 ans
  • Régimes déterminés : 35 ans

LIR 146.1(2)i)

  • Période limite pour mettre fin au régime
  • Année qui comprend le 25anniversaire de la création du régime
  • Régimes déterminés : année qui comprend le 30e anniversaire de la création du régime
  • Année qui comprend le 35anniversaire de la création du régime
  • Régimes déterminés : année qui comprend le 40e anniversaire de la création du régime
LIR 146.1(1) « régime déterminé »
  • Année d’admissibilité au CIPH
  • Année qui comprend le 21e anniversaire de la création du régime
  • Année qui comprend le 31e anniversaire de la création du régime
  • Restriction visant la désignation d’autres bénéficiaires
  • Aucune désignation d’autres bénéficiaires après la fin de l’année qui comprend le 25e anniversaire de la création du régime
  • Aucune désignation d’autres bénéficiaires après la fin de l’année qui comprend le 35e anniversaire de la création du régime
LIR 146.1(2)j)
  • Âge limite de cotisation à un régime familial
  • Aucune cotisation pour les bénéficiaires âgés de 21 ans ou plus
  • Aucune cotisation pour les bénéficiaires âgés de 31 ans ou plus

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études

LIR
146.1(2.21) et (2.22)

Selon l’alinéa 146(2)g.1) de la loi, il n’est permis de faire un paiement d’aide aux études (PAÉ) à un particulier dans le cadre d’un REEE que si, au moment du paiement, le particulier est inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible (qui est généralement un programme d’études à temps plein) ou à un programme de formation déterminé (qui est un programme d’études à temps partiel) dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Les particuliers inscrits à un programme de formation admissible peuvent recevoir jusqu’à 5 000 $ en PAÉ au cours de leur première période d’études d’une durée de treize semaines. Par la suite, le montant des PAÉ n’est pas limité. Les étudiants inscrits à un programme de formation déterminé peuvent recevoir jusqu’à 2 500 $ en PAÉ au cours de chaque période d’études d’une durée de treize semaines.

Le nouveau paragraphe 146.1(2.21) de la loi assouplit l’exigence voulant que les PAÉ ne puissent être faits que pendant des périodes d’inscription en prévoyant un délai de grâce de six mois pour le versement des PAÉ. Plus précisément, ce paragraphe permet qu’un REEE prévoie le versement d’un PAÉ à un particulier jusqu’à six mois après la fin de l’inscription du particulier à titre d’étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, selon le cas. Toutefois, cette marge de manœuvre additionnelle ne s’appliquera que dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences habituelles des REEE s’il avait été fait immédiatement avant la cessation de l’inscription. Ainsi, le particulier qui reçoit un PAÉ de 2 000 $ pendant qu’il est inscrit à un programme de formation déterminé d’une durée de dix semaines pourrait recevoir jusqu’à 500 $ en PAÉ additionnels au cours de la période de six mois suivant la fin du programme (et ce, sans avoir à s’inscrire à un autre programme).

Le nouveau paragraphe 146.1(2.22) prévoit une règle spéciale portant sur le moment auquel un PAÉ est fait conformément au paragraphe 146.1(2.21). Selon cette règle, le PAÉ est réputé avoir été fait immédiatement avant la cessation de l’inscription pour l’application des limites fixées à l’alinéa 146.1(2)g.1).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux cessations d’inscriptions se produisant avant 2008.

Article 24

Compte d’épargne libre d’impôt

LIR
146.2

Le nouvel article 146.2 de la loi porte sur les comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI).

Un CÉLI est un mécanisme d’épargne souple et polyvalent qui permet aux personnes résidant au Canada de verser des cotisations chaque année et de retirer des fonds à leur convenance afin de combler un besoin quelconque. Les particuliers peuvent verser des sommes dans un CÉLI tout au long de leur vie adulte et n’ont pas à commencer à faire des retraits à un âge donné. Les sommes versées dans un CÉLI ne sont pas déductibles, mais le revenu qu’elles génèrent (y compris les gains en capital) et les sommes qui en sont retirées (appelées « distributions ») sont libres d’impôt.

À compter de 2009, des droits de cotisation à un CÉLI seront attribués chaque année aux particuliers âgés d’au moins 18 ans qui résident au Canada. Cette attribution n’est pas fonction du revenu gagné (comme c’est le cas de l’attribution des droits de cotisation à un REER). Le montant des droits de cotisation à un CÉLI qui sera attribué en 2009 s’établira à 5 000 $. Par la suite, le montant des nouveaux droits attribués chaque année correspondra à 5 000 $ indexés au taux de l’inflation et arrondis à 500 $ près. Le montant des droits de cotisation qui seront à la disposition d’un particulier au cours d’une année donnée comprendra également le montant des distributions effectuées sur son CÉLI au cours de l’année précédente. Si le particulier n’utilise pas entièrement les droits de cotisation qui sont à sa disposition au cours d’une année, le montant représentant les droits inutilisés est reporté prospectivement et peut être utilisé par le particulier au cours de toute année ultérieure. Si le particulier verse une cotisation qui excède le montant de ses droits de cotisation, il sera assujetti à un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation par mois, jusqu’au retrait de la cotisation. (Pour en savoir davantage sur les règles applicables aux cotisations à un CÉLI, se reporter aux notes concernant les nouveaux articles 207.02 et 207.03.)

Le nouvel article 146.2 s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Définitions

LIR
146.2(1)

Le nouveau paragraphe 146.2(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 146.2 et de la nouvelle partie XI.01 de la loi.

« arrangement admissible »

La définition de « arrangement admissible » s’applique principalement dans le cadre du paragraphe 146.2(3). Selon ce paragraphe, un arrangement ne peut devenir un CÉLI que s’il est un arrangement admissible au moment où il est conclu. Il cesse d’être un CÉLI s’il cesse par la suite d’être un arrangement admissible.

Cette définition prévoit certaines conditions qu’un arrangement doit remplir afin d’être considéré comme un arrangement admissible à un moment donné.

Selon l’alinéa a), l’arrangement doit être conclu après 2008 entre un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans et une autre personne (l’émetteur).

Selon l’alinéa b), l’arrangement doit prendre l’une des trois formes suivantes :

  • Un arrangement en fiducie conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire.
  • Un contrat de rente conclu avec un fournisseur de rentes autorisé, à l’exclusion d’un contrat annexé à un autre contrat ou arrangement. Le terme « fournisseur de rentes autorisé » est défini aux paragraphes 147(1) et 248(1) de la loi. Il s’agit d’une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada. Bien que l’exigence voulant que le contrat ne puisse être annexé à un autre contrat ou arrangement ait pour objet d’empêcher la conclusion de contrats communément appelés « arrangements à cotisations partagées », elle n’empêche pas les employeurs d’offrir à leurs employés de mettre en place un CÉLI collectif selon la même approche que celle qui s’applique aux REER collectifs.
  • Un dépôt auprès d’une personne qui est ou peut devenir membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est une caisse de crédit actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » dans la Loi canadienne sur les paiements.

Selon l’alinéa c), l’arrangement doit prévoir le versement à l’émetteur de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire.

Selon l’alinéa d), l’émetteur, en accord avec le particulier, doit s’engager, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre du Revenu national (le ministre) un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CÉLI. Selon le paragraphe 146.2(3), l’émetteur doit produire ce choix au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’arrangement a été conclu. L’arrangement devient alors un CÉLI. Ainsi, seuls les arrangements établis dans l’intention d’en faire des CÉLI pourront être admissibles à ce titre.

Selon l’alinéa e), l’arrangement doit être conforme aux conditions énoncées au paragraphe 146.2(2) tout au long de son existence. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

« distribution »

Le terme « distribution » s’entend de tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est le titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement. Il s’agit, en d’autres termes, d’un retrait de fonds effectué sur l’arrangement.

Cette définition s’applique non seulement dans le cadre de diverses dispositions de l’article 146.2, mais aussi dans le cadre des définitions de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » et « excédent CÉLI » au nouveau paragraphe 207.01(1) de la loi. Selon ces définitions, les distributions effectuées sur le CÉLI d’un particulier au cours d’une année sont prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le montant réel des droits de cotisation du particulier pour l’année suivante. Elles sont également prises en compte pour l’année au cours de laquelle elles sont effectuées, mais seulement dans la mesure où elles servent à réduire ou à éliminer l’impôt qui serait payable par ailleurs par le particulier en vertu de l’article 207.02 sur les cotisations CÉLI excédentaires.

« émetteur »

L’« émetteur » d’un arrangement est la personne appelée « émetteur » dans la définition de « arrangement admissible », c’est-à-dire la société de fiducie, le fournisseur de rentes autorisé, le membre de l’Association canadienne des paiements ou la caisse de crédit avec lequel le particulier visé à cette définition a conclu l’arrangement.

« survivant »

Le survivant d’un particulier est un autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.

Le particulier qui est le titulaire d’un CÉLI peut prendre des mesures afin que son survivant devienne le titulaire du CÉLI au moment de son décès.

Si le survivant du titulaire d’un CÉLI ne devient pas titulaire du compte au moment du décès du titulaire, l’arrangement cesse d’être un CÉLI. Toutefois, si le survivant reçoit des paiements sur l’arrangement dans les deux ans suivant le décès du titulaire, il peut verser à son propre CÉLI au cours de la même période une somme n’excédant pas le montant de ces paiements sans imputer le montant de ses droits de cotisation à un CÉLI. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 207.02 de la loi.

« titulaire »

Le « titulaire » d’un arrangement est le particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur. Il le demeure jusqu’à son décès. À ce moment, son survivant devient titulaire de l’arrangement s’il acquiert l’ensemble des droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement. Toutefois, cela ne se produira que si le survivant acquiert (soit dans le cadre des droits du particulier à titre de titulaire, soit en plus de ces droits) le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement. Le fait d’exiger que le survivant ait ce droit afin de devenir le titulaire permet de s’assurer qu’il a le contrôle de l’arrangement.

La définition de « titulaire » s’applique principalement dans le cadre des dispositions suivantes :

  • Les conditions applicables aux « arrangements admissibles » énoncées au paragraphe 146.2(2);
  • Le paragraphe 146.2(3), selon lequel un arrangement cesse d’être un CÉLI au moment du décès de son dernier titulaire;
  • La nouvelle partie XI.01, selon laquelle des impôts sont payables par le titulaire d’un CÉLI par suite de certaines opérations, comme le versement de cotisations excédentaires et l’acquisition de placements non admissibles ou interdits.

Bien qu’un arrangement puisse permettre à une entité d’assumer les droits du dernier titulaire d’un CÉLI après le décès de celui-ci, il est clair que l’entité ne pourrait être considérée comme un titulaire sous le régime de l’impôt. Afin d’éviter toute confusion, les émetteurs pourraient envisager d’utiliser, dans le libellé des arrangements portant sur les CÉLI, un terme autre que « titulaire » pour désigner une telle entité.

Conditions applicables aux arrangements admissibles

LIR
146.2(2)

Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » sont énoncées au nouveau paragraphe 146.2(2) de la loi. Cet alinéa prévoit que, pour déterminer si un arrangement est un arrangement admissible à un moment donné, les conditions énoncées au paragraphe 146.2(2) doivent être réunies depuis le moment où l’arrangement est conclu jusqu’au moment donné.

Les conditions énoncées au paragraphe 146.2(2) s’appliquent aussi dans le cadre de l’alinéa 146.2(3)c), selon lequel un arrangement cesse d’être un CÉLI dès qu’il cesse d’être administré conformément à ces conditions.

Selon l’alinéa 146.2(2)a), l’arrangement doit prévoir qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire. À cette fin, il n’est pas tenu compte du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite.

L’alinéa 146.2(2)b) prévoit que, tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne peut permettre qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds. Un arrangement cesse d’avoir un titulaire au décès du particulier qui l’a conclu ou, si le survivant du titulaire acquiert les droits de celui-ci à titre de titulaire de l’arrangement (se reporter aux notes concernant la définition de « titulaire »), au décès du survivant.

Selon l’alinéa 146.2(2)c), l’arrangement ne peut permettre à quiconque n’est pas titulaire de l’arrangement d’y verser des cotisations. Cette condition n’empêche pas que des cotisations soient versées pour le compte du titulaire aux termes d’une convention de mandat, tel un arrangement collectif offert par l’employeur. À l’instar des cotisations versées dans des REER collectifs, les cotisations versées aux termes de tels arrangements sont incluses dans le revenu de l’employé pour le compte duquel elles sont versées.

Selon l’alinéa 146.2(2)d), l’arrangement doit permettre que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire serait redevable par ailleurs en vertu des nouveaux articles 207.02 ou 207.03 de la loi. Aux termes de ces articles, un impôt est payable sur les cotisations excédentaires versées à un CÉLI ainsi que sur les cotisations versées par le titulaire pendant qu’il est un non-résident. Le paragraphe 207.06(1) permet au ministre de renoncer à tout impôt qui fait suite à une erreur raisonnable si le titulaire prend sans délai des mesures afin que soient effectuées sur le compte des distributions au moins égales au montant des cotisations en cause.

Selon l’alinéa 146.2(2)e), l’arrangement doit prévoir que l’émetteur doit transférer, sur l’ordre du titulaire, tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CÉLI du titulaire.

Si l’arrangement est un arrangement en fiducie, l’alinéa 146.2(2)f) prévoit qu’il doit être interdit à la fiducie de contracter des emprunts pour les besoins de l’arrangement.

Selon l’alinéa 146.2(2)g), l’arrangement doit être conforme aux conditions prévues par règlement. Bien qu’aucune condition ne soit ainsi prévue pour le moment, cet alinéa permettra de régler par voie réglementaire toute question découlant de la mise en œuvre des CÉLI.

Compte d’épargne libre d’impôt

LIR
146.2(3)

Le nouveau paragraphe 146.2(3) de la loi porte sur les circonstances dans lesquelles un arrangement est un CÉLI.

Un arrangement devient un CÉLI au moment où il est conclu si, à la fois :

  • il est un « arrangement admissible », au sens du paragraphe 146.2(1) de la loi, au moment où il est conclu;
  • au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année où il a été conclu, l’émetteur produit auprès du ministre, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CÉLI sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il a conclu l’arrangement.

Un arrangement cesse d’être un CÉLI dès que l’un des événements suivants se produit :

  • le dernier titulaire décède;
  • l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible, au sens du paragraphe 146.2(1);
  • l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe 146.2(2).

Aucun impôt à payer par une fiducie

LIR
146.2(4)

Selon le nouveau paragraphe 146.2(4) de la loi, aucun impôt n’est à payer par la fiducie régie par un CÉLI, à moins qu’elle exploite une entreprise ou détienne des placements non admissibles, au sens du nouveau paragraphe 207.01(1). Dans ces circonstances, la fiducie doit payer un impôt sur la somme qui représenterait son revenu pour l’année d’imposition en cause si ses seuls revenus ou pertes provenaient des entreprises exploitées, et des placements non admissibles détenus, par elle au cours de l’année et si ses seuls gains en capital ou pertes en capital provenaient de la disposition de ses placements non admissibles. Le paragraphe 146.2(4) prévoit, à cette fin, que le « revenu » comprend les dividendes visés à l’article 83 de la loi et que le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond au plein montant de son gain en capital ou de sa perte en capital découlant de la disposition.

Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un CÉLI, la fiducie perd sa qualité d’entité exonérée d’impôt. Selon le nouveau paragraphe 146.2(6) de la loi, une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée avoir commencé au moment de la cessation, et la fiducie est réputée avoir acquis chacun de ses biens à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Somme portée au crédit d’un dépôt

LIR
146.2(5)

Le nouveau paragraphe 146.2(5) de la loi prévoit que, dans le cas d’un CÉLI qui est un dépôt, le simple fait de porter des intérêts (ou d’autres revenus) au crédit du compte ne signifie pas que le titulaire a reçu les intérêts ou autres revenus. Il n’a donc pas à les inclure dans son revenu.

Il est par ailleurs prévu de modifier le paragraphe 7000(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que le CÉLI qui est un dépôt constitue un contrat visé pour l’application de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la loi. Ce type de CÉLI sera ainsi exclu de l’application du paragraphe 12(4) de la loi, selon lequel les intérêts courus sur les contrats de placement doivent être déclarés annuellement.

Fiducie qui cesse d’être un CÉLI

LIR
146.2(6)

Le nouveau paragraphe 146.2(6) de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un CÉLI, comme le prévoit le nouveau paragraphe 146.2(3).

