Budget 2005 - Plan budgétaire
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Le budget de 2005 présente des mesures visant à réduire les impôts et à améliorer la structure fiscale. Le budget aura pour effet de réduire le fardeau fiscal des particuliers, la plus grande partie de cet allègement allant aux Canadiens à revenu faible ou modeste; il appuiera l’investissement et renforcera le système de revenu de retraite du Canada en encourageant l’épargne; il rendra le régime fiscal plus équitable, notamment en améliorant l’aide fiscale aux personnes handicapées; et il appuiera la création d’emplois et une croissance économique durable en rendant le régime fiscal du Canada plus efficient et plus concurrentiel. Les dispositions législatives visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires seront déposées le plus rapidement possible.
La présente annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans ce budget.
Le tableau A8.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise.
Tableau A8.1
Incidence des mesures proposées1
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| 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| (M$) | ||||||
| Impôt sur le revenu | ||||||
| Montant personnel de base | – | 70 | 360 | 890 | 2 200 | 3 550 |
| Hausse des plafonds de cotisation – RPA et REER | 15 | 70 | 85 | 115 | 145 | 180 |
| Professions liées à la sécurité publique | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Règle sur les biens étrangers | – | – | – | – | – | – |
| Placements admissibles de REER | – | – | – | – | – | – |
| Réponse aux recommandations du Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées2 | 25 | 107 | 107 | 112 | 112 | 122 |
| Crédit d’impôt pour frais médicaux | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allégement fiscal à l’intention des aidants naturels | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Crédit d’impôt pour frais d’adoption | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Véhicules de secours médical d’urgence | – | – | – | – | – | – |
| Coopératives agricoles | – | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Surtaxe des sociétés | – | – | – | 5 | 1 325 | 1 675 |
| Taux d’imposition des sociétés | – | – | – | – | 440 | 920 |
| Déduction pour amortissement | – | 15 | 30 | 40 | 70 | 90 |
| Matériel de production d’énergie renouvelable et de conservation d’énergie | – | 20 | 45 | 65 | 80 | 85 |
| Crédit d’impôt à l’investissement pour RS&DE | – | – | – | – | – | – |
| Taxes de vente et d’accise | ||||||
| Taxe d’accise sur les bijoux | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé3 | 10 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Administration fiscale | ||||||
| Application de l’impôt à l’échelle internationale4 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Observation et application des taxes sur le tabac | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Responsabilité des administrateurs au titre des remboursements de TPS/TVH | – | – | – | – | – | – |
| Vérification sur le Web de l’inscription sous le régime de la TPS/TVH | – | – | – | – | – | – |
| Total | 55 | 419 | 814 | 1 444 | 4 613 | 6 888 |
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| 1 Le signe – indique un montant minime ou nul. 2 Inclut les sommes déjà prévues dans le cadre financier. 3 Montants déjà prévus dans le cadre budgétaire. 4 Les revenus additionnels découlant de l’intensification des activités de vérification et d’exécution devraient contrebalancer ces montants. |
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Le régime fiscal comporte actuellement des crédits d’impôt personnels permettant aux particuliers de gagner un montant de revenu de base en franchise d’impôt. Pour 2004, l’application du montant personnel de base a pour effet d’éliminer l’impôt payable à l’égard du revenu à concurrence de 8 012 $.
Aux termes des mesures proposées dans le présent budget, d’ici 2009, le montant de revenu que les Canadiens pourront gagner en franchise d’impôt atteindra au moins 10 000 $ par suite de hausses progressives du montant personnel de base. Plus précisément, le montant personnel de base sera majoré des sommes suivantes :
Le régime fiscal prévoit aussi des crédits d’impôt personnels au titre de l’époux ou du conjoint de fait ou d’un proche entièrement à charge. Ces crédits ont pour effet d’éliminer l’impôt à l’égard d’un montant de revenu imposable additionnel pouvant atteindre 6 803 $ en 2004. Les montants sur lesquels reposent ces crédits d’impôt seront majorés des sommes suivantes :
Ces majorations s’ajouteront à celles résultant de l’indexation du régime fiscal.
Chaque dollar de revenu net de la personne à charge en sus d’un certain seuil réduit d’autant le montant pour époux ou conjoint de fait (ainsi que le montant équivalent dont peut se prévaloir une personne seule au titre d’un proche entièrement à charge). Ce seuil vise à ce qu’un montant de revenu peu élevé gagné par une personne à charge n’ait pas d’incidence sur ces crédits. Ce seuil sera rajusté en fonction des majorations indiquées ci-dessus.
Ces modifications se traduiront par un allégement fiscal de l’ordre de 7,1 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années; la plus grande partie de cet allégement ira aux personnes à revenu faible ou modeste. En effet, 860 000 contribuables à faible revenu – dont quelque 240 000 aînés – n’auront plus à payer d’impôt.
Le budget contient des mesures touchant les régimes de pension agréés (RPA), les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Les mesures proposées appuieront l’épargne en prévision de la retraite et rendront plus équitables les règles fiscales applicables aux pensions.
L’établissement de plafonds appropriés visant l’épargne-retraite à impôt différé qui s’accumule dans les RPA, les REER et les RPDB aide les Canadiens à mieux se préparer à la retraite, permet aux employeurs au Canada d’offrir des conditions de rémunération concurrentielles pour attirer et maintenir en poste des travailleurs qualifiés et encourage l’épargne pour stimuler l’investissement, la productivité et la croissance économique. Dans cette optique, les majorations suivantes des plafonds sont proposées dans le budget :
Tableau A8.2
Plafonds existants et proposés – Régimes de pensions agréés et régimes enregistrés d’épargne-retraite
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
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| ($) | |||||||
| RPA à cotisations déterminées : |
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| Plafond de cotisation annuel |
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| Actuel |
18 000 |
Indexé |
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| Proposé |
18 000 |
19 000 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
Indexé |
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| RPA à prestations déterminées : |
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| Prestations maximales (par année de service) | |||||||
| Actuelles |
2 000 |
Indexé |
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| Proposées |
2 000 |
2 111 |
2 222 |
2 333 |
2 444 |
Indexé |
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| REER : |
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| Plafond de cotisation annuel |
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| Actuel |
16 500 |
18 000 |
Indexé |
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| Proposé |
16 500 |
18 000 |
19 000 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
Indexé |
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| Nota – Les plafonds s’appliquant aux RPA sont établis en fonction des gains de l’année en cours. Le plafond s’appliquant aux REER est établi en fonction des gains de l’année précédente. Par conséquent, le plafond s’appliquant aux REER est décalé d’un an par rapport à celui s’appliquant aux RPA. | |||||||
De façon générale, un RPA peut refléter la hausse du plafond s’appliquant aux régimes à prestations déterminées sans que cela ait d’incidence sur les droits de cotisation à un REER des participants au régime, pourvu que cette hausse ne soit pas supérieure à celle du salaire moyen pour les années en cause. Les hausses proposées dans le budget devraient toutefois faire en sorte que le plafond des prestations déterminées augmente davantage que les salaires moyens de 2006 à 2009. Des modifications du Règlement de l’impôt sur le revenu seront rendues publiques avant 2006 de manière à fournir des indications quant aux cas où les prestations de pension pourront être haussées par suite de la majoration du plafond des prestations déterminées sans que cela réduise les droits de cotisation à un REER des participants au régime.
Des règles spéciales sur les prestations de pension s’appliquent à l’égard des personnes occupant une profession liée à la sécurité publique. Aux termes du Règlement de l’impôt sur le revenu, sont des professions liées à la sécurité publique les professions suivantes : pompiers, policiers, agents des services correctionnels, pilotes de ligne et contrôleurs de la circulation aérienne. Ces règles autorisent les personnes occupant de telles professions à prendre leur retraite cinq ans plus rapidement que les autres participants à un RPA sans que cela n’entraîne de réduction de leurs prestations, compte tenu du fait que la retraite anticipée constitue la norme pour ces professions et a pour objet de garantir la sécurité publique. Le budget propose deux modifications touchant les professions liées à la sécurité publique.
Tout comme les pompiers et les policiers, les travailleurs paramédicaux doivent posséder des habiletés physiques et perceptives particulières pour être à même d’accomplir leur travail et de protéger efficacement la sécurité du public. Le budget propose d’ajouter ces professions à la liste des professions liées à la sécurité publique à compter du 1er janvier 2005. Ainsi, ce changement permettra à ces travailleurs de prendre leur retraite plus rapidement sans que leurs prestations soient réduites, au même titre que les travailleurs membres des professions déjà visées par la définition.
Il est indiqué dans le Règlement de l’impôt sur le revenu que le taux maximal d’accumulation des prestations de pension dans le cas d’un RPA à prestations déterminées est de 2 %. Ce taux a été porté à 2,33 % dans le budget de 2003 dans le cas des pompiers cotisant à des RPA qui offrent des prestations intégrées au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec. Il est ainsi plus facile de majorer les prestations de pension des pompiers à l’intérieur d’une structure intégrée, mais les plafonds d’ensemble applicables aux prestations de pension dans le cadre du RPA demeurent en vigueur. Cela signifie que le taux maximal d’accumulation des prestations applicable à toute fourchette de revenu est de 2,33 % par année dans le cas des pompiers. Par contre, le plafond d’ensemble – 2 % du salaire maximal moyen multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, taux qui s’applique aux prestations pouvant être versées dans le cadre d’un RPA (compte non tenu du RPC ou du RRQ) – demeure applicable.
Il est proposé dans ce budget d’étendre cette mesure aux autres professions liées à la sécurité publique, de manière que toutes ces professions soient assujetties aux mêmes règles fiscales au chapitre des prestations de pension. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2005.
Ni l’élargissement de l’application du taux maximal d’accumulation des prestations de pension, ni l’ajout du personnel paramédical à la liste des professions liées à la sécurité publique n’obligent en soi les employeurs à modifier leurs régimes de retraite. Les modifications éventuelles des dispositions régissant les régimes de retraite par suite de ces mesures continueront d’être le résultat de négociations entre employeurs et employés.
La règle sur les biens étrangers, adoptée en 1971, limite la valeur des biens étrangers pouvant être détenus dans le cadre des caisses de retraite et d’autres régimes de retraite à impôt différé. Les biens étrangers sont habituellement des actions, des parts ou des titres d’emprunt émis par des entités non résidentes, des investissements dans des fiducies détenant des biens étrangers excédentaires et des investissements dans certaines sociétés de personnes. La limite, fixée au départ à 10 % des actifs d’un régime, a été portée à 20 % au cours des années 1990, puis à 30 % en 2001. Les actifs en sus de cette limite sont assujettis à un impôt de pénalité mensuel de 1 %.
La règle sur les biens étrangers a été instaurée pour qu’une fraction importante de l’épargne-retraite donnant droit à un impôt différé soit investie dans des entreprises canadiennes et pour contribuer à l’essor des marchés financiers canadiens. Ces derniers ont pris de l’envergure et gagné en maturité depuis le début des années 1990, et ils sont davantage intégrés aux marchés financiers internationaux, de sorte que l’accès au capital dont disposent les sociétés canadiennes s’est nettement accru. Par ailleurs, la situation financière du Canada, la dette extérieure et la balance des paiements ont connu une amélioration sensible au cours de la dernière décennie.
