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Budget 2004 - Plan budgétaire
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Annexe 9 - Mesures fiscales
Avis de motion de voies et moyens


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :

Équité fiscale pour les personnes handicapées

(1) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, la déduction pour frais de préposé aux soins prévue à l’article 64 de la loi sera remplacée par une déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées englobant les frais de préposé aux soins et d’autres frais admissibles pour produits et services de soutien, conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 23 mars 2004.

(2) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, le supplément remboursable pour frais médicaux prévu au paragraphe 122.51(2) de la loi sera modifié de façon à comprendre 25 % de la somme déterminée au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Dépenses des aidants naturels

(3) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, il sera permis à un particulier de demander, dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux :

a) les frais médicaux engagés pour son compte, ou pour le compte de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, dans la mesure où, à la fois :

(i) le total de ces frais excède le seuil des frais médicaux qui lui est applicable pour l’année (à savoir, 1 813 $ pour 2004 (indexés) ou, s’il est moins élevé, 3 % de son revenu net pour l’année),

(ii) ces frais ne sont pas compris dans le calcul des frais médicaux déduits par un autre contribuable;

b) les frais médicaux, jusqu’à concurrence de 5 000 $, qu’il engage pour le compte d’une autre personne à charge, dans la mesure où, à la fois :

(i) les frais médicaux qu’il paie pour le compte de cette personne excèdent le seuil des frais médicaux applicable à celle-ci pour l’année (à savoir, 1 813 $ pour 2004 (indexés) ou, s’il est moins élevé, 3 % de son revenu net pour l’année),

(ii) ces frais ne sont pas compris dans le calcul des frais médicaux déduits par un autre contribuable.

Crédit d’impôt pour études

(4) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, sera compris parmi les programmes de formation admissibles pour l’application du crédit d’impôt pour études le programme, admissible par ailleurs, qu’un particulier suit en rapport avec une charge ou un emploi ou dans le cadre des fonctions y afférentes.

Plafond de la déduction accordée aux petites entreprises

(5) Les règles énoncées aux paragraphes 125(2) et (3) de la loi concernant le calcul du plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) seront modifiées comme suit pour les années d’imposition se terminant après 2004 :

a) le plafond des affaires d’une SPCC pour une année d’imposition correspondra, sous réserve de l’alinéa b), au total des produits suivants :

(i) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) pour l’application du paragraphe 125(3) de la loi, le plafond des affaires total de SPCC associées, pour les années d’imposition commençant après 2004, s’établira à 300 000 $.

(6) Les sommes de 275 000 $ et 754 $, à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la loi, seront remplacées respectivement par 300 000 $ et 822 $ pour les exercices d’une société de personnes se terminant en 2005.

Crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour RS&DE – limite de dépenses

(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004, si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) est associée à une autre société (appelée « autre société » au présent paragraphe et au paragraphe (8)), de sorte qu’elles ne seraient pas associées si la loi s’appliquait compte non tenu de son alinéa 256(1.2)a), et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas un actionnaire de l’autre société, les deux sociétés ne seront pas considérées comme étant associées pour ce qui est :

a) du calcul de la limite de dépenses de la société donnée selon le paragraphe 127(10.2) de la loi;

b) du calcul du plafond des affaires de la société donnée, dans la mesure où il s’applique au calcul de la limite de dépenses de la société donnée selon le paragraphe 127(10.2) de la loi;

c) de l’application de l’alinéa f) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) de la loi.

(8) Le paragraphe (7) ne s’appliquera que si le ministre du Revenu national est convaincu de ce qui suit :

a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs;

b) la raison pour laquelle il existe un actionnaire de la société donnée qui n’est pas un actionnaire de l’autre société est autre que celle de remplir les exigences de ce paragraphe.

Période de report prospectif des pertes d’entreprise

(9) Pour ce qui est des pertes autres que les pertes en capital, de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger et des pertes de placements en assurance-vie au Canada d’assureurs sur la vie, pour toute année d’imposition se terminant après le 22 mars 2004, le nombre d’années d’imposition, postérieures à cette année, relativement auxquelles les opérations suivantes peuvent être effectuées passera de sept à dix :

a) la déduction des pertes autres que les pertes en capital dans le calcul du revenu imposable en vertu de la partie I de la loi, ou l’application de ces pertes dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la partie IV de la loi;

b) la déduction de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la partie I de la loi;

c) l’application des pertes de placements en assurance-vie d’assureurs sur la vie dans le calcul du revenu de placements en assurance-vie de ces assureurs en vertu de la partie XII.3 de la loi.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

(10) La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la loi sera modifiée de façon à comprendre les dépenses dont il est question par ailleurs dans cette définition, qui sont engagées par une société en 2005 ou qui sont réputées l’avoir été en vertu du paragraphe 66(12.66) de la loi.

