Ministère des Finances Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Le budget de 2006
Table des matières  Précédent

Menu principal  Aide

 

Archivé - Annexe 3 - Mesures fiscales : renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens :
Avis de motion de voies et moyens

Cette page Web a été archivée dans le Web.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en raison de la réduction du taux de la TPS et de la composante fédérale de la TVH

Il y a lieu de modifier comme suit la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

Partie I – Loi sur la taxe d’accise

1. (1) L’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

G :

(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

(B) 6 %, dans les autres cas,

(2) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

P :

(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

(B) 6 %, dans les autres cas,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

2. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de la taxe sur les produits et services

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après juin 2006, ;

b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :

(i) devient payable après juin 2006 et n’a pas été payée avant juillet 2006,

(ii) est payée après juin 2006 sans être devenue payable;

c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant juillet 2006, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2006 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 3 mai 2006;

d) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 3 mai 2006, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

e) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la possession du logement a été transférée avant juillet 2006 à la personne visée à ce paragraphe;

f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :

(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,

(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;

g) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :

(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,

(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;

h) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, si la période de déclaration de l’institution financière prend fin après juin 2006;

i) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à h) ne s’applique :

(i) un montant de taxe après juin 2006,

(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,

(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2006 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.

3. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente la somme de 5 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :

(I) selon le cas :

1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,

2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,

(II) dans les autres cas, 5 %,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes de particuliers. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, la mention « 5 % » à l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 5,5 % ».

4. (1) L’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

A x (B/C)

où :

A représente le montant de l’indemnité,

B :

(i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :

(A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,

(B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.

(2) L’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula

A x (B/C)

where

A is the amount of the allowance, and

B is

(i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if

(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or

(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and

(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and

C is the total of 100% and the percentage determined for B.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2006.

5. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2006.

6. (1) La définition de « fraction de taxe », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« fraction de taxe »

« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :

a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

A/B

où :

A représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

C/D

où :

C représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bons acceptés, après juin 2006, en contrepartie, même partielle, de fournitures.

7. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A is

(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and

(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après juin 2006 et qui est effectuée au profit d’une personne à laquelle un inscrit verse une remise relativement au bien ou au service.

8. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B le pourcentage suivant :

(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation après le 30 juin 2006 ainsi qu’aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, après cette date, sans paiement effectué à leur titre.

9. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(I) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :

1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens ayant fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de possession par un créancier qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.

10. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :

(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

(II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

(B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens transférés à un assureur qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.

11. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,

(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens du paragraphe 184.1(2) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.

(3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû et n’a pas été payé avant cette date ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

(A) le montant obtenu par la formule suivante :

(A x B) + (C x D)

où :

A représente :

(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,

(II) dans les autres cas, 7 %,

B le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,

C :

(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,

(II) dans les autres cas, 6 %,

D le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,

12. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 187c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B :

(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

13. (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paris et jeux de hasard

188. (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) x C

où :

A représente :

a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

C la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

14. (1) Le passage du paragraphe 193(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Vente d’un immeuble

193. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

(2) Le passage du paragraphe 193(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente par un organisme du secteur public

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

(3) L’article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction

(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

b) le montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) x C

où :

A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,

B le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,

C la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après le 30 juin 2006 ou serait devenue payable après cette date en l’absence de l’article 167 de la même loi.

15. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures d’immeubles dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006.

16. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce suit :

A représente :

(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,

(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E représente le taux de taxe applicable à la province participante,

F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,

(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

G/H

où :

G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,

H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2006. Toutefois, en ce qui concerne son année d’imposition qui comprend le 1er juillet 2006, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

A représente :

(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, 6,5/106,5,

(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, 8/108,

(iii) dans les autres cas, 14,5/114,5;

17. (1) Les alinéas 211(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix qui sont révoqués et qui cessent d’être en vigueur après le 1er mai 2006.

18. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de la taxe sur les produits et services

212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur des produits.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après juin 2006.

19. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de la taxe sur les produits et services

218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) à toute fourniture taxable importée effectuée après juin 2006;

b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après juin 2006 et qui n’a pas été payée avant juillet 2006, ou qui est payée après juin 2006 sans être devenue due;.

c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,

20. (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

E le taux fixé au paragraphe 165(1);

(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.

21. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,

(2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :

(100 %/A) x B

où :

A représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

B :

(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,

(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

(C/D) x E

où :

C représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,

D la somme visée à l’élément C,

E le montant déterminé par rapport à la ristourne;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.

22. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

D/E

où :

D représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

E la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,

b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :

F/G

où :

F représente le taux de taxe applicable à une province participante,

G la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,

c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

H/I

où :

H représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,

I la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;

(2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :

A x B

où :

A représente :

(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,

(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E représente le taux de taxe applicable à une province participante,

F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,

(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

G/H

où :

G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,

H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,

B la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;

(3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :

A x B

où :

A représente :

(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,

(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E représente le taux de taxe applicable à une province participante,

F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,

(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

G/H

où :

G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,

H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,

B :

(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,

(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.

(4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

A représente :

a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,

b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,

c) dans les autres cas, 14,5/114,5;

(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».

23. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente 7 650 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après juin 2006 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble a été calculée au taux de 7 %.

24. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 477 000 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;

(2) L’alinéa 254.1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 371 000 $ ou moins, 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,04 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;

(3) L’alinéa 254.1(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 371 000 $, mais inférieure à 477 000 $, le résultat du calcul suivant :

A x [(477 000 $ - B)/106 000 $]

où :

A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale,

B la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).

(4) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.

25. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) le total des montants, appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 477 000 $;

(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

g) si la contrepartie totale est de 371 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, au montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;

h) si la contrepartie totale est supérieure à 371 000 $ mais inférieure à 477 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

A x [(477 000 $ - B)/106 000 $]

où :

A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;

B la contrepartie totale.

(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieure à 477 000 $.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.

26. (1) Le passage du paragraphe 256(2) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x (450 000 $ - B)/100 000 $

où :

A représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :

(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,

(ii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

(C x 1 260 $) + 7 560 $

où :

C représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,

B 350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).

(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après juin 2006.

27. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe
256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe
256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

(4) Le paragraphe (1) s’applique :

a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;

b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.

(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et sauf si, selon le cas :

a) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006;

b) une autre convention entre le constructeur et une autre personne a été conclue avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juin 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :

(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,

(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.

(6) Le paragraphe (3) s’applique :

a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;

b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.

28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :

Remboursement transitoire

256.3 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Remboursement transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Remboursement transitoire

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Remboursement transitoire

(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente la contrepartie payable pour la fourniture;

B :

(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :

(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,

(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :

(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,

(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,

(iii) dans les autres cas, zéro.

Remboursement transitoire

(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;

B le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.

Groupe de particuliers

(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).

Demande de remboursement

(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.

Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1

256.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente le montant obtenu par la formule suivante :

C x (100/D)

où :

C représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

(E - F) x [0,01 - ((G/(E - F))/7)]

où :

E représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

F le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),

G le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).

Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;.

d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A/B

où :

A représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

B :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

0,01 x [C - (D x (100/E))]

où :

C représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

D le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

E :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Groupe de particuliers

(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).

Demande de remboursement

(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :

a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;

b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.

Remboursement transitoire à l’acheteur

256.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après juin 2006, il s’avère, selon le cas :

(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)) avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente le montant obtenu par la formule suivante :

C x (100/D)

où :

C représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;

g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

F :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Groupe de particuliers

(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.

Demande de remboursement

(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.

Remboursement transitoire au constructeur

256.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

c) selon le cas :

(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)) avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;

e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A x [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A représente le montant obtenu par la formule suivante :

C - [D x (100/E)]

où :

C représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),

D :

(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,

(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,

E :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

B le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.

Demande de remboursement

(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par la personne.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

29. (1) Le passage du paragraphe 257(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente d’immeuble par un non-inscrit

257. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(2) L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Restriction

(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;

b) le montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) x C

où :

A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,

B le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,

C la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après juin 2006 ou le serait devenue en l’absence de l’article 167 de la même loi.

30. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe réputée avoir été perçue après le 1er mai 2006.

31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :

Anti-évitement — modification d’une convention

274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,

b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes si, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

c) le fournisseur, l’acquéreur et les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,

f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la règle suivante s’applique :

g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), de la fourniture attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Définitions

274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« avantage fiscal »

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie.

« modification de taux »

« modification de taux » Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie.

« opération »

« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1).

« personne »

« personne » Ne vise pas les consommateurs.

Modification de taux — opérations

(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

Demande de rajustement

(4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

Obligations du ministre

(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

(2) L’article 274.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 1er mai 2006.

