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Budget 2004 - Plan budgétaire
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La présente annexe renferme des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget. Le tableau A9.1 dresse la liste des mesures qu’il est proposé d’établir par voie législative dans le cadre du budget de 2004 et renferme des estimations de leur incidence budgétaire. Elle contient en outre les avis de motion de voies et moyens visant à modifier laLoi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.
Tableau A9.1
Incidence des mesures proposées sur les revenus fédéraux
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2003-2004 |
2004-2005 |
2005-2006 |
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(M $) |
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Mesures relatives à l’impôt sur le revenu |
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Équité fiscale pour les personnes handicapées1 |
15 |
15 |
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Dépenses des aidants naturels |
– |
20 |
25 |
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Crédit d’impôt pour études |
– |
5 |
10 |
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Plafond de la déduction accordée aux petites entreprises |
– |
– |
20 |
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Crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour RS&DE – limite de dépenses |
– |
– |
– |
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Période de report prospectif des pertes d’entreprise |
– |
– |
– |
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Déduction pour amortissement – taux applicables aux ordinateurs et matériel d’infrastructure pour réseaux de données |
– |
110 |
255 |
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Crédit d’impôt pour l’exploration minière |
– |
– |
10 |
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Amendes et pénalités |
– |
– |
– |
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Fiducies de revenu |
– |
-15 |
-55 |
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Règle générale anti-évitement |
– |
– |
– |
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Règles sur les personnes affiliées et fiducies |
– |
– |
– |
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Ristournes |
– |
– |
– |
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Rajustements demandés par les contribuables |
– |
– |
– |
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Échange de dons de bienfaisance |
– |
– |
– |
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Avis signifiés à une institution financière |
– |
– |
– |
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Organismes de bienfaisance enregistrés – réforme de la réglementation |
– |
12 |
12 |
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Allégement fiscal pour le personel des Forces canadiennes et des forces policières affecté à des missions opérationnelles internationales à risque élevé |
– |
30 |
30 |
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Taxes de vente et d'accise |
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Remboursement de la TPS/TVH aux municipalités |
100 |
580 |
605 |
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Autres mesures |
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Bon d’études canadien |
– |
85 |
85 |
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Subvention canadienne pour l’épargne-études |
– |
20 |
80 |
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Arrangements fiscaux avec les Premières Nations |
– |
– |
– |
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Total |
100 |
862 |
1 092 |
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1 Financée sur les fonds attribués dans le budget de 2003. |
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Le Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées a été mis sur pied en 2003 afin de fournir au ministre des Finances et au ministre du Revenu national des conseils sur les moyens d’améliorer l’équité fiscale pour les personnes handicapées et ceux qui en prennent soin. À ce jour, le Comité a identifié un certain nombre de préoccupations, notamment :
les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées(CIPH);
les obstacles à l’emploi et aux études pour les personnes handicapées;
le caractère adéquat des mesures fiscales relatives aux aidants naturels.
En ce qui a trait aux critères d’admissibilité au CIPH, le Comité est d’avis que le formulaire d’attestation au titre du CIPH révisé que l’Agence du revenu du Canada a publié plus tôt cette année tient compte de nombre des préoccupations soulevées par la collectivité des personnes handicapées, en particulier l’admissibilité des personnes ayant une déficience mentale. Le Comité va maintenant examiner les possibilités d’améliorer davantage les critères d’admissibilité et les procédures administratives.
À l’heure actuelle, les personnes handicapées ont droit à un allégement fiscal au titre du coût des produits et services de soutien dont elles ont besoin pour exercer un emploi ou poursuivre des études par l’entremise de la déduction pour frais de préposés aux soins et du crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux (CIFM).
Cependant, il arrive que les personnes handicapées paient de l’impôt sur les revenus, y compris l’aide gouvernementale, servant à acheter les produits et services de soutien en vertu du CIFM (voir l’exemple dans l’encadré).
Lorsque le Comité s’est penché sur les obstacles à l’emploi et aux études pour les personnes handicapées, il a proposé que les coûts des produits et services de soutien utilisés pour occuper un emploi ou poursuivre des études soient entièrement déductibles, comme le sont les frais pour préposés aux soins. C’est pourquoi le présent budget propose de remplacer la déduction pour frais de préposés aux soins par une déduction plus générale pour produits et services de soutien aux personnes handicapées qui englobera tant les frais des préposés aux soins que les autres frais liés aux produits et services de soutien engagés par les personnes handicapées pour occuper un emploi ou poursuivre des études, à moins qu’ils n’aient été remboursés par un paiement non imposable (par exemple, une indemnité d’assurance).
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Régime fiscal s'appliquant aux frais des personnes handicapées Christian est un étudiant du Nouveau-Brunswick ayant un revenu imposable de 17 000 $ (bourses d’études et gains d’un emploi à temps partiel). Il a une grave déficience auditive et a besoin des services d’un interprète gestuel pour être en mesure de suivre des cours à l’université. Il a par ailleurs reçu une Subvention canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente de 5 000 $, dont il se sert pour payer les services d’interprétation gestuelle pour assister à ses cours, ce qui porte à 22 000 $ son revenu total assujetti à l’impôt. Règles en place Conformément aux règles en place, Christian devrait payer de l’impôt sur le revenu sur l’aide gouvernementale, même s’il l’applique au complet à l’achat de produits et services de soutien dont il a besoin pour étudier.
Pour régler les frais d’interprétation gestuelle de 5 000 $, Christian doit payer de sa poche 170 $ (5 000 $ – 4 830 $). S’il recevait des prestations basées sur le revenu, il pourrait devoir payer encore plus de sa poche étant donné que ces dernières pourraient être réduites. Règles proposées La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées proposée accordera à Christian une déduction compensatoire égale au montant de la subvention qu’il a reçue pour payer les frais d’interprétation gestuelle. Ainsi, le revenu imposable de Christian s’établira à 17 000 $, de sorte qu’il ne sera assujetti à aucun impôt sur le revenu sur la subvention qu’il a reçue et que son admissibilité aux prestations basées sur le revenu ne sera pas touchée. |
La déduction se fondera sur les plafonds en place au titre de la déduction pour frais de préposés aux soins, mais aucun facteur de 2/3 ne sera appliqué pour limiter la déduction. Par exemple, dans le cas d’un employé, la déduction correspondra au moindre des montants payés à l’égard des dépenses admissibles et du revenu gagné.
La liste des frais des produits et services de soutien aux personnes handicapées admissibles à la déduction sera limitée aux montants payés pour :
les services d’interprétation gestuelle utilisés par les particuliers qui ont un trouble de la parole ou une déficience auditive (si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services);
les services de sous-titrage en temps réel utilisés par les particuliers qui ont un trouble de la parole ou une déficience auditive (si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services);
les téléimprimeurs ou les dispositifs semblables qui permettent à une personne sourde ou muette de placer et de recevoir des appels téléphoniques;
les dispositifs ou de l’équipement conçus expressément pour être utilisés par une personne aveugle pour faire fonctionner un ordinateur (par exemple, une imprimante en braille ou un dispositif à écran grossissant les caractères);
les lecteurs optiques ou des dispositifs semblables dont se servent les personnes aveugles pour lire un texte imprimé;
les synthétiseurs électroniques de la parole qui permettent aux personnes muettes de communiquer au moyen d’un clavier portatif.
De plus, les sommes payées pour les services ou dispositifs suivants donneront également droit à la déduction si, d’après l’attestation d’un médecin, la personne en a besoin :
les services de prise de notes utilisés par des personnes ayant une déficience mentale ou physique (si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services);
un logiciel de reconnaissance de la voix utilisé par des personnes ayant une déficience physique;
les services de tutorat utilisés par des personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou une déficience mentale (si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services);
les manuels parlés dont se servent les personnes ayant une déficience perceptuelle dans le cadre des cours qu’elles suivent dans une école secondaire au Canada ou dans un établissement d’enseignement agréé;
les services de préposés aux soins fournis au Canada à des personnes ayant une infirmité mentale ou physique (si le paiement est fait à des personnes autres que l’époux ou le conjoint de fait du contribuable ou à des personnes âgées de moins de 18 ans).
La nouvelle déduction fera en sorte qu’aucun impôt sur le revenu ne sera exigible sur le revenu (y compris l’aide gouvernementale) servant à payer ces dépenses et que ce revenu ne sera pas inclus dans le calcul des prestations basées sur le revenu.
Les dépenses déduites en vertu de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne pourront être déduites en vertu du CIFM. Les personnes qui achètent des produits et services de soutien aux personnes handicapées à des fins autres qu’un emploi ou la poursuite des études pourront quand même en déduire le coût en vertu du CIFM.
La déduction s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2004.
Par suite de cette proposition, la valeur du Supplément remboursable pour frais médicaux (SRFM) pour les années d’imposition 2004 et ultérieures correspondra à 25 % de la somme des dépenses admissibles déduites en vertu du CIFM et de la nouvelle déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, jusqu’à concurrence de 562 $ en 2004, plafond qui sera indexé pour les années futures. Cette mesure fera en sorte que les personnes qui réclamaient le coût des produits et services de soutien aux personnes handicapées en vertu du CIFM et qui recevaient par la suite le SRFM ne subiront pas de réduction du montant de leur SRFM si elles déduisent les dépenses en vertu de la nouvelle déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
En outre, des modifications corrélatives seront apportées au Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’admissibilité au CIFM des manuels parlés pour veiller à ce que les exigences d’admissibilité de ces dépenses soient les mêmes pour la déduction proposée et le CIFM.
Les contribuables assumant des frais médicaux ou liés à une invalidité pour le compte de leur époux ou conjoint de fait ou d’un proche à charge peuvent réclamer le montant de ces dépenses en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM). Pour les besoins du CIFM, une personne à charge s’entend d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un parent, d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’une nièce ou d’un neveu à la charge du contribuable.
À l’heure actuelle, les frais médicaux engagés pour le compte de l’époux ou du conjoint de fait peuvent être réclamés dans la mesure où leur montant, ajouté aux autres frais médicaux du contribuable, excède le seuil des frais médicaux applicable au contribuable, à savoir 1 813 $ ou, s’il est moins élevé, 3 % du revenu net du contribuable. Toutefois, dans le cas d’une réclamation pour le compte d’un proche à charge, le montant des frais médicaux pouvant être réclamé par le proche qui assume les frais est réduit de 4,25 fois l’excédent du revenu net du proche à charge sur le montant personnel de base (8 012 $ en 2004). Cette restriction, souvent appelée « disposition d’ajustement », réduit nettement le montant des frais médicaux que le proche qui assume les frais peut réclamer.
Le budget de 2004 propose de permettre aux aidants naturels de réclamer une plus grande part des frais médicaux ou liés à une invalidité qu’ils assument pour le compte d’un proche à charge.
Plus particulièrement, les réclamations de frais médicaux faites au nom d’enfants mineurs seront combinées aux frais médicaux du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, sous réserve du seuil des frais médicaux applicable au contribuable (à savoir, 1 813 $ ou, s’il est moins élevé, 3 % du revenu net du contribuable), mais compte non tenu du revenu de l’enfant mineur.
En ce qui concerne les frais médicaux payés pour le compte d’autres proches à charge (par exemple, les grand-parents, nièces, neveux, etc.), les contribuables pourront réclamer l’excédent du montant des frais médicaux admissibles payés pour le compte du proche à charge sur le moindre de 3 % du revenu net de ce proche à charge et de 1 813 $ (c.-à-d. le seuil relatif au CIFM qui s’appliquerait si le proche à charge réclamait les dépenses). Le montant maximal qui pourra être réclamé pour le compte de proches à charge autres que les enfants mineurs sera de 5 000 $.
Les règles actuelles servant à établir la dépendance continueront de s’appliquer. Si un particulier est à la charge de son époux ou conjoint de fait, aucun autre proche assumant des frais ne pourra réclamer les frais médicaux qu’il aura engagés pour le compte de ce particulier.
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Reconnaissance aux fins d'impôt des frais médicaux payés par les aidants naturels Michelle fournit du soutien à Jean, son fils adulte, qui est handicapé. Jean a un emploi à temps partiel qui lui procure un revenu annuel de 10 000 $. Toutefois, Michelle assume la totalité des frais médicaux de Jean, qui s’élèvent à 4 000 $ par année. À l’heure actuelle, le revenu net de Michelle est de 50 000 $. Règles en place En vertu des règles actuelles, Michelle ne peut réclamer aucune somme au titre des frais médicaux de Jean, comme l’indique le calcul suivant :
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Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2004.
Le crédit d’impôt pour études est octroyé afin de tenir compte des coûts des études postsecondaires autres que les frais de scolarité, comme le coût des manuels scolaires. Les montants pour études, sur lesquels le calcul du crédit d’impôt est fondé, s’établissent à 400 $ par mois pour des études à temps plein et à 120 $ par mois pour des études à temps partiel.
Le crédit d’impôt pour études ne peut actuellement être demandé par des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires liées à leur emploi actuel. Il est proposé dans le budget que cette restriction soit abolie, pourvu qu’aucune partie du coût des études ne soit remboursée par l’employeur. On entend ainsi faciliter la poursuite d’un apprentissage permanent lié à l’emploi.
Cette mesure s’appliquera à l’année d’imposition 2004 et aux suivantes.
La déduction accordée aux petites entreprises réduit le taux de base de l’impôt fédéral des sociétés à 12 % à l’égard du montant admissible du revenu d’entreprise active d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Cette disposition aide les petites SPCC à conserver un pourcentage supérieur de leurs bénéfices aux fins de réinvestissement et d’expansion. Le montant annuel maximal du revenu d’une entreprise exploitée activement et admissible au taux réduit de 12 % représente le« plafond des affaires ». Le budget de 2003 a mis en œuvre une augmentation progressive du plafond des affaires, qui passe de 200 000 $ en 2002 à 225 000 $ en 2003, à 250 000 $ en 2004, à 275 000 $ en 2005 et à 300 000 $ à compter de 2006.
Pour offrir un soutien supplémentaire aux petites entreprises, le budget de 2004 propose que le relèvement du plafond des affaires à 300 000 $ soit devancé d’un an. Le plafond des affaires sera donc de 300 000 $ à compter de l’année d’imposition 2005.