Amendes et pénalités

(11) Les amendes ou pénalités imposées après le 22 mars 2004 sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une loi d’un pays étranger ne donneront pas droit à une déduction, sauf s’il s’agit d’amendes ou de pénalités d’un type visé par règlement ou d’intérêts de pénalité imposés en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH.

Fiducies de revenu

(12) Le contribuable désigné qui détient un bien de placement restreint à la fin d’un mois se terminant après 2004 sera tenu de payer pour le mois un impôt égal à 1 % de l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable d’un bien de placement restreint qu’il détient à la fin du mois;

b) la plus élevée des sommes suivantes :

(i) 1 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable d’un bien qu’il détient à la fin du mois,

(ii) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable d’un bien exclu qu’il détient à la fin du mois.

(13) Le contribuable désigné qui détient, directement ou indirectement, des unités d’une catégorie d’unités d’une fiducie de revenu d’entreprise à la fin d’un mois se terminant après 2004 sera tenu de payer pour le mois un impôt égal à 1 % de son placement excédentaire pour le mois relativement à cette catégorie.

(14) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12) et (13) :

a) le terme « fiducie de revenu d’entreprise » à un moment donné désignera la fiducie d’investissement à participation unitaire (sauf une fiducie exempte) dont tout ou partie des unités sont, à ce moment, inscrites à la cote d’une bourse de valeurs et dont au moins 50 % de la juste valeur marchande des biens à ce moment est attribuable à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

(i) des créances émises par une entité (sauf une fiducie exempte) dans laquelle la fiducie a une participation notable à ce moment,

(ii) des participations déterminées dans une entité (sauf une fiducie exempte et une société qui n’est ni une société de placement à capital variable, ni une société de placement, ni une société de placement hypothécaire) dans laquelle la fiducie a une participation notable à ce moment,

(iii) des biens dont la juste valeur marchande à ce moment provient principalement, directement ou indirectement, de biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) des biens dont la juste valeur marchande à ce moment est déterminée principalement, directement ou indirectement, par rapport à la juste valeur marchande de biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) le terme « contribuable désigné » désignera le contribuable visé à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2) de la loi ou l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

c) le terme « entité » désignera notamment les associations, coentreprises, fiducies, fonds, organisations, personnes physiques, sociétés, sociétés de personnes et syndicats financiers;

d) le placement excédentaire d’un contribuable pour un mois relativement à une catégorie d’unités d’une fiducie de revenu d’entreprise correspondra au montant obtenu par la formule suivante :

(A - B) x C/D

où :

A  représente la juste valeur marchande totale des unités de cette catégorie détenues à la fin du mois par le contribuable ou par des entités avec lesquelles il a un lien de dépendance,

B  la plus élevée des sommes suivantes :

(i) 5 % de la juste valeur marchande totale des unités émises et en circulation de cette catégorie,

(ii) la juste valeur marchande totale des unités de cette catégorie, qui sont des biens exclus pour le détenteur, détenues à la fin du mois par le contribuable ou par des entités avec lesquelles il a un lien de dépendance,

C  la juste valeur marchande totale des unités de cette catégorie (sauf celles qui sont des biens exclus pour le détenteur) que le contribuable détient à la fin du mois soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’entités (sauf la société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la loi) avec lesquelles il a un lien de dépendance,

D  la juste valeur marchande totale des unités de cette catégorie (sauf celles qui sont des biens exclus pour le détenteur) détenues à la fin du mois par le contribuable ou par des entités avec lesquelles il a un lien de dépendance;

e) les biens suivants seront des biens exclus détenus par une entité à un moment donné avant 2014 :

(i) si le mois qui comprend le moment donné se termine avant 2009, le bien de placement restreint que l’entité a acquis avant le 23 mars 2004 et a détenu sans interruption après le 22 mars 2004 et avant le moment donné,

(ii) si le mois qui comprend le moment donné se termine après 2008 et avant 2014, l’unité d’une fiducie de revenu d’entreprise, ou la créance émise par elle, que l’entité a acquise avant le 23 mars 2004 et a détenue sans interruption après le 22 mars 2004 et avant le moment donné;

f) le terme « fiducie exempte » à un moment donné désignera la fiducie d’investissement à participation unitaire dont au moins 90 % de la juste valeur marchande des biens à ce moment est attribuable à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

