Budget 2005 - Plan budgétaire
- Table des matières - Précédent -
Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :
(1) Le montant qui correspond par ailleurs au montant personnel de base sera majoré des sommes suivantes :
a) pour 2006, 100 $;
b) pour 2007, 100 $;
c) pour 2008, 400 $;
d) pour 2009, 600 $ ou, si elle est plus élevée, la somme qui porte le montant personnel de base à 10 000 $.
(2) Le montant qui correspond par ailleurs à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge sera majoré des sommes suivantes :
a) pour 2006, 85 $;
b) pour 2007, 85 $;
c) pour 2008, 340 $;
d) pour 2009, 510 $ ou, si elle est plus élevée, la somme qui porte le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge à 8 500 $ chacun.
(3) Le montant qui correspond par ailleurs au seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge sera majoré des sommes suivantes :
a) pour 2006, 8,50 $;
b) pour 2007, 8,50 $;
c) pour 2008, 34 $;
d) pour 2009, 51 $ ou, si elle est plus élevée, la somme qui porte à 850 $ le seuil de revenu net applicable à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge.
(4) Pour l’application, après 2004, des règles concernant les régimes de pension agréés, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes enregistrés d’épargne-retraite, le plafond des cotisations déterminées correspondra à la somme suivante :
a) pour les années postérieures à 2005 et antérieures à 2010, 18 000 $ (indexés après 2005 conformément à l’article 147.1 de la loi) ou, si elle est plus élevée, la somme applicable suivante :
(i) pour 2006, 19 000 $,
(ii) pour 2007, 20 000 $,
(iii) pour 2008, 21 000 $,
(iv) pour 2009, 22 000 $;
b) pour chaque année postérieure à 2009, le plafond des cotisations déterminées pour 2009 (indexé après 2009 conformément à l’article 147.1 de la loi).
(5) Le plafond applicable aux biens étrangers qui peuvent être détenus dans le cadre de caisses de retraite et d’autres régimes de revenu différé sera éliminé pour les mois se terminant en 2005 et dans les années civiles suivantes.
(6) Les dispositions de la loi concernant le crédit d’impôt pour personnes handicapées seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposées à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 23 février 2005.
(7) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, seront ajoutées à la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, les sommes payées pour les services et dispositifs suivants :
a) les services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, utilisés par les personnes atteintes à la fois de cécité et de surdité profonde, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
b) les services ou dispositifs suivants, si l’utilisateur est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services ou dispositifs :
(i) les services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle) fournis aux personnes ayant une déficience grave et prolongée, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(ii) les services de lecture fournis aux personnes aveugles ou ayant des troubles d’apprentissage graves, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(iii) les tableaux Bliss à l’aide desquels les personnes ayant un trouble de la parole peuvent communiquer en montrant les symboles ou en épelant des mots,
(iv) les appareils de prise de notes en braille qui permettent aux personnes aveugles de prendre des notes à l’aide d’un clavier (et de se les faire relire ou de les imprimer ou les afficher en braille),
(v) des tourne-pages utilisés par les personnes ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée leur capacité de se servir de leurs bras ou mains pour tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(vi) les dispositifs ou logiciels conçus pour permettre aux personnes aveugles ou ayant des troubles d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés (dans la mesure où le dispositif ou logiciel n’est pas déjà visé par la déduction).
(8) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, le plafond du supplément remboursable pour frais médicaux visé au paragraphe 122.51(2) de la loi sera augmenté pour s’établir à 750 $.
(9) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la période maximale pendant laquelle il est permis de verser des cotisations à un REEE et la période maximale pendant laquelle un REEE peut exister passeront respectivement à 25 ans et à 30 ans suivant l’année de la souscription du régime, si, à la fois :
a) le bénéficiaire du REEE est un particulier à l’égard duquel le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé pour la vingt et unième année suivant l’année de la souscription du régime;
b) le REEE ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire.
(10) Pour ce qui est des prestations versées après juin 2005, les dispositions de la loi concernant les prestations payables au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants – Prestation pour enfants handicapés seront modifiées de façon à hausser la Prestation pour enfants handicapés à 2 000 $ pour chaque enfant qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
(11) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, seront ajoutées à la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, les sommes payées pour :
a) l’achat, le fonctionnement et l’entretien de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau;
b) le fonctionnement et l’entretien d’un concentrateur d’oxygène;
c) les services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, utilisés par les personnes atteintes à la fois de cécité et de surdité profonde, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
d) les services de lecture utilisés par les personnes aveugles ou ayant des troubles d’apprentissage graves, si l’utilisateur est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services et si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
e) les drogues ou instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada;
f) l’achat, auprès de Santé Canada, de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales, pour utilisation par un patient qui est autorisé à en posséder en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) ou qui détient une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) en matière de possession;
g) l’achat de marihuana à des fins médicales, pour utilisation par un patient qui est autorisé à en posséder en vertu du RAMM ou qui détient une exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS en matière de possession, auprès d’un particulier qui possède une Licence de production à titre de personne désignée en vertu du RAMM qui l’autorise à cultiver ou à produire de la marihuana à des fins médicales pour le compte de ce patient ou qui détient une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la LRCDAS lui permettant de cultiver ou de produire de la marihuana à des fins médicales pour le compte de ce patient.