Il est donc proposé dans le présent budget d’abroger dès 2005 la règle sur les biens étrangers, ce qui permettra de plus grandes possibilités de diversification internationale pour l’investissement de l’épargne-retraite.
Les règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite et certains autres régimes à impôt différé prévoient que les fonds de ces régimes ne peuvent être investis que dans les « placements admissibles » visés au Règlement de l’impôt sur le revenu. Il est proposé dans le budget d’ajouter à la liste des placements admissibles les pièces et lingots d’or et d’argent d’investissement ainsi que les certificats attestant ces placements. À cette fin, l’or doit être d’une pureté d’au moins 99,5 % et l’argent, d’une pureté d’au moins 99,9 %.
Les pièces d’investissement ayant cours légal seront admissibles si elles sont produites par la Monnaie royale canadienne et que la totalité ou la presque totalité de leur juste valeur marchande est attribuable à leur contenu en métaux précieux. Les lingots d’or et d’argent seront admissibles s’ils sont produits dans une affinerie agréée par la London Bullion Market Association, comme en témoigne un poinçon indiquant l’affineur, la pureté et le poids du lingot. Les certificats seront admissibles s’ils sont délivrés par une institution financière sous réglementation fédérale ou provinciale et qu’ils constatent un droit sur les avoirs en métaux précieux de l’institution émettrice. Tous ces placements – qu’il s’agisse de pièces, de lingots ou de certificats – doivent être acquis auprès du producteur ou d’une institution financière réglementée.
Ces modifications s’appliqueront aux placements faits après le 22 février 2005.
Le Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées a été mis sur pied en avril 2003; son mandat, d’une durée de 18 mois, consistait à fournir des conseils aux ministres des Finances et du Revenu national sur des questions touchant les mesures fiscales relatives aux personnes handicapées. Le Comité était composé de membres d’organisations représentant les personnes handicapées, de médecins et de fiscalistes du secteur privé. Les budgets de 2003 et de 2004 prévoyaient 85 millions de dollars par année aux fins d’améliorer l’équité du régime fiscal à l’égard des personnes handicapées, à la lumière des recommandations du Comité.
Dans le cadre du budget de 2004, on a donné suite à une proposition préliminaire du Comité concernant la création d’une déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, à un coût annuel de 15 millions de dollars.
En décembre 2004, le Comité a rendu public son rapport final, intitulé Une fiscalité équitable pour les personnes handicapées, qui contenait 25 recommandations touchant la politique et l’administration portant essentiellement sur trois thèmes clés :
À partir des conseils du Comité, différentes modifications du régime d’impôt sur le revenu sont proposées dans le budget, à l’intention des personnes handicapées et des personnes qui leur prodiguent des soins.
Le Comité consultatif technique a formulé plusieurs recommandations rattachées aux critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). De façon à y donner suite, il est proposé dans le budget :
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Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Contexte Les personnes ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée doivent, en raison de leur état, engager des frais médicaux ou dépenses liées à une invalidité auxquels d’autres personnes n’ont pas à faire face, ce qui réduit leur capacité à payer de l’impôt. Le régime fiscal contient différentes mesures ayant pour objet de tenir compte de cette capacité contributive moindre, notamment la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) et le CIPH. La déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées accorde un allégement fiscal au titre du coût des mesures de soutien rattachées à un emploi ou à des études (par exemple, les services d’un interprète gestuel et les manuels parlés). Le CIFM offre aussi un allégement fiscal à l’égard de ces coûts et d’autres frais médicaux ou dépenses liées à une invalidité qui ne sont pas rattachés à un emploi ou à des études. Ce crédit d’impôt est offert aux particuliers qui engagent des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne, à l’égard par exemple des services de préposé aux soins, des médicaments sur ordonnance, des fauteuils roulants et des appareils auditifs. Ainsi, un diabétique pourra demander le CIFM à l’égard des coûts reliés à l’insuline, aux pompes à insuline, aux appareils visant à mesurer son taux de glycémie ainsi qu’aux aiguilles et seringues servant aux injections. Le rôle du CIPH Le CIPH, dont peuvent se prévaloir les personnes atteintes d’une déficience grave et prolongée, sert de complément aux deux mesures précédentes, car il offre un allégement fiscal au titre de dépenses non discrétionnaires rattachées à une invalidité qui sont difficiles à mesurer. Par exemple, une personne ayant un handicap moteur grave peut avoir à composer avec des besoins particuliers au chapitre du transport, ce qui engendrera des coûts plus élevés. Il n’est pas nécessaire, pour avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, de dresser la liste des dépenses engagées qui sont rattachées à une invalidité. Les personnes admissibles ont plutôt droit à un montant forfaitaire de 6 596 $ au titre de ces dépenses, d’où une diminution de leur impôt fédéral pouvant atteindre 1 055 $ (16 % de 6 596 $) en 2005. Également, le supplément du CIPH pour enfants accorde un allégement fiscal additionnel pouvant atteindre 616 $ aux familles ayant un enfant atteint d’une déficience grave. Ce crédit peut être transféré à un conjoint ou à un autre membre de la famille qui subvient aux besoins de la personne admissible, et il est entièrement indexé en fonction de l’inflation. Les provinces et les territoires accordent des crédits d’impôt similaires. Admissibilité au CIPH Le CIPH apporte un allégement fiscal aux personnes dont la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée en raison des effets d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée ou aux personnes qui le seraient si elles ne recevaient pas des soins thérapeutiques essentiels au maintien de leurs fonctions vitales d’une durée moyenne d’au moins 14 heures par semaine. L’admissibilité doit être attestée par un professionnel de la santé qualifié. On considère qu’il y a limitation marquée si, toujours ou presque toujours, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, la personne est aveugle ou est incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou prend un temps excessif pour le faire. Les activités courantes de la vie quotidienne prises en compte actuellement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu sont : le fait de marcher; le fait de s’alimenter ou de s’habiller; la perception, la réflexion et la mémoire; le fait de parler; le fait d’entendre et la fonction d’élimination des déchets corporels. |
À l’heure actuelle, pour être admissible au CIPH, une personne doit avoir « une déficience mentale ou physique grave et prolongée ». Dans son rapport, le Comité consultatif technique a fait part de préoccupations reliées à ce libellé. En conformité avec les recommandations du Comité, il est proposé dans le budget de modifier ce libellé dans la Loi de l’impôt sur le revenu et de le remplacer par « déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ». Ainsi que l’indique le Comité, le but de cette mesure est de clarifier la Loi, et non d’élargir l’admissibilité au CIPH.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, les personnes ayant une déficience grave des fonctions mentales ont droit au CIPH si elles sont limitées de façon marquée sur le plan de « la perception, la réflexion et la mémoire », qui constituent l’une des activités courantes de la vie quotidienne. La collectivité des personnes handicapées, et en particulier les représentants des personnes ayant une déficience des fonctions mentales, ont fait part de nombreuses préoccupations quant à l’efficacité de cette formulation aux fins de rendre compte de l’incidence d’une déficience des fonctions mentales.
Le Comité consultatif technique a fait remarquer que le libellé utilisé pour expliquer le sens de cette expression dans le formulaire T2201 de l’Agence du revenu du Canada, intitulé Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, décrit plus clairement les effets de la déficience des fonctions mentales. C’est pourquoi il est proposé dans le budget de remplacer l’expression « la perception, la réflexion et la mémoire » par « fonctions mentales nécessaires au fonctionnement quotidien », soit la formulation présentement employée dans le formulaire T2201.
En outre, pour plus de certitude, les fonctions mentales nécessaires au fonctionnement quotidien engloberont :
Ainsi qu’on l’indique dans le formulaire T2201 actuel, la mémoire comprend la capacité de se souvenir d’instructions simples, de renseignements personnels, tels que son nom et son adresse, ou de sujets d’importance ou d’intérêt. La résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement englobent la capacité de résoudre les problèmes quotidiens, d’établir et d’atteindre des objectifs, de prendre des décisions et de porter des jugements qui sont appropriés. Quant à l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance, il comprend les fonctions qui touchent les soins personnels, la santé et la sécurité, les aptitudes sociales et les transactions simples et ordinaires. Ici encore, ainsi que l’a mentionné le Comité, le but de cette mesure est de clarifier la Loi, et non d’élargir l’admissibilité au CIPH.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Aux termes des critères actuels d’admissibilité au CIPH, un particulier doit être limité de façon marquée dans au moins une activité courante de la vie quotidienne. Dans les faits, le particulier doit être toujours ou presque toujours incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou avoir besoin d’y consacrer un temps excessif. Par exemple, il sera incapable de marcher, sera sourd ou devra s’alimenter par gavage.
Suite aux recommandations du Comité consultatif technique, il est proposé dans le budget d’étendre l’admissibilité au CIPH aux particuliers ayant une ou des déficiences graves et prolongées des fonctions mentales ou physiques et qui sont limités de façon importante dans plus d’une activité courante de la vie quotidienne, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, si les effets cumulatifs de ces limitations correspondent au fait d’être limité de façon marquée dans l’exercice d’une seule activité courante de la vie quotidienne.
Ainsi, par exemple, suite à cette modification, un particulier pourrait être admissible au CIPH s’il est atteint de sclérose en plaques, qu’il éprouve continuellement de la fatigue, des états dépressifs et des problèmes d’équilibre, et que la combinaison de ces limitations engendre un effet équivalant à une limitation marquée dans une activité courante de la vie quotidienne, et ce même si chaque limitation prise isolément ne limite pas de façon marquée sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne spécifique. Étant donné que les particuliers dans cette situation engagent des coûts reliés à leur invalidité qui sont aussi élevés que ceux des particuliers ayant actuellement droit au CIPH, il est normal de les rendre eux aussi admissibles à ce crédit d’impôt.
Ainsi que c’est le cas au regard des limitations marquées dans une seule activité courante de la vie quotidienne, les limitations multiples, et leurs effets cumulatifs, doivent toujours ou presque toujours être présents. Même si elle ne correspond pas à une activité courante de la vie quotidienne, une déficience visuelle ne pouvant être corrigée ou atténuée à l’aide de lunettes ou d’autres appareils visuels sera prise en compte de concert avec les limitations dans les autres activités courantes de la vie quotidienne aux fins de déterminer les effets cumulatifs d’une ou de plusieurs déficiences. Si les soins thérapeutiques essentiels au maintien des fonctions vitales sont d’une durée moyenne de moins de 14 heures par semaine, ils ne pourront être combinés avec les limitations dans d’autres activités. On estime que 50 000 particuliers environ deviendront admissibles au CIPH par suite de cette modification.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2005 et suivantes.
À l’heure actuelle, les personnes ayant besoin de tels soins ont droit au CIPH si trois conditions sont réunies :
Ces dispositions visent à rendre les particuliers admissibles au CIPH s’ils ont besoin de soins thérapeutiques essentiels au maintien de fonctions vitales qui exigent qu’ils y consacrent une somme importante de leur temps, au détriment de leurs activités quotidiennes courantes. Les personnes ayant besoin de traitements de dialyse en raison de problèmes de reins et les enfants atteints de fibrose kystique et qui ont besoin de kinésithérapie de drainage pendant au moins 14 heures en moyenne par semaine pourraient ainsi avoir droit au crédit d’impôt en vertu de ces dispositions.
