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Archivé - Notes explicatives

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Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur les douanes. Elles ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.


Document connexe :


Régime amélioré d'estampillage des produits du tabac

Loi de 2001 sur l'accise

Article 1

Définitions

LA 2001
2

L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) définit des termes qui s'appliquent à l'ensemble de la Loi.

Paragraphes 1(1) et (2)

Définitions

LA 2001
2

« estampillé »

L'adjectif « estampillé » sert à qualifier les produits du tabac, ou leur contenant, sur lesquels les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire ont été apposées, empreintes ou autrement appliquées pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés. La modification apportée à cette définition fait suite à l'ajout de la définition de « timbre d'accise » à la Loi.

« timbre d'accise »

La Loi est modifiée par l'ajout de la définition de « timbre d'accise ». Cet ajout s'accompagne des nouveaux articles 25.1 à 25.5, qui prévoient les mesures de contrôle visant les timbres d'accise.

Un timbre d'accise est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi qui n'a pas été annulé au titre de l'article 25.5. Cette définition s'applique dans le cadre du régime amélioré d'estampillage des produits du tabac.

Article 2

Possession

LA 2001
5

L'article 5 prévoit que, dans certaines circonstances déterminées, la chose qu'une personne a en sa possession au su et avec le consentement d'autres personnes est réputée être en la possession de toutes ces personnes. En outre, dans certains cas, la possession a un sens élargi qui inclut la possession d'une chose par une autre personne ou le fait d'avoir une chose dans un endroit quelconque, pour l'usage ou l'avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

La modification apportée aux paragraphes 5(1) et (2) consistent à ajouter des renvois aux nouveaux articles 25.2, qui interdit de posséder des timbres d'accise contrefaits, et 25.3, qui prévoit des mesures de contrôle visant la possession de timbres d'accise.

Article 3

Timbres d'accise

LA 2001
25.1 à 25.5

Les nouveaux articles 25.1 à 25.5 prévoient les nouvelles mesures de contrôle qui s'appliquent au régime amélioré d'estampillage des produits du tabac.

Émission de timbres d'accise

LA 2001
25.1

Le nouvel article 25.1 prévoit les règles concernant l'émission des timbres d'accise.

Les paragraphes 25.1(1) et (2) permettent au ministre du Revenu national d'émettre des timbres d'accise aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac et de limiter la quantité de timbres qui peuvent leur être émis.

Le paragraphe 25.1(3) exige qu'une caution, d'un montant déterminé conformément aux règlements, soit fournie, sous une forme que le ministre juge acceptable, préalablement à l'émission des timbres d'accise. Le paragraphe 25.1(4) prévoit que le ministre peut autoriser un producteur de timbres d'accise à fournir des timbres aux personnes auxquelles il a accepté d'émettre des timbres en vertu du paragraphe 25.1(1).

Le paragraphe 25.1(5) prévoit que la conception et la fabrication des timbres d'accise sont sujettes à l'approbation du ministre.

Contrefaçon

LA 2001
25.2

Selon le nouvel article 25.2, il est interdit de produire, de posséder, de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir, sans justification ou excuse légitime, une chose qui est destinée à passer pour un timbre d'accise.

Possession illégale de timbres d'accise

LA 2001
25.3

Le nouvel article 25.3 impose des interdictions sur la possession des timbres d'accise. Selon le paragraphe 25.3(1), il est interdit d'avoir en sa possession des timbres d'accise qui n'ont pas été apposés sur un produit du tabac ou sur son contenant pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés. Le paragraphe 25.3(2) prévoit des exceptions à cette règle, notamment pour les personnes qui ont produit les timbres légalement et les personnes à qui les timbres ont été émis par le ministre du Revenu national.

Fourniture illégale de timbres d'accise

LA 2001
25.4

Selon le nouvel article 25.4, il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir, des timbres d'accise, ou d'en disposer, autrement que conformément à la Loi.

Annulation, retour et destruction des timbres d'accise

LA 2001
25.5

Selon le nouvel article 25.5, le ministre du Revenu national peut annuler des timbres d'accise après leur émission. Il peut aussi ordonner que les timbres soient retournés ou détruits d'une manière qu'il précise.