(12) Pour ce qui est des dépenses engagées après le 22 février 2005, les dispositions de la loi qui ont pour effet d’inclure, dans les frais médicaux admissibles, les dépenses raisonnables liées aux rénovations ou transformations effectuées à l’habitation d’un patient ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé pour lui permettre d’avoir accès à l’habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, seront modifiées de façon à prévoir que ces dépenses, à la fois :
a) doivent être d’un type qui ne serait pas normalement engagé par des personnes jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
b) ne doivent pas être d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elles aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation.
(13) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la somme maximale de 5 000 $, visée au paragraphe 118.2(1) de la loi, qu’un particulier peut prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de certaines personnes à charge sera augmentée pour s’établir à 10 000 $.
(14) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes :
a) le particulier pourra déduire, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I de la loi pour toute année d’imposition où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à un enfant adopté du particulier, 16 % de la moins élevée des sommes suivantes : 10 000 $ (indexés après 2005) et le total des sommes payées au titre des dépenses d’adoption admissibles engagées au cours de la période d’adoption relativement à cet enfant, dans la mesure où le particulier n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
b) seront compris parmi les dépenses d’adoption admissibles :
(i) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou territoriale,
(ii) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs,
(iii) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables de l’enfant et des parents adoptifs,
(iv) les frais de traduction de documents,
(v) les frais obligatoires payés à une institution étrangère,
(vi) toutes autres sommes raisonnables exigées par une administration provinciale ou territoriale ou un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou territoriale;
c) la période d’adoption correspondra à la période qui :
(i) commence soit au moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial ou territorial responsable des adoptions (ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou territoriale), soit au moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption, le premier en date étant à retenir,
(ii) se termine au moment de l’adoption;
d) si plus d’un particulier a droit à la déduction prévue au présent paragraphe pour une année d’imposition relativement à un enfant donné, le total des sommes déductibles ne pourront dépasser 16 % de la moins élevée des sommes suivantes : 10 000 $ (indexés après 2005) et le total des dépenses d’adoption admissibles engagées relativement à l’enfant; si les particuliers n’arrivent pas à s’entendre sur la somme à déduire par chacun, le ministre du Revenu national pourra la répartir entre eux.
(15) Pour les années d’imposition 2005 et suivantes, la définition de « automobile » au paragraphe 248(1) de la loi sera modifiée de façon que soient exclus de son application les véhicules de secours médical d’urgence – clairement identifiés – qui servent au transport du personnel paramédical et de son équipement médical d’urgence.
(16) La loi sera modifiée en vue d’instaurer un report d’impôt à l’égard de certaines ristournes que les coopératives agricoles versent sous forme d’actions admissibles, conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 23 février 2005.
(17) Pour l’application de l’article 118.1 de la loi, le don fait par un particulier après 2004 et avant le 12 janvier 2005 sera réputé avoir été fait au cours de l’année d’imposition 2004 du particulier si, à la fois :
a) le particulier demande, au titre du don, un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour l’année d’imposition 2004;
b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;
c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;
d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.
(18) La surtaxe imposée aux sociétés par l’article 123.2 de la loi sera éliminée pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007. Elle sera calculée au prorata pour toute année d’imposition qui comprend cette date.
(19) Pour les années d’imposition se terminant après 2007, sera déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi par une société (sauf celle qui est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable), une somme égale au pourcentage désigné – 0,5 % pour 2008, 1 % pour 2009 et 2 % après 2009, calculé au prorata pour l’année d’imposition chevauchant deux années civiles – de l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année ou, s’il s’agit d’une société non résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, sur le total des sommes suivantes :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(i) la moins élevée des sommes calculées selon les alinéas 125(1)a) à c) de la loi au titre de la déduction accordée aux petites entreprises de la société pour l’année,
(ii) le revenu de placement total de la société, déterminé selon le paragraphe 129(4) de la loi pour l’année;
b) si la société est une caisse de crédit, la somme au titre de laquelle elle a appliqué la déduction d’impôt prévue au paragraphe 137(3) de la loi.
(20) Pour ce qui est des dépenses effectuées après le 22 février 2005 au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, le passage « au Canada » désignera notamment la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, y compris l’espace aérien, les fonds marins et le sous-sol relatifs à cette zone.
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour prévoir qu’entre autres choses :
(1) Le taux de taxe de 10 % prévu aux alinéas 5a) à c) de l’annexe I de la loi sera réduit :
a) à 8 %, après le 23 février 2005;
b) à 6 %, après le 28 février 2006;
c) à 4 %, après le 28 février 2007;
d) à 2 %, après le 29 février 2008;
e) à 0 %, après le 28 février 2009.