Dans son rapport, le Comité consultatif technique a fait part de certaines préoccupations quant à la définition de ce qui constitue des soins thérapeutiques admissibles pour l’application de ces dispositions. Notamment, le Comité a indiqué que certaines activités nécessaires à l’injection d’insuline n’étaient pas considérées comme des soins thérapeutiques dans le cas de certains enfants atteints de diabète de type 1 particulièrement grave. Le Comité estimait dans ce cas que les soins thérapeutiques devaient inclure la surveillance de la glycémie et la détermination des doses d’insuline.
Il est donc proposé dans le budget de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à définir avec plus de précision les activités réputées être des soins thérapeutiques pouvant être inclus dans le calcul du temps passé à recevoir des soins thérapeutiques. Plus précisément :
Par suite de ces modifications, on s’attend à ce que les enfants présentant des cas très graves de diabète de type 1 et qui ont besoin de nombreuses injections d’insuline (ce qui exige de connaître le taux de glycémie au moment de chaque injection), ainsi que de plusieurs tests de glycémie additionnels de manière à surveiller leur état, deviennent admissibles au CIPH.
Les dispositions relatives aux soins thérapeutiques essentiels au maintien des fonctions vitales n’ont pas pour effet d’étendre l’admissibilité au CIPH aux particuliers recevant des soins thérapeutiques si ceux-ci n’ont pas une incidence importante sur leurs activités quotidiennes (par exemple les personnes ayant un appareil portatif ou implanté).
Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2005 et suivantes.
À l’heure actuelle, l’admissibilité au CIPH doit être attestée par un médecin ou un autre professionnel de la santé. Si les médecins peuvent attester toutes les catégories de déficience, d’autres professionnels ne peuvent le faire que dans leur domaine particulier, ainsi qu’on peut le voir dans le tableau suivant.
| Attestation de l’admissibilité au CIPH | |
| Professionnel de la santé | Type de déficience |
| Médecins | Toutes |
| Optométristes | Vision |
| Audiologistes | Fait d’entendre |
| Ergothérapeutes | Fait de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller |
| Psychologues | Perception, réflexion et mémoire |
| Orthophonistes | Fait de parler |
De manière à donner suite à un conseil du Comité consultatif technique, il est proposé dans le budget d’autoriser les physiothérapeutes à attester une limitation marquée de la capacité de marcher aux fins de l’admissibilité au CIPH. Seul un médecin pourra attester l’admissibilité dans le cas d’effets cumulatifs de limitations multiples, sauf si ces limitations sont reliées exclusivement au fait de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, auquel cas un ergothérapeute sera également autorisé à le faire.
Ces mesures s’appliqueront aux attestations postérieures au 22 février 2005.
Également, le gouvernement poursuivra ses consultations afin d’établir dans quelles circonstances, le cas échéant, des infirmières et infirmiers praticiens devraient être autorisés à attester l’admissibilité au CIPH.
Les personnes handicapées peuvent avoir droit à un allégement fiscal – en vertu de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées – au titre du coût des mesures de soutien dont elles ont besoin pour occuper un emploi ou faire des études (par exemple, les services d’un interprète gestuel et les manuels parlés). Cette déduction, instaurée dans le cadre du budget de 2004, donnait suite à une recommandation préliminaire du Comité consultatif technique.
En vertu de cette déduction, aucun impôt sur le revenu n’est payable sur la fraction du revenu (y compris l’aide gouvernementale) servant à acquitter ces dépenses; en outre, le montant de revenu en question n’est pas pris en compte dans le calcul du montant des prestations fondées sur le revenu.
Le budget de 2004 contenait une liste de dépenses donnant droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées. Le Comité a mentionné dans son rapport que la déduction actuelle pourrait être améliorée si l’on élargissait cette liste.
Le présent budget propose d’inclure, dans la liste des dépenses admissibles aux fins de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, les sommes payées pour :
Ces dépenses peuvent être engagées pour des raisons autres que l’emploi et les études (exception faite des services de formation particulière en milieu de travail), de sorte qu’elles seront également ajoutées à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux.
Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Pour les Canadiens handicapés et ceux devant engager des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne, la perte potentielle d’avantages accordés en vertu des programmes provinciaux d’aide sociale peut constituer un obstacle important à la participation au marché du travail.
Le supplément remboursable pour frais médicaux contribue à contrebalancer la diminution de ces prestations. Il offre aux travailleurs canadiens à faible revenu une aide au titre des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité supérieurs à la moyenne. Ce supplément est accordé aux travailleurs ayant des revenus d’emploi supérieurs à un seuil indexé chaque année. Pour 2005, ce seuil est de 2 857 $. Le supplément est égal à 25 % des montants réclamés en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) et de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, à concurrence de 571 $. Les personnes admissibles peuvent demander le supplément remboursable pour frais médicaux au titre des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité à l’égard des dépenses réclamées aux fins du CIFM ou de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées.
De manière que cette aide soit accordée exclusivement aux personnes ayant un revenu peu élevé, le supplément est réduit d’un montant égal à 5 % du revenu familial net excédant un seuil de revenu donné, soit la somme du montant personnel de base, du montant pour époux ou conjoint de fait et du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ce seuil est indexé chaque année. En 2005, il s’établit à 21 663 $.
Le Comité consultatif technique a recommandé que le montant maximum du supplément soit majoré.
Aux termes du budget, le montant maximal pour l’année d’imposition 2005 est en conséquence haussé de 750 $, soit une augmentation de plus de 30 %. De plus, ce montant maximal continuera d’être indexé.
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Aide aux Canadiens à faible revenu ayant des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne
Laura doit engager des frais médicaux de 3 500 $ par année pour se procurer des médicaments sur ordonnance. Elle occupe depuis peu un emploi lui rapportant 20 000 $ par année. Ses frais médicaux étaient couverts par la province lorsqu’elle recevait des prestations d’aide sociale, mais Laura doit désormais les assumer elle-même. En vertu du CIFM, Laura a droit à un allégement fiscal fédéral de 464 $ (16 % de ses frais médicaux, déduction faite de 3 % de son revenu net). Elle a aussi droit à une aide additionnelle en vertu du supplément remboursable pour frais médicaux. Supplément – Application Règles actuelles En vertu des règles actuelles, Laura a droit à un montant maximal de 571 $ au titre du supplément remboursable pour frais médicaux.
Règles proposées Aux termes des règles proposées, le montant maximal étant porté à 750 $, Laura aurait droit à 725 $ au titre du supplément remboursable pour frais médicaux, soit 25 % de ses frais médicaux, déduction faite de 3 % de son revenu net.
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Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide fiscale; il a pour but d’aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants.
Les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable et ne sont pas assujetties à l’impôt lors de leur retrait. Le revenu de placement provenant des cotisations au régime est imposable uniquement au moment du retrait. Pour chaque bénéficiaire d’un REEE, la cotisation annuelle maximale est de 4 000 $, et le plafond cumulatif des cotisations est de 42 000 $. Les cotisations peuvent être versées à un REEE pendant au plus 21 ans suivant l’année d’établissement du régime. Un REEE doit être liquidé au plus tard à la fin de l’année du 25e anniversaire de l’établissement du régime.
Le Comité consultatif technique a fait remarquer que les étudiants handicapés ont souvent des besoins particuliers dont il faut tenir compte pour qu’ils puissent faire des études postsecondaires; notamment, ils peuvent avoir besoin de plus de temps pour commencer ou terminer un programme d’études postsecondaires. Le Comité a recommandé que la période maximale pendant laquelle un REEE peut exister et celle pendant laquelle des cotisations peuvent être versées dans le régime soient prolongées, de manière à prendre en compte les besoins des étudiants handicapés.
Il est donc proposé dans le budget que, si le bénéficiaire d’un REEE est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour la 21e année suivant l’année de l’établissement du régime :
Cette modification s’applique seulement aux REEE ne comptant qu’un seul bénéficiaire. Toutefois, si un particulier est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées et est bénéficiaire d’un régime familial, la part du régime attribuable à ce particulier peut être transférée à un REEE ne comptant qu’un bénéficiaire, qui sera dès lors visé par les modifications. Celles-ci s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
De plus, la liste des institutions d’enseignement postsecondaire à l’égard desquelles les sommes d’un REEE peuvent être utilisées fera l’objet d’un examen au cours des prochains mois.
Le budget de 2003 a instauré la Prestation pour enfants handicapés (PEH), à titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), qui est versée aux familles à revenu faible ou modeste ayant un ou des enfants qui remplissent les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Suite à une recommandation du Comité consultatif technique, il est proposé dans le budget de 2005 de hausser le montant maximal annuel de la PEH, qui passera à 2 000 $ pour l’année de prestation 2005-2006, contre 1 681 $ actuellement. Par suite de cette mesure, l’aide fédérale à laquelle a droit une famille à faible revenu dont un enfant est gravement handicapé aura quintuplé par rapport à 1999. Cette prestation continuera d’être indexée.
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Progression de l’aide fédérale au titre des enfants handicapés
En 1999, une famille ayant un seul revenu de 30 000 $ et prenant soin d’un enfant gravement handicapé avait droit à un allégement fiscal de quelque 720 $ en vertu du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). En 2005, si l’on tient compte des mesures annoncées dans le présent budget et de l’indexation, cette famille recevra une aide fédérale totale de 3 671 $ à l’égard de son enfant handicapé, soit 2 000 $ sous forme de Prestation pour enfants handicapés, plus un allégement fiscal de 1 671 $ en vertu du CIPH et du supplément du CIPH pour enfants. L’aide fédérale aura donc quintuplé pour cette famille entre 1999 et 2005. |

La PEH maximale de 2 000 $ sera versée à l’égard de chaque enfant admissible, aux familles dont le revenu net est inférieur au seuil à partir duquel le supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) cesse d’être versé (35 595 $ en juillet 2005 dans les cas des familles ayant au plus trois enfants). Au-delà de ce niveau de revenu, le montant de la PEH continuera d’être réduit en fonction du revenu familial net aux mêmes taux que ceux applicables au supplément de la PNE (se reporter au tableau ci-dessous).
Tableau A8.3
Paramètres de la Prestation pour enfants handicapés – juillet 2005
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| Nombre d’enfants admissibles au CIPH | Revenu familial net, début de la réduction progressive ($) | Revenu familial net, fin de la réduction progressive ($) |
Taux de réduction (%) |
|---|---|---|---|
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| 1 | 35 595 | 51 988 | 12,2 |
| 2 | 35 595 | 53 139 | 22,8 |
| 3 | 35 595 | 53 832 | 32,9 |
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Cette mesure s’appliquera aux prestations payables à compter de juillet 2005.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a la tâche d’interpréter et d’appliquer les dispositions législatives touchant les différentes mesures fiscales relatives aux personnes handicapées.
Le Comité consultatif technique a formulé un ensemble de recommandations concernant des mesures que pourrait prendre l’ARC par rapport à deux aspects : l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) et d’autres mesures fiscales relatives aux personnes handicapées; et les communications avec la collectivité des personnes handicapées et les autres parties concernées.
Au cours des 18 derniers mois, l’ARC a pris des mesures portant sur ces aspects. Notamment, elle a consulté des personnes handicapées et des professionnels de la santé qualifiés au sujet du formulaire d’attestation du CIPH (formulaire T2201), ce qui a permis d’apporter des améliorations à ce formulaire et à d’autres documents connexes. L’ARC a aussi mené des consultations similaires sur les lettres envoyées aux particuliers au sujet de leur admissibilité au CIPH.