Article 4

Obligation de tenir des registres – timbres d'accise

LA 2001
206(2.2)

Selon le nouveau paragraphe 206(2.2), toute personne à qui des timbres d'accise ont été émis doit tenir des registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l'emplacement ou l'utilisation des timbres ou la disposition dont ils ont fait l'objet. Cette modification découle des nouvelles mesures de contrôle visant les timbres d'accise prévues aux nouveaux articles 25.1 à 25.5.

Article 5

Production, vente, etc. illégales de tabac ou d'alcool

LA 2001
214

L'article 214 prévoit que certaines activités constituent des infractions à la Loi, notamment la fabrication d'un produit du tabac par une personne non titulaire d'une licence de tabac (article 25) et l'achat ou la réception pour vente, en connaissance de cause, de produits du tabac de fabricants non titulaires de licence, de produits du tabac non emballés et estampillés conformément à la Loi ou de produits du tabac estampillés frauduleusement (article 29). La personne trouvée coupable de ces infractions est passible d'une amende ou d'emprisonnement.

La modification apportée à l'article 214 consiste à ajouter un renvoi aux nouveaux articles 25.2 à 25.4, selon lesquels il est interdit de produire et de posséder des timbres d'accise contrefaits ou de posséder et de fournir des timbres d'accise autrement que conformément à la Loi.

Article 6

Défaut de se conformer

LA 2001
234

Selon l'article 234, quiconque contrevient à certains articles de la Loi est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.

Les modifications apportées à cet article consistent à diviser l'article en deux nouveaux paragraphes – 234(1) et (2) – et à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 25.5b) de sorte qu'une pénalité puisse être imposée à quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre du Revenu national.

Article 7

Pénalité pour timbres d'accise égarés

LA 2001
238.1

Le nouvel article 238.1 porte sur la pénalité qui est imposée pour avoir égaré des timbres d'accise.

Selon le nouveau paragraphe 238.1(1), toute personne à qui des timbres d'accise ont été émis est passible d'une pénalité si elle n'est pas en mesure d'établir que les timbres sont en sa possession.

La pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés. Dans le cas de timbres qui ont été annulés, la pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre du Revenu national.

Selon le paragraphe 238.1(2), la pénalité pour chaque timbre d'accise dont il ne peut être rendu compte correspond au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).

Article 8

Pas de restitution

LA 2001
264

Selon l'article 264, l'alcool, l'alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui sont saisis lors d'une inspection effectuée en vertu de l'article 260 de la Loi ne sont restitués que s'ils ont été saisis par erreur.

L'article 264 est modifié de façon que les timbres d'accise saisis soient ajoutés à la liste des produits qui ne sont restitués que s'ils ont été saisis par erreur. Cette modification est conforme aux autres mesures de contrôle visant la possession et la disposition des timbres d'accise.

Article 9

Exception – timbres d'accise

LA 2001
266(1.1)

Le paragraphe 266(1) précise que le ministre du Revenu national peut vendre ou détruire une chose saisie lors d'une inspection effectuée en vertu de l'article 260 de la Loi, ou en disposer autrement.

Le nouveau paragraphe 266(1.1) prévoit que la vente par le ministre de timbres d'accise saisis est interdite. Cette modification est conforme aux autres mesures de contrôle visant la possession et la disposition des timbres d'accise.

Article 10

Règlements

LA 2001
304

L'article 304 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'application de la Loi.

Paragraphe 10(1)

Règlements – caution

LA 2001
304(1)c)

L'alinéa 304(1)c) est modifié afin que le gouverneur en conseil puisse prévoir, par règlement, les types de cautions qui seront acceptées préalablement à l'émission des timbres d'accise par le ministre du Revenu national, ainsi que le mode de calcul du montant de la caution. Cette modification fait suite à la nouvelle exigence prévue au paragraphe 25.1(3) selon laquelle une caution doit être fournie préalablement à l'émission de timbres d'accise.

Paragraphe 10(2)

Règlements – émission de timbres d'accise

LA 2001
304(1)f.1)

Selon nouvel alinéa 304(1)f.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'émission de timbres d'accise. Cette modification fait suite à la mise en place des mesures de contrôle visant les timbres d'accise prévues aux nouveaux articles 25.1 à 25.5 de la Loi.