Le plafond des affaires sera appliqué au prorata lorsque l’année d’imposition de la société ne correspond pas à l’année civile. En outre, on devra continuer de répartir le plafond des affaires entre les sociétés membres et ce dernier continuera d’être réduit de façon linéaire pour les SPCC dont le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars.
Les petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) peuvent bénéficier du crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) à un taux bonifié de 35 % au lieu du taux général de 20 %. La fraction inutilisée du CII pour la RS&DE au taux de 35 % est remboursable en tout ou en partie, ce qui peut donner lieu à un remboursement annuel pouvant atteindre 700 000 $.
On désigne sous le nom de « limite de dépenses » le montant des dépenses de RS&DE qui donne droit au crédit au taux de 35 %. Pour une année d’imposition d’une SPCC, cette limite s’établit généralement à 2 millions de dollars, sous réserve d’une réduction lorsque le revenu imposable de la SPCC dépasse 300 000 $ ou que son capital imposable est supérieur à 10 millions de dollars.
Les SPCC qui relèvent du contrôle (de droit ou de fait) de la même personne ou du même groupe de personnes sont réputées être des sociétés associées. Ces dernières doivent se répartir la limite de dépenses annuelle de 2 millions de dollars lorsqu’elles calculent le CII remboursable pour la RS&DE. L’élimination graduelle de la limite de dépenses est également fondée sur le revenu imposable et le capital imposable combinés du groupe de sociétés associées. L’intention stratégique des dispositions visant les sociétés associées est d’éviter que les sociétés relevant du contrôle de la même personne ou du même groupe de personnes ne multiplient la limite de dépenses.
Cependant, les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu régissant les sociétés associées peuvent avoir pour résultat inattendu que certaines SPCC à forte intensité de recherche et développement soient considérées comme étant associées du seul fait que des investissements indépendants dans les sociétés aient été effectués par le même groupe d’investisseurs non liés par ailleurs, notamment des investisseurs de capital de risque. Cette situation survient parce qu’aux termes des règles régissant les sociétés associées, deux personnes ou plus qui détiennent des actions d’une société sont réputées former un« groupe de personnes », sans égard aux autres facteurs.
Puisque les CII remboursables pour la RS&DE représentent une importante source de fonds de roulement pour ces entreprises, l’application de cette exigence peut augmenter le coût des fonds de roulement, ce qui se traduit par une diminution des perspectives de croissance.
Afin d’abolir cet obstacle à l’aide fournie au titre de la RS&DE aux petites entreprises qui reçoivent également des fonds d’investisseurs communs, le présent budget propose de modifier les règles relatives au CII remboursable pour la RS&DE. Les petites SPCC qui ont un groupe d’investisseurs communs (groupe qui, de l’avis du ministre du Revenu national, n’a pas été constitué afin d’avoir accès à de multiples limites de dépenses) ne seront pas tenues de se répartir la limite de dépenses de 2 millions de dollars du seul fait que deux investisseurs ou plus détiennent ensemble une participation majoritaire dans les actions de chaque société. En pareil cas, chaque petite entreprise aura accès à sa propre limite de dépenses de 2 millions de dollars, de sorte que chacune pourra demander jusqu’à concurrence de 700 000 $ d’aide fiscale au titre de la RS&DE.
Ce changement s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent après le 22 mars 2004.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit le calcul et l’imposition du revenu sur une base annuelle, mais prévoit la constatation des pertes se rapportant à d’autres années d’imposition afin d’accroître l’équité et l’efficience du marché, et pour tenir compte des effets des cycles économiques. À défaut de cette constatation, une entreprise dont les bénéfices sont stables pourrait payer moins d’impôt sur une période de quelques années qu’une autre dont le total des bénéfices pour cette même période est le même mais qui a subi des pertes pendant certaines de ces années. Cela pourrait avoir comme effet de rendre les activités générant des bénéfices stables plus attrayantes pour les entrepreneurs et les investisseurs que celles présentant une plus grande volatilité.
Les contribuables peuvent utiliser leurs pertes pour réduire le montant d’impôt dont ils sont redevables pour des années d’imposition antérieures et postérieures, sous réserve de certaines limites et conditions. Ces limites et conditions dépendent dans une large mesure de la nature de la perte en question, et différentes règles s’appliquent à ce qui est défini comme étant, par exemple, une perte (d’entreprise) autre qu’en capital, une perte de société de personnes, une perte agricole, une perte agricole restreinte, une perte en capital ordinaire, une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise ou une perte en capital sur des « biens meubles déterminés » comme des œuvres d’art, des bijoux et des biens semblables.
La période de report des pertes autres qu’en capital peut être particulièrement déterminante pour les petites entreprises. Il arrive fréquemment qu’une nouvelle entreprise, particulièrement si elle est de taille plus modeste, subisse des pertes pendant plusieurs années au cours de son démarrage. À l’heure actuelle, les pertes autres qu’en capital peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif sur trois ans et prospectif sur sept ans à compter de l’année de survenance de la perte. Malgré ce report prospectif sur sept ans, beaucoup de petites entreprises ne peuvent utiliser pleinement leurs pertes avant qu’elles ne viennent à échéance. Par exemple, en 2002, plus de 24 000 petites entreprises ont eu des pertes qui sont venues à échéance.
Le budget propose de porter de sept à dix ans la période de report prospectif des pertes autres qu’en capital. En plus d’accroître l’équité et d’échelonner l’impact des cycles économiques, le fait de porter à dix ans la période de report prospectif des pertes autres qu’en capital fera coïncider la durée de celles-ci avec les périodes de report applicables aux pertes agricoles et aux pertes agricoles restreintes.
De plus, le budget propose de porter à dix années d’imposition les périodes de report prospectif pour l’application :
de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger en vertu de la partie I de la Loi;
des pertes autres qu’en capital en vertu de la partie IV de la Loi;
des « pertes de placements en assurance-vie au Canada » d’un assureur-vie en vertu de la partie XII.3 de la Loi.
Cette mesure s’applique aux pertes subies et aux crédits gagnés au cours d’une année d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.
Le tableau suivant indique les périodes actuelles de report prospectif qui s’appliquent à différents types de pertes autres qu’en capital et l’impact de la mesure proposée sur ces périodes. À noter que, de façon générale, un contribuable peut opter pour le report rétrospectif sur trois ans, plutôt que prospectif, des pertes. En outre, dans certains cas, un report prospectif peut être limité au niveau du montant ou assujetti à d’autres conditions spéciales.
Tableau A9.2
Période de report prospectif (années d’imposition)
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Pertes |
à l’heure actuelle |
proposition |
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Pertes autres qu’en capital (générales) |
7 |
10 |
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Pertes autres qu’en capital (partie IV) |
7 |
10 |
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Pertes agricoles |
10 |
10 |
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Pertes agricoles restreintes |
10 |
10 |
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Pertes de placements en assurance-vie au Canada |
7 |
10 |
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Pertes de sociétés en commandite |
illimitée |
illimitée |
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Il était précisé dans le budget de 2003 que le gouvernement examinerait certains aspects de la structure fiscale afin d’accroître l’efficience du régime et d’accentuer l’avantage fiscal canadien au plan des investissements. L’application de l’impôt aux immobilisations constitue un aspect du régime fiscal qui a une grande incidence sur l’investissement. Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible chaque année sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux maximal de DPA pour chaque catégorie de bien étant prévu dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. L’amélioration de la structure des taux de DPA peut accroître la productivité au moyen d’une augmentation de l’investissement total et d’une répartition plus efficiente de l’investissement dans l’ensemble des catégories d’actifs.
L’analyse économique révèle que les impôts sur l’épargne et l’investissement sont ceux qui ont la plus grande incidence sur l’efficacité et le niveau de vie. Le rajustement de la déduction pour amortissement visant à refléter plus fidèlement la durée de vie utile de l’actif peut avoir une incidence particulièrement importante sur l’investissement et le revenu étant donné qu’il peut être conçu de façon à s’appliquer au rendement après impôt des nouveaux investissements seulement.
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Déduction pour amortissement
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Le taux de DPA applicable à un actif devrait, en principe, faire état de la durée de vie utile de l’actif et ainsi refléter comme il se doit le coût en capital correspondant. De cette façon, les taux de DPA ne faussent pas les choix d’investissement – ils entraînent plutôt une répartition plus efficace des ressources au sein de l’économie.
La durée de vie utile des actifs peut changer au fil des ans, et ce, pour diverses raisons, y compris l’évolution de la technologie. L’évaluation que fait le gouvernement des taux de DPA est donc un processus continu. Dans le cadre de cet examen continu, le gouvernement propose dans le budget un rajustement des taux de DPA appliqués aux ordinateurs et matériel connexe ainsi qu’au matériel d’infrastructure pour réseaux de données.
Le gouvernement continuera d’évaluer le bien-fondé des taux de la déduction pour amortissement, qui, en règle générale, devrait refléter la durée de vie utile des actifs.
À l’heure actuelle, les ordinateurs et le matériel connexe donnent habituellement droit à une DPA au taux de 30 %.
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Traitement courant sous le régime de la DPA Les ordinateurs et le matériel connexe sont décrits à la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu comme du matériel électronique universel de traitement de l’information et un logiciel de systèmes, y compris du matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais non des biens qui se composent principalement ou servent principalement (i) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique, (ii) d’équipement de contrôle des communications électroniques, (iii) de logiciel de systèmes pour un bien visé au sous-alinéa (i) ou (ii), ou (iv) de matériel de traitement de l’information à moins qu’il ne s’ajoute à un matériel électronique universel de traitement de l’information,… |
Un examen du taux de DPA appliqué aux ordinateurs révèle qu’un taux plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile de ces actifs. Il est donc proposé dans le budget que soit porté de 30 à 45 % le taux de DPA appliqué aux ordinateurs et au matériel connexe achetés après le 22 mars 2004. L’exemption relative aux ordinateurs pour l’application des règles déterminées sur les biens donnés en location-bail sera étendue aux ordinateurs et au matériel connexe donnant droit au taux accru de DPA, sauf pour les articles individuels dont le coût en capital dépasse 1 million de dollars.
À l’heure actuelle, il est possible d’exercer un choix en vue de créer une catégorie distincte pour certains biens d’équipement, y compris pour les ordinateurs et le matériel connexe. Ce choix, qui doit être effectué pour l’année d’imposition dans laquelle un bien est acquis, permet aux contribuables de placer des biens admissibles dans une catégorie distincte aux fins de la DPA. L’utilisation d’une catégorie distincte ne modifie pas le taux de DPA, mais précise qu’à la disposition des biens de cette catégorie distincte, le solde non amorti peut être entièrement déduit à titre de perte finale, alors qu’autrement ce solde serait inclus dans le solde global de la catégorie de DPA et amorti au fil des ans. En raison du taux accru proposé pour les ordinateurs et le matériel connexe, le choix de catégorie distincte n’est plus nécessaire. En conséquence, il est proposé que les dispositions relatives au choix de catégorie distincte ne s’appliquent pas aux ordinateurs et au matériel connexe qui donnent droit au taux accru.
Pour les contribuables qui auraient déjà planifié des achats en prévoyant se prévaloir du choix de catégorie distincte, il est en outre proposé que, dans le cas des ordinateurs et du matériel connexe achetés avant 2005, les contribuables puissent choisir d’inclure les biens dans la catégorie 10 et ainsi avoir accès au choix de la catégorie distincte. Le choix proposé doit être produit avec la déclaration de revenus pour l’année d’imposition dans laquelle les biens sont acquis.
À l’heure actuelle, le matériel d’infrastructure pour réseaux de données donne habituellement droit à une DPA au taux de 20 %.
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Traitement courant sous le régime de la DPA La catégorie 8 (DPA au taux de 20 %) prévue à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu inclut les immobilisations corporelles qui ne sont pas incluses dans une autre catégorie. Comme la plupart des biens liés à la technologie de transmission à large bande, l’Internet et autres réseaux de transmission de données n’existent que depuis quelques années, le matériel d’infrastructure pour réseaux de données n’est pas expressément identifié à l’annexe II. Il se retrouve donc dans la catégorie 8. |
Le matériel d’infrastructure pour réseaux de données soutient des applications de télécommunications avancées, comme le courrier électronique, la recherche et l’hébergement sur le Web, la messagerie instantanée et les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet. Il inclut des actifs comme les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les concentrateurs, les modems et les serveurs de noms de domaine qui servent à contrôler, à transférer, à moduler et à diriger des données, mais n’inclut pas le matériel de bureau comme les téléphones, les téléphones cellulaires ou les télécopieurs, le matériel comme les serveurs Web qui sont actuellement considérés comme des ordinateurs, ni des biens comme les fils, les câbles ou les structures.
Un examen du taux de DPA appliqué au matériel d’infrastructure pour réseaux de données révèle qu’un taux de DPA plus élevé ferait plus fidèlement état de la durée de vie utile de ces actifs. Il est donc proposé dans le budget que le matériel d’infrastructure pour réseaux de données acquis après le 22 mars 2004 soit inclus dans une nouvelle catégorie, à un taux de DPA de 30 %.
Ce taux plus élevé ne sera accordé qu’à l’égard du matériel d’infrastructure pour réseaux de données actuellement inclus dans la catégorie 8 parce qu’il n’est inclus dans aucune autre catégorie de DPA.
En octobre 2000, le gouvernement a instauré un crédit d’impôt temporaire pour l’exploration minière en vue d’atténuer l’incidence du ralentissement mondial de l’activité d’exploration dans les collectivités minières partout au Canada. Ce crédit offre aux particuliers un encouragement fiscal supplémentaire pour l’achat de certains placements en actions accréditives. Les actions accréditives facilitent le financement de l’exploration en autorisant les sociétés à transférer à des investisseurs les déductions fiscales inutilisées. Le crédit correspond à 15 % des frais déterminés d’exploration minière en surface qu’engage au Canada une société et auxquels cette société renonce en faveur d’un particulier en vertu d’une convention visant des actions accréditives.