(3) L’article 274.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux opérations effectuées après le 1er mai 2006.


Partie II – Loi de 2001 sur l’accise  
(produits du tabac)

Loi de 2001 sur l’accise

32. (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

PARTIE 3.1 TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC

Définitions

58.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« établissement de détail distinct »

« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

c) des registres distincts sont tenus à son égard.

« tabac à cigarettes »

« tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.

« tabac imposé »

« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er juillet 2006 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1 ou à l’article 4 de cette annexe, dans leur version applicable le 30 juin 2006, et qui, à zéro heure le 1er juillet 2006, à la fois :

a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;

c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.

« unité »

« unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.

Assujettissement

58.2 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :

a) 0,2799 cent par cigarette;

b) 0,2517 cent par bâtonnet de tabac;

c) 0,1919 cent par gramme de tabac à cigarettes;

d) 0,1814 cent par cigare.

Exemption pour petits détaillants

58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er juillet 2006 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.

Inventaire

58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de son tabac imposé.

Déclaration

58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 31 août 2006, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Déclarations distinctes

(2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

Paiement

58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 31 août 2006, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.

Intérêts de moins de 25 $

(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

Prorogation

(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

33. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 0,165 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 0,121 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

(iii) le produit de 0,112 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

(iv) le produit de 0,284 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 0,246 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 0,182 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

(iii) le produit de 0,168 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

(iv) le produit de 0,66 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de leur sanction, la dernière en date étant à retenir.

34. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) 0,355 548 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

b) 0,205 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

c) 203,804 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de sa sanction, la dernière en date étant à retenir.

35. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) 0,410 25 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

36. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) 0,0605 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

37. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) 55,90 $ le kilogramme, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

38. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit

4. Cigares, 16,60 $ le lot de 1 000 cigares.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

39. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) 0,066 $ le cigare;

(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) 66 % de la somme applicable suivante :

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

Application

40. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée et les intérêts, calculés comme si les articles 35 à 39 avaient été sanctionnés le 1er juillet 2006.


Partie III – Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)

Loi sur l’accise

41. (1) Les articles 1 et 2 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

1. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 31,22 $ l’hectolitre.

2. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume mais pas plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 15,61 $ l’hectolitre.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Loi de 2001 sur l’accise

42. (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 11,696 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 0,62 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(2) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de leur sanction, la dernière en date étant à retenir.

43. (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(2) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

(ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de leur sanction, la dernière en date étant à retenir.

44. (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contravention — art. 72

242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de sa sanction, la dernière en date étant à retenir.

45. (1) L’alinéa 243b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de sa sanction, la dernière en date étant à retenir.

46. (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Spiritueux : 11,696 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.

2. Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume : 0,295 $ le litre de spiritueux.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

47. (1) Les alinéas b) et c) de l’annexe 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,295 $ le litre;

c) vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,62 $ le litre.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Application

48. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée et les intérêts, calculés comme si les articles 41, 46 et 47 avaient été sanctionnés le 1er juillet 2006.


Partie IV – Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

49. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,34 $, si, à la fois :

(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) 4,95 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,90 $, si, à la fois :

(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :

(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour mettre en œuvre d’autres mesures concernant la taxe de vente

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour prévoir qu’entre autres choses :

Taxe d’accise sur les bijoux

(1) Les articles 5, 5.1 et 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise seront abrogés le 2 mai 2006.

Droits d’accise – négociants en vins et petits brasseurs

(2) Les dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur l’accise concernant les droits d’accise sur le vin et la bière seront modifiées dans le cas des négociants en vins et des petits brasseurs, conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006.

Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée)

(3) Les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et l’application et l’exécution seront modifiées conformément aux propositions d’harmonisation énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :

Taux d’imposition du revenu des particuliers

(1) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour l’année d’imposition 2005, le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la partie I de la loi sera modifié de façon à fixer à 15 % le taux d’imposition applicable à la partie du revenu imposable du particulier qui n’excède pas 35 595 $; ce taux deviendra le « taux de base pour l’année » qui entre dans le calcul des crédits d’impôt personnels non remboursables et de l’impôt minimum de remplacement du particulier pour cette année;

b) pour l’année d’imposition 2006, le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la partie I de la loi sera modifié de façon à fixer à 15,25 % le taux d’imposition applicable à la partie du revenu imposable du particulier qui n’excède pas 36 378 $; ce taux deviendra le « taux de base pour l’année » qui entre dans le calcul des crédits d’impôt personnels non remboursables et de l’impôt minimum de remplacement du particulier pour cette année;

c) pour les années d’imposition 2007 et suivantes, le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la partie I de la loi sera modifié de façon à fixer à 15,5 % le taux d’imposition applicable à la partie du revenu imposable du particulier qui n’excède pas 36 378 $ (indexé pour les années d’imposition 2007 et suivantes); ce taux deviendra le « taux de base pour l’année » qui entre dans le calcul des crédits d’impôt personnels non remboursables et de l’impôt minimum de remplacement du particulier pour ces années.

Montants personnels de base

(2) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour l’année d’imposition 2005, le montant personnel de base correspondra à 8 648 $;

b) pour l’année d’imposition 2006, le montant personnel de base correspondra à 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de ce montant pour l’année d’imposition 2007, ce montant sera remplacé par 8 639 $ pour l’année d’imposition 2006;

c) pour l’année d’imposition 2007, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa b)) au montant personnel de base pour l’année d’imposition 2007 sera majoré de 100 $;

d) pour l’année d’imposition 2008, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa c)) au montant personnel de base pour l’année d’imposition 2008 sera majoré de 200 $;

e) pour l’année d’imposition 2009, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa d)) au montant personnel de base pour l’année d’imposition 2009 sera majoré de 600 $ ou, si elle est plus élevée, de la somme qui porte ce montant à 10 000 $;

f) pour les années d’imposition 2010 et suivantes, le montant personnel de base sera fonction de l’indexation du montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa e)) au montant personnel de base pour l’année d’imposition précédente.

(3) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour l’année d’imposition 2005, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge correspondront chacun à 7 344 $;

b) pour l’année d’imposition 2006, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge correspondront chacun à 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de ces montants pour l’année d’imposition 2007, chacun d’eux sera remplacé par 7 335 $ pour l’année d’imposition 2006;

c) pour l’année d’imposition 2007, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa b)) à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2007 sera majoré de 85 $;

d) pour l’année d’imposition 2008, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa c)) à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2008 sera majoré de 170 $;

e) pour l’année d’imposition 2009, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa d)) à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2009 sera majoré de 510 $ ou, si elle est plus élevée, de la somme qui porte ces montants à 8 500 $ chacun;

f) pour les années d’imposition 2010 et suivantes, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge seront chacun fonction de l’indexation du montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa e)) au montant pour époux ou conjoint de fait ou au montant pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition précédente.

(4) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour l’année d’imposition 2005, le seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge correspondra à 734 $;

b) pour l’année d’imposition 2006, le seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge correspondra à 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de ces montants pour l’année d’imposition 2007, le seuil de revenu net applicable à ces montants sera remplacé par 734 $ pour l’année d’imposition 2006;

c) pour l’année d’imposition 2007, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa b)) au seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2007 sera majoré de 8,50 $;

d) pour l’année d’imposition 2008, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa c)) au seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2008 sera majoré de 17 $;

e) pour l’année d’imposition 2009, le montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa d)) au seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2009 sera majoré de 51 $ ou, si elle est plus élevée, de la somme qui porte ces montants à 850 $ chacun;

f) pour les années d’imposition 2010 et suivantes, le seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge sera fonction de l’indexation du montant qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa e)) au seuil de revenu net applicable à ces montants pour l’année d’imposition précédente.

Crédit canadien pour emploi

(5) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour l’année d’imposition 2006, les particuliers pourront déduire, dans le calcul de leur impôt à payer en vertu de la partie I de la loi pour l’année, une somme égale au produit de leur revenu d’emploi pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $, par le taux de base pour l’année;

b) pour les années d’imposition 2007 et suivantes, les particuliers pourront déduire, dans le calcul de leur impôt à payer en vertu de la partie I de la loi pour l’année, une somme égale au produit de leur revenu d’emploi pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 000 $ (indexé pour les années d’imposition postérieures à 2007), par le taux de base pour l’année.

Prestation universelle pour la garde d’enfants

(6) La loi sera modifiée de façon à tenir compte de la mise en place de la prestation universelle pour la garde d’enfants conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006.