Selon l’alinéa 146.2(6)a), la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ses biens immédiatement avant le moment donné où l’arrangement cesse d’être un CÉLI et les avoir acquis de nouveau au moment donné. En outre, le produit de disposition et le coût d’acquisition de chacun de ces biens sont réputés correspondre à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné. Selon les alinéas 146.2(6)b) et c), l’année d’imposition de la fiducie est réputée prendre fin immédiatement avant le moment donné et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter au moment donné.

Contrat de rente qui cesse d’être un CÉLI

LIR
146.2(7)

Le nouveau paragraphe 146.2(7) de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un contrat de rente cesse d’être un CÉLI, comme le prévoit le nouveau paragraphe 146.2(3).

Selon l’alinéa a), le titulaire est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment où il cesse d’être un CÉLI pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment. Selon l’alinéa b), le contrat est réputé être un contrat distinct qui a été établi au moment où il a cessé d’être un CÉLI et ne pas avoir été établi ou souscrit à titre de CÉLI. Enfin, selon l’alinéa c), chaque personne qui a un intérêt ou un droit sur le contrat au moment où il cesse d’être un CÉLI est réputée avoir acquis cet intérêt ou ce droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Dépôt qui cesse d’être un CÉLI

LIR
146.2(8)

Le nouveau paragraphe 146.2(8) de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un dépôt cesse d’être un CÉLI, comme le prévoit le nouveau paragraphe 146.2(3).

Selon l’alinéa a), le titulaire est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment où il cesse d’être un CÉLI pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment. Selon l’alinéa b), chaque personne qui a un intérêt ou un droit sur le dépôt au moment où il cesse d’être un CÉLI est réputée avoir acquis cet intérêt ou ce droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Exclusions

LIR
146.2(9)

Le nouveau paragraphe 146.2(9) de la loi précise que l’arrangement qui est un « arrangement admissible », au sens du paragraphe 146.2(1), au moment où il est conclu n’est pas un régime d’épargne-retraite, un régime d’épargne-études, un fonds de revenu de retraite ou un régime d’épargne-invalidité. Ainsi, l’éventualité qu’un arrangement admissible puisse aussi tomber dans le champ d’application de la définition de ces termes, prévue aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1) de la loi respectivement, ne prêtera pas à confusion.

Article 25

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

LIR
146.4

L’article 146.4 de la loi prévoit des règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).

Le bénéficiaire d’un REEI doit être un « particulier admissible au CIPH » pour l’année de l’établissement du régime. Ce terme est défini au paragraphe 146.4(1). Il s’agit, de façon générale, d’un particulier à l’égard duquel le crédit d’impôt pour personne handicapée (CIPH) prévu à l’article 118.3 de la loi peut être demandé pour une année. Pour ce faire, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • le particulier doit avoir une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) de la loi;
  • l’attestation d’un médecin confirmant les effets de la déficience doit être produite auprès du ministre du Revenu national (le ministre).

Selon le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii), le REEI doit prévoir que les fonds du régime (après déduction des remboursements exigés par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versés au bénéficiaire, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année suivant celle pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH. L’alinéa 146.4(12)d) permet au ministre de prolonger ce délai lorsqu’il existe une incertitude quant à l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH ou que l’émetteur ne savait pas que celui-ci avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH.

Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) est modifié de façon à prévoir que le REEI doit être liquidé au plus tard à la fin de l’année suivant la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1), plutôt qu’à la fin de l’année suivant celle pour laquelle il cesse d’être un particulier admissible au CIPH. La modification apportée à l’alinéa 146.4(12)d) a pour but de refléter le changement apporté au sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) et d’améliorer la lisibilité de l’alinéa. Ces modifications font en sorte que le bénéficiaire d’un REEI créé par le père ou la mère ne puisse avoir accès aux fonds du régime contre la volonté du parent simplement en annulant le certificat médical produit pour les besoins de l’article 118.3.

La modification apportée au sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) est sans effet sur la définition de « particulier admissible au CIPH » au paragraphe 146.4(1). Ainsi, l’annulation d’un certificat médical par le bénéficiaire d’un REEI dont la condition ne s’est pas améliorée au point où il n’est pas admissible au crédit d’impôt aura néanmoins pour effet de soustraire le bénéficiaire de l’application de la définition de « particulier admissible au CIPH ». En d’autres termes, bien qu’il n’y ait aucune obligation de liquider le REEI du bénéficiaire, il ne sera plus permis d’y verser des cotisations. Dans l’éventualité où le bénéficiaire rétablissait son admissibilité au CIPH, il redeviendrait un « particulier admissible au CIPH » pour l’application des règles concernant les REEI.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Article 26

Polices d’assurance-vie

LIR
148(1)

Selon le paragraphe 148(1) de la loi, certaines sommes provenant de la disposition d’une police d’assurance-vie sont à inclure dans le revenu. Certains types de polices d’assurance-vie, notamment celles qui sont établies à titre de REER ou de FERR, sont exclus de l’application de cette règle.

La modification apportée au paragraphe 148(1) consiste à ajouter à la liste des polices ainsi exclues les polices d’assurance-vie qui sont établies à titre de CÉLI. Une police d’assurance-vie qui est un contrat de rente peut être établie à titre de CÉLI si elle est conforme aux conditions énoncées à l’article 146.2 de la loi. Pour en savoir davantage sur les CÉLI, se reporter aux notes concernant cet article.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 27

Fiducie régie par un CÉLI

LIR
149(1)

Le nouvel alinéa 149(1)u.2) de la loi a pour effet d’exonérer de l’impôt prévu par la partie I la fiducie régie par un CÉLI, dans la mesure prévue par le nouvel article 146.2. Selon le paragraphe 146.2(4), aucun impôt n’est à payer en vertu de la partie I sur le revenu imposable d’une fiducie régie par un CÉLI, sauf dans certaines circonstances très précises où la fiducie exploite une entreprise ou détient des placements non admissibles. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 28

Production de déclarations de revenu

LIR
150

Le paragraphe 150(1) de la loi prévoit les délais dans lesquels divers types de contribuables sont tenus de produire une déclaration d’impôt sur le revenu au Canada ainsi que les circonstances dans lesquelles ils doivent la produire. Le paragraphe 150(1.1) limite l’application du paragraphe 150(1) dans certaines circonstances.

Les paragraphes 150(1) et (1.1) sont modifiés de façon à mieux cibler les circonstances dans lesquelles les contribuables doivent produire une déclaration d’impôt sur le revenu au Canada afin de tenir compte de la possibilité que leurs revenus ou gains soient exonérés par l’effet d’un traité fiscal. Cet objectif est en partie atteint par l’ajout de la définition de « disposition exclue » au nouveau paragraphe 150(5) et par la modification corrélative des paragraphes 150(1) et (1.1). De plus, le sous-alinéa 150(1)a)(ii) est modifié afin de tenir compte des déclarations connues sous le nom de « déclarations fondées sur des traités ».

Les modifications touchant les paragraphes 150(1) et (1.1) portent sur les sous-alinéas (1)a)(i) et (1.1)b)(iii). Elles font en sorte que les sociétés non-résidentes et les particuliers non-résidents n’aient plus à produire de déclaration d’impôt sur le revenu pour une année du seul fait qu’ils ont un gain en capital imposable pour l’année, ou qu’ils ont disposé d’un bien canadien imposable au cours de l’année, si le gain ou la disposition se rapporte à une « disposition exclue ».

Selon le paragraphe 150(5), la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si, à la fois :

  • le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;
  • aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I de la loi;
  • au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre du Revenu national a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220 de la loi);
  • chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est :
    • soit un bien exclu au sens du paragraphe 116(6),
    • soit un bien relativement à la disposition duquel le ministre du Revenu national a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

Selon le sous-alinéa 150(1)a)(ii), une société est tenue de produire une déclaration d’impôt sur le revenu au Canada même si elle n’a aucun impôt à payer, dans le cas où elle compte sur les dispositions d’un traité fiscal pour éliminer l’impôt dont elle est redevable. Ce type de déclaration est parfois appelée « déclaration fondée sur un traité ». La modification apportée à ce sous-alinéa fait en sorte que la société ne soit plus tenue de produire ce type de déclaration si cette obligation repose seulement sur le fait qu’elle a disposé d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.

Article 29

Retenue et versement

LIR
153(1)

Selon l’article 153 de la loi, un impôt doit être retenu sur les paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t). La personne qui effectue un tel paiement est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général pour le compte du bénéficiaire du paiement. Les personnes visées par règlement doivent verser ce montant au compte du receveur général dans une institution financière désignée. Le paragraphe 153(1) est modifié afin que le versement fait par une telle personne soit considéré comme ayant été fait au compte du receveur général dans une institution financière désignée s’il est remis au moins un jour avant la date où il est exigible.

Cette modification s’applique aux versements qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Article 30

Impôt d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée

LIR
Partie IX.1

La partie IX.1 de la loi, qui est composée de l’article 197, a pour effet d’imposer certaines sociétés de personnes cotées en bourse comme si elles étaient des personnes.

LIR
197(2)

Selon le paragraphe 197(2), l’impôt auquel une société de personnes intermédiaire de placement déterminée est assujettie en vertu de la partie IX.1 pour une année d’imposition est calculé selon une formule. Cet impôt est calculé sur les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l’année, et le taux d’imposition correspond au total du « taux net d’imposition du revenu des sociétés » pour une année d’imposition et du « facteur fiscal provincial ».

La modification apportée au paragraphe 197(2) consiste à remplacer la mention « facteur fiscal provincial » figurant à l’élément C de la formule par « taux d’imposition provincial des EIPD ». Cette modification fait suite à l’abrogation de la définition de « facteur fiscal provincial » au paragraphe 248(1) et son remplacement par le nouveau terme « taux d’imposition provincial des EIPD ». Selon la nouvelle définition, la composante provinciale du taux d’imposition combiné applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée correspond au montant déterminé par règlement – exprimé sous forme de fraction décimale – applicable à la société de personnes pour l’année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Elle s’applique également aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle choisit, dans la déclaration qu’elle produit en vertu de la partie IX.1 pour 2007, de se prévaloir à compter de cette année de la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » figurant au paragraphe 248(1) de la loi. Elle peut aussi s’appliquer à l’année d’imposition 2008 de la société de personnes si celle-ci en fait le choix dans sa déclaration pour 2008.

Article 31

Impôts relatifs aux comptes d’épargne libre d’impôt

LIR
Partie XI.01

La nouvelle partie XI.01 de la loi prévoit un impôt spécial sur les cotisations excédentaires versées à un CÉLI. Elle prévoit aussi un impôt sur les cotisations qu’un particulier verse à un CÉLI pendant qu’il est un non-résident.

Certaines opérations conclues dans le cadre de CÉLI donnent aussi lieu à des impôts en vertu de cette partie. Il s’agit, de façon générale, d’opérations qui consistent à investir dans des placements non admissibles ou interdits ou à consentir des avantages additionnels. Ces opérations sont semblables à celles qui donnent lieu à des pénalités dans le cadre de REER.

La partie IX.01 s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Définitions

LIR
207.01(1)

Le nouveau paragraphe 207.01(1) de la loi définit certains termes pour l’application de la partie XI.01. Pour en savoir davantage sur les termes « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », « excédent CÉLI », « plafond CÉLI » et « transfert admissible », se reporter aux notes concernant l’article 207.02. Les termes « bien d’exception », « placement admissible », « placement interdit » et « placement non admissible » sont expliqués en détail dans les notes concernant l’article 207.04. Les notes concernant les articles 207.05 et 207.07 portent respectivement sur les termes « avantage » et « remboursement admissible ».

Le paragraphe 207.01(1) prévoit par ailleurs que les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) de la loi s’appliquent dans le cadre de la partie XI.01. Les termes clés sont « distribution », « émetteur », « survivant » et « titulaire ».

Cotisation exclue au survivant

LIR
207.01(2)

Le nouveau paragraphe 207.01(2) de la loi précise en quoi consiste une cotisation exclue pour l’application de l’impôt spécial applicable aux cotisations excédentaires versées à un CÉLI. Cette notion entre en jeu dans le cas où le survivant d’un particulier décédé verse une cotisation à un CÉLI à même le produit du CÉLI du particulier décédé. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 207.02.

Titulaire remplaçant

LIR
207.01(3)

Le nouveau paragraphe 207.01(3) de la loi prévoit une règle spéciale qui s’applique relativement à l’impôt sur les cotisations excédentaires à un CÉLI dans le cas où un particulier devient le titulaire remplaçant d’un CÉLI au décès de son époux ou conjoint de fait. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 207.02.

Participation notable

LIR
207.01(4)

Le nouveau paragraphe 207.01(4) de la loi prévoit les circonstances dans lesquelles on considère qu’un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie. Les règles qui y sont énoncées s’appliquent aux fins des impôts spéciaux prévus par l’article 207.04 à l’égard des placements interdits. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.

Obligation de l’émetteur

LIR
207.01(5)

Selon le nouveau paragraphe 207.01(5) de la loi, l’émetteur d’un CÉLI qui régit une fiducie doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité que la fiducie détienne des placements non admissibles. L’émetteur d’un CÉLI qui ne remplit pas cette exigence est assujetti à une pénalité, prévue au paragraphe 162(7) de la loi, égale à 25 $ par jour de défaut (sous réserve d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 2 500 $).

Impôt à payer sur l’excédent CÉLI

LIR
207.02

Selon le nouvel article 207.02 de la loi, un impôt spécial est à payer sur les cotisations excédentaires versées à un CÉLI. Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer, en vertu de cet article pour ce mois, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois. Il est à noter que les cotisations excédentaires ne sont pas calculées séparément pour chaque CÉLI, mais plutôt pour l’ensemble des CÉLI auxquels le particulier a cotisé. Le paragraphe 207.06(1) permet au ministre de renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu à l’article 207.02 s’il est convaincu que l’excédent fait suite à une erreur raisonnable et si le particulier s’arrange pour que l’excédent soit retiré du compte sans délai.

Le terme « excédent CÉLI » et les termes connexes sont définis au nouveau paragraphe 207.01(1). En voici une explication.

« excédent CÉLI » – paragraphe 207.01(1)

L’excédent CÉLI d’un particulier à un moment donné d’une année civile correspond à la somme positive obtenue par la formule suivante :

A - B - C - D - E

où, en termes généraux :

A. représente le total des cotisations versées par le particulier à un CÉLI au cours de l’année et au plus tard au moment donné;

B. les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année précédente;

C. le total des distributions effectuées sur les CÉLI du particulier au cours de l’année précédente;

D. le plafond CÉLI pour l’année;

E. le total des distributions effectuées au cours de l’année et au plus tard au moment donné sur les CÉLI du particulier, à l’exclusion des distributions visées par règlement (c’est-à-dire les distributions dont le montant dépasse l’excédent CÉLI qui serait déterminé par ailleurs à ce moment).

Ces éléments sont expliqués en détail ci-après.

Il est à noter que le montant des droits de cotisation à un CÉLI qui est à la disposition d’un particulier pour une année donnée ne fait pas l’objet d’une définition explicite, mais est déterminé par rapport à la définition de « excédent CÉLI ». Il s’agit du montant des cotisations que le particulier pourrait verser au cours de l’année sans créer d’excédent – représenté par le total des éléments B, C et D. Si la valeur de l’élément B est nulle, le montant des droits de cotisation qui serait par ailleurs offert par l’effet des éléments C et D diminue ou est éliminé.

Élément A

L’élément A représente le total des cotisations versées à des CÉLI par le particulier au cours de l’année et au plus tard au moment donné, à l’exclusion des cotisations exclues et des cotisations versées au moyen d’un transfert admissible.

À cette fin, une cotisation exclue est, en termes généraux, une cotisation versée relativement à un paiement que le particulier a reçu, par suite du décès de son époux ou conjoint de fait, d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison de ce décès. Une somme est versée à un CÉLI à titre de transfert admissible si elle est transférée d’un autre CÉLI du particulier ou est transférée par suite de l’échec de son mariage ou union de fait. (Pour en savoir davantage sur les cotisations exclues et les transferts admissibles, se reporter aux notes portant sur ces termes.)

Lorsque le survivant d’un particulier (le terme « survivant » est défini au nouveau paragraphe 146.2(1)) devient le titulaire remplaçant du CÉLI d’un particulier décédé et que ce dernier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant peut être réputé, par le nouveau paragraphe 207.01(3) de la loi, avoir versé une cotisation au CÉLI au début du mois suivant celui du décès du particulier. Le montant de cette cotisation réputée correspond à la fraction de l’excédent CÉLI en cause qui dépasse la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des arrangements qui ont cessé d’être des CÉLI par suite du décès du particulier. Cette règle tient compte du fait qu’une certaine partie de l’excédent du particulier continue d’être détenue dans un CÉLI exonéré d’impôt, laquelle partie, dans la mesure où le survivant n’a pas suffisamment de droits de cotisation pour l’absorber, doit être assujettie à l’impôt de 1 % par mois prévu par l’article 207.02. Le survivant est réputé avoir versé la cotisation seulement au cours du mois suivant le décès étant donné que le particulier décédé sera assujetti à l’impôt au cours du mois de son décès.