(2) Le paragraphe 259(1) de la même loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activités déterminées » Les activités visées à l’une des divisions (4.1)b)(iii)(B) à (D), à l’exception de l’activité qui consiste à exploiter un hôpital public.
« exploitant d’établissement » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible.
« fournisseur externe » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile.
« fourniture connexe »
a) La fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d’une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d’effectuer une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale.
« fourniture de biens ou services médicaux à domicile » Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
(i) dans le cadre d’un processus de soins d’un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, ou pour la prestation de soins palliatifs,
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens ou les services fournis sont mis à la disposition du particulier, ou lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou d’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la presque totalité des biens ou des services compris dans la fourniture consistent en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, de l’aide dans l’accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu’une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« fourniture déterminée »
a) Fourniture taxable, effectuée au profit d’une personne après le 31 décembre 2004, portant sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui lui est liée au moment où la fourniture est effectuée;
b) fourniture taxable qu’une personne est réputée en vertu du paragraphe 211(4) avoir effectuée après le 30 décembre 2004 et qui porte sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui le lui a fourni la dernière fois par vente et qui lui était liée à la date où la fourniture par vente a été effectuée.
« fourniture en établissement » Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien ou le service fourni est mis à la disposition d’un particulier, ou lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, ou pour la prestation de soins palliatifs, si, à la fois :
(i) le processus est accompli en totalité ou en partie à l’hôpital public ou à l’établissement admissible,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’une des personnes suivantes :
(A) un médecin agissant dans l’exercice de la médecine,
(B) une sage-femme agissant dans l’exercice de la profession de sage-femme,
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli,
(D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,
(iii) s’agissant de soins de longue durée, le processus est tel que le particulier est obligé de passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, et il exige, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, à la fois :
(A) qu’un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant la durée du séjour du particulier,
(B) qu’un médecin ou, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant la durée du séjour du particulier,
(C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l’objet d’attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés,
(D) qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b) si le fournisseur n’exploite pas l’hôpital public ou l’établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« médecin » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin.
« sage-femme » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de sage-femme.
« subvention admissible » Est une subvention admissible de l’exploitant d’un établissement pendant tout ou partie de l’exercice de l’exploitant, la somme d’argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l’aider financièrement à exploiter l’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens ou de services qui sont mis à la disposition d’une personne, ou lui sont rendus, au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités relatives aux services de santé que l’organisme ou l’institution offre au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
« subvention médicale » Est une subvention médicale d’un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités relatives aux services de santé que l’organisme ou l’institution offre au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
(3) La définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe 259(1) de la même loi, sera modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) exploitant d’établissement;
g) fournisseur externe.
(4) L’alinéa b) de la définition de « pourcentage établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, sera remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 83 %;
(5) L’article 259 de la même loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du présent article, un établissement ou une partie d’établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l’exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :
a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice au public dans l’établissement ou dans la partie d’établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d’hôpital public et d’établissement admissible, à la définition de « fourniture en établissement » au paragraphe (1), valaient mention de l’établissement ou de la partie d’établissement;
b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l’exploitant à titre de subvention admissible relativement à l’établissement ou à la partie d’établissement pour l’exercice ou la partie d’exercice;
c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s’applique à l’établissement ou à la partie d’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice.
(6) Les sous-alinéas 259(4.1)b)(i) à (iii) de la même loi seront remplacés par ce qui suit :
(i) la mention « le pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à g) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,
(ii) la mention « le pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,
(iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’administration hospitalière, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(C) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’exploitant d’établissement, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(D) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité de fournisseur externe, des activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures connexes, de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(E) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(iv) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.
(7) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :
(4.2) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le taux provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1), ou aux alinéas f) ou g) de cette définition si elle réside à Terre-Neuve-et-Labrador, en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
(8) Le passage « paragraphs (a) to (e) » aux paragraphes 259(7) et (8) de la version anglaise de la même loi sera remplacé par « paragraphs (a) to (g) ».
(9) L’article 259 de la même loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application du présent article, la personne qui engage la presque totalité de la taxe qui entre dans le calcul du montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou un service pour sa période de demande en sa qualité d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui entre dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, selon le cas.
(15) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne – fournisseur externe, exploitant d’établissement ou administration hospitalière – pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où le pourcentage utilisé à l’élément C de cette formule pour calculer le montant donné représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante :
A x B
où :
A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné,
B le montant obtenu par la formule suivante :
(B1 – B2)/B1
où :
B1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture,
B2 la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
(10) Tout texte fondé sur les paragraphes (2) à (9) s’appliquera au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) un montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
(11) Le paragraphe 323(1) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :
323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.
(12) L’article 295 de la même loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés suivants sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
- Table des matières - Précédent -