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Budget 2003 - Plan budgétaire
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Archivé - Annexe 9
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens (suite)

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Mesures visant la taxe d’accise

Exemption de taxe d’accise sur le biodiésel et le diesel à l’éthanol

Les carburants renouvelables, comme l’éthanol et le méthanol provenant de la biomasse et le biodiésel provenant d’un combustible biologique non fossile, peuvent comporter d’importants avantages environnementaux pour le Canada.

L’éthanol est un alcool commercial qui, à l’heure actuelle, est surtout fabriqué à partir de grains mais qui peut également être produit à partir de fibres de cellulose (p. ex., la paille). L’éthanol peut être mélangé à des carburants comme l’essence pour aider à réduire les émissions nocives des véhicules. Depuis 1992, la portion de l’essence mélangée qui est de l’éthanol ou du méthanol, produits à partir de la biomasse, est exempté de la taxe d’accise fédérale sur l’essence de 10 cents le litre. Cette mesure a encouragé la production et l’utilisation de l’éthanol au Canada.

En accord avec le régime appliqué à l’éthanol contenu dans l’essence, le présent budget propose d’éliminer la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre de carburant diesel relativement à l’éthanol et au méthanol produits à partir de la biomasse et qui sont ajoutés au carburant diesel.

Le biodiésel est un carburant diesel qui peut être fabriqué à partir d’une gamme d’huiles végétales et de graisses d’origine animale (y compris les graisses de cuisson recyclées). Il peut être ajouté à du carburant diesel fait de combustibles fossiles pour procurer des avantages environnementaux comme une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour stimuler la production et l’utilisation de biodiésel, le présent budget propose d’éliminer la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre de carburant diesel fait de biodiésel et sur la portion de biodiésel ajouté au carburant diesel lorsque le biodiésel provient d’un combustible biologique non fossile.

Ces mesures s’appliqueront après le 18 février 2003.

Demandes de remboursement de la taxe d’accise sur le carburant

La taxe d’accise s’applique à l’essence et au carburant diesel fabriqués ou importés pour vente ou utilisation au Canada. La taxe ne s’applique pas au carburant exporté du Canada par le fabricant ou le producteur. Lorsque du carburant sur lequel la taxe d’accise a été payée est ensuite exporté du Canada, l’exportateur reçoit un remboursement de la taxe.

Dans le cas d’un automobiliste franchissant la frontière à bord de son véhicule, la position de longue date du gouvernement à l’égard du carburant contenue dans le réservoir de ce véhicule est qu’il ne s’agit pas d’une exportation, et l’automobiliste n’a droit à aucun remboursement de la taxe d’accise. De même, le gouvernement ne considère pas que le carburant que contient le réservoir d’un véhicule dont l’automobiliste franchit la frontière pour entrer au Canada est importé, et il n’exige pas le paiement de la taxe d’accise sur ce carburant. Cette approche simplifie la comptabilisation et la déclaration de la taxe pour les contribuables et le gouvernement, en plus d’éviter les difficultés à la frontière.

Un tribunal a récemment statué que le carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule quittant le Canada était exporté aux fins de la partie VII de la Loi sur la taxe d’accise, et que l’exportateur du carburant avait droit au remboursement de la taxe d’accise payée sur le carburant. Le tribunal n’a pas abordé la question connexe de savoir si le carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule entrant au Canada est importé, et donc assujetti à la taxe d’accise.

Le budget propose de modifier la partie VII de la Loi sur la taxe d’accise pour préciser que le carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule dont l’automobiliste franchit la frontière n’est pas exporté et qu’aucun remboursement de la taxe d’accise n’est payable relativement à ce carburant. Il est proposé que cette modification s’applique aux demandes de remboursement reçues par l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou postérieurement.

Taxe sur le tabac

Le gouvernement déposera un projet de loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, le Tarif des douanes et la Loi sur l’accise de 2001 pour mettre en place les augmentations de taxe sur le tabac proposées le 17 juin 2002.

Il est notamment proposé :

  • de hausser la taxe d’accise de 3,50 $ la cartouche de cigarettes, de 2,50 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 2,50 $ le paquet de 200 grammes d’autres produits de tabac fabriqué;
  • de hausser les taxes et les droits sur les cigares, les exportations de produits du tabac, le tabac livré aux boutiques hors taxes, vendu à titre de provisions de bord ou importé par des résidents du Canada qui rentrent au pays.

Ces augmentations de taxes et de droits s’appliquent à compter du 18 juin 2002 et font partie de la stratégie globale du gouvernement visant à améliorer la santé des Canadiens et des Canadiennes en décourageant la consommation de tabac.

On trouvera des précisions sur la hausse proposée des taxes et des droits sur le tabac dans un Avis de motion des voies et moyens modifiant le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’accise de 2001 déposé avec le budget.


Mesures visant la taxe sur les produits et services/ taxe de vente harmonisée

Remboursements pour les organismes du secteur public

Sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), la plupart des services fournis par les organismes du secteur public, c’est-à-dire les municipalités, les administrations scolaires, les universités, les collèges publics et les administrations hospitalières, sont exonérés. Cela signifie que ces entités ne perçoivent pas de taxe sur leurs services exonérés et ne peuvent recouvrer la taxe payée relativement à leurs achats connexes par le biais de crédits de taxe sur les intrants comme le font les entreprises qui effectuent des ventes taxables. Le mécanisme du remboursement pour les organismes du secteur public permet à ces derniers de demander un remboursement partiel de la taxe, autrement irrécouvrable, payée sur les intrants. Ces remboursements ont été négociés pour chaque secteur au moment de l’entrée en vigueur de la TPS pour reconnaître le fardeau fiscal des entités du secteur en question sous le régime de l’ancienne taxe fédérale de vente. Le régime des organismes du secteur public est bien compris et administré de manière uniforme depuis l’instauration de la TPS.

Services de transport scolaire

Dans une décision rendue en 2001, la Cour d’appel fédérale a statué que, dans le cadre de certains arrangements de financement provinciaux, la fourniture de services de transport scolaire par les administrations scolaires pourrait être assujettie aux règles de la TPS/TVH visant les activités taxables plutôt qu’à celles visant les activités exonérées. Cette décision a eu pour effet de permettre aux administrations scolaires de se prévaloir du crédit de taxe sur les intrants de 100 % pour recouvrer la taxe payée sur les intrants relatifs à la prestation de services de transport aux élèves, plutôt que du remboursement aux organismes du secteur public, dont le taux est de 68% dans le cas des administrations scolaires.

Ce résultat est incompatible avec la politique sous-jacente de la TPS/TVH. Par conséquent, le 21 décembre 2001, le gouvernement a proposé d’apporter une modification afin de s’assurer que le service qui consiste à transporter des élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et l’école, effectué par une administration scolaire, est traité comme un service exonéré s’il est fourni par une administration scolaire à une personne qui n’est pas une autre administration scolaire. Afin de s’assurer que ces services sont uniformément exonérés peu importe la manière dont ils ont été financés, le gouvernement a proposé que la modification s’applique à compter de la mise en œuvre de la TPS tout en étant cependant sans effet sur les jugements qui ont déjà été rendus par la Cour fédérale au moment de l’annonce.

Un Avis de motion des voies et moyens visant à mettre en œuvre la modification proposée de la TPS/TVH, telle qu’annoncée le 21 décembre 2001, est inclus dans l’Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise déposé avec le présent budget.

Services municipaux à contrat

En accord avec le régime global de TPS/TVH s’appliquant aux services publics, la fourniture, aux résidents d’une municipalité, de services municipaux de base est exonérée de la TPS/TVH, que le service soit fourni directement par la municipalité ou par une société privée avec laquelle la municipalité a signé un contrat pour la fourniture des services en question. Toutefois, les frais facturés par l’entrepreneur privé à la municipalité sont taxables tout comme la plupart des achats que font les municipalités dans le cours de leurs activités. Les municipalités ne peuvent recouvrer, au moyen de crédits de taxe sur les intrants, la TPS/TVH qu’elles paient sur leurs achats pour utilisation dans le cadre de leurs activités exonérées; elles ont plutôt droit à un remboursement aux organismes du secteur public équivalant à 57,14 % de la TPS payée sur ces achats.

Par suite d’un jugement rendu récemment par la Cour d’appel du Québec à l’égard de règles semblables régissant la taxe de vente du Québec, certaines municipalités ont affirmé qu’une partie de leurs achats de services auprès d’entrepreneurs privés, comme les services de collecte des ordures et d’enlèvement de la neige, sont exonérés aux fins de la TPS/TVH et qu’elles ont droit à des remboursements de TPS/TVH au titre de leurs achats antérieurs de services auprès d’entrepreneurs. Ce résultat est contraire à la politique sous-jacente des règles de la TPS/TVH s’appliquant aux services municipaux.

Le budget propose donc de modifier la loi régissant la TPS/TVH pour préciser que les achats de services auprès d’un entrepreneur effectués par une municipalité demeurent taxables. Il est proposé que cette modification s’applique à compter de la date d’instauration de la TPS.