Élément B

L’élément B représente le montant des droits inutilisés de cotisation à un CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), du particulier à la fin de l’année civile précédant l’année donnée. Le montant des droits inutilisés de cotisation à un CÉLI d’un particulier pour les années antérieures à 2009 est nul. Pour les années postérieures à 2008, il sera égal au montant des droits de cotisation qui sont à la disposition du particulier pour l’année moins les cotisations qu’il a versées à des CÉLI au cours de l’année. Pour en savoir davantage sur les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI, se reporter aux notes ci-dessous.

Le montant des droits inutilisés de cotisation à un CÉLI d’un particulier à la fin d’une année donnée peut être positif ou négatif. S’il est négatif, il diminuera, ou éliminera complètement, le montant des droits de cotisation qui seraient autrement mis à la disposition du particulier au cours de l’année suivante par l’effet des éléments C et D. Un élément B de valeur négative peut ainsi donner lieu à un excédent CÉLI positif.

Élément C

L’élément C représente le total des distributions effectuées sur les CÉLI du particulier au cours de l’année civile précédant l’année donnée pour laquelle l’excédent CÉLI est calculé, à l’exclusion des distributions effectuées au moyen d’un transfert admissible et des distributions visées par règlement.

Une distribution est un transfert admissible si le montant de la distribution est transféré à un autre CÉLI du particulier ou est transféré par suite de l’échec de son mariage ou union de fait. (Les notes ci-après donnent plus de renseignements au sujet des transferts admissibles.) Il n’est pas prévu pour le moment que des distributions soient visées par règlement.

Cet élément a pour effet de permettre aux particuliers qui ont reçu des distributions de leurs CÉLI de reconstituer pleinement leurs CÉLI au cours des années futures.

Élément D

L’élément D représente le plafond CÉLI pour l’année donnée pour laquelle l’excédent CÉLI du particulier est calculé. Cette somme – qui correspond à 5 000 $ indexés au taux de l’inflation et arrondis à 500 $ près – est attribuée au particulier qui, au cours de l’année donnée, est âgé d’au moins 18 ans et réside au Canada. Pour en savoir davantage sur le plafond CÉLI, se reporter aux notes ci-après.

Élément E

L’élément E représente le total des distributions effectuées sur les CÉLI du particulier au cours de l’année donnée et au plus tard au moment donné, à l’exclusion des distributions effectuées au moyen d’un transfert admissible et des distributions visées par règlement.

Il est prévu qu’une distribution sera visée par règlement dans la mesure où son montant dépasse la somme qui aurait correspondu à l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si celle-ci n’avait pas été effectuée. En d’autres termes, seule la partie d’une distribution qui sert à réduire ou à éliminer l’excédent CÉLI du particulier entre dans le calcul de la valeur de l’élément E. Le fait d’inclure cette partie de la distribution dans le calcul de la valeur de l’élément E permet au particulier de prendre des mesures en vue de réduire ou d’éliminer tout impôt dont il serait redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.02. À l’élément C, le plein montant de la distribution (y compris la partie visée par règlement) est pris en compte dans l’année suivant l’année où la distribution est effectuée.

Voici un exemple du calcul de la valeur de l’élément E : un particulier ayant un excédent CÉLI de 8 000 $ reçoit une distribution de 10 000 $. Puisque seulement 8 000 $ sont nécessaires pour éliminer l’excédent CÉLI, les 2 000 $ restants représentent une distribution visée par règlement et sont exclus du calcul de la valeur de l’élément E.

« cotisation exclue » – paragraphe 207.01(2)

Le nouveau paragraphe 207.01(2) de la loi précise en quoi consiste une « cotisation exclue ». En termes généraux, il s’agit d’une cotisation désignée qui est versée par le survivant d’un particulier (le terme « survivant » est défini au nouveau paragraphe 146.2(1) de la loi) relativement à un paiement qu’il a reçu d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du particulier.

Plus précisément, la cotisation versée par le survivant d’un particulier à un CÉLI dont le survivant est le titulaire est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies.

Selon l’alinéa 207.01(2)a), la cotisation doit être versée au cours de la « période de roulement », c’est-à-dire la période qui commence au décès du particulier et qui prend fin à la date du deuxième anniversaire de ce décès. Il est à noter que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de prolonger la durée de la période de roulement dans certaines circonstances.

Selon l’alinéa 207.01(2)b), un paiement (appelé « paiement au survivant ») doit avoir été fait au survivant, par suite du décès du particulier, au cours de la période de roulement à partir d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du particulier (ce qui exclut tout CÉLI dont le survivant du particulier est le titulaire). Ce paiement peut avoir été fait soit directement au survivant, soit indirectement (comme c’est le cas d’un paiement fait indirectement au survivant en sa qualité de bénéficiaire de la succession du particulier).

Selon l’alinéa 207.01(2)c), le survivant est tenu de désigner la cotisation par rapport au paiement au survivant dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la cotisation est versée. Cette désignation se fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Selon l’alinéa 207.01(2)d), le montant de la cotisation ne peut excéder la moins élevée de trois sommes.

La première somme est égale à l’excédent du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport à ce paiement. Par exemple, si le paiement était de 20 000 $ et que le survivant avait déjà désigné une cotisation de 15 000 $ par rapport au paiement, le survivant ne pourrait désigner qu’une cotisation additionnelle de 5 000 $ par rapport au paiement.

La deuxième somme est égale à l’excédent du produit de disposition visé à l’alinéa 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a) relativement à l’arrangement dont provient le paiement au survivant sur le total des autres cotisations exclues versées par le survivant relativement à cet arrangement. Le produit de disposition visé à ces alinéas (lesquels s’appliquent respectivement aux arrangements en fiducie, aux contrats de rente et aux dépôts) correspond à la juste valeur marchande des biens de la fiducie, du contrat d’assurance ou du dépôt, selon le cas, immédiatement avant le décès du particulier.

Par exemple, si la valeur des biens détenus par une fiducie qui avait été régie par un CÉLI passe de 100 000 $ à 120 000 $ à la suite du décès du titulaire et que le survivant reçoit la totalité des 120 000 $ en deux versements égaux, le montant des cotisations que le survivant sera autorisé à désigner par rapport aux paiements au survivant ne peut excéder 100 000 $.

La troisième somme n’entre en jeu que si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements au survivant sont faits au cours de la période de roulement à plus d’un survivant du particulier (comme cela pourrait se produire si, immédiatement avant son décès, le particulier avait un époux dont il était séparé et un conjoint de fait). Dans ces circonstances, la troisième somme est égale à zéro, sauf si le ministre donne son accord pour une somme plus élevée relativement à la cotisation.

« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » – paragraphe 207.01(1)

Le montant des droits inutilisés de cotisation à un CÉLI d’un particulier est égal à zéro pour les années antérieures à 2009. À la fin d’une année civile donnée postérieure à 2008, ce montant – qui peut être positif ou négatif – sera déterminé selon la formule suivante :

A + B + C - D

où :

A. représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année précédente.

B. le total des distributions effectuées au cours de l’année précédente sur des CÉLI du particulier, à l’exclusion des transferts admissibles et des distributions visées par règlement. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’élément C de la définition de « excédent CÉLI ».)

C. le plafond CÉLI pour l’année donnée si, au cours de cette année, le particulier est âgé d’au moins 18 ans et réside au Canada. S’il est âgé de moins de 18 ans, ou est un non-résident, tout au long de l’année, la valeur de cet élément est nulle. (Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « plafond CÉLI ».)

D. le total des cotisations versées par le particulier à des CÉLI au cours de l’année donnée, à l’exclusion des cotisations versées au moyen d’un transfert admissible et des cotisations exclues. (Se reporter aux notes concernant les « transferts admissibles » et les « cotisations exclues ».) Si le particulier devient le titulaire remplaçant d’un CÉLI à la suite du décès de son époux ou conjoint de fait, le nouveau paragraphe 207.01(3) prévoit qu’il peut être réputé avoir versé une cotisation au CÉLI. (Se reporter aux notes concernant l’élément A de la définition de « excédent CÉLI » pour en savoir davantage.)

« plafond CÉLI » – paragraphe 207.01(1)

Le terme « plafond CÉLI » est défini au paragraphe 207.01(1) de la loi. Pour 2009, ce plafond est fixé à 5 000 $. Pour chaque année postérieure, il correspondra à la somme de 5 000 $ indexée au taux de l’inflation et arrondie à 500 $ près. Ainsi, à supposer que le taux de l’inflation soit de 2 %, le plafond CÉLI demeurerait à 5 000 $ pour 2010 et 2011 et passerait à 5 500 $ pour 2012.

« transfert admissible » – paragraphe 207.01(1)

Selon le paragraphe 207.01(1) de la loi, une cotisation est réputée avoir été versée au CÉLI d’un particulier au moyen d’un transfert admissible si, selon le cas :

  • elle est transférée au CÉLI à partir d’un autre CÉLI du particulier;
  • elle est transférée au CÉLI à partir d’un CÉLI de l’époux ou du conjoint de fait du particulier, ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, si le transfert est effectué en raison d’un partage de biens découlant de l’échec de leur mariage ou union de fait.

Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

LIR
207.03

Selon le nouvel article 207.03 de la loi, le particulier qui verse une cotisation à un CÉLI pendant qu’il est un non-résident est assujetti à un impôt spécial.

Cet impôt correspond à 1 % du montant de la cotisation. Il est calculé mensuellement jusqu’au premier en date des moments suivants : le moment où le total des distributions effectuées sur les CÉLI du particulier, et désignées par lui par rapport à la cotisation, est au moins égal au montant de la cotisation et le moment où le particulier devient un résident du Canada. Cet impôt s’applique indépendamment du fait que le particulier ait des droits de cotisation à des CÉLI.

Le paragraphe 207.06(1) permet au ministre de renoncer à tout ou partie de cet impôt s’il est convaincu qu’il découle d’une erreur raisonnable et si le particulier prend sans délai des mesures pour qu’une somme équivalant à la cotisation de non-résident soit retirée du CÉLI.

Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

LIR
207.04

Le nouvel article 207.04 de la loi a pour effet d’assujettir le titulaire d’un CÉLI à un impôt si la fiducie régie par le CÉLI (appelée « fiducie CÉLI » dans les présentes notes) acquiert un placement non admissible ou un placement interdit ou si un bien qu’elle détient devient un tel placement. Cet article prévoit toutefois que cet impôt est remboursé dans le cas où la fiducie CÉLI dispose du bien. Enfin, l’article 207.04 prévoit un impôt additionnel, payable par le titulaire, qui s’applique au revenu gagné sur des placements interdits et aux gains en capital réalisés lors de leur disposition.

Certains termes qui s’appliquent dans le cadre de l’article 207.04 sont définis au paragraphe 207.01(1).

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » prévoit les types de biens qu’une fiducie CÉLI peut généralement détenir sans subir de conséquences fiscales défavorables. La liste de ces placements est semblable à la liste de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par d’autres régimes enregistrés, dont les REER, (appelées « fiducies de régimes enregistrés » dans les présentes notes). En termes généraux, les biens suivants constituent des placements admissibles pour une fiducie CÉLI :

  • les espèces, les dépôts et les certificats de placement garantis;
  • les titres de créance émis par le gouvernement fédéral, par un gouvernement provincial ou municipal ou par une société d’État;
  • les titres de créance émis par une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite, dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada;
  • les titres de créance émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger et certains titres de créance émis par une banque étrangère autorisée;
  • la plupart des titres de créance ayant reçu une cote d’évaluation supérieure;
  • les actions, unités, options et autres titres (sauf les contrats à terme) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada ou à l’étranger;
  • les contrats de rente à fonds réservés.

Le terme « bourse de valeurs désignée » est défini au paragraphe 248(1) de la loi.

Les placements admissibles comprennent également des placements visés par règlement. Il est prévu de modifier l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu de façon à prévoir que la plupart des placements qui sont des placements visés par règlement pour les fiducies de régimes enregistrés le seront également pour les fiducies CÉLI. Ainsi, les fiducies CÉLI pourront investir dans des fiducies de fonds commun de placement et des sociétés de placement à capital variable. Le gouvernement a aussi l’intention de réviser l’article 4900 du règlement afin d’établir s’il est nécessaire d’y apporter des changements en raison de la mise en place des CÉLI.

Il est également prévu de modifier le paragraphe 4900(1) du règlement afin de confirmer que les titres appelés « American Depositary Receipt » (ADR) continueront d’être des placements admissibles pour les fiducies de régimes enregistrés (y compris les fiducies CÉLI à compter de 2009), à condition que l’action sous-jacente que l’ADR représente demeure inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

« placement interdit »

Les « placements interdits » sont l’un des deux types de biens relativement auxquels l’impôt prévu au paragraphe 207.04(1) s’applique (l’autre étant les placements non admissibles dont il est question ci-dessous). La définition de ce terme s’applique aussi dans le cadre du paragraphe 207.04(6), qui prévoit un impôt additionnel sur les revenus et gains en capital provenant de placements interdits.

Les biens suivants sont des placements interdits pour une fiducie CÉLI :

  • Une dette du titulaire du CÉLI.
  • Une action du capital-actions ou une dette d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable, ou une participation dans une telle société, société de personnes ou fiducie. Le terme « participation notable » est défini au paragraphe 207.04(1). On considère qu’un particulier a une participation notable dans une société s’il est un « actionnaire déterminé », au sens du paragraphe 248(1) de la loi, de la société. De façon générale, une personne est un actionnaire déterminé d’une société si la personne, de concert avec des parties liées, est propriétaire ou est réputée être propriétaire d’au moins 10 % des actions d’une catégorie du capital-actions de la société. On considère qu’un particulier a une participation notable dans une société de personnes ou une fiducie si le particulier, de concert avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des participations dans la société de personnes ou la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.
  • Une action du capital-actions ou une dette d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le titulaire ou une personne ou société de personnes mentionnée ci-dessus a un lien de dépendance, ou une participation dans une telle personne ou société de personnes.
  • Un intérêt ou un droit sur les biens mentionnés ci-dessus, ou un droit d’acquérir un tel bien.
  • Un bien d’exception. Ce terme sera défini dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. La question de savoir quels types de biens seront des biens d’exception sera examinée dans le cadre de la révision des règles sur les placements admissibles qui a été mentionnée ci-dessus.

Sont expressément exclus de l’application de la définition de « placement interdit » les biens visés par règlement. La question de savoir s’il y a lieu d’exclure certains placements admissibles à cette fin sera examinée dans le cadre de la révision des règles sur les placements admissibles qui a été mentionnée ci-dessus.

« placement non admissible »

Est un placement non admissible pour une fiducie CÉLI tout bien qui n’est pas un « placement admissible » pour elle. Les placements non admissibles sont l’autre type de biens relativement auxquels l’impôt prévu au paragraphe 207.04(1) s’applique. Ce terme se retrouve également au nouveau paragraphe 146.2(4) de la loi, selon lequel une fiducie CÉLI est imposable sur les revenus et gains en capital provenant de placements non admissibles.

Paragraphes 207.04(1) à (7)

Selon le paragraphe 207.04(1), un impôt est à payer par le titulaire d’un CÉLI lorsque la fiducie régie par le CÉLI acquiert un placement non admissible ou un placement interdit ou qu’un bien détenu par une fiducie CÉLI devient un placement non admissible ou un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.04(2) prévoit que le montant de cet impôt correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien, déterminée au moment où le bien a été acquis ou est devenu un placement non admissible ou un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.04(3) s’applique dans le cas où un bien est à la fois un placement non admissible et un placement interdit. Il prévoit que, dans ce cas, le bien n’est pas considéré comme un placement non admissible. Cette règle a pour effet de donner la priorité aux règles sur les placements interdits énoncées à l’article 207.04, dans le cas où le bien, en l’absence de cette priorité, tomberait également dans le champ d’application des règles concernant les placements non admissibles énoncées au paragraphe 146.2(4) et à l’article 207.04.