Le budget de 2003 annonçait le report d’un an de la date d’échéance prévue du crédit, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2004. Il prévoyait également l’élimination d’une restriction qui avait pour effet d’empêcher le recours à la règle du retour en arrière concernant les actions accréditives pour la dernière année d’application du crédit. À la suite de la mesure annoncée dans le budget de 2003, les fonds obtenus d’un particulier en 2004 en vertu d’une convention visant des actions accréditives peuvent être dépensés par une société jusqu’à la fin de 2005 et être admissibles au crédit à titre de frais réputés du particulier en 2004.
Quoique la situation du marché de l’exploration minière se soit améliorée depuis l’instauration du crédit, le budget propose d’établir dans la loi la date d’échéance du 31 décembre 2005 pour donner suffisamment de temps aux sociétés pour se préparer à l’expiration du crédit. En vertu de la règle du retour en arrière, les frais admissibles pourront être engagés jusqu’à la fin de 2006.
Les activités d’exploration minière continueront de profiter de la disponibilité du financement par actions accréditives et du nouveau crédit d’impôt accordé aux sociétés au titre des dépenses d’exploration minière, instauré dans le cadre des modifications de l’impôt sur le revenu pour le secteur des ressources naturelles qui ont été annoncées dans le budget de 2003.
L’activité d’exploration minière, y compris celle qui est facilitée par le crédit, est assujettie aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière d’environnement. Les nouveaux projets d’exploitation découlant de ces activités d’exploration seraient également assujettis à la réglementation, et comprendraient dans la plupart des cas, une évaluation environnementale propre au projet.
La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, les dépenses engagées pour gagner ce revenu. Selon la jurisprudence récente, cette règle vaut également de façon générale pour les amendes et pénalités que le contribuable s’est vu imposer dans le cours normal d’activités menées en vue de gagner un revenu, sauf si le geste ou l’omission à l’origine de l’amende ou de la pénalité est si flagrant ou scandaleux qu’il ne soit pas raisonnable de conclure qu’il s’inscrit dans le cours normal d’activités menées en vue de gagner un revenu.
Dans de nombreux pays où existe un régime fiscal similaire à celui du Canada, l’interdiction de déduire les amendes et pénalités est énoncée dans la loi ou établie dans la jurisprudence. On reconnaît généralement que le fait d’autoriser la déduction d’amendes et de pénalités imposées au titre de gestes ou d’omissions du contribuable enlève du poids à ces mesures dissuasives. Dès lors, une telle déduction va en général à l’encontre des objectifs de la politique publique.
Certaines préoccupations ont été exprimées concernant la déduction des amendes et pénalités, selon la législation en vigueur, les pratiques administratives et la jurisprudence. De façon à assurer un degré de certitude plus élevé sur ce point de droit fiscal et pour obtenir les résultats souhaités, il est proposé dans le budget d’interdire la déduction de toute amende ou pénalité imposée en application de la loi, que ce soit par l’État, un organisme public, un organisme de réglementation, un tribunal ou toute autre personne investie du pouvoir législatif d’imposer des amendes et des pénalités, y compris en vertu des lois d’un autre pays.
C’est le droit fédéral, provincial, municipal ou étranger en vertu duquel une somme est payable qui déterminera si cette somme est déductible : si la somme en question n’est pas désignée comme étant une amende ou une pénalité, le montant pourra être déductible dans la mesure où il a été engagé par ailleurs dans le but de gagner un revenu; si elle est définie comme une amende ou une pénalité, elle ne sera pas déductible. Cette règle proposée ne s’appliquera pas aux pénalités et aux dommages versés aux termes d’un contrat privé.
Il est proposé que les dispositions législatives visant à mettre en œuvre cette mesure prévoient le pouvoir d’exclure des amendes et pénalités visées par règlement pour l’application de celle-ci. Ce pouvoir de réglementation doit être utilisé uniquement dans les cas où il serait contraire aux objectifs de la politique publique d’interdire la déduction d’une catégorie donnée d’amendes ou de pénalités. L’opinion du Comité permanent des finances de la Chambre des communes sera sollicitée concernant les propositions éventuelles touchant l’exercice de ce pouvoir de réglementation.
Cette modification s’appliquera aux amendes et aux pénalités imposées après le 22 mars 2004. L’Agence du revenu du Canada continuera d’étudier les amendes et pénalités imposées avant le 23 mars 2004 afin de déterminer si elles sont déductibles en vertu des dispositions législatives applicables jusque-là.
Dans l’attente de l’aboutissement des travaux en cours au sujet de l’harmonisation des règles administratives – y compris celles relatives aux pénalités et aux intérêts – en application de différentes lois, il est proposé que cette interdiction de déduire les pénalités ne s’applique pas aux intérêts de pénalisation imposés en application de la Loi sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui ont trait à la TPS/TVH.
Les fiducies de revenu sont devenues un véhicule de placement de plus en plus important au Canada. La structure des fiducies de revenu est utilisée depuis plus de 10 ans au titre de la gestion des avoirs immobiliers (fiducies de placement immobilier, ou FPI) et pour financer l’exploitation d’avoirs miniers (fiducies de redevances de ressources naturelles). Plus récemment, des entreprises d’autres secteurs de l’économie ont commencé à utiliser la structure des fiducies de revenu. Elles sont connues sous l’appellation « fiducies de revenu d’entreprise ».
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Comment fonctionne une fiducie de revenu? Une fiducie de revenu permet habituellement de lever du capital en offrant au public des parts de fiducie. La fiducie de revenu utilise généralement le produit de cette offre pour acquérir des placements dont le rendement provient des revenus d’une entreprise active. Ce rendement est souvent obtenu par l’acquisition d’actions ou de titres d’emprunt, de droits de redevance ou de biens immobiliers qui sont loués à bail à l’entreprise. Les bénéfices nets conservés dans la fiducie sont imposés au taux supérieur de l’impôt fédéral-provincial sur le revenu des particuliers. La fiducie peut effectuer une distribution de ses bénéfices avant impôt aux détenteurs de ses parts. Ces montants distribués sont considérés comme un revenu pour les détenteurs. La mesure dans laquelle ce revenu est imposé dépend de la situation fiscale du détenteur. La fiducie peut également distribuer des montants qui ne sont pas imposables. Ces distributions peuvent prendre la forme d’un remboursement de capital ou de flux de trésorerie à impôt différé produit par les déductions hors caisse (notamment la déduction pour amortissement) réclamées par la fiducie. Ces montants ne sont pas imposables pour les détenteurs, mais ils réduisent le prix de base rajusté des parts aux fins du calcul des gains ou pertes en capital lors de la disposition. |
Le modèle de fiducie de revenu a fourni aux entreprises un autre accès aux marchés financiers. Il leur a donné un choix supplémentaire et une marge de manœuvre accrue pour déterminer la structure la plus avantageuse étant donné leur situation particulière, qu’il s’agisse d’une société publique ou privée, d’une fiducie de revenu ou d’une société de personnes. Les entreprises qui accordent une grande importance à la croissance ont tendance à utiliser le modèle de la société publique ou privée, qui leur procure une capacité de financement accrue au moyen des bénéfices non répartis. Cependant, si l’on tient compte à la fois de l’imposition de l’entreprise et des actionnaires, ce modèle peut se traduire par des impôts plus élevés sur les bénéfices répartis, en comparaison d’autres modèles appliqués aux entreprises. En conséquence, certaines entreprises stables et établies qui ne recherchent pas un capital additionnel ont plutôt opté pour la fiducie de revenu d’entreprise, qui facilite la répartition des bénéfices.
Il importe que les fiducies de revenu possèdent des structures de saine gouvernance et que les investisseurs soient conscients des droits et des risques qu’ils assument. Par exemple, la responsabilité des actionnaires de sociétés est limitée, c’est-à-dire que les actionnaires ne sont pas redevables des dettes et des autres obligations de la société. Il n’est pas évident que la structure de fiducie offre aux investisseurs les mêmes limites de responsabilité que les sociétés. Les provinces et les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières ont des responsabilités fondamentales dans ce domaine et, ces derniers mois, ils ont commencé à appliquer des mesures pour régler de façon constructive les problèmes émergents. De concert avec l’évolution continue du secteur, ces mesures devraient contribuer à l’intégrité du marché des fiducies de revenu.
L’évaluation de l’incidence des fiducies de revenu sur les revenus du gouvernement exige la prise en compte d’un grand nombre de facteurs, notamment le moment et la portée de l’imposition. Par exemple, le recours aux fiducies de revenu :
déplace habituellement l’imposition du revenu vers les détenteurs; les revenus fiscaux qui ne sont pas perçus au niveau de la société peuvent être en grande partie compensés par une augmentation des revenus fiscaux provenant des détenteurs;
accélère généralement l’incidence de l’imposition au niveau des détenteurs;
peut retarder l’incidence de l’imposition si les parts de la fiducie de revenu sont détenues par des régimes de revenu différé, notamment des régimes de pension agréés (RPA) et des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER);
peut se traduire par une certaine perte de revenus dans la mesure où les parts de la fiducie de revenu sont détenues par des non-résidents.
À l’heure actuelle, l’incidence sur les revenus fiscaux est modeste selon les estimations parce que les revenus fiscaux réduits au niveau des sociétés sont en grande partie compensés par une augmentation des revenus fiscaux provenant des détenteurs. Ce résultat découle du fait qu’à l’heure actuelle, la plupart des détenteurs de parts dans des fiducies de revenu paient de l’impôt.
La plupart des grandes caisses de retraite n’ont pas investi activement dans le marché des fiducies de revenu d’entreprise. Ce fait s’expliquerait par la crainte de la responsabilité qui pourrait en découler. Cependant, les caisses de retraite pourraient envisager une présence accrue sur ce marché lorsque l’étendue de la responsabilité aura été précisée dans les lois provinciales, ce qui pourrait bientôt survenir.
La participation illimitée des caisses de retraite sur le marché des fiducies de revenu d’entreprise pourrait avoir une grande incidence sur le marché et sur les revenus de l’État, en raison de leur statut exonéré et de l’influence qu’elles exercent sur les marchés financiers canadiens.
Le budget propose deux mesures visant à limiter le niveau des placements qu’une caisse de retraite peut effectuer dans une fiducie de revenu d’entreprise.
Premièrement, il est proposé que les avoirs en « biens de placement restreints » de caisses de retraite (fiducies d’un RPA, sociétés de RPA et sociétés de placement de pension exonérée d’impôt) soient limités à 1 % de la valeur comptable de leur actif. L’excédent des biens de placement restreints serait assujetti à un impôt de pénalité de 1 % par mois. À cette fin :
l’expression « bien de placement restreint » comprendrait les avoirs directs (parts et emprunts) d’une fiducie de revenu d’entreprise. Elle comprendrait également les investissements dans des véhicules de placements, tels les fiducies de fonds communs de placement, qui permettent aux caisses de retraite d’effectuer indirectement des placements dans une fiducie de revenu d’entreprise;
les investissements dans un véhicule de placements seraient considérés comme des « biens de placement restreints » si le véhicule détient plus de 1 % de biens de placement restreints. Ce régime serait semblable à celui généralement appliqué aux véhicules de placements aux fins de la limite applicable aux biens étrangers.
Deuxièmement, il est proposé de limiter les placements des caisses de retraite à 5 % des parts d’une fiducie de revenu d’entreprise. L’excédent sera assujetti à un impôt de pénalité de 1 % par mois, selon la juste valeur marchande des parts excédentaires détenues.
Les biens de placement restreints n’engloberont pas les fiducies de redevances de ressources naturelles et les FPI, puisque les caisses de retraite peuvent investir directement dans le type de bien détenu par ces entités. Ces mesures seront sans effet sur les régimes de revenu différé qui ne sont pas des RPA, comme les REER et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).
Les placements effectués actuellement par des caisses de retaite dans des fiducies de revenu d’entreprise profiteront d’un allégement transitoire. Plus particulièrement, les placements actuels dans des « biens de placement restreints » n’entraîneraient pas d’impôt de pénalité, mais seraient pris en compte pour déterminer la mesure dans laquelle les nouveaux placements dans les biens de placement restreints pourraient être acquis. L’allégement transitoire destiné aux avoirs directs dans des fiducies de revenu d’entreprise cesserait après 10 ans. L’allégement transitoire pour les avoirs indirects cesserait toutefois après cinq ans, compte tenu du risque accru que les caisses de retraite augmentent leurs avoirs dans des fiducies de revenu au moyen de placements indirects, notamment des véhicules de placements et d’autres fonds communs de placement.
Afin que les véhicules de placements comme les fonds communs de placement profitent d’une période suffisante pour établir les systèmes nécessaires pour surveiller les nouvelles limites et éventuellement restructurer leurs portefeuilles, il est proposé que les impôts de pénalité s’appliquent aux mois terminés après 2004.
De façon générale, les non-résidents sont assujettis à l’impôt sur leur revenu au Canada à l’égard des gains découlant de la disposition de « biens canadiens imposables » (BCI). La définition des BCI dans la Loi de l’impôt sur le revenu comprend les biens immobiliers situés au Canada, les actions du capital-actions de sociétés privées et les participations dans une société de personnes si plus de 50 % de la valeur des biens de la société de personnes est attribuable à des BCI. Les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers sont également des BCI à certaines fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Bien que les conventions fiscales du Canada limitent la mesure dans laquelle le Canada peut imposer les gains d’un résident d’un pays signataire de la convention, les conventions permettent au Canada d’imposer les gains sur certains types principaux de BCI; plus particulièrement, les biens immobiliers situés au Canada et les avoirs miniers canadiens (y compris les avoirs forestiers). Cependant, en vertu des lois canadiennes, les non-résidents qui investissent au Canada par le biais de fonds communs de placement canadiens ne sont généralement pas assujettis à l’impôt au Canada sur les gains de source canadienne qu’ils tirent de ces placements. Les fonds communs de placement ne sont pas non plus imposés à l’égard de ces gains; puisque le fonds a distribué ces gains, il peut les déduire dans le calcul de son propre revenu.
Pour réduire la disparité entre le régime fiscal qui s’applique aux non-résidents qui investissent dans des BCI par le biais de fonds communs de placement canadiens et le régime de ceux qui investissent directement, le budget propose les mesures suivantes.