Considérations liées à la taxe de vente dans la réforme des soins de santé en établissement

En vertu du régime de remboursement aux organismes du secteur public, les hôpitaux peuvent récupérer 83 % de la TPS qu’ils paient sur leurs achats, tandis que les organismes de bienfaisance et certains organismes à but non lucratif peuvent avoir droit à un remboursement de 50 %.

Depuis quelques années, la restructuration du système de distribution des soins de santé a fait en sorte que certains services fournis autrefois par les hôpitaux le sont maintenant dans d’autres institutions à but non lucratif qui ont droit au taux moins élevé de remboursement de la TPS. Le ministère des Finances amorce des consultations avec les provinces et les territoires pour évaluer et améliorer l’application actuelle du remboursement pour services de santé relativement aux tâches effectuées auparavant par les hôpitaux. On tiendra également des consultations avec les représentants du secteur des soins de santé.

La date ciblée pour l’entrée en vigueur des modifications touchant l’application du remboursement est le 1er octobre 2003.

Autres mesures

Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée)

De façon à faciliter l’observation des règles fiscales de la part des entreprises, le gouvernement travaille depuis déjà quelques années à la mise au point de ce que l’on appelle la « comptabilité normalisée », dont l’objectif est d’harmoniser les dispositions des lois fiscales fédérales touchant la comptabilité, les intérêts et les pénalités. Cette initiative donnera lieu en bout de ligne à l’instauration d’un ensemble intégré de règles touchant les échéances de paiement, les intérêts et les pénalités, ce qui simplifiera l’application du régime à la fois pour les déclarants et pour le gouvernement.

Il est proposé dans le budget d’entamer la mise en application de la comptabilité normalisée en harmonisant certaines dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (exception faite des dispositions relatives à la TPS) et de la Loi de l’impôt sur le revenu touchant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et des dispositions d’application et d’exécution connexes. Les mesures proposées s’inscrivent dans le cadre d’une initiative de portée plus large qui s’appliquera en temps et lieu à d’autres lois, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les dispositions relatives à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise. Ces dernières modifications sont en cours d’examen et feront l’objet d’une annonce ultérieurement.

Il est proposé dans le budget d’apporter les modifications suivantes aux dispositions, autres que celles relatives à la TPS, de la Loi sur la taxe d’accise (taxe sur les primes d’assurance et taxes d’accise sur le carburant, les bijoux, les climatiseurs pour automobiles et les véhicules automobiles de fort tonnage) :

  • Calcul des intérêts : le taux d’intérêt applicable à l’égard des montants payables par des personnes (contribuables) sera égal au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada majoré de 4 %. Le taux d’intérêt applicable à l’égard des montants payables aux contribuables sera égal au taux des bons du Trésor majoré de 2 %. À l’heure actuelle, le taux d’intérêt sur les montants payables par les contribuables est égal au taux des bons du Trésor majoré d’une pénalité de 6 %, tandis que celui applicable à l’égard des montants payables aux contribuables est égal au taux des bons du Trésor. Cette mesure s’appliquera à tous les montants impayés après juin 2003.
  • Calcul des intérêts composés sur les montants payables par les contribuables ou payables aux contribuables : les intérêts seront composés quotidiennement. À l’heure actuelle, les intérêts sont calculés sur une base mensuelle à l’égard de chaque mois ou fraction de mois. Cette mesure s’appliquera aux montants impayés après juin 2003.
  • Renonciation ou annulation – intérêts et pénalités : actuellement, le pouvoir conféré au ministre du Revenu national concernant la renonciation aux pénalités se limite aux pénalités calculées de la même manière que les intérêts. Il est proposé dans ce budget d’autoriser le ministre du Revenu national, dans le cadre de l’Initiative en matière d’équité de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), à annuler tout montant d’intérêts ou de pénalités après juin 2003 ou à y renoncer.
  • Date où les intérêts commencent à courir à l’égard de remboursements en trop : à l’heure actuelle, lorsqu’un montant auquel le contribuable n’avait pas droit lui est versé ou est porté à son crédit, ce montant doit être remboursé au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où le montant a été payé ou porté au crédit du contribuable. Les intérêts sur ce montant commencent à courir le lendemain du jour en question. Il est proposé dans le budget que les intérêts commencent à courir le jour suivant celui où le montant est porté au crédit du contribuable. Cette mesure s’appliquera aux montants crédités après juin 2003.
  • Expiration de délai un jour normal de fermeture : selon la législation en vigueur, lorsque le délai prévu pour le versement de la taxe expire durant la fin de semaine où lors d’un jour férié, la date d’échéance est le jour ouvrable précédent. Cette disposition sera abrogée à compter du 1er juillet 2003, de sorte que, en application de la Loi d’interprétation, la date d’échéance du versement soit le jour ouvrable suivant le jour férié ou la fin de semaine.
  • Dispositions de mise en vigueur – modifications aux règlements : il sera précisé dans la loi qu’un règlement peut entrer en vigueur à une date antérieure à sa publication dans la Gazette du Canada s’il met en œuvre une mesure, budgétaire ou non, annoncée publiquement, s’il a uniquement pour effet d’accorder un allégement, s’il vise à corriger une disposition erronée ou ambiguè, ou s’il procède d’une modification de la loi annoncée précédemment. Cette mesure s’appliquera à compter de la date de sanction du projet de loi.
  • Date à laquelle les intérêts commencent à courir dans le cas d’une modification : à compter de la date de sanction du projet de loi, la Loi sera modifiée de manière que, si une modification législative est proposée et que cette modification entre en vigueur à une date antérieure au jour où le projet de loi correspondant est sanctionné, les intérêts soient calculés comme ils l’auraient été si la modification avait été sanctionnée à la date antérieure en question.

Il est proposé dans le budget d’apporter les modifications suivantes aux dispositions, autres que celles relatives à la TPS, de la Loi sur la taxe d’accise (exception faite de la partie I, taxe sur les primes d’assurance) :

  • Mois d’exercice : à l’heure actuelle, le ministre du Revenu national peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer la taxe à l’égard de périodes de déclaration comptable, pouvant compter de 21 à 35 jours, plutôt qu’à l’égard de mois civils. Dans un tel cas, la déclaration doit être produite et le paiement, effectué avant la fin de la période de déclaration comptable suivante. Il y aura harmonisation des périodes de déclaration comptable et des mois d’exercice avec ceux du régime de la taxe sur les produits et services, qui comptent de 28 à 35 jours. Cette mesure s’appliquera aux périodes de déclaration comptable débutant après juin 2003 aux termes des règles actuelles.

Il est proposé dans le budget d’apporter les modifications suivantes à la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux dispositions, autres que celles relatives à la TPS, de la Loi sur la taxe d’accise :

  • Montant minimum payable : lorsque le montant total payable à une personne par la Couronne ne dépassera pas 2 $, ce montant ne sera pas versé mais pourra être porté en réduction d’une somme due par ailleurs par la personne. Si le montant total payable par la personne est inférieur à 2 $, celle-ci ne sera pas tenue de le payer. À l’heure actuelle, un montant n’est ni versé, ni exigé s’il est inférieur à 1 $. Cette mesure s’appliquera aux montants dus après juin 2003.
  • Versement d’intérêts à l’égard de remboursements : aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, les intérêts sur un montant remboursable à un particulier commencent à courir uniquement 45 jours après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable ou, si ce jour survient plus tard, 45 jours après la date de production de la déclaration donnant lieu au remboursement. Cette période sera ramenée à 30 jours. Dans le cas des sociétés, les intérêts sur un remboursement commencent à courir 120 jours après la fin de l’année d’imposition de la société ou, si ce jour survient plus tard, à la date de production de la déclaration donnant lieu au remboursement. Il est proposé de prévoir une période de 30 jours durant laquelle les intérêts ne courent pas lorsque la déclaration de la société a été produite tardivement. Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après juin 2003. Il est également proposé dans le budget que, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, la période avant laquelle les intérêts commencent à courir à l’égard d’un remboursement soit ramenée de 60 à 30 jours. Cette mesure s’appliquera aux périodes de déclaration se terminant après juin 2003.
  • Date à laquelle les intérêts commencent à courir lorsque des pénalités ou intérêts déjà acquittés sont subséquemment annulés en vertu de l’Initiative en matière d’équité de l’ADRC : la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit actuellement que, lorsqu’un contribuable a payé un montant au titre d’intérêts ou de pénalités qui sont subséquemment annulés après que le contribuable a présenté une demande en vertu de l’Initiative en matière d’équité de l’ADRC, les intérêts sur le remboursement qui résulte de cette annulation commencent à courir le lendemain du jour où le ministre du Revenu national reçoit la demande d’annulation. Il est proposé dans le budget que ces intérêts commencent à courir seulement 30 jours après la date où la demande est reçue. La Loi sur la taxe d’accise (exception faite des dispositions relatives à la TPS) ne contient aucune disposition autorisant le paiement d’intérêts sur des pénalités ou intérêts versés et subséquemment annulés. Il est proposé dans le budget que de tels intérêts commencent à courir 30 jours après la réception de la demande d’annulation. Ces mesures s’appliqueront aux demandes reçues après juin 2003.
  • Délai de grâce – paiement d’intérêts : en accord avec la pratique actuelle, si le ministre du Revenu national envoie à une personne un avis précisant un montant payable par cette dernière et que celle-ci se conforme à l’avis à l’intérieur de la période fixée par le ministre à titre de délai de grâce avant que des intérêts commencent à courir, aucun montant d’intérêt ne sera payable à l’égard du montant pour cette période. Cette mesure s’appliquera après juin 2003.
  • Radiation de faibles montants de pénalité et d’intérêt : à l’heure actuelle, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, aucun montant de pénalité ou d’intérêt n’est payable à l’égard d’un montant de taxe payable si, au moment où la taxe est payée, le montant total de pénalité et d’intérêt ne dépasse pas 10 $. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, si les intérêts payables à l’égard d’acomptes provisionnels ne dépassent pas 25 $ pour une année d’imposition, ce montant n’est pas exigé. Il est proposé que le ministre du Revenu national soit habilité à annuler les pénalités et intérêts à l’égard d’un montant payable aux termes de l’une ou l’autre loi si le montant total de pénalité et d’intérêt ne dépasse pas 25 $. Cette mesure s’appliquera après juin 2003.