Selon le nouveau paragraphe 207.04(4), le titulaire a droit au remboursement de l’impôt prévu au paragraphe 207.04(1) si la fiducie CÉLI dispose du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur que le ministre du Revenu national estime acceptable dans les circonstances). Toutefois, ce remboursement n’est pas accordé s’il est raisonnable de supposer que le titulaire savait ou aurait dû savoir, au moment de l’acquisition du bien par la fiducie CÉLI, que le bien était ou deviendrait un placement non admissible ou un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.04(5) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où un bien cesse d’être un placement non admissible ou un placement interdit pendant qu’il est détenu par la fiducie CÉLI. Cela pourrait se produire, par exemple, dans le cas où les actions d’une société sont à nouveau inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. Dans ces circonstances, le paragraphe 207.04(5) prévoit que la fiducie CÉLI est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette valeur. Ainsi, il sera possible de demander le remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) sans avoir à disposer réellement du bien. Cette règle fait aussi en sorte que tout gain en capital accumulé sur le bien soit constaté et, partant, assujetti à l’impôt en vertu des paragraphes 146.2(4) ou 207.04(6).

Le nouveau paragraphe 207.04(6) prévoit un impôt additionnel relativement aux placements interdits. Cet impôt vise principalement à supprimer tout avantage fiscal qui pourrait découler du fait de détenir des placements interdits dans un CÉLI. Cette disposition est comparable au nouveau paragraphe 146.2(4), selon lequel une fiducie CÉLI est imposable sur les revenus et gains en capital découlant de placements non admissibles. Toutefois, contrairement à ce paragraphe, l’impôt prévu au paragraphe 207.04(6) est payable par le titulaire du CÉLI. Cette différence tient compte des difficultés pratiques que présente, pour les émetteurs de CÉLI , l’obtention des renseignements nécessaires pour s’assurer que les règles sur les placements interdits sont en tout temps respectées.

Le nouveau paragraphe 207.04(7) permet de déterminer le montant d’impôt additionnel qui est payable en vertu du paragraphe 207.04(6) pour une année civile. Ce montant est égal au montant d’impôt qui serait payable par la fiducie CÉLI en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si ses seuls revenus ou pertes provenaient des placements interdits qu’elle détenait au cours de l’année et si ses seuls gains en capital ou pertes en capital provenaient de la disposition de ces placements. Ce paragraphe prévoit, à cette fin, que les dividendes visés à l’article 83 de la loi sont compris dans le revenu et que le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie provenant de la disposition du bien correspond au plein montant du gain en capital ou de la perte en capital provenant de cette disposition. En outre, pour déterminer le montant d’impôt payable, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 82(1)b) (majoration des dividendes), de l’article 121 (crédit d’impôt pour dividendes) ni du paragraphe 146.2(4) (impôt à payer par la fiducie CÉLI sur les placements non admissibles).

Impôt à payer – avantage accordé

LIR
207.05

Le nouvel article 207.05 de la loi prévoit qu’un impôt est à payer pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage, au sens du paragraphe 207.01(1), relatif à un CÉLI est accordé à une personne qui est titulaire du CÉLI ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire.

« avantage »

Est un avantage relatif à un CÉLI tout bénéfice, prêt ou dette qui est subordonné de quelque façon que ce soit à l’existence du CÉLI ainsi que tout bénéfice visé par règlement. Des exceptions sont prévues à l’égard des frais de gestion ou de placement relatifs à des CÉLI ainsi qu’à l’égard des prêts ou dettes dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes sans lien de dépendance entre elles. Voici des exemples d’avantages : voyages, marchandises, prêts sans intérêts et placements CÉLI non conformes aux conditions du marché.

Seront compris parmi les bénéfices visés par règlement les bénéfices découlant d’opérations conçues de façon à opérer un transfert artificiel de revenu imposable du titulaire vers l’abri que représente le CÉLI ou à contourner le plafond de cotisation à un CÉLI.

Paragraphes 207.05(1) à (3)

Le nouveau paragraphe 207.05(1) est la disposition d’assujettissement à l’impôt. Un impôt distinct est payable pour chaque avantage.

Le nouveau paragraphe 207.05(2) fixe le montant de l’impôt :

  • dans le cas d’un bénéfice, il correspond à la juste valeur marchande du bénéfice;
  • dans le cas d’un prêt ou d’une dette, il correspond au montant du prêt ou de la dette.

Le nouveau paragraphe 207.05(3) prévoit que le titulaire du CÉLI est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du CÉLI ou par une personne avec laquelle il un lien de dépendance, l’obligation de payer l’impôt revient à l’émetteur et non au titulaire.

Renonciation

LIR
207.06

Le nouveau paragraphe 207.06(1) de la loi permet au ministre du Revenu national (le ministre) de renoncer à tout ou partie des impôts prévus aux articles 207.02 et 207.03, visant respectivement les cotisations excédentaires versées à un CÉLI et les cotisations versées à un CÉLI par un non-résident, s’il est convaincu que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et si le particulier prend sans délai des mesures afin que les cotisations soient retirées du compte.

Le paragraphe 207.06(2) permet au ministre de renoncer à tout ou partie des impôts prévus aux articles 207.04 ou 207.05, visant respectivement les placements non admissibles ou interdits et les avantages additionnels accordés dans le cadre de CÉLI, s’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances (notamment la question de savoir si l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et la mesure dans laquelle la même opération a également donné lieu à un impôt en vertu d’une autre disposition de la partie XI.01).

Déclaration et paiement de l’impôt

LIR
207.07(1)

Selon le nouveau paragraphe 207.07(1) de la loi, la personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la partie XI.01 pour tout ou partie d’une année civile est tenue de produire une déclaration pour l’année, et de payer tout montant exigible (après déduction de son remboursement admissible pour l’année), dans les 90 jours suivant la fin de l’année. Le terme « remboursement admissible » est défini au nouveau paragraphe 207.01(1) de la loi. Il s’agit du total des sommes qui sont remboursables à la personne pour une année civile en application du nouveau paragraphe 207.04(4) en raison de la disposition d’un placement non admissible ou d’un placement interdit.

Remboursement

LIR
207.07(2)

Selon le nouveau paragraphe 207.07(2) de la loi, le ministre doit verser à une personne le montant du remboursement admissible auquel elle a droit pour une année civile dans la mesure où ce montant n’a pas été appliqué en réduction de l’impôt payable par la personne pour l’année.

Dispositions applicables

LIR
207.07(3)

Le nouveau paragraphe 207.07(3) de la loi prévoit que certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations, les cotisations, les paiements et les appels s’appliquent dans le cadre de la partie XI.01, avec les adaptations nécessaires.

Article 32

Impôt sur le revenu de placement d’assureurs sur la vie – définitions

LIR
211(1)

Le paragraphe 211(1) de la loi définit certains termes pour l’application de la partie XII.3, qui établit un impôt spécial sur le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie. Les polices d’assurance-vie agréées, qui comprennent les polices d’assurance-vie établies à titre de REER, sont expressément exclues du champ d’application de cet impôt.

La définition de « police d’assurance-vie agréée » est modifiée de façon à comprendre les polices d’assurance-vie qui sont établies à titre de CÉLI. Une police d’assurance-vie peut être établie à titre de CÉLI si elle est conforme aux conditions énoncées à l’article 146.2 de la loi. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 33

Pénalité

LIR
227(9)

Le paragraphe 227(9) de la loi prévoit une pénalité pour défaut de payer ou de remettre une somme déduite ou retenue conformément à la loi ou à son règlement. Cette pénalité correspond à 10 % de la somme qui n’est pas payée ou remise de la manière prévue et à 20 % de cette somme si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

La modification apportée à l’alinéa 227(9)a) consiste à remplacer la pénalité de 10 % par une pénalité à taux progressif.

La pénalité correspond à 3 % de la somme en cause si celle-ci est reçue au plus tard à la date où elle était exigible, mais n’a pas été payée ou remise de la manière prévue. Cette pénalité serait imposée dans le cas où la somme n’est pas versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée, comme en est tenue toute personne visée par règlement à laquelle le paragraphe 153(1) de la loi s’applique.

Dans le cas où la somme n’est pas reçue dans le délai imparti, la pénalité correspond à 3 % si le retard est d’au plus trois jours, à 5 % s’il est de quatre ou cinq jours, à 7 % s’il est de six ou sept jours et à 10 % s’il est de plus de sept jours.

Cette modification s’applique aux paiements et remises qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Article 34

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la loi définit divers termes pour l’application de la loi.

« disposition »

Le terme « disposition » se retrouve dans des nombreuses dispositions de la loi, notamment celles sur les opérations portant sur des biens. De façon générale, l’alinéa f) de cette définition a pour effet d’exclure du champ d’application de la définition certains transferts simples entre fiducies, tels les transferts de biens entre fiducies régies par des REEE qui ne comportent pas de changement de propriété effective. Pour que cet alinéa puisse s’appliquer, la fiducie cédante doit être de même type que la fiducie cessionnaire.

La modification apportée à l’alinéa f) de la définition consiste à étendre l’application de cet alinéa aux fiducies régies par des CÉLI. Ainsi, les transferts de biens entres fiducies CÉLI ne seront pas considérés, en règle générale, comme des dispositions.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

« compte d’épargne libre d’impôt »

La définition de « compte d’épargne libre d’impôt » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la loi, pour les années d’imposition 2009 et suivantes. Ce terme s’entend au sens du paragraphe 146.2(3) de la loi. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 146.2.

« taux d’imposition provincial des EIPD »

Les entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD) – fiducies de revenu et sociétés de personnes cotées en bourse – sont assujetties à un impôt sur le revenu en vertu de la partie I (dans le cas des fiducies) ou de la partie XI.1 (dans le cas des sociétés de personnes). Le taux de cet impôt comprend deux composantes. La première est égale au taux général de l’impôt fédéral des sociétés. La seconde correspond à un impôt additionnel tenant lieu d’impôt provincial. Le taux de cette composante provinciale additionnelle correspond au « facteur fiscal provincial », à savoir la fraction décimale 0,13, laquelle équivaut au taux moyen d’impôt provincial sur le revenu des sociétés.

Le terme « facteur fiscal provincial » est remplacé par « taux d’imposition provincial des EIPD ». Ce taux correspondra à un montant déterminé par règlement, exprimé en fraction décimale, et s’appliquera à une EIPD pour l’année d’imposition.

En termes généraux, le montant déterminé par règlement applicable à une EIPD ayant un établissement stable dans une seule province correspondra à la fraction décimale représentant le taux général d’imposition des sociétés ouvertes dans cette province. Dans le cas du Québec, la fraction décimale sera nulle afin de tenir compte de l’impôt sur le revenu des EIPD établi dans cette province. Dans le cas des EIPD ayant des établissements stables dans plus d’une province, le montant déterminé par règlement correspondra à la fraction décimale représentant la moyenne des taux généraux de l’impôt provincial sur le revenu des sociétés ouvertes, pondérée en fonction de la formule générale de répartition du revenu imposable des sociétés prévue à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire selon les traitements et salaires et les revenus bruts attribuables aux établissements stables en cause). Le taux provincial applicable aux sommes attribuées à la province de Québec sera réputé être nul aux fins du calcul de cette moyenne pondérée. Si les sommes obtenues par la formule de répartition ne sont pas attribuées à une province, le montant déterminé par règlement correspondra à la fraction décimale 0,10.

Il est prévu de modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’y insérer la formule de calcul de la moyenne pondérée et de poser les hypothèses qui permettront de s’assurer que les dispositions réglementaires s’appliquent comme il se doit aux EIPD pour ce qui est du calcul du taux d’imposition provincial des EIPD.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Elle s’applique également aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une EIPD si celle-ci choisit, dans sa déclaration de revenu (si elle est une fiducie) ou sa déclaration produite en vertu de la partie XI.1 (si elle est une société de personnes), de se prévaloir à compter de 2007 de la nouvelle définition de « taux d’imposition provincial des EIPD ». Elle s’applique également à l’année d’imposition 2008 de l’EIPD si celle-ci en fait le choix dans sa déclaration pour 2008.

Article 35

Sens d’époux ou d’ex-époux

LIR
252(3)

Le paragraphe 252(3) de la loi a pour effet d’élargir le sens des termes « époux » et « ex-époux » pour l’application de diverses dispositions de la loi à une personne qui est partie à un mariage nul ou annulable.

Ce paragraphe est modifié par suite de la mise en place du CÉLI de façon à ce qu’il puisse s’appliquer dans le cadre de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1) de la loi et de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) de la loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 36

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1

L’article 253.1 de la loi s’applique dans le cadre de dispositions précises de la loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu lorsqu’une fiducie ou une société détient une participation à titre de commanditaire dans une société de personnes en commandite. Il prévoit que la fiducie ou la société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis la participation et la détient. (Il est important de noter que cet article n’entre pas en jeu lorsqu’il s’agit d’établir si une fiducie ou une société de personnes exploite une entreprise ou exerce une activité indépendamment de ces acquisition et détention.)

L’article 253.1 est modifié de façon à ce qu’il s’applique également dans le cadre du paragraphe 146.2(4), lequel prévoit que la fiducie régie par un CÉLI est imposable sur tout revenu d’entreprise qu’elle gagne. Cette modification fait en sorte que le simple fait d’acquérir et de détenir une participation de commanditaire dans une société de personnes (laquelle participation est un placement admissible) n’expose pas la fiducie régie par le CÉLI à l’imposition.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 37

Partie déterminée d’un bien de fiducie

LIR
259(1)

Le paragraphe 259(1) de la loi prévoit une règle dite « de transparence » qui s’applique aux fiducies de régimes enregistrés qui acquièrent des unités d’une « fiducie admissible ». Si la fiducie admissible en fait le choix, chaque fiducie de régime enregistré est réputée acquérir et détenir la partie déterminée qui lui revient des biens sous-jacents de la fiducie admissible, et en disposer. Cette règle peut favoriser une fiducie de régime enregistré dans le cas où le placement direct dans les unités de la fiducie admissible constituerait un placement non admissible. En ne regardant que les biens sous-jacents de la fiducie admissible, une fiducie de régime enregistré peut être en mesure de réduire, voire d’éliminer, les pénalités fiscales qu’entraîne le fait de détenir des placements non admissibles.

Le paragraphe 259(1) est modifié de façon à s’appliquer dans le cadre des parties XI et XI.01 de la loi, selon lesquelles le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou d’un CÉLI est assujetti à un impôt si la fiducie régie par le REEI ou le CÉLI détient un placement non admissible.

Cette modification permettra à la fiducie régie par un REEI ou par un CÉLI de faire un placement direct dans une fiducie admissible qui est elle-même un placement non admissible, sans exposer le titulaire à un impôt, à condition que la fiducie admissible limite ses placements à des placements admissibles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Régime de pensions du Canada

Article 38

Versement et remise

RPC
21(1) et (1.1)

Selon le paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, tout employeur doit retenir sur la rémunération qu’il verse à son employé une somme au titre de la cotisation de celui-ci au Régime de pensions du Canada et remettre cette somme (de même que sa cotisation d’employeur) au receveur général. En outre, l’employeur qui est une personne prescrite est tenu de verser la somme au compte du receveur général dans une institution financière.

Le nouveau paragraphe 21(1.1) fait en sorte que la somme remise par une personne prescrite soit considérée comme ayant été versée au compte du receveur général dans une institution financière si elle a été remise au compte du receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible. Cette modification s’applique aux versements qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Pénalité

RPC
21(7)

Le paragraphe 21(7) du Régime de pensions du Canada prévoit une pénalité pour défaut de payer ou de remettre une somme déduite ou retenue conformément à la loi. Cette pénalité correspond à 10 % de la somme qui n’a pas été payée ou remise de la manière prévue et à 20 % de cette somme si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

La modification apportée à l’alinéa 21(7)a) consiste à remplacer la pénalité de 10 % par une pénalité à taux progressif.

La pénalité correspond à 3 % de la somme en cause si celle-ci est reçue au plus tard à la date où elle était exigible, mais n’a pas été payée ou remise de la manière prévue. Cette pénalité serait imposée dans le cas où la somme n’est pas versée au compte du receveur général dans une institution financière par une personne prescrite à laquelle s’applique le paragraphe 21(1).

Dans le cas où la somme n’est pas reçue dans le délai imparti, la pénalité correspond à 3 % si le retard est d’au plus trois jours, à 5 % s’il est de quatre ou cinq jours, à 7 % s’il est de six ou sept jours et à 10 % s’il est de plus de sept jours.

Cette modification s’applique aux versements qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Loi sur l’assurance-emploi

Article 39

Versement et remise

LA-E
82(1), (3) et (3.1)

Selon le paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, tout employeur doit retenir sur la rétribution qu’il verse à son employé une somme au titre de la cotisation ouvrière de celui-ci à l’assurance-emploi et remettre cette somme (de même que sa cotisation patronale) au receveur général au plus tard au moment prévu par règlement.