Les distributions qu’un fonds commun de placement canadien effectue à partir de ses gains sur les biens canadiens imposables seront considérés soit, si le fonds est une fiducie, comme un revenu de fiducie de source canadienne assujetti à la retenue d’impôt des non-résidents existante (en vertu de la partie XII de la Loi de l’impôt sur le revenu) soit, si le fonds est une société, comme un dividende imposable assujetti à cette retenue d’impôt. Cet impôt s’applique au taux de 25% prévu par la loi, mais il est habituellement réduit par convention fiscale à 15%.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des distributions de gains réalisés sur des dispositions effectuées après le 22 mars 2004.
Un impôt sur le revenu sera appliqué, à titre d’impôt sur les gains en capital, à certaines distributions par ailleurs non imposables effectuées après 2004 par des fonds communs de placement canadiens à leurs investisseurs non résidents. Cet impôt de 15 % sera retenu à la source, à même le montant distribué.
Les distributions assujetties à ce nouvel impôt sont celles effectuées à l’égard des parts ou des actions de fonds communs de placement inscrites à une bourse canadienne ou étrangère visée par règlement, et dont la valeur est principalement attribuable à un bien immeuble canadien ou à un avoir minier canadien. Dans la mesure où le montant distribué est déjà imposable pour l’investisseur à titre de revenu (y compris dans le cas des distributions fondées sur les BCI décrites ci-dessus), il ne sera pas assujetti à cette retenue d’impôt.
Le nouvel impôt retenu sur le montant distribué représentera un impôt final. L’investisseur non résident ne sera pas tenu de déclarer la distribution dans une déclaration de revenus canadienne, pas plus qu’il ne devra rajuster le prix de base de l’action ou de la part pour en tenir compte.
Dans certains cas, un investisseur non résident peut essuyer une perte lorsqu’il dispose d’un placement dans un fonds commun de placement canadien négocié en bourse. Puisque aucun gain découlant de la disposition ne serait assujetti à l’impôt au Canada, il est habituellement interdit à cet investisseur d’utiliser cette perte – par exemple pour neutraliser un gain découlant d’un autre bien canadien imposable. En vertu de l’instauration du nouvel impôt sur les distributions, il conviendrait toutefois de reconnaître ces pertes d’une quelconque façon.
Si un investisseur non résident assume une perte à la disposition d’une part ou d’une action à l’égard de laquelle il a versé le nouvel impôt sur les distributions, il peut remplir une déclaration de revenus canadienne spéciale pour l’année au cours de laquelle il a disposé de la part ou de l’action. Dans la mesure où la perte ne dépasse pas le total des montants distribués imposés à l’égard de cette part ou de cette action, l’investisseur peut appliquer la perte pour compenser ces distributions – ou pour réduire d’autres distributions à l’égard d’autres actions ou parts qui ont été assujetties au nouvel impôt sur les distributions. Dans ce cas, le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’impôt retenu peut être demandé. Cette forme spéciale de perte de capital, qui peut être invoquée uniquement à cette fin, peut être appliquée rétroactivement aux trois dernières années d’imposition ou reportée prospectivement sur une période indéfinie.
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Exemple Faits Les parts de la Fiducie immobilière (FI), une fiducie de biens immobiliers canadienne, sont transigées sur une bourse visée par règlement. La valeur des parts est toujours attribuable à des biens immobiliers au Canada. Le 1er janvier 2005, un investisseur résidant aux États-Unis acquiert 10 000 parts de la FI. Le prix de base des parts s’élève à 100 000 $, soit 10 $ la part. En 2005, la FI effectue les distributions suivantes :
Le 2 janvier 2006, l’investisseur vend 5 000 parts de la FI. Il en tire un produit de 45 000 $, soit 9 $ la part, pour une perte de 5 000 $. Effets de l’impôt Conformément aux dispositions actuelles de la loi et de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le Canada applique une retenue d’impôt de 15 % sur le revenu distribué de 0,30 $ par part. En vertu des propositions, la distribution de 0,10 $ la part attribuable aux gains sur les biens immobiliers canadiens sera également assujettie au même impôt. La distribution de 0,20 $ par part sera assujettie au nouvel impôt de 15 %. Un impôt de distribution de 300 $ (0,20 $ x 10 000 parts x 15 %) sera retenu à même le montant. Ayant subi une perte de 5 000 $ en 2006 à l’égard de la disposition de 5 000 parts de la FI, l’investisseur peut choisir de produire une déclaration de revenus spéciale pour cette année. Dans cette déclaration, il peut demander l’application de 1 000 $ de cette perte aux 1 000 $ distribués à l’égard des parts vendues. Ainsi, il aurait droit à un remboursement de 150 $ de l’impôt perçu à même le montant distribué. (Le solde de la perte, soit 4 000 $, ne donne pas droit au report, car les montants distribués de l’investisseur relativement aux parts vendues n’ont totalisé que 1 000 $.) |
Comme il est mentionné ci-dessus, les non-résidents qui investissent directement dans certains BCI sont assujettis à l’impôt au Canada relativement aux gains découlant de la disposition de ces biens. Si de tels biens sont détenus dans un fonds commun de placement dans lequel des non-résidents détiennent des parts ou des actions, les gains découlant de la disposition de ces biens peuvent toutefois être distribués aux investisseurs non résidents à des taux d’imposition canadiens réduits. Dans certains cas, les gains peuvent être distribués en franchise d’impôt.
Des règles spéciales ont été intégrées à la Loi de l’impôt sur le revenu en 1990 pour limiter le recours à des fiducies de fonds communs de placement et à des sociétés de fonds communs de placement (fonds communs de placement) à titre d’intermédiaire permettant à des non-résidents d’investir dans des BCI sans être assujettis à un niveau approprié de l’impôt canadien. De façon générale, si plus de 10 % des biens de fonds communs de placement se composent à tout moment de BCI et que le fonds commun de placement est établi ou maintenu principalement au profit de non-résidents, le fonds peut perdre son statut de fonds commun de placement.
Le recours à des fonds communs de placement pour réduire l’impôt canadien est particulièrement pertinent pour les placements dans des biens immobiliers canadiens et dans des avoirs miniers canadiens et des avoirs forestiers, car les non-résidents ne profitent habituellement pas d’un allégement prévu par une convention fiscale à l’égard de gains sur ces biens (c.-à-d. que ces biens ne sont pas des « biens protégés par convention »).
Le budget propose donc de préciser, aux fins des règles spéciales limitant la participation des non-résidents à des fonds communs de placement, que les biens qu’un fonds commun de placement doit prendre en compte dans le calcul de son seuil de 10 % englobent les avoirs miniers et forestiers canadiens. Un fonds commun de placement qui, au 22 mars 2004, était une fiducie de fonds commun de placement ou une société de placement à capital variable et qui par ailleurs perdrait, le 23 mars 2004, son statut de fiducie de fonds commun de placement ou de société de placement à capital variable en raison de cette proposition, aura jusqu’au 1er janvier 2007 pour se conformer à la règle modifiée. Cette mesure s’adresse aux fonds communs de placement et à leurs investisseurs pour mettre à leur disposition une période de transition ordonnée devant leur permettre de se conformer à cette précision.
Pour accroître la capacité des bénéficiaires de fiducie de se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu, les fiducies devront fournir à leurs bénéficiaires des précisions sur la composition des distributions qu’ils ont reçues de la fiducie. Les fiducies devront déterminer la partie, s’il en est, d’une distribution qui donnera lieu au rajustement du prix de base de la participation du bénéficiaire dans la fiducie. Cette mesure s’appliquera d’abord aux feuillets d’information produits à l’égard des distributions effectuées au cours de l’année d’imposition 2004 de la fiducie. De façon générale, ces feuillets doivent être émis par une fiducie dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition.
Le ministère des Finances continuera d’évaluer le développement du marché des fiducies de revenu dans le cadre de ses activités continues de surveillance et d’évaluation des marchés financiers canadiens et du régime fiscal canadien.
Une règle générale anti-évitement a été incorporée à la Loi de l’impôt sur le revenu en 1988, dans le but de prévenir les stratagèmes d’évitement fiscal abusifs ou spécieux, sans pour autant interférer avec des opérations légitimes. Aux fins de faire la distinction entre une planification fiscale légitime et un stratagème d’évitement fiscal abusif, la règle générale anti-évitement est censée respecter un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le degré de certitude dont ont besoin les contribuables en vue de planifier leurs activités.
Il est proposé dans le présent budget de préciser que la règle générale anti-évitement contenue dans la Loi vise les cas d’abus des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (RAIR) et des modifications apportées à la Loi, au Règlement et aux RAIR, de même que les abus touchant l’application des conventions fiscales.
À diverses fins en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, il importe d’identifier des personnes ayant des intérêts économiques communs. Par exemple, une personne ne peut réaliser une perte fiscale au moment du transfert d’un bien à une société qu’elle contrôle. Puisque cette personne conserve un intérêt économique indirect dans le bien, la constatation de ces pertes aux fins de l’impôt serait prématurée.
La Loi énonce plusieurs séries de règles établissant les circonstances où des personnes sont réputées avoir des intérêts économiques communs. Il s’agit notamment des règles visant les « personnes liées », les « sociétés associées », les « sociétés rattachées » et les « personnes affiliées ». Les règles visant les personnes affiliées constituent la norme applicable à l’égard des pertes.
Les règles existantes sur les personnes affiliées ne traitent pas en détail des fiducies, ce qui peut produire des résultats incompatibles avec l’objet sous-jacent des règles ayant une incidence sur la réalisation des pertes. D’une part, les pertes découlant de la disposition économique réelle d’un bien sont parfois déclarées inadmissibles. Par exemple, une fiducie dont le fiduciaire est une société de fiducie commerciale et une société de courtage contrôlée par l’institution financière qui contrôle la société de fiducie commerciale peuvent être affiliées en vertu des règles actuelles même si la fiducie n’a aucun autre lien avec le groupe. Par conséquent, il y aurait report de la constatation des pertes découlant de la vente d’actions par la fiducie à la société de courtage.
D’autre part, la déduction des pertes découlant de dispositions peut être demandée lorsque le recours à une fiducie permet à un contribuable de conserver un intérêt économique dans le bien transféré. Par exemple, à l’heure actuelle, un contribuable pourrait demander la déduction d’une perte découlant du transfert d’un bien à une fiducie dont il est le seul bénéficiaire (mais non le fiduciaire).
Ces résultats sont inopportuns et incompatibles avec la façon dont les règles s’appliquent aux dispositions visant des sociétés et, plus particulièrement, des sociétés de personnes.
Le budget propose d’étendre, aux fins de la Loi, la portée des règles sur les personnes affiliées de manière à traiter plus en détail des fiducies. On procédera d’une manière généralement compatible avec la façon dont les règles s’appliquent aux sociétés de personnes. Cela permettra à la fois de veiller à ce que les règles sur le report des pertes s’appliquent comme prévu aux dispositions de biens visant des fiducies, et d’améliorer l’application d’autres règles faisant appel à la norme d’affiliation, comme celles visant les personnes non résidantes qui reçoivent des conseils en placements d’un fournisseur de services canadien.
Le budget propose qu’après le 22 mars 2004, une fiducie soit affiliée à chacun de ses bénéficiaires ayant droit à une part majoritaire du revenu ou du capital de la fiducie et, de façon générale, à toute personne affiliée à l’un de ces bénéficiaires. Après le 22 mars 2004, deux fiducies seront dites affiliées si, à la fois :
une personne ayant contribué un bien à l’une des fiducies avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour une contrepartie inadéquate, est affiliée à une telle personne relativement à l’autre fiducie;
les bénéficiaires d’une part majoritaire du revenu ou du capital des fiducies sont affiliés.
Dans le cas d’une fiducie discrétionnaire, ces nouvelles règles s’appliqueront comme si le pouvoir discrétionnaire de toute personne relativement à la fiducie avait été pleinement exercé (ou n’avait pas été exercé, selon le cas) à l’égard de toute personne pouvant bénéficier de l’exercice de ce pouvoir.
Les coopératives et nombre de caisses de crédit répartissent périodiquement les bénéfices entre leurs membres ou clients sous forme de « ristournes », c’est-à-dire des sommes qui sont calculées à un taux proportionnel à la quantité de transactions faites avec le membre ou le client donné. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société ou une personne morale qui verse une ristourne peut déduire cette dernière de son revenu. Le client ou le membre ajoute à son revenu les ristournes qu’il touche, exception faite de celles se rapportant à certains biens ou services de consommation. En revanche, la société qui verse des dividendes imposables ordinaires ne peut les déduire.
En vertu du régime actuel, des entités qui ne sont ni des coopératives ni des caisses de crédit pourraient, dans certaines circonstances, recourir aux ristournes et ainsi éroder l’assiette fiscale canadienne. À titre d’exemple, une filiale canadienne en propriété exclusive pourrait verser à sa société mère américaine une ristourne dans l’intention d’éliminer complètement son impôt à payer de telle sorte que le seul impôt exigible soit la retenue d’impôt des non-résidents.
Bien que la règle générale anti-évitement traite de certaines de ces situations, le présent budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à éviter que des personnes morales, autres que des coopératives et des caisses de crédit , déduisent des ristournes versées après le 22 mars 2004 à des personnes avec lesquelles elles ont un lien de dépendance. La modification évitera l’application non prévue des dispositions relatives aux ristournes.
En 1991, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée pour permettre à un particulier ou à une fiducie testamentaire de demander au ministre du Revenu national d’accepter une déclaration de revenus produite tardivement pour une année d’imposition, ou d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition (généralement trois ans), pour prévoir un remboursement d’impôt sur le revenu. Cette mesure a permis au ministre d’établir des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1985 et suivantes. Au même moment, la Loi a également été modifiée pour permettre au ministre du Revenu national d’accepter un choix présenté tardivement, modifié ou révoqué pour les années d’imposition postérieures à 1984, à condition que l’on puisse démontrer l’intention de présenter ou de révoquer le choix, et de remettre ou d’annuler les pénalités ou l’intérêt pour les années d’imposition postérieures à 1984 dans les cas où des circonstances échappant au contrôle du contribuable, comme une maladie ou un désastre naturel, ont empêché que la déclaration de revenus soit produite à temps. Par contre, ces dispositions ne prévoyaient pas de mécanisme pour mettre à jour les données de l’année de référence 1985.