Dans le but de donner suite aux recommandations du Comité, l’ARC apportera différentes améliorations aux règles d’application des mesures fiscales relatives aux personnes handicapées. Par exemple, pour garantir une application uniforme et équitable de ces mesures, l’ARC améliorera ses programmes de formation du personnel, ses méthodes, ses outils de travail et ses procédures.
L’ARC continuera d’améliorer les communications avec la collectivité des personnes handicapées et les autres parties prenantes. Par exemple :
Suivant la recommandation du Comité consultatif technique, l’ARC mettra sur pied un comité consultatif composé de représentants de la collectivité et de professionnels, qui fournira des conseils au ministre du Revenu national sur l’application des mesures fiscales relatives aux personnes handicapées. Ce nouveau comité sera créé en 2005.
À l’heure actuelle, un enfant qui a une déficience mentale ou physique et qui est financièrement à la charge de l’un de ses parents ou de ses grands-parents peut recevoir en franchise d’impôt le produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au décès du parent ou du grand-parent si ce produit est transféré au REER de l’enfant ou est utilisé pour acheter une rente viagère. Le Comité a recommandé que le gouvernement réévalue ces règles et accorde une marge de manœuvre accrue à l’égard du produit du REER ou du FERR d’une personne décédée qui est transféré à un enfant ou à un petit-enfant handicapé qui était à la charge financière du défunt, et plus particulièrement qu’il autorise le recours à une fiducie discrétionnaire dans de telles circonstances. Le gouvernement examinera les règles fiscales en question et accordera une latitude plus étendue s’il y a lieu.
Le Comité consultatif technique a observé que la proportion de bénéficiaires de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) qui bénéficient du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est faible. Donnant suite à la recommandation de ce comité, l’Agence du revenu du Canada, de concert avec Développement social Canada :
Le Comité consultatif technique a remarqué que l’on manquait de données statistiques détaillées sur les personnes handicapées, ce qui a une incidence sur l’efficacité des politiques actuelles se rapportant aux défis que ces personnes doivent relever. Pour élargir la base de connaissances sur le sujet, le Comité a suggéré que, lorsque la chose était possible, des questions sur l’incapacité soient ajoutées aux enquêtes nouvelles et existantes. Le gouvernement a également déterminé qu’il fallait disposer de renseignements plus complets au sujet des dépenses liées à une invalidité dans le cadre de l’évaluation du crédit d’impôt pour personnes handicapées. C’est pourquoi le budget accorde 100 000 $ par année à Statistique Canada pour l’ajout, à compter de 2005-2006, de questions sur l’incapacité à l’Enquête sur les dépenses des ménages.
Le Comité consultatif technique a recommandé que le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada amorcent l’examen du crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) et du « Work Opportunity Tax Credit » en vigueur aux États-Unis. Le ministère prendra ces recommandations en compte.
Le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) est accordé en raison de l’effet que peut avoir sur la capacité contributive d’un particulier la nécessité d’engager des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité plus élevés que la moyenne.
Le montant du CIFM est égal à 16 % de la fraction des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité qui excède un seuil donné. Les frais admissibles engagés par un contribuable, y compris les frais engagés au titre d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un enfant mineur, peuvent être demandés par le contribuable à la condition qu’ils dépassent le seuil de dépenses applicable au contribuable, soit le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net du contribuable, et 1 844 $. Les aidants naturels peuvent aussi demander les dépenses engagées pour le compte d’un proche à charge.
La liste des dépenses donnant droit au crédit est examinée et élargie périodiquement en fonction des technologies nouvelles et d’autres développements ayant trait à la situation des personnes handicapées ou liés au domaine médical. Outre les ajouts à la liste des dépenses admissibles dans le calcul du CIFM, commentés sous la rubrique « Élargissement de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées », le budget propose trois ajouts à cette liste.
D’abord, il est proposé d’ajouter les sommes payées pour l’achat, le fonctionnement et l’entretien de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau.
Ensuite, bien que le coût d’achat d’un concentrateur d’oxygène soit déjà une dépense donnant droit au CIFM, il est proposé de faire de même des sommes payées pour le fonctionnement d’un tel appareil, y compris le coût de l’électricité consommée.
Enfin, il est proposé d’ajouter à la liste les sommes payées pour les médicaments obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada ainsi que pour l’achat de marihuana à des fins médicales. À l’heure actuelle, on ne peut se procurer ces produits que sur recommandation d’un médecin, mais leur coût n’est pas admissible aux fins du CIFM.
Pour que les dépenses correspondantes donnent droit à ce crédit d’impôt, la marihuana utilisée à des fins médicales devra être achetée auprès de Santé Canada ou d’un particulier détenant une licence de production, par un patient autorisé à en utiliser à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui détient une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Exception faite du coût d’achat de graines auprès de Santé Canada, les dépenses engagées par les utilisateurs autorisés en vue de cultiver leur propre marihuana ne seront pas admissibles aux fins du CIFM.
Le Programme d’accès spécial de Santé Canada permet d’obtenir des médicaments dont la vente au Canada n’a pas encore été approuvée. L’accès spécial peut être demandé dans des cas d’urgence ou lorsque les traitements habituels s’avèrent inefficaces, sont inadéquats ou ne sont pas disponibles. Le coût des médicaments achetés en vertu de ce programme donnera droit au CIFM. Il est aussi proposé dans le budget de faire de même à l’égard des dispositifs achetés en vertu du Programme.
Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Il est également proposé dans le budget de clarifier les dispositions relatives au CIFM qui régissent l’admissibilité des dépenses liées à la rénovation d’une habitation.
À l’heure actuelle, sont admissibles aux fins du CIFM les dépenses raisonnables liées aux rénovations apportées à une habitation qui visent à permettre à une personne ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé d’avoir accès à l’habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne. L’objectif est de rendre admissibles au CIFM les dépenses relatives à des rénovations qui ne profiteront qu’à ces personnes (par exemple, le coût d’élargissement des cadres de porte). Toutefois, dans certains jugements récents, les tribunaux ont donné une interprétation plus large à ces dispositions, estimant que les dépenses en question comprenaient notamment, dans certains cas, le coût d’installation d’un plancher de bois franc ou d’une cuve thermale. Or, une telle expansion déborde nettement l’objectif du CIFM, car cela revient à subventionner des travaux de rénovation qui accroissent la valeur de l’habitation et à accorder une reconnaissance fiscale à l’égard de dépenses qui présentent un important élément de consommation et de choix personnels. De façon à garantir que le CIFM continue de bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin, le présent budget met de l’avant deux critères permettant de déterminer si des dépenses de rénovation donnent droit au crédit d’impôt.
D’abord, les dépenses ne doivent pas être d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elles aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation. Ensuite, elles doivent être d’un type qui ne serait pas normalement engagé par des personnes jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas de handicap moteur grave et prolongé. Seules les dépenses conformes à ces deux critères seront admissibles aux fins du CIFM.
Par exemple, une personne confinée à un fauteuil roulant qui fait installer une rampe d’accès à son domicile pourra déclarer le coût d’installation, puisqu’il s’agit d’une dépense qui : (i) n’est pas d’un type susceptible de hausser la valeur de l’habitation, et (ii) n’est pas non plus d’un type qui serait engagé normalement par un particulier jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas de handicap moteur grave et prolongé.
Par suite de ces précisions, la plupart des dépenses de rénovation associées à une déficience ou à des raisons médicales continueront de donner droit au CIFM, notamment les coûts engagés pour installer des rampes d’accès, élargir des cadres de porte, baisser des étagères, modifier des armoires de cuisine et déplacer des prises de courant.
De même, les dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu aux termes desquelles les dispositifs conçus pour aider les personnes à mobilité réduite à marcher font partie des dispositifs prescrits seront modifiées de façon que seuls les dispositifs conçus exclusivement à cette fin donnent droit au CIFM.
Ces modifications s’appliqueront aux dépenses engagées après le 22 février 2005.
Les contribuables qui engagent des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité à l’égard d’un proche à charge peuvent réclamer ces frais ou dépenses aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM). À cette fin, un proche à charge s’entend d’un enfant ayant au moins 18 ans, ou d’un petit-enfant, d’un parent ou d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce, à la charge du contribuable.
Par suite des modifications apportées par le budget de 2004, les contribuables peuvent demander la fraction de leurs dépenses admissibles, engagées à l’égard du proche à charge, qui excède le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net du proche à charge, et 1 844 $ (soit le seuil qui serait applicable au titre du CIFM si c’était le proche à charge qui demandait les dépenses). Le montant maximal admissible pouvant être demandé au titre du proche à charge a été fixé à 5 000 $.
Il est proposé dans le budget de 2005 de doubler ce montant maximal, qui passe ainsi à 10 000 $.
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Traitement fiscal des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité encourus par les aidants naturels
Marie vient en aide à son père Vincent, un aîné atteint d’arthrite grave. Vincent reçoit de l’État une rente annuelle de 12 000 $. Marie acquitte tous les frais médicaux de son père (frais de préposé aux soins et coût des médicaments sur ordonnance), qui s’établissent à 8 000 $ par an. Règles actuelles Aux termes des règles actuelles, Marie peut demander la fraction des frais médicaux de Vincent qui excède 3 % du revenu net de ce dernier, à concurrence de 5 000 $. Elle ne peut donc que demander 5 000 $ au titre de ces frais, ce qui lui donne droit à une réduction d’impôt fédéral sur le revenu de 800 $.
Règles proposées En vertu des règles proposées, le fait que le montant maximal soit porté de 5 000 $ à 10 000 $ permettrait à Marie de demander des frais de 7 640 $, ce qui lui donne droit à une réduction de l’impôt fédéral sur le revenu de 1 222 $.
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Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Des coûts substantiels sont liés à la décision d’adopter un enfant, notamment des frais d’agence d’adoption et des frais juridiques. Dans le cas des enfants qui sont adoptés à l’étranger, l’éventail des coûts inclut souvent les frais de déplacements, d’hébergement et de traduction de documents. Le budget propose l’instauration d’un crédit d’impôt non remboursable de 16 % au titre des frais d’adoption (non remboursables) admissibles d’un enfant de moins de 18 ans.
Seront compris parmi les dépenses d’adoption admissibles :
Le montant maximum des dépenses d’adoption admissibles à l’égard d’une adoption donnée est de 10 000 $. Ce montant sera indexé pour les années d’imposition suivant 2005. Le crédit peut être fractionné entre deux parents adoptifs, mais les dépenses combinées à l’égard desquelles le crédit est demandé pour un enfant adopté ne peuvent excéder 10 000 $. Pour avoir droit à ce crédit, un parent doit présenter une preuve d’adoption sous forme d’ordonnance d’adoption du Canada ou de l’étranger, ou par ailleurs démontrer que toutes les conditions exigées par la loi de l’administration dans laquelle le parent réside ont été remplies. Les parents ne pourront demander le crédit qu’à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle l’adoption est menée à terme, et ils pourront inclure les dépenses d’adoption à partir du premier en date du moment où le dossier d’adoption de l’enfant est ouvert dans le ministère provincial ou territorial responsable de l’adoption ou dans une agence d’adoption agréée, et du moment, le cas échéant, où un tribunal canadien est saisi de la requête d’adoption.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Le revenu d’emploi inclut habituellement le traitement, le salaire et certains avantages sociaux comme une automobile fournie par l’employeur. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, des dispositions particulières déterminent le montant de l’avantage imposable d’un salarié au titre de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile fournie par l’employeur.