Le paragraphe 82(3) prévoit que toute personne visée par règlement est tenue de remettre la somme au compte du receveur général dans une institution financière.

Le nouveau paragraphe 82(3.1) fait en sorte que la somme remise par une personne visée par règlement soit considérée comme ayant été versée au compte du receveur général dans une institution financière si elle a été remise au compte du receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

Cette modification s’applique aux versements qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Pénalité

LA-E
82(9)

Le paragraphe 82(9) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit une pénalité pour défaut de payer ou de remettre une somme déduite ou retenue conformément à la loi ou à un règlement. Cette pénalité correspond à 10 % de la somme qui n’a pas été payée ou remise de la manière prévue et à 20 % de cette somme si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

La modification apportée à l’alinéa 82(9)a) consiste à remplacer la pénalité de 10 % par une pénalité à taux progressif.

La pénalité correspond à 3 % de la somme en cause si celle-ci est reçue au plus tard à la date où elle était exigible, mais n’a pas été payée ou remise de la manière prévue. Cette pénalité serait imposée dans le cas où la somme n’est pas versée au compte du receveur général dans une institution financière par une personne visée par règlement à laquelle s’applique le paragraphe 82(3).

Dans le cas où la somme n’est pas reçue dans le délai imparti, la pénalité correspond à 3 % si le retard est d’au plus trois jours, à 5 % s’il est de quatre ou cinq jours, à 7 % s’il est de six ou sept jours et à 10 % s’il est de plus de sept jours.

Cette modification s’applique aux versements qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

Dispositions de coordination

Articles 40 à 44

Projet de loi C-10

Le projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu, comprend certaines mesures qui édictent ou modifient des dispositions qui font également l’objet de modifications dans le projet de loi sur lequel portent les présentes notes (appelé ci-après « présent projet de loi »). Si les deux projets de loi sont édictés, il faut faire en sorte que les modifications touchant les dispositions en cause soient coordonnées. Pour ce faire, le présent projet de loi contient une série de dispositions de coordination.

La première de ces dispositions, figurant à l’article 41 du présent projet de loi, porte sur la modification touchant l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui concerne la fusion à imposition différée de deux fiducies de fonds communs de placement ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à capital variable. Cet article est restructuré en profondeur dans le projet de loi C-10, tandis qu’un seul de ses alinéas est modifié dans le présent projet de loi pour tenir compte des règles concernant les CÉLI. L’article 41 fait en sorte que la restructuration ainsi que la modification de l’alinéa en cause s’appliquent toutes deux comme prévu, peu importe l’ordre dans lequel les projets de loi sont sanctionnés.

La disposition de coordination figurant à l’article 42 fait en sorte que le présent projet de loi modifie la bonne version du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a pour effet d’élargir le sens de « époux » et « ex-époux » pour l’application de diverses dispositions de cette loi. Le projet de loi C-10 apporte un changement à l’un des renvois figurant dans le paragraphe, tandis que le présent projet de loi ajoute un renvoi aux règles sur les CÉLI. L’article 42 fait en sorte que ces deux modifications s’appliquent comme prévu, peu importe l’ordre dans lequel les projets de loi sont sanctionnés.

L’article 43 vise un objectif comparable à l’égard des modifications apportées à l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon lequel le simple fait d’acquérir et de détenir une participation de commanditaire dans une société de personnes ne signifie par que l’on exploite une entreprise de la société de personnes pour l’application de certaines dispositions de cette loi.

L’article 44 fait en sorte que les modifications touchant l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les deux projets de loi interagissent comme il se doit. L’article 259 de cette loi prévoit une règle de transparence qui s’applique aux fiducies de régimes enregistrés qui acquièrent des unités d’une « fiducie admissible ».

Modifications conditionnelles

Articles 45 à 48

Projet de loi C-253

L’article 45 du projet de loi qui fait l’objet des présentes notes prévoit que les mesures figurant aux articles 46 à 48 ne s’appliquent qu’en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE). Ces mesures ont pour effet d’annuler les modifications touchant le traitement fiscal des REEE qui figurent dans le projet de loi C-253. Plus précisément, elles consistent à remplacer l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à abroger le paragraphe 146.1(2.01) et l’alinéa 146.1(7.1)c) de cette loi et à ré-édicter le paragraphe 146.1(7.2). Toutes ces mesures s’appliquent à compter de la date de sanction du projet de loi C-253.


Partie 2 
Modifications concernant le droit d’accise sur les produits du tabac et l’alcool

Loi sur l’accise

Article 49

Définition de « bière » ou « liqueur de malt »

LA
4

Les termes « bière » ou « liqueur de malt » désignent toute liqueur faite par la fermentation ou le brassage de malt ou de grains sans aucun procédé de distillation, à l’exclusion du vin. La définition de ces termes est modifiée de façon à fixer à 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume la teneur en alcool maximale de ces boissons. Ce pourcentage représente la force alcoolique maximale que l’on peut obtenir au moyen des procédés traditionnels de fermentation par levure.

Le paragraphe (2) prévoit que, en ce qui a trait aux produits brassés dont la teneur en alcool excède 11,9 %, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de cette mesure. Ce délai a pour but d’aider les producteurs de ces produits à passer au régime de délivrance des licences prévu par la Loi de 2001 sur l’accise.

Le paragraphe (3) prévoit que, pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la disposition de la loi d’exécution du budget qui met en œuvre la modification avait été sanctionnée le 27 février 2008.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Loi de 2001 sur l’accise

Article 50

Définition de « matériel de fabrication du tabac »

LA 2001
2

L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise définit certains termes pour l’application de la loi. Cet article est modifié par l’ajout de la définition de « matériel de fabrication du tabac ». Ce terme désigne toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac. Cette définition s’applique dans le cadre du nouvel article 32.1, lequel impose certaines restrictions relatives à la possession et à l’importation du matériel de fabrication du tabac.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 51

Possession

LA 2001
5

Selon l’article 5, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée, pour l’application de certaines dispositions de la loi, être en la possession d’autres personnes. En outre, dans certains cas, la possession a un sens élargi qui comprend la possession par une autre personne ou le fait d’avoir dans un endroit quelconque, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

La modification apportée aux paragraphes 5(1) et (2) consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 32.1(1), lequel impose certaines restrictions relatives à la possession du matériel de fabrication du tabac.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 52

Licences, agréments et autorisations

LA 2001
23

Tout fabricant de produits du tabac doit être titulaire d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation délivré en vertu de la loi. L’article 23 confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de modifier, de suspendre, de renouveler, de révoquer ou de rétablir une licence, un agrément ou une autorisation, ou d’en refuser la délivrance, et d’imposer des conditions relatives à l’exercice des activités du titulaire.

Paragraphe 52(1)

Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

LA 2001
23(1)

Le paragraphe 23(1) prévoit que le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public. Ce paragraphe est modifié de façon à préciser que le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque ou que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Paragraphe 52(2)

Révocation, etc. – accès au local

LA 2001
23(2.1)

Selon le paragraphe 23(2), le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation. Le nouveau paragraphe 23(2.1) lui permet de modifier, de suspendre ou de révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque ou si, d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 53

Interdiction – matériel de fabrication du tabac

LA 2001
32.1

Le nouvel article 32.1 établit certaines interdictions relatives au matériel de fabrication du tabac. Selon le paragraphe 32.1(1), il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac à moins d’être titulaire d’une licence de tabac ou d’être un particulier qui fabrique des produits du tabac pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3). Selon le paragraphe 32.1(2), il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac sauf si l’une des exceptions visées aux alinéas a) à d) s’applique.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 54

Livraison de tabac importé

LA 2001
38

L’article 38 prévoit les exigences applicables aux produits du tabac qui ne portent pas d’estampille indiquant que le droit a été acquitté. Ces produits doivent porter certaines mentions prévues par règlement et ne peuvent être livrés ou vendus qu’à des endroits précis, comme les boutiques hors taxes ou les entrepôts de stockage.

Paragraphe 54(1)

Mentions obligatoires – produits importés

LA 2001
38(2)

Selon le paragraphe 38(2), les contenants de cigares et de tabac fabriqué importés qui sont livrés à une boutique hors taxes, à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage doivent porter, sous réserve d’exceptions précises, les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter à la liste d’exceptions un renvoi au nouveau paragraphe 38(2.1). Ainsi, le tabac fabriqué importé qui a été fabriqué à l’étranger et qui est estampillé pourra être livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Paragraphe 54(2)

Livraison de tabac estampillé importé

LA 2001
38(2.1)

Le nouveau paragraphe 38(2.1) permet que les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé soient livrés à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage. Ainsi, les producteurs étrangers pourront prépayer le droit sur leurs produits du tabac destinés aux boutiques hors taxes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 55

Exonération – réimportation par un particulier de tabac estampillé

LA 2001
47(2)

Selon l’article 47, le tabac fabriqué canadien estampillé qui a été exporté puis réimporté par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

L’article 47 est modifié par l’ajout du paragraphe (2), lequel prévoit que le tabac fabriqué estampillé importé qui a été exporté puis réimporté par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 56

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

LA 2001
53(1)

Selon l’article 53, un droit spécial est imposé, aux taux fixés à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes. Le paragraphe 53(1) est modifié de façon à exonérer le tabac fabriqué importé estampillé de ce droit puisqu’un droit a déjà été payé sur le produit au moment de son importation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 57

Exception – droit spécial sur le tabac du voyageur

LA 2001
54(4)

Selon l’article 54, un droit spécial est imposé, aux taux fixés à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé par un résident revenant au Canada qui est destiné à son usage personnel et dont la quantité n’excède pas celle qui est permise selon le chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes. Le paragraphe 54(4) prévoit que ce droit n’est pas imposé sur le tabac fabriqué au Canada qui est estampillé (puisque l’estampille indique que le droit a été acquitté).

Le paragraphe 54(4) est modifié de façon à prévoir que le droit spécial n’est pas imposé si le tabac a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42 et est estampillé. Les produits importés sur lesquels ce droit a été acquitté seront donc exonérés du droit spécial.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 58

Remboursement – tabac non ciblé importé

LA 2001
180.1

Le nouvel article 180.1 permet d’obtenir un remboursement au titre du tabac non ciblé importé qui est livré à une boutique hors taxes au Canada ou à l’étranger une fois les droits canadiens entièrement acquittés. Le paragraphe (1) précise que le remboursement est accordé à l’importateur du tabac fabriqué s’il fournit une preuve, agréée par le ministre, que le droit prévu à l’article 42 a été imposé sur le tabac selon les taux intérieurs généraux fixés aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, puis acquitté et qu’il s’agit de tabac non ciblé qui a été livré, ou exporté pour livraison, à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à titre de provisions de bord. L’importateur doit demander le remboursement dans les deux ans suivant l’importation du tabac.

Selon le paragraphe (2), le montant du remboursement correspond à la différence entre le droit payé à l’importation (aux taux intérieurs généraux) et le droit qui aurait été imposé si le taux applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 (c’est-à-dire, les taux réduits applicables au tabac vendu sur les marchés hors taxes).

La modification s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et est livré, ou exporté pour livraison, après le 26 février 2008.

Article 59

Obligation de tenir des registres – matériel de fabrication du tabac

LA 2001
206(2.1)

Selon le nouveau paragraphe 206(2.1), quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel servant à un usage personnel) doit tenir des registres qui permettent d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet. Cette modification fait suite aux restrictions relatives à la possession de matériel de fabrication du tabac imposées selon le nouvel article 32.1.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 60

Production, vente, etc. illégales de tabac ou d’alcool

LA 2001
214

Selon l’article 214, commet une infraction quiconque contrevient à diverses dispositions de la loi, notamment celle qui interdit de fabriquer des produits du tabac sans être titulaire de licence de tabac (article 25) ou celle qui interdit d’acheter sciemment, ou de recevoir sciemment pour les vendre, des produits du tabac de fabricants de tabac non titulaires de licence ou des produits du tabac qui ne sont pas emballés et estampillés comme il se doit ou qui sont estampillés frauduleusement (article 29). Toute personne déclarée coupable de ces infractions est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 32.1(1), lequel impose des restrictions relativement à la possession de matériel de fabrication du tabac.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 61

Pénalité

LA 2001
216(2)a)(ii) et (3)a)(ii)

Selon l’article 216, commet une infraction quiconque possède, offre en vente ou vend, autrement qu’en conformité avec l’article 32, des produits du tabac qui ne sont pas estampillés. Toute personne déclarée coupable d’avoir eu en sa possession ou d’avoir vendu ou offert en vente des produits du tabac de contrebande est passible de l’amende déterminée selon les paragraphes 216(2) ou (3) ou d’une peine d’emprisonnement. Le montant de l’amende varie selon le taux du droit applicable aux produits du tabac.

Les sommes figurant aux sous-alinéas 216(2)a)(ii) et (3)a)(ii) qui entrent dans le calcul des amendes sont augmentées en raison de la hausse des taux applicables aux bâtonnets de tabac selon l’annexe 1 de la loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 62

Pénalité

LA 2001
240b)

L’article 240 impose une pénalité au titulaire de licence de tabac qui sort de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter une quantité de tabac fabriqué non estampillé qui excède le seuil de 1,5 % fixé au paragraphe 50(5). Le montant de la pénalité varie selon le taux du droit applicable aux produits du tabac.

L’alinéa 240b) est modifié de façon à faire passer le montant de la pénalité à 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac (soit 72,29 $ la cartouche de 200 bâtonnets) en raison de la hausse des taux applicables aux bâtonnets de tabac selon l’annexe 1 de la loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 63

Droits sur les bâtonnets de tabac

LA 2001
Ann. 1, art. 2

L’annexe 1 fixe les taux du droit imposé en vertu de l’article 42 de la loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

Les taux applicables aux bâtonnets de tabac sont fixés à l’article 2. La modification apportée à cet article consiste à ajuster le taux applicable aux bâtonnets de tabac sur celui qui s’applique aux cigarettes. Ainsi, le taux réduit, fixé à l’alinéa 2a), qui s’applique aux bâtonnets destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à titre de provisions de bord est porté à 0,074 975 $ par bâtonnet (soit 15 $ la cartouche de 200 bâtonnets) tandis que le taux général, fixé à l’alinéa 2b), passe à 0,085 $ le bâtonnet (soit 17 $ la cartouche de 200 bâtonnets).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 64

Droits sur le tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac

LA 2001
Ann. 1, art. 3

L’annexe 1 fixe les taux du droit imposé en vertu de l’article 42 de la loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

Les taux du droit applicable au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac sont fixés à l’article 3. Cet article est modifié de façon que le droit soit calculé sur une quantité de 50 grammes de tabac ou sur une fraction de cette quantité. Ainsi, le taux réduit prévu à l’alinéa 3a) qui s’applique au tabac destiné à être livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à titre de provisions de bord sera de 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, tandis que le taux général fixé à l’alinéa 3b) sera de 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité.

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 65

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé

LA 2001
Ann. 3, art. 1

L’annexe 3 fixe les taux du droit spécial imposé en vertu des articles 53, 54 et 56 de la loi. Les taux du droit spécial imposé en vertu de l’article 53 sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes est fixé à l’article 1.

La modification apportée à l’alinéa 1b) consiste à ajuster le taux du droit applicable aux bâtonnets de tabac sur celui qui s’applique aux cigarettes. Le taux est ainsi porté à 0,075 $ par bâtonnet, soit 15 $ la cartouche de 200 bâtonnets. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

L’alinéa 1c) est modifié de façon que le droit applicable au tabac fabriqué importé autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac soit calculé sur une quantité de 50 grammes de tabac ou sur une fraction de cette quantité. Le taux sera donc de 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité. Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 66

Droit spécial sur le tabac du voyageur

LA 2001
Ann. 3, art. 2

L’annexe 3 fixe les taux du droit spécial imposé en vertu des articles 53, 54 et 56 de la loi. Les taux du droit spécial imposé en vertu de l’article 54 sur le tabac du voyageur est fixé à l’article 2.

La modification apportée à l’alinéa 2b) consiste à ajuster le taux du droit applicable aux bâtonnets de tabac sur celui qui s’applique aux cigarettes. Le taux est ainsi porté à 0,075 $ par bâtonnet, soit 15 $ la cartouche de 200 bâtonnets. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

L’alinéa 2c) est modifié de façon que le droit applicable au tabac fabriqué importé autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac soit calculé sur une quantité de 50 grammes de tabac ou sur une fraction de cette quantité. Le taux sera donc de 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité. Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 67

Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés

LA 2001
Ann. 3, al. 3b)

L’annexe 3 fixe les taux du droit spécial imposé en vertu des articles 53, 54 et 56 de la loi. Les taux du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont exportés en quantités égales ou inférieures au seuil de 1,5 % sont fixés à l’article 3.