La vérification des réclamations portant sur des années d’imposition remontant à 1985 peut engendrer des problèmes administratifs. Le budget propose donc que, dans le cas d’allégements demandés après 2004, les rajustements apportés en vertu de ces dispositions ne visent que les années d’imposition se terminant au cours de l’une des dix années civiles précédentes.
La mesure entrera en vigueur après 2004 afin de permettre aux contribuables d’examiner leurs dossiers et, le cas échéant, de demander un rajustement en vertu de la loi en vigueur.
Les particuliers qui font des dons de bienfaisance mais dont l’impôt à payer pour l’année du don n’est pas assez élevé pour qu’ils puissent utiliser l’intégralité des crédits d’impôt qui en résultent peuvent reporter la fraction inutilisée du crédit, qu’ils pourront ainsi déduire au cours d’une des cinq années d’imposition subséquentes. De même, les sociétés peuvent reporter la fraction inutilisée des déductions pour dons de bienfaisance sur au plus cinq années d’imposition. Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne vise à permettre aux particuliers ou aux sociétés de vendre ou par ailleurs de céder ces fractions inutilisées des déductions à d’autres contribuables, sauf dans des circonstances particulières où la société est liquidée au profit de sa société mère ou qu’elle fusionne avec une autre société pour former une nouvelle société remplaçante.
On a toutefois constaté ces dernières années que certaines personnes, qui n’auraient par ailleurs pas droit aux déductions ou crédits pour dons de bienfaisance qui en résultent, donnaient indirectement des biens en les transférant à une société, qui les donnait par la suite à un organisme de bienfaisance, les actions de la société étant ensuite vendues à une autre société de façon à pouvoir se prévaloir de la fraction inutilisée des déductions pour dons de bienfaisance.
À ce chapitre, et pour donner suite à des transactions semblables faisant intervenir d’autres déductions, des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu limitent la déductibilité des pertes cumulées et d’autres comptes cumulatifs d’impôt après l’acquisition du contrôle de la société. En particulier, les pertes en capital subies par une société avant l’acquisition de son contrôle ne peuvent être reportées prospectivement en vue d’une déduction après l’acquisition du contrôle.
Le budget propose donc de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte que les déductions pour dons de bienfaisance d’une société qui étaient inutilisées au moment de l’acquisition du contôle de la société ne puissent être demandées que pour les années d’imposition qui se terminent avant cette acquisition de contrôle. Cette restriction accordera aux fractions inutilisées des déductions pour dons de bienfaisance d’une société le même traitement que celui réservé aux pertes en capital et veillera à ce que les fractions inutilisées des déductions pour dons de bienfaisance ne puissent être échangées.
Pour éviter le contournement de cette règle, il est proposé de n’accepter aucune déduction pour dons de bienfaisance à l’égard du don d’un bien par une société (ou une société remplaçante) après l’acquisition du contrôle de la société si celle-ci a acquis le bien avant cette date dans le cadre d’un accord en vertu duquel il était prévu que le contrôle de la société serait ainsi acquis et que le don serait ainsi fait.
Ces modifications s’appliquent aux dons faits après le 22 mars 2004.
En vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC), afin d’être exécutoires pour la banque, les avis ou ordonnances se rapportant à un client d’une banque canadienne, d’une succursale de banque étrangère, d’une société de fiducie et de prêt ou d’une association assujettie à la LACC (désignées collectivement aux présentes« banque ») doivent être signifiés à la succursale de la banque qui est la succursale de tenue du compte ou qui détient les avoirs du client. Une exception à cette règle concerne les avis d’exécution relatifs aux ordonnances ou dispositions alimentaires. Ces avis peuvent être signifiés à un bureau désigné de la banque.
L’exigence de signifier les avis et ordonnances à une succursale particulière suscite des problèmes au chapitre de l’exécution des lois fiscales. L’Agence du revenu du Canada (ARC) peut, par exemple, savoir qu’un contribuable possède un compte dans une banque donnée sans connaître la succursale de tenue du compte.
Pour assurer l’administration efficiente du régime fiscal, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la LACC seront modifiées pour préciser que l’ARC peut signifier des avis et des ordonnances en vertu des lois qu’elle administre à la succursale de la banque qui est la succursale de tenue du compte d’un client ou à un bureau qu’elle désigne.
Il est prévu que, pour se conformer à cette modification, chaque banque utilisera les bureaux désignés pour les dispositions alimentaires se rapportant au soutien financier familial même si la banque serait en mesure de désigner des bureaux différents pour le traitement des avis et ordonnances de l’ARC.
Les avis et ordonnances signifiés conformément à cette modification feront en sorte que la banque sera au courant de leur contenu et des mesures requises et, le cas échéant, ils seront exécutoires à l’égard des avoirs du client que détient la banque.
Cette mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale.
On compte quelque 80 000 organismes de bienfaisance enregistrés aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les Canadiens sont conscients de l’importance des dons de bienfaisance et de la contribution des organismes de bienfaisance enregistrés du Canada en vue d’améliorer la qualité de vie de tous. En 2002, 5,5 millions de Canadiens ont fait des dons en argent ou en nature, dont la valeur totale se chiffrait à 5,8 milliards de dollars.
En mars 2003, la Table conjointe sur le cadre réglementaire (TCCR) a formulé dans son rapport, intitulé Renforcer le secteur des organismes de bienfaisance au Canada : La réforme du cadre réglementaire, 75 recommandations visant à améliorer les règles régissant les organismes de bienfaisance en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce rapport est le fruit de consultations approfondies entre le gouvernement du Canada, le secteur bénévole et d’autres intervenants clés. La TCCR a été mise sur pied en novembre 2000; il s’agit de l’un des six groupes du genre établis dans le cadre de l’Initiative du secteur bénévole et communautaire lancée par le gouvernement.
Le régime administratif applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés n’a pas été mis à jour de manière substantielle depuis 1983. Les mesures budgétaires exposées ci-après amélioreront le cadre de réglementation des organismes de bienfaisance enregistrés. Elles accroîtront la confiance des Canadiens quant à la bonne gestion des dons généreux qu’ils font à ces organismes. Les mesures contenues dans le budget de 2004 :
donnent suite aux recommandations de la TCCR au sujet des organismes de bienfaisance enregistrés en mettant de l’avant :
un nouveau régime d’observation;
un mécanisme d’appel plus accessible;
une transparence accrue et un meilleur accès à l’information;
prévoient l’amélioration des règles relatives au contingent des versements.
Selon la TCCR, la réforme de la réglementation doit reposer sur des principes clés, c’est-à-dire que le cadre réglementaire doit assurer l’intégrité des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et cultiver la confiance de la population à l’endroit du travail accompli par les organismes de bienfaisance.
À l’heure actuelle, la seule sanction pouvant être prise à l’endroit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui ne se conforme pas aux exigences de la Loi est la révocation de son enregistrement. Du coup, l’organisme de bienfaisance cesse d’avoir droit à une exonération d’impôt et ne peut plus émettre de reçus aux fins d’impôt. Il doit aussi, dans l’année suivant la révocation, transférer ses actifs à un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés. Tout bien dont il aurait encore la propriété après ce délai doit être transféré à la Couronne. Cette exigence est souvent appelée l’« impôt de révocation ».
Chaque année, quelque 2 000 organismes de bienfaisance voient leur enregistrement être révoqué, que ce soit en raison d’un défaut de produire la déclaration de renseignements annuelle requise ou de la cessation des activités de l’organisme. Un petit nombre de révocations (de 15 à 20) ont lieu chaque année en raison de manquements graves.
Étant donné la rigueur de la sanction, il y a rarement révocation dans le cas d’infractions mineures. De ce fait, certaines formes moins graves d’inobservation peuvent ne pas être prises en compte, ce qui a pour effet d’éroder la confiance de la population à l’égard de la légitimité des organismes de bienfaisance et de l’usage qui est fait des dons.
Le budget propose donc une approche plus adaptée en matière de réglementation des organismes de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, en tenant compte du fait que la plupart des organismes de bienfaisance enregistrés sont de petite taille et que les bénévoles qui y travaillent sont de bonne foi.
La priorité sera d’encourager l’observation grâce à la sensibilisation. L’Agence du revenu du Canada (ARC), en partenariat avec certaines organisations principales du secteur, aidera les bénévoles et les employés des organismes de bienfaisance à mieux connaître et comprendre les règles applicables.
Si l’on ajoute à cela le recours, par le ministre du Revenu national, à des ententes d’observation pour corriger certaines infractions mineures ou commises par inadvertance, cela donnera une nouvelle approche mettant l’accent sur le contrôle du risque, le règlement des problèmes et la gestion de l’observation. Le ministre du Revenu national pourra encore révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance en cas d’inobservation de nature plus grave.
Il est également proposé dans le budget de prévoir des sanctions plus efficaces et mieux adaptées que la révocation pure et simple en cas d’inobservations moins graves de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les sanctions envisagées seront généralement adaptées aux activités prohibées, de sorte que ces règles soient plus claires et plus équitables. La sévérité des sanctions sera progressive de façon générale en cas de récidive. Toutes les sanctions envisagées ont trait à des infractions déjà visées par la Loi. En outre, un mécanisme sera prévu pour permettre de réaffecter les sommes perçues comme sanctions au secteur des organismes de bienfaisance.
Les sanctions et impôts envisagés incluent notamment :
L’imposition du revenu brut tiré par un organisme de bienfaisance enregistré d’activités interdites. Cette mesure s’appliquera aux fondations privées qui exercent des activités commerciales, aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques qui exercent des activités commerciales non-complémentaires, et aux fondations qui acquièrent le contrôle d’une société par des moyens autres que ceux autorisés par la Loi.
La suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt d’un organisme de bienfaisance enregistré qui a utilisé les dons autrement qu’à des fins de bienfaisance. Cela peut être le cas notamment de l’organisme de bienfaisance enregistré qui accorde des avantages inappropriés à ses fiduciaires. L’organisme de bienfaisance touché par cette mesure ne pourra émettre de reçu officiel ni recevoir de fonds de donataires reconnus (c.-à-d., d’autres organismes pouvant également émettre des reçus officiels) pendant une période d’un an. Néanmoins, il devra également informer les donateurs éventuels de cette suspension. Il devra s’acquitter de ses obligations administratives et réglementaires (respect de son contingent des versements, production de la déclaration de renseignements annuelle, etc.) durant la période de suspension.
L’imposition de pénalités monétaires en cas de défaut de production de la déclaration de renseignements annuelle par un organisme de bienfaisance enregistré aux termes de la Loi, et la publication des non-déclarants et des organismes ayant produit une déclaration produite tardivement. Ces mesures ont pour but d’inciter les organismes de bienfaisance enregistrés à faire preuve de diligence concernant la production de leurs déclarations de renseignements annuelles, dans l’intérêt de la population et de l’administration fiscale. Les organismes de bienfaisance enregistrés disposent actuellement de six mois après la fin de leur exercice pour produire cette déclaration. Ceux qui n’ont pas produit leur déclaration dans les délais seront au départ passibles d’une pénalité de 500 $. S’ils ne produisent toujours pas leur déclaration après réception d’une demande de production de la part du ministre du Revenu national, leur enregistrement sera révoqué. Ils pourront alors demander de redevenir enregistrés. S’ils font une demande en ce sens et sont de nouveau enregistrés dans l’année suivant la révocation, ils n’auront pas à acquitter l’impôt de révocation, pourvu qu’ils produisent les déclarations manquantes, qu’ils paient toutes les pénalités et autres impôts exigibles, et qu’ils se conforment à toutes les autres dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les organismes de bienfaisance qui ne redeviennent pas enregistrés à l’intérieur de cette période seront assujettis à l’impôt de révocation.
Le régime de sanctions envisagé est exposé plus en détail dans le tableau suivant. Les organismes de bienfaisance pourront faire opposition à l’application d’une pénalité ou d’un impôt intermédiaire ainsi qu’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.
Tableau A9.3
Organismes de bienfaisance enregistrés : impôts et pénalités intermédiaires
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| Impôt ou pénalité (sauf en cas de révocation de l’enregistrement) | ||
|---|---|---|
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| Infraction | Première infraction | Récidive (les gestes ou omissions répétés font augmenter la probabilité de révocation) |
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Production tardive de la déclaration de renseignements |
Pénalité de 500 $ |
Pénalité de 500 $ |
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Émission de reçus contenant des renseignements incomplets |
Pénalité égale à 5 % du montant admissible figurant sur le reçu |
Pénalité égale à 10 % du montant admissible figurant sur le reçu |
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Omettre de se conformer à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en matière de validation et d’exécution (articles 230 à 231.5), p. ex., tenue de livres et registres adéquats |
Suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt |
Suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt |
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Fondation publique ou œuvre de bienfaisance exerçant des activités commerciales non complémentaires |
Impôt de 5 % sur les revenus bruts tirés de ces activités durant l’année d’imposition |
Impôt égal à la totalité des revenus bruts tirés de ces activités durant l’année d’imposition et suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt |
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Fondation privée exerçant des activités commerciales |
Impôt de 5 % sur les revenus bruts tirés de ces activités durant l’année d’imposition |
Impôt égal à la totalité des revenus bruts tirés de ces activités durant l’année d’imposition et suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt |
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Acquisition du contrôle d’une société par une fondation |
Impôt de 5 % sur les dividendes versés à la fondation par la société |
Impôt égal à la totalité des dividendes versés à la fondation par la société |
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Avantages personnels indus accordés par un organisme de bienfaisance à une personne (p. ex., transfert à une personne qui a un lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance ou est le bénéficiaire du transfert en raison d’une relation particulière avec un donateur ou un organisme de bienfaisance) |
Impôt de 105 % sur le montant de l’avantage indu |
Impôt de 110 % sur le montant de l’avantage indu et suspension du droit d’émission de reçus aux finsd’impôt |
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Don restreint aux termes des paragraphes 149.1(2), (3) ou (4) de la Loi |
Impôt de 105 % sur le montant du don |
Impôt de 110 % sur le montant du don |
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Émission de reçus au cours d’une année d’imposition pour des montants admissibles ne totalisant pas plus de 20 000 $, si aucun don n’a été effectué ou si le reçu contient de faux renseignements |
Impôt de 125 % sur le montant admissible indiqué sur le reçu |
Impôt de 125 % sur le montant admissible indiqué sur le reçu |
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Émission de reçus au cours d’une année d’imposition pour des montants admissibles totalisant plus de 20 000 $, si aucun don n’a été effectué ou si le reçu contient de faux renseignements |
Suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt; impôt de 125 % sur le montant admissible indiqué sur le reçu |
Suspension du droit d’émission de reçus aux fins d’impôt; impôt de 125 % sur le montant admissible indiqué sur le reçu |
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Affectation différée de certaines sommes à des activités de bienfaisance par suite du transfert des fonds à un autre organisme de bienfaisance enregistré |
Les organismes de bienfaisance concernés sont solidairement responsables des sommes transférées; impôt égal à 10 % de ces sommes |
Les organismes de bienfaisance concernés sont solidairement responsables des sommes transférées; impôt égal à 10 % de ces sommes |
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Remarques : Ces sanctions intermédiaires n’interdisent pas l’application des dispositions existantes, qui autorisent le ministre du Revenu national à révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance qui commet l’une des infractions susmentionnées. Par exemple, le défaut de produire une déclaration de renseignements peut donner lieu à la révocation de l’enregistrement dès la première infraction. Ce tableau ne fait pas mention des infractions à l’égard desquelles aucun impôt ou pénalité ne sera imposé mais qui donnent lieu à la révocation de l’enregistrement, dans le cas par exemple d’un organisme de bienfaisance qui cesse d’exercer des activités de bienfaisance. Les impôts et pénalités applicables sont établis pour l’ensemble de l’année d’imposition. On parlera de récidive lorsqu’une infraction survient au cours d’une année d’imposition et qu’une infraction semblable a donné lieu à l’établissement d’une pénalité ou d’un impôt lors d’une année d’imposition antérieure. Les règles d’application générale peuvent s’appliquer en sus des sanctions mentionnées précédemment; par exemple, si un organisme ne tient pas des livres et registres appropriés, cela peut donner lieu à une amende ou à une peine d’emprisonnement. |
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Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition débutant après le 22 mars 2004.