L’avantage imposable dont profite un salarié au titre de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile fournie par l’employeur inclut des frais pour droit d’usage et un avantage relatif au fonctionnement d’une automobile. Les frais pour droit d’usage d’une automobile représentent l’avantage imposable d’avoir à sa disposition un véhicule fourni par l’employeur et de pouvoir s’en servir à des fins personnelles, et ils sont évalués pour tous les véhicules qui correspondent à la définition d’une automobile aux termes de la Loi. L’avantage relatif au fonctionnement de l’automobile, s’il s’applique, correspond à l’avantage imposable que le salarié tire du fait qu’un employeur paie les dépenses de fonctionnement d’une automobile qu’il fournit.
Par définition, les automobiles englobent les véhicules à moteur conçus pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur. Cependant, certains véhicules sont spécifiquement exclus de cette définition, notamment les ambulances, les taxis, les autobus et, dans certains cas, les fourgonnettes et les camionnettes. Même si ces véhicules ne sont pas assujettis à l’avantage imposable pour droit d’usage et à l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile, un montant raisonnable doit être inclus dans le calcul du revenu du salarié au titre de l’utilisation de ces véhicules à des fins personnelles.
Le budget de 2003 a élargi les exclusions prévues à la définition d’une automobile de manière à englober les véhicules d’intervention d’urgence de la police et des pompiers qui sont clairement identifiés. Les véhicules de secours médical d’urgence (SMU) (par exemple, les véhicules qui servent au transport du personnel paramédical et de leur équipement médical d’urgence) relèvent de la définition actuelle d’une automobile et sont donc assujettis aux dispositions sur les frais pour droit d’usage et l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile. Les véhicules de SMU ont toutefois une fonction semblable à celle des ambulances et, comme les agents de police et les pompiers, les employés paramédicaux sont souvent tenus d’avoir un accès immédiat à leur véhicule afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas d’urgence. Le budget propose que soient exclus de la définition d’une automobile les véhicules de SMU clairement identifiés qui servent à fournir des services paramédicaux d’urgence. Cette modification signifie qu’un salarié dont l’employeur fournit ces véhicules ne sera pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu les frais pour droit d’usage et l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile calculés selon une formule prescrite; il devra plutôt inclure au titre de l’utilisation de ce véhicule à des fins personnelles un montant raisonnable, déterminé sans tenir compte de ces inclusions fondées sur une formule.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
Les coopératives agricoles ont un rôle important à jouer dans les collectivités rurales. Afin de faciliter leur capitalisation, le budget propose que les membres de coopératives agricoles puissent reporter le paiement de l’impôt sur les ristournes qui leur sont versées sous forme d’actions admissibles plutôt qu’en espèces.
Les coopératives agricoles peuvent répartir les bénéfices entre leurs membres sous forme de ristournes, lesquelles sont calculées à un taux proportionnel à la quantité de transactions entre le membre et la coopérative. La coopérative qui verse des ristournes à ses membres peut les déduire dans le calcul de son revenu. En conséquence, le revenu payé sous forme de ristournes n’est pas assujetti à l’impôt au niveau de la coopérative.
Le membre ajoute à son revenu les ristournes qu’il reçoit dans l’année et paie l’impôt qui s’y rapporte, exception faite de celles se rapportant à des marchandises de consommation ou services. De plus, le payeur d’une ristourne est tenu de retenir une portion de la ristourne et de la verser à l’Agence du revenu du Canada au titre de l’impôt à payer par le bénéficiaire de la ristourne. En conséquence, lorsque les coopératives agricoles versent des ristournes sous forme d’actions, une partie de la ristourne est généralement versée en espèces, de manière à couvrir l’impôt à payer par le membre. Selon le montant de la ristourne, cette partie en espèces peut représenter une sortie de fonds importante pour la coopérative agricole.
Le budget propose donc que les membres admissibles des coopératives agricoles admissibles puissent reporter, jusqu’à la disposition (ou la disposition réputée) de l’action, l’inclusion dans leur revenu de la totalité ou d’une partie des ristournes qu’ils reçoivent à titre d’actions admissibles. De plus, quand une coopérative agricole admissible émet une action admissible à titre de ristourne, elle n’est pas tenue de retenir un montant d’impôt à l’égard de la ristourne. Une retenue d’impôt sera toutefois effectuée au moment du rachat de l’action.
Les coopératives agricoles admissibles à cette mesure doivent résider au Canada et avoir pour principale activité commerciale soit l’agriculture (y compris à cette fin, la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de leurs membres), soit la prestation de biens ou de services requis pour l’agriculture (sauf les services financiers). De plus, cette activité commerciale principale doit être exercée au Canada. Pour avoir droit au report, le membre d’une coopérative admissible doit, en général, satisfaire aux mêmes critères.
Pour assurer l’observation, faciliter l’administration et évaluer l’incidence de cette mesure, les coopératives agricoles qui versent des ristournes sous forme d’actions donnant droit à ce report seront tenues de déclarer l’émission de ces actions dans leur déclaration de revenus.
Le montant des ristournes déductibles qu’une coopérative agricole peut verser à titre d’actions admissibles sera limité. De façon générale, une coopérative agricole admissible pourra déduire, pour une année d’imposition, le montant des ristournes émises sous forme d’actions admissibles et ce, jusqu’à concurrence de 85 % de son revenu pour cette année d’imposition qui est attribuable aux affaires faites avec ses membres (sans tenir compte de la ristourne).
Pour être admissible, l’action doit être émise après 2005 et avant 2016 et ne doit pas – sauf dans le cas où le membre décède, devient invalide ou cesse d’être membre de la coopérative – être remboursable ou rachetable dans les cinq ans suivant son émission. De plus, si l’action est donnée en garantie ou si son capital versé est réduit (autrement qu’au moyen d’un rachat), une disposition de l’action sera réputée avoir eu lieu.
Afin d’améliorer le niveau de vie des Canadiens, il est important que le régime fiscal crée un climat d’affaires propice à l’investissement et à la croissance économique. Le régime fiscal favorise pleinement l’investissement productif en appliquant de faibles taux d’imposition, de façon égale à tous les secteurs, dans le cadre d’une structure fiscale qui est neutre et ne nuit pas à une répartition efficiente des ressources.
Afin de favoriser l’investissement et la croissance, le budget propose l’élimination de la surtaxe des sociétés en 2008 et la réduction du taux général d’imposition du revenu des sociétés de deux points de pourcentage d’ici 2010.
La surtaxe des sociétés s’applique à toutes les sociétés et elle est calculée au taux de 4 % sur l’impôt fédéral des sociétés payable après l’abattement de 10 % pour le revenu gagné dans une province, mais avant la prise en considération de crédits comme la déduction accordée aux petites entreprises et les crédits pour impôt étranger payé. Elle a été instaurée à l’origine en 1987 à titre de mesure de réduction du déficit.
Le budget propose l’élimination de la surtaxe des sociétés le 1er janvier 2008 (au prorata pour toute année d’imposition qui comprend cette date). Son élimination correspond à une réduction de 1,12 point de pourcentage des taux d’imposition du revenu des sociétés.
Même si l’élimination de la surtaxe profitera à toutes les sociétés, elle sera particulièrement avantageuse pour les petites entreprises, étant donné que la surtaxe représente pour elles une plus grande part de leur impôt global à payer. L’élimination de la surtaxe aura également pour effet de simplifier le régime fiscal.
Il est proposé dans le budget que le taux général d’imposition du revenu des sociétés soit ramené de 21 % à 19 % d’ici 2010. Le taux général d’imposition du revenu des sociétés sera ramené à 20,5 % à compter du 1er janvier 2008, à 20 % à compter du 1er janvier 2009, et à 19 % à compter du 1er janvier 2010 (au prorata pour toute année d’imposition comprenant ces dates).
Les réductions de taux s’appliqueront à tous les genres de revenus des sociétés, sauf les suivants : le revenu des petites entreprises qui est déjà assujetti à un taux réduit d’imposition de 12 %; le revenu de placement des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), qui est admissible à un impôt spécial remboursable; le revenu des caisses de crédit admissibles à la réduction du taux d’imposition aux termes de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et le revenu des sociétés de placement à capital variable, des sociétés de placement hypothécaire et des sociétés de placement (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu), dont le revenu est déjà assujetti à des dispositions fiscales spéciales.
Le tableau suivant présente les taux de l’impôt fédéral des sociétés appliqués à divers genres de revenus, avant et après les réductions de taux proposées.
Tableau A8.4
Taux fédéraux d’imposition du revenu des sociétés
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| Taux proposés | ||||
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| Taux inscrits dans la loi en 20081 | 2008 | 2009 | 2010 | |
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| Revenu d’une SPCC tiré d’une entreprise exploitée activement, jusqu’à 300 000 $ | 13,12 | 12 | 12 | 12 |
| Autres revenus d’entreprise | 22,12 | 20,5 | 20 | 19 |
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| 1 Les taux incluent la surtaxe des sociétés. | ||||
Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible chaque année sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux de DPA pour chaque catégorie de biens étant prévu dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Le taux de DPA applicable à un actif devrait, en principe, faire état de la durée de vie utile de l’actif et ainsi refléter comme il se doit le coût en capital correspondant.
La durée de vie utile des actifs peut changer au fil des ans, et ce, pour diverses raisons, y compris l’évolution de la technologie. L’évaluation des taux de DPA est donc un processus continu. Dans le cadre de cet examen continu, le budget propose un rajustement des taux de DPA appliqués aux pipelines de transport du pétrole et du gaz et au matériel de compression et de pompage connexe, aux turbines à combustion servant à produire de l’électricité, au matériel de transmission et de distribution de l’électricité, ainsi qu’aux câbles des infrastructures de télécommunications.
Le gouvernement continuera d’évaluer la pertinence des taux de DPA afin de veiller à ce qu’ils fassent le plus fidèlement possible état de la durée de vie utile des actifs.
À l’heure actuelle, les pipelines de transport du pétrole et du gaz donnent habituellement droit à une déduction pour amortissement (DPA) de 4 % aux termes de la catégorie 1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Comme le matériel de pompage du pétrole et de compression du gaz naturel installé sur ces pipelines n’est expressément inclus dans aucune catégorie de DPA, le secteur inclut normalement ces actifs dans la catégorie 8 (taux de DPA de 20 %), qui est la catégorie implicite des actifs qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie. La classification implicite du matériel de compression du gaz naturel dans la catégorie 8 a toutefois été remise en question par certains jugements des tribunaux.