Il est proposé dans le budget d’apporter les modifications suivantes à la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • Date d’exigibilité du solde – impôt des sociétés : tous les impôts applicables aux sociétés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu deviendront exigibles à la date d’exigibilité du solde des sociétés. À l’heure actuelle, différentes dates d’exigibilité s’appliquent à l’égard des impôts prévus par diverses parties de la Loi. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui débutent après juin 2003.
  • Seuil des acomptes provisionnels – sociétés coopératives et caisses de crédit : les dispositions relatives au seuil au-delà duquel des acomptes provisionnels doivent être versés par les sociétés coopératives et les caisses de crédit seront harmonisées avec celles visant les autres sociétés. À l’heure actuelle, le seuil est différent dans le cas des sociétés coopératives et des caisses de crédit. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition débutant après juin 2003.
  • Effet du report rétrospectif d’une perte : à l’heure actuelle, des intérêts commencent à courir le jour où est reçue la demande de report rétrospectif d’une perte. Il est proposé que les intérêts commencent à courir 30 jours après la réception de la demande. Cette mesure s’appliquera aux demandes reçues après juin 2003.
  • Production – prorogation de délai : le ministre du Revenu national peut proroger le délai prévu pour la production d’une déclaration. Si une personne produit sa déclaration à l’intérieur de ce délai, aucune pénalité pour production tardive n’est imposée. Il est proposé dans le budget de préciser que, si une personne produit sa déclaration après le délai ainsi prorogé, la pénalité sera celle établie en fonction du délai normal applicable.

Imposition des Premières nations

Dans chaque budget qu’il a déposé depuis 1997, le gouvernement a fait part de son intention de mettre en œuvre des arrangements fiscaux avec les Premières nations intéressées. Jusqu’ici, le gouvernement a conclu des arrangements fiscaux en vertu desquelles neuf Premières nations sont autorisées à appliquer une taxe sur les ventes d’essence, de produits du tabac et d’alcool sur le territoire de leur réserve. De plus, des accords de perception et de partage de l’impôt sur le revenu des particuliers ont été conclus avec les huit Premières nations autonomes du Yukon. À la lumière de cette expérience, certaines Premières nations ont fait part de leur intérêt quant à la possibilité de percevoir une taxe de portée plus générale, semblable à la taxe sur les produits et services. Le gouvernement réitère son intention de discuter et de mettre en œuvre des arrangements en matière d’imposition directe avec les Premières nations intéressées.


Mesures prises pour atteindre des objectifs économiques et sociaux, accroître l’équité fiscale et améliorer la structure fiscale

Selon l’année de l’annonce : de 1994 à 2003

Allégement de l’impôt sur le revenu des particuliers d’application générale

1998

  • Création d’un supplément de 500 $ au montant personnel de base, au montant pour conjoint et à l’équivalent du montant pour conjoint pour les Canadiens à faible revenu.
  • Élimination de la surtaxe générale de 3 % pour les contribuables dont le revenu ne dépasse pas 50 000 $ environ et réduction de cette surtaxe pour ceux dont le revenu se situe entre 50 000 $ et 65 000 $.

1999

  • Application à tous les Canadiens du supplément de 500 $ du montant personnel de base, du montant pour conjoint et de l’équivalent du montant pour conjoint, qui est de plus bonifié de 175 $ et s’élève à 675 $ pour tous.
  • Élimination de la surtaxe générale de 3 % pour tous les contribuables.

2000

  • Rétablissement de la pleine indexation à compter de janvier 2000.
  • Réduction de tous les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers à compter de janvier 2001.
  • Le taux d’imposition de 17 % est passé à 16 %.
  • Le taux d’imposition de 24 %, qui était de 26 % le 1er juillet 2000, a été ramené à 22 %.
  • Le taux d’imposition de 29 % est passé à 26 % pour les revenus qui se situent entre 61 509 $ et 100 000 $.
  • La surtaxe de 5 % pour la réduction du déficit, qui avait été éliminée sur les revenus allant jusqu’à environ 85 000 $ le 1er juillet 2000, est complètement éliminée.
  • Adoption de mesures législatives visant à faire en sorte que d’ici 2004 :
  • le montant personnel de base soit d’au moins 8 000 $;
  • le montant pour conjoint soit d’au moins 6 800 $;
  • le seuil de la deuxième tranche d’imposition soit d’au moins 35 000 $;
  • le seuil de la troisième tranche d’imposition soit d’au moins 70 000 $;
  • le seuil de la quatrième tranche d’imposition soit d’au moins 113 804 $.

Familles ayant des enfants

1996

  • Nouveau traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants, qui sont désormais non déductibles pour le payeur et non imposables pour les bénéficiaires.
  • Annonce d’une bonification de 250 millions de dollars en deux temps à l’égard du Supplément de revenu gagné (SRG) dans le cadre de la Prestation fiscale pour enfants (PFE).

1997

  • Annonce de la nouvelle Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) fondée sur la simplification et l’amélioration de la PFE, à compter de juillet 1998, et relevée d’un supplément de 850 millions de dollars à l’intention des familles à faible revenu.
  • Bonification du SRG, qui passe des 125 millions de dollars annoncés dans le budget de 1996 à 195 millions de dollars. Restructuration du calcul du supplément sur une base par enfant, plutôt que par famille, le maximum du SRG passant de 500 $ par famille à 605 $ pour le premier enfant, à 405 $ pour le deuxième et à 330 $ pour chacun des autres enfants.

1998

  • Relèvement des plafonds de la déduction pour frais de garde d’enfants, qui passent à 7 000 $ pour les enfants de moins de 7 ans et à 4 000 $ pour ceux de 7 ans ou plus.
  • Bonification du supplément de la PFCE de 425 millions de dollars le 1er juillet 1999 et de 425 millions de dollars de plus le 1er juillet 2000.

1999

  • Configuration de l’ajout au supplément de la PFCE prévu dans le budget de 1998.
  • Bonification de 300 millions de dollars de la PFCE en juillet 2000 pour majorer les prestations versées aux familles à revenu modeste ou moyen.
  • Application d’une mesure visant à faire en sorte que les familles monoparentales à faible revenu bénéficient du montant maximum accordé au titre du supplément au crédit de taxe sur les produits et services (TPS).

2000

  • Majoration de la prestation de base de la PCFE de 70 $ par enfant en juillet 2000.
  • Majoration du supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) de 300 $ par enfant en juillet 2001.
  • Relèvement du seuil de revenu à partir duquel le supplément de la PNE tombe à zéro et la prestation de base commence à diminuer, pour le faire passer à 32 000 $ en 2001.
  • Adoption de mesures législatives visant à faire en sorte que d’ici 2004 :
  • le revenu familial net à partir duquel la PFCE est progressivement éliminée soit d’au moins 35 000 $;
  • le taux d’élimination progressive de la prestation de base de la PFCE passe de 5 % à 4 % (et de 2,5 % à 2 % pour les familles ayant un seul enfant).

2003

  • Majoration proposée du supplément de la PNE pour les familles à faible revenu de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ de plus en juillet 2005 et de 185 $ supplémentaires en juillet 2006.
  • Proposition d’instaurer, à titre de supplément de la PFCE, une nouvelle Prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ pour les familles à revenu modeste et faible ayant un enfant handicapé.

Épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale

1996

  • Remplacement du report de sept ans par un report illimité des droits à cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) inutilisés.

1997

  • Instauration du facteur d’équivalence rectifié (FER) pour rétablir les droits à cotisation à un REER que perdent les particuliers qui quittent des régimes de pension avant la retraite.

1998

  • Retrait des cotisations aux REER et aux régimes de pension agréés (RPA) de l’assiette de l’impôt minimum de remplacement.

1999

  • Application d’une mesure visant à faciliter le transfert du produit d’un REER et d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) aux enfants financièrement à charge lors du décès du détenteur du REER ou du FERR.
  • Instauration d’un remboursement partiel de la TPS/TVH à l’égard des régimes de retraite interentreprises pour assurer un traitement fiscal équivalent à celui accordé aux régimes de retraite à employeur unique.