L’organisme de bienfaisance qui est tenu de verser, pour une année d’imposition donnée, des impôts et des pénalités totalisant plus de 1 000 $ peut s’acquitter de cette obligation en transférant des sommes à des donataires admissibles déterminés par le ministre du Revenu national. Cela fera en sorte que les fonds recueillis par un organisme de bienfaisance soient consacrées à des fins de bienfaisance.
Pour l’application de cette mesure, le donataire admissible, relativement à un organisme de bienfaisance donné, est un organisme de bienfaisance enregistré qui remplit les conditions suivantes :
il se conforme entièrement aux exigences prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire, il n’est assujetti, à ce moment, à aucun impôt, pénalité ou suspension de droit aux termes de la Loi);
il n’est pas visé par un certificat aux termes de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
plus de la moitié des membres de son conseil d’administration ou de ses fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration ou les fiduciaires de l’organisme de bienfaisance effectuant le transfert.
Le ministre du Revenu national conservera le pouvoir de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance qui ont contrevenu gravement à la Loi de l’impôt sur le revenu, par exemple lorsque les infractions sont persistantes, répétées ou cumulatives, ou lorsqu’il est manifeste que l’organisme est exploité à des fins autres que de bienfaisance.
Il est également proposé dans le budget d’autoriser le ministre du Revenu national à révoquer l’enregistrement d’un organisme qui est devenu enregistré sur la foi de renseignements faux ou volontairement trompeurs. Ce nouveau motif de révocation a pour but de fournir au ministre un moyen d’action rapide dans le cas d’organismes ayant obtenu leur enregistrement sous de faux prétextes.
À l’heure actuelle, un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué dispose d’un an après la date de révocation pour se dessaisir de ses actifs, en faveur d’organismes de bienfaisance enregistrés ou d’autres donataires reconnus. Cela fait, les actifs nets que possède encore l’organisme doivent être transférés à la Couronne en vertu d’un impôt de révocation.
Il est proposé dans le budget que l’organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué puisse transférer ses actifs uniquement aux organismes de bienfaisance enregistrés qui satisfont aux nouvelles conditions prévues dans la définition de donataire admissible énoncée précédemment. D’autres donataires admissibles, comme les municipalités, les universités étrangères et les institutions reliées aux Nations Unis, ne pourront pas être destinataires de ces transferts lors de dessaisissements, puisque l’intention de la proposition est de faire en sorte que les fonds investis demeurent dans le secteur des organismes de bienfaisance au Canada et soient consacrés à des fins de bienfaisance qui soient conformes à celles auxquelles les fonds ont été levés initialement.
La possibilité pour l’organisme de bienfaisance dont l’enregistrement est révoqué de se dessaisir de ses actifs dans l’année suivant la révocation se traduit par la suspension, pendant un an, de toute mesure de recouvrement en application de l’impôt de révocation. Il peut toutefois arriver que le ministre du Revenu national apprenne que les actifs de l’organisme sont détournés à des fins privées.
Dans le but d’assurer la perception de l’impôt de révocation en temps opportun, il est proposé dans le budget que l’impôt de révocation soit établi dans le préavis de révocation émis par le ministre du Revenu national, d’après les renseignements obtenus à la suite d’une vérification ou contenus dans la plus récente déclaration de renseignements produite par l’organisme de bienfaisance. La suspension normale d’un an suivant la date de publication du préavis aux fins de recouvrement ne s’appliquera pas si l’ARC est autorisée par un juge à entamer la procédure de recouvrement avant la fin de ce délai. L’organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué pourra satisfaire à l’exigence applicable en transférant ses actifs à un donataire admissible, dont il est question ci-avant.
Des modifications seront apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu pour autoriser expressément le ministre du Revenu national à annuler l’enregistrement d’un organisme lorsque cet enregistrement a été accordé par erreur. Étant donné le rôle de l’ARC en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance et conformément à la pratique actuelle du ministre du Revenu national au regard des annulations faites en vertu du droit administratif, aucun impôt de révocation ne s’appliquera dans un tel cas, et les reçus officiels émis avant l’annulation seront valides.
Les mesures relatives à la révocation et à l’annulation de l’enregistrement des organismes de bienfaisance s’appliqueront aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le dernier en date des jours suivants : le 31 décembre 2004, et 30 jours après la sanction des dispositions mettant en œuvre cette proposition.
Quand un organisme de bienfaisance qui est enregistré ou qui demande l’enregistrement veut contester une décision de l’ARC, son recours consiste à porter la décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Il est proposé dans le budget que le processus d’appel soit rendu davantage accessible et abordable pour les organismes de bienfaisance enregistrés et pour ceux dont la demande est refusée en créant un processus impartial de révision interne par l’ARC pour les questions concernant les organismes de bienfaisance, et en permettant que les impôts et les pénalités intermédiaires soient portés en appel devant la Cour canadienne de l’impôt.
À la différence des autres contribuables, les organismes de bienfaisance enregistrés et ceux qui demandent leur enregistrement n’ont pas actuellement accès au processus interne de révision des oppositions de l’ARC. Il est proposé dans le budget d’étendre l’application du processus de révision des oppositions en place à l’ARC aux avis de décision concernant
les demandes d’enregistrement qui ont été refusées;
les révocations ou les annulations d’enregistrement d’un organisme;
les désignations à savoir si un organisme de bienfaisance enregistré est une fondation publique ou privée, ou si elle participe directement à la prestation de services ou à l’exécution de programmes de bienfaisance;
l’attribution d’impôts ou de pénalités contre un organisme de bienfaisance.
Dans le cadre de ce processus d’opposition :
un avis d’opposition en bonne et due forme déposé par un organisme devra être produit dans les 90 jours de la délivrance par l’ARC de l’avis visé par l’opposition;
les résultats de la révision devront être communiqués par écrit à l’organisme;
le processus d’opposition sera obligatoire avant que la question puisse être portée en appel devant un tribunal.
Les appels concernant des décisions d’enregistrement et de révocation continueront d’être acheminés vers la Cour d’appel fédérale. Les appels concernant des décisions d’annulation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance seront aussi acheminés vers la Cour d’appel fédérale. Les appels concernant les impôts et pénalités, décrits ci-devant sous la rubrique intitulée Nouveau régime d’observation applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés, peuvent être acheminés à la Cour canadienne de l’impôt.
Il est proposé que ces mesures s’appliquent à l’égard des avis de décision susmentionnés qui sont émis par le ministre du Revenu national après le dernier en date du 31 décembre 2004 et 30 jours suivant la sanction des dispositions de mise en œuvre de cette proposition.
Ces nouveaux processus d’opposition et d’appel ne s’appliqueront pas à un demandeur ou à un organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat aux termes de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (Renseignements de sécurité). Le processus actuel continuera de s’appliquer dans ces cas.
L’ARC est autorisée à communiquer des renseignements au sujet du statut des organismes de bienfaisance enregistrés, ainsi que certains de leurs renseignements financiers. Il est proposé dans le budget d’accroître encore la transparence et l’accessibilité en communiquant de nouveaux renseignements au sujet des organismes de bienfaisance, du processus d’enregistrement, des décisions réglementaires et des résultats et activités d’observation. Ces propositions ne nuiront pas aux mesures mises en place pour protéger la vie privée des particuliers.
Le fait de rendre le processus décisionnel de l’ARC plus transparent et accessible permettra de sensibiliser le secteur des organismes de bienfaisance aux règles de l’impôt sur le revenu et à leur mode d’application. Parallèlement, l’accroissement de la transparence et de l’accessibilité se traduira par une reddition de comptes accrue, ce qui rassurera les donateurs quant à l’intégrité de l’ARC et du secteur des organismes de bienfaisance.
À l’heure actuelle, les Canadiens ont accès à divers renseignements précieux au sujet d’organismes de bienfaisance actuellement ou autrefois enregistrés. Parmi ces renseignements, mentionnons les déclarations de renseignements annuelles, les statuts, les noms des administrateurs et les périodes pendant lesquelles ils ont siégé, les lettres d’enregistrement et les avis de révocation.
Le gouvernement propose dans le budget de 2004 d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre publics les renseignements additionnels suivants au sujet des organismes de bienfaisance enregistrés, dans les cas où ces renseignements sont soumis au ministre après 2004 :
les états financiers qui accompagnent les déclarations de renseignements annuelles;
les lettres envoyées par l’ARC à un organisme de bienfaisance au sujet des motifs d’annulation de son enregistrement;
les décisions de l’ARC concernant un avis d’opposition produit par un organisme de bienfaisance;
les renseignements qu’un organisme de bienfaisance enregistré a produits à l’appui d’une demande de statut particulier ou d’exemption aux termes de la Loi, de même que les réponses de l’ARC à ces demandes (ex., demandes de permission d’accumuler des actifs);
l’identité d’un organisme de bienfaisance enregistré auquel une sanction a été imposée, la nature de la sanction imposée, et la lettre envoyée à l’organisme concernant les motifs de la sanction.
À l’heure actuelle, aucun renseignement n’est rendu public au sujet des organismes auxquels l’enregistrement a été refusé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’accès à ces renseignements aidera le secteur des organismes de bienfaisance et le public à comprendre comment l’ARC détermine si un organisme satisfait aux critères d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. En conséquence, l’ARC fera connaître les motifs du refus de l’enregistrement d’un organisme. Cela inclura, de manière à préserver l’identité d’un demandeur, les renseignements suivants s’ils sont soumis à l’ARC par un organisme, ou reçus par celui-ci, dans le cadre d’une demande d’enregistrement :
les statuts de l’organisme, y compris un énoncé de ses objets;
les renseignements communiqués par l’organisme dans le cadre de la demande;
une copie de l’avis de refus concernant l’organisme;
une copie de la décision, le cas échéant, de la Direction des appels de l’ARC au sujet d’un avis d’opposition produit par l’organisme.
Le Règlement de l’impôt sur le revenu exige actuellement que les organismes de bienfaisance enregistrés incluent certains renseignements sur leurs reçus officiels, comme des détails au sujet de l’organisme de bienfaisance et du donateur, le montant admissible relativement au don et la date du don. Il est proposé dans le budget d’exiger également que le nom et l’adresse Internet de l’ARC figurent sur tous les reçus officiels. Cette modification entrera en vigueur relativement aux reçus émis après 2004.
L’ARC propose d’intensifier les efforts de sensibilisation du public à propos des dons de bienfaisance, d’expliquer comment confirmer le statut d’un organisme, et comment porter plainte contre un organisme de bienfaisance. En outre, l’ARC affichera sur son site Internet les motifs de ses décisions concernant l’enregistrement de même que les politiques, les directives et les bases de recherche qu’elle utilise dans le cadre de son processus décisionnel. L’ARC publiera aussi un rapport annuel au sujet de ses activités concernant les organismes de bienfaisance enregistrés.
Les organismes de bienfaisance enregistrés auront maintenant une plus forte voix dans le façonnement du cadre d’administration des règles fiscales, grâce au nouveau Comité consultatif des organismes de bienfaisance. Constitué de représentants du secteur, ce comité aura pour mandat de conseiller le ministre du Revenu national au sujet de ces questions administratives.
Afin de conserver leur enregistrement, les organismes de bienfaisance doivent satisfaire aux exigences de versements annuels minimaux prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces règles, appelées règles sur le contingent des versements, font en sorte qu’une partie importante des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré soit effectivement consacrée à des services et à des programmes de bienfaisance plutôt, par exemple, qu’à des activités de financement, de gestion ou d’administration. Voici une brève description de ces règles.
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Aperçu des règles actuelles sur le contingent des versements Un organisme de bienfaisance enregistré doit verser annuellement un montant au moins égal au total des éléments suivants :
Un organisme de bienfaisance enregistré s’acquitte de son obligation de versement annuel en passant en charges des montants au titre de la prestation de ses services ou de l’exécution de ses programmes de bienfaisance, ou en virant des fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés et à d’autres donataires reconnus. |
Il est proposé dans le budget que soient instaurées plusieurs modifications des règles sur le contingent des versements et abolies certaines entraves réglementaires, afin que les organismes de bienfaisance enregistrés puissent gérer comme il se doit les dons qu’ils reçoivent des Canadiens et des Canadiennes.