La modification apportée à l’alinéa 3b) consiste à ajuster le taux du droit applicable aux bâtonnets de tabac sur celui qui s’applique aux cigarettes. Le taux est ainsi porté à 0,075 $ par bâtonnet, soit 15 $ la cartouche de 200 bâtonnets. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 68

Droit spécial sur les produits du tabac estampillés

LA 2001
Ann. 3, art. 4

L’annexe 3 fixe les taux du droit spécial imposé en vertu des articles 53, 54 et 56 de la loi. Les taux du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont exportés en quantités excédant le seuil de 1,5 % sont fixés à l’article 4.

La modification apportée à l’alinéa 4b) consiste à ajuster le taux du droit applicable aux bâtonnets de tabac sur celui qui s’applique aux cigarettes. Le taux est ainsi porté à 0,095 724 $ par bâtonnet, soit 19,1448 $ la cartouche de 200 bâtonnets. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

L’alinéa 4c) est modifié de façon que le droit applicable au tabac fabriqué importé autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac soit calculé sur une quantité de 50 grammes de tabac ou sur une fraction de cette quantité. Le taux sera donc de 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité. Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 69

Application des intérêts

LA 2001
Ann. 1, al. 2a) et b), 3a) et b); ann. 3, al. 1b) et c), 2b) et c), 3b), 4b) et c)

Cet article prévoit que, pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si :

  • l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;
  • l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la loi, modifié par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

Modifications connexes

Tarif des douanes

Article 70

Définition de « spiritueux »

TD
21

L’article 21 du Tarif des douanes contient des définitions qui reprennent les termes utilisés dans la Loi de 2001 sur l’accise. Cela permet d’imposer un droit sur les produits alcoolisés importés qui équivaut au droit d’accise imposé sur les produits alcoolisés canadiens.

La définition de « spiritueux », au paragraphe (1), est modifiée par l’ajout de l’alinéa a.1). Par l’effet de cet alinéa, les produits alcoolisés d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, sont compris parmi les spiritueux aux fins d’imposition d’un droit à l’importation de ces produits qui équivaut au droit d’accise imposé sur les produits canadiens de ce type selon la Loi de 2001 sur l’accise.

Le paragraphe (2) prévoit que, pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la disposition de la loi d’exécution du budget qui met en œuvre cette modification avait été sanctionnée le 27 février 2008.

La modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.

Article 71

Non-application au tabac fabriqué estampillé

TD
92(3)

L’article 92 du Tarif des douanes a pour effet de différer le paiement des droits imposés sur les marchandises livrées à un entrepôt de stockage jusqu’à la sortie des marchandises de l’entrepôt, compte tenu de certaines exceptions.

Selon le paragraphe 92(3), le paiement n’est pas différé lorsqu’il s’agit de droits payables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur le tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada. La modification apportée à ce paragraphe consiste à préciser que le paiement n’est pas non plus différé lorsqu’il s’agit de droits payables en vertu de cette loi sur le tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2008.


Partie 3 
Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

Loi sur la taxe d’accise

Article 72

Ressources naturelles

LTA
162

L’article 162 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit des règles spéciales portant sur la fourniture du droit d’explorer à la recherche de certaines ressources naturelles, ou d’exploiter de telles ressources, y compris un droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou un droit afférent de recevoir une redevance ou des bénéfices.

Paragraphe 72(1)

Ressources naturelles

LTA
162(2)

Selon le paragraphe 162(2) de la loi, la fourniture d’un droit visant l’exploitation d’une tourbière, d’un gisement de minéraux ou de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente, y compris un droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou un droit afférent de recevoir une redevance ou des bénéfices, est réputée ne pas être une fourniture, et la contrepartie afférente est réputée ne pas être une contrepartie, pour l’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Selon le nouvel alinéa 162(2)d), la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité est réputée ne pas être une fourniture, et la contrepartie afférente est réputée ne pas être une contrepartie, pour l’application de la TPS/TVH.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 25 février 2008. Elle s’applique aussi aux fournitures effectuées avant le 26 février 2008, mais seulement relativement à la partie de leur contrepartie qui devient due après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.

Paragraphe 72(2)

Exception

LTA
162(3)

Selon le paragraphe 162(3) de la loi, les règles énoncées au paragraphe 162(2) ne s’appliquent pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, ou droit d’accès ou d’utilisateur afférent, si la fourniture est effectuée au profit d’un consommateur ou au profit d’un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures au profit de consommateurs.

Le paragraphe 162(3) est modifié afin de prévoir que les règles énoncées au paragraphe 162(2) ne s’appliquent pas à la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité si la fourniture est effectuée au profit d’un consommateur ou au profit d’un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir de l’électricité à des consommateurs.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 25 février 2008. Elle s’applique aussi aux fournitures effectuées avant le 26 février 2008, mais seulement relativement à la partie de leur contrepartie qui devient due après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.

Article 73

Fourniture d’un immeuble à soi-même

LTA
191

L’article 191 de la loi s’applique dans le cas où un constructeur construit un immeuble d’habitation, ou y fait des rénovations majeures, puis loue l’immeuble à d’autres personnes ou l’occupe à titre résidentiel. Dans ces circonstances, le constructeur est réputé avoir vendu et racheté l’immeuble dans le cadre d’une opération appelée « fourniture à soi-même ». Dans ce cas, le constructeur est tenu de rendre compte de la TPS calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble. Cette règle fait en sorte que le traitement des constructeurs soit conforme à celui des personnes qui ont acheté un immeuble d’habitation neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue de l’offrir en location. Lorsqu’un constructeur a payé la TPS/TVH conformément aux règles sur les fournitures à soi-même, toute vente ultérieure de l’immeuble peut être exonérée de taxe en vertu de la partie I de l’annexe V de la loi.

Selon les règles en vigueur, il y a fourniture à soi-même dès que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie et que le constructeur transfère, pour la première fois, la possession de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel. Des règles semblables s’appliquent aux nouvelles adjonctions à des immeubles d’habitation à logements multiples existants.

La jurisprudence récente laisse entendre que le terme « possession » à l’article 191 désigne un droit d’occupation exclusive, ce qui exige un contrôle serré de l’habitation. Or, l’article 191 est également censé s’appliquer aux cas où une personne n’obtient pas l’utilisation ou l’occupation exclusives de l’immeuble ou de l’habitation. C’est le cas notamment du constructeur d’un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère pour la première fois l’utilisation d’une habitation (mais non le droit exclusif d’en avoir la possession) à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui est conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel.

Afin de s’assurer que l’article 191 s’applique de la manière prévue, des modifications y sont apportées afin qu’il s’applique dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logements multiples transfère pour la première fois la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui est conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel.

Pour l’application des modifications apportées à l’article 191, le paragraphe 191(9) permet de déterminer le moment auquel les rénovations majeures d’un immeuble sont achevées en grande partie tandis que le paragraphe 191(10) permet de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est transférée à une personne. Chacun de ces deux paragraphes s’appliquent dans leur version modifiée par la Loi d’exécution du budget de 2008 (appelée « loi modificative » dans les présentes notes).

Paragraphes 73(1) à (12) et (14) à (17)

Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation

LTA
191(1), (3) et (4)

Les sous-alinéas 191(1)b)(i) et (ii), (3)b)(i) et (i.1) et (4)b)(i) et (i.1) de la loi sont modifiés de façon à préciser que les règles sur les fournitures à soi-même s’appliquent dans le cas où un constructeur transfère la possession ou l’utilisation d’un immeuble, ou d’une habitation d’un immeuble ou d’une adjonction, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel. Le passage « ou l’utilisation » est ajouté au libellé de ces dispositions afin de veiller à ce que les règles sur les fournitures à soi-même qui y sont énoncées s’appliquent au constructeur d’un immeuble d’habitation neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, ou d’une nouvelle adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples existant, qui transfère pour la première fois l’utilisation (c’est-à-dire l’utilisation sans droit exclusif de possession) de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel.

Les alinéas 191(1)c), (3)c) et (4)c) font l’objet d’autres modifications de clarification qui consistent à supprimer les termes « locataire » et « titulaire d’un permis », lesquels servent à désigner le particulier qui a conclu un bail, une licence ou un accord semblable avec la personne visée à l’article 191. Ces termes sont remplacés par la mention directe du particulier qui a conclu un bail, une licence ou un accord semblable avec cette personne.

Pour la même raison, les alinéas 191(1)d), (3)d) et (4)d) sont modifiés de façon que le passage « ou l’utilisation » soit ajouté à leur libellé.

Prenons l’exemple du constructeur qui construit un immeuble d’habitation à logements multiples qui doit servir d’établissement de soins de longue durée. Le constructeur, à titre d’exploitant de l’établissement, effectue une fourniture exonérée de soins de santé qui comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel. Dans ce cas, le constructeur est assujetti à la règle sur les fournitures à soi-même énoncée au paragraphe 191(3) et doit rendre compte de la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où la construction de l’immeuble est achevée en grande partie ou, s’il est postérieur, au moment où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée pour la première fois à la personne.

L’application des modifications touchant les paragraphes 191(1), (3) ou (4) à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble dépend du dernier en date des moments suivants : (i) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie et (ii) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, pour la première fois, soit occupe l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, soit transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel.

Les modifications apportées aux paragraphes 191(1), (3) ou (4) s’appliquent si le dernier en date des moments dont il est question ci-dessus est postérieur au 26 février 2008. Elles s’appliquent également si ce moment est antérieur au 27 février 2008, à condition (i) que le constructeur aurait été réputé avoir vendu et racheté le bien si l’article 191, dans sa version modifiée par la loi modificative, s’était appliqué à ce moment et (ii) que, en appliquant l’article 191, le constructeur ait déclaré un montant au titre de la TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite ou à produire au plus tard le 26 février 2008.

Paragraphe 73(13)

Transfert de possession attribué au constructeur

LTA
191(10)

Selon le paragraphe 191(10) de la loi, les règles sur les fournitures à soi-même énoncées à l’article 191 s’appliquent au constructeur qui fournit un immeuble d’habitation, ou une habitation d’un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable – dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V – à un acquéreur qui acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue d’effectuer des fournitures de logements locatifs exonérés visées à l’article 6 de la partie I de l’annexe V. Le constructeur dans ce cas est réputé avoir transféré la possession de l’immeuble ou de l’habitation à un particulier aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de son occupation à titre résidentiel. Par conséquent, il est réputé, en vertu de l’un des paragraphes 191(1), (3) ou (4), avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’habitation et avoir payé et perçu la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’habitation.

Les modifications apportées à l’alinéa 191(10)a) font en sorte que le paragraphe 191(10) s’applique au constructeur qui effectue la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction, au profit d’un acquéreur en vertu du nouvel article 6.11 de la partie I de l’annexe V (pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article).

Les modifications apportées à l’alinéa 191(10)b) font en sorte que le paragraphe 191(10) s’applique dans le cas où le bien acquis dans le cadre d’une fourniture visée à l’article 6.11 est utilisé par l’acquéreur dans le but d’effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations conformément à l’alinéa b) de cet article.

L’application des modifications apportées au paragraphe 191(10) à un immeuble d’habitation ou à l’adjonction à un tel immeuble dépend du dernier en date des moments suivants : (i) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie et (ii) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère la possession de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble à une personne pour utilisation ou fourniture dans le cadre de fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble ou de l’habitation par la personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement.

Les modifications apportées au paragraphe 191(10) s’appliquent si le dernier en date des moments dont il est question ci-dessus est postérieur au 26 février 2008. Elles s’appliquent également si ce moment est antérieur au 27 février 2008, à condition (i) que le constructeur aurait été réputé avoir vendu et racheté le bien si l’article 191, dans sa version modifiée par la loi modificative, s’était appliqué à ce moment et (ii) que, en appliquant l’article 191, le constructeur ait déclaré un montant au titre de la TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite ou à produire au plus tard le 26 février 2008.

Paragraphe 73(18)

Disposition transitoire applicable aux crédits de taxe sur les intrants non demandés

LTA
191

Une disposition transitoire permet au constructeur qui peut être réputé, en vertu de la version modifiée de l’article 191 de la loi, avoir effectué une fourniture à soi-même après le 26 février 2008 de demander, au titre de cette fourniture, des crédits de taxe sur les intrants qui lui seraient normalement refusés à compter de cette date en raison de l’expiration du délai imparti pour demander ces crédits. Cette disposition tient compte du fait que certains constructeurs (qui deviendront assujettis aux règles sur les fournitures à soi-même énoncées à l’article 191 en raison de la modification de cet article), ne sachant pas qu’ils devaient effectuer des fournitures à soi-même et pouvaient demander les crédits de taxe sur les intrants afférents, n’ont peut-être pas demandé ces crédits dans le délai imparti.

Cette disposition transitoire s’applique dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction est réputé, en vertu des paragraphes 191(1), (3) ou (4), avoir vendu et racheté l’immeuble ou l’adjonction après le 26 février 2008. Le constructeur doit avoir droit à un crédit de taxe sur les intrants, ou à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants si l’article 191 s’appliquait dans sa version modifiée par la loi modificative, au titre de biens ou de services qu’il a acquis au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 27 février 2008 pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à soi-même de l’immeuble ou de l’adjonction. Il est à noter que les crédits de taxe sur les intrants permis par cette disposition transitoire (appelés « crédits non demandés ») ne peuvent avoir déjà été demandés ou déduits dans le calcul de la taxe nette du constructeur pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite ou à produire au plus tard le 26 février 2008. Si ces conditions sont réunies, les crédits non demandés au titre de l’immeuble ou de l’adjonction sont réputés être des crédits de taxe sur les intrants pour une période de déclaration du constructeur qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.

Article 74

Immeubles d’habitation subventionnés

LTA
191.1(2)

L’article 191.1 de la loi prévoit des règles spéciales sur les fournitures à soi-même applicables aux immeubles d’habitation subventionnés par le gouvernement qui sont destinés à être occupés par des particuliers ayant des besoins particuliers ou des ressources financières limitées. Ces règles tiennent compte du fait qu’il est souvent difficile d’établir avec précision la « juste valeur marchande » de ces immeubles. Selon ces règles, le constructeur est tenu de rendre compte d’un montant de taxe qui est au moins égal au total de la taxe qui était payable par lui relativement à l’immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à des améliorations apportées à cet immeuble. Tout constructeur inscrit sous le régime de la TPS/TVH aurait eu droit à des crédits de taxe sur les intrants au titre de ces montants. L’article 191.1 a donc pour effet final, pour le moins, de permettre la récupération du montant de ces crédits.

L’alinéa 191.1(2)b) fait l’objet de modifications de clarification qui consistent à ajouter le passage « la possession ou l’utilisation » et à remplacer le passage « fournies à l’un ou plusieurs des groupes suivants » par « transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ».

Le sous-alinéa 191.1(2)b)(vi) fait également l’objet de modifications de clarification qui consistent à remplacer le terme « loyer » par la notion de « paiements relatifs à l’occupation des habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ». En outre, le sous-alinéa 191.1(2)b)(vii) est modifié afin de remplacer le passage « les fournitures des habitations » par « des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement ».

Ces modifications sont analogues aux modifications apportées aux paragraphes 191(1), (3) et (4) et sont effectuées pour les mêmes raisons que celles-ci (se reporter aux notes concernant ces paragraphes).

L’application des modifications apportées au paragraphe 191.1(2) à un immeuble d’habitation ou à l’adjonction à un tel immeuble dépend du dernier en date des moments suivants : (i) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie et (ii) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, pour la première fois, soit occupe l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, soit transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel.

Les modifications apportées au paragraphe 191.1(2) s’appliquent si le dernier en date des moments dont il est question ci-dessus est postérieur au 26 février 2008. Elles s’appliquent également si ce moment est antérieur au 27 février 2008, à condition (i) que le constructeur aurait été réputé avoir vendu et racheté le bien si l’article 191, dans sa version modifiée par la loi modificative, s’était appliqué à ce moment et (ii) que, en appliquant l’article 191, le constructeur ait déclaré un montant au titre de la TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite ou à produire au plus tard le 26 février 2008.

Pour l’application des modifications apportées au paragraphe 191.1(2), le paragraphe 191(9) permet de déterminer le moment auquel les rénovations majeures d’un immeuble sont achevées en grande partie tandis que le paragraphe 191(10) permet de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est transférée à une personne. Chacun de ces deux paragraphes s’appliquent dans leur version modifiée par la loi modificative.