2003

  • Proposition visant à augmenter le plafond de cotisations à un REER qui passerait à 18 000 $ d’ici 2006 (avec des hausses correspondantes du plafond de cotisations à un RPA).
  • Proposition visant à permettre le paiement de prestations de retraite dans le cadre d’un RPA à cotisations déterminées de la même manière que dans le cadre d’un FERR.
  • Proposition de porter à 2,33 % le taux maximal d’accumulation des prestations de pension dans le cas de pompiers qui participent à des RPA à prestations déterminées intégrés au Régime de pensions du Canada.

Éducation et compétences

1996

  • Hausse du montant qui sert à établir le crédit pour études, pour le faire passer de 80 $ par mois à 100 $ par mois.
  • Majoration du total annuel des frais de scolarité et du montant pour études qui peuvent être transférés à un contribuable subvenant aux besoins d’un étudiant, pour le faire passer de 4 000 $ à 5 000 $.
  • Hausse du plafond annuel des cotisations à un régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour le faire passer de 1 500 $ à 2 000 $, le plafond cumulatif passant pour sa part de 31 500 $ à 42 000 $.
  • Élargissement des critères d’admissibilité au titre de la déduction pour frais de garde d’enfants en vue d’aider les parents qui poursuivent des études ou qui se recyclent.

1997

  • Doublement du montant qui entre dans le calcul du crédit pour études sur une période de deux ans, pour le faire passer à 200 $ par mois.
  • Admissibilité des frais accessoires (tels les services de santé et sports) au titre du crédit pour frais de scolarité.
  • Autorisation du report prospectif des crédits pour frais de scolarité et pour études inutilisés.
  • Relèvement des plafonds annuels de cotisation à un REEE pour les faire passer de 2 000 $ à 4 000 $.
  • Autorisation des transferts de fonds de REEE à un REER ou au cotisant.

1998

  • Création de la Subvention canadienne pour l’épargne-études qui représente 20 % des cotisations annuelles à un REEE à concurrence de 2 000 $, avec possibilité de report prospectif.
  • Instauration d’un crédit d’impôt pour l’intérêt sur les prêts étudiants.
  • Autorisation des retraits de REER pour l’éducation permanente.
  • Amélioration de l’aide fiscale aux étudiants à temps partiel, grâce au crédit pour études et à la déduction pour frais de garde d’enfants.

2000

  • Majoration de l’exemption annuelle partielle pour les bourses d’études et les bourses de recherche, pour les faire passer de 500 $ à 3 000 $.
  • Doublement du montant au titre du crédit pour études, pour le faire passer de 200 $ par mois à 400 $ par mois pour les étudiants à plein temps et de 60 $ par mois à 120 $ par mois pour les étudiants à temps partiel.

2001

  • Exonération d’impôt pour l’aide gouvernementale à l’égard des frais de scolarité pour la formation de base des adultes.
  • Application du crédit d’impôt pour études aux particuliers qui reçoivent une aide imposable pour des études postsecondaires en vertu de certains programmes gouvernementaux, y compris l’assurance-emploi.
  • Déduction pour les apprentis mécaniciens de véhicules pour une partie des dépenses d’outillage engagées comme condition d’apprentissage.

Organismes de bienfaisance et organismes publics

1994

  • Abaissement du seuil à partir duquel les dons de bienfaisance donnent droit au crédit d’impôt de 29 %, pour le faire passer de 250 $ à 200 $.

1995

  • Élimination du plafond de revenu pour le crédit d’impôt relatif aux dons de terres écosensibles.

1996

  • Augmentation des plafonds ouvrant droit au crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance, ceux-ci passant de 20 % à 50 % du revenu net, et à 100 % du revenu net l’année du décès et l’année précédente.
  • Modifications permettant à la plupart des organismes de bienfaisance et des organismes publics d’amasser des fonds sans percevoir ni verser de TPS sur les ventes.
  • Remboursement intégral de la TPS sur les livres achetés par les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement et autres organismes désignés.

1997

  • Réduction de moitié du taux d’inclusion des gains en capital provenant du don, avant 2002, de certaines valeurs mobilières cotées en bourse.
  • Relèvement du plafond du revenu aux fins des dons, qui passe de 50 % à 75 %.
  • Autorisation d’inclure 25 % de la récupération de la déduction pour amortissement pour les propriétés données dans le plafond du revenu net.
  • Sanction d’une nouvelle méthode d’évaluation des servitudes de fonds de terres écosensibles.
  • Simplification, aux fins de la TPS, des exigences en matière de comptabilité, de déclaration et de remise pour les organismes de bienfaisance.

1998

  • Augmentation des indemnités non imposables allouées aux bénévoles de services d’urgence.
  • Possibilité pour les organismes de bienfaisance désignés de traiter certains services qu’ils rendent à des entreprises clientes comme des services taxables aux fins de la TPS/TVH, leur permettant ainsi de concurrencer sur un pied d’égalité d’autres fournisseurs.

2000

  • Réduction de l’impôt sur les avantages au titre des dons d’actions acquises dans le cadre d’une option d’achat d’actions, de manière à assurer un traitement équivalent à celui des dons de certaines actions de sociétés cotées en bourse.
  • Élargissement de l’admissibilité au crédit pour dons de bienfaisance pour qu’il englobe les dons d’un REER, d’un FERR et du produit d’une assurance-vie au moyen d’une désignation directe de bénéficiaire.
  • Réduction de moitié du montant à inclure dans le calcul du revenu au titre des gains en capital résultant de dons de fonds de terres écosensibles et des conventions et servitudes visant ces fonds de terres.

2001

  • Proposition visant à rendre permanente la mesure de 1997 prévoyant le taux d’inclusion de moitié sur les gains en capital découlant de dons de certaines actions de sociétés cotées en bourse à des organismes de bienfaisance publics.

Personnes handicapées et régime fiscal s’appliquant aux frais médicaux

1996

  • Bonification du crédit d’impôt pour personnes déficientes à charge.
  • Élargissement de la détaxation au titre de la TPS des appareils orthopédiques et des orthèses.
  • Élargissement de l’allégement de la TPS à l’égard de l’achat de services de modification de véhicule nécessaires pour les personnes handicapées.

1997

  • Élargissement proposé de la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’y inclure :
  • 50 % du coût, jusqu’à concurrence de 1 000 $, d’un climatiseur dont une personne a besoin pour composer avec une maladie ou un trouble chronique grave.
  • 20 % du coût, jusqu’à concurrence de 5 000 $, d’une fourgonnette adaptée ou qui sera adaptée au transport d’une personne en fauteuil roulant.
  • Les frais associés aux services d’interprétation gestuelle
  • Les dépenses encourues pour emménager dans un logement accessible.
  • Les dépenses raisonnables liées à la modification de l’entrée de la résidence d’une personne ayant un handicap moteur grave et prolongé pour lui faciliter l’accès à un autobus.
  • Majoration du plafond des frais de préposés aux soins à temps partiel, qui passe de 5 000 $ à 10 000 $.
  • Abolition du plafond de la déduction des frais d’un préposé aux soins.
  • Instauration d’un supplément remboursable pour frais médicaux, pour les salariés.
  • Élargissement de la définition d’un bénéficiaire privilégié aux fiducies établies au profit de personnes handicapées.

1998

  • Création d’un crédit d’impôt pour les aidants naturels qui prennent soin de proches parents âgés ou handicapés.
  • Élargissement du Régime d’accession à la propriété aux personnes handicapées ou à leurs proches pour leur permettre d’acheter une maison plus accessible ou mieux adaptée aux besoins de la personne handicapée, même s’il ne s’agit pas de la première maison achetée par l’acquéreur.
  • Ajout des frais de formation des aidants naturels à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux.
  • Autorisation accordée aux ergothérapeutes et aux psychologues de donner leur attestation aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
  • Exonération de la TPS/TVH pour les services de soins de relève.

1999

  • Élargissement proposé de la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’y inclure :
  • Les soins et la supervision des personnes ayant une déficience grave et prolongée vivant dans un foyer.
  • La thérapie des personnes ayant une déficience grave et prolongée qui est prescrite par un médecin, un psychologue ou un ergothérapeute mais qui n’est pas dispensée par un thérapeute qualifié ou un médecin.
  • Le tutorat des personnes ayant des difficultés d’apprentissage (ou d’autres déficiences mentales).