Loi sur les douanes

Article 11

Définitions

LD
2(1)

La modification apportée au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes consiste à ajouter la définition de « timbre d'accise » par suite de l'ajout de la définition du même terme à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. Il est nécessaire de définir ce terme puisqu'il se retrouve dans d'autres modifications apportées à la Loi sur les douanes (voir les articles 12 à 16 des présentes notes).

Article 12

Exception – timbres d'accise

LD
97.25(3.1)

Selon le paragraphe 97.25(3), le ministre du Revenu national peut, sur préavis écrit de 30 jours envoyé au débiteur, ordonner que soit vendue, aux enchères publiques, par voie d'adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, toute marchandise importée ou déclarée pour l'exportation par ou pour le débiteur qui a été retenue du fait que celui-ci a omis de payer une somme dont il est redevable en vertu de la Loi sur les douanes.

Le nouveau paragraphe 97.25(3.1) interdit la vente de timbres d'accise saisis. Cette modification est conforme aux autres mesures de contrôle visant la vente ou la disposition de timbres d'accise prévues par la Loi sur les douanes, ainsi qu'aux restrictions applicables à la vente de timbres d'accise saisis prévues à l'article 266 de la Loi de 2001 sur l'accise (voir l'article 9 des présentes notes).

Article 13

Pas de restitution

LD
117(2)

Selon le paragraphe 117(2) de la Loi sur les douanes, les spiritueux, le vin, l'alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui sont saisis en vertu de cette loi ne sont restitués que s'ils ont été saisis par erreur.

Ce paragraphe est modifié en vue d'ajouter les timbres d'accise saisis à la liste des marchandises qui ne sont restituées que si elles ont été saisies par erreur. Cette modification est conforme aux autres restrictions touchant la vente ou la disposition des timbres d'accise qui sont saisis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur les douanes, dont celle visant la restitution des timbres d'accise prévue à l'article 264 de la Loi de 2001 sur l'accise (voir l'article 8 des présentes notes).

Article 14

Exception – timbres d'accise

LD
119.1(1.01)

Le paragraphe 119.1(1) de la Loi sur les douanes prévoit que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies, ou à en disposer autrement.

Le nouveau paragraphe 119.1(1.01) interdit la vente de timbres d'accise saisis. Cette modification est conforme aux autres mesures de contrôle visant la vente ou la disposition de timbres d'accise prévues par la Loi sur les douanes, ainsi qu'aux restrictions applicables à la vente de timbres d'accise saisis prévues à l'article 266 de la Loi de 2001 sur l'accise (voir l'article 9 des présentes notes).

Article 15

Destination des objets abandonnés ou confisqués

LD
142(1)

Le paragraphe 142(1) de la Loi sur les douanes a pour effet d'exclure les spiritueux, l'alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles et les produits du tabac de l'application des règles prévues à ce paragraphe concernant la disposition des objets abandonnés ou confisqués en vertu de la loi.

La modification apportée à ce paragraphe consiste à exclure les timbres d'accise abandonnés ou confisqués de l'application des règles générales qui y sont énoncées. Cette modification est conforme à d'autres changements apportés à la Loi sur les douanes relativement aux timbres d'accise, notamment l'ajout du paragraphe 142.1(1.1) qui porte sur la disposition de timbres d'accise abandonnés ou confisqués (voir l'article 16 des présentes notes).

Article 16

Timbres d'accise abandonnés ou confisqués

LD
142.1(1.1)

Le paragraphe 142.1(1) de la Loi sur les douanes prévoit que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut vendre ou détruire les spiritueux, l'alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui ont été abandonnés ou confisqués, ou autrement en disposer.

Le nouveau paragraphe 142.1(1.1) précise que le ministre peut détruire des timbres d'accise abandonnés ou confisqués, ou autrement en disposer, mais qu'il ne peut les vendre. Cette modification est conforme aux autres mesures de contrôle visant la disposition de timbres d'accise prévues par la Loi sur les douanes.

Article 17

Entrée en vigueur

Les modifications proposées entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.