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Traitement courant sous le régime de la DPA
La catégorie 1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu inclut les pipelines de transport du pétrole et du gaz décrits comme « un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, le ministre, après consultation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources [maintenant le ministre des Ressources naturelles], ne soit convaincu que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de mise en service du pipeline » de façon générale pourvu qu’ils aient été acquis après 1987. Dans ce dernier cas, l’on considère habituellement que le matériel relève de la catégorie 8 (taux de DPA de 20 %), qui englobe des immobilisations corporelles qui ne sont incluses dans aucune autre catégorie. |
Le budget propose que le taux de DPA s’appliquant aux pipelines de transport (par opposition aux lignes de distribution) du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes soit porté à 8 % plutôt que 4 % comme auparavant afin de faire plus fidèlement état de la durée de vie utile de ces actifs. Seront ainsi inclus les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et autres appareils auxiliaires (sauf le matériel de pompage et de compression indiqué ci-après). Les modifications proposées ne toucheront pas le traitement fiscal courant du matériel de puits de gaz et de pétrole et des pipelines de transport du pétrole et du gaz relativement auxquels le ministre du Revenu national, après consultation du ministre des Ressources naturelles, est convaincu que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de mise en service du pipeline. Les pipelines de distribution qui acheminent le gaz aux consommateurs finaux ont habituellement une plus longue durée de vie utile que les pipelines de transport. En conséquence, ces actifs demeureront dans la catégorie 1, qui donne droit à un taux de DPA de 4 %.
Le budget propose également des modifications au traitement du matériel de pompage et de compression, et à ses appareils auxiliaires, lié à un pipeline de transport du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes. Le traitement fiscal de ce matériel doit être simplifié en établissant un taux uniforme de DPA fixé à 15 %, qui reflète plus fidèlement la durée de vie utile de ces actifs. Toutefois, cette modification ne s’appliquera pas au matériel de puits de gaz ou de pétrole (qui donne déjà droit à un taux de DPA de 25 %), ni aux bâtiments ou aux autres structures.
La durée de vie utile d’un pipeline peut cependant être raccourcie lorsque prend fin la production tirée de la ressource qui y est associée. Par conséquent, le budget propose aussi qu’un choix de catégorie distincte soit instauré au titre des pipelines de transport et du matériel de pompage et de compression connexe. Ce choix de catégorie distincte, qui doit être effectué pour l’année d’imposition dans laquelle un bien est acquis, permet aux contribuables de placer des biens admissibles dans une catégorie distincte aux fins de la DPA. L’utilisation d’une catégorie distincte ne modifie pas le taux de DPA, mais précise qu’à la disposition des biens de cette catégorie distincte, le solde non amorti peut, pour l’année de la disposition, être entièrement déduit à titre de perte finale.
Les nouveaux taux de DPA relatifs aux pipelines de transport s’appliqueront au matériel acheté après le 22 février 2005, qui n’a pas été utilisé ou acheté pour utilisation avant le 23 février 2005. Les nouveaux taux de DPA relatifs au matériel de pompage et de compression s’appliqueront à ce matériel acheté après le 22 février 2005.
Par suite des mesures annoncées dans le budget de 2000, les turbines à combustion qui servent à produire de l’électricité donnent droit à un taux de DPA de 8 %.
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Traitement courant sous le régime de la DPA
Les modifications proposées à la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu incluraient dans la catégorie les turbines à combustion décrites comme « un bien (sauf un bâtiment ou une autre structure) acquis après le 27 février 2000 qui n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant le 28 février 2000 et qui est […] du matériel générateur d’électricité (sauf celui visé à l’un des alinéas f) à h) de la catégorie 8) ». |
Les renseignements actuellement disponibles à l’égard des turbines à combustion plus récentes montrent que les dispositions actuelles ne reflètent pas la durée de vie utile de ces actifs. Le budget propose donc que le taux de DPA s’appliquant aux turbines à combustion servant à produire de l’électricité (y compris les brûleurs et les compresseurs connexes) soit porté à 15 %. Le taux de 15 % s’appliquera aux biens acquis après le 22 février 2005, qui n’ont pas été utilisés ou qui n’ont pas été achetés pour être utilisés avant le 23 février 2005.
Les turbines à combustion servant à produire de l’électricité donnent actuellement droit à un choix de catégorie distincte. Ce choix de catégorie distincte a été établi en réponse à des préoccupations selon lesquelles les turbines à combustion peuvent avoir une durée de vie utile moins longue que les autres appareils de production d’électricité.
Comme le taux de DPA plus élevé proposé dans le présent budget fera plus fidèlement état de la durée de vie utile des turbines à combustion, il est proposé que le choix de catégorie distincte ne soit pas élargi aux turbines à combustion donnant droit au taux plus élevé. Pour les contribuables qui auraient déjà planifié des achats en prévoyant se prévaloir du choix de catégorie distincte, il est en outre proposé que, dans le cas des turbines à combustion achetées avant 2006 et donnant droit au taux de DPA de 15 %, ces contribuables puissent choisir d’inclure les biens dans la catégorie 17 et ainsi avoir accès au choix de la catégorie distincte. Le choix proposé doit être produit avec la déclaration de revenu pour l’année d’imposition dans laquelle les biens sont acquis.
À l’heure actuelle, le matériel de transmission et de distribution de l’électricité (par exemple, lignes de transport d’électricité, transformateurs et matériel de sous-station) donne droit à un taux de DPA de 4 %.
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Traitement courant sous le régime de la DPA
La catégorie 1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu inclut le matériel de transmission et de distribution de l’électricité décrit comme « le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou d’un distributeur d’énergie électrique ». |
Les renseignements disponibles relativement au matériel de transmission et de distribution indiquent que les dispositions actuelles ne reflètent pas la durée de vie utile de ces actifs. Le budget propose donc que le taux de DPA s’appliquant au matériel de transmission et de distribution ainsi qu’aux structures (à l’exclusion des bâtiments) d’un distributeur d’énergie électrique soit haussé à 8 %. Ce taux reflétera plus fidèlement la durée de vie utile estimative de ces actifs.
Le taux de 8 % s’appliquera aux actifs achetés après le 22 février 2005, qui n’ont pas été utilisés ou qui n’ont pas été achetés pour être utilisés avant le 23 février 2005.
Outre l’établissement de taux de DPA adéquats, des règles sont nécessaires pour protéger l’intégrité du régime de DPA. Parmi celles-ci, mentionnons les règles régissant les biens énergétiques déterminés, qui limitent au montant du revenu tiré de biens énergétiques déterminés le montant de déduction pour amortissement pouvant être accordé à des investisseurs passifs au titre de ces biens – de façon générale, des biens pour lesquels un taux incitatif de DPA est accordé sous la catégorie 34 ou 43.1. Ces règles empêchent ainsi des investisseurs passifs d’utiliser la DPA pour mettre d’autres sources de revenu à l’abri de l’impôt.
Le présent budget propose que les règles régissant les biens énergétiques déterminés soient élargies aux turbines à combustion et au matériel de transmission et de distribution de l’électricité qui donnent droit aux taux de DPA plus élevés proposés dans le présent budget.
À l’heure actuelle, les fils et les câbles utilisés pour le téléphone, le télégraphe ou la transmission de données, sauf les câbles de fibres optiques, donnent droit à un taux de DPA de 5 %. Les câbles de fibres optiques donnent droit à un taux de DPA de 12 %.
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Traitement courant sous le régime de la DPA
La catégorie 3 (taux de DPA de 5 %) de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu inclut les fils et les câbles décrits comme « Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par [...] de l’équipement téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, acquis après le 25 mai 1976 ». |
Un examen du taux de DPA appliqué aux fils et aux câbles servant au téléphone, au télégraphe ou à la transmission de données et qui ne sont pas des câbles de fibres optiques indique qu’un taux de DPA plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile de ces actifs. Le budget propose que le taux de DPA appliqué aux fils et aux câbles servant au téléphone, au télégraphe ou à la transmission de données qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie soit porté à 12 %. Ce taux reflétera plus fidèlement la durée de vie utile estimative de ces actifs.
Le taux de DPA de 12 % s’appliquera aux actifs achetés après le 22 février 2005 qui n’ont pas été utilisés, ou qui n’ont pas été achetés pour être utilisés, avant le 23 février 2005.
Un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % est prévu à la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu au titre des investissements dans le matériel qui, en général, sert à produire de la chaleur pour un procédé industriel, ou de l’électricité, au moyen de l’utilisation efficiente de combustibles fossiles ou de sources d’énergie renouvelables. Ce taux accéléré constitue une exception explicite à la pratique qui consiste à établir des taux de DPA reflétant la durée de vie utile des actifs.
Lorsque la majorité des biens corporels achetés pour être utilisés dans un projet sont inclus dans la catégorie 43.1, certaines dépenses de démarrage (en majeure partie à l’égard d’actifs incorporels) pour le projet sont traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces dépenses peuvent être déduites au complet l’année où elles sont engagées, faire l’objet d’un report prospectif indéfini pour utilisation ultérieure, ou être transférées à des investisseurs dans le cadre d’une convention visant des actions accréditives.
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Production d’énergie efficiente et renouvelable
La catégorie 43.1 prévoit actuellement un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % par année au titre des investissements dans le matériel qui sert à produire de la chaleur pour un procédé industriel, ou de l’électricité, au moyen de l’utilisation efficiente de combustibles fossiles ou de sources d’énergie renouvelables. Les deux catégories générales de matériel qui sont comprises sont les technologies de cogénération et les technologies de production d’énergie renouvelable. La cogénération (également appelée la production combinée de chaleur et d’électricité) désigne la production simultanée d’électricité et de chaleur à partir du même combustible pour réaliser une plus grande efficacité énergétique. Pour être admissible au régime de la catégorie 43.1, le matériel de cogénération doit respecter un niveau minimal d’efficacité énergétique à l’égard de l’utilisation du combustible fossile. La catégorie 43.1 comprend également un éventail de biens de production d’énergie renouvelable, notamment :
En outre, lorsque la majorité des biens corporels d’un projet sont admissibles au régime de la catégorie 43.1, certains frais de démarrage du projet (principalement ceux relatifs aux biens incorporels) sont considérés comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC). Ces frais peuvent être déduits en entier l’année où ils ont été engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou cédés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives. Ces actions sont particulièrement utiles aux entreprises en démarrage dont le revenu imposable n’est pas assez élevé pour qu’elles puissent demander elles-mêmes les déductions. Les frais admissibles comprennent habituellement ceux liés à l’ingénierie et à la conception, au nettoyage des sites, aux études de faisabilité, aux négociations contractuelles et aux approbations réglementaires. Dans le secteur de l’énergie éolienne, les FEREEC englobent également le coût en capital des éoliennes à des fins d’essai, qui peuvent représenter jusqu’à 20 % de la capacité de production d’un parc d’éoliennes. |
Le budget propose d’inclure certains appareils qui produisent de l’énergie à haute efficacité au moyen de combustibles fossiles ou qui produisent de l’énergie renouvelable, qui donnent actuellement droit à un taux de DPA de 30 % aux termes de la catégorie 43.1, dans une nouvelle catégorie donnant droit à un taux de DPA de 50 %. Le taux accru s’appliquera au matériel acheté après le 22 février 2005 et avant 2012. Comme c’est actuellement le cas avec la catégorie 43.1, les règles régissant les biens énergétiques déterminés seront élargies de manière à s’appliquer à cette nouvelle catégorie.
Les systèmes de cogénération (également appelés systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité) produisent simultanément de la chaleur et de l’électricité en captant la chaleur rejetée par le processus de production d’électricité et en l’utilisant à une autre fin, comme la fabrication ou le chauffage.