Gains en capital de pêcheurs

(7) En cas de disposition, effectuée par un particulier (y compris, dans certaines circonstances, une fiducie personnelle) après le 1er mai 2006, d’un bien de pêche, d’une action du capital-actions d’une société familiale de pêche, d’une participation dans une société de personnes familiale de pêche ou d’un bien de pêche admissible, les dispositions de la loi concernant les gains provenant d’immobilisations admissibles, les provisions pour gains en capital, les roulements de biens de remplacement, les roulements de biens d’un particulier à son enfant, les roulements de biens d’une fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait d’un particulier à l’enfant du particulier et l’exonération cumulative des gains en capital seront modifiées de façon à prévoir, pour ce type de disposition, des règles semblables à celles qui s’appliquent à la disposition, par un particulier, d’un bien agricole, d’une action du capital-actions d’une société agricole familiale, d’une participation dans une société de personnes agricole familiale ou d’un bien agricole admissible, respectivement, du particulier. À cette fin :

a) le terme « bien de pêche » d’un particulier sera défini, pour l’application des règles concernant les provisions pour gains en capital, les roulements de biens de remplacement, les roulements de biens d’un particulier à son enfant et les roulements de biens d’une fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait d’un particulier à l’enfant du particulier, par rapport aux fonds de terre, aux biens amortissables et aux immobilisations admissibles qui sont utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, père ou mère, enfant ou petit-enfant prenait une part active de façon régulière et continue;

b) les termes « action du capital-actions d’une société familiale de pêche » et « participation dans une société de personnes familiale de pêche », ainsi que toute expression connexe, seront définis par rapport à un particulier, pour l’application des règles concernant les roulements de biens d’un particulier à son enfant et les roulements de biens d’une fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait d’un particulier à l’enfant du particulier, d’une manière semblable à celle dont sont définis à ces fins, par rapport à un particulier, les termes « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et « participation dans une société de personnes agricole familiale » et les expressions connexes;

c) le terme « bien de pêche admissible » sera défini par rapport à un particulier, pour l’application des règles concernant l’exonération cumulative des gains en capital, de façon à comprendre les immeubles ou biens réels, les navires de pêche et les immobilisations admissibles utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, père ou mère, enfant ou petit-enfant prenait une part active de façon régulière et continue;

d) les termes « action du capital-actions d’une société familiale de pêche » et « participation dans une société de personnes familiale de pêche », ainsi que toute expression connexe, seront définis par rapport à un particulier, pour l’application des règles concernant l’exonération cumulative des gains en capital, d’une manière semblable à celle dont sont définis à ces fins les termes « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et « participation dans une société de personnes agricole familiale » et les expressions connexes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

(8) En ce qui concerne les conventions d’émissions d’actions accréditives conclues après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007, la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la loi sera modifiée de façon à comprendre les dépenses dont il est question par ailleurs dans cette définition, qui sont engagées avant 2008 ou qui sont réputées l’avoir été en vertu du paragraphe 66(12.66) de la loi.

Dépenses d’outillage des gens de métier

(9) Pour ce qui est des outils admissibles acquis après le 1er mai 2006 :

a) sera déductible, dans le calcul du revenu qu’un particulier tire de son emploi à titre de personne de métier au cours d’une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 500 $,

(ii) la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :

A – 1 000 $ (indexé après 2007)

où :

A représente la moins élevée des sommes suivantes :

(A) le coût total, pour le particulier, d’un ou de plusieurs outils admissibles acquis au cours de l’année,

(B) la somme qui correspond par ailleurs au revenu que le particulier tire de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année;

b) pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (10), sera un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

(i) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le particulier,

(ii) selon l’attestation de l’employeur du particulier, effectuée sur le formulaire prescrit, est nécessaire à l’exercice de l’emploi du particulier à titre de personne de métier au cours de l’année et doit être utilisé dans le cadre de cet emploi,

(iii) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

(10) Dans le cas où le coût d’un bien entre dans le calcul de la déduction d’un particulier pour outils admissibles acquis au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a) pour l’application des autres dispositions de la loi, le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ces biens acquis au cours de l’année sera réduit au prorata du montant de sa déduction pour l’année relative à ces biens;

b) si le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier (ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou encore par la société ou la société de personnes qui a acquis le bien d’une telle personne dans le cadre d’une opération à laquelle le paragraphe 85(1) ou 97(2) de la loi s’est appliqué), l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur son coût, rajusté conformément à l’alinéa a), entrera dans le calcul du revenu du particulier ou de la personne, société ou société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée.