(i) des biens immeubles ou des créances garanties par une hypothèque ou une charge sur un bien immeuble,

(ii) des avoirs miniers canadiens ou étrangers ou des avoirs forestiers,

(iii) des actions du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement ou des créances émises par une telle société,

(iv) des espèces,

(v) des créances visées à la division 212(1)b)(ii)(C) de la loi ou émises par un gouvernement ou une subdivision politique d’un pays étranger,

(vi) des biens dont plus de 90 % de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

(vii) des biens dont plus de 90 % de la juste valeur marchande est déterminée, directement ou indirectement, par rapport à la juste valeur marchande de biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (vi);

g) le terme « participation déterminée » dans une entité désignera :

(i) si l’entité est une société, une action de son capital-actions,

(ii) si elle est une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

(iii) si elle est une société de personnes, une participation dans la société de personnes;

h) le terme « bien de placement restreint » détenu par une entité à un moment donné désignera :

(i) l’unité d’une fiducie qui est une fiducie de revenu d’entreprise à ce moment ou la créance émise par une telle fiducie,

(ii) la participation dans une entité qui est, à ce moment, une fiducie, une société de personnes, une société de placement à capital variable, une société de placement ou une société de placement hypothécaire, l’action du capital-actions d’une telle entité ou la créance émise par une telle entité, si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour l’entité d’un bien de placement restreint qu’elle détient à ce moment excède 1 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle d’un bien qu’elle détient à ce moment,

(iii) la créance émise par une société qui est, à ce moment, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs contribuables désignés, si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société d’un bien de placement restreint qu’elle détient à ce moment excède 1 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle d’un bien qu’elle détient à ce moment,

(iv) le bien dont la juste valeur marchande est, à ce moment, principalement déterminée, directement ou indirectement, par rapport à la juste valeur marchande de biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

i) une fiducie aura, à un moment donné, une participation notable dans une entité si la juste valeur marchande totale des participations déterminées dans l’entité qui sont détenues, à ce moment, par la fiducie ou par des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations déterminées dans l’entité qui existent à ce moment.

Fonds communs de placement : imposition des distributions de gains provenant de BCI

(15) Les règles suivantes s’appliqueront à compter du 23 mars 2004 :

a) tout fonds commun de placement – qu’il s’agisse d’une fiducie ou d’une société – devra tenir un « compte de distributions de gains provenant de BCI » auquel seront ajoutés ses gains provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004, de biens canadiens imposables ainsi que les distributions de gains provenant de BCI (dont il est question aux alinéas b) et c)) qu’il reçoit d’autres fonds communs de placement, et duquel seront déduites ses pertes résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004, de biens canadiens imposables ainsi que les sommes que ses détenteurs d’unités ou actionnaires reçoivent de sa part à titre de distributions de gains provenant de BCI;

b) si le fonds commun de placement est une fiducie et qu’il attribue une somme à un détenteur d’unités de la fiducie, en vertu du paragraphe 104(21) de la loi, pour une année d’imposition de la fiducie :

(i) le détenteur d’unités sera réputé avoir reçu de la fiducie, à titre de distribution de gains provenant de BCI, le double de la somme attribuée ou, si elle est moins élevée, la part lui revenant (déterminée par rapport aux unités de la fiducie qui sont en circulation) du compte de distributions de gains provenant de BCI de la fiducie,

(ii) si le détenteur d’unités est un non-résident, la distribution des gains provenant de BCI sera réputée être reçue à titre de distribution du revenu de la fiducie qui n’est pas visée par l’exception à la retenue d’impôt, prévue au sous-alinéa 212(1)c)(i) de la loi;

c) si le fonds commun de placement est une société et qu’il choisit de traiter un dividende versé à un actionnaire comme un dividende sur les gains en capital :

(i) l’actionnaire sera réputé avoir reçu de la société, à titre de distribution de gains provenant de BCI, le montant du dividende ou, si elle est moins élevée, la part lui revenant (déterminée par rapport aux actions de la société qui sont en circulation) du compte de distributions de gains provenant de BCI de la société,

(ii) si l’actionnaire est un non-résident, la distribution des gains provenant de BCI sera réputée, pour l’application du paragraphe 212(2) de la loi, être un dividende imposable versé par la société, qui n’est pas un dividende sur les gains en capital.