2000

  • Élargissement de l’application du CIPH pour qu’il englobe les personnes ayant besoin d’une thérapie intensive.
  • Élargissement de la liste des personnes liées auxquelles peut être transféré le CIPH.
  • Augmentation de l’aide fiscale aux familles qui prennent soin d’enfants ayant un handicap grave, en instaurant un supplément de 2 941 $ pour les enfants admissibles au CIPH. Ce montant est passé à 3 500 $ pour l’année d’imposition 2001.
  • Relèvement du plafond de la déduction pour frais de garde d’enfants à l’égard de personnes ayant droit au CIPH, pour le faire passer de 7 000 $ à 10 000 $.
  • Inclusion des dépenses relatives à la modification d’une résidence en fonction des besoins d’une personne handicapée dans la liste des frais médicaux admissibles.
  • Élargissement de l’application de la déduction pour frais de préposé aux soins, pour englober les frais permettant à une personne ayant une déficience grave et prolongée de fréquenter un établissement d’enseignement.
  • Majoration du montant du CIPH pour le faire passer de 4 293 $ à 6 000 $ pour l’année d’imposition 2001.
  • Majoration du montant du crédit d’impôt pour aidants naturels, pour le faire passer de 2 386 $ à 3 500 $ pour l’année d’imposition 2001.
  • Majoration du montant du crédit d’impôt pour personne déficiente à charge, pour le faire passer de 2 386 $ à 3 500 $ pour l’année d’imposition 2001.
  • Ajout des orthophonistes à la liste des professionnels habilités à délivrer un certificat pour attester l’admissibilité au CIPH.

2003

  • Instauration proposée d’une nouvelle Prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ à l’intention des familles à revenu faible et modeste ayant un enfant handicapé.
  • Hausse proposée du seuil de revenu servant à déterminer la dépendance financière d’un enfant ou petit-enfant ayant une déficience aux fins roulements de REER/FERR.
  • Élargissement proposé de la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’y inclure les frais de sous-titrage en temps réel, le coût des services de prise de notes et le coût supplémentaire des produits alimentaires sans gluten pour les personnes ayant une maladie cœliaque et doivent suivre un régime sans gluten.
  • Proposition consistant à réserver 80 millions de dollars par année pour améliorer les mesures fiscales visant les personnes handicapées, en fonction des résultats d’une évaluation prochaine du CIPH et des conseils spécialisés d’un comité consultatif technique.
  • Proposition visant à préciser les critères d’admissibilité au CIPH en ce qui touche le fait de « s’alimenter » et de « s’habiller » afin que le CIPH continue d’être accordé à ceux qui en ont le plus besoin.

Emplois, croissance, entrepreneuriat et innovation

1999

  • Réduction du taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés qui s’applique aux activités productrices d’électricité.

2000

  • Réduction du taux d’inclusion des gains en capital de manière à le ramener des trois quarts aux deux tiers, puis à la moitié.
  • Instauration du roulement des gains en capital réalisés à la disposition de placements admissibles dans de petites entreprises.
  • Instauration du report de l’inclusion dans le revenu de l’avantage provenant de la levée d’options d’achat d’actions, jusqu’à la disposition des actions.
  • Réduction du taux d’impôt des sociétés sur le revenu se situant entre 200 000 $ et 300 000 $ qu’une société privée sous contrôle canadien tire d’une entreprise exploitée activement au Canada, qui passe de 28 % à 21 %.
  • Mise en œuvre par voie législative du calendrier de réduction du taux général d’impôt sur les bénéfices des sociétés pour le faire passer de 28 à 21 % d’ici 2004.
  • Amélioration du régime de la déduction pour amortissement à l’égard de certains biens ferroviaires, de matériel de fabrication et de transformation et de certains dispositifs de production d’électricité, et de matériel de production et de distribution d’eau ou de chaleur.
  • Mesure visant à permettre aux travailleurs autonomes de déduire la partie des cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec qui représente la part de l’employeur, à compter de janvier 2001.
  • Instauration d’un Programme de centres de distribution des exportations pour réduire le fardeau d’imposition de la TPS/TVH sur les flux de trésorerie.
  • Instauration d’un remboursement de la TPS, correspondant à 2,5 points de pourcentage de taxe, pour immeubles d’habitation locatifs neufs, ayant subi des rénovations majeures ou ayant été convertis, qui ne donnaient pas déjà droit à un remboursement. Instauration de la déduction intégrale des frais de repas offerts dans des campements temporaires de travailleurs de la construction.
  • Instauration d’un crédit d’impôt temporaire correspondant à 15 % des dépenses d’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives.

2001

  • Proposition visant à permettre aux petites entreprises de reporter leurs versements d’impôt des sociétés pour les mois de janvier, de février et de mars 2002.
  • Élimination des obstacles fiscaux au placement de capitaux à risque au Canada grâce à l’utilisation de sociétés de personnes par des régimes de retraite canadiens et des investisseurs étrangers.
  • Instauration de la pleine déductibilité des repas fournis à l’employé d’un contribuable dans un camp de travailleurs.

2003

  • Hausse proposée du plafond de la déduction accordée aux petites entreprises pour le faire passer de 200 000 $ à 300 000 $ sur quatre ans.
  • Amélioration proposée du mécanisme de roulement des gains en capital sur les investissements dans des petites entreprises instauré en 2000 en éliminant la limite fixée au départ à l’égard de l’investissement initial et des réinvestissements, et en prolongeant la période prévue pour effectuer un réinvestissement admissible.
  • Amélioration proposée des dispositions touchant les avantages et frais relatifs à l’usage d’une automobile.
  • Élimination graduelle proposée de l’impôt fédéral sur le capital sur une période de cinq ans, et élimination de cet impôt dès 2004 dans le cas des sociétés de taille moyenne, dont le capital n’excède pas 50 millions de dollars.
  • Proposition visant à éliminer les obstacles à l’utilisation de sociétés de personnes en commandite admissibles à titre de véhicules de placement pour les fonds canadiens de capital de risque.
  • Proposition visant à améliorer la structure fiscale du secteur des ressources naturelles.
  • Proposition visant à étendre le crédit d’impôt à l’investissement fédéral temporaire pour les dépenses d’exploration minière.
  • Proposition visant à améliorer le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

Développement durable

1994

  • Élargissement de l’éventail d’équipement de conservation de l’énergie et d’énergie renouvelable aux fins d’amortissement accéléré pour qu’il comprenne les mesures écologiques comme l’énergie électrique géothermique et solaire ainsi que la collecte de gaz d’enfouissement et de gaz biologique.

1996

  • Amélioration de l’accès au financement pour le secteur de l’énergie renouvelable et de la conservation de l’énergie en allégeant les règles régissant les biens énergétiques déterminés et en élargissant l’admissibilité aux actions accréditives.

1997

  • Élargissement des règles régissant les fiducies de restauration minière pour qu’elles englobent les fiducies environnementales pour l’entassement des déchets et les carrières d’extraction des agrégats.
  • Élargissement de l’éventail des dépenses relatives à l’énergie renouvelable et à la conservation donnant droit à la déduction intégrale afin d’y inclure les coûts d’acquisition et d’installation d’éoliennes à des fins d’essai.
  • Élargissement de l’éventail des dépenses relatives à l’équipement de conservation énergétique et d’énergie renouvelable aux fins d’amortissement accéléré afin d’y inclure certaines acquisitions d’équipement d’occasion et un seuil réduit d’admissibilité pour les systèmes photovoltaïques.

1999

  • Élargissement de l’éventail de matériel de production d’énergie renouvelable et de conservation d’énergie aux fins d’amortissement accéléré pour encourager l’utilisation productive de gaz qui autrement serait brûlé.

2001

  • Application aux terres à bois commerciales exploitées conformément à un plan d’aménagement forestier visé par règlement du mécanisme de transfert entre générations, avec report de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles.
  • Élargissement de la définition de matériel de production d’énergie renouvelable et de conservation d’énergie aux fins d’amortissement accéléré pour inclure plus de petites installations hydro-électriques.

2002

  • Amélioration de la définition des éoliennes à des fins d’essai et prorogation du délai accordé pour effectuer des dépenses admissibles liées au financement de projets d’énergie renouvelable et de conservation de l’énergie au moyen d’actions accréditives.

2003

  • Proposition d’éliminer la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre de carburant diesel à l’égard du biodiésel et du biodiésel ajouté au carburant diesel dans la mesure où le biodiésel provient d’une source biologique non fossile.
  • Proposition visant à élargir la catégorie de matériel de production d’énergie renouvelable et de conservation d’énergie aux fins d’amortissement accéléré pour encourager l’utilisation de carburants renouvelables (par exemple, piles à combustible, bio-huile).

Mesures relatives à l’impôt des particuliers permettant d’accroître l’équité et d’améliorer la structure fiscale

1994

  • Abolition de l’exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $.
  • Élargissement de l’assiette de l’impôt minimum de remplacement.
  • Resserrement de l’utilisation des abris fiscaux.
  • Imposition de la première tranche de 25 000 $ d’assurance-vie offerte par l’employeur.
  • Instauration d’un test de revenu s’appliquant au crédit en raison de l’âge.

1995

  • Élimination des avantages fiscaux offerts par l’entremise de fiducies.
  • Abaissement du seuil de tolérance des cotisations excédentaires à un REER pour le faire passer de 8 000 $ à 2 000 $.
  • Élimination du roulement des allocations de retraite pour les années de service après 1995.
  • Élimination des doubles demandes de crédit personnel durant l’année de faillite personnelle.

1996

  • Annonce de nouvelles règles touchant les contribuables qui entrent au Canada ou qui le quittent pour que les gains qui s’accumulent pendant qu’un contribuable réside au Canada soient assujettis à l’impôt canadien.
  • Limitation accrue des abris fiscaux basés sur une différence entre revenus et dépenses.