(11) La loi sera modifiée, pour les années d’imposition 2007 et suivantes, de façon que la mention « 1 000 $ », à l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la loi, soit remplacée par « le total de 500 $ et de la somme sur laquelle est calculé le crédit canadien pour emploi pour l’année d’imposition ».

Crédit d’impôt pour manuels

(12) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, le particulier qui a droit au crédit d’impôt pour études pour une année d’imposition pourra demander pour l’année un crédit d’impôt pour manuels égal au produit du taux de base pour l’année multiplié par 65 $ pour chaque mois de l’année où il avait droit au crédit d’impôt pour études à titre d’étudiant à temps plein, ou par 20 $ pour chaque mois de l’année où il avait droit au crédit d’impôt pour études à titre d’étudiant à temps partiel.

Bourses d’études ou de perfectionnement

(13) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, les sommes qu’un particulier reçoit au cours de l’année à titre de bourses d’études ou de perfectionnement seront exclues du revenu s’il les reçoit relativement à son inscription à un programme, offert dans un établissement d’enseignement agréé, pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.

Montant pour revenu de pension

(14) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, le montant du revenu de pension admissible qui entre dans le calcul du crédit d’impôt pour pension sera porté à « le total de 500 $ et de la somme sur laquelle est calculé le crédit canadien pour emploi pour l’année d’imposition ».

Prestation pour enfants handicapés

(15) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour ce qui est des prestations versées après juin 2006, les dispositions de la loi concernant les prestations payables au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants – Prestation pour enfants handicapés seront modifiées de façon à hausser la Prestation pour enfants handicapés à 2 300 $ pour chaque enfant qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

b) pour ce qui est des prestations versées après juin 2006, le seuil à partir duquel cette prestation commence à diminuer sera modifié conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006.

Supplément remboursable pour frais médicaux

(16) La loi sera modifiée comme suit :

a) pour les années d’imposition 2006 et suivantes, le plafond du supplément remboursable pour frais médicaux visé au paragraphe 122.51(2) de la loi sera augmenté pour s’établir à 1 000 $;

b) pour les années d’imposition 2005 et suivantes, le seuil de revenu auquel ce supplément commence à diminuer sera fixé à 21 663 $ (indexé).

Crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun

(17) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, un particulier pourra déduire, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de la loi pour l’année, une somme correspondant au produit du taux de base pour l’année multiplié par le total des sommes versées au cours de l’année pour des laissez-passer de transport admissibles (donnant accès au transport en commun après juin 2006) réservé à son usage ou à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année d’imposition (dans la mesure où ces sommes ne sont pas incluses dans le calcul de ce crédit d’impôt par un autre particulier pour l’année d’imposition). À cette fin, sera un laissez-passer de transport admissible le titre de transport qui donne accès au transport en commun pendant une période d’au moins un mois.

Dons de titres cotés en bourse et de fonds de terre écosensibles

(18) En ce qui concerne les dons faits après le 1er mai 2006 :

a) sera exclue du gain en capital imposable d’un contribuable toute partie du gain en capital provenant d’un don à laquelle s’applique les alinéas 38a.1) ou a.2) de la loi;

b) pour déterminer le montant de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d.01) de la loi relativement à une somme incluse dans le revenu d’emploi en raison d’un don de titre, la mention « au quart » à cet alinéa sera remplacée par « à la moitié ».

Subvention aux apprentis

(19) La somme versée à un apprenti dans le cadre du programme de subvention aux apprentis exposé dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006 entrera dans le calcul du revenu de l’apprenti pour l’année d’imposition où elle est reçue.

Crédit d’impôt pour dividendes

(20) La loi sera modifiée comme suit :

a) le taux fédéral de majoration des dividendes sera porté à 45 %, et le crédit d’impôt pour dividendes correspondra aux 11/18e de la majoration, dans le cas des dividendes imposables (« dividendes admissibles ») versés après 2005 par les sociétés suivantes :

(i) les sociétés publiques résidant au Canada (et toute autre société résidant au Canada, sauf une société privée sous contrôle canadien, qui est assujettie au taux général d’imposition des sociétés),