(16) Dans le cas où, à un moment donné après 2004, la valeur d’une unité de fiducie de fonds commun de placement, ou d’une action de société de placement à capital variable, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement est principalement attribuable à un bien immeuble au Canada, à un avoir minier canadien ou à un avoir forestier et où le fonds commun de placement verse à la personne non-résidente (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne) qui détient l’unité ou l’action, une somme à titre de distribution sur l’unité ou l’action, ou fait en sorte qu’une telle somme lui soit payable, les règles suivantes s’appliqueront :

a) le fonds commun de placement devra retenir, au titre de l’impôt à payer par la personne non-résidente, une somme représentant 15 % du montant de la distribution et la verser au receveur général,

b) la personne non-résidente (ou, dans le cas d’une société de personnes, ses associés non résidants), dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt sur la distribution en vertu de la loi, sera réputée, pour l’application de la loi, avoir disposé au moment donné, pour un produit égal au montant de la distribution, d’un bien qui, à la fois :

(i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, est nul,

(ii) est, à tous autres égards, identique à l’unité ou à l’action;

c) la perte réalisée par la personne non-résidente lors de la disposition de l’unité ou de l’action sera considérée comme une « perte de détention de BCI » de la personne, jusqu’à concurrence de l’ensemble des distributions sur l’unité ou l’action :

(i) d’une part, auxquelles la règle énoncée à l’alinéa b) s’applique,

(ii) d’autre part, qui ont été payées ou qui sont payables à la personne après la dernière acquisition de l’unité ou de l’action par celle-ci et au plus tard au moment de la disposition;

d) pour les années d’imposition 2005 et suivantes, les personnes non-résidentes seront assujetties à un impôt égal à 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des distributions, payées ou payables à la personne au cours de l’année, auxquelles la règle énoncée à l’alinéa b) s’applique,

(ii) le total des pertes de détention de BCI de la personne pour l’année et de toute somme qu’elle peut déduire au titre de ses pertes de détention de BCI inutilisées pour une année d’imposition antérieure ou pour une ou plusieurs des trois années d’imposition suivantes.

(17) À compter du 23 mars 2004, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers seront des biens canadiens imposables pour l’application des règles qui limitent le montant de ces biens que peut détenir le fonds commun de placement qui a été constitué, ou qui est exploité, principalement au profit de personnes non-résidentes. Toutefois, la présente mesure ne s’appliquera pas avant 2007 à toute entité qui, par l’effet de cette mesure, cesserait par ailleurs d’être une fiducie de fonds commun de placement ou une société de placement à capital variable le 23 mars 2004.

Règle générale anti-évitement

(18) Il est entendu que le paragraphe 245(4) de la loi a pour effet, depuis sa mise en œuvre, d’exclure une opération de l’application du paragraphe 245(2) de la loi seulement s’il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, ni directement ni indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Règlement de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de tout texte modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, le Règlement de l’impôt sur le revenu ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou d’un traité fiscal, lus dans leur ensemble.

Règles sur les personnes affiliées et fiducies

(19) Lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 22 mars 2004, si des personnes (y compris les sociétés de personnes) sont affiliées au sens de l’article 251.1 de la loi, les règles suivantes s’appliqueront :

a) le paragraphe 104(1) de la loi, selon lequel la mention d’une fiducie vaut mention, de façon générale, du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie, ne s’appliquera pas;

b) sera affiliée à une fiducie la personne qui, selon le cas :

(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent sous-alinéa;

c) deux fiducies seront affiliées l’une à l’autre à un moment donné si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :

(i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre, ou y est affilié,

(ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,

(iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre.

(20) Les règles suivantes s’appliqueront à compter du 23 mars 2004 dans le cadre du paragraphe 251.1(1) de la loi :

a) le terme « cotisant » d’une fiducie désignera la personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à la fiducie ou pour son compte, à l’exclusion, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :

(i) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable,

(ii) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré;

b) le terme « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » d’une fiducie à un moment donné désignera la personne qui remplit l’une des conditions suivantes :

(i) la juste valeur marchande totale de son droit de bénéficiaire dans le revenu de la fiducie à ce moment et des participations au revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au revenu de la fiducie à ce moment,

(ii) la juste valeur marchande totale de son droit de bénéficiaire dans le capital de la fiducie à ce moment et des participations au capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital de la fiducie à ce moment;

c) le terme « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » d’une fiducie à un moment donné désignera le groupe de personnes dont chacune a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :

(i) si une seule personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

(ii) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé au sous-alinéa (i) ne serait pas rempli;

d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :

(i) si un droit de la personne dans le cadre de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir sera réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,

(ii) il ne sera pas tenu compte du droit de bénéficiaire d’une personne dans une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence du droit de bénéficiaire, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie.