1999

  • Instauration d’une mesure visant à empêcher le fractionnement du revenu avec des mineurs.
  • Instauration de règles spéciales sur l’imposition des paiements forfaitaires rétroactifs.

2000

  • Élimination du prix de base rajusté présumé de 1 000 $ et du produit réputé de la disposition de biens à usage personnel acquis dans le cadre d’un mécanisme au terme duquel le bien fait l’objet d’un don de bienfaisance.

1994

  • Réduction de la déduction pour frais de repas et de représentation, la faisant passer de 80 % à 50 %, afin de tenir compte du volet « consommation personnelle » de ces dépenses.
  • Majoration du taux de l’impôt sur les dividendes d’entreprise reçus par une société de placement privée.
  • Adoption de mesures pour assurer le calcul approprié du revenu des institutions financières aux fins de l’impôt.
  • Réduction des crédits d’impôt à l’investissement régional.
  • Modification des critères permettant aux sociétés d’assurances de demander la déduction des provisions aux fins de l’impôt.
  • Adoption de mesures pour garantir que les entreprises ne puissent éviter de payer un impôt lors de réorganisations papillon.
  • Resserrement des règles sur les sociétés étrangères affiliées.
  • Resserrement des règles sur la remise des dettes.

1995

  • Abolition du report d’impôt relatif aux bénéfices d’entreprises non constituées en société.
  • Abolition de la possibilité de reporter les revenus de placements de sociétés de portefeuille privées.
  • Remplacement par un crédit d’impôt de l’abri fiscal pour productions cinématographiques, pour les films canadiens.
  • Resserrement des règles liées à un contrat de RS&DE avec lien de dépendance.

1996

  • Réduction de l’aide fiscale consentie aux sociétés de capital à risque de travailleurs.
  • Abrogation des règles sur les sociétés d’exploration en commun.
  • Resserrement des critères d’admissibilité de diverses dépenses au titre des actions accréditives.
  • Établissement d’un plafond sur les salaires versés à des personnes avec lien de dépendance donnant droit au crédit à la RS&DE.

1997

  • Remplacement par un crédit d’impôt de l’abri fiscal utilisé pour financer des films étrangers.

1998

  • La déduction des droits compensateurs et antidumping est permise.
  • Prévention des avantages imprévus en vertu du régime de RS&DE.
  • Amélioration d’un ensemble de règles de fiscalité internationale.

1999

  • Mise à jour des règles régissant les sociétés à capital de risque de travailleurs pour les rendre compatibles avec les programmes provinciaux, et corriger des problèmes relatifs à la restructuration des sociétés.
  • Proposition de modifications pour améliorer les règles régissant l’imposition du revenu gagné par le biais de placements dans des fiducies d’investissement étrangères et des fiducies non résidentes.
  • Clarification du traitement des fiducies étrangères qui utilisent les services d’un gestionnaire canadien.

2000

  • Modification des règles sur la capitalisation restreinte pour en assurer un meilleur fonctionnement.
  • Abrogation des dispositions relatives aux sociétés de placement appartenant à des non-résidents.
  • Modification du traitement des déductions provinciales au titre de la RS&DE en sus du montant réel des frais.
  • Précisions apportées au traitement des emprunts en devises faibles comme étant assimilés à un emprunt direct dans la devise utilisée par le contribuable pour gagner un revenu.
  • Précision des règles sur le crédit pour impôt étranger et des règles relatives à l’admissibilité des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger.

2003

  • Proposition visant à étendre les exigences d’enregistrement des abris fiscaux aux arrangements relatifs aux crédits d’impôt.

Mesures relatives aux taxes de vente et d’accise permettant d’accroître l’équité et d’améliorer la structure fiscale

1996

  • Resserrement des règles de la TPS régissant les demandes de crédits de taxe sur les intrants et le remboursement des grandes entreprises et des entités exonérées.
  • Renforcement des règles de la TPS relatives aux fiducies, aux successions et aux sociétés de personnes pour assurer un traitement équitable et cohérent à des entreprises semblables organisées différemment.
  • Resserrement des règles de la TPS relatives aux immeubles pour assurer que tous les constructeurs d’immeubles résidentiels à logements multiples soient traités équitablement.

2000

  • Réduction de l’exonération annuelle visant la taxe d’accise à l’exportation de produits du tabac, qui passe de 2,5 % à 1,5 % de la production.

2001

  • Proposition d’une nouvelle structure de la taxe sur le tabac, y compris un régime de taxe à l’exportation à deux paliers pour les produits canadiens du tabac.

Simplification de l’administration fiscale et amélioration de l’exécution

1994-1997

  • Intensification des programmes d’éducation et de sensibilisation.
  • Amélioration des systèmes de renseignements téléphoniques pour les rendre plus faciles à utiliser.
  • Rencontre avec des groupes de contribuables, comme les aînés et les immigrants, pour les aider à se conformer aux lois.
  • Création d’un numéro d’enregistrement unique pour simplifier l’inscription des personnes qui doivent verser de la TPS, des employeurs, des entreprises et des importateurs-exportateurs.
  • Création d’un « guichet d’affaires » pour offrir aux petites entreprises le service à partir d’un guichet unique.
  • Simplification des rapports de listes de paye des petites entreprises.
  • Réduction des coûts d’observation pour les petites et moyennes entreprises par la coordination des vérifications de TPS, d’impôt sur le revenu et de taxes d’accise.
  • Adoption de mesures visant à simplifier et à accélérer le dédouanement.
  • Mise en œuvre d’une nouvelle démarche de vérification des grandes entreprises, y compris un protocole de vérification.
  • Resserrement des mesures pour contrer l’économie souterraine.
  • Proposition d’une identification plus hâtive des stratagèmes abusifs d’évitement fiscal et d’abris fiscaux.
  • Amélioration continue de modèles de risque perfectionnés pour déterminer les secteurs de risque élevé et établir une approche sectorielle aux fins de l’observation des lois par les petites et moyennes entreprises.
  • Renonciation aux pénalités dans les cas de divulgation volontaire afin d’inciter les contribuables à se conformer volontairement aux lois.
  • Adoption de dispositions sur l’échange d’information pour aider à contrer le problème des paradis fiscaux.
  • Mise en vigueur de nouvelles règles obligeant les résidents du Canada qui possèdent des biens étrangers dont la valeur dépasse 100 000 $ à produire une déclaration de renseignements.
  • Exigence de documentation adéquate des opérations relatives aux prix de transfert et application de nouvelles pénalités liées aux nouvelles cotisations établies par Revenu Canada.
  • Augmentation des ressources de Revenu Canada aux fins des vérifications des prix de transfert.
  • Augmentation des ressources de Revenu Canada pour accroître l’information et l’observation des organismes de bienfaisance.

1998

  • Instauration de la déclaration obligatoire des contrats fédéraux et de construction.

1999

  • Autorisation des sociétés de soustraire l’intérêt sur les trop-payés ou les moins-payés d’impôt.
  • Instauration de pénalités administratives pour information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers.
  • Amélioration de l’administration fiscale grâce à la mise en commun de certains renseignements avec les provinces.
  • Mesures visant à réduire la contrebande du tabac.

2000

  • Habilitation du ministre du Revenu national à obtenir l’autorisation judiciaire, dans certaines circonstances, de prendre des mesures immédiates afin de protéger les recettes de la TPS/TVH.
  • Autorisation des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de fournir des renseignements pertinents sur un contribuable à un corps policier chargé d’enquêter.
  • Élargissement de l’application des pénalités fiscales aux particuliers qui gênent le travail d’un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions de perception.
  • Habilitation du ministre du Revenu national à annuler l’intérêt, ou une pénalité calculée de la même façon que l’intérêt, ou à y renoncer, qui est par ailleurs payable en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise ne portant pas sur la TPS/TVH.
  • Clarification des règles se rapportant à la production électronique des déclarations de TPS/TVH en supprimant l’exigence de demander l’autorisation du ministre du Revenu national, pourvu que les critères établis soient respectés.

2001

  • Instauration d’une nouvelle procédure permettant d’enlever ou de refuser aux organismes de bienfaisance qui appuient des activités terroristes le statut d’organisme de bienfaisance enregistré.
  • Réévaluation trimestrielle du crédit de TPS, à compter de juillet 2002.
  • Proposition visant à établir un nouveau cadre législatif et administratif de taxation de l’alcool et des produits du tabac.

2003

  • Proposition d’harmoniser les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (autres que celles visant la TPS) et de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur l’intérêt, les pénalités et les mesures connexes d’administration et d’exécution.

Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :

Prestation fiscale canadienne pour enfants – supplément de la Prestation nationale pour enfants

(1) Les dispositions de la Loi concernant le supplément de la Prestation nationale pour enfants qui est payable au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 18 février 2003.

Prestation fiscale canadienne pour enfants – Prestation pour enfants handicapés

(2) Les dispositions de la Loi concernant les prestations payables au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants seront modifiées de façon que soit ajouté un supplément de 1 600 $ appelé « Prestation pour enfants handicapés », conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 18 février 2003.