(ii) les sociétés privées sous contrôle canadien résidant au Canada, dans la mesure où leur revenu (sauf le revenu de placements) est assujetti à l’impôt au taux général d’imposition des sociétés;

b) des règles spéciales feront en sorte que le montant des dividendes admissibles soit établi correctement dans le cas où des sociétés résidant au Canada commencent à être assujetties au taux d’imposition des petites entreprises, ou cessent de l’être, ou font l’objet de réorganisations faisant intervenir d’autres sociétés résidant au Canada;

c) à ces fins :

(i) la société résidant au Canada qui, de façon générale, ne serait pas par ailleurs en mesure de verser un dividende admissible, mais qui en a reçu un, pourra verser un tel dividende jusqu’à concurrence du montant du dividende admissible qu’elle a reçu,

(ii) la société qui, de façon générale, serait par ailleurs en mesure de verser un dividende admissible, mais qui a reçu d’une société résidant au Canada un dividende qui n’est pas un dividende admissible (« dividende non admissible »), devra d’abord verser un dividende non admissible jusqu’à concurrence du montant du dividende non admissible qu’elle a reçu.

Taux général d’imposition du revenu des sociétés

(21) Pour les années d’imposition se terminant après 2007, sera déductible de l’impôt à payer par ailleurs en vertu de la partie I de la loi par une société (sauf celle qui est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) une somme égale au pourcentage désigné – 0,5 % pour 2008, 1 % pour 2009 et 1,5 % après 2009, calculé au prorata pour l’année d’imposition chevauchant plusieurs années civiles – de l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année qui est assujetti au taux d’imposition du revenu des sociétés fixé à l’article 123 de la loi ou, s’il s’agit d’une société non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, sur le total des sommes suivantes :

a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :

(i) la moins élevée des sommes calculées selon les alinéas 125(1)a) à c) de la loi au titre de la déduction accordée aux petites entreprises de la société pour l’année,

(ii) le revenu de placement total de la société, déterminé selon le paragraphe 129(4) de la loi pour l’année;

b) si la société est une caisse de crédit, la somme au titre de laquelle elle a appliqué la déduction d’impôt prévue au paragraphe 137(3) de la loi.

(22) Pour les années d’imposition commençant après le 1er mai 2006, le revenu imposable pour l’année qui n’est pas assujetti au taux d’imposition du revenu des sociétés fixé à l’article 123 de la loi ne donnera pas droit à la déduction prévue au paragraphe 123.4(2) de la loi.

Surtaxe des sociétés

(23) La surtaxe imposée aux sociétés par l’article 123.2 de la loi sera éliminée pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007. Elle sera calculée au prorata pour toute année d’imposition qui comprend cette date.

Plafond de la déduction accordée aux petites entreprises

(24) Les règles énoncées aux paragraphes 125(2) et (3) de la loi sur le calcul du plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) seront modifiées comme suit pour les années d’imposition se terminant après 2006 :

a) sous réserve de l’alinéa b), le plafond des affaires d’une SPCC pour une année d’imposition correspondra au total des sommes suivantes :

(i) la proportion de 300 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) pour l’application du paragraphe 125(3) de la loi, le plafond des affaires de SPCC associées sera attribué pour les années d’imposition commençant après 2006 en fonction d’un plafond des affaires total de 400 000 $.

(25) Les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la loi, seront remplacées respectivement par « 400 000 $ » et « 1 096 $ » pour les exercices d’une société de personnes se terminant après 2006.

(26) Pour l’application du paragraphe 127(10.2) de la loi :

a) la mention « 5 000 000 $ », dans la formule de calcul de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition figurant à ce paragraphe, sera remplacée par « 6 000 000 $ » pour les années d’imposition se terminant après 2006;

b) la mention « 300 000 $ », à l’élément A de cette formule, sera remplacée par « 400 000 $ » pour ces mêmes années d’imposition.

Taux applicable aux petites entreprises

(27) La déduction accordée aux petites entreprises en application du paragraphe 125(1) de la loi sera rajustée pour les années d’imposition se terminant après 2007 de sorte que taux de l’impôt fédéral sur le revenu appliqué au revenu qui donne droit à cette déduction corresponde à ce qui suit :

a) la proportion de 12 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) la proportion de 11 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

Périodes de report des pertes d’entreprise et des crédits d’impôt à l’investissement

(28) Pour ce que est des pertes autres que les pertes en capital, des pertes agricoles, des pertes agricoles restreintes, des pertes appliquées en vertu de la partie IV de la loi et des pertes de placements en assurance-vie au Canada prévues à la partie XII.3 de la loi, subies au cours des années d’imposition se terminant après 2005, et des crédits d’impôt à l’investissement gagnés au cours de ces années, la période de report de dix années d’imposition passera à vingt années d’imposition.