Article 75

Choix visant un immeuble d’habitation

LTA
236.4

Le nouvel article 236.4 de la loi permet au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples de choisir de demander le remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs dans des circonstances où il n’a pas établi la taxe par autocotisation ni déclaré de montant au titre de la TPS/TVH relative à l’immeuble ou à l’adjonction au plus tard le 26 février 2008 (il s’agit, en d’autres termes, de circonstances où le constructeur considérait que les règles en vigueur sur les fournitures à soi-même ne s’appliquaient pas à l’immeuble ou à l’adjonction). Pour faire ce choix, le constructeur doit être dans une position où il aurait été tenu de déclarer la TPS/TVH établie par autocotisation, et aurait eu droit au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs, si les articles 191 et 256.2 s’étaient appliqués, dans leur version modifiée par la loi modificative, avant le 27 février 2008. De plus, il ne doit pas avoir vendu l’immeuble ou l’adjonction à une autre personne avant le 27 février 2008 et ne doit pas avoir fait un autre choix en vertu de l’article 236.4 relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Le choix doit contenir les renseignements requis par le ministre du Revenu national et être produit en la forme déterminée par celui-ci pour une période de déclaration donnée se terminant au plus tard le 26 février 2010.

Si le choix est fait, le constructeur est tenu de redresser sa taxe nette pour la période de déclaration donnée visée par le choix. La formule de redressement de la taxe nette prévoit l’addition par le constructeur d’un montant égal à la taxe réputée perçue relativement à la fourniture à soi-même (élément A), la déduction d’un montant égal au remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs (élément B) et la déduction du résultat de (A - B) de montants correspondant aux crédits de taxe sur les intrants se rapportant à des biens ou des services acquis, importés ou transférés dans une province participante relativement à l’immeuble ou à l’adjonction avant la fourniture à soi-même qu’il n’a pas déjà demandés ou déduits (élément C). Le redressement de la taxe nette ne peut pas avoir pour effet d’augmenter ou de réduire la taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix est fait.

Par suite du choix, le constructeur est réputé avoir déclaré relativement à l’immeuble ou à l’adjonction un montant de taxe établi par autocotisation et avoir demandé, au cours de la période de déclaration pendant laquelle le choix est produit, le remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs ainsi que des crédits de taxe sur les intrants. Cette règle fait en sorte que ces montants – qui sont compris dans le redressement de la taxe nette – ne soient pas considérés, selon la cotisation établie par le ministre, comme étant non déclarés par le constructeur, ou demandés au cours d’une période de déclaration ultérieure. Elle permet aussi de s’assurer que le ministre dispose d’un délai de quatre ans, à compter du jour où le choix doit être produit, pour établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire relativement à un montant inclus ou à inclure dans le redressement de la taxe nette.

Le nouveau paragraphe 236.4(4) prévoit une règle temporelle concernant les crédits de taxe sur les intrants du constructeur qui fait le choix prévu au nouveau paragraphe 236.4(1). Elle prévoit que, dans le cas où un constructeur fait le choix relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction, tout crédit de taxe sur les intrants au titre de l’immeuble ou de l’adjonction qu’il est réputé avoir reçu en raison de la fourniture à soi-même visée à l’alinéa 236.4(3)a) est réputé, pour l’application du paragraphe 225(4), être un crédit de taxe sur les intrants du constructeur pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et non pour une autre période de déclaration. Cela signifie, par exemple, que le constructeur qui a construit ou rénové de façon majeure, avant le 26 février 2008, un immeuble ou une adjonction destiné à être utilisé dans le cadre d’activités commerciales (où le bail principal sur l’immeuble est considéré comme étant taxable) et qui a rendu compte de la taxe établie par autocotisation en vertu du nouveau choix peut demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe même si le délai imparti pour ce faire est expiré.

En outre, si le choix est fait relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction, toute vente ultérieure de l’immeuble ou de l’adjonction peut être exonérée en vertu de la partie I de l’annexe V de la loi.

Pour l’application de ce choix, toute adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est considérée comme un bien distinct du reste de l’immeuble. Ainsi, le constructeur qui a fait une ou plusieurs adjonctions à un immeuble d’habitation à logements multiples pourra produire des choix distincts pour l’immeuble original et pour chaque adjonction à celui-ci.

Le nouvel article 236.4 s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008. Il est à noter que, pour l’application de cet article, les articles 191, 191.1 et 256.2 s’appliquent dans leur version modifiée par la loi modificative.

Article 76

Remboursement au propriétaire ou au preneur d’un fonds loué pour usage résidentiel

LTA
256.1(1)

De façon générale, le paragraphe 256.1(1) de la loi permet au propriétaire ou au preneur d’un fonds d’obtenir un remboursement au titre de la taxe qu’il a payée pour l’achat ou l’amélioration du fonds. Ce remboursement est offert dans le cas où le fonds a été loué ou sous-loué à une personne (le « preneur donné ») qui sera tenue d’établir la taxe par autocotisation du fait qu’elle a utilisé le fonds à titre résidentiel. Dans ces circonstances, le remboursement prévu à l’article 256.1 est offert au propriétaire ou à tout autre preneur (sauf le preneur donné) qui a payé la taxe au moment de l’achat ou de l’amélioration du fonds.

Le paragraphe 256.1(1) prévoit que, pour avoir droit au remboursement, le propriétaire ou l’autre preneur du fonds (appelés « bailleur ») doit effectuer une fourniture exonérée du fonds en vertu de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V et le preneur donné doit acquérir le fonds en vue d’effectuer des fournitures qui comprennent le fonds en cause et qui sont des fournitures exonérées visées à l’alinéa 6a) de la partie I de l’annexe V ou certaines fournitures exonérées visées à l’article 7 de cette partie. De plus, par suite de ces fournitures, le preneur donné doit être assujetti à la règle sur les fournitures à soi-même énoncée à l’article 190 relativement au fonds ou aux règles sur les fournitures à soi-même énoncées à l’article 191 relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction qui comprend le fonds.

Le paragraphe 256.1(1) fait l’objet de modifications de clarification semblables à celles apportées à l’article 191 et à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V et au nouvel article 6.11 de cette partie. Par suite de ces modifications, le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) s’applique si la fourniture exonérée d’un fonds est effectuée par le bailleur non seulement en vertu de l’article 6.1, mais aussi en vertu du nouvel article 6.11.

Les modifications font en sorte que le bailleur puisse demander le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) lorsque le preneur donné a acquis le fonds en vue d’effectuer des fournitures exonérées (sauf des fournitures qui ne sont exonérées que par l’effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V) qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement et que, par suite de ces fournitures, le preneur donné doit effectuer une fourniture à soi-même du fonds, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction qui le comprend.

Ces modifications s’appliquent relativement à la fourniture d’un fonds si le preneur donné est réputé, en vertu des règles sur les fournitures à soi-même énoncées aux articles 190 ou 191, avoir effectué, après le 26 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds.

Elles s’appliquent également si le preneur donné a été réputé, en vertu des règles sur les fournitures à soi-même énoncées aux articles 190 ou 191, avoir effectué, avant le 27 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds, pourvu que certaines conditions soient réunies. En effet, il doit s’avérer que la fourniture du fonds au profit du preneur donné aurait été visée au nouvel article 6.11 si cet article avait été en vigueur au moment de la fourniture et que le bailleur a traité cette fourniture, ou toute autre fourniture du fonds, comme une fourniture exonérée du fait qu’il n’a pas exigé, perçu ni versé, avant le 27 février 2008, un montant au titre de la taxe relative à cette fourniture ou à toute autre fourniture du fonds. Il est à noter qu’une personne n’a pas droit au remboursement prévu à l’article 256.1, dans sa version modifiée, au titre de la taxe applicable à l’achat d’un fonds ou d’améliorations au fonds si elle n’est pas bailleur du fonds au moment où la demande de remboursement est produite.

Lorsque les modifications s’appliquent avant le 27 février 2008, la personne qui a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) peut présenter une demande de remboursement après l’expiration du délai de deux ans fixé au paragraphe 256.1(2), pourvu qu’elle le fasse au plus tard le 26 février 2010. De plus, malgré le paragraphe 262(2), la personne qui a déjà demandé ce remboursement peut produire une seconde demande visant ce remboursement en vertu du paragraphe 256.1(1), à condition que la première demande ait fait l’objet d’une cotisation avant que la personne ne présente la seconde.

Article 77

Remboursement pour immeuble d’habitation locatif neuf

LTA
256.2

L’article 256.2 de la loi prévoit un remboursement maximal de 36 % de la taxe imposée en vertu du paragraphe 165(1) (ou d’une somme maximale de 6 300 $ par habitation admissible au taux de TPS de 5 %) relativement aux logements locatifs neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures (y compris les bâtiments qui sont réputés avoir fait l’objet de rénovations majeures du fait qu’ils ont été convertis à un usage résidentiel). Le remboursement s’applique également à la construction d’adjonctions d’habitations à des immeubles d’habitation à logements multiples ainsi qu’à la location de fonds, ou la conversion de fonds, à des fins résidentielles.

L’article 256.2 est modifié de façon que le remboursement puisse également être accordé aux personnes qui y auraient eu droit, mais qui ont été disqualifiées du fait qu’elles n’effectuent pas de fournitures d’habitations admissibles en vertu de l’article 6 de la partie I de l’annexe V, mais plutôt des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation d’une habitation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel. Les modifications touchant l’article 256.2 sont effectuées parallèlement à celles touchant l’article 191.

La modification apportée à la division a)(ii)(A) de la définition de « habitation admissible » au paragraphe 256.2(1) consiste à remplacer l’exigence selon laquelle une personne doit détenir l’habitation en vue d’effectuer des fournitures exonérées visées à l’article 6 de la partie I de l’annexe V par l’exigence selon laquelle la personne doit détenir l’habitation en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel.

La modification apportée au sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) consiste à remplacer l’exigence voulant que le constructeur effectue une fourniture exonérée, comprise aux articles 6 ou 6.1 de la partie I de l’annexe V, par suite de laquelle il est réputé avoir effectué une fourniture à soi-même d’un immeuble ou d’une adjonction en vertu l’article 191, par l’exigence voulant qu’il transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et soit réputé, en conséquence, avoir effectué une fourniture à soi-même de l’immeuble ou de l’adjonction en vertu de l’article 191.

Le nouveau paragraphe 256.2(6.1) s’applique dans le cas où une personne n’a pas droit à l’actuel remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, mais aura droit à ce remboursement dans sa version modifiée par la Loi d’exécution du budget de 2008. Dans ce cas, si la personne a également droit à un remboursement transitoire en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 au titre de l’immeuble, du droit sur l’immeuble ou de l’adjonction, le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul du remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs est diminué du total des remboursements transitoires payables à la personne.

Les modifications apportées aux paragraphes 256.2(1) et (3) s’appliquent, dans le cas d’un constructeur-bailleur, si la taxe applicable selon la règle sur la fourniture à soi-même énoncée à l’article 191 est réputée avoir été payée après le 26 février 2008 et, dans le cas d’un acheteur-bailleur, si la taxe relative à l’achat de l’immeuble, ou d’un droit sur l’immeuble, auprès d’une autre personne devient payable pour la première fois après cette date.

Les modifications apportées aux paragraphes 256.2(1) et (3) s’appliquent également, dans le cas d’un constructeur-bailleur, si la taxe applicable selon la règle sur la fourniture à soi-même énoncée à l’article 191 est réputée avoir été payée avant le 27 février 2008 et que certaines conditions sont réunies. En effet, le constructeur doit avoir déclaré la taxe découlant de l’application de la règle sur la fourniture à soi-même dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend un jour antérieur au 27 février 2008 et il doit avoir versé la totalité de la taxe nette à verser selon la déclaration visant cette période de déclaration. Ces modifications s’appliquent, dans le cas d’un acheteur-bailleur, si la taxe relative à l’achat de l’immeuble, ou d’un droit sur l’immeuble, auprès d’une autre personne devient payable pour la première fois avant le 27 février 2008 et que l’acheteur-bailleur a acquitté cette taxe.

Lorsque les modifications apportées aux paragraphes 256.2(1) et (3) s’appliquent avant le 27 février 2008, la personne qui a droit au remboursement pour immeuble locatif peut présenter une demande de remboursement après l’expiration du délai de deux ans fixé au paragraphe 256.2(7)a), pourvu qu’elle le fasse au plus tard le 26 février 2010. De plus, malgré le paragraphe 262(2), la personne qui a déjà demandé ce remboursement peut produire une seconde demande visant ce remboursement en vertu du paragraphe 256.2(3), à condition que la première demande ait fait l’objet d’une cotisation avant que la personne ne présente la seconde.

Le nouveau paragraphe 256(6.1) s’applique à compter de juillet 2006.

Article 78

Bail sur un immeuble – nouvelle fourniture exonérée

LTA
Ann. V, partie 1, art. 6.1

L’article 6.11 de la partie I de l’annexe V a pour effet d’exonérer certaines fournitures d’immeubles effectuées au profit d’une personne qui détient l’immeuble en vue de le fournir de nouveau dans des circonstances où cette nouvelle fourniture est exonérée en vertu des articles 6, 6.1 ou 7 de cette partie.

Les modifications apportées à l’article 6.1 consistent à supprimer la mention d’un immeuble d’habitation ainsi que le passage « qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou ». Ces modifications font suite à l’ajout de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant cet article.

Les modifications touchant l’article 6.1 s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.

Article 79

Bail sur un immeuble – nouvelle fourniture exonérée

LTA
Ann. V, partie I, art, 6.11

Le nouvel article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la loi a pour effet d’exonérer dans certains cas la fourniture, effectuée par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble d’habitation ou d’un fonds, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie. Cet article est ajouté à la loi parallèlement à des modifications correspondantes touchant l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V, les articles 256.1 et 256.2 et les paragraphes 191(1), (3), (4) et (10).

Le nouvel alinéa 6.11a) a pour effet d’exonérer la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien (constitué de tout ou partie d’un immeuble d’habitation) lorsque le bien est fourni, ou détenu en vue d’être fourni, par le preneur ou un sous-preneur en vue de l’occupation du bien (ou de parties du bien) à titre résidentiel ou d’hébergement et que la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien (ou des parties du bien) sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6 de la partie I de l’annexe V. Cette exonération se trouvait auparavant à l’article 6.1.

Le nouvel alinéa 6.11b) fait en sorte que l’exonération s’applique également aux cas où l’acquéreur (appelé « preneur ») n’effectue pas de fournitures d’habitations qui sont exonérées selon l’article 6, mais utilise la totalité ou la presque totalité des biens qu’il a acquis par bail, licence ou accord semblable en vue d’effectuer d’autres fournitures exonérées. Cette exonération s’applique dans le cas où, à l’occasion d’une ou de plusieurs de ces fournitures exonérées, l’acquéreur transfère la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de leur occupation à titre résidentiel.

Prenons l’exemple du constructeur qui construit un immeuble d’habitation à logements multiples destiné à servir d’établissement de soins de longue durée et qui effectue une fourniture exonérée par bail de l’ensemble de l’établissement au profit d’un exploitant après le 26 février 2008. L’exploitant de l’établissement de soins de longue durée utilise la totalité ou la presque totalité de l’établissement en vue d’effectuer des fournitures exonérées de soins de santé. À l’occasion d’une ou de plusieurs de ces autres fournitures exonérées, l’exploitant transfère la possession ou l’utilisation de la totalité ou la presque totalité des habitations situées dans l’établissement aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de leur occupation à titre résidentiel. Dans cet exemple, le bail conclu entre le constructeur et l’exploitant relativement à l’établissement est une fourniture exonérée en vertu de l’article 6.11 pour chaque période de location pendant laquelle l’exploitant continue d’utiliser la totalité ou la presque totalité de l’établissement en vue d’effectuer des fournitures.

Le nouvel article 6.11 s’applique aux fournitures de biens dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.

Cet article s’applique également aux fournitures de biens dont la contrepartie, même partielle, est devenue due ou a été payée avant le 27 février 2008 si le fournisseur a traité l’ensemble de ces fournitures du bien comme s’il s’agissait de fournitures exonérées incluses aux articles 6.1 ou 6.11 (dans leur version modifiée par la loi modificative) du fait qu’il n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant le 27 février 2008, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la loi relativement à ces fournitures.