Roulement de REER/FERR à un enfant handicapé

(3) Une somme de 6 180 $ (indexée après 2003) sera ajoutée au seuil de revenu qui sert à déterminer le droit d’une personne handicapée et financièrement à charge de recevoir, sur une base d’imposition différée, le produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite de ses parents ou grands-parents, décédés après 2002.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

(4) Pour les années d’imposition 2003 et suivantes, les éléments suivants seront ajoutés à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux :

a) les montants payés au nom d’un particulier qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services de sous-titrage en temps réel, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;

b) les montants payés au nom d’un particulier qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

(i) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

(ii) le particulier est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience;

c) le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix utilisé par un particulier qui a une déficience physique, si le particulier est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

d) la somme supplémentaire qu’un particulier atteint de la maladie cœliaque doit débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle représente la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

(5) Pour les années d’imposition 2003 et suivantes, les dispositions concernant le crédit d’impôt pour personnes handicapées seront modifiées comme suit :

a) le passage « à s’alimenter et à s’habiller » aux sous-alinéas 118.3(1)a.2)(iv) et 118.6(3)b)(iv) de la Loi sera remplacé par « à s’alimenter ou à s’habiller », et le passage « le fait de s’alimenter et de s’habiller » au sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) de la Loi sera remplacé par « le fait de s’alimenter ou de s’habiller »;

b) le paragraphe 118.4(1) de la Loi sera modifié de façon à préciser que le fait de « s’alimenter » ne comprend pas :

(i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

(ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

c) le paragraphe 118.4(1) de la Loi sera modifié de façon à préciser que le fait de « s’habiller » ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

Plafonds applicables aux régimes de pension et aux REER

(6) Pour l’application, après 2002, des règles concernant les régimes de pension agréés, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes enregistrés d’épargne-retraite :

a) le plafond des cotisations déterminées sera augmenté pour s’établir aux montants suivants pour les années ci-après :

(i) 2003 : 15 500 $,

(ii) 2004 : 16 500 $,

(iii) 2005 : 18 000 $,

(iv) chaque année postérieure à 2005 : 18 000 $, cette somme étant indexée après 2005 conformément à l’article 147.1 de la Loi;

b) le plafond REER sera augmenté pour s’établir aux montants suivants pour les années ci-après :

(i) 2003 : 14 500 $,

(ii) chaque année postérieure à 2003 : le plafond des cotisations déterminées établi pour l’année précédente selon l’alinéa a).

Régimes de pension agréés à cotisations déterminées

(7) Les règles de la Loi concernant les dispositions à cotisations déterminées de régimes de pension agréés (RPA) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) seront modifiées de façon à permettre, à compter de 2004 :

a) le paiement d’un revenu de retraite dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA de la même manière que dans le cadre d’un FERR;

b) le transfert d’un montant du FERR d’un ancien participant de RPA à une disposition à cotisations déterminées du RPA au profit du participant.

Roulement de gains en capital

(8) Pour ce qui est des dispositions effectuées après le 18 février 2003, les règles énoncées à l’article 44.1 de la Loi qui permettent aux particuliers (sauf les fiducies) de différer la constatation des gains en capital relatifs aux placements admissibles dans des petites entreprises seront modifiées comme suit :

a) le plafond de 2 000 000 $ applicable au placement initial relatif à chaque société admissible exploitant une petite entreprise ou à un groupe lié sera éliminé;

b) le plafond de 2 000 000 $ applicable au coût admissible des actions de remplacement d’une société admissible exploitant une petite entreprise ou d’un groupe lié sera éliminé;

c) le délai pour l’acquisition d’actions de remplacement sera prolongé de sorte que ces actions puissent être acquises au cours de l’année où la disposition est effectuée ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année.

Frais pour droit d’usage d’une automobile

(9) Pour les années d’imposition 2003 et suivantes, les dispositions de la Loi selon lesquelles les frais pour droit d’usage, relatifs à l’usage personnel qu’un employé fait d’une automobile que son employeur a mis à sa disposition, sont réduits lorsque l’employé parcourt moins de 1 000 kilomètres par mois à des fins personnelles et utilise l’automobile en totalité ou en quasi-totalité dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi seront modifiées de façon à prévoir que la réduction sera opérée dans le cas où :

a) d’une part, l’automobile est utilisée principalement dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi;

b) d’autre part, l’employé parcourt moins de 1 667 kilomètres par mois (ou 20 004 kilomètres par année) à des fins personnelles.

Camionnettes à cabine allongée

(10) Pour les années d’imposition commençant après 2002, la définition de « automobile » sera modifiée de façon à exclure de son application les camionnettes à cabine allongée qui servent principalement au transport de marchandises, de matériel ou de passagers dans le but de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs chantiers situés à au moins 30 kilomètres de la plus proche communauté urbaine ayant une population d’au moins 40 000 personnes.

Véhicules d’intervention d’urgence (police et incendies)

(11) Pour les années d’imposition 2003 et suivantes, la définition de « automobile » sera modifiée de façon à exclure de son application les véhicules d’intervention d’urgence de la police et du service des incendies qui sont clairement identifiés.

Déduction accordée aux petites entreprises

(12) Les règles énoncées aux paragraphes 125(2) à (4) de la Loi sur le calcul du plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) seront modifiées comme suit pour les années d’imposition se terminant après 2002 :

a) le plafond des affaires d’une SPCC pour une année d’imposition correspondra, sous réserve des alinéas b) et c), au total des produits suivants :

(i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) le produit de 275 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) pour l’application du paragraphe 125(3) de la Loi, l’attribution du plafond des affaires pour une année d’imposition aux SPCC associées se fera comme suit :

(i) un ou des pourcentages totalisant 100 % seront désignés à l’égard d’une ou de plusieurs des SPCC associées,

(ii) sera calculé, pour chacune de ces SPCC associées, le montant qui correspondrait à son plafond des affaires pour l’année d’imposition selon l’alinéa a) si elle n’était pas associée à d’autres sociétés et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1) de la Loi,

(iii) sera calculé, pour chacune de ces SPCC associées, son plafond des affaires réel pour l’année d’imposition, lequel correspond au produit du pourcentage désigné à son égard par le montant calculé à son égard selon le sous-alinéa (ii);

c) si le ministre du Revenu national est tenu d’attribuer un montant en application du paragraphe 125(4) de la Loi pour une année d’imposition, se terminant dans une année civile, d’une société qui est membre d’un groupe de sociétés associées au cours de l’année d’imposition, le total des montants ainsi attribués aux membres du groupe pour chacune de leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile correspondra au montant qui représenterait le plafond des affaires, déterminé selon l’alinéa a), du membre du groupe dont l’année d’imposition se termine en premier dans l’année civile s’il n’était pas membre du groupe au cours de l’année d’imposition.

(13) Le paragraphe 123.4(3) de la Loi qui prévoit un accès accéléré au taux d’impôt sur le revenu des sociétés de 21 %, applicable au revenu d’une SPCC tiré d’une entreprise exploitée activement qui excède son plafond des affaires pour une année d’imposition sans excéder 300 000 $, sera modifié, pour les années d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2004, de façon à tenir compte des hausses du plafond des affaires figurant à l’article (12) de la présente motion.

(14) Pour l’application du paragraphe 127(10.2) de la Loi aux années d’imposition se terminant après 2002 :

a) la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi concernant la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée sera remplacée par « (4 000 000 $ - 10A) x B/C »;

b) l’élément C de cette formule représentera soit le plafond des affaires de la société pour l’année donnée, déterminé selon l’alinéa (12)a) de la présente motion, soit, s’il y a lieu, le total des montants attribués, conformément aux alinéas (12)b) ou c) de la présente motion, à la société et à une ou plusieurs autres sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l’année;

c) la somme de 4 000 000 $, dans cette formule, sera remplacée, pour les années d’imposition suivant celles se terminant après 2002, par la somme de 5 000 000 $;

d) la somme de 200 000 $, à l’élément A de cette formule, sera remplacée, pour les années d’imposition suivant celles se terminant après 2002, par la somme de 300 000 $.

(15) Les sommes de 200 000 $ et de 548 $, à l’élément M de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la Loi, seront remplacées respectivement par les sommes suivantes pour les exercices ci-après d’une société de personnes :

a) exercices se terminant en 2003 : 225 000 $ et 617 $;

b) exercices se terminant en 2004 : 250 000 $ et 685 $;

c) exercices se terminant en 2005 : 275 000 $ et 754 $;

d) exercices se terminant après 2005 : 300 000 $ et 822 $.

Élimination de l’impôt fédéral sur le capital

(16) La Loi sera modifiée comme suit :

a) pour son application aux années d’imposition 2004 et suivantes d’une société, le taux d’impôt de 0,225 % prévu au paragraphe 181.1(1) de la Loi sera considéré (sauf pour l’application du paragraphe 125(5.1) de la Loi et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » au paragraphe 181.1(6) de la Loi) comme étant égal au total des produits suivants :

(i) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) le produit de 0,125 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) le produit de 0,0625 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) pour son application aux années d’imposition 2004 et suivantes, l’abattement de capital prévu à l’article 181.5 de la Loi sera augmenté pour s’établir à 50 000 000 $; toutefois, pour l’application du paragraphe 125(5.1) de la Loi, de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » au paragraphe 181.1(6) de la Loi et du paragraphe 225.1(8) de la Loi, l’abattement de capital d’une société sera considéré comme étant égal au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre son abattement de capital déterminé par ailleurs pour l’année et 50 000 000 $.