Impôt fédéral sur le capital

(29) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, le pourcentage déterminé applicable à une société pour l’application du paragraphe 181.1(1) de la loi, correspondra (autrement que pour l’application du paragraphe 125(5.1) de la loi et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » au paragraphe 181.1(6) de la loi) à la proportion de 0,175 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

(30) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, une société (sauf celle visée au paragraphe 181.1(3) de la loi) sera considérée comme une grande société pour l’application du paragraphe 225.1(8) de la loi si le total de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année (et de celui des sociétés qui lui sont liées) excède 10 000 000 $.

(31) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, la société qui est une grande société pour l’application du paragraphe 225.1(8) de la loi et qui omet de produire une déclaration selon l’article 235 de la loi pour l’année sera passible d’une pénalité, en vertu de cet article, pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 40, où la déclaration n’est pas produite, égale au total des sommes suivantes :

a) 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

b) 0,25 % de l’impôt qui serait à payer par elle pour l’année en vertu de la partie VI si la loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 190.1(3).

Impôt minimum des institutions financières

(32) Pour les années d’imposition se terminant après juin 2006, l’impôt minimum des institutions financières prévu à la partie VI de la loi sera modifié (sauf en ce qui concerne le calcul du « crédit d’impôt de la partie I inutilisé » d’une institution financière, à reporter sur les années d’imposition se terminant avant juillet 2006) de façon à prévoir un taux d’impôt unique de 1,25 % et un abattement de capital unique de 1 000 000 000 $, calculés au prorata pour les années d’imposition commençant avant le 1er juillet 2006 et comprenant cette date.

Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis

(33) Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition pourra ajouter, dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, une somme au titre de chaque apprenti admissible qui occupe un emploi dans son entreprise au cours de l’année et après le 2 mai 2006. Cette somme correspondra à 2 000 $ ou, si elle est moins élevée, à la somme représentant 10 % des traitements et salaires admissibles à payer par le contribuable au titre de l’emploi. À cette fin :

a) sous réserve de l’alinéa b), les traitements et salaires admissibles au titre de l’emploi d’un apprenti admissible au cours d’une année d’imposition correspondront au total des sommes représentant chacune le montant des traitements et salaires, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 de la loi et des sommes réputées être engagées en vertu du paragraphe 78(4) de la loi, à payer par le contribuable à l’apprenti au titre de son emploi au Canada au cours de l’année et des 24 premiers mois de la période d’apprentissage;

b) si un apprenti admissible est, au cours d’une année civile, au service du contribuable et d’une autre personne liée à celui-ci (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable), les traitements et salaires admissibles engagés par le contribuable à l’égard de l’apprenti seront nuls pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de l’année civile en cause, sauf si le contribuable est désigné par l’ensemble de ces personnes liées comme employeur admissible de l’apprenti pour l’application du crédit d’impôt à l’investissement;

c) sera un apprenti admissible le particulier qui exerce un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti enregistré au niveau provincial;

d) seront des métiers visés par règlement les 45 métiers touchés par le programme du Sceau rouge et tout métier qui, par règlement, constitue un métier dont l’exercice est dans l’intérêt économique stratégique du Canada.

Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée)

(34) Les dispositions de la loi concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et l’application et l’exécution seront modifiées conformément aux propositions d’harmonisation énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 2 mai 2006.

Coopératives agricoles

(35) La loi sera modifiée en vue d’instaurer un report d’impôt à l’égard de certaines ristournes que les coopératives agricoles versent après 2005 sous forme de parts admissibles, conformément aux propositions énoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2005.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

(36) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées seront modifiés conformément aux propositions énoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2005.

Déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées

(37) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées sera allongée conformément aux propositions énoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2005.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

(38) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux sera allongée conformément aux propositions énoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2005.

Crédit d’impôt pour frais médicaux – aidants naturels

(40) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la somme maximale de 5 000 $, visée au paragraphe 118.2(1) de la loi, qu’un particulier peut prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de certaines personnes à charge sera augmentée pour s’établir à 10 000 $.

Crédit d’impôt pour frais d’adoption

(41) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, un crédit d’impôt pour frais d’adoption sera mis en place conformément aux propositions énoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2005.

Table des matières  Précédent

Menu principal  Aide