Par suite de l’ajout de l’article 6.11, la teneur en taxe du fonds fait l’objet d’un redressement dans les circonstances où la fourniture du fonds par l’inscrit était taxable avant le 27 février 2008, mais devient une fourniture exonérée incluse à l’article 6.11 après le 26 février 2008 en raison de l’édiction de cet article. Dans ce cas, l’inscrit cesse d’utiliser le fonds dans le cadre de ses activités commerciales, ou réduit l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre, de telle sorte qu’il devient assujetti aux règles sur le changement d’utilisation. Dans le cas où l’inscrit aurait eu droit au remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) à un moment donné antérieur au 27 février 2008 si le nouvel article 6.11 ainsi que les modifications apportées au paragraphe 256.1(1) et à l’article 6.1 s’étaient appliqués à ce moment, la teneur en taxe du fonds est redressée à ce moment ou par la suite pour tenir compte du montant du remboursement auquel l’inscrit aurait en droit en vertu du paragraphe 256.1(1). Cette règle fait en sorte que, si le bail principal de l’inscrit devient exonéré de façon prospective, l’inscrit puisse profiter du remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) dans le cas où il aurait eu droit à ce remboursement si les modifications touchant l’article 256.1 et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V avaient été en vigueur avant le 27 février 2008.

La teneur en taxe d’un immeuble d’habitation fait l’objet d’un redressement, semblable à celui dont il est question ci-dessus, dans le cas où la fourniture de l’immeuble par un inscrit est taxable avant le 27 février 2008, mais devient exonérée en vertu de l’article 6.11 après le 26 février 2008 en raison de l’édiction de cet article. Dans ce cas, l’inscrit cesse d’utiliser l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales, ou réduit l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre, de telle sorte qu’il devient assujetti aux règles sur le changement d’utilisation. Dans le cas où l’inscrit aurait eu droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) à un moment donné antérieur au 27 février 2008 si le nouvel article 6.11 ainsi que les modifications apportées au paragraphe 256.2(3) et à l’article 6.1 s’étaient appliqués à ce moment, la teneur en taxe de l’immeuble est redressée à ce moment ou par la suite pour tenir compte du montant du remboursement auquel l’inscrit aurait en droit en vertu du paragraphe 256.2(3). Cette règle fait en sorte que, si le bail principal de l’inscrit devient exonéré de façon prospective, l’inscrit puisse profiter du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) dans le cas où il aurait eu droit à ce remboursement si les modifications touchant l’article 256.2 et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V avaient été en vigueur avant le 27 février 2008.

Article 80

Services de médecins et de dentistes et services de soins

LTA
Ann. V, partie II, art. 5 et 6

L’article 5 de la partie II de l’annexe V de la loi a pour effet d’exonérer les fournitures de services médicaux ou dentaires effectuées par des médecins ou dentistes autorisés. Les services exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices ne sont toutefois pas visés.

L’article 6 de la partie II de l’annexe V prévoit une exonération pour les services de soins rendus par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé. Ces services sont exonérés s’ils ont rendus à un particulier dans un établissement de santé ou à domicile. Sont également exonérés les services de soins privés rendus à un particulier ainsi que les services de soins fournis aux organismes du secteur public.

L’article 5 est modifié de façon à exonérer la fourniture de ces services s’ils sont rendus par un médecin ou un dentiste autorisé, peu importe qu’ils soient fournis par l’intermédiaire d’une personne morale ou directement par le médecin ou le dentiste.

L’article 6 est modifié de façon à exonérer de la TPS/TVH tous les services de soins rendus à un particulier, dans le cadre d’une relation infirmier-patient, par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, peu importe l’endroit où ils sont rendus.

Les modifications apportées aux articles 5 et 6 s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 81

Services de praticiens

LTA
Ann. V, partie II, art. 7

L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la loi dresse la liste des services de praticiens dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH dans toutes les provinces, même si elle est effectuée dans une province où les services ne sont pas couverts par le régime provincial d’assurance-maladie. Pour être exonérés, les services doivent figurer sur la liste et être fournis par un praticien des services.

Les modifications apportées à cet article consistent à exonérer la fourniture de ces services s’ils sont rendus à un particulier par un praticien des services et à supprimer l’exigence voulant que les services soient fournis par le praticien. Ainsi, les services seront exonérés s’ils sont rendus par un praticien, peu importe qu’ils soient fournis par l’intermédiaire d’une personne morale ou directement par le praticien.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 82

Services de diététique et services de travailleurs sociaux

LTA
Ann. V, partie II, art. 7.1 et 7.2

L’article 7.1 de la partie II de l’annexe V de la loi a pour effet d’exonérer les fournitures de services de diététique effectuées par un diététiste, si les services sont rendus à un particulier ou si les fournitures sont effectuées au profit d’un organisme du service public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.

Cet article est modifié de façon à remplacer l’exigence selon laquelle les services de diététique doivent être fournis par un diététiste par une exigence voulant que ces services soient rendus par un diététiste. Ainsi, les services seront exonérés s’ils sont rendus par un diététiste, peu importe qu’ils soient fournis par l’intermédiaire d’une personne morale ou directement par le diététiste.

L’article 7.2 de la partie II de l’annexe V a pour effet d’exonérer la fourniture d’un service qui consiste à conseiller des particuliers en matière de prévention ou de traitement de troubles physiques ou mentaux ou à aider les personnes souffrantes, ou leurs soignants, à composer avec de tels troubles, lorsque le service est rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social et que la fourniture est effectuée par un travailleur social.

Cet article est modifié de façon à remplacer l’exigence selon laquelle le service de conseil doit être fourni par un travailleur social par une exigence voulant qu’il soit rendu par un tel travailleur. Ainsi, le service sera exonéré s’il est rendu par le travailleur social, peu importe qu’il soit fourni par l’intermédiaire d’une personne morale ou directement par le travailleur.

Les modifications apportées aux articles 7.1 et 7.2 s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 83

Services de santé visés par règlement

LTA
Ann. V, partie II, art. 10

L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la loi a pour effet d’exonérer les services de santé visés par règlement qui sont rendus sur l’ordre d’un médecin ou d’un praticien, au sens de l’article 1 de cette partie. Sont notamment visés les services de laboratoire et de radiologie et les autres services de diagnostic généralement offerts dans un établissement de santé, ainsi que l’administration de drogues, de substances biologiques ou de préparations connexes dans le cadre de la prestation de ces services.

L’article 10 est modifié de façon à étendre l’exonération visant ces services de santé aux services rendus sur l’ordre d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner ces services, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient. Cet article est également modifié de sorte que cette exonération ne s’applique que si les services en cause sont rendus à un particulier.

Ces modifications s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 84

Formation de conception spéciale

LTA
Ann. V, partie II, art. 14 et 15

Le nouvel article 14 de la partie II de l’annexe V de la loi a pour effet d’ajouter à la liste des fournitures exonérées de services de santé la fourniture d’un service de formation qui est conçu spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer.

Pour que la formation soit exonérée, elle doit être donnée au particulier ayant le trouble ou la déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance de ce particulier autrement qu’à titre professionnel. De plus, l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas 14b)(i) à (iii) doit être remplie pour que la fourniture du service soit exonérée aux termes de l’article 14.

La première condition, énoncée au nouveau sous-alinéa14b)(i), prévoit que l’un des professionnels de la santé mentionnés à ce sous-alinéa doit attester par écrit, dans le cadre de la relation professionnel-client qu’il entretient avec un particulier ayant un trouble ou une déficience, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer. Sont compris parmi ces professionnels les médecins, travailleurs sociaux, infirmiers autorisés et autres praticiens, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

La deuxième condition, énoncée au nouveau sous-alinéa 14b)(ii), prévoit qu’une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement doit attester par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer. Il n’est pas envisagé pour le moment de prendre un règlement visant ces personnes ou catégories de personnes.

La troisième condition, énoncée au nouveau sous-alinéa 14b)(iii), peut être remplie de l’une de trois façons. En premier lieu, la condition est remplie si le fournisseur du service de formation est un gouvernement. En deuxième lieu, elle est remplie si le fournisseur du service de formation reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience. En troisième et dernier lieu, la condition est remplie si le fournisseur reçoit des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.

Les conditions énoncées aux nouvelles divisions 14b)(iii)(B) et (C) peuvent être remplies même si seulement une partie de la contrepartie de la fourniture d’un service de formation est subventionnée au moyen d’une somme visée à ces divisions. Par exemple, la condition serait remplie si une partie de la contrepartie de la fourniture d’un service de formation était réglée par un gouvernement provincial et le reste par les parents d’une personne ayant un trouble ou une déficience.

La règle d’interprétation énoncée au nouvel article 15 de la partie II de l’annexe V précise que la notion de « service de formation » ne comprend pas, pour l’application de l’article 14, toute formation qui est semblable à celle offerte au grand public.

L’exonération prévue au nouvel article 14 ne s’applique pas aux fournitures détaxées ni à toute formation qui est exclue par l’effet du nouvel article 15.

Les articles 14 et 15 s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 85

Médicaments sur ordonnance

LTA
Ann. VI, partie I, art. 1

La partie I de l’annexe VI de la loi dresse la liste des médicaments sur ordonnance et substances biologiques qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH. L’article 1 de cette partie définit certains termes pour l’application des dispositions figurant dans cette partie.

Les modifications touchant l’article 1, dont il est question ci-dessous, s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008 ainsi qu’aux fournitures effectuées avant le 27 février 2008 si la TPS/TVH n’a pas été exigée, perçue ni versée relativement aux fournitures.

Paragraphe 85(1)

Définition de « ordonnance »

LTA
Ann. VI, partie I, art. 1

La modification apportée à la définition de « ordonnance », à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la loi, consiste à ajouter un renvoi à la définition de « particulier autorisé », qui figure également à cet article. Cette modification fait suite au changement apporté à l’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI.

Paragraphe 85(2)

Définition de « particulier autorisé »

LTA
Ann. VI, partie I, art. 1

L’article 1 est modifié par l’ajout de la définition de « particulier autorisé ». Il s’agit d’un particulier, sauf un médecin, qui est autorisé par les lois d’une province à prescrire des drogues. Cette modification fait suite au changement apporté à l’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI.

Article 86

Médicaments sur ordonnance

LTA
Ann. VI, partie 1, al. 2b) et d)

L’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la loi dresse la liste des drogues et substances qui sont détaxées inconditionnellement à tous les niveaux de production et de distribution.

L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI prévoit que la fourniture des drogues incluses à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues qui peuvent être vendues au consommateur sans ordonnance conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à ce règlement, est détaxée sous le régime de la TPS/TVH.

Cet alinéa est modifié afin de préciser que les seules drogues incluses à l’annexe F qui ne sont pas détaxées par l’effet de cet alinéa sont celles qui peuvent être vendues au consommateur sans ordonnance ou sans ordre écrit signé par le Directeur, au sens du Règlement sur les aliments et drogues, autorisant la vente.

L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI prévoit que la fourniture de drogues figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues qui peuvent être vendues au consommateur sans ordonnance conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ce règlement, sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH.

Cet alinéa est modifié afin de préciser que les seules drogues figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants qui ne sont pas détaxées par l’effet de cet alinéa sont celles qui peuvent être vendues au consommateur sans ordonnance ou sans exemption accordée par le ministre de la Santé autorisant la vente.

Les modifications apportées aux alinéas 2b) et d) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 87

Médicaments sur ordonnance

LTA
Ann. VI, partie I, al. 3b)

Selon l’article 3 de la partie I de l’annexe VI de la loi, la fourniture d’une drogue est détaxée sous le régime de la TPS/TVH si la drogue est délivrée à un particulier sur l’ordonnance d’un médecin. Les drogues qui ne sont pas vendues uniquement sur ordonnance en vertu de la législation fédérale sont détaxées selon cet article lorsqu’elles sont fournies sur ordonnance.

La modification apportée à l’alinéa 3b) consiste à ajouter la mention « particulier autorisé » (se reporter aux notes concernant la nouvelle définition de ce terme figurant à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI). Par conséquent, seront détaxées par l’effet de cet alinéa toutes les fournitures de drogues délivrées sur l’ordonnance d’un médecin ou d’une personne autorisée, habilitée à prescrire les drogues selon la législation provinciale, qui sont destinées à la consommation ou à l’utilisation du particulier nommé dans l’ordonnance.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008 ainsi qu’aux fournitures effectuées avant le 27 février 2008 si la TPS/TVH n’a pas été exigée, perçue ni versée relativement aux fournitures.

Article 88

Appareils médicaux

LTA
Ann. VI, partie II, art. 1.1

La partie II de l’annexe VI de la loi dresse la liste des fournitures d’appareils médicaux et appareils fonctionnels qui sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH. Les pièces et accessoires conçus spécialement pour ces appareils, ainsi que les services liés à l’installation, à l’entretien, à la restauration, à la réparation et à la modification de ces biens, sont également détaxés.

Le nouvel article 1.1 de la partie II de l’annexe VI confirme la politique établie de longue date selon laquelle seules les fournitures d’appareils médicaux et appareils fonctionnels conçus pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience sont détaxées.

Cet article s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 89

Appareils médicaux

LTA
Ann. VI, partie II, art. 6

Selon l’article 6 de la partie II de l’annexe VI de la loi, la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural est détaxée sous le régime de la TPS/TVH. Cet appareil est utilisé dans le cadre d’un traitement thérapeutique visant à dégager les voies aériennes qui oblige le patient à assumer une position particulière.

Cet article est modifié de façon à s’appliquer aussi à la fourniture d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique. Cet appareil accomplit une fonction semblable au percuteur mécanique, mais n’oblige pas le patient à assumer une position particulière.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 90

Appareils médicaux

LTA
Ann. VI, partie II, art. 14 et 14.1

Selon l’article 14 de la partie II de l’annexe VI de la loi, la fourniture de chaises et autres aides de locomotion conçues spécialement pour les personnes handicapées est détaxée sous le régime de la TPS/TVH.

La modification apportée à cet article consiste à supprimer la mention « chaise percée » afin de l’insérer à l’article 20. Cette modification permet de mieux refléter la nature des deux dispositions.

L’article 14 est par ailleurs modifié de façon à préciser que, pour que leur fourniture soit détaxée, les chaises et autres aide de locomotion doivent être spécialement conçues pour être actionnées par une personne handicapée en vue de sa locomotion.

Le nouvel article 14.1 prévoit que la fourniture d’une chaise qui est conçue spécialement pour les personnes handicapées est détaxée sous le régime de la TPS/TVH si la chaise est fournie sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur qui est nommé dans l’ordonnance.

Les modifications apportées à l’article 14 et le nouvel article 14.1 s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 91

Appareils médicaux

LTA
Ann. VI, partie II, art. 20

Selon l’article 20 de la partie II de l’annexe VI de la loi, la fourniture d’un siège de toilette, de baignoire ou de douche conçu spécialement pour les personnes handicapées est détaxée sous le régime de la TPS/TVH.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter les chaises percées à la liste. Ces chaises figuraient auparavant à l’article 14 (se reporter aux notes concernant cet article).

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 92

Appareils médicaux

Ann. VI, partie II, art. 33 et 34

Selon les articles 33 et 33.1 de la partie II de l’annexe VI de la loi, la fourniture d’un chien qui est ou doit être dressé à titre de chien-guide pour l’usage d’une personne aveugle ou pour aider une personne ayant une déficience auditive, de même que la fourniture du service qui consiste à apprendre à la personne comment se servir du chien, sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH.

L’article 34 de la partie II de l’annexe VI prévoit que les fournitures de certains services liés à des appareils médicaux qui figurent dans d’autres articles de cette partie auxquels il est renvoyé sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH.

Les articles 33 et 33.1 sont remplacés par le nouvel article 33, qui prévoit que la fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience, ainsi que la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH si l’animal ou le service est fourni par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux, ou à son profit.

La modification apportée à l’article 34 consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 41 de la partie II de l’annexe VI (se reporter aux notes concernant cet article).

Le nouvel article 33 et les modifications apportées à l’article 34 s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Article 93

Appareils médicaux

LTA
Ann. VI, partie II, art. 41

Le nouvel article 41 de la partie II de l’annexe VI de la loi ajoute à la liste des fournitures d’appareils médicaux et d’appareils fonctionnels détaxées la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

Ce nouvel article s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.


1. Puisque le salaire de Gurjot pour janvier 2008 a été engagé avant le 25 février 2008, il n’en est pas tenu compte.

2. Puisque l’année d’imposition 2008 de Can Cie comprend le 26 février 2008, la somme qui représente 10 % des traitements ou salaires versés au cours de l’année pour des activités de RS&DE au Canada est calculée au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition 2008 qui sont postérieurs au 25 février 2008.