Ristournes

(21) L’article 135 de la loi sera modifié de façon à interdire à quiconque n’est pas une coopérative ou une caisse de crédit de déduire les ristournes versées après le 22 mars 2004 à des personnes avec lien de dépendance.

Rajustements demandés par les contribuables

(22) Pour ce qui est demandes faites au cours d’une année civile postérieure à 2004 par un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le ministre du Revenu national ne pourra prendre les mesures ci-après relativement à toute année d’imposition du contribuable qui a pris fin plus de dix années civiles avant le début de cette année civile :

a) établir une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) de la loi pour l’année d’imposition;

b) rembourser un paiement en trop pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 164(1.5)a) de la loi;

c) renoncer, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la loi, à tout ou partie d’une pénalité établie pendant ou pour l’année d’imposition ou à tout ou partie d’un montant d’intérêt accumulé par ailleurs au cours de l’année d’imposition, ou l’annuler en tout ou en partie en vertu de ce paragraphe;

d) proroger, en vertu du paragraphe 220(3.2) de la loi, le délai pour faire un choix qui devait par ailleurs être fait avant la fin de l’année d’imposition, ou permettre, en vertu de ce paragraphe, la modification ou la révocation d’un tel choix.

(23) Pour ce qui est des demandes faites au cours d’une année civile postérieure à 2004 par un contribuable ou une société de personnes, le ministre du Revenu national ne pourra prendre les mesures ci-après relativement à toute année d’imposition du contribuable ou à tout exercice de la société de personnes qui a pris fin plus de dix années civiles avant le début de cette année civile :

a) renoncer, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la loi, à tout ou partie d’une pénalité établie pendant ou pour l’année d’imposition ou l’exercice ou à tout ou partie d’un montant d’intérêt accumulé par ailleurs au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice, ou l’annuler en tout ou en partie en vertu de ce paragraphe;

b) proroger, en vertu du paragraphe 220(3.2) de la loi, le délai pour faire un choix qui devait par ailleurs être fait avant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, ou permettre, en vertu de ce paragraphe, la modification ou la révocation d’un tel choix.

Échange de dons de bienfaisance

(24) Pour ce qui est des dons faits après le 22 mars 2004, la loi sera modifiée de façon à prévoir qu’aucune déduction ne peut être demandée par une société en vertu de l’article 110.1 de la loi relativement :

a) à un don fait par la société avant le moment de l’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, pour une année d’imposition de la société se terminant à ce moment ou par la suite;

b) à un don fait par la société au moment de l’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, ou après ce moment, si le bien a été acquis par la société avant ce moment aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre à ce que le contrôle de la société soit ainsi acquis et le don ainsi fait.

Organismes de bienfaisance enregistrés – réforme de la réglementation

(25) Les dispositions de la loi concernant les organismes de bienfaisance seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 23 mars 2004.

Personnel des Forces canadiennes et des forces policières

(26) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, une déduction sera permise dans le calcul du revenu imposable des membres des Forces canadiennes et des forces policières canadiennes au titre du revenu d’emploi gagné lors d’une mission opérationnelle internationale à risque élevé, conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 23 mars 2004.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour prévoir qu’entre autres choses :

Remboursement de TPS aux municipalités

(1) Le paragraphe 123(1) de la même loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien municipal désigné » Bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit du bien d’une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259;

b) la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités précisées dans la désignation et autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;

c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l’alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l’un des montants suivants :

(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,

(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,

(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à ce moment.

(2) La même loi sera modifiée par adjonction, après l’article 141.1, de ce qui suit :

141.2 (1) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.

(2) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.

(3) L’article 166 de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

166. La contrepartie ou la partie de contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n’est pas un inscrit, n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

a) la fourniture d’un immeuble par vente;

b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

(4) La même loi sera modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :

198.1 (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d’un bien d’une municipalité qui n’est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :

a) la taxe visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

(i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,

(ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;

b) pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément A vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe;

c) pour le calcul de la valeur de l’élément J de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) :

(i) d’une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s’appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,

(ii) d’autre part, la taxe visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

(A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,

(B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;

d) pour le calcul de la valeur de l’élément K de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément J vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément J conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et le terme « bien » s’entend, dans le cas de cette personne, d’un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été utilisé, consommé ou fourni par elle autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.