Il est proposé dans le budget de remplacer le taux fixe de 4,5 % du contingent des versements par un nouveau taux davantage représentatif des taux historiques réels de rendement à long terme du portefeuille de placements type détenu par un organisme de bienfaisance enregistré.
Compte tenu de la nature continue des activités de bienfaisance, il y a lieu de permettre aux organismes de bienfaisance de maintenir une base d’immobilisations de manière soutenable à long terme. En conséquence, le taux de contingent des versements appliqué aux immobilisations doit être fixé à un niveau capable de soutenir à long terme la valeur réelle des immobilisations d’un organisme de bienfaisance. Cette mesure est conforme aux intentions à long terme des personnes dont les dons se font sous forme de dotations.
Une analyse révèle que le taux actuel de 4,5 % du contingent des versements est élevé par rapport au rendement des placements à long terme. En conséquence, il est proposé dans le budget de ramener de 4,5 à 3,5 % le taux du contingent des versements appliqué aux immobilisations. Ce taux sera réexaminé périodiquement afin de faire en sorte qu’il demeure représentatif des taux de rendement à long terme.
Cette modification s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2004.
Les organismes de bienfaisance enregistrés détiennent habituellement des dotations en capital qui produisent un revenu de placement sous forme de gains en capital, de dividendes et d’intérêts. Comme un contingent annuel des versements est appliqué à la valeur de ces dotations, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent utiliser le revenu de placement afin de s’acquitter de leurs obligations de versement. Dans certains cas, le revenu de placement sera surtout sous la forme de gains en capital, plutôt que de flux de trésorerie comme des dividendes ou des intérêts. Dans ces circonstances, un organisme de bienfaisance enregistré peut préférer s’acquitter de ses exigences en matière de contingent des versements en constatant, et en passant en charges, les gains en capital sur les dotations, si les modalités du don ne l’empêchent pas de le faire. Dans un tel cas toutefois, l’organisme doit ensuite, selon les règles actuelles, s’acquitter d’une obligation de versement à 80 % dans la mesure où il passe en charges le produit de la disposition. Les règles actuelles ont pour effet de dissuader les organismes de bienfaisance enregistrés d’utiliser leurs gains en capital afin de s’acquitter de leurs obligations de versement pour financer leurs services et programmes de bienfaisance.
Il est donc proposé dans le budget de réduire l’obligation de versement de 80 % qui s’applique à la passation en charges du produit de la disposition de ces dotations, du moindre des pourcentages suivants, à savoir 80 % du gain en capital comptabilisé à la disposition et 3,5 % de la valeur des biens qui ne servent pas directement à la mise en œuvre d’activités de bienfaisance ou à l’administration.
Cette proposition s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2004.
Les fondations de bienfaisance ont toujours été les principaux bénéficiaires des dotations. C’est la raison pour laquelle elles étaient les seules à être assujetties à une obligation de versement relativement aux dotations. À l’heure actuelle toutefois, tant les œuvres de bienfaisance que les fondations de bienfaisance peuvent détenir des dotations en capital dont elles tirent un revenu de placement. En conséquence, il est proposé dans le budget que les œuvres de bienfaisance soient assujetties à l’obligation de versement de 3,5 % relativement à leurs immobilisations. Par suite de cette modification, tous les organismes de bienfaisance enregistrés seront assujettis aux mêmes obligations de versement relativement à leurs immobilisations.
Afin de donner aux œuvres de bienfaisance enregistrées avant le 23 mars 2004 suffisamment de temps pour s’adapter à cette nouvelle exigence, cette mesure ne s’appliquera qu’à leurs années d’imposition qui commencent après 2008. Pour les œuvres de bienfaisance enregistrées après le 22 mars 2004, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après cette date.
À l’heure actuelle, les œuvres et les fondations de bienfaisance peuvent toutes deux recevoir des fonds virés par d’autres organismes de bienfaisance. Ces virements peuvent permettre à l’organisme cédant de s’acquitter de son contingent des versements et, si le virement est effectué en faveur d’une fondation de bienfaisance enregistrée, il est pris en considération dans le calcul de son contingent des versements (à un taux de 80 % pour les fondations publiques et de 100 % pour les fondations privées). Cependant, le montant des transferts reçus n’est pas pris en considération dans le calcul du contingent des versements d’une œuvre de bienfaisance.
Il est donc proposé dans le budget que tous les transferts d’un organisme de bienfaisance à un autre soient assujettis à une exigence de versement. En particulier, une condition de versement de 80 % sera appliquée aux transferts (sauf les dons déterminés et les transferts de dotations en capital, comme décrit ci-après) reçus par des œuvres de bienfaisance enregistrées dans des années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
Les organismes de bienfaisance enregistrés reçoivent souvent des dons sous forme de legs ou d’héritage, ou des dons assujettis à une condition selon laquelle l’organisme doit le détenir pendant au moins 10 ans. Ces dons sont souvent appelés des dotations.
Quand les modalités de la dotation l’autorisent, un organisme de bienfaisance enregistré peut transférer des biens reçus en dotation à un autre organisme de bienfaisance enregistré, Cependant, les règles actuelles de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux dotations prévoient certaines entraves à ces transferts, de façon générale en raison de l’interaction des obligations de versement imposées au cédant et au cessionnaire.
Afin de faciliter ces transferts, il est proposé dans le budget que l’impôt s’applique à une dotation reçue par un organisme de bienfaisance enregistré d’un autre organisme de bienfaisance enregistré de la même façon que si la dotation avait été obtenue directement du donateur initial. Cette mesure sera observée en appliquant une condition de versement de 100 % au cédant (à laquelle le transfert donnera suite), et en considérant que la dotation est entre les mains de l’organisme de bienfaisance acquéreur comme si elle avait été obtenue directement du donateur initial.
Cette proposition s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2004.
À l’heure actuelle, au décès d’un particulier, un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance peut être demandé dans la dernière déclaration d’impôt sur le revenu du particulier au titre des dons à un organisme de bienfaisance enregistré par suite d’une désignation de l’organisme comme bénéficiaire direct du régime enregistré d’épargne-retraite, du fonds enregistré de revenu de retraite, ou de la police d’assurance-vie du particulier. Le secteur des organismes de bienfaisance dit se préoccuper du fait que, même si ces dons sont semblables à des dotations, ils sont actuellement assujettis aux mêmes règles sur le contingent des versements que les dons ordinaires.
Il est proposé dans le budget que ces dons effectués par désignation directe soient considérés comme des dotations aux fins des règles sur le contingent des versements. Cela signifie que ces dons ne seront assujettis qu’à un contingent des versements de 3,5 % pendant qu’ils sont détenus à titre de capital, et à la condition de versement de 80 % dans l’année où ils sont liquidés.
Cette proposition s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2004.
À l’heure actuelle, les dotations sont assujetties à une condition de versement de 80 % dans la mesure où l’organisme de bienfaisance enregistré liquide et dépense le capital dans une année suivant l’année dans laquelle le don est reçu. Il est proposé dans le budget que la condition de versement de 80 % s’applique aussi aux dons de capital qui sont liquidés l’année où ils sont reçus.
Cette proposition s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2004.
Le Canada joue un rôle important pour promouvoir et faciliter la paix et la stabilité partout dans le monde. Ce rôle est rempli grâce à la contribution des hommes et femmes membres des Forces canadiennes et des corps policiers canadiens (y compris la GRC).
À l’heure actuelle, les hommes et les femmes membres des Forces canadiennes qui prennent part à des missions internationales à risque élevé reçoivent des primes spéciales non imposables, en plus de leur rémunération régulière, mais le montant intégral de cette rémunération est assujetti à l’impôt sur le revenu.
Pour tenir compte de la contribution de ces personnes, le budget propose d’exclure du revenu assujetti à l’impôt le revenu d’emploi gagné lors de missions militaires ou policières à risque élevé à l’étranger.
Les membres des Forces canadiennes ou d’une force policière canadienne affectés à une mission opérationnelle internationale assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus (ce niveau étant déterminé par le ministère de la Défense nationale) pourront déduire du revenu imposable le montant du revenu d’emploi provenant de cette mission.
Les particuliers admissibles pourront déduire de leur revenu imposable le montant des gains relatifs à un emploi découlant de la mission, dans la mesure où ces gains ont été pris en compte dans le calcul du revenu, à concurrence du taux maximal de rémunération atteint par un militaire du rang des Forces canadiennes (c.-à-d. environ 6 000 $ par mois).
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Exemple Le caporal Gendron touche un montant de base mensuel de 3 989 $ à Ottawa. Si elle est affectée à une mission en Afghanistan, elle touchera une prime pour service extérieur, de même qu’une prime de difficulté d’existence et une prime de risque (qui sont toutes non imposables) totalisant 1 763 $ par mois, pour une rémunération totale de 5 752 $ par mois. En vertu de la nouvelle mesure, si le caporal Gendron était affectée à une mission de six mois en Afghanistan, elle pourrait déduire du calcul de son revenu imposable 3 989 $ pour chacun de ces mois, ce qui porterait la déduction totale à 23 934 $ et lui permettrait d’économiser environ 4 600 $ en impôt fédéral sur le revenu. |
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2004.
Ainsi qu’il l’a indiqué dans le discours du Trône, le gouvernement propose de faire passer de 57,14 à 100 % le taux du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la part fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) que les municipalités peuvent demander. De plus, le Premier ministre a annoncé dans son adresse en réponse au discours du Trône, le 3 février 2004, que les municipalités avaient droit à ce remboursement intégral à compter du 1er février 2004.
Le 9 mars 2004, le gouvernement a donné des précisions sur cette mesure et sur son application, entre autres les modifications corrélatives visant à faciliter la transition vers le remboursement intégral, à préserver l’intégrité du régime fiscal et à accroître la transparence. Ces modifications corrélatives garantissent notamment que le remboursement intégral soit correctement ciblé aux municipalités, et qu’il s’applique uniquement aux acquisitions effectuées à compter du 1er février 2004. Elles énoncent également les dates d’entrée en vigueur et sont assorties de dispositions transitoires, de façon à assurer le caractère équitable des conséquences fiscales.
Un avis de motion de voies et moyens détaillé concernant la mise en application de la hausse proposée du remboursement auquel ont droit les municipalités, de même que les modifications corrélatives nécessaires, est déposé avec le présent budget.
Le présent budget améliore l’aide offerte à l’heure actuelle pour l’épargne-études grâce aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et à la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE). Deux mesures sont proposées pour aider les familles à revenu faible et moyen à souscrire à l’épargne-études :
la création d’un nouveau Bon d’études canadien pour les enfants de familles à faible revenu;
la bonification de la SCEE à l’intention des familles à revenu faible et moyen.
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Soutien actuel de l’épargne-études au moyen des REEE et de la SCEE
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Le présent budget propose d’établir, à compter du 1er janvier 2004, un nouveau Bon d’études canadien comme source d’épargne-études pour les enfants de familles à faible revenu.
Tout enfant né le 1er janvier 2004 ou après cette date sera admissible à un Bon d’études pour chaque année à l’égard de laquelle sa famille a droit au supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE), et ce, jusqu’à l’année de son 15e anniversaire inclusivement.
Un Bon initial de 500 $ sera octroyé pour la première année d’admissibilité au supplément de la PNE; il pourra s’agir de n’importe quelle année comprise entre l’année de naissance de l’enfant et celle de son 15e anniversaire inclusivement.
Toute tranche ultérieure du Bon sera de 100 $ et sera octroyée à l’égard d’un enfant pour chaque année à l’égard de laquelle sa famille a droit au supplément de la PNE, et ce, jusqu’à l’année du 15e anniversaire de l’enfant.
L’enfant qui fait partie d’une famille à faible revenu peut recevoir des paiements au titre du Bon d’études canadien pouvant aller jusqu’à 2 000 $, ce qui – compte tenu d’un taux de rendement réel de 3,5 % – pourrait valoir jusqu’à 3 000 $ lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans.
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Exemples Né en 2004, Mathieu a droit à un Bon d’études de 500 $ à la naissance parce que ses parents reçoivent le supplément de la PNE pour cette année. Ses parents continuent de toucher le supplément de la PNE chaque année, y compris celle de son 15e anniversaire. Il a donc droit à un Bon de 100 $ pour chacune de ces années, et cette somme est investie au fur et à mesure dans le REEE de Mathieu. Le rendement annuel réel moyen du REEE de Mathieu est de 3,5 %. Lorsque Mathieu sera prêt à amorcer ses études postsecondaires à l’âge de 18 ans, le Bon investi dans le REEE aura atteint 3 000 $ (en dollars de 2004) et l’aidera à financer ses études. Julie est également née en 2004. Pour la plupart des années en cause, le revenu familial de ses parents dépasse le plafond d’admissibilité au supplément de la PNE, qui est de 35 000 $. Ses parents touchent toutefois le supplément de la PNE pour trois ans, soit lorsque Julie a quatre, cinq et six ans. Celle-ci a droit à un premier Bon de 500 $ à l’âge de quatre ans et à un Bon supplémentaire de 100 $ pour chacune des deux années suivantes. Le total de ces Bons, soit 700 $, est investi dans un REEE à son nom. Lorsqu’elle sera prête à entreprendre des études postsecondaires à temps plein, à 18 ans, le Bon investi dans le REEE aura atteint 1 120 $ (en dollars de 2004) et l’aidera à financer ses études. |
Le supplément de la PNE est versé dans le cadre d’un cycle annuel de douze mois qui débute en juillet, sur la base du revenu familial net pour l’année d’imposition précédente.
Même s’il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour obtenir le Bon d’études canadien, l’admissibilité sera liée au droit de recevoir le supplément de la PNE, un volet de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). Il sera donc essentiel de demander la PFCE pour que l’enfant ait droit au Bon. Les enfants recevant l’Allocation spéciale pour enfants seront également admissibles au Bon.
L’admissibilité au Bon sera déterminée au moment du versement de la première mensualité du supplément de la PNE pour une année de prestations relativement à un enfant. Un seul Bon sera accordé à un enfant au cours d’une année de prestation donnée. Le Bon sera payable à un REEE dont l’enfant est un bénéficiaire. Même si toute personne peut cotiser à un REEE en faveur d’un enfant, seul le« principal responsable » de ce dernier pourra autoriser le transfert du Bon à un REEE au profit de l’enfant. Aux fins du Bon, le principal responsable au cours d’une année donnée sera généralement la personne qui reçoit le supplément de la PNE justifiant l’admissibilité au Bon.