Le matériel de cogénération donne actuellement droit au traitement réservé aux biens de la catégorie 43.1 s’il transforme à peu près 57 %, au moins, de la valeur énergétique des intrants de combustibles fossiles en électricité et en chaleur utilisable. Autrement dit, un système ne doit pas utiliser plus de 6 000 BTU de combustibles fossiles par kilowatt-heure d’électricité produite par année. Le contenu énergétique des combustibles résiduaires déterminés, comme les résidus de bois, les résidus municipaux, la bio-huile et le biogaz, n’est pas compté dans le calcul de ce rendement thermique maximal.
Le budget propose que le matériel de cogénération qui serait autrement inclus dans la catégorie 43.1 soit ajouté à la nouvelle catégorie donnant droit à un taux de DPA de 50 % si le matériel fait partie d’un système de cogénération à haute efficacité dont le rendement thermique annuel attribuable au combustible fossile ne dépasse pas 4 750 BTU par kilowatt-heure d’électricité produite. Cela correspond à une efficience totale d’environ 72 %. Pour être admissible dans la nouvelle catégorie, le matériel doit être acheté après le 22 février 2005 et avant 2012. Les systèmes admissibles au traitement réservé aux biens de la catégorie 43.1 qui dépassent le seuil des 4 750 BTU donneront tout de même droit au taux de DPA de 30 %.
La catégorie 43.1 inclut également un éventail d’appareils de production d’énergie renouvelable, comme les éoliennes, les petites installations hydroélectriques, les systèmes de chauffage solaire actif, les systèmes photovoltaïques fixes et le matériel à énergie géothermique.
Le budget propose que ce matériel qui serait autrement inclus dans la catégorie 43.1 puisse être ajouté à la nouvelle catégorie donnant droit à un taux de DPA de 50 %. Pour être admissible dans la nouvelle catégorie, le matériel doit être acheté après le 22 février 2005 et avant 2012.
Le gouvernement poursuit son examen continu de la catégorie 43.1 de manière à assurer l’inclusion des technologies appropriées de production d’électricité susceptibles de contribuer à l’efficacité énergétique et à l’utilisation de sources d’énergie de remplacement. De fréquents ajouts ont été apportés à la catégorie depuis sa création en 1994. Le budget propose deux autres ajouts à la catégorie 43.1 : le matériel de distribution utilisé dans les systèmes énergétiques de quartier fondés sur du matériel de cogénération efficace et du matériel de production de biogaz.
Les systèmes énergétiques de quartier ou communautaires transfèrent la chaleur entre une usine centrale de production et un groupe ou quartier de bâtiments en faisant circuler de la vapeur, de l’eau chaude ou de l’eau froide continue dans un système de tuyaux souterrains. Comme il a été signalé, la catégorie 43.1 inclut actuellement le matériel de cogénération efficace qui utilise efficacement le combustible fossile. Les systèmes énergétiques de quartier constituent une application idéale de la cogénération, étant donné qu’ils utilisent de manière productive la chaleur à basse température créée dans le processus de production d’électricité, permettant ainsi au système d’atteindre un haut degré d’efficacité énergétique.
Le budget propose d’élargir l’admissibilité dans la catégorie 43.1 au matériel de distribution déterminé d’un contribuable qui fait partie d’un système énergétique de quartier utilisé par le contribuable (ou un preneur) principalement pour chauffer ou climatiser un quartier en utilisant la chaleur produite par un appareil de cogénération d’électricité qui satisfait aux exigences de la catégorie 43.1, telles que le rendement thermique maximal. Parmi les composantes admissibles du système d’un contribuable, mentionnons les tuyaux, les pompes, les refroidisseurs, les compteurs et le matériel de contrôle ainsi que les échangeurs de chaleur reliés au principal circuit de distribution du système énergétique de quartier. Les biens qui font partie du système interne de chauffage et de refroidissement du bâtiment hôte ne seront pas admissibles.
Cette modification s’appliquera au matériel admissible acheté après le 22 février 2005. Si les biens de distribution sont achetés après le 22 février 2005 et avant 2012, et s’ils distribuent de la chaleur produite par un appareil de cogénération acheté pendant cette période qui donne droit au nouveau taux de DPA de 50 %, les biens de distribution seront également admissibles dans cette nouvelle catégorie.
La catégorie 43.1 inclut actuellement le matériel de surface servant principalement à collecter les gaz d’enfouissement et les gaz biologiques d’une station autorisée d’épuration des eaux usées. La collecte et l’utilisation de ces gaz à effet de serre contribuent à la réalisation des objectifs de lutte contre le changement climatique, utilisent de l’énergie qui serait autrement gaspillée, et diversifient les sources d’approvisionnement en énergie au Canada.
Afin de favoriser la collecte et l’utilisation accrues des biogaz, le budget propose d’élargir l’admissibilité dans la catégorie 43.1 au matériel servant à produire des biogaz (principalement le méthane) de digestion anaérobie du fumier. Le matériel admissible appartiendra à un contribuable et fera partie d’un système utilisé par le contribuable (ou le preneur) principalement pour produire, emmagasiner et utiliser des biogaz surtout aux fins de la production par le contribuable (ou le preneur) de chaleur à utiliser dans le cadre d’un procédé industriel, ou d’électricité, et qui est un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, de la tuyauterie de biogaz, une cuve de stockage de biogaz, un appareil d’épuration des biogaz, ou un appareil de production. Le matériel de collecte, les bâtiments et les autres structures, ainsi que le matériel servant à transformer les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, ne seront pas inclus.
Cette modification s’appliquera au matériel admissible acheté après le 22 février 2005. En outre, ce matériel admissible acheté avant 2012 sera inclus dans la nouvelle catégorie donnant droit au taux de DPA de 50 %.
Le régime fiscal canadien prévoit des mesures incitatives au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) au Canada. Les dépenses consacrées à la RS&DE au Canada peuvent être déduites immédiatement et donner droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Dans cette optique, on considère que le Canada englobe la limite territoriale des 12 milles marins. La RS&DE menée à l’extérieur de cette limite n’est habituellement pas considérée comme étant effectuée au Canada, même si elle est exécutée à moins de 200 milles marins des côtes canadiennes. Cette zone est habituellement appelée la zone économique exclusive (ZEE) du Canada.
Le budget propose d’élargir les mesures incitatives relatives à la RS&DE de manière à inclure les dépenses engagées dans l’exécution de la RS&DE dans la ZEE du Canada. Afin d’illustrer l’incidence de cette mesure, précisons que les dépenses du secteur des pêches engagées dans la limite territoriale des 12 milles marins et qui donnent droit aux mesures fiscales incitatives concernant la RS&DE donneront aussi droit à ces mesures incitatives si elles sont engagées dans la ZEE du Canada.
Cette mesure s’applique aux dépenses engagées après le 22 février 2005.
Une taxe d’accise de 10 % est imposée, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, sur les bijoux fabriqués et vendus, ou importés, au Canada. La taxe est payable par les fabricants sur le prix de vente des bijoux produits au pays au moment où ils sont livrés à l’acheteur, et par les importateurs sur la valeur à l’acquitté des bijoux importés, conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes. Les bijoux exportés par le Canada sont exonérés de cette taxe.
Outre les bijoux, qu’ils soient réels ou factices, la taxe s’applique aussi aux horloges et aux montres (dont la valeur dépasse 50 $), ainsi qu’aux articles faits de pierres semi-précieuses. Une exonération de taxe est prévue pour les petits fabricants dont les ventes annuelles sont inférieures à 50 000 $. De même, la taxe n’est pas perçue sur les bijoux dont le prix de vente au niveau du fabricant, ou la valeur à l’acquitté, est inférieur à 3 $.
Le budget propose que la taxe d’accise sur les bijoux soit éliminée graduellement au moyen d’une série de réductions de taux au cours des quatre prochaines années. Le taux sera ramené de 10 % à 8 % à compter du 24 février 2005, et il sera réduit de deux autres points de pourcentage à chacune des quatre prochaines années, jusqu’à son élimination complète. Les réductions de taux proposées et leurs dates d’entrée en vigueur sont indiquées dans le tableau ci-après.
| Date d’entrée en vigueur | Taux proposé |
| 24 février 2005 | 8 % |
| 1er mars 2006 | 6 % |
| 1er mars 2007 | 4 % |
| 1er mars 2008 | 2 % |
| 1er mars 2009 | 0 % |
Les modifications proposées ne touchent que le taux; aucune modification n’est proposée à l’égard de la structure ou de l’application de la taxe d’accise sur les bijoux. Les taux proposés s’appliquent aux livraisons ou aux importations effectuées aux dates déterminées ou par la suite, conformément aux dispositions actuelles de la Loi sur la taxe d’accise qui précisent qui doit payer la taxe, et à quel moment.
Aux termes de la taxe de vente sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), la plupart des fournitures effectuées par des organismes du secteur public sont exonérées. Ces entités n’exigent donc pas la TPS/TVH sur leurs fournitures exonérées, mais elles ne peuvent recouvrer la TPS/TVH payée sur leurs achats liés à ces fournitures au moyen d’une demande de crédits de taxe sur les intrants, comme peuvent le faire les entreprises qui effectuent des ventes taxables. Le mécanisme du remboursement pour les organismes du secteur public permet à ces derniers de demander un remboursement de la taxe, autrement irrécouvrable, payée sur les intrants. Dans le cadre de ce système, les hôpitaux ont droit à un remboursement de 83 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH qu’ils paient sur leurs achats servant à effectuer des fournitures exonérées de soins de santé, tandis que les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à financement public ont droit à un remboursement de 50 %.
Au cours des dernières années, la restructuration de la prestation des services de soins de santé par les provinces et les territoires a fait en sorte que certains services auparavant fournis par des hôpitaux sont désormais exécutés par d’autres établissements sans but lucratif n’ayant droit qu’au remboursement moins élevé de 50 %. Compte tenu du fait que cette restructuration pourrait influer sur l’application du remboursement de TPS/TVH visant les soins de santé, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2003 un examen visant à évaluer le remboursement et à améliorer son application en ce qui a trait aux services de soins de santé transférés à l’extérieur des hôpitaux.
Par suite de vastes consultations auprès des autorités provinciales et territoriales des finances et de la santé, le budget propose d’élargir, à compter du 1er janvier 2005, l’application du remboursement de 83 % aux organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif admissibles qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux qui sont habituellement dispensés dans des hôpitaux. Aux termes de cette proposition :
La mesure proposée, qui tient compte des variations importantes des divers modèles de prestation de soins de santé qui existent au pays, élargira le remboursement de 83 % aux établissements et aux entités admissibles qui appartiennent aux catégories suivantes :
Les entités admissibles qui engagent la presque totalité de leur TPS/TVH, pendant leur période de demande de remboursement, relativement à des biens et à des services utilisés à l’égard du traitement médical ou chirurgical des personnes, et/ou du soutien auxiliaire des établissements de santé admissibles, deviendront admissibles au remboursement de 83 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH qu’elles paient pendant cette période.
Les entités qui ne satisfont pas au critère de « la totalité ou la presque totalité » susmentionné seront admissibles à un remboursement de 83 % dans la mesure où la TPS/TVH qu’elles paient est liée à des achats qui leur permettent de s’acquitter de leur mandat médical. Donc, un centre communautaire de service social et de soins de santé qui est responsable à la fois de la prestation de services sociaux et de soins de santé au public, mais ne satisfait pas au critère de « la totalité ou la presque totalité » n’aura droit au remboursement de 83 % que dans la mesure où la TPS/TVH qu’il paie pendant une période de demande de remboursement est liée à des biens et services utilisés dans le cadre de la prestation de services de soins de santé.