(5) Le paragraphe 200(3) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

(6) Le passage du paragraphe 200(4) de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

(7) La même loi sera modifiée par adjonction, après l’article 200, de ce qui suit :

200.1 Le paragraphe 193(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu’un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

(8) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

B  100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,

(9) Le passage du paragraphe 203(1) de la même loi précédant la formule sera remplacé par ce qui suit :

203. (1) L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

(10) Le paragraphe 203(3) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a), pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d’une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l’application de l’article 259) qui fait partie des immobilisations d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l’inscrit n’a pas utilisé la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

(4) L’inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant obtenu par la formule suivante :

A x (B - C)/B

où :

A  représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,

B  le total des montants suivants :

(i) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

(ii) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

(iii) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

C  le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B;

b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(11) Les paragraphes 209(1) et (2) de la même loi seront remplacés par cequi suit :

209. (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

(2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

(12) Le passage du paragraphe 209(3) de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :

(13) La même loi sera modifiée par adjonction, après l’article 257, de ce qui suit :

257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l’application de l’article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d’un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;

b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.

(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s’appliquent :

a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu’il le rachète;

b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat du bien.

(14) Le paragraphe 259(1) de la même loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pourcentage établi » Le pourcentage applicable suivant :

a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible, qui n’est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;

b) dans le cas d’une administration hospitalière, 83 %;

c) dans le cas d’une administration scolaire, 68 %;

d) dans le cas d’une université ou d’un collège public, 67 %;

e) dans le cas d’une municipalité, 100 %.

 « pourcentage provincial établi » Le pourcentage applicable suivant :

a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;

b) dans le cas d’une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;

c) dans le cas d’une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;

d) dans le cas d’une université ou d’un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;

e) dans le cas d’une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;

f) dans les autres cas, 0 %.

(15) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi seront remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2), (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;

b) le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

(4) Sous réserve des paragraphes (4.01), (4.1), (4.2), (4.21), (4.3) et (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

A x B x C

où :

A  représente le pourcentage établi,

B  un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :

(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,

C  le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;

b) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

D x E x F

où :

D  représente le pourcentage provincial établi,

E  un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :

(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,

F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.

(16) Le passage du paragraphe 259(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

(4.01) Un montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas :

(17) Le paragraphe 259(4.1) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

(4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;

b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à l’organisme et si, à la fois :

(i) la mention « le pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,

(ii) la mention « le pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,

(iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » aux éléments C et F des formules figurant au paragraphe (4) valait mention :

(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,

(B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.

(18) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

(4.2) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

(19) Le paragraphe 259(4.21) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

(4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

a) dans le montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);

b) dans le montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

(20) L’alinéa 259(4.3)e) de la même loi sera remplacé par ce qui suit :

e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :

(i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,

(ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,

(iii) la mention « activités précisées » à l’élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.

(21) Le paragraphe 259(9) de la même loi sera abrogé.

(22) L’article 259 de la même loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) – qui a été approuvé pour paiement par le ministre – fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.

(23) L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

n) la fourniture d’un bien municipal désigné, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi.

(24) Le passage de l’article 5.1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :

(25) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

n) d’un bien ou d’un service par une municipalité;

o) d’un bien municipal désigné, si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi.

(26) Le passage de l’article 6 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :

(27) Le passage de l’article 25 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

25. La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouvernement), à l’exclusion des fournitures suivantes :

(28) L’article 25 de la partie VI de l’annexe V de la même loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) les biens municipaux désignés, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi.

(29) Tout texte fondé sur l’un des paragraphes (1), (11), (12) et (21) sera réputé être entré en vigueur le 1er février 2004.

(30) Tout texte fondé sur l’un des paragraphes (2), (3), (5) à (7), (9), (10), (13) et (23) à (28) s’appliquera aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due, mais non aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

(31) Tout texte fondé sur le paragraphe (4) sera réputé être entré en vigueur le 31 janvier 2004.

(32) Tout texte fondé sur le paragraphe (8) s’appliquera au calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il acquiert, importe ou transfère dans une province participante après janvier 2004.

(33) Tout texte fondé sur l’un des paragraphes (14) à (20) s’appliquera au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er février 2004 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date sera calculé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

b) un montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

(34) Tout texte fondé sur le paragraphe (22) entrera en vigueur à la date de sanction.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu afin d’y préciser que l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à tout avantage prévu par une convention.

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