Un montant supplémentaire de 25 $ sera versé dans le REEE dans lequel le Bon initial de 500 $ sera déposé afin d’aider à couvrir les frais connexes ponctuels pouvant être liés à l’ouverture d’un REEE. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire doit être communiqué au fournisseur du REEE avant que celui-ci ne puisse être établi.
Le Bon d’études canadien sera administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC). Ce dernier fera le suivi des droits au Bon à mesure qu’ils s’accumuleront et tiendra un relevé des paiements effectués pour chaque enfant. Un Bon en faveur d’un enfant peut être transféré à un REEE à la demande du principal responsable à tout moment avant le 18e anniversaire de l’enfant. Aucun intérêt ne sera payé relativement à un Bon qui n’aura pas été transféré à un REEE. Les sommes versées à un REEE produiront un revenu conformément au régime. Si un Bon en faveur d’un enfant n’a pas été transféré à un REEE avant le 18e anniversaire de l’enfant, celui-ci disposera d’un délai de trois ans pour établir un REEE et y transférer le Bon. Dans ce cas, l’enfant sera à la fois le cotisant et le bénéficiaire du REEE. Lorsqu’il aura atteint l’âge de 21 ans, tout Bon relativement à cet enfant qui n’aura pas été transféré à un REEE sera perdu.
Le Bon n’entrera pas dans le calcul des limites de cotisation annuelle et à vie à un REEE ou de la SCEE. Aucune SCEE ne sera versée à l’égard des Bons transférés à un REEE.
Une fraction spécifique de chaque paiement d’aide aux études sera réputée être attribuable au Bon. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, le montant intégral du paiement d’aide aux études est à inclure dans le revenu imposable de l’étudiant. De façon générale, les conditions régissant l’utilisation et le remboursement du Bon seront les mêmes qui s’appliquent à la SCEE. Toutefois, les droits au Bon sont attribués à un enfant en particulier et, contrairement à la SCEE, ils ne peuvent être partagés avec d’autres bénéficiaires dans le cadre d’un régime familial ou collectif.
Même si l’on propose que le Bon d’études canadien s’applique à partir du 1er janvier 2004, le premier paiement à ce titre sera effectué après la sanction royale de la législation pertinente, et lorsque les systèmes nécessaires au versement des paiements auront été mis en place. On ne prévoit donc pas que des paiements relatifs au Bon soient effectués avant janvier 2005.
RHDC et l’industrie des REEE travailleront de concert pour mettre en place dans les plus brefs délais les mécanismes administratifs nécessaires à l’administration de ce programme.
Le présent budget propose de modifier le taux de la SCEE pour les cotisations à un REEE versées par les familles à revenu faible et moyen le 1er janvier 2005 ou après cette date. Si un enfant âgé de moins de 18 ans tout au long de l’année est le bénéficiaire d’un REEE, le taux de la SCEE s’appliquant à la première tranche de 500 $ de cotisations à ce REEE pendant l’année sera de :
40 % si le revenu familial net admissible de la famille de cet enfant pour l’année ne dépasse pas 35 000 $;
30 % si le revenu familial net admissible de la famille de cet enfant pour l’année dépasse 35 000 $ mais n’excède pas 70 000 $.
Le taux de la SCEE pour toutes les autres cotisations admissibles demeurera de 20 %. Les seuils de 35 000 $ et de 70 000 $ sont en dollars de 2004 et seront indexés pour inflation en 2005, lorsque ce programme entrera en vigueur, et pour les années d’imposition ultérieures.
Pour déterminer les taux de la SCEE pour une année civile, le revenu net admissible pour une année correspondra généralement au revenu familial net servant à déterminer l’admissibilité à la PFCE relativement à l’enfant en janvier de cette année civile. Il s’agira du revenu familial net de l’avant-dernière année civile.
Pour éviter un surcroît de complexité administrative et pour encourager la cotisation périodique à un REEE, les taux bonifiés de la SCEE s’appliqueront à un montant limite de 500 $ de cotisations par enfant pour une année donnée. Autrement dit, la fraction inutilisée de la SCEE bonifiée ne peut faire l’objet d’un report prospectif.
À l’heure actuelle, le montant maximum ouvrant droit à la SCEE pour une année est de 2 000 $. Le montant maximum payable au titre de la SCEE pour une année est de 400 $. Le montant maximum de cotisations admissibles à la SCEE demeurera de 2 000 $. Le montant maximum annuel payable au titre de la SCEE, de même que le montant limite total de la SCEE à l’égard d’un enfant, seront augmentés pour tenir compte du relèvement des taux de la SCEE, à compter de 2005. Le parent d’une famille à faible revenu qui cotise 2 000 $ au cours d’une année pourrait recevoir une SCEE de 500 $ (c.-à-d. 40 % de la première tranche de 500 $ (200 $) et 20 % des 1 500 $ qui restent (300 $)).
À l’heure actuelle, lorsque les droits inutilisés de cotisation admissibles à la SCEE sont suffisants, le cotisant peut verser jusqu’à 4 000 $ dans le REEE de l’enfant au cours d’une année et il recevra une SCEE de 800 $ (c.-à-d. 20 % de 4 000 $). Par suite de l’augmentation du taux de la SCEE pour la première tranche de 500 $ de cotisations à un REEE pour une année, un cotisant admissible versant 4 000 $ au cours d’une année pour l’enfant d’une famille à faible revenu pourra maintenant recevoir une SCEE dont le montant pourra atteindre 900 $ pour une année (c.-à-d. 40 % de la première tranche de 500 $ (200 $) et 20 % des 3 500 $ qui restent (700 $)).
Un parent, un grand-parent ou un autre particulier peuvent tous établir des REEE pour le compte d’un enfant. De façon générale, leurs cotisations donneront droit à la SCEE, sous réserve des limites annuelle et totale qui s’appliquent à l’enfant relativement aux cotisations à un REEE et donnant droit à la SCEE. Ces cotisations peuvent aussi être admissibles aux taux bonifiés de la SCEE. Toutefois, si le cotisant au REEE n’est pas le principal responsable (ou l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci), le consentement du principal responsable sera exigé avant que le taux bonifié de la SCEE ne soit appliqué aux cotisations versées par ce cotisant. À moins que ce consentement ne soit obtenu, le taux de la SCEE qui s’appliquera aux cotisations admissibles sera de 20 %. La disposition limitant l’application du taux bonifié de la SCEE à la première tranche de 500 $ de cotisations pour une année s’appliquera conjointement à tout REEE dont l’enfant est le bénéficiaire.
Il ne conviendrait pas de permettre aux cotisants de retirer les cotisations à un REEE existant pour ensuite les verser à nouveau afin que les bénéficiaires profitent d’un taux plus élevé de la SCEE. C’est pourquoi des règles spéciales s’appliqueront au retrait, après le 22 mars 2004 et à des fins autres que le financement des études, de cotisations antérieurement admissibles à la SCEE. En cas de retrait de ce genre, le taux de la SCEE de 20 % s’appliquera à toutes les cotisations admissibles versées à tout REEE relativement à ces bénéficiaires jusqu’à ce que le total des cotisations aux REEE de ces bénéficiaires soit rétabli.
Les paiements d’aide aux études seront répartis entre le Bon d’études canadien, la SCEE et le revenu de placement gagné dans le cadre du REEE. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, tous les paiements d’aide aux études seront à inclure dans le revenu imposable de l’étudiant.
Même si l’on propose que ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2005, le premier paiement de la SCEE bonifiée sera effectué après la sanction royale de la législation pertinente, et lorsque les systèmes nécessaires à l’exécution des paiements auront été mis en place.
D’autres règles proposées relativement au bon et à la SCEE bonifiée seront élaborées au cours des prochains mois. Des précisions seront fournies ultérieurement.
Certaines provinces pourraient mettre au point et instaurer des programmes d’épargne-études semblables au Bon d’études canadien et à la Subvention canadienne pour l’épargne-études. Le gouvernement du Canada est prêt à examiner avec les provinces la possibilité de collaborer à la prestation de programmes provinciaux compatibles avec les mesures fédérales et de mettre en place les mécanismes administratifs nécessaires.
Dans chaque budget qu’il a déposé depuis 1997, le gouvernement a fait part de son intention de mettre en œuvre des arrangements fiscaux avec les Premières Nations intéressées. Jusqu’ici, le gouvernement a conclu des arrangements fiscaux en vertu desquels neuf premières nations sont autorisées à appliquer une taxe sur les ventes d’essence, de produits du tabac et d’alcool sur le territoire de leur réserve. De plus, des accords de perception et de partage de l’impôt sur le revenu des particuliers ont été conclus avec les huit premières nations autonomes du Yukon. En 2003, le gouvernement a adopté des dispositions législatives autorisant les premières nations souhaitant le faire à prélever une taxe sur les produits et services à l’intérieur de leur territoire, cette taxe étant entièrement harmonisée avec la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale. Le gouvernement réitère son intention de négocier et de mettre en œuvre des arrangements en matière d’imposition directe avec les premières nations intéressées.
Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre les provinces et territoires et les premières nations intéressées. Le gouvernement du Québec a présenté une demande en ce sens. Le gouvernement du Canada fait part de sa volonté d’autoriser et de faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre le gouvernement du Québec et les bandes du Québec visées par la Loi sur les Indiens.
Un régime fiscal qui encourage l’épargne des particuliers est important tant pour soutenir l’investissement et la croissance économique que pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de combler leurs propres besoins d’épargne. Le budget de 2003 a annoncé des majorations des plafonds des cotisations aux régimes de pension agréés (RPA) et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), qui passeront à 18 000 $ en 2005 et 2006, respectivement. Il importe par ailleurs que le régime fiscal continue d’offrir des mécanismes efficaces à l’appui de l’épargne. À cette fin, il était précisé que les propositions reçues sur le traitement fiscal appliqué à l’épargne seraient examinées et que des analyses seraient menées en vue de cerner d’éventuelles améliorations futures. En particulier, le budget faisait part de l’intention d’examiner le bien-fondé des régimes d’épargne à impôts prépayés (REIP) à titre de mécanisme d’épargne supplémentaire pour les Canadiens et les Canadiennes.
Des représentants du ministère des Finances ont consulté des groupes intéressés ainsi que des experts et des universitaires pour connaître leurs impressions sur le traitement fiscal à accorder à l’épargne et sur les REIP. Les discussions ont contribué à recueillir les avis sur les améliorations à apporter au traitement fiscal de l’épargne, et plus particulièrement sur les REIP. Le ministère se penche sur les opinions formulées et continue d’examiner et d’évaluer les REIP et d’autres approches pour améliorer le traitement fiscal apporté à l’épargne. Lors des consultations, la question de savoir s’il y a lieu de mettre sur pied un nouveau mécanisme d’épargne comme le REIP au Canada a suscité d’importantes questions. Il convient donc de poursuivre les travaux à cet égard.
L’intérêt et les autres dépenses ne sont généralement déductibles dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien que s’ils sont engagés « en vue de gagner un revenu ». Comme il a été indiqué dans le budget de 2003, le sens de ce passage n’est plus clair et, à certains égards, a été interprété d’une manière qui pourrait entraîner des conséquences inappropriées. Aussi, y a-t-il lieu de se pencher sur certaines questions, à savoir si le concept de « revenu » est brut ou net et si le but visé – celui de gagner un revenu – est subjectif ou objectif.
Le 31 octobre 2003, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultations publiques, une série de propositions législatives concernant la déductibilité de l’intérêt et d’autres dépenses. Ces propositions mettaient l’accent non pas sur la déductibilité d’une dépense donnée, mais plutôt sur la capacité d’un contribuable à déduire une perte provenant d’un bien ou d’une entreprise. Ce faisant, les propositions ont retenu le concept de l’« attente raisonnable de profit », concept qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans la Loi et dont les tribunaux ont très souvent été saisis.
Le ministère a fait savoir que les propositions visaient uniquement à redonner à la loi et aux pratiques administratives connexes le sens qui leur était généralement donné par le passé. Certains observateurs ont néanmoins dit craindre que les propositions n’aient une incidence encore plus grande. Or, telle n’est pas l’intention des propositions. Il convient donc d’examiner plus en profondeur un certain nombre de questions importantes soulevées.
Il importe de veiller à ce que les contribuables aient des occasions satisfaisantes de commenter les propositions et que le ministère puisse les prendre en considération. C’est pourquoi le ministère prévoit prolonger jusqu’à la fin du mois d’août cette année la période d’envoi de présentations écrites sur ces propositions.
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, certains échanges d’actions peuvent donner droit à un report d’impôt lorsque les sociétés en cause soit résident toutes au Canada, soit sont toutes des sociétés étrangères. Ces règles ne s’appliquent toutefois pas à un actionnaire résidant au Canada qui échange des actions d’une société canadienne contre des actions d’une société étrangère. Même si d’autres mécanismes indirects permettent peut-être d’effectuer cet échange en bénéficiant d’un report d’impôt, les opérations résultantes peuvent être complexes et coûteuses.
Dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire d’octobre 2000, le gouvernement s’est engagé à consulter les intéressés à l’égard du bien-fondé et de la conception technique d’une disposition de report d’impôt visant expressément les échanges d’actions entre sociétés canadiennes et étrangères. Le budget de 2003 a réitéré cette intention.
Une proposition détaillée devrait être publiée pour fins de commentaires publics dans les mois qui viennent.
Le 4 mars 2004, le ministre des Finances a fait connaître son intention de proposer des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres lois pour, notamment, établir un délai de prescription de 10 ans pour le recouvrement des créances fiscales fédérales. Le nouveau délai de prescription donne suite à un décision de la Cour suprême du Canada selon laquelle le recouvrement des créances au titre de l’impôt sur le revenu fédéral est assujetti au délai de prescription de six ans établi dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
Le gouvernement prévoit déposer au Parlement dès que possible les modifications qui donneraient effet aux changements proposés plus tôt ce mois-ci par le ministre des Finances.
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