Par suite de la proposition visant à élargir l’application du remboursement de 83 %, de nouveaux taux de versement pour les entités et les établissements admissibles devront être établis aux termes du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), qui permet aux petites entreprises et aux organismes de services publics de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes facultatives simplifiées. Les nouveaux taux de versement seront les mêmes que ceux qui s’appliquent actuellement aux administrations hospitalières. Les nouveaux taux assureront le versement du montant de taxe qui s’impose. Il est proposé que ces nouveaux taux de versement s’appliquent aux périodes de déclaration qui prennent fin après 2004. Ils ne s’appliqueront toutefois pas à une période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2005 à l’égard d’une fourniture dont la contrepartie a été versée ou est devenue exigible avant cette date.
Chacune des provinces où la TVH est en vigueur détermine le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les entités dans les provinces harmonisées touchées par cette proposition.
Les personnes qui essaient de commettre des fraudes fiscales s’exposent à un vaste éventail de mesures d’exécution et de recouvrement, de même qu’à des frais d’intérêt et à des pénalités. Dans des cas extrêmes, des amendes et des peines d’emprisonnement peuvent être imposées en vertu du droit pénal. L’Agence du revenu du Canada (ARC) applique ces règles conformément à l’engagement du gouvernement canadien envers la grande majorité des Canadiens qui paient leurs impôts sur le revenu en totalité et dans les délais prescrits.
Les administrations publiques du monde entier collaborent à la lutte contre la fraude fiscale à l’échelle internationale. Ainsi, le Canada a conclu avec plus de 80 pays des traités qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux. Dans certains cas, le Canada et ses partenaires s’entraident au chapitre de la perception des impôts. Cette collaboration mondiale s’intensifie, mais la fraude fiscale et les stratégies agressives de planification fiscale à l’échelle internationale se poursuivent.
Le budget propose d’investir 30 millions de dollars par année dans l’intensification des activités de vérification et de recouvrement de l’ARC à cet égard. Ces ressources serviront à accroître la capacité de vérification et d’observation relativement aux transactions transfrontalières et internationales, à partir d’une approche axée sur le risque. Ces activités accrues de vérification et d’exécution généreront des recettes additionnelles qui compenseront vraisemblablement le coût de leur mise en œuvre.
Un élément important de la stratégie du gouvernement en matière de santé consiste à taxer les produits du tabac à un niveau élevé et soutenable de manière à dissuader les Canadiens de fumer. L’amélioration des programmes d’observation et d’application des taxes sur le tabac fera en sorte que le régime des taxes sur le tabac continue d’appuyer les objectifs du gouvernement sur le plan de la santé.
Au moyen de réaffectations internes à l’Agence du revenu du Canada et l’affectation dans le présent budget de nouveaux fonds de 8 millions de dollars sur les cinq prochaines années, les améliorations apportées aux programmes d’observation et d’application seront mises en œuvre à trois différentes étapes de la production et de la distribution :
Aux termes des dispositions actuelles de la Loi sur la taxe d’accise, l’administrateur d’une société peut, sous réserve de certaines limites, être tenu responsable des montants de taxe sur les produits et services et de taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) non versés par la société si l’administrateur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour veiller à ce que les versements soient effectués.
Le budget propose de faire en sorte que l’administrateur d’une société puisse être tenu responsable non seulement des montants de TPS/TVH nette non versés, mais aussi des montants de remboursement de TPS/TVH nette auxquels la société n’a pas droit.
Comme c’est actuellement le cas en ce qui a trait à la responsabilité à l’égard des montants de TPS/TVH nette non versés, l’administrateur ne serait tenu responsable des montants de remboursement de TPS/TVH nette que s’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable, que les montants sont autrement irrécouvrables, et que la responsabilité de la société a été prouvée dans le cadre de procédures de liquidation ou de faillite, ou qu’une ordonnance d’exécution en application d’un certificat déposé à la Cour fédérale est demeurée non exécutée.
L’élargissement de la responsabilité des administrateurs aux remboursements de TPS/TVH nette s’appliquera à l’égard des montants de remboursement de taxe payés à la date de la sanction du projet de loi ou par la suite.
Dans le cadre des obligations dont ils doivent s’acquitter sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les inscrits sont tenus de veiller à ce que des crédits de taxe sur les intrants ne soient demandés que si la TPS/TVH a été versée à des fournisseurs qui sont inscrits sous le régime de la TPS/TVH. À l’heure actuelle, le seul moyen qui permet de vérifier la validité de l’inscription d’un fournisseur consiste à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada. Un registre public de la TPS/TVH affiché sur le Web est proposé de manière à faciliter la vérification de l’inscription d’un fournisseur sous le régime de la TPS/TVH. Cela permettra de simplifier le processus et de veiller à ce que les renseignements relatifs à l’inscription d’un fournisseur soient facilement accessibles. Le registre sera conçu de sorte que seul le statut d’inscrit d’un fournisseur puisse être vérifié.
L’on s’attend à ce que le registre soit opérationnel dans l’année suivant la date de la sanction royale de cette mesure.
Le ministère des Finances a publié en octobre 2003, aux fins de consultations publiques, une série de propositions législatives concernant la déductibilité des intérêts et d’autres dépenses. Ces propositions ont été mises de l’avant suite à certaines décisions des tribunaux qui tranchaient nettement avec l’interprétation généralement admise de la loi jusque-là.
Dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, un contribuable peut déduire des dépenses de tous genres, pourvu qu’elles aient été engagées aux fins de gagner le revenu en question. L’intérêt sur les emprunts est un exemple courant : il n’est déductible que si l’argent emprunté sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Dans ce contexte, il était généralement admis que le « revenu » correspondait à un montant net comparable à un bénéfice, et qu’il excluait les gains en capital. Les décisions des tribunaux ont toutefois fait valoir un point de vue différent : le revenu a été considéré comme l’équivalent d’un revenu brut, et la distinction entre le revenu et les gains en capital s’est estompée.
Les propositions de 2003 avaient pour objet de faire en sorte que la loi soit ramenée à un point de vue plus traditionnel et plus approprié en la matière.
Une période prolongée de consultation publique au sujet des propositions a pris fin en août 2004. Bon nombre d’analystes ont exprimé des préoccupations au sujet de la structure des propositions : en particulier, que la codification dans les propositions d’un critère objectif d’« attente raisonnable de profit » risque de limiter involontairement la déductibilité d’un vaste éventail de dépenses commerciales ordinaires. Le ministère des Finances a cherché à répondre à ces préoccupations en mettant au point une initiative législative plus modeste qui répondra à ces préoccupations tout en permettant au gouvernement de réaliser ses objectifs. Le ministère fera connaître l’autre proposition dès qu’il le pourra, afin qu’elle puisse être analysée. Cette communication sera jumelée à une publication de l’Agence du revenu du Canada qui traitera, dans le contexte de cette autre proposition, de certaines questions administratives concernant la déductibilité.
Dans l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000 et dans les budgets qui ont suivi, le gouvernement a exprimé son intention d’élaborer des règles qui établiraient un roulement explicite d’actions entre sociétés canadiennes et étrangères, tout en assurant la protection de l’assiette fiscale canadienne. Un document de travail sur les modifications proposées de l’impôt sur le revenu nécessaires à la mise en œuvre de cette initiative sera publié sous peu.
Parmi les propositions législatives qui ont été rendues publiques, mentionnons :
Le gouvernement a l’intention de déposer des projets de loi en vue de la mise en œuvre de ces propositions en temps opportun, compte tenu d’autres priorités législatives.
Le gouvernement a fait état dans le budget de 2004 du risque que posent pour les recettes fiscales les fiducies de revenu d’entreprise, qui ont beaucoup gagné en popularité au cours des dernières années. Comme entités intermédiaires, les fiducies de revenu d’entreprise déplacent le point d’imposition de la société à l’investisseur. Si le revenu de l’investisseur est imposable, la perte de revenu pour le gouvernement est modeste. Cependant, si l’investisseur est exonéré d’impôt, l’incidence fiscale nette peut être importante.
Il a été indiqué dans le budget de 2004 que les lois provinciales attendues pour limiter la responsabilité des personnes qui investissent dans les fiducies de revenu pourraient stimuler des investissements additionnels dans les fiducies de revenu d’entreprise, y compris par des entités exonérées d’impôt, ce qui contribuerait à une érosion plus grande de l’assiette fiscale. En conséquence, afin de protéger les recettes fiscales tout en permettant au marché des fiducies de revenu d’entreprise de se développer de manière ordonnée, le budget de 2004 proposait de limiter le niveau des placements des caisses de retraite dans les fiducies de revenu d’entreprise.
Toutefois, suite au budget de 2004, un certain nombre de parties concernées ont exprimé des préoccupations au sujet de l’incidence des propositions. Le gouvernement a alors décidé de différer la mise en application de ces mesures et de procéder à d’autres consultations.
La décision dans le présent budget d’éliminer la règle sur les biens étrangers lève aussi une restriction qui s’appliquait, aux termes de cette règle, aux investissements dans des sociétés de personnes en commandite. Du point de vue de la politique fiscale, les sociétés de personnes en commandite possèdent plusieurs des caractéristiques des fiducies de revenu d’entreprise et autres entités intermédiaires. Elles soulèvent donc plusieurs problèmes communs sur le plan de la politique.
Le gouvernement consultera les parties concernées au sujet des questions fiscales liées aux fiducies de revenu d’entreprise et autres entités intermédiaires. Le ministère des Finances publiera, peu après le budget, un document de consultation. La consultation sera ouverte et transparente, et des tierces parties y participeront de façon à ce qu’un éventail de points de vue y soient engagés sur un large éventail d’options.
Le gouvernement continuera de suivre l’évolution des marchés des fiducies de revenu d’entreprise et des autres entités intermédiaires durant le processus de consultation. Les initiatives futures, le cas échéant, seront adoptées en fonction des résultats de ces consultations et en tenant pleinement compte des coûts et des avantages liés aux fiducies de revenu d’entreprise et aux autres entités intermédiaires.
Dans chaque budget qu’il a déposé depuis 1997, le gouvernement a fait part de son intention de mettre en œuvre des arrangements fiscaux avec les Premières nations intéressées. Jusqu’ici, le gouvernement a conclu des arrangements fiscaux en vertu desquels dix Premières nations sont autorisées à appliquer une taxe sur les ventes de carburant, de produits du tabac et de boissons alcooliques dans les limites de leur réserve, et les neuf premières nations autonomes du Yukon peuvent prélever dans les limites de leur territoire des impôts sur le revenu des particuliers et, en 2004, prélever dans les limites de leur territoire une taxe des Premières nations sur les produits et services. Le gouvernement réitère son intention de discuter et de mettre en œuvre des arrangements en matière d’imposition directe avec les Premières nations intéressées.
Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre les provinces et territoires et les Premières nations intéressées. Le gouvernement du Canada a déposé en 2004 un projet de loi accordant aux bandes du Québec visées par la Loi sur les Indiens le pouvoir de prélever des taxes de vente directes harmonisées avec les taxes de vente prélevées par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada demeure disposé à faciliter la conclusion de tels arrangements fiscaux avec toute autre administration provinciale ou territoriale.
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