Abris fiscaux

(17) Les modifications suivantes s’appliqueront à compter du 19 février 2003 :

a) pour ce qui est des biens acquis et des annonces faites après le 18 février 2003, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la Loi, sera modifié de sorte qu’il soit tenu compte d’un montant annoncé comme étant soit déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la Loi, soit remboursable en vertu de la Loi;

b) pour ce qui est des biens acquis et des annonces faites après le 18 février 2003, la définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la Loi, s’appliquera à l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’un bien acquis aux termes de l’arrangement fera l’objet d’un don visé aux articles 110.1 ou 118.1 de la Loi ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1) de la Loi;

c) pour ce qui est des dons et contributions, et des annonces, faits après le 18 février 2003, l’arrangement portant sur un don visé aux articles 110.1 ou 118.1 de la Loi ou sur une contribution visée au paragraphe 127(4.1) de la Loi sera réputé être un abri fiscal s’il est raisonnable de considérer que, compte tenu des annonces faites au sujet de l’arrangement, une personne contractera une dette à l’égard de laquelle le recours est limité;

d) pour ce qui est des dons et contributions faits après le 18 février 2003 conformément à un arrangement visé à l’alinéa c), le montant du don ou de la contribution sera réduit du montant de toute dette connexe à l’égard de laquelle le recours est limité, et la valeur de tout remboursement de la dette à recours limité sera considérée comme un don ou une contribution fait au cours de l’année du remboursement.

Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée)

(18) Les dispositions de la Loi concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l’application et l’exécution seront modifiées conformément aux propositions d’harmonisation énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 18 février 2003.

Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

(19) Pour ce qui est des dépenses engagées après le 18 février 2003, la mention « 11 % » au paragraphe 125.5(3) de la Loi sera remplacée par « 16 % ».

Extension du crédit d’impôt pour dépenses minières déterminées

(20) L’application de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la Loi, sera étendue aux frais visés par ailleurs à cette définition qui sont engagés, ou réputés par le paragraphe 66(12.66) de la Loi avoir été engagés, par une société en 2004.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour prévoir qu’entre autres choses :

Biodiesel et éthanol-diesel (e-diesel)

(1) La taxe d’accise sur le combustible diesel ne s’appliquera pas au biodiesel produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non fossile.

(2) La taxe d’accise sur le combustible diesel ne s’appliquera pas à la partie d’un mélange de combustible diesel qui correspond au pourcentage, par volume, de ce mélange qui constitue du biodiesel produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non fossile.

(3) La taxe d’accise sur le combustible diesel ne s’appliquera pas à la partie d’un mélange d’éthanol-diesel ou de méthanol-diesel qui correspond au pourcentage, par volume, de ce mélange qui constitue de l’éthanol ou du méthanol fabriqué à partir de la biomasse ou de ressources renouvelables et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

(4) Tout texte législatif fondé sur les paragraphes (1) à (3) s’appliquera au combustible vendu ou importé après le 18 février 2003.

Demandes de remboursement de la taxe d’accise sur le combustible

(5) Le remboursement de la taxe d’accise sur les marchandises exportées du Canada ne s’appliquera pas au combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

(6) Tout texte législatif fondé sur le paragraphe (5) s’appliquera aux demandes de remboursement de taxe d’accise reçues par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.

Services de transport scolaire

(7) L’article 5 de la partie III de l’annexe V de la Loi sera modifié de façon à prévoir que la fourniture d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire constitue une fourniture exonérée sous le régime de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée si la fourniture est effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire. Par ailleurs, cette modification sera réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990.

(8) Lorsque la taxe nette d’une administration scolaire pour une période de déclaration, déterminée selon la Loi, dans sa version modifiée par tout texte législatif fondé sur le paragraphe (7), diffère du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si ce texte n’était pas édicté et que le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la taxe nette pour la période, le ministre pourra établir une nouvelle cotisation visant la taxe nette ou un montant payable en vertu de l’article 230.1 de la Loi en vue de tenir compte de la différence, au plus tard le jour qui suit d’une année la date de sanction de ce texte ou, s’il est postérieur, le dernier jour du délai, prévu par ailleurs à l’article 298 de la Loi, pour l’établissement de la nouvelle cotisation, malgré cet article et toute décision relative à cette période de déclaration rendue par un tribunal après le 21 décembre 2001.

Services municipaux sous contrat

(9) L’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sera modifié de façon à prévoir que la fourniture d’un service municipal (sauf un service qui est expressément exclu de l’application de cet article) effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, est une fourniture exonérée sous le régime de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée si la fourniture est effectuée au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée et si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l’occupant ne peuvent refuser le service;

b) le service est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi.

(10) Tout texte législatif fondé sur le paragraphe (9) sera réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de l’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, modifié par ce texte, aux fournitures dont la contrepartie est devenue due avant le 24 avril 1996 ou a été payée avant cette date sans être devenue due, il n’est pas tenu compte de l’alinéa b) de cet article.

Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée)

(11) Les dispositions de la Loi concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l’application et l’exécution seront modifiées conformément aux propositions d’harmonisation énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 18 février 2003.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise

Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise pour prévoir qu’entre autres choses :

Tarif des douanes

(1) Le droit prévu au paragraphe 21(2) du Tarif des douanes sera perçu au taux de 0,075 $ par cigarette, de 0,055 $ par bâtonnet de tabac et de 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Loi sur la taxe d’accise

(2) La taxe d’accise sur les produits du tabac prévue à l’article 23.11 de la Loi sur la taxe d’accise sera imposée aux taux suivants :

a) 0,0475 $ par cigarette;

b) 0,036 65 $ par bâtonnet de tabac;

c) 31,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) La taxe d’accise sur les produits du tabac prévue à l’article 23.12 de la Loi sera imposée aux taux suivants :

a) 0,075 $ par cigarette;

b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(4) La taxe d’accise sur les produits du tabac prévue au paragraphe 23.13(1) de la Loi sera imposée aux taux suivants :

a) 0,075 $ par cigarette;

b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

c) 50 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(5) La taxe d’accise sur les produits du tabac prévue au paragraphe 23.13(2) de la Loi sera imposée aux taux suivants :

a) 0,1475 $ par cigarette;

b) 0,081 65 $ par bâtonnet de tabac;

c) 81,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(6) L’annexe II de la Loi sera modifiée de façon à prévoir les taux de taxe d’accise suivants :

a) cigarettes : 0,258 88 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet;

b) bâtonnets de tabac : 0,039 65 $ par bâtonnet;

c) tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 35,648 $ par kilogramme;

d) cigares : 0,065 $ par cigare ou 65 %, le plus élevé étant à retenir.

Loi de 2001 sur l’accise

(7) Le taux du droit prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise sera modifié de façon à s’établir à 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

(8) Le taux du droit prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la Loi sera modifié de façon à s’établir à 0,396 255 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

(9) Le taux du droit prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la Loi sera modifié de façon à s’établir à 0,054 983 $ par bâtonnet de tabac.

(10) Le taux du droit prévu à l’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la Loi sera modifié de façon à s’établir à 0,057 983 $ par bâtonnet de tabac.

(11) Le taux du droit prévu à l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la Loi sera modifié de façon à s’établir à 49,983 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(12) Le taux du droit prévu à l’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la Loi sera modifié de façon à s’établir à 53,981 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(13) Le taux du droit additionnel sur les cigares prévu à l’annexe 2 de la Loi sera modifié de façon à correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :

a) 0,065 $ par cigare;

b) 65 % de la somme applicable suivante :

(i) le prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada,

(ii) la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés.

(14) L’article 1 de l’annexe 3 de la Loi sera modifié de façon à prévoir les taux de droit spécial suivants :

a) 0,075 $ par cigarette;

b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(15) L’article 2 de l’annexe 3 de la Loi sera modifié de façon à prévoir les taux de droit spécial suivants :

a) 0,075 $ par cigarette;

b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(16) L’article 3 de l’annexe 3 de la Loi sera modifié de façon à prévoir les taux de droit spécial suivants :

a) 0,075 $ par cigarette;

b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

c) 50 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(17) L’article 4 de l’annexe 3 de la Loi sera modifié de façon à prévoir les taux de droit spécial suivants :

a) 0,095 724 $ par cigarette;

b) 0,042 $ par bâtonnet de tabac;

c) 46,002 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(18) Tout texte législatif fondé sur l’un des paragraphes (1) à (17) s’appliquera à compter du 18 juin 2002.

(19) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme sera déterminée, et les intérêts seront calculés, comme si tout texte législatif fondé sur l’un des paragraphes (1) à (17) avait été sanctionné le 18 juin 2002.

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